CONSEIL CONSULTATIF DES PROCUREURS EUROPEENS

Avis N°6 ( 2011 ) sur les relations entre les procureurs et l’administration pénitentiaire, à la lumière notamment de la recommandation sur les règles pénitentiaires européennes.

La politique pénitentiaire belge a connu depuis la fin de la seconde guerre mondiale une évolution importante.

Il faut cependant reconnaître que le droit pénitentiaire est une matière réglementée par de nombreuses normes éparpillées dans des textes parfois non publiés et souvent peu lisibles.

Une évolution très nette s’est toutefois dessinée ces dernières années grâce, notamment, à l’influence de certaines décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’home et des visites du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Un droit pénitentiaire s’élabore.

Le statut interne est réglé par la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus.
Le statut externe est régi par la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine.

Les compétences du ministre de la Justice ont évolué depuis la création des tribunaux d’application des peines et l’entrée en vigueur de la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées.

A l’heure actuelle, les compétences en matière d’exécution des peines privatives de liberté se partagent entre le ministère public, le ministre de la justice et son administration et les tribunaux de l’application des peines.

La création des tribunaux de l’application des peines s’est accompagnée de la création d’un parquet spécialisé : des substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines ont en effet été désignés dans les parquets près les tribunaux de première instance situés au siège des cours d’appel.

La constitution définit les droits de toute personne se trouvant sur le territoire national ; la catégorie des « détenus » ne fait l’objet d’aucune disposition constitutionnelle spécifique ; leurs droits fondamentaux doivent dès lors être déterminés à partir des droits fondamentaux reconnus à tout citoyen.

Pour chacun d’eux, il s’agit de savoir dans quelle mesure la situation de détention justifie que des restrictions y soient apportées.

La peine d’emprisonnement ne doit donc consister qu’en une privation de liberté.

Les droits tels la liberté d’expression, le maintien des relations familiales ou de liberté de culte ne peuvent donc être limités par le simple prononcé de la peine de prison.

C’est au ministère public qu’il appartient de décider de mettre à exécution les condamnations pénales (articles 165, 197 et 376 du code d’instruction criminelle).

A cet effet, chaque parquet (de police, de première instance et près la cour d’appel) comporte en son sein un « service d’exécution des peines ».

L’exécution proprement dite des peines ne relève, en revanche, pas des attributions du parquet mais est confiée directement au ministre de la justice et à son administration.

En raison du principe de la séparation des pouvoirs, une nouvelle intervention du pouvoir judiciaire, à savoir des tribunaux de l’application des peines, est nécessaire pour toutes les décisions qui modifient de manière substantielle la nature ou la durée de peines qui excèdent trois ans.

Question 2 :

Le procureur du Roi peut faire procéder à l’arrestation d’une personne s’il existe à son égard des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou un délit.

Cette décision d’arrestation est immédiatement notifiée à l’intéressé.
Si celui-ci tente de fuir, des mesures conservatoires peuvent être prises par les agents de la force publique dans l’attente de la décision du magistrat. (article 2 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive).

La privation de liberté doit cesser dès qu’elle n’est plus nécessaire et, en aucun cas, la durée ne peut excéder 24 heures à partir du moment où la personne ne dispose plus de la liberté d’aller et de venir (article 12 Constitution et articles 1 et 2 de la loi du 20 juillet 1990).

En matière d’exécution des peines, le ministère public qui prend la décision de mettre une peine à exécution fera adresser au condamné un billet d’écrou lui enjoignant de se présenter à une date indiquée dans l’établissement pénitentiaire désigné pour y subir sa peine.
Si le condamné ne s’y conforme pas, le ministère public délivrera une ordonnance de capture permettant l’arrestation du condamné par la force publique.

Si celui-ci n’a pas de domicile, le ministère public demandera l’insertion d’un signalement au Bulletin Central des Signalements (B.C.S.) et sera averti en cas d’interception.

Le ministère public peut, par ailleurs, requérir une décision d’arrestation immédiate lors du prononcé de la peine lorsque la juridiction condamne un prévenu ou accusé comparaissant libre à un emprisonnement principal d’un an ou à une peine plus grave sans sursis s’il y a lieu de craindre qu’il ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine (article 33 § 2 al. 1er loi sur la détention préventive du 20 juillet 1990).

L’exécution est alors immédiate sans nécessiter de billet d’écrou.

D’après la loi relative au statut juridique externe, ce sont les procureurs du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve qui sont chargés de procéder, le cas échéant, à l’arrestation provisoire des condamnés en permission de sortie, congé pénitentiaire ou interruption de l’exécution de la peine qui mettent gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers (articles 14 et 19), de même qu’à celle des condamnés bénéficiant d’une détention limitée, d’une surveillance électronique, d’une libération conditionnelle ou d’une mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise, dans les cas pouvant donner lieu à révocation de ces mesures (article 70).

