Strasbourg, le 3 juin 2014                                                                   T-PD(2014)08_fr

COMITE CONSULTATIF DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES A L’EGARD DU TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL [STE n°108]

(T-PD)

Projet de Recommandation[1] sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'emploi

Direction Générale droits de l’Homme et Etat de droit


 INDEX

PREAMBULE

ANNEXE :

            Partie I – Principes généraux

1.         Champ d’application

2.         Définitions

3.         Respect des droits de l’homme, de la dignité et des libertés fondamentales

4.         Application des principes de traitement

5.         Collecte et enregistrement des données

6.         Utilisation interne des données

7.         Communication des données et utilisation des TICs pour la représentation des employés

8.         Communication externe des données

9.         Traitement de données sensibles

10.       Transparence du traitement

11.       Droit d’accès, de rectification et d’opposition

12.       Sécurité des données

13.       Conservation des données

           

            Partie II – Formes particulières de traitement

14.       Utilisation de l’Internet et de communications électroniques sur le lieu de travail

15.       Systèmes et technologies de l’information pour le contrôle des employés, notamment la vidéosurveillance

16.       Appareils permettant de localiser les employés

17.       Mécanismes internes de signalement

18.       Données biométriques

19.       Tests psychologiques, analyses et procédures  analogues

20.       Autres traitements de nature à présenter des risques spécifiques au regard des droits des employés

21.       Garanties complémentaires

 


PROJET DE RECOMMENDATION CM/REC(2014)… DU COMITE DES MINISTRES AUX

ETATS MEMBRES SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DANS LE CADRE DE L’EMPLOI.

(Adoptée le … 2014 par le Comité des Ministres lors de la … réunion des Ministres délégués)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Conscient de l'utilisation croissante des nouvelles technologies et des instruments de communication électronique dans les relations entre employeur et employés, ainsi que des avantages qui en découlent ;

            Estimant, toutefois, que l'utilisation de méthodes de traitement de données par les employeurs devrait être gouvernée par des principes destinés à réduire les risques que de telles méthodes pourraient éventuellement présenter pour les droits et les libertés fondamentales des employés, notamment leur droit à la vie privée ;

            Ayant à l'esprit les dispositions de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 (ci-après la Convention 108), ainsi que celles de son Protocole additionnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données du 8 novembre 2001, et compte tenu de l’intérêt de convertir l’application de ces principes au secteur de l'emploi ;

            Reconnaissant également qu’il doit être tenu compte, lors de l'élaboration de principes dans le secteur de l'emploi, d’autres intérêts (individuels ou collectifs, privés ou publics) ;

Considérant que les données à caractère personnel dans les documents officiels détenus par une autorité publique ou un organisme public peuvent être divulguées par l'autorité ou l'organisme conformément à la législation nationale à laquelle l'autorité ou l’organisme public est soumis, afin de concilier le droit d'accès à ces documents officiels avec le droit à la protection des données à caractère personnel conformément à la présente recommandation ;

            Conscient des traditions différentes existant dans les Etats membres en ce qui concerne la réglementation des divers aspects des relations employeur-employé, et constatant que  la réglementation par voie législative ne constitue qu'une des méthodes utilisées ;

            Conscient des changements intervenus à l’échelle internationale dans le monde du travail et activités qui y sont liées, du fait notamment du recours accru aux technologies de l’information et de la communication (TICs) et de la mondialisation de l’emploi et des services ;

            Considérant que ces changements appellent à une révision de la Recommandation N° R (89) 2 sur la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins d’emploi en vue de continuer à assurer un niveau de protection adéquat des personnes dans le secteur de l’emploi ;

Rappelant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit à la vie privée, comprenant, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, les activités de nature professionnelle et/ou commerciale ; 

Rappelant l’application des principes établis par d’autres recommandations pertinentes du Conseil de l'Europe, en particulier la Recommandation CM/Rec(2010)13 sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre du profilage, la Recommandation R(97)5 relative à la protection des données médicales et la Recommandation R(92)3 sur les tests et le dépistage génétiques à des fins médicales ;

