COE_ESC

03/10/2019                                                                                                    RAP/Cha/LUX/22(2019)

CHARTE SOCIALE EUROPEENNE DE 1961

22e rapport sur la mise en œuvre de la Charte sociale européenne

soumis par

LE GOVERNMENT DU LUXEMBOURG

Articles 7, 8, 16, 17 et 19

pour la période 01/01/2014 – 31/12/2017

Rapport enregistré par le Secrétariat le

23 septembre 2019

CYCLE XXI-4 (2019)



GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

C H A R T E   S O C I A L E   E U R O P E E N N E

22e Rapport du Luxembourg


Période d’observation : 2014 - 2017

S o m m a i r e

Page

Article 7

Droit des enfants et des adolescents à la protection

§ 1

Age minimum d'admission à l'emploi

3

§ 2

Age minimum plus élevé pour certains emplois

7

§ 3

Plein bénéfice de l'instruction obligatoire

11

§ 4

Respect du développement des jeunes de moins de seize ans et de leur formation professionnelle (durée du travail)

13

§ 5

Rémunération équitable des jeunes travailleurs

15

§ 6

Inclusion des heures de formation professionnelle dans les heures normales de travail

23

§ 7

Congé annuel des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans

24

§ 8

Interdiction du travail de nuit des jeunes de moins de dix-huit ans

25

§ 9

Contrôle médical régulier des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans

27

§ 10

Protection spéciale des enfants et des adolescents contre les dangers physiques et moraux

33

Article 8

Droit des travailleuses à la protection

§ 1

Congé de maternité

40

§ 2

Illégalité du licenciement durant le congé de maternité

42

§ 3

Pauses d'allaitement

42

§ 4

Réglementation du travail de nuit et interdiction des travaux dangereux, insalubres ou pénibles pour la main d'œuvre féminine

42

Article 16

Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique

43

Article 17

Droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique

45

Article 19

Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance

§ 1

Services gratuits d'aide et d'information; mesures contre la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration

47

§ 2

Assistance au départ, au voyage et accueil des travailleurs migrants et de leurs familles

50

§ 3

Collaboration entre les services des pays d'émigration et d'immigration

50

§ 4

Traitement des travailleurs migrants non moins favorable que celui des nationaux en matière d'emploi, en matière syndicale et en matière de logement

50

§ 5

Traitement des travailleurs migrants non moins favorable que celui des nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférents au travail

69

§ 6

Regroupement familial

70

§ 7

Traitement des travailleurs migrants non moins favorable que celui des nationaux pour les actions en justice

71

§ 8

Garantie contre l'expulsion

73

§ 9

Transfert des gains et économies

73

§ 10

Extension de la protection et de l'assistance aux travailleurs migrants indépendants

73

A R T I C L E   7

Droit des enfants et des adolescents à la protection

Article 7   § 1 - Interdiction du travail avant 15 ans  

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties Contractantes s’engagent :

à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés, qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation."

A.               Prière d'indiquer si l'âge minimum d'admission à l'emploi est déterminé par voie législative. Si tel est le cas, prière de fournir les textes pertinents (1).

B.               Prière d'indiquer si la législation de votre pays relative à l'âge minimum permet des dérogations. Dans l'affirmative, prière d'indiquer les dérogations qui sont prévues en général par la loi ou accordées par une autorité (1).

L’article L.341-1 du Code du travail dispose que « (1) Sans préjudice des dispositions des titres premier et II du présent livre, les dispositions du présent titre sont applicables aux:

1.       « jeunes »: toutes personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat de travail conformément à l’article L.121-4 et exerçant une occupation salariée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat ou une relation de travail régis par une législation autre que la législation luxembourgeoise et travaillant sur le territoire luxembourgeois, ainsi que les stagiaires, les personnes exer­çant une occupation professionnelle du fait de leur formation ou d’une mesure de formation continue, les apprentis, les jeunes chômeurs bénéficiant d’une mise au travail, les jeunes chômeurs bénéficiant d’un contrat d’auxiliaire temporaire ou d’un stage d’insertion et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires conformément à la législa­tion afférente, et qui ne jouissent pas de conditions de travail plus favorables en vertu de lois spéciales, de leur contrat ou de conventions collectives;

2.       « enfants »: tous jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable;

3.       « adolescents »: tous jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l’obli­gation scolaire imposée par la législation applicable.

(2) Sont toutefois applicables aux jeunes jusqu’à l’âge de vingt et un ans accomplis les dispositions des articles L. 344‑2, L. 344‑3 point 8.et L.344-4. »

L’article L.342-1 du Code du travail dispose qu’« il est interdit d’employer des enfants au sens de l’article L.341-1 à des travaux d’une nature quelconque, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles L.342-3 et L.342-4. »

A l’article L.341-1, paragraphe 1er, point 2, l’enfant est défini comme englobant « tous (les) jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable » et au point 3 du même article, l’adolescent est défini comme englobant « tous (les) jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l’obli­gation scolaire imposée par la législation applicable ».

L’article 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire fixe la durée de la scolarité obligatoire à 12 années Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, la durée de la scolarité obligatoire a été augmentée de 11 ans à 12 ans et l’obligation scolaire s’étend actuellement de 4 à 16 ans.

Partant, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 février 2009 précitée, les jeunes âgés de moins de 16 ans sont à considérer comme des « enfants » et les jeunes âgés entre 16 et 18 ans sont à considérer comme des « adolescents ».

Si le travail des enfants est en principe interdit, celui des adolescents est soumis à des règles protectrices qui sont destinées à protéger la sécurité et la santé des jeunes, ainsi que leur développement moral.

Quant à l’Inspection du Travail et des Mines (ITM)

Pour pouvoir remplir ces missions et renforcer les compétences de l’ITM durablement et significativement, une structure rénovée comprenant un nouvel organigramme a été mise en place dès le début de l’année 2015. Par ailleurs, ont été créés de nouveaux services de contrôle, sous l’autorité d’un responsable, permettant ainsi d’agir de manière plus collective avec pour objectif de renforcer l’efficacité de leur action.

En 2015, les priorités suivantes ont été fixées :

-        la mise en place à court et moyen terme de systèmes informatiques efficaces et efficients permettant à nos agents d’accomplir convenablement et sereinement leurs missions ;

-        le développement de la proximité ainsi que l’accroissement de l’offre d’accessibilité des services du «Help Call Center», qui constitue la porte d’entrée pour tout usager s’adressant à l’ITM ;

-        la formation professionnelle des agents de l’ITM, qui constituent le seul capital de l’ITM ; et

-        le recrutement de nouveaux agents pour pouvoir surmonter les problèmes relatifs au nombre subséquent de départs en retraite et ceux de la pyramide d’âge relative au personnel de l’ITM.

La restructuration de l’ITM et la fixation de ces priorités ont été nécessaires pour atteindre le plus rapidement possible les objectifs qu’on a dû se fixer en tant qu’administration en vue de pouvoir devenir une administration moderne fondée sur les principes d’efficacité, d’efficience, de transparence et de responsabilité.

Un grand pas a notamment été accompli en juin 2016 avec la mise en place de l’outil informatique « IDOMIS: ITM Document Management Information System » permettant à l’ITM e recenser les toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Par ailleurs, la nouvelle organisation du système d’inspection du travail qui a été mise en place, associée à une évolution de ses méthodes d’action, pouvant s’appuyer sur un système d’information efficient, a permis à l’ITM de réagir convenablement par rapport aux différentes doléances de la part de tous les acteurs du monde du travail.

En 2017, l’ITM a continué à poursuivre l’évolution de son organisation et de ses méthodes d’intervention et dispose dorénavant également de statistiques sur les missions qui incombent à l’ITM en vertu de l’article L.612-1 du Code du travail qui prévoit que l’ITM est chargée notamment :

-        de veiller et de faire veiller à l’application de la législation dont notamment les conditions de travail et la protection des salariés;

-        de conseiller et d’assister les employeurs et les salariés et de fournir des informations juridiques et techniques pratiques dans la mise en œuvre des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail ainsi que d’assumer une fonction d’interlocuteur commun en vue de prévenir et d’aplanir des conflits sociaux individuels ;

-        de mettre fin aux situations en contradiction avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail;

-        de constater les infractions dans les domaines relevant de sa compétence et d’en aviser le procureur d’Etat.

Quant aux statistiques relatives aux enfants n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans accomplis

En 2016 et en 2017, les infractions constatées ne concernaient pas les enfants de moins de 16 ans, mais notamment des adolescents âgés entre 16 ans et 18 ans.

En 2018, les inspecteurs du travail du service « Contrôles, Chantiers et Autorisations (CCA) », nouvellement créé la même année, ont ordonné la cessation de travail avec effet immédiat d’un enfant qui n’avait pas encore 16 ans et qui était occupé par une entreprise de construction comme salarié sur un chantier temporaire ou mobile, conformément à l’article L.614-5 du Code du travail qui dispose qu’ « après avoir informé un membre de la direction ou un inspecteur en chef du travail, les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du travail. Ils peuvent ordonner, même sans en référer à leur hiérarchie, la cessation immédiate du travail du salarié concerné lorsqu’ils constatent une inobservation flagrante des dispositions légales, réglementaires ou des conventions collectives relatives - à l’âge minimum requis pour le travail ; (…) ».

L’enfant était occupé à effectuer des travaux de terrassement comportant des risques d’effondrement. Ont été constatées les infractions par rapport aux articles L.342-1 et L.343-3 et à l’annexe 3 du Code du travail.

L’article L.342-1 du Code du travail dispose qu’« il est interdit d’employer des enfants au sens de l’article L.341-1 à des travaux d’une nature quelconque, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles L.342-3 et L.342-4. »

L’article L. 343-3 du Code du travail dispose que « (1) Sans préjudice des articles L.342-1 à L.342-4, il est interdit d’employer des jeunes à des travaux les exposant à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social ou de nature à compromettre leur éducation ou leur formation professionnelle, résultant d’un manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.

(2) Sont notamment interdits conformément au paragraphe (1), les travaux des jeunes qui:

1.                  vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques;

2.                  impliquent une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain;

3.                  impliquent une exposition nocive à des radiations;

4.                  présentent des risques d’accidents dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir;

5.                  mettent en péril la santé en raison de températures extrêmement basses ou élevées ou en raison de bruit ou de vibra­tions;

6.                  comprennent des procédés et travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques et chimiques visés à l’annexe 3 du présent code; et/ou

7.                  sont visés à l’annexe 4 du présent code.

(3) Est interdit pour les adolescents le travail à la tâche, le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout autre système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant l’accélération du rythme.

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis des ministres ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et d’un médecin du travail de la Direction de la santé, peut accorder des dérogations écrites pour les travaux visés à l’alinéa qui précède, à condition qu’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des adolescents et ne compromettent pas leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social, leur éducation et leur formation, ne comportent pas d’exploitation économique des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d’une personne compétente au sens de l’article L.312-3. Le délégué à la sécurité et à la santé est associé à cette surveillance.

1.    Dans ce cas, les adolescents, même en dessous de dix-huit ans, ont droit au même salaire que le salarié adulte au même poste de travail.

(4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes qui précèdent, le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis de l’Inspection du travail et des mines, d’un médecin du travail de la Direction de la santé et du ministre ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions, peut autoriser l’emploi des adolescents aux travaux y visés lorsqu’ils sont indispensables à la formation professionnelle des adolescents et à condition qu’ils ne compromettent pas le développement physique, psychique, mental, moral, spirituel et social des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d’une personne compétente au sens de l’article L.312-3. Le délégué à la sécurité et à la santé est associé à cette surveillance.

Annexe 3 - Travaux interdits aux jeunes en raison des dangers inhérents pour leur santé (article L.343-3) « (…) 15. Les travaux de terrassement, d’étaiement en fouilles profondes et les travaux comportant un risque d’effondrement; (…) »

Par ailleurs, l’enfant effectuait régulièrement des heures supplémentaires, ce qui constitue une infraction à l’article L.344-10 du Code du travail qui dispose que : « (1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) du présent article, la prestation d’heures supplémentaires par les adolescents est interdite.

2.    (2) Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées qu’à titre strictement exceptionnel, en cas de force majeure ou si l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exigent, et ce uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise.

Les travaux pour lesquels les adolescents doivent prester des heures supplémentaires doivent être non durables et ne doivent souffrir aucun retard.

Les adolescents ne peuvent être astreints à des heures supplémentaires que s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes et à condition que les conditions prévues par l’article L.344-1 soient respectées.

Le chef d’entreprise ou son délégué en informe sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.

Sur proposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines, le ministre ayant le Travail dans ses attributions fixe une période au cours de laquelle les heures supplémentaires doivent être compensées par une réduction équivalente de la durée de travail. Cette période ne peut excéder douze jours.

3.    (3) La prestation d’heures supplémentaires en vue de l’exécution des travaux visés au paragraphe (2) de l’article L.344-7 ou de l’augmentation du nombre d’heures pouvant être consacrées à de tels travaux est interdite.

4.    (4) Est considéré comme travail supplémentaire au sens du paragraphe (2), tout travail effectué au-delà des limites fixées aux articles L.344-7 et L.344-9 ou de celles fixées au plan d’organisation du travail conformément à l’article L.344-6.

(5) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du paragraphe (2), les adolescents salariés et les apprentis ont droit pour chaque heure de travail supplémentaire au sens du paragraphe (4) à une augmentation de cent pour cent du salaire horaire normal ou de l’indemnité d’apprentissage. »

A noter également que le dossier précité a été transmis au Procureur d’Etat en vue d’éventuelles poursuites pénales à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article L. 345-2 du Code du travail qui dispose que « Les infractions aux articles L.342-1, L.342-4, L.343-2, L.343-3, L.344-1 à L.344-3 et L.344-7 à L.345-17 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »


Article 7   § 2 - Age minimum plus élevé dans des emplois dangereux ou insalubres

"En vue d'assurer l'exercice du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties Contractantes s’engagent :

à fixer un âge minimum plus élevé d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres."

A.               Prière d'indiquer si les dérogations à l'âge minimum sont formulées d'une telle façon qu'un âge minimum plus élevé est prescrit pour des occupations déterminées (1).

B.               Prière d'indiquer pour quelles occupations un âge minimum plus élevé est prescrit et, le cas échéant, lequel (1).

L’article L. 343-3 du Code du travail dispose que « (1) Sans préjudice des articles L.342-1 à L.342-4, il est interdit d’employer des jeunes à des travaux les exposant à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social ou de nature à compromettre leur éducation ou leur formation professionnelle, résultant d’un manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.

(2) Sont notamment interdits conformément au paragraphe (1), les travaux des jeunes qui:

1.             vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques;

2.             impliquent une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain;

3.             impliquent une exposition nocive à des radiations;

4.             présentent des risques d’accidents dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir;

5.             mettent en péril la santé en raison de températures extrêmement basses ou élevées ou en raison de bruit ou de vibra­tions;

6.             comprennent des procédés et travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques et chimiques visés à l’annexe 3 du présent code; et/ou

7.             sont visés à l’annexe 4 du présent code.

(3) Est interdit pour les adolescents le travail à la tâche, le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout autre système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant l’accélération du rythme.

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis des ministres ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et d’un médecin du travail de la Direction de la santé, peut accorder des dérogations écrites pour les travaux visés à l’alinéa qui précède, à condition qu’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des adolescents et ne compromettent pas leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social, leur éducation et leur formation, ne comportent pas d’exploitation économique des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d’une personne compétente au sens de l’article L.312-3. Le délégué à la sécurité et à la santé est associé à cette surveillance.

Dans ce cas, les adolescents, même en dessous de dix-huit ans, ont droit au même salaire que le salarié adulte au même poste de travail.

(4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes qui précèdent, le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis de l’Inspection du travail et des mines, d’un médecin du travail de la Direction de la santé et du ministre ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions, peut autoriser l’emploi des adolescents aux travaux y visés lorsqu’ils sont indispensables à la formation professionnelle des adolescents et à condition qu’ils ne compromettent pas le développement physique, psychique, mental, moral, spirituel et social des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d’une personne compétente au sens de l’article L.312-3. Le délégué à la sécurité et à la santé est associé à cette surveillance.

Annexe 3 - Travaux interdits aux jeunes en raison des dangers inhérents pour leur santé (article L.343-3)

1.       Les travaux exposant aux radiations ionisantes ou mettant en contact avec des substances radioactives lorsque ces travaux sont susceptibles d’exposer l’organisme à des doses de ces radiations ou de contamination par des quantités de ces substances considérées comme dangereuses dans l’état actuel des connaissances;

2.       Les travaux exécutés dans une atmosphère de surpression élevée, par exemple dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine;

3.       Les travaux exposant à des agents biologiques des groupes de risque 3 et 4 au sens de l’annexe 1, point 2. du Code du travail;

4.       Les travaux exposant à des substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement CLP (1):

A.   a) toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

B.   b) corrosion cutanée, catégorie 1A, 1B ou 1C (H314);

C.   c) gaz inflammable, catégorie 1 ou 2 (H220, H221);

D.   d) aérosols inflammables, catégorie 1 (H222);

E.    e) liquide inflammable, catégorie 1 ou 2 (H224, H225);

F.    f) explosifs, catégories « explosif instable», ou explosifs des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);

G.  g) substances et mélanges autoréactifs, type A, B, C ou D (H240, H241, H242);

H.   h) peroxydes organiques, types A ou B (H240, H241);

I.i) toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371);

J.j) toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 (H372, H373);

K.   k) sensibilisation respiratoire, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H334);

L.    l) sensibilisation cutanée, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H317);

M.m) cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351);

N.  n) mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341);

O.  o) toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

5.       (supprimé par la loi du 5 décembre 2016)

6.       (supprimé par la loi du 5 décembre 2016)

7.       Les travaux exposant à une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes tels que fixés à l’annexe I du règlement CLP (1).

8.       Les travaux exposant aux agents chimiques, physiques et biologiques visés à l’annexe 5;

9.       Les procédés et travaux visés à la partie B.de l’annexe 1 du Code du travail.

10.   Les travaux de fabrication et de manipulation des engins, artifices ou objets divers contenant des explosifs;

11.   Les travaux dans les ménageries d’animaux féroces ou venimeux;

12.   Les travaux d’abattage industriel des animaux, si ce n’est pour des raisons de formation professionnelle;

13.   Les travaux impliquant la manipulation d’appareils de production d’emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz com­primés, liquéfiés ou dissous;

14.   Les travaux préposant aux cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes contenant des agents chimiques visés aux points 4 à 9 ci-dessus;

15.   Les travaux de terrassement, d’étaiement en fouilles profondes et les travaux comportant un risque d’effondrement;

16.   Les travaux qui, dans la production, la transformation et la distribution d’électricité, présentent un risque d’électrocution et tous autres travaux où peuvent exister des risques particuliers de même nature;

17.   Les travaux dont la cadence est conditionnée par des machines et qui sont rémunérés au résultat;

18.   Le traitement à chaud des minerais et des métaux et de leurs composés ou alliages lorsque ce travail comporte le risque d’inhaler ou d’absorber des quantités de produits toxiques (tels que le plomb et l’arsenic) considérés comme dangereux dans l’état actuel des connaissances;

19.   Les travaux de fonderie, la transformation, la finition, le découpage, l’ébarbage, etc.de métaux et de leurs alliages lorsque ces opérations comportent le danger d’inhaler ou d’absorber des quantités de substances considérées comme dangereuses dans l’état actuel des connaissances;

20.   Les travaux effectués dans des conditions de chaleur ou de froid considérées comme dangereuses pour la santé;

21.   Les travaux entraînant un effort physique dépassant les forces du salarié;

22.   Le soudage ou découpage des métaux à l’arc électrique ou au chalumeau oxhydrique ou oxyacétylénique lorsque ce travail s’effectue dans des conditions qui accentuent les risques inhérents;

23.   Les travaux avec des matières et dans des conditions telles que les dégagements de poussière sont susceptibles de provoquer la silicose, l’asbestose ou toute autre maladie pulmonaire grave;

24.   Le travail à des machines ou à des installations, dangereuses par leurs organes en mouvement ou leur nature, à moins qu’il n’existe un dispositif de protection efficace qui ne dépende en rien de l’opérateur;

25.   Les travaux dans les distilleries de goudron;

26.   La fabrication, l’utilisation, la manipulation ou le transport des produits chimiquement instables qui, sans être des explo­sifs, sont susceptibles d’exploser dans les conditions où ils sont employés;

27.   La fabrication, l’utilisation, la manipulation ou le transport, au moyen de récipients ou non, de substances inflammables, facilement et très facilement inflammables, dans des conditions qui accentuent les risques inhérents;

28.   Les travaux souterrains dans les mines, minières et les carrières, ainsi que tous travaux souterrains de creusement ou de construction de tunnels, galeries, etc. ainsi que ceux visés par la réglementation des prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des salariés des industries extractives à ciel ouvert ou sou­terraines;

29.   Les travaux aux rochers, la perforation et le minage, l’abattage, le cassage et la manutention des blocs, ainsi que les opérations entraînant au cours de ces travaux des risques d’éboulement, notamment dans les carrières, mines et minières à ciel ouvert;

30.   Le montage, le démontage et la conduite des grues à tour et à flèche; le montage, le démontage et la conduite des autres appareils de levage, sauf s’ils ne présentent pas un risque particulier;

31.   La conduite des véhicules de terrassement;

32.   La conduite des véhicules de transport et de manutention à propulsion mécanique, sauf si les dimensions, la construc­tion, la vitesse maximum et les conditions d’emploi offrent une sécurité suffisante;

33.   Les travaux d’aiguillage, d’attelage et de décrochage des véhicules roulant sur rails, ou les travaux d’attelage et de décrochage des véhicules routiers quand ils présentent un danger;

34.   Les travaux dans les égouts, les stations d’épuration et les installations de compostage;

35.   Les travaux comportant des soins aux malades, aux animaux malades ou des contacts avec ceux-ci, leurs cadavres, leurs déchets ou avec toute autre matière infectée ou contaminée, lorsque ces travaux sont susceptibles d’exposer à des risques d’infection ou de contamination graves;

36.   Le chargement, le déchargement de navires et les travaux sur les navires;

37.   Tout travail effectué dans des conditions telles qu’il comporte un risque de chute dangereuse pour le salarié ainsi que tout travail de démolition où le salarié est exposé à la chute de matériaux;

38.   L’emploi d’outils à l’air comprimé dont le fonctionnement donne naissance à des vibrations dangereuses pour l’opéra­teur;

39.   L’emploi de pistolets de scellement;

40.   Les travaux d’abattage des arbres et de manutention des troncs d’arbres lorsqu’ils présentent un caractère dangereux;

41.   Tout travail à la tâche ou à la chaîne, dans la mesure où le rythme du travail met en danger la santé ou le développement physique du salarié;

42.   L’emploi dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics; l’emploi perma­nent à des étalages extérieurs; l’emploi dans les professions ambulantes.

