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CEPEJ(2018)3

Strasbourg, 5 février 2018 

COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ)

Groupe de travail CEPEJ ad hoc chargé de l’harmonisation des définitions utilisées par la CEPEJ

2ème réunion

30 janvier 2018

Rapport de réunion

Document établi par le Secrétariat
Direction générale I – Droits de l’Homme et Etat de droit

A.   Introduction

1.       Le groupe de travail ad hoc chargé de l'harmonisation des définitions utilisées par la CEPEJ a tenu sa 2ème réunion, à Cologne (Allemagne) sous la présidence de Laetitia BRUNIN (France).

2.       La liste des participants figure en annexe I du présent rapport.

B.   Méthodologie

3.      Le groupe de travail poursuit les discussions entamées lors de sa 1ère réunion et confirme sa décision de proposer à la CEPEJ que la version finale du document de travail devienne un "glossaire de la CEPEJ".

4.      Sur la méthode générale devant guider le groupe de travail dans sa tâche d’élaboration du glossaire, celui-ci convient des points suivants :

-          Le glossaire se distingue de la note explicative de la Grille d’évaluation des systèmes judiciaires. Ce dernier document contient également des définitions mais qui s’adressent uniquement aux correspondants nationaux chargés de remplir la Grille. Certaines définitions pourront cependant être communes aux deux documents, par exemple les indicateurs de la CEPEJ ;

-          L’objectif de ce travail est de compiler les définitions utilisées dans les documents de la CEPEJ et de vérifier notamment si ces définitions ont toujours été utilisées de la même manière dans le temps ; le glossaire de la CEPEJ n’a pas vocation à être un recueil exhaustif de définitions comme pourrait l’être un dictionnaire juridique ;

-          Ce glossaire devra ainsi être utilisé uniquement au regard des documents de la CEPEJ. Certaines définitions ne seront pas forcément identiques à celles figurants dans les dictionnaires mais seront des définitions « au sens de la CEPEJ ». Il en est ainsi par exemple de la nécessité de faire figurer dans le glossaire les définitions de « Budget de la justice dans son ensemble » et « Budget des systèmes judiciaires » qui se réfèrent à des concepts propres à la CEPEJ et autour desquelles s’articulent toute l’analyse de la Commission sur les budgets de la justice, sans pour autant que ces définitions regroupent les mêmes éléments dans un autre contexte.

-          Certains termes utilisés « au sens de la CEPEJ », à savoir compris de la même façon par l’ensemble des Etats membres, ne seront pas définis. Il en est ainsi par exemple des « affaires civiles », notion qui est entendue trop différemment dans la pratique judiciaire des différents Etats. Le groupe est néanmoins conscient qu’il peut sembler étrange qu’un terme aussi courant ne puisse trouver une définition acceptable pour tous les systèmes juridiques et rappelle que ce genre de choix a été fait pour permettre la comparabilité des données entre elles dans le cadre de l’exercice d’évaluation (pour ces notions, la note explicative renvoie à des exemples plutôt qu’à des définitions) ;

-          Chaque définition sera suivie de la référence aux documents dans lesquels les termes définis sont utilisés.

5.      Au cours de ses discussions, le groupe de travail constate que certaines définitions, pourtant largement utilisées par la CEPEJ depuis de nombreuses années, demeurent floues ou problématiques. Ainsi, pour les « affaires résolues » par exemple, les documents de la CEPEJ ne permettent d’établir si elles doivent être considérées lorsque la décision est rendue, lorsqu’elle est notifiée ou encore lorsqu’elle exécutée. Le groupe convient de revenir sur ce genre de difficultés pour tenter de les résoudre dans la mesure du possible.

6.      Le groupe de travail prend également conscience de la nécessité de rationaliser les concepts pour n’en retenir que les plus « efficaces ». Par exemple, il est nécessaire de faire le tri dans certains termes dont la signification est proche comme les notions de « caseload »/ « pending cases »/ « worklaod » ou encore de tenter de décider précisément quand, dans le maniement des indicateurs,  une « affaires nouvelle » devient une « affaire pendante ».

C.   Poursuite du travail

7.    Le groupe de travail préconise une réunion supplémentaire pour terminer l’examen de toutes les définitions. Il propose les dates suivantes : 9-10 juillet 2018, et en cas d’impossibilité 17-18 septembre 2018. Le projet ainsi obtenu sera ensuite envoyé pour consultation aux autres groupes de travail (CEPEG-GT-EVAL, CEPEJ-GT-QUAL, SATURN) de la CEPEJ. En fonction de l’ampleur des amendements proposés par les groupes de travail, le groupe de travail sur les définitions se réunira encore une fois ou finalisera le document par procédure électronique. Le projet sera ensuite soumis à la CEPEJ pour examen en vue de son adoption.

8.    Les définitions concernant la médiation font l’objet d’une méthodologie un peu différente : les travaux du CEPEJ-GT-MED ayant commencé récemment, il est convenu de commencer par consulter les membres de ce groupe sur les définitions plutôt que d’y travailler directement. Le groupe sur les définitions charge donc le Secrétariat de transmettre rapidement les définitions concernant la médiation au CEPEJ-GT-MED.

9.    Le Secrétariat est chargé, dans un premier temps, de finaliser le document CEPEJ(2018)2PROV2 (Annexe II) à la lumière des discussions de la présente réunion et de l’envoyer à Noel Rubotham pour vérification de l’anglais. Le document sera ensuite transmis aux membres du groupe pour commentaires des définitions qui n’ont pas pu être examinées lors de la présente réunion par manque de temps.

