Délégués des Ministres
Documents CM

CM(2001)131 Addendum I (Restricted) 24 août 2001
————————————————

765 Réunion, 19 septembre 2001
10
Questions juridiques

10.3 Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC)

Projet de 2ème Protocole Additionnel à la Convention Européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

 

et

 

Rapport explicatif y relatif 

 

 

Préparé par :          Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes dans le domaine pénal (PC-OC)

 

Approuvé par :        Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), lors de sa 50ème session plénière (18-22 juin 2001)


————————————————



Projet de 2ème Protocole Additionnel à la

Convention Européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

 

 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

 

Etant donné leurs engagements en vertu du Statut du Conseil de l'Europe ; 

Désireux de contribuer à protéger les droits de l'homme, à défendre l'Etat de droit et à soutenir le tissu démocratique de la société ; 

Considérant qu'il est souhaitable à cet effet de renforcer leur capacité individuelle et collective à réagir à la criminalité ; 

Décidés à améliorer et à compléter à certains égards la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après désignée « la Convention »), ainsi que son Protocole additionnel, fait à Strasbourg le 17 mars 1978; 

Tenant compte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, faite à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981,

 

Sont convenus de ce qui suit :

 

 

Chapitre I

 

 

Article 1

Champ d'application

 

L'article 1 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 1.      Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention et dans les meilleurs délais, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.

 

2.         La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

 

3.         L'entraide judiciaire pourra également être accordée dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de la Partie requérante ou de la Partie requise au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale.

 

4.         L'entraide judiciaire ne sera pas refusée au seul motif que les faits dont il s'agit peuvent engager la responsabilité d'une personne morale dans la Partie requérante. »

 

 

Article 2
Présence d'autorités de la Partie requérante
 

L'article 4 de la Convention est complété par le texte suivant, l'article 4 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après le paragraphe 2 : 

« 2.      Les demandes visant la présence de ces autorités ou personnes en cause ne devraient pas être refusées lorsqu'une telle présence tend à ce que l'exécution de la demande d'entraide réponde mieux aux besoins de la Partie requérante et, de ce fait, permet d'éviter des demandes d'entraide supplémentaires . »

 

Article 3

Transfèrement temporaire de personnes détenues, sur le territoire de la Partie requérante 

 

L'article 11 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«1.       Toute personne détenue dont la comparution personnelle aux fins d'instruction, à l'exclusion de sa comparution aux fins de jugement, est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur son territoire, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 12 de la présente Convention, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.

 

Le transfèrement pourra être refusé:

 

            a. si la personne détenue n'y consent pas;

 

            b. si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise;

 

            c. si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention; ou

 

            d. si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.

 

2.         Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, dans un cas prévu au paragraphe 1, le transit de la personne détenue par un territoire d'un Etat tiers sera accordé sur demande, accompagnée de tous les documents utiles, adressée par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise du transit. Toute Partie pourra refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.

 

3.         La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté. »

 

Article 4
Voies de communication

 

L'article 15 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 1.      Les demandes d'entraide judiciaire, ainsi que toute information spontanée, seront adressées, sous forme écrite, par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie. Toutefois, elles peuvent être adressées directement par l'autorité judiciaire de la Partie requérante à l'autorité judiciaire de la Partie requise et renvoyées par la même voie.

 

2.         Les demandes prévues à l'article 11 de la présente Convention ainsi que celles prévues à l'article 13 du 2ème Protocole additionnel à la présente Convention, seront adressées dans tous les cas par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.

 

3.         Les demandes d'entraide judiciaire relatives aux procédures visées  au paragraphe 3 de l'article 1 de la présente Convention peuvent également être adressées directement par l'autorité administrative ou judiciaire de la Partie requérante à l'autorité administrative ou judiciaire de la Partie requise, selon le cas, et renvoyées par la même voie.

 

4.         Les demandes d'entraide judiciaire faites en vertu des articles 18 ou 19 du 2ème Protocole additionnel à la présente Convention peuvent également être adressées directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise.

 

5.         Les demandes prévues  au paragraphe 1 de l'article 13 de la présente Convention pourront être adressées directement par les autorités judiciaires concernées au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues  au paragraphe 2 de l'article 13 de la présente Convention seront adressées par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise.

 

6.         Les demandes de copie des sentences et mesures visées à l'article 4 du Protocole additionnel à la Convention peuvent être adressées directement aux autorités compétentes. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les autorités qu'il considérera compétentes aux fins du présent paragraphe.

 

7.         En cas d'urgence et lorsque la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

 

8.         Toute Partie pourra, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver le droit de soumettre l'exécution des demandes d'entraide judiciaire, ou de certaines d'entre elles, à une ou plusieurs des conditions suivantes :

 

            a. une copie de la demande doit être adressée à l'autorité centrale y désignée;  

            b. la demande, sauf lorsqu'elle est urgente, doit être adressée à l'autorité centrale y désignée ; 

            c. dans le cas d'une transmission directe pour motif d'urgence, une copie soit communiquée en même temps à son ministère de la Justice ; 

            d. certaines ou toutes les demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article. 

9.         Les demandes d'entraide judiciaire ou toute autre communication en vertu de la présente Convention ou de ses protocoles, peuvent être faites par voie de moyens électroniques de communication, ou par tout autre moyen de télécommunication, à condition que la Partie requérante soit prête à produire à tout moment, sur demande, une trace écrite de l'expédition ainsi que l'original. Cependant, tout Etat contractant peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les conditions dans lesquelles il est prêt à accepter et à mettre en exécution des demandes reçues par voie électronique ou tout autre moyen de télécommunication. 

10.       Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre les Parties, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue. » 

 

Article 5

Frais

 

L'article 20 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 1.      Les Parties ne se réclament pas mutuellement le remboursement des frais découlant de l'application de la Convention ou de ses protocoles, à l'exception : 

            a. des frais occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise;

 

            b. des frais occasionnés par le transfèrement de personnes détenues effectué en application des articles 13 ou 14 du 2ème Protocole additionnel à la présente Convention, ou de l'article 11 de la présente Convention ;

 

            c. des frais importants ou extraordinaires.

 

2.         Toutefois, le coût de l'établissement de la liaison vidéo ou téléphonique, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo ou téléphonique dans la Partie requise, la rémunération des interprètes qu'elle fournit et les indemnités versées aux témoins ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont remboursés par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

 

3.         Les Parties se consultent en vue de déterminer les conditions de paiement des frais susceptibles d'être réclamés en vertu des dispositions  du paragraphe 1.c du présent article.

 

4.         Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 10, paragraphe 3, de la présente Convention. » 

Article 6
Autorités judiciaires

 

L'article 24 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Tout Etat, lorsqu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera quelles autorités il considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention. Par la suite il pourra, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration.» 

 

Chapitre II 

Article 7
Exécution différée des demandes

 

1.         La Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquête, des poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autorités.

 

2.         Avant de refuser son entraide ou d'y surseoir, la Partie requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie requérante, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.

 

3.         Toute décision de surseoir à l'entraide est motivée. La Partie requise informe également la Partie requérante des raisons qui rendent impossible l'entraide ou qui sont susceptibles de la retarder de façon significative.

 

Article 8

Procédure

 

Nonobstant les dispositions de l'article 3 de la Convention, lorsqu'une demande prescrit une formalité ou une procédure donnée qu'impose la législation de la Partie requérante, même si la formalité ou la procédure demandée n'est pas familière à la Partie requise, cette Partie donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit, sauf dispositions contraires du présent Protocole. 

 

Article 9

Audition par vidéoconférence 

1.         Si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 7. 

2.         La Partie requise consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Si la Partie requise ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, la Partie requérante peut les mettre à la disposition de la Partie requise avec l'accord de  cette dernière.

 

3.         Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l'article 14 de la Convention, la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.

 

4.         L'autorité judiciaire de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.

 

5.         Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence :

 

a. l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète ; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Si l'autorité judiciaire de la Partie requise estime que les principes fondamentaux du droit de la Partie requise ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;

 

b. les autorités compétentes des Parties requérante et requise conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;

 

c. l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;

 

d. à la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d'un interprète ;

 

e. la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de la Partie requise soit de la Partie requérante.

 

6.         Sans préjudice de les toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de la Partie requise établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante.

 

7.         Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.

 

8.         Les Parties peuvent, si elles le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Parties concernées et être conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière. Les auditions auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect ne peuvent avoir lieu que s'ils y consentent.

 

9.         Tout Etat contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il n'entend pas se prévaloir de la faculté, prévue  au paragraphe 8 du présent article, d'appliquer également les dispositions du présent article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect.

 

Article 10

Audition par conférence téléphonique

 

1.         Si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, cette dernière peut demander, lorsque son droit national le prévoit,  l'aide de la première Partie afin que l'audition puisse avoir lieu par conférence téléphonique, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 6.

 

2.         Une audition ne peut avoir lieu par conférence téléphonique que si le témoin ou l'expert accepte que l'audition se fasse par ce moyen.

 

3.         La Partie requise consent à l'audition par conférence téléphonique pour autant que le recours à cette méthode n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit.

 

4.         Les demandes d'audition par conférence téléphonique contiennent, outre les informations visées à l'article 14 de la Convention, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition ainsi qu'une indication selon laquelle le témoin ou l'expert est disposé à prendre part à une audition par conférence téléphonique.

 

5.         Les modalités pratiques de l'audition sont arrêtées d'un commun accord par les Parties concernées. Lorsqu'elle accepte ces modalités, la Partie requise s'engage :

 

a. à notifier au témoin ou à l'expert concerné l'heure et le lieu de l'audition ;

 

b. à veiller à l'identification du témoin ou de l'expert ;

 

c. à vérifier que le témoin ou l'expert accepte l'audition par conférence téléphonique.

 

6.                  L'Etat requis peut donner son consentement sous réserve de l'application, en tout ou en partie, des dispositions pertinentes de l'article 9, paragraphes 5 et 7.

 

Article 11

Transmission spontanée d'informations

 

1.         Sans préjudice de leurs propres investigations ou procédures, les autorités compétentes d'une Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre aux autorités compétentes d'une autre Partie des informations recueillies dans le cadre de leur propre enquête lorsqu'elles estiment que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu de la Convention ou de ses protocoles.

 

2.         La Partie qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par la Partie destinataire.

 

3.         La Partie destinataire est tenue de respecter ces conditions.

 

4.         Toutefois, tout Etat contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu des dispositions du  paragraphe 2 du présent article par la Partie qui fournit l'information, à moins qu'il ne soit avisé au préalable de la nature de l'information à fournir et qu'il accepte que cette dernière lui soit transmise.  

 

Article 12

Restitution

 

1.                  La Partie requise peut, sur demande de la Partie requérante et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de la Partie requérante en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime. 

