DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Documents CM

CM(2025)20-add7

4 février 2025[1]

1523e réunion, 19 mars 2025

10 Questions juridiques

 

10.1 Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC)

Projet de Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale

Projet de rapport explicatif

Point pour examen par le GR-J lors de sa réunion du 11 mars 2025

 

I.          Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a pris note du présent Rapport explicatif le …., lors de la …e réunion des Délégués des Ministres.

II.         Le texte du présent Rapport explicatif ne constitue pas un instrument d’interprétation officielle du texte du Protocole, bien qu’il puisse faciliter la compréhension de ses dispositions.

Introduction

1. Sous l'autorité du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), le Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes de coopération en matière pénale (PC-OC) est notamment chargé d'examiner le fonctionnement et la mise en œuvre des conventions et accords du Conseil de l'Europe dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale, en vue de les adapter et d'en améliorer, le cas échéant, l'application pratique.

2. Dans le cadre de sa mission, le PC-OC a relevé la nécessité de mettre à jour un certain nombre de dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 (« la Convention »), ainsi que de son Deuxième Protocole additionnel, afin de tenir compte de l'évolution rapide des pratiques et des systèmes de soutien relatifs à l'entraide au cours des dernières années, y compris un recours accru à la vidéoconférence et à d'autres outils technologiques, notamment dans le contexte de la pandémie de covid-19. Il a également recensé les domaines dans lesquels les dispositions de la Convention et de ses protocoles additionnels pourraient être complétées pour tenir compte de certaines lacunes constatées par les praticiens.

3. Après avoir étudié différentes options, le PC-OC a convenu qu'un protocole additionnel à la Convention représentait le moyen le plus approprié et pragmatique de moderniser la Convention à la lumière de ces considérations. Cette proposition a été approuvée par le CDPC et l’élaboration d'un nouveau protocole à la Convention a par conséquent été insérée dans le mandat du PC-OC pour la période 2022-2025 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

4. Le PC-OC a élaboré un Troisième Protocole additionnel à la Convention sur la base des propositions formulées par diverses délégations. Le projet de Troisième Protocole additionnel a été finalisé par le PC-OC lors de sa 86e réunion (12-14 novembre 2024) et soumis au CDPC pour approbation.

5. Le projet de Troisième Protocole additionnel a été examiné et approuvé par le CDPC lors de sa 86e session plénière (20-22 novembre 2024) et présenté au Comité des Ministres.

6. Lors de la …e réunion des Délégués des Ministres, tenue le …, le Comité des Ministres a adopté le texte du Troisième Protocole additionnel et décidé d’ouvrir celui-ci à la signature le ….


Considérations générales

7. Le présent Protocole vise à renforcer la capacité des États membres, ainsi que des États partenaires, à faire face de manière adéquate à la criminalité. L’intention est d’atteindre cet objectif en améliorant et en complétant la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après dénommée « la Convention »), ainsi que ses deux Protocoles additionnels.

8. Cet objectif est réalisé en actualisant les dispositions existantes en matière d’entraide judiciaire, en diversifiant les situations dans lesquelles l’entraide peut être demandée, en facilitant cette entraide et en la rendant plus rapide et plus souple.

9. Le présent Protocole tient dûment compte des évolutions politiques et sociales en Europe et des changements technologiques dans le monde.

10. L’article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, relatif à l’application de traités successifs portant sur la même matière, régit les relations entre le présent Protocole et la Convention, ainsi que ses Premier et Deuxième Protocoles additionnels.

