Table ronde

"Gérer efficacement les tâches au sein de la Cour de cassation

et accélérer le déroulement des procédures".

4 juillet 2013 à Genève

Actes de la table ronde

Table des matières

BELGIQUE. 2

La gestion des pourvois par la Cour de Cassation de Belgique, par Paul Maffei, 2

Les banques de données en Belgique, par Paul Maffei, 5

FRANCE. 7

La dématérialisation de l’organisation du travail et des procédures : exemple de la Cour de cassation [article publié aux « Cahiers de la fonction publique »] par Jean-Michel Sommer et Michel Azoula. 7

Le rôle et le fonctionnement de la Cour de Cassation française, par Jean-Michel Sommer. 13

SUISSE. 18

Le travail d'un greffier présidentiel au Tribunal fédéral et le système de tri des dossiers dès leur arrivée dans la juridiction suprême, par Christian Parmelin. 18

Les nouveautés du CPC Suisse en matière de maîtrise de l’instruction par le juge et les dispositions pertinentes de la LTF en matière de traitement des dossiers, par Nicolas Jeandin . 22

La gestion de la documentation au Tribunal Fédéral suisse, par Jacques Bühler. 29

ANNEXE I : Exemple français : Rapport en vue de la non-admission du pourvoi pour absence de moyen sérieux. 38

ANNEXE II : Programme. 49

ANNEXE III : Liste de participants. 51


BELGIQUE

La gestion des pourvois par la Cour de Cassation de Belgique, par Paul Maffei, Président de section à la Cour de Cassation

Organisation de la Cour

1.     La Cour de cassation de Belgique compte 30 magistrats du siège et 14 magistrats du parquet. Elle comprend trois chambres, à savoir les chambres civile, pénale et sociale qui sont, chacune, divisée en une section française et une section néerlandaise.

2.     La Cour compte également 15 référendaires, qui assistent la Cour et son parquet dans la préparation des affaires.

3.     Elle compte également 8 magistrats délégués, membres des juridictions  d’instance et délégués auprès de la Cour afin de l’assister dans ses travaux. Ces magistrats ne sont pas affectés en permanence à la Cour, mais y viennent à intervalles réguliers et restent attachés à leur juridiction.

4.     Il existe également un barreau à la Cour de cassation qui compte vingt avocats.  Il s’agit d’avocats hautement spécialisés dans la procédure de cassation dont le ministère est requis dans les affaires civiles. 

5.     Chaque chambre siège en règle à cinq conseillers.  Lorsque la solution d’un pourvoi paraît s’imposer, la cause peut, sur proposition du conseiller rapporteur, être soumise à une chambre restreinte de trois conseillers (article 1105bis du Code judiciaire). Celle-ci doit statuer à l’unanimité, faute de quoi la cause sera renvoyée à la chambre composée de cinq conseillers.

6.     Dans des certains cas, c.-à-d. surtout lorsqu’il existe une divergence de jurisprudence entre des chambres ou des sections différentes de la Cour, le premier président peut, après avoir recueilli l’avis du conseiller rapporteur et du procureur-général,  soumettre le pourvoi à une chambre plénière composée de 9 conseillers (article 131, alinéa premier, du Code judiciaire).

7.     Lorsqu’après cassation, la décision sur renvoi est attaquée par les mêmes moyens, la cause est portée devant les chambres réunies de la Cour composée d’au moins 11 conseillers (article 1119 du Code judiciaire).

Mission de la Cour de cassation

8.     La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité (article 608 du Code judiciaire). Elle examine donc uniquement si les décisions soumises à sa censure sont conformes à la loi. Elle ne connaît que de questions de droit et ne connaît pas du fond des affaires (article 147, alinéa 2, du Code judiciaire) [1].

9.     Par l’interprétation qu’elle donne de la loi, la Cour dit le droit. Elle a ainsi un rôle d’unification de la jurisprudence dans un but de sécurité juridique.

10.  La Cour n’est pas une juridiction de révision qui substitue sa décision à celle soumise à sa censure. Si celle-ci est jugée non conforme à la loi, la Cour casse et renvoie à une juridiction de même degré que celle qui a rendu la décision annulée et qui statuera sur le point de droit en toute liberté.

L’accès à la Cour de cassation

11.  Une distinction doit être opérée ici entre les matières civile et répressive.

12.  En matière civile, l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation (c.-à-d. faisant partie du barreau de cassation) est requise. Lorsqu’il est consulté par une partie qui se sent lésée par une décision judiciaire rendue en dernier ressort, cet avocat est tenu de rendre un avis circonstancié sur les questions de droit (procédure, droit matériel, etc.) que pose la décision querellée et, donc, sur les chances de succès d’un pourvoi. Cette mission d’avis de l’avocat du barreau de cassation est fondamentale, car elle constitue un premier filtre important pour l’accès à la Cour. Cela permet d’éviter des pourvois qui sont voués à l’échec. En effet, en cas d’avis négatif, la partie renoncera dans la plupart des cas à introduire un pourvoi. Par contre, si la partie insiste, elle pourra introduire son pourvoi que l’avocat signera « sur requête » de son client. Cette hypothèse n’est pas fréquente.

13.  L’accès à la Cour est facilité pour les personnes qui justifient de l’insuffisance de leurs revenus (articles 665 et suivants du Code judiciaire). Celles-ci peuvent demander l’assistance judiciaire en vue de se voir désigner un avocat du barreau de cassation. Ces personnes adressent à cette fin une requête au bureau d’assistance judiciaire  de la Cour, qui, lorsque l’indigence est établie, communique la cause au bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de cassation, lequel désigne un avocat de cet ordre. Celui-ci rend un avis circonstancié sur les chances de succès d’un pourvoi. S’il apparaît que la prétention du requérant paraît juste, c.-à-d. qu’un pourvoi peut être introduit avec des chances raisonnables de succès, le bureau d’assistance judiciaire accordera l’assistance et désignera l’avocat de cassation afin qu’il prête gratuitement son ministère et introduise le pourvoi (articles 667 et 682 du Code judiciaire).

14.  L’avocat à la Cour de cassation introduit le pourvoi par la remise au greffe de la Cour d’une requête signée par l’avocat, qui contient l’exposé des moyens du demandeur, ses conclusions et l’indication des dispositions légales dont la violation est invoquée, le tout à peine de nullité (article 1080 du Code judiciaire). Le pourvoi doit être introduit dans les trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée (article 1073 du Code judiciaire). Cette requête doit être signifiée à la partie contre laquelle elle est dirigée (article 1079 du Code judiciaire).

15.  En matière répressive,  il suffit au condamné de faire une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans les quinze jours du prononcé de celle-ci (articles 359  et 417 du Code d’instruction criminelle). Cette même possibilité est ouverte au procureur général et à la partie civile.

Dans certaines matières  (p.e. détention préventive, mandat d’arrêt européen, placement d’un mineur), ce délai est selon le cas soit de 24 heures, soit de 48 heures.

Notons que l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation n’est requise ni pour le prévenu, ni pour la partie civile, ni pour le procureur général.  Les parties peuvent donc se pourvoir en personne.

Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir

16.  En matière civile (article 1068 du Code judiciaire) le pourvoi n’est ouvert que contre une décision définitive, à savoir une décision qui tranche définitivement un point de droit. Le pourvoi contre les décisions d’avant dire droit n’est ouvert qu’après le jugement définitif (article 1077 du Code judiciaire).

17.  Cette règle existe également en matière répressive où, par contre, on entend par décision définitive celle qui met fin à l’action publique ou à l’action civile accessoire à cette dernière (article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle).

18.  Le but de cette règle est d’éviter une profusion de pourvoi en cours de procédure, qui pourrait entraver le cours de la justice.

19.  Néanmoins, en matière répressive, cette règle comprend de nombreuses exceptions.  Les décisions sur la compétence en font partie. En outre, depuis 1998, les décisions rendues par les juridictions d’instruction sur la régularité de la procédure, les fins de non-recevoir, les causes d’extinction de l’action publique, la régularité des actes d’instruction,  la régularité des méthode particulière d’enquête appliquée lors de l’instruction, le dessaisissement d’un mineur d’âge par le juge de la jeunesse, ainsi que les décisions des juridictions de fond qui, statuant sur l’action civile [2], se prononcent sur le principe de responsabilité, peuvent faire l’objet d’un pourvoi immédiat (article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle).

Il s’agit là d’une cause d’engorgement de la section pénale de la Cour qui est saisie d’une profusion de pourvois dans ces matières.

La mise en état et l’examen des affaires

20.  En matière civile, le demandeur introduit ses moyens de cassation par sa requête en cassation.  Il peut introduire dans les quinze jours du dépôt de celle-ci un mémoire ampliatif contenant un exposé des faits et des moyens de cassations (article 1087 du Code judiciaire).  Ce mémoire doit également être signifié aux autres parties.

Dans les trois mois de la signification de la requête en cassation, le défendeur peut déposer un mémoire en réponse qui doit être signé par un avocat à la Cour et être déposé au greffe. Il doit en outre être signifié aux autres parties (articles 1092 et 1093 du Code judiciaire).

21.  En matière répressive, le demandeur en cassation peut faire valoir ses moyens de la manière suivante :

·         le dépôt d’une requête contenant les moyens de cassation au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit en même temps que la déclaration de cassation, soit dans les quinze jours de celle-ci (article 422 du Code d’instruction criminelle);

·         le dépôt d’un mémoire au greffe de la Cour dans les deux mois de l’inscription de la cause au rôle général (article 420bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle), ou huit jours francs avant la date de l’audience (article 420bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle) lorsque l’affaire est fixée à l’audience moins de deux mois après l’inscription au rôle général [3].

22.  En matière répressive, le défendeur peut déposer un mémoire en réponse jusqu’à la veille de l’audience.

23.  Après l’inscription de l’affaire au rôle général, le premier président ou le président de section désigne un conseiller rapporteur chargé d’examiner l’affaire et d’établir un rapport sur la cause (article 1104 du Code judiciaire). Dès que le rapport, qui comporte un avant-projet d’arrêt,  est établi, le dossier est renvoyé au greffe qui communique le dossier au procureur général lequel désigne un avocat général chargé, à son tour, d’examiner la cause (article 1105 du Code judiciaire).

24.  En matière répressive, la Cour procède toujours à un examen d’office de la cause. Cela implique que, même lorsqu’il n’y a pas de mémoire ou que le mémoire n’invoque pas de moyen permettant la cassation, la Cour peut, s’il y a lieu, invoquer un moyen d’office et casser la décision entreprise sur cette base.

25.  L’avocat général peut prendre des conclusions écrites. Dans ce cas, celles-ci sont déposées au greffe, jointes au dossier et communiquées aux parties (article 1106 du Code judiciaire) . Les parties peuvent déposer une note en réponse à ces conclusions, dans laquelle elles ne peuvent toutefois soulever de nouveaux moyens (article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire).

26.  Le premier président ou le président de section fixe la date de l’audience de concert avec le ministère public. Les parties en sont avisées (article 1106 du Code judiciaire).

27.  A l’audience, qui est publique, le conseiller rapporteur fait rapport et l’avocat-général conclut. S’il n’a pas pris de conclusions écrites et que les parties prennent de ce fait connaissance de ses conclusions à l‘audience, elles peuvent demander un report de l’affaire afin de déposer un mémoire en réponse. (article 1107, alinéa 3, du Cde judiciaire).