Annexe 4 - Occupations interdites aux jeunes en raison des dangers pour leur moralité (article L 343-3)

1.       Emploi dans les bars et cabarets;

2.       Colportage dans le sens de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchan­dises et la sollicitation de commandes;

3.       Emploi dans les établissements dont l’activité consiste à fabriquer, imprimer, exposer ou vendre des écrits, images ou autres objets de nature à blesser la moralité des jeunes;

4.       Emploi dans les salles de jeu, à l’exception des salles de jeux « vidéo » s’adressant en priorité à des jeunes. »

Partant, les activités prévues aux dispositions précitées ne peuvent être exercées que par des majeurs ayant au moins 18 ans accomplis.

Quant aux infractions relevées par l’Inspection du Travail et des Mines

En 2016 et en 2017, les infractions constatées ne concernaient pas l’emploi de jeunes travailleurs à des occupations dangereuses ou insalubres âgés de moins de 18 ans.

En ce qui concerne les infractions relevées en 2018, ont été constatées les infractions par rapport aux articles L.342-1 et L.343-3 et à l’annexe 3 du Code du travail pour l’occupation d’un jeune de moins de 18 ans par une entreprise de construction à des travaux de terrassement comportant un risque d’effondrement.

L’arrêt avec effet immédiat a été prononcé par les inspecteurs du travail et le dossier a été transmis au Procureur d’Etat en vue d’éventuelles poursuites pénales à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article L. 345-2 du Code du travail qui dispose que « Les infractions aux articles L.342-1, L.342-4, L.343-2, L.343-3, L.344-1 à L.344-3 et L.344-7 à L.345-17 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »


Article 7   § 3 - Interdiction du travail des enfants soumis à l’instruction obligatoire

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties Contractantes s'engagent:

à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction."

A.               Prière d'indiquer à quel âge la scolarité obligatoire prend fin selon la législation en vigueur dans votre pays.

B.               Prière d'indiquer les mesures visant à s'assurer que les travaux auxquels sont employés des enfants encore soumis à l'instruction obligatoire ne les privent pas du plein bénéfice de cette instruction pour l'ensemble des secteurs économiques (1).

L’article 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire fixe la durée de la scolarité obligatoire à 12 années Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, la durée de la scolarité obligatoire a été augmentée de 11 ans à 12 ans et l’obligation scolaire s’étend actuellement de 4 à 16 ans.

Partant, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 février 2009 précitée, les jeunes âgés de moins de 16 ans sont à considérer comme des « enfants » et les jeunes âgés entre 16 et 18 ans sont à considérer comme des « adolescents ».

Si le travail des enfants est en principe interdit, celui des adolescents est soumis à des règles protectrices qui sont destinées à protéger la sécurité et la santé des jeunes, ainsi que leur développement moral.

En ce qui concerne le travail des enfants, l’article L.342-3 du Code du travail dispose que « n’est pas considéré comme travail des enfants, à la condition qu’il ne comporte pas des dangers ou des risques pour les en­fants, qu’il ne compromette pas leur éducation ou leur formation, et ne soit pas nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social et n’entraîne pas l’exploitation économique des enfants:

1.         le travail dans les écoles techniques ou professionnelles, à la condition qu’il présente un caractère essentiellement édu­catif, qu’il n’ait pas pour objet un gain commercial et qu’il soit approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics compétents;

2.         le service domestique occasionnel et de courte durée exercé dans le cadre du ménage privé par les enfants dont la famille, au service de laquelle sont effectués les travaux, assume la charge d’une façon durable. »

L’article L.342-4 du même Code dispose que « (1) La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.

L’interdiction énoncée au premier alinéa ci-dessus s’applique aussi à la participation des enfants, même à titre non lucratif ou non professionnel, à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l’activité habituelle dans le chef de l’orga­nisateur, du promoteur ou de l’entreprise pour laquelle les enfants exercent l’activité en question.

L’interdiction énoncée audit alinéa 1 ne s’applique pas à la participation de l’enfant à titre non lucratif aux activités y visées, soit en tant que membre d’une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d’activités associatives.

(2) Toutefois, sur demande écrite de l’organisateur d’une activité visée par les deux premiers alinéas du paragraphe (1), accompagnée d’une autorisation écrite du représentant légal de l’enfant, une autorisation individuelle préalable peut être déli­vrée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, sur avis du directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué, des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions et du médecin traitant. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut demander en outre l’avis d’un médecin autre que le médecin traitant.

En vue de l’application du présent article, on entend aussi par « organisateur d’une activité » au sens de l’alinéa qui précède, notamment les personnes, associations, sociétés et autres organismes assumant une quelconque responsabilité de fait ou de droit dans l’organisation ou finançant l’activité, ainsi que les agences, managers, imprésarios et autres personnes, associations, sociétés ou organismes s’occupant de la présence de l’enfant dans les activités visées par le présent article.

(3) Aucune autorisation ne peut être délivrée pour des spectacles de variétés ou cabarets.

(4) Les enfants ne sont autorisés à participer aux activités visées par le présent article que sous les conditions suivantes:

1.      ils doivent être âgés d’au moins six ans, sans préjudice du paragraphe (3);

2.      ils ne peuvent pas participer aux activités après vingt-trois heures;

3.      ils doivent jouir d’un repos ininterrompu d’au moins quatorze heures entre deux participations à une des activités visées par le présent article;

4.      les indemnités auxquelles l’enfant a droit doivent être versées sur un compte d’épargne bloqué au nom de l’enfant.

(5) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder des déro­gations à la condition d’âge fixée au paragraphe (4) du présent article. Il prend préalablement l’avis du ministre ayant la Famille dans ses attributions, de l’Inspection du travail et des mines, du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin.

(6) Le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peuvent, tant en vue de l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe (5), qu’au cours des activités, faire procéder à l’audition de l’enfant par le personnel psycho-socio-éducatif de l’Inspection du travail et des mines, en présence du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin ainsi que d’un agent psycho-socio-éducatif des ministères de l’Education nationale et de la Famille.

(7) Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités visées au paragraphe (1) ne doit pas comporter d’exploitation économique des enfants, ni aucun danger ou risque pour les enfants, ne pas compromettre leur éducation ou leur formation et ne pas être nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psy­chique, mental, spirituel, moral ou social.

Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités en question ne doit pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approu­vés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. »

En ce qui concerne l’occupation d’élèves ou d’étudiants durant leurs vacances scolaires, ceux-ci peuvent être occupés pendant les vacances scolaires s’ils sont âgés entre quinze ans au moins et vingt-sept ans accomplis à condition d’être inscrit dans un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger, et qui suit de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein, conformément à l’article L.151-2 du Code du travail. Il en est de même de la personne dont l’inscription scolaire a pris fin depuis moins de quatre mois.

Les vacances scolaires au Luxembourg sont les suivantes :

-          Toussaint : 1 semaine

-          Noël : 2 semaines

-          Carnaval : 1 semaine

-          Pâques : 2 semaines

-          Pentecôte : 1 semaine

Fin d’année scolaire : 2 mois

L’article L.151-4 du même Code dispose que « Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois par année civile. Cette durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats. »

En 2016 et en 2017, les infractions constatées ne concernaient pas l’emploi de jeunes travailleurs encore soumis à l’obligation de scolarité.

En ce qui concerne les infractions relevées en 2018, ont été constatées les infractions par rapport aux articles L.342-1 et L.343-3 et à l’annexe 3 du Code du travail pour l’occupation d’un jeune travailleur encore soumis à l’obligation de scolarité par une entreprise de construction à des travaux de terrassement comportant un risque d’effondrement.

L’arrêt avec effet immédiat a été prononcé par les inspecteurs du travail et le dossier a été transmis au Procureur d’Etat en vue d’éventuelles poursuites pénales à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article L. 345-2 du Code du travail qui dispose que « Les infractions aux articles L.342-1, L.342-4, L.343-2, L.343-3, L.344-1 à L.344-3 et L.344-7 à L.345-17 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »

Article 7   § 4 -Durée du travail des jeunes de moins de 16 ans  

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties Contractantes s'engagent:

à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 16 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle;"

A.               Prière d'indiquer la portée de cette limitation, que celle-ci résulte de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ou de la pratique industrielle.

B.               Prière d'indiquer si certains travailleurs ne sont pas couverts par des dispositions de cette nature, établies soit par la législation, soit par les conventions collectives, soit par d'autres mesures et dans ce cas:

                   i.                prière de fournir des données d'ordre statistique sur la proportion des travailleurs qui n'est pas couverte;

                   ii.               prière d'indiquer les raisons pour lesquelles une partie des travailleurs n'est pas couverte;

                   iii.             prière d'indiquer si des mesures particulières ont été prises en faveur des travailleurs de moins de 16 ans qui ne bénéficient pas de la limitation de la durée de leur travail.

L’article L.342-1 du Code du travail dispose qu’« il est interdit d’employer des enfants au sens de l’article L.341-1 à des travaux d’une nature quelconque, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles L.342-3 et L.342-4. »

A l’article L.341-1, paragraphe 1er, point 2, l’enfant est défini comme englobant « tous (les) jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable » et au point 3 du même article, l’adolescent est défini comme englobant « tous (les) jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l’obli­gation scolaire imposée par la législation applicable ».

L’article 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire fixe la durée de la scolarité obligatoire à 12 années Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, la durée de la scolarité obligatoire a été augmentée de 11 ans à 12 ans et l’obligation scolaire s’étend actuellement de 4 à 16 ans.

Partant, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 février 2009 précitée, les jeunes âgés de moins de 16 ans sont à considérer comme des « enfants » et les jeunes âgés entre 16 et 18 ans sont à considérer comme des « adolescents ».

L’article L.342-4 du même Code dispose que « (…) (4) Les enfants ne sont autorisés à participer aux activités visées par le présent article que sous les conditions suivantes:

1.       ils doivent être âgés d’au moins six ans, sans préjudice du paragraphe (3);

2.       ils ne peuvent pas participer aux activités après vingt-trois heures;

3.       ils doivent jouir d’un repos ininterrompu d’au moins quatorze heures entre deux participations à une des activités visées par le présent article; (…) »

Ainsi, la disposition précitée prévoit une période de repos ininterrompue d’au moins 14 heures en faveur des enfants âgés d’au moins 6 ans et 16 ans.

Pour les adolescents qui sont âgés entre 16 ans et 18 ans cette période de repos ininterrompue s’élève à 12 heures et pour les salariés majeurs cette période de repos ininterrompue s’élève à 11 heures pour chaque période de 24 heures.

En 2016 et en 2017, les infractions constatées ne concernaient pas l’emploi de jeunes travailleurs encore soumis à l’obligation de scolarité.

En ce qui concerne les infractions relevées en 2018, ont été constatées les infractions par rapport aux articles L.342-1 et L.343-3 et à l’annexe 3 du Code du travail pour l’occupation d’un jeune travailleur encore soumis à l’obligation de scolarité par une entreprise de construction à des travaux de terrassement comportant un risque d’effondrement.

Par ailleurs, l’enfant effectuait régulièrement des heures supplémentaires, ce qui constitue une infraction à l’article L.344-10 du Code du travail qui dispose que :

« (1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) du présent article, la prestation d’heures supplémentaires par les adolescents est interdite.

(2) Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées qu’à titre strictement exceptionnel, en cas de force majeure ou si l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exigent, et ce uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise.

Les travaux pour lesquels les adolescents doivent prester des heures supplémentaires doivent être non durables et ne doivent souffrir aucun retard.

Les adolescents ne peuvent être astreints à des heures supplémentaires que s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes et à condition que les conditions prévues par l’article L.344-1 soient respectées.

Le chef d’entreprise ou son délégué en informe sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.

Sur proposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines, le ministre ayant le Travail dans ses attributions fixe une période au cours de laquelle les heures supplémentaires doivent être compensées par une réduction équivalente de la durée de travail. Cette période ne peut excéder douze jours.

(3) La prestation d’heures supplémentaires en vue de l’exécution des travaux visés au paragraphe (2) de l’article L.344-7 ou de l’augmentation du nombre d’heures pouvant être consacrées à de tels travaux est interdite.

(4) Est considéré comme travail supplémentaire au sens du paragraphe (2), tout travail effectué au-delà des limites fixées aux articles L.344-7 et L.344-9 ou de celles fixées au plan d’organisation du travail conformément à l’article L.344-6.

(5) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du paragraphe (2), les adolescents salariés et les apprentis ont droit pour chaque heure de travail supplémentaire au sens du paragraphe (4) à une augmentation de cent pour cent du salaire horaire normal ou de l’indemnité d’apprentissage. »

L’arrêt avec effet immédiat a été prononcé par les inspecteurs du travail et le dossier a été transmis au Procureur d’Etat en vue d’éventuelles poursuites pénales à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article L. 345-2 du Code du travail qui dispose que « Les infractions aux articles L.342-1, L.342-4, L.343-2, L.343-3, L.344-1 à L.344-3 et L.344-7 à L.345-17 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »

Article 7   § 5 - Rémunération équitable

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties Contractantes s'engagent:

à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée;"

A.               Prière d'indiquer quelles sont les dispositions générales applicables à la rémunération des jeunes travailleurs.

B.               Prière de fournir les données statistiques disponibles sur le niveau des salaires des jeunes travailleurs et apprentis.

Quant aux salaires versés aux jeunes travailleurs.

L’article L. 344-17 du Code du travail dispose que : « Sans préjudice de l’article L.343-1, paragraphe (3), alinéa 3, le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé, pour un travail de valeur égale, comme suit en pourcentage du salaire des salariés adultes au même poste de travail: pour les adolescents âgés de dix-sept à dix-huit ans: 80 pour cent; pour les adoles­cents âgés de quinze à dix-sept ans: 75 pour cent.

Les taux du salaire social minimum sont garantis aux salariés âgés de dix-huit ans accomplis.

Pour les adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis, les pourcentages d’abattement prévus au premier alinéa ci-dessus sont applicables aux taux du salaire social minimum.

Toute stipulation d’un contrat individuel ou d’une convention collective de travail contraire aux dispositions du présent article est nulle de plein droit.

Les contrats individuels et les conventions collectives de travail peuvent cependant déroger aux dispositions du présent article par des stipulations plus favorables aux salariés adolescents. »

En ce qui concerne le niveau des salaires au Grand-Duché de Luxembourg, la loi du 12 juillet 2019 modifiant l’article L.222-9 du Code du travail vise à transposer une partie de la décision retenue dans l’accord de coalition 2018- 2023 relative à l’augmentation rétroactive au 1er janvier 2019 du salaire social minimum (SSM) de 100 euros.

Afin de parvenir à la réalisation de cet objectif du Gouvernement de réaliser cette augmentation de 100 euros du salaire social minimum il y a eu trois étapes dont celle-ci est la troisième :

1.       Une première augmentation de 1,1% a été votée et est entrée en vigueur en janvier 2019 : il s’agit de la loi du 21 décembre 2018 modifiant l’article 222-9 du Code du travail (Doc. parl. 7381).

2.       En plus, un crédit d’impôt salaire social minimum (CISSM) a été voté avec la loi sur le budget, il s’agit de la loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019 (Doc. parl. 7450), qui prévoit un nouveau crédit d’impôt spécifique.

Le nouvel article 139quater inséré dans la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.), fixe le CISSM.

Celui-ci devra être versé par l’employeur suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal du 26 avril 2019 portant exécution de l’article 139quater, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Mémorial : A279).

Afin que des salariés disposant de salaires légèrement plus élevés que le salaire social minimum pour salariés qualifiés ne soient pas exclus de la mesure, et toucheraient de ce fait une rémunération nette moindre que ceux rémunérés au salaire social minimum, il est prévu un mécanisme pour diminuer linéairement le CISSM de 70 à 0 euros pour des salaires bruts mensuels passant de 2.500 euros à 3.000 euros.

3.       La loi du 12 juillet 2019 modifiant l’article L.222-9 du Code du travail prévoit une deuxième hausse de 0,9% qui vise à adapter rétroactivement et de façon structurelle le niveau du SSM à compter du 1er janvier 2019.

Par l’effet de cette loi précitée, l’augmentation cumulée du salaire social minimum au 1er janvier de cette année atteindra 41,21 euros pour les salariés non qualifiés et 49,45 euros pour les salariés qualifiés.

La législation luxembourgeoise garantit à tous les salariés un salaire social minimum dont le niveau est actuellement fixé comme suit à partir du 1er janvier 2019 (indice 814,40):

Âge

%

Salaire horaire brut (€)  

salaire brut (€)
indice base 100

Salaire mensuel brut
Indice 814,40

18 ans et plus non qualifié

100%

12,0795

256,60

2.089,75

de 17 à 18 ans

80%

9,6636

205,28

1.671,80

de 15 à 17 ans

75%

9,0596

192,45

1.567,31

18 ans et plus, qualifié

120%

14,4954

307,92

2.507,70

Partant, ces augmentations récentes du salaire pour compte des adolescents et des adultes permettent de se conformer à l’article 4 § 1 de la Charte de 1961.

Les tableaux ci-après retracent l’évolution du salaire social minimum depuis le 1er octobre 2013 :

Du 1er août 2018 au 31 décembre 2018

 Âge

%

Salaire horaire brut (€)

salaire brut (€) indice base 100

Salaire mensuel brut Indice 814,40

18 ans et plus non qualifié

100%

11,8413

251,54

2.048,54

17 - 18 ans

80%

9,4730

201,23

1.638,83

15 - 17 ans

75%

8,8810

188,66

1.536,41

18 ans et plus - qualifié

120%

14,2095

301,85

2.458,25

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016

Âge

%

Salaire horaire brut (€)

salaire brut (€) indice base 100

Salaire mensuel brut Indice 775,17

18 ans et plus non qualifié

100%

11,1154

248,0700

1.922,96

17 - 18 ans

80%

8,8923

198,4560

1.538,37

15 - 17 ans

75%

8,3365

186,0525

1.442,22

18 ans et plus - qualifié

120%

13,3385

297,6840

2.307,56


Du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014

Âge

%

Salaire horaire brut (€)

salaire brut (€) indice base 100

Salaire mensuel brut Indice 775,17

18 ans et plus non qualifié

100%

11,1042

247,8200

1.921,03

17 - 18 ans

80%

8,8834

198,2560

1.536,82

15 - 17 ans

75%

8,3282

185,8650

1.440,77

18 ans et plus - qualifié

120%

13,3250

297,3840

2.305,23

Du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013

Âge

%

Salaire horaire brut (€)

salaire brut (€) indice base 100

Salaire mensuel brut Indice 756,27

18 ans et plus non qualifié

100%

10,8335

247,8200

1.874,19

17 - 18 ans

80%

8,6668

198,2560

1.499,35

15 - 17 ans

75%

8,1251

185,8650

1.405,64

18 ans et plus - qualifié

120%

13,0002

297,3840

2.249,03

Quant aux allocations versées aux apprentis.

En ce qui concerne les apprentis, l’article L. 111-11 du Code du travail dispose que « Pendant la durée de l’apprentissage, le patron verse à l’apprenti une indemnité d’apprentissage qui est fixée par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes. Cette indemnité est adaptée aux variations de l’indice du coût de la vie. »

Actuellement, les indemnités d’apprentissage sont fixées par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2018, 1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle; 2. fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de l’agriculture et du secteur de santé et social.

