DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Documents CM

CM(2025)20-add2

20 janvier 2025[1]

1520e réunion, 26 février 2025

10 Questions juridiques

 

10.8 Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC)

b. Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal

Projet de Rapport explicatif

Point pour examen par le GR-J lors de sa réunion du 11 février 2025

 


I.              Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a pris note du présent Rapport explicatif le __ ___ 20__, lors de la ___e réunion des Délégués des Ministres.

II.             Le texte du présent Rapport explicatif ne constitue pas un instrument d’interprétation faisant autorité du texte de la Convention, bien qu’il puisse faciliter l’application de ses dispositions.

I.             Introduction

a.            Criminalité environnementale

1.         La criminalité environnementale peut avoir des conséquences dévastatrices pour la biodiversité, les ressources naturelles et la qualité de l’environnement, mais aussi pour la santé humaine. Elle peut également compromettre l’État de droit, la paix et la sécurité. Aujourd’hui et de plus en plus, la criminalité environnementale compte parmi les priorités politiques au niveau international.

2.         Les organisations internationales, les services répressifs et les gouvernements du monde entier s'accordent à dire que la criminalité environnementale est l'une des activités criminelles les plus importantes au monde. Les réseaux criminels impliqués sont également actifs dans d’autres domaines, comme la corruption, le blanchiment d'argent ou la traite des personnes ou le trafic d’armes et de stupéfiants. En outre, la criminalité environnementale est perçue par les criminels comme une activité criminelle à faible risque et à haut rendement. Les marges bénéficiaires importantes et le faible nombre de condamnations motivent les organisations criminelles à s'engager dans cette forme de criminalité[2].

3.         Le Conseil de l’Europe constate que la criminalité environnementale et ses effets ignorent les frontières. Aucun État n’est à l’abri des atteintes à l’environnement, même lorsqu’elles se produisent hors de son territoire. Plus que jamais, le caractère transnational de la criminalité environnementale appelle une réaction à l’échelle de toute l’Europe, réaction dans laquelle le droit pénal est appelé à occuper une grande place.

4.         La criminalité environnementale peut revêtir différents visages. Le droit pénal doit définir les infractions pénales de manière claire, efficace et proportionnée, en respectant pleinement le principe de légalité. Or, toute stratégie de lutte contre la criminalité doit impliquer de nombreux acteurs et divers domaines politiques. L'utilisation de mesures et de mécanismes pénaux ne peut à elle seule garantir la réussite d'une telle stratégie. Le droit pénal n'est qu'un instrument parmi d'autres, mais il est aussi particulièrement important pour ses fonctions dissuasives et préventives.

5.         La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal vise à protéger l’environnement au sens large, c’est-à-dire l’ensemble des ressources naturelles comme l’air, les sols, et l’eau, les écosystèmes, y compris les services et fonctions écosystémiques, ainsi que la faune et la flore sauvages et leurs habitats.

6.         La lutte contre la criminalité environnementale requiert un effort mondial et concerté ; elle ne peut être combattue efficacement de manière isolée. La Convention du Conseil de l'Europe, qui est l'un des premiers instruments juridiquement contraignants ayant un impact mondial pour lutter contre la criminalité environnementale, complète et prolonge les normes déjà établies dans ce domaine. Elle constitue pour les États un outil essentiel de prévention, de poursuite et de sanction des infractions pénales les plus graves, y compris, mais sans s'y limiter la pollution illicite, la gestion illicite des déchets dangereux ainsi que l'exploitation et le commerce illégaux de la forestière, le commerce illicite de la faune ou de la flore sauvages et la détérioration illicite d’habitats protégés. De ce fait, la Convention énonce un large éventail de formes de comportements illicites qui doivent être érigés en infractions pénales dans le droit pénal national lorsque ce n'est pas déjà le cas. Le concept d’illicite est défini dans la Convention[3]. La Convention vient fortement appuyer, dans le même temps, les initiatives de renforcement des stratégies nationales et de promotion de la coopération internationale dans ce domaine.

b.            Actions menées par le Conseil de l’Europe

7.         Le Conseil de l’Europe, pionnier en la matière, a adopté dès le 4 novembre 1998 une Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal (STE n° 172) (ci-après la « Convention de 1998 »), premier instrument international contraignant et novateur imposant d’ériger en infraction pénale les actes attentatoires à l’environnement. Cependant, cet instrument n’est pas entré en vigueur, le seuil des trois ratifications requises pour cela n’ayant jamais été atteint.

8.         En novembre 2020, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), comité directeur chargé de superviser et de coordonner les activités du Conseil de l’Europe dans le domaine de la prévention et de la répression du crime, a mis en place un Groupe de travail sur l’environnement et le droit pénal. Le groupe de travail s’est vu confier la réalisation d’une étude de faisabilité, visant à déterminer si l’élaboration d’un nouvel instrument du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal, destiné à remplacer la Convention de 1998, pouvait être considérée comme opportune et réalisable.

9.         En juin 2022, le CDPC a répondu par l’affirmative à cette question. Après l’adoption le 23 novembre 2022, par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, du mandat du Comité d’experts sur la protection de l’environnement par le droit pénal (ci-après : « PC-ENV »), ce Comité a été mis en place, en vertu de l’article17 du Statut du Conseil de l’Europe et conformément à la Résolution CM/Res(2021)3. Sous l’égide du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et du CDPC, le PC-ENV s’est vu confier la rédaction d’une nouvelle Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal, annulant et remplaçant la Convention de 1998.

10.       Le PC-ENV se composait d’experts sur le sujet de la criminalité environnementale, dont des représentants nommés par des États membres, par des États observateurs et par d’autres organes du Conseil de l’Europe, ainsi que par des organisations internationales, supranationales et non gouvernementales concernées.

11.       À l’occasion de cinq réunions, tenues à Strasbourg les 3 et 4 avril 2023, du 16 au 18 octobre 2023, du 27 au 29 février 2024, du 4 au 7 juin 2024 et du 7 au 9 octobre 2024, le PC-ENV a élaboré un projet de Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal. La présidence de ce Comité était assurée par Šimon Pepřík (Tchéquie), la vice-présidence par Mme Cristina Mauro (France) et le secrétariat par M.Carlo Chiaromonte.

12.       Le projet de texte de la Convention a été parachevé par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui l’a approuvé à sa réunion plénière, tenue du 20 au 22 novembre 2024.

II.         Commentaires sur le Préambule et les dispositions de la Convention

Préambule

13.       Le Préambule énonce que l’objectif principal de la Convention est de protéger l’environnement et de prévenir et réprimer efficacement les infractions environnementales. Il constate que les infractions environnementales ont des effets néfastes sur l’économie, la santé humaine, la sécurité des personnes, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, la biodiversité, les écosystèmes et le climat. Le comité de rédaction a souhaité souligner l’importance d’une action internationale concertée, élément clé pour répondre aux problèmes récurrents posés par la violation des normes nationales et internationales relatives à la protection de l’environnement.

14.       Le Préambule rappelle la Déclaration de Reykjavik, adoptée lors du 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe (Reykjavik, 16 et 17 mai 2023). Dans cette Déclaration, les chefs d’État et de gouvernement ont souligné leur détermination à renforcer, au sein du Conseil de l’Europe, leurs travaux sur les aspects de la protection de l’environnement liés aux droits humains dans le contexte d’une triple crise planétaire – pollution, changement climatique et perte de biodiversité –, et à prendre des mesures coordonnées pour protéger l’environnement.

15.       Le Préambule rappelle les principaux traités du Conseil de l’Europe relevant de son champ d’application, à savoir la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE n° 5, 1950) et ses Protocoles, la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (STE n° 104, 1979) et la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage (STE n° 176, 2000).

16.       Le Préambule évoque également plusieurs traités du Conseil de l’Europe pertinents pour les questions pénales, en particulier au regard de la coopération internationale : la Convention européenne d’extradition (STE n° 24, 1957) et ses Protocoles ; la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30, 1959) et ses Protocoles ; la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE n° 70, 1970) ; la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (STE n° 73, 1978) ; la Convention pénale sur la corruption (STE n° 173, 1999) ; la Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185, 2001) et ses Protocoles, et la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198, 2005).


17.       Il rappelle également les instruments du Conseil de l’Europe sur la protection des données à caractère personnel, à savoir la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108, 1981) et son Protocole d’amendement (STCE n° 223, 2018).

18.       Le Préambule rappelle une série de recommandations pertinentes du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que la Résolution Res(77)28 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la contribution du droit pénal à la protection de l’environnement.

19.       De plus, le Préambule rappelle un certain nombre de résolutions et recommandations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui appellent à reconnaître l’écocide, tout en notant que cette notion est déjà intégrée dans la législation de certains États membres du Conseil de l’Europe. Dans le même esprit, le Préambule reconnaît également que certains actes intentionnels établis conformément à la Convention peuvent causer un préjudice particulièrement grave à l’environnement, et qu’il convient de les considérer comme des infractions particulièrement graves.

20.       En outre, le comité de rédaction a tenu compte de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, négociée au niveau de l’Union européenne au même moment que la Convention. Comme la Convention, la directive établit des règles en matière de définition des infractions pénales dans le but de prévenir et combattre efficacement la criminalité environnementale et de protéger l’environnement ainsi que des dispositions visant à renforcer l'application de la législation.

21.       Le Préambule indique que le comité de rédaction a rappelé les documents pertinents des Nations Unies et les autres instruments juridiques internationaux.

22.       Le comité de rédaction a également reconnu les contributions importantes qu’apportent les parties prenantes concernées, comme les autorités chargées de l'application de la loi, le secteur privé, la société civile, les organisations non gouvernementales, les organisations internationales, les médias, le monde universitaire et la communauté scientifique, pour prévenir, signaler et réprimer la criminalité environnementale.

Chapitre I – Buts, champ d’application, définitions et non-discrimination

Article 1 – But de la Convention

23.       Le paragraphe 1 expose le but de la Convention, à savoir prévenir et combattre efficacement la criminalité environnementale, promouvoir et améliorer la coopération nationale et internationale dans la lutte contre la criminalité environnementale, établir des normes minimales pour guider les États dans l’élaboration de leur législation nationale, et ainsi promouvoir et améliorer la protection de l’environnement.

24.       Le paragraphe 2 indique qu’afin d’assurer une mise en œuvre effective de ses dispositions par les Parties, la Convention établit un mécanisme de suivi spécifique. L’intérêt d’un tel mécanisme est à la fois d’assurer le respect de la Convention par les Parties et de garantir l’efficacité de la Convention sur le long terme (voir les remarques sur le chapitre VIII).

Article 2 – Champ d’application de la Convention

25.       Concernant les infractions établies conformément à la Convention, le paragraphe 1 précise que la Convention s’étend à la prévention, à la détection, aux enquêtes, aux poursuites et aux sanctions. La Convention n'exige pas des Parties qu'elles créent une nouvelle infraction lorsqu'une infraction requise par la Convention existe déjà dans leur droit pénal interne. Dans le présent rapport explicatif, toutes les références aux « infractions établies » incluent ces infractions.

26.       Le paragraphe 2 précise que la Convention s’applique en temps de paix et dans les situations de conflit armé, de guerre ou d’occupation. Il dispose donc que la Convention continue de s’appliquer en période de conflit armé, dans la lignée des principes du droit humanitaire international et du droit pénal international ainsi que droits de l’Homme.

27.       Comme le rappelle la Résolution 2477 (2023) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, les conflits armés, les guerres et les agressions militaires laissent des marques profondes sur le milieu de vie des êtres humains. Ils entraînent de graves dommages environnementaux, bien au-delà de la zone de conflit et longtemps après la fin du conflit, et fragilisent le droit à la vie et le droit à un environnement sain.


Article 3 – Définitions

28.       L’article 3 énonce plusieurs définitions qui s’appliquent à l’ensemble de la Convention.

« Illicite »

29.       Le droit interne fixe les dispositions concernant la protection de l’environnement, par exemple quant au degré de pollution autorisé et aux risques acceptables, et permettre aux autorités administratives de délivrer, le cas échéant, des autorisations pour les activités concernées. Dans le domaine de la protection de l’environnement, où droit pénal et droit administratif sont généralement liés, les règlements administratifs peuvent préciser les limites dans lesquelles peuvent être autorisées les activités susceptibles de nuire à l’environnement. Cela peut se faire par le biais de dispositions juridiques (lois), de textes d’application (circulaires, règlements, etc.) ou de décisions administratives destinées à protéger l’environnement.

30.       Le terme « illicite » est à prendre dans une acception large et l’article 3 a) le définit comme le « fait d’enfreindre une législation nationale, une réglementation, une disposition administrative ou une décision prise par une autorité compétente qui vise à protéger l’environnement. Cet acte est illicite même s’il est commis avec l’autorisation d’une autorité compétente d’une Partie, lorsque cette autorisation a été obtenue frauduleusement ou par corruption, extorsion ou coercition ». Le terme se rapporte à la législation et à la réglementation, mais aussi à leurs textes d’application – adoptés par des pouvoirs publics pour en assurer la mise en œuvre – et aux décisions prises par les autorités compétentes pour protéger l’environnement sous ses multiples aspects : air, sols, eau, faune et flore. Cette définition ne s’étend pas aux règles internes aux organisations. Le terme « illicite » s’applique également aux manquements aux conditions énoncées dans les autorisations, permis ou licences délivrées par les autorités compétentes.

31.       L’expression « législation interne », dans la définition d’« illicite », comprend les accords internationaux liant les Parties concernées et mis en œuvre, le cas échéant, conformément à la législation interne. À cet égard, les États peuvent également se reporter à l’article 49 concernant les relations entre la Convention et d’autres sources de droit international, qui précise que la Convention ne saurait porter atteinte aux droits et aux obligations des Parties issues des autres instruments internationaux qui les lient (voir les remarques sur l’article 49). Pour l’Union européenne et ses États membres, la notion de « législation interne » englobe aussi le droit environnemental de l’Union européenne, notamment le droit de l’UE découlant de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et les dispositions qui la transposent en droit interne.

« Eaux »

32.       L’article 3 b) précise que par « eaux », on entend « toutes les catégories d’eaux de surface, y compris les rivières, les lacs, les eaux de transition, les eaux côtières, toutes les masses d’eau souterraines et toutes les eaux marines, y compris les océans et les mers ». Cette liste n’est pas exhaustive.

33.       Cette définition, inspirée de la Convention du Conseil de l’Europe de 1998 sur la protection de l’environnement par le droit pénal (STE n° 172), correspond à la définition retenue dans la plupart des traités internationaux concernant la protection de l’environnement. Elle n’inclut pas, par exemple, l’eau présente dans les piscines et les égouts. La définition de l'eau dans la Convention est davantage conçue en fonction de l'infraction de captage d'eau que de toutes les autres infractions, où l'eau est considérée comme un élément susceptible de causer des dommages. Dans ce dernier cas, il convient de donner à l'eau le sens le plus large.

« Écosystème »

34.       L’article 3 c) définit un écosystème comme « un complexe dynamique de communautés de plantes, de champignons, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui interagissent comme une unité fonctionnelle et comprend les types d’habitats, les habitats d’espèces et les populations d’espèces ». Cette définition s’inspire de l’article 2 de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, ainsi que de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.

35.       Le terme d’écosystème englobe aussi les services écosystémiques par lesquels l’écosystème contribue directement ou indirectement au bien-être humain, et les fonctions écosystémiques, c’est-à-dire les processus naturels qui se déroulent dans chaque écosystème. Les unités plus petites – une ruche, une fourmilière, une souche, etc. – peuvent être des composantes d’un écosystème mais ne sont pas considérées, aux fins de la Convention, comme des écosystèmes à part entière.


36.       L’importance de la protection et de la préservation des écosystèmes découle notamment de leur contribution vitale pour la santé humaine. Les écosystèmes marins et terrestres sont les seuls environnements capables d’absorber les émissions anthropiques de carbone. Ils séquestrent 5,6 gigatonnes de carbone par an, ce qui correspond à environ 60 % des émissions anthropiques mondiales[4]. En outre, bien que les humains innovent pour pallier cette fonction des écosystèmes, ce type d’infrastructure peut être coûteux, entraîner des dépenses futures élevées et ne pas fournir tous les bénéfices offerts par la nature[5].

« Déchet »

37.       La définition du terme « déchet » énoncée à l’article 3 d) s’inspire de celle retenue dans la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination (1989), ainsi que dans la directive 2008/98/CE (« directive-cadre relative aux déchets »). Elle englobe un large éventail de substances et d’objets dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

Article 4 – Principe de non-discrimination

38.       La notion de discrimination a été interprétée de manière constante par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa jurisprudence relative à l’article 14 de la CEDH[6]. En particulier, cette jurisprudence précise que toute distinction ou différence de traitement ne constitue pas nécessairement une discrimination. Seules celles qui sont dépourvues de « justification objective et raisonnable » revêtent ce caractère[7].

39.       La liste des motifs de non-discrimination figurant à l’article 4 est fondée sur celle de l’article 14 de la CEDH, ainsi que sur celle énoncée dans l’article 1er du Protocole n° 12 à la CEDH. La liste des motifs de discrimination interdits n’est pas exhaustive, mais indicative, et ne doit pas donner lieu à des interprétations discrétionnaires a contrario concernant des discriminations fondées sur des éléments qui n’y figurent pas. Il convient de relever que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà appliqué l’article 14 à l’égard de motifs de discrimination non expressément mentionnés dans cette disposition.

40.       Quelques délégations souhaitaient souligner l’importance de reconnaître la discrimination à l’encontre des personnes dont l’identité intime et le genre ressenti ne correspondent pas au sexe assigné à la naissance. Dans ce contexte, elles étaient favorables à l’insertion à l’article 4 des termes de « genre » et d’« identité de genre ». Cependant, il n'y a pas eu d'accord sur l'inclusion de ces motifs dans la liste prévue à l'article 4.

Chapitre II – Politiques intégrées et collecte des données

Article 5 – Politiques globales et coordonnées

41.       Le paragraphe 1 requiert des Parties qu’elles adoptent et mettent en œuvre des politiques qui comprennent de multiples mesures à prendre par différents acteurs et organisations, lesquelles, prises ensemble, devraient apporter une réponse efficace aux infractions établies conformément à la Convention. Les Parties doivent donc veiller à ce que les politiques adoptées soient mises en œuvre dans le cadre d’une coopération interinstitutionnelle efficace.

