NB_CE

Strasbourg, 16 septembre 2003

[cepej/gt2/f 22 2003]

CEPEJ (2003) 22

Français seulement

GROUPE DE TRAVAIL N° 2

DE

LA COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE

(CEPEJ‑GT2)

ETUDE SUR LA PROTECTION DES VICTIMES

CONTRIBUTION DE LA ROUMANIE

(transmise par

M. Ion POPA, Roumanie

Membre de la CEPEJ)


Etude sur la protection des victimes

            I.Précisions terminologiques.

Il est incontestable que, étant donné l’interdépendance entre l’infraction et la victime, il est nécessaire non seulement d’adopter des mesures efficacement préventives et de sanctionner les infractions, mais aussi d’accorder une attention plus grande à la victime.

Le problème de la victime a commencé à préoccuper les spécialistes (théoriciens et praticiens du droit) pendant les années 1970, même si l’attention a été dirigée surtout envers l’auteur des infractions, tant avant qu’après cette date.

Dans ce sens, il a été constamment démontré qu’entre l’auteur, le fait et la victime il y a des relations complexes, en soutenant même l’idée de l’apparition d’une nouvelle discipline, nommée “la victimologie”.

En partant de l’éthiologie complexe du phénomène de la criminalité, dans un sens très large de la notion de victime, nous croyons qu’il devrait tenir compte aussi de l’auteur, pas seulement de la personne lésée suite à la commission de l’infraction.

L’étude des motifs de la criminalité concerne non seulement le niveau individuel et microsocial, ce dernier au sujet des dysfonctions apparues dans l’activité des principaux facteurs de socialisation et de contrôle social (famille, école, groupe d’amis, quartier, rue, associations, clubs etc.), mais aussi le niveau macrosocial, qui fait valoir les transformations et les processus majeurs qui peuvent influencer indirectement le phénomène (comme les difficultés économiques des familles et des groupes sociaux, la dissolution du contrôle communautaire, le déclin de la moralité et des traditions, la diminution du rôle de l’autorité, liée à l’augmentation de la permissivité et de la tolérance sociale etc.).

De ce point de vue il est démontré que l’auteur de l’infraction peut être parfois, en même temps, agresseur et victime. Aussi, pour prévenir la délinquance on impose une coopération permanente des autorités avec les représentants de la société civile, en vue de mettre en place un système autoritaire, fiable, avec des résultats de réintégration, par l’assurance d’un équilibre, d’un rapport excellent entre le contrôle social et l’appui social.

Au sens restreint, par “victime” on comprend le sujet passif de l’infraction, à savoir la personne qui est impliquée dans la commission d’une infraction, qui subit les conséquences du mal fait.

Le sujet passif de l’infraction (personne lésée) est la personne physique ou juridique, titulaire de la valeur sociale contre laquelle l’infraction a été dirigée et qui a subi la lésion effective ou la mise en danger de cette valeur.

Dans la littérature juridique a été faite la distinction entre le sujet passif général secondaire (l’Etat, lésé dans ses intérêts, qui sont les intérêts généraux de la société, par la commission de n’importe quelle infraction) et le sujet passif spécial et immédiat (la personne physique ou juridique titulaire de la valeur sociale lésée ou mise en danger par la commission de l’infraction).


Pour certaines infractions la loi impose la nécessité d’un sujet passif qualifié.

Le code pénal n’utilise pas la notion de “victime”, mais les expressions “partie lésée” et “partie civile”.

Selon les art.23 et 24 du code de procédure pénale dans l’affaire pénale les parties sont: l’inculpé, la partie lésée, la partie civile et la partie responsable civilement.

Dans la doctrine juridique il est démontré que pour comprendre la qualité de la partie lésée dans le processus, on renvoie d’abord à la notion de personne lésée. Les deux qualités peuvent être réunies sur la même personne, mais dans le cadre de rapports juridiques différents.

La personne qui a subi un dommage suite à l’infraction, dans les rapports de droit pénal substantiel, s’appelle “personne lésée” mais participera au procès pénal en tant que “partie lésée”.

Selon les dispositions de l’art.24 alinéa 1 du code de procédure pénale, la personne qui a subi par le fait pénal une lésion physique, morale ou matérielle, si elle participe à l’affaire pénale, s’appelle partie lésée.

En même temps, selon les dispositions de l’art.76 du même code, les organes judiciaires (organes de poursuite pénale, pendant l’étape de poursuite pénale ou la juridiction pendant l’étape de jugement), sont tenus à procéder à l’audition des personnes qui ont subi une lésion par l’infraction.

Avant l’audition, cette personne est informée qu’elle peut participer au procès en tant que partie lésée, et, si elle a subi un dommage matériel ou un dommage moral, elle peut se porter partie civile. On attire son attention également sur le fait que la déclaration de participation dans l’affaire comme partie lésée ou la constitution en tant que partie civile, peut toujours être faite pendant la poursuite pénale et devant la première juridiction de jugement jusqu’à la lecture de l’acte de saisie.

Les droits et les obligations de la partie lésée concernent le côté pénal de l’affaire. La partie lésée est écoutée, elle a la parole dans le cadre des débats et elle peut interjeter les voies d’attaque ordinaires (appel et recours) ou extraordinaires (contestation en annulation, révision) du point de vue du côté pénal.

En même temps elle peut s’adresser avec un mémoire au procureur général du Parquet près la Cour Suprême de Justice, dans le but de la déclaration de la voie extraordinaire d’attaque du recours en annulation, si les conditions visées à l’art.410 et 411 du code de procédure pénale sont accomplies.

La constitution de la partie civile se fait seulement dans le cas où la personne lésée est celle qui demande la couverture d’un dommage matériel ou moral produit par infraction.

Selon les dispositions de l’art.24 alinéa 2 du code de procédure pénale, la personne lésée qui exerce l’action civile dans le cadre de l’affaire pénale s’appelle partie civile.

L’action civile a pour objet d’attirer la responsabilité civile de l’inculpé, ainsi que de la partie responsable civilement (art.14 alinéa 1 du code de procédure pénale).

La qualité de partie civile de la personne qui a subi une lésion par l’infraction n’élimine pas le droit de cette personne de participer en tant que partie lésée dans la même affaire (art.15 alinéa 3 du code de procédure pénale).

L’action civile est dispensée de la taxe de timbre (art.15 alinéa 4 du code de procédure pénale).

La personne lésée qui s’est portée partie civile dans l’affaire pénale peut interjeter à la juridiction civile l’action de réparation du dommage fait par l’infraction, dans les conditions visées à l’art.19 du code de procédure pénale.

La constitution comme partie civile dans l’affaire pénale offre certains avantages par rapport à l’exercice séparé de l’action civile. Ils concernent l’opérativité des procédures, l’administration plus facile des preuves et, ce qui n’est pas négligeable, l’exemption du payement de la taxe de timbre.

