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                                                          R E P O N S E S

       AU QUESTIONNAIRE No.2, PREPARE PAR LE BUREAU  DU CONSEIL

                      CONSULTATIF DES PROCUREURS EUROPEENS

Sur la question No.1*

La situation de principe c’est que pour délit commis, la persecution pénale est obligatoire. Il existe l’alternative pour un cercle défini de délits, qui sont persecutes selon une plainte de la victime (délits de caractère privé).

1.1.                         La persecution pénale pour des délits de caractère general est obligatoire. Quand il existent les conditions, prévues dans le CPP,l’organisme competente d’État est oblige à former une procedure pénale (art.23, al.1 du CPP). Le commencement de la procedure pénale pour des délits de caractère general est ouverte sous l’iniciative et avec un acte  de l’organisme du procès penal (art.212 du CPP) – procureur ou bien un organisme de recherché 9juge d’instruction).

1.2.                         La persecution pénale pour des délits qui sont persecutes selon l’ordre de l’accusation publique-privée** - la persecution pénale de caractère general commence après avoir présenté une plainte de la victime auprès le Parquet et elle ne peut pas être arrêtée par son demande.

1.3.                         La persecution pénale pour des délits de caractère privé*** est à choix de la victime du délit et cela depende de son activité – s’il veut ou pas commencer ce type de persecution par sa plainte (art.80 du CPP), après avoir saisie, par laquelle le Tribunal competent forme un procès judiciaire (art.247, al.1, p.2 du CPP). Dans ce cas la victime pourrait utiliser l’ordre penal-civil pour la reparation des detriments.

En tenant en consideration le balance entre l’intérêt publique et le privé et l’initiative, on a prévu des hypotheses, dans lesquelles le Procureur peut entrer en procès sur un délit de caractère privé (art.48 du CPP – quand la victime, à cause de sa situation ou dépendance déplorabledu réalisateur du délit ne peut pas deffendre leurs droits et ;eurs intérêtes pégales), de former par void u service un procès pour un délit de caractère privé (art.49 du CPP – dans des cas extraordinaires, quand la victime, à cause de sa situation deplorable ou la dependence du réalisateur du délit ne peut pas defender leurs droits ou de continuer la procedure (art.50 du CPP) por un délit qui est persecute après une plainte de la victime, s’il existent les conditions de l’art.49 du CPP.Alors, l’accusation s’éffectue dans les marques du procès pénale de caractère general, selon l’initiative publique.

  Réponses juridiques-pénales (personnes condamnées et sanctionnées)

ANNÉE

Total personnes condamnées et sanctionnées selon l’art.78a du CP – personnes (delinquents)

Libération de la responsabilité pénale en appliquant une peine administrativr selon l’art.78a du CP

Correlation (%) des personnes avec une peine administrativr appliqué selon l’art.78a du CP, en respect au total des personnes condamnés et sanctionnées

2005

55475

12499

22,53%

2006

Total 2005-2006

56481

111956

13681

26180

24,22%

23,38%

Sur les questions No.2, 3 et 4

La persecution alternative pénale est prevue dans des hypotheses signalées exprès, liées par droit avec les particularités du délit et le delinquent, qui montrent un danger relativement inferieure.

1.                          Libération de la responsabilité pénale avec l’imposition des mesurer educatives – selon l’art. 61 du CP et la Loi pour la lutte contre les manifestation antosociales des mineurs (LPLCMAM).

Les critères sont les suivantes:

·         le délinquent est mineur;

·         il a commis le délit par entrain ou par frivolité;

·         le délit commis ne represente pas un grand danger social.

             Dans ces cas le Procureur peut decider de ne pas former ou d’arrêter la procedure judiciaire commence (la première phase de la procedure judiciaire), et le Tribunal peut decider de ne pas commencer le process ou de ne pas être condamné ou présenté pour être condemné, si sur lui on peut appliquer des measures éducatives**** selon la Loi pour la lutte contre les manifestation antosociales des mineurs (LPLCMAM). Dans ces cas le Tribunal peut imposer seul la mésure educative ou, le même que le Procureur, envoyer le dossier à la commission qui s’occupe de cette loi pour imposer la mésure educative.