10.  Enfin, le groupe de travail remercie chaleureusement Simone Kress pour son excellent accueil et l’organisation de cette réunion ainsi que Madame Margarete Gräfin von Schwerin, Présidente de la Haute Cour Régionale, pour ses chaleureux mots de bienvenue et pour avoir offert l’utilisation d’une salle de son tribunal à cette réunion.


11.     

Annexe I : List of Participants / Liste des participants

Laetitia BRUNIN, Adjointe à la Sous-Directrice de la statistique et des études, Secrétariat général, Ministère de la justice, Paris, FRANCE

e-mail : [email protected]

Simone KREβ, Vice-President, Landgericht Köln, Luxemburger Str. 101, 50939 Köln, GERMANY, Tel: +49 221 477 2712, Tel: +49 221 477 2700,

e-mail : [email protected]

Joao ARSENIO DE OLIVEIRA, Head of Department, International Affairs Department, Directorate General for Justice Policy, Ministry of Justice, Av. D. Joao II, n° 1.08.01 E, Torre H, Pisos 2/3, 1990-097 Lisbon, PORTUGAL, Tel: + 351 21 792 40 30,

e-mail: [email protected]

Noel RUBOTHAM, Head of Reform and Development, Courts Service, Green Street Courthouse, Halston Street, Dublin, IRELAND, Tel: +353 1 88 86 761,

e-mail: [email protected]

Marco FABRI, Director, Research Institute on Judicial Systems, National Research Council (IRSIG-CNR), Via Zamboni 26, 40126 Bologna, ITALY, Tel: +39 051 237 044, e-mail: [email protected]

COUNCIL OF EUROPE / CONSEIL DE L’EUROPE

Secretariat

Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DG I)

Division for the Independence and Efficiency of Justice/

Direction Générale des Droits de l’Homme et Etat de droit (DG I)

Division pour l’indépendance et l’efficacité de la justice

E-mail: [email protected]

Muriel DECOT, Co-Secretary of the CEPEJ / Co-secrétaire de la CEPEJ, Tél: +33 (0)3 90 21 44 55, e-mail : [email protected]

Christel SCHURRER, Secretary of the CEPEJ-GT-EVAL / Secrétaire du CEPEJ-GT-EVAL, Tél : +33 (0)3 90 21 56 97, e-mail: [email protected]

Annexe II : CEPEJ(2018)2PROV2

definItions utilisées par la CEPEJ

ACCES A LA JUSTICE

Ensemble des conditions juridiques et organisationnelles qui définissent la disponibilité et l’efficacité des services judiciaires. L’accès à la justice doit permettre à la société de rendre un maximum de décisions, pour un coût raisonnable à la charge du contribuable, avec la qualité comme impératif ; l’accès à la justice doit également permettre de présenter à chaque usager une décision de qualité avec un coût raisonnable à sa charge comme impératif.

Dans le contexte de la cyberjustice, ce concept inclut les dispositifs d’accès au droit (informations en ligne sur ses droits, diffusion de la jurisprudence) et d’accès au règlement des différends (attribution de l’aide judiciaire en ligne, saisine d’une juridiction ou d’un service de médiation).

Voir notamment :

CEPEJ - L'accès à la justice en Europe / Etudes de la CEPEJ N° 9 p13

CEPEJ (2016)13E - Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice, 1.1  11 p5

ARBITRAGE (CEPEJ-GT-MED)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

MOYENNE (VOIR AUSSI MEDIANE)

 

Le résultat obtenu en additionnant plusieurs montants puis en divisant le total par le nombre de montants.

La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes.

Voir notamment :

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p10.

ARRIERE 

Affaires pendantes qui n’ont pas été résolues à l’expiration d’un délai préalablement fixé/prédéterminé.

Par exemple, si le délai a été fixé à 24 mois pour toutes les procédures civiles, l’arriéré est le nombre d’affaires pendantes de plus de 24 mois.

Voir notamment :

CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.

BUDGET (4 définitions)

BUDGET (APPROUVE)

Budget qui a été formellement autorisé par la loi (par exemple par le Parlement (ou une autre autorité publique compétente).

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, (catégories inclues dans le budget public annuel), CEPEJ(2017)3rev, Q6 p 3 et 7.

BUDGET (EXECUTE)

Il s’agit des dépenses effectives de l’année de référence.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, (catégories inclues dans le budget public annuel), CEPEJ(2017)3rev, Q6 p 3 et 7.

BUDGET DU SYSTEME JUDICIAIRE (Voir aussi budget du système de justice)

Budget alloué aux tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire.

Ajouter schéma

Voir notamment :

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p17.

BUDGET DU SYSTEME DE JUSTICE (Voir aussi budget du système judiciaire)

Il s’agit du  budget alloué au système judiciaire et d’autres éléments comme les budgets du système pénitentiaire, du service de probation, des conseils supérieurs de la Justice, de la Cour constitutionnelle, du Service de gestion du système judiciaire, du Service de l’avocat d’Etat (i.e. le budget se référant à un avocat représentant les intérêts de l’Etat), du Service de l’exécution, du notariat, du Service de l’expertise légale, de la protection judiciaire de la jeunesse (i.e. le budget relatif à la protection de la jeunesse, principalement le budget alloué pour les travailleurs sociaux et non pas le budget des tribunaux pour mineurs), du fonctionnement du ministère de la Justice, des services des demandeurs d’asile et réfugiés, des services d’immigration ou encore de certains services de police (i.e. la police judiciaire, le transfèrement de détenus, la sécurité dans les tribunaux, etc.).

Ajouter schéma

Voir notamment :

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p17.

