DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Documents CM

CM(2025)20-add6

4 février 2025[1]

1523e réunion, 19 mars 2025

10 Questions juridiques

 

10.1 Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC)

Projet de Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale

Point pour examen par le GR-J lors de sa réunion du 11 mars 2025

 


Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Étant donné leurs engagements en vertu du Statut du Conseil de l'Europe;

Désireux de contribuer davantage à protéger les droits humains, à défendre l'État de droit et à soutenir le tissu démocratique de la société;

Considérant qu’il est souhaitable à cet effet de renforcer leur capacité individuelle et collective à réagir à la criminalité;

Décidés à améliorer et à compléter à certains égards la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE n o 30, ci-après désignée «la Convention»), faite à Strasbourg le 20 avril 1959, ainsi que ses Protocoles additionnels du 17 mars 1978 (STE no 99) et 8 novembre 2001 (STE no 182);

Tenant compte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE n° 5), faite à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108), faite à Strasbourg le 28 janvier 1981,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 – Voies de communication

1.         L’article 15 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

«1.     Les demandes d'entraide judiciaire, ainsi que toute information spontanée, seront adressées, sous forme écrite, par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie. Toutefois, elles peuvent être adressées directement par l’autorité judiciaire de la Partie requérante à l’autorité judiciaire de la Partie requise et renvoyées par la même voie.

2.       Les demandes prévues à l’article 11 de la présente Convention, ainsi que celles prévues à l’article 13 du Deuxième Protocole additionnel à la présente Convention, seront adressées dans tous les cas par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.

3.       En ce qui concerne les Parties au Deuxième Protocole additionnel, les demandes d'entraide judiciaire relatives aux procédures visées au paragraphe 3 de l’article 1 de la présente Convention, tel que modifié par l’article 1 du Deuxième Protocole additionnel, peuvent également être adressées directement par l'autorité administrative ou judiciaire de la Partie requérante à l'autorité administrative ou judiciaire de la Partie requise, selon le cas, et renvoyées par la même voie.

4.       Les demandes d'entraide judiciaire faites en vertu des articles 18 et 19 du Deuxième Protocole additionnel à la présente Convention peuvent également être adressées directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise.

5.       Les demandes prévues au paragraphe 1 de l’article 13 de la présente Convention pourront être adressées directement par les autorités judiciaires concernées au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au paragraphe 2 de l’article 13 de la présente Convention seront adressées par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise.

6.       Les demandes de copies des décisions de justice et des mesures visées à l’article 4 du Protocole additionnel à la Convention peuvent être adressées directement aux autorités compétentes. Tout État contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les autorités qu’il considérera comme compétentes aux fins du présent paragraphe.

7.       En cas d'urgence et lorsque la transmission directe est admise par la présente Convention, cette transmission pourra s'effectuer par l’intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

8.       Toute Partie peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver le droit de soumettre l’exécution des demandes d’entraide judiciaire, ou de certaines d’entre elles, à une ou plusieurs des conditions suivantes:

a.    une copie de la demande doit être adressée à l'autorité centrale y désignée;

b.    la demande, sauf lorsqu’elle est urgente, doit être adressée à l'autorité centrale y désignée;

c.    dans le cas d’une transmission directe pour motif d’urgence, une copie doit être communiquée en même temps à son ministère de la Justice;

d.    certaines ou toutes les demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article.

9.       Les demandes d'entraide et toute autre communication en vertu de la présente Convention ou de ses Protocoles, y compris celles qui sont signées électroniquement, sont transmises par des moyens électroniques sûrs. La Partie requise peut exiger des niveaux appropriés de sécurité et d’authentification pour la transmission de la demande. D'autres moyens de communication laissant une trace écrite peuvent être utilisés.

10.     Les Parties présentent, sur demande, les originaux ou les copies certifiées des documents.

11.     Tout État contractant peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les conditions auxquelles il est prêt à accepter et à mettre en exécution les demandes transmises par voie électronique ou tout autre moyen de communication.

12.     Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre les Parties, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.»

2.         L'article 4 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention ne s'applique pas entre les Parties au présent Protocole.

3.         Le paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention est remplacé par la disposition suivante:

«1.     Toute dénonciation adressée par une Partie en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie est transmise conformément aux paragraphes 1 et 8 de l’article 15.»

Article 2 – Audition par vidéoconférence

1.         La Convention est complétée par les dispositions suivantes:

            «Audition par vidéoconférence

1.       Si une personne qui se trouve sur le territoire d’une Partie doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d’une autre Partie, cette dernière peut, le cas échéant, demander que l’audition ait lieu par vidéoconférence, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 7.

