33ème RAPPORT SUR L’APPLICATION DU

CODE ET DE SON PROTOCOLE PAR LE PORTUGAL

PERIODE DU 1er JUILLET 2017 AU 30 JUIN 2018

l. ASPECTS GENERAUX

A. Administration/organisation

a) Modifications intervenues durant la période de référence

L'Arrêté n ° 24/2018 du 18 janvier 2018, a introduit des modifications au règlement de gestion du Fonds de stabilisation financière de la sécurité sociale (actifs autonomes de la sécurité sociale exclusivement affectés à la capitalisation publique de la stabilisation sociale). Compte tenu de l'évolution récente du cadre réglementaire du secteur bancaire, qui a été renforcé par les institutions européennes, notamment par la Banque centrale européenne, il a été entendu que le critère de notation des banques par agence de notation devrait être remplacé en soumettant les institutions bancaires parties du Fonds dans les opérations financières aux exigences réglementaires prévues par le droit de l'Union en tant que normes réglementaires si exigeantes ou plus que celles-là.

Dans la même direction, l’Arrêté n ° 44/2018, du 7 février 2018 introduit des modifications au règlement de gestion du Fonds des Certificats de Retraite (qui fait partie du régime de capitalisation publique)

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

B. Prestations

a)      Modifications intervenues durant la période de référence

Le régime du Revenu Social d’Insertion (RSI) a fait l’objet de plusieurs modifications par le Décret-Loi nº 90/2017 du 28 juillet 2017, règlementé par l’Arrêté 253/2017 du 8 juillet 2017, desquelles on souligne les suivantes.

·         Réévaluation des conditions généralesd'attribution, notamment en ce qui concerne la résidence légale au Portugal à la suite des déclarations d'inconstitutionnalité décrétées par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la résidence légale par un citoyen national et par un ressortissant d'un État non membre de l'Union européenne, qui a passé de trois ans para une année pour ces derniers.

·         Reconnaissance du droit à la prestation du RSI à partir de la date de la demande,ne faisant pas dépendre le même de la signature du programme d'insertion. Onconsidère que l'accord d'insertion doit promouvoir une adéquation des mesures aux caractéristiques des bénéficiaires et des ménages ils s'insèrent, moyennant engagement, formel et express, assumé par le bénéficiaire, en tant qu’instrument favorisant une effective inclusion sociale.

·         Sauvegarde la possibilité pour les citoyens se trouvant transitoirement accueillis en des établissements sociales de nature temporaire avec plan personnel d'insertion définie ou  internés dans les communautés thérapeutiques ou unités d'internement du réseaux national de soins continus intégrés ou encore à purger une peine de prison puissentdemander la prestation de RSI avant la sortie, le décharge médical ou la libération, ce qui se traduit dans le début du paiement au mois de la sortie, décharge ou libération.

·         Uniformisation du concept de ménage,ainsi que des revenus à considérer pour la détermination du montant de la prestation de RSI.Simplification du renouvellement annuel de la prestation qui passe à être effectué par une évaluation rigoureuse des conditions d'attribution et d’une vérification non officielle de revenus, et non plus dépendant de la présentation d'une demande de renouvellement et d’autres documents par les titulaires.

Le Décret-loi 126-A/2017 du 6 octobre 2017 a créé la nouvelle Prestation Sociale pour l'Inclusion (PSI), qui se destine aux citoyens nationaux et étrangers, réfugiés et apatrides, âgés de 18 ans ou plus et qui ontun handicap duquel résulte un degré d'incapacité égal ou supérieur à 60%.

Il s’agit d’une prestation constituée partrois composantes:composante base,complément etmajoration.

La composante base se destine à compenser l’augmentation de charges résultant de la situation de handicap, en vue de promouvoir l'autonomie et l'inclusionsociale de la personne handicapée. Cette composante remplace l'allocation mensuelle viagère, la pension sociale d'invalidité et la pension d'invalidité des régimes transitoires des travailleurs agricoles.

Le complément vise à combattre la pauvreté des personnes handicapées et la majoration vise à compenser des charges spécifiques résultant de la situation d'handicap.

Ces deux composantes entreront en vigueur en octobre 2018 et au cours de 2019, respectivement.

A son tour l’Arrêté nº 5/2018 du 5 janvier 2018 a établi les normes d'exécution du Décret-loi nº 126-A/2017 référé ci-dessus, ayant fixée la valeur de référence annuelle de la composante base de la PSI pour l'année 2017 à 3.171,84 et la valeur de référence annuelle du complément pour la même année à 5.084,30.

