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Strasbourg, 25 juillet 2017

CAHENF-IT(2017)9

Comité ad hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF)

Groupe de rédaction d’experts spécialisés sur les enfants et l’environnement numérique (CAHENF-IT)

Titre provisoire : Recommandation CM/REC(2018)x du Comité des Ministres aux États membres sur des lignes directrices visant à promouvoir, protéger et réaliser les droits des enfants dans l’environnement numérique (projet révisé, 25 juillet 2017)

Conformément à son mandat, en accord avec la Stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant (2016-2021) et avec le concours de son groupe de rédaction (CAHENF-IT), le Comité ad hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF) élabore actuellement des lignes directrices à l’intention des États membres pour promouvoir, protéger et réaliser les droits de l’enfant dans l’environnement numérique. L’élaboration du projet d’instrument a débuté en 2016 et devrait se terminer d’ici à novembre 2017.

Une large consultation des principales parties prenantes et de la société civile est prévue avant finalisation du futur instrument juridique, afin que le comité puisse examiner leurs points de vue et expériences.

Une consultation écrite sur l’instrument est à présent ouverte. Les commentaires sur le projet d’instrument sont à adresser au secrétariat du CAHENF ([email protected]) en anglais ou en français, d’ici au 4 septembre 2017 au plus tard.

Titre provisoire : Recommandation CM/REC(2018)x du Comité des Ministres aux États membres sur des lignes directrices visant à promouvoir, protéger et réaliser les droits des enfants dans l’environnement numérique (projet révisé, 25 juillet 2017)

Préambule

Le Comité des Ministres, conformément aux termes de l’article 15b du Statut du Conseil de l’Europe,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, notamment en encourageant des politiques et normes communes,

Ayant à l’esprit la Stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant (2016-2021), qui a considéré les droits des enfants dans l’environnement numérique comme l’un de ses secteurs prioritaires, et la Stratégie du Conseil de l’Europe pour la gouvernance d’internet (2016-2019), selon laquelle internet devrait être un environnement sûr, ouvert et stimulant pour tous, y compris les enfants, sans discrimination,

Réaffirmant l’engagement des États membres à s’assurer que les enfants jouissent de la totalité des droits de l’homme consacrés par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CIDE), par la Convention européenne des droits de l’homme (STE n°5) et par leurs protocoles, et que ces droits doivent continuer d’être protégés quels que soient les nouveaux développements technologiques,

Prenant en considération la totalité des conventions et instruments juridiques de niveau international et européen pertinents, notamment la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (STE n° 160), la Charte sociale européenne révisée (STE n° 163), la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108), la Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185), la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197), la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201),

Rappelant les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux États membres : CM/Rec(2016)5 sur la liberté d’internet, CM/Rec(2016)2 sur l’internet des citoyens, CM/Rec(2016)3 sur les droits de l’homme et les entreprises, CM/Rec(2015)6 sur la libre circulation transfrontière des informations sur internet, CM/Rec(2014)6 sur un Guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet, CM/Rec(2013)1 sur l’égalité entre les femmes et les hommes et les médias, CM/Rec(2012)6 sur la protection et la promotion des droits des femmes et des filles handicapées, CM/Rec(2012)4 sur la protection des droits de l’homme dans le cadre des services de réseaux sociaux, CM(2012)3 sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des moteurs de recherche, CM/Rec(2012)2 sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans, CM/rec (2011)7 sur une nouvelle conception des médias, CM/Rec(2010)13 sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre du profilage, CM/Rec(2010)8 sur l’information des jeunes, CM/Rec(2009)10 sur les stratégies nationales intégrées de protection des enfants contre la violence, CM/Rec(2009)1 sur la démocratie électronique, CM/Rec(2009)5 visant à protéger les enfants contre les contenus et comportements préjudiciables et à promouvoir leur participation active au nouvel environnement de l’information et de la communication, CM/Rec(2008)6 sur les mesures visant à promouvoir le respect de la liberté d’expression et d’information au regard des filtre internet, CM/Rec(2007)3 sur la mission des médias de service public dans la société de l’information, CM/Rec(2007)16 sur des mesures visant à promouvoir la valeur de service public d’internet, Rec(2006)12 sur la responsabilisation et l’autonomisation des enfants dans le nouvel environnement de l’information et de la communication, Rec(2001)8 sur l’autorégulation des cyber-contenus (l’autorégulation et la protection des utilisateurs contre les contenus illicites ou préjudiciables diffusés sur les nouveaux services de communication et d’information),

Compte tenu des déclarations suivantes du Comité des Ministres aux États membres : la Déclaration sur la protection de la dignité, de la sécurité et de la vie privée des enfants sur internet (2008), la Déclaration concernant la liberté de la communication sur internet (2003),

Ayant à l’esprit les recommandations et résolutions suivantes de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : la Résolution 2144 (2017) « Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne », la Résolution 2103 (2016) « Prévenir la radicalisation d’enfants et de jeunes en s’attaquant à ses causes profondes », la Recommandation 1980 (2011) « Combattre les images d’abus commis sur des enfants par une action engagée, transversale et internationalement coordonnée », la Recommandation 1836 (2008) « Exploiter pleinement le potentiel de l’apprentissage électronique pour l’enseignement et la formation », la Recommandation 1882 (2009) « La promotion d’internet et des services de médias en ligne adaptés aux mineurs », et la Recommandation 1466 (2000) sur « L’éducation aux médias »,

Rappelant les recommandations émises par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies selon lesquelles tous les enfants devraient pouvoir accéder en toute sécurité aux TIC et aux médias numériques et avoir les moyens de participer pleinement, de s’exprimer, de rechercher des informations et de jouir de tous les droits consacrés par la CIDE et ses protocoles facultatifs sans discrimination d’aucune sorte,

Reconnaissant que l’environnement numérique est complexe et de nature à évoluer rapidement, et qu’il transforme à maints égards la vie des enfants d’aujourd’hui, leur ouvrant de nouvelles perspectives mais présentant aussi des risques pour leur bien-être et le respect de leurs droits,

Conscient que les technologies de l’information et de la communication sont un outil important dans la vie des enfants pour l’apprentissage, la socialisation, l’expression, l’inclusion et l’exercice de leurs droits et libertés fondamentales, pour leur protection contre la violence, l’exploitation et les abus ; mais aussi que ces technologies peuvent faire apparaître de nouvelles formes de violence et faciliter la perpétration d’actes criminels contre les enfants,

Déterminé à contribuer efficacement à faire en sorte que des politiques cohérentes soient élaborées en tenant compte de l’interdépendance des risques et opportunités d’internet, mais aussi de la nécessité de veiller à la mise en place de mesures adéquates assurant la protection, la promotion et la réalisation des droits de l’enfant,

Soulignant que les États ont pour responsabilité première de veiller au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l’enfant, et réaffirmant la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents, les tuteurs ou toute autre personne responsable de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière correspondant à son intérêt supérieur et au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice de ses droits,

Reconnaissant aussi que le secteur privé a la responsabilité de respecter les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, ainsi que le confirment la recommandation CM/Rec(2016)3 sur les droits de l’homme et les entreprises, l’Observation générale n° 16 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les Lignes directrices du Conseil de l’Europe pour les organes de répression et les fournisseurs de services internet (2008), les Lignes directrices pour les fournisseurs de services internet et de jeux en ligne (2008), et les Principes directeurs sur les droits de l’enfant et les entreprises élaborés par l’UNICEF, le Pacte mondial des entreprises pour les Nations Unies et l’ONG Save the Children,

