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DÉLÉGUÉS DES MINISTRES |
Documents CM |
CM(2025)20-add1 |
20 janvier 2025[1] |
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1520e réunion, 26 février 2025 10 Questions juridiques
10.8 Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) b. Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal Point pour examen par le GR-J lors de sa réunion du 11 février 2025 |
Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente Convention,
Rappelant la Déclaration de Reykjavik, adoptée lors du 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe (Reykjavik, 16-17 mai 2023), dans laquelle les chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe se sont engagés à renforcer leur action au sein du Conseil de l’Europe sur les aspects de l’environnement relatifs aux droits humains, à identifier les défis lancés par la triple crise planétaire liée à la pollution, au changement climatique et à la perte de biodiversité pour les droits humains, et à contribuer à l’élaboration de réponses communes à ces défis;
Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE n° 5, 1950) et ses Protocoles, la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (STE n° 104, 1979) et la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage (STE n° 176, 2000);
Ayant à l’esprit la Convention européenne d’extradition (STE n° 24, 1957) et ses Protocoles, la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30, 1959) et ses Protocoles, la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE n° 70, 1970), la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (STE n° 73, 1972), la Convention pénale sur la corruption (STE n° 173, 1999); la Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185, 2001) et ses Protocoles, et la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198, 2005);
Ayant à l’esprit la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108, 1981) et le Protocole d’amendement à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STCE n° 223, 2018);
Rappelant les Recommandations suivantes du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l’Europe: Recommandation no R (88)18 concernant la responsabilité des entreprises personnes morales pour les infractions commises dans l’exercice de leurs activités, Recommandation no R (96) 8 sur la politique criminelle dans une Europe en transformation, Recommandation Rec(2001)11 concernant des principes directeurs pour la lutte contre le crime organisé, Recommandation CM/Rec(2014)7 sur la protection des lanceurs d’alerte, Recommandation CM/Rec(2022)9 relative à la protection des témoins et des collaborateurs de justice, et Recommandation CM/Rec(2022)20 sur les droits de l’homme et la protection de l’environnement;
Rappelant la Résolution (77) 28 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la contribution du droit pénal à la protection de l’environnement;
Rappelant la Résolution 2398 (2021) et la Recommandation 2213 (2021) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe «Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement climatique», la Résolution 2477 (2023) et la Recommandation 2246 (2023) «Impact environnemental des conflits armés», et la Recommandation 2272 (2024) «Réaliser le droit humain à un environnement sûr, propre, sain et durable grâce au processus de Reykjavík», qui appellent à la reconnaissance de l’écocide, qui est déjà pris en compte dans le droit de certains États membres du Conseil de l’Europe et fait l’objet de discussions au niveau international;
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui fixe des normes importantes en matière de protection des droits humains et de l’environnement;
Ayant à l’esprit la Directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les Directives 2008/99/CE et 2009/123/CE;
Ayant à l’esprit la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992) et la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (1998);
Ayant à l’esprit la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003);
Ayant à l’esprit la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction («CITES», 1973) et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (1992);
Ayant à l’esprit la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL, 1973) et ses Protocoles, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS, 1974), la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM, 1982), la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (1992) et la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (2009);
Ayant à l’esprit la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1979) et son amendement, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (1979), le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987), la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989), la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (1991), la Convention sur la sûreté nucléaire (1994), la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (1997), la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001) et la Convention de Minamata sur le mercure (2013);
Rappelant les principes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (1972) et de la Déclaration de Rio des Nations Unies sur l’environnement et le développement (1992);
Rappelant l’Accord de Paris, adopté lors de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21) le 12 décembre 2015 et ouvert à la signature le 22 avril 2016, le Pacte de Glasgow pour le climat, adopté lors de la COP 26, les résultats du premier bilan mondial adoptés lors de la COP 28 et le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, adopté à la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique le 18 décembre 2022;