AFFAIRE (4 définitions)

AFFAIRES COMPLEXES

Ce sont les affaires qui, en raison de caractéristiques particulières (par exemple le nombre de parties, le volume des preuves, le nombre et/ou la complexité des questions en litige), peuvent nécessiter un délai supplémentaire pour le traitement  au-delà de celui qui serait attendu pour les affaires ordinaires relevant de la catégorie d'affaires concernée.

Voir notamment :

CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, 2.P5.

AFFAIRE NORMALE

A l’avenir, remplacer « affaire normale » par « affaire ordinaire »

 

AFFAIRES PRIORITAIRES              

Affaires qui devraient être jugées le plus rapidement possible en référence à  la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Voir notamment :

CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, 2.

P5.

AFFAIRE URGENTE (ACCELEREE) 

Affaires pour lesquelles existe une procédure permettant au juge de rendre une décision provisoire (par exemple l’attribution de la garde d’un enfant) ou lorsqu'il est nécessaire de conserver des éléments de preuve ou lorsqu'il existe un risque de dommage imminent ou difficilement réparable.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q87, p20.

TYPES D’AFFAIRES (6 définitions)

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

Affaires impliquant les citoyens et une autorité publique administrative.

Dans certains pays, elles sont traitées par des cours et des tribunaux administratifs spécialisés, alors que dans d'autres pays, les litiges sont traités par les juridictions civiles de droit commun.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

AFFAIRES CIVILES

Il ne peut y avoir de définitions des affaires civiles (mais seulement des exemples) en raison de la diversité des systèmes judiciaires européens.

Voir notamment : Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018 CEPEJ(2017)3rev, p2.

                                                          

AFFAIRES EN MATIERE PENALE

Affaires pour lesquelles une sanction pénale peut être prononcée, même si cette sanction relève, dans certains systèmes nationaux, d’un code administratif (par exemple, amendes ou travaux d'intérêt général). Ces infractions peuvent comprendre, dans certains systèmes nationaux, les infractions mineures impliquant un comportement antisocial, une nuisance publique ou certaines infractions routières.

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p25.

AFFAIRE AUTRE QUE PENALE

Affaires pour lesquelles une sanction pénale ne peut pas être prononcée. Cette catégorie peut comprendre notamment :

-   les affaires civiles (et commerciales) contentieuses ;

- les affaires non contentieuses (affaires civiles et commerciales non contentieuses ou les affaires liées aux registres (foncier, du commerce ou autre) ; 

- les affaires administratives. 

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109.

AFFAIRES CONTENTIEUSES (A améliorer)

Ce sont les affaires pour lesquelles le juge tranche le litige.

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

AFFAIRES NON-CONTENTIEUSES (A améliorer)

Cesont les affaires qui ne sont pas portées devant un tribunal ou pour lesquelles un particulier effectue un enregistrement.

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

ETAT DES AFFAIRES (7 définitions)

AFFAIRE PENALE CLASSEE SANS SUITE 

Affaire reçue par le procureur, qui n’est pas transmise à un tribunal et qui est close sans qu’aucune sanction ne soit prononcée et sans qu’aucune mesure ne soit prise.

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q107, 108 et 109, p27.

NOUVELLES AFFAIRES

Affaires enregistrées au sein du tribunal concerné au cours d’une période déterminée. 

Toute affaire qui a été préalablement enregistrée puis renvoyée au même niveau d’instance (par exemple après un appel) doit être considérées comme une nouvelle affaire.

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p20.

Lignes directrices de la CEPEJ(2014)16 Ep29.

AFFAIRES PENDANTES 

Affaires qui doivent encore être résolues par le tribunal concerné à un moment donné (par exemple au 1er janvier).

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p20.

CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.

CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p8.

AFFAIRES PENDANTES DE PLUS DE DEUX ANS

Affaires qui, à un moment donné (par exemple au 31 décembre de l’année de référence), doivent encore être résolues après l’expiration d’un délai de deux ans après leur enregistrement au tribunal concerné.

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

AFFAIRES PENDANTES EN FONCTION DE LEUR ANCIENNETE

Affaires qui à un moment donné (par exemple au 31 décembre de l’année de référence), doivent encore être résolues au regard de leur ancienneté depuis leur enregistrement.

Ajouter un tableau pour expliquer l’ancienneté (Marco)

Voir notamment :

CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p11.

AFFAIRES RESOLUES

Affaires terminées (« terminées » à expliquer) au niveau du tribunal concerné, soit par une décision du tribunal, soit par toute autre étape procédurale ayant eu pour résultat de mettre fin à l’affaire (exemple : l’abandon de l’affaire ou un règlement amiable).

En général, cette définition est utilisée dans la grille d’évaluation des systèmes judiciaires européens de la CEPEJ en faisant référence à une période d’une année.

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q91 à109, p21.

PETITE CREANCE

Affaire civile régit par une procédure simplifiée en fonction de la valeur limitée de la créance telle que définie par le droit national.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 45, 45.1 et 45.2 p13.

VOLUME D’AFFAIRES (voir aussi charge de travail)

Voir notamment :

CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.

Volume d’affaires est équivalent aux affaires pendantes.

FLUX D’AFFAIRES

Processus par lequel un tribunal traite des affaires pendantes, des nouvelles affaires et des affaires terminées au cours d’une certaine période.

Voir notamment :

CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p8.

SYSTEME DE TRAITEMENT DES AFFAIRES (CASE MANAGEMENT SYSTEM) (CMS) 

 

Système, le plus souvent automatisé, permettant le traitement des affaires devant les tribunaux, y compris des fonctions telles que le classement des affaires, l'ordonnancement des affaires, la production d'ordonnances types et d'autres documents, ainsi que la saisie, l'extraction et la communication des données sur le déroulement des affaires.

