DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Documents CM

CM(2022)14-add2

25 janvier 2022[1]

1426e réunion, 23 février 2022

4 Droits de l’homme

 

4.2 Comité de Bioéthique (DH-BIO)

b. Projet de rapport explicatif au Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes à l'égard du placement et du traitement involontaires au sein des services de soins de santé mentale

Pour examen par le GR-H lors de sa réunion du 15 février 2022

 

Le présent rapport explicatif au Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes à l'égard du placement et du traitement involontaires au sein des services de soins de santé mentale a été élaboré sous la responsabilité du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

Le rapport explicatif tient compte des discussions qui ont eu lieu au sein du Comité de bioéthique (DH-BIO) et de son groupe de rédaction chargé de l'élaboration du Protocole ; il tient également compte des remarques et propositions faites par les délégations. Le Comité des Ministres a autorisé sa publication sur ….

Le rapport explicatif ne constitue pas une interprétation authentique du Protocole. Néanmoins, il couvre les principales questions des travaux préparatoires et fournit des informations permettant de clarifier l'objet et le but du protocole et de mieux comprendre la portée de ses dispositions.

Introduction

1.            Ce Protocole additionnel vise à protéger la dignité et l'identité de toutes les personnes et à garantir, sans discrimination, le respect de leur autonomie, de leur intégrité et de leurs droits et libertés fondamentales à l’égard du placement et du traitement involontaires au sein des services de soins de santé mentale.

2.            Les mesures de soins de santé mentale ne doivent être effectuées, en règle générale, qu'avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée ou, lorsque, selon la loi, la personne n'a pas la capacité de consentir, en respectant ses souhaits. Cependant, les mesures involontaires sont effectuées dans les États membres parfois sans les garanties juridiques nécessaires pour s'assurer qu'elles ne sont appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et en dernier recours, et pour garantir que les personnes concernées puissent effectivement exercer leurs droits. En outre, de nombreux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont conclu à des violations de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) à la suite de placements et de traitements involontaires.

3.            Le Protocole poursuit son objectif de trois manières. Premièrement, en réaffirmant la règle générale du consentement libre et éclairé de la personne concernée à toute mesure en matière de soins de santé mentale, deuxièmement, en renforçant les garanties pour que les mesures involontaires ne soient utilisées qu'en dernier recours, et troisièmement, en garantissant que les personnes faisant l’objet de telles mesures puissent effectivement exercer leurs droits.


Rédaction du protocole

4.            En 2004, le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) (le prédécesseur du Comité de bioéthique (DH-BIO) et du Comité directeur pour les droits de l'homme dans les domaines de la biomédecine et de la santé (CDBIO)) a examiné la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2004)10 relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux. Dans ce contexte, il a constaté des lacunes juridiques dans certains États membres, notamment en ce qui concerne les dispositions juridiques régissant le placement et le traitement involontaires des personnes en soins de santé mentale.

5.            Compte tenu de ce constat et de l'importance du sujet au regard de la protection des droits de l'homme, il a proposé d'élaborer un instrument juridiquement contraignant donnant un rang juridique supérieur à un certain nombre de principes fondamentaux et énonçant des droits individuels incontestables, qui servirait de référence notamment pour l'élaboration ou la révision des législations nationales concernées. Il a été fait référence, dans ce contexte, à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme et au respect de la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier son article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), ainsi que son article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et son article 8 (respect de la vie privée et familiale). Le Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) et le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), invités à se prononcer sur la pertinence de tels travaux, ont soutenu l'élaboration d'un tel protocole.

6.            Le Comité des Ministres, lors de sa 1127e réunion (22-24 novembre 2011), a donné au Comité de bioéthique (DH-BIO) le mandat d'"[élaborer] un projet d'instrument juridique (...) concernant la protection des personnes atteintes de troubles mentaux à l'égard du traitement et du placement involontaires". En décembre 2012, conformément à ce mandat, le DH-BIO a confié à un Groupe de rédaction, présidé par Mme Beatrice Ioan (Roumanie), la tâche de préparer le projet de Protocole additionnel. Deux experts ont été désignés par le CDDH et le CPT pour faire partie du groupe de rédaction. Dr Elaine Gadd (Royaume-Uni) a soutenu le groupe de rédaction en tant que consultant du Secrétariat.

7.            Dans le cadre de la préparation du projet, le DH-BIO a organisé une audition d'OING représentant les différents secteurs concernés (notamment les patients et leurs familles, les médecins et autres professionnels de santé, les associations spécialisées dans la défense des droits de l'homme et les organisations de défense des personnes atteintes de troubles mentaux) visant à identifier les principales questions relatives aux droits de l'homme en matière de mesures involontaires, suivie, de juin à novembre 2015, d'une consultation publique sur le projet de Protocole. Des commentaires ont été reçus de divers organes du Conseil de l'Europe, tels que l'Assemblée parlementaire, le Commissaire aux droits de l'homme, le Comité d'experts sur les droits des personnes handicapées (DECS-RPD), ainsi que de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), de différents organes des Nations Unies, notamment le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU (CDPH), le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le bureau régional du Haut Commissariat aux droits de l’homme pour l'Europe, des gouvernements nationaux, des institutions nationales de défense des droits de l'homme, des universitaires, des professionnels de la santé, des associations de patients et d'autres parties prenantes. Tous les commentaires reçus au cours de l'audition et de la consultation publique ont été pris en compte dans la poursuite de l'élaboration du projet de protocole additionnel.

8.            Le 10 novembre 2016, le Comité des Ministres, dans sa réponse à la Recommandation 2091(2016) de l'APCE " Plaidoyer contre un instrument juridique du Conseil de l'Europe sur les mesures involontaires en psychiatrie " , s'est déclaré " convaincu que l'élaboration éventuelle d'un instrument juridique pour établir  le cadre nécessaire à de telles mesures [involontaires] au sein du Conseil de l'Europe [...] contribuerait à la prévention des abus et faciliterait la transition progressive vers une application plus uniforme par les États membres des mesures volontaires en psychiatrie, dans l'esprit de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. "

9.            À partir de juin 2017, outre la Conférence des OING, le Forum européen des personnes handicapées (FEPH), Réhabilitation Internationale (RI) et l'Association européenne des prestataires de services aux personnes handicapées (EASPD) ont été invités à participer aux sessions pertinentes de chaque réunion plénière en tant qu'observateurs et à formuler des commentaires et des suggestions sur le projet de Protocole additionnel.

10.          Des consultations supplémentaires ont été organisées auprès du Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH), le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), de l'Assemblée parlementaire, du Commissaire aux droits de l'homme et la Conférence des OING, ainsi qu'avec l'Association européenne de psychiatrie (AEP) et d'autres organisations professionnelles, qui avaient déjà été consultées en 2014.


11.          En février 2020, le Comité des Ministres, dans sa réponse à la Recommandation 2158 (2019) de l'APCE " Mettre fin à la contrainte en santé mentale: nécessité d'une approche fondée sur les droits humains ", " [a souligné] que ce projet d'instrument vise à garantir que des mesures mises en œuvre, sans le consentement ou l’assentiment des personnes, soient soumises au respect de critères stricts et ne soient appliquées qu'en dernier recours " et a rappelé qu’il a chargé le DH-BIO de finaliser le projet de protocole au cours du biennium 2020-2021. En outre, il a " [encouragé] le DH-BIO à s’assurer que le projet de Protocole contienne des dispositions renforçant l'engagement des États à garantir la disponibilité d’un large éventail de mesures primaires appropriées, moins restrictives et intrusives, dans le domaine des soins en santé mentale. "

12.          Le texte du projet de Protocole additionnel, révisé à la lumière des commentaires reçus et des préoccupations exprimées, a été finalisé lors de la 17ème réunion plénière du DH-BIO (3-6 novembre 2020). Lors de la 19ème réunion plénière (2-5 novembre 2021), le DH-BIO a convenu de présenter le projet tel que finalisé au Comité des Ministres pour décision. Le ..., l'Assemblée parlementaire a donné son avis sur le projet de protocole additionnel (Avis n° ...).

13.          Le Protocole a été examiné par le Comité des Ministres le .....

Préambule

14.          Le Préambule souligne les questions essentielles qui sous-tendent les travaux d’élaboration du Protocole additionnel. Cet instrument a pour but de préciser et d’élaborer les normes relatives à la protection des droits de l’homme applicables au recours aux mesures involontaires, sur la base, notamment, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dans un instrument juridiquement contraignant.

15.          Le Préambule met l’accent sur le rôle de la Convention européenne des droits de l’homme dans la protection de toute personne. Dans le contexte du Protocole additionnel, l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention revêtent une importance particulière. D’autres droits civils et politiques essentiels des personnes recevant des soins de santé mentale incluent les dispositions de l’article 2 (droit à la vie), l’article 10 (liberté d’expression), l’article 12 (droit de se marier et de fonder une famille) et l’article 14 (interdiction de discrimination) de cette même Convention, telles que développées et interprétées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

16.          Le travail préparatoire prend en compte d’autres travaux internationaux pertinents. Le Préambule mentionne notamment la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ; d’autres instruments des Nations Unies tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) sont également pertinents.

17.          Le Protocole additionnel complète et élargit les dispositions de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine. Il n’est donc pas nécessaire de répéter les dispositions de cette Convention dans le texte du Protocole additionnel. En revanche, le Préambule rappelle les dispositions spécifiques de la Convention présentant un intérêt particulier dans le contexte du Protocole additionnel, notamment celles qui ont trait au consentement, aux normes professionnelles et à l’accès équitable aux soins de santé.

18.          Le Préambule rappelle en outre la Recommandation (2004)10 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux. Le présent Protocole s'est appuyé sur cette Recommandation et sur l'expérience acquise dans le cadre de son application. La Recommandation a une portée beaucoup plus large que le présent Protocole – par exemple, elle couvre des aspects détaillés du traitement et le contexte de justice pénale. Elle restera donc utile pour la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux après l’entrée en vigueur du Protocole.