Conscient que les politiques dans ce domaine requièrent une combinaison de mesures publiques et privées, juridiques et volontaires, à divers niveaux, et que tous les acteurs publics et privés concernés partagent la responsabilité de garantir les droits de l’enfant dans l’environnement numérique, et que la coordination de leurs actions est nécessaire,

Reconnaissant la nécessité de formuler des orientations pour aider les États et autres acteurs concernés dans leurs actions pour élaborer des stratégies globales visant à promouvoir, protéger et réaliser les droits des enfants dans l’environnement numérique, obligation inscrite dans la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et dans les normes du Conseil de l’Europe, lesquelles sont élaborées avec la participation des enfants ;

Recommande aux gouvernements des États membres ce qui suit :

a)      réviser leurs législations, politiques et pratiques nationales afin d’assurer qu’elles intègrent les recommandations et les orientations formulées à l’annexe I de la présence recommandation, et évaluer à intervalles réguliers l’efficacité des mesures prises ;

b)      assurer la diffusion aussi large que possible de la présente recommandation parmi les autorités compétentes et les parties prenantes, et promouvoir la mise en œuvre de ces lignes directrices dans tous les secteurs pertinents, y compris ceux n’ayant pas d’incidence directe sur les compétences des pouvoirs publics, mais qui importent néanmoins dans le contexte des droits de l’enfant ;

c)       encourager le secteur privé à engager un véritable dialogue avec les acteurs étatiques concernés, la société civile et les enfants, ainsi que prendre des mesures de mise en œuvre, en tenant compte des Principe directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la Recommandation (2016)3 du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et les entreprises et, enfin, des Principes directeurs sur les droits de l’enfant et les entreprises élaborés par l’UNICEF, le Pacte mondial des entreprises pour les Nations Unies et l’ONG Save the Children ;

d)      coopérer avec le Conseil de l’Europe en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de stratégies et de programmes visant à promouvoir, protéger et réaliser les droits de l’enfant dans l’environnement numérique et, à intervalles réguliers, partager des exemples de stratégies, de plans d’action et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre de la présente recommandation ;

e)      examiner, au sein du Comité des Ministres et au plus tard cinq ans après son adoption, les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette recommandation, avec la participation des acteurs concernés.

I.                    Annexe à la Recommandation

1.    Raison d’être et objectifs

Les présentes lignes directrices visent à améliorer la mise en œuvre des droits et des principes consacrés par les instruments cités en préambule et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En particulier, elles visent les objectifs suivants :

a)      guider les États pour qu’ils prennent en compte dans leur législation et mettent en œuvre les politiques, pratiques, principes et actions énoncés dans ces lignes directrices, afin de promouvoir la réalisation de toute la gamme de droits de l’enfant dans l’environnement numérique et de traiter toutes les façons dont l’environnement numérique impacte les droits et le bien-être de l’enfant ;

b)      promouvoir l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi par les États d’une approche intégrée, en tenant compte des principes contenus dans les présentes lignes directrices ;

c)       assurer que les États, comme il se doit, obligent, encouragent et aident les entreprises et autres acteurs concernés à assumer leurs responsabilités pour promouvoir et respecter les droits des enfants dans l’environnement numérique ;

d)      renforcer la coopération nationale et internationale en faveur de la réalisation des droits de l’enfant dans l’environnement numérique.

2.       Définitions et terminologie employées aux fins des lignes directrices

a.       Enfant : désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.

b.      Environnement numérique : désigne les technologies de l’information et de la communication, y compris internet, les technologies connexes et les médias numériques. Ces technologies englobent tous les moyens techniques servant à gérer des informations et à faciliter la communication ; il s’agit aussi bien d’ordinateurs et de matériel réseau que des logiciels nécessaires (par exemple, téléphones mobiles, tablettes, appareils photo numériques et tout autre équipement intelligent).

c.       Empreintes numériques : images d’abus sexuels d’enfants converties et stockées sous forme de fichiers encryptés qui constituent des empreintes numériques uniques. Elles peuvent être déployées pour analyser rapidement de gros volumes de données sans que les forces d’application de la loi ou autres aient à examiner toutes les images résidant sur l’équipement d’un suspect.

d.      Données à caractère personnel : toute information concernant un enfant identifié ou identifiable (sujet des données).

e.      Traitement : toute opération ou série d’opérations exécutée sur des données à caractère personnel – par exemple : collecte, stockage, préservation, modification, récupération, divulgation, mise à disposition, effacement ou destruction, application d’opérations logiques et/ou arithmétiques.

f.        Matériel sexuel auto-généré : désigne des images et des vidéos montrant des conduites à caractère sexuel explicite ou toute description des organes sexuels d’un enfant ou autres types d’images et/ou de vidéos à caractère sexuel faites ou apparemment faites par les enfants eux-mêmes de leur propre initiative.

g.        Données à caractère sensible : catégories spéciales de données couvertes par la Convention STE n° 108 qui, lors de leur traitement, nécessitent des précautions adéquates complémentaires.

3.       Droits et principes fondamentaux

a.       Intérêt supérieur de l’enfant

1.       Dans toutes les décisions qui concernent les enfants dans l’environnement numérique, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale[1]. Chaque enfant, comme sujet de droits à part entière, devrait pouvoir exercer ses droits de l’homme et ses libertés fondamentales sur internet et en dehors[2]. Les États doivent promouvoir la réalisation de toute la gamme des droits de l’enfant dans l’environnement numérique, y compris le droit à la vie et le droit à la survie et au développement[3]. Cela inclut l’obligation de traiter les différentes façons dont l’utilisation des médias numériques a des conséquences sur les droits et le bien-être de l’enfant.

2.       Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur d’un enfant, les États doivent tout faire pour équilibrer et, dans la mesure du possible, concilier le droit à protection de l’enfantavec d’autres droits, notamment le droit à la liberté d’expression et les droits à la participation.

b.      Droit à la non-discrimination

3     Les droits de l’enfant s’appliquent à tous les enfants, indifféremment de leurs situation et qualités ou de celles de leurs parents – sexe, race, couleur, langue, religion, opinions politiques ou autres, origine nationale ou sociale, appartenance à une minorité nationale, fortune, naissance, orientation sexuelle ou identité de genre, état de santé, handicap ou autre situation[4].

4     Alors que des mesures doivent être prises pour promouvoir, respecter et réaliser les droits de tous les enfants sans exception dans l’environnement numérique, des mesures ciblées peuvent s’avérer nécessaires pour les enfants en situation de vulnérabilité, reconnaissant que l’environnement numérique a le pouvoir aussi bien d’accroître leur vulnérabilité que de renforcer leur autonomie et de les aider.

 

c.       Droit d’être entendu

5     Les enfants ont le droit de s’exprimer librement sur toutes les questions qui affectent leur vie, et leur opinion devrait être dûment prise en compte eu égard à leur âge et à leur degré de maturité[5]. Les États et autres acteurs concernés devraient fournir aux enfants des informations adaptées à leur degré de maturité et à leur situation sur leurs droits, notamment sur leurs droits de participation, ainsi que favoriser leurs possibilités de s’exprimer librement à travers les médias et au moyen des technologies d’information et de communication comme outil complémentaire à une participation en face à face. Les enfants doivent être informés sur les mécanismes offrant une assistance et des procédures de plainte, de recours ou de réparation adéquates.

