33ème RAPPORT SUR L’APPLICATION DU

CODE ET DE SON PROTOCOLE PAR LE PORTUGAL

PERIODE DU 1er JUILLET 2016 AU 30 JUIN 2017

l. ASPECTS GENERAUX

A. Administration/organisation

a) Modifications intervenues durant la période de référence

·           Le Décret-loi no. 48/2017 du 22 mai 2017 a établi  la composition et le fonctionnement du Conseil National pour les politiques de solidarité, volontariat, famille, réadaptation et sécurité sociale (CNPSSS).

Le CNPSSS est un organe consultatif dont la mission est de promouvoir et d'assurer la participation des partenaires sociaux, du mouvement associatif et d'autres entités de la société civile, en coordination avec les entités publiques responsables de la définition et de la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale, de la politique sociale et familiale, ainsi que de l'inclusion des personnes handicapées et du volontariat.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

B. Prestations

Rien à signaler

a)   Modifications intervenues durant la période de référence

·           L’Arrêté nº 4/2017 du 3 janvier 2017 a mis à jour la valeur de l’IAS (référentiel d’Indexation des Appuis Sociaux) pour l'année 2017 laquelle a été fixée à 421.32 et l’Arrêté nº 5/2017 du 3 janvier 2017 a procédé à une nouvelle actualisation de la valeur de référence du Revenu Social d’Insertion qui s’est traduit en un remboursement de 25% de la réduction vérifiée en 2012, étant la valeur pour l’année 2017 fixée à 183.84€.

·           Le Décret Réglementaire nº 2/2017 du 22 mars 2017 vient clarifier que les montants des allocations ou subventions à l’investissement  accordées aux travailleurs indépendants ne sont pas considérées comme revenu aux fins de la détermination de l’échelon de l’assiette de cotisations qui leur est applicable.

b)   Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c)   Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

II. SOINS MEDICAUX

a)   Modifications intervenues durant la période de référence

·                    L’Arrêté195/2016 du 19 juillet 2016  a  modifiél’Arrêté194/2014du30septembre 2014(sur lesCentresdeRéférenceNationauxpourlaprestationdesoinsdesanté, notammentpourle diagnosticetle traitementdemaladiesrares) en vue de préciser l'entité chargée d’effectuer des audits à ces prestataires de soins de santé, étant la compétence pour examiner et approuver le rapport des audits effectués de la Commission Nationale pour les Centres de Référence.

Compte tenu des tâches menées par la Direction Générale de la Santé et par le Système d'Administration Centrale de la Santé, I.P., il doit appartenir à ces agences du Ministère de la Santé la production de ces audits, coordonnés par la Commission Nationale pour les Centres de Référence.

Plusieurs arrêtés ont été approuvés concernant le régime de participation de l’État aux prix des médicaments comme  les suivants :

·                    Arrêté287/2016 du 10 novembre 2016 qui a approuvéelerégimeexceptionneldeparticipationde l'Étatauprixdesmédicaments, applicableauxpensionnés actuelset futurs ayant cotisé, spécifiquementjusqu 1984, au FondsSpécialdeSécuritéSocialeduPersonnelde l'IndustriedeLainages ;

·                    Arrêté329/2016 du 20 décembre 2016 qui a établilaparticipationde l’Etat au prix desmédicamentsdestinésautraitementde ladouleurchroniquenononcologiquemodéréeàfort ;

·                    Arrêté330/2016 du 20 décembre 2016 concernant lerégimeexceptionneldeparticipationde l’Etat auxprix des médicamentsdestinésautraitementdepersonnes souffrant de ScléroseMultiple

·                    Arrêté329/2016 du 22 décembre 2016 qui établitunrégimeexceptionneldeparticipationauxprix des médicamentsdestinésautraitementde ladouleuroncologique, modéréeàfort.