Cette alternative depende de l’évaluation du Procureur ou du Tribunal.

2.                          Il existe une alternative de la persecution pénale dans la phase judiciaire, quand s’il existent des conditions déterminées 9voir l’art.78a du CP) le Tribunbal libele de responsabilité pénale à une personne majeure qui a commis un délit de caraqctère general et lui impose un peine administrative (il realise une responsabilité administrative et pénale).

Les critères sont les suivants:

·         Le delinquent et majeur;

·         Pour le délit commis selon la loi il faut prevoir une peine privation de liberté jusqu’à 3 ans ou bien d’autre plus legère, quand il s’agit d’un délit exprès, ou bien une privation de libertéjusqu’à 5 ans ou bien une autre peine plus legère, quand le délit est commis à cause d’impridence;

·         Le delinquent n’a pas été condamné pour un délit de caractère general et il n’est pas libelé de la responsabilité pénale selon cet ordre;

·         Les detriments de propriété commis par le délit doivent être retablis;

·         Le dommage corporelle ne doit pas être grave ou bien, provoquer la mort;

·         Le delinquant ne doit pas avoir commis le délit en état ivre;

·         Il ne doir pas avoir commis plusieurs délits – une totalité idéale ou réelle, un délit continu, recidive;

Quand après avoir terminé la procedure judiciaire (première phase), le Procureur établi qu’il existent les conditions de l’art.78a du CP, il doit proposer d’une manière motive au Tribunal, la liberation de la réposabilité  pénale, en appliquant une peine administrative.

            Dans ces cas le Procureur et le Tribunal  non pas le choix  - si les conditions sont presents, il faut appliquer cet ordre.

Sur la question No.5

En tenant en consideration les actes normatifs signalés et en appliquant la loi conscientement, il est impossible d’éviter la persecution pénale pour un délit serieux comme résultat des alternatives.

Sur la question No.6

            Dans le CPP on a prévu (l’art.75) que la victime doit être informé sur leurs droits dans la procedure pénale; d’être informer sur la marche de la procedure judiciaire, s’il a demandé cela exprès et s’il a signalé son adresse pour l’informer au pays, etc.

            La victime ne peut pas discuter l’application des alternatives s’il existent des alternatives pour cela.

            Dans la liberation de la résponsabilité pénales selon l’art.78a du CP en applicant la peine administrative, comme il est sinalé anterieurement, on exige que les detriments de la propriété commis du délit être rétablis, ce que signifie que la victime est informée.

            Elle est similaire la situation dans la liberation de responsabilité pénale et la mésure educative – en sachant que quand la mésure est obligation du mineur de travailler pour liquider le detriment, si cela est dans leurs possibilities.

Sur la question No.7

            La decision de la commission de la LPLCMAM peut être rapprocher devant la Tribunal regional.

            Le decision du Tribunal sur l’application de la loi 78a du CP peut êttre rapprochée devant un tribunal de plus haute instance.

Sur la question No.9

Dehors les droits signalés dans les réponses des questions No.2, 3 et 4, le Parquet n’est pas authorize selon la loi d’évaluer l’éfficacité des persecutions alternatives, à cause de que l’acte final est un droit du Tribunal. Le Parquet generalize et analyse les faits sur l’application des cet institutes aux buts de l’éfficacité de son activité.

Note:

*Dans les réponses aux questions on accepte qu sous “infraction” on comprend un délit, à cause de que on pose la question d’une persecution pénale et alternative.

**Délits de caractère publique-privé – une persecution pénale de caractère générale commence sur une plainte de la victime auprès le Parquet et ne peut pas être terminée après sa demande. On a prévu aussi dans des dispositions du CP, art.161, al.2; art.175, al.2 et art.193a,à savoir:

1.                           Contre la personne – une infraction corporelle, selon l’art.133, contamination avec une maladie vénérique selon l’art.135, al.1,3 et 4 et malposition selon l’art.139, 140 et 141.