Les montants des indemnités d’apprentissage s’élèvent actuellement comme suit :

Formations qui mènent au diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) et offertes au Luxembourg

Métiers et formations ‐ Index 814,40

Avant réussite PII

Après réussite PII

1. Métiers de l’alimentation

Boucher‐charcutier

791,92 €

1 301,09 €

Boulanger‐pâtissier

791,92 €

1 301,09 €

Pâtissier‐chocolatier‐confiseur‐glacier

791,92 €

1 301,09 €

Traiteur

791,92 €

1 301,09 €

Vendeur en boucherie

678,80 €

1 023,86 €

Vendeur en boulangerie‐pâtisserie‐confiserie

678,80 €

1 023,86 €

2. Métiers de la mode, de la santé et de l’hygiène

Coiffeur

811,71 €

1 275,59 €

Esthéticien

695,82 €

1 108,72 €

Opticien

882,48 €

1 323,73 €

Prothésiste dentaire

695,82 €

1 108,72 €

Retoucheur de vêtements

695,82 €

1 108,72 €

Vendeur technique en optique

678,80 €

1 023,86 €

3. Métiers de la mécanique

Carrossier

565,68 €

848,52 €

Débosseleur de véhicules automoteurs

565,68 €

848,52 €

Instructeur de la conduite automobile

2 386,19 €

2 715,21 €

Magasinier du secteur automobile

565,68 €

848,52 €

Mécanicien de mécanique générale

565,68 €

848,52 €

Mécatronicien agri‐génie civile

695,82 €

1 108,72 €

Mécatronicien d’autos et de motos

695,82 €

1 108,72 €

Mécatronicien de cycles

750,14 €

1 131,36 €

Mécatronicien de machines et de matériels agricoles et viticoles

695,82 €

1 108,72 €

Mécatronicien de machines et de matériels industriels et de la construction

695,82 €

1 108,72 €

Mécatronicien de véhicules utilitaires

695,82 €

1 108,72 €

Peintre de véhicules automoteurs

565,68 €

848,52 €

4. Métiers de la construction et de l’habitat

Carreleur

905,12 €

1 357,60 €

Charpentier

905,12 €

1 357,60 €

Couvreur

905,12 €

1 357,60 €

Électricien

554,36 €

831,58 €

Ferblantier‐zingueur

905,12 €

1 357,60 €

Installateur chauffage‐sanitaire

905,12 €

1 357,60 €

Maçon

905,12 €

1 357,60 €

Marbrier‐tailleur de pierres

905,12 €

1 357,60 €

Mécatronicien en techniques de réfrigération

554,36 €

831,58 €

Menuisier

678,80 €

1 131,36 €

Parqueteur

905,12 €

1 357,60 €

Peintre‐décorateur

582,62 €

1 040,88 €

Plafonneur‐façadier

905,12 €

1 357,60 €

Serrurier

791,92 €

1 187,97 €

5. Métiers de la communication, du multimédia et du spectacle

Relieur

1 131,36 €

1 866,77 €

6. Métiers de l’art et métiers divers

Fleuriste

582,62 €

1 040,80 €

Instructeur de natation

905,12 €

1 357,60 €

7. Professions dans l’industrie

Dessinateur en bâtiment

622,28 €

1 074,76 €

Électronicien en énergie

622,28 €

1 074,76 €

Gestionnaire qualifié en logistique

622,28 €

1 074,76 €

Informaticien qualifié

622,28 €

1 074,76 €

Mécanicien d'avions ‐ cat A

869,70 €

/

Mécanicien d'usinage

622,28 €

1 074,76 €

Mécanicien industriel et de maintenance

622,28 €

1 074,76 €

Mécatronicien

339,44 €

565,68 €

8. Professions dans le commerce

Agent administratif et commercial

622,28 €

1 074,76 €

Agent de voyages

622,28 €

1 074,76 €

Assistant en pharmacie

452,56 €

1 074,76 €

Conseiller en vente

622,28 €

848,44 €

Décorateur

622,28 €

1 074,76 €

Vendeur‐retouche

622,28 €

848,44 €

9. Professions dans le secteur HORECA

Cuisinier

791,92 €

1 131,36 €

Serveur de restaurant

791,92 €

1 074,76 €

10. Professions dans le secteur horticole

Floriculteur

582,62 €

1 040,80 €

Maraîcher

582,62 €

1 040,80 €

Pépiniériste‐paysagiste

582,62 €

1 040,80 €

11. Professions dans le secteur social

Auxiliaire de vie

735,40 €

1 131,36 €

12. Profession dans le secteur de la santé

Aide‐soignant

735,40 €

1 131,36 €

*PII: Projet intégré intermédiaire

Formations qui mènent au diplôme de technicien (DT) et offertes au Luxembourg

Métiers et formations ‐ Index 814,40

Avant réussite PII 

Après réussite PII

Administration et commerce

/

1 074,76 €

Entrepreneur maraîcher

2 020,28 €

2 020,28 €

Logistique

651,36 €

1 260,77 €

Mécanicien d'avions ‐ cat B

347,91 €

1 043,65 €

Vente et gestion

848,44 €

1 260,77 €

*PII: Projet intégré intermédiaire

Formations qui sont uniquement offertes en apprentissage transfrontalier

Métiers et formations ‐ Index 814,40

1ère année

2e année

3e année

1. Dans le domaine commercial et industriel  

Agent commercial dans l’événementiel

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial dans le commerce en gros et le commerce extérieur

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial en assurances

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial en assurances et finances

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial en automobile

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial en commerce électronique

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial en communication

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial en fonds d'investissements

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial en immobilier

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial en informatique

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial en marketing et communication

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial en publicité

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial en services logistiques

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial en sport et fitness

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial industriel

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial pour médias

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent commercial pour médias audiovisuels

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent qualifié en fabrication alimentaire

Agent qualifié en gestion d'eaux

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent qualifié en gestion d'eaux usagées

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent qualifié en services coursiers et postaux

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent qualifié en services industriels et de canalisation

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent qualifié en techniques événementielles

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent qualifié spécialisé en gastronomie standardisée

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Assistant en médecine dentaire

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Batelier

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Brasseur‐malteur

678,80 €

791,92 €

1 018,24 €

Caviste

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Chauffeur de poids lourds

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Chimiste

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Concepteur en marketing

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Concepteur technique de produits

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Constructeur mécanique‐technique de soudage

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Créateur de médias digitales et imprimés

678,80 €

791,92 €

1 018,24 €

Dessinateur industriel d'équipements techniques

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Électronicien en appareillages et systèmes

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Électronicien en automatisation

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Électronicien en machines électriques et en techniques d'entraînement

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Électronicien en techniques d'exploitation

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Gestionnaire des déchets 

678,80 €

791,92 €

1 018,24 €

Gestionnaire qualifié de l'alimentation

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Gestionnaire qualifié en meubles, cuisine et services de déménagement

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Hôtelier

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Informaticien qualifié‐développement d'applications

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Informaticien qualifié‐intégration de systèmes

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Mécanicien en techniques de revêtements

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Opérateur de machines automatisées

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Plasturgien

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Soigneur d'animaux

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

2. Dans le domaine artisanal  

Agent qualifié des pompes funèbres

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Agent qualifié en médecine vétérinaire

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Armurier 

530,34 €

707,14 €

883,87 €

Audioprothésiste

551,59 €

1 103,10 €

1 654,70 €

Bijoutier‐orfèvre 

676,68 €

902,27 €

1 127,86 €

Bobineur 

693,62 €

924,91 €

1 156,12 €

Bottier‐cordonnier 

676,68 €

902,27 €

1 127,86 €

Calorifugeur 

848,52 €

1 131,36 €

1 414,21 €

Chapiste

565,68 €

1 131,36 €

1 697,05 €

Conducteur d'engins de chantier

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Constructeur à sec

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Constructeur de fondations

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Constructeur de voirie

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Constructeur d'échafaudage

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Constructeur en béton et béton armé

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Cordonnier‐réparateur 

676,68 €

902,27 €

1 127,86 €

Couturier

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Désinfestateur

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Distillateur

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Fabricant et installateur d’enseignes lumineuses 

848,52 €

1 131,36 €

1 414,21 €

Fabricant, poseur de volets, de jalousies, de marquises et de stores 

678,80 €

905,12 €

1 131,36 €

Fabricant‐réparateur d’instruments de musique 

848,52 €

1 131,36 €

1 414,21 €

Fourreur 

676,68 €

902,27 €

1 127,86 €

Fumiste‐ramoneur 

848,52 €

1 131,36 €

1 414,21 €

Garnisseur d’autos 

551,59 €

735,40 €

919,29 €

Horloger 

676,68 €

902,27 €

1 127,86 €

Imprimeur 

1 124,28 €

1 499,07 €

1 873,85 €

Installateur d’ascenseurs

288,54 €

577,00 €

865,54 €

Installateur d’équipement énergétique et technique de bâtiment 

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Magasinier du secteur électrotechnique 

530,34 €

707,14 €

883,87 €

Magasinier du secteur énergétique 

530,34 €

707,14 €

883,87 €

Maquilleur‐manucure

451,18 €

902,27 €

1 353,45 €

Maréchal‐ferrant 

530,34 €

707,14 €

883,87 €

Maroquinier 

676,68 €

902,27 €

1 127,86 €

Mécanicien de cycles 

735,40 €

961,64 €

1 131,36 €

Mécanicien de machines à coudre et à tricoter

676,68 €

902,27 €

1 127,86 €

Mécanicien de motocycles

353,53 €

707,14 €

1 060,67 €

Mécanicien de poids‐lourds

353,53 €

707,14 €

1 060,67 €

Mécanicien orthopédiste‐bandagiste 

676,68 €

902,27 €

1 127,86 €

Meunier 

784,92 €

1 046,50 €

1 308,17 €

Modiste‐chapelier 

676,68 €

902,27 €

1 127,86 €

Nettoyeur de bâtiments 

848,52 €

1 131,36 €

1 414,21 €

Nettoyeur de textiles

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Orthopédiste‐cordonnier 

676,68 €

902,27 €

1 127,86 €

Pédicure médicale

451,18 €

902,27 €

1 353,45 €

Peintre et sculpteur de décors de théâtre

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Photographe

674,57 €

899,50 €

1 127,86 €

Poseur de revêtements de sol

339,44 €

678,80 €

1 018,24 €

Potier céramiste

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Restaurateur de meubles

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Sérigraphe 

674,57 €

899,50 €

1 124,36 €

Soudeur

297,01 €

594,02 €

891,04 €

Souffleur de verre

674,57 €

899,50 €

1 124,36 €

Tailleur

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Tailleur‐sculpteur de pierres

848,52 €

1 131,36 €

1 414,21 €

Tapissier‐décorateur

678,80 €

791,92 €

1 074,76 €

Vitrier d’art 

674,57 €

899,50 €

1 124,36 €

Vitrier miroitier 

674,57 €

899,50 €

1 124,36 €

3. Dans le domaine horticole  

Agent qualifié pour le secteur agricole

582,62 €

791,92 €

1 040,80 €

Soigneur d'équidés

582,62 €

791,92 €

1 040,80 €

Viticulteur 

582,62 €

791,92 €

1 040,80 €


Formations qui mènent au certificat de capacité professionnelle(CCP) offertes au Luxembourg

Métiers et formations ‐ Index 814,40                         1ère année                2e année                     3e année

1. Métiers de l’alimentation

Boucher‐charcutier

769,36 €

995,60 €

1 131,36 €

Boulanger‐pâtissier

769,36 €

995,60 €

1 131,36 €

Pâtissier‐chocolatier‐confiseur‐glacier

769,36 €

995,60 €

1 131,36 €

2. Métiers de la mode, de la santé et de l’hygiène

Aide ménagère

452,56 €

622,28 €

791,92 €

Coiffeur

667,48 €

848,52 €

1 074,76 €

Cordonnier‐réparateur

541,33 €

721,80 €

902,27 €

3. Métiers de la mécanique

Assistant en mécanique automobile

509,08 €

622,28 €

735,40 €

Débosseleur de véhicules automoteurs

509,08 €

622,28 €

735,40 €

Mécanicien de cycles

509,08 €

622,28 €

735,40 €

Peintre de véhicules automoteurs

509,08 €

622,28 €

735,40 €

4. Métiers de la construction et de l’habitat

Carreleur

724,08 €

905,12 €

1 086,17 €

Couvreur

724,08 €

905,12 €

1 086,17 €

Électricien

565,68 €

656,16 €

848,52 €

Fabricant, poseur de volets, de jalousies, de marquises et de stores

Installateur chauffage‐sanitaire

565,68 €

701,44 €

961,64 €

Maçon

724,08 €

905,12 €

1 086,17 €

Marbrier‐tailleur de pierres

724,08 €

905,12 €

1 086,17 €

Parqueteur

565,68 €

905,12 €

1 131,36 €

Peintre‐décorateur

452,56 €

622,20 €

791,92 €

Plafonneur‐façadier

724,08 €

905,12 €

1 086,17 €

5. Métiers de l’art et métiers divers

Assistant fleuriste

565,68 €

701,44 €

961,64 €

6. Professions dans le commerce

Commis de vente

452,56 €

509,08 €

622,28 €

7. Professions dans le secteur HORECA

Cuisinier

565,68 €

701,44 €

961,64 €

Serveur

565,68 €

701,44 €

961,64 €

8. Profession dans le secteur horticole

Assistant horticulteur en production

565,68 €

701,44 €

961,64 €

Assistant pépiniériste-paysagiste

565,68 €

701,44 €

961,64 €


Article 7   § 6 -Inclusion des heures de formation professionnelle dans les heures normales de travail  

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties Contractantes s'engagent:

à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail, avec le consentement de l'employeur, soient considérées comme comprises dans la journée de travail;"

A.               Prière d'indiquer les dispositions de la réglementation existante ou des conventions collectives prévoyant que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail, avec le consentement de l'employeur, soient considérées comme comprises dans la journée de travail et de préciser dans toute la mesure du possible quel est généralement le temps accordé aux adolescents à cet effet.

B.               Prière d'indiquer si le temps consacré à la formation professionnelle donne lieu à rémunération et sur quelles bases.

C.               Veuillez indiquer si les mesures décrites sont applicables à toutes les catégories d'adolescents au travail. Dans la négative, veuillez donner une estimation de la proportion de ceux qui ne sont pas couverts et, si approprié, préciser à quelles catégories ils appartiennent.

D.               Prière d'indiquer les raisons pour lesquelles, le cas échéant, une partie des travailleurs n'est pas couverte et si des mesures particulières ont été prises en leur faveur.

L’article L.341-3 du Code du travail dispose que « (3) Le temps consacré à l’enseignement et à la formation par le jeune qui travaille dans le cadre d’une école technique ou professionnelle, dans le cadre d’un système de formation théorique ou pratique en alternance ou de stage en entreprise ou dans le cadre de services domestiques privés occasionnels ou de courte durée est compris dans la durée de travail, rémunéré s’il y a lieu. »

L’article L. 344-7 du Code du travail dispose que « (1) Sans préjudice des dispositions des articles L.344-8 à L.344-10, la durée de travail des adolescents ne doit pas dépas­ser huit heures par jour et quarante heures par semaine.

(2) Les limites fixées au paragraphe (1) comprennent le temps consacré par les adolescents à l’enseignement et à la forma­tion, les activités en entreprise dans le cadre de leur formation, notamment en alternance, ainsi que le temps consacré à des activités qui ne sont pas en relation avec l’enseignement ou la formation professionnelle, notamment en alternance, et/ou qui sont effectuées en dehors des heures d’enseignement scolaire ou des heures de présence dans une entreprise dans le cadre d’un système de formation en alternance. »

L’article L. 111-2 du Code du travail dispose que « La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement l’objet, soit d’un contrat d’apprentissage, soit d’une convention de stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à l’article L. 111-3 et à l’article L. 111-10.

Le statut de la personne à former est soit celui de l’apprenti lorsqu’il s’agit d’un contrat d’apprentissage, soit celui de l’élève stagiaire lorsqu’il s’agit d’une convention de stage de formation. »

En ce qui concerne les apprentis, l’article L. 111-11 du Code du travail dispose que « Pendant la durée de l’apprentissage, le patron verse à l’apprenti une indemnité d’apprentissage qui est fixée par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes. Cette indemnité est adaptée aux variations de l’indice du coût de la vie. »

Actuellement, les indemnités d’apprentissage sont fixées par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2018, 1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle; 2. fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de l’agriculture et du secteur de santé et social.

A noter que ces dispositions précitées s’appliquent à l’ensemble des adolescents.

En matière d’apprentissage, les conseillers à l’apprentissage des chambres professionnelles s’occupent de veiller à ce que les dispositions concernant le Livre I, Titre premier relatives à la formation professionnelle soient respectées. Ce n’est que sur demande des chambres professionnelles que l’ITM intervient auprès des entreprises en matière d’apprentissage.

Entre 2016 et 2018, aucune infraction en matière d’apprentissage n’a été constatée par l’ITM.

Article 7   § 7 - Congés payés annuels

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties Contractantes s'engagent:

à fixer à trois semaines au minimum la durée des congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans."

A.               Prière d'indiquer la durée minimale du congé annuel payé pour les travailleurs de moins de 18 ans.

B.               Prière d'indiquer comment cette disposition est mise en œuvre dans votre pays (1).

C.               Veuillez indiquer si les mesures décrites sont applicables à toutes les catégories de travailleurs de moins de 18 ans. Dans la négative, veuillez donner une estimation de la proportion de ceux qui ne sont pas couverts et, si approprié, préciser à quelles catégories ils appartiennent.

D.               Prière d'indiquer les raisons pour lesquelles, le cas échéant, une partie des travailleurs de moins de 18 ans n'est pas couverte et si des mesures particulières sont prises en leur faveur.

L’article L. 233-4 du Code du travail dispose que « La durée du congé est d’au moins vingt-six jours ouvrables par année, indépendamment de l’âge du salarié. »

Partant, les salariés de moins de 18 ans ont également droit à au moins 26 jours de congé par an.

L’article L. 233-17 du même Code dispose que «L’employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service. Les agents de l’Inspection du travail et des mines ont le droit d’exiger la présentation du registre ou fichier pour le contrôler. »

En cas de non-respect de cette disposition précitée, l’article L. 233-20 du même Code dispose que « Les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement. »

L’article L. 344-16 du Code du travail dispose que « (1) Les adolescents ont droit à un congé annuel payé de vingt-cinq jours ouvrables au minimum sauf disposition convention­nelle plus favorable.

(2) Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux. Pour les adolescents tombant sous le régime d’une convention collective de travail qui prévoit des jours de repos spéciaux résultant de l’application de la semaine de travaux réduite (S.R.), ces jours de repos ne sont pas considérés comme jours ouvrables.

(3) Le congé des apprentis doit être accordé pendant les vacances de l’enseignement professionnel. »

Etant donné que l’article L.233-4 du Code du travail dispose que la durée du congé est d’au moins 26 jours de congé, indépendamment de l’âge du salarié, il s’ensuit que les adolescents ont également droit à 26 jours de congé malgré l’article L. 344-16 du même Code qui prévoit toujours que les jeunes ont seulement droit à 25 jours de congé.

Ces dispositions précitées s’appliquent à l’ensemble des adolescents.

En 2016, aucune infraction en matière de congé n’a pu être constatée en ce qui concerne les adolescents. En 2017 et en 2018, une infraction pour chacune des deux années a pu être constaté en matière de congé des adolescents, qui ont été régularisées par la suite par les employeurs concernés.

Article 7   § 8 -Interdiction du travail de nuit  

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties Contractantes s'engagent:

à interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationales."

[L'Annexe à la Charte précise qu'il est entendu qu'une Partie Contractante aura rempli l'engagement requis dans ce paragraphe si elle se conforme à l'esprit de cet engagement en prévoyant dans sa législation que la grande majorité des mineurs de 18 ans ne sera pas employée à des travaux de nuit].

A.               Prière de définir la période que désigne le terme "nuit" dans la réglementation de votre pays pour l'application de l'interdiction en cause (1).

B.               Prière d'indiquer les emplois pour lesquels le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans est autorisé, soit de manière générale, soit par décision spéciale (1).

C.               Prière de fournir des indications sur la portée de cette dérogation et, en particulier, sur sa durée maximale, en indiquant l'âge au-dessous duquel cette dérogation ne peut être accordée.

D.               Prière d'indiquer quelles sont les heures pendant lesquelles le travail de nuit des adolescents est, en tout état de cause, interdit.

E.               Veuillez indiquer si les mesures décrites sont applicables à toutes les catégories de travailleurs de moins de 18 ans. Dans la négative, veuillez donner une estimation de la proportion de ceux qui ne sont pas couverts et, si approprié, préciser à quelles catégories ils appartiennent.

L’article L. 344-15 du Code du travail dispose que «(1) Les adolescents ne peuvent être occupés pendant la nuit.

Le terme « nuit » dans le sens du présent chapitre signifie une période d’au moins douze heures consécutives comprenant nécessairement l’intervalle entre huit heures du soir et six heures du matin.

Pour les entreprises et services à marche continue, le travail est autorisé jusqu’à dix heures du soir.

(2) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L.344-1 et sur avis des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attri­butions, de l’Inspection du travail et des mines et du service compétent de médecine du travail, peut accorder des dérogations écrites aux règles fixées au paragraphe (1) pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes:

1.       dans les hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, les maisons d’en­fants et des établissements actifs dans le domaine de la garde ou de l’éducation des enfants et des établissements analogues (adolescents couverts par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé);

2.       dans le domaine socio-éducatif;

3.       dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (adolescents couverts par les dispositions du titre Ier du livre Ier relatif au contrat d’apprentissage);

4.       dans le cadre des forces armées;

5.       dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, l’autorisation visée à l’alinéa qui précède est limitée à dix heures du soir.

Le travail entre minuit et quatre heures du matin reste dans tous les cas interdit.

L’employeur doit indiquer dans sa demande le nom de la personne adulte assurant la surveillance de l’adolescent.

Toutefois, de telles dérogations ne peuvent être accordées que si des raisons objectives le justifient et qu’à condition qu’un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents dans un délai rapproché. Ce délai ne peut excéder douze jours. L’autorisation ministérielle visée au premier alinéa du présent paragraphe fixe la durée du repos compensateur et du délai dans lequel ce repos est à prendre.

Par ailleurs, les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice pour la sécurité, la santé, le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social des adolescents et ne pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compé­tentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

(3) Les adolescents bénéficient préalablement à leur affectation éventuelle au travail de nuit, et à des intervalles réguliers par la suite, d’une évaluation gratuite de leur santé et de leurs capacités, effectuée par les services de santé au travail compétents conformément au titre II du présent livre.

(4) Pour la participation à des activités culturelles, artistiques, sportives, publicitaires et dans le domaine de la mode, les dispositions de l’article L.342-4 sont également applicables aux adolescents. »

Ces dispositions précitées s’appliquent à l’ensemble des adolescents.

Pendant les années 2016 à 2018, aucune infraction en matière de travail de nuit n’a pu être constaté en ce qui concerne les adolescents.


Article 7   § 9 - Contrôle médical régulier

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties Contractantes s'engagent:

à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un contrôle médical régulier."

A.               Prière de préciser les emplois occupés par les travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels un contrôle médical régulier est prévu.

B.               Prière d'indiquer les modalités et la périodicité de ces contrôles (1).

Le Code du travail prévoit que l’examen d’embauche est obligatoire pour chaque salarié, indépendamment de l’âge. Les salariés ayant moins de 18 ans sont donc concernés par cet examen d’embauche.

Concernant les examens périodiques, le règlement grand-ducal du 17 juin 1997 précité précise le nombre d’examens périodiques si l’embauche a eu lieu avant ou après 18 ans et ceci indépendamment du poste de travail- Une périodicité plus rapprochée est possible pour certains salariés occupant un poste à risques visé à l’article L.211-14. Les périodicités peuvent être de 12 mois si le salarié, donc aussi les jeunes, sont soumis à certains agents chimiques, au bruit, aux vibrations, à des travaux à des températures abaissées artificiellement ou travail à la chaleur.

Quant aux modalités et à la périodicité de ces contrôles.

Le Code du travail précise dans son chapitre VI les modalités des examens médicaux concernant les embauches et les examens périodiques. Ces dispositions concernant tous les salariés indépendamment de leur âge et est ainsi applicable aux jeunes salariés ayant moins de 18 ans :

-          L’article L.326-1 précise que : « Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail »

-          L’article L.326-3 précise que : « Sont soumis obligatoirement à des examens médicaux périodiques les salariés :

·           Agés de moins de 21 ans,

·           Occupant un poste à risques visé à l’article L.326-4,

·           Pour lesquels, lors de l’examen d’embauchage, le médecin du travail a jugé utile de procéder régulièrement à l’examen médical,

·           Les salariés de nuit tels que définis à l’article L.211-14, »

-          L’article L.343-2 précise dans son alinéa 3 que : « lorsque cette évolution a révélé l’existence d’un risque pour la sécurité, la santé ou le développement physique, psychique, mental, moral ou social des jeunes, une évaluation et une surveillance de la santé des jeunes, gratuites et adéquates, à des intervalles réguliers, sont à assurer, sans préjudice du titre premier et de l’article L.326-3. L’évaluation et la surveillance gratuite de la santé au sens de l’alinéa qui précède sont assurés par les services de santé au travail, conformément aux dispositions du titre II du présent livre. »


Le règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail précise dans son annexe la périodicité des travailleurs âgés de moins de 21 ans :

-          Si l’embauche est faite avant 18 ans, au moins deux examens périodiques doivent être faits avant 21 ans

-          Si l’embauche est faite après 18 ans, au moins un examen périodique doit être fait avant 21 ans.