6     En outre, les acteurs concernés doivent activement inciter les enfants, compte tenu de leurs capacités, à participer véritablement à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques, mécanismes, pratiques, technologies et ressources visant à promouvoir, protéger et réaliser leurs droits dans l’environnement numérique.

d.      Capacités d’évolution des enfants

7.    Bien que tous les enfants de la naissance à l’âge de 18 ans jouissent des mêmes droits, leurs capacités se développent progressivement tout au long de cette période[6]. Qui plus est, les enfants n’atteignent pas tous le même degré de maturité au même âge[7]. Les États et d’autres acteurs concernés devraient reconnaître l’évolution des capacités d’enfants d’âges différents, y compris celles des enfants handicapés, et veiller à ce que des politiques et pratiques soient adoptées pour répondre à leurs besoins respectifs en matière d’environnement numérique. Cela signifie également, par exemple, que les politiques adoptées pour assurer la réalisation des droits des adolescents peuvent varier considérablement par rapport à celles adoptées pour les enfants plus jeunes[8].

e.      Obligations et responsabilités des parties prenantes

8     Conformément aux normes internationales pertinentes, l’État a pour obligation première de respecter, protéger et réaliser les droits de tous les enfants qui relèvent de sa compétence territoriale, et il doit faire participer toutes les parties prenantes – y compris les entreprises publiques et privées, la société civile, ainsi que les enfants eux-mêmes, leurs parents et autres personnes assurant leur prise en charge – afin d’assurer la mise en œuvre effective de ces obligations[9]

9         Dans le cadre de l’environnement numérique, les États doivent appliquer les mesures jugées nécessaires pour exiger des entreprises relevant de leur compétence territoriale et, éventuellement, de celles opérant à l’étranger mais domiciliées dans le pays, qu’elles respectent les droits des enfants. Elles doivent adopter des mesures d’exécution effectives en ce qui concerne les normes commerciales et les droits de l’enfant dans l’environnement numérique, ainsi que veiller à la mobilisation d’instances de régulation.

4.       Principes opérationnels et mesures visant à permettre, protéger et favoriser l’accès des enfants à leurs droits dans l’environnement numérique

4.1. Accessibilité et utilisation de l’environnement numérique

10     L’accessibilité et l’utilisation de l’environnement numérique sont importantes pour la réalisation des droits et des libertés de l’enfant, de même que pour son inclusion, sa participation et le maintien de ses relations familiales[10]. Un accès restreint ou nul à l’environnement numérique peut priver l’enfant de la capacité à exercer pleinement ses droits de l’homme.

11     Les États doivent prendre des dispositions appropriées pour garantir à tous les enfants un accès adéquat aux équipements, à la connectivité, aux services et aux contenus, en vue d’assurer que cette prestation est disponible, abordable et sûre.

12      Les États doivent veiller à ce que l’accès à l’environnement numérique soit fourni dans tous les cadres de prise en charge des enfants, scolaire et autres. Des mesures spécifiques sont à prendre pour les enfants en situation de vulnérabilité, en particulier pour les enfants vivant en foyer d’accueil, privés de liberté (ou dont les parents sont privés de liberté), migrants et vivant en milieu rural.

13     L’accès à des équipements, à la connectivité, à des services et à des contenus doit être proposé dans la langue pratiquée par l’enfant et s’accompagner de mesures d’éducation et d’alphabétisation adéquates, portant notamment sur les stéréotypes liés au genre ou sur les normes sociales susceptibles de restreindre l’accès des enfants à la technologie. En particulier, les États doivent obliger les fournisseurs de services en ligne à assurer que leurs services sont accessibles aux enfants handicapés[11].

14     Les États doivent veiller à ce que les termes et conditions associés à l’utilisation d’un dispositif pouvant se connecter à internet ou applicables à la prestation de tout service en ligne, soient accessibles, équitables, transparents, intelligibles et formulés en langage clair et simple, voire, s’il y a lieu, adapté aux enfants.

15     Les États doivent assurer la pluralité et la qualité des sources d’information et de contenu éducatif destinées aux enfants. En cas de passation de marchés publics, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte afin que les contenus et services numériques utilisés par les enfants ne soient pas indûment restreints par des intérêts commerciaux ou des filtres de sécurité.

4.2. Droit à la liberté d’expression et d’information

16     L’environnement numérique offre un potentiel considérable pour favoriser la réalisation du droit des enfants à la liberté d’expression, notamment pour rechercher, recevoir et communiquer des informations et des idées de toutes sortes[12]

17     Les États doivent prendre des mesures pour garantir aux enfants le droit de tenir et d’exprimer tous avis, opinions ou propos sur des questions d’importance pour eux et par le biais des médias de leur choix, qu’ils soient ou non perçus favorablement par l’État ou autres parties prenantes[13].

18     En tant que créateurs et diffuseurs d’informations, les enfants devraient être informés que l’exercice du droit à la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités – par exemple, pour respecter le droit d’autrui.

19     Les États devraient entreprendre et encourager la fourniture de contenus et de services en ligne de qualité présentant une utilité sociale et culturelle pour le développement le plus complet de l’enfant et pour sa participation la plus large possible à la vie de la société. Cela doit inclure la fourniture de contenus de grande qualité créés spécialement pour l’enfant, dans sa langue, faciles à trouver et à comprendre[14]. Entre autres ressources utiles aux enfants, les informations sur les droits et les responsabilités, ainsi que sur l’actualité, la santé, la sexualité et l’identité, sont particulièrement importantes.

20     Toute restriction au droit de l’enfant à la liberté d’expression et d’information dans l’environnement numérique doit respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme sur la liberté d’expression[15]. Les États prendront des mesures pour assurer que les enfants sont informés de toute restriction à ce droit (filtrage de contenus, par exemple) de manière adaptée à ses capacités d’évolution, et qu’il sait comment porter plainte, signaler un abus ou demander aide et conseils. Quant aux parents et aux personnes responsables d’un enfant, eux aussi doivent être informés de ces restrictions et des recours possibles.

4.3. Participation, droit au jeu et droit de réunion et d’association

21     Via la communication, le divertissement et la participation, l’environnement numérique offre aux enfants des possibilités uniques en matière de liberté de réunion et d’association pacifiques mais aussi de jeu, notamment pour créer et entretenir des relations sociales, des relations ludiques et pour partager des expériences et des activités avec autrui. Les États doivent coopérer avec d’autres parties prenantes afin de promouvoir de telles activités pour les enfants, reconnaissant que l’engagement sur internet peut favoriser la participation, l’inclusion, la citoyenneté et la résilience tant en ligne que hors ligne.

22     Les États doivent prévoir un éventail de mesures incitatives, de possibilités d’investissement, de normes et d’orientations techniques pour la production et la diffusion de contenus numériques et de services d’utilité sociale, civique et culturelle auprès de tous les enfants, notamment des outils interactifs et ludiques adaptés à leurs capacités d’évolution et, en particulier, aux besoins des enfants en situation de vulnérabilité. Lorsque les enfants participent à cette production, les mesures en place doivent protéger la propriété intellectuelle des jeunes créateurs.

23     Les États doivent fournir aux enfants et aux adolescents des informations adaptées à leur âge et à leur situation – y compris sous forme non écrite et par le biais des réseaux sociaux et autres médias – sur leurs droits et, en particulier sur leurs droits de participation et sur les possibilités de participer, ainsi que sur les moyens pouvant faciliter cette participation.