2.                           Des délits contre les droits de citoyenté (Chapitre 3) – délits contre les droits politiques des citoyens selon l’art.167, l’art.169-a-169c, délits contre les droits de travail des citoyens selon l’art.172, al.1 et des délits contre la propriété intellectuelle selon l’art.174.

3.                           Des délits contre le marriage et la famille – selon l’art.182, al.2 (pour les droits des parents) et l’art.183 (pour la maintenance)

***Délits de caractère privé – la persecution pénale est en dependence de l’initiative de la victime; ce procès n’a pas une phase preventive; la responsabilité des preuves est portée par la victime. On a prévu aussi des dispositions particulières du CP – l’art.161, al.1; l’art.175, al.1 et l’art.348b, à savoir:

1.       Contre la personne – cas des lesions legères, selon l’art.130 et 131, al.1, p.3-5, une lesion legère et moyenne selon l’art.132, de la loi avec un délit selon l’art.144, al.1, trahir un secret d’autre personne selon l’art.145, offense et calomnie selon l’art.146-148a, aussi que d’une blessure selon les art.129, 132, 133 et 134, qu’on a provoqué sur ordre superieure et inferieure, époux/épouse, frère, soeure.

2.       Délits contre les droits des citoyens (Chapitre 3) – cas d’infraction de la inviolabilité de la maison, d’un lieu ou d’une voiture selon l’art.170, al.1 et 4, infraction de l’inviolabilité de la correspondence, selon l’art.171, al.1, délits contre les droits laborables des citoyens selon l’art.172, al.2 et l’action de plagier, selon l’art.173.

3.       Délits contre le transport (chapitre onze “Délits généraux”) – cas, quand les infractions contre la propriété et les lesions selon l’art.343 sont contre l’époux/lépouse, par ordre supérieure ou inferieure, frère ou soeure.

**** Contre mineurs et jeunes entre 16 et 17 ans, qui ont commis  des actions antisociales et pour des mineurs quin ont commis des délits, mais quins sont liberés de responsabilité pénale selon l’art.61 du Code Pénale, on impose les suivantes measures éducatives: (art.13 de la LPLCMAM)

1.       Avertissement;

2.       Obligation de s’excuser à la victime;

3.       Obligation de participer dans les consultation, enseignements et programmes pour superer les deviations dans sa conducte;

4.       Colloquer en surveillance educative  les parents ou les personnes qui les substituent, avec l’obligation de s’en occupier plus fortement;

5.       Colloquer en surveillance educative l’éducateur publique

6.       Interdiction pour le mineur de visiter seul des lieux determines;

7.       Interdiction pour le mineur de se rencontrer et d’établir contacts avec des personnes determinées;

8.       Interdiction pour le mineur de quitter l’adresse actuel;

9.       Obligation du mineur de travailler afin de liquider le detriment qu’il a provoqué, si cela est dans leurs possibilities;

10.  Obligation du mineur de réaliser un travail determine a faveur de la société;

11.  Installer le mineur dans un internat socio-pédagogique;

12.  Avertissement d’installation dans un école-internat educative pour un délai de 6 mois;

13.  Installer dans une école-internat educative.

Selon le caractère du délit et la conducted u mineur ou du jeune entre 16 et 17 ans, on peut appliquer plus d’une mésure educative.

                                          

                     R  E  P  O  N  S  E  S

au questionnaire No.1, élaboré par le Bureau du

Conseil Consultatif des Procureurs Européens

Déhors les functions pénales du Parquet de la République de Bulgarie, selon l’art.127, p.5 et p.6 de la Constitution de la République de Bulgarie, il observe aussi le respect de la légalité, en acceptant aussi des activités pour effacer des actes contre la loi et dans les cas prévus par la loi, de participer dans des procès civiles et administrtifs.

Sur la Question No.5

Les pouvoirs extra-pénales du Parquet, prévus dans l’art.127, p.5 et 6 de la Constitution de la République de Bulgarie, dans le domain de la legislation administrative, se realisent par une structure déteminée par la loi (art.136, al.1 de la Loi du Pouvoir Juduciaire – LPJ), dans le système du Parquet unifié et centralize. Cette structure est le Parquet Suprême Administratif (PSA), dirigé par le vice-procureur supreme. Dans le PSA il existent deux departaments: “Surveillance administrative-judiciaire” et “Surveillance pour la legislativité, defense de l’intérêt social et les droits des citoyens”, qui son dirigés par le Procureur Suprême (art.172, al.3 de la LPJ).

