DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

Documents CM

CM(2022)14-add1

25 janvier 2022[1]

1426e réunion, 15 février 2022

4 Droits de l’homme

 

4.2 Comité de Bioéthique (DH-BIO)

b. Projet de Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes à l’égard du placement et du traitement involontaires au sein des services de soins de santé mentale

Pour examen par le GR-H lors de sa réunion du 15 février 2022

 

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires du présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (ci-après dénommée «la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine», STE n° 164),

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Gardant à l’esprit la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (Convention européenne des droits de l'homme, STE n° 5) notamment ses articles 3, 5 et 8;

Tenant compte des travaux menés au niveau international sur la protection de la dignité et des droits des personnes handicapées, en particulier la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006;

Considérant que la finalité de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, telle qu'elle est définie à son article 1, est de protéger l'être humain dans sa dignité et son identité, et de garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentaux à l'égard des applications de la biologie et de la médecine;

Gardant à l’esprit la Recommandation Rec(2004)10 du Comité des Ministres aux États membres relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux;

Reconnaissant l'importance des travaux du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et des normes pertinentes développées par ce comité;

Soulignant que toute forme de discrimination fondée sur des problèmes de santé mentale doit être interdite;

Rappelant l’importance d’assurer un accès équitable à des soins de santé mentale de qualité appropriée, tenant compte des besoins de santé et des ressources disponibles;


Soulignant la nécessité de protéger les personnes vulnérables atteintes de problèmes de santé mentale;

Rappelant que toute intervention dans le domaine de la santé doit être effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles;

Soulignant l’importance d’une formation adéquate du personnel travaillant au sein des services de soins de santé mentale;

Soulignant que la dignité humaine exige que les personnes aient accès à un soutien dans l’exercice de leur autonomie;

Soulignant l'importance de l'implication des personnes dans les décisions relatives à leur traitement et à leurs soins;

Soulignant l'importance du principe du consentement libre et éclairé aux interventions dans le domaine de la santé;

Reconnaissant que les restrictions aux droits établis par la Convention sur les droits et l’homme et la biomédecine ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par la loi et si elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui;

Tenant compte des normes professionnelles nationales et internationales dans le domaine du placement et du traitement involontaires des personnes au sein des services de soins de santé mentale et des travaux antérieurs du Comité des Ministres et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en la matière;

Considérant que le traitement involontaire d’une personne dont l’aptitude à prendre une décision sur un traitement est gravement altérée doit avoir pour objectif de permettre à cette personne de retrouver cette aptitude;

Soulignant le caractère primordial du développement de mesures appropriées de soins de santé mentaleeffectuées avec le consentement de la personne concernée et visant à éviter le recours au placement et au traitement involontaires;

Reconnaissant que le recours au placement et au traitement involontaires est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine et aux droits et libertés fondamentaux et, partant, qu’il doit être limité et que de telles mesures ne doivent être mises en œuvre qu’en dernier recours;

Soulignant la nécessité d’assurer que, en cas de recours à de telles mesures, les personnes concernées bénéficient d’une protection appropriée et peuvent exercer effectivement leurs droits;

Soulignant l’importance d’un contrôle approprié du recours à de telles mesures;

Résolus à prendre les mesures nécessaires pour protéger la dignité humaine et assurer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la personne à l’égard du placement et du traitement involontaires en précisant les normes de protection applicables pour le recours à de telles mesures,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Objet et champ d’application

Article 1 – Objet

1.      Les Parties au présent Protocole protègent la dignité et l’identité de toutes les personnes et garantissent, sans discrimination, le respect de leur autonomie, de leur intégrité et de leurs autres droits et libertés fondamentales, à l’égard du placement et du traitement involontaires au sein des services de soins de santé mentale.

2.      Les dispositions du présent Protocole ne limitent ni ne portent atteinte à la faculté pour chaque Partie d’accorder une protection plus étendue que celle prévue par le présent Protocole.


Article 2 – Champ d’application et définitions

Champ d’application

1.      Les dispositions du présent Protocole s’appliquent au placement et au traitement involontaires de personnes atteintes de troubles mentaux.