Commentaires sur les articles du Troisième Protocole additionnel

Article 1 – Voies de communication

11. Les rédacteurs ont tenu compte de l’évolution rapide des pratiques relatives à l’utilisation des moyens de communication électroniques dans le cadre de l'entraide judiciaire en matière pénale. Ils ont estimé que le recours à la transmission électronique pour les demandes d'entraide et les autres communications présentait des avantages évidents pour les Parties requérantes et les Parties requises. Il s’agit notamment de faciliter une procédure plus efficace, de réduire le temps de traitement des demandes, de créer une voie plus sûre, d’améliorer le respect des exigences en matière de protection des données et de réduire les coûts par rapport à la transmission sur papier. La disposition du paragraphe 1 en vertu de laquelle les demandes doivent être adressées par écrit doit s’entendre comme excluant les communications qui ne laissent pas de trace écrite, telles qu’un échange oral, et n’a aucune incidence sur la forme de la communication écrite, qu'elle soit effectuée par des moyens électroniques ou par voie postale, par exemple.

12. En améliorant l’approche adoptée dans le Deuxième Protocole additionnel, qui prévoyait pour la première fois la possibilité d’utiliser des moyens de communication électroniques, cette disposition fait des communications électroniques le moyen privilégié d'envoi et de réception de demandes d’entraide et d’autres communications dans tous les cas d’entraide.

13. Le PC-OC s’est accordé sur le fait que la transmission de communications cryptées via des systèmes informatiques sécurisés était la méthode la plus efficace à cet égard, et qu’elle était préférable à une transmission électronique plus large (par exemple via le courrier électronique), elle-même préférable à une transmission sur papier ou par télécopie. Compte tenu de la grande diversité des pratiques et dans un souci de pérennité, il n’a toutefois pas été jugé nécessaire d’expliciter cette hiérarchie dans le texte même de la disposition.

14. L’expression « toute autre communication » mentionnée au paragraphe 9 comprend, sans s’y limiter, les notifications effectuées conformément à l'article 3.

15. Les rédacteurs ont également souhaité reconnaître une nette orientation vers l’utilisation de la signature électronique des documents, en l’évoquant dans cette disposition, afin de permettre à la Convention d'encourager et de mieux prendre en compte cette évolution. Ils sont convenus que la signature électronique devrait être considérée comme une méthode de certification admise dans le cadre de l’entraide judiciaire.

16. Les rédacteurs ont en outre noté que certaines Parties contractantes avaient entièrement dématérialisé leurs systèmes de gestion des documents judiciaires, rendant ainsi obsolète la distinction traditionnelle entre les originaux sur papier et les versions électroniques. Ils ont estimé que cette situation de fait, qui devrait se généraliser à l’avenir, ne devrait pas constituer un obstacle pour les praticiens lorsqu'ils coopèrent sur le fondement de la Convention.

17. Même si la tendance consiste clairement à préférer les communications électroniques à la transmission sur papier, les rédacteurs sont convenus qu’il pourrait y avoir des cas où l’utilisation d’autres moyens de communication pourrait encore être nécessaire pour diverses raisons, notamment les exigences du cadre juridique national applicable. En pareil cas, cette disposition permettrait toujours à l’État requis de demander les originaux ou des copies certifiées conformes de la demande d'entraide et des documents présentés à l’appui de celle-ci.

18. La déclaration demandée au titre du paragraphe 11 concerne les conditions dans lesquelles les Parties sont prêtes à accepter les communications électroniques envoyées conformément aux paragraphes 8 et 9 du présent article. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du Troisième Protocole additionnel, toute déclaration faite par un État partie au sujet de son autorité centrale au titre du paragraphe 8 de l'article 15 tel qu'amendé par le Deuxième Protocole additionnel, par exemple pour définir le Procureur général comme unique autorité centrale ou comme autorité centrale supplémentaire, resterait valable en vertu du Troisième Protocole additionnel et les États parties qui ont fait ces déclarations n’auraient pas besoin de les faire à nouveau au moment de la ratification.