19.          Le Préambule reconnaît aussi que la préparation du Protocole s'est appuyée sur les travaux du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), ainsi que sur les normes établies par ce Comité pour protéger les personnes privées de liberté dans les établissements psychiatriques.

20.          Le Préambule souligne que toute forme de discrimination fondée sur des problèmes de santé mentale doit être interdite.

21.          L'importance particulière accordée au fait d'assurer à la fois la qualification initiale adéquate et la formation continue de tout le personnel travaillant au sein des services de soins de santé mentale, comme le souligne le CPT, est également reflétée dans ce Préambule.

22.          Le Préambule souligne la nécessité de soutenir les personnes dans l’exercice de leur autonomie et l’importance de les associer aux décisions relatives à leur traitement et à leurs soins. Cela est conforme à l’objectif global de la Stratégie du Conseil de l’Europe sur le handicap 2017-2023 de réaliser l’égalité, la dignité et l’égalité des chances pour les personnes handicapées en leur garantissant l’autonomie et la liberté de choix.

23.          Le principe du consentement libre et éclairé aux interventions est particulièrement important dans le domaine des soins de santé mentale. Le Préambule souligne que le traitement involontaire exercé sur une personne dont l’aptitude à prendre une décision concernant un traitement est gravement altérée doit avoir pour objectif de permettre à la personne de retrouver cette aptitude ou, lorsque l’aptitude de la personne à prendre une décision était déjà altérée avant que des mesures involontaires aient été envisagées, de permettre à cette personne de retrouver son niveau de fonctionnement préalable.De plus, même si une personne fait l’objet d’une mesure involontaire, l’on doit toujours s’efforcer de rechercher son consentement à tous les aspects de son programme thérapeutique.

24.          Le Préambule reconnaît que le recours au placement et au traitement involontaires est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine et aux droits et libertés fondamentaux et que de telles mesures ne doivent donc être mises en œuvre qu'en dernier recours. Afin de réduire au minimum le recours aux mesures involontaires, le caractère primordial du développement de services appropriés de soins de santé mentale effectués avec le consentement de la personne concernée est souligné.

25.          Le système de la Convention étant destiné à « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs »[2], le Préambule souligne l'importance de permettre aux personnes concernées par des mesures involontaires d'exercer effectivement leurs droits.

26.          Le Préambule souligne enfin l’importance d’un suivi du recours à des mesures involontaires pour garantir la conformité avec les normes pertinentes, y compris celles du présent Protocole additionnel. Les personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale peuvent apporter une contribution importante à l'amélioration de la qualité des services de soins de santé et aux processus de suivi.Les services de défense des intérêts (advocacy services) peuvent également contribuer à de telles améliorations.

Chapitre I – Objet et champ d’application

Article 1 – Objet

27.          Le premier paragraphe expose la finalité du Protocole additionnel, qui est de protéger la dignité et l’identité de toutes les personnes et de garantir le respect de leur autonomie, de leur identité et de leurs autres droits et libertés fondamentaux à l’égard du recours au placement ou au traitement involontaires au sein des services de soins de santé mentale. Le premier paragraphe énonce que cette protection doit être assurée sans discrimination. Comme le prévoit l’article 3 paragraphe 3, l’existence d’un trouble mental, en tant que tel, ne doit en aucun cas justifier le recours à des mesures involontaires.

28.          Le Protocole poursuit son objectif de trois manières : tout d’abord, il encourage le recours au traitement et aux soins volontaires. Ensuite, il fournit des garanties visant à assurer que les mesures involontaires ne sont employées qu’en dernier recours. Enfin, il prévoit qu’en cas de recours à de telles mesures, la personne concernée bénéficie d’une protection appropriée et de garanties procédurales qui lui permettent d’exercer effectivement ses droits.

29.          Le terme « services de soins de santé mentale », à prendre au sens large, couvre les soins ou le traitement administrés en milieu hospitalier ou en dehors (voir paragraphe 31 ci-dessous). Il résulte de l’article 2 paragraphe 4, second alinéa, que tout placement et/ou traitement d’une personne sans son consentement libre et éclairé ou contre sa volonté doit être considéré comme « involontaire ».

30.          Conformément à l'article 27 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, le paragraphe 2 établit que les Etats peuvent appliquer des règles plus protectrices que celles exigées par le Protocole additionnel.


Article 2 – Champ d’application et définitions

31.          Le premier paragraphe de l’article précise que le Protocole additionnel s’applique au placement et au traitement involontaires de personnes atteintes de troubles mentaux. Pour la définition du terme « trouble mental », il convient de consulter la définition de l’article 2, premier alinéa (voir paragraphe 34 ci-dessous). Les mesures protectrices établies dans les chapitres suivants du Protocole s’appliquent au placement et au traitement involontaires de personnes indépendamment de l’endroit où cela a lieu. Cela inclut le traitement involontaire dispensé en ambulatoire ou hors du milieu hospitalier. Il convient de noter que l’article 2 délimite seulement le champ d’application du Protocole additionnel. Les critères du recours exceptionnel à des mesures involontaires sont précisés à l’article 11.

32.          Aux fins du présent Protocole additionnel, « mineur » désigne une personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité, tel que défini par le droit interne. Le paragraphe 2 exclut les mineurs du champ d’application du Protocole additionnel, qui relèvent d’un cadre juridique différent de celui des adultes. De même, conformément au paragraphe 3, le Protocole ne s’applique ni au placement ni au traitement pour troubles mentaux ordonnés dans le cadre d’une procédure pénale, car un tel cadre implique des considérations supplémentaires qui ne sont pas pertinentes dans un cadre civil.

33.          Les personnes atteintes de démence à un stade avancé, qui ne manifestent aucune volonté au sujet du placement ou du traitement proposés, forment un autre groupe qui n’entre pas dans le champ d’application du présent Protocole additionnel, car la mesure ne serait pas prise contre leur volonté. Rien n’empêche toutefois les États membres d’appliquer tout ou partie des dispositions du Protocole additionnel aux groupes susmentionnés. Ils peuvent aussi choisir d’appliquer d’autres mécanismes pour protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales de ces personnes, en tenant compte du cadre juridique spécifique et de leur vulnérabilité.

34.          Le paragraphe 4 de cet article définit un certain nombre de termes essentiels employés dans le Protocole additionnel. L’expression « trouble mental » est définie conformément aux normes médicales internationalement reconnues. Ce mode de définition des troubles mentaux a pour but d’éviter toute approche singulière du diagnostic. La Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l’Organisation mondiale de la santé donne un exemple de norme médicale internationalement reconnue. Cependant, la classification est très large et inclut de nombreuses catégories pour lesquelles des mesures involontaires ne seraient jamais acceptables, telles que les troubles d'identité sexuelle, les troubles du sommeil et les dysfonctionnements sexuels.

35.          Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme[3], un défaut d’adaptation aux valeurs morales, sociales, politiques, religieuses ou autres ne peut être considéré comme un trouble mental.

36.          Lorsqu’une personne entre pour la première fois en contact avec les services de soins de santé mentale, il n’est pas toujours possible ni approprié d’effectuer immédiatement un diagnostic définitif. Si nécessaire, un diagnostic provisoire est établi ; ce diagnostic pourra ensuite être réexaminé à la lumière d’observations faites ultérieurement. Un diagnostic provisoire établi conformément aux normes médicales acceptées au niveau international est inclus dans le terme « trouble mental ».

37.          Aux fins du Protocole, le terme « mesure involontaire » couvre le recours au placement involontaire, au traitement involontaire ou aux deux. Le terme « placement » se rapporte au fait de placer une personne dans un établissement spécifique, afin de poursuivre un ou plusieurs buts précis. Le terme « traitement » désigne une intervention physique ou psychologique sur une personne en relation avec son trouble mental indépendamment de l’endroit où cette intervention a lieu et que la personne fasse ou non l’objet d’un placement involontaire.

38.          La notion de « mesure involontaire » couvre deux situations distinctes : dans le premier cas, si la personne concernée est capable de donner son consentement, toute mesure prise sans son consentement libre et éclairé (article 5 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine) est considérée comme « involontaire » au sens du présent Protocole additionnel. Dans le second cas, si la personne ne peut donner son consentement libre et éclairé, toute mesure prise contre la volonté de cette personne relève de la définition de « mesure involontaire »,indépendamment du fait que la personne ait un représentant légal prêt à l’autoriser.


39.          Il convient de distinguer les mesures involontaires des mesures forcées. Une personne peut se conformer à une mesure, ce qui ne démontre pas nécessairement qu’elle l’accepte volontairement. La référence à la « volonté » de la personne signifie que c’est l’attitude actuelle de la personne par rapport à la mesure qui doit être évaluée. Par exemple, lorsqu’une personne a accepté ou refusé un traitement proposé, cela ne permet pas de partir du principe qu’elle acceptera ou refusera une nouvelle fois ce même traitement quelque temps plus tard. De même, une personne qui souhaiterait quitter l’établissement dans lequel elle a été placée de son plein gré, mais qui n’y serait pas autorisée, devrait bénéficier des protections applicables au placement involontaire. La mention de « placement et/ou traitement » signifie que l’attitude de la personne quant au placement et celle quant au traitement sont deux questions distinctes. Une personne peut s’opposer au placement, mais pas au traitement, et inversement.

40.          La définition de « fin thérapeutique » établit des objectifs de traitement appropriés qui contribuent à l’objectif ultime de rétablissement de la personne concernée. Conformément à l’article 11, paragraphe 1 ii, tout placement et tout traitement involontaires doit être pratiqué à des « fins thérapeutiques » en relation avec le trouble mental de la personne concernée. Les problèmes de santé qui ne sont pas en lien avec le trouble mental devraient être traités conformément aux articles 5, 6 et 8 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine.

