CCPE-BU(2017)1

Strasbourg, 14 février 2017

                               

CONSEIL CONSULTATIF DE PROCUREURS EUROPEENS (CCPE)

Questionnaire en vue de la préparation de l’Avis No. 12(2017) du CCPE :

« Les droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables »

Dans vos réponses, veuillez ne pas envoyer des extraits de votre législation, mais décrire la situation de façon brève et concise, y compris concernant la pratique actuelle.

Introduction

L’Avis concerne, en général, les droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables dans le cadre de la procédure pénale et, en particulier, le rôle des procureurs dans la protection de ces droits.

La première section concerne la définition des victimes, des témoins et des personnes vulnérables tels qu’ils existent dans les différents Etats membres du Conseil de l'Europe. La deuxième section traite de leurs droits. La troisième section concerne le rôle des procureurs dans la protection de ces droits. Cette section, en raison du mandat du CCPE, constitue l'élément clé de l'Avis.

Le Bureau et le Secrétariat du CCJE vous remercient vivement de votre coopération et de vos contributions.

1. Définitions

1.1      Existe-t-il dans votre pays une définition de la victime ou du témoin d'un crime ? Si oui, est-elle inscrite dans la loi, dans d’autres instruments juridiques ? 

Une définition de la victime est intégrée directement dans le Code de procédure pénale. Les dispositions définissant la victime stipulent que la victime est la personne physique ou morale dont les intérêts juridiques ont été violés ou menacés par un crime. Les mêmes dispositions déterminent par la suite un large catalogue d’entités lesquelles, dans des conditions bien déterminées, peuvent être reconnues comme victimes.

Par contre, le Code de procédure pénale ne définit pas la notion de témoin dans la procédure pénale.

La notion de témoin est en revanche définit indirectement, en indiquant son rôle et ses droits et devoirs – tous ces régimes sont décrits dans la loi, à savoir, dans le Code de procédure pénale.

Dans la doctrine la notion de témoin a deux significations :

-       témoin de fait - personne étant le témoin des faits faisant l’objet de procédure pénale,

-       témoin de procédure – personne appelée à témoigner par une autorité chargée de la procédure.        

1.2      Existe-t-il dans votre pays des régimes spéciaux pour les victimes de certains types de crimes, par exemple la violence domestique, les abus sexuels, la traite d'êtres humains ? Si oui, pouvez-vous les énumérer ?

Oui, la procédure pénale polonaise prévoit les régimes spéciaux pour les victimes de certains types de crimes, tant en ce qui concerne la violence domestique que les abus sexuels et la traite d’êtres humains.

                                                  

1.3      Existe-t-il dans votre pays une définition des personnes vulnérables, en général ou notamment dans le cadre de la procédure pénale ? Si oui, est-elle inscrite dans la loi, dans d’autres instruments juridiques ?

La procédure pénale polonaise ne définit pas directement le type de personnes vulnérables. Cela ne signifie pas que ce terme reste inconnu dans la procédure pénale. Ce type est bien défini dans la doctrine en mettant en valeur que les enfants, les victimes d’abus sexuels et les handicapés sont les victimes particulièrement vulnérables. La loi polonaise prévoit des traitements spéciaux réservés pour les victimes de certains types de crimes. Il s’agit en particulier de mineurs, victimes d’infractions contre la liberté sexuelle et contre les mœurs et contre la famille et la tutelle. La Pologne a mis en œuvre la norme établie par la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. En transposant la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, la Pologne a adopté que le type de protection des victimes et des personnes les plus proches devrait être déterminé en fonction du menace réel, ce qui veut dire que toutes les victimes de traite des êtres humains n’entrent pas dans le type des personnes vulnérables. L’évaluation d’application des mesures spéciales de protection dépend surtout de la prise en considération des besoins spécifiques de la victime (p.ex. lié au degré de l’impuissance en fonction de l’âgé, de l’état de la santé ou de la menace). Il a été admis que l’extension excessive du catalogue des victimes risque la fragmentation des dispositions de protection des victimes des certains types et son traitement illégal.             

2. Les droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables

2.1      Existe-t-il dans votre pays des droits spécifiques pour les victimes, les témoins et les personnes vulnérables dans le cadre de la procédure pénale, en plus des droits de l’homme en général ?

Oui. Le Chapitre 4 du Code de procédure pénale porte exclusivement sur les victimes et les droits des victimes sont également inscrits dans d’autres parties du Code de procédure pénale et dans d’autres lois.

La situation juridique des témoins est décrite dans le chapitre 21 du Code de procédure pénale.