La limite maximumannuelle d'accumulation de la composante base de la PSI avec des revenus de travail, a été fixée à 8.500.

Ces valeurs ont été mises à jour par l’Arrêté nº 162/2018 du 7 juin 2018 : les valeurs de référence annuelles de la composante base de la PSI est fixée pour l'année 2018 à 3.228,96et du complément à 5.175,82.

La limite maximum annuelle d'accumulation de la composante base de la prestation sociale pourl'inclusion avec des revenus de travail, est fixée à 9.006,90.

La Loi nº 114/2017 du 28 décembre2017 qui a approuvé le Budget de l'État pour 2018 (Article 67) a modifié le Décret-Loi n º 70/2010, du 16 juin (qui établit les règles pour la détermination de la condition de ressources pour l'attribution des prestations du sous-système de protection familiale et du sous-système de solidarité) déterminant que les revenus de travail salarié obtenus par des jeunes qui exercent une activité pendant les congés scolaires ne sont pas considérés comme des revenus de travail.

Le Décret-loi nº 2/2018 du 9 janvier 2018 a introduit modifications diverses au régime des travailleurs indépendants, notamment les suivantes:

Le revenu pertinent du travailleurindépendant passe à êtredéterminé sur la base des revenusobtenus dans les trois mois précédant immédiatement le mois de la déclaration trimestrielle (et pas pendant l’année civile comme avant), dans les termes suivants: a) 70% de la valeur totale de la prestation de services; b) 20% des revenus associés à la production et vente de biens

L’assiette de cotisations mensuelle correspond à 1/3 du revenu obtenu dans chaque périodedéclarative,produisant effets au mois en cours et aux deux mois suivants(avant l’assiette de cotisations prenait en compte 11 échelons de revenus indexés à la valeur de l’IAS)

L’assiette de cotisations des travailleurs affiliés exclusivement en vertu de sa qualité de conjoints des travailleurs indépendants correspond à 70% du revenu du travailleur indépendant. Les conjoints des travailleurs indépendantspeuvent demander que leurs soit fixé un revenu inférieur jusqu'à 20% de celui que leurs a été appliqué ou supérieur jusqu'à la limite du revenu des travailleurs indépendants.

Les personnes morales et les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou industrielle,indépendamment de leur nature et finalité, que dans la même année civile bénéficient de plus de 50 % de la valeur totale de l'activité du travailleur indépendant, sont couvertes par le régime des indépendants en tant qu’entités contractantes(nouvelle disposition)

Le taux de cotisations à charge des travailleurs indépendants est fixé à 21,4%  et à 25,2% (en vigueur à partir de 2019) pour les entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale ou industrielle et des titulaires d'entreprisesindividuelles à responsabilité limitée et les respectifs conjoints.Le taux de cotisations à charge des entités contractantes est fixé à: a) 10 % dans les situations où la dépendance économique est supérieur à 80%; et à b) 7% dans les autres situations.

Dans le cas de première affiliation au régime des travailleurs indépendants, celle-ci prend effet au premier jour du 12ème moispostérieur à celui du début de l’activité.

L’Arrêté nº 21/2018 du 18 janvier 2018 a procédé à l’actualisation de la valeur de l’IAS (référentiel d’Indexation des Appuis Sociaux), pour l'année 2018, lequel correspond à 428.90 et l’Arrêté nº 52/2018 du 21 février 2018 a mis à jour la valeur de référence du revenu social d'insertion (RSI) pour 2018, que passe à 43,525% de l’IAS (186.68€).

b)     Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c)      Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

II. SOINS MEDICAUX

a)      Modifications intervenues durant la période de référence

La Loi n ° 53/2017 du 14 juin 2017 a créé le Registre national d'oncologie, qui vise à la collecte et l'analyse des données de tous les patients atteints de cancer diagnostiqués ou traités au Portugal (continent et régions autonomes). Ce registre permettra la surveillance de l'activité exercée par les institutions, l'efficacité du dépistage organisé et thérapeutique, la surveillance épidémiologique, la recherche et le suivi de l'efficacité des médicaments et des dispositifs médicaux, en collaboration avec l’autorité nationale du médicament et des produits de santé, (INFARMED, IP).