41.          L’expression « contrôle des symptômes » couvre un vaste éventail d’interventions, par exemple, les interventions destinées à maintenir et à faciliter autant que possible l’autonomie. Certains troubles mentaux sont actuellement incurables. Toutefois, il peut être envisageable de ralentir le processus de détérioration. La « réadaptation » désigne les interventions destinées à limiter les effets, sur la vie d’une personne, des déficits fonctionnels résultant de d’un état de santé mentale chronique. Comme il est énoncé au paragraphe 4 de l’article 3, tous les soins de santé mentale devraient en fin ultime viser le rétablissement de la personne. Le terme « rétablissement » (« recovery ») fait référence à un processus unique et personnel de changement d’attitudes, de valeurs, d’objectifs et de rôles, de telle sorte qu’il permet à la personne concernée, en tant qu’acteur principal, de développer son propre projet de vie. À l’heure actuelle, un grand nombre de pays prennent des mesures pratiques pour fonder le fonctionnement de leurs services de soins de santé mentale sur le modèle du rétablissement.

42.          La définition des termes « isolement » et « contention » est fondée sur les travaux du CPT[4]. Aux fins du Protocole additionnel, il n’est pas pertinent de faire la différence entre le fait que la porte de la pièce dans laquelle un patient est isolé soit fermée à clé ou non ; la définition précise que ce qui importe est de déterminer si la personne est maintenue seule, contre sa volonté, dans un lieu qu’elle ne peut pas quitter. Le terme « contention » couvre diverses mesures visant à immobiliser un patient, telles que le contrôle manuel (c’est-à-dire, le fait de maintenir un patient au moyen de la force physique), la contention mécanique (c’est-à-dire, l’application d’instruments de contention, tels que des lanières) et la contention chimique (c’est-à-dire, l’administration de médicaments à une personne qui s’oppose à cette mesure, dans le but de contrôler son comportement).

43.          Un « représentant » fait référence à une personne désignée par la loi pour représenter les intérêts et prendre des décisions au nom d’une personne qui, en vertu du droit national, n’a pas la capacité de consentir. Conformément à l’approche adoptée par la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, il revient à chaque droit interne, selon le Protocole additionnel, de déterminer si une personne jouit ou non de la capacité de consentir.

44.          La dénomination de la personne remplissant la fonction de « personne de confiance », telle que définie dans le Protocole additionnel, peut varier d’un Etat à l’autre. Contrairement au représentant, une « personne de confiance » n’est pas habilitée à prendre des décisions au nom de la personne concernée, mais peut soutenir cette personne et l’aider à prendre des décisions elle-même.La définition de « personne de confiance » contient trois éléments :premièrement, le choix de la personne bénéficiant de soins de santé mentale ; deuxièmement la désignation de la personne de confiance (Comme il est spécifié à l’article 7 du présent Protocole, la désignation de la personne de confiance intervient conformément au droit national) ;troisièmement la volonté de la personne choisie d’accepter ce rôle.

45.          Les caractéristiques d’un « tribunal » doivent être interprétées en accord avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[5]. Cela signifie que l’organe judiciaire doit satisfaire aux conditions suivantes :

a.    être établi par la loi et répondre aux exigences d’indépendance et d’impartialité ;

b.    pouvoir statuer sur tous les aspects du litige et prononcer par conséquent un jugement exécutoire concernant l’affaire jugée ;

c.    l’intéressé doit y avoir accès.

46.          Aux fins du présent Protocole, « organe compétent » désigne la personne ou l’instance prévue par la loi, qui peut prendre une décision sur une mesure involontaire. Le droit national précise la nature de cet « organe compétent », qui pourrait être, par exemple, une personne ou un organe rattaché au ministère de la santé.

47.          Les références à « l’autorité responsable », dans le Protocole additionnel, concernent l’autorité responsable de l’établissement où est placée la personne. Lorsqu’une personne se voit dispenser un traitement en dehors d’un établissement, le terme « autorité responsable » renvoie à l’autorité administrativement responsable des médecins qui supervisent les soins médicaux du patient. La référence à un « médecin » dans le Protocole additionnel et dans le présent Rapport signifie que la personne possède une qualification médicale.

Chapitre II –Règle générale

Article 3 – Règle générale

48.          Comme le souligne le Préambule au présent Protocole additionnel, tout recours au placement et au traitement involontaires dans le cadre de soins de santé mentale a un impact sur les droits de l’homme des personnes concernées et peut potentiellement porter atteinte à leur dignité. Conformément à l’objectif de ce Protocole additionnel, qui est de protéger la dignité et l’identité de toutes les personnes, ainsi que leurs droits fondamentaux, et à l’article 5 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, l’article 3 paragraphe 1 énonce l’exigence fondamentale selon laquelle les soins ou le traitement ne devraient être administrés dans le cadre des soins de santé mentale, en règle générale, qu’avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée (voir le paragraphe 74 ci-dessous pour plus de détails). Lorsque, selon le droit interne, la personne n’a pas la capacité de donner son consentement, ces soins et ce traitement devraient être administrés en respectant les souhaits de la personne concernée.

49.          Pour veiller à ce que le placement et le traitement involontaires ne soient utilisés qu’exceptionnellement et en dernier ressort, le paragraphe 2 contraint l’organe compétent à examiner et évaluer toutes les options disponibles respectant les souhaits de la personne concernée avant de recourir au placement ou au traitement involontaire. Cela correspond à la disposition énoncée à l’article 11 alinéa iii., selon lequel le recours à une mesure involontaire n’est possible que si aucune mesure volontaire n’est suffisante pour écarter le risque encouru.

50.          Conformément au principe de non-discrimination, le paragraphe 3 précise que l’existence d'un trouble mental, en tant que tel, ne justifie en aucun cas un placement ou traitement involontaires.

51.          Conformément à l’objectif global de placer les personnes dans une position où elles peuvent exercer leur autonomie, le paragraphe 4 dispose que, dans tous les cas et dans toute la mesure du possible, la personne doit être associée à la planification de ses soins de santé mentale et traitée dans le milieu dans lequel elle vit, en vue de son rétablissement (voir le paragraphe 41 ci-dessus pour une explication du terme « rétablissement »). Cela signifie, par exemple, que préférence est accordée à l’administration d’un traitement au domicile de la personne, le cas échéant, ou dans un centre communautaire du quartier de la personne.

Article 4 – Accès aux soins de santé mentale appropriés

52.          L’article 4 précise l’obligation des États parties en vertu de l’article 3 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine de fournir un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée en obligeant les États parties d’assurer la fourniture d’une diversité de services de qualité appropriée, respectant la règle générale énoncée à l’article 3 du présent Protocole additionnel.

53.          Au nombre de ces services peuvent figurer, sans toutefois s’y limiter, l’offre de services de traitement à domicile et d’intervention en cas de crise. Etant donné que de nombreux troubles mentaux graves ont un caractère récurrent, la réduction du risque de rechute, notamment en permettant à une personne d’avoir accès à un logement approprié et de bénéficier d’une assistance sociale et de soins de santé généraux, contribue aussi à réduire le recours aux mesures involontaires.


Chapitre III – Dispositions générales

Article 5 – Légalité

54.          En vertu du principe de légalité, une mesure involontaire ne peut être justifiée que si elle est exécutée conformément aux conditions fixées par le droit interne. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, cela suppose que la mesure a une base en droit interne mais vise également la qualité de la loi en question, exigeant que celle-ci soit accessible et que ses conséquences soient prévisibles[6]. De plus, la loi doit prévoir des garanties adéquates contre l’application arbitraire de mesures[7].Par conséquent, l’article 5 requiert en outre que la mesure soit exécutée conformément aux garanties établies dans le présent Protocole additionnel.

Article 6 – Proportionnalité et nécessité

55.          Sur le plan juridique, la nécessité est incluse dans le concept de proportionnalité. Le terme figure toutefois dans le Protocole additionnel, pour souligner que les mesures involontaires ne doivent être appliquées qu’en dernier ressort. Les principes de proportionnalité et de nécessité ont des incidences importantes sur le recours à l’isolement et à la contention dans les soins de santé mentale. Ce point est développé plus avant à l’article 17 du Protocole additionnel (voir paragraphe 109 ci-dessous).

56.          Le principe de restriction minimale, qui découle du principe de proportionnalité, est un principe fondamental internationalement reconnu depuis plusieurs années dans le contexte des soins de santé mentale. Il implique que lorsque plusieurs options appropriées sont disponibles, qui pourraient répondre au risque associé à l’état de santé mentale de la personne concernée ou qui sont susceptibles d’apporter un traitement efficace pour la personne, l’option la moins restrictive et/ou impliquant la moindre intrusion doit être utilisée la première, par exemple, un traitement ambulatoire au lieu d’une hospitalisation.

Article 7 – Personne de confiance

57.          Dans le cadre d’une procédure concernant une mesure involontaire, la personne concernée a le droit de choisir une personne de confiance, expressément désignée conformément à la loi nationale. Le rôle de la personne de confiance tel que défini à l’article 2, paragraphe 4, septième alinéa du présent Protocole (voir le paragraphe 44 ci-dessus) consiste à aider et soutenir la personne bénéficiant des soins de santé mentale, par exemple, dans ses rapports avec les professionnels, ou à témoigner de ce que souhaite cette personne lorsqu’elle ne peut le faire elle-même. La notion de « choix » signifie qu’il ne sera pas approprié qu’une autre personne, y compris son représentant, puisse sélectionner quelqu’un pour remplir ce rôle. Cependant, le droit interne peut prévoir que la personne de confiance soit formellement désignée par un organe compétent, tant que le droit de la personne à choisir est respecté.