2.    Les dispositions du présent Protocole ne s’appliquent pas aux mineurs.

3.    Le présent Protocole ne s’applique pas aux placements et aux traitements ordonnés dans le cadre d’une procédure pénale.

Définitions

4.    Aux fins du présent Protocole, l’expression:

–   « trouble mental » est définie conformément aux normes médicales internationalement reconnues; un défaut d’adaptation aux valeurs morales, sociales, politiques, religieuses ou autres de la société ne peut être considéré comme un trouble mental;

–   « mesure involontaire » se réfère à tout placement et/ou traitement d’une personne sans son consentement libre et éclairé ou contre sa volonté;

–   « fin thérapeutique » se réfère au contrôle des symptômes, au ralentissement du processus de détérioration, à la réadaptationet à la guérison d’un trouble mental en vue du rétablissement de la personne;

–   « isolement » se réfère au maintien forcé d’une personne seule et séparée des autres dans une pièce ou une zone désignée;

–   « contention » se réfère à l'utilisation de moyens physiques, mécaniques ou pharmaceutiques visant à maintenir ou à immobiliser une personne, ou à contrôler ses mouvements;

–   « représentant » fait référence à une personne désignée par la loi pour représenter les intérêts et prendre des décisions au nom d’une personne, qui, selon la loi, n’a pas la capacité de consentir;

–   « personne de confiance » désigne une personne choisie par quelqu’un bénéficiant de soins de santé mentale, qui est expressément désignée pour l’aider et le soutenir, et qui a accepté ce rôle;

–   « tribunal » fait référence à une instance juridictionnelle;

–   « organe compétent » désigne une autorité, une personne ou un organe prévu par la loi pour prendre une décision surune mesure involontaire;

–   « autorité responsable » se réfère à l’autorité responsable de l’établissement où est placée la personne, ou à l’autorité administrativement responsable des médecins qui supervisent les soins médicaux de la personne.

Chapitre II – Règle générale

Article 3 – Règle générale

1.    Les mesures en santé mentale ne doivent être effectuées, en règle générale, qu’avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée ou, lorsque, selon la loi, la personne n'a pas la capacité de consentir, en respectant ses souhaits.

2.    Toutes les options disponibles respectant les dispositions du paragraphe 1 doivent être examinées et évaluées avant de recourir à un placement ou à un traitement involontaires dans les conditions prévues par le présent Protocole.

3.    L'existence d'un trouble mental, en tant que tel, ne justifie en aucun cas un placement ou un traitement involontaires.

4.    Dans tous les cas et dans la mesure du possible, la personne doit être associée à la planification de ses soins de santé mentale et être traitée dans le milieu dans lequel elle vit, en vue de son rétablissement.

Article 4 – Accès aux soins de santé mentale appropriés

Les Parties doivent s’assurer qu’une diversité de services de qualité appropriée, respectant la règle générale énoncée à l’article 3, est fournie pour répondre aux besoins individuels en santé mentale des personnes dans les services de soins de santé mentale.

Chapitre III – Dispositions générales

Article 5 – Légalité

Des mesures involontaires ne doivent être appliquées que conformément aux dispositions de la loi et en accord avec les garanties établies dans le présent Protocole.

Article 6 – Proportionnalité et nécessité

Des mesures involontairesne doivent être utilisées que conformément au principe de proportionnalité et de nécessité. Les personnes faisant l’objet de telles mesures sont soignées dans l’environnement le moins restrictif possible et bénéficient du traitement le moins restrictif ou intrusif possible, compte tenu des exigences liées à leurs besoins en matière de santé et à leur besoin de protection ou à celui d’autrui contre tout dommage.

Article 7 – Personne de confiance

Dans le cadre d’une procédure concernant une mesure involontaire, la personne concernée a le droit de choisir une personne de confiance, expressément désignée conformément à la loi.

Article 8 – Aide juridique

1.      Les personnes faisant l’objet de mesures involontaires ont le droit de bénéficier effectivement d’une aide juridique.