            Rappelant les «Principes directeurs pour la protection des personnes par rapport à la collecte et au traitement de données au moyen de la vidéosurveillance » adoptés par le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) du Conseil de l’Europe en mai 2003 et mentionnés dans la Résolution 1604 (2008) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui sont particulièrement pertinents ;

           

Rappelant  la Charte sociale européenne (STCE n° 163), dans sa version révisée du 3 mai 1996, ainsi que le Code de conduite du Bureau international du travail de 1997 sur la protection des données à caractère personnel des travailleurs ;

            Recommande aux gouvernements des Etats membres :

-           d'assurer que les principes contenus dans la présente recommandation et son annexe, qui remplace la Recommandation R N° (89)2 susmentionnée, soient reflétés dans la mise en œuvre des législations nationales relatives à la protection des données dans le secteur de l'emploi, ainsi que dans d'autres branches de toute loi portant sur l'utilisation des données à caractère personnel à des fins d'emploi;

-           d'assurer, à cette fin, que la présente recommandation et son annexe soient portées à l'attention des autorités établies conformément à la législation nationale en matière de protection de données et chargées de contrôler l'application de cette législation ;

-      et de promouvoir par ailleurs l'acceptation et l'application des principes contenus dans l’annexe de la présente recommandation, au moyen d’instruments complémentaires tels que des codes de conduite,  en s’assurant que ces principes soient bien assimilés/ admis et mis en application par tous les intervenants du secteur de l’emploi, incluant les organes représentatifs des employeurs et des employés et pris en compte dans la conception, le déploiement et l’utilisation des TICs  dans ce secteur.

Annexe à la Recommandation

Partie I – Principes généraux

1.         Champ d'application

1.1.      Les principes de la présente recommandation s'appliquent au traitement de données à caractère personnel à des fins d'emploi dans les secteurs public et privé.

1.2.      Sauf législations nationales contraires, les principes de la présente recommandation s'appliquent aussi aux activités des agences pour l'emploi, dans les secteurs public et privé, qui traitent des données à caractère personnel afin de permettre l'établissement d'un ou de plusieurs contrats de travail simultanés, y compris de  contrats à temps partiel, entre les personnes concernées qui figurent sur leurs listes et d'éventuels employeurs, ou afin de faciliter les démarches pour les employeurs dérivant desdits contrats.

2.         Définitions

Aux fins de la présente recommandation :

–          «données à caractère personnel» signifie toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (« personne concernée »).

–          « traitement» s’entend de toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données à caractère personnel, et notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, la modification, l’extraction, la communication, la mise à disposition, l’effacement, la destruction des données, ou l’application d’opérations logiques et/ou arithmétiques aux données ; lorsqu’aucun procédé automatisé n’est utilisé, le traitement de données s’entend des opérations effectuées au sein d’un ensemble structuré établi selon tout critère qui permet de rechercher des données à caractère personnel ;

–          « systèmes d’information » signifie tout dispositif isolé ou groupe de dispositifs interconnectés ou liés entre eux, qui assurent [ou dont un ou plusieurs éléments assure(nt)] conformément à un programme, un traitement automatisé de données informatiques, ainsi que les données informatiques enregistrées, traitées, récupérées ou transmises par ces derniers en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance ;

–          « à des fins d'emploi» concerne les rapports entre employeurs et employés relatifs au recrutement, à l'exécution du contrat de travail et à son encadrement, y compris à l’exécution des obligations découlant de la loi ou de conventions collectives, ainsi qu’à la planification et la gestion efficace d'une organisation et la fin des rapports de travail. Les conséquences de la relation contractuelle peuvent s’étendre au-delà du terme du contrat de travail ;

–          « employeur » signifie toute personne physique ou morale, l'autorité publique ou l’agence  engagée dans un lien d’emploi avec l’employé ou un candidat à un emploi et détenant la responsabilité légale de l’entreprise ou de l’établissement ;

–          « employé » ou  « candidat à l’emploi » signifie toute personne concernée engagée dans une relation de travail avec un employeur ou employeur potentiel.