Article 2 – Audition par vidéoconférence

19. Le PC-OC a observé que l’utilisation de la vidéoconférence dans les procédures judiciaires s'était considérablement développée pendant la pandémie de covid-19 et qu'elle était de plus en plus utilisée pour faciliter les demandes d'entraide, en particulier en cas de témoignages volontaires. Les rédacteurs ont également convenu que la vidéoconférence s'avérait être un outil utile, économe en ressources et fiable, et qu'il s'agissait d'une pratique à encourager dans des circonstances appropriées. Par conséquent, ils ont estimé que le texte de la disposition pertinente du Deuxième Protocole additionnel (l’article 9) devrait être mis à jour pour permettre une plus grande souplesse et un recours accru à la vidéoconférence lorsque les demandes d’entraide satisfont aux conditions et aux exigences de l’État requis et de l’État requérant.

20. Les modifications apportées aux paragraphes 1 et 3 de cette disposition rééquilibrent leur formulation afin que l'audition par vidéoconférence ne soit pas considérée comme une option subsidiaire pour l'audition des témoins et des experts. Si, dans certains cas, la vidéoconférence est une solution de rechange moins prisée que la présence physique, elle constitue un outil précieux en soi et peut offrir une méthode plus efficace et plus rentable pour faciliter la procédure, y compris en cas de difficultés logistiques telles que la longue distance entre les Parties respectives, les frais de déplacement, les problèmes de sécurité ou la mobilité réduite des témoins ou des experts. La décision de demander une audition par vidéoconférence doit être examinée au cas par cas et dépendre de la question de savoir si une telle audition offre ou non le moyen le plus efficace et le plus efficient pour une personne de témoigner, tout en assurant les garanties nécessaires, y compris les droits de la défense.

21. Dans le cadre des paragraphes 2 et 5, la mention des « principes fondamentaux [du] droit » implique que le fait que l’audition de témoins et d’experts par vidéoconférence ne soit pas prévue par le droit de la Partie requise ou que le droit national ne lui permette pas de se conformer à l’une ou plusieurs des modalités pratiques de l’audition par vidéoconférence n’est pas une raison suffisante pour rejeter une demande d’entraide judiciaire.

22. Les rédacteurs ont également jugé opportun d'ajouter un nouveau paragraphe afin de préciser que les Parties contractantes peuvent recourir à des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux spéciaux pour remplacer ou compléter les dispositions de la Convention. Il est entendu que ces accords ou arrangements sont conclus conformément au droit interne des Parties contractantes et ne peuvent concerner que leur territoire. Les rédacteurs ont estimé que le terme « autorités compétentes » ne doit pas être interprété dans un sens étroit qui se limiterait aux autorités centrales, mais peut désigner d'autres autorités et agences qui interviennent dans l'organisation d'auditions par vidéoconférence, si le droit national les habilite à conclure de tels accords ou arrangements.

23. Un exemple pris en compte par les rédacteurs dans lequel un tel arrangement pourrait être envisagé concerne les cas où l’État requis considère que l’obligation d'assurer la présence de ses autorités judiciaires lors des auditions par vidéoconférence ne s’applique pas, sous réserve que les conditions appropriées soient remplies et que l’État requérant donne son accord, l'intention étant d'alléger la charge pesant sur les tribunaux de l’État requis. Cela pourrait par exemple concerner les cas où le témoin ou l'expert consent à témoigner ou choisit volontairement de le faire et où la protection de ses droits ne présente pas de problème particulier.

Article 3 - Usage de dispositifs techniques d’enregistrement sur le territoire d’une autre Partie

24. Les dispositifs d'enregistrement (GPS, audio, etc.) sont des outils efficaces dans la lutte contre les formes les plus graves de criminalité transnationale. Toutefois, les rédacteurs ont observé que l'utilisation de ces dispositifs est fortement entravée par des difficultés juridiques et pratiques, en particulier dans les régions frontalières où les flux transfrontaliers sont importants. Il n'est pas toujours possible de prévoir si et quand un dispositif installé par les autorités compétentes d'une Partie quittera le territoire de cette Partie, car la circulation de ces dispositifs n'est pas contrôlée par les autorités qui en autorisent l'installation. Dans de tels cas, le non-respect de la réglementation d'un autre État Partie peut conduire à ce que des preuves importantes d'une activité criminelle soient jugées irrecevables.