En matière pénitentiaire,

La compétence du ministère public s’arrête aux portes des prisons.

Il a toutefois le pouvoir d’inscrire des peines en recommandation pour exécution de nouvelles peines à charge de personnes déjà détenues.

Questions 3 et 4 :

Le Procureur du Roi dispose, sans avoir de compétence générale, de différents moyens d’action tels :

-          le pouvoir de faire cesser toute arrestation et/ou toute détention illégale si celle-ci constitue une infraction en droit belge,

-          la possibilité d’examiner régulièrement les dossiers de détention préventive aux fins de prendre toute réquisition utile devant le juge d’instruction,

-          la compétence d’avis pour différentes modalités d’exécution de peines (requêtes en grâce, libérations conditionnelles, …),

-          la possibilité de visiter les prisons lorsqu’il l’estime opportun,

-          la possibilité de recevoir la correspondance de détenus sans que celle-ci ne soit interceptée,

-          l’intervention suite au rapports du Comité européen pour la prévention de la torture.

Question 5 :

Le statut d’indépendance du ministère public conféré par l’article 151 de la Constitution lui permet d’exécuter ses missions de façon autonome, sans craindre l’interférence d’autres structures : étatiques telle l’administration pénitentiaire, politiques tel le ministre de la justice ou privées.

De par les missions légales qui lui sont confiées, le Procureur du Roi dispose de la globalité des informations pertinentes en matière de protection des droits de l’homme.

Le Procureur du Roi a connaissance et accès à l’ensemble des dossiers répressifs ouverts en Belgique.

Et d’autre part, il participe à des structures de concertation avec la police et d’autres acteurs susceptibles de recueillir des plaintes de détenus.

Question 6 :

En l’état actuel du droit, la loi de principes, la loi instaurant des tribunaux de l’application des peines et celle relative au statut juridique externe ne sont encore entrés en vigueur que de manière partielle.

En effet, doivent encore entrer en vigueur à ce jour, toutes les dispositions légales relatives aux compétences du juge de l’application des peines statuant comme juge unique à l’égard des condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter n’excède pas trois ans.

La mise en œuvre et la plus-value d’un service d’audit externe, composé notamment d’un membre du ministère public, qui contrôlerait et évaluerait la situation des prisons pourrait également être envisagé.

Question 7 :

Toute détention nécessite titre de détention et le ministère public est un des organes chargés du contrôle de la légalité de ces titres.

Par ailleurs, il a la mission légale de rechercher et de poursuivre les infractions aux rangs desquels figurent notamment la détention et l’arrestation illégale, le traitement inhumain et dégradant, les tortures, les coups et blessures volontaires, la privation d’aliments….

Question 8 :

Le Procureur du Roi donnera mission à un officier de police judiciaire de procéder à l’audition de ces détenus.

Question 9 :

Le Procureur du Roi ne détient pas cette compétence qui appartient au Ministre de la justice et à d’autres administrations.

Depuis 2003, la mission de surveillance des prisons belges est confiée à un Conseil central de surveillance pénitentiaire ainsi qu’à diverses commissions de surveillance instituées auprès de chaque prison.

Le Conseil central de surveillance pénitentiaire a pour missions principales d’exercer un contrôle indépendant sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière, de rendre des avis au ministre de la justice sur l’exécution des peines et mesures privatives de liberté et de rédiger annuellement un rapport concernant le fonctionnement des commissions de surveillance et leurs constatations sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière.

Les commissions de surveillance ont, quant à elles, pour mission d’exercer un contrôle sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière dans la prison auprès de laquelle elles sont instituées, de rédiger annuellement un rapport sur ces questions à l’adresse du Conseil central de surveillance pénitentiaire et de soumettre à celui-ci et au ministre de la justice des avis, informations ou propositions relativement à la prison pour laquelle elles sont compétentes.

Question 10 :

Toute négligence constitutive d’infraction pénale sera poursuivie par le ministère public.

Les sanctions disciplinaires relèvent, quant à elles, de la compétence des directeurs de prisons.

Question 11 :

Le procureur a la faculté de visiter les lieux de détention et de rétention mais cela ne relève pas d’une obligation légale.

Question 12 :

Oui, le Procureur du Roi peut intervenir à tout moment dans les lieux de détention et rétention dans le cadre de son pouvoir d’inspection.

Question 13 :

Dans le cadre de poursuites pénales, le procureur a effectivement la faculté de recourir à des experts.

