10 août 2018

31ème rapport annuel d'application du Code européen de sécurité sociale

Rapport général, période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

I

Principales modifications intervenues

dans la législation française de sécurité sociale

I - ASPECTS GENERAUX

  1. Administration/organisation

La suppression du régime social des indépendants

La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018,

a adossé le régime social des indépendants (RSI) au régime général de sécurité sociale. Les travailleurs indépendants sont ainsi rattachés au régime d’assurance maladie et d’assurance vieillesse de base du régime général.

Cette réforme d’envergure a été était justifiée par les nombreux dysfonctionnements que connaissait le régime depuis sa création, mais également par l’évolution des parcours professionnels, caractérisés par des parcours professionnels plus fréquemment partagés entre activité salariale et indépendante.

Compte tenu de l’ampleur de la transformation, une période transitoire d’une durée de deux ans s’est ouverte à partir du 1er janvier 2018. La mise en œuvre progressive de la réforme s’appuie sur un schéma de transformation de la gestion de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Les travailleurs indépendants bénéficieront d’une organisation et d’une gouvernance dédiées au sein du régime général : un Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), doté d’instances régionales, sera installé à compter du 1er janvier 2019. Ce conseil est notamment chargé de veiller à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes du régime général. Les orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale, déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants, sont également déterminées par le CPSTI, la mise en œuvre de cette action étant de la responsabilité de ses instances régionales. Cette nouvelle instance représentative des travailleurs indépendants est également responsable du pilotage du régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire et du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et de la gestion du patrimoine y afférent.

Dès le 1er janvier 2018, la caisse nationale du RSI et les caisses de base du RSI ont respectivement pris la dénomination de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Pendant la période transitoire de deux ans, ces caisses apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. Elles continuent d’exercer tout ou partie des missions antérieurement dévolues aux caisses du RSI, pour le compte des caisses du régime général et dans les conditions fixées par le schéma de transformation des services.

À compter du 1er janvier 2018, les près de 5 000 salariés du RSI continuent d’exercer leurs activités au sein des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, pour passer progressivement sous la responsabilité fonctionnelle des caisses du régime général, qui deviendront leurs employeurs au plus tard en 2020.

La modulation des acomptes de cotisations sociales des travailleurs indépendants

La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018 permet aux travailleurs indépendants qui le souhaitent d’acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle, en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels. Ce dispositif, proposé à titre expérimental jusqu’au 30 juin 2019, permet aux travailleurs indépendants de payer davantage de cotisations et contributions sociales les mois de forte activité et d’en payer moins lors des périodes creuses, une régularisation annuelle du montant à acquitter intervenant ensuite, une fois leur compte définitif établi.

L’article 15 de cette loi a supprimé, pendant la période d’expérimentation, la majoration de retard due en cas de mauvaise estimation par le travailleur indépendant de son revenu de l’année en cours, revenu qui sert de base au calcul de ses cotisations et contributions sociales dans le cadre du dispositif du « revenu estimé ».

  1. Prestations /Cotisations

Les mesures de pouvoir d’achat en faveur des actifs

La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018 a mis en œuvre la suppression des cotisations salariales maladie et chômage, afin de redonner du pouvoir d’achat aux actifs. Afin de compenser au plan macrobudgétaire cette perte de recettes, les taux de contribution sociale généralisée (CSG) ont été augmentés de 1,7 point.

L’augmentation de la CSG doit procurer un rendement supplémentaire de 22,5 milliards d’euros, tandis que la suppression des cotisations maladie et chômage devrait générer une perte de recettes de 17,8 milliards (4,6 au titre de la cotisation maladie et 13,2 au titre de la cotisation chômage).

-  La cotisation maladie des salariés, y compris agricoles, a été supprimée dès le 1er janvier 2018. Elle était assise, au taux de 0,75 %, sur l’ensemble des éléments de rémunération (salaires, mais également primes, gratifications, avantages en nature, etc.).