28.  Après la clôture des débats, la cause est prise en délibéré et lorsque la délibération est terminée, l’arrêt est rendu.

Le traitement en mode simplifié des affaires et la création d’une chambre de tri.

29.  Il ‘y a pas de traitement en mode simplifié des affaires devant la Cour de cassation de Belgique et il n’existe pas davantage de chambre de tri.

30.  En matière civile, cela n’est pas vraiment nécessaire car l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation fait office de filtre suffisant pour maîtriser le flux des affaires.  Le nombre d’avis négatifs est assez élevé par rapport à la totalité des affaires soumis aux avocats à la Cour.

31.  En matière répressive, chaque partie peut introduire librement son pourvoi et déposer un mémoire. Les mémoires peuvent également être déposés par des avocats non spécialisés dans la technique de cassation. Cela n’est pas sans poser problème, car cela entraîne un surcroit d’affaires mal préparées et qui n’ont aucune chance de succès devant la Cour. Le taux très faible de cassation en matière répressive (voir ci-après) en est la conséquence. Cela alourdit la charge administrative des greffes et la charge de travail des membres de la Cour.

32.  C’est pourquoi une proposition de loi est actuellement à l’examen devant le Parlement belge afin de  modifier certaines règles décrites ci-dessus en matière répressive dans le but de rendre plus aisé l’examen des pourvois par la Cour. Les lignes force de cette réforme sont les suivantes :

·         le pourvoi doit être introduit par un avocat ; le pourvoi introduit par une partie sans l’intervention d’un avocat sera dès lors irrecevable ;

·         le mémoire doit  être signé par un avocat certifiant avoir suivi une formation spécifique en technique de cassation ; il s’agit là d’une condition indispensable afin de garantir la qualité des moyens soumis à la Cour  et d’éviter les moyens manifestement non fondés ou invoqués avec légèreté ;

·         la possibilité pour le président de section de prendre une ordonnance de non-admission dans les pourvois manifestement irrecevables.

33.  Par contre, la création d’une chambre de tri permettant d’évacuer les moyens ne présentant pas d’intérêt pour le développement du droit ou dont la solution paraît évidente, n’est pas envisagée.

34.  En 2012, 3.365  nouvelles affaires (638 affaires civiles, 206 affaires fiscales, 2093 affaires pénales et 154 affaires sociales, 274 affaires spéciales telles que les affaires disciplinaires, l’assistance judiciaire, les questions préjudicielles en matière de concurrence économique) ont été inscrites au rôle général de la Cour qui a rendu 3.222 arrêts (632 arrêts en matière civile, 152 arrêts en matière fiscale, 2081 arrêts en matière répressive, 133 arrêts en matière sociale, et 224 arrêts dans des affaires spéciales). Le taux de cassation a été de 43 % en matière civile, 33 % en matière fiscale, 10 % en matière pénale  et 20 % en matière sociale. Pour de plus amples détails, il convient de se référer au rapport annuel de la Cour.


Les banques de données en Belgique, par Paul Maffei, Président de section à la Cour de Cassation

1.     La jurisprudence de la Cour de cassation est publiée  sur :

·         Le site www.juridat.be qui reprend toutes les décisions publiées des cours et tribunaux et est géré par le service ICT du ministère de la Justice. En passant par le site de la Cour de cassation (www.cass.be), il est possible d’accéder directement à la partie de Juridat consacrée aux arrêts de la Cour.

·         En version imprimée dans la « Pasicrisie belge » qui est le recueil des arrêts de la Cour de cassation depuis 1814.

Cette publication se fait sous forme anonymisée.

Tous les arrêts publiés sous forme informatisée sur le site Juridat, se retrouvent en version imprimée dans la Pasicrisie. 

2.     Sélection des arrêts publiés : ne sont publiés que les arrêts qui présentent un intérêt notamment parce que :

·         il tranche une question de droit qui n’a pas encore été tranchée auparavant ;

·         il confirme une jurisprudence établie ;

·         il contient un revirement de la jurisprudence ;

·         il touche à un problème de société ;

·         il concerne une affaire qui suscite l’intérêt de l’opinion publique.

C’est la chambre qui a rendu la décision qui décide de la publication de celle-ci, soit d’initiative, soit à la suggestion de l’avocat général.

La publication est justifiée non seulement en raison de l’intérêt de la décision sur le plan de l’évolution du droit, mais également dans un souci de transparence.

3.     Chaque année, la Cour de cassation publie un rapport annuel qui rend compte de ses activités : nombre d’affaires introduites à la Cour dans son ensemble et par chambre, nombre d’arrêts rendus par la Cour dans son ensemble et par chambre,  délai d’examen,  nombre de cassation et de rejets, besoins de la Cour,  etc.

Ce rapport annuel reprend également les arrêts marquants rendus par la Cour dans l’année écoulée avec chaque fois un bref commentaire sur la question de droit soulevée et  sur ce qui suscite l’intérêt de la réponse apportée.

Le rapport annuel est publié sous forme imprimée et sur le site Internet de la Cour.

4.     Besoins informatiques

Il existe au sein de la Cour un système informatique central appelé SYSCASS qui :

·         répertorie toutes les affaires d’après le numéro de rôle général ;

·         permet de suivre la « vie » de chaque affaire au sein de la cour : date d’inscription au rôle général, désignation du rapporteur, rapport du rapporteur et projet d’arrêt, date de communication à l’avocat général , conclusions de l’avocat général ainsi que dépôt  de celles-ci et leur  communication au parties , date d’audience, date du prononcé de l’arrêt définitif, conservation de l’arrêt définitif. ;

·         le système SYSCASS est interne à la Cour et ne peut pas être consulté par des tiers ; il peut, par contre, être consulté par tous les membres de la Cour (membres du siège et du parquet, référendaires, magistrats délégués, membres du greffe, personnel administratif).

5.     Organisation du traitement de la jurisprudence – diffusion sur internet:

·         Chaque arrêt est, dès son prononcé, sauvegardé dans le système SYSCASS ;

·         S’il s’agit d’un arrêt dont la publication a été décidée, il reçoit un code qui permet le transfert vers la base de données Juridat ;

·         l’avocat général établit par mots-clés (voir ci-après) une fiche avec un résumé de l’arrêt ; Ces résumés sont introduits  dans le système SYSCASS ;

·         ensuite, l’arrêt est, avec son résumé par question de droit sur lequel il statue, intégré dans le système Juridat qui a pour vocation d’être consulté par le public et est accessible sur internet ;

·         la publication mentionne : le numéro du rôle général, la date de l’arrêt, la chambre, les mots-clés et les résumés de l’arrêt, le texte intégral, le président de la chambre, le conseiller rapporteur, l’avocat-général et le greffier ;

·         Il faut environ une semaine depuis le prononcé de l’arrêt pour que celui-ci soit publié sur le site Juridat ;

·         Chaque arrêt don la publication est ordonnée, est traduit dans l’autre langue officielle de la Cour ; les deux versions (française et néerlandaise) ont la même autorité ; la version traduite ne sera transférée sur le système Juridat qu’après la réalisation de la traduction.

6.      Système d’indexation

Chaque arrêt publié est classé dans le système informatique selon une liste de mots-clés établie par la Cour. Ces mots-clés désignent chaque fois  un thème, p.e. « droits de la défense », « motifs des jugements et arrêts »  etc. Ils sont repris dans une liste des mots-clés de la Cour de cassation, qui est régulièrement complétée. Ensuite, ces mots-clés sont eux-mêmes subdivisés en mots- clés accessoires qui précisent le sujet , p.e. : « Droits de la défense, matière répressive »,  etc.  Chaque mot clé et chaque mot clé accessoire a un numéro qui peut être introduit dans le moteur de recherche Juridat et facilité la recherche. Ensuite, ce mot-clé accessoire est également accompagné de mots libres qui précisent le sujet.

La liste des mots-clés est accessible sur le site de la Cour de cassation et sur le site Juridat.

Notons qu’il existe également une seconde liste de mots-clés, UTU (Thésaurus universel),  qui détermine les mots-clés selon un système d’arborescence extrêmement complexe.  Cette liste est également consultable sur le site Juridat et permet également d’effectuer les recherches.

7.     Sur le site de la Cour, il y a également moyen de consulter le système LIBERCAS, qui reprend la liste des arrêts dont la publication a été ordonnée le mois écoulé, avec la mention des mots-clés et du résumé de l’arrêt.

8.     Enfin, le site de la Cour reprend le système NOTARR, qui recueille pour chaque arrêt publié une fiche contenant les commentaires  de la doctrine.


FRANCE

La dématérialisation de l’organisation du travail et des procédures : exemple de la Cour de cassation [article publié aux « Cahiers de la fonction publique »] par Jean-Michel Sommer, conseiller référendaire et chargé de mission du premier président de la Cour de Cassation, et Michel Azoula, chef de projet informatique à la Cour de Cassation

§   Jusqu’au début des années 2000, la Cour de cassation avait eu recours à l’informatique essentiellement à des fins d’aide à la gestion des procédures au service des greffes, pour les fonctions de recherche des dossiers, consultation des données, édition des courriers, dactylographie des décisions, statistiques, autant de thèmes traditionnels de l’informatique de gestion. Une première approche documentaire avait néanmoins déjà permis de créer une première base de jurisprudence au service des magistrats.

§  Au cours des dix dernières années, les méthodes de travail et le traitement des procédures ont été profondément transformés. L’architecture du système d’information et de communication a été complétée pour impliquer l’ensemble des utilisateurs. Si le développement de l’informatique de gestion et l’accès aux bases de données jurisprudentielles s’est poursuivi, la mise en place d’une communication électronique avec les partenaires de la juridiction, la dématérialisation des pièces de procédure et enfin la signature électronique des décisions en a constitué les principaux objectifs. Aujourd'hui, la procédure du pourvoi en cassation est dématérialisée, ce qui permet à la Cour de mieux remplir ses missions de régulation, de contrôle et d’édiction de normes, et d’améliorer la qualité du jugement des affaires au service des usagers.

§  Le premier des objectifs de la dématérialisation  est l’amélioration des conditions de travail : supprimer ou réduire les manipulations de dossiers, faciliter l’accès au dossier en permettant une consultation simultanée par les utilisateurs, récupérer tout ou partie d’un texte, renforcer la sécurité de la gestion physique des dossiers, permettre le téléchargement et le classement des pièces, réaliser l'archivage centralisé du dossier dès sa création. La dématérialisation de l’organisation du travail a ainsi simplifié les tâches et réduit les délais de traitement, elle a donc bénéficié aussi bien aux utilisateurs qu’aux justiciables « I »  - Le second objectif  est l’optimisation du traitement des pourvois dans le respect des règles et des principes fondamentaux du déroulement du procès. Cet aspect a bien sûr  une dimension fortement juridique et procédurale, la dématérialisation tendant à améliorer le service rendu par la création et la gestion électronique d’un dossier de procédure «  II ». Une méthode préside enfin à la réalisation et au développement de ce projet de dématérialisation, dont les mots-clés sont progressivité et concertation, la réalisation est vivante et évolutive, elle s'appuie sur un dialogue constant avec les utilisateurs « III ».