Selon la nouvelle Loi du pouvoir judiciaire dans les Parquets régionales on organise des departaments administratifs, don’t les procureurs participant dans les procès administratifs (art.136, al.2).

Lié à l’applications des pouvoirs des procès civiles dans le Parquet Suprême de Cassation, il existe déjà un secteur “Surveillance civile” auprès le department “Judiciaire”. Dans les parquets régionaux, departamentaux et appelatifs il n’existent pas des organisms adjoints de ce type.

Sur la question No.6

Dans le domain du Droit administrative, par l’acceptation du Code Administratif-pénal (decr. GO No.30/2006) on a effectué une reforme, concernante les droits du Parquet. On a quitté l’organisation qui était en vigueur jusqu’à l’instant et selon laquelle la participation du parquet dans les procès administratifs est obligatoire. On a accepté le principe de la participation du Parquet seulement s’il existe un interêt d’Etat ou social important. Il est obligatoire la participation du procureur dans les procès, par lesquels on discute des actes normatifs, aussi que dans les procedures de la cassation.

a)                             Le Parquet a les mêmes droits comme les autres parts dans le procesus administratif. Selon la disposition exprèws de l’art.15, al.1 du Code Adeministratif-procèsal (CAP), le Procureur est une parte dans le procèsus administrative et il exerce les droits qu’on lui donne la loi, selon les regles, établis par chacune des parties du procès (art.16, al.2 du CAP).

b)                            Selon la disposition exprès de l’art.16, al.1, p.3 du CAP le Procureur suit l’application de la légalité en començant ou en entrant dans des procès pénaux déjà commences selon ce code et quand il determine que cela est necessaire comme un important intérêt d’Etat ou social.

En ce qui concerne l’exercice de ce droit important le Procureur Suprême a dicté une Disposition No.60 du 26 février 2007.

Des règles spéciales, signalées dans l’art.149, al.4 et l’art.120, al.3 lié à l’art.211, al.2 du CAP, donnent la possibilité que le Procureur, qui n’ai pas participle à la procedure administrative de deliverance de l’acte administrative, puisse discuter sa légalité jusqu’au moi de sa deliverance, et le Procureur Surpême et son substitute auprès la CSA – puissent presenter une objection de cassation auprès le Tribunal Suprême Administratif (TSA) dans un mois à partir du jour, duquel on a dispose la decision judiciaire.

Par la disposition de l’art.238, al.2 du CAP on a done une competition exprès au Procureur Suprême et à son substitu auprès la CSA de demander un remplacement des actes judiciaries qui sont entrés en vigueur se;on les motifs e dans le délai, determine pour les partes. Au ca ou le procès de deliverance des actes administratifs recommence, un droit similaire est prévu pour le procureur respectif et l’art.100 du CAP.

c)                             Il faut signalé de manière spéciale le prévu dans l’art.125 de la LSV droits du Procureur Suprême de faire une demande de pour délivrer des decisions  ou bien des dispositions de commentaire dans une pratique judiciaire contradictoire ou incorrecte. Ce droit contribu de manière directe d’assurer l’égalité des citoyens devant la loi.

Le Procureur particippe dans les procès civilles (inclus des procès commerciales) comme un organisme d’Etat dans l’accomplissement de la function d’Etat qu’on lui a offert pour la defense de la légalité.