·                    LeDécret-Loi n. º 73/2017 du 21 juin 2017 a modifié le statut juridique des unités de santé familiale (USF) qui jouent un rôle important dans les soins de santé primaires. Les amendements visent d’une part, surtout  de clarifier les règles relatives à l'extinction de l'USF, ce qui est une innovation importante, permettant donc aux autorités compétentes un contrôle plus claire et plus efficace du processus, avec un impact significatif sur la qualité des services fournis et d’autre partintroduire des changements dans les conditions et critères d'attribution et les modalités de paiement des incitations financières pour les infirmières et les assistants techniques.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

III. INDEMNITES DE MALADIE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

IV. PRESTATIONS DE CHOMAGE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

·                    La Loi nº 34/2016 du 24 août 2016 a modifié le Décret-Loi 220/2006 du 3 novembre (régime de protection en cas de chômage), en éliminant l'obligation de présentation bimensuelle des chômeurs au centre d’emploi et en renforçant l'accompagnement personnalisé pour l'emploi.

L'accompagnement personnalisé pour l'emploi dans le contexte du Plan Personnel d’Emploi (PPE) est un système intégré d'accompagnement centré au bénéficiaire des prestations de chômage avec l'objectif de garantir:

a)   Aide, accompagnement et orientation au bénéficiaire;

b)   Activation dans la recherche d'emploi, à travers la formation et l'acquisition de compétences;et

c)   Surveillance et fiscalisation de l'accomplissement des obligations, en garantissant la rigueur de l'utilisation de ces prestations.

L'accompagnement personnalisé pour l'emploi inclut, notamment:

a)   L’élaboration conjointe du PPE qui doit être présenté dans unepériode maximale de 15 jours après l'enregistrement du bénéficiaire au centre d'emploi, ainsi que mise à jour et réévaluation régulière;

b)   Sessions de recherche d'emploi accompagnée;

c)   Sessions collectives de caractère informatif, notamment sur des droits et devoirs des bénéficiaires, marché d'emploi et offre formative, programmes disponibles dans le service public d'emploi;

d)   Sessions de divulgation d'offres et plans formatifs ajustés au profil de chaque bénéficiaire;

e)   Actions de développement de compétences pour l'employabilité;et

f)    D'autres sessions régulières de participation personnalisée.

·                    L’Arrêté282/2016 du 27 octobre 2016 a règlementé le modèle d'accompagnement personnalisé pour l'emploi, ainsi que des modalités et des formes d'exécution du PPE, de la réalisation et de la démonstration probatoire de la recherche active d'emploi et d'autres aspects importants pour la concrétisation des obligations.

·                    La Loi nº 42/2016 du 28 décembre 2016 (Budget de l'État pour 2017) a maintenu les dispositions selon lesquelles le montant journalier de l’allocation de chômage et de l’allocation par cessation d'activité est augmenté de 10 % (par chacun des chômeurs) dans le cas des familles monoparentales et quand dans le même ménage les deux conjoints ou personnes vivant ensemble sont titulaires de l’allocation de chômage ou de l’allocation par cessation d'activité et ont des enfants ou assimilés à charge;

·                    La Loi référée détermine également que la mesure extraordinaire d'aide aux chômeurs de longue durée (prévue à l'article 80 de la Loi n. º 7-A/2016 du 30 mars) sera en vigueur pendant l’année 2017.

La mesure extraordinaire référée à attribuer  aux chômeurs qui ont cessé la période de concession de l’allocation sociale de chômage initial ou subséquent attribuée pendant une période de 180 jours se concrétise dans la concession d'une prestation mensuelle de valeur égale à 80 % du montant de la dernière allocation sociale de chômage payée conformément à ce qui a été référée dans le rapport antérieur.

·                    Le Décret-Loi 53-A/2017 du 31 mai 2017 a introduit une modification au Décret-Loi nº 220/2006 du 3 novembre (régime juridique de protection sociale en cas de chômage des salariés), selon laquelle le montant journalier de l’allocation de chômage dont le montant mensuel est supérieur à la valeur de l’IAS (référentiel d'Indexation des Appuis Sociaux) a une réduction de 10 % après 180 jours d’attribution.