Les droits et les devoirs de la partie civile sont donc reliés au côté civil de l’affaire pénale. Elle peut prétendre à la réparation du dommage, selon la loi civile (la réparation du dommage est faite en nature et elle contient tant damnum emergens que lucrum cessans, et dans la mesure où la réparation en nature n’est pas possible, les dédommagements pécuniaires seront octroyés), elle est écoutée, elle prend la parole dans le cadre des débats et elle peut exercer les voies d’attaque, mais seulement du point de vue civil de l’affaire.

II. Protection de la victime mineure

Le concept de mineur

Le mineur est une personnalité en cours de formation dans un processus de développement biopsychique, son achèvement dépend du milieu social, familial et éducatif dans lequel il vit.

La législation interne utilise les notions de “mineur” ou “enfant” pour ceux qui n’ont pas accompli l’âge de 18 ans. Le code pénal prévoit à l’art.99 que le mineur qui n’a pas accompli l’âge de 14 ans n’est pas responsable pénalement.

La loi relative aux droits de l’enfant ne définit pas la notion d’enfant, mais de son contenu il résulte certainement qu’elle tient compte du fait que le mineur n’a pas accompli l’âge de 18 ans. Ce texte de loi est le premier qui prévoit les dispositions applicables au mineur, qui énonce les principes et les droits de cette catégorie sociale particulière.

Les principes qui se trouvent à la base de la protection de l’enfant sont:

Ø  le respect et la promotion avec priorité à l’intérêt majeur de l’enfant;

Ø  l’égalité des chances et la non discrimination;

Ø  la responsabilité des parents sur l’exercice des droits et l’accomplissement des obligations paternelles;

Ø  la primauté de la responsabilité des parents sur le respect et la garantie des droits de l’enfant;

Ø  le respect du droit de l’enfant à la vie de famille;

Ø  la décentralisation des services de protection de l’enfant, l’intervention multisectoriale et le partenariat entre les institutions publiques et les organismes privés autorisés;

Ø  l’assurance d’un soin individualisé et personnalisé pour chaque enfant;

Ø  le respect de la dignité et de l’opinion de l’enfant, en tenant compte de l’âge et de sa capacité de compréhension;

Ø  l’assurance de la stabilité et de la continuité dans le soin et l’éducation de l’enfant, en tenant compte de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique, dans le cas de la prise des mesures de protection;

Ø  la célérité dans la prise de la mesure appropriée de protection;

Ø  l’assurance de la protection contre l’abus et l’exploitation de l’enfant;

Ø  l’assurance de la protection contre la privation de liberté et la torture, contre l’enlèvement, la traite et la vente de l’enfant;

Ø  l’interprétation de chaque norme juridique relative aux droits de l’enfant en corrélation avec l’ensemble des dispositions en matière.

Cette disposition introduit la notion de “intérêt majeur du mineur”, sans définir le concept. A la doctrine et à la pratique judiciaire incombe la tâche d’établir le contenu de “l’intérêt majeur du mineur” et de poursuivre chaque cas concret.

A l’établissement du contenu de cette notion les autorités vont tenir compte des droits du mineur reconnus et prévus par la même loi et la nécessité de créer le cadre approprié au respect.

Les droits du mineur énumérés par ce texte de loi sont les suivants:

Ø  le droit de grandir à côté de ses parents, de connaître ses parents, d’être éduqué par eux (art.7);

Ø  le droit d’avoir des rapports personnels avec ses parents, dans le cas où ils n’habitent pas ensemble (art.8);

Ø  le droit à la propre identité (droit au nom, droit de conserver la citoyenneté);

Ø  le droit de recevoir l’éducation qui lui permet le développement dans les conditions de la non discrimination qui correspond à ses aptitudes et à sa personnalité (art.14);

Ø  le droit de lui assurer, immédiatement après la naissance, la rédaction de l’acte de naissance dans les conditions de la loi (art.11) et de jouir des mesures de tutelle en cas d’abandon (art.12);

Ø  le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé et de jouir des services médicaux et de récupération nécessaires et de médicaments gratuits (art.16);

Ø  le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de ne pas être contraint à un travail qui implique un risque possible ou qui est susceptible de compromettre son éducation (art.17);

Ø  le droit de l’enfant avec handicap au soin spécial (art.19);

Ø  le droit à la propre image, le droit à la protection de sa vie intime, privée et de famille (art.20);

Ø  le droit de jouir d’un niveau de vie qui permet son développement physique, mental, spirituel, moral et social (art.21);

Ø  le droit à la liberté d’expression et à l’opinion (art.22);

Ø  le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion (art.23);

Ø  le droit à la libre association (art.24);

Ø  le droit de l’enfant appartenant à une minorité à la vie culturelle propre, à la déclaration de son appartenance religieuse, à la pratique de la propre religion, le droit d’utiliser la propre langue (art.25);

Ø  le droit de se marier après l’accomplissement de l’âge de 18 ans (art.26);

Ø  le droit de l’enfant qui a accompli l’âge de 10 ans d’être écouté dans n’importe quelle procédure judiciaire ou administrative qui le concerne (art.27);


Ø  le droit de l’enfant au respect de la personnalité et de son individualité et de n’être pas soumis aux peines physiques et aux autres traitements humiliants (art.28).

A ces droits correspondent les obligations corrélatives des parents et des institutions ou des organismes agissant au domaine de la protection de l’enfant.

La connaissance des droits de l’enfant est un des leviers qui peut être utilisé pour la prévention de leur abus.

L’information de l’opinion publique sur les droits de l’enfant et des organismes chargés d’intervenir en cas d’abus, peut constituer une forme de l’action de prévention de la victimisation du mineur. L’information de l’enfant sur ses droits par les actions entreprises par les ONG dans les écoles ou même par les éducateurs, les professeurs, les assistants sociaux, font l’enfant devenir conscient de sa propre identité et de sa valeur.

Tant les majeurs que ceux impliqués directement, les mineurs, en connaissant les droits et les obligations, en connaissant les services communautaires et les autorités auxquelles ils peuvent s’adresser pour l’appui et le conseil, peuvent réduire beaucoup le phénomène de la victimisation.

Le mineur délinquant ou victime

Au plan du droit pénal et du procès pénal, le mineur peut être également délinquant ou victime. Mais plusieurs fois cette délimitation délinquant‑victime n’est pas évidente, le mineur délinquant étant la victime des conditions psycho‑sociales et familiales dans lesquelles il a grandi et il s’est formé.

Le mineur délinquant

Selon l’art.99 du code pénal le mineur qui n’a pas accompli l’âge de 14 ans n’est pas responsable pénalement.

Le mineur qui a l’âge de 14 à 16 ans est responsable pénalement seulement s’il a agi avec discernement.

Le mineur qui a accompli l’âge de 16 ans est responsable pénalement.

Par conséquence:

  1. la minorité est une cause qui élimine le caractère pénal du fait, situation dans laquelle, envers le mineur qui a commis un fait prévu par la loi pénale, aucune peine ne pourra être infligée. Envers ça, selon la loi relative aux droits de l’enfant, on peut prendre la mesure de son placement ou de sa surveillance spécialisée. La commission pour la protection de l’enfant ou la juridiction de jugement, au choix d’une de ces mesures, aura en vue: les conditions qui ont facilité la commission du fait, son degré de danger social, le milieu dans lequel il a grandi, le risque de la commission des nouveaux faits pénaux, toute autre donnée qui rend particulière la personne du mineur et sa situation. Ce mineur, quoiqu’il fût délinquant, il est certainement la victime des conditions socio‑culturelles, économiques et familiales dans lesquelles il a grandi.