La loi relative à la protection et à l’assistance aux victimes prévoit les mesures de protection et d’aides suivantes : la protection pour la durée de l’acte de procédure, la protection individuelle et le soutien pour la réinstallation, et éventuellement, l’aide financière pour des biens les plus élémentaires pour assurer leur subsistance, leur besoin de logement et leurs soins de santé.

2.2      Si oui, sont-ils inscrits dans la loi ou dans d’autres instruments juridiques ?

Les droits des victimes et ceux des témoins sont actuellement inscrits dans les lois sur la base desquelles les dispositions d’application sont définies. L’absence d’un acte juridique complexe a été autrefois avancée, un acte ayant pour objectif la protection des témoins et des victimes dont la vie et la santé auraient pu être menacées par leur témoignage contre l’auteur des faits ou par un seul fait d’intervenir à la procédure pénale. Il n’y avait pas non plus d’acte normatif déterminant les moyens et les mesures d’aide que l’État aurait pu assurer à ces personnes.

Les dispositions antérieures en vigueur concernant la protection témoins et des victimes étaient inscrites dans plusieurs actes juridiques de différents rangs – des lois aux décrets du Commissaire générale de la Police. Le plus souvent, ces actes ne traitaient qu’une partie de la question, ne relevant que de certaines règles concernant le danger pour la vie et la santé. La situation a changé après l’adoption de la Loi du 28 novembre 2014 relative à la protection et de l’aide aux victimes et aux témoins. Cette loi a modifié le Code de procédure pénale pour élever le niveau des normes de procédure dans le cadre de la protection des témoins et des victimes. Cette loi a mis en œuvre la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Dans de certains aspects, les dispositions en vigueur dépassent les normes minimales prévues par la directive. La loi évoquée a mis également en œuvre la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne dans la procédure pénale dans les situations transfrontalières. Les solutions autonomes ont été inscrites dans la loi pour assurer l’aide et le soutien distincts de la codification pénale. Les dispositions mises en vigueur par la loi évoquée n’ont pas d’envergure institutionnelle du point de vue des règles et de l’économie de la procédure pénale ; elles accompagnent plutôt la procédure dans le domaine non réglementé par les normes prévues dans les codes. Par ailleurs, les mesures de protection et d’aide peuvent être appliqués également avant l’ouverture et après la clôture de la procédure et non seulement au cours de la procédure.

Actuellement, le Code de procédure pénale mentionne expressis verbis, parmi les principaux objectifs qu’elle vise la prise en compte des intérêts de la victime protégés par la loi. 

2.3      Veuillez énumérer brièvement ces droits spécifiques (ex. le droit à la protection, à être traité équitablement et avec dignité, à être informé, à être présent et entendu lors des procédures judiciaires, à demander réparation, le droit au respect de la vie privée, à porter plainte contre la violation ou le déni de leurs droits).

Les témoins

La situation du témoin au cours de la procédure est régie par le catalogue des devoirs et des droits dont il dispose. S’il s’agit de ses droits, il convient d’indiquer : le droit de se taire pour les personnes les plus proches à l’accusé et aux témoins accusés de complicité dans une autre procédure ; le droit de s’abstenir à répondre à la question, si cette réponse est susceptible d’exposer le témoin ou la personne qui lui est la plus proche à la responsabilité pour l’infraction ; le droit de demander de l’entendre lors d’une audience à huis clos si ses dépositions pouvaient exposer lui-même ou la personne qui lui est la plus proche à un déshonneur ; le droit de demander d’exempter une personne restant en relations personnelles particulièrement étroites avec l’accusé de témoigner ou de répondre à une question ;  le droit de réserver les renseignements concernant le lieu de domicile du témoin à l’information exclusive du tribunal ou du procureur ; le droit de se faire représenter le conseil ; le droit le droit de se faire rembourser des frais supportés.  

Les victimes

Le Code de procédure pénale reconnait les intérêts des victimes protégés par la loi comme un des objectifs de la procédure pénale, tout en respectant sa dignité.

Compte tenu du fait que la victime peut intervenir au procès en qualité de témoin, le catalogue des droits des témoins reste pertinent également pour les victimes.