58.          En vertu du présent Protocole additionnel, le droit de choisir une personne de confiance est garanti dès l’ouverture de l’une des procédures énumérées au chapitre 5 du présent protocole additionnel. Toutefois, en vertu de l’article 1er paragraphe 2 du présent Protocole additionnel, les États parties ne sont pas empêchés d’accorder une protection plus large, par exemple en donnant le droit de choisir une personne de confiance par la loi nationale à toutes les personnes recevant des soins de santé mentale.

59.          La personne de confiance peut être un proche de la personne concernée, comme un membre de sa famille ou un ami, ou une personne venant d’un service de défense des intérêts (advocacy body) ou d’un organisme bénévole qui a été formée pour assumer ce rôle et avec laquelle la personne concernée est en confiance. Si une personne n’est pas en mesure de trouver par elle-même une personne de confiance, il conviendrait d’essayer de la mettre en contact avec des personnes qui pourraient être en mesure de l’aider (par exemple, une personne d’un organisme bénévole ou d’un autre organisme qui est fonctionnellement indépendant de l’établissement ou du prestataire de service psychiatrique).

60.          De même qu’il peut y avoir des conflits d’intérêts entre la personne concernée et sa famille ou d’autres personnes, il peut y avoir des conflits entre la personne de confiance et le représentant du patient, le cas échéant, les membres de la famille et d’autres personnes. Les personnes impliquées dans les procédures de prise de décision et les soins et traitements devraient être attentives à de tels conflits et la législation nationale devrait prévoir des moyens appropriés pour traiter ces conflits. Dans de rares cas, la question des restrictions à la communication avec la personne de confiance peut se poser ; ce point est discuté au paragraphe 124 ci-dessous.


Article 8 – Aide juridique

61.          La Cour européenne des droits de l’homme a souligné que les personnes doivent avoir la possibilité de défendre leurs droits de manière efficace dans le cadre des procédures judiciaires[8]. Le premier paragraphe de cet article précise que la personne concernée doit toujours avoir le droit de bénéficier effectivement d’une aide juridique. Cela exige que les personnes fournissant une aide juridique aient les qualifications et l’expérience suffisantes pour remplir ce rôle. Si elles ne sont pas reconnues comme avocats conformément au système juridique national, elles doivent être soumises aux mêmes obligations que les avocats envers la personne concernée et envers les tribunaux. Le droit de communiquer avec la personne fournissant une aide juridique, qui est un prérequis de l’aide juridique effective, est prévu par l’article 20 paragraphe 1. Le recours à des interprètes et à d’autres aides à la communication peut être nécessaire pour garantir que la personne sera en mesure de participer pleinement à la consultation avec les personnes fournissant une aide juridique.

62.          Le paragraphe 2 prévoit que, dans les procédures de prise de décisions concernant les mesures involontaires, ainsi que dans les procédures de recours et de révision, l'aide juridique doit être fournie gratuitement. Il importe que nul ne soit privé de son droit à une aide juridique dans ces procédures en raison d’une incapacité à payer le coût correspondant ; toutefois, le deuxième paragraphe laisse à la législation nationale le soin de déterminer les mécanismes de financement de l’aide juridique. Ainsi, cette disposition n’exclut pas que des personnes soient tenues de payer des frais d’aide juridique si leurs moyens financiers le leur permettent.

63.          La procédure initiale tendant à soumettre une personne à une mesure involontaire intervient souvent dans de brefs délais, voire dans l’urgence. La personne concernée doit avoir le droit de bénéficier de l’aide juridique, mais l’article ne prévoit pas le droit de reporter, pour permettre l’obtention d’une telle aide, une procédure visant à appliquer une mesure involontaire. Ceci pourrait entraîner un risque inacceptable pour la personne ou pour d’autres personnes. En revanche, les procédures d’appel et les réexamens de mesures involontaires se déroulent de manière planifiée et, par conséquent, il doit toujours être possible d'obtenir une aide juridique, si la personne le souhaite.

Article 9 – Obligations professionnelles et règles de conduite

64.          L’article 4 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine dispose que toute intervention dans le domaine médical doit être effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles par les personnes ayant les compétences et l’expérience requises. L’article 11 de la Recommandation Rec(2004)10[9] énonce des exigences de bonnes pratiques en matière de normes professionnelles pour les soins de santé mentale. Il est notamment exigé que les professionnels des services de soins de santé mentale aient les qualifications et la formation appropriées, y compris un développement professionnel continu, pour pouvoir remplir leur fonction. Dans la formation initiale comme dans la formation continue, il convient d’aborder les dilemmes éthiques qui peuvent survenir dans le domaine de la santé mentale. La promotion de l’autonomie des personnes recevant des soins de santé mentale et la protection de la dignité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qui les concerne, sont des obligations professionnelles fondamentales.

65.          Il importe que des ressources humaines suffisantes, en termes d’effectifs, de catégories de personnel, ainsi que d’expérience et de formation, soient mobilisées pour pouvoir satisfaire aux exigences de cet article.

Article 10 – Environnement approprié

66.          L’article 10 contraint les États parties à prendre des mesures afin d’assurer que toute mesure involontaire est effectuée dans un environnement approprié et respectueux de la dignité humaine.

67.          Dans un environnement approprié, le traitement peut être administré de manière sûre pour la personne qui le reçoit, pour la personne qui l’administre et pour toute autre personne se trouvant à proximité. Si le traitement est administré à l’extérieur d’un établissement médical, par exemple dans une maison de retraite ou au domicile du patient, tout suivi médical ou autre soutien nécessaire pour l’administration du traitement doit être rendu disponible.

68.          Dans l’extrait de son 8ème rapport général[10], le CPT a mentionné plusieurs critères qu’il convient de remplir afin de créer un environnement thérapeutique positif et respectueux de la dignité des personnes faisant l’objet d’un placement involontaire dans un établissement psychiatrique. Outre les conditions essentielles, telles qu’un espace de vie suffisant pour chaque patient et un éclairage, un chauffage et une ventilation adéquats, cela inclut également la décoration tant des chambres des patients que des aires de loisirs, tout en préservant un certain degré de vie privée.

69.          Il est nécessaire de disposer d’une gamme d’établissements différents pour permettre aux personnes de recevoir des soins dans un environnement adapté à leurs besoins spécifiques. L’éventail des individus susceptibles de faire l’objet d’une mesure de placement involontaire souligne l’importance de la diversité des prestations.

70.          Le paragraphe 2 spécifie que tout placement involontaire doit avoir lieu uniquement dans un établissement de soins de santé mentale spécifique. Cette disposition tient compte du fait qu’il y a un risque que le placement involontaire ne puisse pas être effectué d’une manière sûre pour toutes les personnes concernées, si l’environnement n’est pas spécifiquement conçu ni adapté à cette fin. En plus des hôpitaux psychiatriques habituels, les établissements peuvent être des unités psychiatriques d’hôpitaux généraux et des établissements spécialisés dans le traitement de patients ayant des besoins particuliers en matière de soins de santé mentale.

Chapitre IV – Critères pour le placement et le traitement involontaires

Article 11 – Critères pour le placement et le traitement involontaires

71.          En vertu de l’article 3, les mesures en matière de soins de santé mentale sont effectuées, en règle générale, avec le consentement ou en respectant les souhaits de la personne qui bénéficie des soins. Avant d’envisager le recours à des mesures involontaires, il faut s’efforcer de traiter un risque identifié par des moyens qui respectent cette règle. Conformément à cela, l’article 11 établit des critères stricts visant à assurer que les mesures involontaires ne sont utilisées qu’à titre exceptionnel et en dernier recours, et que leur utilisation se limite au strict nécessaire par rapport au risque traité.

72.          Afin d’alléger le texte, des critères de placement et de traitement involontaires ont été intégrés dans un seul et même article. Il importe toutefois de noter que ces deux mesures involontaires doivent toujours être examinées séparément. La décision de soumettre une personne à un placement involontaire n’implique pas que la personne peut être aussi traitée de manière involontaire et inversement (voir le paragraphe 81 ci-dessous pour plus de précisions).

73.          Selon cet article, on ne peut recourir au placement et/ou traitement involontaires que si tous les critères suivants sont réunis dans un cas donné : l’état de santé mentale de la personne présente un risque sérieux de dommage grave pour sa santé ou pour autrui (i), le placement doit avoir une fin thérapeutique (ii), et aucune mesure volontaire n’est suffisante pour répondre au risque (iii).

74.          En vertu de la règle générale de consentement inscrite à l’article 5 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine et spécifié par l’article 3 paragraphe 1 du présent Protocole additionnel, une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée a donné son consentement libre et éclairé. L'individu doit donc pouvoir librement donner ou refuser son consentement à toute intervention sur sa personne. Cette règle fait apparaître l'autonomie du patient dans sa relation avec les professionnels de santé[11]. La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine prévoit, sous réserve des conditions de protection, des exceptions à la règle du consentement libre et éclairé, notamment pour protéger la santé des personnes atteintes de troubles mentaux (article 7 de la Convention) et afin de protéger les droits d’autrui (article 26 paragraphe 1 de la Convention). En vertu des principes généraux d’interprétation, toute exception de ce genre doit être interprétée de façon étroite.

75.          Conformément à l'article 7 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, l’article 11, alinéa i. a. autorise le placement involontaire et/ou le traitement involontaire uniquement si les deux critères suivants sont remplis : premièrement, l'état de santé mentale actuel de la personne représente un risque sérieux de dommage grave pour sa santé et, deuxièmement, l’aptitude de la personne à prendre une décision sur un traitement est gravement altérée ; ce qui est à considérer indépendamment de la capacité juridique de la personne concernée. À l'inverse, l'article 26 paragraphe 1 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine permet de restreindre le droit au consentement éclairé si nécessaire pour la protection des droits d'autrui. Conformément à cela, l’article 11, alinéa i. b), permet de déroger à la règle du consentement éclairé si l’état de santé mentale de la personne présente un risque sérieux de dommage grave pour autrui, quelle que soit son aptitude à prendre une décision.