  1. le mineur de plus de 14 ans est responsable pénalement seulement s’il a agi avec discernement, discernement présumé pour la catégorie d’âge 14‑16 ans. Le discernement représente la capacité de la personne de comprendre ses faits et la signification de la sanction.

Le mineur victime

Le mineur a la qualité de sujet passif des infractions visées au code pénal (par exemple la privation illégale de liberté – art.198 alinéa 2; l’acte sexuel avec un mineur – art.198 alinéa 2, 3; la perversion sexuelle – art.201 alinéa 2, 3).

Le problème du mineur victime est envisagé par une série de lois spéciales.

Dans ce sens, la loi no.678/2001 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains, en se référant aux mineurs victimes, prévoit à l’art.26 alinéa 4 qu’ils jouissent d’une protection spéciale, en fonction de leur âge.

La loi no.123/2001 relative au régime des étrangers en Roumanie s’applique aussi aux mineurs victimes ou à ceux qui accompagnent les victimes de la traite des êtres humains du point de vue de l’obtention des visas de séjour, de la délivrance des actes d’identité, de l’établissement du domicile.

           

L’intérêt du mineur a la primauté aussi dans la situation de la signature du protocole de protection du témoin, selon l’art.9 de la loi n.683/19.12.2002 concernant la protection des témoins.

           

La loi no.217/22.05.2003 relative à la prévention et à la lutte contre la violence en famille punit toute agression physique ou verbale commise avec intention par un membre de la famille contre l’autre (art.2). Au sujet des mineurs victimes, cette loi prévoit que l’Agence Nationale pour la Protection de la Famille prendra toute mesure nécessaire pour la protection des victimes et, surtout, des mineurs, par des mesures de maintien de la confidentialité sur leur identité, ainsi que par des mesures de protection psychologique pendant l’instruction du cas (art.8) et par l’assurance de la consultation juridique gratuite (art.24).

           

La protection de la victime peut être réalisée pendant la procédure judiciaire y compris par l’interdiction du retour dans l’habitation de l’agresseur (art.26).

           

Toutes ces dispositions concernent dans la mesure du possible la restriction de formes d’abus sur le mineur. Par abus sur lui on comprend, selon la loi sur les droits de l’enfant, toute action d’une personne qui exerce une certaine forme de responsabilité ou d’autorité envers lui, par laquelle est mis en danger le développement normal physique, psychique, social, l’intégrité et la santé.

           

L’enfant fait partie de la catégorie des personnes avec vulnérabilité de victime augmentée à cause des particularités spécifiques de psycho‑comportement et d’âge.

           

Les formes graves de victimisation de l’enfant se rencontrent dans le cadre de la famille et elles peuvent avoir des conséquences défavorables sur son développement et sa maturation.

           


La plupart des études spécialisés soulignent que la maltraitance sexuelle exerce une influence sur l’évolution normale, au sens où les mineurs victimisés peuvent souffrir d’anxiété, de dépression et ils peuvent présenter un niveau bas d’autoévaluation.

           

Il faut octroyer une attention particulière à l’enfant abusé sexuellement.

           

L’intervention ultérieure et la récupération du mineur supposent l’action dans les directions suivantes:

Ø  action thérapeutique pendant toute la période de la démarche judiciaire et ultérieurement;

Ø  action judiciaire rapide;

Ø  connaissance de la part des organes judiciaires impliquées de la psychologie de l’enfant abusé et du type de l’abus;

Ø  une équipe d’intervention multidisciplinaire préparée adéquatement pour le travail avec les enfants abusés.

Aspects particuliers du jugement des affaires dans lesquelles sont impliqués des mineurs en tant qu’inculpés ou victimes

1. La publicité de l’audience

Le jugement des affaires ayant pour objet les infractions commises par les mineurs est fait seulement en présence de ceux‑ci et en audience non publique (art.485). Seulement dans le cas de la soustraction démontrée du jugement il est possible que le mineur soit jugé par contumace. La juridiction est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour porter l’inculpé mineur au jugement.

En ce qui concerne l’audience, elle n’est pas publique seulement lorsque tous les inculpés sont mineurs.

Quand dans la même affaire il y a plusieurs inculpés, dont certains mineurs et d’autres majeurs, et si la disjonction n’est pas possible, la juridiction juge en audience publique.

A notre avis le jugement des majeurs avec les mineurs en audience non publique, avec le respect de tous les droits et les garanties du procès, serait plus indiqué parce que dans ce cas aussi l’intérêt du mineur a la primauté.

Il y a des situations dans la pratique judiciaire qui posent le problème de la victimisation du mineur délinquant (l’enfant commet un fait pénal sous l’instigation ou avec son parent). Dans ce cas nous ne demandons pas quelle est sa qualité, délinquant ou victime? Le déchiffrement de ce dilemme est essentiel pour rendre adéquate la réaction contre le mineur, par l’application d’une sanction ou la prise d’une mesure de protection.

La disposition relative au manque de publicité de l’audience devrait être applicable aussi dans la situation où la partie lésée est un mineur, parce que le déroulement de l’affaire pénale, l’audition de l’enfant, la présence de l’inculpé, des témoins de l’accusation, du public, peuvent constituer des traumatismes pour la victime.


2. Audition du mineur

L’audition du mineur inculpé se fait selon les règles applicables au majeur mais en audience non publique, comme il est prévu antérieurement.

La situation du mineur victime est plus difficile parce que la règle est l’écoute en audience publique. Seulement exceptionnellement, si l’audience est déclarée secrète, selon l’art.290 du code de procédure pénale, le mineur peut être écouté sans la présence du public. Dans la pratique judiciaire l’audience est déclarée secrète dans le cas du jugement des infractions relatives à la vie sexuelle.

La procédure de l’audition de l’enfant est excessivement formaliste, elle ne permet pas la création d’un cadre chaud, proche, amical, approprié à un dialogue avec un mineur.

En plus, le fait d’endosser la robe peut créer un impact négatif, en portant à l’inhibition de l’enfant, avec des conséquences sur l’exactitude de la déclaration.

En même temps l’émotivité et le mode dans lequel les enfants perçoivent la réalité et parfois le vocabulaire restreint, dû à l’âge, rendent nécessaire l’intervention d’une équipe spécialisée – médecin spécialiste, psychologue, psychiatre, éducateur, assistant social.

Actuellement il n’y a pas d’équipes interdisciplinaires de ce type, mais leur besoin a été déjà ressenti. Dans la pratique judiciaire on a fait appel aux psychologues du Centre de Conseil pour la Famille et l’Enfant. Ils ont été écoutés en tant que témoins, en apportant des informations utiles respectivement sur les déclarations du mineur victime, sur la véracité des faits, la crédibilité de l’enfant, les conséquences possibles sur son développement ultérieur, le traitement nécessaire.