2.                  Dans le cadre de l'application des articles 3 et 6 de la Convention, la Partie requise peut renoncer, soit avant, soit après leur remise à la Partie requérante, au renvoi des objets qui ont été remis à la Partie requérante si cela peut favoriser la restitution de ces objets à leur propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés. 

3.                  Au cas où la Partie requise renonce au renvoi des objets avant leur remise à la Partie requérante, elle ne fait valoir aucun droit de gage ni aucun autre droit de recours découlant de la législation fiscale ou douanière sur ces objets. 

4.         Une renonciation conformément au paragraphe 2 n'affecte pas le droit de la Partie requise de percevoir auprès du propriétaire légitime des taxes ou droits de douane. 

 

Article 13

Transfèrement temporaire de personnes détenues, sur le territoire de la Partie requise

 

1.         En cas d'accord entre les autorités compétentes des Parties concernées, une Partie qui a demandé une mesure d'instruction nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie où l'instruction doit avoir lieu

 

2.                  L'accord prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de la Partie requérante.

 

3.                  S'il est exigé que la personne concernée consente à son transfèrement, une déclaration de consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder à la Partie requise.

 

4.         La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requise et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie du transit, à moins que la Partie requérante du transfèrement ne demande sa mise en liberté.

 

5.         La période de détention sur le territoire de la Partie requise est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de la Partie requérante. 

6.         L'article 11, paragraphe 2, et l'article 12 de la Convention s'appliquent par analogie.

7.         Chaque Partie peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que, pour la réalisation de l'accord visé au paragraphe 1 du présent article, le consentement visé  au paragraphe 3 du présent article sera exigé, ou qu'il le sera dans certaines conditions précisées dans la déclaration. 

Article 14

Comparution personnelle de personnes condamnées et transférées

 

Les dispositions des articles 11 et 12 de la Convention s'appliquent par analogie également aux personnes en détention sur le territoire de la Partie requise, à la suite de leur transfèrement en vue de purger une peine prononcée sur le territoire de la Partie requérante, lorsque leur comparution personnelle à des fins de révision du jugement est demandée par la Partie requérante. 

Article 15
Langue des actes de procédure et des décisions judiciaires à remettre
 

1.         Les dispositions du présent article s'appliquent à toute demande de remise faite en vertu de l'article 7 de la Convention ou de l'article 3 de son protocole additionnel.

 

2.         Les actes de procédure et les décisions judiciaires sont toujours remis dans la langue, ou les langues, dans laquelle, ou dans lesquelles, ils ont été produits.

 

3.         Nonobstant les dispositions de l'article 16 de la Convention, si l'autorité qui est à l'origine des documents sait, ou a des raisons de considérer, que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, les documents, ou au moins les passages les plus importants de ceux-ci, doivent être accompagnés d'une traduction dans cette autre langue.

 

4.         Nonobstant les dispositions de l'article 16 de la Convention, les actes de procédure et les décisions judiciaires doivent être accompagnés, à l'intention des autorités de la Partie requise, d'un court sommaire de leur contenu traduit dans la langue, ou l'une des langues, de cette Partie.

Article 16
Remise par voie postale 

1.         Les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.

 

2.         Les actes de procédure et les décisions judiciaires sont accompagnés d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité identifiée dans la note des informations sur ses droits et obligations concernant la remise des pièces. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du présent Protocole s'appliquent à cette note.

 

3.         Les dispositions des articles 8, 9 et 12 de la Convention s'appliquent par analogie à la remise par voie postale.

 

4.         Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 15 du présent Protocole s'appliquent également à la remise par voie postale. 

 

Article 17

Observation transfrontalière

 

1.         Les agents d'une des Parties qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, ou une personne à l'égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de penser qu'elle peut conduire à l'identification ou à la localisation de la personne ci-dessus mentionnée sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire d'une autre Partie, lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable. L'autorisation peut être assortie de conditions.

 

Sur demande, l'observation sera confiée aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle elle est effectuée.

 

La demande d'entraide judiciaire mentionnée au paragraphe 1 doit être adressée à une autorité désignée par chacune des Parties et compétente pour accorder ou transmettre l'autorisation demandée.

 

2.         Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Partie ne peut être demandée, les agents observateurs agissant dans le cadre d'une enquête judiciaire sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation d'une personne présumée avoir commis des faits punissables et énumérés au paragraphe 6, dans les conditions ci-après :

 

a. le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement durant l'observation à l'autorité de la Partie désignée au paragraphe 4, sur le territoire de laquelle l'observation continue ;

 

b. une demande d'entraide judiciaire présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisation préalable, sera transmise sans délai.

 

L'observation sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle elle a lieu le demande, suite à la communication visée au point a, ou à la demande visée au point b, ou si l'autorisation n'est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière.

 

3.         L'observation visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes :

 

a. Les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes.

 

b. Sous réserve des situations prévues au paragraphe 2, les agents se munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée.

 

c. Les agents observateurs devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle.

 

d. Les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant l'observation, sauf décision contraire expresse de la Partie requise ; son utilisation  est interdite sauf en cas de légitime défense.

 

e. L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite.

 

f. Les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée.

 

g. Toute opération fera l'objet d'un rapport aux autorités de la Partie sur le territoire de laquelle elle est intervenue ; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise.

 

h. Les autorités de la Partie dont les agents observateurs sont originaires apportent, lorsqu'il est demandé par les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires. 

4.                  Toute Partie, lorsqu'elle dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera, d'une part, quels agents et, d'autre part, quelles autorités elle désigne aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration. 

5.                  Les Parties peuvent, sur le plan bilatéral, étendre le champ d'application du présent article et adopter des dispositions supplémentaires en exécution de cet article. 

6.                  L'observation telle que visée au paragraphe 2 ne peut avoir lieu que pour l'un des faits punissables suivants : 

– assassinat ;

– meurtre ;

– viol ;

– incendie volontaire ;

– fausse monnaie ;

- vol et recel aggravés ;

– extorsion  ;

– enlèvement et prise d'otage ;

– trafic d'êtres humains ;

– trafic illicite de stupéfiants et  substances psychotropes ;

– infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs ;

-–destruction par explosifs ;

– transport illicite de déchets toxiques et nuisibles ;

– trafic d'étrangers       

– abus sexuel d'enfant. 

 

Article 18

Livraison surveillée

 

1.         Chaque Partie s'engage à ce que, à la demande d'une autre Partie, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition. 

2.         La décision de recourir à des livraisons surveillées est  prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect du droit national de cette Partie. 

3.         Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la Partie requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de la Partie requise. 

4.         Toute Partie, lorsqu'elle dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera les autorités qu'elle désigne comme compétentes aux fins du présent article. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration. 

Article 19

Enquêtes discrètes

 

1.         La Partie requérante et la Partie requise peuvent convenir de s'entraider pour la réalisation d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive (enquêtes discrètes).

 

2.         Les autorités compétentes de la Partie requise décident, dans chaque cas d'espèce de la réponse à donner à la demande, en tenant dûment compte de la loi et des procédures nationales. Les deux Parties conviennent, dans le respect de leur loi et de leurs procédures nationales, de la durée de l'enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés.

 

3.         Les enquêtes discrètes sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de la Partie sur le territoire de laquelle elles se déroulent. Les Parties concernées coopèrent pour en assurer la préparation et la direction, et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive. 

4.         Toute Partie, lorsqu'elle dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera les autorités qu'elle désigne comme compétentes aux fins du paragraphe 2 du présent article. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration.

Article 20

Equipes communes d'enquête

 

1.         Les autorités compétentes de deux Parties au moins peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête, avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les Parties, pour effectuer des enquêtes pénales dans une ou plusieurs des Parties qui créent l'équipe. La composition de l'équipe est arrêtée dans l'accord.

 

Une équipe commune d'enquête peut notamment être créée lorsque : 

a. dans le cadre d'une procédure d'enquête menée par une Partie pour détecter des infractions, il y a lieu d'effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d'importants moyens, qui concernent aussi d'autres Parties; 

b. plusieurs Parties effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en raison des faits qui sont à l'origine de celles-ci, exigent une action coordonnée et concertée dans les Parties en question. 

La demande de création d'une équipe commune d'enquête peut émaner de toute Partie concernée. L'équipe est créée dans l'une des Parties dans lesquelles l'enquête doit être effectuée.

 

2.         Outre les indications visées dans les dispositions pertinentes de l'article 14 de la Convention, les demandes de création d'une équipe commune d'enquête comportent des propositions relatives à la composition de l'équipe.

 

3.         L'équipe commune d'enquête intervient sur le territoire des Parties qui la créent dans les conditions générales suivantes : 

a. le responsable de l'équipe est un représentant de l'autorité compétente - participant aux enquêtes pénales - de la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient. Le responsable de l'équipe agit dans les limites des compétences qui sont les siennes au regard du droit national ;

b. l'équipe mène ses opérations conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle elle intervient. Les membres de l'équipe et les membres détachés de l'équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité de la personne visée au point a, en tenant compte des conditions fixées par leurs propres autorités dans l'accord relatif à la création de l'équipe ; 

c. la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour  lui permettre de le faire. 

4.         Au présent article, les membres de l'équipe commune d'enquête provenant de la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient sont désignés comme « membres », tandis que les membres provenant de Parties autres que celle sur le territoire de laquelle l'équipe intervient sont désignés comme « membres détachés ». 

5.         Les membres détachés auprès de l'équipe commune d'enquête sont habilités à être présents lorsque des mesures d'enquête sont prises dans la Partie d'intervention. Toutefois, le responsable de l'équipe peut, pour des raisons particulières, en décider autrement, dans le respect du droit de la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient. 

6.         Les membres détachés de l'équipe commune d'enquête peuvent, conformément au droit de la Partie d'intervention, se voir confier, par le responsable de l'équipe, la tâche de prendre certaines mesures d'enquête, moyennant le consentement des autorités compétentes de la Partie d'intervention et de la Partie qui a procédé au détachement. 

7.         Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin que des mesures d'enquête soient prises dans une des Parties qui l'ont créée, les membres détachés auprès de l'équipe par ladite Partie peuvent demander à leurs autorités compétentes de prendre ces mesures. Ces mesures sont considérées dans la Partie en question selon les conditions qui s'appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d'une enquête nationale. 

8.         Lorsque l'équipe commune d'enquête a besoin de l'aide d'une Partie autre que celles qui l'ont créée, ou d'un Etat tiers, la demande d'entraide peut être adressée par les autorités compétentes de l'Etat d'intervention à leurs homologues de l'autre Etat concerné, conformément aux instruments ou arrangements pertinents. 