-  La « suppression » de la cotisation chômage, assise au taux de 2,4 % sur les mêmes revenus mais dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Soit 156 912 euros en 2017).

L’augmentation du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7 point s’applique à l’ensemble des revenus d’activité, de remplacement et du capital, à l’exception des allocations chômage et des indemnités journalières. Pour les retraités, la hausse de CSG ne concernera que les pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil permettant l’application d’un taux normal de CSG, soit, pour une personne seule dont le revenu est exclusivement constitué de sa pension de retraite, un revenu net de 1 394 euros par mois.

TAUX DE CSG AVANT ET APRES LE 1ER JANVIER 2018

Type de revenus

Taux de CSG avant le 1er janvier 2018

Taux de CSG depuis le 1er janvier 2018

Revenus d’activité et de remplacement

7,5%

9,2%

Allocations chômage et indemnités journalières de sécurité sociale

6,2%

6,2%

Pensions de retraite et d’invalidité

6,6%

8,3%

Allocations chômage, pensions de retraite et d’invalidité exonérées avant le 1er janvier 2018

Allocations chômage, pensions de retraite et d’invalidité soumises au taux réduit de 3,8% avant le 1/1/18

3,8%

3,8%

Revenus du capital

8,2%

9,9%

Produit brut des jeux (« machines à sous »)

9,5%

11,2%

Gains de jeux de 1 500€ et plus

12%

13,7%

Ainsi, les salariés bénéficieront, au terme de la procédure, d’un allègement sans précédent de leurs cotisations sociales, leur permettant de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat équivalent à 1,45 % de la rémunération brute.

II - SOINS MEDICAUX

L’amélioration de la couverture vaccinale obligatoire

Prenant acte d’une insuffisante couverture vaccinale ainsi que de l’émergence de foyers épidémiques, La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018 et ses textes d’application (Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire) vise à étendre l’obligation vaccinale pour les enfants de moins de 24 mois aux vaccins aujourd’hui recommandés.

Aujourd’hui, l’OMS se fixe pour objectif que 95 % de la population soit vaccinée pour éviter ces maladies infectieuses. En France, ce taux est atteint pour les 3 maladies contre lesquelles le vaccin est obligatoire (diphtérie, tétanos et poliomyélite). En revanche pour d’autres vaccins recommandés comme celui contre la rougeole, les couvertures vaccinales sont très insuffisantes.

La réforme consiste à passer de 3 à 11 vaccins obligatoires, en ajoutant les 8 vaccins, actuellement recommandés (coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole, infection invasive à Haemophilus Influenzae de type B, infection invasive contre le méningocoque C, infection à pneumocoque et hépatite B). Ces vaccins sont réalisés entre 0 et 18 mois et représentent 10 injections au total selon le calendrier vaccinal.

Cette réforme s’appliquera à compter du 1er janvier 2018. Ces nouvelles vaccinations obligatoires conditionneront, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, l’entrée et le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants et ce à compter du 1er juin 2018.

Ces vaccins obligatoires sont remboursés, sur prescription médicale, à 65 % et le reste est pris en charge par l’assurance complémentaire. Le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR) est pris en charge à 100 % pour les enfants et les jeunes de 12 mois à 17 ans révolus.

L'injection du vaccin est prise en charge par l'Assurance :

·         à  60 % si c'est une infirmière qui vaccine, sur prescription médicale.

Le développement de l’usage de la télémédecine et sa prise en charge

Reconnue dans le droit français depuis 2009 et mise en œuvre par la voie d’expérimentations de terrain, la télémédecine demeure une pratique marginale parmi les professionnels de santé. Son déploiement en routine doit permettre de prévenir des hospitalisations et des transports évitables, de faciliter la coordination entre professionnels de santé et d’améliorer l’accès aux soins, notamment pour les personnes en situation d’handicap.