La forme la plus claire et intensive de participation du Procureur dans le procès civil c’est la presentation d’une demande de la part de l’Etat, soit en defense de leurs droits ou de son interêt de découvrir  la situation juridique réelle, soit en defense des droits d’autrui, qui appartient aux personnes juridiques ou aux citoyens. Le droit du procureur de poursuivre et de presenter une demande, comme prevue aussi dans l’art.27 al.1 du Code Civil Processal (CCP), est relative aux cas, partuclièrement prévues dans des differents lois. Les memes droits et la possibilité sont prévues aussi dans l’art.26 du Code Civil Processal “qui est en vigueur du 1 Mars 2008”. Aussi, le procureur peut demander: la liquidation d’une société de responsabilité limitée – art.155 de la Loi Commerciale (LC),liquidation d’un société actionnaire – art.252, p.4 de la LC, pour la denonciation d’une société comme annulé – art.70 de la LC, pour la terminaison ou pour effacer une cooperation, qui n’a pas commence son activité dans une période d’un an – art.5 de la Loi des Coopérations, dissolution d’un parti – art.40 de la Loi des parties politiques (LPP), dissolution d’un act normative du service – art.431 al.3 de la LPC, disposition sous interdictionne partielle ou totale et sa dissolution – art.275 et l’art.277 de la LPC, dissolution du marriage – art.97, al.1, p.p.3 et 4 et al.4 du Code Familial (CF), limitation et privation des droit des parents – art.74 al.1 et l’art.75 al.2 du CF, liquidation de l’adoption – art.64 al.3 du CF, etc.

Le Procureurpeut participper aussi dans des procès civiles aussi en présentant des droits mais sur un procès déjà inicié, aussi que dans des cas, détetminés par la loi.

:e Procureur particippe dans des procès legales aussi en donnant une conclusion sur des cas prévus par la loi, selon l’art.27 al.2 du CCP. La conclusion est une manière d’orienter le Tribunal pour disposer une decision valide, correcte et admissible. De cette façon le Procureur particippe obligatoirement selon la loi et donne la conclusion sur: des demandes présentés pour la responsabilité de l’Etat et les municipalities pour des dommages – art.10 de la Loi de la responsabilité de l’Etat et les municipalities, inscription du parti politique – art. 16 de la LPP, disposition sous interdictionne partielle ou totale et sa dissolution – art.275 et l’art.277 de la LPC, dissolution du marriage – art.97, al.1, p.p.3 et 4 et al.4 du Code Familial (CF), limitation et privation des droit des parents – art.74 al.1 et l’art.75 al.2 du CF, liquidation de l’adoption – art.64 al.3 du CF, etc.

Dans tous les cas signalés de participation du Procureur dans des procès civiles, selon l’art.29 du CPP, exerce ces droits processales qu’on lui propose  la loi. Dans les cas d’une demande présentée ou bien quand on commence une procedure qui a comme objet  des droits d’autrui, le procureur ne peut pas disposer sur la demande et l’objet du procès. Sur les procès desquels est présenté le droit d’autrui, on est cité comme part aussi la personne, le droit de laquelles est demandé.

Sur la question No.7

a)Elle est présente la pronontiation de la Cour Européenne des droits de l’hommes concernante l’admissibilité du contrôle juidiciaire pour le respect des lois des actes administratifs, avec lesquels on appliqué des measures administratives selon la Lois des étrangères dans la République de Bulgarie.

Par une decision du 20 Juin 2002 sur le procès Al-Nachif contre la Bulgarie (plainte No.50963/99/ de la Cour Européenne des droits de l’hommes, IV department, a établi une infraction de l’art.13, lié au art.8 de la Convention Européenne pour la defense des droits de l’homme et les libertés foundamentales. La Cour a discuté les mésures administratifs imposés à Daruish Al-Nachif par trios dispositions en 1999 – pour la privation du séjour d’un étranger, pour la detention et pour l’expulssion d’un étranger de la République de Bulgarie. Dans les motif la Cour de Strasbourg asignalée qu’il est necessaire “d’avoir une defense, qui puisse garantir que la discression présentée au pouvoir executive est appliqué selon la loi et sans infractions de la même”.

D’après la decision de la Cour de Strasbourg, le Tribunal Suprême Administratif de la République de Bulgarie, par une disposition, No.4473 du 12.05.2003 sur le procès administrative No.3408/2003, selon l’art.231, al.1,b,”h” du CCP a abrogé les déterminaisons du Tribunal Régional de la ville de Smolian et de la CSA, III depart. Parmi lesquelles la plainte de Al-Nachif a été laissé sans solutions et on a disposé sa presentation en effect.