25. Cet article établit un cadre de coopération en pareil cas, afin de tenir compte des circonstances actuelles et de faciliter l'entraide et la coopération dans ce domaine particulier, tout en reconnaissant la nécessité d'une communication rapide entre les Parties et en veillant à ce qu'une demande d'entraide reste l'option privilégiée chaque fois que cela s’avère possible, conformément au paragraphe 1 du présent article. Aux fins du présent article, le terme « frontière » désigne tout type de frontière, qu'elle soit terrestre, maritime ou aérienne, à l'instar du sens donné à ce terme par l'article 17 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention (cf. le rapport explicatif du Deuxième Protocole additionnel).

26. Les rédacteurs ont estimé que la définition des dispositifs d'enregistrement aux fins de cet article pouvait également englober l'utilisation de logiciels installés sur des appareils électroniques portables. À ce propos, les rédacteurs ont pris note de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a conclu qu'une mesure liée à l’infiltration d’appareils terminaux, visant à extraire des données de trafic, de localisation et de communication relevait du champ d'application de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (arrêt du 30 avril 2024 dans l'affaire C-670/22).

27. Les rédacteurs sont convenus que le motif supplémentaire de refus défini au paragraphe 1, à savoir le fait que l'enregistrement n'aurait pas été autorisé dans un cas interne similaire, est suffisamment large pour englober toute une série de considérations pour la Partie requise. Cela permettrait à la Partie requise de refuser l'exécution lorsque la demande n'entre pas dans le cadre d'un catalogue d'infractions pour lesquelles l'utilisation de dispositifs techniques d’enregistrement pourrait être autorisée. Ce motif s'applique également à tout refus fondé sur des préoccupations relatives aux droits humains, appréciées conformément à la législation de la Partie requise, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale ou la protection contre toute discrimination fondée sur un motif prohibé.

28. Dans les situations d'urgence où la Partie qui utilise le dispositif technique d'enregistrement n'est pas en mesure de présenter cette demande d'entraide au préalable, l'article prévoit une procédure de notification accélérée, par dérogation à l'article 14 de la Convention. Cette situation se produirait le plus souvent lorsque la partie qui utilise le dispositif a connaissance du franchissement de la frontière uniquement après coup. Cette procédure permet aux dispositifs techniques d'enregistrement de rester actifs après l'entrée sur le territoire d'un autre État Partie, en attendant que cette Partie accorde une autorisation définitive pour l'utilisation des données qui y sont collectées. Dans le cadre de cette procédure, les Parties sont dénommées « Partie notifiante » et « Partie notifiée » aux paragraphes 2 à 5.

29. Si le dispositif technique d'enregistrement entre sur le territoire d'un État Partie peu après la réception d'une demande d'entraide, l'État partie en question peut considérer cette demande comme une notification et y répondre en conséquence, ce qui dispensera la Partie requérante d'avoir à envoyer une notification en plus de sa demande initiale.

30. Le paragraphe 3 énumère les informations pertinentes que doivent contenir les demandes d’entraide et les notifications au titre de cet article, afin de permettre à la Partie requise de prendre une décision rapide sans avoir besoin d'informations complémentaires. Pour cette liste, les rédacteurs ont tenu compte, mutatis mutandis, des normes internationales pertinentes, dont la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. L'insertion de l'alinéa 2.c avait pour but de faciliter l'évaluation par la Partie notifiée de la proportionnalité de la mesure.