I – La dématérialisation de l’organisation du travail

§   L'équipement informatique de la Cour : Comme la plupart des administrations, la Cour de cassation, bénéficiant des nouvelles technologies, s'est dotée de moyens informatiques modernes. Les services du greffe, les bureaux, les salles de travail et de lecture des deux bibliothèques ainsi que les salles d'audience bénéficient d’un équipement informatique adapté. Dans chacune des salles d'audience, un poste de travail individuel connecté au réseau de la Cour a été installé à l’emplacement de chaque magistrat.

§   La dotation et la formationdes magistrats : Les magistrats nouvellement affectés à la Cour, au siège comme au parquet général, sont dotés d'un ordinateur portable et/ou d'un poste fixe relié au réseau lorsqu'ils disposent d’un bureau à la Cour. Les connexions sont sécurisées pour l'accès en réseau ou par Internet depuis le domicile des magistrats. A cet effet, des droits d'accès sont concédés en considération des fonctions exercées. La charte des utilisateurs du réseau privé virtuel et de la sécurité informatique à la Cour, élaborée en cohérence avec la charte établie par le secrétariat général du ministère de la Justice, est remise à chacun pour lui permettre de tirer le meilleur parti des matériels et services fournis et de prendre conscience des enjeux de sécurité. Lors de leur prise de fonctions, une formation à l'utilisation des outils informatiques documentaires et de recherche juridique ainsi qu'à l'utilisation des bureaux virtuels et des formulaires est dispensée aux nouveaux arrivants.

§   Le « bureau virtuel » : il s'agit ici d'une réalisation majeure de la Cour. Accessible par un simple navigateur sur le poste des magistrats, ce bureau permet un accès personnalisé et sécurisé aux données dématérialisées d'un dossier. Placé sur l'Intranet de la Cour de cassation, ce bureau renseigne le conseiller sur l'en cours des dossiers qui lui ont été distribués, sur les audiences passées sur une période de quatre mois en arrière et sur les audiences à venir. Le magistrat peut ainsi, en accédant aux données et documents, préparer son audience dans toutes les affaires fixées. Il peut consulter les rapports ainsi que, s'il appartient à la formation de jugement concernée, les avis des rapporteurs et les projets d'arrêts que ceux-ci ont rédigés, ces deux derniers types de documents étant soumis au secret du délibéré.

§   Des profils particuliers du bureau virtuel : Des profils ont été développés pour tenir compte des différentes fonctions occupées par les magistrats. Ainsi les auditeurs affectés au service de documentation, des études et du rapport, les avocats généraux et les présidents des chambres disposent de droits d'accès limités ou étendus, en considération de leur rôle dans le déroulement du procès ou à la Cour ou encore de leurs responsabilités administratives.

§   La ressource documentaire: De nombreux accès sont disponibles, à partir du bureau virtuel. Ainsi les magistrats peuvent consulter le catalogue de la bibliothèque, accéder aux données de la plupart des éditeurs privés, ainsi qu'à des veilles juridiques et jurisprudentielles réalisées par le service de documentation, des études et du rapport, en droit interne comme en droit européen. Un espace dédié à la question prioritaire de constitutionnalité a aussi été créé. Des liens avec les bases de données du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, du Tribunal des Conflits ou des juridictions européennes ont été posés pour faciliter le travail de recherche.

§   Les bases de données produites par la Cour : Le service de documentation, des études et du rapport gère deux bases de données de jurisprudence, les bases Jurinet et Jurica. La première contient l'intégralité des arrêts de la Cour depuis 1990, les arrêts publiés depuis 1960 et une sélection de grands arrêts antérieurs. Cette base, d'utilisation quotidienne à la Cour mais aussi dans les juridictions du fond, est enrichie de liens vers les rapports des rapporteurs et les avis des avocats généraux. Ces rapports et avis sont depuis peu disponibles dans toutes les affaires jugées. Des liens existent aussi vers les commentaires et notices publiées au bulletin d'information de la Cour de cassation (BICC) ou au rapport annuel. La seconde base réunit l'ensemble des arrêts des cours d'appel en matière civile, soit environ 200 000 décisions par an. L'exploration de la jurisprudence des cours d'appel tend à se développer au sein des chambres de la Cour de cassation, elle est également le support d'études. La base Jurica rend possible la recherche de divergences de jurisprudence ou de questions de principe nouvelles qui peuvent conduire à la saisine des formations solennelles de la Cour, chambres mixtes ou assemblées plénières.

§   L'e.book « Droit et pratique de la Cassation en matière civile » : Un groupe de travail constitué au sein de la Cour, vient d'achever l'actualisation d'un ouvrage consacré à la technique du pourvoi en cassation, publié aux éditions LexisNexis. Un e.book de cet ouvrage, comportant des liens internes, a été réalisé par l'éditeur. Il vient d'être installé sur le bureau virtuel de chacun des magistrats ayant une activité en matière civile, commerciale ou sociale. De son côté, la Cour a posé des liens permettant d’accéder, dans sa base de données Jurinet, aux arrêts cités. 

II- La dématérialisation du traitement des procédures civiles

§  Un dossier partagé : L'enregistrement des dossiers de procédure autorise non seulement l'accomplissement par chacun de ses tâches, mais il favorise aussi le partage des données au sein d'un véritable dossier de procédure virtuel dématérialisé pour chaque affaire. Depuis la déclaration du pourvoi jusqu’au jugement de l'affaire, le dossier et les documents qui le composent sont mis à la disposition de celui qui l'instruit ou qui le juge. A la faveur des textes qui, depuis la loi du 13 mars 2000 relative à l'adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et à la signature électronique, puis le décret du 28 décembre 2005 qui a institué dans le code de procédure civile un titre XXI consacré à la communication par voie électronique, ont accompagné l'utilisation des nouvelles technologies dans le droit processuel, la Cour de cassation a conclu, le 21 décembre 2007 une convention avec l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant pour objet la consultation et le téléchargement de dossiers informatiques par les avocats et la transmission par eux des déclarations de pourvoi, des mémoires et de leurs productions de pièces associées. La convention rappelle que la mise en œuvre de l'informatisation tend à une meilleure connaissance du suivi des affaires, ainsi qu’à la réduction des délais. Le système permet un allègement des temps de saisie, une plus grande transparence de l'information et une meilleure gestion des affaires au service des justiciables.

§   L'enregistrement du pourvoi : Dans les procédures avec représentation obligatoire, correspondant à la quasi-totalité des pourvois formés en matière civile, commerciale et sociale, la déclaration de pourvoi est transmise au greffe par voie électronique, chaque avocat disposant d'un certificat d'authentification de signature électronique, par le truchement d'une société tiers de confiance certificateur. Les pourvois, les mémoires des avocats et les pièces sont réceptionnés et traités par le greffe des pourvois et, pour quelques procédures particulières, par la première présidence. Ce sont ainsi environ 850 documents qui sont reçus quotidiennement par le greffe. Un dossier virtuel de la procédure est automatiquement créé par une application baptisée « Nomos ». Au stade de la déclaration de pourvoi, plusieurs vérifications sont effectuées, comme l'existence d'une éventuelle demande d'aide juridictionnelle ou le contrôle du paiement du timbre dématérialisé dont l'acquittement est aujourd'hui exigé. Une cote papier du dossier est encore éditée à ce jour par le greffe, qui laisse ainsi une trace matérielle du dossier. Destinée à accueillir une copie du pourvoi, de la décision attaquée et la reproduction des griefs du pourvoi, cette cote devrait être appelée à disparaître.

§   L'orientation de l'affaire: Après le dépôt du mémoire en demande, transmis lui aussi par voie dématérialisée par l’avocat constitué, le service de documentation, des études et du rapport, qui est physiquement installé dans d'autres locaux, oriente chaque semaine, toujours par voie électronique, les pourvois vers les chambres compétentes, sans transfert de dossier papier. L'orientation est faite en considération de la nature de l'affaire et des attributions des chambres. Des rapprochements intellectuels peuvent être effectués à cette occasion par le service en consultant l’application « Nomos ». 

§   La distribution de l'affaire: Après dépôt du mémoire en défense et réception du dossier par la chambre, l'affaire est distribuée à un conseiller ou à un conseiller référendaire spécialisé chargé du rapport. La distribution est faite par le président de la chambre ou un magistrat qu’il délègue à cet effet, souvent un conseiller référendaire. La distribution des affaires au sein des chambres donne lieu à une « rematérialisation » très partielle du dossier : sont généralement versés dans la cote papier une copie de la décision attaquée et des moyens de cassation proposés par l’avocat du demandeur.

§   Les travaux du rapporteur : le rapporteur télécharge les données de la procédure qui lui a été confiée à partir de son bureau virtuel. Il peut aussi accéder à l'historique du dossier, qui retrace tous les événements intervenus, ainsi qu’à l'inventaire numérique de tous les actes de la procédure et des productions des parties, consultables au format PDF. Le rapporteur peut de la sorte reprendre et copier par exemple les moyens du demandeur car ceux-ci ne peuvent, dans la procédure de cassation, être altérés ou résumés. Le rapporteur rédige ses travaux, consistant en un rapport, un avis personnel donné à la chambre et un ou plusieurs projets d'arrêts, qu'il adresse par courriel au greffe des arrêts. Ces travaux sont ainsi conservés sur le serveur de la Cour pour les besoins de la suite de la procédure.

§   L'intervention de l'avocat général : De son côté, l'avocat général prépare, à l'aide de son propre bureau virtuel, l’avis qu’il donnera à la chambre. Cet avis est mis en ligne et peut-être consulté par les conseillers siégeant dans la chambre et par les avocats avant l'audience. Le plus souvent, l'avocat général rédige son avis après le dépôt et au vu du rapport, mais rien ne lui interdit de travailler «  en aveugle », dès la distribution de l'affaire à la chambre et dès sa désignation, concomitamment avec le rapporteur.

§   L'audience et le jugement du pourvoi : Au moment du dépôt du rapport, le pourvoi est orienté par le rapporteur vers une formation restreinte ou solennelle de la chambre, en fonction de la difficulté ou de l'intérêt de l'affaire, cette orientation pouvant être reconsidérée ultérieurement. Le président et le doyen de la chambre, dans les affaires ordinaires, préparent l'audience au cours de ce qu'il est convenu d'appeler la conférence, et adressent aux rapporteurs leurs observations par voie électronique. A l'audience, le rapporteur apporte les modifications au projet pour tenir compte du délibéré puis l'enregistre, avec l'accord du président. Le projet ainsi adopté à l'audience est à la disposition du service du greffe des arrêts qui le met en forme définitive avant signature par le rapporteur, le président et le greffier.

§   La signature électronique des décisions : la dématérialisation sera complète lorsque les arrêts seront signés par l’apposition d’une signature électronique. Cette ultime étape, qui dépend en partie de projets plus vastes engagés par le secrétariat général du ministère de la Justice et l'Union européenne, est en cours d'expérimentation. Des tests sont réalisés et la Cour a bon espoir que cette dernière entreprise, qui présente des difficultés techniques et juridiques, puisse aboutir au cours de l'année 2013. 