L’article L.343-1 du Code du travail dispose que « Sans préjudice des articles L.341-1 à L.342-4, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l’article L.344-1. »

L’article L.343-2 du même Code dispose que « (1) L’employeur met en œuvre les mesures visées à l’article L.343-1 sur la base d’une évaluation des risques que comporte pour les jeunes le travail leur demandé.

(2) L’évaluation doit être effectuée avant que les jeunes ne commencent leur travail ainsi que lors de toute modification impor­tante des conditions de travail et doit porter notamment sur les points suivants:

1.      l’équipement et l’aménagement du lieu de travail et du poste de travail;

2.      la nature, le degré et la durée de l’exposition aux agents physiques, biologiques et chimiques;

3.      l’aménagement, le choix et l’utilisation d’équipements de travail, notamment d’agents, de machines, d’appareils et d’en­gins, ainsi que leur manipulation;

4.      l’aménagement des procédés de travail et du déroulement du travail et leur interaction (organisation du travail);

5.      l’état de la formation et de l’information des jeunes.

(3) Lorsque cette évaluation a révélé l’existence d’un risque pour la sécurité, la santé ou le développement physique, psy­chique, mental, moral ou social des jeunes, une évaluation et une surveillance de la santé des jeunes, gratuites et adéquates, à des intervalles réguliers, sont à assurer, sans préjudice des dispositions du titre Ier du présent livre et de l’article L.326-3.

L’évaluation et la surveillance gratuites de la santé au sens de l’alinéa qui précède sont assurées par les services de santé au travail, conformément aux dispositions du titre II du présent livre.

(4) Avant la signature du contrat de travail, d’apprentissage ou de stage, sinon avant l’entrée en service des jeunes, l’em­ployeur les informe par écrit des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé.

Au même moment, il informe par écrit les représentants légaux des jeunes des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des jeunes.

(5) L’employeur associe les services de protection et de prévention visés à l’article L.312-1 à la planification, à l’application et au contrôle des conditions de sécurité et de santé applicables au travail des jeunes. »

L’article L.326-1 du Code du travail dispose que « Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail.

Pour les salariés de nuit visés à l’article L.326-3 point 4. et pour les postes à risques dont question à l’article L.326-4 ci-après l’examen doit être fait avant l’embauchage. Pour les autres postes l’examen doit être fait dans les deux mois de l’embau­chage.

L’examen médical d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l’occupation envisagée.

L’examen médical d’embauchage doit être effectué, outre sur les salariés visés à l’article L.321-1, paragraphe (4), sur les élèves et étudiants bénéficiant d’un contrat régi par le livre Ier, titre V et sur les élèves en stage de formation, du moment qu’ils effectuent un travail sur un poste à risques visé à l’article L.326-4.

Au cas où l’examen médical d’embauchage a lieu après l’embauchage, le contrat de travail est conclu sous condition réso­lutoire.

La condition résolutoire est réalisée, et le contrat de travail se trouve en conséquence résilié de plein droit, du fait de la déclaration d’inaptitude du salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauchage. »

L’article L.326-3 du Code du travail dispose que « Sont soumis obligatoirement à des examens médicaux périodiques les salariés:

1.      âgés de moins de vingt et un ans;

2.      occupant un poste à risques visé à l’article L.326-4;

3.      pour lesquels, lors de l’examen d’embauchage, le médecin du travail a jugé utile de procéder régulièrement à un exa­men médical;

4.      les salariés de nuit tels que définis à l’article L.211-14.

En cas de besoin, cette liste peut être complétée par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et après consultation de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.

La périodicité des examens est fixée par règlement grand-ducal, sur avis du conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail.

Ni les examens médicaux auxquels il est procédé en vertu du présent titre, ni aucun autre examen médical effectué en rela­tion avec le contrat de travail ne peuvent comporter un dépistage direct ou indirect du VIH/SIDA. »

Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail dispose en son annexe :

« I. Travailleurs âgés de moins de 21 ans:

Si l’embauche est faite avant 18 ans, au moins deux examens périodiques doivent être faits avant 21 ans.

Si l’embauche est faite après 18 ans, au moins un examen périodique doit être fait avant 21 ans.

II. Travailleurs exposés à des risques de maladie professionnelle ou des radiations ionisantes.

1. EXPOSITION A DES AGENTS CHIMIQUES

Au sens du présent paragraphe, l’abréviation DME désigne la durée minimale d’exposition au risque par an qui impose l’exécution de la surveillance médicale.

a) Substances nécessitant un examen clinique complet tous les 12 mois et un examen biologique dirigé en cas de nécessité:

Métaux et métalloïdes:

DME

* Chrome ou ses composés: 30 jours

* Cadmium ou ses composés: 30 jours

* Thallium ou ses composés : 30 jours

* Arsenic ou ses composés: 30 jours

* Phosphore ou ses composés anorganiques: 1 jour

* Béryllium ou ses composés: 30 jours

* Zinc ou ses composés : 30 jours

* Cobalt ou ses dérivés: 30 jours

Gaz asphyxiants:

* Monoxyde de carbone: 7 jours

* Hydrogène sulfuré: 1 jour

Solvants, pesticides et autres substances chimiques:

* Amines aromatiques: 30 jours

* Hydrocarbures halogénés: 30 jours

* Chlorure de vinyle: 30 jours

* Méthanol: 30 jours

* Fluor ou ses composés: 1 jour

* Esters nitriques: 7 jours

* Dérivés halogénés des alkyl-, aryl- ou alkylaryloxydes: 7 jours

* Dérivés halogénés des alkyl-, aryl- ou alkylarylsulfures: 7 jours

* Benzoquinone: 7 jours

* PARA-tertiobutyl-phénol: 7 jours

b) Substances imposant un examen tous les six mois

Métaux et métalloïdes

* Plomb ou ses composés: 7 jours

* Mercure ou ses composés: 7 jours

* Manganèse ou ses composés: 30 jours

* Vanadium ou ses composés: 30 jours

Solvants, pesticides et autres substances chimiques

* Benzène et ses homologues: 7 jours

* Sulfure de carbone: 7 jours

* Composés organiques du phosphore: 1 jour

* Composés nitrés ou aminés du benzène : 7 jours

2. EXPOSITION AUX AGENTS PHYSIQUES

Un contrôle tous les 12 mois s’impose pour les travailleurs exposés aux agents physiques suivants:

a) Radiations ionisantes

Tout travailleur de la catégorie A tel défini à l’article 12.5 du règlement grand-ducal du 17.08.1994 modifiant le règlement du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

b) Radiations non-ionisantes (installations à laser)

Tout travailleur des installations à laser des classes 3B et 4 suivant la norme européenne E.N. 60825.

c) Travaux exposant habituellement aux rayonnements thermiques de verre ou de métal portés à incandescence susceptibles de provoquer des maladies oculaires:

DME: 30 jours

d) Bruit

Tout travailleur occupé à un poste de travail susceptible de l’exposer régulièrement à une intensité de bruit supérieure à 85 dB(A) nécessite un examen audiométrique annuel.

e) Travail dans l’air comprimé (activités en milieu hyperbare).

f) Vibrations mécaniques de 2-30.000 Hz (provoquées ou transmises par certains équipements de travail tenus manuellement).

DME : 20 jours

Contrôle radiologique sur la partie exposée en cas de signes cliniques patents.

g) Pressions locales prolongées pouvant engendrer des maladies chroniques des bourses séreuses, des paralysies des nerfs:

DME : 20 jours

h) Travail à des températures abaissées artificiellement en dessous de 1° C:

DME : 20 jours

i) Travail à la chaleur

Les travailleurs exposés régulièrement à des ambiances thermiques supérieures à 25°C, et effectuant des travaux lourds (dépense énergétique supérieure à 300 Kcal/h)

Sur demande dûment motivée de l’entreprise concernée, le médecin chef de division de la santé au travail peut autoriser des examens périodiques moins rapprochés pour les travailleurs exposés aux agents chimiques et ceux exposés à des agents physiques, si l’employeur démontre que l’aménagement d’infrastructures techniques réduit de façon significative les risques auxquels les travailleurs sont exposés aux postes de travail.

3. EXPOSITION AUX AGENTS CANCERIGENES

Les agents cancérigènes sont ceux définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail. Un examen biologique et clinique s’impose avant l’exposition aux agents cancérigènes et ensuite en principe tous les 12 mois. Les examens biologiques peuvent être réalisés à des intervalles plus rapprochés selon l’appréciation du médecin du travail.

Diverses substances énumérées ci-joint et favorisant des lésions précancéreuses de la peau imposent un examen tous les 24 mois:

* paraffine brute * la colle

* goudron * le bitume

* certains dérivés des huiles d’anthracène * la suie.

4. EXPOSITION A DES AGENTS PATHOGENES AYANT UN TROPISME RESPIRATOIRE.

Les travailleurs exposés professionnellement pendant une durée d’au moins 10 % de leur temps de travail effectif à des poussières minérales * ou à des poussières végétales ** ou des substances allergisantes doivent subir un examen clinique et spirométrique tous les 24 mois. La réalisation d’une radiographie pulmonaire dépend de l’appréciation du médecin du travail (sauf prescription légale).

* Poussières minérales: ** Poussières végétales :

- poussières ou fumées d’oxydes de fer - le nickel et ses composés

- la silice et ses composés - les fibres de coton, lin, chanvre, jute, sisal et bagasse

- l’amiante et ses composés - les poussières de bois

- l’aluminium et ses composés

5. EXPOSITION A DES AGENTS BIOLOGIQUES AU TRAVAIL

– Les agents biologiques concernés sont définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail et une classification est reprise à l’annexe III du même règlement.

– La liste du type d’activités professionnelles impliquant ce risque est mentionnée à l’annexe I du règlement précité.

– Une surveillance périodique s’impose tous les 24 mois pour les travailleurs exposés à des agents biologiques du groupe 3 et 4 (conformément à l’article 11 du règlement susmentionné, l’employeur tient une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques).

III. TRAVAILLEURS OCCUPANT UN POSTE DE SECURITE TEL QUE DEFINI A L’ARTICLE 3 ALINEA 1 DE LA LOI DU 17 JUIN 1994 CONCERNANT LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL.

Postes de sécurité:

un examen périodique s’impose: pour les travailleurs jusqu’à 50 ans accomplis: tous les 5 ans.

pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans: tous les 3 ans. »

Ensuite, le règlement grand-ducal du 6 février 2007 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) a modifié le règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail comme suit:

« 1. Le point 2). d) Bruit de l’annexe est supprimé, et le point 2. est renumérote en conséquence.

2. Un nouveau point 7 est ajoute au point 2 de l’annexe:

7. Exposition au bruit:

1. Un contrôle de l’ouïe tous les 12 mois s’impose pour le travailleur dont l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action tel que défini a l’article 3 du règlement grand-ducal du 6 février 2007 1) concernant les prescriptions minimales de sécurité et de sante relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit); 2) portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail.

2. Un examen audiométrique préventif est également obligatoire pour les travailleurs dont l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inferieures déclenchant l’action telles que définies à l’article 3 du règlement grand-ducal du 6 février 2007 1) concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit); 2) portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail, lorsque l’évaluation et les mesures visées a l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement révèlent un risque pour la santé.

3. Le Titre III de l’Annexe est remplacé par le titre suivant:

III. Travailleurs occupant un poste a risque tel que défini a l’article L. 326-4 (2) du Code du travail;

4. Un 4ieme titre est ajoute à l’annexe:

IV. Travailleurs de nuit tels que définis dans la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupes dans les secteurs publics et prive de l’économie ainsi que dans la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés.

Un examen périodique s’impose:

– pour les travailleurs jusqu’à 50 ans accomplis: tous les 5 ans,

– pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans: tous les 3 ans. »

Par ailleurs, le règlement grand-ducal du 6 février 2007 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) a modifié le règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail comme suit:

« 1. Le point 2. f) de l’annexe est supprimé, et le point 2 est renuméroté en conséquence.

2. Un nouveau point 6. est ajouté au point 2 de l’annexe:

6. Exposition a des vibrations mécaniques

Un contrôle tous les 12 mois s’impose pour les travailleurs exposés à des vibrations mécaniques

– dont la valeur limite d’exposition journalière normalisée a une période de référence de 8 heures fixée par le règlement grand-ducal du 6 février 2007 1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations); 2. Portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail est dépassée régulièrement

– dont la valeur limite d’exposition journalière normalisée a une période de référence de 8 heures déclenchant l’action fixée par le règlement grand-ducal du 6 février 2007 1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de sante relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations); 2. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail est dépassée régulièrement.

Des contrôles avec des échéances plus courtes fixées par le médecin du travail s’imposent lorsque:

– l’exposition des travailleurs a des vibrations est telle qu’on peut établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la sante,

– il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les conditions de travail particulières du travailleur,

– il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie ou les effets nocifs pour la sante.

Un contrôle radiologique ou par ultrasons sur la partie exposée en cas de signes cliniques patents est indiqué. »

Enfin, le règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels et rayonnement solaire) a modifié le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail comme suit:

« 1. Le sous-point b) du point 2 du chapitre II de l’annexe est supprimé, et le point 2. est renuméroté en conséquence.

2. Les nouveaux points 8 et 9 sont ajoutés au chapitre II de l’annexe:

8. Exposition au rayonnement optique artificiel:

Une surveillance périodique s’impose tous les 24 mois pour les salariés exposés à un rayonnement optique artificiel si élevé que le port de protection individuelle est nécessaire conformément au règlement grand-ducal du 26 juillet 2010

1. relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels et au rayonnement solaire)

2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail. A cette fin les listes déterminées à l’article 6 point 3 du règlement grand-ducal précité est à consulter. Pour les salariés manipulant des installations à laser des classes 3B et 4 suivant la norme européenne EN 60825, la période susmentionnée est réduite à 12 mois.

9. Exposition au rayonnement solaire:

Une surveillance périodique s’impose tous les 24 mois pour les salariés exposés au rayonnement solaire pendant une durée minimale d’exposition de 240 heures par an. A cette fin la liste déterminée à l’article 6 point 3, 2ième tiret du règlement grand-ducal précité est à consulter. »

Partant, les examens médicaux auxquels sont soumis les jeunes ne sont pas trop espacés étant donné que leur intervalle est inférieur à deux ans.

Les dispositions précitées s’appliquent à l’ensemble des adolescents.

Quant aux infractions relevées par les organes de contrôles.

Le service compétent du Ministère de la Santé, à savoir la division de la Santé au travail et de l’environnement n’a pas été saisie d’une infraction ni de la part d’un service de santé au travail ni lors d’un contrôle effectué dans une entreprise couvrant les exercices 2014 à 2018.

Article 7   § 10 - Protection spéciale contre les dangers physiques et moraux

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties Contractantes s'engagent:

à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés et notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail;"

A.       Prière de définir les travaux qui sont considérés d'une façon directe ou indirecte comme présentant des dangers, d'une part pour la santé et, d'autre part, pour la moralité des adolescents.

B.       Prière de décrire les mesures de protection en faveur des adolescents qui sont effectivement exposés à des dangers physiques et moraux à l'occasion de leur travail.

C.       Prière de résumer les mesures prévues pour protéger les jeunes en dehors du travail.

D.       Prière de fournir toute indication utile sur les organismes chargés du contrôle de cette disposition, sur leur fonctionnement et sur les méthodes employées pour effectuer ce contrôle (enquête, etc.).

Quant à l’ampleur et la nature du problème de la traite des enfants et des enfants des rues.

L’article L.342-1 du Code du travail dispose qu’« il est interdit d’employer des enfants au sens de l’article L.341-1 à des travaux d’une nature quelconque, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles L.342-3 et L.342-4. »

A l’article L.341-1, paragraphe 1er, point 2, l’enfant est défini comme englobant « tous (les) jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable » et au point 3 du même article, l’adolescent est défini comme englobant « tous (les) jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable ».

L’article 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire fixe la durée de la scolarité obligatoire à 12 années Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, la durée de la scolarité obligatoire a été augmentée de 11 ans à 12 ans et l’obligation scolaire s’étend actuellement de 4 à 16 ans.

Partant, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 février 2009 précitée, les jeunes âgés de moins de 16 ans sont à considérer comme des « enfants » et les jeunes âgés entre 16 et 18 ans sont à considérer comme des « adolescents ».

Si le travail des enfants est en principe interdit, celui des adolescents est soumis à des règles protectrices qui sont destinées à protéger la sécurité et la santé des jeunes, ainsi que leur développement moral.

L’article L. 343-3 du Code du travail dispose que « (1) Sans préjudice des articles L.342-1 à L.342-4, il est interdit d’employer des jeunes à des travaux les exposant à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social ou de nature à compromettre leur éducation ou leur formation professionnelle, résultant d’un manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.

(2) Sont notamment interdits conformément au paragraphe (1), les travaux des jeunes qui:

8.            vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques;

9.            impliquent une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain;

10.          impliquent une exposition nocive à des radiations;

11.          présentent des risques d’accidents dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir;

12.          mettent en péril la santé en raison de températures extrêmement basses ou élevées ou en raison de bruit ou de vibrations;

13.          comprennent des procédés et travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques et chimiques visés à l’annexe 3 du présent code; et/ou

14.          sont visés à l’annexe 4 du présent code.

(3) Est interdit pour les adolescents le travail à la tâche, le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout autre système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant l’accélération du rythme.

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis des ministres ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et d’un médecin du travail de la Direction de la santé, peut accorder des dérogations écrites pour les travaux visés à l’alinéa qui précède, à condition qu’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des adolescents et ne compromettent pas leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social, leur éducation et leur formation, ne comportent pas d’exploitation économique des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d’une personne compétente au sens de l’article L.312-3. Le délégué à la sécurité et à la santé est associé à cette surveillance.

Dans ce cas, les adolescents, même en dessous de dix-huit ans, ont droit au même salaire que le salarié adulte au même poste de travail.

(4) Par dérogation aux dispositions des paragraphes qui précèdent, le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis de l’Inspection du travail et des mines, d’un médecin du travail de la Direction de la santé et du ministre ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions, peut autoriser l’emploi des adolescents aux travaux y visés lorsqu’ils sont indispensables à la formation professionnelle des adolescents et à condition qu’ils ne compromettent pas le développement physique, psychique, mental, moral, spirituel et social des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d’une personne compétente au sens de l’article L.312-3. Le délégué à la sécurité et à la santé est associé à cette surveillance.

Annexe 3 - Travaux interdits aux jeunes en raison des dangers inhérents pour leur santé (article L.343-3)

1.   Les travaux exposant aux radiations ionisantes ou mettant en contact avec des substances radioactives lorsque ces travaux sont susceptibles d’exposer l’organisme à des doses de ces radiations ou de contamination par des quantités de ces substances considérées comme dangereuses dans l’état actuel des connaissances;

2.   Les travaux exécutés dans une atmosphère de surpression élevée, par exemple dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine;

3.   Les travaux exposant à des agents biologiques des groupes de risque 3 et 4 au sens de l’annexe 1, point 2. du Code du travail;

4.   Les travaux exposant à des substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement CLP (1):

a) toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

b) corrosion cutanée, catégorie 1A, 1B ou 1C (H314);

c) gaz inflammable, catégorie 1 ou 2 (H220, H221);

d) aérosols inflammables, catégorie 1 (H222);

e) liquide inflammable, catégorie 1 ou 2 (H224, H225);

f) explosifs, catégories « explosif instable», ou explosifs des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);

g) substances et mélanges autoréactifs, type A, B, C ou D (H240, H241, H242);

h) peroxydes organiques, types A ou B (H240, H241);

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371);

j) toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 (H372, H373);

k) sensibilisation respiratoire, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H334);

l) sensibilisation cutanée, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H317);

m) cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351);

n) mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341);

o) toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

5.            (supprimé par la loi du 5 décembre 2016)

6.            (supprimé par la loi du 5 décembre 2016)

7.            Les travaux exposant à une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes tels que fixés à l’annexe I du règlement CLP (1).

8.            Les travaux exposant aux agents chimiques, physiques et biologiques visés à l’annexe 5;

9.            Les procédés et travaux visés à la partie B.de l’annexe 1 du Code du travail.

10.       Les travaux de fabrication et de manipulation des engins, artifices ou objets divers contenant des explosifs;

11.       Les travaux dans les ménageries d’animaux féroces ou venimeux;

12.       Les travaux d’abattage industriel des animaux, si ce n’est pour des raisons de formation professionnelle;

13.       Les travaux impliquant la manipulation d’appareils de production d’emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous;

14.       Les travaux préposant aux cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes contenant des agents chimiques visés aux points 4 à 9 ci-dessus;

15.       Les travaux de terrassement, d’étaiement en fouilles profondes et les travaux comportant un risque d’effondrement;

16.       Les travaux qui, dans la production, la transformation et la distribution d’électricité, présentent un risque d’électrocution et tous autres travaux où peuvent exister des risques particuliers de même nature;

17.       Les travaux dont la cadence est conditionnée par des machines et qui sont rémunérés au résultat;

18.       Le traitement à chaud des minerais et des métaux et de leurs composés ou alliages lorsque ce travail comporte le risque d’inhaler ou d’absorber des quantités de produits toxiques (tels que le plomb et l’arsenic) considérés comme dangereux dans l’état actuel des connaissances;

19.       Les travaux de fonderie, la transformation, la finition, le découpage, l’ébarbage, etc.de métaux et de leurs alliages lorsque ces opérations comportent le danger d’inhaler ou d’absorber des quantités de substances considérées comme dangereuses dans l’état actuel des connaissances;

20.       Les travaux effectués dans des conditions de chaleur ou de froid considérées comme dangereuses pour la santé;

21.          Les travaux entraînant un effort physique dépassant les forces du salarié;

22.       Le soudage ou découpage des métaux à l’arc électrique ou au chalumeau oxhydrique ou oxyacétylénique lorsque ce travail s’effectue dans des conditions qui accentuent les risques inhérents;

23.       Les travaux avec des matières et dans des conditions telles que les dégagements de poussière sont susceptibles de provoquer la silicose, l’asbestose ou toute autre maladie pulmonaire grave;

24.       Le travail à des machines ou à des installations, dangereuses par leurs organes en mouvement ou leur nature, à moins qu’il n’existe un dispositif de protection efficace qui ne dépende en rien de l’opérateur;

25.          Les travaux dans les distilleries de goudron;

26.       La fabrication, l’utilisation, la manipulation ou le transport des produits chimiquement instables qui, sans être des explosifs, sont susceptibles d’exploser dans les conditions où ils sont employés;

27.       La fabrication, l’utilisation, la manipulation ou le transport, au moyen de récipients ou non, de substances inflammables, facilement et très facilement inflammables, dans des conditions qui accentuent les risques inhérents;

28.       Les travaux souterrains dans les mines, minières et les carrières, ainsi que tous travaux souterrains de creusement ou de construction de tunnels, galeries, etc. ainsi que ceux visés par la réglementation des prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des salariés des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines;

29.       Les travaux aux rochers, la perforation et le minage, l’abattage, le cassage et la manutention des blocs, ainsi que les opérations entraînant au cours de ces travaux des risques d’éboulement, notamment dans les carrières, mines et minières à ciel ouvert;

30.       Le montage, le démontage et la conduite des grues à tour et à flèche; le montage, le démontage et la conduite des autres appareils de levage, sauf s’ils ne présentent pas un risque particulier;

31.          La conduite des véhicules de terrassement;

32.       La conduite des véhicules de transport et de manutention à propulsion mécanique, sauf si les dimensions, la construction, la vitesse maximum et les conditions d’emploi offrent une sécurité suffisante;

33.       Les travaux d’aiguillage, d’attelage et de décrochage des véhicules roulant sur rails, ou les travaux d’attelage et de décrochage des véhicules routiers quand ils présentent un danger;

34.          Les travaux dans les égouts, les stations d’épuration et les installations de compostage;

35.       Les travaux comportant des soins aux malades, aux animaux malades ou des contacts avec ceux-ci, leurs cadavres, leurs déchets ou avec toute autre matière infectée ou contaminée, lorsque ces travaux sont susceptibles d’exposer à des risques d’infection ou de contamination graves;

36.          Le chargement, le déchargement de navires et les travaux sur les navires;

37.       Tout travail effectué dans des conditions telles qu’il comporte un risque de chute dangereuse pour le salarié ainsi que tout travail de démolition où le salarié est exposé à la chute de matériaux;

38.       L’emploi d’outils à l’air comprimé dont le fonctionnement donne naissance à des vibrations dangereuses pour l’opérateur;

39.          L’emploi de pistolets de scellement;

40.       Les travaux d’abattage des arbres et de manutention des troncs d’arbres lorsqu’ils présentent un caractère dangereux;

41.          Tout travail à la tâche ou à la chaîne, dans la mesure où le rythme du travail met en danger la santé ou le développement physique du salarié;

42.       L’emploi dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics; l’emploi permanent à des étalages extérieurs; l’emploi dans les professions ambulantes.