Voir notamment :

CEPEJ (2016)13E - Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice, 1.4.1  55 p27-28.

CYBERJUSTICE 

Technologie permettant l'accès à la justice, y compris la prestation en ligne des services judiciaires et le règlement des différends, les audiences par vidéoconférence, etc. Le développement et le bon fonctionnement des outils informatiques, pour embrasser toutes les évolutions à l’œuvre dans la façon dont se rend la justice en mobilisant des technologies de l’information et de la communication.

Utilisée de préférence à l’appellation « e-Justice » qui présente l’informatique comme une modalité d’application de la justice dans le monde numérique, la Cyberjustice fait en effet référence à une littérature riche et désormais pluridisciplinaire issue de la théorie de l’information. Une littérature qui annonce la profondeur des changements à l’œuvre dans les organisations et les activités humaines ayant recours aux systèmes d’information, pour mieux repérer les défis qu’ils leur posent. Ainsi, et largement entendue, la Cyberjustice regroupe toutes les situations dans lesquelles une application au moins des technologies de l’information et de la communication, est intégrée à un processus de règlement des litiges, qu’il soit juridictionnel ou extra-juridictionnel.

Voir notamment :

CEPEJ (2016)13E - Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice, Intro 2 p 3

TAUX DE VARIATION DU STOCK D'AFFAIRES PENDANTES - CLEARANCE RATE (CR)

Le taux de variation du stock d'affaires pendantes (ci-dessous dénommé Clearance Rate) est obtenu en divisant le nombre d’affaires terminées par le nombre de nouvelles affaires au cours d’une certaine période et en multipliant par 100 le résultat obtenu:

Un Clearance Rate qui s’approche de 100% signifie que le système judiciaire est en mesure de terminer à peu près autant d'affaires qu'il en reçoit de nouvelles dans la période considérée. Un Clearance Rate supérieur à 100 % signifie que le système est capable de traiter un nombre plus élevé d’affaires nouvelles que d'affaires reçues. Enfin, si le nombre de nouvelles affaires est supérieur à celui des affaires terminées, le taux de variation est inférieur à 100 %. Dans ce cas, le nombre des affaires pendantes à la fin d’une période donnée est en augmentation.

Le Clearance Rate montre précisément la capacité du tribunal et du système judiciaire à faire face au flux d’affaires entrantes.

Voir notamment:

European judicial systems, Efficiency and quality of justice, CEPEJ Studies No. 23, Edition 2016 (2014 data), p185.

CEPEJ (2008)11, “CEPEJ Guidelines on judicial statistics (GOJUST)”, 5.1 p 12.

                                                              

CONCILIATION (voir CEPEJ-GT-MED)

TRIBUNAL 

Instance établie par la loi pour exercer le pouvoir judiciaire de l'État en statuant sur des litiges judiciaires civils spécifiques ou en jugeant des personnes accusées d'infractions pénales dans le cadre d'une structure administrative déterminée, lorsqu'un ou plusieurs juges siègent, à titre temporaire ou permanent.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, p12.

MEDIATION ANNEXEE AU TRIBUNAL(CEPEJ-GT-MED) revoir FR

TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN 

Un tribunal qui est compétent pour statuer sur tous les types de procédures portées devant la juridiction à laquelle il appartient et qui, en raison de la nature de l'affaire, ne sont pas traités par des tribunaux spécialisés.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q42 et 43 p12.

Encore à examiner

LICENCIEMENT

Rupture d’un contrat de travail à l’initiative de l’employeur (dans le secteur privé). Cela ne concerne pas les révocations de fonctionnaires, par exemple à la suite d’une procédure disciplinaire.

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q101, 101.1 et 102, p26.

CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Lignes Directrices révisées du centre Saturn pour la gestion du temps judiciaire (2nde révision), EUGMONT, p11.

DUREE ESTIMEE D’ECOULEMENT DU STOCK D’AFFAIRES PENDANTES - DISPOSITION TIME (DT)

Outre le Clearance Rate, la durée estimée d’écoulement du stock d’affaires pendantes (ci-dessous dénommée Disposition Time) donne une idée encore plus large de la durée nécessaire pour qu’un type d’affaire soit résolu dans une juridiction spécifique. L’indicateur compare le nombre d’affaires pendantes à la fin de la période considérée par rapport au nombre d’affaires terminées dans une période donnée, et transforme ce ratio en un nombre de jours. Cet indicateur mesure la durée théorique nécessaire pour qu’une affaire pendante soit résolue dans une juridiction à la vitesse actuelle de travail des tribunaux dans ce pays.

Le nombre d’affaires pendantes à la fin de la période observée divisé par le nombre d’affaires résolues à la fin de la même période, multiplié par 365 (jours dans l’année).

La conversion du résultat obtenu en nombre de jours permet de simplifier la compréhension de la relation entre affaires pendantes et résolues dans la même période. Le Disposition Time montre, par exemple, que la durée nécessaire pour résoudre une affaire pendante a augmenté de 120 à 150 jours. Cela permet aussi des comparaisons au sein d’une même juridiction dans le temps, en conservant toutefois une prudence relative aux différents systèmes judiciaires dans différents pays. Il est également pertinent d’évaluer l’efficacité des tribunaux à ce sujet selon les normes établies concernant la durée des procédures.

Il convient de noter que cet indicateur ne fournit pas une estimation précise du temps moyen nécessaire pour traiter chaque affaire mais une durée moyenne théorique des affaires au sein d'un système spécifique. Par exemple, si le ratio indique que deux affaires seront traitées en 90 jours, une affaire peut être résolue le 10ème jour et la seconde le 90ème jour. Le ratio n'indique pas la complexité, la concentration ou le bien-fondé des affaires. Des systèmes informatisés (et financièrement exigeants) permettant d’établir les données du niveau d’affaires sont nécessaires pour examiner ceci dans le détail et réaliser une analyse complète. Dans le même temps, cette formule offre des informations précieuses sur la durée maximum estimée de la procédure.