Deux actes de télémédecine ont été admis au remboursement de droit commun par l’assurance maladie en début d’année 2018 par l’avenant 2 à la convention médicale, signé le 1er mars 2017 entre l’UNCAM et les organisations syndicales représentatives des médecins afin de renforcer l’accès aux soins et le suivi des personnes âgées résidant en EHPAD :

-              un acte de téléconsultation d’un résident en EHPAD par le médecin traitant sur appel d’un professionnel de santé pour modification d’un état lésionnel ou fonctionnel sans mise en jeu du pronostic vital ;

-              un acte de télé expertise entre deux médecins généralistes pour un patient admis en EHPAD.

C’est dans ce contexte que l’article 54 de la  loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018 créé les conditions d’une admission au remboursement de droit commun par l’assurance maladie de la téléconsultation et de la télé expertise en confiant aux partenaires conventionnels le soin de fixer le montant de la rémunération ainsi que les modalités de réalisation des actes. Un encadrement spécifique est prévu pour la téléconsultation qui doit être réalisée par vidéotransmission pour être prise en charge par l’assurance maladie. Cette spécificité a été introduite pour garantir la qualité et la sécurité des soins. 

La mesure vise à organiser la prise en charge de la téléconsultation par l’assurance maladie selon des modalités proches de celles de l’activité médicale réalisée en présence du patient, tout en accompagnant l’organisation de l'offre de soins ainsi encouragée. Elle prévoit également que la téléexpertise puisse intégrer le droit commun de la prise en charge par l’assurance maladie selon des modalités fixées par voie conventionnelle.

La loi prévoit par ailleurs une nouvelle expérimentation de quatre ans à compter du 1er janvier 2018 portant sur la réalisation d'actes de télésurveillance.

III - INDEMNITES DE MALADIE  (Partie non ratifiée par la France)

La suppression de la cotisation maladie des salariés

La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé la cotisation maladie des salariés, y compris agricoles, dès le 1er janvier 2018. Elle était assise, au taux de 0,75 %, sur l’ensemble des éléments de rémunération (salaires, mais également primes, gratifications, avantages en nature, etc.). (Cf I B).

L’augmentation du forfait hospitalier

Le forfait hospitalier représente la participation financière du patient aux frais d'hébergement et d'entretien entraînés par son hospitalisation. Il est dû pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie. Depuis le 1er janvier 2018, il est de :

Le forfait hospitalier n'est pas remboursé par l'Assurance Maladie. Il peut éventuellement être pris en charge les mutuelles ou les complémentaires santé.

IV - PRESTATIONS DE CHÔMAGE  

L’exonération progressive des cotisations salariales au titre du chômage de 2,4 % sur l’ensemble des revenus de rémunérations. (Cf I.B)

-              dès le 1er janvier 2018, les salariés pourront constater une baisse de 1,45 points des cotisations salariales qu’ils acquittent, soit les deux tiers de la baisse totale prévue

-               à compter du 1er octobre 2018s’ajoutera l’exonération du reliquat des cotisations d’assurance chômage restant dues.

V - PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Le soutien aux retraités les plus modestes : revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

Créé en 1956, le minimum vieillesse est un dispositif destiné à garantir un niveau de ressources minimal aux personnes âgées.

L’ASPA est une allocation différentielle : elle est versée pour compléter les ressources de l’allocataire jusqu’à un montant maximum. Au 1er avril 2017, le montant de l’ASPA pour une personne seule s’élève à 803,20 € par mois et à 1 246,97 € pour un couple (conjoints, concubins ou pacsés). L’ASPA est aujourd’hui revalorisée tous les ans, au 1er avril, en fonction de l’inflation constatée.

Afin de réduire les situations de pauvreté des personnes âgées, une revalorisation significative du montant du minimum vieillesse et de l’ASPA a été mise en œuvre dans la  loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018. Le montant de l’ASPA sera revalorisé progressivement par décret, pour atteindre un montant de 903 € par mois en 2020, ce qui représente 100 € par mois de plus qu’aujourd’hui. Cette allocation mensuelle a augmenté 30 € au 1er avril 2018 (décret 2018-277 du 30 mars 2018) et augmentera de 35 € par mois au 1er janvier 2019 puis au 1er janvier 2020.