3.         Respect des droits de l’homme, de la dignité humaine et des libertés fondamentales

Le respect de la dignité humaine, de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel devrait être garanti lors du traitement de données à des fins d’emploi, notamment pour permettre aux employés le développement libre de leur personnalité et afin de préserver la possibilité de relations sociales et individuelles sur leur lieu de travail.

4.         Application des principes de traitement 

4.1. Les employeurs devraient veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel  ne porte que sur les données strictement nécessaires pour atteindre l’objectif déterminé dans les cas individuels concernés.

4.2.      Les employeurs devraient développer des mesures appropriées, visant à respecter en pratique les principes et obligations en matière de traitement de données à des fins d’emploi. A la demande des autorités de contrôle, les employeurs devraient être en mesure de démontrer qu’ils sont en conformité avec des tels principes et obligations. Ces mesures devraient être adaptées au volume et à la nature des données traitées et aux activités entreprises ; elles tiendront également compte des conséquences possibles pour les droits et les libertés fondamentales des employés.

5.         Collecte et enregistrement des données

5.1.      Les employeurs devraient collecter les données à caractère personnel directement auprès de la personne concernée. Lorsqu'il est nécessaire et licite, de traiter des données collectées auprès de tiers, par exemple pour obtenir des références professionnelles, la personne concernée devrait en être préalablement dûment informée.

5.2.      Les données à caractère personnel collectées par les employeurs à des fins d'emploi devraient être pertinentes et non excessives, compte tenu du type d'emploi ainsi que des besoins évolutifs d'information de l'employeur.

5.3.      Les employeurs devraient s’abstenir de demander à un employé ou à un candidat à l’emploi d’avoir accès à des informations que l’employé ou le candidat à l’emploi partage avec d’autres en ligne, notamment sur des réseaux sociaux.

5.4.      Les données relatives à la santé ne peuvent être collectées qu’aux fins prévues au principe 8.2 de la présente recommandation.

5.5.      L'enregistrement de données à caractère personnel à des fins d’emploi n'est possible que si les données ont été collectées conformément aux règles définies aux principes 4, 9 et 14 à 20 de la présente recommandation et uniquement pour le temps nécessaire à la poursuite des finalités du traitement. Ces données devraient être pertinentes, adéquates et non-excessives. Lorsque des données d’évaluation relatives à la productivité ou à la capacité d’un employé sont enregistrées, de telles données ne devraient servir qu’à évaluer les compétences professionnelles.

6.         Utilisation interne des données

6.1.      Les données à caractère personnel collectées à des fins d'emploi ne devraient être traitées par les employeurs qu'à de telles fins.

6.2. Les employeurs devraient adopter des politiques de protection des données, des règles et/ou d’autres instruments relatifs à l'usage interne des données à caractère personnel conformément aux principes de la présente recommandation.

6.3.      A titre exceptionnel, lorsque des données doivent être traitées à des fins d'emploi mais pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été initialement collectées, les employeurs devraient prendre des mesures appropriées pour éviter que ces données ne soient mal interprétées pour cette autre finalité et en informer l’employé. En cas de décision importante concernant l'employé, fondée sur des données ainsi utilisées, celui-ci devrait être avisé en conséquence.

6.4. Sans préjudice des dispositions du principe 8, lors de changements au sein de l’entreprise, de fusions et d’acquisitions, il convient de veiller au respect des principes de proportionnalité et de finalité dans l’utilisation ultérieure des données. Toute modification substantielle du traitement doit être communiquée à la personne concernée.

7.         Communication des données et utilisation des TICs pour la représentation des employés

7.1.      Conformément aux législations et pratiques nationales, ainsi qu’aux conventions collectives, des données à caractère personnel peuvent être communiquées aux représentants des employés uniquement si de telles données sont nécessaires pour permettre à ces derniers de représenter de façon appropriée les intérêts des employés concernés ou si elles sont nécessaires afin de garantir l’exécution et la supervision  des obligations prévues par les conventions collectives.

7.2.      Conformément aux législations et pratiques nationales l’utilisation de systèmes et technologies d’information pour la communication des données aux représentants des employés devrait faire l’objet d’accords spécifiques, visant à définir au préalable des règles transparentes stipulant leur utilisation et garantissant la protection des communications confidentielles.