31. Lorsqu'elle reçoit une notification appropriée de la Partie notifiante, la Partie notifiée indique le plus rapidement possible si elle autorise ces dispositifs à rester actifs sur son territoire et si leur activité passée jusqu'à ce moment-là doit être considérée comme valide. Compte tenu de la nature des procédures pour lesquelles ces dispositifs d'enregistrement sont généralement utilisés et du fait que la Partie doit savoir dès que possible si elle peut ou non utiliser les données obtenues sur le territoire d'une autre Partie dans le cadre de ces procédures, les rédacteurs sont convenus de la nécessité d'une réponse rapide de la part de la Partie notifiée. S'inspirant de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale à propos de l'interception lorsqu'aucune assistance technique n'est nécessaire de la part d'un autre État membre, ils ont estimé que le délai de 96 heures constituait un critère de référence approprié. Les rédacteurs ont convenu que l'absence de réponse de la Partie notifiée dans ce délai ne devait pas être considérée comme une forme d'autorisation tacite et qu'une autorisation expresse était nécessaire. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de répondre à la notification dans ce délai, l'autorité compétente de la Partie notifiée doit immédiatement entrer en contact avec son homologue de la Partie notifiante, afin de convenir d'un autre délai.


32. La Partie notifiée peut refuser l'autorisation d'utiliser des dispositifs techniques d'enregistrement sur son territoire, notamment lorsque ce type d'enregistrement ne serait pas autorisé dans une affaire nationale similaire. L'enregistrement cesse dès que la Partie notifiée le demande. Le paragraphe 4 précise en outre que la Partie notifiée peut imposer des conditions même si elle autorise la poursuite de l'utilisation de dispositifs techniques d'enregistrement sur son territoire ; parmi ces conditions peuvent figurer des lieux précis où l'enregistrement ne serait pas autorisé, des restrictions relatives aux types de données enregistrées (par exemple, la position ou le son) ou l’obligation de présenter une demande d'entraide complète, conformément au paragraphe 1. La Partie notifiée peut par ailleurs ordonner à la Partie notifiante de détruire, en tout ou en partie, les données recueillies sur son territoire.

33. Comme ce type de coopération exige une réponse rapide et spécialisée de la part de la Partie requise, et compte tenu du fait que certaines Parties peuvent ne pas avoir mis en place des autorités ou des procédures spécialisées pour ce type de notifications, le paragraphe 5 demande aux Parties ratifiant le présent Protocole de désigner les autorités chargées de soumettre et de recevoir les notifications en vertu de cet article, par dérogation à l'article 15 de la Convention, afin de réduire l'incertitude et d'accroître l'efficacité. Les Parties ne sont pas tenues d'indiquer le nom et l'adresse d'une personne en particulier, mais peuvent désigner un service ou une unité qui a été jugé(e) compétent(e) aux fins de l'envoi et de la réception des demandes en vertu du présent article. Toujours par souci de rapidité de la réponse, les Parties indiquent la ou les langues dans lesquelles ces notifications doivent leur être adressées, par dérogation à l'article 16 de la Convention.

34. Le paragraphe 6 prévoit des déclarations qui permettent aux Parties contractantes d'exclure la procédure de notification accélérée dans deux cas précis.

Article 4 – Interception des télécommunications

35. Les États Parties à la Convention doivent régulièrement recourir à l'interception des télécommunications pour enquêter sur des infractions pénales. Les progrès technologiques réalisés depuis l'entrée en vigueur de la Convention, ainsi que l'évolution de la nature de la criminalité, y compris la mobilité accrue de la criminalité organisée transfrontalière, rendent l'interception des télécommunications de plus en plus pertinente aux fins de l'entraide judiciaire en matière pénale.

36. L'article 1, paragraphe 1 de la Convention permet aux États Parties de coopérer en matière d'interception des télécommunications. Cette possibilité a été réaffirmée et développée par la Recommandation Rec(85)10 de 1985 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur les commissions rogatoires en matière d'interception des télécommunications. Les rédacteurs ont néanmoins estimé qu'une disposition spécifique dans le Troisième Protocole additionnel permettrait de mieux guider les praticiens, de faciliter la coopération dans ce domaine et de promouvoir une application plus uniforme de la Convention.