Rappelant les résolutions suivantes de l’Assemblée générale des Nations Unies: A/RES/75/196 du 16 décembre 2020, intitulée «Renforcement du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, surtout de ses capacités de coopération technique»; A/RES/76/185 du 16 décembre 2021, intitulée «Prévenir et combattre les crimes qui portent atteinte à l’environnement»; A/RES/76/300 du 28 juillet 2022, intitulée «Droit à un environnement propre, sain et durable»; et A/RES/77/325 du 25 août 2023, intitulée «Lutte contre le trafic d’espèces sauvages»;
Rappelant les Résolutions du Conseil économique et social des Nations Unies: la Résolution 2013/40 du 25 juillet 2013 sur les mesures de prévention du crime et de justice pénale visant à lutter contre le trafic illicite d’espèces de faune et de flore sauvages protégées; la Résolution 2008/25 du 24 juillet 2008 sur la coopération internationale pour prévenir et combattre le trafic international illicite de produits forestiers, notamment de bois, d’espèces sauvages et autres ressources forestières biologiques; ainsi que la Résolution 1996/10 du 23 juillet 1996, intitulée «Le rôle du droit pénal dans la protection de l’environnement»;
Rappelant la Déclaration de Kyoto visant à faire progresser la prévention de la criminalité, la justice pénale et l’État de droit: vers la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, adoptée par le Quatorzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, tenu à Kyoto, Japon, du 7 au 12 mars 2021;
Rappelant les résolutions de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée: la Résolution 11/3 d’octobre 2022 intitulée «Résultats du débat thématique conjoint du Groupe de travail d’experts gouvernementaux sur l’assistance technique et du Groupe de travail sur la coopération internationale sur l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée pour prévenir et combattre les crimes transnationaux organisés qui portent atteinte à l’environnement», la Résolution 31/1 de mai 2022 de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale intitulée «Renforcer le cadre juridique international de la coopération internationale pour prévenir et combattre le trafic d’espèces sauvages», ainsi que la Résolution 10/6 d’octobre 2020 intitulée «Prévenir et combattre les crimes ayant une atteinte sur l’environnement et relevant du champ d’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée»;
Reconnaissant qu’incombent en premier lieu aux États la mission et la responsabilité de définir leurs politiques et stratégies visant à prévenir et à combattre la criminalité environnementale;
Prenant note des travaux de recherche existants sur le coût engendré par la criminalité environnementale;
Reconnaissant le fait que les activités de criminalité environnementale organisée entravent et compromettent les initiatives prises par les États pour protéger l’environnement, promouvoir l’État de droit et assurer un développement durable;
Constatant que la criminalité environnementale a des effets néfastes sur les économies, la santé publique, la sécurité humaine, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et les habitats;
Reconnaissant le rôle fondamental que joue une coopération internationale efficace pour prévenir et réprimer la criminalité environnementale et, à cette fin, soulignant qu’il importe de faire face, de s’attaquer et de réagir efficacement aux difficultés et obstacles rencontrés au niveau international qui entravent cette coopération;
Saluant également les contributions importantes qu’apportent d’autres parties prenantes concernées, comme le secteur privé, la société civile, les organisations non gouvernementales, les médias, le monde universitaire et la communauté scientifique, pour prévenir et réprimer la criminalité environnementale;
Prenant acte également que, dans le domaine de la protection de l’environnement, la société civile, notamment les organisations non gouvernementales de protection de l’environnement, joue un rôle important en contribuant à sensibiliser le public aux questions environnementales, ainsi que dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales environnementales;
Reconnaissant l’importance du devoir de diligence des personnes morales pour assurer la protection de l’environnement et prévenir les infractions environnementales;
Reconnaissant que la criminalité environnementale est susceptible de prendre différents visages que le droit se doit d’identifier, de circonscrire et de criminaliser de manière claire, efficace et proportionnée, en respectant pleinement le principe de légalité;
Reconnaissant que certains actes intentionnels visés par la présente Convention peuvent causer un préjudice particulièrement grave à l’environnement et qu’il convient de les considérer comme des infractions particulièrement graves,
Sont convenus de ce qui suit:
1 La présente Convention a pour buts:
a. de prévenir et de combattre efficacement la criminalité environnementale;
b. de promouvoir et d’améliorer la coopération nationale et internationale dans la lutte contre la criminalité environnementale; et
c. d’établir des normes minimales pour guider les États dans leur législation nationale;
et ainsi de promouvoir et d’améliorer la protection de l’environnement.
2 Afin d’assurer une mise en œuvre effective de ses dispositions par les Parties, la présente Convention établit un mécanisme de suivi spécifique.
1 La présente Convention s’applique à la prévention, à la détection, aux enquêtes, aux poursuites et aux sanctions relatives aux infractions pénales établies conformément à la présente Convention.