Annexe 4 - Occupations interdites aux jeunes en raison des dangers pour leur moralité (article L 343-3)

1.            Emploi dans les bars et cabarets;

2.            Colportage dans le sens de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes;

3.            Emploi dans les établissements dont l’activité consiste à fabriquer, imprimer, exposer ou vendre des écrits, images ou autres objets de nature à blesser la moralité des jeunes;

4.            Emploi dans les salles de jeu, à l’exception des salles de jeux « vidéo » s’adressant en priorité à des jeunes. »

Partant, les activités prévues aux dispositions précitées ne peuvent être exercées que par des majeurs ayant au moins 18 ans accomplis.

En ce qui concerne les adolescents, l’article L. 344-1 du Code du travail dispose que « Le travail des adolescents n’est autorisé qu’à condition qu’il ne comporte pas d’exploitation économique des jeunes, qu’il ne nuise pas à leur santé et leur sécurité ou à leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social et qu’il ne compromette pas leur éducation et leur formation ni leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. »

En ce qui concerne les autorités de contrôle, l’article L. 344-5 du Code du travail dispose que « L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé auprès du ministère de la Santé, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives, sont chargées de la surveillance de l’exécution des dispositions du présent chapitre. »

A noter également que l’ITM n’est pas compétente en matière de la traite des enfants des rues qui ne sont pas occupés par un employeur dans le cadre d’une relation de travail.

En ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et l’identification d’une victime de la traite des êtres humains, la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration dispose que l’identification formelle d’une victime doit et peut seulement être effectuée par la Police grand-ducale, plus précisément par le service de police judiciaire - section criminalité organisée - qui est responsable en la matière. Ainsi, toute victime potentielle est orientée par l’ITM vers le service de police judiciaire.

En cas de constatation d'indices relatifs à la traite des êtres humains, l’ITM continue les informations y relatives à la Police grand-ducale et dépose, le cas échéant, un procès-verbal reprenant les circonstances aggravantes en matière de travail illégal visées à l’article L.572-5 du Code du travail entre les mains du Procureur d’Etat (seulement applicable pour les ressortissants de pays tiers).

Une des cinq circonstances aggravantes concerne l’infraction commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains. Ainsi, par le biais de l’article L.572-5, l’ITM dispose actuellement de la possibilité d’agir, du moins partiellement, en matière de traite des êtres humains s’il s’agit de ressortissants de pays tiers, en transmettant le procès-verbal au Procureur d’Etat.

Par ailleurs, la loi du 18 décembre 2015[1] relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat établit les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Une attention particulière est prêtée à la prise en compte des besoins particuliers des personnes vulnérables et à la protection de leur santé physique et mentale. Cette loi définit les personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, et plus particulièrement les victimes de mutilation génitale féminine, entre autres.

Le processus de dépistage des vulnérabilités commence dès l’arrivée des DPI au Luxembourg et continue tout au long de la procédure afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d’accueil, et pour assigner un accompagnement spécifique à ces personnes, si nécessaire.

Conformément à l'article 21 de la loi précitée du 18 décembre 2015, les mineurs non accompagnés doivent être hébergés dans une structure d'hébergement spécialement aménagée pour les enfants. Tous les demandeurs de protection internationale (y compris aux mineurs non accompagnés) se voient également remettre dès leur arrivée un dépliant dans lequel des informations sur la procédure à suivre pour les mineurs non accompagnés sont fournies. Un dépliant spécial pour les mineurs non accompagnés, dans lequel les informations sont présentées dans un langage adapté aux enfants, est également fourni.

En 2017, 50 mineurs non accompagnés (MNA) présumés ont introduit une demande de protection internationale auprès de la Direction de l’Immigration du MAEE (par rapport à 51 en 2016 et 102 en 2015). Les nationalités les plus représentées furent les suivantes :

·         12 MNA de nationalité albanaise,

·         10 MNA de nationalité marocaine et

·         5 MNA de nationalité algérienne.

En outre, une formation sur la détection et l’accompagnement des victimes de la traite des êtres humains a été suivie par une grande partie des agents de l’OLAI et ses partenaires qui travaillent avec les demandeurs de protection internationale. L’OLAI fait aussi partie du Comité de suivi de la lutte contre la Traite des Êtres Humains.

Suivant les services d’assistance en matière de traite des êtres humains, il n’y a actuellement pas de cas connu d’un MNA qui n’aurait pas été pris en charge.

Quant aux Jeunes délinquants

Par une circulaire des Parquets de Luxembourg et de Diekirch du 12 février 2018, les critères applicables pour le placement d’un jeune délinquant sont les mêmes que ceux édictés dans le projet de loi n°7276 instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Depuis la date de publication de la prédite circulaire jusqu’à ce jour, un seul mineur a été placé au Centre pénitentiaire de Luxembourg et ce pour une nuit.

En général, depuis 2013, le placement des mineurs est en baisse.

En ce qui concerne la détention provisoire, un mineur peut, dans des circonstances exceptionnelles, être placé en détention pour une durée ne dépassant pas un mois. Pendant cette période, le mineur doit comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants peut alors décider de le maintenir en détention en le plaçant dans une structure de détention pour une durée déterminée ou jusqu’à sa majorité. Cette mesure n’est toutefois pas forcément définitive et peut-être levée par une nouvelle décision du tribunal pour enfants.


A R T I C L E   8

Droit des travailleuses à la protection

Article 8   § 1 - Congé de maternité

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection, les Parties Contractantes s'engagent :

à assurer aux femmes, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale de 12 semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics ;"

A.               Prière d'indiquer la durée du congé de maternité en précisant éventuellement sa répartition avant et après l'accouchement (1).

B.               Prière de préciser s'il existe des cas où la durée totale du repos avant et après l'accouchement peut être inférieure à 12 semaines (1).

C.               Prière d'indiquer si les prestations servies pendant la durée du congé de maternité sont accordées sous forme de congé paye, dans le cadre d'un système de sécurité sociale ou par prélèvement sur des fonds publics (2).

D.               Prière d'indiquer, le cas échéant, le montant des prestations de sécurité sociale ou du prélèvement sur des fonds publics, soit en valeur absolue, soit en pourcentage, par rapport au montant du salaire versé à l'intéressée en cas de congé payé de maternité (2).

E.               Prière d'indiquer les sanctions éventuelles frappant l'employeur en cas d'inobservation de cette disposition et prière d'indiquer si la travailleuse a la faculté de renoncer éventuellement à une partie ou à l'intégralité de son congé de maternité.

Droit à des prestations de maternité

Toute femme enceinte qui exerce une activité professionnelle (en tant que salariée, indépendante ou apprentie et affiliée à l’assurance maladie-maternité à titre obligatoire depuis au moins 6 mois au cours des 12 mois qui précèdent le début du congé de maternité), a droit au congé de maternité, qui se constitue d’un congé prénatal et d’un congé postnatal.

Le congé prénatal débute 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement. Cette date doit être attestée par un certificat médical récent (établi au plus tôt 12 semaines avant la date présumée d’accouchement).

Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée qui figure sur le certificat de grossesse, les jours de congé prénatal non pris sont ajoutés au congé postnatal (sans que la durée totale du congé de maternité ne puisse excéder au total 20 semaines),

Quand l'accouchement a lieu après la date présumée, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date définitive de l'accouchement, sans que la durée du congé postnatal ne puisse être réduite (12 semaines).

La loi du 15 décembre 2017 a introduit des modifications en matière de congés dans le but d’une meilleure harmonisation entre vie professionnelle et vie privée. Elle est présentée comme expression d’une politique familiale adaptée aux réalités modernes et le fruit de négociations entre partenaires sociaux. Ainsi, le congé postnatal continue 12 semaines après la date effective de l’accouchement pour toutes les femmes, alors que conformément à l’ancien régime, le congé postnatal avait une durée de

-          8 semaines ou

-          12 semaines pour les mères qui ont allaité leur enfant pendant au moins 5 semaines.

L’indemnité pécuniaire de maternité, correspond en principe :

-          pour la femme salariée ou apprentie :

-       au salaire le plus élevé touché lors des 3 derniers mois précédant le congé maternité ;

-       éventuellement complété de la moyenne des compléments et accessoires des 12 derniers mois précédant le mois antérieur au début du congé maternité ;

-          pour la femme indépendante : à l’assiette cotisable appliquée au moment de la survenance du congé maternité.

L’indemnité pécuniaire de maternité ne peut pas être :

-          inférieure au salaire social minimum mensuel ;

-          supérieure à 5 fois le salaire social minimum mensuel.

En cas de travail à temps partiel, le seuil est établi en fonction du salaire social minimum horaire.

L’indemnité pécuniaire de maternité ne peut pas être cumulée avec celle de maladie, ni avec un autre revenu professionnel.

Pendant le congé de maternité, le contrat de travail est maintenu et est donc assimilé à une période de travail effectif.

Prestations de maternité

Art. 25

A droit à une indemnité pécuniaire de maternité, l'assurée salariée, affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant le congé de maternité,

a) pendant la période déterminée en application des articles L-332-1 et L-332-2 du Code du travail.

b) pendant la dispense de travail prévue aux articles L-333-4, L-334-3 (3) et L-334-4 (5) du Code du travail.

c) en cas de perte de revenu résultant du transfert d'un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour conformément à l'article L-333-3 du Code du travail.

A droit à la même indemnité, l'assuré salarié bénéficiant d'un congé d'accueil au titre de l'article L.234-55 du Code du travail, affilié à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant ce congé.

L'assurée non salariée, enceinte, accouchée et allaitante a droit à l'indemnité pécuniaire de maternité pendant la période prévue à l'alinéa 1, sous a), sous condition d'avoir été affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant le début de cette période.

A droit à la même indemnité l'assuré non-salarié pendant la durée déterminée par analogie à l'alinéa 2.

L'indemnité pécuniaire de maternité est égale à l'indemnité pécuniaire de maladie. Elle ne peut être cumulée avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel. Dans le cas visé à l'alinéa 1, sous c), elle se réduit à la perte de revenu brut effective.

Les dispositions prévues aux articles 10, 11, alinéas 2, 4 et 5, 12, alinéas 1 et 2, et 13 sont applicables. »


Article 8   § 2 - Illégalité du licenciement durant le congé de maternité

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection, les Parties Contractantes s’engagent :

à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une femme durant l'absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette absence;"

Prière d'indiquer les garanties qui existent pour donner effet au présent paragraphe*.

* Conventions internationales du Travail n° 3 (Protection de la maternité) et n° 103 (Protection de la maternité. Révisée).

Aucun élément nouveau n’est à signaler et aucune nouvelle jurisprudence n’est connue à l’auteur du présent rapport.

Article 8   § 3 - Pauses d’allaitement

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection, les Parties Contractantes s’engagent :

à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin;"

Prière d'indiquer les règles applicables en la matière (1).

Pas d’éléments nouveaux à signaler

Article 8   § 4 -

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection, les Parties Contractantes s’engagent :

a.               à réglementer l'emploi de la main-d’œuvre féminine pour le travail de nuit dans les emplois industriels ;

b.               à interdire tout emploi de la main-d’œuvre féminine à des travaux en sous-sol dans les mines et, s'il y a lieu, à tous travaux ne convenant pas à cette main-d’œuvre en raison de leur caractère dangereux, insalubre ou pénible ;"

A.               Prière de donner des indications détaillées sur la réglementation de l'emploi de la main-d’œuvre féminine pour le travail de nuit dans les emplois industriels, en précisant en particulier quelle période désigne le terme "nuit" (1).

B.               Prière de fournir des données statistiques sur la proportion de la main-d’œuvre féminine travaillant de nuit dans les emplois industriels, en précisant, si possible, si ce pourcentage s'est élevé, stabilisé ou a diminué au cours des dix dernières années.

C.               Prière de donner des précisions sur les industries dans lesquelles la main-d’œuvre féminine est, de façon permanente ou saisonnière, employée pour le travail de nuit et les réglementations existantes (1).

D.               Prière de donner des indications détaillées sur les mesures prises pour interdire tout emploi de la main-d’œuvre féminine à des travaux en sous-sol dans les mines (2).

E.               Prière de préciser à quels autres travaux l'interdiction mentionnée à l'alinéa B. de ce paragraphe a été étendue et les mesures prises pour donner effet à cette extension.

F.               Prière de fournir des informations sur les exemptions éventuellement autorisées.

Le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas ratifié l'article 8 § 4 de la Charte sociale européenne.

A R T I C L E   1 6

Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique

Article 16

"En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties Contractantes s’engagent :

à promouvoir la protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures appropriées;"

A.               Prière d'indiquer quelles sont les mesures d'ordre économique que votre pays a prises en faveur de la famille:

                   -                 par l'octroi de prestations en espèces (allocations familiales, etc.), qui assurent en permanence, au moins partiellement, la compensation financière des charges familiales; préciser les conditions d'octroi et les montants de ces prestations (en fournissant les données statistiques correspondantes);

                   -                 par l'octroi de prestations occasionnelles en espèces ou en nature, autres que les prestations d'assistance sociale ou médicale, destinées à aider matériellement la famille dans certaines circonstances déterminées (mariage, équipement ou location d'un logement approprié à l'effectif du groupe familial, etc.); fournir, le cas échéant, des renseignements d'ordre statistique;

                   -                 par des mesures d'aide aux jeunes foyers.

B.               Prière d'indiquer s'il existe dans votre pays un équipement socio-culturel qui présente un intérêt particulier pour la famille, tel que les conseils aux familles (soit à l'ensemble de la famille ou à certains de ses membres, par exemple aux mères, aux femmes enceintes, aux enfants de différentes tranches d'âge), les services d'aide familiale, les colonies de vacances, les maisons familiales de vacances, les crèches et garderies, etc. Fournir à cet égard des renseignements d'ordre statistique. Prière de donner des informations générales sur l'organisation et l'équipement de ces services, en précisant s'il s'agit de services publics ou privés, gratuits ou non.

C.               Prière d'indiquer si la législation de votre pays prévoit une participation des familles à la défense des intérêts qui leur sont propres au sein d'organismes de consultation ou de gestion.

D.               Prière d'indiquer si la législation de votre pays prévoit des mesures particulières relatives à la protection juridique de la famille, notamment en ce qui concerne les relations familiales et les conflits conjugaux, ainsi que des mesures spéciales facilitant des solutions autres que le seul divorce.

F.               Prière d'indiquer si votre pays publie des statistiques officielles sur la composition des familles et de leur situation économique et sociale. Dans l'affirmative, prière de donner un aperçu des statistiques les plus récentes. S'agissant de la situation économique et sociale, indiquer comment est établie la classification des catégories socio-économiques dans votre pays.

Logement des familles et assistance juridique aux locataires menacés d’expulsion

Le juge de paix est compétent, quel que soit le montant des loyers, pour trancher toutes les contestations entre bailleurs et locataires relatives à l’existence et à l’exécution des contrats de bail à loyer des immeubles.

Cette procédure concerne tout locataire ou propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation.

En matière de bail à loyer, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. Le coût de la procédure est très limité si le locataire n’utilise pas les services d’un avocat.

En effet, la demande se fait par simple requête et le greffe se charge par la suite de notifier les convocations aux parties concernées, ce qui évite donc les frais d’huissier.

Les seuls frais proviennent dès lors des divers déplacements aux audiences, des frais de copies pour les pièces, ainsi que des frais liés à l’envoi des pièces à la partie adverse par recommandé.

Egalité de traitement des étrangers et des apatrides en matière de prestations familiales

L’admission au bénéfice des prestations familiales n’est pas subordonnée à une condition de durée de résidence.

L’allocation familiale est attribuée à l’enfant, à partir du mois de sa naissance jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis, qui :

Cette limite d’âge est repoussée jusqu’aux 25 ans accomplis au plus tard pour :

Afin de pouvoir prétendre à l’allocation familiale, l’enfant doit donc avoir son domicile légal au Luxembourg et y résider de façon effective et continue.

La condition de résidence effective et continue au Luxembourg de l’enfant est remplie :

La Caisse pour l'avenir des enfants (CAE) peut accorder à titre exceptionnel des dérogations à l’une des conditions ci-avant.

L’enfant élevé à l’étranger et dont un des parents travaille au Luxembourg a également droit à l’allocation familiale. Son montant peut varier en fonction des allocations déjà attribuées dans le pays de résidence.

Pour les périodes passées à l’étranger, le bénéficiaire doit avoir conservé son domicile légal au Luxembourg.

A R T I C L E   1 7

Droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique

Article 17

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique, les Parties Contractantes :

prendront toutes les mesures nécessaires et appropriées à cette fin, y compris la création ou le maintien d'institutions ou de services appropriés."

A.               Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition en donnant la liste des divers domaines couverts par les mesures de protection sociale et économique adoptées dans votre pays à l'égard:

                   i.)        de la mère:

                   ii.)       de l'enfant:

                   et les institutions ou services qui contribuent à cette protection.

                   Prière de fournir des données d'ordre statistique sur la proportion de mères et d'enfants qui bénéficient de cette protection.

B.               Prière d'indiquer les dispositions qui existent dans votre pays pour assurer aux femmes non bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, l'assistance économique nécessaire pendant une période raisonnable avant et après l'accouchement, ainsi que les soins médicaux ou les soins d'une sage-femme pendant l'accouchement. (1)

C.               Prière d'indiquer si votre législation prévoit:

                   a.               des procédures pour la recherche de paternité ou de maternité naturelle, en indiquant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines catégories d'enfants ne peuvent recourir à ces procédures et en décrivant les mesures spéciales éventuellement prises en faveur de ces catégories d'enfants:

                   b.               l'obligation alimentaire au profit des enfants nés hors mariage et si les règles applicables en l'occurrence comportant des différences avec celles qui sont prévues à l'égard des enfants légitimes:

                   c.               des modalités particulières de tutelle et de garde des enfants nés hors mariage:

                   d.               la légitimation des enfants nés hors mariage:

                   e.               des règles particulières en ce qui concerne les droits de succession des enfants nés hors mariage.

D.               Prière d'indiquer les mesures prises en faveur des mères célibataires.

E.               Prière d'indiquer:

                   a.               les mesures prises dans votre pays pour assurer la protection adéquate des orphelins et des enfants vis-à-vis desquels leurs parents ne peuvent agir comme tuteurs:

                   b.               comment la protection des enfants sans foyer est organisée dans votre pays:

                                      -        par des institutions spécialisées?

                                      -        par la mise en nourrice des enfants dans une famille?

F.               Prière d'indiquer les mesures prises dans votre pays en matière d'adoption. Dans quelle mesure le statut de l'enfant adopté se rapproche-t-il de celui de l'enfant légitime?

G.              Prière d'indiquer si la législation de votre pays prévoit des institutions spéciales ou des juridictions particulières (éventuellement des tribunaux pour enfants ou des procédures spéciales) en ce qui concerne les jeunes délinquants.

H.              Prière d'indiquer les mesures prises dans votre pays pour assurer la protection des enfants contre les dangers physiques et moraux, notamment contre des mauvais traitements.


Quant au statut juridique de l’enfant

Le projet de loi n° 6568 portant réforme du droit de la filiation fût avisé par le Conseil d’Etat en date du 10 décembre 2015. Des amendements ont été adoptés par la Commission juridique le 1er août 2017. Actuellement le Gouvernement est en attente de l’avis complémentaire du Conseil d’Etat, de sorte qu’il n’est pas encore possible de se prononcer définitivement sur l’issue de ces modifications législatives proposées.

Quant aux Jeunes délinquants et aux peines maximales typiques encourues par les jeunes

Par une circulaire des Parquets de Luxembourg et de Diekirch du 12 février 2018, les critères applicables pour le placement d’un jeune délinquant sont les mêmes que ceux édictés dans le projet de loi n°7276 instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Depuis la date de publication de la prédite circulaire jusqu’à ce jour, un seul mineur a été placé au Centre pénitentiaire de Luxembourg et ce pour une nuit.

En général, depuis 2013, le placement des mineurs est en baisse.

En ce qui concerne la détention provisoire, un mineur peut, dans des circonstances exceptionnelles, être placé en détention pour une durée ne dépassant pas un mois. Pendant cette période, le mineur doit comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants peut alors décider de le maintenir en détention en le plaçant dans une structure de détention pour une durée déterminée ou jusqu’à sa majorité. Cette mesure n’est toutefois pas forcément définitive et peut-être levée par une nouvelle décision du tribunal pour enfants.