24     Les États doivent adapter leurs cadres juridiques de manière à ce que les enfants puissent prendre réellement part aux débats publics à caractère stratégique et politique au niveau local, national et international, mais aussi participer à des plateformes civiques et sociales en ligne, renforçant ainsi leurs capacités à la citoyenneté démocratique et leur conscience politique. Par ailleurs, les États doivent veiller à ce que la participation des enfants à l’environnement numérique soit entendue et dûment prise en compte, en s’appuyant sur les bonnes pratiques existantes en matière de participation des enfants et sur les outils disponibles en matière d’évaluation.

25     Les États prendront des mesures pour veiller à ce que la réunion et l’association d’enfants dans l’environnement numérique ne fassent l’objet d’aucun suivi ni surveillance, et pour que toute exception à cette règle ne contrevienne pas à l’article 11, paragraphe 2 de la CEDH.

26     Lorsque les États prévoient des médias de service public, ceux-ci doivent impliquer les enfants dans des formes actives de communication, notamment en encourageant la prestation de contenus générés par l’utilisateur et en organisant d’autres systèmes participatifs. Il convient aussi de porter attention à la manière dont l’enfant a accès à ces médias, à la manière dont il y est présent et représenté.

4.4. Vie privée et protection des données

27     Les enfants ne doivent pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée dans l’environnement numérique[16]. Toute restriction du droit de l’enfant au respect de la vie privée doit respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme. La mise en place de garanties effectives contre des ingérences arbitraires ou illégales dans un droit de l’enfant ne doit pas non plus restreindre d’autres droits, tels que la liberté d’expression ou de participation.

28     Les États doivent déployer tous les efforts pour protéger la vie privée de l’enfant, ses données personnelles et sa réputation en ligne, pour respecter la confidentialité de sa correspondance ainsi que pour assurer que les acteurs concernés – y compris les pairs, les parents et les personnes responsables de l’enfant, ainsi que les entreprises – agissent de même[17].

29     Les États doivent prendre des mesures pour assurer que les données à caractère personnel d’un enfant sont traitées de manière équitable et légale, précise et sûre, avec son consentement libre, spécifique, éclairé et non ambigu et/ou celui de son représentant légal, ou selon un autre fondement légitime prescrit par la loi.

30     Les États prendront des mesures pour restreindre autant que faire se peut le traitement des données personnelles des enfants par toute personne ou entité. En particulier, la collecte ou l'utilisation de données sensibles – par exemple, concernant les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres – ou de données génétiques ou biométriques, doit être prévue par la loi et se conformer aux garanties les plus strictes[18].

31     Les États doivent veiller à ce que l’incidence probable d’un traitement de données envisagé sur les droits de l’enfant soit évaluée, et à ce que le traitement des données soit conçu de manière à prévenir ou à minimiser les risques d’atteinte à ces droits.

32     Les États doivent mettre en place – et, s’il y a lieu, obliger les autres acteurs concernés à le faire –des paramètres et des mesures de respect de la vie privée, par défaut et dès la conception, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces mesures doivent intégrer aux équipements et services des garanties rigoureuses du droit à la vie privée.

33     Les États doivent veiller à ce que les outils et les paramètres de confidentialité s’accompagnent d’informations facilement accessibles à l’enfant, utiles, adaptées à ses besoins et à son âge. L’enfant et ses parents (ou représentants légaux) doivent être informés sur la manière dont les données personnelles sont traitées – par exemple, comment elles sont collectées, stockées, utilisées et, le cas échéant, communiquées –, sur leurs droits d’exiger l’accès à ces données ou d’exiger qu’elles soient rectifiées ou supprimées, ainsi que sur la manière d’exercer ces droits.

34     Les États doivent assurer que l’enfant a le droit à la suppression de ses données personnelles lorsqu’il retire son consentement ou s’oppose au traitement des données personnelles le concernant, en particulier lorsque cela nuit à sa dignité, à sa sécurité et sa vie privée.

35     Lorsque les États prennent des mesures pour décider de l’âge auquel l’enfant est jugé capable de consentir au traitement de données personnelles, ils doivent tenir compte des droits et des avis de l’enfant, de son intérêt supérieur et de ses capacités d'évolution. Le seuil d’âge de l’enfant est à évaluer à la lumière de son seuil de compréhension réelle des développements technologiques et des pratiques de collecte des données.

36     Étant donné l’apparition de dispositifs connectés ou intelligents, notamment ceux intégrés aux jouets et vêtements, les États doivent veiller à ce que les principes et les droits de protection des données soient respectés lorsque ces produits sont essentiellement destinés aux enfants ou susceptibles d’être couramment utilisés à proximité d’enfants.

37     Le profilage d’enfants, technique de traitement automatisé des données qui produit un « profil » en ligne de tel ou tel enfant, notamment pour prendre des décisions le concernant ou pour prévoir ses préférences et ses attitudes personnelles, doit être interdit par la loi. Dans des circonstances exceptionnelles, les États peuvent lever cette restriction en cas d’intérêt légitime de l’enfant ou d’intérêt public supérieur, sous réserve de garanties adéquates prévues par la loi[19].

38     Les mesures de surveillance ou d’interception susceptibles d’affecter les droits de l’enfant doivent être prises conformément à la loi, avoir un but légitime, être nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but légitime poursuivi. Elles doivent être soumises à un contrôle efficace, indépendant et impartial. Le cas échéant, les enfants seront informés de la collecte de telles données les concernant et des droits dont ils disposent pour demander la rectification ou la suppression de ces données, et comment exercer ces droits.

39     Les États ne doivent pas interdire le recours à l’anonymat, à un pseudonyme ou à des technologies de cryptage par les enfants, tant en droit qu’en pratique. Toute restriction doit satisfaire aux conditions de légalité, de légitimité et de proportionnalité, dans le respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme[20].

4.5. Éducation et compétences numériques

                                                  

40     Les États doivent investir activement dans les opportunités offertes par l’environnement numérique et les promouvoir afin de réaliser le droit de l’enfant à l’éducation. Le but de l’éducation est l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, et ce dans toute la mesure de leurs potentialités, ainsi que sa préparation à une vie responsable dans une société libre. Pour favoriser ce but, il est important que les connaissances et ressources de l’environnement numérique soient mises à disposition de tous les enfants de manière inclusive et en tenant compte de leurs capacités d’évolution et des conditions particulières aux enfants en situation de vulnérabilité.

Compétences numériques

41     Les États doivent promouvoir le développement des compétences numériques, y compris en matière de médias et d’information, dans le cadre du programme scolaire de base et dès le plus jeune âge, en accord avec les capacités d’évolution de l’enfant. Pour favoriser un vaste éventail de droits de l’enfant, la maîtrise du numérique doit inclure les compétences techniques ou fonctionnelles nécessaires pour utiliser une variété d’outils et de ressources en ligne, mais aussi porter sur la création de contenus et la découverte critique de l’environnement numérique. L’éducation au numérique doit aussi permettre à l’enfant de connaître ses droits, les droits d’autrui et ses responsabilités sur internet.

42     Par le biais du système éducatif et culturel, les États et autres acteurs concernés doivent soutenir et promouvoir la maîtrise du numérique pour deux catégories d’enfants : a) ceux qui n’ont pas ou peu accès à la technologie numérique pour des raisons sociogéographiques ou socioéconomiques, et, parfois, à cause du lieu de résidence ; b) ceux qui ont accès à la technologie numérique mais ne l’utilisent pas, ne savent pas l’utiliser ou la sous-utilisent pour cause de vulnérabilité ou autre.

43     L’initiation au numérique doit être favorisée dans tous les cadres où enfants et parents (ou personnes responsables de l’enfant) utilisent internet (notamment dans les établissements scolaires), par le biais des organismes publics en contact avec les parents.