2.       La Partie requise consent à l’audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu’elle dispose des moyens techniques permettant d’effectuer l’audition. Si la Partie requise ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, la Partie requérante peut les mettre à la disposition de la Partie requise avec l’accord de cette dernière.

3.       Les demandes d’audition par vidéoconférence précisent, outre les informations visées à l’article 14 de la Convention, l’autorité judiciaire qui procédera à l’audition.

4.       L’autorité judiciaire de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée selon les modalités prévues par sa législation.


5.       Les règles suivantes s’appliquent à l’audition par vidéoconférence:

a.    l’audition a lieu en présence d’une autorité judiciaire de la Partie requise, assistée au besoin d’un interprète; cette autorité est aussi responsable de l’identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Si l'autorité judiciaire de la Partie requise estime que, lors de l'audition, les principes fondamentaux du droit de la Partie requise ne sont pas respectés pendant l’audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes;

b.    les autorités compétentes de la Partie requérante et de la Partie requise conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;

c.    l’audition est effectuée directement par l’autorité judiciaire de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;

d.    à la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d’un interprète;

e.    la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de la Partie requise soit de la Partie requérante.

6.       Sans préjudice de toutes les mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l’autorité judiciaire de la Partie requise établit, à l’issue de l’audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s’est déroulée. Ce document est transmis par l’autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante.

7.       Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et qu’ils refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire ou qu’ils font de fausses dépositions, son droit national s’applique comme il s’appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.

8.       Les Parties peuvent, si elles le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu’il y a lieu et avec l’accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéo auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l’objet d’un accord entre les Parties concernées, et être conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière. Les audiences auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect ne peuvent avoir lieu que s’ils y consentent.

9.       Tout État contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’il n’entend pas se prévaloir de la faculté, prévue au paragraphe 8 du présent article, d’appliquer également les dispositions du présent article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect.

10.     Le présent article est sans préjudice de tout accord ou arrangement en vigueur ou qui pourrait être conclu entre les autorités compétentes des États contractants permettant que l’audition par vidéoconférence soit effectuée selon des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article.»

2.         L’article 9 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention ne s’applique pas entre les Parties au présent Protocole.

Article 3 – Usage de dispositifs techniques d’enregistrement sur le territoire d’une autre Partie

1.         Lorsqu’une Partie recourt à des dispositifs techniques destinés à enregistrer des positions, des sons ou des images, dans le cadre d’une enquête pénale et sur ordre ou autorisation d’une autorité judiciaire de cette Partie concernant une personne et/ou un objet, et que ces dispositifs d'enregistrement pénètrent sur le territoire d’une autre Partie, ces dispositifs d’enregistrement peuvent rester actifs sous réserve des dispositions du présent article. Chaque fois qu'elle en a la possibilité, la Partie qui utilise le dispositif technique d'enregistrement adresse au préalable une demande d'entraide qui comporte les informations énumérées au paragraphe 3 du présent article. Outre les motifs prévus aux articles 2 et 5 de la Convention, l'exécution de cette demande peut être refusée au motif que cet enregistrement n'aurait pas été autorisé dans un cas interne similaire par la législation de la Partie requise. Le dispositif d'enregistrement peut rester actif aussi longtemps que la Partie requise n'aura pas donné d'indication contraire.

2.         Dans les situations d'urgence où il est impossible d'adresser au préalable une demande d'entraide, et en particulier lorsque la Partie qui utilise le dispositif technique d'enregistrement s'aperçoit de la présence de celui-ci sur le territoire d'une autre Partie alors qu'il a déjà franchi la frontière, la Partie qui utilise le dispositif technique d'enregistrement notifie immédiatement l'autre Partie conformément à la procédure prévue aux paragraphes suivants. Pendant cette procédure de notification, les dispositifs techniques d’enregistrement peuvent rester actifs dans l'attente de l'autorisation de la Partie notifiée. Lorsque le délai entre la réception d'une demande d'entraide envoyée conformément au paragraphe 1 du présent article et l'entrée d'un dispositif technique d’enregistrement sur son territoire est trop court pour que la Partie requise puisse exécuter la demande à temps, la Partie requise peut traiter cette demande d'entraide comme une notification, conformément aux paragraphes suivants.