37. Le libellé de cet article suit de très près la Recommandation précitée, tout en tenant compte de normes plus récentes, notamment celles qui ont été élaborées dans le cadre de l'Union européenne avec la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et la Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale. À l’instar de la Recommandation et de ces normes, les rédacteurs ont décidé qu'il n'était pas nécessaire de définir le terme « télécommunications », qui ne se limite pas aux conversations téléphoniques et doit s’entendre dans son sens le plus large. Ce choix vise à garantir que les dispositions de cet article puissent s'appliquer à toutes les formes de télécommunication rendues possibles par les technologies actuelles et futures. Les rédacteurs ont préféré l'emploi du terme « demande » à celui de « commission rogatoire », utilisé dans la Recommandation, afin d'harmoniser cette disposition avec la Convention et ses Protocoles additionnels. Il s'agit d'un choix stylistique, qui n'est pas l'expression d'une distinction particulière faite sur le plan du droit aux fins de la présente disposition.

38. Le paragraphe 1 énonce les informations qu'une demande d’interception de communications doit comporter en plus des indications de l'article 14. Ce paragraphe est à rapprocher du paragraphe 2, qui permet à la Partie requise de refuser l'exécution dans les cas où l'interception ne serait pas justifiée ou autorisée par sa législation et sa pratique dans une affaire interne analogue. L'insertion de l'alinéa 1.b avait pour but de faciliter l'évaluation par la Partie requise de la proportionnalité de la mesure. Dans cet esprit, il est entendu que la Partie requise peut demander des informations complémentaires pour évaluer la compatibilité de la demande d'interception avec sa législation. Dans l'esprit de l'article 1, paragraphe 1, de la Convention, l’effet souhaité de cette disposition est d’aboutir à un traitement similaire dans la Partie requise entre les mandats émanant de ses propres autorités nationales et les demandes faites en vertu de la Convention par les autorités compétentes d'autres États Parties.


39. De même que pour le paragraphe 1 de l’article 3, les rédacteurs du protocole sont convenus que le motif supplémentaire de refus défini au paragraphe 2 de cet article, à savoir le fait que l'interception des télécommunications n'aurait pas été autorisée dans un cas interne similaire, est suffisamment large pour englober toute une série de considérations pour la Partie requise. Cela permettrait à la Partie requise de refuser l'exécution lorsque la demande n'entre pas dans le cadre d'un catalogue d'infractions pour lesquelles l'interception des communications pourrait être autorisée. Ce motif s'applique également à tout refus fondé sur des préoccupations relatives aux droits humains, appréciées conformément à la législation de la Partie requise, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale ou la protection contre toute discrimination fondée sur un motif prohibé.

40. Le paragraphe 3 correspond à la nécessité de poursuivre la coordination et l'échange d'informations lorsque la période pendant laquelle l'interception est demandée est plus longue que celle qui serait autorisée par la législation et la pratique de la Partie requise.

41. Le paragraphe 4 donne à la Partie requise la possibilité de subordonner l'exécution des demandes d’interception des télécommunications à une liste limitée de conditions énumérées au paragraphe 4. Parmi celles-ci, l'alinéa c consacre une sorte de "règle de spécialité", similaire au principe sur lequel se fondent les procédures d'extradition. Ainsi, si les enregistrements obtenus à la suite d'une interception contiennent la preuve d'une infraction qui n'était pas à l'origine de la demande d'interception, cette preuve ne peut pas être utilisée par la Partie requérante sans avoir obtenu le consentement exprès de la Partie requise à cette fin.

42. Le paragraphe 5 permet à la Partie requérante de demander spécifiquement la transcription, le décodage ou le déchiffrage de l'enregistrement obtenu à l’occasion de l'interception. Cette disposition s'inspire de l'article 30, paragraphe 7, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale. Compte tenu des ressources considérables que ces actes impliquent, les rédacteurs ont décidé de laisser à la Partie requise le soin d'évaluer leur faisabilité dans un cas donné.