Le Code de procédure pénale contient, en outre, des règles supplémentaires pour les victimes. C’est non seulement la conséquence de l’approche de code de la directive de tenir en compte les intérêts des victimes protégés par la loi au cours de la procédure, mais également de sa situation spécifique dans la procédure. La victime, partie de la procédure, bénéficie des droits suivants : la possibilité de présenter une offre de preuve et la participation à l’acte demandé, la participation à d’autres actes, le droit de consulter le dossier, le droit d’attaquer des décisions judiciaires, p.ex. celle de refus d’ouvrir ou de classer sans suite l’enquête ou celle portant sur les preuves de conviction. Au cours de la procédure devant le tribunal, la victime peut, en outre, se constituer partie civile ou accusateur privé. La victime a également droit de soulever une objection contre le jugement de condamnation sans audience, de participer à l’audience, de demander de dresser la motivation du jugement rendu à la séance sur le non-lieu conditionnel ou de déposer un recours contre le jugement.

 

Nonobstant de ce qui précède, le Code de procédure pénale introduit des règles engageant ou habilitant les autorités à rendre des décisions ayant une incidence sur la sécurité des victimes. Cela inclut des interdictions et des ordres pour l’auteur, tels que : interdiction des contacts avec la victime, ordre de quitter le logement qu’il s’occupe avec la victime. Outre, une obligation est prévue d’informer la victime, son représentant légal ou une personne sous la garde de laquelle la victime reste de l’annulation, du non-maintien de la détention provisoire ou du remplacement de la détention provisoire contre une autre mesure préventive et outre de l’évasion de l’accusé de la maison de détention, à moins que la victime déclare avoir renoncé à ce droit.

L’obligation d’informer la victime, mentionnée ci-dessus, s’applique également, si cela est justifié, au témoin.

Si cela est justifié, ces personnes peuvent, dans une telle situation, bénéficier de la protection de la police.

2.4      Comment les victimes, les témoins et les personnes vulnérables sont-ils informés de leurs droits ? Existe-t-il des mécanismes formels ou informels, un accès gratuit aux informations et bases de données pertinentes, etc. ?

Le Code de procédure pénale prévoit que l’autorité chargée de la procédure est obligée d’informer la victime et le témoin de leurs droits. Avant la première audition la victime et le témoin doivent recevoir une information sur les droits et devoirs, jointe en annexe au procès-verbal, ce qu’ils sont tenus de confirmer en apposant leur signature. De même, le code impose une obligation de fournir des renseignements supplémentaires. Il est regrettable que dans la pratique, cette obligation soit souvent traitée de manière trop formelle.

Des brochures et des dépliants présentant les droits et devoirs des victimes et des témoins, de manière accessible sont mis à leur disposition, également sous forme électronique.   

2.5      Quelles sont les sanctions prévues pour la violation de ces droits ?

Le Code de procédure pénale prévoit les conséquences de l’absence d’information. Le code stipule que l’autorité chargée de la procédure est obligée d’informer les intervenants de la procédure de leurs droits et l’absence de cette information ou une information erronée ne peut pas avoir de conséquences juridiques négatives pour l’intervenant à la procédure ou pour un tiers concerné. De même, l’autorité chargée de la procédure doit, au besoin, fournir les informations aux intervenants de leurs droits, même en cas où la loi ne prévoit pas de telle obligation.

Un tel manquement peut, au cours de l’enquête, constituer un fondement d’attaquer une décision judiciaire rendue dans l’affaire dans laquelle ce manquement a eu lieu. Dans la procédure devant le tribunal, cela peut constituer une condition d’attaquer le jugement devant la juridiction de deuxième instance ou être le motif dit relatif de la cassation du jugement. 

2.6      Existe-t-il dans votre pays des droits spécifiques pour les personnes vulnérables en raison de leur âge (enfants, personnes âgées) ou d'un handicap (physique ou mental), en tant que victimes ou témoins ?

Le droit polonais prévoit des règles spécifiques, en particulier, pour les enfants apparaissant dans la procédure pénale comme victimes ou témoins ; les handicapés et les personnes âgées en sont moins touchés. Pour ces derniers, il s’agira de leur assurer un conseil juridique.  

Le Code de procédure pénale a introduit des règles spécifiques concernant l’audition de l’enfant en tant que victime ou témoin. Le code prévoit les règles de l’audition de la victime qui, au moment de l’audition n’a pas atteint l’âge de 15 ans et qui vise un type spécial de crimes, à savoir des crimes avec emploi de violence ou de menace d’un préjudice grave, des infractions contre la liberté, contre la liberté sexuelle et contre les mœurs et des infractions contre la famille et la tutelle.

