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Rapport général sur l’application du Code européen de sécurité sociale pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

LUXEMBOURG

I.          ASPECTS GENERAUX

A) Administration/ organisation

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B) Prestations

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Champ d’application personnel

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II.        SOINS MEDICAUX

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III.       INDEMNITES DE MALADIE

Loi du 15 décembre 2017 portant modification

1. du Code du travail ;

2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail, et abrogeant ;

3. la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales.

Le congé postnatal est allongé à douze semaines de manière générale (auparavant huit semaines en principe et douze semaines en cas d’allaitement).

En cas d’adoption par deux conjoints d’un enfant âgé n’ayant pas atteint l’âge de douze ans accomplis, le droit au congé dit « congé d’accueil » est également augmenté à douze semaines.

En ce qui concerne le congé pour raisons familiales (cas de maladie grave, d’accident ou d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents), la nouvelle loi introduit un nouveau système qui donne aux parents plus de flexibilité pour utiliser les jours de congé.

Au lieu de deux jours de congé pour raisons familiales par parent et par an, congé qui était perdu s’il n’est pas utilisé pendant l’année de calendrier, le parent bénéficie désormais d’un certain nombre de jours utilisables par tranche d’âge de l’enfant dont chacune couvre plusieurs années. Ainsi, le contingent prédéfini par tranche d’âge déterminée peut être utilisé en cas de besoin à n’importe quel moment à l’intérieur de la tranche en question : douze jours de congé par parent pour les enfants âgés entre zéro et moins de quatre ans accomplis ; à partir de quatre ans accomplis et jusqu’au jour précédant le treizième anniversaire de l’enfant, chacun des parents peut bénéficier de dix-huit jours de congé pour raisons familiales pour un enfant ; à partir du treizième anniversaire et jusqu’à dix-huit ans accomplis les parents peuvent chacun bénéficier de cinq jours de congé pour raisons familiales en cas d’hospitalisation de l’enfant.

Pour les enfants handicapés, la durée du congé pour raisons familiales est portée au double par tranche d’âge.

En cas de maladie ou de déficience d’une gravité exceptionnelle, le congé pour raisons familiales peut, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, être prorogé jusqu’à maximum 52 semaines sur 104.

IV.       PRESTATIONS DE CHÔMAGE

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V.        PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article

225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2016.

La prime de répartition pure est fixée à 21,92% pour l’année 2016.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220

du Code de la sécurité sociale, de l’année 2016.

Le facteur de revalorisation applicable aux salaires, traitements ou revenus cotisables de l’année 2016 est fixé à 1,450.

VI.       PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Arrêté ministériel du 15 décembre 2017 portant approbation du taux de cotisation applicable en

matière d'assurance accident pour l'exercice 2018.

Le taux de cotisation unique dans l’assurance accident pour l’exercice 2018 est à 0,90%.

VII.     PRESTATIONS AUX FAMILLES

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VIII.    PRESTATIONS DE MATERNITE

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IX.       PRESTATIONS D’INVALIDITE

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X.        PRESTATIONS DE SURVIVANTS

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XI.       FINANCEMENT

Règlement du Gouvernement en conseil du 10 novembre 2017 relatif à l’octroi d’une allocation de

vie chère au titre de l’année 2018.

Le règlement détermine les conditions d’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2018 ainsi que le montant de l’allocation et la procédure à suivre auprès du Fonds national de solidarité.

XII.     DIVERS

En 2017, la législation relative à l’assurance dépendance a été modifiée. Les éléments qui suivent sont donnés à titre informatif, l’assurance dépendance ne couvrant pas les soins médicaux mais l’assistance de la personne dépendante pour les actes essentiels de la vie comme l’hygiène corporelle, l’élimination, la nutrition, l’habillement ou la mobilité.

Loi du 29 août 2017 portant modification

1. du Code de la sécurité sociale ;

2. de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations des services et des juridictions de la sécurité sociale ;

3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

La réforme place la personne dépendante et ses besoins au centre du dispositif. Elle assure une prise en charge de qualité des bénéficiaires par du personnel qualifié, plus de flexibilité dans la prise en charge des personnes dépendantes, la qualité des prestations fournies ainsi qu’une simplification administrative.

La réforme a été guidée par les principes suivants :

•           Maintien au domicile dans des conditions de vie dignes.

•           Priorité aux prestations en nature.

•           Évaluation individuelle des personnes.

•           Continuité des soins.

•           Renforcement de la qualité des prestations.

•           Financement par répartition.

•           Prestataires liés par convention cadre.

Depuis la réforme, la personne dépendante est prise en charge selon 15 niveaux progressifs. En fonction des besoins du demandeur en aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie, ainsi que du temps requis pour ces actes, un volume global de temps lui est accordé. Ce volume global de temps équivaut à un des 15 niveaux progressifs de besoins hebdomadaires en aides et soins. Ce système permettra d’adapter quotidiennement les prestations aux besoins individuels de la personne dépendante. À chaque niveau ainsi déterminé correspondra un forfait exprimé en minutes allant du niveau 1 correspondant à un intervalle de minutes allant de 210 à 350 jusqu’au niveau 15 correspondant à plus de 2.170 minutes.

La réforme introduit en outre des réévaluations plus régulières et systématiques des besoins de la personne dépendante.

L'aidant, c’est-à-dire la personne de l’entourage assumant l’assistance à la personne dépendante, a un rôle plus important et bénéficie d’un meilleur suivi et encadrement par l’Administration d’évaluation et de contrôle. La réforme prévoit notamment la déclaration par le demandeur de l’aidant à l’Administration au moyen d’une fiche de renseignements. L’Administration procède à l’évaluation des capacités et des disponibilités de l’aidant pour fournir au moins une fois par semaine les aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie, ainsi que ses besoins d’encadrement et de formation. Les cotisations à l’assurance pension de l’aidant continuent à être prises en charge à la demande de la personne dépendante si l’aidant n’a pas de pension personnelle.

La qualité des aides et soins fournis est renforcée par un nouveau système de contrôle-qualité.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant

1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ;

2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance ;

3. les produits nécessaires aux aides et soins.

Le présent règlement grand-ducal prévoit principalement les points suivants :

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 modifiant

1. le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 387, alinéa 4 du Code des assurances sociales ;

2. abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales et

3. abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.

Ce règlement grand-ducal abroge celui du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance car les dispositions dudit règlement sont intégrées à l’article 359 du Code de la sécurité sociale.

Luxembourg, le 30 juillet 2018

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Copies des textes législatifs