2 La présente Convention s’applique en temps de paix et dans les situations de conflit armé, de guerre ou d’occupation.
Aux fins de la présente Convention:
b. le terme «eaux» désigne toutes les catégories d’eaux de surface, y compris les rivières, les lacs, les eaux de transition, les eaux côtières, toutes les masses d’eau souterraines et toutes les eaux marines, y compris les océans et les mers;
c. le terme «écosystème» désigne un complexe dynamique de communautés de plantes, de champignons, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui interagissent comme une unité fonctionnelle. Il comprend les types d’habitats, les habitats d’espèces et les populations d’espèces;
d. le terme «déchet» désigne toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.
La mise en œuvre des dispositions de la présente Convention par les Parties doit être assurée sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l’âge, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le handicap ou toute autre situation.
1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires à l’adoption et à la mise en œuvre de politiques efficaces, globales et coordonnées qui comprennent les mesures appropriées pour prévenir et réprimer la commission de toute infraction établie conformément à la présente Convention.
2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires à l’établissement de mécanismes appropriés de coordination et de coopération aux niveaux stratégique et opérationnel entre toutes leurs autorités compétentes qui participent à la prévention et à la répression des infractions établies conformément à la présente Convention. Ces mécanismes visent:
a. à assurer une compréhension commune de la relation entre la répression pénale et la répression administrative, ainsi que l’adoption de priorités et pratiques communes;
b. à l’échange d’informations à des fins stratégiques et opérationnelles dans les limites prévues par le droit interne, et notamment des dispositions relatives à la protection des données; et
c. à l’échange de bonnes pratiques.
3 Les Parties prévoient de désigner ou de créer une ou plusieurs instances officielles chargées de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des mesures visant à prévenir et à réprimer la commission de toute infraction établie conformément à la présente Convention, en tenant compte de leurs traditions constitutionnelles et de leurs systèmes juridiques, ainsi que de leurs situations nationales.
4 Les mesures prises en vertu du présent article associent tous les acteurs concernés, tels que les administrations publiques, les parlements et autorités nationaux, régionaux et locaux, y compris le pouvoir judiciaire, les procureurs, les services répressifs et, le cas échéant, les organisations non gouvernementales et les autres organisations et entités concernées.
5 Les Parties envisagent d’affecter des unités d’enquête, des procureurs et des juges spécialisés à la prévention, aux enquêtes, aux poursuites et au jugement des infractions établies conformément à la présente Convention en tenant compte de leurs traditions constitutionnelles, de leurs systèmes juridiques, ainsi que de leurs situations nationales, et dans le respect des dispositions qui régissent le statut et les fonctions des professionnels de la justice.
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires à la définition et à la publication d’une stratégie nationale de prévention et de répression des infractions établies conformément à la présente Convention, qui porte sur les points suivants:
a. les objectifs et les priorités de la politique nationale dans ce domaine;
b. les missions et les attributions des autorités compétentes;
c. les ressources nécessaires et les moyens de permettre la spécialisation des professionnels des services répressifs;
d. les modalités d’une évaluation régulière de la réalisation des objectifs de cette stratégie nationale; et
e. l’assistance des réseaux internationaux qui traitent de questions directement liées à la prévention et à la répression des infractions établies conformément à la présente Convention et des infractions connexes.
Les Parties allouent les ressources financières et humaines adéquates pour prévenir et réprimer toute infraction établie conformément à la présente Convention.
1 Les Parties dispensent une formation pluridisciplinaire, technique et juridique appropriée et régulière aux professionnels concernés par la prévention, la détection, les enquêtes, les poursuites et les décisions de justice relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention, dans le respect des dispositions qui régissent le statut et les fonctions des professionnels de la justice.
2 Les Parties encouragent l’inclusion, dans la formation visée au paragraphe 1 du présent article, d’un enseignement sur la coopération coordonnée interinstitutionnelle, afin de permettre un traitement complet et approprié des dossiers renvoyés dans les affaires relatives à des infractions établies conformément à la présente Convention.
1 Aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention, les Parties s’engagent:
a. à collecter les données statistiques pertinentes, à intervalle régulier, sur les affaires relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention; et
b. à promouvoir la recherche dans le domaine de la criminalité environnementale, afin d’étudier ses causes profondes et ses effets, sa fréquence et les taux de condamnation, ainsi que l’efficacité des mesures prises pour mettre en œuvre la présente Convention.