III – Progressivité et concertation : un dialogue permanent avec les utilisateurs 

§   Dialogue interne : Le projet d'informatisation de la Cour de cassation et de dématérialisation des procédures est vivant. Il appelle régulièrement des améliorations ou des modifications. Le premier président a chargé un groupe de travail permanent, qui se réunit chaque trimestre, de suivre les réalisations, les évolutions et de formuler des propositions. Animé par un président de chambre et composé de représentants de chacune des chambres de la Cour, du parquet général et des chefs de service du greffe, ce groupe entretient un dialogue constant avec les maîtres d'œuvre du projet et est à l'origine de nombreuses évolutions, notamment du bureau virtuel. Les comptes-rendus de ces réunions sont mis à la disposition de tous les membres de la Cour sur son site Intranet. 

Le dialogue interne s'étend aussi aux juridictions du fond. Les échanges prennent la forme d’une transmission des arrêts des cours d'appel afin d'alimenter la base Jurica. En sens inverse, la Cour met en ligne des outils accessibles via l'Intranet de la Cour, permettant aux juridictions de  consulter la base Jurica et d’accéder ainsi à leur propre jurisprudence. En outre, des fiches méthodologiques thématiques sont proposées aux cours et tribunaux, les listes des experts judiciaires figurent sur le site, de même qu’un espace dédié à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Enfin, les juridictions accèdent par l’Intranet à la base de jurisprudence Jurinet de la Cour à partir de laquelle peuvent désormais être consultés tous les rapports et avis des avocats généraux, dans les affaires ayant donné lieu à des arrêts publiés ou simplement diffusés. Ce sont là des outils précieux de compréhension de la jurisprudence de la Cour et d'aide à la décision.

§   Dialogue externe : Des réunions périodiques sont aussi organisées avec l'ordre des avocats et les représentants de la Cour. Ces rencontres donnent lieu à des comptes-rendus diffusés au sein de la Cour et sur le portail des avocats aux Conseils. Y sont vérifiés la bonne transmission des actes et le respect des règles mises en place. Sont aussi examinées, par exemple, les questions liées à la sécurité informatique, au traitement des séries de pourvoi ainsi que les évolutions souhaitables et les réalisations nouvelles. Des réunions de formation et d'information des cabinets et des membres de la Cour ont par ailleurs été institutionnalisées.

Les justiciables eux-mêmes disposent enfin de la possibilité d'être informés de l'état d'avancement de leur dossier par un accès sécurisé sur le site Internet de la Cour de cassation. Une charte du justiciable a d’ailleurs été élaborée et est présentée sur le site.

Quelques chiffres

Le nombre d’affairesciviles enregistrées chaque année était d’environ 22 000 au début des années 2000, il a légèrement diminué au cours des dix dernières années, en raison notamment de la généralisation de la représentation obligatoire, et se situe en 2011 autour de 21 000 affaires enregistrées.

Le nombre de magistratsdes chambres civiles qui  traitent ces dossiers est aujourd’hui de 160 magistrats du siège et 40 magistrats du parquet.

Le stock des affairesciviles qui était constitué d’environ 35 000 affaires en cours en 2001 a été progressivement réduit pour s’établir à environ 20 000 affaires en cours en 2011.

Le greffe comprend pour traiter les affaires civiles, hors les services du bureau d’aide juridictionnelle et de délivrance des certificats de non-pourvoi, environ 60 fonctionnaires.

La durée moyenne de traitement d’un pourvoi a elle aussi été considérablement réduite, puisqu’il fallait en moyenne près de 24 mois pour rendre un arrêt sur un pourvoi civil en 2002, alors qu’il n’en faut plus qu’environ 14 en 2011.

Les moyens informatiques humains se composent enfin d’une équipe d’étude et développement de 3 personnes, ayant recours à un marché de TMA (Tierce Maintenance Applicative) pour la sous-traitance essentiellement de la maintenance corrective et évolutive des applications du greffe (qui représente à peu près une personne temps plein), et une équipe de 7 personnes qui assurent au quotidien la gestion informatique de la Cour (gestion du parc informatique, de l’exploitation des serveurs, de la formation, de l’assistance de premier niveau) pour l’ensemble des équipements et des personnels.

En conclusion, sur le plan méthodologique, la dématérialisation des dossiers à la Cour de cassation n’a pas été traitée comme un projet informatique « lourd » avec un cahier des charges initial complet et devant respecter un planning de développement établi, mais ses objectifs ont été progressivement définis dans le cadre d’une concertation permanente des utilisateurs, et sa mise en œuvre s’est faite au fil des évolutions successives de l’informatique de gestion initiale. A ce jour, les bénéfices retirés par la dématérialisation sont importants. Ils peuvent être mesurés par chacun, magistrats, avocats, usagers, en termes de simplification des tâches et de rapidité de traitement des affaires, en parfaite transparence et dans le respect des règles de la procédure. Les principes de contradiction et de publicité s'en trouvent même renforcés. S'il reste encore beaucoup à faire, la réalisation est unique et sans doute exemplaire. ■

La dématérialisation des dossiers à la Cour de cassation a consisté, comme le montre le ci-dessus, à compléter le système d'information civil de la Cour de cassation avec les documents de la procédure, alors qu'il ne comprenait auparavant que les données de procédure.

La quasi-totalité des affaires civiles relevant de la représentation obligatoire, l'alimentation du système d'information est d'abord assurée par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ils transmettent en ligne à partir de leur cabinet, à l'aide d'une liaison internet sécurisée par un tiers certificateur, d'une part, les fichiers de déclaration de pourvoi, au format texte délimité avec signature électronique, destinés à créer le pourvoi dans la base de données de la Cour, et d'autre part, dans les délais requis, les mémoires en demande contenant leurs moyens de cassation et les mémoires en défense, au format PDF signés électroniquement. Ces transmissions sont accompagnées de productions, comme les décisions attaquées ou les actes de signification, dont certaines essentielles à la constitution du dossier de cassation sont obligatoires, sous forme de documents numérisés au format PDF par le cabinet. En retour, l’avocat peut consulter en temps réel les affaires (procédure et documents) dans lesquelles il est constitué, consulter les événements de procédure de ces affaires , voire télécharger les données de ces affaires.

La seconde source d'alimentation du système d'information est interne. Outre le contrôle de tout ce qui est transmis et la saisie de certaines informations par le greffe, ce sont principalement les magistrats, désignés pour traiter les dossiers au sein des chambres, qui alimentent ensuite le dossier électronique. Le conseiller rapporteur transmet un rapport au format traitement de texte qui est intégré dans le dossier dématérialisé au format PDF ; l'avocat général rédige et transmet un avis également intégré dans les mêmes formes. L'avis du rapporteur et le projet d'arrêt, qui sont des documents couverts par le secret du délibéré, ne sont pas intégrés dans le dossier électronique, mais consultables en traitement de texte uniquement par les conseillers de la chambre. L'arrêt adopté à l'audience, après  signature et validation par le greffe, est enfin mis en ligne dans le dossier électronique le jour de son prononcé à 14 heures.

Dans quelques cas particuliers, où il est nécessaire de consulter des pièces du dossier de fond, la Cour fait venir ces pièces sous forme papier.

Enfin, les justiciables ont la possibilité, par un accès internet au site de la Cour de cassation, de consulter en ligne un résumé du déroulement de la procédure qui les concerne.


Le rôle et le fonctionnement de la Cour de Cassation française, par Jean-Michel Sommer, conseiller référendaire, chargé de mission du premier président de la Cour de cassation

I – Le rôle de la Cour de cassation

1° Le rôle normatif, régulateur et disciplinaire de la Cour de cassation

La Cour de cassation française n’est pas une Cour suprême, elle est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire et son rôle est, sans connaître le fond des affaires, de dire le droit. Ce faisant elle exerce la triple mission :

-    d’interpréter la loi et de fixer la règle applicable dans le silence de la loi. Ce rôle créatif correspond à la fonction normative de la Cour

-    d’harmoniser l’application du droit sur l’ensemble du territoire. Il y a en effet, selon la loi, une seule Cour de cassation pour toute la République. Cette formulation explicite la fonction régulatrice de la juridiction, qui s’assure ainsi de l’uniformité de la mise en œuvre de la règle de droit partout en France

-    de veiller au respect des règles gouvernant la discipline du procès, relative par exemple à la motivation des jugements, à la composition des juridictions ou au respect des exigences du procès équitable : il s’agit là de l’exercice par la Cour d’un pouvoir parfois qualifié de disciplinaire, sans toutefois qu’il soit confondu avec la mise en œuvre d’un pouvoir disciplinaire à l’égard des juges qui ne relève que du Conseil supérieur de la magistrature.

2° la conception française de l’accès au juge de cassation 

La France a une conception large et ouverte de l’accès au juge de cassation. En cela aussi elle n’est pas une Cour suprême qui souvent choisit  les affaires qu’elle traite.

Environ 21 000 pourvois sont ainsi enregistrés chaque année en matière civile, commerciale et sociale, et plus de 8000 en matière pénale.

Au surplus, un système d’aide juridictionnelle a été mis en place, qui permet aux plus démunis d’accéder à la Cour de cassation sous conditions de ressources lorsqu’un moyen sérieux de cassation peut être présenté. La recherche de l’existence d’un éventuel moyen sérieux de cassation incombe au bureau d’aide juridictionnel, composé de magistrats de la Cour, d’avocats aux Conseils et de personnes qualifiées.

3° les relations avec les juridictions du fond

La Cour de cassation entretient avec les juridictions du fond des relations de nature juridictionnelle. Elle a aussi institutionnalisé des échanges avec celles-ci.

C’est d’abord au travers des pourvois qu’elle examine qu’elle communique avec les cours et tribunaux. Lorsqu’elle casse une décision, elle renvoie le plus souvent la connaissance de l’affaire à une autre cour d’appel, bien que la pratique de la cassation sans renvoi tende à s’accroître.

Lorsqu’un second pourvoi est formé, c’est l’assemblée plénière de la Cour qui statue et il n’est pas rare, dans plus de 50% des cas sur les dix dernières années, que cette formation rejette le recours. Ce qui signifie que la Cour de cassation désavoue sa formation spécialisée saisie initialement et ceci démontre la réalité d’un véritable dialogue avec les juges du fond.

Les échanges se sont également institutionnalisés par la création d’un bureau chargé des relations avec les cours d’appel au sein du service de documentation et d’études et par la mise en place, depuis une dizaine d’années, d’une commission de liaison avec les cours pour la qualité de la jurisprudence laquelle, en relation avec les chambres de la Cour de cassation, restitue aux cours d’appel les difficultés constatées lors de l’examen des pourvois. Une fois par an enfin, le premier président de la Cour de cassation réunit les premiers présidents de cours d’appel. Les présidents des chambres présentent à cette occasion un panorama de la jurisprudence de l’année et d’autres thèmes y sont évoqués.

II – Le fonctionnement de la Cour de cassation

1° quelques chiffres

Ainsi, comme il a été dit, le nombre d’affaires civiles enregistrées chaque année, qui était d’environ 22 000 au début des années 2000, a légèrement diminué au cours des dix dernières années, en raison notamment de la généralisation de la représentation obligatoire, et se situe en 2011 autour de 21000 affaires enregistrées.

Le nombre de magistrats des chambres civiles qui traitent ces dossiers est aujourd’hui de 160 magistrats du siège et 40 magistrats du parquet.