42.       La répression administrative et la répression pénale se complètent et dépendent l’une de l’autre ; elles supposent un échange d’informations entre autorités et administrations publiques. En outre, selon la structure institutionnelle d’une Partie, plusieurs autorités peuvent exercer des responsabilités dans le domaine de la protection de l’environnement, par exemple les services de l’eau, les autorités chargées de la surveillance du secteur de l’industrie ou l’administration forestière. La prévention et la répression efficaces des infractions établies conformément à la Convention imposent aux Parties de mettre en place des mécanismes de coordination et de coopération aux niveaux stratégique et opérationnel. À cet égard, le paragraphe 2 prévoit, pour les Parties, l’obligation de mettre en place des mécanismes appropriés entre toutes leurs autorités compétentes qui participent à la prévention et à la répression des infractions environnementales, notamment toutes les autorités investies de fonctions préventives, pénales et correctives. Aux fins de la Convention, ces mécanismes visent (a) à assurer une compréhension commune de la relation entre la répression pénale et la répression administrative, ainsi que l’adoption de priorités et pratiques communes ; (b) l’échange d’informations à des fins stratégiques et opérationnelles dans les limites prévues par le droit interne, et notamment des dispositions relatives à la protection des données, et (c) l’échange de bonnes pratiques entre autorités.

43.       Il est nécessaire, pour renforcer la répression de la criminalité environnementale et les effets de cette répression, de disposer d’une vision commune et globale des mesures pénales et administratives envisageables et de promouvoir la coopération entre toutes les autorités pénales et administratives.

44.       La Convention prévoit l’amélioration de la collecte et de la transmission des informations, ce qui exige également une meilleure intégration entre répression administrative et répression pénale. L’application d’une approche concertée, à tous les niveaux répressifs couverts par la Convention, peut aider les Parties à rendre plus efficaces et plus fluides leurs efforts pour établir et renforcer les procédures de collecte de données, partager les informations et former les professionnels.

45.       Face à la criminalité environnementale, la prévention des points de blocage et l’adoption de priorités communes constituent de puissants moyens de surmonter les faiblesses les plus courantes de la chaîne répressive.

46.       Les mécanismes de coopération et de coordination à mettre en place par chaque Partie visent à l'échange de bonnes pratiques entre toutes leurs autorités compétentes impliquées dans la prévention et la lutte contre les infractions établies conformément à la présente Convention. Le comité de rédaction a estimé qu'il était préférable de laisser les parties libres de décider de la manière de mettre en œuvre cette disposition.

47.       Il est attendu de toutes les autorités compétentes qu’elles agissent en tout temps dans le cadre de leurs missions respectives, telles que définies par le droit interne. Il convient de respecter l’autonomie de ces autorités et l’indépendance du système judiciaire et du parquet, conformément aux dispositions du droit interne.

48.       Le paragraphe 3 demande aux Parties d'envisager de désigner ou d'établir une ou plusieurs instances officielles chargées de quatre missions spécifiques : la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des mesures élaborées par les Parties pour prévenir et réprimer la commission de toute infraction établie conformément à la Convention. Cela peut se faire en créant de nouvelles instances officielles ou en chargeant des instances déjà existantes d’accomplir ces missions. Par « instance officielle », il faut entendre tout organe ou institution relevant des pouvoirs publics. Il peut s’agir d’une instance nouvellement créée ou déjà existante, au niveau national ou régional. Il appartient aux Parties de décider de sa taille, de ses effectifs et de son financement et de déterminer à qui et comment elle doit rendre des comptes. Concernant les missions de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation, cette instance devrait opérer, au sein de la structure de chaque Partie, au niveau qui assure l’application des mesures. Ainsi, dans une structure gouvernementale de type fédéral, il peut s’avérer nécessaire de disposer de plusieurs instances.

49.       Les quatre missions confiées à ces instances consistent à garantir que les diverses mesures prises par la Partie en application de la Convention sont bien coordonnées et permettent à tous les organismes et à tous les secteurs publics de conjuguer leurs efforts. Elles visent également à veiller à la mise en œuvre effective des politiques et mesures nouvellement adoptées. La mission de suivi de ces instances se limite à surveiller comment – et avec quel niveau d’efficacité – les politiques et les mesures de prévention et de répression des infractions établies conformément à la Convention sont mises en œuvre au plan national, régional et local. La mission susmentionnée ne concerne pas le suivi de la mise en œuvre de la Convention au sens large, tâche qui incombe au mécanisme de suivi international indépendant visé au chapitre VII de la Convention (voir les remarques sur le chapitre VIII).

50.       Afin que les politiques dans ce domaine soient élaborées en tenant compte de l’expertise et des points de vue des acteurs, organismes et institutions concernés, le paragraphe 4 appelle à associer « tous les acteurs concernés, tels que les administrations publiques, les parlements et autorités nationaux, régionaux et locaux, y compris le pouvoir judiciaire, les procureurs, les services répressifs et, le cas échéant, les organisations non gouvernementales et les autres organisations et entités concernées ».

51.       Cette liste n’est pas exhaustive, et l’intention du comité de rédaction a été d’y englober, en particulier, les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement et des droits humains. En incluant les parlements nationaux, régionaux et locaux dans cette disposition, elle a souhaité refléter les différents niveaux de pouvoir normatif dans les Parties à système fédéral.

52.       L’une des mesures permettant d’assurer le meilleur niveau de professionnalisme, de garantir l’efficacité de la chaîne de répression et de surmonter efficacement les difficultés inhérentes à un type de criminalité aussi complexe que la criminalité environnementale est la désignation d’unités d’enquête, de procureurs et de juges spécialisés chargés de la prévention, des enquêtes, des poursuites et de la prise de décision concernant les infractions établies conformément à la Convention. C’est pourquoi cette mesure est évoquée au paragraphe 5. Toutefois, comme c’est le cas pour le paragraphe 3, il n’y a pas d’obligation de résultat imposée aux Parties au-delà du fait de prévoir des mesures, ce que souligne l’expression « les Parties prévoient ». Pour prévoir ce type de mesure, les Parties devraient tenir compte de leur tradition constitutionnelle, de leur système juridique et de leur situation nationale, ainsi que des dispositions qui régissent le statut et les fonctions des professionnels de la justice. Les tribunaux pénaux généraux pourraient par exemple comporter des chambres de magistrats spécialisés. Il convient en tout état de cause de respecter l’indépendance du système judiciaire et du parquet, conformément aux dispositions du droit interne.

Article 6 – Stratégie nationale

53.       L’article 6 complète les dispositions de l’article 5 et dispose que les Parties définissent et publient une stratégie de prévention et de répression des infractions établies conformément à la Convention. Cette disposition vise à assurer une approche cohérente de la lutte contre la criminalité environnementale grâce à une stratégie nationale qui définit les objectifs et les priorités, ainsi que les mesures et ressources nécessaires, et notamment les moyens de permettre la spécialisation des professionnels des services répressifs. L’article 6 comprend une liste non exhaustive d’aspects à traiter dans le cadre de la stratégie nationale mise en place par chaque Partie. Il s’agit notamment des aspects suivants : objectifs et priorités de la politique nationale sur la lutte contre la criminalité environnementale, missions et responsabilités des autorités compétentes, ressources nécessaires, modalités d’évaluation régulière des résultats et assistance des réseaux internationaux travaillant sur des questions présentant un intérêt direct pour la prévention et la lutte contre les infractions établies conformément à la Convention.

54.       Le but est non seulement d’aider à délimiter clairement les rôles et responsabilités des services répressifs et des responsables des enquêtes et des poursuites pénales, mais aussi de rendre plus efficaces les relations de travail, la circulation des informations et les retours d’information entre la politique globale, les objectifs communs et les moyens déployés. Il s’agit aussi d’assurer le suivi des résultats obtenus.

55.       Les Parties déterminent librement la forme à donner à cette stratégie au regard, notamment, de leurs traditions constitutionnelles en termes de séparation des pouvoirs et des compétences, et peuvent décider d’élaborer un document sectoriel ou l’intégrer à un document stratégique plus large. Que les Parties prévoient l’adoption d’une seule ou de plusieurs stratégies, leur contenu global devrait couvrir l’ensemble de leur territoire.

Article 7 – Ressources

56.       L’insuffisance de ressources et de pouvoirs conférés aux autorités des Parties pour détecter les infractions environnementales, enquêter sur celles-ci, engager des poursuites ou rendre des décisions constitue un obstacle à la prévention et à la répression efficaces de ces infractions. En particulier, le manque de ressources peut empêcher les autorités d’agir ou limiter les mesures répressives, permettant aux auteurs d’échapper à leur responsabilité ou d’être sanctionnés d’une manière qui ne correspond pas à la gravité de l’infraction. Par conséquent, l’article 7 vise à assurer l’allocation de ressources financières et humaines adéquates pour prévenir et réprimer toute infraction établie conformément à la Convention. Compte tenu des différentes situations des États, le comité de rédaction a choisi de limiter la portée de cette obligation à l’allocation de ressources adéquates, c’est-à-dire adaptées à l’objectif fixé ou à la mesure mise en œuvre et laisse une marge d'appréciation aux Parties à cet égard.

Article 8 – Formation des professionnels

57.       La formation des professionnels aux nombreuses causes, manifestations et conséquences des infractions établies conformément à la Convention constitue un moyen efficace de prévenir la criminalité environnementale.

58.       Le bon fonctionnement de la chaîne de prévention et de répression des infractions environnementales repose sur un éventail de compétences spécialisées. La complexité des problématiques posées par les infractions environnementales et du caractère technique de ces infractions requiert une approche pluridisciplinaire, un niveau élevé de connaissances juridiques et d’expertise technique, un soutien financier, ainsi qu’un niveau élevé de formation et de spécialisation au sein de toutes les autorités concernées. En conséquence, le paragraphe 1 prévoit que les Parties dispensent une formation pluridisciplinaire, technique et juridique appropriée et régulière aux professionnels concernés par la prévention, la détection, les enquêtes, les poursuites et les décisions de justice relatives aux infractions établies conformément à la Convention, dans le respect des dispositions qui régissent le statut et les fonctions des professionnels de la justice.

59.       Le comité de rédaction a jugé préférable de laisser aux Parties le soin d’organiser la formation des professionnels concernés. Concernant la formation des professionnels de la justice (en particulier les juges et les procureurs), les Parties doivent cependant tenir compte des exigences liées à l’indépendance de ces professions et à l’autonomie dont elles jouissent dans l’organisation de la formation de leurs membres. Le comité de rédaction a voulu souligner que cette disposition ne remettait pas en cause l’autonomie et l’indépendance des professionnels de la justice, mais exigeait des Parties qu’elles veillent à ce qu’une formation soit proposée aux professionnels qui souhaitent en bénéficier. Les autorités répressives compétentes devraient avoir accès à une expertise technique.

60.       La teneur du paragraphe 2 est liée à l’objectif plus général de la Convention, à savoir adopter une approche globale pour prévenir et réprimer toutes les infractions relevant de son champ d’application. Cette disposition exige des Parties qu’elles favorisent la présence, parmi les formations visées au paragraphe 1, de formations relatives à la coopération coordonnée interinstitutionnelle, complétant ainsi les obligations établies à l’article 5 de la Convention. Par conséquent, les professionnels devraient également bénéficier d’une formation au travail interinstitutionnel, pour pouvoir travailler en coopération avec d’autres professionnels de divers domaines.

Article 9 – Collecte des données et recherche

 

61.       La collecte systématique et adéquate de données est reconnue de longue date comme une composante essentielle de l’élaboration de politiques efficaces de prévention et de répression des infractions établies conformément à la Convention. Les données disponibles sont rarement comparables d’un pays à l’autre ou au fil du temps, d’où une compréhension limitée de l’étendue et de l’évolution du problème. Par ailleurs, la difficulté à prévenir et à réprimer la criminalité environnementale tient en partie au manque de données à ce sujet, notamment concernant les tendances, les schémas et les statistiques de la justice pénale à même d’orienter les priorités et l’allocation des ressources.

62.       La prévention et la répression de la criminalité environnementale exigent l’élaboration de politiques reposant sur des données probantes. Ceci suppose de documenter l’étendue de cette criminalité en produisant des données pertinentes, afin d’orienter les politiques et de contrôler la mise en œuvre des mesures prises pour remédier au problème. Cet article souligne l’obligation de collecter régulièrement des données pertinentes dans les affaires relatives aux infractions établies conformément à la Convention. Il insiste également sur la nécessité de promouvoir la recherche sur la criminalité environnementale.

63.       L’obligation énoncée au paragraphe 1 est double. Premièrement, pour concevoir et mettre en œuvre des politiques fondées sur des données probantes et apprécier l’efficacité de leur contribution à la prévention et à la répression de la criminalité environnementale, le point (a) prévoit que les Parties collecter les données statistiques pertinentes, à intervalles réguliers, sur les affaires relatives aux infractions établies conformément à la Convention. Les données statistiques pertinentes peuvent être des données administratives collectées à partir des statistiques compilées par les services répressifs et les ONG, ainsi que des données judiciaires enregistrées par les autorités de justice, notamment les parquets et les tribunaux. L’existence de statistiques administratives et judiciaires dûment collectées peut aider les Parties à élaborer, au niveau national, des mesures pour réprimer les infractions établies conformément à la Convention, en les renseignant sur l’activité des organismes publics et sur les infractions examinées par les autorités pénales. En outre, les données judiciaires peuvent renseigner sur la nature des condamnations, les caractéristiques des personnes condamnées et les taux de condamnation.

64.       Deuxièmement, le point (b) prévoit l’obligation, pour les Parties, de promouvoir la recherche dans le domaine de la criminalité environnementale. Le terme « recherche » désigne les travaux fondamentaux ou appliqués entrepris dans le respect des règles applicables pour parvenir à des résultats scientifiques. Il est essentiel que les Parties fondent leurs politiques et les mesures destinées à prévenir et réprimer cette forme de criminalité sur des études et des connaissances de pointe dans ce domaine. La recherche est un élément clé de toute politique fondée sur des preuves ; elle contribue fortement à améliorer la pratique quotidienne des autorités judiciaires, des services répressifs et des autres autorités compétentes face à la criminalité environnementale.

65.       Le deuxième paragraphe de cet article prévoit que les Parties fournissent les informations collectées au Comité des Parties visé au chapitre VIII. Cela permet non seulement d’identifier les bonnes pratiques existantes, mais aussi d’harmoniser les pratiques des différentes Parties à la Convention.

66.       Enfin, le paragraphe 3 prévoit l’obligation de faire en sorte que les informations recueillies en vertu de l’article 9 soient mises à la disposition du public. La forme et les moyens, ainsi que le type d’informations mises à disposition, sont cependant laissés à la discrétion des Parties. En mettant à la disposition du public les informations recueillies en vertu de l’article 9, les Parties doivent porter une attention particulière au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, à la législation applicable et aux accords internationaux qui régissent la protection des données à caractère personnel.


Chapitre III – Prévention

67.       Ce chapitre contient les dispositions relatives à la prévention, au sens large du terme. La prévention de la criminalité environnementale appelle d’importants changements d’attitude chez l’ensemble de la population, ainsi que des actions de sensibilisation. Les pouvoirs locaux et régionaux peuvent être des acteurs essentiels dans la mise en œuvre de ces mesures préventives, en les adaptant aux besoins spécifiques. S’agissant de l’environnement, la prévention est d’autant plus cruciale que les mesures correctives interviennent lorsqu’il est déjà trop tard – les arbres ont été abattus, l’écosystème est endommagé, etc.

Article 10 – Obligations générales

68.       Cet article prévoit que les Parties à la Convention prennent les mesures législatives et autres nécessaires à la prévention de la commission de toute infraction établie conformément à la Convention par toute personne physique ou morale. En fonction du système juridique national, certaines mesures requerront ou non l’adoption d’une loi.

69.       La dernière partie de l’article évoque la coopération avec la société civile et les organisations non gouvernementales. En s’engageant activement auprès de diverses parties prenantes, comme les universités et le secteur privé, les organisations non gouvernementales participent à la lutte contre la criminalité environnementale, complétant l’action des États. Les Parties devraient donc encourager tous les membres de la société à contribuer activement à la prévention des infractions établies conformément à la Convention.

Article 11 – Sensibilisation

70.       L’objet de cet article est de veiller à ce que le grand public connaisse l’importance de la protection de l’environnement et les différentes manifestations de la criminalité environnementale. Cette obligation suppose de promouvoir ou d’organiser des campagnes d’information et de sensibilisation sur la prévention et la répression de la criminalité environnementale. Les actions de sensibilisation comprennent notamment la diffusion d’informations sur les différentes formes de criminalité environnementale, leurs effets (sur l'environnement, les écosystèmes et les habitats, l'économie, la santé et la sécurité humaines, la sécurité alimentaire et hydrique) et la nécessité de les prévenir.

71.       De nombreuses organisations non gouvernementales mènent depuis longtemps, avec succès, des actions de sensibilisation au niveau local, régional ou national. Cette disposition encourage par conséquent la coopération avec la société civile et les organisations non gouvernementales, notamment les organisations de protection de l’environnement, en vue de toucher le grand public.

72.       Le paragraphe 2 étend l’obligation à la diffusion d’informations concrètes sur les mesures de prévention disponibles, qu’elles soient gouvernementales ou non gouvernementales. Cela passe par une large diffusion de dépliants, d’affiches ou de supports d’information en ligne sur les services proposés par la police ou par la communauté locale, comportant les coordonnées des services locaux, régionaux ou nationaux compétents.

Chapitre IV – Droit pénal matériel

73.       Le chapitre IV est consacré aux dispositions de la Convention relatives au droit pénal matériel ; il établit plusieurs infractions environnementales. Cette forme d’alignement du droit interne facilite l’action contre la criminalité au niveau national et international. Il est fréquent que les mesures prises au niveau national pour lutter contre la criminalité environnementale ne soient pas mises en œuvre de manière systématique, ou qu’elles demeurent incomplètes du fait de lacunes dans la législation.

74.       La Convention contient une description des actes à ériger en infractions pénales dans le système juridique interne des Parties. Les termes employés dans la Convention pour décrire les infractions doivent être utilisés et interprétés conformément au droit interne, à l’exception de ceux définis à l’article 3 de la Convention. Le présent rapport explicatif fournit quelques exemples à titre d’illustration.