2 Les Parties fournissent au Comité des Parties, mentionné à l’article 46 de la présente Convention, les informations recueillies en vertu du présent article.
3 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte que les informations recueillies en vertu du présent article soient mises à la disposition du public.
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires à la prévention de la commission de toute infraction établie conformément à la présente Convention par toute personne physique ou morale, le cas échéant en coopération avec la société civile et les organisations non gouvernementales.
1 Les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir ou organiser des campagnes d’information et de sensibilisation sur la prévention et la répression de la criminalité environnementale, le cas échéant, en coopération avec la société civile et les organisations non gouvernementales.
2 Les Parties prennent les mesures nécessaires pour assurer une large diffusion auprès du grand public des informations sur les mesures disponibles pour prévenir les infractions établies conformément à la présente Convention.
Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque ces actes sont commis de façon illicite et intentionnelle, le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de rayonnements ionisants dans l’air, le sol ou les eaux, qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore.
Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque cet acte est commis de manière illicite et intentionnelle, la mise sur le marché, en violation d’une interdiction ou d’une autre exigence visant à protéger l’environnement, d’un produit dont l’utilisation entraîne le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de rayonnements ionisants dans l’air, le sol ou les eaux, qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, des eaux ou du sol, ou de la faune ou de la flore, du fait de l’utilisation du produit à plus grande échelle, à savoir l’utilisation du produit par plusieurs utilisateurs, quel que soit leur nombre.
1 Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque ces actes sont commis de manière illicite et intentionnelle, la fabrication, la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation de substances chimiques réglementées, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, y compris leur incorporation dans des articles, dès lors que ces actes sont prohibés par le droit interne visant à protéger l’environnement et qu’ils causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité de l’eau, ou encore de la faune ou de la flore.
2 Les Parties peuvent déterminer les dispositions de droit interne qu’elles décident de soumettre à l’application du paragraphe 1 du présent article et les notifier au Secrétariat.
Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque ces actes sont commis de manière illicite et intentionnelle, la fabrication, la production, la transformation, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination de matières ou de substances radioactives, dès lors que ces actes causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité de l’eau, ou encore de la faune ou de la flore.
Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque ces actes sont commis de manière illicite et intentionnelle, la fabrication, l’utilisation, le stockage, l’importation ou l’exportation de mercure, de composés du mercure et de mélanges de mercure, ainsi que de produits contenant du mercure, dès lors que ces actes causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité de l’eau, ou encore de la faune ou de la flore.
Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque ces actes sont commis de manière illicite et intentionnelle, la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou le rejet de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ou la production, la mise sur le marché, l’importation ou l’exportation de produits et d’équipements qui contiennent ces substances ou qui en dépendent.
Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque ces actes sont commis de manière illicite et intentionnelle, la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou le rejet de gaz à effet de serre fluorés, ou la mise sur le marché ou l’importation de produits et d’équipements qui contiennent ces gaz ou qui en dépendent.
1 Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque ces actes sont commis de manière illicite et intentionnelle, la collecte, le traitement, le transport, la valorisation ou l’élimination des déchets, la surveillance de ces opérations et l’entretien subséquent des sites de décharge, y compris les actions entreprises en qualité de négociant ou de courtier (gestion des déchets), dès lors que cet acte:
a. concerne des déchets dangereux tels que définis en droit interne et qu’il porte sur une quantité non négligeable; ou
b. concerne d’autres déchets que ceux visés au paragraphe 1.a du présent article et qu’il cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité de l’eau, ou encore de la faune ou de la flore.
2 Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque cet acte est commis de manière illicite et intentionnelle, le transfert transfrontalier de déchets, dès lors que ce transfert porte sur une quantité non négligeable, qu’il ait lieu en un seul ou en plusieurs transferts qui semblent liés.
1 Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque cet acte est commis de manière illicite et intentionnelle, l’exploitation ou la fermeture d’une installation au sein de laquelle est exercée une activité dangereuse, dès lors que cet acte cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité de l’eau, ou encore de la faune ou de la flore.
2 Les Parties peuvent déterminer les dispositions de droit interne qu’elles décident de soumettre à l’application du paragraphe 1 du présent article et les notifier au Secrétariat.
1 Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque cet acte est commis de manière illicite et intentionnelle, l’exploitation ou la fermeture d’une installation au sein de laquelle sont stockées ou utilisées des substances ou des préparations dangereuses, dès lors que cet acte cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité de l’eau, ou encore de la faune ou de la flore.