3. Composition de la juridiction

Selon l’art.15 alinéa 3 de la loi no.92/1992, le jugement des affaires avec mineurs est fait par les juges expressément nommés par les présidents de la juridiction.

Par conséquent, les inculpés mineurs devraient être jugés par les jury spécialisés.

La situation des mineurs victimes n’est pas la même, pour eux le législateur n’a pas senti le besoin d’introduire une disposition similaire.

Le jugement de toutes les affaires dans lesquelles sont impliqués des mineurs (inculpés ou victimes) par les jury spécialisés pourrait faire augmenter la qualité de l’acte de justice parce que le magistrat spécialisé pourrait réaliser une application plus approfondie sur le problème, par un accord de la psychologie et de ses besoins.

Toutes les affaires relatives aux mineurs, quelle que soit leur nature, devraient être jugées dans le cadre des juridictions spécialisées, par les jury spécialisés. C’est la raison pour laquelle on attend, avec un grand intérêt, la formation des juridictions pour les mineurs et la famille.

Dans leur cadre il serait utile de faire fonctionner les équipes de spécialistes formées de magistrats, policiers, éducateurs, psychologues, assistants sociaux, qui ensemble peuvent accomplir l’acte de justice. Ces groupes de travail interdisciplinaires devraient acquérir un caractère obligatoire.

Pour atteindre ces objectifs, il faudrait prévoir une spécialisation dans le problème du mineur, pour tous les participants à l’acte de justice (juge, procureur, avocat, personnel de soutien, policier, médecin, psychologue, psychiatre, éducateur, assistant social), en parallèle avec une modification législative qui donne un caractère obligatoire à cette méthode de travail.

La protection de la victime mineure demande une disposition spéciale applicable tant pendant la procédure judiciaire que ultérieurement, qui inclut le conseil juridique, le traitement médical spécialisé et toute autre mesure nécessaire pour éliminer les conséquences négatives des faits commis contre elle.

Il y a actuellement des lacunes législatives en ce qui concerne la protection de l’enfant après la commission des faits qui ont fait de lui une victime. La législation actuelle met l’accent sur la prévention et la lutte contre les abus dirigés envers les mineurs et elle perd de vue l’action de récupération du mineur abusé.

III. Protection de la victime majeure

1. Violence en famille

De l’analyse d’une situation statistique rédigée pour la période 2002‑2003, il est résulté que pendant ce laps de temps ont été commises 678 infractions de violence en famille, pour lesquelles ont été condamnées 660 personnes. Parmi elles, un pourcentage écrasant est représenté par les hommes (89%) et seulement 11% des condamnés sont des femmes.

En ce qui concerne les types d’infractions commises, la situation est la suivante:

-          56% infractions de coup, lésion de l’intégrité corporelle ou de la santé (coup ou d’autres violences visées à l’art.180 du code pénal, lésion corporelle visée à l’art.181 du code pénal, lésion corporelle visée à l’art.182 du code pénal et coups ou lésions qui ont provoqué la mort visés à l’art.183 du code pénal);

-          28% homicides (tentative d’homicide, homicide qualifié visé à l’art.175 du code pénal, homicide extrêmement grave visé à l’art.176 du code pénal, infanticide visé à l’art.177 du code pénal);

-          10% infractions relatives à la vie sexuelle (viol visé à l’art.197 du code pénal, acte sexuel avec un mineur visé à l’art.198 du code pénal, perversions sexuelles visé à l’art.201 du code pénal, corruption sexuelle visée à l’art.202 du code pénal et inceste visé à l’art.203 du code pénal);

-          6% autres infractions (infractions contre la famille ‑ mauvais traitements infligés au mineur visés à l’art.306 du code pénal, infractions contre la liberté de la personne – privation illégale de liberté visé à l’art.189 du code pénal, violation de domicile visée à l’art.192 du code pénal, menace visée à l’art.193 du code pénal et chantage visée à l’art.194 du code pénal, infractions contre la dignité – outrage et calomnie visées à l’art.205‑206 du code pénal, anéantissement visée à l’art.217 du code pénal et provocation illégale de l’avortement visée à l’art.185 du code pénal).

Par la commission de ces infractions de violence en famille ont été lésées 681 personnes dont 65% femmes (une grande majorité) et seulement 35% hommes. Suite à ces faits, 85% des personnes majeures ont subi des lésions mais aussi 15% des mineurs.


En ce qui concerne les situations de fait retenues par les juridictions, on note que la violence domestique peut recouvrir plusieurs formes, en prédominant l’appel à la violence physique (84% des faits sont des infractions de coup, lésion de l’intégrité corporelle ou de la santé, ainsi qu’homicides), suivie par les abus sexuels (10% du total des infractions de violence domestique).

Les femmes (en représentant 65% du total des personnes lésées par tels faits), les enfants (en représentant 15% des victimes de la violence domestique) et les vieux, présentent un degré grand de vulnérabilité vues les caractéristiques biologiques et de comportement psychique.

Une forme fréquente de transformation de la femme en victime de la violence domestique au‑delà du viol, est le mauvais traitement et même l’homicide de la femme par le mari, pour différentes causes: conflits intra conjugal, soupçon sur l’infidélité du mari ou de la femme, alcoolisme, maladies psychiques. Dans certains cas, suite aux fréquentes menaces et agressions physiques, les femmes peuvent commettre elles mêmes des infractions.

Nous proposons de tenir compte dans la nouvelle législation de ce qui suit:

-          la saisie de la juridiction pour les infractions de violence en famille soit faite seulement par le réquisitoire, pas après la plainte préalable de la personne lésée;

-          l’assistance juridique soit obligatoire pour les victimes de ces infractions;

-          prévoir l’intégration des victimes dans un programme de protection sociale;

-          introduire pour les infractions visées à l’art.182‑183 du code pénal la forme aggravante pour les faits commis sur les membres de la famille;

-          désignation des jurys spécialisés (tribunaux de famille) pour le jugement de ces affaires;

-          compléter l’art.436 du code de procédure pénale intitulé “exécution des autres mesures de sûreté” avec les dispositions qui envoient directement à la mesure de sûreté visée à l’art.112 lettre g avec référence à l’art.118¹ du code pénal;

-          introduction de la possibilité de la juridiction, sur demande de la partie lésée et quand on considère que par son attitude l’inculpé représente un danger grave pour la partie lésée, disposer avec ou séparément de la mesure de l’interdiction de retour à l’habitation de la famille pour une certaine période et la mesure de l’interdiction de s’approcher à une certaine distance de la partie lésée, sans tenir compte si elle se trouve dans l’habitation, au lieu de travail ou dans un poste public (ordre de restriction). Une telle mesure pourrait être prise pour une certaine période de temps établie par la juridiction, en assurant une protection plus efficace de la partie lésée n’importe où elle se trouve;

-          dans les affaires où la partie lésée est un mineur, membre de la famille, qu’une enquête sociale devienne obligatoire qui constate et fait valoir tous les aspects relatifs au milieu de famille dans lequel le mineur se développe;

-          la modification de la définition donnée à la notion de “membre de famille” par l’art.149¹ du code pénal (texte introduit par la loi no.197/2000), parce que le fait commis sur un parent proche dans le cas où il n’habite pas et ne s’occupe pas du ménage avec l’auteur, présente le même degré de danger social que dans l’hypothèse d’une cohabitation et d’une vie commune.