Le Décret-loi n ° 131/2017 du 10 octobre 2017 vient élargir la liste des soins de santé exemptés du paiement des frais au Service national de santé. C’est le cas des consultations et des actes complémentaires de diagnostic et thérapeutique effectuées au cours des actions de dépistage de base populationnelle, dépistage de l'infection à VIH / SIDA, hépatite, tuberculose pulmonaire et maladies sexuellement transmissibles, programmes de diagnostic précoce et le diagnostic néonatal, et dans le domaine de la prophylaxie, préexposition au VIH promu sous les programmes de prévention de la Direction générale de la Santé.  Les consultations, ainsi que des actes complémentaires prescrites par les équipes de soins palliatifs sont également exemptés.

L’Arrêté n ° 248/2017 du 04 août 2018, établit le modèle de gouvernance du Programme national de vaccination ainsi que d'autres stratégies vaccinales pour la protection de la santé publique et des groupes à risque ou dans des circonstances particulières.

Plusieurs Arrêtés ont été approuvés déterminant que les médicaments pour traiter les patients souffrant de maladies comme l’arthrite rhumatoïde, l'arthrite juvénile idiopathique, l'arthrite psoriasique et spondylarthrite peuvent bénéficier d'un régime de participation exceptionnel de 100% (Arrêtés n ° 281/2017 et 282/2017 du 21 septembre 2017).

Le même régime de participation est applicable aux médicaments destinés au traitement des patients atteints d'acromégalie (Arrêté n ° 321/2017 du 25 octobre 2017) de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse (arrêté n ° 351/2017 du 15 novembre 2017) ou d’ichtyose (Arrêté n ° 36/2018 du 26 janvier 2018)

L’Arrêté n ° 330/2017 du 31 octobre 2017, définit le modèle de Règlement interne des départements ou des unités fonctionnelles des unités de santé du Service national de santé (SNS), ayant la nature de personnes morales publiques dotées de la personnalité juridique, autonomie administrative, financière et patrimoniale, qui sont organisés comme des centres de Responsabilité intégrées (CRI). Il a été modifié par l’Arrêté n ° 71/2018 du 8 mars 2018 que vient déterminer que le personnel à affecter aux CRI doit exercer toute l’activité professionnelle dans l’institution. En outre, le directeur doit être un professionnel de mérite ayant des compétences en matière de gestion et dont l’activité professionnelle doit être exercée entièrement dans l’institution.

L’Arrêté n ° 353/2017 du 16 novembre 2017 à mis à jour la liste des prix pratiqués par les unités du Réseau national de soins continus intégrés

L’Arrêté n ° 66/2018 du 6 mars 2018 a approuvé la troisième modification de l’Arrêté n ° 340/2015 du 8 octobre, modifiée et republiée par l’Arrêté n ° 165/2016 du 14 juin et modifiée par l’Arrêté n ° 75/2017 du 22 février, qui vient régler, dans le cadre du Réseau national de soins palliatifs, la caractérisation des services et l'admission aux équipes locales ainsi que les conditions et les exigences relatives à la construction et à la sécurité des établissements de soins palliatifs.

Dans ce contexte il est important de promouvoir la création d’équipes intra- hospitalières de soutien pédiatrique en soins palliatifs et renforcer le soutien aux soins palliatifs pour les enfants et les jeunes dans les trois niveaux de soins de santé, primaires, hospitaliers et continus intégrés à travers l'articulation de ces équipes avec les équipes locales restantes du RNCP qui dispensent des soins palliatifs tout au long du cycle de vie et avec la réponse pédiatrique du Réseau National de Soins Continus Intégrés (RNCCI), afin de garantir une réponse de qualité et intégrée des soins de santé adaptés aux besoins de l'enfant et de la famille.

L’Arrêté n ° 76/2018 du 14 mars 2018 a établi un régime exceptionnel de remboursement par l'État du prix des technologies de la santé pour les enfants ayant des séquelles respiratoires, neurologiques et / ou alimentaires consécutives à une extrême prématurité

La Résolution du Conseil de Ministres n ° 37/2018 du 15 mars 2018 a créé une structure de mission pour la soutenabilité du programme budgétaire de santé et la Résolution du Conseil de Ministres n ° 53/2018 du 4 mai 2018 a approuvée des mesures visant à promouvoir la santé et crée un groupe de travail pour l'élaboration du Plan d'action pour la santé 2018-2019

L’Arrêté n ° 1222-A / 2018 du 2 février 2018a créé la Commission de Révision de la Loi Cadre de la Santé et désigne les membres qui l'intègrent.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

III. INDEMNITES DE MALADIE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

IV. PRESTATIONS DE CHOMAGE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

La Loi nº 114/2017 du 28 décembrequi a approuvée le Budget de l'État pour 2018 a déterminé :

(Article 122) l’élimination de la réduction de 10 % du montant de l’allocation de chômage après 180 jours d’attribution, mesure qui s’applique aux prestations en cours et aux demandes introduites.