44     Les établissements d’éducation (formelle et non formelle) et les institutions culturelles (notamment bibliothèques, musées, centres de jeunesse et autres établissements éducatifs) doivent être encouragés à développer et à offrir une pluralité de ressources d’apprentissage numériques et interactives, ainsi qu’à coopérer afin d’optimiser les possibilités de formation à l’environnement numérique.

Programmes et ressources en matière d’éducation

45     Les États veilleront à ce que des ressources éducatives de qualité et en quantité suffisante soient disponibles dans l’environnement numérique. Elles peuvent être développées et diffusées en partenariat avec d’autres acteurs concernés, et doivent faciliter l’éducation (formelle, informelle et non formelle) des enfants. Cette prestation est à évaluer en fonction des bonnes pratiques du moment et des actions nécessaires menées par les États et autres pour maintenir un haut niveau d’éducation dans le domaine du numérique.

46     Les États assureront le déploiement d’efforts de sensibilisation, d’outils et de programmes éducatifs permettant aux enfants et aux parents (ou autres personnes responsables) de profiter des avantages de l’environnement numérique, de prévenir ses risques et d’y faire face, et ce avec la participation des enfants. Ainsi faut-il mettre les enfants en mesure de mieux comprendre et traiter les contenus et les comportements potentiellement préjudiciables – violence (contre autrui ou contre soi-même), pornographie, discrimination et racisme ; racolage sexuel (grooming), brimades ou harcèlement – et, ce faisant, favoriser la confiance, le bien-être et le respect d’autrui dans l’environnement numérique. Pour contrer l’exploitation en ligne des enfants, les États doivent proposer des programmes éducatifs nationaux de prévention spécifiques.

Investissement et formation

47     Les États doivent investir dans l’enseignement et l’apprentissage du numérique (matériel, logiciels, connectivité et formation) à l’école.

48     Les États veilleront à ce que la formation initiale et continue informe les éducateurs et leur donne les moyens d’aider les enfants à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de leurs droits dans l’environnement numérique.

4.6. Droit à la protection et à la sécurité

49     Les enfants doivent bénéficier d’une protection contre le risque d’atteintes à leur bien-être physique et mental, en particulier contre l’exploitation et les abus sexuels. S’agissant des contenus et des comportements préjudiciables en ligne, les enfants ont droit à une protection et à une aide spéciales adaptées à leur âge et à leur situation. Ce droit est particulièrement pertinent en ce qui concerne le risque de préjudice lié à la pornographie en ligne, à la représentation dégradante et stéréotypée des femmes, à la représentation et à la glorification de la violence contre autrui et contre soi-même – en particulier suicides, humiliations, expressions discriminatoires ou racistes (ou apologie de ces conduites), sollicitation à des fins d’abus sexuel, recrutement en ligne d’enfants pour commettre des infractions pénales, harcèlement, menaces et autres formes de harcèlement –, tous actes pouvant compromettre le bien-être physique, émotionnel et psychologique d’un enfant. Les mesures prises pour protéger les enfants dans l’environnement numérique doivent tenir compte de leur intérêt supérieur et de leur capacité d’évolution, et ne pas restreindre indûment l’exercice de leurs autres droits.

Sécurité sur internet : politique de protection et sensibilisation

50     Pour élaborer une politique globale de protection et de sécurité en ligne, il convient de prendre en considération les normes et les orientations existantes – par exemple, les lignes directrices du Conseil de l’Europe sur les stratégies nationales intégrées de protection des enfants contre la violence.

51     Les États doivent élaborer et renforcer les programmes d’éducation et de sensibilisation destinés aux enfants, aux parents (ou autres personnes responsables) et aux éducateurs sur le droit au respect de la dignité humaine et de la vie privée et à la sécurité dans l’environnement numérique, sur l’impact des contenus autoproduits, mais aussi sur les conséquences potentielles de l’utilisation des informations relatives aux enfants dans différents contextes et par des tiers, et sur les moyens de prévenir, d’identifier et de signaler les atteintes à leurs droits et de demander réparation.

52     Les États doivent encourager les entreprises et autres acteurs concernés à faire connaître le cadre politique de protection et de sécurité en ligne, en particulier aux enfants, aux parents, aux enseignants et au grand public.

Mesures spécifiques à prendre par les entreprises

53     Les États doivent s’employer à promouvoir la sécurité intégrée (safety-by-design) comme principe directeur pour les équipements et/ou les services destinés aux enfants, notamment par la prise en compte du risque d’usage excessif et de privation de sommeil.

54     Les États doivent imposer l’utilisation de systèmes de vérification de l’âge afin d’assurer la protection des enfants contre les produits et services strictement et exclusivement réservés à des âges spécifiques – par exemple, vente d’alcool, de tabac, d’armes ; jeux de hasard ; exposition à des contenus qui, dans le monde physique ordinaire, seraient soumis à des restrictions en fonction de l’âge (pornographie, par exemple).

55     Les États doivent exiger que les entreprises prennent des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces pour s’assurer que leurs réseaux ou services en ligne ne sont pas exploités à des fins criminelles ou à d’autres fins illégales pouvant nuire aux enfants – par exemple, diffusion ou stockage de contenus pédopornographiques.

Conditions spécifiques applicables à l’enregistrement d’un domaine national de premier niveau

56     Lorsqu’ils attribuent à un prestataire des contrats ou des licences de domaine national de premier niveau, les États doivent exiger expressément qu’il tienne dûment compte de l’intérêt supérieur des enfants – par exemple, interdiction au prestataire de faire savoir ou de laisser entendre qu’un contenu pédopornographique est disponible, et mise en place par ledit prestataire de mécanismes d’application de cette politique.

57     Lorsqu’un titulaire de nom de domaine propose de lancer un site ou un service destiné aux enfants dans son domaine national, les États doivent s’assurer que le registre exige dudit titulaire de prévoir des politiques de protection de l’enfant adéquates.

Lutte contre les actes de harcèlement et de racolage sexuel (grooming) dans le cyberespace

58     Les États doivent échanger les bonnes pratiques sur les moyens de prévenir le harcèlement et le racolage sexuel (grooming) dans le cyberespace – notamment en mettant en place un accès différencié en fonction de l’âge où les enfants et les adolescents sont tenus d’indiquer leur âge.

59     Dans les situations de victimisation d’un enfant (par un pair ou par voie de harcèlement, par exemple), l’État doit faire son possible pour adopter une approche préventive et/ou réparatrice vis-à-vis du tort causé, tout en évitant la criminalisation des enfants[21].

60     Les États doivent exiger des prestataires de réseaux sociaux qu’ils prennent rapidement des mesures en réponse aux plaintes de harcèlement et de racolage sexuel (grooming) dans le cyberespace.

Politiques et mesures relatives aux contenus illicites ou préjudiciables, notamment ceux présentant des enfants maltraités

61     Les États doivent s’assurer qu’il existe un mécanisme efficace permettant à quiconque de signaler les contenus présumés illicites ou préjudiciables sur internet (assistance téléphonique, par exemple), en particulier les contenus décrivant des abus sexuels commis sur des enfants.

62     S’agissant des contenus montrant des abus commis sur des enfants, les services de police doivent être orientés vers les victimes, la priorité absolue étant accordée à l’identification et à la localisation des enfants figurant sur les images, en s’assurant chaque fois que possible que tout élément préjudiciable de leur environnement est pris en compte. En particulier, les États doivent veiller à ce que les services de maintien de l’ordre créent des bases de données pour stocker les « empreintes numériques » et agissent sans attendre pour localiser les victimes ou identifier et poursuivre les délinquants.