2 Les Parties peuvent déterminer les dispositions de droit interne qu’elles décident de subordonner à l’application du paragraphe 1 du présent article et les notifier au Secrétariat.
Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque cet acte est commis de manière illicite et intentionnelle, le fait pour le propriétaire d’un navire de ne pas se conformer aux exigences applicables qui imposent le recyclage d’un navire dans des installations de recyclage de navires qui satisfont aux normes environnementales en vigueur.
Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque ces actes sont commis de manière illicite et intentionnelle, les rejets de substances polluantes par les navires, dès lors qu’ils entraînent ou sont susceptibles d’entraîner une dégradation de la qualité de l’eau ou du milieu marin.
Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque cet acte est commis de manière illicite et intentionnelle, le captage d’eaux de surface ou d’eaux souterraines qui cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l’état ou au potentiel écologique des masses d’eau de surface ou à l’état quantitatif des masses d’eau souterraines.
Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, la mise sur le marché de bois issu de coupes illicites ou de produits dérivés de ce bois, lorsqu’elle est commise de manière illicite et intentionnelle, sauf dans les cas où cet acte porte sur une quantité négligeable.
1 Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque ces activités sont commises de manière illicite et intentionnelle, les activités minières qui exigent requièrent une étude d’impact sur l’environnement ou une procédure environnementale équivalente en vertu du droit interne, dès lors qu’elles sont entreprises sans l’autorisation légale de développement relative aux aspects environnementaux prévue par le droit interne et qu’elles causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité de l’eau, ou encore de la faune ou de la flore.
2 Les Parties peuvent déterminer les dispositions de droit interne qu’elles décident de subordonner à l’application du paragraphe 1 du présent article et les notifier au Secrétariat.
Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque ces actes sont commis de manière illicite et intentionnelle, la mise à mort, la destruction, le prélèvement ou la détention d’un ou de plusieurs spécimens d’espèces protégées de la faune ou de la flore sauvage, y compris le prélèvement ou la détention de parties ou de produits dérivés de spécimens, sauf dans les cas où ces actes concernent une quantité négligeable de ces spécimens, en tenant compte, le cas échéant, de l’état de conservation des espèces.
1 Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque cet acte est commis de manière illicite et intentionnelle, la vente ou l’offre de vente d’un ou de plusieurs spécimens d’espèces protégées de la faune ou de la flore sauvage, ou de parties ou de produits dérivés de ces spécimens, sauf dans les cas où l’acte porte sur une quantité négligeable de ces spécimens, en tenant compte, le cas échéant, de l’état de conservation de l’espèce.
2 Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque cet acte est commis de manière illicite et intentionnelle, le commerce transfrontière de spécimens d’espèces protégées de la faune ou de la flore sauvage, ou de parties ou de produits dérivés de ces spécimens, sauf dans les cas où l’acte porte sur une quantité négligeable de ces spécimens, en tenant compte, le cas échéant, de l’état de conservation des espèces.
1 Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque cet acte est commis de manière illicite et intentionnelle, le fait de causer la détérioration d’un habitat au sein d’un site protégé ou la perturbation d’espèces animales protégées dans un site protégé, tel que défini par le droit interne, lorsque cette détérioration ou cette perturbation est significative.
2 Les Parties peuvent déterminer les habitats au sein d’un site protégé et les espèces animales protégées qu’elles décident de subordonner à l’application du paragraphe 1 du présent article, et les notifier au Secrétariat.
Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, lorsque ces actes sont commis de manière illicite et intentionnelle, l’introduction sur le territoire national, la mise sur le marché, la détention, la reproduction, le transport, l’utilisation, l’échange, l’autorisation de reproduction, de croissance ou de culture, la dissémination dans l’environnement ou la propagation d’espèces exotiques envahissantes qui sont définies en droit interne comme des espèces préoccupantes pour l’environnement, dès lors que ces actes causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité de l’eau, ou encore de la faune ou de la flore.
Article 31 – Infraction particulièrement grave
Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction particulièrement grave l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention, lorsqu’elle est commise de manière intentionnelle et qu’elle cause la destruction ou des dommages irréversibles, étendus et substantiels, à un écosystème d’une taille considérable ou d’une grande valeur environnementale, ou à un habitat situé au sein d’un site protégé, ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.