76.          L’alinéa i. impose d’effectuer une évaluation des risques. Ce type d’évaluation des risques est complexe et difficile, et ne permet pas de faire un pronostic d’une exactitude absolue. Des méthodes d’évaluation clinique structurées peuvent aider dans ce contexte.


77.          La notion de santé doit être comprise dans un sens large ; elle englobe la santé physique et la santé mentale. Si un risque important de suicide constitue un risque évident pour la santé, le fait qu’une personne soit gravement affectée par son état de santé mentale, qui l’empêche de prendre soin d’elle-même, peut également être considéré comme mettant en danger la santé de cette personne. Il peut y avoir des menaces de dommages visant directement ou indirectement d’autres personnes. De telles menaces répétées à l’encontre d’une personne peuvent constituer un risque sérieux pour sa santé mentale.D’autres actes peuvent entraîner un risque indirect de dommages graves à des personnes, tels que la destruction incontrôlée et violente d’objets ou le déclenchement d’incendies.

78.          L’alinéa ii. dispose que la mesure doit avoir un but thérapeutique tel que défini à l’article 2 paragraphe 4, troisième alinéa (voir le paragraphe 40 ci-dessus). Le placement involontaire de personnes ne doit pas être utilisé dans le seul but de placer une personne dans un environnement sûr. Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[12], l’administration d’une thérapie adaptée est devenue une exigence de la notion plus large de la « régularité » de la privation de liberté. Dans l’affaire Rooman c. Belgique, la Cour a conclu que « toute détention de personnes souffrant de maladies psychiques doit poursuivre un but thérapeutique et plus précisément viser à la guérison ou l’amélioration, autant que possible, de leur trouble mental, y compris, le cas échéant, la réduction ou la maîtrise de la dangerosité »[13].

79.          Le « but thérapeutique » ne saurait être assimilé à un traitement médical invasif. Comme l’a reconnu explicitement la Cour européenne des droits de l’homme[14], les autorités ont l’obligation de s’assurer d’une thérapie appropriée et individualisée. En plus de la pharmacothérapie, le plan de traitement individuel devrait comporter un large éventail d’activités thérapeutiques et de réadaptation (telles que l’ergothérapie, la thérapie de groupe et la psychothérapie individuelle).

80.          L’alinéa iii. est issu de la règle générale sur le consentement exposée à l’article 3. Il découle de l’article 3 paragraphe 2, en combinaison avec l’article 11 paragraphe 1 alinéa iii., qu’une mesure involontaire ne peut être ordonnée que si toutes les options disponibles pouvant être mises en œuvre sur une base volontaire ont été examinées, évaluées et jugées insuffisantes pour faire face au risque concerné.

Chapitre V – Procédures relatives au placement et au traitement involontaires

Article 12 – Procédures ordinaires pour la prise de décision sur le placement et sur le traitement involontaires

81.          Le placement involontaire et le traitement involontaire sont traités dans un seul et même article en raison de la similarité des procédures, mais chaque mesure est censée être examinée séparément. La possibilité de les examiner simultanément n’est toutefois pas exclue. Si le placement involontaire et le traitement involontaire font l’objet d’une seule et même décision, celle-ci devra, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[15], se fonder sur des bases juridiques distinctes et offrir la possibilité d’un recours pour chaque mesure individuellement.

82.          Toute décision sur le placement ou sur le traitement est prise par un tribunal ou par un autre « organe compétent », définis à l’article 2, paragraphe 4, neuvième alinéa du présent Protocole additionnel. Le principe sous-jacent est que la décision doit être prise par une personne ou un organe indépendant de la personne ou de l’organe qui propose la mesure. Le tribunal ou l’autre organe qui prend la décision doit agir sur la base d’un examen médical approprié (i) et doit s’assurer que les critères énoncés à l’article 11 sont satisfaits (ii). La décision d’appliquer un traitement involontaire à une personne ne signifie pas que le tribunal ou l’organe compétent doive approuver, par exemple, chaque dose de médicament à administrer, ni le type spécifique de médicament à prescrire.

83.          Le paragraphe 1 i. exige que l’intéressé soit examiné par au moins un médecin, conformément aux normes et obligations professionnelles applicables. Cette disposition correspond à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui exige que toute décision de placement involontaire soit fondée sur une expertise médicale objective[16]. Le ou les médecins doi(ven)t avoir les compétences et l’expérience nécessaires à l’exécution de cette tâche. La Cour européenne des droits de l’homme considère généralement que les autorités nationales sont les mieux placées pour évaluer les qualifications requises pour l’expertise médicale. Elle a toutefois souligné que, dans certains cas, en particulier lorsque la personne faisant l’objet d’une mesure involontaire n’a pas d’antécédents de trouble mental, il est essentiel que l’examen soit pratiqué par un expert psychiatre[17]. Parfois, une évaluation pluridisciplinaire peut être appropriée.

84.          L’approche suivie doit être objective. Ainsi, il ne serait pas approprié pour des médecins qui ont un lien étroit avec le patient de pratiquer cet examen. En outre, le rapport d’expertise doit être suffisamment récent pour permettre aux autorités compétentes d’évaluer l’état clinique de l’intéressé au moment où la légalité du placement est examinée[18].

85.          L’alinéa ii. impose au tribunal ou à l’autre organe compétent l’obligation d’établir, sur la base de tous les éléments disponibles, que tous les critères énumérés à l’article 11 sont remplis avant d’ordonner une mesure involontaire.

86.          L’alinéa iii. souligne que la procédure suivie par le tribunal ou par l’autre organe compétent doit être prévue par la législation nationale. Ces règles de procédure doivent respecter les garanties de la Convention européenne des droits de l’homme et se fonder sur le principe selon lequel l’intéressé doit être entendu en personne. La consultation de l’intéressé est l’un des principaux éléments permettant au tribunal de se forger une opinion indépendante sur la situation. L’aptitude d’une personne à s’exprimer peut être altérée par des facteurs autres que son état de santé mentale : par exemple, des difficultés de communication, des problèmes de santé physique et les effets de la prise de médicaments, de la peur et de l'épuisement. La personne chargée de consulter la personne concernée doit être informée de ces problèmes et veiller à ce qu’ils soient réduits au minimum. Il peut être nécessaire de prévoir des services d’interprétation, du temps supplémentaire, un soutien et divers moyens de communication pour déterminer aussi précisément que possible quel est l’avis de la personne concernée et quelles sont ses préférences. Dans certaines circonstances, l’état de la personne rend impossible toute communication ou interaction, mais cela doit faire l’objet d’une évaluation approfondie.

87.          La personne concernée doit avoir la possibilité, en principe, de bénéficier du soutien de sa personne de confiance durant la consultation. Des efforts raisonnables doivent être déployés pour prendre contact avec la personne de confiance ; la procédure ne peut se poursuivre légalement en l’absence de la personne de confiance que si celle-ci est impossible à joindre ou n’est pas disponible. L’alinéa iv. précise qu’il faut prendre en compte l’avis de la personne concernée et tout vœu précédemment exprimé par cette personne. Les souhaits précédemment exprimés peuvent être un élément important à prendre en compte avant de prendre une décision sur une mesure involontaire, par exemple, dans le cas où une personne souffrant des troubles chroniques ou récurrents aurait précédemment exprimé sa préférence pour une option thérapeutique spécifique par rapport à d’autres options possibles à adopter en cas de crise. La personne de confiance peut jouer un rôle important en donnant au tribunal des informations qui pourraient être utiles dans ce contexte.

88.          Si l’on sait que la personne concernée a un représentant, l’alinéa v. impose de consulter ce représentant. Il n’est pas exigé de faire des recherches approfondies pour tenter de déterminer si une telle personne existe. Cependant, chaque fois que l’on sait qu’un représentant existe, il faut prendre des mesures raisonnables pour le joindre.

89.          Le paragraphe 2 prévoit que toute décision de soumettre une personne à une mesure involontaire doit indiquer la période de sa validité et doit être consignée par écrit. Cette limite de durée doit être conforme à la période maximale de validité prévue par la législation nationale, comme cela est précisé au paragraphe 3. Par conséquent, un placement de durée indéterminée ou illimitée ne peut pas être conforme au droit.

90.          Ce n’est pas parce qu’une décision a une durée maximale que la mesure involontaire durera forcément aussi longtemps. Le paragraphe 3 exige que la loi énonce les modalités de réexamen régulier. L’article 15, qui porte sur l’arrêt d’une mesure involontaire, précise que la personne soumise à cette mesure sera examinée régulièrement, de manière à ce qu’il soit mis fin au placement ou au traitement involontaires si l’un des critères énumérés à l’article 11 n’est plus rempli.

Article 13 – Procédures pour la prise de décision dans les situations d'urgence

91.          Dans une situation d’urgence, un risque immédiat de préjudice grave pour la personne concernée ou pour autrui est à craindre et le délai d’application des procédures ordinaires serait donc trop long pour remédier à la situation. Les procédures prévues pour de telles situations ne doivent pas être utilisées dans d’autres circonstances ni pour éviter l’application des procédures décrites à l’article 12. En cas d’urgence, il n’est pas toujours possible de faire pratiquer immédiatement un examen approprié par un médecin ayant les qualifications prévues à l’article 12, paragraphe 1. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme indique expressément qu’en situation d’urgence, le placement involontaire n’exige pas au préalable un examen médical approfondi[19]. Dès lors, le paragraphe 1 permet de fonder la décision sur un examen médical adapté à la mesure envisagée, compte tenu des circonstances.

92.          Si l’examen peut être bref, il doit néanmoins permettre d’obtenir suffisamment d’informations pour déterminer si les critères énoncés à l’article 11 sont remplis. Dans certains pays, l’évaluation peut être faite par un professionnel, spécialiste de santé mentale (un psychologue, par exemple), accompagné d’un médecin. Cette combinaison d’expertises rendrait l’examen médical conforme à ce qui est exigé dans ces circonstances.