A R T I C L E   1 9

Droit des travailleurs migrants et de leur famille a la protection et à l'assistance

Article 19  § 1 - Aide et information sur les migrations  

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s’engagent :

à maintenir ou à assurer qu'il existe des services gratuits appropriés chargés d'aider ces travailleurs et notamment de leur fournir des informations exactes et à prendre toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation nationales le permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration;"

A.                  Prière d'indiquer comment le service gratuit chargé d'aider les travailleurs migrants est organisé et comment est assuré son fonctionnement (1).

B.                  Prière d'indiquer si la législation et la réglementation nationales permettent de prendre des mesures contre la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration et, le cas échéant, les mesures qu'il a été jugé utile de prendre. (1)

C.                  Prière d'indiquer si les informations destinées aux migrants sont accessibles dans la langue de ceux-ci.

Services gratuits et information pour les travailleurs migrants

Au niveau de l’intégration, les travailleurs migrants, comme tout autre ressortissant étranger, ont accès aux services et informations des administrations et ministères luxembourgeois via différents sites internet, dont notamment Guichet.lu. Ainsi, ils ont un accès synthétisé aux services et les informations qui les concernent quant aux formalités à accomplir et aux conditions de vie et de travail (orientation et formation professionnelles, mesures de sécurité sociale, appartenance aux organisations syndicales, logement, services sociaux, éducation et santé, etc.).

Le portail Guichet.lu permet d’effectuer ses démarches administratives en ligne et d’obtenir les informations utiles notamment sur les conditions de vie et de travail. Ces informations sont disponibles en plusieurs langues afin de faciliter l’intégration des multiples communautés étrangères au Luxembourg. Les informations sont regroupées dans deux rubriques : citoyens et entreprises. Les thèmes abordés dans le volet « citoyens » concernent, entre autres, l’emploi, la citoyenneté, le logement, l’immigration ou encore la santé et la sécurité sociale.

Par ailleurs, tout résident non-luxembourgeois peut signer un Contrat d’Accueil et d’Intégration[2] et, par ce biais, participer à des cours d’instruction civique, des cours de langues et à une journée d’orientation à laquelle participent les principales administrations et associations œuvrant dans le domaine de l’intégration au Luxembourg.

Au niveau de l’intégration, il y a encore lieu de relever le Plan d’action national d’intégration (PAN) et de lutte contre les discriminations 2010-2014 qui a été transposé par les départements ministériels compétents. Ce dernier était échelonné sur 5 ans et reposait sur les onze principes de base communs de la politique d’intégration européenne. Bien que venu à échéance en 2014, le PAN 2010-2014 avait été reconduit jusqu’en 2017 et a vu la mise en place d’importants outils d’intégration, dont notamment le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) et le Parcours d’intégration accompagné[3] (PIA).

En 2018, un nouveau Plan d’action national d’intégration[4] a été élaboré par l’OLAI en concertation avec le comité interministériel à l’intégration. Par le biais de cet outil, le gouvernement soutient des actions et des projets spécifiques en faveur de groupes susceptibles d’être victimes de discriminations, ainsi que des actions de promotion de la diversité dans son ensemble. Le PAN intégration 2018 fournit le cadre pour les programmes et outils en faveur de la cohésion sociale entre Luxembourgeois et non-Luxembourgeois et tient compte des réalités sociétales, culturelles et économiques du pays. Il inclut la lutte contre les discriminations, la promotion de la diversité et l’égalité des chances comme partie intégrante de tous les domaines visés et encourage également les communes à mener des actions similaires au niveau local.

Mesures de lutte contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration / mesures de lutte contre la traite des femmes

L’OLAI et le Centre pour l’égalité de traitement (CET) continuent à œuvrer en faveur de l’l’intégration des étrangers et de la lutte contre les discriminations.

Par ailleurs, tout ressortissant souhaitant émigrer au Luxembourg peut s’informer en amont sur le portail officiel du Grand-Duché de Luxembourg qui dispose d’une page d’information destinée aux travailleurs souhaitant s’installer au Luxembourg. Le public intéressé peut s’y informer notamment sur la qualité et le coût de la vie, ainsi que sur les conditions de logement et, de cette manière, se faire sa propre opinion en parcourant les différents articles proposés et y découvrir les budgets nécessaires pour le futur expatrié et/ou étudiant.

En ce qui concerne la lutte contre la traite des femmes, le gouvernement a mis en place un plan d’action national contre la traite des êtres humains[5], élaboré par un Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains et avalisé par le Conseil de Gouvernement en date du 21 décembre 2016. Les organes chargés de sa mise en œuvre sont principalement les membres du comité de suivi et la coordination est assurée par le Ministère de la Justice.

Les activités prévues par le plan d’action national portent sur trois domaines prioritaires : la détection et la protection des victimes, la poursuite et la répression des auteurs et une politique de lutte contre la traite active, effective et efficace. Le plan d’action prévoit notamment la finalisation d’une feuille de route, correspondant au mécanisme national d’identification et d’orientation, la facilitation du processus d’identification, le renforcement du statut des victimes, la mise sur pied d’un accueil et d’un encadrement adéquat pour les victimes de sexe masculin et les victimes mineures, la formation adéquate des acteurs concernés et une meilleure sensibilisation du grand public et des publics à risques, par exemple par le biais de campagnes.

Il existe plusieurs ressources permettant de mettre en œuvre le plan d’action.

Ainsi sur un plan financier, le comité dispose d’un budget annuel propre. A titre d’exemple, une campagne de sensibilisation lancée fin 2016 a pu être poursuivie en 2017 et 2018 grâce au budget attribué.

La campagne, qui disposait d’un budget de 95 000 euros, a été organisée par le Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains. L’accent était mis sur une campagne médiatique audiovisuelle, qui comprenait notamment des spots à la radio, des projections en salles de cinéma et une campagne d’affiches ciblée sur les différents aspects de la traite. La campagne a été marquée par une présence Internet et une présence sur les médias sociaux. Il s’agissait de sensibiliser le grand public et de l’informer sur les différentes formes que la traite des êtres humains peut revêtir, afin d’accroitre la prise de conscience du phénomène de la traite dans la réalité quotidienne des citoyens.

Avant de lancer la campagne, le Ministère de la Justice avait déjà élaboré en 2014 une brochure d’information sur la problématique de la traite des êtres humains. Cette brochure précise les différentes formes de la traite, renseigne sur les sanctions pénales prévues et informe le public sur les indices possibles et détectables des infractions de traite. La brochure contient aussi des informations sur les autorités à contacter en cas de suspicion de traite. Les autorités ont indiqué que la brochure a été diffusée largement via les bureaux des administrations étatiques, à l’aéroport, à la gare, dans les bureaux de police et les bureaux des ONG.

En outre, une brochure d’information relative à la coopération Benelux en vue de l’accueil des victimes de la traite des êtres humains a été publiée fin 2015.

Le point de contact national luxembourgeois du Réseau Européen des Migrations (EMN) a également publié une brochure portant sur « L’identification des victimes de la traite des êtres humains lors des procédures de protection internationale et de retour forcé ». La brochure a été actualisée en 2017.

En date du 3 juillet 2018, la Chambre des députés a adopté le projet de loi portant approbation de la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique[6].

Il s’agit de la première convention internationalement contraignante qui, grâce à son approche intégrée et multidisciplinaire, couvre toutes les formes de violence faites aux femmes et filles ainsi qu’aux hommes et garçons.

La convention considère la violence faite aux femmes comme une infraction aux droits de l’homme et une entrave au principe d’égalité entre hommes et femmes.

Il convient de souligner que cette convention se focalise sur les aspects essentiels de la prévention, la protection des victimes, la poursuite des auteurs, l’incrimination des actes de violence, la collecte de données statistiques, la protection des personnes vulnérables dans le contexte de l’immigration et de l’asile et finalement sur la coopération internationale.

Le Luxembourg dispose d’une législation et d’un cadre social et psychosocial solides, complétés par de nombreux projets de sensibilisation et campagnes d’information en relation avec la violence à l’égard des femmes et la violence basée sur le genre.


Article 19  § 2 - Départ, voyage et accueil

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s’engagent :

à adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour faciliter le départ, le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de leur famille et à leur assurer, dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions d'hygiène;"

A.                  Prière de donner des indications sur les mesures prises en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants, ainsi que sur les formalités administratives de départ et d'accueil

B.                  Prière d'indiquer comment les services sanitaires et médicaux mentionnés dans ce paragraphe sont organisés et fonctionnent.

Aucun changement n’est à signaler.

Le Luxembourg ne pratique aucune politique active de recrutement de travailleurs migrants et aucune mesure n’est nécessaire afin de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants, ainsi qu’en matière de services sanitaires, de la prise en charge médicale et des conditions d’hygiène durant le voyage.

Article 19  § 3- Collaboration entre les services sociaux des états d’émigration et d’immigration

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s'engagent:

à promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou privés, des pays d'émigration et d'immigration;"

Prière de décrire les mesures prises afin d'assurer la collaboration entre les services mentionnés, des pays d'immigration et des pays d'émigration, en distinguant les modalités de cette collaboration avec les services sociaux des pays d'origine ou de destination des migrants qui sont Parties Contractantes.

Droit à la santé, à la sécurité sociale et aux services sociaux

Les travailleurs migrants et leurs familles sont traités sur un pied d’égalité avec les luxembourgeois.

Le droit aux soins médicaux est garanti par la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient.

L’article 3, porte sur le respect mutuel, la dignité et la loyauté.

L’article 4 porte sur l’accès à des soins de santé de qualité :

« (1) Sans préjudice des priorités dues au degré d'urgence, le patient jouit d'un égal accès aux soins de santé que requiert son état de santé. Les soins de santé sont prodigués de façon efficace et sont conformes aux données acquises de la science et aux normes légalement prescrites en matière de qualité et de sécurité.

(2) Les soins de santé doivent être organisés de façon à garantir la continuité des soins en toutes circonstances. »

Paragraphe 2 de l’article 6 précise comme suit :

« (2) Le refus de prester des soins de santé ne peut en aucun cas être lié à des considérations discriminatoires.

Lorsque le patient peut présenter des éléments de fait de nature à présumer l'existence d'une discrimination, il incombe au prestataire de soins de santé de justifier sa décision de refus par des éléments objectifs non discriminatoires. »

Le législateur luxembourgeois a assumé ses obligations constitutionnelles en instaurant un système de protection sociale complet couvrant les risques de maladie, maternité, incapacité de travail, accident, vieillesse, invalidité, décès, dépendance, chômage, pauvreté, ainsi que les charges familiales. En outre, lors de la mise en place et du développement des différentes branches de la sécurité sociale, le législateur a tenu compte des obligations découlant des instruments internationaux ratifiés par le Luxembourg, dont notamment les conventions de l’ONU.

Ainsi la sécurité sociale luxembourgeoise s’applique sans distinction de nationalité ou autres. Elle garantit le libre accès aux prestations par le biais d’une affiliation obligatoire pour toute activité professionnelle rémunérée. II en est de même pour les personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement et pour les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale, qui ne bénéficient pas d’une protection à un autre titre. Les membres de la famille de l’assuré principal, notamment le conjoint ou le partenaire déclaré et les enfants, peuvent bénéficier de droits dérivés, tels que soins de santé, pensions ou rentes de survie. Les autres personnes résidant au Luxembourg peuvent contracter une assurance volontaire. Si nécessaire, les cotisations sont prises en charge soit par l’Office social dans le cas des personnes qui n’ont pas de ressources, soit par l’Etat dans le cas des enfants mineurs qui ne sont pas couverts autrement.

Les principes fondamentaux du régime de santé reposent sur le libre choix du médecin, le conventionnement obligatoire des prestataires de soins avec application de tarifs uniformes et prestations uniformes pour tous les assurés.

Les prestations sont financées par les employeurs, les personnes protégées et l’Etat. Les cotisations qui sont principalement à la charge des employeurs et des personnes protégées sont déterminées au moyen de taux de cotisation uniformes indépendants de la situation individuelle des intéressés (âge, sexe, situation de famille, état de santé, nationalité, race, origine). La contribution des pouvoirs publics est principalement basée sur des recettes fiscales générales.

Par ailleurs la loi du 28 novembre 2006 a transposé en droit national luxembourgeois la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, ainsi que la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Ce principe de non-discrimination s’applique à toutes les personnes, tant publiques que privées, physiques ou morales, y compris les organismes publics en ce qui concerne, entre autres, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, ainsi que les avantages sociaux.

L’article L.572-7 du Code du travail dispose que l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier doit verser l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats.

Le Code de la sécurité sociale oblige d’ailleurs les employeurs à déclarer auprès de la sécurité sociale chaque travailleur occupé par eux dans un délai de 8 jours. Les employeurs qui n’exécutent pas ou tardivement les obligations leur imposées par le Code de la sécurité sociale, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, ceux qui ne se conforment pas aux mesures de contrôle ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés d’une amende d’ordre allant jusqu’à deux mille cinq cents euros.

En cas de déclaration tardive, le travailleur est affilié rétroactivement et au cas où un accident de travail est survenu pendant l’occupation, l’assurance accident accorde les prestations en nature et en espèces prévues par la loi. Dans la limite d’un plafond de trente mille euros, l’Association d’assurance accident peut demander à l’employeur le remboursement d’au plus la moitié des prestations versées suite à l’accident survenu, à condition que la déclaration d’entrée n’ait pas été faite avant l’accident.

En outre sont punis d’une amende allant jusqu’à six mille deux cent cinquante euros, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale ou réglementaire, le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui :

-     sciemment, aura exclu, par des conventions ou des règlements de travail, l’application totale ou partielle des dispositions du Code de la sécurité sociale, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-ci dans l’acceptation ou l’exercice d’une fonction honorifique leur conférée par la même loi; ces conventions et règlements seront nuls et de nul effet

-     sciemment, aura opéré, sur les salaires des assurés, des retenues non autorisées par la loi

-     n’aura pas employé aux fins de l’assurance les retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi, sur les salaires des personnes qu’il occupe.

Si, dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra prononcer, en dehors de l’amende, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.

Dans un souci de maintenir et de faciliter l’accès aux droits sociaux pour les migrants de pays tiers vers le Luxembourg, le Gouvernement développe constamment ses relations bilatérales en négociant des conventions en matière de sécurité sociale avec des pays en dehors de l’Espace économique européen. De telles conventions ont été conclues avec le Québec, les Etats-Unis d’Amérique la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Canada, le Cap-Vert, le Chili, la Croatie, l’Inde, la Macédoine, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la Tunisie, la Turquie l’Albanie, l’Argentine, le Japon, l’Uruguay, la Chine, le Japon, les Philippines et des négociations sont en cours avec la Russie, l’Ukraine et la Thaïlande. La convention conclue avec la Corée est actuellement en cours de ratification. A part quelques exceptions, les conventions s’appliquent sans distinction de nationalité. Toutes ces conventions prévoient l’égalité de traitement des ressortissants des Etats contractants et le maintien des droits acquis en matière de sécurité sociale, donc l’exportation des pensions et la prise en compte des périodes d’assurance pour l’ouverture du droit aux pensions. Certaines conventions règlent également l’assurance maladie et l’assurance accident, certaines prévoient la reconnaissance réciproque des périodes d’activité professionnelle effectuées dans l’autre pays pour ouvrir le droit aux indemnités de chômage, ainsi que la prise en compte des membres de famille du travailleur qui vivent dans l’autre Etat pour la majoration éventuelle de l’indemnité de chômage. Les conventions bilatérales établissent une bonne coopération entre les institutions des Etats concernés dans l’intérêt des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation luxembourgeoise et celle du pays partenaire.

En outre, le règlement (UE) no 1231/2010 du 24 novembre 2010 a étendu les règlements (CE) no 883/2004 et no 987/2009 portant coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union européenne, aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un État membre et qu’ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État membre.

71 % de la population active salariée du Grand-Duché de Luxembourg sont des travailleurs de nationalité étrangère (résidents étrangers et frontaliers non-résidents). Les législations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sont applicables à tous les salariés travaillant au Luxembourg, indépendamment de leurs origines.

En matière de formation et d’information relatives à la santé et la sécurité au travail, prévues par la législation, les différentes langues usuelles au Luxembourg (luxembourgeois, allemand, français, anglais) sont utilisées. Les formations susmentionnées sont ainsi compréhensibles pour la plupart des salariés travaillant au Luxembourg.

La loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. L’article 4 de la loi précise que toute personne séjournant au Grand-Duché de Luxembourg a droit à l’aide, conformément à la législation en vigueur.

Par la création de 30 Offices Sociaux, qui sont des établissements publics placés sous la surveillance des communes, l’aide sociale a été placée dans une dynamique préventive pour briser le cercle de l’exclusion sociale. En effet, à part d’assurer aux personnes dans le besoin et à leur famille l’accès aux biens et aux services adaptés à leur situation, la loi aide à préserver ou à acquérir l’autonomie. L’aide est de nature palliative, curative ou préventive et intervient à titre subsidiaire, complétant ainsi les mesures sociales et les prestations financières prévues par d’autres lois et règlements, que le bénéficiaire est tenu d’épuiser.

Les prestations des Offices Sociaux sont notamment :

-     assurer aux personnes et à leurs familles l’aide prévue par la loi

-     fournir des conseils et renseignements et effectuer les démarches en vue de procurer aux personnes intéressées les mesures sociales, prestations matérielles et financières auxquelles elles peuvent prétendre en vertu d’autres lois et règlements

-     assurer la guidance socio-éducative nécessaire pour leur permettre de vaincre progressivement leurs difficultés

-        favoriser l’accès des personnes visées aux moyens de communications et aux activités socioculturelles

-     accorder des aides matérielles sous la forme la plus appropriée et pourvoir à la mise à disposition d’un hébergement d’urgence

-     assurer l’affiliation du demandeur à la sécurité sociale

-     orienter le demandeur vers les services spécialisés les mieux adaptés à ses besoins

-     inciter le demandeur à toutes les mesures permettant d’améliorer sa situation individuelle.


Article 19  § 4- Egalité en matière d’emploi, de droit syndical et de logement

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s’engagent :

à garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant que ces matières sont régies par la législation ou la réglementation, ou sont soumises au contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:

a.               la rémunération et les autres conditions d'emploi et de travail ;

b.               l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offertes par les conventions collectives ;

c.                le logement ;"

A.                  Prière d'indiquer comment est assuré dans la pratique l'application des mesures législatives, réglementaires et administratives, édictées dans votre pays, pour que les immigrants bénéficient d'un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux en ce qui concerne les matières énumérées dans ce paragraphe (1)

B.                  Prière d'indiquer notamment par quels moyens est évitée la discrimination entre étrangers et nationaux pour l'accès aux logements dont disposent les autorités locales.

C.                  Prière d'indiquer par quels moyens est assuré en fait l'absence de discrimination entre les étrangers et les nationaux en ce qui concerne les diverses conditions d'emploi, notamment la rémunération et la formation en cours d'emploi.

Egalité en matière d’emploi et de travail des ressortissants de pays tiers et droit au travail

L’article 11 de la Constitution luxembourgeoise du 17 octobre 1868 dispose que la loi garantit le droit au travail et assure à chaque citoyen l’exercice de ce droit. En législation luxembourgeoise, le droit au travail est une liberté fondamentale, qui comporte la liberté du choix de l’emploi, la liberté de l’accès à l’emploi et l’absence de discriminations.

L’article 137 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration prévoyait que « L’Inspection du Travail et des Mines est chargée de surveiller l’observation des dispositions concernant l’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée ou l’autorisation de travail des étrangers et effectue des contrôles conformément aux instructions du ministre. »

La loi du 21 décembre 2012 a modifié l’article 137 comme suit :

« Conformément aux instructions du ministre, les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 du Code du travail procèdent sur le lieu de travail à des contrôles relatifs à l’observation des dispositions du Code du travail en relation avec l’autorisation de travail des étrangers. »

Par ailleurs, la loi du 21 décembre 2012 précitée a modifié l’article L.612-1 du Code du travail qui prévoit désormais que l’ITM est compétente pour effectuer les inspections afin de contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par l’article L.572-1.

L’article L. 572-1 du Code du travail dispose que « L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit. »

L’article 572-2 du même Code dispose que « Aux fins du présent chapitre on entend par :

1.       «ressortissant de pays tiers», toute personne telle que définie à l’article 3, point c) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

2.       «ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions de séjour prévues par le Chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

3.       «emploi», l’exercice d’activités comprenant toute forme de travail ou d’occupation réglementée par le présent Code;

4.       «emploi illégal», l’emploi d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier;

5.       «employeur», toute personne physique ou morale, telle que définie par l’article L.611-2, point 2, y compris les entre­prises de travail intérimaire;

6.       «sous-traitant», une personne physique ou morale à laquelle est confiée l’exécution d’une partie ou de l’ensemble des obligations d’un contrat préalable;

7.       «entreprise de travail intérimaire», toute personne physique ou morale telle que définie par les articles L.131-1 et sui­vants;

8.       «conditions de travail particulièrement abusives», des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine;

9.       «rémunération de ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», le salaire et tout autre émolument, tel que défini à l’article L.221-1 dont auraient bénéficié des salariés comparables dans le cadre d’une relation de travail régie confor­mément aux dispositions du présent Code. »

Partant les ressortissants de pays tiers qui disposent de leur titre de séjour, respectivement de leur autorisation de travail conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée disposent du même traitement que les salariés nationaux, étant donné que l’ensemble des dispositions du droit du travail, y compris notamment celles relatives à la discrimination et l’accès à la formation professionnelle, leur sont applicables du moment qu’ils exercent leur activité professionnelle sur le territoire luxembourgeois.

L’article L. 572-7 du Code du travail dispose que : 

« L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier doit verser :

1.       à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L.572-2, point 9.

Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier employés illégalement sont, avant l’exécution de toute décision de retour, systématiquement et objectivement informés par les agents de contrôle visés à l’article L.573-1 des droits qui leur sont conférés par la disposition qui précède, y compris de la possibilité de recours à l’assistance judiciaire gratuite.

L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est tenu de prendre en charge tous frais résultant, le cas échéant, de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est retourné le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.

2.       l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats. »

Pour les demandeurs d’asile le délai de neuf mois, entre l’introduction de leur demande et leur accès au marché du travail, a été réduit. La loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire prévoit dans son article 6(1) que « Les demandeurs n’ont pas accès au marché de l’emploi pendant une durée de six mois après le dépôt de leur demande de protection internationale ».