3.         Les notifications effectuées conformément au paragraphe 2 comportent les éléments suivants:

a.       l’indication de l'autorité qui a ordonné l'utilisation du dispositif technique d'enregistrement;

b.       la confirmation qu'un ordre régulier a été émis dans le cadre d'une enquête pénale;

c.       la raison pour laquelle l'objectif de l’utilisation du dispositif technique d’enregistrement ne peut être atteint de manière adéquate par d'autres moyens d'enquête;

d.       des informations sur la cible du dispositif technique d'enregistrement;

e.       un résumé des faits concernant la conduite délictueuse et la classification juridique de l’infraction;

f.       une description de la mesure réalisée ou des fonctions du dispositif d’enregistrement utilisées; et

g.       la durée prévue de l'utilisation du dispositif d'enregistrement technique.

4.         La Partie notifiée indique dès que possible, et au plus tard dans les quatre-vingt-seize heures, si les dispositifs techniques d'enregistrement peuvent rester actifs ou si elle valide leur activité passée. La Partie notifiée peut décider que l’enregistrement ne peut pas être effectué ou qu’il doit être interrompu, dans le cas où l'enregistrement ne serait pas autorisé dans un cas interne similaire par la législation de la Partie notifiée. Elle peut imposer des conditions, notamment que toute donnée déjà enregistrée alors que l’objet de l’enregistrement se trouvait sur son territoire ne puisse être utilisée, ou ne puisse l'être que dans des conditions qu'elle précise, ou subordonner la poursuite ou la validation de l’activité d’enregistrement sur son territoire à la présentation d'une demande formelle d’entraide. La Partie notifiée peut également ordonner la destruction partielle ou totale des données collectées sur son territoire. En attendant de recevoir l’autorisation expresse de la Partie notifiée, la Partie notifiante ne peut utiliser les enregistrements comme éléments de preuve dans une procédure pénale.

5.         Toute Partie, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, indique, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les autorités compétentes qu’elle désigne aux fins de la notification en vertu du paragraphe 2 du présent article, ainsi que la/les langue(s) dans lesquelles la notification leur sera adressée. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, modifier les termes de sa déclaration.

6.         Tout État contractant peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il appliquera à la procédure de notification prévue par le présent article une des restrictions suivantes ou les deux:

a.       la collecte de données dans des domiciles privés et dans des lieux qui ne sont pas accessibles au grand public est interdite;

b.       l’autorisation d’utiliser des dispositifs d'enregistrement sur son territoire ne sera accordée que pour les infractions pénales énumérées à l’article 17, paragraphe 6, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention.

            La Partie peut ensuite, à tout moment et selon les mêmes modalités, retirer cette déclaration.

Article 4 – Interception de télécommunications

1.         Les demandes d’interception de télécommunications comprennent, outre les indications mentionnées à l’article 14 de la Convention, les renseignements suivants:

a.         une description, aussi précise que possible, de la télécommunication à intercepter, y compris des données techniques suffisantes, notamment l’identificateur de cible, afin de garantir que la demande peut être exécutée;

b.         la raison pour laquelle l'objectif de la demande ne peut être atteint de manière adéquate par d’autres moyens d’enquête;

c.         la confirmation que l’interception a été autorisée par l’autorité compétente de la Partie requérante;

d.         la durée pendant laquelle l’interception doit être effectuée.

2.         Outre les motifs énumérés aux articles 2 et 5 de la Convention, l'exécution des demandes visées au paragraphe précédent peut être refusée au motif que l’interception des télécommunications n’aurait pas été autorisée dans un cas interne similaire selon la législation de la Partie requise.

3.         Si l’interception est demandée pour une période plus longue que celle pour laquelle une mesure d’interception est, ou peut être, prise en vertu de la loi de la Partie requise, celle-ci devrait en informer sans délai la Partie requérante et signaler, le cas échéant, les possibilités de prolonger cette période.

4.         La Partie requise peut subordonner l’exécution des demandes visées au paragraphe 1 du présent article à une ou plusieurs des conditions suivantes:

a.         que les autorités judiciaires de la Partie requérante détruisent dès que possible les parties d’un enregistrement qui ne présentent aucun intérêt pour la procédure pénale aux fins de laquelle la demande a été formulée et que ces autorités communiquent copie du procès-verbal de la destruction à la Partie requise;

b.         que, une fois que l’interception demandée aura été effectuée, les autorités de la Partie requise en informent, conformément à la loi et à la pratique de cette Partie, l’abonné au service de télécommunication qui a été intercepté ou toute autre personne concernée;

c.         que les autorités de la Partie requérante ne se servent pas des éléments de preuve contenus dans les enregistrements résultant de l’interception à des fins autres que celles ayant motivé la commission rogatoire à l’égard de laquelle l’entraide a été accordée, sans le consentement de la Partie requise;

d.         toute autre condition qui serait observée dans un cas interne similaire.