A partir de ces réalités, par la loi no.197/2000, publiée dans le Journal Officiel no.568 du 15.11.2000, une série de modifications et de compléments ont été portés au code pénal, parmi lesquels: définition de la notion de “membre de famille”, institution de la mesure de sûreté de l’interdiction de retourner dans l’habitation de la famille pour une période déterminée, lorsque la personne envers laquelle est prise la mesure a été condamnée à la peine de réclusion d’au moins une année pour coups ou tout autre acte de violence commis sur les membres de la famille, si la juridiction constate que sa présence dans l’habitation de la famille constitue un danger grave pour les autres membres de la famille, règlement d’une variante qualifiée des infractions de coup ou des autres violences, lésion corporelle, viol, rapport sexuel avec une mineure, corruption sexuelle.

La préoccupation spéciale du législateur pour ce problème se reflète dans l’adoption de la loi no.217/2003 pour la prévention et la lutte contre la violence en famille, publiée dans le Journal Officiel no.367 du 29.05.2003.

Selon les dispositions visées par ce texte de loi, la protection et le soutien de la famille, le développement et le renforcement de la solidarité familiale, fondée sur l’amitié, l’affection et l’aide moral et matériel des membres de la famille, constituent un objectif d’intérêt national.

L’Etat agit pour la prévention et la lutte contre la violence en famille selon les dispositions de l’art.175 (homicide qualifié), 176 (homicide extrêmement grave), 179‑183 (détermination ou facilitation du suicide, du coup ou des autres violences, lésion corporelle, lésion corporelle grave, coups ou violences qui ont provoqué la mort), 189‑191 (privation illégale de liberté, esclavage, soumission au travail forcé ou obligatoire), 193 (menace), 194 (chantage), 197 (viol), 198 (rapport sexuel avec une mineure), 202 (corruption sexuelle), 205 (outrage), 206 (calomnie), 211 (brigandage), 305‑307 (abandon de famille, mauvais traitement infligés au mineur), manque de respect des mesures relatives à la remise du mineur), 309 (contamination vénérienne et transmission du syndrome immunodéficitaire acquis), 314‑316 (mise en danger d’une personne incapable de se soigner, la laisser sans aide, la laisser sans aide par omission d’avis), 318 (empêchement de la liberté des cultes) et d’autres similaires au code pénal, de la loi no.705/2001 relative au système national d’assistance sociale et d’autres dispositions légales en matière, ainsi que les dispositions de la loi no.217/2003.

La loi pour la prévention et la lutte contre la violence en famille prévoit la constitution des centres pour couvrir les victimes de la violence en famille, ainsi que la constitution de l’Agence Nationale pour la Protection de la Famille, organe spécialisé subordonné au Ministère de la Santé et de la Famille, dont les objectifs sont principalement l’appui aux membres de familles en difficulté suite aux actes de violence en famille, l’appui aux victimes par programmes de récupération de la santé et de réintégration sociale.

Dans le but de la protection des violences en famille, la loi prévoit que pendant la poursuite pénale ou le jugement la juridiction, sur demande de la victime ou d’office, toutes les fois qu’il y a des preuves ou des indices qu’un membre de la famille a commis un acte de violence qui a porté aux souffrances physiques ou psychiques sur un autre membre, peut prendre provisoirement une des mesures visées à l’art.113‑114 du code pénal (à savoir les mesures de sûreté relatives au traitement médical et à l’hospitalisation médicale), ainsi que la mesure de l’interdiction de retourner dans l’habitation de la famille; ces mesures cessent à la disparition de l’état de danger qui a déterminé leur prise.

2. Traite des êtres humains

           

Le phénomène de la traite des êtres humains est devenu  toujours plus visible, surtout pendant les dernières années.

            Quoiqu’il ne soit pas un phénomène nouveau, il a un caractère complexe, qui peut être envisagé sous différentes perspectives.

           

Une perspective juridique avec un grand degré de généralité qui concerne les droits de l’homme associe le phénomène avec le régime de l’esclavage, du travail forcé, mais aussi avec les phénomènes de violence ou agression physique ou psychique sur l’individu.

           

Toute analyse sur le problème de la traite des êtres humains ne peut pas ignorer l’aspect de la vulnérabilité à la traite, aussi, une approche de la perspective de la migration internationale est opportune et nécessaire.

           

Au sujet surtout de la traite des femmes, il est démontré qu’on peut parler de l’existence du phénomène lorsque:

-          une personne de sexe féminin est recrutée par une ou plusieurs personnes avec la promesse de trouver un lieu de travail payé au‑delà des frontières du pays et l’engagement de transporter la personne en question dans le pays et dans la région où se trouve le lieu de travail;

-          la personne trafiquée consent à cet arrangement sur la base des informations initiales qu’elle considère suffisantes pour accepter le contrat (écrit ou verbal);

-          les événements relatifs à l’exécution de ce contrat impliquent une filière organisée de transport qui s’élargit sur le territoire de plusieurs pays;

-          la personne trafiquée est aidée à passer légalement ou illégalement une ou plusieurs frontières nationales et elle est transformée en marchandise indépendamment de sa volonté (une ou plusieurs ventes ou achats ont lieu sur le territoire des Etats du trajet);

-          les renseignements initiaux se démontrent faux partiellement ou entièrement et au lieu de la destination finale (qui peut être différent de celui spécifié dans le contrat) la personne trafiquée est contrainte par la situation dans laquelle elle se trouve ou directement par les personnes qui la détiennent en possession (par vente‑achat) à déployer un travail  auquel la victime ne consent pas sans recevoir en échange ou en recevant un payement modique (pour lequel il n’y a pas l’accord de la victime).

En conclusion la traite est la transformation d’une personne en marchandise, à son insu ou sans son consentement.

Dans la plupart des cas les femmes victimes de ce trafic sont contraintes à déployer des travaux dégradants ou à se prostituer.

La loi no.678 du 21 novembre 2001, concernant la prévention de la traite des êtres humains, règle la prévention et la lutte, ainsi que la protection et l’assistance octroyée aux victimes des faits qui constituent une violation des droits de la personne et une atteinte à la dignité et à l’intégrité.

Aux personnes lésées par les infractions visées dans la présente loi, ainsi qu’aux autres victimes de ces infractions est octroyée une protection et une assistance spéciale physique, juridique et sociale.

Aux femmes victimes des infractions visées dans la présente loi, ainsi qu’aux femmes qui sont soumises à un haut risque de devenir victimes de ces infractions on assure une protection et une assistance sociale spécifique.