63     Les États doivent surveiller les tendances en matière d’hébergement de contenus présentant des enfants maltraités relevant de leur juridiction et, au moyen des technologies à disposition, veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises par les entreprises pour supprimer rapidement toutes les images résidant sur des serveurs locaux et, en attendant cette suppression, pour restreindre l’accès aux images illicites.

64     Sachant que les empreintes numériques ne peuvent pas faire l’objet de rétro-conception (reverse-engineering) pour créer des images d’abus commis sur des enfants, les États doivent encourager les entreprises concernées à dresser la liste de ces empreintes afin de s’assurer que leurs réseaux ne sont pas abusivement utilisés pour stocker ou diffuser ce types d’images.

4.7. Recours

65     Les États membres doivent veiller à bien mettre en application les obligations imposées par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et autres instruments internationaux et européens relatifs aux droits de l’homme, afin d’assurer aux enfants le droit à un recours effectif en cas de violation de leurs droits de l’homme et/ou de leurs libertés fondamentales dans l’environnement numérique. Cela suppose la mise en place de solutions disponibles, connues, accessibles, abordables et adaptées grâce auxquelles les enfants, de même que leurs parents ou représentants légaux, pourront porter plainte et exercer un recours. En fonction de la violation subie, un recours effectif peut entraîner une enquête, des explications, une réponse, une rectification, des excuses, le rétablissement d’un statut, le rétablissement d’une connexion ou une réparation[22].

66     Dans tous les cas, les États doivent assurer qu’un accès aux tribunaux ou qu’un examen judiciaire des recours administratifs et autres procédures est possible, en accord avec les principes exposés par les lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants.

67     Outre les recours judiciaires, les États doivent assurer la mise à disposition de mécanismes publics non judiciaires – par exemple, institutions nationales de droits de l’homme ou institutions de médiation pour les enfants[23]. De plus, ils surveilleront périodiquement la disponibilité, l’adéquation et l’efficacité de ces mécanismes servant à gérer les affaires de violations ou d’abus des droits de l’enfant dans l’environnement numérique.

68     Les États doivent aussi encourager les entreprises à mettre en place, conformément aux critères d’efficacité énoncés par les Principes directeurs des Nations Unies, leurs propres mécanismes de recours et de réclamation en veillant, cependant, à ce qu’ils ne servent pas à entraver l’accès des enfants victimes au système de justice normal ou à des mécanismes publics non judiciaires. Ces mécanismes fourniront des informations adaptées à l’âge des enfants, accessibles et rédigées dans leur langue, sur la manière de porter plainte et d’exercer un recours.

69     Les États doivent exiger des entreprises que leur plateforme ou service offre des moyens facilement accessibles à tous, et en particulier aux enfants, de signaler tout contenu ou toute activité leur semblant poser problème, mais aussi qu’elles aient prévu des ressources adéquates pour traiter les signalements efficacement et dans des délais raisonnables.

70     Des procédures de notification et de retrait permettant de supprimer les contenus illicites de réseaux en ligne, ainsi que des informations sur tous les recours possibles au niveau national et international, doivent être facilement accessibles, adaptées à l’âge et disponibles dans la langue de l’enfant.

71     Les mécanismes et processus en place doivent assurer que l’accès à des recours est rapide et adapté aux enfants, et qu’il fournit aux victimes une réparation adéquate.

5.       Cadres nationaux

5.1. Cadre juridique

72     Les États doivent examiner et, le cas échéant, mettre à jour leur cadre juridique pour favoriser la réalisation pleine et entière des droits de l’enfant dans l’environnement numérique. Pour être complet, le cadre juridique doit comprendre, notamment, des mesures préventives, des mesures sur les points relatifs à l’enfance sur internet abordés par les politiques publiques concernant le soutien à la parentalité, l’interdiction de toute forme de violence, d’exploitation et d’abus à l’encontre des enfants dans l’environnement numérique, la mise à disposition de recours efficaces, des mesures de réadaptation et de réinsertion pour faire face aux violations des droits de l’enfant et la mise en place de mécanismes de conseil, de signalement et de plainte adaptés aux enfants ainsi que d’obligations de rendre compte pour lutter contre l’impunité[24].

73     Les États veilleront à ce que le cadre juridique couvre les infractions pouvant être commises contre des enfants dans l’environnement numérique et, autant que faire se peut, à ce que ce cadre soit formulé de manière neutre au plan technologique tout en reflétant l’émergence des nouvelles technologies. Ces infractions comprennent, entre autres, l’exploitation et les abus à caractère sexuel, le harcèlement, les menaces et le vol d’identité. Il convient de tenir dûment compte de la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, de la Convention sur la cybercriminalité et du Protocole facultatif à la CNUDE concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tous instruments qui font référence en matière de réforme du droit pénal et de réforme plus large des services d’aide aux victimes, et qui offrent des ressources utiles pour éclairer la création d’un cadre législatif efficace. Ces cadres doivent inclure des définitions spécifiques des infractions ainsi que des dispositions exigeant des sanctions pour les comportements incriminés, afin de renforcer l’efficacité de la poursuite des délinquants et des services d’aide aux victimes.

74     Les États doivent évaluer l’efficacité globale des cadres de protection des données en ce qui concerne les données à caractère personnel sur les enfants. Ces cadres doivent fournir des mécanismes efficaces permettant aux enfants d’obtenir la rectification ou la suppression de leurs données si elles ont fait l’objet d’un traitement contraire aux dispositions de la législation nationale par l’État ou autres acteurs, ou si les enfants retirent leur consentement[25]. Les mesures en vigueur devraient permettre à l’enfant ou à ses représentants légaux d’obtenir la suppression ou la rectification des données à caractère personnel qu’il a créées ou le concernant et qui pourraient porter atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et psychologique, à sa vie privée ou à ses droits. Sur demande, les acteurs concernés doivent supprimer ce contenu, dans un délai raisonnablement court.

75     Les États doivent créer un environnement juridique et réglementaire clair et prévisible qui aide les entreprises et autres tierces parties à assumer leurs responsabilités quant aux droits de l’enfant pour toutes les activités qu’il mène dans l’environnement numérique et dans tous les territoires où il utilise leurs services[26].

76     Les États doivent prévoir dans leur droit interne une indemnisation des enfants victimes par l’auteur du délit, et ce conformément aux conditions propres à la législation nationale. S’il y a lieu, il sera bon d’envisager de réserver des fonds pour l’indemnisation des enfants victimes, ou de prévoir des mesures ou des programmes visant à fournir une thérapie ou autre assistance, ce qui pourrait être financé par l’application de sanctions pénales ou non pénales, y compris des sanctions monétaires.

5.2. Cadres stratégiques et institutionnels

Plan d’action ou stratégie à l’échelle nationale

77     Pour améliorer la coordination et la cohérence de l’éventail des politiques publiques portant sur les droits des enfants dans l’environnement numérique, les États envisageront d’établir une stratégie et/ou un plan d’action à l’échelle nationale, et veilleront à ce que les politiques et mesures ainsi adoptées soient cohérentes et se renforcent mutuellement.

78     Pour être complète et coordonnée, une stratégie (ou un plan d’action) doit identifier des instances compétentes responsables de la mise en œuvre des actions prévues, contenir des objectifs réalistes et un calendrier précis, s’accompagner de ressources humaines et financières adéquates et s’appuyer sur les dernières connaissances scientifiques, sur des recherches dotées de moyens suffisants et sur de bonnes pratiques.