75.       La Convention donne des définitions claires des formes de comportement illicite qui entrent dans le champ d'application de chaque infraction et garantit que les infractions établies conformément à la présente convention sont passibles de sanctions effectives, proportionnelles et dissuasives. Cela simplifiera et facilitera la mise en œuvre concrète de ces dispositions par les Parties et permettra à la Convention de mieux atteindre ses objectifs.


76.       Comme c’est le cas pour d’autres conventions du Conseil de l’Europe visant à lutter contre des formes spécifiques de criminalité transnationale, le chapitre IV contient les dispositions essentielles de droit pénal matériel de la Convention. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) a passé en revue l’ensemble des législations nationales et européennes en vigueur concernant la criminalité environnementale. Il a jugé nécessaire de rédiger des dispositions de droit pénal matériel pour renforcer les efforts entrepris au niveau national et international en vue de protéger l’environnement. Le comité de rédaction a donc mis l’accent sur les infractions les plus graves et les plus courantes qui risquent de détruire ou de détériorer l’environnement. À ce titre, le chapitre IV constitue le « noyau dur » de la Convention et doit être lu à la lumière de but de la Convention, tels que fixés dans le Préambule et dans les articles 1 et 2.

77.       Le comité de rédaction a dûment pris en compte les autres instruments internationaux existants traitant de la protection de l’environnement par le droit pénal, notamment les conventions applicables des Nations Unies et la Directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, lors de l’élaboration de ce chapitre.

78.       Le chapitre est divisé en sections, chacune consacrée à un thème, au sein desquelles chaque article correspond à une infraction différente. Le comité de rédaction a choisi cette structure par souci de clarté et de lisibilité.

79.       Ainsi que cela ressort clairement du libellé de ces articles, les Parties ne sont tenues d’ériger en infraction pénale les actes illicites décrits dans les dispositions applicables que s’ils ont été commis intentionnellement. L’interprétation du terme « intentionnel » est laissée à l’appréciation du droit interne, étant entendu qu’aux fins de la Convention, l’exigence d’un acte intentionnel porte sur tous les éléments de l’infraction. Comme toujours dans les conventions du Conseil de l’Europe en matière pénale, les Parties restent libres d’aller au-delà de cette exigence minimale en érigeant également en infraction pénale des actes non intentionnels.

80.       La formulation « dès lors que cet acte cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité de l’eau, ou encore de la faune ou de la flore » est utilisée pour plusieurs infractions énumérées dans la Convention. Elle vise à préciser le type de dommage à prendre en compte pour constater une infraction en vertu de la Convention, dans l’intérêt de la clarté et de la sécurité juridique des Parties et des personnes qui relèvent de leur juridiction. Le but visé ici est de protéger de dégradations substantielles l’environnement au sens large : faune et flore sauvages, habitats, fonctions écosystémiques, services rendus par les écosystèmes, ressources naturelles.

81.       Pour déterminer si un acte défini comme une infraction conformément à la Convention est « susceptible » de causer une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité de l’eau, ou encore de la faune ou de la flore, lorsqu’il s’agit d’un élément constitutif de l’infraction, le ou les éléments suivants peuvent être pris en compte, le cas échéant : a) l’acte se rapporte à une activité considérée risquée ou dangereuse pour l’environnement ou la santé humaine, et nécessite une autorisation qui n’a pas été obtenue ou respectée ; b) un seuil réglementaire, une valeur ou un autre paramètre contraignant fixé par la législation nationale a été dépassé, et le niveau de ce dépassement ; c) la matière ou la substance est classée comme dangereuse, potentiellement dangereuse ou nuisible pour l’environnement ou la santé humaine.

82.       Pour déterminer si la dégradation ou la dégradation probable de l’environnement est « substantielle », lorsqu’il s’agit d’un élément constitutif de l’infraction, le ou les éléments suivants peuvent être pris en compte, le cas échéant : a) l’état habituel de l’environnement touché ; b) la durée de la dégradation (courte, moyenne ou à long terme) ; c) l’étendue de la dégradation ; d) la réversibilité de la dégradation. Cette évaluation devrait être effectuée au cas par cas.

83.       À titre d’illustration, l’« air » désigne l’air extérieur contenu dans la troposphère, c’est-à-dire la couche inférieure de l’atmosphère qui interagit avec la surface de la Terre. Le « sol » désigne la couche superficielles de l’écorce terrestre composée, entre autres, de particules minérales et d’organismes vivants, située entre le substratum rocheux et la surface. Les « eaux » sont définies à l’article 3 b) de la Convention et désignent toutes les catégories d’eaux de surface, y compris les rivières, les lacs, les eaux de transition, les eaux côtières, toutes les masses d’eau souterraines et toutes les eaux marines, y compris les océans et les mers. Les termes « faune ou flore » excluent les animaux domestiques et les plantes cultivées.

84.       Lorsque, en vertu de ce chapitre, un acte constitue une infraction pénale s’il porte sur une « quantité non négligeable », l’évaluation de la question de savoir si la quantité en cause est non négligeable devrait être effectuée au cas par cas. Cette évaluation ne devrait pas avoir pour effet de rendre excessivement fastidieuse la répression des infractions environnementales. Dans le cadre de cette évaluation, le ou les éléments suivants peuvent être pris en compte, le cas échéant : a) en ce qui concerne, en particulier, les infractions liées aux espèces sauvages, l’état de conservation de l’espèce concernée au sein de la faune ou de la flore ; b) le nombre d’éléments concernés par l’infraction ; c) le coût de la restauration de l’environnement, lorsqu’il est possible de l’évaluer ; d) la mesure dans laquelle un seuil réglementaire, une valeur ou un autre paramètre obligatoire fixé par la législation nationale a été dépassé. Lors de l’évaluation, il convient de tenir compte de la dangerosité et de la toxicité, notamment, de la matière ou de la substance, car plus la matière ou la substance est dangereuse ou toxique, plus tôt ce seuil, cette valeur ou cet autre paramètre est atteint et, dans le cas de substances ou de matières particulièrement dangereuses et toxiques, même une très petite quantité peut provoquer des dommages importants pour l’environnement ou la santé humaine.

85.       Les parties sont tenues de veiller à ce que les comportements illicites couverts par la présente convention constituent une infraction pénale dans leur droit interne respectif. Cependant, les Parties peuvent ne pas avoir besoin d'adopter de nouvelles dispositions, si leur législation nationale est déjà conforme aux obligations de ce chapitre. La Convention fixe un « plancher » : la législation nationale doit veiller à ce qu’au minimum, les actes décrits dans ce chapitre constituent des infractions pénales. Cependant, les Parties peuvent aller au-delà, et ériger également en infraction pénale d’autres types d’actes.

Section 1 – Pollution, produits et substances

86.       La section 1 impose aux Parties d’ériger en infractions, en vertu de leur droit interne, plusieurs actes liés à une pollution grave, à l’exclusion de certaines infractions visées dans d’autres sections, comme la pollution par les navires, qui est couverte par la section 4. Cette obligation se limite aux situations où l’auteur de l’infraction a agi de manière intentionnelle et illicite. Lors de l’introduction de ces infractions dans leur droit interne, les Parties doivent définir plus précisément les termes employés.

Article 12 – Infractions liées à la pollution illicite

87.       L’article 12 impose aux parties d’ériger le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de rayonnements ionisants dans l’atmosphère, le sol ou les eaux en infraction pénale lorsque ces actes atteignent un certain seuil.

88.       À titre d’illustration, le terme « émission » peut signifier le rejet direct ou indirect d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de rayonnements ionisants dans l’air, le sol ou l’eau, à partir de sources ponctuelles ou diffuses. On entend par « substance » tout élément chimique et ses composés. Le terme « substance » peut signifier tout élément chimique et ses composés.

89.       L’infraction visée à l’article 12 couvre aussi l’introduction dans l’environnement de différentes formes d’énergie, telles que la chaleur, les sources d’énergie thermique, le bruit – y compris subaquatique – et d’autres sources d’énergie acoustique, les vibrations, les champs électromagnétiques, l’électricité ou la lumière, peut causer une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, de la faune ou de la flore, ou encore causer la mort ou de graves lésions à des personnes. Afin de protéger l’environnement, les Parties peuvent réglementer l’introduction d’énergie dans l’environnement, par exemple dans les domaines de la protection des eaux, du milieu marin, de la lutte contre le bruit, de la gestion des déchets et des émissions industrielles, conformément à leur législation interne. À l’aune de cette législation, l’introduction illégale d’énergie dans l’environnement est définie comme une infraction pénale en vertu de la Convention si elle cause ou est susceptible de causer une dégradation substantielle de l’environnement ou de la santé humaine.

Article 13 – Infractions liées à la mise sur le marché de produits en violation des exigences environnementales

90.       L’article 13 prévoit que constitue une infraction pénale la mise sur le marché, en violation d’une interdiction ou d’une autre exigence visant à protéger l’environnement, d’un produit dont l’utilisation entraîne le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de rayonnements ionisants dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, des eaux ou du sol, ou de la faune ou de la flore, du fait de l’utilisation du produit à plus grande échelle.

91.       À titre d’illustration, l’expression « mise sur le marché » peut signifier le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non, y compris l’importation. L’« utilisation » peut comprendre notamment la transformation, la formulation, la consommation, le stockage et la conservation. Par « émission », on peut entendre le rejet direct ou indirect d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de rayonnements ionisants dans l’air, le sol ou l’eau, à partir de sources ponctuelles ou diffuses. Les termes « substance » et « énergie » ont le même sens que celui qui est énoncé dans les commentaires sur l’article 12 (voir commentaires sur l’article 12).


92.       L’expression « d’une interdiction ou d’une autre exigence visant à protéger l’environnement » renvoie aux interdictions et aux exigences prévues par le droit interne ayant pour objectif déclaré ou pour visée la protection de l’environnement, notamment la protection de la santé des personnes, la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la lutte contre le changement climatique, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ou encore la promotion des mesures destinées à faire face aux problèmes environnementaux à l’échelle régionale ou planétaire. Lorsqu’une telle interdiction ou exigence est prévue dans d’autres domaines du droit interne qui ont d’autres objectifs, comme par exemple la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’acte en question ne devrait pas relever de cette infraction pénale.

93.       Quiconque met un produit sur le marché doit respecter les normes et exigences environnementales en vigueur. De ce fait, l’infraction entraîne la responsabilité pénale des personnes qui mettent des produits sur le marché en violation des exigences environnementales, et non celle des personnes qui font l’acquisition de ces produits pour les consommer ou en faire un usage commercial.

94.       L’expression « l’utilisation du produit à plus grande échelle » désigne les effets combinés de l’emploi de ce produit par plusieurs utilisateurs, indépendamment de leur nombre, à partir du moment où l’acte cause ou est susceptible de causer une dégradation de l’environnement ou de la santé humaine.

Article 14 – Infractions liées aux substances chimiques

95.       L’article 14 concerne la fabrication, la mise ou la mise à disposition sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation illicites de substances chimiques réglementées, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, y compris leur incorporation dans des articles, dès lors que ces actes sont interdits par le droit interne visant à protéger l’environnement et qu’ils causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité de l’eau, ou encore de la faune ou de la flore. Le paragraphe 2 dispose que les Parties peuvent déterminer les dispositions de droit interne qu’elles décident de subordonner à l’application du paragraphe 1 et les notifier au Secrétariat.

96.       À titre d’illustration, par « fabrication », on peut entendre la production ou l’extraction de substances à l’état naturel ; par « mise sur le marché », on peut entendre le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non, y compris l’importation ; l’« importation » peut désigner l’introduction physique sur le territoire d’une Partie ; l’« exportation » peut comprendre l’exportation permanente ou temporaire ; l’« utilisation » peut désigner toute opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d’un conteneur à un autre, de mélange, de production d’un article ou tout autre usage.

97.       À titre d’illustration supplémentaire, par « substances chimiques telles quelles », on peut entendre un élément chimique et ses composés, à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité ;par « mélange », on peut entendre une préparation ou une solution constituée de deux substances ou plus ;un « article » peut être un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique.

98.       Le paragraphe 2 est essentiel compte tenu de l’étendue du concept de substances chimiques et des dispositions susceptibles de les réglementer en droit interne. Par conséquent, le comité de rédaction a jugé nécessaire d’ajouter un paragraphe supplémentaire qui vise à limiter la portée de cette infraction et à permettre un alignement avec le droit interne des Parties. En conséquence, ce paragraphe dispose que les Parties peuvent déterminer les dispositions de droit interne qu’elles décident de subordonner à l’application du paragraphe 1 et les notifier au Secrétariat. Cette disposition a un double objectif : i) permettre aux Parties de décider quelles dispositions de droit interne sont couvertes par cette infraction, afin de s’assurer que le droit pénal reste le dernier recours – ce sont les infractions les plus graves à la législation environnementale interne concernant les substances chimiques qui sont couvertes par cette infraction ; (ii) assurer la transparence et la sécurité juridique concernant la portée de cette infraction, ce qui contribue également à promouvoir une meilleure compréhension de la disposition par les Parties et la coopération dans ce domaine.

99.       Aux fins de cette disposition, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants de 2001 est considérée comme pertinente pour les Parties, à l’aune de l’article 49 de la Convention (Relation avec d’autres sources de droit international).


Article 15 – Infractions liées aux matières ou substances radioactives

100.      L’article 15 concerne les matières ou les substances radioactives dont la fabrication, la production, la transformation, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination cause ou est susceptible de causer une dégradation de l’environnement ou de la santé humaine.

101.      À titre d’illustration, la « transformation » peut désigner les opérations chimiques ou physiques sur des matières radioactives, notamment l’extraction, la conversion, l’enrichissement de matières nucléaires fissiles ou fertiles et le retraitement du combustible usé ; le « stockage » peut désigner la détention de matières radioactives, y compris de combustible usé, de sources radioactives ou de déchets radioactifs, dans une installation en vue d’un retrait ultérieur.

102.      On peut entendre par « matière radioactive » une matière contenant des substances radioactives. On peut entendre par « substance radioactive » toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

Article 16 – Infractions liées au mercure

103.      Cet article concerne la fabrication, l’utilisation, le stockage, l’importation ou l’exportation illicites et intentionnels de mercure, de composés du mercure et de mélanges de mercure, ainsi que de produits à base de mercure, dès lors qu’ils causent ou sont susceptibles de causer une dégradation de l’environnement ou de la santé humaine.

104.      À titre d’illustration, par « importation », on peut entendre l’introduction physique sur le territoire d’une Partie de mercure, composés du mercure, mélanges de mercure et produits contenant du mercure ;l’« exportation » peut signifier la sortie du territoire, permanente ou temporaire, de mercure, composés du mercure, mélanges de mercure et produits contenant du mercure ainsi que la réexportation de mercure, composés du mercure, mélanges de mercure et produits contenant du mercure.

105.      « Mercure » désigne le mercure élémentaire (Hg(0), n° CAS 7439-97-6). Par « composé du mercure », on peut entendre toute substance composée d’atomes de mercure et d’un ou plusieurs atomes d’autres éléments chimiques qui ne peuvent être séparés en différents composants qu’en recourant à des réactions chimiques. « Mélange » peut désigner un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus. « Produit contenant du mercure » peut désigner un produit ou un composant qui contient du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement.

106.      Aux fins de cette disposition, la Convention de Minamata sur le mercure de 2013 est considérée comme pertinente pour les Parties, à l’aune de l’article 49 de la Convention (Relation avec d’autres sources de droit international).

Article 17 – Infractions liées aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone

107.      L’article 17 concerne la pollution atmosphérique, et plus spécifiquement la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou le rejet de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ou la production, la mise sur le marché, l’importation ou l’exportation de produits et d’équipements qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires. Les substances appauvrissant la couche d’ozone, qui contiennent de l’acide sulfurique, du chlore et du brome, ont une durée de vie longue – jusqu’à 120 ans – et sont considérées, du fait de leur toxicité, comme très dangereuses pour l’environnement et pour la santé des personnes. Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté en 1989, prévoyait l’élimination progressive de leur production et de leur consommation.

108.      Par « production », peut désigner la quantité de substances réglementées produites, dont sont soustraites la quantité détruite au moyen de procédés techniques approuvées et la quantité entièrement destinée à servir d’agent de fabrication pour l’élaboration d’autres substances chimiques. La quantité recyclée et réutilisée ne doit pas être considérée comme de la « production ». À titre d’illustration, la « mise sur le marché » peut désigner la mise en circulation dans une Partie ou la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans une Partie, pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, ou l’utilisation de substances produites, ou de produits ou équipements, fabriqués pour un usage propre. L’« importation » peut désigner toute entrée de substances, produits et équipements sur le territoire d’une Partie, et peut également comprendre le dépôt temporaire. L’« exportation » peut désigner la sortie du territoire d’une Partie de substances, produits et équipements. L’« utilisation » peut désigner, concernant les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, leur utilisation dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements.


109.      Aux fins de cette disposition, la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone de 1988 et son Protocole de Montréal, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté en 1989, sont considérés comme pertinents pour les Parties, à l’aune de l’article 49 de la Convention (Relation avec d’autres sources de droit international).

Article 18 – Infractions liées aux gaz à effet de serre fluorés

110.      Comme l’article 17, l’article 18 est consacré à la pollution atmosphérique. Il concerne la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou le rejet de gaz à effet de serre fluorés, ou la mise sur le marché ou l’importation de produits et équipements contenant ces gaz ou qui en sont tributaires.

111.      Conformément à la définition donnée par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, on entend par « gaz à effet de serre » peut être compris comme se référant aux constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge. Les gaz sont d'origine humaine et comprennent les hydrofluorocarbures, les per fluorocarbures, l'hexafluorure de soufre et d'autres composés fluorés. Les gaz à effet de serre fluorés piègent la chaleur dans l’atmosphère, ce qui entraîne un réchauffement de la surface de la Terre et provoque un effet de serre, principal facteur du changement climatique.

112.      À titre d’illustration, la « mise sur le marché » peut désigner la mise en circulation dans une Partie ou la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans une Partie, pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, ou l’utilisation de substances produites, ou de produits ou équipements, fabriqués pour un usage propre. L’« importation » peut désigner toute entrée de substances, produits et équipements sur le territoire d’une Partie, et peut également comprendre le dépôt temporaire. L’« exportation » peut désigner la sortie du territoire d’une Partie de substances, produits et équipements. L’« utilisation » peut désigner, concernant les gaz à effet de serre fluorés, leur utilisation dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements.