Le Ministère de l’Intérieur assure, sur demande, sur le territoire de la Roumanie, la protection physique des victimes de la traite des êtres humains pendant le procès. Aux citoyens roumains qui se trouvent sur le territoire des autres pays, victimes de la traite des êtres humains, on octroie, sur demande, assistance par les missions diplomatiques et les offices consulaires de la Roumanie dans ces pays.

Le Ministère des Affaires Etrangères, par les missions diplomatiques et les offices consulaires de la Roumanie délivrent, en cas de nécessité, dans le but du rapatriement, les documents d’identité aux citoyens roumains qui ont été victimes de la traite des êtres humains, dans un temps raisonnable, sans délai injustifié.

Le Ministère des Affaires Etrangères assure la diffusion aux intéressés, par l’intermédiaire des missions diplomatiques et des offices consulaires de la Roumanie à l’étranger, des matériaux d’information sur les droits des personnes, victimes de la traite des personnes, selon la législation roumaine et l’Etat de résidence.

Les missions diplomatiques et les offices consulaires de la Roumanie à l’étranger assurent l’information des organes judiciaires étrangers sur les dispositions roumaines en la matière, en publiant par les moyens électroniques propres, les renseignements relatifs à la législation nationale et de l’Etat étranger dans le domaine, ainsi que les adresses des centres d’assistance et de protection des victimes de la traite des êtres humains ou assimilés à ceux‑ci.

Les victimes de la traite des êtres humains peuvent être logées, sur demande, temporairement, dans les centres d’assistance et de protection des victimes de la traite des êtres humains, constitués selon la loi no.678/2001. Les centres sont aménagés et munis pour offrir des conditions civilisées de logement et d’hygiène personnelle, de nourriture, d’assistance psychologique et médicale.

Aux victimes de la traite des êtres humains, logées temporairement, les assistants sociaux des services territoriaux assurent renseignements et conseils pour jouir des facilités assurées par la loi aux personnes marginalisées du point de vue social.

Aux victimes de la traites des êtres humains, citoyens roumains, on peut octroyer des logements sociaux, en priorité, par les conseils locaux de la localité du domicile.

La Roumanie facilite aux citoyens étrangers, victimes de la traite des êtres humains, le retour dans leur pays d’origine sans aucun retard injustifié et elle assure leur transport en pleine sécurité jusqu’à la frontière de l’Etat roumain, si les accords bilatéraux ne prévoient pas autrement.

Pour assurer leur sécurité physique, les victimes de la traite des êtres humains, citoyens étrangers, peuvent être logés dans les centres spécialement aménagés selon la loi no.123/2001 et les solliciteurs d’une forme de protection en Roumanie peuvent être logés en centres spécialement aménagés selon la loi no.323/2001 pour l’approbation de l’ordonnance du Gouvernement no.102/2000 relative au statut et au régime des réfugiés en Roumanie, avec les modifications ultérieures.

Dans le cas des étrangers, victimes de la traite des êtres humains, qui ne possèdent aucun document d’identité, la Direction Consulaire du Ministère des Affaires Etrangères ou les organes compétents du Ministère de l’Administration Publique facilitent la délivrance d’un nouveau passeport ou titre de voyage, selon le cas.

Les victimes de la traite des êtres humains ont le droit de recevoir assistance juridique obligatoire pour pouvoir exercer les droits dans le cadre des procédures pénales prévues par la loi, pendant toutes les étapes du procès pénal, et de soutenir les demandes et les prétentions civiles envers les personnes qui ont commis les infractions prévues par la loi no.278/2001, dans lesquelles elles sont impliquées.

Pour identifier les victimes de la traite des êtres humains les fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur peuvent organiser des contrôles dans les institutions publiques ou privées, ainsi que dans les entreprises, quel que soit le propriétaire ou le possesseur, dans les conditions de la loi.

Par la décision du Gouvernement no.299 du 13 mars 2003 il a été approuvé le règlement d’application des dispositions de la loi no.678/2001 concernant la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains.

L’activité de prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que l’activité de protection et d’assistance des victimes de cette traite se déroule selon la loi no.678/2001, du règlement et du Plan national d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains, approuvée par la décision du Gouvernement no.1216/2001.

Par la loi no.565 du 16 octobre 2002 a été ratifiée la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole relatif à la prévention, à la répression et à la punition de la traite des êtres humains, surtout des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que le Protocole contre le trafic illégal des émigrants par la voie terrestre, de l’air et par la mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000.

Selon la Convention des Nations Unies, chaque Etat peut prendre, dans la limite de ses moyens, les mesures appropriées pour offrir assistance et octroyer protection aux victimes des infractions, en établissant les procédures appropriées pour leur permettre d’obtenir des réparations.

Sous réserve de son droit interne, chaque Etat peut agir de façon que les opinions et les préoccupations des victimes soient présentées et soient prises en considération dans les étapes adéquates de la procédure pénale commencée contre les auteurs d’une infraction, d’une manière qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense.

Selon le Protocole du 15 novembre 2000, chaque Etat peut protéger la vie privée et l’identité des victimes de la traite des êtres humains.

3. Problème des personnes âgées.

Les personnes âgées sont très souvent victimes d’infractions.

Le mauvais traitement des personnes âgées se réfère à une multitude d’actes comme: agression physique, psychique, exploitation financière, omission par privation de nourriture, de médicaments etc.

La loi no.17 du 6 mars 2000 relative à l’assistance sociale des personnes âgées assure leur protection.


Selon l’art.30 de la loi, la personne âgée sera assistée, sur sa demande ou d’office, selon le cas, en vue de conclure un acte juridique à l’étranger, à titre onéreux ou gratuit, des biens qui lui appartiennent, dans le but de son entretien et soin, par un représentant de l’autorité tutélaire du conseil local du ressort du domicile.

Celui qui n’a pas de discernement pour prendre soin de ses intérêts, à cause de l’aliénation mentale ou de la débilité mentale, sera mis sous interdiction, selon l’art.142 du code de la famille et suite au jugement prononcé par la juridiction l’autorité tutélaire va désigner un tuteur.

En cas de besoin et jusqu’à la solution de la demande de mise sous interdiction, l’autorité tutélaire pourra nommer un curateur pour soigner la personne et représenter celui dont l’interdiction a été demandée, ainsi que pour administrer les biens.

IV. Octroi des dédommagements civils

Toute infraction présente une double nocivité: une nocivité sociale, par le trouble qu’elle produit dans la vie de la société et une nocivité privée, individuelle, par la lésion qu’elle provoque à la victime de l’infraction.

Chacune de ces formes de nocivité produit des effets nuisibles qui doivent être réparés. Les effets nuisibles qui se produisent sur le plan social tendent à être réparés par la voie de la sanction pénale. Il est difficile d’affirmer qu’une peine pénale rétablit entièrement l’équilibre social secoué par la commission de l’infraction, mais, par une longue pratique établie par les juges, elle a quand même acquis la faculté de créer une compensation principale, réparatoire, au dommage social produit.

Les effets nuisibles sur le plan individuel tendent, à leur tour, à être réparés par la voie des dédommagements que les juridictions octroient sur demande des lésés par une infraction.