L’Agence pour le développement de l’emploi a mis en place un suivi individualisé des demandeurs d’emploi. Cette approche permet de tenir compte des défis spécifiques auxquels peuvent être confrontés des femmes, notamment d’origine étrangère hors UE, cherchant un emploi. L'approche individualisée reste au cœur des efforts, par la mise en place d'un système de profilage performant qui tient compte des spécificités des besoins des demandeurs d'emploi, par le renforcement du service employeurs qui répond aux demandes précises des recruteurs ou encore par le développement, ensemble avec les employeurs, de nouvelles formations. En ce qui concerne plus spécifiquement les femmes demandeurs d’emploi issues de l’immigration, l’ADEM a développé son offre interne de formations de langues et développé des partenariats externes pour proposer aux demandeurs d’emploi davantage de cours.

En mobilisant les moyens du Fonds social européen, le gouvernement soutient activement une série de projets menés par des organisations non-gouvernementales qui encouragent l’emploi des personnes d’origine étrangère par la voie de formations ciblées, notamment dans le domaine des technologies d’information et de communication.

Le gouvernement soutient activement l’initiative privée de la « Charte de la diversité Lëtzebuerg ». « La Charte de la Diversité Lëtzebuerg » est un texte d’engagement relativement court proposé à la signature des entreprises du Luxembourg afin que celles-ci s’engagent à agir en faveur de la promotion de la diversité par des actions concrètes allant au-delà des obligations légales et règlementaires de non-discrimination. L’objectif de la Charte est d’inciter les entreprises à respecter et à promouvoir la diversité.

Quant à la représentation et à la consultation des salariés occupés au Luxembourg

Les élections sociales ont eu lieu le 12 mars 2019 et les comités mixtes ont été supprimés.

En ce qui concerne le délégué à l’égalité, l’article L. 414-15 du Code du travail dispose que :

« (1) Chaque délégation du personnel désigne lors de la réunion constituante parmi ses membres effectifs ou suppléants, et pour la durée de son mandat, un délégué à l’égalité. Dans les trois jours qui suivent la réunion constituante, le président de la délé­gation communique par voie écrite, au chef d’entreprise, le nom, le prénom ainsi que le matricule national du délégué à l’égalité.

(2) Le délégué à l’égalité a pour mission de défendre l’égalité de traitement au sens du Titre IV du Livre II en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que la rémunération et les conditions de travail.

A cet effet, sans préjudice des attributions que peuvent lui conférer d’autres dispositions légales, le délégué à l’égalité, agis­sant seul ou de concert avec la délégation du personnel, dans les domaines de sa mission, est notamment habilité:

1.    à émettre son avis et à formuler des propositions sur toute question ayant trait, directement ou indirectement, à l’un des domaines susvisés;

2.    à proposer à l’employeur des actions de sensibilisation du personnel salarié de l’entreprise;

3.    à préparer et à présenter à l’employeur un plan de mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes telles que couvertes par l’article L.241-4, paragraphe 2 in fine;

4.    à présenter à l’employeur toute réclamation individuelle ou collective en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes;

5.    à prévenir et à aplanir les différends individuels ou collectifs pouvant surgir entre l’employeur et le personnel salarié en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes;

6.    à saisir, à défaut d’un règlement des différends susmentionnés, l’Inspection du travail et des mines de toute plainte ou observation;

7.    à convoquer une fois par an, séparément, le personnel salarié de l’un et de l’autre sexe;

8.    à veiller à la formation à l’égalité des apprentis dans l’entreprise;

9.    à collaborer à l’établissement et à l’exécution de tout régime de formation professionnelle initiale et notamment de l’apprentissage;

10.à donner des consultations dans un local approprié à l’intention du personnel salarié de l’entreprise soit en dehors des heures de travail soit pendant les heures de travail. Dans ce dernier cas, le délégué à l’égalité doit se mettre d’accord avec le chef d’entreprise sur l’heure et les modalités d’organisation de ces consultations, dont la durée est imputée sur le crédit d’heures visé au paragraphe 4 ci-après;

11.à émettre son avis préalablement à toute création de poste à temps partiel dans l’entreprise.

(3) Sont applicables au délégué à l’égalité les articles L.415-1, L.415-2, L.415-5 et L.415-6, paragraphe 1er.

(4) En vue de la réalisation des missions définies par le présent article, le crédit d’heures prévu à l’article L.415-5, paragraphe 2, est majoré à raison:

-            de quatre heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 15 et 25 salariés;

-            de six heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 26 et 50 salariés;

-            de huit heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 51 et 75 salariés;

-            de dix heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 76 et 150 salariés;

-            de quatre heures par semaine, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affi­chage annonçant les élections plus de 150 salariés.

Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du délégué à l’égalité.

(5) L’employeur doit laisser au délégué le temps libre, dit congé-formation, pour participer, sans perte de rémunération, à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement des connaissances économiques, juridiques, sociales et psycholo­giques utiles à l’exécution de sa mission.

Le délégué à l’égalité dispose ainsi de deux demi-journées de travail de congé-formation « par année de mandat », non imputable sur son congé annuel de récréation. La durée du congé-formation est assimilée à une période de travail, les dé­penses de rémunération afférentes étant à charge de l’Etat, en ce qui concerne les entreprises dont le nombre total des salariés n’excède pas cent cinquante.

(6) Au cas où le délégué à l’égalité désigné en application du paragraphe 1er est membre suppléant de la délégation il peut participer à toutes les décisions en relation avec son mandat spécial et il peut assister à toutes les réunions de la délégation concernée avec voix consultative. »

En ce qui concerne l’éligibilité des ressortissants de pays tiers aux délégations du personnel, l’article L.413-4 du Code du travail prévoit désormais que « (1) Pour être éligibles, les salariés doivent remplir les conditions suivantes :

1. être âgés de dix-huit ans au moins, au jour de l’élection ;

2. être occupés dans l’entreprise d’une façon ininterrompue pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections ;

3. être soit Luxembourgeois, soit être autorisé à travailler sur le territoire. »

En ce qui concerne le comité d’entreprise européen, l’article L.431-1 du Code du travail dispose que « (1) En vue d’améliorer l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs dans les entreprises et groupes d’en­treprises de dimension communautaire au sens de l’article L.431-2, il est institué dans chaque entreprise de dimension com­munautaire et dans chaque groupe d’entreprises de dimension communautaire soit un comité d’entreprise européen, soit une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs conformément aux articles L.432-19 à L. 432-48.

Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, on entend par «information», la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner; l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne.

Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, on entend par «consultation», l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne.»

(2) Le comité d’entreprise et la procédure d’information et de consultation visés au paragraphe (1) sont institués par voie d’accords entre partenaires sociaux conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre II.

A défaut d’accord, le comité d’entreprise doit être institué conformément aux prescriptions minimales fixées à la section 4 du chapitre II. »

L’article L.431-2 du même Code dispose que «Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, et sans préjudice d’éventuelles dispositions différentes, existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, on entend par «entreprise de dimension communautaire» l’entreprise employant, d’une part, au moins mille travailleurs dans les Etats membres de l’Union européenne ainsi que dans les Etats membres de l’Espace économique européen et, d’autre part, au moins cent cinquante travailleurs dans chacun de deux de ces Etats au moins. »

L’article L. 432-1 du Code du travail dispose que « La responsabilité de la mise en place d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs au sens du présent titre incombe à la direction centrale, qui doit établir les conditions et fournir les moyens nécessaires à cette fin. »

L’article L. 432-2 du Code du travail dispose que « (1) La direction centrale au sens de l’article L.431-6 entame la négociation pour l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation:

          soit de sa propre initiative;

          soit à la demande écrite d’au moins cent travailleurs ou de leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux des Etats visés à l’article L.431-2;

          soit à la demande écrite des syndicats signataires de la convention collective le cas échéant applicable, dont au moins une organisation syndicale la plus représentative sur le plan national;

          soit à la demande écrite d’une organisation syndicale la plus représentative sur le plan national, représentée dans au moins une des délégations du personnel des entreprises ou établissements concernés.

La demande écrite visée à l’alinéa qui précède est adressée à la direction centrale. La direction centrale ou le représentant désigné au sens de l’article L.431-6 doit indiquer aux travailleurs et à leurs représentants l’identité et le lieu d’établissement de la direction centrale ou du représentant désigné.

(2) Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne et, soit en l’absence de dispositions prévues par les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou de plusieurs accords applicables, la direction centrale entame la négociation visée au paragraphe précédent de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs ou de leurs représen­tants dans au moins deux entreprises ou établissements, dans au moins deux des Etats visés à l’article L. 431-2.

Au moins trois membres du comité d’entreprise européen existant ou de chacun des comités d’entreprise européens exis­tants sont membres du groupe spécial de négociation, en sus des membres élus ou désignés en application de l’article L. 432-7.

Pendant la durée de cette négociation, le ou les comités d’entreprise européens existants continuent à fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d’entreprise européens et la direction centrale. »

La loi du 28 juillet 2000 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs a transposé en droit national la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleur ainsi que la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant au Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant l’institution d’un Comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs.

En 2006, les dispositions de la loi du 28 juillet 2000 précitée ont ensuite été reprises au sein des articles L.431-1 et suivants du Code du travail.

Par la suite, la directive 94/45/CE précitée a été révisée et complétée en 2009 par une nouvelle directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, dont les dispositions ont été transposées en droit national par la loi du 26 décembre 2012 portant modification du Titre III du Livre IV du Code du travail.

Un des apports majeurs de la directive 2009/38/CE précitée est de fournir un contenu plus précis aux notions d’information et de consultation, dont les notions sont définies par l’article 2 de cette même directive.

L’information est actuellement définie par la directive 2009/38/CE précitée comme « la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner ; l’information s’effectue à un moment d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprise de dimension communautaire. »

Sa définition ne prévoit pas expressément une information préalable, contrairement aux dispositions de l’article L. 423-2 (1) du Code du travail qui exigent une information et une consultation préalables du comité mixte d’entreprise en certaines matières, l’économie générale de la directive 2009/38/CE permet de conclure au caractère préalable de l’information.

En effet, la directive 2009/38/CE énonce la nécessité de moderniser la législation communautaire dans le but d’assurer l’effectivité des droits d’information et de consultation transnationales des travailleurs. Par ailleurs, la directive 2009/38/CE énonce que l’information et la consultation permettent au comité d’entreprise européen de donner, en temps utile, un avis à l’entreprise. A cet effet, la directive 2009/38/CE invite à délivrer une information appropriée aux travailleurs sans mettre en cause la capacité d’adaptation de l’entreprise, ni ralentir le processus décisionnel au sein des entreprises et de manière à permettre une prise de décision efficace à l’entreprise ou au groupe d’entreprises.

La notion de consultation est, quant à elle, définie par la directive 2009/38/CE comme « l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. »

Il ressort de ce texte que l’avis est le résultat d’un processus chronologique organisé. En effet, l’avis portant sur les mesures proposées intervient donc en amont de la décision finale de l’employeur ; l’avis doit être exprimé à l’issue d’un dialogue devant avoir un contenu précis et sur base d’informations devant être fournies par l’employeur. En d’autres termes, avant toute décision de l’employeur entrant dans le champ d’application de la directive 2009/38/CE, des informations doivent être remises au comité d’entreprise européen ou à l’instance équivalente, un délai doit être laissé aux représentants pour examen et un dialogue avec la direction doit être mené pour qu’un avis soit éventuellement rendu.

A noter que le texte n’impose aucune condition de forme ni de procédure : pas de délai pour la remise des informations, pas de précisions quant au caractère écrit des informations, pas de nombre minimum de réunions, pas de forme particulière ni de conditions de majorité particulière requises pour l’avis.

Dans le cas où le comité d’entreprise européen est mis en place conventionnellement, les parties peuvent prévoir des modalités spécifiques concernant les informations et la date de l’avis.

Si le comité d’entreprise européen entend exprimer un avis, il lui appartient de le faire dans un délai raisonnable. La directive 2009/38/CE dispose que l’avis pourra être pris en compte par l’employeur. Il s’agit donc d’une simple faculté pour l’employeur qui n’a aucune obligation légale de tenir compte de l’avis du comité d’entreprise européen. Cette conception non contraignante de l’avis des représentants du personnel ne rompt pas avec la conception classique en matière de délégation du personnel au Luxembourg. En conséquence, le contenu de l’avis n’est pas de nature à modifier les décisions envisagées par l’employeur.

L’annexe I de la directive 2009/38/CE prévoit que « la consultation s’effectue de façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec la direction centrale et d’obtenir une réponse motivée à tout avis qu’ils pourraient émettre. »

Sur cette question de la réponse motivée à un avis du comité d’entreprise européen, le droit luxembourgeois va au-delà des exigences de la directive 2009/38/CE car il prévoit une réponse motivée à la prise de position du comité européen non seulement en cas d’application des prescriptions subsidiaires (en cas de consultation ordinaire ou extraordinaire), mais aussi en cas de mise en place d’une instance de dialogue européen par voie conventionnelle.

Egalité des salariés détachés

En ce qui concerne les salariés détachés, l’article L.141-1 du Code du travail dispose que « (1) Les dispositions du paragraphe 1er de l’article L.010-1, à l’exclusion des points 1, 8 et 11, et celles de l’article L.281-1, sont applicables aux entreprises qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale détachent des salariés sur le territoire du Grand-Duché, à l’exception des entreprises de la marine marchande maritime. »

L’article L.010-1 du Code du travail dispose que : « Constituent des dispositions d’ordre public applicables à tous les salariés exerçant une activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toutes les dispositions légales, réglementaires, administratives, ainsi que celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’une décision d’arbitrage ayant un champ d’application similaire à celui des conventions collectives d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale ayant trait:

1.    au contrat de travail écrit ou au document établi en vertu de la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l’obli­gation de l’employeur d’informer le salarié des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;

2.    au salaire social minimum et à l’adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de la vie;

3.    à la durée du travail, au temps de pause, au repos journalier et au repos hebdomadaire;

4.    au congé payé;

5.    aux congés collectifs;

6.    aux jours fériés légaux;

7.    à la réglementation du travail intérimaire et du prêt de main-d’œuvre;

8.    à la réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée;

9.    aux mesures de protection applicables aux conditions de travail et d’emploi des enfants et des jeunes, des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher;

10.à la non-discrimination;

11.aux conventions collectives de travail;

12.à l’inactivité obligatoire conformément à la législation sur le chômage intempéries et le chômage technique;

13.au travail clandestin ou illégal, y compris les dispositions concernant les autorisations de travail pour salariés non res­sortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen;

14. à la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail en général et plus particulièrement aux prescriptions mini­males de sécurité et de santé établies par voie de règlement grand-ducal sur base de l’article L.314-2. »

Partant les salariés détachés bénéficient du même traitement que celui réservé aux travailleurs nationaux pour les dispositions de l’article L.010-1 du Code du travail qui leur sont applicables.

La directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et qui doit être transposé pour le 30 juillet 2020 prévoit de remplacer le bénéfice aux salariés détachés du taux de salaire minimal par le bénéfice du principe d’égalité de traitement en matière de rémunération. Ceci aura pour effet d’étendre aux salariés détachés la rémunération comprenant tous les éléments rendus obligatoires dans l’Etat d’accueil, à l’image des primes prévues par les conventions et accords collectifs de travail.

Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

Constitution, article 11 : « (…) La loi garantit les libertés syndicales et organise le droit de grève. (…) »

L’article 28 du projet de nouvelle Constitution est libellé comme suit : « Les libertés syndicales sont garanties.

La loi organise l’exercice du droit de grève. »

Ce libellé souligne l’existence des libertés syndicales même en l’absence d’une loi.

L’article 4 de la loi garantissant la liberté d’association sanctionne comme un délit pénal le fait de subordonner méchamment, dans le but de porter atteinte à la liberté d’association, la conclusion, l’exécution ou la continuation d’une relation de travail, soit à l’affiliation, soit à la non-affiliation du travailleur à une association.

Depuis la révision constitutionnelle du 13 juillet 2006, c’est l’article 10bis de cette dernière qui consacre l’égalité devant la loi comme suit :

« Art. 10bis. (1) Les luxembourgeois sont égaux devant la loi.

(2) Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires ; la loi détermine l’admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois. »

La jurisprudence reconnait que les étrangers jouissent au Grand-Duché de tous les droits qui ne leur sont pas spécialement refusés. A défaut de texte contraire, ils sont assimilés aux nationaux et aucun droit ne peut être refusé à l’étranger, à moins que le législateur n’en ait expressément décidé ainsi.

L’article 111 de la Constitution dispose d’ailleurs que tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Enfin, l’article 11 paragraphe 2 de la Constitution consacre le principe de l’égalité en droits et devoirs entre hommes et femmes et oblige l’Etat à veiller à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes.


Egalité devant la loi et administration de la justice

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques se voit reconnaître par les juridictions judiciaires luxembourgeoises effet direct et primauté par rapport à toutes les normes internes, y compris la Constitution[7].

Depuis la révision constitutionnelle du 13 juillet 2006, c’est l’article 10bis de cette dernière qui consacre l’égalité devant la loi comme suit :

« Art. 10bis. (1) Les luxembourgeois sont égaux devant la loi.

(2) Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires; la loi détermine l’admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois. »

La jurisprudence reconnait que les étrangers jouissent au Grand-Duché de tous les droits qui ne leur sont pas spécialement refusés. A défaut de texte contraire, ils sont assimilés aux nationaux et aucun droit ne peut être refusé à l’étranger, à moins que le législateur n’en ait expressément décidé ainsi.

L’article 111 de la Constitution dispose d’ailleurs que tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Enfin, l’article 11 paragraphe 2 de la Constitution consacre le principe de l’égalité en droits et devoirs entre hommes et femmes et oblige l’Etat à veiller à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes.

Le Luxembourg est Partie à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et à ses Protocoles[8]. Il est donc soumis au contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme, y compris en ce qui concerne toutes les allégations de violation des droits des individus.

Le Luxembourg est également lié par les dispositions de la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Strasbourg le 12 décembre 2007.[9]

De plus, en vertu de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales[10] et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

L’article 83 bis de la Constitution a investi le Conseil d’Etat luxembourgeois de la mission de contrôler a priori la conformité des projets de loi et de règlement par rapport à leurs normes de droit supérieures (Constitution, conventions et traités internationaux, principes généraux du droit), tandis que la Cour constitutionnelle, en vertu de l’article 95ter de la Constitution, a l’attribution du contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois, à l’exception de celles qui portent approbation de traités. Ainsi, les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire ont la faculté de saisir cette Cour, afin qu’elle statue sur la conformité d’une loi et elles ont l’obligation de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour.

Pour promouvoir la connaissance de la justiciabilité du Pacte, le Luxembourg mise sur la formation initiale et continue des professions du droit (avocats, magistrats de l’ordre judiciaire et magistrats de l’ordre administratif, notaires, huissiers de justice). Pour garantir une formation de qualité, l’Etat organise des cours au Luxembourg (Université du Luxembourg et Institut national d'administration publique) et a des partenariats avec certains instituts spécialisés à l’étranger (Ecole nationale de la magistrature en France et Académie de droit européen en Allemagne).

Depuis quelques années, chaque action politique majeure est désormais accompagnée d’une formation spécifique à l’adresse des milieux professionnels concernés, voire d’une compagne de sensibilisation. Dans une stratégie de gestion du changement, ce sont au Luxembourg deux moyens importants pour une réussite des réformes sociétales.


Lutte contre les discriminations

En vue de souligner l’importance attachée au principe d’égalité et de non-discrimination, de nombreux textes législatifs luxembourgeois contiennent des dispositions visant à rappeler que toute forme de discrimination, sous quelque forme qu’elle soit, est prohibée.

La principale base légale en matière pénale est l’article 454 du Code pénal[11], qui procure une liste exhaustive de toutes les formes de de discriminations (origine, couleur de peau, sexe, âge etc.)

L’article 455 CP énonce les peines applicables.

A noter que les dispositions de l’article 454 du Code pénal sont également mises en œuvre pour compte des salariés et qui dispose que « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, du changement de sexe, de leur identité de genre, de la situation de famille, de leur âge, de l’état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés. »

L’article L. 251-1 du Code du travail dispose désormais que :

« (1) Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une nationalité, une race ou ethnie est interdite.

(2) Aux fins du paragraphe (1):

a)   une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés au paragraphe (1);

b)   une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est suscep­tible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à «une nationalité,»1 une race ou ethnie donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

(3) Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral sur les lieux de travail, le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe (1) lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des motifs y visés se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

(4) Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés au paragraphe (1) est considéré comme discrimination. »

Il est à ajouter que la loi du 20 juillet 2018, portant approbation de la Convention d’Istanbul[12], a inséré la notion d’« identité de genre » dans l’article 454 CP.


L’article L.251-2 du Code du travail dispose que :

« Le présent titre s’applique à tous les salariés dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, en qui concerne:

a)   les conditions d’accès à l’emploi, les activités non salariées ou le travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;

b)   l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfection­nement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique;

c)    les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de salaire;

d)   l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de salariés ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations. »

A l’article L.251-1 du Code du travail, les termes « une nationalité » ont été introduits par la loi du 7 novembre 2017 complétant la transposition de la directive 2014/54/UE du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs.

Les dispositions des articles L.251-1 et suivants du Code du travail relatives à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail s’appliquent à tous les salariés dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail.

En ce qui concerne les initiatives prises en matière de lutte contre les discriminations, l’Inspection du Travail et des Mines effectue régulièrement des contrôles dans toutes les matières qui relèvent de ses compétences, donc notamment également en matière de discrimination.

Une loi du 18 juillet 2014 a approuvé la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité et au Protocole relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques[13].

Outre les dispositions pénales, la loi du 28 novembre 2006, relative à l’égalité de traitement et transposant la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000[14], définit et promeut le principe d’égalité en interdisant, dans le domaine du secteur privé, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou une ethnie. S’y ajoute l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe ou par référence à l’état matrimonial ou familial. De plus, le harcèlement en tant que forme de discrimination a été intégré dans le dispositif légal, en tant qu’il a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

La loi de transposition a aussi prévu des clauses de protection des personnes victimes ou témoins d’un acte ou d’un comportement discriminatoires ainsi que des voies de recours qui peuvent être exercées par toute personne qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement, mais également par des associations sans but lucratif agréées par le ministre de la Justice. Pour qu’une telle association puisse agir en justice, il faut cependant que les faits à la base de son action portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts que l’association a pour objet de défendre, mais il n’est pas nécessaire qu’elle justifie d’un intérêt matériel ou moral. De plus, en cas de discrimination envers une ou plusieurs personnes considérées individuellement, il faut que l’association se munisse au préalable de l’accord écrit de ces victimes.

Sur le plan de la charge de la preuve, la loi a innové en ce qu’elle permet désormais un partage de cette charge entre le demandeur qui doit apporter les premiers indices faisant présumer une discrimination, et le défendeur qui doit opposer la preuve qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

La loi a également introduit un Titre V nouveau au livre II du Code de travail consacrant ainsi le principe de non-discrimination en matière d’emploi et de travail. L’Inspection du travail et des mines a été chargée de veiller à l’application de ces nouvelles dispositions du Code de travail.