Voir notamment :

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p188.

CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Lignes Directrices révisées du centre Saturn pour la gestion du temps judiciaire (2nde révision), EUGMONT, p 13.

CEPEJ (2008)11, Lignes Directrices de la CEPEJ en Matière de Statistiques Judiciaires (GOJUST), 5.2 p11.

DUREE DES PROCEDURES

La durée effective mesure la durée écoulée entre la date à laquelle une nouvelle procédure est ouverte/débute/est enregistrée et la date à laquelle l’affaire est résolue Voir les autres définitions « affaires résolues »

Voir notamment :

CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p10.

TAUX D’EFFICACITE (INDICATEUR TE)  (A AMELIORER)

C’est le rapport entre les effectifs (personnel) employés dans un tribunal au cours d’une année donnée et le nombre d’affaires traitées par ce tribunal à la fin de cette année. Ce taux mesure la quantité produite par une unité de production au cours d’une unité de temps.

Produit (décisions, procédures, etc.)

TE = -------------------------------------------------------------------

Nb de personnes (qui ont participé à ce résultat)

Voir notamment :

CEPEJ (2014)16 - CEPEJ-SATURN – Lignes Directrices révisées du centre Saturn pour la gestion du temps judiciaire (2nde révision), EUGMONT, p14.

CEPEJ (2008)11, Lignes Directrices de la CEPEJ en Matière de Statistiques Judiciaires (GOJUST), 5.4 p11.

CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p12.

EXECUTION (8 définitions)

EXECUTION

L'exécution des décisions de justice, ainsi que d'autres titres exécutoires, qu’ils soient judiciaires ou non judiciaires, conformément à la loi, y compris par le moyen de la saisie par un agent d'exécution des biens du débiteur judiciaire qui sont légalement disponibles aux fins de saisie.

Voir notamment :

Recommandation Rec(2003)17 du Comité des Ministres aux Etats membres en matière d’exécution des décisions de justice p2

AGENT D’EXECUTION :

Toute personne, qu’elle soit un agent public ou non, autorisée par l’Etat à mener une procédure d’exécution.

Voir notamments :

Recommandation Rec(2003)17 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en matière d’exécution des décisions de justice.

Les études de la CEPEJ n°8 - L’exécution des décisions de justice en Europe, p5.

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q169, p32.

AFFAIRE EXECUTEE

Pour être exécutée, l’affaire doit avoir fait l’objet d’une action ayant pleinement désintéressé le demandeur (en matière civile) ou d’une action ayant mis en œuvre l’application de la peine (en matière pénale).

Voir notamment :

L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p15

COUT D’EXECUTION (voir aussi frais d’exécution)

Frais d’exécution ainsi que -lorsque cela est prévu dans l'ordre juridique national concerné- l’éventuelle prime au résultat versée par le demandeur à l’agent d’exécution sous forme d’honoraires.

Voir notamment :

L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p15

FRAIS D’EXECUTION (voir aussi couts d’exécution)

Frais de procédure proprement dits : somme des montants de chaque action entreprise par l’agent d’exécution au cours de la même affaire.

Voir notamment :

L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p17

DELAI D’EXECUTION

                                                                  

En théorie, délai séparant le début et l’achèvement de la procédure d’exécution. En pratique, il s’agira de la somme des délais nécessaires à l’accomplissement de toutes les actions réalisées par l’agent d’exécution.

Voir notamment :

L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p16

SERVICES D’EXECUTION

Les agents/agences chargés de la fonction d’exécution des décisions de justice.

Voir notamment :

L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p18

DELAI PREVISIBLE D’EXECUTION

En théorie, délai porté à la connaissance de l’usager au terme duquel celui-ci devrait normalement voir s’achever la procédure d’exécution. En pratique, ce délai se limitera souvent au délai nécessaire à l’accomplissement de la mesure d’exécution.

Voir notamment :

L'exécution des décisions de justice en Europe - Les études de la CEPEJ n° 8 p16

EQUIVALENT TEMPS PLEIN 

Indicateur du nombre de personnes employées calculé par référence à un taux standard d’heures par employé (alors que les données brutes concernent les postes incluent toutes les personnes travaillant indépendamment de leurs heures de travail).

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 46 et 47 p14.

SALAIRE (2 définitions)

SALAIRE BRUT

Ce montant doit inclure l'ensemble des coûts à la charge de l'employeur liés aux salaires: si, en plus du salaire brut proprement dit, l'employeur paye aussi des assurances et/ou des pensions, ces contributions doivent être incluses.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, (catégories inclues dans le budget public annuel), CEPEJ(2017)3rev, p7.

SALAIRE NET

Le salaire net est calculé après déduction des charges sociales (telles que les cotisations retraites) et des impôts.

Salaire restant après que toutes les déductions de celui-ci pour les frais d'assurance sociale et les impôts ont été faites.

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q132, p29.

CONSEILS SUPERIEURS DE LA JUSTICE 

-         

Organes de gouvernance judiciaire au sein des systèmes européens : Conseil supérieur de la magistrature ou un autre organe indépendant équivalent.

Voir notamment :

Conseil Consultatif des Juges Européens (CCJE) dans son Avis n°10 ;

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 15.1, 15.2 et 15.3 p9.