113.      Aux fins de cette disposition, la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone de 1988 et son Protocole de Montréal, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté en 1989, sont considérés comme pertinents pour les Parties, à l’aune de l’article 49 de la Convention (Relation avec d’autres sources de droit international).

Section 2 – Déchets

Article 19 – Collecte, traitement, transport, valorisation, élimination ou transfert illicites de déchets

114.      L’article 19 impose aux Parties d’ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, certains actes liés à la gestion et au transfert illicites de déchets. La collecte, le transport et le traitement illicites de déchets et l’absence de surveillance de ces opérations ainsi que de l’entretien subséquent des sites de décharge, notamment les actions entreprises en tant que négociant ou courtier peuvent produire des effets dévastateurs sur l’environnement et la santé humaine. Ces effets peuvent être dus à des actes illicites qui concernent des déchets nocifs provenant de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, y compris leurs précurseurs, des produits chimiques, des déchets contenant des acides ou des bases ou des déchets contenant des toxines, de l'amiante, des métaux lourds, des huiles, des graisses, des déchets électriques et électroniques, des véhicules hors d’usage ou des déchets plastiques.

115.      L’article 19, paragraphe 1, distingue les actes qui concernent des déchets dangereux et ceux qui concernent des déchets non dangereux et instaure des seuils différents pour chacune de ces catégories d’actes. Il dispose que la gestion illicite des déchets constitue une infraction pénale lorsqu’elle concerne des déchets dangereux en quantité non négligeable, ou lorsqu’elle concerne d’autres déchets et cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l’environnement ou à la santé humaine.

116.      Conformément à la définition donnée à l’article 3 d), le terme « déchet » désigne toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. Le comité de rédaction a laissée ouverte la notion de « déchet dangereux », qui doit être définie conformément au droit interne.

117.      À titre d’illustration, le « négociant » peut désigner toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente ultérieure de déchets ainsi que les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ; le « courtier » peut désigner toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. La « collecte » peut désigner le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets. Le « traitement » peut désigner toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination. La « valorisation » peut désigner toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’« élimination » peut désigner toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie.

118.      Le paragraphe 2 de cet article définit également comme une infraction pénale le transfert transfrontalier de déchets, dès lors que ce transfert est effectué en quantité non négligeable. On entend par « transfert transfrontalier » une circulation transfrontalière de déchets destinés à être valorisés ou éliminés, depuis le lieu où débute la circulation jusqu’au point de réception des déchets par l’installation qui procède à leur valorisation ou élimination dans le pays de destination.

119.      Aux fins du paragraphe 2, la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination de 1989 est considérée comme pertinente pour les Parties, à l’aune de l’article 49 de la Convention (Relation avec d’autres sources de droit international).

120.      L’article 19 vise à couvrir l’ensemble des activités illicites d’un bout à l’autre de la chaîne de gestion des déchets.

Section 3 – Installations

Article 20 – Infractions liées à l’exploitation ou au démantèlement illicite d’une installation dans laquelle est exercée une activité dangereuse

121.      L’article 20 porte sur les activités dangereuses qui peuvent entraîner des accidents majeurs et avoir de ce fait d’importants effets nocifs pour l’environnement et la santé humaine. L’impact de ces accidents peut également s’étendre au-delà des frontières nationales, ce qui nécessite de prendre les mesures de précaution requises pour assurer un degré élevé de protection et d’atténuation du risque.

122.      L’article 20 impose aux Parties d’ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, l’exploitation ou le démantèlement illicite d’une installation dans laquelle est exercée une activité dangereuse, dès lors que cet acte cause ou est susceptible de causer la mort ou de porter gravement atteinte à l’environnement ou à la santé humaine.

123.      À titre d’illustration, le terme « installation » peut désigner une unité technique au sein d’un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées ; elle peut comprendre tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires privés, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l’installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation.

124.      Étant donné que la notion d’« installation dans laquelle est exercée une activité dangereuse » est très large et que, sans autre précision, elle pourrait s’étendre à pratiquement tout établissement dans lequel est exercée une activité qui pourrait potentiellement entraîner des conséquences dangereuses, le comité de rédaction a jugé nécessaire d’insérer un paragraphe supplémentaire visant à la fois à clarifier la portée de cette infraction et à permettre un alignement avec le droit interne. Partant, le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que les Parties peuvent déterminer les dispositions de droit interne qu’elles décident de subordonner à l’application du paragraphe 1 et les notifier au Secrétariat. Cette disposition a un double objectif : i) permettre aux Parties de décider quelles dispositions de droit interne sont couvertes par cette infraction, afin de s’assurer que le droit pénal reste le dernier recours – ce sont les infractions les plus graves à la législation environnementale interne liées à des activités dangereuses exercées dans une installation qui sont couvertes par cette infraction ; (ii) assurer la transparence et la sécurité juridique concernant la portée de cette infraction, ce qui contribue également à promouvoir une meilleure compréhension de la disposition par les Parties et la coopération dans ce domaine.

Article 21 – Infractions liées à l’exploitation ou au démantèlement illicite d’une installation qui comporte des substances dangereuses

125.      L’article 21 complète l’article 20 et impose aux Parties d’ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, l’exploitation ou le démantèlement illicite d’une installation dans laquelle des substances ou des mélanges dangereux sont stockés ou utilisés, dès lors que cet acte cause ou est susceptible de causer la mort ou une dégradation substantielle de l’environnement ou de la santé humaine.

126.      À titre d’illustration, le terme « installation » peut désigner une unité technique au sein d’un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées ; elle peut comprendre tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires privés, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l’installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation. « Substance dangereuse » peut désigner une substance ou un mélange qualifiée de dangereuse en vertu du droit interne, y compris en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire. « Mélange » peut désigner un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus. On peut entendre par « stockage » la présence d’une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d’entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d’emmagasinage. L’« utilisation » peut couvrir toute opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d’un conteneur à un autre, de mélange, de production d’un article ou tout autre usage.

127.      Considérant que des substances dangereuses peuvent être trouvées dans un grand nombre d’installations de toutes sortes, le comité de rédaction a jugé nécessaire d’insérer un paragraphe supplémentaire visant à limiter la portée de cette infraction et à permettre un alignement avec le droit interne. Partant, le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que les Parties peuvent déterminer les dispositions de droit interne qu’elles décident de subordonner à l’application du paragraphe 1 et les notifier au Secrétariat. Cette disposition a un double objectif : i) permettre aux Parties de décider quelles dispositions de droit interne sont couvertes par cette infraction, afin de s’assurer que le droit pénal reste le dernier recours – ce sont les infractions les plus graves à la législation environnementale interne liées à l’exploitation ou au démantèlement illicite d’une installation impliquant des substances dangereuses qui sont couvertes par cette infraction ; (ii) assurer la transparence et la sécurité juridique concernant la portée de cette infraction, ce qui contribue également à promouvoir une meilleure compréhension de la disposition par les Parties et la coopération dans ce domaine.

Section 4 – Navires

Article 22 – Infractions liées au recyclage illicite des navires

128.      L’article 22 couvre le recyclage illicite des navires. Il impose aux Parties d’ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, le fait pour le propriétaire d’un navire de ne pas se conformer aux exigences applicables qui imposent le recyclage d’un navire dans des installations de recyclage de navires satisfaisant aux normes environnementales prévues par le droit interne.

129.      Le recyclage d’un navire hors d’usage peut mettre en danger la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. Les navires vendus en vue de leur démantèlement peuvent contenir des substances dangereuses pour l’environnement, telles que de l’amiante, des métaux lourds, des hydrocarbures et des substances appauvrissant la couche d’ozone. L’article 22 vise à améliorer la prévention et la répression des pratiques de recyclage de navires dangereuses et contraires aux règles de l’art.

130.      Aux fins de cette disposition, la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires adoptée en 2009 (Convention de Hong Kong ») est considérée comme pertinente pour les Parties, à l’aune de l’article 49 de la Convention (Relation avec d’autres sources de droit international).

131.      Les termes figurant dans la définition de l’infraction doivent être interprétés conformément au droit interne, et le législateur national peut choisir de définir les catégories de navires auxquelles cette infraction s’applique. Le cas échéant, a Convention de Hong Kong est pertinente aux fins de la définition des navires qui entrent dans le champ de cette infraction.

132.      À titre d’illustration, « recyclage des navires » désigne l’activité qui consiste à démanteler en totalité ou en partie un navire dans une installation de recyclage afin d’en récupérer les éléments et les matières pouvant être retraités ou réutilisés, tout en prenant soin des matières potentiellement dangereuses et de toute autre matière, et inclut toutes les opérations qui se rapportent à cette activité, telles que l’entreposage et le traitement sur place des éléments et matières, mais non leur traitement ultérieur ou leur élimination dans des installations distinctes. Une « installation de recyclage des navires » est une zone définie qui est un chantier ou une installation utilisé pour le recyclage de navires.

Article 23 – Infractions liées aux rejets de substances polluantes par les navires

133.      L’article 23 impose aux Parties d’ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, les rejets de substances polluantes par les navires, dès lors qu’ils entraînent ou sont susceptibles d’entraîner une dégradation de la qualité de l’eau ou du milieu marin.


134.      À titre d’illustration, on entend par « rejet » tout déversement provenant d’un navire, quelle qu’en soit la cause, y compris tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange. Concernant les « substances polluantes », les Parties se réfèreront aux annexes de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (Marpol).

135.      Les Parties peuvent, conformément à leur droit interne, choisir de définir les catégories de navires, de zones maritimes et de substances polluantes auxquelles cette infraction s’applique.

136.      Aux fins de cette disposition, les conventions internationales en matière de pollution par les navires sont considérées comme pertinentes pour les Parties, et notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1994) et la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (1973), telle que modifiée par le Protocole de 1978 (Marpol), à l’aune de l’article 49 de la Convention (Relation avec d’autres sources de droit international).

Section 5 – Ressources naturelles

Article 24 – Infractions liées au captage illicite d’eaux de surface ou d’eaux souterraines

137.      Du fait du changement climatique, le captage illicite d’eaux constitue un problème qui est voué à s’aggraver et appelle une réponse pénale efficace. En vertu de l’article 24, les Parties devraient ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, le captage d’eaux de surface ou d’eaux souterraines qui cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l’état ou au potentiel écologique des masses d’eau de surface ou à l’état quantitatif des masses d’eau souterraines.

138.      À titre d’illustration, le « captage » désigne le prélèvement d’eaux. L’expression « eaux de surface » comprend tout type d’eaux de surface, y compris les rivières, les fleuves et les lacs, les eaux de transition et les eaux côtières. L’expression « eaux souterraines » comprend toutes les masses d’eau souterraine et désigne toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol. L’« état écologique » peut faire référence à la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. L’« état quantitatif » peut désigner le degré d’incidence des captages directs et indirects sur une masse d’eau souterraine.

Article 25 – Infractions liées au commerce de bois issu de coupes illicites

139.      Le commerce de bois issu de coupes illicites est un sujet de préoccupation croissant en raison de sa contribution à la déforestation, à la perte d’habitats, à l’extinction d’espèces et au changement climatique. Cette pratique revêt souvent un caractère international, il importe donc de définir cette infraction dans la Convention.

140.      L’article 25 impose aux Parties d’ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, la mise sur le marché de bois issu de coupes illicites ou de produits dérivés de ce bois, lorsqu’elle est commise de manière illicite et intentionnelle, sauf dans les cas où cet acte porte sur une quantité négligeable.

141.      À titre d’illustration, par « mise sur le marché », on peut entendre la première mise à disposition d’une marchandise ou d’un produit sur le marché. « Issu de coupes illicites » peut signifier que le bois est abattu en violation de la législation applicable dans le pays d’abattage.

142.      Le bois et les produits dérivés de ce bois qui sont visés par l’infraction doivent être définis conformément au droit interne. Toutefois, ils peuvent généralement s’entendre comme excluant les produits dérivés ou les composants de ces produits fabriqués à partir de bois ou de produits dérivés qui ont achevé leur cycle de vie et auraient été, sinon, éliminés comme déchets.

143.      Cette infraction concerne les situations où le bois et les produits dérivés de ce bois ont été prélevés de façon illicite au regard du système juridique interne. À titre d’illustration, l’expression « bois issu de coupes illicites » peut ainsi désigner le bois dont l’abattage a entraîné une dégradation de la forêt. L’adjectif « illicite » devrait être considéré, dans ce contexte, comme faisant référence à une atteinte au droit interne relatif à la protection de l’environnement et non pas à une atteinte à d’autres dispositions, par exemple à la législation relative à la protection des droits de propriété. En outre, le terme « illicite » peut également s’étendre à l’obligation de veiller à ce que la production de produits dérivés du bois respecte la législation environnementale applicable du pays de production, le cas échéant.

144.      Pour apprécier le caractère « négligeable » de la quantité de bois issu de coupes illicites, les Parties peuvent prendre en compte, notamment, la quantité de bois exprimée en masse nette ou, le cas échéant, en volume ou en nombre d’unités, ou l’envergure de l’activité en question – est-elle négligeable en termes de quantité ? Aux fins de cette appréciation, les Parties peuvent aussi prendre en compte, le cas échéant, l’état de conservation des espèces concernées ou le coût de la remise en état de l’environnement. Cette appréciation ne devrait pas avoir pour effet de rendre excessivement fastidieuse la répression des infractions environnementales visées dans cette disposition.

Article 26 – Infractions liées à l’exploitation minière illicite

145.      L’extraction illicite de minéraux et de métaux peut avoir de graves impacts sur l’environnement, dont l’appauvrissement des ressources vitales de la planète, ainsi que de graves dommages pour la santé humaine et elle est de plus en plus souvent associée à d’autres infractions pénales transnationales.

146.      Cette infraction couvre, lorsque ces activités sont commises de manière illicite et intentionnelle, les activités minières qui exigent une étude d’impact sur l’environnement ou une procédure environnementale équivalente en vertu du droit interne, dès lors qu’elles sont entreprises sans l’autorisation légale de développement relative aux aspects environnementaux prévue par le droit interne et qu’elles causent ou sont susceptibles de causer une dégradation substantielle de l’environnement ou de la santé humaine. Les activités entreprises sans l’autorisation légale requise de développement relative aux aspects environnementaux couvrent les activités minières qui requièrent une autorisation de développement dès le début de la mise en œuvre du projet et s’étendent par exemple aux travaux de préparation du terrain en vue de l’exploitation minière et à d’autres interventions ayant un impact sur l’environnement.

147.      L’infraction d’exploitation minière illicite visée par cette disposition concerne les activités entreprises sans les autorisations de développement prévues par la législation interne en vue de protéger l’environnement. Il revient au législateur national de déterminer les exigences légales applicables ainsi que les catégories de projets soumis à une autorisation de développement.

148.      À titre d’illustration, par « étude d’impact sur l’environnement », on peut entendre une étude identifiant, décrivant et évaluant dûment et à l’aune de chaque cas particulier les effets directs et indirects d’un projet relevant du champ d’application de l’infraction sur les êtres humains, la faune ou la flore, l’air, le sol et l’eau.

149.      Par « autorisation de développement », on peut entendre une décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui autorise le promoteur d’un projet à réaliser ce projet.

150.      Aux fins de cette disposition, les conventions internationales en matière d’études d’impact sur l’environnement sont considérées comme pertinentes pour les Parties, et notamment la Convention des Nations Unies sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo, 1991), ainsi que le droit international coutumier, à l’aune de l’article 49 de la Convention.

151.      Le paragraphe 2 de l’article dispose que les Parties peuvent déterminer les dispositions de droit interne qu’elles décident de subordonner à l’application du paragraphe 1 et les notifier au Secrétariat. Cette disposition a un double objectif : i) déterminer les procédures en matière environnementale prévues dans leur droit interne qui sont couvertes par cette infraction, afin de s’assurer que le droit pénal reste le dernier recours – ce sont les infractions les plus graves à la législation environnementale interne concernant l’exploitation minière illicite qui sont couvertes par cette infraction ; (ii) assurer la transparence et la sécurité juridique concernant la portée de cette infraction, ce qui contribue également à promouvoir une meilleure compréhension de la disposition par les Parties et la coopération dans ce domaine.

Section 6 – Biodiversité

Article 27 – Infractions liées à la mise à mort, à la destruction, au prélèvement et à la détention illicites de spécimens d’espèces protégées de la faune ou de la flore sauvage

152.      L’article 27 couvre la plupart des atteintes à la vie sauvage, dont la mise à mort, la destruction, le prélèvement et la détention d’un ou de plusieurs spécimens d’espèces de faune ou de flore sauvage protégées, y compris le prélèvement et la détention de parties ou de produits dérivés de ces spécimens.

153.      À titre d’illustration, la notion de « spécimen » peut être entendue, aux fins de l’article 27, comme tout animal ou toute plante, vivants ou morts, et toute partie ou tout produit facilement identifiable, dérivé de l’animal ou de la plante. La notion d’« espèces de faune ou de flore sauvage » peut englober tout type d’espèces naturellement présentes à l’état sauvage. Aux fins de cette infraction, elle ne s’étend ni au bétail et à la volaille domestiqués, ni aux autres animaux domestiques, ni aux plantes cultivées. Les espèces présentes « à l’état sauvage » comprennent également les espèces de faune ou de flore élevées ou cultivées dans un environnement domestique puis relâchées ou réintroduites dans la nature. Les champignons ne relèvent pas de cette notion, car ils appartiennent à un autre règne, mais sont considérés comme faisant partie des écosystèmes au sens large.


154.      Cette disposition couvre les espèces de faune ou de flore sauvage « protégées », ce qui correspond à leur état de conservation : les espèces couvertes sont celles qui ont été déclarées comme nécessitant une protection spéciale en vertu du droit interne. L’expression « espèces de faune ou de flore sauvage protégées » doit être interprétée conformément au droit interne.

155.      L’article ne couvre pas les actes de mise à mort, de destruction, de prélèvement et de détention qui concernent une quantité négligeable de spécimens d’espèces de faune ou de flore sauvage. Les actes portant sur une quantité négligeable de spécimens peuvent être abordés dans le cadre du droit civil ou administratif. Aux fins de la qualification de l’infraction visée à l’article 27, la notion de « quantité négligeable » doit être appréciée en tenant compte du nombre de spécimens d’espèces animales ou végétales concernés, ainsi que, le cas échéant, de l’état de conservation de ces espèces. En effet, plus une espèce est menacée, plus vite on dépasse le seuil de « quantité négligeable ». Lorsqu’une espèce est en danger critique d’extinction, la mise à mort d’un seul spécimen peut compromettre la survie de l’espèce. C’est pourquoi l’appréciation de la « quantité négligeable » devrait tenir compte, le cas échéant, de l’état de conservation de l’espèce.