L’enfant peut être entendu, lorsque ses dépositions peuvent avoir une importance pour trancher l’affaire et cela ne peut avoir lieu qu’une seule fois. Cet acte peut être réitéré si les circonstances importantes se révèlent et l’éclaircissement de ces circonstances demande une nouvelle audition ou lorsque l’accusé n’ayant pas son avocat au cours de la première audition en demande. Le juge, accompagné d’un psychologue expert, est chargé de cette audition qui se déroule en audience. Le procureur, l’avocat et le conseil juridique de la victime, ainsi que son représentant légal ou la personne sous la garde de laquelle la victime reste ou bien la personne adulte choisie par la victime peuvent assister à l’audition, si cela ne restreint pas la liberté d’expression de l’enfant. La reproduction de sons et d’images d’une telle audition a lieu à l’audience de fond et la lecture du procès-verbal est faite. Le mineur qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans peut être également entendu dans ces conditions, s’il y a une crainte qu’une audition dans d’autres conditions puisse avoir des conséquences négatives pour sa santé mentale.

Ces auditions doivent se dérouler dans des locaux appropriés aux sièges des tribunaux ou ailleurs.    

2.7      Lorsqu’une décision, rendue en matière pénale, est susceptible d’affecter les droits ou la situation d’une personne vulnérable, celle-ci est-elle portée à la connaissance des autres instances traitant des droits de cette personne (par ex. une mesure d’interdiction de contact avec sa femme pour un mari en cas de violence domestique à l’instance chargée de statuer sur la garde des enfants)?

Le Code de procédure pénale introduit les règles engageant ou habilitant les autorités à rendre des décisions ayant une incidence indirecte à la sécurité des victimes et celles concernant les mesures préventives. L’interdiction de contacter la victime et l’ordre de quitter le logement occupé avec la victime en font partie.

S’il s’agit d’enfants, une décision rendue est sans délai portée à la connaissance du juge aux affaires familiales.

2.8      Ces personnes vulnérables peuvent-elles témoigner seules ou uniquement après avoir été autorisées par leurs représentants légaux et, dans ce dernier cas, dans quelles conditions ?

Les parents doivent convenir aux auditions de leurs enfants. L’autorité chargée à une telle audition sera bien sur tenue de s’assurer si le développement cognitif et socio-émotionnel de l’enfant le permet.

Dans le cas des handicapés mentaux, ils peuvent témoigner sans accord préalable de son représentant légale, à moins qu’ils sont entièrement incapables juridiquement.   

2.9      Le refus de témoigner est-il possible, par exemple en ce qui concerne les enfants ou les handicapés mentaux ? Dans quelles conditions ?

Une question d’une audition de l’enfant est complexe. Les dispositions du Code de procédure pénale stipulent qu’une information en ce qui concerne les droits de l’enfant victime est donnée aux personnes exerçant les droits de l’enfant. La doctrine critique cette approche trop formelle et attire attention au besoin d’informer l’enfant au cours de la procédure le concernant et de lui apporter des explications concernant les actions entreprises et ses droits. Cela vaut avant tout pour les droits dont l’enfant ne peut bénéficier que personnellement. C’est surtout le droit de refuser de témoigner et de répondre à des questions. Les psychologues et les juristes s’opposent sur la question comment l’enfant doit être informé sur ses droits, pour que sa décision de témoigner soit prise consciemment. Dans ces débats, ils insistent, entre autres, que la capacité de déduction se développe à l’âge de 11-12 ans, ce qui permet de comprendre une information qui lui est donnée. Certains auteurs soulignent qu’à l’âge de 13 ans l’enfant est capable de bénéficier pleinement de ces droits.

La méthodologie des procédures avec la participation des enfants attire l’attention sur le fait qu’il convient d’expliquer à l’enfant non seulement son droit, mais aussi les conséquences en découlant.

S’il s’agit d’handicapés mentaux, leur intervention à la procédure dépend de l’avis d’un psychologue ou d’un psychiatre.

2.10    Qui procède à l'évaluation des personnes vulnérables et comment le risque est-il évalué ? La personne vulnérable peut-elle avoir un rôle dans l'évaluation de ce risque ? Quelles sont les mesures de protection qui peuvent être adoptées et par qui ?

S’il s’agit d’enfants, le tribunal familial, des experts psychologues et les procureurs, accompagnés des institutions spécialisées pour la protection des droits d’enfants seront chargés de l’évaluation. S’il s’agit d’autres personnes vulnérables, cette évaluation sera faite par un expert psychologue ou le procureur.

Toutes les personnes intervenant au procès pénal en tant que victimes et témoins doivent être perçues comme les personnes et par conséquent, leurs opinions doivent être prises en compte.  

2.11    Existe-t-il dans votre pays des procédures spéciales permettant les témoignages filmés, enregistrés et/ou cachés derrière un écran ? Si oui, dans quelles circonstances ?