8.         Communication externe des données

8.1.      Les données à caractère personnel collectées à des fins d'emploi devraient être communiquées à des organismes publics uniquement  pour l’accomplissement de leur mission officielle et dans les limites des obligations légales des employeurs ou conformément à d'autres dispositions du droit interne.

8.2.      La communication de données à caractère personnel à des organismes publics à d’autres fins ou à des parties autres que les organismes publics, y compris les entreprises du même groupe, ne devrait s'effectuer que :

a. lorsque la communication est nécessaire à des fins d'emploi qui ne seraient pas incompatibles avec les finalités pour lesquelles les données ont été collectées à l'origine et si les employés concernés ou leurs représentants, selon le cas, en sont informés au préalable ; ou

b. avec le consentement exprès et informé de l'employé concerné ; ou

c. si la communication est prévue par le droit interne et notamment lorsqu’elle est nécessaire à l’exécution d’obligations découlant de la loi ou des conventions collectives.

8.3.       En ce qui concerne le secteur public, les dispositions relatives à la divulgation de données à caractère personnel afin d’assurer la transparence du gouvernement et de toute autre autorité publique ou organisme et / ou de surveiller l'utilisation correcte des fonds et ressources publiques, devraient également prévoir des garanties appropriées eu égard au droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel des personnes.

8.4. Les employeurs devraient prendre les mesures appropriées afin de veiller à ce que seules les données pertinentes, exactes et à jour soient traitées, et à plus forte raison s’agissant des données ouvertement disponibles sur internet.

9.          Traitement des données sensibles

9.1.      Le traitement des données sensibles, visé à l’article 6 de la Convention 108, est permis uniquement dans des cas particuliers, lorsque cela est indispensable pour un recrutement spécifique ou à l’exécution d’obligations légales dérivant du  contrat de travail, dans les limites prescrites par le droit interne et moyennant des garanties appropriées, venant compléter celles de la Convention 108 et de la présente recommandation. Les garanties appropriées doivent être de nature à prévenir les risques que le traitement de données sensibles peut présenter pour les intérêts, droits et libertés fondamentales des employés concernés, notamment le risque de discrimination. Le traitement des données biométriques est sujet aux dispositions du principe 18 de la présente  recommandation.

9.2.      Conformément au droit interne, un employé ou un candidat à l’emploi peut être interrogé sur son état de santé et/ou faire l'objet d'un examen médical uniquement aux fins de :

            a. déterminer son aptitude à un emploi actuel ou futur ;

           

b. couvrir les besoins de la médecine préventive ;

c. garantir sa réadaptation appropriée au poste de travail ou répondre à toute autre exigence de l’environnement professionnel ;

d. sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’autres employés ou personnes ;

           

            e. octroyer des prestations sociales ; ou

            f. répondre à une procédure judiciaire.

9.3.      Le traitement de données génétiques, pour déterminer par exemple l’aptitude professionnelle d’employés ou candidats est interdit, même avec le consentement de l’intéressé. Le traitement de données génétiques peut être permis à titre exceptionnel lorsque cela est prévu par le droit interne et moyennant des garanties appropriées,  en particulier pour éviter toute atteinte grave à la santé de la personne concernée ou de tiers.

9.4.      Les données de santé et - lorsque leur traitement est licite - les données génétiques,  ne devraient être collectées qu’auprès de l’employé concerné lorsque cela est prévu par la loi et moyennant des garanties appropriées.

9.5.      Les données de santé couvertes par le secret médical ne devraient être accessibles et traitées que par du personnel lié par le secret médical ou par d’autres règles régissant le secret professionnel et les obligations de confidentialité. Ces données devraient :

  1. se rapporter directement à l’aptitude de l’employé à exercer ses fonctions, ou

  1. être nécessaires pour prendre des mesures en faveur de la santé de l’employé, ou

c.   être nécessaires pour prévenir un risque pour d’autres personnes.