43. Le paragraphe 6 consacre le droit de la Partie requise de détruire, de sa propre initiative, les Parties des enregistrements qui ne présentent pas d’intérêt pour la procédure pénale pour laquelle la demande a été adressée, avant de transmettre les résultats de l'interception à la Partie requérante.

44. Lorsque les enregistrements de l'interception révèlent une infraction commise sur le territoire de la Partie requise, le paragraphe 7 de cet article encourage la Partie requérante à procéder à une dénonciation aux fins de poursuites devant les tribunaux de la Partie requise, conformément à l'article 21 de la Convention.

45. Le paragraphe 8 donne la possibilité aux Parties d'étendre, d’un commun accord, la procédure de notification prévue par l’article 3 à l'interception de télécommunications sur le territoire d'une autre Partie sans l'assistance technique de cette dernière. Un accord mutuel en la matière pourrait être envisagé au cas par cas ou de manière plus permanente. Cette disposition vise principalement à prendre en compte les situations dans lesquelles les communications d'une personne sont interceptées dans une Partie, où se trouve également l'opérateur, et lorsque cette personne se déplace sur le territoire d'une autre Partie. Il s'agit d'une situation différente de celles prévues aux paragraphes précédents de cet article, car la collecte de données serait techniquement possible pour la Partie notifiante sans l'assistance de la Partie notifiée. Les rédacteurs ont estimé qu'il s'agit de situations qui se présentent régulièrement dans la pratique et ont souhaité ne pas laisser de vide juridique en matière de coopération en pareil cas.

Article 5 – Frais

46. Cette disposition modifie l'article 20 de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Deuxième Protocole additionnel. Plus précisément, elle insère au paragraphe 2 deux nouvelles exceptions au principe selon lequel les Parties ne peuvent demander le remboursement des frais résultant de l'exécution des demandes d'entraide. Ces deux exceptions concernent l'interception de communications et sont le fruit de ce qu’ont pu observer les rédacteurs : l'exécution de demandes d’interception de communications peut engendrer, dans certains cas, des coûts substantiels pour la Partie requise par rapport à d'autres types d'entraide.

Article 6 – Délai d'exécution des demandes d'entraide judiciaire

47. Les rédacteurs ont jugé opportun d'insérer une disposition relative aux délais d'exécution des demandes d'entraide, afin d'accroître l'efficacité de l'entraide prévue par la Convention et de l'accélérer, car les retards constituent un obstacle majeur à la lutte contre la criminalité transfrontalière.


48. Les rédacteurs ont estimé qu'un délai de 180 jours constituait un cadre de référence raisonnable pour la grande majorité des demandes d'entraide. Toutefois, cet article tient dûment compte du fait que, dans certains cas particuliers, notamment lorsqu'il y a privation de liberté, une exécution plus rapide peut s'avérer indispensable, tandis que dans certaines situations exceptionnelles, l'exécution est impossible dans les délais habituels. Bien que les rédacteurs aient décidé de ne pas fixer de délai maximum pour l'exécution des demandes d'entraide, cette disposition vise à clarifier l'obligation faite aux deux Parties de maintenir les voies de communication ouvertes afin de garantir que l'exécution ait lieu de la manière la plus rapide et la plus efficace possible au regard des ressources disponibles.

Article 7 – Protection des données

49. Cette disposition se fonde sur l'article 26 du Deuxième Protocole additionnel et suit la même approche. Le texte reflète le fait que la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) a été modernisée par son Protocole d'amendement (STCE n° 223), qui a été ouvert à la signature en 2018.