Hors ce cadre, les honoraires de ceux-ci ne pourraient être pris en charge.

Question 14 :

Le Procureur du Roi enquêtera lui-même ou par le biais d’officiers de police judiciaire auxquels il donnera des missions spécifiques de recherche de la manifestation de la vérité.

Dans les cas les plus graves, un juge d’instruction pourra être saisi des faits dénoncés.

Si les faits ne sont pas constitutifs d’infractions pénales, le Procureur du Roi a la faculté de dénoncer ceux-ci à l’autorité disciplinaire dont dépendent les agents concernés.

Question 15 :

Le Procureur du Roi mène l’information pénale et met, le cas échéant, le dossier à l’instruction si la gravité des faits le requiert.

Ce sont les procédures de droit commun qui trouvent à s’appliquer.

Question 16 :

Non, le procureur n’a pas de pouvoir d’intervention.

Question 17 :

Oui, le statut d’indépendance du ministère public lui permet d’exécuter ses missions de façon autonome.

Le ministère public est cependant un corps hiérarchisé. Le pouvoir d’injonction positive existe à la différence de l’injonction négative.

Certaines décisions du tribunal de l’application des peines sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public – art 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe.

Question 18 :

En ce qui concerne les grâces, le procureur fournit un rapport détaillé et un avis motivé sur les requêtes.

La grâce est une prérogative royale.
Toute condamnation pénale définitive prononcée par une juridiction peut faire l’objet d’un recours en grâce conformément à l’article 110 de la Constitution.

La mesure porte sur l’exécution de la peine et non sur la condamnation qui subsiste intégralement et reste mentionnée au casier judiciaire pouvant servir de base à une éventuelle récidive.

L’amnistie relève, quant à elle, du pouvoir législatif.

Elle supprime le caractère infractionnel de certains faits.

En matière de libération des personnes, le tribunal de l’application des peines, pour les condamnés à plus de 3 ans, rend ses décisions sur base des avis rendus par le ministère public.

Le ministère public a la faculté de demander des rectifications de casiers judiciaires en cas de non-conformité de ceux-ci aux décisions de justice.

Question 19 :

Une formation spécifique préalable est indispensable à une nomination comme magistrat du ministère public au tribunal de l’application des peines.

Question 20 :

Le ministère public spécialisé assure, en vertu de l’article 62 de la loi relative au statut juridique externe, le contrôle des condamnés bénéficiant d’une modalité d’exécution décidée par le tribunal.

A cette fin, il est avisé du contenu des décisions du tribunal de l’application des peines et reçoit copies de tous les rapports des maisons de justice et du Centre national de surveillance électronique. Cela lui permet d’être au courant de l’évolution des situations et de prendre, le cas échéant, les réquisitions utiles auprès du tribunal de l’application des peines.

Il peut :

-          lorsque le jugement est rendu mais non encore exécuté, requérir du juge de l’application des peines un retrait ou une modification de la mesure prise par le tribunal en cas d’incompatibilité de la situation avec la décision rendue (ex. : formation à suivre supprimée, plus de disponibilité dans le milieu d’accueil, ….) – article 61 loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté ;

-          en cours de mesure, demander la suspension, la précision ou l’adaptation pour adaptation aux circonstances d’une condition du jugement  (ex. : suppression de la condition de suivi psychologique quand le thérapeute estime qu’il n’y a  plus lieu à poursuivre) – article 63 loi du 17 mai 2006 ;

-          en cas de non respect de la mesure, saisir le juge de l’application des peines en vue de la révocation de celle-ci – article 64 loi du 17 mai 2006.

Dans les cas pouvant donner lieu à révocation, le ministère public peut donner ordre d’arrestation provisoire en cas de fait grave nécessitant une privation de liberté immédiate ; l’individu est alors renvoyé en prison, le tribunal d’application des peines a 7 jours pour rendre une ordonnance levant la mesure d’arrestation provisoire ou prenant une mesure pour un mois au cours duquel une audience devra être tenue

Les autres compétences du ministère public sont des compétences d’avis.

Il intervient par voie d’avis écrits motivés et/ou par réquisitions verbales à l’audience pour toutes les décisions susceptibles d’être prises par le TAP.

Question 21 :

Le ministère public près le tribunal de l’application des peines est en contact avec les maisons de justice chargées du contrôle des obligations imposées par le TAP.

Les services de police vérifient, quant à eux, le respect des interdictions prononcées par le même tribunal de l’application des peines.

Le ministère public est en contact avec les services de police pour le suivi des détentions limitées et des surveillances électroniques.

Le collège des procureurs généraux travaille actuellement à la rédaction d’une circulaire visant à régir le flux d’informations entre les différents intervenants.