VI - PRESTATIONS EN CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

La transformation du compte pénibilité en compte professionnel de prévention

Dans le cadre de la réforme du code du travail, l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention transforme, à compter du 1er octobre 2017, le compte personnel de prévention de pénibilité (C3P) en compte professionnel de prévention (C2P).

Entré en vigueur par étapes depuis 2015, le compte pénibilité a été remodelé par l’ordonnance sus-visée : 

·         Un nouveau mode de financement : Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises ne sont plus redevables de la cotisation de base et de la cotisation additionnelle (actuellement, le compte pénibilité est financé par deux taxes: une cotisation "de base" de 0,01% des rémunérations acquittée par toutes les entreprises et une seconde "additionnelle", fixée à 0,2% pour les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité au-delà des seuils (et 0,4% pour plusieurs critères). 

Le compte est financé par la branche accidents du travail de la sécurité sociale (qui n'est pas en déficit). Le montant de dépenses prévisionnelles au titre de ce dispositif sera fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.

Le compte permet toujours au salarié d'accumuler des points pour une ou plusieurs des 3 utilisations suivantes :

·         partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité

·         bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire

·         partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse

Le droit à la formation pour les victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelle

De plus, cette même ordonnance introduit un nouveau droit pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles en risque de désinsertion professionnelle. En effet, afin de renforcer les politiques de maintien en emploi, celles-ci pourront désormais bénéficier de droits à formation professionnelle dont les modalités opérationnelles seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

La reconnaissance d’un accident sur le lieu de télétravail

L’article 21 Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations du travail règlemente le télétravail dans le but de libéraliser le  télétravail. L’article 21 de ce texte  protège le salarié notamment en matière d'accident du travail.

Ainsi, depuis le 24 septembre 2017, tout accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est, sauf preuve contraire, présumé être un accident de travail.

L’amélioration de l’indemnisation des victimes de maladies professionnelles

Jusqu’aux dispositions de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018, lorsqu’un travailleur était reconnu victime d’une maladie professionnelle, le point de départ de son indemnisation était fixé à la date à laquelle il était étiez informé par un certificat médical initial (CMI) du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.

 Désormais, pour les maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018, la prise en charge prendra effet « à compter de la date de la 1ère constatation médicale de la maladie», c’est-à-dire à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant que n’ait été établi le lien possible avec l’activité professionnelle.

Il est question de la simple constatation médicale des lésions et non du diagnostic de la maladie. Il s’agit de « toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie », c’est-à-dire les premiers symptômes de la maladie. Cette première constatation médicale peut revêtir différentes formes : certificat médical, mais également examen médical ou son compte-rendu, arrêt de travail…

Dans les cas où la date de la 1ère constatation médicale de la maladie est antérieure à celle figurant sur le CMI, la victime bénéficiera d’une indemnisation plus précoce au titre de la maladie professionnelle.

VII - PRESTATIONS AUX FAMILLES  

La réduction de la cotisation pour les indépendants

Les travailleurs indépendants n’étant pas assujettis à la cotisation chômage, ils auraient subi une augmentation sèche de CSG sans mesure compensatoire (Cf I.B.).

Aussi, La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu une réduction de 2,15 points de la cotisation familiale des indépendants, destinée à compenser strictement l’augmentation de 1,7 point de la CSG (les assiettes étant différentes).

Il s’agit d’une réduction supplémentaire par rapport au droit antérieur, qui prévoyait déjà un taux réduit (2,15 %) pour les revenus n’excédant pas 1,1 PASS, puis une croissance linéaire du taux pour les revenus compris entre 1,1et 1,4 PASS, seuil au-delà duquel s’appliquait le taux normal de 5,25 %.