93.          Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une autorité administrative peut autoriser un placement pour une période initiale sous réserve que celle-ci soit de courte durée et que la personne puisse introduire dans de brefs délais un recours devant un organe judiciaire[20].

94.          Le paragraphe 2 exige que la durée maximale d’application d’une mesure d’urgence soit spécifiée par la législation nationale. Cette durée doit rester dans les limites du raisonnable. La durée de 72 heures prévue par certaines lois nationales est considérée comme une bonne pratique.

95.          Le paragraphe 3 souligne que la durée d’une mesure d’urgence devrait être aussi courte que possible. Il peut être difficile de déterminer quand la situation cesse d’être une urgence, et ce moment devrait donc être déterminé par le médecin responsable de la prise en charge du patient, conformément aux obligations et aux normes professionnelles applicables. Le paragraphe 3 prévoit que la mesure peut se poursuivre si les procédures définies à l’article 12 ont été engagées. Afin que la durée de la mesure d’urgence soit aussi courte que possible, il convient de prendre des dispositions pour engager ces procédures sans tarder, une fois que la mesure d’urgence est en vigueur. Afin d’éviter une prolongation inappropriée de la mesure d’urgence, la procédure prévue à l’article 12 devrait être menée à terme rapidement.

96.          Ainsi que cela est indiqué au paragraphe 91 ci-dessus, il se peut que la personne n’ait pas été vue par un médecin possédant les qualifications appropriées, comme cela est prévu par l’article 12 paragraphe 1, avant le recours à la mesure d’urgence. Une fois cette mesure appliquée, la personne doit être soumise, dès que possible, à une évaluation faite par un spécialiste. Ainsi que cela est précisé à l’article 15 paragraphe 1, si l’un des critères nécessaires à l’application d’une mesure n’est plus rempli, il doit être mis fin à la mesure. Il est donc possible qu’il soit mis fin à une mesure d’urgence avant qu’un tribunal ou qu’un autre organe compétent ait pu prendre une décision conformément à l’article 12.

Article 14 – Prolongation d’une mesure involontaire

97.          Selon l’article 12 paragraphe 3, toute décision de soumettre une personne à un placement et/ou à un traitement involontaires doit préciser la période de sa validité. Dans de nombreux cas, l’état de santé mentale de la personne s’améliore durant cette période, ce qui permet de mettre fin à la mesure. Dans d’autres cas, il n’est à l’évidence pas encore possible de mettre fin à la mesure, pour des raisons de sécurité. Dans ces cas, il convient de poursuivre les efforts visant à permettre à la personne d’accepter le traitement sur une base volontaire. Si ces efforts restent vains, les procédures à suivre pour prolonger la mesure doivent, selon l’article 14, être les mêmes que celles qui sont décrites à l’article 12 ; les droits de la personne concernée bénéficieront donc du même niveau de protection.

Article 15 – Arrêt d’une mesure involontaire

98.          Étant donné qu’une mesure involontaire constitue une ingérence considérable dans l’exercice, par la personne concernée, de ses droits de l’homme, toute mesure involontaire doit cesser d’être mise en œuvre dès qu’elle n’est plus requise par l’état de santé mentale de la personne concernée ou si l’un des autres critères énumérés à l’article 11 n’est plus rempli. Il importe donc d’évaluer souvent la situation de la personne, notamment dans les périodes où elle évolue rapidement.

99.          Selon l’article 15 paragraphe 3, l’autorité responsable (définie à l’article 2 paragraphe 4 dernier alinéa) doit s’assurer que, indépendamment d’une demande de la personne concernée, des procédures ont été mises en place pour garantir un réexamen régulier de la conformité de la mesure avec les exigences légales, à des intervalles raisonnables eu égard à la possibilité d’une évolution de l’état de santé mentale de l’intéressé qui aurait des implications pour le respect des critères relatifs à la mesure involontaire en question. Ce réexamen est particulièrement important pour protéger les droits des personnes qui peuvent ne pas être en mesure d’agir par elles-mêmes, et pour éviter que ces personnes soient désavantagées si elles n’ont pas, par exemple, un représentant qui pourrait demander un réexamen par le tribunal.

100.        Afin qu’il soit mis fin à toute mesure involontaire dès que les critères qui justifiaient de l’appliquer ne sont plus réunis, le paragraphe 4 précise quelle personne et quel organe sont habilités à mettre fin à une mesure involontaire dans ce cas.

Article 16 – Recours et réexamen concernant la légalité d’une mesure involontaire

101.        L’exigence selon laquelle une mesure involontaire doit être susceptible d’un contrôle juridictionnel indépendant revêt une importance fondamentale eu égard à l’objectif du présent Protocole additionnel, à savoir la protection contre l’arbitraire. En vertu de l'article 5 paragraphe 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ». La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme spécifie qu’une personne a le droit d’exercer un recours contre une décision concernant le placement ou le traitement involontaires (ou, le cas échéant, les deux), et qu’elle a droit à ce que les mesures involontaires soient réexaminées à des intervalles raisonnables[21]. Un recours est une action contestant la décision d’appliquer une mesure. Un réexamen vise à vérifier la légalité de la mesure ou de son maintien.

102.        Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, « le recours doit exister à un degré suffisant de certitude, en théorie comme en pratique, sans quoi lui manquent l’accessibilité et l’effectivité voulues »[22]. Cela exige que le droit national mette en place des règles de procédure pour l’appel et le réexamen. Pour qu’une personne puisse exercer son droit à un réexamen et à un recours, elle doit d’abord comprendre qu’elle a ce droit. Le droit à l’information (article 19) est donc essentiel pour permettre à une personne d’exercer ses droits au titre de l’article 16.

103.        Les procédures de recours et de réexamen doivent être conduites par une instance spécialisée ayant les caractéristiques d’un tribunal (voir paragraphe 45 ci-dessus) et capable de statuer sur la légalité de la mesure et d’ordonner son arrêt si nécessaire[23].

104.        La personne concernée a un droit d’accès à la justice à intervalles raisonnables. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu qu’il peut s’avérer nécessaire pour des États de prévoir des restrictions à l’accès à la justice en termes de fréquence de réexamen dans le but d’éviter l’engorgement des tribunaux par des « demandes excessives et manifestement mal fondées » [24]. Pour déterminer si un intervalle est raisonnable, il faut se placer dans le contexte des circonstances et tenir compte de la complexité du cas et du temps écoulé depuis le dernier examen.

105.        La personne doit toujours pouvoir bénéficier du soutien de sa personne de confiance. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme souligne l’importance du droit de l’intéressé à être entendu en personne, mais elle reconnaît également que l’intéressé peut être entendu, au besoin, moyennant « une certaine forme de représentation »[25]. Cette représentation peut être nécessaire, par exemple, lorsque l’état mental de la personne ne lui permet pas de participer à la procédure, mais elle doit faire l’objet d’un contrôle strict (voir aussi le paragraphe 86 ci-dessus).

106.        Le paragraphe 3 suit le principe de « l’égalité des armes », selon lequel la personne concernée et quiconque fournit une assistance juridique au cours de la procédure judiciaire doivent avoir accès à toutes les pièces détenues par le tribunal. Le paragraphe 3 précise qu’exceptionnellement, il est possible que la législation nationale prévoie que certaines informations ne leur soient pas communiquées, dans l’intérêt de la confidentialité et de la sécurité d’autrui. Cette disposition vise en particulier à permettre aux proches de la personne concernée de communiquer à l’équipe médicale des informations sur l’état de santé de la personne (par exemple, après un séjour à domicile) de manière confidentielle, s’ils le souhaitent. Afin de protéger le droit au respect de la vie privée en ce qui concerne les informations sur la santé de la personne concernée, la législation nationale peut aussi prévoir la possibilité, pour la personne concernée, de décider dans quelle mesure les informations sur sa santé sont communiquées à sa personne de confiance.

107.        Le paragraphe 4 tient compte de l'obligation découlant de l'article 5 paragraphe 4 de la Convention européenne des droits de l'homme de faire en sorte que les procédures relatives aux mesures involontaires soient menées dans de brefs délais.


Chapitre VI – Mesures restrictives et irréversibles

Article 17 – Isolement et contention

108.        L’article 17 est fondé sur les normes révisées du CPT concernant les moyens de contention dans les établissements psychiatriques pour adultes[26]. Le CPT souligne que le but devrait toujours être d’éviter de recourir à l’isolement et à la contention en limitant le plus possible la fréquence et la durée[27]. Dans ce but, l’article 17, paragraphe 1, oblige les États parties à mettre en place des méthodes et des programmes pour prévenir le recours à l’isolement et à la contention. Il est essentiel que les autorités compétentes et la direction des organismes prestataires de soins de santé mentale développent une stratégie et prennent tout un éventail de mesures proactives, qui devraient notamment inclure la création d’un environnement matériel sûr, le recrutement d’un nombre suffisant de professionnels de santé, une formation initiale et continue adéquate du personnel, y compris une formation aux techniques d’apaisement des tensions et la promotion d’autres mesures préventives respectant la règle générale énoncée à l’article 3 paragraphe 1 du présent Protocole additionnel (voir les paragraphes 48-49 ci-dessus).

109.        Les termes « isolement » et « contention » sont définis à l’article 2 paragraphe 4 du présent Protocole additionnel (voir paragraphe 42 ci-dessus). Vu le caractère intrusif de l’isolement et de la contention et le risque d’abus ou le risque de causer involontairement un dommage à la personne concernée, ces méthodes ne doivent être utilisées qu’en dernier ressort et dans la mesure qui est strictement nécessaire et proportionnée pour prévenir tout dommage grave et imminent pour la personne concernée ou pour autrui. Par conséquent, l’isolement et la contention ne doivent jamais être employés comme punition, pour la simple convenance du personnel, en raison du manque de personnel ou en remplacement d’un soin ou d’un traitement approprié. En vertu du principe de légalité (article 5), tout recours à l’isolement ou à la contention doit être conforme aux conditions de protection prévues par la loi nationale. En vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le recours à ces mesures doit être accompagné des garanties adéquates contre tout abus, fournir une protection procédurale suffisante et être en mesure de démontrer suffisamment que les exigences de nécessité et de proportionnalité ont été respectées et que toutes les autres options raisonnables n’ont pas réussi à contenir de manière satisfaisante le risque de dommage pour la personne concernée ou d’autres personnes. Il convient également de démontrer que la mesure coercitive en cause n’a pas été prolongée au-delà de la période strictement nécessaire à cette fin[28].