 La Cour Européenne des droits de l’hommes a présenté sa disposition et sur la possibilité existente le procurer de délivrer une disposition du traitement force, qui avait une maladie psychique ou contagieuse, concernant les droits du Parquet extra le droit penal:

Disposition du 5 Octobre 2000 selon la plainte 31365/96;

Décision du 4 Juillet 2002, selon la plainte 40061/98]

Décision du 28 septembre 2006 selon la plainte 56272/2000.

Jusqu’au present, selon la nouvelle Loi de la santé, le Procureur ne dispose pas des droits signalés, et il peut seulement de faire une proposition auprès la Tribunal Régional pour que la personnes soit traitée dans un hospital.

b) Le Tribunal Constitutional de la République de Bulgarie a pronounce une Décision No.8/01.09.2005 sur un procès constitutional No.7/2005 en réponse à la demande de commentaire de l’art.153 et l’art.158, p.3 de la Constitution de la République de Bulgarie. La demande a concerné des questions sur le role du Parquet dans le système des organisms du pouvoir d’Etat, les possibilities de la restructuration du Parquet et de la restriction des ses functions par une loii. Dans les motifs le Tribunal montre que la tâche que la Constitution donne au parquet, c’est de suivre le respect de la légalité. Par cette disposition La Constitution fait concrete la fonction defensive de la légalité, qui assome le Parquet, comme un element inseparable de la magistrature unifiée. La function fondamentale du Parquet se realize dans des limits sevères, determinés par la legislation constitutionnelle, determinés par elle par les methods formulas dans l’art.127 de la Constitution. La Cour Constitutionel signales exprès que la restriction des functions du Parquet, parmi lesquelles il effectue sa tâche fondamentale, a son reflé sur la forme de la géstion d’Etat et, par consequence, peut être rélisée seulement par une Assamblée Constitutionnelle, par un changement de la Constitution.

En ce sens, en ce qui concerne les droits du Parquet (inclus les extra-pénales), prévues exprès  dans l’art.127 de la Constitution de la République de Bulgarie, la Cour Constitutionnelle a pronounce e a deliver une decision No.7/16.12.2004 sur le procès constitutionnel No.6/2004 et une decision No.3/10.04.2003 sur le procès constitutionnel No.22/2002.

Sur la question No.8

Les points 5 et 6 prévus dans l’art.127 de la Conbstitution de la République de Bulgarie et les droits qu’ils donnent sont les methods extra-pénales, parmi lesquels l’activité du parquet contribue pour le fundament de l’Etat des droits et la protection des droits des citoyens. Ils permettent au Parquet comme organisme du Pouvoir judiciaire d’attaquer les actes contre la loi, généraux , individuelles et administratifs du Gouvernement et des autres organisms du pouvoir executif.

Un droit important pour la fortification de l’Etat des droits et la protection des droits des citoyens est aussi la possibilité présenté dans l’art.150 al.1 de la Constitution au Procureur Suprême de saisir la Cour Constitutionnelles, concernant les actes contre la loi de l’Assamblée Nationale et le Président et sur les coincidences des lois avec les contrats internationals, sur lesquels la Bulgarie est part.

On trouve que par le changement de la Constitution il faut donner le droit à l’iniciative pégislative du Procureur Suprême. Cela ne va pa representer une infraction sur le balance dans la distribution des pouvoirs, parce que uniquement l’Assamblée Nationale pourrait, en conclusion, se pronnoncer et d’accepter ou refuser le projet de la loi introduit, mais ce type de droit du Procureur Suprême va contribuer décissivement à la fortification d l’Etat  des droits.

Sur la question No.9

Dehors les droits signalés dans les réponses des questions No.2, 3 et 4, le Parquet n’est pas authorize selon la loi d’évaluer l’éfficacité des persecutions alternatives, à cause de que l’acte final est un droit du Tribunal. Le Parquet generalize et analyse les faits sur l’application des cet institutes aux buts de l’éfficacité de son activité.

Note:

*Dans les réponses aux questions on accepte qu sous “infraction” on comprend un délit, à cause de que on pose la question d’une persecution pénale et alternative.