5.         Dans la demande d’interception de télécommunications ou au cours de l’interception, la Partie requérante peut, lorsqu'elle a une raison particulière de le faire, demander également une transcription, un décodage ou un déchiffrage de l’enregistrement, sous réserve de l’accord de la Partie requise.

6.         Après avoir consulté la Partie requérante, les autorités judiciaires de la Partie requise peuvent, avant de transmettre les résultats de l’interception à la Partie requérante, en détruire les parties qui, vu l’objet et le motif de la demande, ne sauraient présenter aucun intérêt pour la procédure pénale aux fins de laquelle la demande a été formulée ou qui seraient couvertes par le secret professionnel.

7.         S’il ressort des enregistrements résultant de l’interception qu’une infraction a été commise entièrement ou principalement sur le territoire de la Partie requise, la Partie requérante devrait examiner la possibilité d’adresser une dénonciation aux fins de poursuites à la Partie requise, en vertu de l’article 21 de la Convention.

8.         Les Parties peuvent, d'un commun accord, appliquer la procédure de notification prévue à l'article 3 du présent Protocole également à l'interception de télécommunications sur le territoire d'une autre Partie sans l'assistance technique de cette dernière. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 3 du présent Protocole s'appliquent mutatis mutandis.

Article 5 – Frais

1.         L'article 20 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

«1.     Les Parties ne se réclament pas mutuellement le remboursement des frais découlant de l’application de la présente Convention ou de ses Protocoles, à l’exception:

a.      des frais occasionnés par l'intervention d’experts sur le territoire de la Partie requise;

b.      des frais occasionnés par le transfèrement de personnes détenues effectué en application des articles 13 ou 14 du Deuxième Protocole additionnel à la présente Convention, ou de l’article 11 de la présente Convention;

c.      des frais importants ou extraordinaires.


2.       Toutefois, le coût de l'établissement de la liaison vidéo ou téléphonique, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo ou téléphonique dans la Partie requise, la rémunération des interprètes qu'elle fournit et les indemnités versées aux témoins ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise, les frais exposés par les exploitants d'installations de télécommunication ou les fournisseurs de services du fait de l’exécution des demandes d’interception de télécommunications, ainsi que les frais résultant de la transcription, du décodage et du déchiffrage des communications interceptées, le cas échéant, sont remboursés par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

3.       Les Parties se consultent en vue de déterminer les conditions de paiement des frais susceptibles d'être réclamés en vertu des dispositions du paragraphe 1.c du présent article.

4.       Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de l’article 10, paragraphe 3, de la présente Convention.»

2.         L’article 5 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention ne s'applique pas entre les Parties au présent Protocole.

Article 6 – Délai d'exécution des demandes d’entraide judiciaire

1.         Les demandes d'entraide judiciaires doivent être exécutées avec la même célérité et la même priorité que pour une affaire nationale comparable.

2.         Si la Partie requérante a indiqué que, en raison de délais de procédure, de la gravité de l’infraction ou d’autres circonstances particulièrement urgentes, un délai d’exécution s’impose dans une demande spécifique, la Partie requise en tient compte et s’efforce dans la mesure du possible de respecter ce délai.

3.         Si, dans un cas particulier, la Partie requise n’est pas en mesure de respecter le délai fixé par la Partie requérante, elle en informe sans délai par tout moyen la Partie requérante. Les Parties peuvent alors se consulter sur les délais et les conditions appropriés pour l’exécution de la demande d'entraide.

Article 7 – Protection des données

1.         La Convention est complétée par les dispositions suivantes:

«Protection des données

1.       Les données à caractère personnel transférées d’une Partie à une autre à la suite de l’exécution d’une demande faite au titre de la Convention ou de l'un de ses Protocoles ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle ces données ont été transférées:

a.    qu’aux fins de procédures auxquelles s'applique la Convention ou l’un de ses Protocoles;

b.    qu’aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures mentionnées au point a;

c.    qu’aux fins de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.

2.       De telles données peuvent toutefois être utilisées à toute autre fin si la Partie à partir de laquelle les données ont été transférées ou la personne concernée par ces données ont donné leur consentement préalable pour ce faire.

3.       Toute Partie peut refuser de transférer des données à caractère personnel obtenues à la suite de l'exécution d’une demande faite au titre de la Convention ou de l'un de ses Protocoles lorsque:

–     de telles données sont protégées par sa législation nationale; et/ou

–     la Partie à laquelle les données devraient être transmises n’est pas liée par la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n108), faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, telle que modernisée par le Protocole d’amendement à cette Convention (STCE n223), fait à Strasbourg le 10 octobre 2018, à moins que cette dernière Partie ne s’engage à accorder aux données la protection requise par la première Partie.