156.      Il est important de noter que cette infraction, qui peut être commise tant dans le cadre d’une activité économique qu’à titre privé, couvre toutes les espèces de faune protégées, notamment les mammifères, les reptiles, les poissons, les amphibiens et les oiseaux, ainsi que toutes les espèces de flore protégées, notamment les arbres et les plantes terrestres et aquatiques.

Article 28 – Infractions liées au commerce illicite de la faune ou de la flore sauvage protégée

157.      L’article 28 complète l’article 27 et concerne la vente ou l’offre de vente d’un ou de plusieurs spécimens d’espèces protégées de la faune ou de la flore sauvage, ou de parties ou de produits dérivés de ces spécimens (paragraphe 1), et le commerce transfrontière de spécimens d’espèces protégées de la faune ou de la flore sauvage (paragraphe 2). Ces paragraphes s'appliquent également aux parties ou produits dérivés des spécimens.

158.      À titre d’illustration, et sans préjudice des dispositions de la Convention CITES, la notion de « spécimen » peut être entendue, comme tout animal ou toute plante, vivants ou morts, et toute partie ou tout produit facilement identifiable, dérivé de l’animal ou de la plante. La notion d’« espèces de faune ou de flore sauvage » englobe tout type d’espèces naturellement présentes à l’état sauvage. Aux fins de cette infraction, elle ne s’étend ni au bétail et à la volaille domestiqués, ni aux autres animaux domestiques, ni aux plantes cultivées. Les espèces présentes « à l’état sauvage » peuvent comprendre les espèces de faune ou de flore élevées ou cultivées dans un environnement domestique puis relâchées ou réintroduites dans la nature.

159.      La Convention CITES est considérée comme pertinente pour les Parties, à l’aune de l’article 49 de la Convention (Relation avec d’autres sources de droit international).

160.      Le paragraphe 1 concerne le commerce national, c’est-à-dire la vente ou l’offre de vente d’un ou de plusieurs spécimens d’espèces protégées de la faune ou de la flore sauvage, ou de parties ou de produits dérivés de ces spécimens, à l’intérieur des frontières d’un pays ou des limites d’un territoire. À titre d’illustration, la « vente » peut généralement s’entendre comme incluant toute forme de vente y compris les comportements effectués au moyen des technologies de l'information et de la communication ; la « mise en vente » peut désigner toute action qui peut raisonnablement être interprétée en ce sens, notamment la publicité ou l’annonce de la mise en vente.

161.      Le paragraphe 2 concerne le commerce transfrontière, c’est-à-dire le commerce de spécimens d’espèces protégées de la faune ou de la flore sauvage au-delà des frontières nationales. À titre d’illustration, le « commerce » peut désigner l’exportation, la réexportation, l’importation et l’introduction en provenance de la mer, ainsi que l’utilisation, le déplacement et le transfert ou la possession de spécimens. Aux fins de l’interprétation des termes figurant dans la description de l’infraction visée à l’article 28, paragraphe 2, la Convention CITES peut également être considérée comme pertinente pour les Parties, à l’aune de l’article 49 de la Convention (Relation avec d’autres sources de droit international).

162.      Dans les deux cas, l’obligation d’ériger l’acte en infraction pénale ne s’applique pas s’il concerne une quantité négligeable de spécimens d’espèces sauvages. Les comportements qui concernent des quantités négligeables peuvent abordés dans le cadre du droit civil ou administratif. Pour l'infraction définie à l'article 28, la notion de « quantité négligeable » doit être comprise comme expliqué au paragraphe 155.

163.      Il est important de noter que cette infraction, qui peut être commise tant dans le cadre d’une activité économique qu’à titre privé, couvre toutes les espèces de faune ou de flore protégées visées au paragraphe 156.


Article 29 – Infractions liées à la détérioration illicite d’habitats au sein d’un site protégé

164.      L’article 29 porte sur les actes nocifs pour les habitats au sein d’un site protégé et couvre la détérioration illicite et intentionnelle d’un tel habitat au sein d’un site protégé ou la perturbation d’espèces animales protégées dans un site protégé.

165.      À titre d’illustration, l’expression « habitat au sein d’un site protégé » peut généralement s’entendre comme tout habitat d’espèces pour lequel une zone est classée comme zone de protection spéciale ou tout habitat naturel ou habitat d’espèces pour lequel un site est désigné comme zone spéciale de conservation conformément au droit interne. L’expression peut également englober les habitats marins classés comme protégés. Le terme « site protégé » peut désigner une zone géographiquement définie dont l’étendue est clairement délimitée et qui est désignée, ou réglementée, et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation.

166.      Constitue une infraction la détérioration d’un habitat ou la perturbation d’espèces animales protégées au sein d’un site protégé, lorsque cette détérioration ou cette perturbation est significative. Le comité de rédaction a précisé que la détérioration ou la perturbation devait être « significative » afin de respecter le principe selon lequel le droit pénal s’applique en dernier recours. Aux fins de la qualification de cette infraction, l’adjectif « significative » peut être précisé plus avant par le droit interne.

167.      Le paragraphe 2 de cet article dispose que les Parties peuvent déterminer les habitats (c’est-à-dire les types d’habitats naturels ou les habitats d’espèces) au sein d’un site protégé et les espèces animales protégées qu’elles décident de subordonner à l’application du paragraphe 1 et les notifier au Secrétariat. Afin d’éviter une charge administrative inutile, les Parties peuvent choisir de déterminer des groupes ou des catégories d’espèces animales protégées, plutôt que des espèces spécifiques précises. Cette disposition a un double objectif : i) permettre aux Parties de décider quelles dispositions de droit interne sont couvertes par cette infraction, afin de s’assurer que le droit pénal reste le dernier recours – ce sont les infractions les plus graves à la législation environnementale interne concernant la détérioration illicite d’habitats au sein d’un site protégé qui sont couvertes par cette infraction ; (ii) assurer la transparence et la sécurité juridique concernant la portée de cette infraction, ce qui contribue également à promouvoir une meilleure compréhension de la disposition par les Parties et la coopération dans ce domaine. Si une Partie ne détermine pas de catégories d’habitats ou d’espèces animales protégées en vertu du paragraphe 2, cela devrait signifier que tous les habitats au sein d’un site protégé et toutes les espèces animales protégées sont couvertes par l’infraction en ce qui concerne cette Partie.

Article 30 – Infractions liées aux espèces exotiques envahissantes

168.      Les espèces exotiques envahissantes peuvent avoir un impact significatif sur la biodiversité et sont responsables de nombreuses extinctions.

169.      Cette disposition érige en infractions pénales tout l’éventail des actes relatifs à l’introduction d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes, lorsque ces actes sont commis de manière illicite et intentionnelle et qu’ils causent ou sont susceptibles de causer une dégradation de l’environnement ou de la santé humaine.

170.      À titre d’illustration, par « espèce exotique », on peut entendre tout spécimen vivant d’une espèce, sous-espèce ou taxon inférieur d’animal, de plante, de champignon ou de micro-organisme introduit hors de son aire de répartition normale ; l’expression peut comprendre toutes les parties, gamètes, graines, œufs ou propagules de ces espèces, ainsi que de tout hybride, race ou variété, qui pourraient survivre et se reproduire. Les « espèces exotiques envahissantes » peuvent être celles dont l’introduction ou la propagation peuvent menacer la biodiversité et les services écosystémiques qui y sont associés, ou avoir d’autres conséquences néfastes. Il appartient au législateur national de définir la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’environnement.

171.      Aux fins de cette disposition, la Convention sur la diversité biologique (1992) et la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1982) sont considérées comme pertinentes pour les Parties, à l’aune de l’article 49 de la Convention (Relation avec d’autres sources de droit international).

Section 7 – Infraction particulièrement grave

Article 31 – Infraction particulièrement grave

172.      Les actes érigés en infractions pénales en vertu des dispositions de la Convention sont tous susceptibles, selon les circonstances, de constituer des infractions particulièrement graves. Cependant, le comité de rédaction a reconnu que les infractions pénales commises de manière intentionnelle et illicite dont la liste figure dans la Convention peuvent avoir des répercussions particulièrement graves, comme une pollution à grande échelle ou, des accidents industriels ayant des conséquences graves sur l’environnement ou des feux de forêt de grande ampleur. Lorsque ces infractions entraînent la destruction d’un écosystème d’une taille considérable ou d’une grande valeur environnementale ou d’un habitat situé au sein d’un site protégé ou leur causent des dommages étendus et substantiels, qui sont soit irréversibles soit durables, ou qu’elles causent des dommages étendus et substantiels, qui sont irréversibles ou durables, à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ces infractions, qui entraînent des conséquences aussi dévastatrices, devraient constituer des infractions pénales particulièrement graves. Ces infractions particulièrement graves peuvent englober des actes proches de l’« écocide », qui est déjà couvert par la législation de plusieurs pays - dont certains États membres du Conseil de l’Europe - et qui fait actuellement l’objet de débats sur la scène internationale.

173.      L’article 31 oblige les Parties à définir ces infractions particulièrement graves, mais il ne les oblige pas à prévoir un niveau particulier de sanctions découlant de cette Convention.

174.      Selon cette disposition, les Parties sont tenues de conférer le caractère d’infraction particulièrement grave à tout acte constituant une infraction en vertu de la Convention lorsque s’ajoutent, aux éléments constitutifs de l’infraction initiale, d’autres critères bien définis :

a. l’acte a été commis intentionnellement,

b. l’infraction entraîne la destruction ou la dégradation irréversible, étendue et substantielle, ou la dégradation durable, étendue et substantielle d’un écosystème d’une taille considérable ou d’une grande valeur environnementale, ou d’un habitat au sein d’un site protégé, ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.

175.      Conformément à la définition donnée à l’article 3 (c), un « écosystème » est le complexe dynamique formé de communautés de plantes, de champignons, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui interagissent comme une unité fonctionnelle et comprend les types d’habitats, les habitats d’espèces et les populations d’espèces. Aux fins de cette disposition, on entend par « écosystème d’une taille considérable ou d’une grande valeur environnementale » un écosystème de grande taille ou présentant un intérêt important pour la santé humaine ou pour l’environnement.

176.      Aux fins du présent article, les notions de dommages « étendus », « durables » et « irréversibles » doivent être définies et interprétées conformément au droit interne. Le terme « substantiels » est utilisé pour qualifier certaines infractions définies dans cette Convention et devrait avoir le même sens qu’expliqué ci-dessus.

177.      Le comité de rédaction a opté pour le titre « infraction particulièrement grave » afin de mettre clairement en avant que tout acte défini à l’article 31 doit être considéré comme particulièrement grave.

178.      Ne s’applique pas à l’infraction couverte par l’article 31, la circonstance évoquée à l’alinéa a) de l’article 36, « Circonstances aggravantes » (voir les remarques sur cet article), qui mentionne une circonstance aggravante possible lorsque « l’infraction a causé des dommages graves et étendus, ou des dommages graves et durables, ou des dommages graves et irréversibles pour la santé humaine, l’écosystème ou l’environnement ».

Section 8 – Dispositions générales de droit pénal

Article 32 – Incitation, complicité et tentative

179.      Cet article vise à établir des infractions supplémentaires se rapportant à l’incitation et à la complicité en lien avec les infractions définies par la Convention, et à la tentative de commettre certaines des infractions visées par la Convention.

180.      Aux termes du paragraphe 1, les Parties doivent ériger en infraction tout acte d’incitation ou de complicité en vue de la commission d’une infraction établie en vertu de la Convention. Il y a incitation soit lorsqu’une personne cherche à convaincre autrui de commettre une infraction pénale, ou à l’y encourager, avec pour intention de favoriser la commission de cette infraction, soit lorsqu’une personne incite une autre personne à commettre une infraction. La responsabilité pour complicité est engagée lorsque la personne qui commet une infraction visée par la Convention est aidée par une autre personne qui souhaite également que cette infraction se produise.

181.      Le paragraphe 2 érige en infraction la tentative de commission des infractions établies conformément aux articles 12 à 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, paragraphe 2, et 30 de la Convention.


182.      Les Parties sont invitées à envisager d’ériger en infraction pénale la tentative de commission des infractions visées aux articles 27 et 28, paragraphe 1, de la Convention, comme prévu au paragraphe 3 de cette disposition.

183.      La notion de « tentative » doit être interprétée par les Parties à la lumière de leur droit pénal interne. Les Parties devraient prendre en compte le principe de proportionnalité pour distinguer d’une part, la notion de tentative et d’autre part, de simples actes préparatoires qui ne justifient pas une incrimination.

184.      Comme pour toutes les infractions établies par la présente Convention, l'incitation, la complicité et la tentative doivent être intentionnelles.

Article 33 – Compétence

185.      Cet article, dans son paragraphe 1, énonce une série de critères en vertu desquels les Parties sont tenues d’établir leur compétence relativement aux infractions visées par la Convention.

186.      L’obligation à cet égard consiste seulement à mettre en place les dispositions nécessaires dans leur droit interne pour les rendre compétentes dans de tels cas. Cet article ne vise pas à exiger des services répressifs et/ou des tribunaux qu’ils fassent effectivement usage de leur compétence dans telle ou telle affaire.

187.      Le paragraphe 1 a) s’appuie sur le principe de territorialité. Chaque Partie est tenue de punir les infractions établies en vertu de cette Convention lorsqu’elles sont commises sur son territoire.

188.      Les alinéas b) et c) du paragraphe 1 s’appuient sur une variante du principe de territorialité. Ils imposent à chaque Partie d’établir sa compétence concernant les infractions commises à bord de navires battant son pavillon ou d’aéronefs immatriculés selon ses lois internes. Cette obligation est déjà en vigueur dans la législation de nombreux États, car les navires et aéronefs relèvent souvent de la juridiction de l’État dans lequel ils sont immatriculés. Ce type de compétence est très utile dans le cas où, un navire ou aéronef ne se trouvant pas sur le territoire de la Partie concernée au moment où l’infraction est commise, le paragraphe 1 a) ne peut pas servir à établir la compétence. Si l’infraction est commise à bord d’un navire ou d’un aéronef se trouvant en dehors du territoire de l’État du pavillon ou d’immatriculation, il se pourrait, si cette règle n’existait pas, qu’aucune Partie ne soit en mesure d’exercer sa compétence. En outre, si l’infraction est commise à bord d’un navire ou d’un aéronef qui ne fait qu’emprunter les eaux ou l’espace aérien d’un autre État, ce dernier risque de se heurter à des obstacles pratiques importants dans le cadre de l’exercice de sa compétence ; il est donc utile que l’État d’immatriculation puisse également faire valoir sa compétence.

189.      Le paragraphe 1 d) s’appuie sur le principe de nationalité. La théorie de la nationalité est le plus souvent invoquée par les pays de droit romain. Elle dispose que les ressortissants d’un État sont tenus de se conformer au droit interne de celui-ci même lorsqu’ils se trouvent hors de son territoire. En vertu de l’alinéa d), si l’un de ses ressortissants commet une infraction à l’étranger, toute Partie est tenue de pouvoir engager des poursuites à son encontre. L’article 56, paragraphe 2, relatif aux réserves permet aux Parties de se réserver le droit de ne pas appliquer cette règle de compétence ou, du moins, de ne l’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques (voir commentaires relatifs à l’article 56).

190.      Le paragraphe 2 est lié à la nationalité de la victime. Il se fonde sur l’hypothèse que les intérêts particuliers des ressortissants victimes se confondent avec l’intérêt général de l’État à poursuivre les infractions pénales commises à l’encontre de ses ressortissants. Ainsi, si un ressortissant est victime d’une infraction à l’étranger, la Partie est tenue d’avoir la possibilité d’engager les poursuites correspondantes. Cependant, il ne s’agit pas d’une obligation imposée aux Parties, comme en témoigne l’emploi du terme « prévoient ».

191.      Le paragraphe 3 s’appuie sur le principe « aut dedere aut judicare » (extrader ou poursuivre). La compétence établie en vertu du paragraphe 3 est nécessaire pour garantir que la Partie qui refuse d’extrader un ressortissant ait la possibilité juridique d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites sur son territoire. Le paragraphe 3 n’empêche pas les Parties d’établir leur compétence uniquement dans les cas où l’infraction est passible de sanctions sur le territoire où elle a été commise, ou dans les cas où elle a été commise sur un territoire ne relevant de la compétence territoriale d’aucun État.

192.      Dans certains cas, il peut arriver que plusieurs Parties aient compétence à l’égard de certaines ou de toutes les personnes ayant participé à la commission d’une infraction. Afin d’éviter la duplication des procédures et des désagréments inutiles pour les suspects et les témoins, ainsi que pour renforcer à d’autres égards l’efficacité ou l’équité des procédures, les Parties concernées doivent se concerter afin de décider quelle est la juridiction la plus à même d’exercer les poursuites. Dans certains cas, les États ont tout intérêt, pour des raisons d’efficacité, à choisir un lieu de poursuite unique ; dans d’autres, le mieux est qu’un État poursuive certains auteurs présumés, tandis qu’un ou plusieurs autres États se chargent de poursuivre les autres. Le paragraphe 4 permet de recourir à l’une ou l’autre solution. L’obligation de concertation n’est pas absolue, mais la concertation doit être menée « s’il y a lieu ». Par exemple, si l’une des Parties sait que la concertation n’est pas nécessaire (parce qu’elle a reçu, par exemple, confirmation que l’autre Partie n’envisage pas d’engager des poursuites), ou si une Partie estime que la concertation pourrait nuire à une enquête ou à une procédure en cours, elle peut différer ou refuser cette concertation.

193.      Les règles de compétence énoncées dans cette disposition ne sont pas exclusives. Le paragraphe 5 de cet article confirme que la Convention n’empêche pas les Parties d’établir dans leur droit interne davantage de dispositions quant à l’exercice d’une compétence extraterritoriale, par exemple, au regard des infractions commises par des personnes qui ne sont pas leurs ressortissants, mais des résidents habituels dans cet État.