Le décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, pris en application de l’article 8 de la LFSS, tire les conséquences de la réduction supplémentaire de 2,15 points pour l’ensemble des indépendants, prévoyant donc un taux nul en-dessous de 1,1 PASS et un taux normal de 3,1 % au-delà de 1,4 PASS (le taux croissant toujours de manière linéaire entre ces deux bornes).

Le soutien aux familles monoparentales

Les problèmes de garde d’enfant représentent l’un des principaux freins à la reprise d’un emploi pour les parents qui élèvent seuls leurs enfants. La situation d’isolement induit en effet des contraintes particulières pour la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

Le soutien aux parents isolés est donc une priorité, tant économique que sociale, d’autant que les femmes sont plus particulièrement touchées.

La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit ainsi une augmentation conséquente de l’aide dont peuvent bénéficier les familles monoparentales pour faire garder leurs enfants. Le montant plafond du complément de libre choix du mode de garde (CMG) est ainsi majoré de 30% pour les familles monoparentales (décret n° 2018-312 du 26 avril 2018 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant) Cette mesure permettra à tous les parents qui élèvent seuls leur(s) enfant(s) en bas âge d’être mieux aidés financièrement lorsqu’ils recourent à un assistant maternel, une garde à domicile ou une micro-crèche. Selon les configurations familiales, le nombre d’heures de garde et le montant des revenus de la famille, l’aide mensuelle pourra augmenter jusqu’à 250 € par mois.

Les parents isolés qui ne perçoivent pas de pension alimentaire (ou une pension inférieure à 104,1 € par mois) bénéficieront également d’un soutien exceptionnel en 2018. Le montant de l’allocation de soutien familial (109,7 € par mois) sera ainsi revalorisé de 6 € le 1er avril 2018. Au total, le montant de l’ASF aura été revalorisé de 25 % par rapport à 2013, en sus de l’inflation.

Enfin en 2018, l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) sera pleinement effective. Elle facilitera les démarches des couples se séparant à l’amiable, qui n’auront plus à recourir au juge pour obtenir un titre exécutoire entérinant le montant de la pension alimentaire.

Une simplification du système de prestations familiales

La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018  prévoit l’alignement des conditions de ressources et des montants de l’allocation de base de la PAJE et du complément familial. Il s’agit de procéder dès le 1er juillet 2018 à une mise en cohérence de ces deux prestations qui sont amenées à se succéder dans le temps (avant et après les 3 ans du dernier enfant) et qui améliorera la lisibilité de l’architecture des prestations familiales. Les droits en cours ou acquis au titre des enfants nés ou adoptés avant le 30 juin 2018 ne seront pas modifiés par la réforme. Autrement dit, les familles qui touchent actuellement l’allocation de base de la PAJE ne sont pas concernées.

Pour leur part, les montants de la prime à la naissance et de la prime à l’adoption seront à nouveau revalorisés en fonction de l’inflation. Ce « dégel » permettra à ces prestations d’être revalorisées en 2018 pour la 1ère fois depuis 2013.

VIII - PRESTATIONS DE MATERNITE

Pas de modification législative durant la période de référence.

IX - PRESTATIONS D'INVALIDITE

Pas de modification législative durant la période de référence.

- "Taux de paiement durant la période de référence" :

En application des articles L. 341-6, L. 816-2, R. 341-6, D. 361-1, L. 434-17 et L.434-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les pensions d’invalidité du régime général ainsi que les salaires pris en compte pour leur calcul, l’allocation supplémentaire d’invalidité, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance susmentionnée, le montant minimum de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, le capital décès, les rentes dues au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne font l’objet d’une revalorisation chaque année au 1er avril.


Compte tenu de l’inflation constatée pour 2017, ces prestations sont revalorisées de 1 %.

(Instruction interministérielle du 19 mars 2018).

X - PRESTATIONS DE SURVIVANTS  (Partie non ratifiée par la France)

Pas de modification législative durant la période de référence.