Selon les nouvelles règles de l'application de la réduction ne peut pas résulter un montant mensuel inférieur à la valeur de l’IAS.

Pour le calcul du montant journalier de l’allocation sociale de chômage, chaque fois que par l'application des pourcentages prévus résulte une valeur supérieur à la valeur net de la rémunération de référence, l’allocation est réduite au montant de cette rémunération (qui est définie par R/180, R est égal au total des rémunérations enregistrées dans les premiers six mois civils qui précèdent le 2ème mois précédant celui de la date du chômage).

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

V. PRESTATIONS DE VIEILLESSE

a)   Modifications intervenues durant la période de référence

·                    La Résolution de l’Assemblée de la République n ° 156/2016 du 02 août 2016, a approuvée une campagne publique pour faire connaître le Supplément de solidarité pour les personnes âgées aux personnes qui y ont droit et qui ne le demandent pas.

·                    L’Arrêté261/2016 du 7 octobre 2016a établi lesvaleursdescoefficientsà utiliserdans lamise à jourdesrémunérationsderéférenceservantdebasedecalculdespensionsd'invaliditéetdevieillessedusystèmede prévoyance et des pensions de retraite et invalidité du régime de protection sociale convergente.

a)   La Loi nº 42/2016 du 28 décembre 2016 (Budget de l'État pour 2017) a établi (article 52) que le montant supplémentaire (prime de Noël) des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie, attribuées par le système de sécurité sociale, sera payée dans un taux de 50% au mois de décembre 2017 et le 50% restant payé en douzièmes tout au long de l'année 2017. À partir de 2018, la prime de Noël sera payée intégralement au mois de décembre.

La loi référée (Article 103), a également établi que, en août 2017, les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie attribuées par la sécurité sociale et les pensions de retraite et de survie du régime de protection sociale convergente attribuées par la CGA (Caisse des Retraites des Fonctionnaires), dont le montant global est égal ou inférieur à 1.5 fois la valeur de l’IAS (€ 631,98), seront objet de mise à jour extraordinaire de 10, par pensionné.

D’autre part, pour les pensionnésdont la pension a étémise à jour entre 2011et 2015, l’augmentation correspondra à 6.

En2018etannéessuivantes, la mise à jour des pensions seraeffectuée selon les règles habituelles.

·                    La loi approuvant le Budget de l’Etat (article 250) a modifiée l'article6de la Loi53-B/2006du29décembre 2006 déterminant que les pensions jusqu’à 2 fois la valeur de l’IAS seront mises à jour en conformité avec certaines règles et pensions entre 2 et 6 fois la valeur de l’IAS selon des règles différentes (auparavant la différentiation existait entre les pensions jusqu’à 1,5 fois l’IAS et les pensions entre 1,5 e 6 fois l’IAS).

·                    L’Arrêté nº 99/2017 du 7 mars 2017  a fixé 66 ans et 4 mois comme l’âge d’accès à la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale pour l’année 2018.

·                    L’Arrêté nº 3/2017 du 3 janvier 2017 a mis à jour le montant de référence du Supplément solidaire pour les personnes âgées, étant le même fixé à €5.084,30 à partir du 1er janvier 2017.

·                    L’Arrêté nº 97/2017 du 7 mars 2017 à procédéà lamise à jourannuelledespensionsetd'autresprestationssocialesattribuéesparlesystèmedesécuritésociale, despensionsdurégimedeprotectionsocialeconvergenteattribuéesparla CGAetdespensionsparincapacitépermanentepourletravailetpardécèsliésàmaladieprofessionnelle, pourl'année2017.

