Question 2
Quelles sont les compétences du Ministère public en matière pénitentiaire et en matière de privation de liberté ?
Réponse :
En Géorgie, les procureurs n’ont pas de compétence en matière du contrôle d’exécution de peine. Le Ministère public (Parquet Principal de la Géorgie), lequel de sa part dépend du Ministère de la justice est séparé du Ministère pénitentiaire, de probation et d’aide juridique. Ainsi, le Ministère pénitentiaire, de probation et d’aide juridique est l’autorité compétente en matière pénitentiaire et en matière de privation de liberté.
En plus, le 1 octobre 2010 est entré en vigueur le nouveau Code de Procédure Pénale de la Géorgie, conformément auquel le procureur ne donne plus son avis par rapport la sorte et la durée de la peine à déterminer, mais le juge la définit sans entendre la position du procureur.
Question 3
Dans les Etats dans lesquels les procureurs n’ont pas de compétence générale en matière de prisons, quels sont néanmoins les moyens d’action dont ils disposent concernant les systèmes pénitentiaires ?
Réponse :
Au Ministère pénitentiaire, de probation et d’aide juridique il existe une unité spéciale, dite «Département d’investigation», laquelle d’une manière générale mène des enquêtes sur les crimes et les délits commis sur les territoires des établissements pénitentiaires; commis par les détenus ou contre eux; ayant rapport avec les détenus et ayant rapport avec l’exécution de peine. La surveillance procédurale sur ces enquêtes est assurée par le Ministère public.
Néanmoins, conformément à l’article 33 du Code de Procédure Pénale de la Géorgie, le procureur peut toujours mener l’enquête lui-même indépendamment, sans recourir à l’aide des enquêteurs du Département d’investigation du Ministère pénitentiaire, de probation et d’aide juridique.
En plus, le parquet mène exclusivement lui-même l’enquête sur les délits et les crimes commis par les fonctionnaires d’Etat ou personnes assimilées à eux lors de l’exécution de leurs fonctions. Ainsi, puisque les agents des établissements pénitentiaires ont le statut des fonctionnaires ou personnes assimilées à eux et s’ils commettent des crimes lors de l’exécution de leurs fonctions, ces affaires sont enquêtées directement par le parquet.
Question 4
Si les procureurs sont compétents en matière de prisons et de détention, quels sont les moyens à disposition du Ministère public pour lui permettre d’agir efficacement et rapidement pour protéger les droits de l’homme en matière d’administration pénitentiaire ?
Réponse :
Le Ministère public géorgienne veille à ce que les droits des personnes mises en détention soient respectés. A cette fin, sur la demande du détenu les procureurs spécialisés en la matière organise l’entrevue en tête-à-tête immédiate et confidentielle avec lui, le rencontrent, dressent les procès-verbaux et les font suivre. S’il s’avère que l’information reçue de leur part contient les signes du corps de délit ou de crime, l’enquête sera ouverte. Dans le cas contraire, l’information est transmise au Service du contrôle du Département pénitentiaire du Ministère pénitentiaire, de probation et d’aide juridique.
En plus, il faut signaler que tous les détenus qui sont transférés dans les établissements pénitentiaires sont les sujets d’examens médicaux. Ainsi, si lors de cet examen médical il s’avère que le détenu a des signes d’agression, l’information est immédiatement transmise au Ministère public et les procureurs spécialisés en la matière vérifient sa provenance. S’il s’avère que le détenu a reçu les blessures lors de son arrestation ou pendant sa mise en garde à vue préalable dans les établissements policières, l’enquête sera ouverte et transmise pour l’investigation aux autorités compétentes.
Question 5
Quels sont les éléments positifs et déterminants du rôle du procureur en matière de protection des droits de l’homme, par rapport aux autres mécanismes de protection juridique ?
Réponse :
Les procureurs assurent la surveillance procédurale sur toutes les enquêtes menées par les organes d’investigation géorgienne et entre outre par le Département d’investigation du Ministère pénitentiaire, de probation et d’aide juridique; les procureurs peuvent instruire le dossier eux-mêmes; ils peuvent donner des orientations aux enquêteurs; dans le cas de la nécessité les procureurs se rendent personnellement aux établissements pénitentiaires pour l’entretien avec les détenus et l’information ainsi reçue peut être servie pour l’ouverture de l’enquête.