**Délits de caractère publique-privé – une persecution pénale de caractère générale commence sur une plainte de la victime auprès le Parquet et ne peut pas être terminée après sa demande. On a prévu aussi dans des dispositions du CP, art.161, al.2; art.175, al.2 et art.193a,à savoir:

4.                           Contre la personne – une infraction corporelle, selon l’art.133, contamination avec une maladie vénérique selon l’art.135, al.1,3 et 4 et malposition selon l’art.139, 140 et 141.

5.                           Des délits contre les droits de citoyenté (Chapitre 3) – délits contre les droits politiques des citoyens selon l’art.167, l’art.169-a-169c, délits contre les droits de travail des citoyens selon l’art.172, al.1 et des délits contre la propriété intellectuelle selon l’art.174.

6.                           Des délits contre le marriage et la famille – selon l’art.182, al.2 (pour les droits des parents) et l’art.183 (pour la maintenance)

***Délits de caractère privé – la persecution pénale est en dependence de l’initiative de la victime; ce procès n’a pas une phase preventive; la responsabilité des preuves est portée par la victime. On a prévu aussi des dispositions particulières du CP – l’art.161, al.1; l’art.175, al.1 et l’art.348b, à savoir:

4.       Contre la personne – cas des lesions legères, selon l’art.130 et 131, al.1, p.3-5, une lesion legère et moyenne selon l’art.132, de la loi avec un délit selon l’art.144, al.1, trahir un secret d’autre personne selon l’art.145, offense et calomnie selon l’art.146-148a, aussi que d’une blessure selon les art.129, 132, 133 et 134, qu’on a provoqué sur ordre superieure et inferieure, époux/épouse, frère, soeure.

5.       Délits contre les droits des citoyens (Chapitre 3) – cas d’infraction de la inviolabilité de la maison, d’un lieu ou d’une voiture selon l’art.170, al.1 et 4, infraction de l’inviolabilité de la correspondence, selon l’art.171, al.1, délits contre les droits laborables des citoyens selon l’art.172, al.2 et l’action de plagier, selon l’art.173.

6.       Délits contre le transport (chapitre onze “Délits généraux”) – cas, quand les infractions contre la propriété et les lesions selon l’art.343 sont contre l’époux/lépouse, par ordre supérieure ou inferieure, frère ou soeure.

**** Contre mineurs et jeunes entre 16 et 17 ans, qui ont commis  des actions antisociales et pour des mineurs quin ont commis des délits, mais quins sont liberés de responsabilité pénale selon l’art.61 du Code Pénale, on impose les suivantes measures éducatives: (art.13 de la LPLCMAM)

14.    Avertissement;

15.    Obligation de s’excuser à la victime;

16.    Obligation de participer dans les consultation, enseignements et programmes pour superer les deviations dans sa conducte;

17.    Colloquer en surveillance educative  les parents ou les personnes qui les substituent, avec l’obligation de s’en occupier plus fortement;

18.    Colloquer en surveillance educative l’éducateur publique

19.    Interdiction pour le mineur de visiter seul des lieux determines;

20.    Interdiction pour le mineur de se rencontrer et d’établir contacts avec des personnes determinées;

21.    Interdiction pour le mineur de quitter l’adresse actuel;

22.    Obligation du mineur de travailler afin de liquider le detriment qu’il a provoqué, si cela est dans leurs possibilities;

23.  Obligation du mineur de réaliser un travail determine a faveur de la société;

24.  Installer le mineur dans un internat socio-pédagogique;

25.  Avertissement d’installation dans un école-internat educative pour un délai de 6 mois;

26.  Installer dans une école-internat educative.

Selon le caractère du délit et la conducted u mineur ou du jeune entre 16 et 17 ans, on peut appliquer plus d’une mésure educative.

Долуподписаната Албена Димитрова Линкова, удостоверявам с подписа си верността на извършения от мен превод от български на френски език на приложения документ. Преводът съдържа  16 Стр.

Преводач: Албена Димитрова Линкова, ЕГН 6704296279

Подпис: ______________