·                    Le Décret-Loi50/2017 du 24 mai 2017 a déterminé quelescontrôleursdutraficaérienbénéficiairesdu système desécuritésocialepeuvent accéder à lapensionanticipéeà partir de 58ans.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

Les montants minima des pensions pour les pensionnés d’invalidité et vieillesse ont été actualisés, pour l’année 2017, par l’Arrêté nº 97/2017 du 7 mars 2017:

Pensions d’invalidité et de vieillesse

Montants

Régime général de sécurité sociale

Montants minima selon la durée de la carrière contributive

                moins de 15 ans

                de 15 à 20 ans

                De 21 à 30 ans

                31 ans et plus

264,32 €

277,27 €

305,96 €

382,46 €

Régime spécial agricole

€244,00

Régime non contributif et assimilés

€203,35

Supplément de dépendance

1er degré

2e degré

Régime général de sécurité sociale

€ 101,68

€ 183,02

Régime spécial agricole,  régime non contributif et des régimes assimilés

€ 91,51

€ 172,85

VI. PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFISSIONNELLES

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

Rien à signaler

VII. PRESTATIONS AUX FAMILLES

a)   Modifications intervenues durant la période de référence

·                    Le Décret-réglementaire nº 3/2016 du 23 août 2016  établit le nouveau régime de l’allocation d'éducation spéciale qui vise à assurer la compensation des coûts résultant de l'application des formes spécifiques d’aide aux enfants et aux jeunes handicapés, y compris la fréquence de institutions appropriées.

Les ayants droit sont lesenfantsetles jeuneshandicapésne dépassant pas l’âgede 24ans, se trouvant dansquelqu’unedessituations suivantes en résultat d’un handicap qui:

En cas defréquenced'établissementd'éducationspéciale, le montant de l’allocation estégaleau montantde lamensualitéétabliepourlesétablissementsd'éducationspécialedéduitelavaleurde laparticipation familiale.

Dans les situations  où l’aide individuelle partechnicienspécialisé estnécessaire, le montant de l’allocation estégalà la différence entrele respectifcoût et la participationfamiliale,maisne peut pas dépasserla valeurmaximalede la mensualitécorrespondanteà la modalitéd'externat.

Le montant de la mensualitéest défini tenant en compte le coût réel de l'éducation spéciale parenfantou jeune avec handicap.

·                    La Loi nº 42/2016 du 28 décembre2016 (Budget de l'État pour 2017- article 251) a modifié le régime des prestations aux familles (Décret-loi nº 176/2003 du 2 août 2003) en établissant, aux fins de la détermination du montant de l'allocation familiale, les échelons de revenus suivants, indexés à la valeur de l’IAS en vigueur à la date où se reportent les revenus obtenus:

·         1ère échelon revenus égaux ou inférieurs à 0.5 x IAS;

·         2ère échelon — revenus supérieurs à 0.5 et égaux ou inférieurs à 1;

·         3ère échelon e — revenus supérieurs 1 et égaux ou inférieurs à 1.5;

·         4ère échelon — revenus supérieurs à 1.5 et égaux ou inférieurs à 2.5;

·         5ère échelon — revenus supérieurs à 2.5;

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

·                    L’Arrêté nº 62/2017du 9 février 2017 a mis à jour les montants des prestations aux familles et les majorations respectives ainsi que des prestations en cas du handicap et de dépendance.

Allocation familiale (jusqu’au 30 juin 2017)

Échelons de Revenus de référence de la famille

Revenus de la famille

(annuel)