JUGE (5 définitions)

JUGE 

Fonctionnaire nommé comme membre d'un tribunal chargé d'exercer le pouvoir judiciaire de l'État en statuant sur des types spécifiques de litiges judiciaires civils ou juger des personnes accusées d'infractions pénales. Il doit être défini au sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Notamment, le juge tranche, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il est indépendant du pouvoir exécutif.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 46 à 52 p14.

JUGES NON PROFESSIONNELS/LAY JUDGES

Ces juges sont des non professionnels chargés d'exercer le pouvoir judiciaire de l'État.  S’entendent comme ceux qui siègent aux tribunaux et rendent des décisions contraignantes. Cela inclut notamment les juges non professionnels (lay judges) et les juges consulaires (français) mais pas les arbitres ou les personnes ayant siégé dans un jury.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 49 et 49.1, p15.

« ECHEVINAGE » :

Système d'organisation judiciaire dans lequel les affaires sont entendues et jugées par des tribunaux j composés à la fois de juges et de jugesnon professionnels.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 49 et 49.1, p15.

JUGE PROFESSIONNEL OCCASIONNEL

Juges qui n’exercent pas leurs fonctions à titre permanent mais sont rémunérés pour leur fonction de juge.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 48 et 48.1, p13.

JUGE PROFESSIONNEL

Juges qui a été recruté, formé professionnellement et nommé à un poste rémunéré en tant que tel.

Ceux qui ont été formés et qui sont rémunérés comme tels, et dont la fonction principale est de travailler comme juges et non comme procureurs.

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Questions 46 et 47 p14.

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p83.

EXPERTS JUDICIAIRES

Personnes possédant une expertise particulière dans un domaine pour lequel des preuves peuvent être exigées par le tribunal. Le rôle et la fonction des experts est très différente selon sa place dans la procédure, qui varie notamment entre les systèmes de droit continental et de common law.

Il est ainsi nécessaire de différencier les différents types d’experts :

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q202, p34.

CARTE JUDICIAIRE

La hiérarchie juridictionnelle, la répartition des instances judiciaires et le réseau de tribunaux au sein d'un État.

Voir notamment:

CEPEJ (2013)7 – Guidelines on the creation of judicial maps to support access to justice within a quality judicial system, 1.3 p4.

FRAIS DE JUSTICE 

Tous les frais de procédure judiciaire, ainsi que les autres services relatifs à l’affaire, payés par les parties au cours de la procédure (taxes, conseil juridique, représentation en justice, dépenses de transport, etc.). 

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q27 p10.

FRAIS DE JUSTICE ENGAGES PAR L’ETAT

Ces frais renvoient aux montants que l’Etat (ou le système judiciaire) doivent payer dans le cadre de procédures judiciaires, tels que les frais d’expertise ou les interprètes des tribunaux.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, (catégories inclues dans le budget public annuel), CEPEJ(2017)3rev, p7.

AVOCAT 

Il s’agit d’une personne qualifiée et habilitée conformément au droit national à plaider, à agir au nom de ses clients, à pratiquer le droit, à ester en justice ou à conseiller et représenter ses clients en matière juridique.

-    Avocat indépendant: avocat qui exerce de façon libérale en cabinet (avocat associé par exemple).

-    Avocat salarié: avocat salarié d’un cabinet d’avocat (collaborateur par exemple).

-    Avocat d’entreprise: a le statut d’avocat mais exerce au sein d’une entreprise, exclusivement pour le compte d’une entreprise.

Voir notamment:

Recommandation Rec(2000)21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q146, p30.

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p160.

CONSEILLERS JURIDIQUES 

Juristes habilités à donner des conseils juridiques et à préparer des dossiers légaux mais qui ne sont pas habilités à représenter leurs clients devant les tribunaux.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q147 et 148, p30.

AIDE JUDICIAIRE(ou aide légale)

Assistance fournie par un Etat aux personnes qui n’ont pas les moyens financiers suffisants pour se défendre elles-mêmes devant un tribunal (ou pour initier une procédure judiciaire). Dans cette définition, l’aide judiciaire concerne principalement la représentation légale devant les tribunaux. Mais l’aide judiciaire peut également concerner le conseil juridique.

Voir notamments :

Résolution Res(78)8 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’assistance judiciaire et la consultation juridique.

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, p9.

CEPEJ - L'accès à la justice en Europe / Etudes de la CEPEJ N° 9 p13

MEDIANE (voir aussi moyenne)

Il s’agit de la valeur du milieu d’un ensemble de nombres ordonnés. La médiane est la valeur qui divise les données concernées en deux groupes égaux de sorte que 50% des nombres soient au-dessus de cette valeur et 50% en-dessous.

La médiane est parfois préférable à la moyenne, car elle est moins sensible aux extrêmes, dont l’effet est ainsi neutralisé.

Voir notamment :

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p10.

MEDIATION (voir CEPEJ-GT-MED)

MEDIATION (JUDICIAIRE) (voir CEPEJ-GT-MED)

PERSONNEL NON-JUGE (voir aussi Rechtspleger)

Personnel des tribunaux qui assiste directement le juge dans l’exercice de ses fonctions judiciaires (assistance pendant les audiences, préparation (judiciaire) des dossiers, prise de notes pendant les audiences, assistance judiciaire dans la rédaction des décisions du juge, conseil juridique - par exemple les greffiers de justice) et la recherche de jurisprudence.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 52, p15.

CEPEJ (2016)14 - Mesures structurelles adoptées par des Etats membres du Conseil de l’Europe pour améliorer le fonctionnement de la justice civile et administrative..