Auditions des témoins et des victimes en cas de tous les crimes

Il est possible de procéder à une audition durant laquelle un équipement technique est utilisé permettant de le faire à distance et avec la transmission directe de l’image et du son (à savoir, une vidéoconférence).

Cette voie d’audition permet d’entendre le témoin ou la victime sans contact direct avec l’accusé. Par contre, cette procédure est restreinte à des situations où le témoin se trouve dans un autre lieu que le lieu d’audition. Il n’est pas donc possible d’avoir recours à cette voie d’audition dans les cas où la présence physique de l’accusé aurait pu gêner le témoin ou la victime. Dans les cas exceptionnels, lorsque la présence de l’accusé aurait pu gêner le témoin ou la victime, le juge pourra ordonner que l’accusé quitte la salle d’audience et après son retour, la lecture du contenu des dispositions lui est donnée.

Il est possible d’avoir un recours à la voie d’audition du témoin ci-dessus mentionnée, sans limites liées à un lieu où le témoin se trouve, aux mineurs qui, au moment de l’audition, n’ont pas atteint l’âge de 15 ans, lorsque la présence de l’accusé pourra avoir des conséquences négatives sur son bien-être psychologique ou sur son témoignage.

  

La criminalité violente et les abus sexuels

Le mineur, n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans ne peut être entendu qu’une seule fois dans la procédure. Cette audition se déroule en séance et le mineur est accompagné d’un psychologue. Le témoignage d’un tel témoin peut être enregistré et filmé. L’enregistrement est annexé au procès-verbal. Le témoignage est reproduit à l’audience de fond et la lecture du procès-verbal est donnée.  

En cas d’abus sexuels, l’audition de la victime en qualité de témoin se déroule à l’audience au tribunal dans laquelle le procureur, l’avocat et le conseil juridique de la victime peuvent participer. L’enregistrement de sons et d’images est reproduit à l’audience de fond et la lecture du procès-verbal est donnée. Lorsque la nouvelle audition de la victime en qualité de témoin est nécessaire, sur sa demande, l’audition est conduite à l’aide d’un équipement enregistrant de l’image et du son, s’il y a lieu de croire que la présence de l’accusé lors de cette audition aurait pu gêner la victime ou avoir des conséquences négatives sur son bien-être psychologique.

2.12    Comment la prévention de la victimisation répétée est-elle assurée ?

La protection des victimes de la victimisation répétée est assurée dans de nombreux domaines.

L’adoption des dispositions pertinentes de la procédure pénale et des mesures d’organisation appropriées est le premier élément essentiel qui élabore des règles à suivre par les autorités répressives et judiciaires à l’égard des victimes de certains type de crimes et des personnes vulnérables, de sorte que ces victimes ne soient pas exposées à la victimisation répétée.   

Ces dispositions sont inscrites non seulement dans le Code de procédure pénale ou dans d’autres lois relatives aux victimes de certains types de crimes, mais aussi dans les lignes directrices du Procureur Général ou dans celles du Commissaire Général de la Police ou dans un ensemble de règles éthiques des procureurs et de la police.

Le fait d’assurer le respect de la dignité et des intérêts des victimes par les personnes chargées de la procédure est le deuxième élément important. Lors des formations initiales et continues, l’accent est mis sur la capacité de nouer des contacts interpersonnels avec les victimes, sur les questions de la qualité de l’approche au plaignant, sur le respect de la dignité et de la vie privée des victimes, sur la capacité d’aider les victimes de façon professionnelle, y - compris de les informer comment demander le soutien auprès d’autres autorités ou organisations et de les informer de leurs droits. Une place importante est accordée à la capacité de se communiquer avec les victimes de manière compréhensible pour elles, pour expliquer clairement les raisons de certains actes ou certaines décisions. Les procureurs sont également sensibilisés pour ne pas contribuer à la victimisation répétée de la victime, par des contacts imprudents avec les médias.

Si dans le premier cas, la pratique, en raison des limites des dispositions procédurales, est dans une large mesure correcte, dans le deuxième cas, nous sommes souvent confrontés au non-respect de la dignité de la victime et à la négligence de la « politique d’information » à l’égard de la victime. En théorie, il n'y aurait aucun doute quant au fait qu’il est nécessaire d’assurer le « style » de travail des autorités judiciaires et des institutions qui coopèrent avec elles qui garantirait le respect de l’intégrité de la victime et de ses besoins, dans la pratique, cela n’est pas si évident.