110.        L’article 17 paragraphe 2 précise que l’isolement et la contention ne doivent avoir lieu que dans un environnement approprié, c'est-à-dire un environnement où il est possible d’intervenir en assurant la sécurité de la personne concernée, du personnel chargé de l’intervention et des autres personnes se trouvant à proximité immédiate. Étant donné qu’il n’est pas possible de surveiller quelqu’un en isolement à domicile, la sécurité de la personne concernée ne peut pas être assurée dans cette situation et, par conséquent, une telle intervention ne satisferait pas aux exigences du présent article.

111.        Selon le paragraphe 3 première phrase, tout recours à un moyen de contention doit être spécifiquement et expressément ordonné par un médecin, après une évaluation individuelle, ou être immédiatement porté pour approbation à la connaissance d'un médecin qui examinera le patient concerné dès que possible. Aucune autorisation inconditionnelle ne saurait être acceptée.

112.        Selon le paragraphe 3, deuxième phrase, tout recours à l’isolement ou à la contention doit être consigné dans le dossier médical de la personne concernée et spécifiquement enregistré. L’enregistrement peut également se présenter sous la forme d’une banque de données, de laquelle il sera possible d’extraire toute information pertinente contenue dans les dossiers médicaux. Le CPT[29] souligne l'utilité de ces registres, qui permettent à l’autorité responsable d’avoir un aperçu de l’ampleur de l’utilisation de l’isolement et de la contention et, s’il y a lieu, de prendre des dispositions pour en réduire la fréquence. Ils ont également leur importance dans le cadre du processus de suivi requis par l’article 23. Parmi les éléments à consigner devraient figurer la nature du recours à l’isolement ou à la contention, les dates et heures de début et de fin, les circonstances d’espèce, les raisons ayant motivé le recours à l’isolement ou à la contention, le nom du médecin qui a ordonné ou approuvé la mesure et, le cas échéant, un compte rendu des blessures subies par la personne concernée ou des membres du personnel. Ces enregistrements entrent dans le champ d’application de l’article 21 du présent Protocole additionnel et contiennent des données sensibles qui doivent être protégées en conséquence.


113.        L’isolement et la contention peuvent exposer les personnes concernées à des risques particuliers ; il est indispensable de veiller à ce que des fonctions vitales comme la respiration et la communication ne soient pas entravées. C’est pourquoi le paragraphe 4 précise que les personnes faisant l’objet d’une telle mesure doivent être surveillées de manière continue par un membre du personnel ayant une formation appropriée. Cette formation devrait notamment permettre au personnel de reconnaître les signes indiquant que la mesure a des effets néfastes sur la personne et qu’il est nécessaire de prendre rapidement des dispositions pour remédier à la situation. Dans le cas de la contention mécanique, le membre qualifié du personnel devrait être présent en permanence dans la pièce afin de maintenir un lien thérapeutique avec le patient et de lui apporter son assistance. En cas de placement à l’isolement d’un patient, le membre du personnel peut se trouver hors de la pièce où se trouve le patient (ou dans une salle adjacente avec une fenêtre communicante), à condition que le patient puisse bien voir le membre du personnel et que ce dernier puisse continuellement observer le patient et l’entendre. Le CPT a souligné que la vidéosurveillance ne saurait remplacer une présence continue du personnel.

114.        Le paragraphe 5 du présent article précise que tout recours à l’isolement ou à la contention peut être soumis aux procédures de plainte prévues à l’article 22. En vertu du principe de la protection plus étendue, énoncé à l’article 1, paragraphe 2, du présent Protocole additionnel, les Parties peuvent également choisir de faire en sorte que l’application d’une mesure d’isolement ou de contention puisse être contestée en justice.

Article 18 – Traitement visant à produire un effet irréversible

115.        L’article 18 traite du recours à un traitement qui vise à causer un effet physique irréversible. Il s’agit, par exemple, d’une opération psycho-chirurgicale destinée à produire une petite lésion à un endroit spécifique du cerveau. Ce type de traitement ne doit être entrepris qu’avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée. Vu la difficulté de s’assurer que ce consentement est véritablement volontaire lorsqu’une personne est soumise à des mesures involontaires, il est exclu d'utiliser ce type de traitement dans le contexte d’un placement involontaire et/ou d’un traitement involontaire.

116.        Cet article ne s’applique pas aux traitements qui risquent de compter, parmi leurs effets secondaires indésirables, des conséquences physiques irréversibles ; l’électro-convulsivo-thérapie (ECT) est un exemple de ces traitements. Toutefois, vu le caractère particulièrement intrusif de cette méthode, le CPT recommande que, sauf dans des circonstances exceptionnelles clairement et strictement définies dans la législation, les patients devraient être libres de refuser l’ECT ou d’y consentir, après avoir reçu des informations sur les effets bénéfiques attendus, mais aussi sur les risques de la méthode[30]. Des considérations similaires pourraient s'appliquer à l'utilisation de la stimulation cérébrale profonde dans le contexte du traitement des personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Chapitre VII – Information et communication

Article 19 – Droit à l’information

117.        Lorsqu’une personne fait l’objet d’un placement involontaire ou d’un traitement involontaire, elle doit recevoir des informations appropriées sur ses droits et sur les recours disponibles, d’une manière qui lui permette, autant que possible, de comprendre et d’utiliser ces informations. À ces fins, les informations données doivent être appropriées en ce qui concerne leur contenu et en ce qui concerne la manière dont elles sont présentées.

118.        Il est de bonne pratique de donner les informations à la fois oralement et par écrit.  L’information écrite ne doit pas être considérée comme pouvant remplacer l’information donnée en personne, mais plutôt comme pouvant la compléter. L’information écrite devrait être disponible sous une forme accessible, y compris un texte facile à lire, si nécessaire. Certains patients peuvent être illettrés et il convient de veiller à ce qu’ils ne soient pas désavantagés pour ce motif dans l’exercice de leurs droits. Il importe également de lever l’éventuelle barrière linguistique, par exemple en proposant une interprétation dans la langue maternelle de la personne. Au moment où la personne reçoit les informations pour la première fois, il peut lui être difficile, à cause de son état de santé mentale, de comprendre les informations portant sur ses droits. La personne devrait recevoir autant d’informations que son état de santé mentale le permet, et l’information devrait éventuellement être répétée à mesure que son état s’améliore.

119.        Parmi les informations données devraient figurer des informations sur le droit de demander un réexamen et le droit d’exercer un recours, énoncés à l’article 16, et sur la procédure de plainte prévue à l’article 22 du présent Protocole additionnel. Il convient de communiquer ces informations non seulement à la personne concernée, mais aussi à toute personne qui lui apporte une aide juridique et à tout représentant de la personne concernée, de manière à ce que ces autres personnes puissent effectivement agir au nom de la personne concernée en cas de besoin. La personne de confiance reçoit les mêmes informations pour être capable de soutenir effectivement la personne concernée dans ses démarches.

120.        En vertu du paragraphe 2, les personnes concernées, leur représentant et toute personne leur apportant une aide juridique reçoivent des copies de toutes les décisions pertinentes et sont informés régulièrement et de manière appropriée des motifs de la mesure et des critères justifiant son prolongement éventuel ou sa levée, pour pouvoir protéger les droits de la personne concernée, le cas échéant. La législation nationale peut prévoir que la personne de confiance reçoit aussi ces informations. Comme les informations sur les motifs d’une décision comportent des données médicales à caractère personnel, ce partage d’informations doit prendre en compte le droit au respect de la vie privée de la personne concernée. Cette dernière peut choisir de partager les informations avec sa personne de confiance.

121.        Les personnes soumises à l'isolement ou à la contention peuvent avoir particulièrement besoin de soutien. En vue de répondre à ce besoin, le paragraphe 3 introduit l’obligation spécifique d'informer rapidement la personne apportant une aide juridique, le représentant et la personne de confiance de tout recours à l'isolement ou à la contention.

Article 20 – Droit à la communication

122.        L’article 20 traite de la communication au sens large, qui englobe l’expression écrite (par exemple, le fait d’écrire ou de recevoir une lettre ou un courriel), l’expression orale (par exemple, le fait de parler au téléphone) et les échanges en face à face avec des visiteurs. Le CPT a souligné l’importance, tant d’un point de vue thérapeutique que pour la prévention des abus, que les personnes qui font l’objet d’un placement involontaire puissent communiquer avec le monde extérieur[31]. La communication permet aux personnes d’entretenir, si possible, les liens sociaux et familiaux qui sont importants pour elles.

123.        Le paragraphe 1 précise qu’il n’est jamais légal de restreindre les possibilités, pour la personne concernée, de communiquer avec la ou les personnes qui lui apportent une aide juridique, avec son représentant ou avec les organes officiels chargés de la protection des personnes faisant l’objet de mesures involontaires. Ces organes officiels comprennent les juridictions internes, les organes chargés s’assurer du respect des dispositions du présent Protocole additionnel conformément à son article 23, et des instances internationales comme la Cour européenne des droits de l’homme, le CPT, le Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et les mécanismes nationaux de prévention établis en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

124.        Le paragraphe 2 garantit le droit de communiquer avec la personne de confiance et avec des personnes ou organes autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1. La communication avec ce groupe de personnes ne peut être limitée que dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité de la personne concernée par la mesure involontaire. Les restrictions apportées aux possibilités de communiquer peuvent donc être partielles : par exemple, la communication avec certaines personnes peut être surveillée. La communication avec une personne donnée pourra par exemple être limitée, si des contacts avec cette personne risquent manifestement d’entraîner une grave détérioration de la santé mentale de la personne concernée par la mesure involontaire.