79     Tous les acteurs concernés doivent participer à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la stratégie nationale (ou du plan d’action). En particulier, les enfants doivent être entendus et avoir la possibilité de contribuer à cette action multipartite, avec leur consentement éclairé et en fonction de leurs capacités d’évolution. Des moyens suffisants devraient être mis à disposition pour garantir une participation réelle et constructive des enfants.

80     Des méthodologies seront mises au point pour mesurer les progrès et évaluer les actions prévues par la stratégie (ou le plan d’action) à tous les niveaux et par toutes les parties prenantes. Des évaluations sont à effectuer régulièrement en vue d’identifier les politiques et mesures permettant de bien promouvoir, respecter et réaliser efficacement les droits des enfants dans l’environnement numérique.

81     Les informations sur la mise en œuvre de la stratégie nationale (ou du plan d’action) doivent être largement diffusées.

Politiques et ressources

82     Les politiques publiques doivent aider les prestataires de ressources (éducatives, culturelles et autres) destinées aux enfants à rendre celles-ci disponibles et facilement accessibles dans l’environnement numérique.

83     Dans le cadre national pour la protection de l’enfance et avec le concours de tous les acteurs concernés, les États doivent développer une approche politique globale prenant expressément en compte l’environnement numérique.

84     Les États doivent élaborer des politiques, des directives opérationnelles et des codes de conduite en vue de sensibiliser les entreprises de leur juridiction à leur rôle, à leur impact sur les droits des enfants et à leurs responsabilités, mais aussi pour renforcer leur coopération avec les acteurs concernés[27].

85     Les États veilleront à ce que des dispositions soient en place ou améliorées pour mettre en œuvre des processus de sélection et pour fournir conseils, orientations et assistance à tout organisme ou employeur recrutant du personnel pour travailler avec des enfants, notamment dans un environnement numérique. L’objectif serait de réduire le risque que des personnes qui s’intéressent aux enfants pour de mauvaises raisons ne soient recrutées ou n’occupent une position de confiance quelconque vis-à-vis des enfants susceptibles de faire appel à eux.

86     Les États doivent allouer des ressources et assurer une formation continue adéquate aux agents des services de répression, aux membres de l’appareil judiciaire et aux professionnels travaillant avec et pour des enfants. Cette formation devrait améliorer chez ces divers acteurs les compétences et connaissances sur les droits de l’enfant dans l’environnement numérique, sur les risques courus par les enfants sur internet, sur la façon de reconnaître les signes de comportements nuisibles en ligne et sur les mesures à prendre pour aider les victimes, y compris le signalement d’actes de violence et d’abus commis contre des enfants sur internet[28].

Recherche

87     Les États doivent s’assurer que les politiques et les initiatives s’appuient rigoureusement sur le vécu des enfants dans l’environnement numérique. La recherche doit être menée en toute indépendance et suffisamment détaillée pour différencier les expériences des enfants en fonction de l’âge, du genre, du statut socio-économique et autres facteurs qui favorisent la vulnérabilité ou la résilience dans l’environnement numérique. L’objectif serait de répertorier les opportunités/risques que présente internet pour les enfants et d’identifier les tendances émergentes, afin d’axer la conception des politiques et des ressources sur le bien-être et la sécurité de l’enfant dans l’environnement numérique.

Prévenir les risques et l’impact pour les droits des enfants

88     Les États doivent obliger les entreprises à exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’enfant. Ainsi les entreprises seraient-elles tenues d’identifier, de prévenir et d’atténuer leur impact sur les droits et les libertés de l’enfant, notamment dans leurs relations commerciales et leurs activités internationales[29]. Dans cette perspective, les entreprises auraient à élaborer et à appliquer des politiques commerciales, des normes ou des codes de conduite orientés vers l’enfant – notamment en termes de non-discrimination, de respect de la vie privée, de protection des données, d’activités commerciales ciblant les enfants et de contenus préjudiciables, mais aussi pour promouvoir les droits de l’enfant à l’information, à l’expression et à la participation –, ainsi qu’à en réviser et à en évaluer périodiquement la mise en œuvre.

89     Les États doivent exiger que, quant aux enfants et à leurs droits, les entreprises effectuent des évaluations des risques associés aux technologies, produits, services et politiques numériques dont elles ont la responsabilité, et qu’elles actualisent cette opération périodiquement comme il se doit. Les entreprises doivent également être tenues de faire la preuve qu’elles prennent des mesures raisonnables et proportionnées pour gérer et atténuer les risques, ainsi que pour faire appliquer leurs propres termes et conditions de service.

90     Les États doivent encourager les entreprises à produire des contrôles parentaux à même d’atténuer les risques encourus par les enfants dans l’environnement numérique et, s’il y a lieu, à contrôler les normes appliquées afin qu’elles ne soient pas indûment restrictives ou qu’elles ne donnent pas un faux sentiment de sécurité.

Aspects, mécanismes et services institutionnels

91     Les États veilleront à ce que les institutions nationales chargées de garantir les droits de l’homme et de l’enfant prennent en compte, dans le cadre de leur mandat, les droits des enfants dans l’environnement numérique, notamment s’agissant des aspects liés aux programmes éducatifs et aux compétences numériques, aux normes et aux conseils techniques pour la production de contenus numériques positifs et de services d’intérêt social, éducatif et culturel pour les enfants, de mécanismes de consultation et de participation adaptés aux enfants. Ces institutions doivent être à même de recevoir, d’enquêter et de traiter les plaintes des enfants de manière adaptée à leurs besoins, en veillant au respect de leur vie privée et à la protection des victimes. Elles doivent aussi mener des activités de contrôle, de suivi et de vérification pour les enfants victimes.

92     Les États doivent mettre en place des mécanismes de suivi applicables aux enquêtes et à la réparation des violations des droits de l’enfant, ainsi que renforcer la responsabilité des organismes de contrôle quant à l’élaboration de normes applicables aux droits de l’enfant dans l’environnement numérique[30].

93     Les autorités compétentes doivent mettre en place des mécanismes de conseil, de signalement et de plainte accessibles, sûrs, confidentiels, efficaces, adaptés à l’âge et répondant aux besoins des enfants (lignes d’assistance téléphonique, par exemple). Ces mécanismes, composantes essentielles du système national de protection de l’enfance, agiront en liaison avec les services d’aide à l’enfance et les services de répression et, le cas échéant, en étroite coopération avec des parties prenantes extérieures. Cette initiative donnera également lieu à la mise en place de points de contact sûrs, confidentiels et adaptés aux enfants, ceux-ci pouvant ainsi signaler aux autorités compétentes les contenus auto-générés à caractère sexuel[31]. Pour les lignes d’assistance téléphonique aux enfants, les entreprises de télécommunications doivent remplacer les appels entrants payants par la gratuité de ces numéros d’appel[32].

94     Dans le cadre du système de protection de l’enfance, les États doivent mettre en place des mécanismes permettant d’apporter une assistance adéquate aux enfants victimes de violence, d’exploitation et d’abus via l’environnement numérique, y compris des services propres à assurer la réadaptation et la réinsertion physique, psychologique et sociale mais aussi à prévenir une victimisation secondaire.

95     Les États doivent s’assurer que des programmes de traitement adéquats sont prévus pour les auteurs d’infractions sexuelles sur des enfants, et que des services sont proposés à toute personne craignant de commettre une infraction sexuelle impliquant un enfant, notamment dans l’environnement numérique.