NOTAIRE 

Un notaire est un professionnel du droit à qui est conféré, généralement par l’autorité publique, la mission d’assurer la liberté des consentements de telle sorte que les intérêts légitimes de toutes les personnes concernées soient garantis. La présence du notaire confère à l’acte juridique sa qualité d’acte authentique. Garant de la sécurité, le notaire joue un rôle essentiel pour contribuer à limiter les contestations ultérieures. Il est de ce fait un acteur majeur de la justice préventive.

Une distinction doit être établie entre les notaires de droit civil (« notaires de type latin ») et les « notaires publics » qui ne disposent pas des mêmes compétences. Les notaires de type latin sont des officiers publics ayant reçu délégation de l’autorité de l’Etat pour authentifier des actes juridiques. Ils exercent leur profession de manière indépendante. Les « notaires publics » sont, quant à eux, des fonctionnaires qui peuvent uniquement certifier des signatures mais qui ne sont pas habilités à délivrer des actes authentiques (la notion d’acte authentique étant propre au système latin).

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q192, p33.

INFRACTION (4 définitions)

INFRACTION

Tout acte ou omission qui constitue une violation de la loi entraînant une sanction pénale et dont connait une juridiction pénale (y compris, lorsque l'ordre juridique national le prévoit, toute autre autorité judiciaire ou administrative).

Voir notamment :

Avis du CCPE n°5 (2010) p3

DELIT/INFRACTION PENAL(E)

Infraction commise dans le cadre privé ou professionnel susceptible de poursuite.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires

« INFRACTIONS MINEURES » / « PETITES INFRACTIONS » 

Ce sont toutes les infractions pour lesquelles une peine privative de liberté ne peut pas être prononcée.

Voir notamment :

Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 50, p15.

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p221.

« INFRACTIONS GRAVES » 

Ce sont toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté (mise aux arrêts, emprisonnement).

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 50, p15.

MEDIATEUR PRIVE(voir CEPEJ-GT-MED)

DELAIS OU DATES LIMITES DE PROCEDURE 

Sont habituellement fixés par le droit procédural et signifient qu’une action doit être accomplie dans un délai précis sous peine de conséquences juridiques

Délais pour la prise de mesures dans un procès établi par le droit procédural et entraînant des conséquences juridiques en cas de non-respect.

Voir notamment :

Vers les délais judiciaires européens, p2

PROCUREURS

Autorité chargée de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi et à la conduite des poursuites lorsqu’une violation de la loi est pénalement sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus, et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale.

Les procureurs contribuent à faire en sorte que l’État de droit soit garanti, en particulier par une administration de la justice équitable, impartiale et efficace, dans tous les cas et à tous les stades de la procédure.

Voir notamment :

Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du Ministère public dans le système de justice pénale.

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q13 p8.

Systèmes judiciaires européens, Efficacité et qualité de la justice, Les Etudes de la CEPEJ N° 23 Edition 2016 (données 2014), p17.

Opinion n°9 (2014) CCPE p1

 « MESURE DE LA QUALITE » 

Nous pouvons partir du principe qu’il y a deux manières de mesurer le degré de qualité d’un produit ou d’un service :

- déterminer dans quelle mesure ce produit ou ce service correspond à un certain nombre de caractéristiques et d’indicateurs prédéfinis (conformité aux exigences) ;

- mesurer l’écart séparant les attentes qu’avait l’usager avant d’utiliser le bien ou service concerné et l’évaluation qu’il en fait une fois qu’il l’a utilisé ou consommé (conformité aux attentes).

Il est important de relever que la définition de la qualité donnée dans un dictionnaire courant renvoie explicitement aux deux méthodes de mesure mentionnées ci-dessus : « La qualité est une notion à laquelle participe des aspects de la réalité susceptibles de faire l’objet d’un classement ou d’un jugement. »

Pour mesurer la qualité selon le principe de conformité aux exigences exposé ci-dessus, deux éléments doivent être réunis :

-          des paramètres de qualité (pré)définis ;

-          des niveaux fixes de qualité.

Voir notamment :

CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p3.

« QUALITE DE LA JUSTICE » 

Elle n’est pas réductible à la qualité des décisions de justice et aux aspects essentiels de la manière dont est assurée la prestation des services judiciaires, mais comprend aussi tous les aspects qui jouent un rôle dans le bon fonctionnement du système judiciaire, lesquels sont habituellement évalués en se fondant sur la perception des usagers. Cette façon de mesurer implique de prendre en compte des aspects de la qualité qui vont au-delà de la qualité des décisions et comprennent toute une série d’éléments tels que la clarté de la procédure et des décisions de justice, les délais des différentes étapes de procédure, l’accessibilité des bureaux et la facilité d’utilisation des outils disponibles.

Voir notamment :

CEPEJ (2016) 12 - Mesurer la qualité de la justice, p4.

RECHTSPFLEGER 

Organe judiciaire indépendant, ancré dans l'ordre constitutionnel et remplissant les fonctions déléguées par la loi ; il n'assiste pas le juge mais il peut se voir confier par lui des tâches juridictionnelles, par exemple, dans le domaine du droit de la famille et du droit de garde, du droit des successions ou du droit des registres fonciers et commerciaux; il peut également prendre de manière indépendante des décisions en matière d'attribution de la nationalité, d'injonctions de payer, d'exécution des décisions, de ventes forcées, d'exécution de décisions pénales, d'exécution des peines de substitution à la prison ou d'accomplissement de travaux d'intérêt général, de poursuite devant le tribunal de district, d'aide judiciaire etc; il peut enfin être compétent pour assurer des missions d'administration judiciaire ; il se situe en quelque sorte entre le juge et le personnel non-juge comme le greffier.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q 52, p15.