Le stock des affaires civiles, d’environ 35 000 affaires en cours en 2001, a été progressivement réduit pour se stabiliser à un chiffre approximatif de 20 000 affaires en cours par an.

Le greffecomprend pour traiter les affaires civiles, hors les services du bureau d’aide juridictionnelle et de délivrance des certificats de non-pourvoi, environ 60 fonctionnaires.

2° la représentation obligatoire  

En matière civile, la représentation des parties est assurée devant la Cour de cassation par les avocats aux Conseils. La constitution d'avocat est désormais obligatoire dans la quasi-totalité des affaires, après l'importante réforme intervenue en matière sociale à compter du 1er janvier 2005.

Cette situation rend évidemment aisée les échanges avec un peu plus de 100 avocats, à ce jour 105, réunis en 60 cabinets.

                       

3° l'enregistrement du pourvoi

Dans les procédures avec représentation obligatoire, correspondant désormais à la quasi-totalité des pourvois formés en matière civile, commerciale et sociale, la déclaration de pourvoi est transmise au greffe par voie électronique, chaque avocat disposant d'un certificat d'authentification de signature électronique, par le truchement d'une société tiers de confiance certificateur. Les pourvois, les mémoires des avocats et les pièces sont réceptionnés et traités par le greffe des pourvois et, pour quelques procédures particulières, par la première présidence. Ce sont ainsi environ un millier de documents qui sont reçus quotidiennement par le greffe, jusqu'à 1500 le lundi. Un dossier virtuel de la procédure est automatiquement créé par une application baptisée «Nomos». Au stade de la déclaration de pourvoi, plusieurs vérifications sont effectuées, comme l'existence d'une éventuelle demande d'aide juridictionnelle ou le contrôle du paiement du timbre dématérialisé dont l'acquittement est encore aujourd'hui exigé. Une cote papier du dossier est toujours éditée à ce jour par le greffe, qui laisse ainsi une trace matérielle du dossier. Destinée à accueillir une copie du pourvoi, de la décision attaquée et la reproduction des griefs du pourvoi, cette cote devrait être appelée à disparaître progressivement.

4° l'orientation de l'affaire dans les chambres

Après le dépôt du mémoire en demande, transmis lui aussi par voie dématérialisée par l’avocat constitué, le service de documentation, des études et du rapport, qui est physiquement installé dans d'autres locaux, oriente chaque semaine, toujours par voie électronique, les pourvois vers les chambres compétentes, sans transfert de dossier papier. L'orientation est faite en considération de la nature de l'affaire et des attributions des chambres. Des rapprochements intellectuels peuvent être effectués à cette occasion par le service en consultant l’application «Nomos».

5° la distribution de l'affaire

Après dépôt du mémoire en défense et réception du dossier par la chambre, l'affaire est distribuée à un conseiller ou à un conseiller référendaire spécialisé chargé du rapport. La distribution est faite par le président de la chambre ou un magistrat qu’il délègue à cet effet, souvent un conseiller référendaire. La distribution des affaires au sein des chambres donne lieu à une «rematérialisation» très partielle du dossier : sont généralement versés dans la cote papier une copie de la décision attaquée et des moyens de cassation proposés par l’avocat du demandeur.

6° les travaux du rapporteur

Le rapporteur télécharge les données de la procédure qui lui a été confiée à partir de son bureau virtuel. Il peut aussi accéder à l'historique du dossier, qui retrace tous les événements intervenus, ainsi qu’à l'inventaire numérique de tous les actes de la procédure et des productions des parties, consultables au format PDF. Le rapporteur peut de la sorte reprendre et copier par exemple les moyens du demandeur car ceux-ci ne peuvent, dans la procédure de cassation, être altérés ou résumés. Le rapporteur rédige ses travaux, consistant en un rapport, un avis personnel donné à la chambre et un ou plusieurs projets d'arrêts, qu'il adresse par courriel au greffe des arrêts. Ces travaux sont ainsi conservés sur le serveur de la Cour pour les besoins de la suite de la procédure.

7 ° les différentes formations de jugement et la formation pour avis

a) les formations ordinaires

Le rapporteur propose le renvoi de l’affaire qu’il a instruite devant l’une des formations de sa chambre ou de sa section, la formation restreinte, composée de trois juges ou la formation de section, composée d’au moins cinq juges. C’est évidemment la difficulté ou la nouveauté de la ou des questions posées par le pourvoi qui déterminent cette proposition d’orientation au sein de la chambre. Une réorientation peut toutefois être décidée par le président et le doyen de la chambre, ou demandée par l’avocat général.

b) les formations solennelles

- l’assemblée plénière :

- le renvoi en assemblée plénière peut - être ordonné lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment s’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ( utilité des bases Jurica et Jurinet ). Il existe un travail effectué en liaison avec le SDER qui dépouille les revues (veille juridique) et analyse les commentaires de la doctrine

- le renvoi doit être ordonné en cas de “rébellion”, lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens : c’est donc au moyen qu’il convient de s’attacher, et non au dispositif de la décision rendue après renvoi ou à ses motifs pour apprécier l’existence d’une résistance.

- le renvoi est décidé soit, avant l’ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre. Il est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats.

- même si les conditions de sa saisine ne sont pas remplie, l’assemblée plénière se prononce sur le pourvoi.

Cette formation, la plus solennelle, est présidée par le premier président, en cas d’empêchement par le président de chambre le plus ancien. Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres et un conseiller de chacune des chambres, désignés pour chaque affaire par le premier président après avis de chaque président de chambre. Les fonctions du ministère public sont tenues par le procureur général ou par un premier avocat général.

Au total donc, l’assemblée plénière est composée de 19 membres

                                  

- les chambres mixtes

- le renvoi en chambre mixte peut - être ordonné lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes. Il doit l’être en cas de partage des voix

- le renvoi est décidé soit, avant l’ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre. Il est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats.

La chambre mixte est présidée par le premier président, en cas d’empêchement par le président de chambre le plus ancien. Elle est composée, en outre, de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la Cour. Ellecomprend les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune des chambres. Un des deux conseillers de chaque chambre est désigné à l’année, sur proposition de chacun des présidents de chambre, dans l’ordonnance de roulement. C’est en quelque sorte un juge naturel. L’autre conseiller est choisi en considération de l’affaire, sur proposition du président de chambre. Les fonctions du ministère public sont tenues par le procureur général ou par un premier avocat général.

- la formation pour avis

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.

Trois conditions dont donc requises :

- l’existence d’une question de droit nouvelle

- présentant une difficulté sérieuse

- se posant dans de nombreux litiges

La Cour de cassation examine avec assez de sévérité ces conditions, plus que le Conseil d’Etat, même si la tendance semble être à plus de souplesse, la formation pour avis expliquant parfois pourquoi elle considère qu’il n’y a pas lieu à avis.

La formation pour avis est présidée par le premier président, en cas d’empêchement par le président doyen. Elle comprend, en outre, en matière civile, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par la chaque chambre spécialement concernée; en matière pénale, la formation comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président désigné par le PP, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers d’une autre chambre. Les conseillers référendaires de la Cour sont appelés à être désigné en qualité de rapporteur, ou même de membre délibérant de la formation pour avis au titre d’une chambre. Un avocat général intervient enfin devant cette formation.

Il s’agit là d’une formation originale de la Cour de cassation, qui présente un caractère administratif bien que le déroulement de la procédure ait été largement juridictionnalisé.

L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande, mais, en pratique, l’avis sollicité a toujours été suivi puis confirmé par les formations juridictionnelles de la Cour.

S’agissant de la séance pour avis, celle-ci se tient dans des conditions très proches de celles de l’examen d’un pourvoi, la formation délibérant secrètement après que le rapporteur et l’avocat général se sont exprimés. Les parties peuvent également intervenir devant cette formation, au cours de la partie publique de la séance, par le truchement d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.  

8 ° la procédure de non-admission

Inspirée d’un dispositif applicable devant le Conseil d’Etat depuis une loi du 31 décembre 1987, la procédure de non admission des pourvois a été instituée devant la Cour de cassation en 2001. L’article 1014 du code de procédure civile énonce que «… la formation restreinte déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ».

 La formation qui décide de la non admission d’un pourvoi ne peut être comparée à une chambre des requêtes. Le rapporteur désigné pour une affaire déterminée oriente le dossier vers la formation dite de non admission, qui est une formation restreinte de trois juges composée du président, du doyen et du rapporteur, après avoir étudié le mémoire ampliatif et le cas échant le mémoire en défense et avoir rédigé un rapport circonstancié de non admission, qui procède à l’analyse de chacun des griefs. L’orientation proposée est portée à la connaissance des avocats qui peuvent formuler des observations. Il n’est pas exceptionnel d’ailleurs que la formation de non admission décide de réorienter le pourvoi vers une formation qui rendra un arrêt motivé.

Alors même que la loi ne l’envisageait pas expressément, la pratique de la non admission partielle d’un pourvoi, c’est-à-dire de la non-admission d’un ou de plusieurs moyens ou branches de moyens, s’est développée à la Cour de cassation. D’un outil de gestion des procédures et de désengorgement du stock des affaires, la non admission semble ainsi de plus en plus utilisée comme un véritable instrument de traitement juridictionnel des pourvois. La Cour peut de cette façon, dans un arrêt de cassation comme dans un arrêt de rejet, écarter, par une déclaration de non admission, un ou plusieurs griefs, de façon à cerner plus finement la question juridique importante soumise à la Cour. L’arrêt se borne à cet égard à affirmer, s’agissant du grief considéré, que celui-ci n’est pas de nature à permettre l’admission du moyen. L’arrêt gagne en lisibilité et le rôle normatif de la Cour s’en trouve renforcé.

 

La non admission des pourvois a pour conséquence de refuser au demandeur l’accès à une décision juridictionnelle motivée lorsque la critique formulée contre la décision attaquée est véritablement dépourvue de sérieux ou lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable. S’il est difficile de définir ce qu’est ou ce que n’est pas un moyen sérieux, l’expérience a montré que la non admission est principalement utilisée, s’agissant des causes d’irrecevabilité, lorsqu’un pourvoi est formé hors délai ou lorsque le pourvoi immédiat n’est pas ouvert contre une décision. Les hypothèses de pourvois non fondés sur un ou des moyens sérieux recouvrent largement les cas où un moyen s’adresse à une appréciation souveraine voire à un pouvoir discrétionnaire des juges du fond, lorsque il se heurte à une jurisprudence bien établie de la Cour que  celle-ci n’entend pas remettre en cause, ou encore lorsque le moyen manque en fait, c’est-à-dire qu’il est fondé sur une allégation ne résultant à l’évidence pas de la décision attaquée. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé à deux reprises que le dispositif de non admission n’était pas contraire aux exigences du procès équitable, qu’il s’agisse de la non admission pour irrecevabilité ou pour absence de sérieux du moyen. Ce qui paraît essentiel aux yeux de la Cour européenne est que les parties aient été avisées de l’orientation proposée et qu’elles aient été mises en mesure de la discuter. En outre, comme il a été dit, le rapport du rapporteur, qui procède à un examen exhaustif des griefs, est mis à la disposition des parties. Il s’agit donc d’une procédure qui conduit à n’e pas douter à une amélioration du traitement des pourvois, au plan quantitatif d’abord mais aussi et à l’évidence, au plan qualitatif


SUISSE

Le travail d'un greffier présidentiel au Tribunal fédéral et le système de tri des dossiers dès leur arrivée dans la juridiction suprême, par Christian Parmelin, greffier du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération suisse. Il connaît des

recours contre les décisions en matière civile, pénale ou dans des causes de droit public rendues en dernière instance fédérale ou cantonale.