Question 6
Quels sont les améliorations qui pourraient être apportées à ce système de protection ?
Réponse :
Les autorités géorgiennes sont prêtes à examiner toutes les suggestions lesquelles serviront à l’amélioration de ce système de protection impliquant les procureurs.
Question 7
Le procureur a-t-il compétence pour examiner si les droits (droits de l’homme et en particulier droits procéduraux) des personnes détenues ou retenues (par exemple en matière d’exécution de peines de prison ou de détention provisoire) sont respectés au centre de détention?
Réponse :
Sur la demande des personnes détenues ou retenues, les procureurs spécialisés en la matière se rendent personnellement aux établissements pénitentiaires pour l’entretien avec eux. Si ces personnes dénoncent certaines violations de leurs droits au sein de l’établissement et si l’objet de cette dénonciation contient des signes du corps de délit ou de crime, l’enquête sera ouverte, sinon cette information sera transmise au Service du contrôle du Département pénitentiaire du Ministère pénitentiaire, de probation et d’aide juridique.
Question 8
Les détenus peuvent-ils avoir une entrevue en tête-à-tête avec le procureur pour savoir s’ils ont été exposés à un acte de torture ou à tout autre peine ou traitement inhumain ou dégradant ?
Réponse :
Oui, les détenus peuvent avoir une entrevue confidentielle en tête-à-tête avec le procureur et ils ont la possibilité de lui donner l’information directement et personnellement. Sur le fondement de cette information l’enquête préalable sera ouverte.
Question 9
Le procureur examine-t-il, le cas échéant à quelle fréquence, si l’hébergement des détenus respecte les recommandations du Conseil de l’Europe (et en particulier du Comité européen pour la prévention de la torture/CPT)1 ?
Le procureur peut-il faire des propositions en ce sens ayant une influence sur le budget concerné ?
Réponse :
Non, le procureur n’a pas cette compétence, mais ceci relève de la qualité des autres autorités du droit public, parmi lesquelles il faut signaler le rôle majeur du médiateur public («défenseur public»). L’information fournie par le médiateur peut servir de base pour l’ouverture de l’enquête.
Le procureur ne peut pas non plus faire des propositions sur le budget concerné.
Question 10
De quels moyens dispose le procureur à l’encontre des autorités ou agents qui n’exécutent pas complètement ou correctement les décisions du tribunal ou du procureur concernant les sanctions et/ou les mesures privatives de liberté ? Si le procureur détecte une négligence, peut-il donner des instructions contraignantes visant à faire cesser immédiatement l’infraction à la loi ? Peut-il initier une procédure pénale ou disciplinaire, une action en réparation ou tout autre type d’action en contestation ? Quels sont les autres instruments d’action publique à sa disposition ?
Réponse :
Conformément à l’article 381 du Code Pénal de la Géorgie l’inexécution des décisions des juges est un délit. Ainsi, lorsqu’il y a une telle information, l’enquête est ouverte et si cette enquête est instruite par l’enquêteur, le procureur assure sa surveillance procédurale.
Si le procureur détecte une négligence de la part des agents de l’établissement pénitentiaire, le procureur initie la procédure pénale ou disciplinaire (si son comportement ne contient pas des signes du corps du délit ou du crime). Si la procédure disciplinaire est initiée, le procureur adresse son rapport aux supérieurs de l’agent mis en cause et demande de lui communiquer dans un délai prévu par la législation (10 jours) les résultats qui ont été entrepris contre l’agent concerné. Le procureur peut même demander qu’il soit appelé pour participer à la réunion au moment de laquelle la décision disciplinaire doit être prise et il peut demander qu’il soit entendu lors de cette réunion.
Question 11
Quelle est la fréquence des visites de contrôle du procureur dans les lieux de détention et de rétention? Ces visites peuvent-elles faire l’objet d’un suivi concret ?