CEPEJ (2016)14 - Mesures structurelles adoptées par des Etats membres du Conseil de l’Europe pour améliorer le fonctionnement de la justice civile et administrative, au-delà des recours internes effectifs requis par l’Article 13 de la CEDH - Guide de bonnes pratiques, 49p 10.

ENQUETES (8 définitions)

« L’ENQUETE MIROIR »

Elle consiste à faire estimer par les personnels de justice le niveau de satisfaction des usagers ou à les inciter à porter un regard sur leur propre activité.

 « VISITE MYSTERE » (MYSTERY SHOPPING)

C’est une technique de plus en plus répandue dans les secteurs d’activités engagés dans la satisfaction client et le développement de la qualité. Le “client mystère" est une personne envoyée par un prestataire spécialisé qui se fait passer pour un client afin de mesurer la qualité de l’accueil et du service. Il dispose de critères d’évaluation précis qui seront transmis, souvent via un questionnaire, au commanditaire.

LES ENQUETES D’OPINION

Il s’agit de demander l’avis ou la préférence des personnes par rapport à un thème : quelle est la confiance accordée à la justice ? quelle est l’image de la justice ? 

« L’INTERVISION » OU L’EVALUATION PAR LES PAIRS

La méthode de « l’intervision » consiste en l’évaluation entre magistrats hors de tout cadre hiérarchique.

ENQUETE QUALITATIVE

L’enquête qualitative est davantage de nature exploratoire et permet de repérer des tendances relatives aux attentes ou à la satisfaction des usagers. De manière générale, elle permet souvent d’apporter des informations très utiles qui seront par la suite étudiées dans le cadre d’une enquête quantitative.

LES ENQUETES LIEES A LA QUALITE

Il s’agit d’étudier la conformité de la prestation par rapport à la promesse faite : dans quel délai avez-vous reçu la convocation ?

ENQUETE QUANTITATIVE

L’enquête quantitative permet de mesurer la satisfaction des usagers généralement à partir d’un échantillon représentatif si le nombre d’usagers est important.

LES ENQUETES DE SATISFACTION

Elles mesurent la conformité de la prestation par rapport aux attentes des usagers : êtes-vous satisfait de la signalisation à l’intérieur du palais de justice ?

Voir notamment :

Manuel pour la réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats Membres du Conseil de l’Europe, CEPEJ (2016)15

DELAIS-CADRE (JUDICIAIRE)

Période déterminée au cours de laquelle les affaires doivent être résolues

Note : Les délais-cadre ne doivent pas être confondus avec les délais procéduraux ou dates limites de procédure, qui concernent des affaires individuelles/particulières. Les délais procéduraux ou dates limites de procédure sont habituellement fixés par le droit procédural et signifient qu’une action doit être accomplie dans un délai précis sous peine de conséquences juridiques. 

Voir notamment :

CEPEJ (2016)5 - Vers des délais-cadres judiciaires européens - Guide de mise en œuvre, Intro p3.

TEMPS MORTS

Temps durant lesquels rien ne se passe au cours de la procédure (par exemple, quand le juge attend la remise d’un rapport d’expert). Il ne s’agit pas de la durée générale de la procédure.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q72, p19.

CHARGE DE TRAVAIL 

C’est la somme de toutes les activités menées par un tribunal ou un juge (par exemple, volume d’affaires, tâches de gestion, toute autre activité faisant partie du travail d’un tribunal ou d’un juge).


ANNEXE

(Pour le CEPEJ-GT-MED)

ARBITRAGE

Les parties choisissent un tiers impartial - un arbitre, dont la décision définitive est contraignante. Les parties peuvent présenter des preuves et des témoignages devant les arbitres. Parfois, il y a plusieurs arbitres désignés qui travaillent en tant que juridiction. L'arbitrage est le plus souvent utilisé pour la résolution des litiges commerciaux car il offre une plus grande confidentialité.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q163, p31.

CONCILIATION

Le principal objectif du conciliateur est de concilier, la plupart du temps en recherchant des concessions. Il/Elle peut proposer aux parties des suggestions pour le règlement d'un litige. Par rapport au médiateur, le conciliateur a plus de pouvoir et il est davantage proactif.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q163, p31.

MEDIATION ANNEXEE AU TRIBUNALrevoir FR

C'est une médiation particulière, basée sur le modèle américain de la médiation et qui se déroule dans un lieu rattaché au tribunal. La médiation peut être conduite par des médiateurs privés ou par des juges ou des employés des tribunaux spécialement formés et accrédités.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q164, p31.

MEDIATION (JUDICIAIRE)

Ce type de médiation implique l’intervention d'un juge, d’un procureur qui facilite, conseille, décide ou/et approuve la procédure. Par exemple, dans des litiges civils ou des cas de divorce, les juges peuvent diriger les parties vers un médiateur s’ils estiment que des résultats plus satisfaisants peuvent être obtenus pour les deux parties. En matière pénale, le procureur peut se proposer en tant que médiateur entre un délinquant et une victime (par exemple pour établir un accord d'indemnisation).

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q163, p31.

MEDIATION

Il s’agit d’un processus volontaire, non contraignant de règlement des litiges privés dans lequel un tiers impartial et indépendant aide les parties à faciliter la discussion afin de les aider à résoudre leurs difficultés et de parvenir à un accord. Elle concerne la matière civile, administrative

Voir notamment:

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q163, p31.

MEDIATEUR PRIVE(voir CEPEJ-GT-MED)

Personnes privées qui sont qualifiées professionnellement pour agir en tant que médiateurs.

Voir notamment :

Note explicative à la grille pour l’évaluation des systèmes judiciaires – Cycle 2016/2018, CEPEJ(2017)3rev, Q164, p31.