Le Tribunal fédéral se compose de sept cours réparties selon les domaines juridiques concernés, soit :

• deux cours de droit public

• deux cours de droit civil

• une cour de droit pénal

• deux cours de droit social

Les cours sont composées de cinq à six juges ordinaires et de greffiers dont le nombre varie selon la charge de travail de chaque cour. Les cours s'organisent elles-mêmes pour autant que la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) ou son règlement d'application (RTF) n'en disposent pas autrement.

Chaque cour dispose de sa propre chancellerie composée de deux registrateurs, chargés de la réception des recours ainsi que de la tenue et du suivi des dossiers, et de plusieurs secrétaires.

Elle est présidée par un juge. Les présidents de cour sont nommés pour deux ans. Ils ne peuvent exercer cette fonction plus de six ans (art. 19 LTF). Chaque cour compte un, deux, voire trois secrétaires présidentiels pour tenir compte de la répartition des dossiers en fonction des quatre langues officielles que compte la Suisse, soit l'allemand, le français, l'italien et le romanche (art. 54 al. 1 LTF). Le rôle du secrétaire présidentiel est d'assurer le bon déroulement de l'instruction et du suivi des dossiers par la chancellerie des cours. Il consiste également à assister le Président de cour dans ses tâches présidentielles, soit à préparer les projets de lettres, d'ordonnances ou d'arrêts lorsque le président est compétent pour statuer comme juge unique dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas des recours manifestement irrecevables, des recours dont la motivation est manifestement insuffisante ainsi que des recours procéduriers ou abusifs. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 et 3 LTF).

A réception d'une écriture adressée au Tribunal fédéral, la première question qui se pose est celle de savoir s'il convient ou non de la considérer comme un recours et si un dossier doit être ouvert.

Cette question peut notamment se révéler problématique lorsque l'écriture émane d'une personne non assistée d'un avocat et que celle-ci ne joint pas à son écriture une copie de la décision qu'elle entend contester. La représentation n'est en effet pas obligatoire devant le Tribunal fédéral de sorte qu'une partie peut en principe procéder seule. En cas d'hésitation, l'auteur de cette écriture est interpellé pour se déterminer sur ce point dans un bref délai.

S'il s'agit clairement d'un recours, il convient ensuite de décider par laquelle des sept cours du Tribunal fédéral le dossier doit être traité et quel recours entre en considération (il peut ainsi s'agir, selon le domaine en cause, soit d'un recours en matière civile, d'un recours en matière pénale, d'un recours en matière de droit public ou d'un recours constitutionnel subsidiaire). La question juridique prépondérante détermine l'attribution d'une affaire à une cour. Un échange de vues entre les présidents de cours est prévu lorsque cette question est discutée. En cas de divergences de vues entre les cours, le président du Tribunal fédéral tranche (art. 36 RTF).

Une fois le recours attribué à une cour, un avis de réception indiquant le numéro de référence de la cause est adressé aux parties à la procédure, soit aux destinataires de la décision attaquée et aux autorités concernées, pour les informer du dépôt d'un recours. Cet avis précise que les mesures d'instruction nécessaires seront ordonnées.

Dans un premier temps, le secrétaire présidentiel de la cour concernée examine si le Tribunal fédéral est compétent pour se saisir du recours. Le Tribunal fédéral contrôle en effet d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). En cas de doute, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. S'il est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité. Si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, il transmet l'affaire à cette autorité (art. 30 LTF).

Le deuxième point que le greffier présidentiel vérifie est celui de savoir si le recours a été déposé à temps. En règle générale, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, sous réserve d'exceptions prévues dans la loi (art. 100 LTF). Si tel n'est pas le cas et qu'aucun motif justifiant la restitution du délai de recours n'est invoqué (art. 50 al. 1 LTF), le recours est déclaré d'emblée irrecevable.

Le secrétaire présidentiel contrôle également que le recours satisfait aux exigences de forme requises par le loi (art. 42 LTF). Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. Si tel n'est pas le cas, deux cas de figure entre en considération.

Soit il s'agit d'un défaut irréparable; dans ce cas, un arrêt peut être rendu immédiatement par le Président de la Cour, statuant comme juge unique, sur la base d'un projet d'arrêt rédigé par le secrétaire présidentiel. Tel est notamment le cas lorsque le recours n'est pas motivé ou ne contient pas une motivation suffisante au regard des exigences posées par la loi et la jurisprudence. Si le Tribunal fédéral applique le droit d'office, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et inter cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer de manière suffisamment motivée en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).

Soit il s'agit d'une irrégularité susceptible d'être corrigée selon la loi (art. 42 al. 5 et 6 LTF). Dans ce cas, un délai est imparti au recourant pour remédier aux irrégularités constatées. Cela concerne notamment les recours dépourvus de signature de la partie ou de son mandataire, les recours illisibles, inconvenants ou prolixes, les recours qui ne sont pas rédigés dans une des langues officielles, ou encore ceux qui ne comportent pas la procuration ou les autres annexes prescrites. Dans l'hypothèse où l'irrégularité n'est pas réparée dans le délai, le Président de la cour rend un arrêt d'irrecevabilité sur la base d'un projet de rapport établi par le secrétaire présidentiel.

Enfin, le secrétaire présidentiel contrôle que les conditions générales de recevabilité du recours sont réunies. Il s'agit ainsi de vérifier que le recourant a effectivement la qualité pour agir et que la décision attaquée a été prise en dernière instance cantonale ou fédérale. Si tel n'est pas le cas, le Président de la cour peut également rendre une décision immédiate d'irrecevabilité. Ainsi, pour pouvoir recourir en matière pénale, le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire et avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 LTF). Si l'une ou l'autre de ces conditions fait défaut, le recours n'est pas recevable.

Le secrétaire présidentiel vérifie en outre que la décision querellée puisse être immédiatement déférée devant le Tribunal fédéral. Tel est le cas des décisions finales qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) et des décisions partielles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 LTF), ou encore des décisions préjudicielles et incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent en revanche faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 LTF). On peut citer à titre d'exemple les décisions du magistrat chargé de l'instruction qui refusent de donner suite à une requête de preuves qui peut être répétée plus tard dans la procédure. Dans ce cas également, il ne se justifie pas d'instruire la cause et un arrêt d'irrecevabilité est immédiatement rendu.

Lorsque le recours n'est pas d'emblée irrecevable pour l'un ou l'autre de ces motifs, la phase de l'instruction proprement dite peut commencer sous la supervision du secrétaire présidentiel et du Président de la cour ou, le cas échéant, d'un juge désigné par ses soins. La chancellerie de la cour communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités concernées en leur impartissant un délai pour déposer des observations éventuelles sur le fond ainsi que sur les requêtes incidentes formulées par la partie recourante (par exemple, demandes d'effet suspensif ou de suspension de la cause). L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. Certaines cours adoptent toutefois une pratique différente. Le dossier est immédiatement attribué à un juge pour la rédaction d'un projet de rapport. Ce n'est que s'il est proposé d'admettre le recours qu'il est requis des déterminations des autres parties à la procédure. Il s'agit notamment de la pratique de la Cour de droit pénal. Cette manière de procéder permet d'éviter d'interpeller inutilement les parties et de leur épargner des frais de procédure et de liquider plus rapidement les affaires. Les cours disposent en effet d'une certaine liberté dans la conduite de l'instruction dans le cadre défini par la loi et par les directives internes au Tribunal fédéral.

Le juge instructeur invite également le recourant, si celui-ci ne demande pas l'assistance judiciaire, à verser une avance de frais en garantie du paiement des frais de justice qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet du recours (art. 62 al. 1 et 3 LTF). Si l'avance de frais n'est pas versée, le recours est également déclaré irrecevable par le juge instructeur.

Le Président de la Cour peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent. Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. De même, il rend les ordonnances de preuve qui sont requises ainsi que les décisions incidentes qui s'imposent, notamment lorsqu'un recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif. On rappellera que de par la loi, le recours a un effet suspensif automatique, notamment en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté (art. 103 LTF). Enfin, dans certains domaines, il est possible de consulter un office spécialisé dans la mesure où il peut l'éclairer en raison des connaissances spéciales. Il en va notamment ainsi dans le domaine de l'aménagement du territoire.

A réception des observations sur le recours, celles-ci sont transmises au recourant et aux autres parties et participants à la procédure pour détermination ou, le cas échéant, pour information avec un délai pour déposer d'éventuelles observations. Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement (art. 102 al. 3 LTF).

Une fois l'instruction close, le Président forme la composition de la cour appelée à trancher le recours et désigne le juge et le greffier chargés d'établir le rapport. Le rapport est ensuite mis en circulation auprès des autres juges. S'il est approuvé, il forme l'arrêt définitif qui sera notifié aux parties. S'il ne recueille pas l'unanimité, le Tribunal fédéral délibère en séance publique.

On constate ainsi que l'instruction d'un recours peut varier fortement selon les types de recours et,dans une moindre mesure, selon la pratique des cours.

Pour l'ensemble du Tribunal fédéral, la proportion des recours liquidés par les Présidents de cour en qualité de juge unique s'élèvent à un peu plus de 30 % pour l'année 2012. Les statistiques de liquidation des recours par les différentes cours du Tribunal fédéral figurent dans le rapport de gestion du Tribunal fédéral, lequel est publié sur le site internet du Tribunal fédéral (www.tribunalfederal.ch, sous les rubriques "Tribunal fédéral", "Publications", puis "Rapports de gestion")

En résumé, la fonction du secrétaire présidentiel revêt un double aspect administratif et juridique.

Un aspect administratif puisqu'il s'agit d'assurer le suivi du dossier en collaboration avec la chancellerie (répondre aux courriers des parties, s'assurer que les délais qui ont été impartis aux parties pour procéder ont été respectés, donner des instructions aux membres de la chancellerie).

Un aspect juridique lorsqu'il s'agit de rédiger les ordonnances présidentielles qui doivent être prises en cours d'instruction et les projets d'arrêt que le Président de la Cour est habilité à rendre en qualité de juge unique.

Bref rappel de quelques dispositions légales

Art. 20 LTF: En règle générale, les cours statuent à trois juges. Elles statuent à cinq juges si la cause soulève une question juridique de principe ou si un juge en fait la demande. Elles statuent également à cinq juges sur les recours contre un acte normatif cantonal soumis ou sujet au référendum ainsi que sur les recours contre une décision cantonale ayant trait à la recevabilité d'une initiative ou à l'exigence d'un référendum.

Art 24 LTF: La cour est assistée d'un greffier qui participe à l'instruction et au jugement des

affaires avec voix consultative, qui élabore des rapports sous la responsabilité d'un juge et qui rédige les arrêts du Tribunal fédéral.

Art. 32 LTF: Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.

Art. 108 LTF: Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ainsi que sur les recours procéduriers ou abusifs. Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.