9.         Un membre détaché auprès de l'équipe commune d'enquête peut, conformément à son droit national et dans les limites de ses compétences, fournir à l'équipe des informations qui sont disponibles dans la Partie qui l'a détaché aux fins des enquêtes pénales menées par l'équipe. 

10.       Les informations obtenues de manière régulière par un membre ou un membre détaché dans le cadre de sa participation à une équipe commune d'enquête, et qui ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière par les autorités compétentes des Parties concernées, peuvent être utilisées aux fins suivantes : 

a. aux fins pour lesquelles l'équipe a été créée ;

b. pour détecter, enquêter sur et poursuivre d'autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable de la Partie où l'information a été obtenue. Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans la Partie concernée, ou pour lesquels cette Partie pourrait refuser l'entraide ; 

c. pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique et sans préjudice des dispositions du point b si, par la suite, une enquête pénale est ouverte ; 

d. à d'autres fins, pour autant que cela ait été convenu par les Parties qui ont créé l'équipe. 

11.       Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à d'autres dispositions ou arrangements existants relatifs à la création ou à l'intervention d'équipes communes d'enquête.

 

12.       Dans la mesure où le droit des Parties concernées ou les dispositions de tout instrument juridique applicable entre elles le permettent, des arrangements peuvent être conclus pour que des personnes autres que des représentants des autorités compétentes des Parties qui créent l'équipe commune d'enquête prennent part aux activités de l'équipe. Les droits conférés aux membres et aux membres détachés auprès de l'équipe en vertu du présent article ne s'appliquent pas à ces personnes, sauf disposition contraire figurant explicitement dans l'accord. 

 

Article 21

Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires

 

Au cours des opérations visées aux articles 17, 18, 19 et 20, les fonctionnaires d'une Partie autre que la Partie d'intervention sont assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Parties concernées. 

 

Article 22

Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires 

1.         Lorsque, conformément aux articles 17, 18, 19 et 20, les fonctionnaires d'une Partie se trouvent en mission sur le territoire d'une autre Partie, la première Partie est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent. 

2.         La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés  au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.

3.         La Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'une autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit. 

4.                  Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition  du paragraphe 3, chaque Partie renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à une autre Partie le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis. 

5.         Les dispositions du présent article s'appliquent à la condition que les Parties n'en aient pas convenu différemment.   

Article 23

Protection des témoins

 

 Lorsqu'une Partie fait une demande d'entraide en vertu de la Convention ou de l'un de ses Protocoles concernant un témoin qui risque d'être exposé à une intimidation ou qui a besoin de protection, les autorités compétentes de la Partie requérante et celles de la Partie requise font de leur mieux pour convenir des mesures visant la protection de la personne concernée, en conformité avec leur droit national.

  

Article 24

Mesures provisoires

 

1.         A la demande de la Partie requérante, la Partie requise, en conformité avec sa loi nationale, peut ordonner des mesures provisoires en vue de préserver des moyens de preuve, de maintenir une situation existante, ou de protéger des intérêts juridiques menacés. 

2.         La Partie requise peut faire droit à la demande partiellement ou sous réserve de conditions, notamment en limitant la durée des mesures prises. 

Article 25

Confidentialité

 

La Partie requérante peut demander à la Partie requise de veiller à ce que la requête et son contenu restent confidentiels, sauf dans la mesure où cela n'est pas compatible avec l'exécution de la requête. Si la Partie requise ne peut pas se conformer aux impératifs de la confidentialité, elle en informe sans tarder la Partie requérante.

 

Article 26

Protection des données

 

1.         Les données à caractère personnel transmises d'une Partie à une autre en conséquence de l'exécution d'une demande faite au titre de la Convention ou de l'un de ses protocoles ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises:

 

a. qu'aux fins des procédures auxquelles s'applique la Convention ou de l'un de ses protocoles, et

 

b. qu'aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a, et

 

c. qu'aux fins de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.

 

2.         De telles données peuvent toutefois être utilisées pour toute autre fin, après consentement préalable, soit de la Partie qui a transmis les données, soit de la personne concernée.

 

3.         Toute Partie peut refuser de transmettre des données obtenues en conséquence de l'exécution d'une demande faite au titre de la Convention ou l'un de ses protocoles, lorsque

 

- de telles données sont protégées au titre de sa loi nationale  et

 

- que la Partie à laquelle les données devraient être transmises n'est pas liée par la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, sauf si cette dernière Partie s'engage à accorder aux données la même protection qui leur est accordé par la première Partie.

 

4.         Toute Partie qui transmet des données obtenues en conséquence de l'exécution d'une demande faite au titre de la Convention ou l'un de ses Protocoles peut exiger de la Partie à laquelle les données sont transmises de l'informer de l'utilisation qui en a été faite. 

5.         Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, exiger que, dans le cadre de procédures pour lesquelles elle aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou d'un de ses protocoles, les données à caractère personnel qu'elle transmet à une autre Partie ne soient utilisées par cette dernière aux fins visées au paragraphe 1 qu'avec son accord préalable. 

Article 27

Autorités administratives 

Toute Partie pourra, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer quelles autorités elle considérera comme des autorités administratives au sens de l'article 1, paragraphe 3, de la Convention.  

Article 28

Rapports avec d'autres traités

 

Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle aux règles plus détaillées contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Parties en application de l'article 26, paragraphe 3, de la Convention.

 

Article 29

Règlement amiable 

Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles, et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application.

Chapitre III 

Article 30

Signature et entrée en vigueur

 

1.         Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont  partie à la Convention ou qui l'ont signée. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont à déposer près  le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

 

2.         Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

 

3.         Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt.  

 

Article 31

Adhésion

 

1.         Tout Etat non membre ayant adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.

 

2.         Une telle adhésion se fera par le dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

 

3.         Pour tout Etat adhérent, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion. 

 

Article 32

Application territoriale

 

1.         Tout Etat pourra, lorsqu'il signera le présent Protocole ou déposera son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, spécifier le ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera ledit Protocole.

 

2.         Tout Etat pourra, à n'importe quelle date ultérieure, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire spécifié dans cette déclaration. A l'égard dudit territoire, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois  suivant l'expiration de la période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

 

3.         Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Ledit retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 

 

Article 33

Réserves

 

1.         Toute réserve formulée par une Partie à l'égard d'une disposition de la Convention ou de son Protocole s'applique également au présent Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Il en est de même pour toute déclaration faite à l'égard ou en vertu d'une disposition de la Convention ou de son Protocole.

 

2.         Tout Etat peut, lorsqu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer se prévaloir du droit de ne pas accepter, en tout ou en Partie, un ou plusieurs des articles 16, 17, 18, 19 et 20. Aucune autre réserve n'est admise.

 

3.         Tout Etat peut retirer tout ou partie des réserves qu'il a faites conformément aux paragraphes précédents, en adressant à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration prenant effet à la date de sa réception.

 

4.         La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'un des articles mentionnés au paragraphe 2 du présent article ne peut prétendre à l'application de cet article par une autre Partie. Cependant, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où elle l'a accepté. 

 

Article 34

Dénonciation

 

1.         Tout Etat contractant peut, dans la mesure où il est concerné, dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

 

2.         Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois  suivant l'expiration de la période de trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général en aura reçu notification.

 

3.         La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole. 

 

Article 35

Notifications

 

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole :

 

a. toute signature ;

 

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

 

c. toute date d'entrée en vigueur du présent protocole, conformément aux articles 30 et 31 ;

 

d. tous autres actes, déclarations, notifications ou communications ayant trait au présent Protocole.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

 

Fait à ................., le ...............


Rapport explicatif sur le

Projet de 2ème Protocole additionnel

à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

 

 

I.          Le 2ème Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, établi au sein du Conseil de l'Europe par le Comité d'experts sur le fonctionnement des Conventions européennes dans le domaine pénal (PC-OC), sous l'autorité du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), a été ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe le ...

 

II.         Le texte du rapport explicatif, établi à la lumière des débats de ce Comité et présenté au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, ne constitue pas un instrument présentant une interprétation officielle du texte de ce Protocole, mais tend à faciliter la compréhension de ses clauses.

  

Introduction

 

Sous l'autorité du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), le Comité d'experts sur le fonctionnement des Conventions européennes dans le domaine pénal (PC-OC) est chargé, entre autres, d'examiner le fonctionnement et l'application des Conventions et Accords du Conseil de l'Europe relevant des problèmes criminels en vue, le cas échéant, de les adapter et d'en améliorer l'application pratique.

 

Dans le cadre de sa mission, le PC-OC a relevé certaines difficultés que les États ont rencontrées dans le cadre de l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et du Protocole s'y rapportant.  Il a également recensé des situations qui, sans se situer dans le champ d'application de cette Convention, s'en rapprochent.

 

Après avoir étudié différentes options, le PC-OC a jugé qu'un 2ème protocole additionnel à la Convention était la façon la plus appropriée et pragmatique de remédier à certaines des difficultés rencontrées, tandis que les autres difficultés pouvaient être levées par le biais de recommandations.  Il a donc établi un projet de 2ème Protocole additionnel.

 

Le projet de 2ème Protocole additionnel a été examiné et approuvé par le CDPC à sa 50ème session plénière (juin 2001) et présenté au Comité des Ministres.

 

À la … réunion des ministres délégués, tenue en septembre 2001, le Comité des Ministres a adopté le texte du 2ème Protocole additionnel et décidé d'ouvrir celui-ci à la signature le … 2001.

Considérations générales 

Ce Protocole a pour but de renforcer la capacité des États membres et des États partenaires à réagir de manière adéquate à la criminalité.  Il est prévu d'atteindre ce but en améliorant et en complétant la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après désignée “la Convention”) ainsi que son Protocole additionnel, fait à Strasbourg le 17 mars 1978 (ci-après désigné Protocole 1). [Par ailleurs, il tient compte de la nécessité de protéger les droits individuels dans le cadre du traitement des données à caractère personnel.]

 

Ce but est atteint en actualisant les dispositions régissant actuellement l'entraide judiciaire, en diversifiant les situations dans lesquelles celle-ci peut être demandée, en facilitant cette entraide et en la rendant plus rapide et plus souple.

 

Le Protocole tient dûment compte de l'évolution politique et sociale en Europe et des mutations technologiques intervenues dans le monde entier.

 

Ainsi suit-il de près, voire reprend-il souvent littéralement, la Convention du 29 mai 2000 d'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (ci-après désignée Convention de l'UE), alors que, dans d'autres dispositions, il suit la Convention du 14 juin 1990 (ci-après désignée Convention de Schengen) appliquant l'Accord de Schengen du 14 juin 1985. Il suit également, comme indiqué, le projet de Convention générale européenne sur la coopération internationale dans le domaine pénal (ci-après désignée Convention générale). Ce projet, élaboré par le PC-OC, a été soumis en temps utile au CDPC. Comme celui-ci n'a pas approuvé le texte, il a décidé que les auteurs des futures dispositions conventionnelles s'en inspireraient.