Réponse :
Ceci dépend de la demande émanant de la part des détenus. Pour avoir l’entrevue en tête-à-tête avec eux, le procureur se rend dans l’établissement pénitentiaire immédiatement. Ainsi, ces visites peuvent avoir lieu même chaque jour si le détenu a de l’information concrète sur la violation probable de ses droits.
L’information reçue lors de ces visites peut être utilisée pour l’ouverture de la procédure pénale ou disciplinaire.
Question 12
Le procureur a-t-il la possibilité d’intervenir à toute heure (même la nuit) dans le lieu de détention et de rétention dans le cadre de sa tâche d’inspection?
Réponse :
Comme nous avons signalé plus haut, en Géorgie le procureur n’a pas de compétence d’inspection des établissements pénitentiaires, mais il s’y rend sur la demande des détenus. En cas d’urgence il peut s’y rendre à n’importe quelle heure, même la nuit.
Question 13
Pour leurs tâches de contrôle et d’inspection, les procureurs ont-ils la possibilité de recourir à des experts ?
Réponse :
Pour vérifier l’état physique de détenu et la gravité de l’agression probable subie, les procureurs peuvent recourir à des experts.
Question 14
Les plaintes et/ou dénonciations concernant la détention et la rétention font-elles l’objet d’investigations par le procureur, indépendamment des autorités ou des agents concernés? Le procureur a-t-il le devoir d’enquêter lui-même ou peut-il transmettre les plaintes pour enquête aux agents qui sont l’objet de la plainte ?
Réponse :
Lorsque l’enquête est ouverte par rapport à la violation probable de droit de l’homme du détenu, l’affaire est instruite d’une manière générale par l’enquêteur du Département d’investigation du Ministère pénitentiaire, de probation et d’aide juridique. La surveillance procédurale sur cette enquête est toujours assurée par le procureur. Néanmoins, conformément à l’article 33 du Code de Procédure Pénale de la Géorgie, le procureur peut toujours mener l’enquête lui-même indépendamment, sans recourir à l’aide de l’enquêteur.
Il faut signaler, qu’on distingue les agents de l’établissement pénitentiaire et les enquêteurs, lesquels sont responsables d’enquête (sous réserve du précédent alinéa). Ainsi, l’agent de l’établissement pénitentiaire qui est l’objet de la plainte ne peut pas mener l’enquête et l’enquêteur qui mène la dite investigation ne dépend pas du Département pénitentiaire du ministère comme c’est le cas pour les agents pénitentiaires. L’enquête est instruite par le Département d’investigation du Ministère et pas par le Département pénitentiaire.
En plus, comme nous avons remarqué plus haut, il faut prendre en compte que le parquet mène lui-même l’enquête sur les délits et les crimes commis par les fonctionnaires d’Etat ou personnes assimilées à eux lors de l’exécution de leurs fonctions. Ainsi, puisque les agents des établissements pénitentiaires ont le statut des fonctionnaires ou personnes assimilées à eux et s’ils commettent des délits ou des crimes lors de l’exécution de leurs fonctions, ces affaires sont enquêtées directement et exclusivement par le parquet.
Question 15
En cas de décès subit, d’accident ou d’infraction pénale à l’encontre du détenu, ou si celui-ci commet un crime à l’encontre d’un autre détenu ou d’un agent de l’administration pénitentiaire, l’affaire est-elle instruite par le procureur en tant qu’instance judiciaire indépendante ou est-elle simplement contrôlée par le procureur ? Les procureurs ont-ils un rôle quelconque dans l’enquête ?
Réponse :
Dans ces cas aussi, l’affaire est instruite d’une manière générale par l’enquêteur du Département d’investigation du Ministère pénitentiaire, de probation et d’aide juridique. La surveillance procédurale sur cette enquête est toujours assurée par le procureur. Néanmoins, conformément à l’article 33 du Code de Procédure Pénale de la Géorgie, le procureur peut toujours mener l’enquête lui-même indépendamment, sans recourir à l’aide de l’enquêteur.