Lorsque ces données sont communiquées à l’employeur, cette communication devrait être faite par une personne dûment habilitée, comme l’administration du personnel, de la santé et de la sécurité au travail, et l’information ne devrait être communiquée que si elle est indispensable pour la prise de décision par l’administration du personnel et conformément au droit interne.

9.6.      Les données de santé couvertes par le secret médical et - lorsque leur traitement est licite - les données génétiques devraient, le cas échéant, être enregistrées séparément des autres catégories de données détenues par les employeurs. Des mesures de sécurité techniques et organisationnelles devraient être prises afin d’éviter que des personnes étrangères au service médical n'aient accès à ces données.

9.7.      Les données de santé relatives à des tiers ne feront en aucune circonstance l’objet d’un traitement, à moins que la personne concernée n’ait donné au préalable son entier consentement, informé et non-équivoque, ou que ce traitement ne soit autorisé par l’autorité de contrôle compétente ou que la collecte des données ne soit indispensable à l’exécution des obligations légales.

10.       Transparence du traitement

10.1.    Des informations sur les données à caractère personnel détenues par des employeurs devraient être mises à la disposition de l’employé concerné, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants, ou être portées à sa connaissance par d'autres moyens appropriés.

10.2.    Les employeurs devraient fournir à leurs employés les informations suivantes :

-         les catégories de données qui seront traitées et une description des  finalités du traitement,

-         les destinataires[2] ou catégories de destinataires de ces données,

-         les moyens d’exercer les droits énoncés au principe 11 de la présente recommandation, sans pour autant porter préjudice à des moyens plus favorables prévus dans le droit interne ou le système législatif,

-         toute autre information nécessaire pour garantir un traitement loyal et licite des données.

10.3.    Une description particulièrement claire et complète des catégories de données à caractère personnel qui peuvent être collectées au moyen de TICs, telle que la vidéosurveillance, et de  leur utilisation potentielle, devrait être fournie. Ce principe vaut pour toutes les formes particulières de traitement de données à caractère personnel prévues à la partie II de la présente recommandation.

10.4.    Les informations devraient être fournies sous une forme accessible et tenues à jour. Ces informations devraient, en tout état de cause, être fournies avant que l’employé n’exerce effectivement l’activité ou l’action prévue, et être mises à disposition au moyen des systèmes d’information habituellement utilisés par l’employé.

11.       Droit d'accès, de rectification et d’opposition

11.1     Un employé devrait pouvoir obtenir, à sa demande, à fréquence raisonnable et dans un délai normal, la confirmation d’un traitement de données le concernant. La communication devrait être faite sous une forme intelligible, inclure toutes informations disponibles sur l’origine des données, ainsi que toute autre information que le responsable du traitement1 est tenu de fournir au titre de la transparence des traitements, en particulier les informations prévues au principe 10.

11.2  Un employé devrait avoir le droit d’obtenir la rectification, le blocage ou l’effacement de ses  données à caractère personnel en cas d’inexactitude et/ou lorsqu’elles sont traitées en violation du droit interne ou des principes énoncés dans la présente recommandation. Il devrait également être autorisé à s'opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel le concernant, à moins que ce traitement ne soit  nécessaire à des fins d'emploi ou ne soit prévu par la loi.

11.3.    Le droit d’accès devrait également être garanti s’agissant des données d’évaluation, y compris celles relatives aux appréciations de la performance, de la productivité ou du potentiel de l’employé, au plus tard lorsque le processus d’appréciation est terminé, sans préjudice du droit de défense des employeurs ou des tiers impliqués. Bien que ces données ne puissent être directement corrigées par l'employé, les évaluations purement subjectives devraient pouvoir être contestées selon les modalités prévues par le droit interne.

11.4. Un employé ne doit pas être soumis à une décision l’affectant de manière significative, qui serait uniquement basée sur un traitement automatisé de données, sans que son point de vue soit pris en compte.

11.5. Un employé doit également pouvoir obtenir, à sa demande, des informations concernant le raisonnement qui sous-tend le traitement de données dont les résultats lui sont appliqués.