(Article 123) la manutention de la majoration de 10% du montant de l’allocation de chômage et de l’allocation par cessation d'activité dans les cas où dans le même ménage les conjoints ou partenaires bénéficiaires de ces prestations ont des enfants ou assimilés à leur charge ou en cas de famille monoparentale

(Article 125) le prolongement pendant l’année 2018 de la mesure extraordinaire d'aide aux chômeurs de longue durée (prévue dans l'article 80 de la Loi n. º 7-A/2016 du 30 mars) qui prévoyait l'attribution pendant une période de 180 jours d'une prestation en espèces mensuelle de valeur égale à 80% du montant de la dernière allocation sociale de chômage payée.

Cependant la période après la date de lacessation de lapériode de concession de l’allocation sociale de chômage exigé pour avoir droit à laprestation sociale a été réduite de 360 à 180 jours.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

V. PRESTATIONS DE VIEILLESSE

a)      Modifications intervenues durant la période de référence


L’Arrêté 210/2017 du 7 octobre 2017 a fixé les valeurs des coefficients à utiliser dans la mise à jour des rémunérations de référence servant de base de calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse du système de prévoyance et des pensions de retraite et invalidité du régime de protection sociale convergente.

Le Décret Réglementaire 6-A/2017 du 31 juillet 2017 a règlementé la mise à jour extraordinaire des montants des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants du système de sécurité sociale et des pensions de retraite et de survivants du régime de protection sociale convergente, dont le montant global, en juillet de 2017, était égal ou inférieur à 1.5 fois lavaleur de l’IAS (référentiel d’Indexation des Appuis Sociaux) selon les règles suivantes :

a) Pour les pensionnés dont le montant de la pension ait été actualiséentre 2011et 2015, la valeur de la mise à jour extraordinaire est égale à 6, par pensionné, déduit de la valeur de la mise à jour vérifiée au 1er janvier 2017;

b) Pour les pensionnés dont le montant de la pension n’ait pas été actualisé entre 2011 et 2015, la valeur de la mise à jour extraordinaire est égale à 10, par pensionné, déduit de la valeur de la mise à jour vérifiée au 1er janvier 2017.

Le Décret-Loi 126-B/2017 du 6 octobre 2017 à approuvé des mesures permettant l'anticipation de l’accès à la pension de vieillesse sans aucune pénalisation dans la valeur de la pension de la part des bénéficiaires du régime général de sécurité sociale et du régime de protection sociale convergente qui

§  ont une carrière contributive égale ou supérieure à 48 ans, ou

§  qui ont initié leur activité professionnelle à l’âge de 14 ans ou inférieur, mais qui à l’âge de 60 ou plus ont accompli 46 ans de carrière contributive, au moins.

Le même décret-loi a procédé aussi à l'élimination de l'application du facteur de soutenabilité aux pensions d'invalidité, au moment de larespective transformation en pension de vieillesse, déterminant également que les pensions d'invalidité acquièrent la nature de pension de vieillesse à partir du mois suivant celui le pensionné atteint l'âge normal d'accès à lapension de vieillesse en vigueur.

La Loi nº 114/2017 du 28 décembre2017 qui a approuvé le Budget de l'État pour 2018 a établi les mesures suivantes:

Article 110 – Mise à jour extraordinaire des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants du système de sécurité sociale et des pensions de retraite et survivants du régime de protection sociale convergente attribué par CGA (Caisse General des Retraites), mesure règlementée par le Décret réglementaire 5/2018, mentionné ci-dessous

Article 111 – Détermine que pendant 2018 l’accès au Supplément solidaire pour personnes âgées peut être reconnu aux pensionnés qui ont accédé à lapension anticipée à travers de régimes d'anticipation de l'âge de la pension de vieillesse à cause de la nature pénible de l'activité professionnelle exercéeou du régime d'anticipation de la pension de vieillesse dans les situations de chômageinvolontaire de longue durée.

Article 121– détermine que pendant 2018 le montant de l’allocation pour l'assistance d'une tierce personne correspond au montant annuelle du supplément de dépendance de 1er degré des pensionnés d'invalidité, vieillesse et survivants du régime non contributif de sécurité sociale (101,68 en 2018).