 

S'agissant de l'interprétation des dispositions du présent Protocole qui suivent la Convention de l'UE, le lecteur est invité à consulter le rapport explicatif de cette dernière. 

L'article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui concerne l'application des traités qui se succèdent sur le même thème, réglemente les relations entre ce Protocole et, respectivement, la Convention et le Protocole I. 

Les dispositions de ce Protocole, sont reParties en trois chapitres. Le Chapitre I contient celles qui sont destinées à modifier le libellé des articles de la Convention de référence. Le Chapitre II comprend l'ensemble des autres articles du Protocole. Le Chapitre III comporte les dispositions finales.

 

Commentaires sur les articles du Protocole

 

Chapitre I

 

Article 1 – Champ d'application

 

Cet article modifie l'article 1er de la Convention de trois façons.

 

Premièrement, en ajoutant le membre de phrase “et dans les meilleurs délais” au libellé de la Convention, il introduit une exigence de célérité s'agissant de donner suite aux demandes d'entraide judiciaire.

 

Deuxièmement, il élargit (en son paragraphe 3) le champ d'application de la Convention à l'ensemble du “droit pénal administratif”.

 

Troisièmement, le paragraphe 4 précise que la Convention s'applique aux poursuites engagées contre des personnes morales ou pour des faits pouvant engager la responsabilité d'une personne morale.

 

S'agissant du paragraphe 1, l'exigence de célérité a un caractère général. En particulier, ce Protocole ne demande pas, à l'inverse de la Convention de l'UE, que la Partie requise respecte les délais indiqués par la Partie requérante. Toutefois, les auteurs du projet ont tenu à souligner que la lenteur mise à accorder l'entraide judiciaire aboutit souvent à vider cette dernière de sa substance, tout en risquant de contrevenir au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

 

Toujours à propos du paragraphe 1, les auteurs ont examiné et écarté une proposition tendant à insérer les mots soulignés ci-après : “Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention et dans les meilleurs délais, l'entraide judiciaire la plus large possible à toutes les étapes de toute procédure [¼]”. Ils ont estimé que depuis l'entrée en vigueur de la Convention, aucune difficulté n'était survenue qui puisse être réglée en ajoutant les mots proposés.  En fait, tous les intéressés ont toujours considéré que la Convention s'applique à toutes les étapes d'une procédure judiciaire.

 

Le dernier membre de phrase du paragraphe 1 ne devrait pas être interprété comme excluant du champ d'application de la Convention ou de ses Protocoles l'entraide judiciaire à raison d'infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de deux États ou davantage.

 

S'agissant du paragraphe 3, la catégorie juridique du “droit pénal administratif” est souvent mentionnée à propos de sa variante allemande, à savoir l'Ordnungswidrigkeit. Inconnu du système juridique d'un certain nombre d'États membres et partenaires, le droit en question est largement appliqué dans bien d'autres pays et est, de ce fait, bien connu des spécialistes de l'entraide judiciaire internationale.  Selon son rapport explicatif, les auteurs du texte de la Convention ont ce droit présent à l'esprit depuis plus de 40 ans.

 

Le paragraphe 3 vise à faire figurer dans le même instrument des dispositions relatives à l'entraide judiciaire applicables à deux types de procédures nationales, à savoir (a) les procédures engagées au titre d'infractions pénales et (b) les procédures engagées au titre des infractions (parfois appelées infractions réglementaires) punissables selon le droit pénal/administratif.  La raison en est que, souvent, les mêmes faits (par exemple, un fait de pollution grave dû à la négligence ou les infractions au code de la route) donnent lieu à des poursuites pénales dans un État et à des poursuites pénales/administratives dans un autre.

 

Les infractions pénales/administratives étant inconnues dans certains États, cette notion ne peut pas être exprimée en des termes communs à tous les pays.  Aussi le paragraphe 3 donne-t-il une description de cette notion.  Si les auteurs ont craint que ce paragraphe ne risque d'être interprété à tort comme s'étendant aux procédures administratives sans caractère “pénal”, ils ont retenu le libellé du paragraphe 3 afin d'écarter ces doutes.

 

En vertu du paragraphe 3, la Convention s'applique indépendamment de la question de savoir si, au départ, la procédure en question relève de la compétence d'une autorité administrative ou pénale dans un État ou dans un autre, dès l'instant qu'à un stade ultérieur, elle peut juridiquement donner lieu à un recours devant une autorité judiciaire compétente notamment en matière pénale. L'insertion du mot "notamment" à la fin du paragraphe montre bien que la juridiction devant laquelle le recours peut être formé n'a pas à être une juridiction compétente exclusivement en matière pénale.

 

L'entraide judiciaire en matière administrative, y compris les questions administratives/pénales, est actuellement traitée dans les Conventions STE 94[1] et STE 100[2].

 

Les auteurs entendaient donner au paragraphe 3 une signification et un effet identiques à l'article 49 a) de la Convention de Schengen. En conséquence, ils ont employé le même libellé, à l'exception des mots "ou des deux", qui n'ont pas été repris pour des raisons purement logiques. Ils étaient conscients que le libellé de la Convention de Schengen pouvait ne pas être la formulation la plus claire, mais après avoir comparé l'avantage de reprendre la Convention de Schengen et l'inconvénient de trouver une autre formulation, ils ont opté pour la première solution.

 

La qualification des faits selon le droit de la Partie requise, en particulier la question de savoir si les faits sont punissables ou non, n'a absolument pas à entrer en ligne de compte aux fins de l'entraide judiciaire à accorder en vertu de la Convention et de ses Protocoles. Le membre de phrase "punissables selon le droit national de [...] l'État requis" doit donc être interprété compte tenu de cette réserve.  En particulier, ce membre de phrase ne dissimule aucune intention d'introduire une exigence de double incrimination. Et il ne modifie pas non plus en quoi que ce soit les règles existantes régissant l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets en vertu de l'article 5 de la Convention.

 

Pour la définition des "autorités administratives" aux fins de ce Protocole, voir l'article 26.

 

Références : Article 3 / Convention de l'UE; Article 1 / STE 70[3] ; Article 1 / STE 73[4] ; Art. III.1 / Convention générale; Art. 49.a / Convention de Schengen. 

Article 2 – Présence d'autorités de la Partie requérante 

Cet article rajoute un nouveau paragraphe (le paragraphe 2) à l'article 4 de la Convention.

 

Il part du principe que dans bien des cas, la présence des autorités ou des personnes intéressées dont il est question à l'article 4 de la Convention concourt à l'efficacité de l'entraide. A ce titre, cette présence doit être facilitée. 

 

Article 3 – Transfèrement temporaire de personnes détenues, sur le territoire de la Partie requérante

 

Cet article remplace l'article 11 de la Convention.

 

Il apporte à l'article 11 de la Convention les modifications ci-après :

 

-           au paragraphe 1, il remplace le membre de phrase “comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation” par les mots “comparution personnelle aux fins d'instruction, à l'exclusion de [la] comparution aux fins de jugement”;

 

-           au paragraphe 4, il remplace en anglais le membre de phrase  unless the Party from whom transfer is requested applies for his release” par les mots “unless the Party from whom transfer is requested applies for his or her release”.  [sans objet en français]

 

Dans le premier cas, le changement s'explique par le fait que les réponses à un questionnaire adressé par le Comité qui a élaboré ce Protocole ont montré qu'il existe des interprétations fort nombreuses et parfois contradictoires du libellé originel, tandis que l'énoncé extrait de la Convention générale s'appréhende de façon plus simple et moins ambiguë.

 

Dans l'autre cas, la modification proposée dans le texte anglais vise à apporter une précision rédactionnelle sans toucher au fond de la question.

 

L'expression “comparution aux fins de jugement” est employée en son sens restreint réservé à la dernière étape de la procédure pénale, pendant laquelle la personne comparaît devant un tribunal pour y être jugée.

 

Dans l'esprit des auteurs, le transfèrement d'une personne aux fins de jugement équivaut à une extradition, tandis que le transfèrement d'une personne « aux fins d'instruction, à l'exclusion de sa comparution aux fins de jugement » exclue toute idée d'extradition.

 

Les dispositions de cet article sont applicables aussi bien aux ressortissants qu'aux non-ressortissants. On peut notamment en déduire que même dans les cas où une personne est transférée sur le territoire du pays dont elle a la nationalité, ce pays doit être prêt à respecter l'obligation qui découle du paragraphe 1 du nouvel article 11 de “renvoyer” la personne en question.

 

Même les pays qui n'extradent pas leurs ressortissants doivent ou peuvent contribuer au déroulement de la procédure engagée dans tout autre pays contre un de leurs ressortissants dans la mesure où (a) la procédure dont une personne/un ressortissant fait l'objet peut aussi impliquer d'autres individus non ressortissants et (b) la procédure peut donner lieu à leur transfèrement (transmission des procédures), au lieu de déboucher sur une demande d'extradition.

 

Références : Article III.9 / Convention générale. 

Article 4 – Voies de communication 

Cet article remplace l'article 15 de la Convention. Il adopte notamment une formulation que les Etats membres du Conseil de l'Europe connaissent mieux que celle qui est employée à l'article 15 de la Convention.

 

Il est indiqué que les demandes sont "renvoyées" pour autant qu'il y ait lieu de le faire.

 

Le nouvel article 15 établit notamment les points suivants :

-          en règle générale, les demandes se font par écrit ;

-          d'ordinaire, elles sont envoyées par le biais des ministères de la Justice ;

-          les communications évoquées au paragraphe 2 doivent toujours passer par les ministères de la Justice ;

-          en général, les demandes peuvent être envoyées directement par une autorité judiciaire à une autre autorité judiciaire ;

-          le cas échéant, les demandes portant sur des infractions "pénales/administratives" peuvent être envoyées directement par une autorité administrative à une autre autorité administrative – ou à une autorité judiciaire si celle-ci est l'autorité compétente. Il n'est pas exclu qu'une autorité judiciaire puisse s'adresser à une autorité administrative.

 

Enfin, cet article ouvre la voie à l'utilisation des nouveaux moyens de télécommunications pour la transmission de demandes et d'autres communications.

 

L'on notera que la voie de communication d'Interpol a été laissée ouverte seulement en cas d'urgence.

 

Références : Article 15 / Convention; Article 6.8.b / Convention de l'UE.

 

Article 5 – Frais

 

Cet article donne une rédaction nouvelle à l'article 20 de la Convention.

 

Selon les auteurs, il importe que la question des frais reste distincte de l'entraide judiciaire, à laquelle il convient d'appliquer la règle générale de la gratuité.