Art. 109 LTF: Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition est prononcé par la cour statuant à trois juges. La cour décide dans la même composition et à l'unanimité de rejeter un recours manifestement infondé; d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.


Les nouveautés du CPC Suisse en matière de maîtrise de l’instruction par le juge et les dispositions pertinentes de la LTF en matière de traitement des dossiers, par Nicolas Jeandin, Avocat Professeur à l’Université de Genève.







La gestion de la documentation au Tribunal Fédéral suisse, par Jacques Bühler, docteur en droit, Secrétaire général suppléant du Tribunal Fédéral suisse, Chef des services scientifiques.

1. Enjeux principaux de la création d'une banque de données de jurisprudence

Les enjeux principaux de la création d'une banque de données de jurisprudence sont les suivants:

• une banque de données de jurisprudence contribue à la sécurité du droit par la publication des arrêts de principe de la Cour suprême d'un État. Sans publication des arrêts de principe, les autorités judiciaires de première instance et d'appel ne peuvent pas trancher leurs propres affaires en conformité avec la jurisprudence de la Cour suprême. Les avocats ne peuvent pas renseigner valablement leurs clients sur la façon dont les dispositions législatives seront, selon toute vraisemblance, interprétées par les tribunaux.

• une banque de données de jurisprudence permet à une Cour suprême d'assurer la cohérence de la jurisprudence rendue au sein de ses diverses sections. Cela permet d'éviter des jugements contradictoires entre sections d'un même tribunal.

• dans la mesure où toutes les décisions d'une Cour suprême (ou d'un autre tribunal) sont publiées, une banque de données de jurisprudence contribue aussi à la transparence de la justice et permet notamment de rendre visible qu'il n'y a pas de justice de classes rendue par les autorités judiciaires.

Une banque de données de jurisprudence est un des nombreux éléments constitutifs de la confiance que le justiciable peut avoir envers la justice.

·         Sécurité du droit

·         Cohérence de la jurisprudence

·         Transparence de la justice

Confiance


2. La politique documentaire

2.1 En général

Avant de commencer la création d'une banque de données de jurisprudence, il convient de répondre dans un document conceptuel, notamment aux questions suivantes:

• quels sont les objectifs de la documentation?

• la banque de données de jurisprudence était-elle destinée uniquement à la publication des arrêts de principe? Est-elle destinée à assurer également la transparence de l'activité du tribunal par la publication de toutes les décisions rendues par cette cour?

• quelles décisions doivent-elles être documentées, c'est-à-dire munies de métadonnées supplémentaires permettant de retrouver plus facilement les arrêts concernant un sujet précis?

• faut-il publier le texte complet de la décision ou seulement l'extrait important que l'on veut mettre en évidence? Faut-il faire précéder le texte du jugement par un résumé qui permet à l'utilisateur de la banque de données de savoir plus vite si la décision est pertinente pour sa recherche ou non?

• le public-cible de la banque de données est-il constitué des justiciables ou seulement des autorités judiciaires? Ou, formulé différemment, la banque de données est-elle destinée à l'usage interne exclusivement ou à l'usage externe?

• s'il s'agit d'une banque de données externe, faut-il publier le jugement avec le nom des parties ou ces noms doivent-ils être anonymisés ?

• si l'on décide d'intégrer des métadonnées en plus du texte lui-même des décisions, quelles métadonnées sont-elles utiles à la recherche? Des métadonnées formelles, telles que la date de décision, l'instance qui a rendu le jugement ou encore le nom des parties au procès? Des métadonnées matérielles, telles que la matière traitée dans l'arrêt, le droit appliqué (les articles de lois topiques) ou encore des mots-clés décrivant le contenu du jugement de façon relativement précise?

En apportant des réponses à toutes ces questions, on définit les objectifs de la politique documentaire du tribunal et on obtient un cahier des charges général pour la création d'une banque de données de jurisprudence. Une fois définis dans les grandes lignes, ces principes doivent encore être précisés en détail pour passer à la phase de réalisation de la banque de données de jurisprudence.

2.2 La politique documentaire du Tribunal fédéral suisse

Le Tribunal fédéral suisse est la Cour suprême de la Confédération helvétique. Le système judiciaire suisse est organisé selon les structures de l’État fédéral suisse, à savoir, il est composé de 26 organisations judiciaires différentes. Le Tribunal fédéral suisse a comme rôle principal de garantir une application identique du droit fédéral sur l'ensemble du territoire national et de garantir les droits fondamentaux des citoyens. Il veille à ce que le droit cantonal ne soit pas appliqué de façon arbitraire et contraire à la Constitution fédérale. Le Tribunal fédéral rend environ 8'000 décisions par année. Il est organisé en 7 sections, appelées cours: deux cours de droit public, deux cours de droit civil, une cour de droit pénal et deux cours de droit social. Les cinq premières cours énumérées ci-devant sont au siège principal du Tribunal fédéral à Lausanne, et les deux cours de droit social sont situées à Lucerne.

Les objectifs de la politique documentaire du Tribunal fédéral suisse sont, d'une part, d'assurer la sécurité du droit par la publication des arrêts de principe et d'autre part, de rendre la jurisprudence de la Cour suprême transparente par la mise en ligne de l'en - semble des arrêts rendus par toutes les cours du tribunal. Le Tribunal fédéral suisse utilise ses banques de données de jurisprudence en interne et les met aussi à disposition de l'ensemble des justiciables sur son site internet dans une forme simplifiée.

En ce qui concerne les banques de données externes, un effort particulier a été entrepris pour rendre aisé l'accès aux arrêts de principe, notamment pour le professionnel du droit (juges des autorités judiciaires inférieures et avocats). La recherche avancée dans les arrêts de principe offre des possibilités de recherche et des résul tats plus précis que la recherche dans l'ensemble des arrêts mis en ligne pour des questions de transparence. Il est ainsi possible d'obtenir la jurisprudence de principe, soit sur un article de loi précis, soit sur un sujet juridique déterminé. Les autres arrêts (arrêts qui ne sont pas des arrêts de principe) offrent uniquement la possibilité de recherche dans le texte intégral ainsi que par quelques critères formels (instance de décision, date de décision, matière, sommaire).

L'ensemble des décisions rendues par le Tribunal fédéral suisse comprend les masses suivantes:

• arrêts de principe : environ 5%, publiés dans le recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse sur papier et sur internet.

• arrêts importants: environ 25%, arrêts comprenant une motivation importante pour éviter une jurisprudence contradictoire soit au sein d'une même cour, soit entre les différents cours du Tribunal fédéral.

• autres arrêts, sans intérêts particuliers: environ 70%, publiés pour des raisons de transparence.

Les arrêts de principe et les arrêts importants comprennent les éléments suivants dans les banques de données de jurisprudence:

• texte intégral de l'arrêt;

• résumé de l'arrêt, muni d'un titre synthétique (dans les trois langues nationales principales pour les arrêts de principe: allemand, français, italien);

• métadonnées formelles telles que date de décision, cour qui a rendu l'arrêt, juges composant la cour, références de publications des arrêts dans des revues spécialisées, commentaires des arrêts dans des revues spécialisées;

• mots-clés, tirés d'un thésaurus juridique et permettant de retrouver la jurisprudence sur un sujet déterminé;

• normes du droit fédéral permettant de rechercher la jurisprudence sur un article de loi précis.

Tribunal Fédéral Suisse

Total env.135’000 décisions

~ 8’000 décisions nouvelles / an

Arrêts de principe:

[Externe: 5-10% ; Interne: 25%]

Tous les arrêts:

[100%]

n  Extraits

n  Anonymisés

n  Résumé

n  Instance de décision

n  Date de décision

n  Matières traitées dans l’arrêt

n  Articles de lois topiques

n  Possibilités de recherche pointues

n  Texte intégral

n  Anonymisés

n  /

n  Instance de décision

n  Date de décision

n  Matière sommaire

n  /

n  Possibilités de recherche rudimentaires


3. Organisation et processus

La mise à disposition des arrêts dans les banques de données du Tribunal fédéral suisse se fait selon deux organisations différentes.

3.1 Au sein des sections du Tribunal sises à Lausanne (2 cours de droit public, 2 cours de droit civil, cour de droit pénal)

La préparation des arrêts en vue de leur mise à disposition dans les banques de données juridiques se fait de la façon suivante:

a. Travail effectué au sein des sections du Tribunal

• En ce qui concerne les arrêts de principe, la section du tribunal (cour) défini quel extrait est à publier au sein du recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral, rédige le résumé et est responsable de l'anonymisation de l'arrêt.

• En ce qui concerne les arrêts importants, la Cour en fait un résumé et est responsable de son anonymisation.

• En ce qui concerne les autres arrêts, la cour est responsable de l'anonymisation.

b. Travail effectué au sein de service de documentation et publication

• En ce qui concerne les arrêts de principe, le service de publication prépare le pré-presse en vue de la publication au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral sur papier.

• Le service de documentation juridique attribue les métadonnées juridiques (mots clés et articles de lois) aux arrêts de principe et aux arrêts importants.

• Aucun travail n'est fait sur les arrêts sans intérêt particulier.

c. Ensuite intervient le chargement des arrêts dans les bases de données internes et externes. Les arrêts de principe et leurs métadonnées sont chargées sur la base de données externe, ainsi que les arrêts importants, sans métadonnées, et les arrêts sans intérêt particulier sous une forme anonymisée. En outre, les arrêts de principe et les arrêts importants sont chargés avec toutes leurs métadonnées dans les banques de données

internes.

Environ 3,5 postes sont nécessaires au sein des services de documentation et de publication pour les travaux énumérés ci-dessus, pour un volume d’environ 2'000 arrêts à charger dans les banques de données avec leurs métadonnées.

3.2. Organisation au sein des cours de droit social de Lucerne

La différence principale avec la variante d'organisation décrite ci-dessus pour les cours de Lausanne est que, au sein des cours de droit social de Lucerne, les cours sont aussi chargées de l'ajout des métadonnées juridiques (mots-clés et articles de lois), travail qui, à Lausanne, est fait par le service de documentation et de publication. A Lucerne, le service de documentation et de publication n'effectue qu'une tâche de coordination de l'ajout des métadonnées afin d'en assurer la cohérence interne. 0.5 postes sont utilisés pour traiter environ 2'000 arrêts.

3.3 Les outils utilisés pour rendre accessible la jurisprudence en ligne

Au départ, les sections du Tribunal rédigent leurs arrêts dans un format traitement de texte. Le service informatique, sur la base des styles utilisés dans le traitement de texte, intègre des balises xml (extended markup language) qui permet ensuite de les intégrer facilement dans les banques de données en ligne.

Les mots-clés sont attribués sur la base d'un thésaurus juridique du droit suisse, qui est accessible en ligne (Jurivoc).

Ensuite, un système de banques de données est nécessaire afin de pouvoir y intégrer les données, actuellement le Tribunal fédéral suisse utilise une banque de données dont le code-source est disponible sur internet sur le site de OpenJustitia.

Naturellement, un pare-feu est nécessaire pour les banques de données sur internet, de manière à éviter une intrusion sur les systèmes informatiques internes du tribunal.