L’Arrêté nº 23/2018 du 18 janvier 2018 a procédé à la mise à jour annuelle des pensions et d'autres prestations sociales attribuées par le système de sécurité sociale, des pensions du régime de protection sociale convergente attribuées par la CGA (Caisse de Retraites des Fonctionnaires) et des pensions par incapacité permanente pour le travail et par décès en cas de maladie professionnelle, pour l'année de 2018 dans les conditions suivantes :

Les pensions de plus de 5 146,80 euros ne sont pas soumises à mise à jour, sauf dans certaines situations.

L’Arrêté nº 25/2018 du 8 janvier2018 a fixé l’âge d’accès à la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale pour l’année 2019 à 66 ans et 5 mois.

L’Arrêté nº 53/2018 du 21 février 2018 a mis à jour le montant de référence du Supplément solidaire pour les personnes âgées dans un pourcentage de 1,8 et fixé à 5.175,82 à partir du 1er janvier 2018.

Le Décret-règlementaire nº 5/2018 du 26 juin 2018, vient règlementer l’article 110 de la Loi du budget de l’Etat qui a établi une nouvelle mise à jour extraordinaire dans les mêmes termes que la mise à jour de 2017 et qui couvre les pensionnés dont le montant global de pension est égal ou inférieur à 1,5 fois l'IAS (€ 643,35)

Cette mise à jour extraordinaire consiste dans une augmentation de 10 euro par pensionné et, dans le cas des pensionnés recevant une pension dont le montant a été actualisé entre 2011 et 2015, la mise à jour est de 6 euro, en déduction de la mise à jour annuelle vérifiée en janvier 2018.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

Les montants minima de pension pour les pensionnés d’invalidité et vieillesse ont été actualisés, pour l’année 2018, par l ‘Arrêté 23/2018 du 18 janvier 2018

2018

Valeurs minimales des pensions d’invalidité et de vieillesse du régime général:

§  Carrières contributives inférieures à 15 ans

§  De 15 à 20 ans

§  De 21 à 30 ans

§  31 ans et plus

€269,08

€ 282,26

€ 311,47

€ 389,34

Pensions d’invalidité et de vieillesse du régime spécial agricole

€ 248,39

Pension de vieillesse du régime non-contributif

€ 207,31

Supplément de dépendance du régime général

  • 1er degré
  • 2ème degré

€ 103,51

€ 186,31

Supplément de dépendance du régime spécial agricole, du régime non contributif et des régimes assimilés

§  Premier degré

§  2ème degré

€ 93,15

€ 177,96

VI. PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFISSIONNELLES

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Partie non acceptée

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

VII. PRESTATIONS AUX FAMILLES

a)      Modifications intervenues durant la période de référence

Loi nº 114/2017 du 28 décembre2017 (Budget de l'État pour 2018), établi (Article 68) l’altération au Décret-Loi n º 176/2003, du 2 août (prestations aux familles) selon laquelle l'attribution des prestations dépende du non exercice d’une activité professionnelle, sauf celle qui est exercée en vertu d’un contrat de travail, en période de vacances scolaires. Dans ce cas le droit à allocation familiale n'est pas suspendu.

Une nouvelle prestation – Prestation Sociale pour l’Inclusion (PSI) - a été créé par le Décret-loi 126-A/2017 du 6 octobre 2017, laquelle a été référée au pont I. ASPECTS GENERAUX, a) Modifications intervenues durant la période de référence. Cette Prestation vient remplacer L’allocation mensuelle viagère.

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

L’Arrêté nº 160/2018 du 6 juin 2018 a mis à jour les montants des prestations aux familles et des majorations respectives ainsi que les montants de la bonification par handicap de l'allocation familiale pour enfants et jeunes et de l’allocation par l’assistance de troisième personne.

Allocation familiale pour enfants et jeunes jusqu’au 30 juin 2018

Catégories de revenus de référence de la famille

Revenus de la famille

(annuel)