125.        L’article 20 n’interdit pas à un établissement d’appliquer son règlement interne, à condition que ce règlement contienne des règles de la vie quotidienne normalement mises en place dans toute structure (règles concernant les heures de visite, par exemple) et que ces règles puissent faire l’objet d’un contrôle indépendant.

Chapitre VIII – Archivage, procédures de plainte et suivi

Article 21 – Archivage

126.        Des dossiers médicaux exhaustifs forment une base indispensable à toute décision en matière de soins et de traitement ; associés aux dossiers administratifs, ils sont essentiels pour protéger les droits d’une personne faisant l’objet d’une mesure involontaire. C’est sur les dossiers exigés par le présent article que se fondent les examens visant à contrôler la légalité de chaque mesure et à vérifier que son maintien se justifie. Ces dossiers devraient être élaborés avec soin, conformément aux réglementations de chaque État membre et aux normes et obligations professionnelles.

127.        La deuxième phrase précise que les conditions d’accès à ces informations et leur durée de conservation sont définies par la législation nationale. Ainsi que cela est indiqué à l’article 10 paragraphe 2 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé. Les données relatives à la santé sont des données sensibles qui bénéficient d’un haut niveau de protection, en raison notamment du risque de discrimination pouvant résulter de leur traitement. Des normes relatives à la protection de ces données ont été établies par le Conseil de l'Europe, en particulier dans la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel[32] et dans la Recommandation CM/Rec(2019)2 du Comité des Ministres aux États membres en matière de protection des données relatives à la santé[33].

Article 22 – Procédures de plainte

128.        L’existence d’un système de plainte effectif contribue beaucoup à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes faisant l’objet de mesures involontaires. Le présent article suit les recommandations du CPT[34]. En vertu de l’article 22, toute personne faisant l’objet d’une mesure involontaire, avec le soutien, le cas échéant, de sa personne de confiance, quiconque lui apporte une aide juridique et son représentant doivent disposer de possibilités effectives de se plaindre auprès de l’autorité responsable définie à l’article 2 (voir le paragraphe 47 ci-dessus) et doivent être habilités à adresser des plaintes à un organisme externe indépendant. L’article 22 englobe les plaintes concernant toute question liée à la mise en œuvre de mesures involontaires qui n’entre pas dans le champ d’application des procédures de recours et de réexamen régies par l’article 16. Ces plaintes peuvent porter, par exemple, sur les conditions de vie, sur les restrictions apportées aux possibilités de communication et sur le recours à l’isolement ou à la contention, comme le prévoit expressément l’article 17 paragraphe 5.

129.        Les procédures de plainte devraient être simples, efficaces et adaptées aux usagers, notamment en ce qui concerne le langage utilisé. Le soutien de la personne de confiance peut beaucoup contribuer à permettre aux personnes concernées d’engager ces procédures.

Article 23 – Suivi

130.        Le suivi indépendant est important pour assurer la protection des droits de l’homme et pour assurer la conformité avec les normes juridiques nationales, y compris celles qui sont établies par le présent Protocole additionnel. L'expérience montre qu'un suivi efficace peut réduire considérablement le recours aux mesures involontaires dans les établissements de soins de santé mentale. Le CPT recommande que les établissements soient visités régulièrement par un organe externe indépendant, chargé du contrôle des soins dispensés aux patients. Cet organe devrait être autorisé à s’entretenir en privé avec les patients et à formuler les recommandations nécessaires à l’autorité responsable[35].

131.        L'utilité et l’importance d’associer d’actuels ou d’anciens usagers des services de soins de santé mentale, leurs proches et les organisations qui les représentent à l’élaboration des politiques et des procédures ayant trait aux soins de santé mentale sont de plus en plus reconnues. Aussi la participation de ces personnes et organisations au processus de suivi est-elle encouragée.

132.        L’exigence d’enregistrement des établissements, énoncée au paragraphe 2 du présent article, vise à faciliter l’inspection et le contrôle adéquats de ces lieux. Le terme « établissement » s’entend au sens large et comprend les structures et les services de soins de santé dans lesquels une personne ayant besoin de soins de santé mentale peut être placée (voir paragraphe 70 ci-dessus). Les inspections indépendantes et systématiques requises par le paragraphe 2 peuvent être faites par l’autorité auprès de laquelle l’établissement est enregistré ou par une autre autorité appropriée ayant accès à ce registre.

Chapitre IX – Sanctions

Article 24 – Sanctions

133.        Les sanctions visées à l’article 24 ayant pour but de garantir le respect des dispositions du présent Protocole, pour apprécier l’opportunité et définir la nature et la portée de la sanction, le droit interne doit tenir compte, en particulier, du contenu et de l’importance de la disposition qu’il s’agit de faire respecter, de la gravité de l’infraction et de l’ampleur de ses éventuelles conséquences.

Chapitre X – Relation entre le présent Protocole et d'autres dispositions, et réexamen du Protocole

Article 25 – Relation du présent Protocole avec la Convention

134.        En tant qu’instrument juridique, le présent Protocole Additionnel complète la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine. Une fois en vigueur, le Protocole forme un tout avec la Convention en ce qui concerne les Parties ayant ratifié le Protocole. Il s’ensuit que les dispositions de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine s’appliquent au présent Protocole additionnel.

135.        Ainsi, l’article 36 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui fixe les conditions dans lesquelles un Etat peut formuler une réserve au sujet de telle ou telle disposition de la Convention, s’appliquera-t-il également au présent Protocole additionnel. Les Etats peuvent se prévaloir de cette disposition, dans les conditions énoncées à l’article 36 de la Convention, pour formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière du Protocole.

Article 26 – Réexamen du Protocole

136.        Cet article stipule que le Protocole sera réexaminé dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur et, par la suite, à des intervalles que le comité désigné à cette fin par le Comité des Ministres conformément à l’article 32 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine pourra déterminer.

Chapitre XI – Dispositions finales

Article 27 – Signature et ratification

137.        En vertu des dispositions de l’article 31 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, seuls les Etats qui ont signé ou ratifié la Convention peuvent signer le présent Protocole. Un Etat signataire ne peut ratifier le présent Protocole sans avoir auparavant ou simultanément ratifié la Convention. Un Etat ayant signé ou ratifié la Convention n’est pas tenu de signer le Protocole ou, le cas échéant, de le ratifier.



[1] Ce document a été classé en diffusion restreinte jusqu'à la date de son examen par le Comité des Ministres.

[3] Voir par exemple, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, paragraphe 37, série A n 33 : «On ne saurait évidemment considérer que l’alinéa e) de l’article 5 par.1 (art.5-1-e) [de la Convention européenne des droits de l’homme] autorise à détenir quelqu’un du seul fait que ses idées ou son comportement s’écartent des normes prédominantes dans une société donnée ».

[9] Recommandation Rec(2004)10 du Comité des Ministre aux Etats membres relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux adopté le 22 septembre 2004.

[11] Rapport explicatif de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, paragraphe 34.

[14] Rooman c. Belgique, susmentionné, paragraphe 205, voir également le paragraphe 37 du 8e rapport général du CPT (document CPT/Inf (98)12).

[15] X c. Finlande, requête n° 34806/04, paragraphes 220-221, arrêt du 3 juillet 2012.

[16] Kadusic c. Suisse, requête n° 43977/13, paragraphe 43 (qui donne d’autres références), arrêt du 9 janvier 2018.

[17] Kadusic, ibid.

[18] Dans Herz c. Allemagne (requête n°44672/98, paragraphe 50, arrêt du 12 juin 2003), la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu’une expertise psychiatrique établie un an et demi auparavant ne saurait à elle seule fournir une base suffisante pour justifier la mesure privative de liberté.

[19] X. c. Royaume-Uni, requête n° 7215/75, paragraphe 45, arrêt du 5 novembre 1981.

[20] Pour un résumé des principes pertinents, voir M.H. c. Royaume-Uni, requête n°11577/06, paragraphe 77, arrêt du 22 octobre 2013.

[21] Stanev c. Bulgarie, requête n 36760/06, paragraphes 168-171, arrêt du 17 janvier 2012.

[22] Khlaifia et autres c. Italie [GC], requête n 16483/12, paragraphe 130, arrêt du 15 décembre 2016.

[23] Khlaifia et autres, arrêt déjà cité, paragraphe 128.

[24] Stanev c. Bulgarie, requête n°36760/06, paragraphe 242, arrêt du 17 janvier 2012.

[25] Stanev, déjà cité, paragraphe 171.

[26] Voir le document CPT/Inf(2017)6.

[27] Document CPT/Inf(2017)6, Introduction.

[28] Aggerholm c. Danemark, no. 45439/18, § 84, arrêt du 15 septembre 2020.

[29] Document CPT/Inf(2017)6, paragraphe 11.1

[30] Placement non volontaire en établissement psychiatrique, extrait du 8e rapport général du CPT, document CPT/Inf(98)12, paragraphe 41.

[31] Placement non volontaire en établissement psychiatrique, extrait du 8e rapport général du CPT, document CPT/Inf(98)12, paragraphe 55.

[32] STE n° 108, 1981, révisée en 2018 (STCE n 223).

[33] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2019.

[34] Voir partie consacrée au « placement non volontaire en établissement psychiatrique » dans le 8e rapport général du CPT, document CPT/Inf(98)12, paragraphe 53.

[35] Placement non volontaire en établissement psychiatrique, extrait du 8ème rapport général du CPT, document CPT/Inf(98)12, paragraphe 55.