 

Les dispositions du paragraphe 1(c) de cet article s'appliquent uniquement aux frais qui sont à la fois importants (non négligeables) et raisonnables (non excessifs par rapport au service fourni ou aux prix généralement pratiqués pour des services comparables).

 

La nature extraordinaire des frais peut découler, par exemple, de demandes sollicitant une formalité ou une procédure données qui n'est pas familière à la Partie requise. Il en va de même des frais liés au stockage, à la protection ou au transport de biens confisqués.

 

Références : article I.6/ Convention générale 

 

Article 6 – Autorités judiciaires

 

Cet article remplace le libellé de l'article 24 de la Convention essentiellement en vue de :

 

-          obliger les Etats à indiquer quelles autorités sont censées être les autorités judiciaires aux fins de la Convention, car une telle indication facilite l'application du texte ;

 

-          autoriser les Parties à modifier leur déclaration initiale en cas de modification du droit ou des circonstances. 

 

Chapitre II 

Article 7 – Exécution différée des demandes 

Cet article permet à la Partie requise d'ajourner l'entraide plutôt que de la refuser, lorsqu'une réaction immédiate à la demande pourrait porter préjudice à l'enquête ou à la procédure menée sur le territoire de la Partie requise. Ainsi, lorsque la Partie requérante a demandé d'obtenir une preuve ou une déposition de témoins aux fins d'enquête ou de jugement et que le même élément de preuve ou le même témoignage est nécessaire pour le procès qui est sur le point de commencer sur le territoire de la Partie requise, celle-ci pourrait à bon droit surseoir à l'octroi de l'entraide.

 

L'article prévoit aussi que si la Partie requise doit refuser l'entraide ou y surseoir, pour d'autres raisons, elle peut octroyer l'entraide en l'assortissant de conditions. Si la Partie requérante n'est pas en mesure d'accepter les conditions, la Partie requise peut les modifier ou exercer son droit de refuser ou de surseoir l'entraide. Comme la Partie requise doit accorder l'entraide la plus étendue possible, il a été décidé qu'il convenait de faire un usage modéré des motifs de refus et de l'octroi de l'entraide sous conditions;

 

Enfin, l'article oblige la Partie requise à motiver sa décision de surseoir à l'entraide. Cette obligation peut notamment aider la Partie requérante à comprendre l'interprétation donnée par la Partie requise aux exigences de cet article, elle constitue une base pour des consultations visant à améliorer l'efficacité future de l'entraide et permet de communiquer à la Partie requérante des renseignements que celle-ci ignorait auparavant au sujet des possibilités ou des conditions pour obtenir des témoignages ou des preuves.

 

Cet article vient en complément de l'article 19 de la Convention ; il ne le remplace guère.

 

Références : article 27, paragraphes 5, 6, 7 du projet de Convention sur la cybercriminalité.

  

Article 8 - Procédure

 

La raison d'être de l'entraide judiciaire est que la Partie requise accomplit une action au nom de la Partie requérante, à des fins se rapportant uniquement à la procédure engagée dans cette dernière : "à sa place".

 

Lorsque l'entraide judiciaire est demandée, le principal intérêt en jeu est que justice soit rendue.  Bien entendu, c'est un intérêt commun aux deux États. Toutefois, c'est surtout l'intérêt de l'État où la procédure est engagée, c'est-à-dire la Partie requérante. Celle-ci conduirait seule la procédure si elle n'en était pas empêchée par l'existence d'une frontière délimitant la souveraineté d'un autre État. C'est bien pour cela qu'elle doit demander à l'État en question de l'aider à conduire la procédure qu'elle a engagée.

 

C'est sans doute pour des raisons d'ordre pratique que la Convention n'a pas poussé cette logique jusqu'au bout. Sans exclure la possibilité pour les Parties d'accomplir l'acte d'entraide demandé lorsque celui-ci n'était pas prévu par leur droit, la Convention stipule en fait (article 3) que la Partie requise doit accomplir acte d'entraide qui lui est demandé "dans les formes prévues par sa législation".

 

Juridiquement parlant, cette disposition n'est applicable que si la législation de la Partie requise prévoit les formes selon lesquelles doivent être accomplies les actes d'entraide relevant de la procédure pénale engagée par des États tiers.

 

Tout le monde s'accorde aujourd'hui à reconnaître la nécessité d'ouvrir de nouveaux horizons à la coopération judiciaire. Cela consiste en premier lieu à s'en tenir à l'essentiel et à accomplir l'acte d'entraide demandé au lieu d'accomplir des actes d'entraide équivalents. Souvent, ce qui est demandé ne fait que correspondre à ce qui est légalement exigé dans la Partie requérante à des fins de preuve. Des actes équivalents accomplis à la place des actes requis souvent n'ont pas force probatoire légale dans la Partie requérante.

 

Il va sans dire que l'on ne peut pas attendre des États qu'ils accomplissent l'acte d'entraide demandé quelle que soit la forme prévue par la Partie requérante. Une limite doit être fixée. Cette limite doit correspondre à l'exigence selon laquelle la requête ne doit pas être contraire aux principes fondamentaux du système juridique de la Partie requise.

 

Cette limite est suffisamment large pour permettre l'exécution de la plupart des demandes, tout en libérant, comme il se doit, les États de toute obligation d'avoir à accomplir un acte d'entraide qui serait contraire à leur "nature".

 

Il y a lieu de donner à l'expression “formalité ou [...] procédure » un sens large et d'y ranger, par exemple :

 

-          les "règles de Miranda ";

-          les formalités concernant les formules ou les documents;

-          les clauses selon lesquelles l'avocat de la défense doit être présent;

-          les clauses selon lesquelles le témoin à l'audition duquel on entend procéder doit être interrogé et contre-interrogé, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'autorité chargée de l'instruction, par l'avocat de la défense et par le Ministère public.

 

Par “principes fondamentaux de son droit”, il faut entendre “principes fondamentaux de son système juridique”.

 

Au vu de la charge qu'impose cet article aux Parties requises, les Parties requérantes sont censées ne demander que l'accomplissement des formalités et procédures qui sont indispensables pour leurs enquêtes.

 

Cet article n'a pas d'incidences sur les déclarations faites par les Etats contractants en vertu de l'article 5 de la Convention.

 

Références : Article 4 / Convention de l'UE; Article 6.1.b / STE 94. 

 

Article 9 – Audition par vidéoconférence

 

Cet article reprend  presque entièrement l'article 10 de la Convention de l'UE.

 

Les progrès technologiques permettent à présent dans une large mesure à des personnes se trouvant  en des endroits différents de la planète de communiquer entre elles en temps réel au moyen d'une liaison vidéo son et image.

 

Les auteurs ont  considéré que l'on aurait sans doute de plus en plus recours à l'avenir aux liaisons vidéo dans le cadre des procédures impliquant des personnes se trouvant en des lieux différents, soit dans le même pays, soit dans deux pays différents ou davantage. C'est particulièrement le cas lorsqu'il n'est pas possible, souhaitable, commode ou économique d'amener ces personnes en un lieu unique.

 

Cet article a pour but d'exposer dans ses grandes lignes le mode d'utilisation transfrontière de cette procédure.

 

Au paragraphe 1, le terme "inopportun" pourrait s'appliquer, par exemple, aux cas où le témoin est très jeune, très âgé ou en mauvaise santé, et "impossible" aux cas où le témoin courrait un grave danger à comparaître sur le territoire de la Partie requérante.

 

Les paragraphes 1 et 3 prévoient tous deux une exigence concernant l'opportunité et la possibilité d'une certaine ligne de conduite.  Cette exigence doit être appréciée au regard du droit de la Partie requérante.

 

Dans le cadre du paragraphe 2, la mention des "principes fondamentaux [du] droit" implique que le fait que l'audition de témoins et d'experts par vidéoconférence ne soit pas prévue par le droit de la Partie requise ou que le droit national ne lui permette pas de se conformer à l'une ou plusieurs des modalités pratiques de l'audition par vidéoconférence n'est pas une raison suffisante pour rejeter une demande d'entraide judiciaire. 

 

Le terme “procès-verbal” au paragraphe 6 – comme la plupart des autres mots de cet article – a été repris de la Convention de l'UE. Dans le cadre de ce Protocole, ce mot désigne un document où sont consignés par écrit le fait que l'audition a eu lieu, la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée.  Ce mot ne désigne pas un résumé de ce qui a été dit pendant l'audition.

 

À la différence de l'article 10 de la Convention de l'UE, cet article ne mentionne pas les frais. Dans ce Protocole, toutes les dispositions relatives aux frais sont énoncées dans l'article 14.

 

S'agissant du paragraphe 7, le droit applicable doit, pour des raisons d'efficacité, être celui de l'Etat où la personne se trouve, c'est-à-dire du lieu où la personne peut être immédiatement, sans que d'autres démarches soient nécessaires, poursuivie, le cas échéant, pour faux témoignage. De plus, ce paragraphe a pour but de faire en sorte que le témoin qui aurait refusé de témoigner alors qu'il était tenu de le faire s'expose à des conséquences analogues à celles qui interviendraient dans une procédure nationale n'impliquant pas d'audition par vidéoconférence.

 

Lorsque surgissent les difficultés visées au paragraphe 7, les Parties requérante et requise peuvent se consulter au sujet de l'application de ce paragraphe.  Il s'agira en règle générale pour l'autorité de la Partie requérante chargée de l'audition de fournir dès que possible à la Partie requise les informations dont celle-ci a besoin pour prendre les mesures voulues à l'encontre du témoin ou de l'expert.

 

Cet article s'applique le plus souvent aux auditions d'experts et de témoins, mais il peut, en vertu du paragraphe 8, s'appliquer aussi, dans certaines conditions, aux auditions de personnes inculpées.

 

Le texte du paragraphe 8 s'inspire de celui du paragraphe 9 de l'article 10 de la Convention de l'UE, sans toutefois le reprendre littéralement. Les différences sont les suivantes :

 

-          là où la Convention de l'UE indique “[auditions par] vidéoconférence [auxquelles] participe une personne poursuivie pénalement”, ce Protocole indique “[auditions par] vidéoconférence  [auxquelles] participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect”;

 

-          ce Protocole ne prévoit pas de notification par laquelle les Parties feraient savoir qu'elles “n'appliqueront pas” le paragraphe 8, car le paragraphe 8 est très clair à cet égard en indiquant que “Les Parties peuvent, si elles le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article ”.

 

Concernant la première différence, il faut bien préciser que la disposition ne s'applique pas à toute personne poursuivie, mais uniquement à la personne poursuivie pénalement dans le cadre de la procédure au sujet de laquelle une entraide judiciaire est demandée.  De plus, étant donné que, d'un pays à l'autre, la notion se confonds dans une large mesure avec des notions voisines, en particulier celle de “suspect”, les auteurs ont tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'exclure cette dernière catégorie.