11.6.    Des dérogations aux droits auxquels il est fait référence aux paragraphes 10, 11.1. 11.2, 11.4., et 11.5 peuvent être admises lorsqu’elles sont prévues par la loi et constituent une mesure nécessaire dans une société démocratique, à la protection de la sécurité nationale à la sûreté publique, à des intérêts économiques et financiers importants de l’Etat ou à la prévention et à la répression des infractions pénales, ainsi qu’à la protection de la personne concernée et des droits et libertés d’autrui.

11.7. Par ailleurs, dans le cas d'une enquête interne effectuée par un employeur, l'exercice de ces droits peut être différé jusqu'à la conclusion de cette enquête si cet exercice devrait  porter préjudice à l'enquête.

11.8.    Sauf dispositions nationales contraires, l'employé devrait pouvoir désigner une personne de son choix pour l'assister lors de l'exercice de son droit d'accès, de rectification ou  d’opposition ou afin d’exercer ces droits en son nom.

11.9.    Des voies de recours devraient être prévues par le droit interne lorsqu’un employé se voit refuser l'accès aux données le concernant ou la possibilité de rectifier ou d'effacer certaines de ses données.

12.       Sécurité des données

12.1.    Les employeurs, ou les entités auprès desquelles le traitement de données peut être sous-traité, devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, qui seront mises à jour si cela s’avère nécessaire, en réponse aux examens périodiques d’évaluation des risques et des politiques de sécurité. De telles mesures devraient garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées à des fins d'emploi, contre  la modification, la perte ou la destruction accidentelles ou non autorisées de données à caractère personnel, ainsi que contre l’accès, la diffusion ou la divulgation non autorisées des données.

12.2.    Les employeurs devraient garantir de manière adéquate la sécurité des données lors de l’utilisation des TICs pour le traitement de données à caractère personnel à des fins d’emploi.

12.3.    Le service du personnel ainsi que toute autre personne intervenant dans le traitement des données devraient être tenus informés de ces mesures et de la nécessité de les respecter, ainsi que de garder la confidentialité concernant ces mesures.

13.       Conservation des données

13.1.    Les employeurs ne devraient pas traiter des données à caractère personnel pendant une période plus longue que ne le justifient les finalités d’emploi définies au principe 2 ou que ne le nécessite l'intérêt d'un employé en poste ou d'un ancien employé.

13.2.    Les données à caractère personnel fournies à la suite d'un acte de candidature devraient en principe être effacées dès qu'il devient clair que la candidature ne sera pas retenue. Lorsque de telles données sont conservées en vue d'une demande d'emploi ultérieure, l’intéressé devrait en être informé en conséquence et les données devraient être effacées à sa demande.

13.3.    Lorsque pour intenter ou soutenir une action en justice ou pour toute autre finalité légitime, il est indispensable de conserver les données fournies à l'occasion d'une candidature, ces données ne devraient être conservées que pour la période nécessaire à cette finalité.

13.4.    Les données à caractère personnel traitées aux fins d’une enquête interne réalisée par des employeurs et qui n’a entraîné l’adoption d’aucune sanction à l’égard d’un employé devraient être effacées dans un délai raisonnable, sans préjudice de l’exercice du droit d’accès de l’employé jusqu’à ce qu’elles soient effacées.

Partie II – Formes particulières de traitement

14.       Utilisation de l’Internet et des communications électroniques sur le lieu de travail

14.1.    Les employeurs devraient éviter de porter des atteintes injustifiées et déraisonnables au droit au respect de la vie privée des employés. Ce principe s’étend à tous les dispositifs techniques et aux TICs utilisés par un employé. Les personnes concernées devraient être convenablement et périodiquement informées à l’aide d’une déclaration claire en matière de respect de la vie privée conformément au principe 10 de la présente recommandation. L’information fournie devrait être mise à jour et inclure la finalité du traitement, la durée de conservation des données collectées ainsi que la sauvegarde des données de connexion et l’archivage des messages électroniques professionnels.