Section 8 – Dispositions générales du droit pénal
1Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infractions, lorsqu’elles sont commises de façon illicite et intentionnelle, l’incitation à la commission ou la complicité dans la commission des infractions établies conformément à la présente Convention.
2Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’elles sont commises de façon illicite et intentionnelle, les tentatives de commission des infractions établies conformément aux articles 12 à 21, 23 à 25, 28, paragraphe 2, et 30 de la présente Convention.
3Les Parties prévoient de prendre les mesures législatives nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’elles sont commises de façon illicite et intentionnelle, les tentatives de commission des infractions établies conformément aux articles 27 et 28, paragraphe 1, de la présente Convention.
1 Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise:
b. à bord d’un navire battant leur pavillon;
c. à bord d’un aéronef immatriculé selon leurs lois internes; ou
d. par l’un de leurs ressortissants.
2 Les Parties prévoient de prendre les mesures législatives nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise à l’encontre de l’un de leurs ressortissants.
3 Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’auteur présumé est présent sur leur territoire et ne peut être extradé vers un autre État sur le seul fondement de sa nationalité.
4 Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infraction alléguée établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, s’il y a lieu, afin de déterminer laquelle est la plus à même d’exercer les poursuites.
5 Sans préjudice des règles générales du droit international, la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.
1Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires à l’engagement de la responsabilité d’une personne morale pour les infractions établies conformément à la présente Convention, lorsque ces infractions sont commises pour son compte par une personne physique, qui agit personnellement ou dans le cadre d’un organe de la personne morale, et qui exerce un pouvoir de direction en son sein, que ce soit:
a. un pouvoir de représentation de la personne morale;
b. un pouvoir de décision au nom de la personne morale; ou
c. un pouvoir de contrôle au sein de la personne morale.
2Outre les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, les Parties prennent les mesures législatives nécessaires à l’engagement de la responsabilité d’une personne morale lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle exercé par une personne physique visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.
3Sous réserve des principes du droit en vigueur dans la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale de la personne physique qui a commis l’infraction.
1Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention, lorsqu’elles sont commises par des personnes physiques, soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui tiennent compte de la gravité de l’infraction. Les sanctions prévues comprennent des peines d’emprisonnement et peuvent aussi comprendre des sanctions pécuniaires.
2Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour garantir que les personnes morales déclarées responsables en application de l’article 34 sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires pénales ou non pénales et éventuellement d’autres mesures telles que:
a. l’interdiction d’exercer une activité commerciale;
b. l’exclusion du bénéfice des subventions ou des aides publiques;
c. l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions et aux concessions, et le retrait des permis et des autorisations;
d. le placement sous surveillance judiciaire;
e. une ordonnance de liquidation judiciaire;
f. la suspension, le retrait ou l’annulation de permis ou d’autorisations d’exercer les activités ayant abouti à la commission de l’infraction pénale concernée;
g. la publication de tout ou partie de la décision de justice relative à une infraction environnementale, lorsque cela présente un intérêt public, sans préjudice des dispositions relatives à la protection de la vie privée ou des données; ou
h. l’obligation d’instaurer des mécanismes de mise en œuvre du devoir de diligence afin d’améliorer le respect des normes environnementales.
3Les Parties prennent, dans toute la mesure permise par leur système juridique interne, les mesures législatives et autres nécessaires au gel, à la saisie et à la confiscation:
4Les Parties prévoient de prendre les mesures législatives et autres nécessaires, conformément à leur droit interne, pour inclure parmi les sanctions et mesures applicables aux personnes physiques et morales la remise en état de l’environnement, selon les dispositions suivantes:
1Les Parties prennent les mesures législatives nécessaires pour qu’une ou plusieurs des circonstances suivantes, pour autant qu’elles ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction, puissent, conformément aux dispositions applicables de leur droit interne, être prises en compte comme circonstances aggravantes afin de fixer les sanctions encourues pour les infractions établies conformément à la présente Convention, à savoir que:
b. l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle;
d. l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions;
f. l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants ou éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement, dans la mesure où ces avantages ou dépenses peuvent être déterminés.
2La circonstance aggravante visée au paragraphe 1.a du présent article ne s’applique pas à l’infraction visée à l’article 31 de la présente Convention.