Dans ce cadre il faut distinguer les dommages matériels et les dommages moraux, tous deux pouvant faire l’objet d’un dédommagement.

D’habitude, la notion de dommage a une signification liée aux valeurs patrimoniales (matérielles). Mais dans la doctrine et dans la jurisprudence il est admis que la responsabilité civile concerne tant les dommages patrimoniaux que non patrimoniaux.

Les juges sont tenus d’apprécier le dommage moral en fonction de sa gravité et de son importance.

Les dispositions de l’art.23 et 24 du code de procédure pénale établissent limitativement et expressément que dans le procès pénal les parties sont: l’inculpé, la partie lésée, la partie civile et la partie responsable civilement.

La partie lésée est la personne qui a souffert par l’infraction une lésion physique, morale ou matérielle et qui participe au procès pénal en soutenant l’accusation et la personne lésée qui exerce l’action civile dans le même procès pénal devient partie civile.

La personne lésée devient partie dans le procès civil, à côté du procès, dans le cas où l’action civile s’exerce à côté de l’action pénale, par la constitution de la partie civile pour récupérer le dommage produit à travers l’infraction.

L’action civile est l’instrument juridique à l’aide duquel sont rendus responsables du point de vue civil l’inculpé et la partie responsable civilement, responsabilité visée au code de procédure pénale en vigueur à l’art.14.

Malgré le fait que la loi pénale ne prévoit pas l’octroi de dommages moraux, mais seulement du dommage matériel fait par le fait de l’inculpé, le projet de modification et d’amendement du code de procédure pénale prévoit que l’art.14 aura aussi l’art.5 avec le contenu suivant: “l’action civile peut avoir pour objet aussi le fait de rendre responsable du point de vue civil pour la réparation des dommages moraux, selon la loi civile”.

L’action civile commence dans le cadre de l’affaire pénale par le fait que la personne lésée se porte partie civile à travers une déclaration ou une demande écrite ou orale devant les organes de poursuite pénale ou les juridictions.

Les conditions nécessaires pour que cela soit valable sont: existence d’une affaire pénale; apparition d’un dommage à cause d’une infraction, qui peut être physique, matérielle ou morale; existence d’un rapport de causalité entre l’infraction commise et le dommage fait; valorisation du droit de disposition de la personne lésée par sa constitution comme partie civile dans l’affaire pénale.

Toujours l’art.14 du code de procédure pénale prévoit que “la réparation du dommage se fait selon les dispositions de la loi civile: en nature, par la restitution de la chose, par le rétablissement de la situation antérieure à la commission de l’infraction, par l’annulation totale ou partielle d’un document ou par tout autre moyen de réparation; par le payement d’un dédommagement pécuniaire, dans la mesure où en nature il n’est pas possible; on octroie également les dédommagements pécuniaires pour l’usufruit duquel la partie civile a été privée”.

L’inculpé est rendu responsable pour le dommage qui résulte de l’infraction et les dispositions de l’art.14 du code de procédure pénale rapportées à celles de l’art.998 du code civil sont interprétées au sens que les dédommagements doivent représenter une réparation intégrale du dommage; à côté de l’inculpé dans l’affaire pénale peut être appelée aussi la partie responsable civilement, la personne appelée à répondre selon la loi civile pour les dommages provoqués par le fait de l’accusé ou de l’inculpé respectivement.

Les personnes responsables civilement seront citées dans l’affaire pénale en devenant parties et la responsabilité, le caractère et l’étendue du dommage seront établis par le jugement prononcé dans l’affaire, à leur charge et à la charge de l’inculpé.

Les parties responsables civilement jouissent des droits octroyés dans le procès aux parties, elles peuvent administrer les preuves utiles pour leur défense et elles peuvent faire d’autres défenses qui intéressent les accusations apportées à l’inculpé, dans la mesure où elles ont un rapport avec leur position dans le procès.

En général la responsabilité civile incombe à la personne par laquelle le dommage a été provoqué.

Dans le cas où à la commission de l’infraction il y a eu aussi des participants – instigateurs, complices – ils seront tenus de payer les dédommagements solidairement avec l’auteur de l’infraction.


Dans le cas des faits pénaux commis par les mineurs la responsabilité civile n’est pas unitaire, parce qu’il y a d’une part une responsabilité du mineur pour son propre fait – lorsque sa personne réunit les conditions prévues par la loi – et d’autre part une responsabilité civile indirecte des parents pour la réparation du dommage comme une conséquence du fait pénal commis par le mineur.

Selon l’art.99 et les suivants du code pénal les mineurs de 14 à 16 ans qui commettent des faits pénaux avec discernement et les mineurs qui ont accompli 16 ans ont la responsabilité pénale et ils sont tenus à répondre aussi en ce qui concerne la réparation des dommages causés par les infractions commises.

Puisque l’art.14 du code de procédure pénale ne fait pas de distinction en ce qui concerne les majeurs et les mineurs, même si le système des sanctions prévues pour les mineurs, introduit par la loi pénale, est différent de celui prévu pour les majeurs, cela ne détermine pas un autre critère de réparation du dommage fait par le mineur que celui prévu par la loi civile.

Le bien‑fondé juridique de la responsabilité civile des mineurs, pour le dommage provoqué par l’infraction, est établi les dispositions de l’art.998‑999 du code civil et l’art.14 du code de procédure pénale, comme dans le cas des inculpés majeurs.

Au sujet de la responsabilité délictuelle pour les faits prévus par la loi pénale commis par les mineurs, il faut préciser que dans ce cas il s’agit de l’union de deux formes de la responsabilité civile: une responsabilité “directe” des mineurs en vertu de l’art.998‑999 du code civil et une responsabilité “indirecte” des parents en vertu de l’art.1000 alinéa 2 du code civil (ou plus rarement de l’instituteur en vertu de l’art.1000 alinéa 4 du code civil).

Cette disposition de la responsabilité civile est dans l’intérêt de la victime de l’infraction, qui ne doit administrer aucune preuve pour établir que les parents sont coupables parce qu’ils n’ont pas surveillé le mineur, une telle faute étant présumée légalement.

Il faut aussi retenir que la responsabilité civile des parents est engagée si au moment de la commission du fait illicite il y avait la condition de la minorité de l’auteur. La circonstance qu’après la commission du fait le mineur est devenu majeur ou que, quoique l’action civile fût résolue avant l’âge de la majorité, le payement des dédommagements aura lieu après le moment quand le mineur est devenu majeur, est indifférente.

Aucun texte de loi ne dispense les parents de l’obligation de réparer les dommages produits par l’enfant pendant la période de la minorité parce qu’il est arrivé à l’âge de la majorité ou parce qu’il a des revenus propres, ce qui signifie qu’ils continuent à être considérés responsables pour couvrir les dédommagements civils.

La législation pénale et du procès pénal roumain peut et doit reconsidérer le rôle de la personne lésée pour la réalisation de l’acte judiciaire pénal.