14.2.    En ce qui concerne plus particulièrement l’éventuel traitement de données à caractère personnel relatives aux pages Internet ou Intranet consultées par l’employé, il conviendrait d’une part d’adopter des mesures préventives, telles que la configuration de systèmes ou l’utilisation de filtres qui peuvent empêcher certaines opérations, et d’autre part  de prévoir éventuellement des contrôles des  données à caractère personnel,  effectués de manière graduée et utilisant dans un premier temps par sondages non individuels des données anonymes ou agrégées.

14.3.    L’accès aux communications électroniques professionnelles des employés en ayant été informés au préalable ne peut, le cas échéant, survenir que si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité, ou pour d’autres raisons légitimes. En cas d’absence d’un employé, les employeurs devraient prendre les mesures nécessaires et prévoir les procédures appropriées visant à permettre l’accès aux communications électroniques professionnelles, uniquement lorsqu’un tel accès est nécessaire d’un point de vue professionnel. L’accès doit intervenir de la façon la moins intrusive possible et uniquement après avoir informé les employés concernés.

14.4.    En aucun cas le contenu, l’envoi et la réception de communications électroniques privées dans le cadre du travail ne peuvent faire l’objet d’une surveillance.

14.5.    Lorsqu’un employé quitte son emploi, l’employeur doit prendre des mesures techniques et organisationnelles afin que la messagerie électronique de l’employé soit désactivée automatiquement à son départ. Si le contenu de la messagerie doit être récupéré pour la bonne marche de l’entreprise, l’employeur doit prendre des mesures appropriées afin de récupérer son contenu avant le départ de l’employé et si possible en sa présence.

15.       Systèmes et technologies de l’information pour  le contrôle des employés, notamment la vidéosurveillance

15.1.    L’introduction et l’utilisation des systèmes et technologies d’information ayant comme finalité directe et principale le contrôle de l’activité et du comportement des employés ne doivent pas être permises.  L’introduction et l’utilisation des systèmes et technologies de l’information nécessaires aux fins de la protection de la production, de la santé, de la sécurité, et de la gestion efficace d’une organisation, menant, de façon indirecte, à la possibilité de contrôler l’activité des employés, doivent  être soumises aux garanties appropriées visées au principe 21, et notamment la consultation des représentants des employés.

15.2.    De tels systèmes et technologies de l’information doivent en tout état de cause être spécialement conçus et placés de façon à ne pas porter préjudice aux droits fondamentaux des employés. L'utilisation de la vidéosurveillance pour le contrôle d’endroits tenant à la vie intime des employés n'est en aucun cas autorisée.

15.3.    En cas de litige ou d’action en justice, les employés devraient, le cas échéant, pouvoir obtenir la copie des enregistrements réalisés, conformément aux dispositions du droit interne. La conservation des enregistrements réalisés doit être limitée dans le temps.

16.       Appareils permettant de localiser les employés

16.1.    Les appareils permettant de localiser un employé ne peuvent être introduits que s’ils s’avèrent nécessaires pour atteindre les finalités légitimes poursuivies par les employeurs et que leur utilisation ne conduit pas à un contrôle permanent des employés. Plus particulièrement, le contrôle ne doit pas être la finalité principale, mais uniquement une conséquence indirecte de l’action visant la protection de la production, de la santé, de la sécurité, et de la gestion efficace d’une organisation. Considérant les risques d’atteinte aux droits et aux libertés des personnes que présente l’utilisation de ces appareils, les employeurs devraient prendre toutes les garanties nécessaires à la protection des données à caractère personnel et au respect de la vie privée des employés, y compris les garanties prévues au principe 21. Conformément aux règles définies aux principes 4 et 5, les employeurs doivent accorder une attention particulière aux finalités pour lesquelles de tels appareils sont utilisés et aux principes de minimisation et de proportionnalité.

16.2.    Les employeurs doivent prendre les mesures internes appropriées concernant le traitement de ces données et les notifier préalablement aux personnes concernées.

17.       Mécanismes internes de signalement

Lorsque les employeurs sont tenus par la loi ou les règles internes de mettre en œuvre des mécanismes internes de signalement, tels que les numéros d’urgence, ils doivent assurer la protection des données à caractère personnel de toutes les parties concernées. En particulier, les employeurs doivent garantir la confidentialité à l’égard de l’employé qui signale les comportements illicites ou contraires à l’éthique (tel qu’un donneur d’alerte). Les données à caractère personnel des parties en cause doivent être utilisées uniquement aux fins des procédures internes appropriées relatives aux dits signalements, à la loi ou à la procédure judiciaire.