Les dispositions particulières portant sur la prévention de la victimisation répétée (violence domestique et les infractions contre la liberté sexuelle)

Violence domestique

La loi sur la lutte contre les violences conjugales et familiales a introduit le devoir d’aider les personnes touchées par les violences consistant à leur fournir des conseils médicaux, psychologiques, juridiques, sociales, professionnelles et familiales ; à intervenir dans des situations de crise et soutenir les victimes des violences ; de les protéger contre les violences en empêchant aux personnes exerçant les violences de vivre dans le logement occupé avec d’autres membres de famille, en lui interdisant de contacter et de approcher la victime ; d’assurer à la victime le refuge aux centres spécialisés de soutien aux victimes des violences conjugales et familiales, lui assurer un examen médical gratuit en vue d’établir la raison et le type de blessures dues aux violences conjugales et familiales et finalement l’aider à trouver un logement si la victime n’a pas le droit de propriété pour un logement occupé avec l’auteur des violences     

Les communes ont été soumises à créer des systèmes communales de lutte contre les violences conjugales et familiales. Les groupes interdisciplinaires et les groupes de travail assurent les actions coordonnées par les communes dans ce domaine. Par contre, des interventions indirectes à l’égard d’une famille qui subit les violences se fait selon la procédure dite « Carte bleue ». La loi a également obligé le Procureur Général d’élaborer et publier tous les deux ans au minimum des lignes directrices concernant les règles d’agir au sein des parquets dans le cadre de la lutte contre la violence domestique.      

Les infractions contre la liberté sexuelles

Les abus sexuels sont extrêmement drastiques et portent atteinte à la vie privée et à la dignité de l’homme. Par conséquent, les dispositions ont été introduites dans la procédure pénale polonaise qui prévoient un régime particulier d’audition des personnes en qualité de témoins et de victimes d’abus sexuels quel que soit leur âge. Les victimes et les témoins adultes sont entendus de manière proche à celle appliquée pendant l’audition des mineurs. L’enregistrement de sons et d’images est reproduit à l’audience de fond et la lecture du procès-verbal est donnée. Lorsque la nouvelle audition de la victime en qualité de témoin est nécessaire, sur la demande de la victime, l’audition est conduite de sorte que la victime et le témoin ne soient pas exposés au contact direct avec l’auteur des faits  à la condition toutefois qu’il y ait lieu de croire que la présence de l’accusé lors de cette audition aurait pu gêner la victime ou avoir des conséquences négatives sur son bien-être psychologique. Cela signifie qu’une audition du témoin peut avoir lieu à l’aide d’un équipement technique permettant de le faire à distance et avec la transmission directe de l’image et du son. Si une audition se tient en présence d’un expert, sur demande de la victime, un expert du même sexe que la victime doit être assuré, à moins que cela entrave la procédure.    

2.13    Les droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables sont-ils prévus uniquement pour les citoyens ou aussi pour les étrangers? Dans quelles circonstances ?

Aucun obstacle n’empêche que dans la situation où une infraction relève de la compétence des juridictions polonaises, les mesures de protection soient appliquées aussi pour un étranger séjournant en Pologne.

La Pologne a mis en œuvre la directive du Parlement européen et du Conseil 2011/99/UE du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. La directive s’applique aux mesures visant à protéger une personne contre une infraction commise par une autre personne, susceptible de mettre en danger, de quelque manière que ce soit sa vie ou son intégrité physique, psychologique ou sexuelle. Elle vise aux mesures suivantes :

a)

une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne bénéficiant d’une mesure de protection réside ou qu’elle fréquente,

b)

une interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d’une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par fax ou par tout autre moyen,

c)

une interdiction d’approcher la personne bénéficiant d’une mesure de protection à moins d’une certaine distance, ou une réglementation en la matière.

Le droit polonais connaît toutes ces mesures et elles peuvent être prononcées dans toutes les phases de la procédure pénale, à savoir au cours de l’enquête, au cours de la procédure judiciaire et au cours de la procédure d’exécution de la peine. Conformément au droit polonais, une interdiction de se rendre dans certains lieux peut être prononcée comme un élément de mesure préventive telle qu’une surveillance ou comme une mesure pénale ou bien une obligation de probation ou une obligation liée à la libération conditionnelle de la personne condamnée.

Tel est le cas, s’il s’agit d’interdiction des contacts avec la victime ou avec d’autres personnes et d’interdiction d’approcher la victime ou d’autres personnes.

La directive se base sur le mécanisme typique pour l’Union européenne de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales. Ces types d’instruments ont été de nombreuses fois mis en œuvre par le droit polonais en complétant des chapitres suivants régissant des procédures internationales. Ces dispositions régissent une question de demande d’exécution de la décision européenne émise par le tribunal polonais ou par le procureur en vertu de la mesure préventive, la mesure pénale ou la peine probatoire ou l’obligation liée à la libération conditionnelle prononcées contre un accusé ou bien une question de demande d’exécution d’une telle décision adressée aux autorités polonaises.

