RÉSOLUTION (96) 3
SUR LA RÉVISION DU RÈGLEMENT CONCERNANT
LES TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS DES AGENTS
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 février 1996,
lors de la 557e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 16 du Statut du Conseil de l'Europe,
Vu la Résolution (81) 18 sur le Règlement concernant les traitements et indemnités des agents et la Résolution (81) 20 sur le Statut des agents du Conseil de l'Europe, qui contient en annexe IV ledit règlement;
Vu le 56e rapport du Comité de coordination sur les rémunérations et les recommandations dudit rapport, approuvées par le Comité des Ministres lors de la 557e réunion des Délégués des Ministres (5-8 février 1996);
Considérant que cette adoption oblige à réviser le Règlement concernant les traitements et indemnités des agents du Conseil de l'Europe;
Sur la proposition du Secrétaire Général,
Décide:
1. Un nouvel article 6 bis est inséré dans le Règlement concernant les traitements et indemnités des agents, libellé comme suit:
«Article 6 bis
Indemnité d'expatriation et de résidence pour les agents recrutés le ou après le 1er janvier 1996
1.i. Ont droit à l'indemnité d'expatriation les agents des catégories A, L et B qui, lors de leur engagement, n'ont pas la nationalité de l'Etat hôte et ne résidaient pas sur le territoire de cet Etat depuis un an au moins de façon ininterrompue, le temps passé au service de l'administration de l'Etat de leur nationalité ou auprès d'autres organisations internationales n'entrant pas en ligne de compte. Dans le cas où un agent qui était bénéficiaire de l'indemnité d'expatriation entrerait en fonctions dans un pays dont il ou elle a la nationalité, il ou elle cesserait de percevoir l'indemnité d'expatriation.
ii. Lorsque l'un quelconque des points de la frontière du pays dont l'agent est ressortissant est situé à l'intérieur d'un rayon de 50 kilomètres de son lieu d'affectation, ledit agent n'a pas droit à l'indemnité d'expatriation sauf s'il ou elle prouve qu'il ou elle a établi sa résidence effective et habituelle dans le pays de son affectation ou, exceptionnellement et sous réserve de l'accord du Secrétaire Général, dans un autre pays dont il ou elle n'est pas ressortissant(e), compte tenu de la situation de sa famille.
2. L'indemnité d'expatriation comprend:
i. pour tous les agents des trois catégories susvisées une partie proportionnelle au traitement de base, calculée comme indiqué aux alinéas 3 et 4 du présent article;
ii. une indemnité mensuelle fixe versée selon le barème ci-annexé, au titre de chaque enfant à charge au sens de l'article 5 ci-dessus.
Le montant mentionné au sous-alinéa i ci-dessus ne peut être inférieur à celui perçu par un agent de grade B3, échelon 1.
3.i. Le taux de l'indemnité pendant les dix premières années de service est fixé à:
– 18 % du traitement de base pour les agents percevant l'allocation de foyer;
– 14 % du traitement de base pour les agents ne bénéficiant pas de cette allocation.
L'indemnité est calculée sur la base du premier échelon du grade de recrutement ou de promotion, indépendamment de toute augmentation du traitement de base de l'agent résultant d'un avancement d'échelon, et elle est ajustée dans les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base.
ii. Les onzième, douzième et treizième années, l'indemnité au taux de 18% est réduite d'un point de pourcentage chaque année pour s'établir à 15%, et l'indemnité au taux de 14% est réduite d'un point de pourcentage chaque année pour s'établir à 11%. Durant cette période, et par la suite, l'indemnité est ajustée dans les mêmes proportions et à la même date que le traitement de base.
iii. En cas de passage d'une Organisation Coordonnée au Conseil ou de passage d'une autre organisation internationale ou de l'administration ou des forces armées du pays d'origine au Conseil sans changer de pays, la durée de service effectuée précédemment dans le pays hôte est prise en compte pour l'application des sous-alinéas i et ii du présent article.
4.i. Deux agents mariés, tous deux non résidents, employés dans un même pays par le Conseil, ou respectivement par le Conseil et par une autre Organisation Coordonnée, bénéficient chacun d'une indemnité d'expatriation. Toutefois, dans ce cas, le taux de l'indemnité est fixé à 14 %, qu'ils perçoivent ou non l'allocation de foyer, ou est fixé pour chacun des conjoints au taux réduit correspondant à leur nombre d'années de service respectif.
ii. Les agents qui travaillent déjà au service du Conseil ou d'une autre Organisation Coordonnée le 1er janvier 1996 et qui perçoivent l'indemnité d'expatriation en vigueur à cette date se voient appliquer, en cas de mariage, les mêmes règles que celles applicables aux autres agents en fonction.
5. Les agents des catégories précitées qui ne peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité d'expatriation en vertu des dispositions de l'alinéa 1er et qui, lors de leur engagement, résidaient dans un lieu situé à plus de 300 kilomètres du lieu où ils sont appelés à exercer leurs fonctions perçoivent une indemnité de résidence égale:
i. pour les agents bénéficiant de l'allocation de foyer, à 35 % de l'indemnité d'expatriation allouée dans les mêmes conditions de famille;
ii. pour les autres agents, à 15 % de cette même indemnité.»
2. Cette résolution entrera en vigueur le 1er janvier 1996 mais ne s'appliquera pas aux agents ayant pris leurs fonctions, en vertu d'un contrat déjà conclu, entre le 1er janvier 1996 et la date d'adoption de la présente résolution.