CONSEIL DE L'EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES
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RÉSOLUTION CSS (96) 7
SUR L'APPLICATION DU CODE EUROPÉEN DE SÉCURITÉ SOCIALE
PAR L'ITALIE
(Période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995)
(adoptée par le Comité des Ministres le 5 septembre 1996,
lors de la 572e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres,
Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l'article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le «code»), en vue du contrôle de l'application de cet instrument par les Parties contractantes;
Considérant que le code, signé le 16 avril 1964, est entré en vigueur le 17 mars 1968 et qu'il lie depuis le 21 janvier 1978 l'Italie qui l'a ratifié le 20 janvier 1977;
Considérant qu'en ratifiant le code le Gouvernement italien a spécifié qu'il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du code:
- la partie V relative aux «prestations de vieillesse»,
- la partie VI relative aux «prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles»,
- la partie VII relative aux «prestations aux familles»,
- la partie VIII relative aux «prestations de maternité»;
Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 74 du code, le Gouvernement italien a soumis, en date du 2 août 1995, son 11e rapport annuel sur l'application du code, pour la période allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995;
Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'Organisation internationale du travail (OIT), au cours de sa 66e réunion en novembre-décembre 1995;
Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 74, ce rapport ainsi que les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité européen de sécurité sociale du Conseil de l'Europe, au cours de sa réunion d'avril 1996;
Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit comité européen est parvenu au terme de son examen des documents précités;
Rappelant la Résolution CSS (95) 22 relative au 10e rapport soumis par le Gouvernement de l'Italie en application de l'article 74, paragraphe 1, du code,
Note:
a. en ce qui concerne la partie V (prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2.a, du code, que, dans ses résolutions précédentes, le Comité des Ministres avait soulevé la question de l'augmentation progressive, à la suite de la réforme du régime des pensions, des conditions minimales d'assurance et de cotisation qui devront atteindre vingt ans à partir du 1er janvier 2001 (voir article 2.1 du Décret n° 503 du 30 décembre 1992 et tableau B). Dans sa réponse, le Gouvernement confirme que le stage minimal requis pour une pension de vieillesse est, à partir du 1er janvier 1995, de dix-sept ans. Il ajoute que les travailleurs qui n'ont pas accompli une période minimale d'assurance et de cotisation de quinze ans avant la date du 31 décembre 1992 ne pourront avoir droit à aucune prestation, même réduite, et cela même s'ils remplissent la condition de stage de quinze ans après cette date;
b. en ce qui concerne la partie VII (prestations aux familles), article 44 du code, que depuis un certain nombre d'années, selon les statistiques communiquées par le Gouvernement, la valeur totale des prestations aux familles n'atteint pas le pourcentage prescrit par l'article 44 du code. Après avoir examiné les statistiques communiquées par le Gouvernement dans son onzième rapport, le Comité des Ministres constate à nouveau que la valeur totale des prestations aux familles n'atteint que 1 % environ du salaire pris comme référence multiplié par le nombre total des enfants de moins de 18 ans de tous les résidents, alors que, selon l'article 44 du code, ce pourcentage devrait être de 1,5 %.
De plus, le Comité des Ministres a constaté que les statistiques utilisées par le gouvernement dans son rapport pour le calcul du pourcentage prescrit par l'article 44 du code ne portent pas sur la même période de référence. En effet, le salaire du manuvre ordinaire adulte masculin est celui en vigueur au 1er juin 1995 alors que le montant des prestations aux familles et le nombre total des enfants résidents se réfèrent à l'année 1991;
Constate que l'Italie continue à donner plein effet aux dispositions des parties VI et VIII du code et qu'elle assure également l'application des dispositions des parties V et VII du code, sous réserve des points a et b mentionnés ci-dessous;
Décide d'inviter le Gouvernement de l'Italie:
a. en ce qui concerne le point a ci-dessus, et étant donné que, selon l'article 29, paragraphe 2.a, du code, une prestation réduite de vieillesse doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de quinze années de cotisation ou d'emploi, à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer la pleine application du code sur ce point;
b. en ce qui concerne le point b ci-dessus, à communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'augmenter le montant total des prestations aux familles attribuées conformément à l'article 42 du code, de manière à atteindre le pourcentage prescrit par l'article 44 de cet instrument; de plus, le Comité des Ministres espère que le Gouvernement de l'Italie pourra à l'avenir établir ses calculs du pourcentage prescrit par l'article 44 du code sur la base de données actualisées portant sur la même période de référence.