Toujours en matière d’égalité de traitement, une loi du 29 novembre 2006[15] qui a transposé dans le statut général des fonctionnaires de l’Etat la directive 2000/43/CE, ainsi que la directive 2000/78/CE interdit, sous réserve de certaines dérogations et actions positives (p.ex. pour promouvoir l’emploi et la formation des personnes handicapées), toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou une ethnie.

La loi en question vise aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte et bannit également au titre de discrimination le harcèlement.

Une loi du 17 juillet 2007[16], a complété les dispositions du statut général des fonctionnaires de l’Etat par l’institution d’une commission spéciale auprès du ministre de la Fonction publique, chargée de veiller au respect des dispositions interdisant le harcèlement sexuel ou moral dans le domaine du secteur public.

Un Centre pour l’égalité de traitement institué par une loi du 28 novembre 2006[17] a reçu mission de promouvoir, d’analyser et de surveiller l’égalité de traitement entre toutes personnes sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.

Le fait qu'une personne agisse dans une fonction officielle ne la soustrait pas, par rapport à l'acte qu'elle pose, à un recours normal pour violation ou lésion d'un droit reconnu dans le Pacte.

En outre, d'après l’article 30 de la Constitution, nulle autorisation n'est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration.

Le CP punit généralement par des peines plus fortes les infractions commises par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions; de même le fait d'abus d'autorité est punissable dans une série d'hypothèses.

L’article 456 CP punit toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui commet une discrimination visée à l'article 454 CP qui, dans l'exercice de ses fonctions/sa mission, refuse le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou entrave l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

En vertu de l’article 3-1 du Code de procédure pénale[18], toute association d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne notamment les infraction de racisme, révisionnisme et autres discriminations visées aux articles, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3 et 457-4 CP et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif dans lequel elle agit se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Quand il s’agit d’une infraction commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra toutefois exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.

Avec la loi du 22 août 2003[19], le Luxembourg s’est doté d’un Médiateur, institution indépendante, rattachée à la Chambre des Députés, qui a pour mission de recevoir, dans les conditions fixées par la loi, les réclamations des particuliers, formulées à l’occasion d’une affaire qui les concerne, relatives au fonctionnement des administrations de l’Etat et des communes, ainsi que des établissements publics relevant de l’Etat et des communes.

En vertu de l’article 4 du Code civil[20], toute juridiction saisie d'un litige est obligée de statuer sous peine de commettre un déni de justice. Si l’administration ne rend pas sa décision dans un délai de trois mois, le requérant peut considérer sa demande comme rejetée et introduire un recours devant le juge administratif contre le silence de l'administration.

Les décisions des juridictions sont exécutoires en vertu de la formule y apposée ordonnant aux huissiers d'exécuter, aux parquets d'y tenir la main et aux membres de la force publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.

L'administration doit veiller à l'exécution de ses propres décisions.

La loi du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg crée l’Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI). Elle charge l’OLAI avec l’accueil des demandeurs de protection internationale et la mise en place d’une politique d’intégration, ainsi que des compétences légales pour combattre toutes les formes de discriminations. Elle prévoit notamment la mise en place d’un plan d’action national d’intégration et de lutte contre les discriminations (PAN). Un premier PAN, publié en novembre 2010 et axé sur quatre champs d’action (accueil, intégration, lutte contre les discriminations et suivi des migrations) a mis en œuvre une panoplie de projets visant la lutte contre les discriminations. Le nouveau PAN intégration, adopté en juillet 2018 inclut la lutte contre les discriminations, la promotion de la diversité et l’égalité des chances comme parties intégrantes de tous ses axes. Depuis sa création, l’OLAI contribue au Groupe d’experts gouvernementaux en matière d’anti-discrimination, en tant que représentant du Grand-Duché de Luxembourg.

L’OLAI s’est également vu attribuer une compétence explicite en matière de lutte contre les discriminations. Le rôle de l’OLAI est complémentaire à celui du Centre pour l’égalité de traitement (CET).

Entre 2002 et 2013 l'OLAI a mené un programme d’actions annuel d’information et de sensibilisation en matière de lutte contre les discriminations. Ce programme, soutenu par le programme communautaire PROGRESS, combattait les discriminations au sens de l’article 19 du Traité de Lisbonne à savoir les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou la race ou l'origine ethnique.

Afin d’inciter les entreprises publiques, privées et associatives du Luxembourg à promouvoir la diversité, une Charte de la Diversité Lëtzebuerg a été fondée en 2012. Etablie au niveau national, la Charte est soutenue par des organisations patronales et les réseaux d’entreprises, et par la Commission Européenne, le Ministère de la Famille, de l’intégration et à la Grande Région et le Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes et le CET.

En plus des efforts anti-discriminations directes, le Gouvernement applique une politique d’égalité des chances par ses programmes d’intégration. Ainsi, il place l’intégration des demandeurs de protection internationale (DPI) au cœur de sa politique d’accueil et pour ce faire, il a développé le Parcours d’intégration accompagné (PIA). Le concept du PIA pose les jalons de l’intégration des DPI et BPI dès les premières semaines après l’arrivée des personnes sur le territoire luxembourgeois. Il se base sur le principe qu’une intégration bien préparée repose sur deux éléments : l’apprentissage de la langue nationale et administrative et la compréhension du fonctionnement de la vie quotidienne au Luxembourg. Afin de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des DPI, il est impératif que chaque DPI adulte puisse fréquenter des séances d’information et de formation, et ce indépendamment de son niveau d’éducation et de son âge.

Finalement, le personnel de l’OLAI a suivi un grand nombre de formations afin de prévenir toute forme de discrimination.

La loi du 23 septembre 2018 modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues reconnaît la langue des signes allemande en tant que langue à part entière. La loi instaure le droit des personnes malentendantes ou sourdes de recourir à un interprète en langue des signes dans leurs relations avec les administrations relevant de l’Etat. Elle consacre le droit des parents, des grands-parents, de la fratrie et du partenaire de la personne malentendante ou sourde de recevoir un enseignement de base de la langue des signes. La loi confère aux enfants malentendants ou sourds le droit d’apprendre la langue des signes allemande et de pouvoir suivre l’enseignement fondamental et secondaire dans la langue des signes.

Logement

Au Grand-Duché de Luxembourg, les conditions d’obtention d’aides individuelles au logement ou d’accès au logement social sont les mêmes pour les ménages luxembourgeois que pour les ménages étrangers. Il n’y a aucune discrimination.

Toutefois, le gouvernement ne se limite pas seulement à assurer la non-discrimination entre nationaux et étrangers en matière de logement et mène mener une politique active du logement.

L’Etat favorise l’accès à la propriété par des aides individuelles au logement, dites « aides à la personne », qui constituent un moyen utile pour augmenter la solvabilité des ménages à faible revenu en vue d’accéder à la propriété d’un logement (primes d’acquisition ou de construction, prime d’amélioration, prime d’épargne, prime d'aménagement aux besoins de personnes handicapées). L'Etat aide en outre à rembourser un prêt contracté en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement par l'octroi d'aides en intérêt destinées à réduire les charges mensuelles (subvention d'intérêt et bonification d'intérêt). L’ensemble de ces aides sont fonction des revenus et de la situation familiale du ménage bénéficiaire.

A côté des aides à la personne, l’Etat accorde également des « aides à la pierre », c’est-à-dire les aides revenant aux promoteurs publics et privés dans le cadre de la réalisation de projets inscrits dans un programme de construction d’ensembles de logements subventionnés, en encourageant plus particulièrement la construction de logements locatifs destinés à être mis à la disposition des ménages les plus défavorisés.

Toutes ces aides sont prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement[21]. Une réforme complète de cette loi sera prochainement réalisée. L’objectif recherché est de réformer le système des aides au logement dans sa globalité, notamment en ce qui concerne leurs montants et leurs plafonds en faisant profiter un plus grand nombre de demandeurs des aides à mettre en place, en particulier les monoparentaux et les familles avec enfants. En outre, il y a lieu de raccourcir les délais de décision de l’administration compétente, notamment en utilisant les nouveaux outils numériques.

Depuis le 1er janvier 2016, une aide au logement sous forme d'une subvention de loyer peut être obtenue. Cette subvention est destinée à aider les ménages à faible revenu à accéder en location à un logement décent. Le montant varie selon le revenu et la composition du ménage.

Le Ministère de la Famille et de l’Intégration conventionne plusieurs structures d’hébergement, mais également des structures de jour, pour personnes sans-abri ou menacées d’exclusion sociale et soutient les associations qui gèrent des foyers pour sans-abris.

Les structures d’hébergement pour adultes existent sous différentes formes (foyers, chambres individuelles, communautés de vie, studios, appartements…) pour répondre de façon appropriée aux besoins des différents usagers. Elles fonctionnent jour et nuit et accueillent aussi bien des célibataires que des familles. Un suivi social allant d’un accompagnement sporadique à une présence permanente en journée est proposé selon les besoins.

Il existe finalement des structures de logement spécialisées pour jeunes adultes, c’est-à-dire pour des personnes de 18 à 30 ans, nécessitant un soutien et un encadrement individuel dans leurs activités de la vie quotidienne avant d’être à mêmes de vivre de manière autonome.

Le MIFA coordonne la mise en œuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement. La stratégie s’étend sur la période de 2013 à 2020 et elle fournit le cadre aux actions menées par le Gouvernement pour lutter contre toutes les formes de sans-abrisme et d’exclusion liée au logement. La stratégie est basée sur le principe du « logement d’abord » et elle préconise une approche globale qui prend en compte les besoins sociaux, psychologiques et médicaux de la personne sans-abri.

Dans ce contexte, le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et le ministère du Logement conventionnent divers types d’agences immobilières sociales qui prennent en bail des logements inoccupés auprès de propriétaires privés pour y loger des personnes à revenu modeste. Ces instruments permettent de lutter contre l’exclusion sociale par le logement.

L’Action Hiver est une action humanitaire organisée par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg depuis l’hiver 2001/2002 qui permet de loger les personnes sans abri afin d’éviter qu’elles ne soient victimes d’hypothermie par période de grand froid. L’Action Hiver est coordonnée par MIFA, en partenariat avec plusieurs institutions et organismes. Depuis décembre 2013, un Centre de Jour est mis en place par la Croix-Rouge luxembourgeoise, en partenariat avec le MIFA. Les personnes sans abri y sont accueillies et un repas chaud leur est proposé à midi. Par ailleurs, des permanences infirmières et médicales sont régulièrement assurées par des professionnels bénévoles.

Article 19  § 5 -Egalité en matière d’impôts et taxes  

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s’engagent :

à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférentes au travail, perçue au titre du travailleurs;"

Prière d'indiquer de quelle façon votre pays observe les exigences de cette disposition (1)

Quant à l'égalité de traitement des travailleurs migrants en matière d'impôts, de taxes et de contributions liées au travail au Luxembourg.

En vertu de la législation actuellement en vigueur en matière d'impôts, de taxes et de contributions liées au travail, le Grand-Duché de Luxembourg observe et respecte les exigences de la disposition prévue à l'article 19 § 5 de la Charte sociale européenne.

En effet, les dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu[22], ne font qu'une distinction entre contribuables résidents et contribuables non-résidents, tout en assurant que les travailleurs migrants, se trouvant légalement sur le territoire du Grand-Duché, reçoivent un traitement non moins favorable que les travailleurs nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférentes au travail.


Article 19  § 6-Regroupement familial  

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s’engagent :

à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autorisé à s'établir lui-même sur le territoire;"

[L'Annexe à la Charte déclare qu'aux fins d'application de la présente disposition, les termes "famille du travailleur migrant" sont interprétés comme visant au moins l'épouse du travailleur et ses enfants de moins de 21 ans qui sont à sa charge.]

A.                  Prière d'indiquer dans quelle mesure le regroupement de la famille des travailleurs migrants est facilité, notamment par des mesures prises en matière de logement.

B.                  Prière d'indiquer quels sont les membres de la famille qui sont pris en considération en vue du regroupement prévu par ce paragraphe.

C.                  Prière d'indiquer s'il est possible de refuser l'entrée d'un membre de la famille en raison de son état physique ou mental, dans le pays où se trouve déjà le travailleur migrant.

Quant à la condition de résidence.

La loi du 8 mars 2017[23] portant modification de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration a supprimé la condition de résidence d’au moins 12 mois sur le territoire luxembourgeois prévue par l’article 69 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration en matière de regroupement familial de ressortissants de pays tiers. Ceci facilite considérablement le regroupement familial dont le regroupant est un travailleur migrant ressortissant de pays tiers. Auparavant cette facilitation n’était prévue que pour les travailleurs hautement qualifiés (carte bleue européenne).

Quant à l’exclusion des prestations d’aide sociale dans le calcul des revenus du travailleur qui a présenté une demande de regroupement familial.

Le ressortissant de pays tiers, travailleur ou non, a droit aux aides du système d’assistance sociale après un séjour de cinq ans au moins au courant des vingt dernières années. Les aides d’assistance sociale ne sont pas prises en compte pour l’appréciation des ressources suffisantes en matière de regroupement familial.

Quant à la demande de données chiffrées sur l’octroi et le refus des demandes de regroupement familial.

Des statistiques sur le nombre des refus de regroupement familial pour des ressortissants de pays tiers ne sont pas disponibles.


Article 19  § 7-Egalité en matière d’actions en justice  

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s’engagent :

à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux pour les actions en justice concernant les questions mentionnées dans le présent article;"

Prière d'indiquer si les facilités d'accès à la justice ouvertes aux nationaux privés de ressources (exonération des frais de justice ou prise en charge totale ou partielle de ces frais par la collectivité), sont applicables aux travailleurs migrants ou à leur famille (1).

Quant à l’obligation légale d’informer le travailleur migrant impliqué dans un procès ou une procédure administrative de la possibilité de se faire assister par le défendeur de son choix

Il n’y a pas d’obligation légale générale qui imposerait d’informer le travailleur migrant de cette possibilité en cas de procédure judiciaire ou administrative.

La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit de manière générale en son article 37-1 que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes et qui respectent les conditions légales peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire pour assurer la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg.

Il convient de noter que le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg publié en date du 6 mars 2013 (modifié depuis) prévoit en son article 2.7.2 que l’avocat doit, avant la prise en charge de son mandant, l’informer sur la possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire.

Il s’agit donc d’une obligation professionnelle des avocats.

A côté, il existe aussi de nombreux services susceptibles d’être consultés par le travailleur migrant qui peuvent l’informer sur l’assistance judiciaire respectivement l’assister pour remplir sa demande.

A titre d’exemple, l’information relative à la possibilité pour le travailleur migrant de bénéficier, en cas de besoin, de l’assistance judiciaire gratuite d’un avocat est notamment fournie par :

-       le service d’accueil et d’information juridique assuré par le Parquet général (à Luxembourg et à Diekirch) ;

-       le service d’information juridique assuré gratuitement par les avocats ;

-       les services de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (Maison de l’Avocat)

-       le « Guichet Info Migrants » ainsi que les brochures fournies par l’ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés) qui est conventionnée par le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région.

Quant à l’allocation de l’assistance judiciaire dans les procédures extrajudiciaires et gracieuses

Le paragraphe 2 de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat couvre de manière très générale toute matière extrajudiciaire, y compris donc les simples consultations d’avocats concernant un litige extrajudiciaire.

Cette disposition précise que l’assistance judiciaire est allouée tant en matière gracieuse que contentieuse, et non seulement devant les juridictions de l’ordre judiciaire mais aussi devant les juridictions de l’ordre administratif.

L’assistance judiciaire s’applique donc aussi en dehors de tout procès, notamment pour des consultations juridiques ou des sommations d’huissier, les recours gracieux en matière administrative ainsi que pour les actes conservatoires et les voies d’exécution.  

Quant au refus de l’assistance judiciaire à la personne dont l’action apparaît, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement, abusive, ou disproportionnée de par son objet par rapport aux frais à exposer.

Le paragraphe 3 de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat permet au Bâtonnier de refuser une demande d’assistance judiciaire lorsque « l’action apparaît, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement, abusive, ou disproportionnée de par son objet par rapport aux frais à exposer. »

Il incombe au Bâtonnier ou à son délégué d’apprécier, grâce aux justificatifs ainsi que la description de l’objet du litige fournis à l’appui de la demande, si l’action judiciaire concernée est visée par une de ces exceptions.

Lorsque le Bâtonnier prend une décision motivée de refus basée sur cette disposition, le demandeur d’assistance judiciaire peut former un recours contre cette décision devant le Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier.

L’article 37-1 (7) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit le déroulement de la procédure ainsi que la possibilité d’interjeter appel contre la décision du Conseil disciplinaire et administratif.

Finalement, il importe de souligner qu’en vertu d’une loi du 21 décembre 2012, l’assistance judiciaire est également ouverte aux « ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vue du recouvrement des rémunérations dues en application de l’article L. 572-7 du Code du travail. »

D’autre part, il convient de noter qu’entretemps, le « revenu minimum garanti » (RMG) auquel fait référence l’article 37-1, §1er alinéa 5 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat a récemment fait l’objet d’une réforme (loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale) et s’appelle dorénavant « revenu d’inclusion sociale ».


Article 19  § 8- Garanties relatives à l’expulsion

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s’engagent :

à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leurs territoire qu'ils ne pourront être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'Etat ou contreviennent à l'ordre public et aux bonnes mœurs;"

A.               Prière d'indiquer les garanties prises en vue d'assurer le respect de cette disposition et de préciser quels sont les documents qui font foi de la résidence régulière et quelles sont les procédures utilisées pour une décision d'expulsion.

B.               Prière de spécifier les recours ouverts contre de telles mesures d'expulsion.

Aucune modification n’est à signaler.

Article 19  § 9-Transfert des gains et économies  

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s’engagent :

à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de toute partie des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer;"

Prière d'indiquer les limites fixées au transfert des gains et des économies migrants (1)

Aucun changement n’est à signaler.

Article 19  § 10 - Egalité de traitement pour les travailleurs indépendants

"En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s’engagent :

à étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les mesures en question sont applicables à cette catégorie;"

Prière d'indiquer dans quelle mesure les dispositions pertinentes des paragraphes 1 à 9 de l'Article 19 s'appliquent aux travailleurs migrants travaillant à leur propre compte.

Les travailleurs migrants indépendants bénéficient du même traitement que les travailleurs migrants salariés.

En matière de regroupement familial le travailleur migrant indépendant ressortissant de pays tiers est traité sur un pied d’égalité avec le travailleur migrant salarié (cf. réponse sub Art. 19 par. 6).

Les travailleurs migrants indépendants bénéficient ainsi de la protection prévue aux articles 19§2 et 19§4 de la Charte.



(1)  Conventions internationales du Travail n° 58 (Age minimum - Travail maritime. Révisée), n° 59 (Age minimum - Industrie. Révisée), n° 60 (Age minimum - Travaux non industriels. Révisée), n° 112 (Age minimum - Pêcheurs) et n° 138 (Age minimum).

(1)  Convention internationale du Travail n° 138 (Age minimum).

(1)  Conventions internationales du Travail n° 6 (Travail de nuit, enfants - Industriel), n° 10 (Age minimum - Agriculture), n° 59 (Age minimum - Industrie. Révisée), n° 60 (Age minimum. Travaux non industriels. Révisée), n° 79 (Travail de nuit des adolescents - Travaux non industriels), n° 90 (Travail de nuit des enfants - Industrie. Révisée) et n° 138 (Age minimum).

(1)  Convention internationale du Travail n° 132 (Congés payés. Révisée).

(1)  Conventions internationales du Travail n° 6 (Travail de nuit des enfants - Industrie), n° 90 (Travail de nuit des enfants - Industrie. Révisée) et n° 79 (Travail de nuit des adolescents. Travaux non industriels).

(1)  Conventions internationales du Travail n° 16 (Examen médical des jeunes gens - Travail maritime), n° 73 (Examen médical des gens de mer), n° 77 (Examen médical des adolescents - Industrie), n° 78 (Examen médical des adolescents - Travaux non industriels), n° 113 (Examen médical des pêcheurs), n° 115 (Protection contre les radiations), n° 124 (Examen médical des adolescents - Travaux souterrains) et n° 136 (Benzène).

[1] Loi du 18 décembre 2015 relative à 1. la protection internationale et à la protection temporaire; 2. modifiant

- la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,

- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration,

- la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention;

3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.  http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/12/18/n15/jo

(1)              Conventions internationales du Travail n° 3 (Protection de la maternité) et n° 103 (Protection de la maternité. Révisée).

(1)              Conventions internationales du Travail n° 4 (Travail de nuit - Femmes), n° 41 (Travail de nuit - Femmes. Révisée) et n° 89 (Travail de nuit - Femmes. Révisée).

(2)              Convention internationale du Travail n° 45 (Travaux souterrains - Femmes).

(1)               Si ces indications ont été fournies en réponse aux questions relatives à l'Article 16, une simple référence suffira.

(1)  Conventions internationales du Travail n° 97 (Travailleurs migrants. Révisée) et n° 143 (Travailleurs migrants. Dispositions complémentaires).

[6] Loi du 20 juillet 2018 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011 et modifiant 1) le Code pénal ; 2) le Code de procédure pénale ; 3) la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ; 4) la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(1)    Conventions internationales du Travail n° 97 (Travailleurs migrants. Révisée) et n° 143 (Travailleurs migrants. Dispositions complémentaires).

[8] Le Luxembourg a récemment encore signé le plus récent, à savoir le Protocole n° 16, qui autorise les plus hautes juridictions d’une Partie contractante à adresser des demandes d’avis consultatifs é la Cour européenne des Droits de l’Homme. Un projet de loi d’approbation est inscrit au rôle de la Chambre des Députés sous le numéro 7396.

[9] En vertu de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, la Charte proclamée en 2007 a la même valeur juridique que les traités

[10] Ci-après désignée par « CEDH »

[11] Ci-après désigné par l’acronyme « CP »

[18] Ci-après désigné par l’acronyme « CPP »

[19] Loi du 22 août 2003 instituant un médiateur (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2003/08/22/n2/jo)

[20] Ci-après désigné par l’acronyme « CC »

[21] http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1979/02/25/n3/jo

(1)    Conventions internationales du Travail n° 97 (Travailleurs migrants. Révisée) et n° 143 (Travailleurs migrants. Dispositions complémentaires).

(1)    Convention internationale du Travail n° 97 (Travailleurs migrants. Révisée).

(1)    Convention internationale du Travail n° 97 (Travailleurs migrants. Révisée).