Les Parties prévoient de prendre les mesures législatives et autres nécessaires, conformément à leur droit interne, pour accorder aux personnes qui ont un intérêt suffisant à agir ou qui allèguent une atteinte à un droit, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement, le droit d’être partie à une procédure pénale relative aux infractions établies conformément à la présente Convention, dans la mesure où la Partie prévoit un tel droit pour ces personnes et organisations dans les procédures engagées pour d’autres infractions pénales, par exemple le droit de se constituer partie civile.
1Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention et en application des instruments internationaux et régionaux pertinents relatifs à la coopération en matière pénale, des accords conclus sur la base d’une législation uniforme ou réciproque et de leur droit interne, dans toute la mesure du possible, aux fins:
2Si une Partie qui subordonne l’extradition ou l’entraide judiciaire en matière pénale à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire en matière pénale de la part d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut, sous réserve du plein respect de ses obligations de droit international et des conditions prévues par le droit interne de la Partie requise, considérer la présente Convention comme le fondement juridique de l’extradition ou de l’entraide judiciaire en matière pénale pour les infractions établies conformément à la présente Convention et peut appliquer à cet égard, mutatis mutandis, les articles 16 et 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
3La Partie qui fournit les informations peut, conformément à son droit interne, soumettre leur utilisation par la Partie qui les reçoit à certaines conditions. La Partie qui reçoit les informations est tenue au respect de ces conditions.
Article 42 – Protection des données
1Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires à la protection des droits et des intérêts des victimes à tous les stades des enquêtes et procédures pénales, conformément à leur droit interne, notamment:
2Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour garantir aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l’accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives concernées.
3Les Parties veillent à ce que les victimes qui ont le statut de parties à la procédure pénale aient accès à l’aide juridictionnelle. Les conditions ou les dispositions procédurales applicables à l’accès des victimes à l’aide juridictionnelle sont fixées par le droit national.
4Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour que les victimes d’une infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d’une Partie autre que celle où elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur État de résidence lorsqu’elles n’ont pas la possibilité de le faire dans la Partie où l’infraction pénale a été commise ou, en cas d’infraction grave au sens du droit interne de cette Partie, lorsqu’elles ne souhaitent pas le faire.
5Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour permettre aux membres de groupes, fondations, associations ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales d’assister et/ou d’aider les victimes, si celles-ci y consentent, au cours de la procédure pénale relative aux infractions établies conformément à la présente Convention, sauf décision contraire motivée.
1Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour assurer aux témoins et, le cas échéant, à leurs proches et à leur entourage une protection effective et appropriée contre toute forme éventuelle d’acte de représailles ou d’intimidation au cours de la procédure pénale relative aux infractions établies conformément à la présente Convention.
2Le paragraphe 1 du présent article s’applique également aux victimes qui ont le statut de témoin.
Article 46 – Comité des Parties
1 Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la présente Convention.
2 Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Sa première réunion se tient dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard du dixième signataire qui l’a ratifiée. Il se réunit par la suite à la demande d’au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.
3 Le Comité des Parties adopte son propre règlement intérieur.
4 Toute Partie qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe contribue au financement des activités du Comité des Parties. La contribution d’un non membre du Conseil de l’Europe est fixée conjointement par le Comité des Ministres et ce non membre du Conseil de l’Europe.
Article 47 – Autres représentants
1 L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Commissaire aux droits de l’homme, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) ainsi que les autres comités intergouvernementaux concernés du Conseil de l’Europe désignent chacun un représentant auprès du Comité des Parties.
2 Le Comité des Ministres peut inviter d’autres organes du Conseil de l’Europe à désigner un représentant auprès du Comité des Parties après consultation de ce dernier.
3 Les représentants de la société civile, et notamment des organisations non gouvernementales, peuvent obtenir le statut d’observateurs auprès du Comité des Parties conformément à la procédure fixée par les dispositions en vigueur du Conseil de l’Europe.
4 Les représentants désignés en vertu des paragraphes 1 à 3 du présent article participent aux réunions du Comité des Parties sans droit de vote.
Article 48 – Attributions du Comité des Parties
1 Le Comité des Parties veille à la mise en œuvre de la présente Convention. Le règlement intérieur du Comité des Parties détermine la procédure d’évaluation de la mise en œuvre de la présente Convention.
2 Le Comité des Parties facilite le recueil, l’analyse et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les États, afin d’améliorer leur capacité de protection de l’environnement par le droit pénal.