2.      Sous réserve des conditions prévues par la loi, l’aide juridique est gratuite pour toute procédure telle que visée aux articles 12 et 16.

Article 9 – Obligations professionnelles et règles de conduites

Les personnes faisant l’objet de mesures involontaires bénéficient de soins délivrés dans le respect des normes et obligations professionnelles par des personnes ayant les compétences et l’expérience requises.

Article 10 – Environnement approprié

1.    Les Parties au présent Protocole prennent des mesures afin d’assurer que tout placement involontaire et tout traitement involontaire sont effectués dans un environnement approprié respectant la dignité de la personne.

2.    Tout placement involontaire doit avoir lieu dans un établissement de soins de santé mentale spécifique.

Chapitre IV – Critères pour le placement et le traitement involontaires

Article 11 – Critères pour le placement et le traitement involontaires

Le recours au placement et/ou au traitement involontaires n’est possible que si les critères suivants sont réunis:

i.   a. l’état de santé mentale actuel de la personne présente un risque sérieux de dommage grave pour sa santé, et son aptitude à prendre une décision sur la mesure est gravement altérée; ou

b. l’état de santé mentale actuel de la personne présente un risque sérieux de dommage grave pour autrui;

ii.       la mesure a une fin thérapeutique; et

iii.      aucune mesure volontaire n’est suffisante pour répondre au(x) risque(s) mentionné(s) au paragraphe i.


Chapitre V – Procédures relatives au placement et au traitement involontaires

Article 12 – Procédures ordinaires pour la prise de décision sur le placement et le traitement involontaires

1.    La décision de soumettre une personne à un placement involontaire ou à un traitement involontaire est prise par un tribunal ou un autre organe compétent. Le tribunal ou l’autre organe compétent:

i.        agit sur la base d’un examen médical approprié par au moins un médecin ayant les compétences et l’expérience requises, conformément aux normes et obligations professionnelles applicables;

ii.       s’assure que les critères énoncés à l’article 11 sont satisfaits;

iii.    prend sa décision selon les procédures prévues par la loi, conformément aux principes selon lesquels la personne concernée est entendue personnellement et avec le soutien de sa personne de confiance, si une telle personne a été désignée;

iv.    prend en compte l’avis de la personne concernée et tout vœu pertinent précédemment exprimé par cette personne; et

v.     consulte, le cas échéant, le représentant de la personne.

2.    La décision de soumettre une personne à une mesure involontaire indique la période de la validité de cette mesure et est consignée par écrit.

3.    La loi précise la durée maximale de validité de toute décision de soumettre une personne à une mesure involontaire et les modalités de réexamen régulier.

Article 13 – Procédures pour la prise de décision dans les situations d'urgence

1.    Lorsque, en raison du caractère imminent du risque de dommages graves pour la santé de la personne concernée ou pour autrui, le temps manque pour suivre les procédures prévues à l’article 12, la décision de soumettre une personne à un placement et/ou à un traitement involontaires peut être prise par un tribunal ou un autre organe compétent, dans les conditions suivantes:

i.      le placement et/ou le traitement involontaires ne sont effectués que sur la base d’un examen médical approprié à la mesure envisagée;

ii.     les critères énoncés à l’article 11 sont satisfaits;

iii.    les alinéas iii, iv et v du paragraphe 1 de l’article 12 sont, dans la mesure du possible, respectés;

iv.    toute décision de soumettre une personne à un placement et/ou à un traitement involontaires est consignée par écrit.

2.    La loi précise la période maximale pendant laquelle une mesure d'urgence peut être appliquée.

3.    La durée d’une mesure d’urgence doit être aussi courte que possible. Elle ne doit pas se prolonger au-delà de la situation d’urgence ou de la période maximale prévue au paragraphe 2, sauf si la procédure prévue à l’article 12 a été initiée.

Article 14 – Prolongation d’une mesure involontaire

Les dispositions de l’article 12 s’appliquent également aux procédures de prise de décision portant sur la prolongation d’une mesure involontaire.