 

Le paragraphe 8 doit être interprété et appliqué sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 4 à la vidéo-conférence grâce à laquelle un témoin résidant dans un pays est "confronté" à un suspect dans un autre pays. Dans le cas contraire, les vidéoconférences ne seraient pas possibles pendant un procès.

 

Les auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect ne peuvent avoir lieu que si les Parties concernées y consentent expressément. Les Parties qui n'ont aucunement l'intention d'accepter une telle façon de faire pourraient le faire savoir pour éviter des initiatives inutiles de leurs partenaires.

 

Références : Article 10 / Convention de l'UE 

 

Article 10 – Audition par conférence téléphonique

 

Cet article reprend  presque entièrement l'article 11 de la Convention de l'UE.

 

Cet article ne comporte pas de clause minimale – comme c'est le cas de l'article 9 – car son application est limitée à la fois aux règles du droit national et au consentement de l'intéressé. De plus, il incombe à la Partie requérante de réglementer les conférences téléphoniques dans le cadre de son droit national ou de ne pas le faire et, partant, de permettre ou non à la coopération internationale de se développer dans ce domaine.

 

Selon le paragraphe 1, lorsqu'une personne qui se trouve sur le territoire de la Partie requise doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de la Partie requérante, cette dernière peut demander, lorsque son droit national le prévoit, l'entraide de la première Partie afin que l'audition puisse avoir lieu par conférence téléphonique.

 

Les auteurs ont examiné une proposition tendant à insérer dans le Protocole des dispositions visant à harmoniser les législations nationales dans le domaine des conférences téléphoniques.  Ils ont été d'avis que les recommandations convenaient mieux à ce genre de démarche.

 

À la différence de l'article 11 de la Convention de l'UE, cet article ne mentionne pas les frais. Dans ce Protocole, toutes les dispositions relatives aux frais sont énoncées dans l'article 14.

 

Références : Article 11 / Convention de l'UE.

 

Article 11 – Transmission spontanée d'informations

 

Cet article étend à l'entraide en général une disposition réservée auparavant au domaine limité du blanchiment de capitaux, à savoir la possibilité pour les Parties, sans demande préalable, de se communiquer des informations sur des investigations ou des procédures susceptibles de concourir à la réalisation de leur objectif commun de lutte contre la criminalité.

 

Il convient de noter que cette disposition crée une possibilité, non une obligation pour les Parties. De plus, il y est expressément stipulé que l'échange d'informations doit s'effectuer conformément au droit national.

 

Les autorités compétentes dans la Partie “d'envoi” sont les autorités qui ont la charge de l'affaire dans le contexte de laquelle l'information est apparue ; les autorités compétentes dans la Partie “destinataire” sont les autorités susceptibles d'utiliser cette information ou qui ont les pouvoirs de le faire.

 

En vertu du paragraphe 2, l'utilisation de l'information fournie en application de cet article peut être soumise à certaines conditions, et le paragraphe 3 dispose qu'en pareil cas, la Partie destinataire est tenue de respecter ces conditions. En fait, la Partie destinataire n'est liée par la Partie d'envoi que dans la mesure où la Partie destinataire accepte l'information spontanée. En acceptant l'information, elle accepte également d'être tenue de respecter les conditions dont est assortie la transmission de ladite information. En ce sens, l'article 11 touche à quelque chose qui est “à prendre ou à laisser”.

 

L'utilisation des informations transmises peut par exemple être soumise à la condition que celles-ci ne servent pas ou ne soient pas retransmises par les autorités de l'Etat destinataire pour une enquête ou une procédure autre que celle précisée par l'Etat qui communique les informations.

 

Comme il peut être difficile pour certains Etats de ne pas accepter les informations une fois qu'elles ont été transmises, par exemple lorsque le droit national impose une obligation d'intervenir aux autorités qui ont accès à ces informations, le paragraphe 4 permet aux Etats de déclarer que ces informations ne peuvent être transmises sans leur accord préalable si l'Etat qui envoie ces informations assortit de conditions l'utilisation de ces informations.

 

Références : concernant le paragraphe 1: Article 10 / STE 141[5]; concernant les paragraphes 2 et 3: Article 6 / Convention de l'UE. 

 

Article 12 – Restitution

 

La terminologie employée dans cet article est connue des textes du Conseil de l'Europe. Le terme “restitution” est à prendre au sens de remise, et désigne en particulier la restitution d'articles à leur propriétaire légitime; il est dépourvu ici de toute connotation de “réparation”. 

 

Cet article s'applique aux biens en général, qu'ils s'agissent de biens corporels ou incorporels, d'objets ou de valeurs.

 

En vertu des dispositions de cet article, il n'existe pour  la Partie requérante aucune obligation implicite d'accomplir un  acte quel qu'il soit.

 

Dans de nombreux États, il incombe au Ministère public de mettre la main sur les instruments ayant servi à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction relevant de sa juridiction.

 

Cet article prévoit un arrangement selon lequel des demandes d'entraide judiciaire peuvent être présentées dans le but de mettre des objets obtenus par des moyens illicites, par exemple des objets volés, à la disposition de la Partie requérante en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime. Le paragraphe 1 autorise mais n'oblige pas une Partie requise à donner suite à une demande de ce type. La Partie requise peut, par exemple, refuser de le faire lorsque des biens ont été saisis sur le territoire de cette Partie pour servir d'élément de preuve.

 

Le paragraphe 1 n'a pas pour but de modifier en quoi que ce soit les dispositions du droit national applicables à la confiscation. 

 

Il n'est applicable qu'aux cas où l'identité du propriétaire légitime ne fait l'objet d'aucune contestation. Il s'applique par ailleurs sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ce qui laisse intacte la possibilité de formuler des revendications légitimes sur les biens en question.

 

Références : Article 8 / Convention de l'UE; articles III.5.bis et III.6.3 / Convention générale; article 1 de la Résolution (77) 36[6]. 

 

Article 13 – Transfèrement temporaire de personnes détenues, sur le territoire de la Partie requise

 

L'objet de cet article est le même que celui de l'article 11 de la Convention – tel que modifié par l'article 3 de ce Protocole – mis à part le fait que le transfèrement en question est effectué dans le sens contraire.

 

Le paragraphe 1 entend signifier que lorsqu'une Partie requérante quelconque demande qu'une personne détenue sur son territoire soit présente sur le territoire de la Partie requise aux fins de l'entraide demandée, la première Partie peut transférer provisoirement cette personne sur le territoire de la seconde sous réserve que les autorités compétentes des deux Parties aient conclu un accord à cet effet.  La pratique a montré que dans certains cas, l'exécution satisfaisante d'une mesure d'entraide dans la Partie requise ne peut s'effectuer que par le transfert d'une personne détenue dans cet Partie.

 

En vertu du paragraphe 2, l'accord prévoit les modalités de la remise temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée.

 

Références : Article 9 / Convention de l'UE. 

 

Article 14 – Comparution personnelle de personnes condamnées et transférées

 

Cet article vise à combler une lacune de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. Il ne se rapporte aucunement à l'extradition. Il est destiné à permettre aux Etats de satisfaire les attentes légitimes des détenus transférés dans les cas où une procédure de révision est ouverte dans l'Etat de condamnation et que l'absence du condamné pourrait compromettre la révision du jugement. .

 

Il part de l'hypothèse que cette révision est une procédure entamée dans l'intérêt du condamné. Cet article ne devrait pas s'appliquer si tel n'est pas le cas et si la personne intéressée refuse d'être transférée temporairement.

 

Il convient de rappeler qu'en vertu du Protocole à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, l'intéressé peut, dans certaines circonstances, être transféré sans son consentement.

 

Les limitations énoncées à l'article 12 de la Convention ne s'appliquent pas aux actes ou aux omissions pour lesquels la personne a été condamnés dans l'Etat où le jugement a été prononcé et qui fait l'objet de la révision. 

 

Article 15 – Langue des actes de procédure et des décisions judiciaires à remettre

 

Cet article a pour but de compléter les articles 7 et suivants de la Convention. Il doit être lu en relation avec l'article 16 de la Convention. Il s'applique à toute requête, quelles que soient les voies ou les formes de communication utilisées, sauf s'il en décidé autrement dans ce protocole.

 

En utilisant, dans cet article aussi bien que dans l'article 16, les expressions “actes de procédure” et “décisions judiciaires”, les auteurs n'ont pas cherché à se démarquer de l'article 7, mais plutôt à recourir à un langage qui, pensaient-ils, correspond à la situation d'un grand nombre de pays, alors que le libellé de l'article 7 de la Convention, en anglais (“writs and records of judicial verdicts”), s'inspire pour l'essentiel d'un seul système judiciaire.

 

L'expression “décisions judiciaires”  comprend à la fois les décisions de justice et  les procès-verbaux..  Le terme “document” désigne aussi bien les “actes de procédure” que les “décisions judiciaires”.

 

Cet article n'empêche pas que l'article 16 s'applique à la demande.  En d'autres termes, en ce qui concerne les langues, l'article 16 de la Convention s'applique à la demande proprement dite, tandis que cet article s'applique aux pièces ou “pièces annexes” mentionnées à l'article 16.

 

L'expérience montre que les pièces qu'il est demandé de remettre ne sont souvent établies que dans la langue originale, ce qui soulève deux questions : a) l'intérêt de la Partie requise à disposer d'une traduction et b) l'intérêt - ou le droit - de la personne concernée à ce que la pièce qui lui est remise soit rédigée dans une langue qu'elle comprend.

 

S'agissant de la première question, les auteurs ont estimé qu'en acceptant la remise directe par voie postale, les États montraient que leur intérêt à avoir accès à la pièce n'était pas un intérêt majeur.  Au reste, dès l'instant où l'article 16 de la Convention reste applicable à la demande, les Parties ne perdent pas le droit de demander une traduction de la demande – à condition, naturellement, d'avoir fait dans les délais prescrits une déclaration à cet effet. L'accès à une traduction de la demande correspond dans une large mesure à l'intérêt des Parties à avoir accès aux pièces elles-mêmes.

 

De plus, les dispositions du paragraphe 4 visent à permettre à la Partie requise qui le souhaite d'avoir accès au contenu de pièces remises en prévoyant  un "court sommaire de [leur] contenu". Selon les auteurs, cette exigence ne signifie rien de plus que quelques lignes pour expliquer ce dont il est question dans les pièces.