Article 34 – Responsabilité des personnes morales

194.      L’article 34 s’inscrit dans la tendance juridique actuelle consistant à reconnaître la responsabilité des personnes morales. Le but est de faire en sorte que la responsabilité de sociétés commerciales, d’associations et d’autres entités dotées de la personnalité morale (« personnes morales ») puisse être engagée en cas d’action criminelle commise pour leur compte par toute personne exerçant un pouvoir de direction en leur sein. L’article 34 prévoit aussi une responsabilité lorsqu’une personne exerçant un pouvoir de direction omet de superviser ou de contrôler un employé ou un agent de l’entité en question, dans les cas où cette omission facilite la commission, par cet employé ou agent, de l’une des infractions établies conformément à la Convention pour le compte de ladite personne morale.

195.      Par « personne morale », on entend toute entité dotée de la personnalité morale en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

196.      En vertu du paragraphe 1, quatre conditions doivent être remplies pour que la responsabilité soit engagée. Premièrement, l’une des infractions définies dans la Convention doit avoir été commise (y compris l’incitation ou la complicité). Deuxièmement, l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale. Troisièmement, c’est une personne exerçant un pouvoir de direction qui doit l’avoir commise. L’expression personne « qui exerce un pouvoir de direction » désigne une personne physique haut placée dans la hiérarchie de l’organisation. Quatrièmement, la personne exerçant un pouvoir de direction doit avoir agi sur la base de l’une de ses compétences (un pouvoir de représentation ou un pouvoir de décision ou un pouvoir de contrôle), ce qui démontre que cette personne physique a agi dans le cadre de son pouvoir d’engager la responsabilité de la personne morale. En résumé, le paragraphe 1 exige des Parties qu’elles soient en mesure d’engager la responsabilité d’une personne morale uniquement pour des infractions commises par une personne physique exerçant un pouvoir de direction.

197.      En outre, le paragraphe 2 exige des Parties qu’elles soient en mesure d’engager la responsabilité d’une personne morale lorsque l’infraction est commise, non pas par la personne exerçant un pouvoir de direction visée au paragraphe 1, mais par une autre personne agissant sous l’autorité de la personne morale, c’est-à-dire l’un de ses employés ou agents agissant dans le cadre de leurs compétences. Les conditions qui doivent être remplies pour que la responsabilité puisse être établie sont les suivantes : 1) l’infraction a été commise par un employé ou un agent de la personne morale ; 2) l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale ; 3) la commission de l’infraction a été rendue possible par le fait que la personne exerçant un pouvoir de direction n’a pas surveillé l’employé ou l’agent en question. À cet égard, le défaut de surveillance devrait être interprété comme incluant le fait de ne pas avoir pris des mesures appropriées et raisonnables pour empêcher les employés ou les agents de se livrer à des activités illégales pour le compte de la personne morale. Ces mesures appropriées et raisonnables peuvent dépendre de plusieurs facteurs, notamment la nature de l’entreprise, sa taille, les normes applicables ou les bonnes pratiques en vigueur.

198.      La responsabilité visée par cet article peut être pénale, civile ou administrative. Il est loisible à chaque Partie de prévoir l’une ou l’ensemble de ces formes de responsabilité, conformément à ses principes juridiques, dès lors que la forme de responsabilité retenue satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 de l’article 35, selon lesquels les sanctions ou mesures doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » et comprendre des sanctions pécuniaires.

199.      Le paragraphe 4 précise que la responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques. Dans un cas concret, la responsabilité peut être établie en même temps à plusieurs niveaux : par exemple, la responsabilité d’un organe de la personne morale, à distinguer de la responsabilité de la personne morale dans son ensemble et de la responsabilité individuelle, qui peut se combiner avec l’une ou l’autre. En particulier, prévoir la responsabilité d’une personne morale ne devrait généralement pas être considéré comme une alternative à l’imposition d’une sanction pénale à l’auteur, et vice versa.


Article 35 – Sanctions et mesures 

200.      Cet article est étroitement lié aux articles 12 à 31 de la Convention, qui définissent les différentes infractions passibles de sanctions pénales. Conformément aux obligations imposées par ces articles, l’article 35, paragraphe 1, s’applique aux personnes physiques et oblige les Parties à tirer les conséquences de la gravité de ces infractions en prévoyant des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ». Ces sanctions prévoient des peines d’emprisonnement et peuvent aussi comprendre des sanctions pécuniaires.

201.      Le paragraphe 2 concerne la responsabilité des personnes morales en vertu de l’article 34. Dans ce cas, les sanctions pénales doivent également être « effectives, proportionnées et dissuasives », mais peuvent être des sanctions pécuniaires pénales ou non pénales, comme des sanctions administratives ou des mesures de responsabilité civile.

202.      En outre, le paragraphe 2 prévoit d’autres mesures qui pourraient être prises à l’égard des personnes morales et fournit des exemples précis : l’interdiction d’exercer une activité commerciale, l’exclusion du bénéfice des subventions ou aides publiques, l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions et aux concessions, le placement sous surveillance judiciaire, une ordonnance de liquidation judiciaire, la suspension, le retrait ou l’annulation de permis ou d’autorisations d’exercer les activités ayant abouti à la commission de l’infraction pénale concernée, la publication de tout ou partie de la décision judiciaire relative à l’infraction environnementale, sans préjudice des dispositions relatives à la protection de la vie privée ou des données, et l’obligation pour les entreprises d’instaurer des mécanismes de diligence raisonnable afin d’améliorer le respect des normes environnementales, contribuant ainsi à la prévention de la criminalité environnementale. La liste des mesures n’est ni obligatoire ni exhaustive : les Parties sont libres de n’appliquer aucune de ces mesures, ou d’envisager d’autres mesures.

203.      S’agissant de la référence à l’alinéa (g) aux dispositions relatives à la protection des données, cela renvoie à l’obligation des Parties de se conformer aux règles relatives aux droits et libertés des personnes concernées en vertu de leur droit interne lors de la publication de tout ou partie d’une décision judiciaire relative à l’infraction environnementale commise, ainsi que les sanctions ou mesures imposées. La publication de la décision imposant des sanctions ou mesures à une personne morale devrait se faire sans préjudice des dispositions de droit interne régissant l’anonymisation des décisions judiciaires ou la durée de publication. 

204.      Le paragraphe 3 prévoit l’obligation pour les Parties d’autoriser, dans toute la mesure permise par leur système juridique interne, le gel, la saisie et la confiscation des instruments et produits du crime qui découlent des infractions établies conformément à cette Convention. Ce paragraphe doit être lu à la lumière de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141) et de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198). Ces deux conventions reposent sur l’idée que la confiscation des produits du crime est un moyen efficace de lutte contre la criminalité. De plus, les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent constituent un outil efficace de prévention de la criminalité environnementale, et les Parties devraient par conséquent s’appuyer non seulement sur les conventions susmentionnées, mais aussi sur des instruments internationaux tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention des Nations Unies contre la corruption. Par exemple, la première de ces conventions prévoit à l’article 7 des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, comprenant la surveillance du mouvement transfrontière de quantités importantes d’espèces, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des capitaux licites. La plupart des infractions pénales relatives à l’environnement étant commises en vue d’un bénéfice matériel, il est clair que des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et des mesures aboutissant à la privation d’un bien lié à l’infraction ou en résultant doivent être prévues dans ce domaine également.

205.      Le paragraphe 3 a) prévoit le gel, la saisie et la confiscation des instruments, c’est-à-dire tous biens employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou plusieurs infractions pénales établies conformément à la Convention. Le paragraphe 3 b) prévoit le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime qui découlent de telles infractions, ou de biens d’une valeur équivalente à ces produits.

206.      La Convention ne contient pas de définition des termes « gel », « saisie », « confiscation », « produits » et « bien ». Cependant, l’article 1 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STCE n° 198) ainsi que la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141) donnent des définitions de ces termes utilisables aux fins de cette Convention. « Gel » ou « saisie » désigne l’interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente. « Confiscation » désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien. « Instruments » désigne tous biens employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou plusieurs infractions pénales. « Produits » désigne tout avantage économique provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction pénale ou obtenu directement ou indirectement en la commettant, et peut inclure les biens et les avoirs qui peuvent avoir été transférés à des tiers. Dans le libellé du paragraphe 3, il est tenu compte du fait qu’il peut exister des différences entre les législations internes quant aux types de biens qui peuvent être gelés, saisis ou confisqués à la suite d’une infraction. Il peut être possible, par exemple, de confisquer les avoirs qui constituent les produits (directs) de l’infraction, ou d’autres biens appartenant aux auteurs de l’infraction qui, sans résulter directement de l’infraction commise, sont d’une valeur équivalente aux produits directs. Par « bien », on entend généralement un bien de toute nature, qu’il soit matériel ou immatériel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur le bien.

207.      L’article 35, paragraphe 4, demande aux Parties de prévoir de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour inclure parmi les sanctions et mesures applicables aux personnes physiques et morales la remise en état de l’environnement, dans le respect de certaines dispositions. Les systèmes juridiques de certains États ne connaissent la remise en état de l’environnement que comme mesure dans le cadre de procédures administratives ou de responsabilité civile, et non comme moyen de droit pénal.

208.      Le comité de rédaction a donc considéré que la remise en état de l’environnement, déjà présente dans la Convention de 1998 sur la protection de l’environnement par le droit pénal, devait figurer parmi les sanctions et mesures prévues par cette Convention en tant que solution facultative, les autorités compétentes ayant la possibilité d’imposer des mesures de restauration et d’indemnisation.

209.      Dans certains systèmes juridiques, la responsabilité en matière d’atteinte à l’environnement est une condition suffisante pour que soit prise une décision judiciaire ou administrative visant à obliger l’auteur à prendre les mesures nécessaires pour réparer les dommages causés aux ressources environnementales, ou pour rétablir une situation proche des conditions environnementales qui existaient avant l’infraction.

210.      Le paragraphe 4 dispose que les autorités compétentes peuvent, sous certaines conditions, ordonner la remise en état de l’environnement pour une infraction établie par la Convention. Cela signifie que l’autorité compétente, dans le cadre des systèmes juridiques nationaux en vigueur dans les Parties qui ont opté pour l’application de ce paragraphe, peut choisir d’ordonner la remise en état de l’environnement, en observant les conditions fixées par le droit interne. Le comité de rédaction a jugé nécessaire de mentionner le droit interne des Parties, compte tenu des différences sur le plan des mesures exactes à appliquer et des procédures à suivre pour ordonner la remise en état de l’environnement.

211.      Il peut arriver que l’auteur de l’infraction, dans un premier temps, soit soulagé de n’être condamné « qu’à » la remise en état et non à des sanctions et mesures plus sévères. Il se peut aussi que l’autorité compétente ordonne cette remise en état contre la volonté de l’auteur – sans aucun effet, étant donné les coûts d’une telle opération, qui peuvent être extrêmement élevés. Prévoyant cette hypothèse de non-respect de l’ordonnance de remise en état de l’environnement, le paragraphe 4 b) donne à l’autorité compétente la possibilité de la rendre exécutoire aux frais de la personne qui en fait l’objet, ou d’infliger à cette personne, alternativement ou cumulativement, une autre sanction pénale ou non pénale. Il ajoute donc à la mesure un caractère de prévention ou de dissuasion supplémentaire.

212.      Compte tenu de l’importance que revêt la protection de l’environnement, l’imposition de sanctions devrait, le cas échéant, encourager les mesures visant la remise en état de l’environnement. Cette approche est précieuse, car elle ne se contente pas de poser l’infraction comme condamnable, mais contribue à améliorer l’état du milieu environnemental que l’infraction a endommagé.

213.      La référence à des « mesures […] autres » aux paragraphes 3 et 4 de cette disposition permet aux Parties d’inclure d’autres mesures en plus des mesures législatives. Les Parties pourraient envisager, par exemple, de créer un fonds à partir du produit des amendes perçues en application de la Convention pour soutenir les mesures de prévention et les opérations de restauration en lien avec les infractions pénales environnementales et leurs conséquences dévastatrices.  

Article 36 – Circonstances aggravantes

214.      L’article 36 demande aux Parties de veiller à ce qu’une ou plusieurs circonstances, mentionnées aux alinéas a) à f), soient considérées comme aggravantes au moment de la détermination des sanctions infligées pour les infractions établies conformément à la Convention. Ces circonstances ne doivent pas déjà faire partie des éléments constitutifs de l’infraction.


215.      En employant l’expression « puissent […] être prises en compte », le comité de rédaction a voulu souligner que la Convention créait l’obligation pour les Parties de faire en sorte que les juges puissent tenir compte de l’une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes lors de la condamnation des auteurs, sans être pour autant tenus de les appliquer. En outre, la clause « conformément aux dispositions applicables de leur droit interne » vise à refléter le fait que les divers systèmes juridiques européens ont une approche différente des circonstances aggravantes. Elle permet donc aux Parties de respecter leurs concepts juridiques fondamentaux. Ceci accorde une flexibilité aux Parties dans la mise en œuvre de cette disposition, sans les obliger notamment à modifier leurs principes relatifs à l’application des sanctions dans leurs systèmes pénaux respectifs.

216.      La première circonstance aggravante, en alinéa a), est la suivante : l’infraction a causé des dommages graves et étendus, ou des dommages graves et durables, ou des dommages graves et irréversibles à un écosystème. Il appartient aux juridictions nationales des Parties d’apprécier le lien de cause à effet entre les actes visés par la Convention et tout dommage grave et étendu, ou grave et durable ou grave et irréversible à un écosystème qui a pu en résulter.

217.      La deuxième circonstance aggravante, en alinéa b), s’applique lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle. La Convention ne définit pas ce qu’est une « organisation criminelle ». Cependant, les Parties peuvent s’inspirer sur les définitions présentes dans d’autres instruments internationaux. Ainsi, l’article 2 a) de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée définit un « groupe criminel organisé » comme « un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ». La Recommandation Rec(2001)11 du Comité des Ministres aux États membres concernant des principes directeurs pour la lutte contre le crime organisé et la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil de l’UE relative à la lutte contre la criminalité organisée, adoptée le 24 octobre 2008, donnent des définitions très semblables des notions de « groupe criminel organisé » ou d’« organisation criminelle ».

218.      La troisième circonstance aggravante, en alinéa c), s’applique en cas d’utilisation de documents faux ou falsifiés. Compte tenu du mode opératoire souvent employé par les auteurs pour assurer leur discrétion, le comité de rédaction a souhaité reconnaître comme élément de gravité supplémentaire le recours à des documents faux ou falsifiés, lorsqu’il ne compte pas déjà parmi les éléments constitutifs de l’infraction. Cet élément est particulièrement pertinent dans les affaires de criminalité environnementale transnationale et d’importation et exportation de biens.

 

219.      La quatrième circonstance aggravante, à l’alinéa d), est la commission de l’infraction par un agent public dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’un tel acte n’est pas déjà couvert par des infractions distinctes, comme la corruption, cette circonstance aggravante peut être déclenchée lorsqu’un agent public, ou une autre personne disposant de fonctions officielles, abuse de sa position et s’abstient de s’acquitter dûment de ses fonctions en vue d’obtenir un avantage indu ou la promesse d’un tel avantage.

220.      La cinquième circonstance aggravante, à l’alinéa e), concerne la récidive, c’est-à-dire le fait que l’auteur de l’infraction ait déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction établie conformément à la Convention, qui devrait être considérée comme une circonstance aggravante par les Parties en vertu de leur droit interne.

221.      La dernière circonstance aggravante, à l’alinéa f), concerne les cas où l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants, ou a permis d’éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement, dans la mesure où ces avantages ou dépenses peuvent être déterminés. Est visé, ici, par exemple, le cas d’activités commerciales ayant donné lieu à des infractions destinées à accroître les bénéfices ou à éviter des dépenses.

222.      Le paragraphe 2 clarifie le lien entre le paragraphe 1 (a) de cet article et l’article 31 de la Convention, en indiquant que la circonstance aggravante visée au paragraphe 1 (a) ne s’applique pas à l’infraction visée à l’article 31.

Article 37 – Peines antérieures infligées par une autre Partie

223.      Certaines des infractions établies en vertu de la Convention peuvent revêtir une dimension transnationale ou être commises par des individus ayant été jugés et condamnés dans un pays tiers ou dans plusieurs pays. Au niveau national, de nombreux systèmes juridiques prévoient une peine différente, souvent plus lourde, lorsqu’une personne a déjà fait l’objet de condamnations antérieures. En général, seule une condamnation prononcée par une juridiction nationale est considérée comme une condamnation antérieure. Le plus souvent, une condamnation pénale étrangère n’est pas forcément prise en compte comme condamnation antérieure en raison de la portée purement nationale du droit pénal, des différences entre législations et d’une certaine méfiance des États vis-à-vis des décisions rendues par des juridictions étrangères.

224.      Ces arguments sont moins pertinents aujourd’hui, dans la mesure où l’internationalisation des normes de droit pénal – qui répond à l’internationalisation de la criminalité – tend à harmoniser les différentes législations. De plus, en quelques décennies, les États se sont dotés d’instruments, tels la CEDH, dont la mise en œuvre a contribué à l’édification d’un socle de garanties communes propres à inspirer davantage confiance en la justice de l’ensemble des États qui y participent.

225.      Le principe de la récidive internationale est établi dans certains instruments juridiques internationaux. Ainsi, l’article 36.2 iii) de la Convention de New York du 30 mars 1961 sur les stupéfiants prévoit que les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en considération aux fins de l’établissement de la récidive sous réserve des dispositions constitutionnelles, du système juridique et de la législation nationale de chaque Partie.

226.      Il n’en demeure pas moins qu’il n’existe pas de conception harmonisée de la récidive au niveau international et que certaines législations nationales ne connaissent pas cette notion. Le fait que les condamnations prononcées à l’étranger ne sont pas toujours portées à la connaissance du juge appelé à déterminer la peine constitue une difficulté pratique supplémentaire. Dans l’UE, l’article 3 de la Décision-cadre du Conseil 2008/675/JAI relative à la prise en compte des décisions de condamnations entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale établit en premier lieu et en termes généraux – sans la limiter à des infractions spécifiques – l’obligation de tenir compte d’une condamnation antérieure prononcée dans un autre État (membre). Cela pourrait servir d’inspiration au niveau international.