Malgré le fait qu’en matière d’infractions contre la personne, contre le patrimoine et contre la famille un nombre significatif d’infractions sont poursuivies après la plainte préalable de la personne lésée, laquelle a la qualité de sujet actif adjacent au rapport juridique pénal de conflit, la zone de ces infractions pourrait être étendue et on pourrait introduire l’exonération de la responsabilité pénale dans le cas de la conciliation des parties, même pour certaines infractions poursuivies d’office.

Une peine que ni même la victime réclame ne pourrait pas être utile à l’inculpé, elle serait une rééducation illusoire et une possible “requalification” infractionnelle dans un milieu pénitentiaire.

Le caractère absolu du droit de propriété demande plutôt un pouvoir de disposer, par la victime de l’infraction, aussi sur l’action pénale, pas seulement sur celle civile.

Par la déclaration de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’art.278 du code de procédure pénale, ainsi que par les modifications qui seront apportées au code de procédure pénale, on offre la possibilité à la partie lésée de s’adresser avec une plainte à la juridiction à laquelle a incombé la compétence à juger l’affaire au principal, dans le cas des solutions de non-commencement de la poursuite pénale ou de déchargement d’une accusation pénale données par le procureur et, en plus, de promouvoir l’action pénale par la plainte adressée à la juridiction (quand en jugeant la plainte contre une susdite solution donnée par le Parquet, la juridiction l’admet, elle peut prononcer – comme une des solutions possibles – l’annulation de la résolution ou de l’ordonnance attaquée et quand les preuves du dossier sont suffisantes pour le jugement de l’affaire, la juridiction retient l’affaire pour le jugement, les dispositions relatives au jugement en première instance et les voies d’attaque s’appliquent adéquatement).

Les mesures relatives à la reconsidération du rôle de la victime dans l’affaire pénale sont envisagées favorablement tant dans la littérature spécialisée européenne que dans notre législation en vigueur, ainsi que les modifications qui seront faites au code de procédure pénale.

L’élimination, seulement par l’interprétation par la Cour Constitutionnelle, des discriminations relatives à l’exercice d’office de l’action civile seulement dans le cas dans lequel la partie lésée était propriété publique, demande la révision des dispositions de l’art.17 alinéa 1 et 3 et de l’art.18 alinéa 2 du code de procédure pénale, mais il faut maintenir la disposition de l’exercice d’office de l’action civile dans le cas où la personne lésée manque de capacité d’exercice ou elle a la capacité d’exercice restreinte, avec la condition que les personnes autorisées par la loi civile peuvent disposer pour elle dans les conditions de la loi.

Les susdites dispositions, existantes aussi dans le code de procédure pénale en vigueur, ont un rôle évident de protection des intérêts des victimes des infractions.

La condition des formes d’exécution des peines en régime non privatif de liberté, de récupération en tout ou en partie du dommage provoqué à la victime est une autre modalité de satisfaire ses intérêts, comme on trouve dans les autres modèles législatifs.

Les dispositions à caractère similaire contenues dans l’art.81 alinéa 4 et dans l’art.86¹ alinéa 4 du code pénal ont été déclarées non constitutionnelles par la Cour Constitutionnelle, parce qu’elles pourraient déterminer une discrimination selon le critère de la fortune et contrevenir aux règles d’un procès équitable.

Ce problème demande des discussions et des opinions contraires, mais on peut retenir, comme une solution favorable aux victimes des infractions, l’élimination des dispositions de l’art.81 alinéa 4 et de l’art. 86¹ alinéa 4 du code pénal concernant la réparation intégrale du dommage jusqu’au prononcé du jugement et l’introduction de la disposition que l’inculpé soit tenu à couvrir le dommage provoqué par l’infraction jusqu’à l’accomplissement du délai de preuve établi par la juridiction suite à l’octroi de la suspension sous condition ou de la suspension sous surveillance de l’exécution de la peine.

Les mesures d’assurance peuvent être prises sur demande de la partie civile ou d’office, dans le but de garantir la réalisation effective de la réparation du dommage produit par l’infraction ou l’exécution de la peine de l’amende.

Ces mesures d’assurance concernent les réparations civiles et elles veulent offrir la protection à la partie civile contre le risque qu’au moment du prononcé du jugement l’inculpé ou la partie responsable civilement ne soit plus solvable; elles garantissent également la possibilité de la réalisation efficace de l’action civile par l’empêchement de la vente des biens sous n’importe quel titre.

Le code de procédure pénale régit les formes de séquestration suivantes: séquestre proprement dit, applicable aux biens meubles; prise de l’inscription hypothécaire sur les biens meubles et retenue des sommes d’argent.

A notre avis les mesures d’assurance pour la récupération des dommages provoqués par les infractions devraient être toujours obligatoires, et la partie lésée devrait décider si elle exerce ou moins l’action civile, l’Etat ayant envers le citoyen contribuable l’obligation minimale de lui assurer la possibilité de son exercice efficace.

Les dédommagements civils peuvent et doivent être octroyés, en fonction des circonstances, soit par un montant global, soit sous la forme de sommes d’argent à payer périodiquement.

Lorsqu’il s’agit des dommages futurs, provoqués par la lésion de la santé ou de l’intégrité corporelle, ayant pour effet la diminution ou la perte de la capacité de travail, ou par la mort de celui qui entretient, les dédommagement sont octroyés sous la forme d’une prestation périodique. Leur montant peut être modifié  pour conserver l’équilibre entre le dommage produit par le fait préjudiciable et le dédommagement destiné à remplacer, par chaque versement, ce dommage.

Un autre problème relatif à l’octroi des dédommagements, dans les conditions sociales présentes, est celui d’indexer les crédits par rapport à la diminution de la valeur réelle de la monnaie, de son pouvoir d’achat.

La règle consacrée par la législation est la réparation intégrale du dommage pour que la victime soit remise dans la situation existante antérieurement à la commission du fait illicite, de façon que si le dommage essayé par la partie lésée ne se couvre plus, elle peut promouvoir une action en justice pour l’augmentation des dédommagements, par leur “indexation” par la juridiction, situation fréquente dans notre pays dans les conditions de l’instabilité monétaire des dernières années.

Une nouvelle dimension du problème de la protection des victimes des infractions est la responsabilité de l’Etat pour les dommages provoqués par les infractions dans le cas où les auteurs ne sont pas découverts ou ne sont pas solvables.

Ce nouveau cas de responsabilité de l’Etat, justifié plutôt par les considérants d’équité et de solidarité, que par les bien-fondés classiques de la responsabilité civile, a été régi d’abord en Nouvelle‑Zélande en 1963 et le modèle a été adopté par une série d’Etats européens et de l’Amérique.

L’élaboration par le Conseil de l’Europe en 1983 de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes des infractions violentes n’a pas porté à sa ratification par un nombre suffisant d’Etats, mais l’intégration européenne de la Roumanie demandera, évidemment l’engagement d’une telle responsabilité de la part de notre Etat.

La justice doit devenir plus pragmatique, plus rapide, moins coûteuse, mais plus efficace dans la solution des besoins et des intérêts des hommes en général, des victimes des infractions en particulier.