A titre exceptionnel, les employeurs peuvent permettre le signalement anonyme. Un signalement anonyme ne saurait être l’unique origine d’enquêtes internes, à moins que ce signalement soit dûment circonstancié et concerne de graves infractions au droit interne.

18.       Données biométriques

18.1.    La collecte et le traitement de données biométriques ne devraient être réalisés que lorsqu’ils sont nécessaires à la protection des intérêts légitimes des employeurs, des employés ou des tiers, uniquement lorsqu’il y a impossibilité d’utiliser d’autres méthodes alternatives de traitement moins intrusives pour la vie privée et lorsque le traitement s’accompagne de garanties appropriées, y compris les garanties prévues au principe 21.

18.2.    Le traitement des données biométriques doit être fondé sur des méthodes scientifiquement reconnues et soumis à des exigences strictes de sécurité et de proportionnalité.

19.       Tests psychologiques, analyses et procédures analogues

19.1.    Le recours à des tests, à des analyses et à des procédures analogues effectués par des professionnels spécialisés, soumis au secret médical, et destinés à évaluer le caractère ou la personnalité d’un employé ou d’un candidat à l’emploi ne devraient être permis que s’il est légitime et nécessaire au regard de la catégorie d’activité exercée dans l’emploi et que le droit interne prévoit des garanties appropriées.

19.2.    L’employé ou le candidat à l’emploi devrait être informé au préalable des modalités d’utilisation des résultats de ces tests, analyses ou procédures analogues et, par la suite, de leur contenu. Les principes 11.1 et 11.2 s’appliquent en conséquence.

20.       Autres traitements de nature à présenter des risques spécifiques au regard des droits des employés

20.1.    Les employeurs, et le cas échéant, les sous-traitants[3], doivent procéder à une analyse de l’impact potentiel du traitement de données envisagé sur les droits et libertés fondamentales des employés et concevoir les traitements de données de manière à prévenir ou pour le moins à minimiser les risques d’atteinte à ces droits et libertés fondamentales.

20.2.    A moins que d'autres garanties appropriées ne soient prévues par la législation ou la pratique nationale, l'accord des représentants des employés devrait être recherché préalablement à l’introduction ou à la modification des TICs lorsque la procédure révèle des risques d’atteinte au regard des droits des employés.

21. Garanties complémentaires

Pour toutes formes particulières de traitement, établies dans la Partie II de la présente recommandation, les employeurs sont notamment tenus de prendre en particulier les garanties suivantes :

-       Informer préalablement les employés de l’introduction des systèmes et technologies d’information permettant le contrôle de leur activité. L’information fournie doit être mise à jour, et le droit d’information doit s’effectuer conformément au principe 10 de la présente recommandation. Les informations doivent inclure la finalité du dispositif, la durée de conservation, l’existence ou non des droits d’accès et de rectification et la façon dont ces droits peuvent être exercés ;

-       Prendre les mesures internes appropriées concernant le traitement de ces données et les notifier préalablement aux  employés ;

-       Avant l’introduction d’un système de surveillance ou lorsqu’un système existant doit être modifié, les représentants des employés devraient être consultés, conformément aux législations et pratiques nationales. Lorsque la procédure de consultation révèle une possibilité d’atteinte au droit au respect de la vie privée et de la dignité humaine d’un employé, l’accord des représentants doit être assuré ; 

-       Consulter, conformément à la législation nationale les autorités nationales de contrôle sur les traitements de données à caractère personnel.



[1] Projet de Recommandation tel qu’il a été approuvé par le T-PD lors de sa 31ème réunion Plénière (2-4 juin 2014) et communiqué au CDMSI en vue de sa transmission au Comité des Ministres pour adoption.

[2] Conformément à la définition visée à l’article 2 de la Convention 108

[3] Conformément à la définition visée à l’article 2 de la Convention 108