50. Les rédacteurs ont convenu qu'il n'était pas nécessaire que les Parties contractantes au Protocole aient ratifié, accepté ou adhéré à ce Protocole pour faire part de leurs préoccupations en matière de protection des données sur le fondement de la Convention 108 modernisée, ou que le Protocole d'amendement soit entré en vigueur. Cette approche prévoyante est analogue à la situation qui prévalait au moment de l'ouverture à la signature du Deuxième Protocole additionnel à la Convention, lorsque tous les États Parties à la Convention n'avaient pas encore ratifié la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Les rédacteurs ont également décidé de renforcer la capacité des États requis à invoquer leur législation nationale pour les questions de protection des données. Aux fins du paragraphe 3 du présent article, on entend par « législation nationale » les dispositions de droit interne relatives à la protection des données à caractère personnel.

51. Cet article s’applique aux données à caractère personnel transmises d’une Partie à une autre en conséquence de l’exécution d’une demande faite au titre de la Convention ou de l’un de ses Protocoles. Il s’applique indépendamment de la question de savoir si les données sont transmises parce qu’elles sont communiquées par un « État d’envoi » ou obtenues d’une autre manière par un « État destinataire ».

52. Il ne s’applique pas aux données à caractère personnel obtenues par une Partie en conséquence de l’exécution d’une demande faite au titre de la Convention ou de l’un de ses Protocoles par cette Partie ou toute autre Partie lorsque ces données ne sont pas transmises d’une Partie à une autre.

53. L’expression « données à caractère personnel » est à prendre au sens que lui donne l’article 2 a) de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel de 1981. Cette définition s’applique quelle que soit la manière dont les données à caractère personnel concernées sont conservées ou traitées. Il s’ensuit que l’article 24 de ce Protocole s’applique aux données faisant l’objet d’un traitement automatisé ou non.

54. La définition doit être interprétée comme signifiant qu’une personne identifiable est une personne pouvant être identifiée, directement ou indirectement, au moyen d’un numéro d’identification ou d’un ou de plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, mentale, économique, culturelle ou sociale.

55. Cet article ne modifie en rien les obligations que la Convention de 1981 impose aux États.

Article 8 – Règlement amiable

56. Cet article, qui fait du Comité européen pour les problèmes criminels le gardien de l'interprétation et de l'application de la Convention et de ses Protocoles, s’inscrit dans la lignée des précédents établis par d’autres conventions européennes en matière pénale. Il s’inscrit également dans le suivi que de la Recommandation Rec(99)20 du Comité des Ministres, concernant le règlement amiable de toute difficulté susceptible de survenir dans l’application des conventions du Conseil de l’Europe en matière pénale. L'obligation de rapport qu'il prévoit vise à tenir le Comité européen pour les problèmes criminels informé des difficultés éventuelles d'interprétation et d'application de la Convention et de ses Protocoles, afin de lui permettre de faciliter les règlements amiables et de proposer les amendements à la Convention et à ses Protocoles qui s’avéreraient nécessaires.


Article 9 – Relations avec la Convention et ses Protocoles additionnels

57. Cette disposition précise les dispositions du Deuxième Protocole additionnel à la Convention qui sont remplacées par les dispositions du Troisième Protocole additionnel. Elle indique par ailleurs expressément que le Troisième Protocole additionnel ne porte pas atteinte à l'application de l'article 26 de la Convention, qu'il s'agisse d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'entraide judiciaire en matière pénale, ou de la possibilité donnée aux États Parties de régler leurs relations mutuelles dans ce domaine exclusivement sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier.

Articles 10 to 15 – Clauses finales

58. Ces articles se fondent sur le « Modèle de clauses finales pour les conventions, protocoles additionnels et protocoles d’amendement conclus au sein du Conseil de l’Europe », qui a été adopté par le Comité des Ministres lors de la 1291e réunion des Délégués des Ministres le 5 juillet 2017, ainsi que sur les clauses finales de la Convention.



[1] Ce document a été classé en diffusion restreinte jusqu'à la date de son examen par le Comité des Ministres.