Article 15 – Arrêt d’une mesure involontaire

1.    Il est mis fin au placement ou au traitement involontaires si l’un des critères énoncés à l’article 11 n’est plus rempli.

2.    Le médecin responsable des soins de la personne vérifie si l’un des critères pertinents énoncés à l’article 11 n’est plus rempli.

3.    L’autorité responsable veille à ce qu’il soit vérifié, à intervalles réguliers, que la mesure continue d’être en conformité avec les exigences légales.

4.    Le médecin en charge des soins de la personne, ou un autre personnel de santé désigné par la loi, et l’autorité responsable peuvent agir, sur la base des résultats de la vérification prévue aux paragraphes 2 et 3, pour mettre fin à l’application de cette mesure, sauf si, en accord avec la loi, un tribunal ou une autre instance compétente est impliqué dans la procédure de levée de la mesure.

Article 16 – Recours et réexamen concernant la légalité d’une mesure involontaire

1.    Les Parties s’assurent que les personnes qui font l’objet d’un placement et/ou d’un traitement involontaires peuvent, avec le soutien de leur personne de confiance, si une telle personne a été désignée, exercer effectivement le droit:

i.      de faire un recours devant un tribunal contre la décision de les soumettre à la mesure; et

ii.     de demander le réexamen par un tribunal de la conformité avec la loi de la mesure ou de son maintien.

Un recours peut également être exercé et un réexamen demandé par le représentant de la personne concernée, lorsqu’une telle personne a été désignée.

2.    Les Parties s’assurent que toute personne faisant l’objet d’une mesure involontaire peut exercer d’une manière effective le droit d’être entendue en personne, avec le soutien, le cas échéant, de sa personne de confiance, ou, par l’intermédiaire de son représentant, si une telle personne a été désignée, lors des procédures de réexamen ou de recours.

3.    La personne concernée, son représentant, la personne fournissant l’aide juridique devant le tribunal, ainsi que, en accord avec la loi, la personne de confiance ont accès à toutes les pièces détenues par le tribunal, sous réserve du respect de la confidentialité et de la sûreté d’autrui, en accord avec la loi.

4.    Le tribunal prend sa décision dans le plus court délai, conformément à la loi.

Chapitre VI – Mesures restrictives et irréversibles

Article 17 – Isolement et contention

1.    Les Parties assurent le développement de méthodes et de programmes pour prévenir le recours à l’isolement et à la contention.

2.    Le recours à l’isolement ou à la contention ne doit intervenir, sous réserve des conditions de protection prévues par la loi, qu’afin de prévenir tout dommage grave et imminent pour la personne concernée ou pour autrui. L’isolement et la contention doivent toujours avoir lieu dans un environnement approprié. Conformément au principe de proportionnalité et de nécessité, l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours et pour une durée limitée à sa stricte nécessité.

3.    Tout recours à l’isolement ou à la contention doit être spécifiquement et expressément ordonné par un médecin ou immédiatement porté à l'attention d'un médecin afin d’obtenir son autorisation. La nature et les raisons de tout recours à l’isolement ou à la contention, et la durée de l’application de ces mesures, doivent être consignées dans le dossier médical de la personne, ainsi que spécifiquement enregistrées.

4.    Les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique doivent bénéficier d’une surveillance continue par un membre du personnel ayant une formation appropriée.

5.    Tout recours à l’isolement ou à la contention peut être soumis aux procédures de plainte prévues à l’article 22.


Article 18 Traitement visant à produire un effet irréversible

Le recours à un traitement qui vise à produire un effet physique irréversible ne doit pas être utilisé dans le contexte de mesures involontaires.

Chapitre VII – Information et communication

Article 19 – Droit à l’information

1.    Une information appropriée concernant leurs droits relatifs à la/aux mesure(s) involontaire(s) et les voies de recours qui leur sont ouvertes doivent être fournies dans le plus court délai aux personnes faisant l’objet de telles mesures et à toute personne leur fournissant de l’aide juridique, à tout représentant et à toute personne de confiance.