XI - FINANCEMENT

La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018  a présenté des mesures permettant aux comptes de la sécurité sociale (le budget de la sécurité sociale représente quelque 500 milliards d’euros) de se rapprocher de l’équilibre.

Pour 2017, la loi de financement de la sécurité sociale avait fixé la cible de déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse à -4,2 milliards d’euros.

La commission des comptes de juillet avait établi une prévision à -5,5 milliards d’euros. En définitive, le solde de la sécurité sociale s’établira à -5,2 milliards d’euros en 2017.

L’amélioration de la situation économique et la progression plus rapide que prévu de la masse salariale contribuent à l’amélioration du résultat. L’abandon de la contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C4S), qui permettait d’augmenter les recettes, et la non compensation pour la sécurité sociale des pertes de recettes liées au crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires, contribuent en revanche à le dégrader.

Néanmoins, sur un an, toutes les branches présentent une amélioration de leur situation financière :

-  le déficit de l’assurance maladie revient à -4,1 milliards d’euros – soit une amélioration de 700 millions d’euros en un an. C’est le meilleur résultat depuis 2001 ;

- la branche accidents du travail-maladies professionnelles est excédentaire de 1 milliard d’euros ;

- la branche vieillesse du régime général s’améliore encore et est excédentaire de 1,3 milliard d’euros ;

-  enfin, la branche famille devient, pour la première fois depuis 10 ans, excédentaire à hauteur de 300 millions d’euros.

Par ailleurs, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) se stabilise en 2017 à -3,6 milliards d’euros.

Pour 2018, le  projet de loi de financement de la sécurité sociale  prévoit de réduire en un an le déficit global de la Sécu de 3 milliards d'euros, pour le ramener à - 2,2 milliards d’euros. Seule la branche maladie resterait déficitaire de 800 millions d'euros, mais la réduction de son déficit serait spectaculaire: -3,3 milliards en une année. Par contre, plombé par le chômage, le FSV, qui verse le minimum vieillesse et les cotisations retraites des chômeurs, resterait lui largement déficitaire de 3,4 milliards d'euros en 2018, contre 3,6 milliards en 2017.

Pour respecter les engagements de la branche maladie, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie 2018 (ondam), qui sert à contenir leur augmentation naturelle, d’un montant de près de 200 milliards d’euros (195,2 Md€) , progressera de 2,3 % par rapport à 2017, ce qui représente 4,4 milliards d’euros de dépenses nouvelles prises en charge par la collectivité sur le champ de la maladie.

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Les ressources affectées aux établissements de santé progresseront de 2,2 % : en sus d’une progression du sous objectif établissements de santé équivalente à celle de 2017 (+2 %), les établissements de santé percevront également le produit de l’augmentation de 2 € du forfait journalier hospitalier, qui passera ainsi de 18 € à 20 €. Pour les séjours en psychiatrie, le montant augmentera de 1,5 € seulement, passant de 13,5 € à 15 €.

Le forfait journalier hospitalier (FJH), destiné à financer les frais d’hébergement des patients, n’a pas été revalorisé depuis 2010. L’augmentation de 2 € est équivalente à l’inflation constatée depuis cette date et anticipée pour 2018.

Si le taux d’ONDAM est en progression, l’atteinte de cet objectif nécessite néanmoins un effort important de maîtrise de l’évolution des dépenses.

Cet effort s’organise selon différents axes qui vont structurer le prochain plan d’appui à la transformation du système de santé français 2018-2022. Ces axes visent à faire du pilotage de l’ONDAM un outil de transformation et d’adaptation du système de santé.

Ils ont trait à :

-       la structuration de l’offre de soins ;

-       la pertinence et l’efficience des produits de santé ; -

-        la pertinence et la qualité des actes ;

-       la pertinence et l’efficience des prescriptions d’arrêts de travail et de transport ;

-        le contrôle et la lutte contre la fraude.

Un peu plus de 4 milliards d’euros d’économies sont attendus de la mise en œuvre de ces axes de pilotages.