Montant de l’allocation aux enfants et aux jeunes

Enfants âgés entre 12 et 36 mois

âge inférieur à 12 moins

1 enfant

2

enfants

3

Enfants ou plus

âge supérieur à 36 moins

1ère

Égal ou supérieure à 0,5xIASx14

Jusqu’à €3.002,30

€148,32

€91,99

€129,07

€166,15

€37,08

2ème

Supérieure à 0,5xIASx14 et égaux ou inférieurs à 1xIASx14

De 3.002,30€  jusqu'à 6.004,60

€122,43

€75,93

€106,54

€137,15

€30,61

3ème

Supérieure à 1xIASx14

égaux ou inférieurs à 1,5xIASx14

De 6.004,60 jusqu'à 9.006,90

€96,32

€61,53

€89,24

€116,95

€27,71

4ème

Supérieures à 1,5 IASx14 et égaux ou inférieurs à 2,5xIASx14

De 9.006,90

jusqu'à

15.011,50

€28,61

-

5ème

Supérieures à 2,5 IASx14

Supérieure

à 15.011,50

-

Allocation familiale pour enfants et jeunes après le 30 juin 2018

Catégories de revenus de référence de la famille

Revenus de la famille

(annuel)

Montant de l’allocation aux enfants et aux jeunes

Enfants âgés entre 12 et 36 mois

âge inférieur à 12 moins

1 enfant

2

enfants

3

Enfants ou plus

âge supérieur à 36 moins

1ère

Égal ou supérieure à 0,5xIASx14

Jusqu’à €3.002,30

€148,32

€110,77

€147,85

€184,93

€37,08

2ème

Supérieure à 0,5xIASx14 et égaux ou inférieurs à 1xIASx14

De 3.002,30€  jusqu'à 6.004,60

€122,43

€91,43

€122.04

€152,65

€30,61

3ème

Supérieure à 1xIASx14

égaux ou inférieurs à 1,5xIASx14

De 6.004,60 jusqu'à 9.006,90

€96,32

€73,12

€100,83

€128,54

€27,71

4ème

Supérieures à 1,5 IASx14 et égaux ou inférieurs à 2,5xIASx14

De 9.006,90

jusqu'à

15.011,50

€38,31

-

5ème

Supérieures à 2,5 IASx14

Supérieure

à 15.011,50

-

Le montant de l’allocation familiale pour enfants et jeunes est augmentée de 35% pour les familles monoparentales

Supplément à l’allocation familiale aux enfants et jeunes handicapés

Échelon d’âge

Montants

Bonification par handicap

Bonification par handicap pour les familles monoparentales

Jusqu’à l’âge de 14 ans

€62,37

€84,20

De 14 à 18 ans

€90,84

€122,63

De 18 à 24 ans

€121,60

€164,16

Allocation mensuelle viagère

177,64

Allocation d'éducation spéciale

Montant définie vu le coût réel de l'éducation spéciale par enfant ou jeune handicapé. En cas de fréquence d'établissement d'éducation spéciale, le montant est égal au montant de la mensualité établie pour les établissements d'éducation spéciale, déduit la valeur de lacoparticipation familiale. Dans les situations l'aide individuelle par technicien spécialisé est nécessaire, le montant est égal à ladifférence entre le coût et la coparticipation familiale, mais ne peut pas dépasser la valeur maximum de lamensualité correspondante à lamodalité d'externat.

VIII. PRESTATIONS DE MATERNITE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

IX. PRESTATIONS D’INVALIDITE

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Une nouvelle prestation (PSI) a été créé par le Décret-loi 126-A/2017 du 6 octobre 2017, qui a remplacé la pension sociale d’invalidité et la pension sociale des régimes transitoires des travailleurs agricoles. Voir I. ASPECTS GENERAUX, a) Modifications intervenues durant la période de référence,

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

La revalorisation des pensions d’invalidité a été mise en œuvre de la même façon et en même temps que celle des prestations de vieillesse.

X. PRESTATIONS DE SURVIVANTS

a) Modifications intervenues durant la période de référence

Rien à signaler

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

d) Taux de paiement

La revalorisation des pensions de survivants a été mise en œuvre de la même façon et en même temps que cella des prestations de vieillesse.

XI. FINANCEMENT

a) Modifications intervenues durant la période de référence

LeDécret-loi nº 2/2018 du 9 janvier 2018 a introduit des modifications au régime des travailleurs indépendants, lesquelles concernent également les taux de cotisations respectifs qui ont été réduits par rapports aux antérieurs.

§  Travailleurs indépendants en général – est réduit de 29,6% à 21,4% (application au 1er janvier 2019)

§  Entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale ou industrielle – de 34,75% à 25,2% (1er janvier 2019)

§  Entités contractantes – 10% (quand la dépendance économique du travailleur est supérieure à 80%) et 7% (dans les autres cas).

b) Modifications décidées, prévues ou proposées

Rien à signaler

c) Recherche complétée ou en cours

Rien à signaler

C:\Relcod20172018

Rel 1856/18, Proc. 407/2018