Question 16
Le procureur peut-il intervenir, et le cas échéant de quelle manière, dans des procédures concernant l’adoption/la révocation de mesures spéciales pour les détenus à haut risque ou soumis à des restrictions spécifiques en raison de leur rôle et leur position dans les organisations criminelles actives ?
Réponse :
Conformément à l’article 46 du Code des prisonniers de la Géorgie, le type de l’établissement pénitentiaire où le détenu doit être placé est décidé par le directeur du Département pénitentiaire du Ministère pénitentiaire, de probation et d’aide juridique de la Géorgie compte ténu de la gravité du crime perpétré.
En plus, conformément à l’article 50 du même code, les détenus à haut risque (des criminels dangereux, dont le caractère, l’autorité criminelle, le motif du crime, le résultat du crime ou le comportement dans l’établissement pénitentiaire met en danger l’établissement pénitentiaire soit les détenus s’y trouvant) sont isolés des autres détenus.
Dans cette procédure les procureurs n’interviennent pas.
Question 17
Afin de les protéger contre toute forme d’influence, les procureurs exercent-ils de manière autonome le contrôle de la légalité de la détention ou sont-ils subordonnés à d’autres collègues?
Réponse :
En Géorgie le procureur n’a pas de compétence de contrôle de la légalité de la détention.
Question 18
Les procureurs participent-ils au processus de grâce, d’amnistie ou de libération des personnes notamment en cas d’effets négatifs de la sanction ? Les procureurs contrôlent-ils les casiers judiciaires ?
Réponse :
Non, en Géorgie le procureur ne participe pas dans ces procédures.
Question 19
Les procureurs bénéficient-ils de qualifications et formations spéciales pour l’accomplissement de leurs tâches en matière de détention et de rétention des personnes? Veuillez préciser.
Réponse :
Oui, au sein du Ministère de la Justice de la Géorgie fonctionne «le centre d’étude» lequel organise d’une manière systématique les formations pour les procureurs compte ténu de leurs tâches spécifiques en matière de détention et de rétention des personnes.
Dans ces formations participent les experts convoqués à cette fin et il y est discuté des différents sujets ayant rapport avec le rôle des procureurs dans le système pénitentiaire.
Question 20
Quelles sont les types d’action (présentation de conclusions, présence à l’audience, appel contre la décision) que le procureur peut accomplir durant la procédure devant le juge d’application des peines, dans les Etats où un tel juge existe?
Dans les Etats dans lesquels un tel juge n’existe pas, quels sont les actes que peut faire un procureur concernant la décision judiciaire (libération avec mise à l’épreuve, modification postérieure du régine d’exécution de la détention, renforcement des restrictions des droits des détenus, placement en isolement/confinement, sanction disciplinaire, etc.) ?
Réponse :
Dans le système judiciaire géorgien il n’existe pas le juge d’application des peines.
Après le prononcé du jugement définitif le procureur ne participe en aucune pareille procédure.
Question 21
Le procureur qui contrôle l’exécution des sanctions a-t-il des relations, le cas échéant de quels types, avec le médiateur ou d’autres organisations liées au ou chargées du contrôle de l’exécution des sanctions? Pouvez-vous citer ces organisations, institutionnelles ou non, et expliquer brièvement leur rôle ?
Réponse :
En Géorgie, le procureur ne contrôle pas l’exécution des sanctions. Mais si le médiateur public («défenseur public») ou autre organisation gouvernementale ou non-gouvernementale s’intéressant des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires présente de l’information sur la violation probable des droits des prévenus, l’enquête sera ouverte et le procureur exercera ses fonctions dans cette enquête.
Question 22
Pouvez-vous fournir d’autres informations que vous jugez utile à la préparation du projet d’Avis (questions pertinentes à évoquer, documents, etc.) ?
Réponse :
Au sein du Ministère pénitentiaire, de probation et d’aide juridique il existe le service de sûreté des établissements pénitentiaires dont les officiers ont la compétence d’exercer les fonctions opérationnelles. La surveillance procédurale sur l’activité de ces officiers est assurée également par les procureurs.