Montant de l’allocation aux enfants et aux jeunes

Enfants âgés entre 12 et 36 mois

Moins de 12 mois

1

enfant

2

Enfants

3

Enfants et plus

Agés de plus de 36 mois

1er

Égal ou supérieur à 0,5xIASx14

Jusqu’à 2.949,24

€146,42

€54,90

€91,50

€128,10

€36,60

2ème

Supérieur à 0,5xIASx14 et égal ou inférieur à 1xIASx14

De 2.949,24  à 5.898,48

€120,86

€45,33

€75,55

€105,77

€30,22

3ème

Supérieur à 1xIASx14

égal ou inférieur à 1,5xIASx14

De 5.898,48 à 8.847,72

€95,08

€38,64

€65,99

€93,33

€27,35

4ème

Supérieur à 1,5 IASx14 et égal ou inférieur à 2,5xIASx14

De 8.847,72

à

14.746,2

€9,46

-

5ème

Supérieur à 2,5 IASx14

Supérieur

à 14.746,2

-

Allocation familiale pour enfants et jeunes après le 30 juin 2017

Échelons de revenus de référence de la famille

Revenus de la famille

(annuel)

Montant de l’allocation aux enfants et aux jeunes

Enfants âgés entre 12 et 36 mois

Agés de moins de 12 mois

1 enfant

2

enfants

3

Enfants au plus

Agés de plus de 36 mois

1er

Égal ou supérieur à 0,5xIASx14

Jusqu’à 2.949,24

€146,42

€73,21

€109,81

€146,41

€36,60

2ème

Supérieur à 0,5xIASx14 et égal ou inférieur à 1xIASx14

De 2.949,24  à 5.898,48

€120,86

€60,43

€90,65

€120,87

€30,22

3ème

Supérieur à 1xIASx14

égal ou inférieur à 1,5xIASx14

De 5.898,48 à 8.847,72

€95,08

€49,93

€77,28

€104,62

€27,35

4ème

Supérieur à 1,5 IASx14 et égal ou inférieur à 2,5xIASx14

De 8.847,72

à

14.746,2

€18,91

-

5ème

Supérieur à 2,5 IASx14

Supérieur

à 14.746,2

-

Supplément à l’allocation familiale aux enfants et jeunes handicapés

Échelon d’âge

Montants

Bonification

Bonification pour les familles monoparentales

Jusqu’à l’âge de 14 ans

€61,57

€83,12

De 14 à 18 ans

€89,67

€121,05

De 18 à 24 ans

€120,04

€162,05

·                    Allocation mensuelle viagère - 177,64

·                    Allocation d’assistance par une tierce personne - 101,68

·                    Allocation d'éducation spéciale - montantdéfinievulecoûtréelde l'éducationspécialeparenfantoujeunehandicapé. En cas defréquenced'établissementd'éducationspéciale, le montant estégalau montantde lamensualitéétabliepourlesétablissementsd'éducationspéciale, déduitde lavaleurde laparticipationfamiliale. Danslessituationsl'aideindividuellepartechnicienspécialiséestnécessaire, le montant estégalà ladifférenceentrelecoûtetlaparticipationfamiliale, maisne peut pasdépasserlavaleurmaximalede lamensualitécorrespondanteà lamodalitéd'externat.

VIII. PRESTATIONS DE MATERNITE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

IX. PRESTATIONS D’INVALIDITE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

La revalorisation des pensions d’invalidité a été mise en œuvre de la même façon et en même temps que celle des prestations de vieillesse.

X. PRESTATIONS DE SURVIVANTS

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

La revalorisation des pensions de survivants a été mise en œuvre de la même façon et en même temps que celle des prestations de vieillesse.

XI. FINANCEMENT

a) Modifications intervenues durant la période de référence

·                    Le Décret-loi nº 72/2017 du 21 juin 2017 a établi un nouveau régime d’incitations à l’embauche des jeunes primo-demandeurs d’emploi, de chômeurs de longue durée et de très longue durée permettant la réduction partielle ou l’exonération totale du paiement des cotisations au régime général de sécurité sociale de la part de l’employeur.

Le régime consiste à une réduction partielle de 50% pendant une période de 5 ans dans le cas de l’embauche de jeunes demandeurs d’emploi ou de 3 ans dans le cas de chômeurs de longue durée et exonération totale pendant une période de 3 ans.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

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