Grâce à ces règlementations, les personnes bénéficiant d’une mesure de protection peuvent, au moment de leur déplacement à un autre état membre, demander d’émettre « une décision de protection européenne, ce qui permettra aux autorités d’une nouvelle résidence de ces personnes de reconnaitre et exécuter les mesures de protection (p.ex. une décision de quitter le logement, une interdiction d’approcher la personne). Actuellement, cela n’est bien évident possible qu’entre les États membres de l’UE.

                                     

3. Rôle des procureurs dans la protection des droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables

3.1      Comment les droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables sont-ils appliqués et garantis dans le cadre de la procédure pénale ? Quel est le rôle des procureurs en la matière ?

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, une autorité chargée de l’audition, dont le procureur, est tenue d’informer la victime et le témoin de leurs droits. La victime et le témoin reçoivent cette information par écrit et accusent sa réception par leur signature. Le ministre de la Justice a émis, par le règlement, une information standardisée, préparée de manière à ce qu’elle soit compréhensible sans avoir besoin d’avoir recours à l’avocat.

La Loi du 28 novembre 2014 relative à la protection et de l’aide aux victimes et aux témoins, à son tour, définit les règles, les conditions et le champ d’application des mesures de protection et d’aide aux victimes et aux témoins et aux personnes qui leur sont les plus proches, si à la suite de la procédure en cours ou clôturée dans laquelle la victime ou le témoin a participé, leur vie et santé sont en danger. Les mesures de protection sont ce qui suit : la protection pendant la durée de l’acte de procédure ; la protection individuelle et l’aide pour une réinstallation.

 

3.2      Ce rôle des procureurs est-il inscrit dans la loi ou dans d’autres instruments juridiques ? Ce rôle est-il inscrit dans les règles de déontologie des procureurs ?

Ce rôle des procureurs est inscrit dans la loi. De même, d’autres rôles des procureurs à l’égard des victimes et des témoins de certains types de crimes sont avant tout inscrits dans les lois. Outre, ces devoirs sont précisés dans des lignes directrices détaillées. Par exemple, s’il s’agit de violence domestique, le devoir d’élaborer les lignes directrices par le Procureur Général a été directement inscrit dans la loi.      

Un ensemble de règles éthiques des procureurs indique que le procureur est tenu de se comporter à l’égard de la victime, de sorte que la procédure pénale ne renforce pas encore de mauvaise impression produite par le crime. Ainsi, le Code d’éthique des procureurs énonce expressément le devoir de lutte contre la victimisation répétée. Il a été également dit comment le procureur doit y parvenir. Ainsi, le procureur est tenu de faire preuve de sa compassion, du souci pour les perspectives d’avenir dans la vie de la victime, de faire preuve de la diligence quant aux intérêts des victimes vivant en pauvreté, handicapés et incapables de chercher à obtenir réparation.     

3.3      Comment ce rôle est-il exercé dans la pratique ? Comment les procureurs collaborent-ils avec d'autres organes de l'État pour remplir ce rôle ? Les procureurs ont-ils des fonctions de supervision ou de surveillance ?

Par exemple, en vertu des lignes directrice du Procureur Général sur la violence domestique, à part d’une information écrite des droits des victimes dans la procédure pénale, les procureurs sont tenus de leur fournir toutes précisions sur leurs droits découlant de la loi relative à la lutte contre la violence domestique, notamment de leur droit de bénéficier à titre gratuits de conseils médicaux, psychologiques, juridiques, sociales, professionnelles et familiales ; de leur droit à l’intervention dans de situations de crise et au soutien à la protection contre les violences en empêchant aux personnes exerçant les violences de vivre dans le logement occupé avec d’autres membre de famille, en lui interdisant de contacter et d’approcher la victime ; de leur droit au refuge aux Centres spécialisés de soutien aux victimes de violences conjugales et familiales, de leur droit à un examen médical gratuit en vue d’établir la raison et le type de blessures dues à la violence domestique et à un certificat médical à ce titre et de leur droit à l’aide à la recherche un logement, si la victime n’a pas le droit de propriété pour logement qu’elle occupe avec l’auteur des violences.    

 

Outre, il appartient aux procureurs d’informer la victime de manière claire et accessible de toutes formes d’aides dont les victimes de la violence domestique peuvent bénéficier dans le cadre des différents programmes de la lutte contre ces violences réalisés par les autorités nationales, les collectivités locales et les ONG. Tous les parquets devraient être en possession des listes de ces organismes.