227.      L’article 37 dispose que les Parties prévoient de prendre les mesures législatives nécessaires dans leur droit interne afin que les condamnations antérieures étrangères emportent une aggravation de la peine lorsqu’elles sont connues de l’autorité compétente. Elles peuvent également faire en sorte que les tribunaux, dans le cadre de leur compétence générale en matière d’appréciation des circonstances individuelles au moment de la détermination de la peine, tiennent compte de ces condamnations. Cette possibilité devrait également inclure le principe selon lequel l’auteur ne doit pas être traité d’une façon moins favorable qu’il ne l’aurait été si la condamnation antérieure avait été prononcée par une juridiction nationale.

228.      Cette disposition n’implique pas l’obligation positive, pour les tribunaux et les parquets, d’entreprendre des démarches afin d’établir si les personnes poursuivies ont fait l’objet de condamnations définitives prononcées par une autre Partie. Il convient néanmoins de relever que l’article 13 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30) permet aux autorités judiciaires d’une Partie de demander à une autre Partie les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier pour les besoins d’une affaire pénale.

Chapitre V – Enquêtes, poursuites et droit procédural

Article 38 – Engagement et poursuite de la procédure

229.      L’article 38 vise à permettre aux pouvoirs publics de poursuivre de plein droit les infractions établies conformément à la Convention, sans qu’il soit nécessaire qu’une victime porte plainte. Cette disposition a pour but de faciliter les poursuites, notamment en veillant à ce que la procédure puisse se poursuivre en cas de pressions ou de menaces à l’égard des victimes de la part des auteurs de l’infraction. Lorsqu’elles ouvrent une enquête et engagent des poursuites relatives à des infractions visées par la Convention, les Parties peuvent également tenir compte de la gravité de l’infraction. Par conséquent, elles ne sont pas tenues d’ouvrir une enquête lorsque l’affaire concerne des actes mineurs. 

 

Article 39 – Droit d’être partie à la procédure

230.      L’article 39 demande aux Parties d’envisager des mesures, législatives et autres, pour accorder aux personnes ayant un intérêt suffisant à agir ou qui allèguent une atteinte à un droit, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement, le droit d’être partie aux procédures pénales relatives à des infractions visées par la Convention, conformément à leur droit interne, dans la mesure où ces droits procéduraux octroyés à de telles personnes ou organisations existent déjà dans l’État partie pour d’autres infractions pénales. 


231.      La Résolution Res(77)28 du Conseil de l’Europe sur la contribution du droit pénal à la protection de l’environnement recommandait déjà aux États membres de réexaminer la procédure pénale en matière de protection de l’environnement, notamment en accordant aux personnes et aux groupements le droit de se constituer partie civile devant la juridiction pénale pour la défense des intérêts collectifs.

232.      Les parties prenantes couvertes par cette disposition sont non seulement les personnes physiques, à savoir les particuliers que l’infraction touche directement, mais aussi les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement.

233.      L’autorisation octroyée aux organisations non gouvernementales d’être partie aux procédures relatives à l’environnement se justifie principalement par le fait que le droit pénal, dans le domaine de l’environnement, protège des intérêts de nature essentiellement collective : les diverses formes de criminalité environnementale sont susceptibles d’affecter l’intérêt non seulement d’individus isolés, mais aussi de groupes de personnes. Cette Convention n’impose pas aux Parties qu’elles introduisent de nouveaux droits procéduraux pour ces personnes ou groupes de personnes. Toutefois, lorsque ces droits procéduraux pour le public concerné existent dans un État donné dans des situations équivalentes relatives$$ à d’autres infractions pénales que celles prévues par la Convention, cette Partie devrait envisager d’accorder également de tels droits procéduraux à ces personnes ou groupes dans le cadre de procédures portant sur les infractions pénales environnementales définies dans la Convention.

234.      En effet, certains États ont pris des mesures législatives pour permettre à des groupes, fondations et associations ayant pour objectif la protection de l’environnement d’être partie aux procédures pénales portant sur des questions environnementales. La teneur de ce droit, lorsqu’il existe, varie d’un État à l’autre.

235.      Le comité de rédaction a tenu compte du fait que ce droit ne jouissait pas d’une reconnaissance dans tous les États et pas toujours de la même manière ; par conséquent, l’article 39 n’impose pas l’obligation de reconnaître le droit de participation aux personnes et aux groupes qui y sont mentionnés. Les Parties sont donc invitées à envisager de mettre en place ce droit et peuvent définir quelles sont les conditions que doivent remplir ces groupes pour pouvoir être partie à la procédure ou être habilités à y participer, et le droit procédural national doit définir la teneur exacte du droit en question. En outre, comme il ressort clairement du texte de cette disposition, le droit d’être partie aux procédures pénales relatives à des infractions établies conformément à la Convention ne peut être octroyé qu’à des personnes ou à des groupes qui jouissent déjà de tels droits procéduraux dans des situations équivalentes concernant d’autres infractions pénales que celles prévues par la Convention. Ainsi, cette disposition n’impose pas aux Parties d’introduire de nouveaux droits procéduraux.

236.      Les Parties peuvent, le cas échéant, se reporter également à la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

Chapitre VI - Coopération internationale

237.      Le chapitre VI énonce les dispositions relatives à la coopération internationale entre les Parties à la Convention. Ces dispositions ne se limitent pas à la coopération judiciaire en matière pénale mais s’étendent aussi à la coopération visant à prévenir les infractions établies conformément à la Convention.

238.      S’agissant de la coopération judiciaire sur un plan général et plus spécifiquement en matière pénale, le Conseil de l’Europe dispose déjà d’un cadre normatif important. Il convient de mentionner ici la Convention européenne d’extradition (STE n° 24), la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30), leurs protocoles additionnels (STE n° 86, 98, 99 et 182), la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE n° 70), la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141) et la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198). Ces traités sont des instruments transversaux qui ont vocation à s’appliquer à un grand nombre d’infractions et peuvent être mis en œuvre pour autoriser la coopération judiciaire en matière pénale dans le cadre de procédures visant les infractions établies conformément à la Convention. Les États membres du Conseil de l’Europe étant parties à la Convention européenne d’extradition et à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, il est généralement conseillé aux rédacteurs de ne pas reproduire les dispositions sur l’assistance mutuelle et l’extradition dans des instruments spécialisés, mais d’inclure les dispositions générales susmentionnées et de faire référence aux instruments horizontaux dans le rapport explicatif accompagnant la convention en cours d’élaboration.

239.      Pour cette raison, le comité de rédaction a choisi de ne pas reproduire dans cette Convention de dispositions similaires à celles figurant dans des instruments transversaux tels que ceux mentionnés ci-dessus. Ainsi, elle n’a pas voulu créer de régime d’entraide distinct qui se substituerait aux autres instruments et arrangements applicables, estimant qu’il serait plus efficace de s’en remettre d’une façon générale aux régimes fixés par les traités d’entraide et d’extradition en vigueur, bien connus des praticiens. Ne figurent donc dans ce chapitre que les dispositions présentant une valeur ajoutée par rapport aux conventions existantes.

Article 40 – Coopération internationale en matière pénale

240.      Le comité de rédaction a tenu compte du fait que la criminalité environnementale et les flux financiers associés sont souvent de nature transnationale. Lorsque la coopération entre États est inexistante ou inefficace, les criminels s’engouffrent dans la brèche. Dans ce contexte, l’article 40 énonce les principes généraux qui devraient régir la coopération internationale en matière pénale pour qu’elle s’attaque résolument à la criminalité environnementale.

241.      L’article 40 fait obligation aux Parties de coopérer dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres.

242.      L’article 40 précise ensuite que cette obligation de coopérer est de portée générale : elle couvre la prévention, la répression et les poursuites des infractions établies conformément à la Convention, notamment la saisie et la confiscation (alinéa a), l’assistance aux personnes qui signalent les infractions établies conformément à la présente Convention ou qui coopèrent avec la justice et aux témoins et leur protection (alinéa b), les enquêtes et les procédures relatives aux infractions établies conformément à la Convention (alinéa c) et l’exécution des décisions de justice rendues au pénal par les autorités judiciaires des Parties (alinéa d).

243.      Dans ce contexte, il convient de mentionner notamment la Convention européenne d’extradition (STE n° 24), la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30), la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112), la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141) et la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198), mais aussi la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme).

244.      Le paragraphe 2 invite toute Partie qui subordonne l’entraide judiciaire en matière pénale ou l’extradition à l’existence d’un traité à considérer la Convention comme le fondement juridique de la coopération judiciaire avec une Partie avec laquelle elle n’a pas de relation conventionnelle visée au paragraphe 1. L’intérêt de cette disposition tient à la possibilité offerte à des États tiers de signer la Convention. La Partie requise répondra à une telle demande conformément aux dispositions pertinentes de son droit interne, qui pourra prévoir des conditions ou des motifs de refus. Les articles 16 et 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée sont mentionnés pour rappeler aux Parties la possibilité d’appliquer ces dispositions y compris dans ce contexte, même lorsque ladite Convention des Nations Unies ne peut être appliquée en tant que telle, car le type spécifique d’infraction ne relève pas de son champ d’application. Toute action entreprise en vertu de ce paragraphe doit respecter pleinement les obligations de la Partie découlant du droit international, y compris les obligations en vertu des instruments internationaux en matière de droits humains.

Article 41 – Information

245.      L’article 41 corrobore un principe déjà présent dans le domaine de la coopération internationale, et notamment dans le secteur pénal, qui invite à un échange d’informations efficace et en temps utile entre États afin de prévenir une éventuelle infraction établie conformément à la Convention, aux fins de déclencher une enquête sur cette infraction ou d’en poursuivre l’auteur.

246.      Le paragraphe 1 laisse à chaque Partie le choix de transférer ou non à l’autre Partie des informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes. Cette transmission peut intervenir « sans demande préalable » de l’autre Partie.

247.      De même, le paragraphe 2 établit le principe selon lequel la Partie qui reçoit des informations (destinées généralement à une autorité administrative centrale en charge de la coopération internationale en matière pénale) doit les communiquer à celles de ses autorités qui, aux termes de son droit interne, ont compétence pour traiter ces informations. En général, les autorités pertinentes sont, par exemple, la police, le ministère public ou le juge. Ces autorités jugeront de l’intérêt de ces informations pour leur enquête ou la procédure judiciaire. Il est important de noter que l’échange d’informations exigé au titre de cette disposition n’est pas limité aux enquêtes ou procédures pénales mais s’étend aux actions civiles, y compris aux ordonnances de protection.


248.      Conformément au paragraphe 3, l’utilisation des informations fournies en application de cet article peut être soumise à certaines conditions et le paragraphe 3 prévoit en outre qu’en pareil cas, la Partie qui reçoit les informations est tenue au respect de ces conditions. Cela signifie que la Partie destinataire n’est liée par la Partie d’envoi que dans la mesure où elle accepte les informations non sollicitées. En acceptant ces informations, elle accepte également d’être tenue de respecter les conditions dont est assortie la transmission de ces informations. En ce sens, cette disposition crée une situation de type « à prendre ou à laisser ». L’utilisation des informations transmises peut par exemple être soumise à la condition que celles-ci ne servent pas ou ne soient pas retransmises par les autorités de l’État destinataire pour une enquête ou une procédure autre que celle précisée par l’État qui communique les informations.

Article 42 – Protection des données

249.      Cette disposition vise à assurer la protection des données à caractère personnel. Si le transfert de ces données peut être nécessaire pour les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions pénales environnementales, l’article 42 précise que tout transfert de données à caractère personnel en application des articles 40 et 41 est possible uniquement sous réserve du respect des conditions prévues par la législation applicable et par les accords internationaux qui régissent la protection des données à caractère personnel.

250.      Par « données à caractère personnel », on entend généralement toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Un principe essentiel, entre autres, en matière de protection des données à caractère personnel est que le traitement de ces données doit être adéquat, pertinent, limité à ce qui est nécessaire et stocké pas plus longtemps que ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Afin d’assurer la continuité de la protection des données à caractère personnel, la législation applicable pourrait également exiger que les données soient soumises à d’autres garanties appropriées, notamment la mise en place de procédures prévoyant des mesures de sécurité adéquates, le traitement des données sensibles, des droits individuels d’accès et de rectification, un contrôle indépendant et des voies de recours effectives.

Chapitre VII – Mesures de protection

251.      La protection des victimes d’infractions, des témoins et des personnes qui signalent des infractions et coopèrent avec la justice, ainsi que l’aide apportée à ces personnes, constitue de longue date une priorité de l’action du Conseil de l’Europe.

252.      Il est rappelé que le terme de « victime » n’est pas défini dans la Convention ; en effet, le comité de rédaction a jugé préférable de laisser les Parties déterminer elles-mêmes, dans le respect de leur droit interne, les personnes pouvant être considérées comme victimes des infractions visées par la Convention.

Article 43 – Statut des victimes dans les enquêtes et procédures pénales

253.      Le paragraphe 1 contient une liste non exhaustive des mesures nécessaires pour protéger les victimes des infractions établies conformément à la Convention au cours de la procédure. Ces mesures générales de protection doivent être prises conformément au droit interne et s’appliquent à tous les stades de la procédure, tant durant la phase d’enquête (que cette procédure soit conduite par un service de police ou une autorité judiciaire) que pendant le procès. Même en l’absence de nécessité juridique de procéder ainsi, les Parties peuvent adopter des mesures plus favorables que celles prévues dans l’un des chapitres de la Convention. Les Parties sont donc libres d’adopter des mesures de protection supplémentaires.

254.      Tout d’abord, l’alinéa a) énonce le droit des victimes d’être informées de l’évolution de l’enquête et de la procédure qui les concerne en leur qualité de victimes. À cet égard, la disposition prévoit que les victimes doivent être informées de leurs droits et des services mis à leur disposition et des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement général de l’enquête ou de la procédure, ainsi que de leur rôle dans ce cadre et de l’issue de l’affaire.

255.      La disposition énoncée à l’alinéa b) vise à permettre aux victimes d’être entendues, de soumettre des éléments de preuve et de choisir la manière dont elles souhaitent présenter et voir pris en compte leur avis, leurs besoins et leurs préoccupations. Les Parties adoptent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’avis, les besoins et les préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte directement ou par le biais d’un intermédiaire.

256.      Troisièmement, l’alinéa c) s’applique plus spécialement à l’aide générale consentie aux victimes pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte à tous les stades de l’enquête et de la procédure judiciaire.


257.      L’alinéa d) énonce en outre l’obligation, pour les Parties, de prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer la protection des victimes et de leur famille. Les Parties doivent veiller à ce qu’il existe des mesures de protection des victimes et des membres de leur famille contre toute victimisation secondaire ou répétée, et tous actes d’intimidation et de représailles.

258.      Outre les informations sur les procédures judiciaires pertinentes, le paragraphe 2 vise également les procédures administratives, car, dans certains États, par exemple, les procédures d’indemnisation des victimes revêtent cette nature. En outre, de manière plus générale, il existe des situations dans lesquelles les mesures de protection, même dans le cadre de la procédure pénale, peuvent être déléguées aux autorités administratives.

259.      Le paragraphe 3 prévoit l’accès à l’aide juridictionnelle pour les victimes des infractions visées par la Convention, lorsque la victime peut obtenir la qualité de partie à la procédure pénale. Les procédures judiciaires et administratives sont souvent très complexes. Pour cette raison, l’assistance d’un avocat est une mesure nécessaire pour permettre aux victimes de faire valoir utilement leurs droits. Cette disposition n’accorde pas à la victime un droit automatique à l’aide juridictionnelle. Les conditions dans lesquelles cette aide est accordée doivent être déterminées par chaque Partie à la Convention, conformément à son droit interne.

260.      Le paragraphe 4 de l’article 43 vise à faciliter la possibilité pour une victime de porter plainte en lui permettant de le faire devant les autorités compétentes de son État de résidence. Cependant, cette possibilité n’existe que lorsque la victime n’est pas en mesure de déposer plainte dans l’État où l’infraction pénale a été commise, ou en cas d’infraction grave telle que définie dans le droit interne de l’État où l’infraction a été commise, lorsque la victime ne souhaite pas porter plainte dans cet État. Cette disposition n’oblige pas l’État de résidence à ouvrir une enquête ou une procédure.

261.      Le paragraphe 5 prévoit la possibilité pour les membres de diverses organisations d’aider les victimes lors des procédures pénales relatives aux infractions établies conformément à la Convention. La dernière partie de ce paragraphe, qui précise « sauf décision contraire motivée », signifie que, dans les affaires où une victime ne peut pas bénéficier d’une telle aide, la conclusion doit se fonder sur une décision motivée. L’autorité habilitée à prendre une telle décision devrait être désignée par chaque Partie à la Convention conformément à son droit interne.

Article 44 – Protection des témoins

262.      L’article 44 s’inspire de l’article 24, paragraphe 1 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme, 2000) et de l’article 20 de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains (STCE n° 216, 2018).

263. Le paragraphe 1 oblige les Parties à assurer aux témoins, au cours de la procédure pénale relative aux infractions établies conformément à la Convention, une protection effective et appropriée contre toute forme éventuelle d’acte de représailles ou d’intimidation. Le cas échéant, la protection devrait s’étendre aux proches et à l’entourage des témoins. Le paragraphe 2 de l’article 44 précise que les victimes, lorsqu’elles ont le statut de témoins, doivent également bénéficier de la protection décrite au paragraphe 1.

Article 45 – Protection des personnes qui signalent des infractions ou coopèrent avec la justice

264.      En vertu de l’article 45, les Parties doivent prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée aux personnes qui signalent des infractions établies conformément à la Convention ou qui coopèrent d’une autre manière avec les autorités chargées de l’enquête ou des poursuites.

265.      La criminalité environnementale cause des dommages à la société, à la santé humaine et à l’environnement. Par conséquent, les personnes qui signalent une ou plusieurs infractions établies conformément à la Convention non seulement dénoncent et préviennent la commission d’autres infractions, mais contribuent aussi au bien public et à la protection de l’environnement.  

266.      Ces personnes, qui prennent activement part à la protection de l’environnement, peuvent être des membres des groupes affectés ou des citoyens de la société dans son ensemble. Les personnes qui signalent des infractions pénales environnementales ainsi que les personnes qui coopèrent avec la justice, notamment pour ce qui est de la poursuite de ces infractions, devraient bénéficier du soutien et de l’aide nécessaires dans le cadre de la procédure pénale, afin qu’elles ne soient pas désavantagées du fait de leur coopération mais au contraire soutenues et aidées. Les mesures d’aide et de soutien nécessaires devraient mises à leur disposition conformément aux droits procéduraux dont elles bénéficient en vertu du droit interne et pourraient comprendre les mesures d’aide et de soutien dont bénéficient les personnes ayant de tels droits dans le cadre de procédures pénales concernant d’autres infractions. Le contenu des mesures d’aide et de soutien nécessaires n’est pas défini par cette Convention et devrait être déterminé par chaque Partie à la Convention conformément à son droit interne.