5.3   Coopération et coordination au niveau national

96     Les États doivent appliquer une approche multipartite globale et coordonnée pour informer et impliquer tous les acteurs concernés, dont les autorités nationales, régionales et locales et, en particulier, les services de maintien de l’ordre, les services éducatifs et les services sociaux, les institutions de droits de l’homme indépendantes, les professionnels travaillant pour et avec des enfants, la société civile, les entreprises, les associations industrielles, les chercheurs, les familles et les enfants, et ce de manière adaptée à leurs rôles et fonctions.

97     Les États doivent désigner une autorité ou créer un mécanisme pour coordonner les actions visant à évaluer les développements qui, dans l’environnement numérique, pourraient avoir un impact sur les droits de l’enfant, ainsi que veiller à ce que les politiques nationales prennent efficacement en compte ces développements. Cette autorité (ou ce mécanisme) doit s’appuyer sur des faits et assurer une représentation efficace des enfants.

98     Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour mettre en place des cadres, procédures et processus de coopération entre les autorités publiques compétentes, la société civile et les entreprises, et ce compte tenu de leurs fonctions, responsabilités, capacités et ressources respectives.

99     Les acteurs de la société civile, qui jouent le rôle de catalyseurs clés pour promouvoir les droits de l’homme dans la société de l’information, doivent être encouragé à assurer le suivi, à évaluer et à promouvoir les compétences et le bien-être des enfants et les initiatives d’info-compétence et de formation à l’information, y compris les actions entreprises par d’autres acteurs.

100  Les médias doivent être encouragés à se montrer attentifs à leur rôle de source d’information et de référence importante pour les enfants, les parents et les éducateurs en ce qui concerne les droits de l’enfant dans l’environnement numérique.

4.       Coopération et coordination internationales

101  Les États doivent être encouragés à ratifier et à mettre en œuvre les instruments pertinents pour promouvoir et pour protéger les droits de l’enfant dans l’environnement numérique. Parmi ces instruments, citons, entre autres, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108), la Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185), la Convention du Conseil de l’Europe relative à la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197) et la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201).

102  Les États doivent coopérer, conformément aux présentes lignes directrices, par l’application des instruments régionaux et internationaux pertinents et des arrangements reposant sur des législations uniformes ou croisées et sur leur droit interne, dans la mesure la plus large possible, pour promouvoir, protéger et réaliser les droits des enfants dans l’environnement numérique. En particulier, les États doivent :

a)      disposer d’une base juridique adéquate pour fournir une assistance et, s’il y a lieu, s’appuyer sur des traités, accords et autres mécanismes permettant d’accroître la coopération ;

b)      veiller à ce que leurs autorités compétentes puissent utiliser de manière rapide, constructive et efficace des canaux ou mécanismes clairs pour transmettre et exécuter efficacement les demandes d’informations ou autres types d’assistance ;

c)       disposer de procédures claires et efficientes pour établir des priorités et pour exécuter les demandes en temps voulu ;

d)      ne pas interdire ni assortir de conditions déraisonnables ou trop restrictives la fourniture d’une assistance ou la coopération.

103  Les États doivent soutenir les efforts de création des capacités déployés à l’échelon régional et international pour améliorer les politiques et les mesures opérationnelles visant à protéger et à réaliser les droits des enfants dans l’environnement numérique, notamment le regroupement et le partage des outils utiles en matière d’éducation et de sensibilisation.

104  Les États doivent coopérer pour normaliser la classification des contenus parmi les pays et les groupes de parties prenantes, et ce afin de définir ce qui est adéquat ou non pour les enfants et, ainsi, d’harmoniser les mesures protectives.

105  Les États doivent accélérer les actions visant à assurer que les services de répression peuvent se connecter à la base de données d’INTERPOL qui recense les images d’abus pédosexuels (ICSE) et coopérer avec cette organisation.

106  Les États doivent prendre des mesures pour renforcer l’application de la loi et la coopération internationale – y compris le partage d’informations –, pour lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants – y compris dans le cadre du tourisme, des voyages et des migrations –, pour améliorer l’efficacité et l’utilité opérationnelles du système INTERPOL de notification des mouvements transfrontaliers de délinquants pédosexuels.

107  Compte tenu de son rôle prépondérant dans la gestion du réseau internet, les États ne doivent pas hésiter à collaborer avec la Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur internet (ICANN) pour inciter à la mise en œuvre effective de politiques qui amélioreront ou maintiendront les droits des enfants, tout particulièrement en veillant à ce que les adresses web faisant la publicité explicite ou la promotion de contenus ou d’images pédopornographiques ou autres atteintes à l’intégrité des enfants, soient identifiées et supprimées, ainsi que rendues impossibles à enregistrer.

108  Pour faciliter la mise en application des lignes directrices, les États membres doivent renforcer, s’il y a lieu, la coopération au sein des instances intergouvernementales, des réseaux transfrontaliers et autres organisations internationales, en veillant tout particulièrement à la rapidité de traitement des demandes transfrontalières d’information ou d’assistance coopérative.



[1] Article 3 de la CIDE ; Observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale.

[2]  Stratégie du Conseil de l’Europe sur la gouvernance d’internet (2016-2021), Déclaration du CM sur les principes de la gouvernance d’internet, principe 1 – Droits de l’homme, démocratie et État de droit (2011), Netmundial (2014) « les droits dont dispose toute personne à l’extérieur du cyberespace doivent être protégés également à l’intérieur du cyberespace ».

[3] Article 6 de la CIDE.

[4] Article 2 de la CIDE.

[5] Article 12 de la CIDE.

[6] Observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale.

[7] Observation générale n° 20 (2016) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies sur la mise en œuvre des droits de l’enfant durant l’adolescence.

[8] Observation générale n° 20 (2016) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies sur la mise en œuvre des droits de l’enfant durant l’adolescence.

[9] Observation générale N° 5 (2003) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant, CRC/GC/2003/5, paragraphe 1.

[10] CIDE, Article 9, paragraphe 3.

[11] Article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

[12] CIDE, article 13.

[13] Cour européenne des droits de l’homme, Handyside c. Royaume-Uni.

[14] CIDE, article 17 ; Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ; Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

[15] Article 10, Convention européenne des droits de l’homme et sa jurisprudence.

[16] CIDE, article 16.

[17]  CIDE, article 16, CM/Rec(2014)6 sur un Guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet.

[18]  Article 6 de la Convention n° 108.

[19] CM/Rec(2010)13 sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre du profilage.

[20] CM/Rec(2016)5 sur la liberté d’internet, article 8 de la CEDH.

[21] Rapport annuel de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants, présenté au Conseil des droits de l'homme, A/HRC/31/20 (janvier 2016), paragraphe 103.

[22] CM/Rec(2014)6 sur un Guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet.

[23] CM/Rec(2014)6 sur un Guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet.

[24]  Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants, « Releasing children’s potential and minimizing risks: ICTs, the Internet and Violence against Children», 2014 (New York: Nations Unies), page 55.

[25]  Article 8, STCE n° 108.

[26]  Observation générale n° 16 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, paragraphe 53.

[28]  Source : RSSG sur la violence à l’encontre des enfants (2014) « Releasing children’s potential and minimising risks ».

[29]  Observation générale n° 16 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, paragraphe 62

[30]  Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, « Rapport de la journée de débat général de 2014 », paragraphe 96

[31]  Source : « ICT and child exploitation » – Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, A/HRC/34.

[32]  Source : RSSG sur la violence à l’encontre des enfants (2014) « Releasing children’s potential and minimising risks ».