 

Les auteurs ont accordé la priorité à la seconde question. En vertu de l'article 6.3.a. de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), “tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui”. L'article 6 de la CEDH s'applique à la fois a) lorsque l'accusation d'infraction pénale est de la sorte notifiée à l'intéressé et b) lorsque l'intéressé est accusé d'une infraction pénale et que l'accès immédiat à la pièce remise joue un rôle important dans la préparation de sa défense. Même si l'article 6 ne s'applique pas à tous les cas où des pièces sont remises, il convient de prévoir que,  dans les cas où il existe des raisons de penser que l'intéressé ne maîtrise pas la langue dans laquelle les pièces devant lui être remises sont rédigées, la Partie requérante doit joindre une traduction desdites pièces, ou au moins de leurs passages les plus importants, dans une langue comprise de l'intéressé.

 

Le droit de la Partie requise s'applique aux circonstances dans lesquelles la personne peut refuser la remise des pièces.

 

Références : Article 5 / Convention de l'UE; Article 52, paragraphes 1 et 2, / Convention de Schengen.

 

Article 16 - Remise par voie postale

 

Telle qu'elle est prévue par la Convention et ce Protocole, l'entraide judiciaire se concrétise le plus souvent par des mesures prises par un État à la demande d'un autre. Dans le cas particulier de cet article, l'entraide prend la forme d'une autorisation implicite donnée par l'État A à l'État B de prendre des mesures qui ont un effet sur le territoire de l'État A.

 

Cet article a pour objet de veiller à ce que les actes de procédure et les décisions judiciaires puissent être envoyées et remises aussi vite que possible par une Partie lorsque le destinataire se trouve sur le territoire d'une autre Partie.

 

Cet article s'applique également aux pièces remises en vertu de l'article 3 a) du Protocole 1.

 

Le droit de la Partie requise s'applique aux conditions auxquelles l'intéressé peut refuser ce type de remise.

 

Cet article peut faire l'objet de réserves.

 

Références : Article 5 / Convention de l'UE. 

 

Article 17 – Observation transfrontalière

 

Cet article reprend  presque entièrement l'article 40 de la Convention de Schengen précitée. La majorité des experts n'a pas jugé utile de s'écarter du texte de Schengen et a notamment estimé que la liste des infractions figurant dans la Convention de Schengen ne devait pas être remplacée par une définition plus générale des infractions.

 

Toutefois, deux modifications ont été apportées. 

D'abord, au paragraphe 1, un membre de phrase a été rajouté à la version du texte de Schengen pour étendre la portée de l'article aux affaires où la police observe "une personne à l'égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de penser qu'elle peut conduire à l'identification ou [la] localisation" d'une personne recherchée pour un autre motif. C'est là une précision qui peut s'avérer utile en pratique. Les auteurs ont plus particulièrement pensé à des affaires d'enlèvement où un parent ou un employé de banque transporte de l'autre côté de la frontière les fonds nécessaires pour payer la rançon.

Ensuite, deux infractions ont été rajoutées à la liste du paragraphe 6, le trafic d'étrangers et l'abus sexuel d'enfant.

En prenant en considération l'observation transfrontalière dans ce protocole, les auteurs ne souhaitaient pas étendre la portée de cet instrument à la coopération policière ou à d'autres formes de coopération non judiciaire, mais plutôt de retenir l'observation transfrontalière comme forme d'entraide judiciaire.

Aux fins de cet article, le mot “frontière” englobe les frontières de tous types (terrestres, maritimes ou aériennes).

Au paragraphe 1, le membre de phrase “L'autorisation peut être assortie de conditions” doit être interprété comme signifiant, entre autres, que la Partie requise peut imposer des conditions quant à la durée ou à l'extension territoriale de l'observation.

 

Les infractions pouvant donner lieu à extradition sont des infractions pour lesquelles, in abstracto, l'extradition peut intervenir en vertu soit d'un traité, soit de la législation nationale. Les circonstances concrètes de la cause, telles que par exemple la nationalité de l'intéressé, ne sauraient être utilisées afin de qualifier une infraction d'extradable ou non, aux fins de cet article.

 

Cet article peut, en Partie ou en totalité, faire l'objet de réserves.

 

Références : Article 40 / Convention de Schengen. 

 

Article 18 – Livraison surveillée

 

Cet article reprend presque entièrement l'article 12 de la Convention de l'UE.

 

En prenant en considération la livraison surveillée dans ce protocole, les auteurs ne souhaitaient pas étendre la portée de cet instrument à la coopération policière ou à d'autres formes de coopération non judiciaire, mais plutôt de retenir la livraison surveillée comme forme d'entraide judiciaire.

 

Cet article s'applique à la livraison surveillée d'objets et de valeurs.

 

Aux termes de l'article 1 g) de la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Vienne, 1988), la “livraison surveillée” s'entend de la technique consistant à autoriser des chargements d'objets ou de valeurs illicites ou suspectes, ou d'articles qui en tiennent lieu, à sortir du territoire de l'un ou de plusieurs États, à y transiter ou à y entrer au su et sous la supervision de leurs autorités compétentes, en vue d'identifier des personnes impliquées dans la commission d'infractions.

 

Cette définition fournit des indications générales, mais ne peut s'appliquer entièrement à la notion utilisée dans cet article, eu égard en particulier au fait qu'elle n'est pas nécessairement applicable à des infractions telles que le trafic/contrebande d'étrangers ou le trafic d'êtres humains.

 

Cet article impose aux Parties l'obligation de rendre possibles, en droit et dans la pratique, les livraisons surveillées sur leurs territoires respectifs.  Une fois cette obligation remplie, elles ont toute latitude pour accepter ou rejeter les demandes tendant à effectuer des livraisons surveillées.

 

Le droit applicable est le droit de la Partie requise.

 

Le paragraphe 2 dispose qu'il apPartient à la Partie requise de décider si une livraison surveillée doit être effectuée sur son territoire. Ces décisions doivent être prises au cas par cas et dans le cadre des dispositions pertinentes du droit interne de la Partie requise.

 

Les dispositions concrètes à prendre pour effectuer des livraisons surveillées requièrent une consultation et une coopération étroite entre les instances et autorités compétentes des Parties intéressées, mais le paragraphe 3 précise bien que ces livraisons doivent avoir lieu conformément aux procédures de la Partie requise, ce qui constitue une dérogation à l'article 8 du Protocole.

 

Cet article peut, en Partie ou en totalité, faire l'objet de réserves. 

 

Références : Article 12 / Convention de l'UE.

 

Article 19 – Enquêtes discrètes

 

Cet article reprend presque entièrement l'article 14 de la Convention de l'UE.

 

En prenant en considération les enquêtes discrètes dans ce protocole, les auteurs ne souhaitaient pas étendre la portée de cet instrument à la coopération policière ou à d'autres formes de coopération non judiciaire, mais plutôt de retenir les enquêtes discrètes comme forme d'entraide judiciaire.

 

Dans l'esprit des auteurs, la Partie requérante ne doit faire une demande aux fins prévues dans cet article que s'il serait impossible ou très difficile d'enquêter sur les faits sans recourir aux enquêtes discrètes.

 

Les enquêtes discrètes devraient consister en missions ayant un objectif précis et une durée spécifiée.

 

Cet article peut, en Partie ou en totalité, faire l'objet de réserves. En particulier, les Etats peuvent se réserver le droit de n'appliquer cet article qu'aux procédures pénales engagées dans le cas d'infractions susceptibles de donner lieu à extradition.

 

Références : Article 14 / Convention de l'UE. 

 

Article 20 – Équipes communes d'enquête

 

Cet article reprend  presque entièrement l'article 13 de la Convention de l'UE.

 

L'expérience montre que lorsqu'un État enquête sur une infraction ayant une dimension transfrontière, en particulier dans le cas du crime organisé, l'enquête en question peut profiter de la participation des autorités d'autres États dans lesquels existent des liens avec ladite infraction ou avec lesquels la coordination est utile à d'autres égards.   

 

L'un des obstacles auxquels se sont heurtées les équipes communes d'enquête tenait à l'absence de cadre précis dans lequel ces équipes devraient être créées et devraient fonctionner. Cet article vise à répondre à cette préoccupation.

 

Le paragraphe 1er ne prévoit aucune limitation quant au nombre de Parties pouvant être représentées dans une équipe commune d'enquête.

 

Les équipes communes d'enquête fonctionnent pendant une durée déterminée pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les Parties.  La composition de l'équipe doit être arrêtée dans l'accord.  Selon les États concernés et la nature des faits sur lesquels une enquête est ouverte, l'équipe pourra comprendre des procureurs, des juges, des agents de la force publique et des experts.

 

Lorsqu'un accord est conclu en vue de la création d'une équipe commune d'enquête, celle-ci est généralement mise sur pied dans l'État dans lequel la Partie principale de l'enquête doit être effectuée. Les États concernés doivent prendre en considération la question des frais, notamment les indemnités journalières à verser aux membres de l'équipe.

 

Le paragraphe 3 prévoit qu'une équipe commune d'enquête intervient dès lors que son responsable est un représentant de l'autorité compétente – participant aux enquêtes pénales – de la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient.  Cela signifie en particulier que le responsable de l'équipe change, pour les fins spécifiques prévues, si l'équipe mène l'enquête dans plusieurs États. Le responsable de l'équipe agit dans le respect des obligations que lui impose son droit national. De plus, l'équipe doit opérer en stricte conformité avec les lois de l'État dans lequel elle intervient.

 

Par rapport au texte de l'UE, le champ d'application du paragraphe 3.b a été élargi aux membres détachés de l'équipe. En effet il s'avère que telle aurait été l'intention des rédacteurs du texte de l'UE.

 

Les membres d'une équipe commune d'enquête qui n'interviennent pas dans leur propre État (membres détachés) sont autorisés, en vertu du paragraphe 5, à être présents lorsque des mesures d'enquête sont prises dans l'État d'intervention.  Toutefois, le responsable de l'équipe peut, pour des raisons particulières, en décider autrement, dans le respect du droit de l'État sur le territoire duquel l'équipe intervient. À ce propos, l'expression "raisons particulières" n'a pas été définie, mais on peut considérer qu'elle englobe, par exemple, des situations dans lesquelles l'enquête porte sur des affaires concernant des crimes sexuels, en particulier lorsque les victimes sont des enfants.  L'interdiction faite à un membre détaché d'être présent ne peut pas être fondée sur le seul fait qu'il s'agit d'un étranger.  Dans certaines affaires, les décisions de ce genre peuvent s'appuyer sur des raisons opérationnelles.

 

Le paragraphe 6 permet aux membres détachés de prendre des mesures d'enquête dans l'État d'intervention, conformément au droit national de cet État. Cette tâche leur est confiée par le responsable de l'équipe et ils ne peuvent l'exécuter qu'avec le consentement des autorités compétentes de l'État d'intervention et de l'État qui a procédé au détachement.  Ce consentement peut figurer dans l'accord portant création de l'équipe commune d'enquête ou être donné à un stade ultérieur. Il peut aussi avoir une portée générale ou être limité à certaines affaires ou circonstances particulières.