3 Le Comité des Parties est également chargé, le cas échéant:
4 Le Comité des Parties est assisté par le Secrétariat du Conseil de l’Europe dans l’exercice des attributions qui lui sont dévolues au titre du présent article.
5 Le CDPC est régulièrement informé des activités prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article.
1 La présente Convention ne saurait porter atteinte aux droits et obligations nés du droit international coutumier et d’autres conventions internationales auxquelles les Parties à la présente Convention sont ou seront Parties, et qui contiennent des dispositions relatives aux questions régies par la présente Convention.
2 Les Parties à la présente Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions régies par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer ses dispositions, ou de faciliter l’application des principes qu’elle consacre.
3 La présente Convention s’applique sans préjudice des droits, obligations et responsabilités des États et des personnes au titre du droit international.
1 Toute proposition de modification de la présente Convention soumise par une Partie est communiquée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui la transmet aux États membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie, à l’Union européenne, à tout État invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 53 et à tout État invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 54.
2 Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe examine la proposition de modification et, après consultation des Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, peut adopter la modification à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe.
3 Le texte de la modification adoptée par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 2 du présent article est communiqué aux Parties, pour acceptation.
4 Toute modification adoptée conformément au paragraphe 2 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois à compter de la notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de son acceptation par l’ensemble des Parties.
1Les dispositions de la présente Convention s’appliquent sans préjudice des dispositions du droit interne et d’autres instruments internationaux contraignants déjà en vigueur ou susceptibles d’entrer en vigueur, et qui confèrent ou conféreraient aux personnes des droits plus favorables en matière de prévention et de répression de la criminalité environnementale.
2Les Parties qui sont membres de l’Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de l’Union européenne qui régissent les questions relevant du champ d’application de la présente Convention, sans préjudice de l’application pleine et entière de la présente Convention dans leurs relations avec les autres Parties.
1Les Parties à tout litige susceptible de survenir au sujet de l’application ou de l’interprétation des dispositions de la présente Convention cherchent en premier lieu à le résoudre par voie de négociation, de conciliation, d’arbitrage, ou par tout autre mode de règlement pacifique accepté par elles d’un commun accord.
2Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut établir des procédures de règlement mises à la disposition des Parties à un litige, si elles y consentent.
Article 53 – Signature et entrée en vigueur
1La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, des États non membres qui ont participé à son élaboration et de l’Union européenne.
2La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
3La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date à laquelle dix signataires, dont au moins huit États membres du Conseil de l’Europe, ont consenti à être liés par la Convention, conformément au paragraphe 2 du présent article.
4Si un État visé au paragraphe 1 du présent article ou l’Union européenne manifeste ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois à compter du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
1Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut, après avoir consulté les Parties à la présente Convention et obtenu leur consentement unanime, inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe qui n’a pas participé à l’élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des voix des représentants des Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2Pour tout État adhérent, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois à compter du dépôt de son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
1Tout État ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, préciser le ou les territoires qui relèvent du champ d’application de la présente Convention.
2Toute Partie peut, à une date ultérieure, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration, dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois à compter de la réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée à l’égard de tout territoire désigné dans cette déclaration par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois à compter de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
1Aucune réserve n’est admise à l’égard des dispositions de la présente Convention, à l’exception de celles prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2Tout État ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les dispositions visées à l’article 33, paragraphe 1.d de la présente Convention.
3Sur la base de sa législation harmonisée, une organisation d’intégration régionale ainsi que les États membres de cette organisation peuvent, au moment de la signature ou lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser:
a. le champ d’application du terme «illicite» à l’article 3.a de la présente Convention; et
b. la portée des termes «droits internes», «dispositions de droit interne», «protégé» et «exigence», utilisés pour définir les infractions visées aux articles 13 et 14, aux articles 19 à 22, et aux articles 26 à 30 de la présente Convention.
4Toute Partie peut retirer tout ou partie d’une réserve en adressant une déclaration au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette déclaration prend effet à la date de sa réception par le Secrétaire Général.
1Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois à compter de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 53 et 54;
d. toute modification adoptée conformément à l’article 50 et sa date d’entrée en vigueur;
e. toute réserve et tout retrait de réserve formulés en vertu de l’article 56;
f. toute dénonciation effectuée conformément aux dispositions de l’article 57; ou
g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
[1] Ce document a été classé en diffusion restreinte jusqu'à la date de son examen par le Comité des Ministres.