4.       Toute Partie qui transmet des données à caractère personnel obtenues à la suite de l'exécution d'une demande faite au titre de la Convention ou de l’un de ses Protocoles peut exiger de la Partie à laquelle les données ont été transmises de l’informer de l'utilisation qui en a été faite.

5.       Toute Partie peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, exiger que, dans le cadre des procédures pour lesquelles elle aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou de l'un de ses Protocoles, les données à caractère personnel qu’elle transmet à une autre Partie ne soient utilisées aux fins du paragraphe 1 par cette dernière qu'avec son consentement préalable.»

2.         L’article 26 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention ne s'applique pas entre les Parties au présent Protocole.

Article 8 – Règlement amiable

Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l’interprétation et l’application de la Convention et de ses Protocoles, et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d’application.

Article 9 – Relations avec la Convention et ses Protocoles additionnels

1.         Pour les Parties au présent Protocole qui sont également parties au Deuxième Protocole additionnel à la Convention, l’article 1 du présent Protocole remplace l’article 4 du Deuxième Protocole additionnel; l’article 2 du présent Protocole remplace l’article 9 du Deuxième Protocole additionnel; l’article 5 du présent Protocole remplace l’article 5 du Deuxième Protocole additionnel; et l’article 7 du présent Protocole remplace l’article 26 du Deuxième Protocole additionnel.

2.         Les dispositions du présent Protocole sont sans préjudice des dispositions de l’article 26 de la Convention.

Article 10 – Signature et entrée en vigueur

1.         Le présent Protocole est ouvert à la signature des signataires et des Parties à la Convention. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir préalablement ou simultanément exprimé son consentement à être lié par les dispositions de la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.         Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle trois signataires auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3.         Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par ce Protocole.

Article 11 – Adhésion

1.         Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout État partie à la Convention peut également adhérer au présent Protocole. Un État qui a le droit de devenir partie à la Convention conformément à ses dispositions peut adhérer au présent Protocole en exprimant son consentement à être lié par la Convention.

2.         Pour tout État adhérant au présent Protocole en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 12 – Application territoriale

1.         Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.

2.         Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans cette déclaration dont il assure les relations internationales ou au nom duquel il est autorisé à prendre des engagements. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.


3.         Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l’égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 13 – Réserves et déclarations

1.         Toute réserve formulée par une Partie à l’égard d'une disposition de la Convention ou de ses Protocoles s'applique également au présent Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Il en va de même pour toute déclaration faite à l'égard ou en vertu d'une disposition de la Convention ou de ses Protocoles, sans préjudice des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.         Les déclarations faites conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention telle que modifiée par le Deuxième Protocole additionnel sont considérées comme valides et applicables à l’article 15 de la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, à l’exception de toute déclaration relative aux conditions d’acceptation et d’exécution des demandes transmises par des moyens électroniques ou par d’autres moyens de communication (article 15, paragraphe 11, de la Convention telle que modifiée par le présent Protocole).

3.         Toute déclaration faite par une Partie en vertu de l'article 9, paragraphe 9, du Deuxième Protocole additionnel est considérée comme valable et applicable à l’article 2, paragraphe 9, du présent Protocole.

4.         Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer se prévaloir du droit de ne pas accepter, en tout ou en partie, un des articles 3 ou 4 du présent Protocole ou ces deux articles. Aucune autre réserve n’est admise.

5.         Toute Partie peut retirer, à tout moment, tout ou partie des réserves qu'elle a formulées, en adressant à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

6.         Une Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Protocole ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l’a elle-même acceptée.

Article 14 – Dénonciation

1.         Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2.         La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3.         La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Article 15 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil de l'Europe et à tout État ayant adhéré au présent Protocole:

a.       toute signature;

b.       le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c.       toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 10 et 11;

d.       toute réserve formulée conformément à l’article 13, paragraphe 4, du présent Protocole, et tout retrait d’une telle réserve;

e.       toute déclaration faite en vertu de l'article 15, paragraphes 6, 8 et 11, de la Convention telle que modifiée par le présent Protocole; ainsi que de l’article 2, paragraphe 9; de l’article 3, paragraphes 5 et 6; de l’article 7, paragraphe 5; et de l’article 12 du présent Protocole, et tout retrait d'une telle déclaration;

f.       toute dénonciation faite en application de l’article 14 du présent Protocole et la date à laquelle la dénonciation prend effet;

g.       tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.


En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à…, le …2025, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communique la copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et aux États non membres ayant adhéré à la Convention.



[1] Ce document a été classé en diffusion restreinte jusqu'à la date de son examen par le Comité des Ministres.