 

Le paragraphe 7 de cet article  fournit l'un des aspects les plus novateurs.  Cette disposition a pour effet d'habiliter un membre détaché à demander aux autorités nationales de son pays de prendre des mesures nécessaires pour l'équipe commune d'enquête. Dans ce cas, l'État d'intervention n'a pas besoin de présenter une demande d'entraide et lesdites mesures seront considérées dans l'État en question selon les conditions qui s'appliqueraient si elles avaient été demandées dans le cadre d'une enquête nationale.

 

Le paragraphe 8 traite des cas dans lesquels il convient d'obtenir l'aide d'un État autre que ceux qui ont créé l'équipe ou d'un État tiers. La demande d'entraide est alors adressée par l'État d'intervention, conformément aux règles normalement applicables.

 

Le paragraphe 9 facilite le travail des équipes communes d'enquête en permettant à un membre détaché de fournir à son équipe des informations qui sont disponibles dans son pays et peuvent être utiles aux enquêtes menées par cette équipe. Toutefois, il ne peut le faire que dans le respect du droit national de son pays et dans les limites de ses compétences.

 

Le paragraphe 10 traite des conditions d'utilisation des informations obtenues de manière régulière par un membre d'une équipe commune d'enquête ou un membre détaché lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière par les autorités compétentes des États concernés.

 

Le paragraphe 12 permet aux États qui ont créé une équipe commune d'enquête d'accepter que des personnes autres que des représentants de leurs autorités compétentes prennent part aux activités de l'équipe. Les auteurs ont en effet estimé que des personnes venues d'autres États ou d'organisations internationales pourraient fournir une aide et des connaissances spécialisées supplémentaires à une équipe commune d'enquête.

 

Intervenant essentiellement pour fournir un appui ou des conseils, les personnes habilitées à prendre part aux activités d'une équipe commune d'enquête en vertu du paragraphe 12 ne sont pas autorisées à exercer les fonctions dont sont investis les membres ou membres détachés de l'équipe ni à utiliser les informations visées au paragraphe 10, sauf disposition contraire de l'accord conclu entre les États concernés.

 

Cet article peut, en Partie ou en totalité, faire l'objet de réserves.

 

Références : Article 13 / Convention de l'UE. 

 

Article 21 – Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires

 

Cet article reprend  presque entièrement l'article 15 de la Convention de l'UE.

 

Dans cet article, l'expression “Partie d'intervention” s'entend de la Partie sur le territoire de laquelle l'opération a lieu.

 

Références : Article 42 / Convention de Schengen ; Article 15 / Convention de l'UE. 

 

Article 22 – Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires

 

Cet article reprend  presque entièrement l'article 16 de la Convention de l'UE.

 

Rien dans cet article ne peut s'entendre comme signifiant que le droit des victimes, notamment le droit de demander réparation ou de réclamer des dommages aux pouvoirs publics ou à des particuliers, peut être remis en cause par un accord quelconque entre les Etats.

 

En anglais, le mot "liability" est employé au sens de responsabilité (civile).

 

Références : Article 26 / STE 156[7]; Article 43 / Convention de Schengen ; Article 16 / Convention  de l'UE. 

 

Article 23 - Protection des témoins

 

Dans l'intention des rédacteurs, cet article s'applique seulement lorsqu'une demande d'entraide aura été faite, en vertu de la Convention ou de l'un de ses Protocoles, concernant un témoin qui risque d'être exposé à une intimidation ou qui a besoin de protection.

Il appartient principalement à la Partie requérante, et non à la personne concernée, de déterminer si le témoin est ou non exposé à une intimidation ou a besoin ou non de protection. 

Cet article fait dépendre tout effet pratique résultant de son application d'un accord préalable entre les Parties concernées. Cet article n'impose pas une obligation d'agir en vue d'obtenir des effets pratiques, mais plutôt une obligation de faire de son mieux pour s'accorder sur une action. 

Il s'en suit que cet article n'impose aucune obligation pour les Parties de prendre des mesures législatives ou autres à caractère général dans le domaine de la protection des témoins. 

Les rédacteurs ont utilisé les termes « témoin » et « intimidation » dans le sens qui leur est donné par la Recommandation R (97) 13 sur l'intimidation des témoins et les droits de la défense, à savoir : 

-                     «témoin» s'entend de toute personne qui, indépendamment de sa situation au regard des textes régissant la procédure pénale nationale, dispose d'informations en rapport avec une affaire pénale. Cette définition s'applique également aux experts et aux interprètes ; 

-                     «intimidation» s'entend de toute menace directe, indirecte ou potentielle exercée sur un témoin et pouvant conduire à une ingérence dans son devoir de témoigner en ne subissant aucune influence, quelle qu'elle soit. Est également concernée l'intimidation résultant soit (i.) de la crainte provoquée par la simple existence d'une organisation criminelle connue pour commettre des actes de violence et de représailles, soit (ii.) du simple fait que le témoin appartient à un groupe social fermé dans lequel il se trouve en position de faiblesse. 

Références : Recommandation R (97) 13[8]

Article 24 – Mesures provisoires 

Cet article permet à la Partie requise d'ordonner des mesures provisoires sur la demande expresse de la Partie requérante. L'ordonnance d'une mesure provisoire présuppose que les conditions nécessaires en vertu du droit de la Partie requise sont remplies. Dans la pratique, il s'est avéré que le succès d'une enquête dépend très souvent de la rapidité avec laquelle des mesures provisoires peuvent être ordonnées et exécutées par la Partie requise.

 

Références : Article I.15 / Convention générale;  Article 27 / Projet de convention sur la cybercriminalité 

 

Article 25 – Confidentialité

 

Cet article constate que la Partie requérante est habilitée à imposer un devoir de confidentialité à la Partie requise.

 

Références : Article III.6 bis / Convention générale  

 

Article 26 – Protection des données

 

Cet article s'applique aux données à caractère personnel transmises d'une Partie à une autre en conséquence de l'exécution d'une demande faite au titre de la Convention ou de l'un de ses Protocoles. Il s'applique indépendamment de la question de savoir si les données sont transmises parce qu'elles sont communiquées par un “État d'envoi” ou obtenues d'une autre manière par un “État destinataire”.

 

Il ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par une Partie en conséquence de l'exécution d'une demande faite au titre de la Convention ou de l'un de ses Protocoles par cette Partie ou toute autre Partie lorsque ces données ne sont pas transmises d'une Partie à une autre.

 

L'expression "données à caractère personnel" est à prendre au sens que lui donne l'article 2 a) de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, du 28 janvier 1981. Il s'agit des informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable ("personne concernée")”.

 

Cette définition s'applique quelle que soit la manière dont les données à caractère personnel concernées sont conservées ou traitées. Il s'ensuit que l'article 24 de ce Protocole s'applique aux données faisant l'objet d'un traitement automatisé ou non.

 

La définition doit être interprétée comme signifiant qu'une personne identifiable est une personne pouvant être identifiée, directement ou indirectement, au moyen d'un numéro d'identification ou d'un ou de plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, mentale, économique, culturelle ou sociale. 

 

Cet article ne modifie en rien les obligations que la Convention de 1981 impose aux États.

 

Références : Article 23 / Convention de l'UE  

Article 27 - Autorités administratives

Cet article n'appelle aucun commentaire. 

 

Article 28 – Rapports avec d'autres traités

 

Comme dans le cas de l'article 9 du protocole additionnel à la Convention, cet article est destiné à assurer une coexistence harmonieuse de ce deuxième protocole avec tout accord bilatéral ou multilatéral conclu conformément à l'article 26.3 de la Convention.

 

Références : Article 9 / Protocole 1.

 

Article 29 – Règlement amiable

 

Cet article, qui charge le Comité européen pour les problèmes criminels de suivre l'interprétation et l'application de la Convention et de ses Protocoles, s'inscrit dans la lignée des précédents établis par d'autres conventions européennes en matière pénale. Il s'inscrit également dans le suivi que de la Recommandation (99) 20 du Comité des Ministres, concernant le règlement amiable de toute difficulté susceptible de survenir dans l'application des conventions du Conseil de l'Europe en matière pénale. Il a pour objet d'informer le Comité européen pour les problèmes criminels des difficultés éventuelles soulevées par l'interprétation et l'application de la Convention et de ses Protocoles, afin de lui permettre de faciliter les règlements amiables et de proposer les amendements à la Convention et à ses Protocoles qui s'avéreraient nécessaires.

 

Références : Article 23 / STE 112[9]; Recommandation (99) 20[10].

 

Chapitre III

 

Articles 30 à 35 – Clauses finales

 

Les articles 30 à 35 s'appuient à la fois sur les "Clauses finales types pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe", que le Comité des Ministres a adoptées à la 315è réunion de leurs Délégués, tenue en février 1980, et sur les clauses finales de la Convention.

 

S'agissant de l'article 33 (réserves), les auteurs ont étudié la possibilité de prévoir des dispositions visant à limiter la durée de validité des réserves et d'encourager de ce fait les États à examiner périodiquement la possibilité de lever ou d'assouplir les réserves. Ils se sont inspirés pour cela de l'article VI.7 de la Convention générale, de l'article 38 de la Convention pénale sur la corruption, de l'article 25 de la Convention sur l'adoption d'enfants et de l'article 14 de la Convention sur le statut juridique des enfants nés hors mariage.

 

Cette idée n'a en définitive pas pu être concrétisée vu le caractère spécifique du présent Protocole. En effet, il ne se substitue pas à la Convention et son Protocole additionnel, mais tend à compléter ces instruments qui ont fait l'objet de réserves.

 

Il convient de souligner que conformément aux dispositions de l'article 33.1, la ratification de ce protocole n'entraîne pas automatiquement de modification des réserves formulées par les Etats au sujet des dispositions de la Convention de référence qui est modifiée par ce Protocole.

 

Références concernant l'article 32: Article 8.1 / Protocole 1.

 


[1] STE 94: Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977) 

[2] STE 100: Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978)

[3] STE 70: Convention européenne sur la valeur internationale des  jugements répressifs (1970), rapport explicatif (1970) 

[4] STE 73: Convention européenne sur la transmission des   procédures répressives (1972), rapport explicatif (1972)

[5] STE 141: Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990), rapport explicatif (1991)

[6] Résolution (77) 36 relative à l'application pratique de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

[7] STE 156: Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes  (1995), rapport explicatif (1995)

[8] Recommandation R (97) 13 du Comité des Ministres aux gouvernements des Etats membres, sur l'intimidation des témoins et les droits de la défense

[9] STE 112: Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983), rapport explicatif (1983) 

[10] Recommandation N° R (99) 20 du Comité des Ministres aux gouvernements des Etats membres, concernant le règlement amiable de toute difficulté susceptible de survenir dans l'application des conventions du Conseil de l'Europe en matière pénale.