Peuvent également être utilisées, en lien avec les banques de données de jurisprudence, une application permettant une anonymisation semi-automatique des jugements ainsi qu'une application de reconnaissance des mots-clés pertinents et des articles de lois pertinents d'un jugement, sur la base d'une analyse du texte intégral de l'arrêt. De tels outils sont également à disposition sur le site OpenJustitia, la reconnaissance automatique dans la rubrique OpenJustitia Norm, et l'application permettant l'anonymisation sous la rubrique OpenJustitia Anom.

  • Variante 1

  • Variante 2

  • Outils indispensables

·   Documents en format informatique souple : XML

·   Thesaurus ou liste de mots-clés

·   Banque de données ou GED

·   Solution internet: Pare-feu

  • Outils optionnels
  • Application permettant une anonymisation semi-automatique
  • Application de reconnaissance:
    • mots-clés pertinents
    • d’articles de lois pertinents
      (= normes)
  • Schéma d’architecture

4. Solutions en ligne

Les banques de données de jurisprudence du Tribunal fédéral peuvent être interrogées en ligne sur le site internet du Tribunal (ATF principaux et arrêts CEDH). Les arrêts sont disponibles gratuitement dans une desserte de base destinée à tous les justiciables.

Pour les professionnels du droit, une recherche avancée est à disposition, qui est accessible moyennant le paiement d'un abonnement. Si vous désirez accéder à la recherche avancée pour abonnés, qui permet aussi de voir de quelle façon les métadonnées sont associées aux arrêts, je vous prie d'adresser un courriel à [email protected] en indiquant les adresses email des personnes qui doivent pouvoir accéder à la recherche avancée pour abonnés.


n  Système d’indexation

n  Délais de publication

Jour J = envoi aux parties + aux chroniqueurs judiciaires

Jour J + 3 = fin embargo pour la presse + publication sur internet

n  OpenJustitia : logiciels ouverts à disposition

www.openjustitia.ch

-          OpenJustitia.Doc

-          OpenJustitia.Anom

-          Etc.

5. Points particuliers

5.1 Système d'indexation

Pour que l'indexation soit cohérente, il convient de définir un certain nombre de règles, notamment en ce qui concerne l'attribution des mots-clés. Au Tribunal fédéral suisse, de façon simplifiée, les mots-clés sont attribués de la façon suivante. Pour chaque arrêt, on attribue:

• un domaine (par exemple, droit de la famille),

• un sous-domaine (par exemple, divorce),

• des descripteurs spécifiques (par exemple, garde des enfants, contribution d'entretien, recouvrement, etc.)

En ce qui concerne les articles de lois, il est utile d'indiquer la version de la loi et de l'article qui est concerné, de manière à ce qu'au fil des révisions législatives, il soit possible d'identifier toujours clairement le texte qui a été appliqué (par exemple: code pénal (1935), article 139 (1994)).

5.2 Délais de publication

Le Tribunal fédéral suisse a introduit un système d'accréditation des journalistes qui font la chronique judiciaire. Les arrêts importants du point de vue des médias sont envoyés aux chroniqueurs judiciaires en même temps qu'ils sont envoyés aux parties; ils sont munis d'un embargo variant de 3 à 7 jours. Cela donne la possibilité aux chroniqueurs judiciaires de prendre connaissance de l'arrêt et de préparer un compte-rendu étayé de la jurisprudence de la Cour suprême. Les arrêts sont mis en ligne sur le site internet du Tribunal fédéral à l'échéance de l'embargo pour la presse. Ainsi, lorsqu'un justiciable entend parler d'une affaire, il peut la retrouver immédiatement sur le site du tribunal.

Seul le texte intégral est mis à disposition aussi rapidement. Les métadonnées sont chargées ultérieurement sur internet. Ce système permet d'éviter des demandes d'envoi d'arrêts qui occupaient une partie du personnel des chancelleries du Tribunal auparavant.

5.3 OpenJustitia

Le Tribunal fédéral suisse utilise des logiciels libres et met ses propres développements à disposition d'autres autorités judiciaires sur son site www.openjustitia.ch . Il a déjà gagné deux prix pour cette initiative, un prix pour l'architecture informatique qui a été jugée très conviviale par les spécialistes d'architecture informatique, et un prix d'encouragement par la communauté OpenSource de Suisse.

6. Orientation future de la documentation au Tribunal fédéral

Actuellement, les banques de données, notamment les banques de données internes requièrent que le juge ou le greffier (juriste expérimenté) recherchent eux-mêmes la jurisprudence relative à l'affaire qu'ils sont en train de traiter. Le service de documentation juridique effectue parfois des recherches au profit des juges et des greffiers. A l'avenir, il devrait être possible d'anticiper les besoins des utilisateurs et par rapport à un dossier, qui à l'avenir sera entièrement électronique, de livrer la jurisprudence relative au point de droit traité dans l'arrêt de l'autorité judiciaire inférieure et dans le mémoire de recours adressé par l'avocat.

Naturellement nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.


ANNEXE I : Exemple français : Rapport en vue de la non-admission du pourvoi pour absence de moyen sérieux












ANNEXE II : Programme

Programme commun entre l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe :

“Renforcer la réforme démocratique dans les pays du voisinage méridional”

Table ronde

« Gérer efficacement les tâches au sein de la Cour de Cassation et accélérer le déroulement des procédures »

4 juillet 2013

Palais de Justice, Genève (Suisse), 1 Place du Bourg-de-Four, Salle G4

Programme

Jeudi 4 juillet 2013 matin  (9h00 – 12h30)

Table Ronde n°1 sur le thème : La création d'une banque de données de la jurisprudence de la Cour de Cassation au service du système judiciaire tunisien

Président de la table ronde : M. François PAYCHERE (Suisse)

Modérateur : M. Cédric VISART DE BOCARME (Belgique)

Lors de cette Table Ronde, les points suivants ont été abordés :

*                  Sélection des affaires

*                  Ressources humaines et organisation du traitement de la jurisprudence

*                  Besoins informatiques

*                  Système d'indexation

*                  Relations avec le Centre d'étude d'information juridique et judiciaire

*                  Délais de publication

*                  Diffusion sur internet

Intervenants

M. Jacques BUHLER (Suisse), Secrétaire général suppléant, Tribunal fédéral

« La gestion de la documentation au Tribunal fédéral Suisse »

M. Paul MAFFEI (Belgique), Président de section à la Cour de Cassation

« Les banques de données en Belgique »

M. Jean-Michel SOMMER  (France), Conseiller à la cour de cassation, chargé de mission auprès du Premier Président de la Cour de Cassation

« La gestion de la documentation à la Cour de Cassation française »


Jeudi 4 juillet 2013 après-midi  (14h00 – 17h30)

Thème n°2 : La gestion DES PROCÉDURES ET des pourvois en cassation

Modérateur : M. Jean Paul JEAN (France)

Lors de cette Table Ronde, les points suivants ont été abordés :

*                  Les moyens de gérer le procès civil

*                  Le droit au juge est-il absolu ? (présenté par un représentant de la Cour EDH)

*                  La mise en état des affaires

*                  Le traitement en mode simplifié des irrecevabilités et des moyens de droit manifestement infondés

*                  La création d'une chambre de tri

Intervenants (sous réserve de confirmation et à compléter) :

M. Nicolas JEANDIN (Suisse), Vice-doyen de la Faculté de droit de l’Université de Genève, avocat 

« Les nouveautés du code de procédure civile en matière de maîtrise de l’instruction par le juge et les dispositions pertinentes de la loi sur le Tribunal fédéral en matière de traitement des dossiers »

M. Paul MAFFEI (Belgique), Président de section à la Cour de Cassation

« Le rôle et le fonctionnement de la cour de Cassation (chambres civile, pénale et sociale), le mode d’introduction, la sélection et le traitement des affaires. »

M. Christian PARMELIN (Suisse), greffier du Tribunal fédéral

« Le travail d’un greffier présidentiel au Tribunal fédéral et le système de tri des dossiers dès leur arrivée dans la juridiction suprême »

M. Jean-Michel SOMMER  (France), Conseiller à la cour de cassation, chargé de mission auprès du Premier Président de la Cour de Cassation

« Le rôle et le fonctionnement de la Cour de Cassation française »

Echange de vues, conclusions et élaboration d’un Plan d’Action sur les changements concrets envisageables pour la Cour de Cassation tunisienne concernant les deux aspects évoqués lors de la Table Ronde


ANNEXE III : Liste de participants

Délégation tunisienne

M. Ridha BEN AMOR, Procureur Général près de la Cour de Cassation

M. Mohamed Salah BEN HSSINE, Conseiller à la Cour de Cassation

Mme. Monia AMMAR FEKI, Conseiller à la Cour de Cassation

Mme. Hamida LAARIF, Présidente de Chambre à la Cour de Cassation

Mme. Fatma Ezzahra BEN MAHMOUD, Présidente du Tribunal de Première Instance de Tunis

M. Imed DAROUICHE, Directeur Général du Centre d'études juridiques et judiciaires

Intervenants

M. Jacques BUHLER (Suisse), Docteur en Droit, Secrétaire général suppléant du Tribunal fédéral suisse, Membre de la CEPEJ au titre de la Suisse, Président du Groupe CEPEJ-SATURN (Délais de procédures)

M. Nicolas JEANDIN (Suisse), Professeur au Département de droit commercial, vice-doyen de la Faculté de droit de l’Université de Genève, avocat, Docteur en droit  

M. Paul Maffei (Belgique), Président de section à la Cour de Cassation, membre du Conseil consultatif de juges européens (CCJE), conseiller

M. Christian PARMELIN (Suisse), Greffier du Tribunal fédéral

M. Jean-Michel SOMMER  (France), Conseiller à la cour de cassation, chargé de mission auprès du Premier Président de la Cour de Cassation

Experts de la CEPEJ pour l’activité Tunisie

M. Cédric Visart de BocarmÉ (Belgique), Magistrat fédéral, chargé des relations internationales et ancien procureur général de Liège, membre du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE)

M. Jean-Paul JEAN (France), Avocat général à la Cour de Cassation de Paris et Président du Groupe de travail CEPEJ sur l’évaluation des systèmes judiciaires (CEPEJ-GT-EVAL)

M. François PAYCHÈRE (Suisse), Président de la Cour des Comptes du canton de Genève, Président du Groupe de travail CEPEJ-GT-QUAL (qualité de la justice)

Secrétariat

Mme Muriel DECOT, Co-secrétaire de la CEPEJ

Mme Muriel ISELI, Coordinatrice de programme, antenne de Tunis



[1] Outre cette compétence centrale, la Cour a également des compétences particulières telles que, p.e. les procédures en dessaisissement, le règlement de juges, la requête civile, les demande de réouverture de la procédure après un arrêt de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme, le privilège de juridiction, certaines matières disciplinaires,  les procédures relatives aux excès de pouvoir, les conflits de compétence entre le Conseil d’Etat et le les juridictions de l’ordre judiciaire, les questions préjudicielles en matière de concurrence économique.

[2] En matière répressive, la partie lésée par l’infraction peut se constituer partie civile devant le juge répressif et réclamer la réparation de son dommage.

[3] Dans certaines matières qui requièrent l’urgence et dans lesquelles la Cour est tenue de se prononcer dans un délai contraignant, telles que la détention préventive, le mandat d’arrêt européen, l’application des peines, le délai de dépôt du mémoire est de cinq jours à dater du pourvoi.