Les lignes directrices recommandent que les procureurs procèdent personnellement à des auditions des victimes et des témoins de ces types de crimes.

Dans tous les cas, le procureur devrait vérifier si une procédure spécifique dite « Carte bleue » a été ouverte et si ce n’est pas le cas et si cela est justifié, le procureur lui-même devrait ouvrir cette procédure.

Par ailleurs, dans chaque cas de violence domestique, le procureur devrait se demander si l’ordre de quitter le logement par l’accusé ne serait justifié. Outre, s’il constate au cours de la procédure que la vie et la santé de l’enfant est en danger, il devrait mettre en œuvre la procédure tendant à retirer l’enfant et le placer dans une famille d’accueil ou dans un établissement de soins thérapeutiques et éducatifs.

Les procureurs sont aussi tenus d’informer la victime qui se rend dans un autre pays membre que sur, sa demande, une décision de protection européenne peut être appliquée 

Les procureurs peuvent remplir ces deux rôles, à savoir, être chargé de la procédure et la surveiller. Lorsqu’il s’agit de la surveillance des enquêtes menées par la police, ils devraient examiner les éléments de preuves recueillis par la Police de manière approfondie. Outre, ils devraient décider avec une prudence et un soin particulier de renvoyer des affaires concernant la violence domestique à la médiation.   

3.4      Les victimes, les témoins et les personnes vulnérables peuvent-ils saisir directement le procureur pour la protection de leurs droits ?

Oui, ils peuvent saisir directement le procureur. Par exemple, en cas de violence domestique, la victime peut demander une assistance psychologique gratuite qui peut être fournie sur demande du procureur.

3.5      Les procureurs peuvent-ils agir de leur propre initiative pour protéger les droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables ?

Oui, ils peuvent agir de leur propre initiative, c’est même leur obligation. Par exemple, en cas de victime qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans ou en cas de mineur qui au moment de l’audition a atteint 15 ans, s’il s’agit de crimes avec emploi de violence ou de menace d’un préjudice grave, des infractions contre la liberté, contre la liberté sexuelle et contre les mœurs et des infractions contre la famille et la tutelle, le procureur est légalement tenu de saisir le tribunal d’une demande d’appliquer une voie spécifique d’audition ci-dessus mentionnée pour ces types des victimes et des témoins.

Le procureur peut de sa propre initiative informer le tribunal des affaires familiales d’irrégularités révélées au sein d’une famille.

Au cours de procédures pénales ouverte pour violence domestique et dans lesquelles les mineurs sont les victimes et les représentants des victimes ne sont pas en mesure de représenter dûment leurs intérêts dans la procédure en cours, le procureur saisit le tribunal d’une demande de désigner un curateur.

3.6      Pour l'assistance aux victimes, aux témoins et aux personnes vulnérables, les procureurs coopèrent-ils avec d'autres organes de l'État, des instances privées ou des ONG ?

Oui, par exemple, en cas de violence domestique, en vertu de la loi sur la lutte contre la violence domestique, le procureur est tenu de participer aux travaux d’un groupe interdisciplinaire pour la lutte contre ces violences. Ce groupe est formé au niveau des collectivités locales et composé des organismes suivants : unités d’assistance sociale ; organe d’action sociale de la municipalité pour remédier aux problèmes d’alcool, la police, l’éducation et la protection de la santé publique et des ONG.

Pareil, s’il s’agit de traite des êtres humains, le procureur participe aux travaux de groupes interdisciplinaires dans lesquels les ONG participent également.

En cas de crimes avec emploi de violence, le procureur, si nécessaire, après un accord préalable de la victime ou du témoin saisit le commissaire de Police compétent pour assurer des mesures de protection et d’aide prévues par la loi sur la protection et l’aide aux victimes et aux témoins. En cas de ces types de crimes, les procureurs évaluent la nécessité de la demande de compensation nationale aux personnes autorisées qui est accordée en vertu de la loi particulière sur la compensation nationale aux victimes de certains actes.

 

3.7      Les procureurs bénéficient-ils d’une formation spécifique concernant la protection des droits des victimes, des témoins et des personnes vulnérables ? Cette formation implique-t-elle également le personnel du Parquet et les services de police ? Les procureurs jouent-ils un rôle dans la mise en œuvre de cette formation ?

De telles formations sont organisées. Toutefois, il convient de remarquer que leur nombre n’est pas suffisant et leurs effets ne sont pas satisfaisants.

3.8      Tout autre point que vous voulez soulever.