2.    Les personnes concernées, tout représentant et toute personne leur fournissant de l’aide juridique sont informés régulièrement et de manière appropriée des motifs de la mesure et des critères justifiant son prolongement éventuel ou sa levée, et reçoivent communication des copies de toutes les décisions pertinentes. La loi peut prévoir que la personne de confiance reçoive également cette information.

3.    Les personnes fournissant de l’aide juridique aux personnes concernées, les représentants de ces dernières et leur personne de confiance doivent être informés dans les plus courts délais de tout recours à la contention ou à l’isolement.

Article 20 – Droit à la communication

1.    Dans le cadre des mesures involontaires, les personnes concernées ont le droit de communiquer sans restriction avec toute personne leur fournissant de l’aide juridique, tout représentant ou tout organe officiel chargé de la protection des droits des personnes faisant l’objet de mesures involontaires.

2.    Les personnes concernées ont aussi le droit de communiquer avec leur personne de confiance et avec des personnes et organes autres que ceux mentionnés au paragraphe 1. Ce droit ne peut être limité que dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité de la personne concernée.

Chapitre VIII – Archivage, procédures de plainte et suivi

Article 21 – Archivage

Des dossiers médicaux et administratifs exhaustifs sont établis pour toutes les personnes faisant l’objet d’un placement et/ou d’un traitement involontaires. Les conditions d’accès à ces informations et leur période de conservation sont définies par la loi.

Article 22 – Procédures de plainte

Les Parties s’assurent que les personnes faisant l’objet d’une mesure involontaire, avec le soutien de leur personne de confiance si une telle personne a été désignée, ainsi que toute personne leur fournissant de l’aide juridique et tout représentant ont accès à une procédure de plaintes efficace, tant au sein de l’instance compétente qu'auprès d’un organisme externe indépendant, concernant les questions liées à la mise en œuvre de mesures involontaires qui ne sont pas couvertes par les procédures prévues à l'article 16.

Article 23 – Suivi

1.      Les Parties s’assurent que le respect des dispositions du présent Protocole fait l’objet d’un suivi indépendant approprié.

2.      Les établissements utilisés pour le placement involontaire de personnes au sein de services de soins de santé mentale sont enregistrés auprès d’une autorité appropriée et sont soumis à des inspections indépendantes et systématiques.

Chapitre IX – Sanctions

Article 24 – Sanctions

Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux dispositions du présent Protocole.


Chapitre X – Relation entre le présent Protocole et d'autres dispositions, et réexamen du Protocole

Article 25 – Relation du présent Protocole avec la Convention

Les Parties considèrent les articles 1 à 24 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, et toutes les dispositions de la convention s'appliquent en conséquence.

Article 26 – Réexamen du Protocole

Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, le présent Protocole fera l'objet d'un examen au sein du comité visé à l'article 32 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, dans un délai maximal de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole et, par la suite, à des intervalles que le comité pourra déterminer.

Chapitre XI – Dispositions finales

Article 27 – Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des signataires de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément exprimé son consentement à être lié par la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le/la Secrétaire Général.e du Conseil de l'Europe.

Article 28 – Entrée en vigueur

1.    Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq États, incluant au moins quatre États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 27.

2.    Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 29 – Adhésion

1.    Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout État qui a adhéré à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine pourra adhérer également au présent Protocole.

2.    L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le/la Secrétaire Général.e du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de son dépôt.

Article 30 – Dénonciation

1.    Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole, en adressant une notification au/à la Secrétaire Général.e du Conseil de l'Europe.

2.    La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le/la Secrétaire Général.e.


Article 31 – Notifications

Le/la Secrétaire Général.e du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, à l’Union européenne, à tout signataire, à toute Partie et à tout autre État qui a été invité à adhérer à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine:

i.              toute signature;

ii.             le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

iii.            toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 28 et 29;

iv.            tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le xx xx 20xx, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le/la Secrétaire Général.e du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne, à tout signataire, à toute Partie et à tout autre État non membre qui a été invité à adhérer à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine.



[1] Ce document a été classé en diffusion restreinte jusqu'à la date de son examen par le Comité des Ministres.