267.      Les Parties devraient en outre évaluer la nécessité d’autoriser les personnes à signaler les infractions établies conformément à la présente Convention de manière anonyme, lorsque cette possibilité n’existe pas encore.

268.      Le terme « personnes qui signalent des infractions visées par la Convention ou collaborent avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites » peut désigner les personnes qui informent les autorités compétentes d'éventuels délits environnementaux, qui fournissent des preuves ou qui coopèrent d'une autre manière avec les autorités compétentes chargées de l'application de la loi et les autorités judiciaires.

269.      L’emploi, à l’article 45, de l’expression « effective et appropriée » renvoie à la nécessité d’adapter le niveau de protection aux menaces qui pèsent sur les intéressés. Les mesures à prendre dépendent de l’évaluation des risques auxquels peuvent être exposées ces personnes.

270.      S’agissant de la période d’application des mesures de protection, la Convention vise de manière non exhaustive la période des enquêtes et des poursuites ou celle qui les suit. La période durant laquelle les mesures de protection doivent s’appliquer dépend des menaces qui pèsent sur les personnes. Les mesures de protection ne devraient être accordées qu’avec le consentement des personnes qui en bénéficient.

271.      L’article ne précise pas la forme de protection particulière qui devrait être offerte aux personnes qui ont signalé les infractions établies conformément à la Convention et coopéré avec la justice. Il revient aux Parties de la déterminer, conformément aux principes généraux de droit de leurs systèmes juridiques.

Chapitre VIII – Mécanisme de suivi

272. Le chapitre VIII de la Convention contient des dispositions qui ont pour but d’assurer la mise en œuvre efficace de celle-ci par les Parties grâce à un mécanisme de suivi tel qu’il est prévu à l’article 1, paragraphe 2. Le mécanisme de suivi prévu par la Convention se fonde principalement sur le Comité des Parties, organe composé des représentants des Parties à la Convention.

Article 46 – Comité des Parties

273.      L’article 46 prévoit la création d’un comité aux termes de la Convention, le Comité des Parties, organe dont la composition est indiquée ci-dessus et qui est responsable de diverses missions de suivi relatives à la Convention.

274.      Le Comité des Parties sera convoqué pour la première fois par le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention après la 10e ratification de celle-ci. Il se réunira par la suite à la demande d’un tiers des Parties ou du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe.

275.      La création de cet organe garantira la participation équitable de toutes les Parties au processus de prise de décisions et à la procédure de suivi de la Convention, et renforcera également la coopération entre les Parties pour veiller à une mise en œuvre satisfaisante et efficace de la Convention.

276.      Le Comité des Parties doit adopter un règlement intérieur qui définit les modalités de fonctionnement du mécanisme de suivi de la Convention, étant entendu que cet instrument doit être rédigé de sorte que l’application de la Convention par les Parties, y compris l’Union européenne, fasse l’objet d’un suivi efficace.

277.      Le paragraphe 4 concerne la contribution des Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe au financement des activités du Comité des Parties. Les contributions des États membres à ces activités sont couvertes collectivement par le budget ordinaire du Conseil de l’Europe, tandis que les États non membres doivent contribuer individuellement, de manière équitable. La Convention ne prévoit pas sous quelle forme sont fixées les contributions, notamment les montants et les modalités, des Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe. La base légale de la contribution de ces Parties sera la Convention elle-même et le(s) texte(s) de loi définissant cette contribution. La contribution d'un non membre du Conseil de l'Europe est fixée conjointement par le Comité des Ministres et cet Etat non membre. La Convention n’affecte pas les lois et règlements internes des Parties régissant les compétences budgétaires et les procédures relatives aux crédits budgétaires.


Article 47 – Autres représentants

278.      L’article 47 concerne la participation d’autres entités que les Parties au mécanisme de suivi de la Convention, en vue d’assurer une approche réellement intersectorielle et multidisciplinaire. Il fait référence, tout d’abord, à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, au ou à la Commissaire aux droits de l’homme et au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), puis, de manière moins spécifique, à d’autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l’Europe qui, du fait de leurs responsabilités, apporteraient une précieuse contribution en participant au suivi des travaux sur la Convention.

279.      La possibilité d’admettre en tant qu’observateurs des représentants de la société civile, d’organisations intergouvernementales ou non gouvernementales et d’autres organes œuvrant à prévenir et réprimer la criminalité environnementale a été considérée comme une condition importante pour que le suivi de la Convention soit véritablement efficace.

280.      Le paragraphe 4 précise que les représentants visés par cette disposition sont autorisés à participer aux réunions du Comité des Parties, mais n’ont pas le droit de vote.

Article 48 – Attributions du Comité des Parties

281.      Lors de la rédaction de cette disposition, le comité ad hoc a choisi de se fonder sur la disposition similaire de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201), et sur la Convention sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (STCE n° 211) en mettant sur pied un mécanisme aussi simple et flexible que possible, centré sur un Comité des Parties jouant un rôle accru dans les travaux juridiques du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal. Le Comité des Parties est par conséquent censé servir de centre pour le recueil, l’analyse et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Parties, dans le but d’améliorer leurs politiques dans ce domaine.

282.      À l’égard de la Convention, le Comité des Parties exerce les compétences de suivi traditionnelles et :

-               participe à la mise en œuvre effective de la Convention, en formulant des propositions qui visent à faciliter ou améliorer l’utilisation et l’application effectives de cet instrument, y compris en identifiant les problèmes et les effets de toute déclaration formulée en vertu de la Convention ;

-               s’acquitte d’une mission consultative générale par rapport à la Convention, en formulant un avis sur toute question relative à son application ;

-               sert d’organisme centralisateur des données et facilite l’échange d’informations sur les évolutions juridiques, politiques ou technologiques importantes relatives à l’application des dispositions de la Convention. Dans ce contexte, le Comité des Parties peut bénéficier de la compétence d’autres comités et organes pertinents du Conseil de l’Europe.

283.      Aux termes du paragraphe 4, le Comité des Parties est assisté par le Secrétariat du Conseil de l’Europe dans l’exercice des attributions qui lui sont dévolues au titre de l’article 48.

284.      Le paragraphe 5 prévoit que le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) doit être régulièrement tenu informé des activités mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 48.

Chapitre IX – Relations avec d’autres sources de droit international

Article 49 – Relations avec d’autres sources de droit international

285.      L’article 49 concerne les relations entre la Convention et d’autres sources de droit international. Il reflète le principe pacta sunt servanda : tout traité en vigueur lie les Parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.

286.      Conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, l’article 49 vise à assurer la coexistence de la Convention avec d’autres traités – multilatéraux ou bilatéraux –traitant de matières qui sont aussi couvertes par la Convention ainsi qu’avec le droit international coutumier applicable, par exemple dans le domaine du droit maritime. Cette Convention vise à renforcer la prévention et la répression de la criminalité environnementale. Pour cette raison, le paragraphe 1 de l’article 49 vise à assurer que cette Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant du droit international coutumier et d’autres conventions internationales auxquelles les Parties à cette Convention sont également Parties ou le deviendront et qui comprennent des dispositions relatives aux matières régies par la Convention. Ce paragraphe précise donc le mode d’interaction entre les différents instruments.


287.      La référence au droit international coutumier a été considérée comme importante, car les infractions établies conformément à la présente Convention et leurs conséquences s’étendent au-delà des frontières nationales et peuvent relever du champ d’application du droit international coutumier, par exemple dans des situations concernant les infractions maritimes. Ainsi, il peut arriver qu’un navire rejette des substances polluantes dans les eaux maritimes d’un État qui est Partie à la Convention, mais que l’État du pavillon ne soit pas un État partie à la Convention. Le paragraphe 1 confirme que cette Convention ne saurait porter atteinte aux droits et obligations des Parties nés du droit international coutumier qui peuvent être applicables dans une telle situation.

288.      Le paragraphe 2 de l’article 49 mentionne de façon positive la possibilité pour les Parties de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions régies par la Convention. Toutefois, la rédaction du texte montre clairement que les Parties ne peuvent conclure aucun accord qui déroge à la Convention.

289.      Le paragraphe 3 prévoit que les dispositions de la Convention ne sauraient porter atteinte aux droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers nés du droit international. Si la Convention offre un niveau élevé d’harmonisation, elle ne prétend pas traiter toutes les questions en suspens relatives à la protection de l’environnement par le droit pénal. Par conséquent, le paragraphe 3 a été inséré pour indiquer clairement que la Convention ne porte que sur les questions qu’elle couvre. Les autres droits, obligations et responsabilités qui peuvent exister ne sont pas affectés.

Chapitre X – Modification de la Convention

Article 50 – Modification de la Convention

290.      Des modifications aux dispositions de la Convention peuvent être proposées par les Parties. Elles doivent être communiquées au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe et à tous les États membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie, à l’Union européenne ainsi qu’à tout État invité à signer la Convention ou à y adhérer.

291.      Le Comité des Ministres examine ensuite la proposition de modification en vue de son adoption. Avant de prendre une décision, il doit consulter toutes les Parties à la Convention et obtenir leur assentiment unanime. Cette exigence confirme que toutes les Parties à la Convention doivent pouvoir participer au processus de décision concernant les modifications et se trouvent sur un pied d’égalité.

Chapitre XI – Clauses finales

292.      À quelques exceptions près, les dispositions de ce chapitre s’inspirent pour l’essentiel du « Modèle de clauses finales pour les conventions, protocoles additionnels et protocoles d’amendement conclus au sein du Conseil de l’Europe », que le Comité des Ministres a approuvé à sa 1291e réunion des Délégués des Ministres, le 5 juillet 2017. Les articles 51 à 58 reprennent le libellé des clauses types ou s’inspirent de la longue pratique conventionnelle du Conseil de l’Europe.

Article 51 – Effets de la présente Convention

293.      L’article 51 préserve les dispositions du droit interne et des instruments internationaux contraignants qui assurent une protection additionnelle aux personnes en prévenant et en réprimant la criminalité environnementale ; la Convention ne saurait être interprétée de manière à restreindre une telle protection. L’expression « des droits plus favorables » vise la possibilité de placer une personne dans une situation plus favorable que celle prévue par la Convention.

294.      Le paragraphe 2 de cet article reconnaît l’intégration accrue de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement par le droit pénal. Ce paragraphe autorise donc les États membres de l’Union européenne à appliquer entre eux le droit communautaire qui régit les questions relevant du champ d’application de la Convention. Le paragraphe 2 a donc pour but de couvrir les relations internes entre États membres de l’Union européenne d’une part, et entre les États membres de l’Union européenne et les institutions, organes, bureaux et agences de l’Union européenne, d’autre part. 

295.      Cette disposition n’affecte pas l’application pleine et entière de la Convention entre l’Union européenne ou les Parties qui sont membres de l’Union européenne et les autres Parties. De même, cette disposition n’affecte pas l’application pleine et entière de la Convention entre les Parties qui ne sont pas membres de l’Union européenne dans la mesure où elles sont liées par les mêmes règles que les autres Parties à la Convention.


Article 52 – Règlement des litiges

296.      Le comité de rédaction a estimé important d’intégrer au texte de la Convention un article relatif au règlement des litiges, qui impose l’obligation aux Parties de rechercher avant tout le règlement pacifique de tout litige relatif à l’application ou à l’interprétation de la Convention.

297.      Les différents modes de règlement pacifique mentionnés au premier paragraphe de cet article (la négociation, la conciliation et l’arbitrage) sont communément reconnus en droit international. Ces modes de règlement ne sont pas cumulatifs, en ce que les Parties ne sont pas obligées de les épuiser tous avant d’avoir recours à d’autres modes de règlement pacifique. Toute procédure de règlement des litiges doit être agréée d’un commun accord par les Parties concernées.

298.      Le paragraphe 2 dispose que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut mettre une procédure non judiciaire à la disposition des Parties si un litige survient relativement à l’application ou à l’interprétation de la Convention.

Article 53 – Signature et entrée en vigueur

299.      Le paragraphe 1 énonce que la Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe mais également de l’Union européenne et des États non membres du Conseil de l’Europe qui ont participé à son élaboration. Une fois la Convention entrée en vigueur conformément au paragraphe 3, d’autres États non membres non couverts par cette disposition pourront être invités à adhérer à la Convention, conformément à l’article 54, paragraphe 1.

300.      Le paragraphe 2 dispose que le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe est le dépositaire des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention.

301.      Le paragraphe 3 fixe à dix le nombre de ratifications, acceptations ou approbations requises pour l’entrée en vigueur de la Convention. Ce chiffre traduit la conviction qu’il faut un nombre significatif d’États pour pouvoir commencer dans de bonnes conditions à relever le défi que posent la prévention et la répression de la criminalité environnementale. Ce chiffre n’est toutefois pas élevé au point de risquer de retarder inutilement l’entrée en vigueur de la Convention. Conformément à la pratique d’élaboration des traités de l’Organisation, parmi les dix premiers États à signer, huit au moins doivent être membres du Conseil de l’Europe.

Article 54 – Adhésion à la Convention

302.      Le Comité des Ministres peut, après avoir consulté les Parties et en avoir obtenu l’assentiment unanime, inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe qui n’a pas participé à l’élaboration de la Convention à adhérer à celle-ci. Cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers, comme le prévoit l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et être votée à l’unanimité par les Parties à la Convention ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

Article 55 – Application territoriale

303.      Le paragraphe 1 spécifie les territoires auxquels s’applique la Convention. À cet égard, il convient de souligner qu’il serait incompatible avec l’objet et le but de la Convention que les Parties excluent des portions de leur territoire de l’application du présent instrument sans raison valable (comme l’existence de systèmes juridiques différents applicables aux questions visées par la Convention).

304.      Le paragraphe 2 concerne l’extension de l’application de la Convention aux territoires dont les États Parties assurent les relations internationales ou au nom desquels ils sont autorisés à prendre des engagements.

Article 56 – Réserves

305.      L’article 56 précise qu’aucune réserve n’est admise aux dispositions de la Convention, à l’exception de celles prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article. Les déclarations de réserves formulées conformément aux paragraphes 2 et 3 devraient expliquer les raisons pour lesquelles la Partie concernée a formulé ces réserves.

306.      L’article mentionné au paragraphe 2 de cet article comprend une disposition pour laquelle un accord unanime n’a pas pu être trouvé parmi les rédacteurs, malgré les efforts accomplis en faveur d’un compromis. Ces réserves ont pour but de permettre la ratification la plus large possible de la Convention, tout en permettant aux Parties de préserver certains de leurs concepts juridiques fondamentaux. La disposition en question est la suivante : article 33, paragraphe 1.d.

307.      Le paragraphe 3 prévoit la possibilité pour les organisations d’intégration régionale et les États membres de ces organisations, sur la base de leurs législations harmonisées, de préciser le champ d’application de certains termes de la Convention. Ces termes sont les suivants : le champ d’application du terme « illicite », en vertu de l’article 3 a) de la présente Convention ; et (ii) la portée des termes « droit interne », « dispositions de droit interne », « protégé » et « exigence », utilisés pour définir les infractions visées à l’article 13, à l’article 14, à l’article 19, à l’article 20, à l’article 21, à l’article 22, à l’article 26, à l’article 27, à l’article 28, à l’article 29 et à l’article 30 de la Convention.

308.      Le paragraphe 3 impose deux conditions : (i) l’existence d’une organisation d’intégration régionale ; (ii) et le fait que cette organisation possède une législation harmonisée. Par « organisation d’intégration régionale », on entend toute organisation internationale possédant la personnalité juridique internationale et constituée par les États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente Convention. L’expression « législation harmonisée » renvoie aux lois, règlements et normes adoptés par l’organisation d’intégration régionale dans l’exercice de ses compétences. L’existence de la législation est donc une condition préalable pour que l’organisation d’intégration régionale puisse faire une déclaration au titre de cette disposition, en vue de faire coïncider les notions mentionnées dans cette disposition à la législation adoptée par l’organisation.   

309.      À titre d’exemple, en vertu du droit de l’Union européenne, aux fins de la définition des infractions au sens de la directive de l’UE sur la criminalité environnementale, un acte est dit « illicite » lorsqu’il viole : 1) les dispositions du droit de l’Union qui contribuent à la poursuite de l’un des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement énoncés à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, ou 2) des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre, ou des décisions prises par une autorité compétente d’un État membre qui donnent effet à ces dispositions du droit de l’Union. En outre, toujours en vertu du droit de l’UE, un acte est illicite même lorsqu’il bénéficie d’une autorisation délivrée par une autorité compétente d’un État membre si cette autorisation a été obtenue frauduleusement ou par corruption, extorsion ou coercition, ou si cette autorisation porte manifestement atteinte à des dispositions applicables de droit matériel. 

310.      Le paragraphe 4, en permettant de retirer une réserve à tout moment, a pour objectif de réduire les futures disparités entre les législations ayant intégré les dispositions de la Convention.

 

Article 57 – Dénonciation

311.      Conformément à la Convention de Vienne des Nations Unies sur le droit des traités, l’article 57 prévoit la possibilité pour une Partie de dénoncer la Convention.

Article 58 – Notifications

312.      L’article 58 énumère les notifications que le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe est tenu de faire, en qualité de dépositaire de la Convention, et définit les destinataires de ces notifications (les États et l’Union européenne).



[1] Ce document a été classé en diffusion restreinte jusqu'à la date de son examen par le Comité des Ministres.

[2] Interpol et Programme des Nations Unies pour l’environnement (2016), Strategic Report: Environment, Peace and Security – A Convergence of Threats.

[3] Voir les paragraphes 29 à 31.

[4] IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz et al., (eds.). Secrétariat de l’IPBES, Bonn, Allemagne.

[5] Ibid.

[6] Guide sur l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention.

[7] Molla Sali c. Grèce [GC], no. 20452/14, § 135, 19 décembre 2018; Fabris c. France [GC], no. 16574/08, §

56, 7 février 2013; D.H. et autres c. République tchèque [GC], no. 57325/00, § 175, 13 novembre 2007;

Hoogendijk c. Pays-Bas (déc.), no. 58641/00, 6 janvier 2005.