Popowo, le 7 juin 2007

[ccpe-bu/docs2007/ccpe-bu(2007) 15 rev]

CCPE-Bu (2007) 15 rev

BUREAU DU

CONSEIL CONSULTATIF DE PROCUREURS EUROPEENS

(CCPE-Bu)

LES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES

QUESTIONNAIRE

adopté par le Bureau du CCPE

lors de sa 3e réunion

(Popowo, Pologne, 6-8 juin 2007)

Questionnaire sur les mesures alternatives aux poursuites dans les pays membres du Conseil

de l’Europe

I.              INTRODUCTION

En application du programme cadre d’action générale pour les travaux du CCPE tel qu’approuvé par le Comité des Ministres lors de la 981e réunion des Délégués des Ministres du 26 novembre 2006, et par le CCPE lors de sa première réunion à Moscou le 6 juillet 2006, le Bureau du CCPE à la suite de la Conférence des Procureurs Généraux d’Europe (CPGE) tenue à Celle du 23 au 25 juin 2004, sur le thème : « Les rapports entre le ministère public et la police » a décidé de réaliser une étude sur l’adoption des mesures alternatives à la poursuite afin de pouvoir identifier les meilleures pratiques suivies dans les Etats membres du Conseil de l’Europe et les promouvoir.

A cette fin, il soumet à l’ensemble des membres nationaux du CCPE le questionnaire ci-joint en leur demandant de remettre leurs réponses, en anglais ou en français, pour le 15 septembre 2007, afin de nourrir la discussion qui aura lieu sur ce thème lors de la prochaine réunion plénière du CCPE au cours de laquelle sera proposée l’adoption d’un Avis.

Le Bureau du CCPE vous remercie d’envoyer vos réponses aux questions suivantes par courrier électronique à son Secrétariat à l’adresse suivante : [email protected], afin que celles-ci puissent être exploitées dans la préparation de la réunion plénière du CCPE où cette question sera à l’ordre du jour.

A noter que les réponses à ce questionnaire ne seront en aucun cas publiées comme représentant la position ni la situation officielles des Etats sur la question envisagée, elles ne visent qu’à recueillir un échantillon le plus complet des bonnes pratiques en vue de rédiger un document formulant des recommandations sur cette question pour le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), à charge pour les membres du CCPE de recueillir les informations pertinentes auprès des personnes et des praticiens les mieux au fait de cette question dans leur pays. Il ne s’agit donc aucunement d’une

évaluation.

II.             CONCLUSIONS DE LA CPGE A CELLE

Réunis à CELLE du 23 au 25 Juin 2004, les Procureurs Généraux d’Europe avaient relevé avec satisfaction une tendance à l’harmonisation des objectifs poursuivis en Europe, autour des principes d’intérêt général, d’égalité de tous devant la Loi et d’individualisation de la justice pénale, conformément notamment à la Recommandation Rec(2000)19 du Conseil de L’Europe.

La Conférence des Procureurs Généraux d’Europe avait souhaité la mise en oeuvre des principes :

1- du choix possible entre la réponse pénale et les autres modes de réponse aux actes de délinquance, quel que soit le système de légalité ou d’opportunité des poursuites en vigueur, compte tenu de la nécessité de réprimer les infractions graves au regard de l’intérêt général et en particulier la corruption ou les actes commis par des détenteurs de l’autorité publique ;

2- du caractère sérieux, crédible et susceptible de prévenir la réitération du délinquant et prenant en compte l’intérêt des victimes, que doit revêtir la mesure alternative ;

3- du respect dans la mise en oeuvre d’un choix alternatif à la voie pénale, de prescriptions légales préservant notamment le droit des victimes, le traitement objectif équitable et impartial du délinquant.

III. DEFINITIONS

Est entendu comme alternative aux poursuites au sens du présent questionnaire, l’abandon momentané ou sous conditions des poursuites dans le cas où une violation de la loi a été commise, qui fait encourir à son auteur une sanction pénale comme l’emprisonnement ou l’amende avec ou sans sursis ainsi que des peines accessoires comme la confiscation, la déchéance de certains droits, etc.

Vous noterez bien que la procédure de plaider coupable devant un tribunal n’entre pas dans le sujet de ce questionnaire en ce qu’elle n’écarte pas la voie pénale.

IV. QUESTIONNAIRE

1. Quant au cadre légal : votre pays se rattache-t-il au système de légalité ou d’opportunité des poursuites? Un changement est-il intervenu dans les deux années ou est-il envisagé ? Dans votre pays, quel est le pourcentage des réponses pénales données en 2005 et 2006 aux infractions commises par des auteurs identifiés ? Parmi celles-ci, quelle est la proportion de réponses alternatives aux poursuites ?

Le principe dans la Principauté de Monaco est, aux termes des textes législatifs en vigueur, celui de la légalité des poursuites en ce qui concerne les auteurs d’infraction majeurs. Cependant, devant les évolutions du droit intervenues depuis l’adoption du Code de procédure pénale, la pratique a été amenée à tempérer ce principe.

Pour ce qui est des mineurs, la loi n° 740 du 25 mars 1963 sur l’enfance délinquante offre au Ministère Public la possibilité de prendre toutes mesures nécessaires à la rééducation de l’auteur de l’infraction, de classer l’affaire ou d’admonester le mineur, sauf s’il s’agit d’un crime.

Un projet de nouveau code de procédure pénale est actuellement à l’étude mais son contenu définitif et sa date de mise en application ne sont pas encore connus.

Les statistiques sur le pourcentage de réponses pénales pour les infractions commises par des auteurs identifiés ne sont pas disponibles.

2. En présence d’une infraction, vos autorités judiciaires ont-elles le choix entre la voie pénale et d’autres modes de réponse et pouvez-vous préciser lesquels ? Ce choix est-il définitif ou peut-il être remis en cause ?

Ainsi qu’il a été dit supra, aucune alternative aux poursuites n’est légalement prévue par le droit monégasque concernant les délinquants majeurs, néanmoins la pratique tente de remédier à cette rigidité.

En revanche, la loi sur les mineurs délinquants permet au Procureur Général de prendre toutes mesures alternatives aux poursuites, sauf en cas de crime, de nature à permettre un suivi du mineur destiné à sa rééducation (comme par exemple une mesure d’assistance éducative) soit admonester le mineur, à défaut de constitution de partie-civile.

En matière de classement sous condition de procédures concernant des auteurs majeurs, ceux-ci sont toujours avisés qu’à défaut de respecter les obligations qui leur sont faites ou qu’en cas de réitération des faits litigieux, ils peuvent faire l’objet de poursuites, la décision de classement n’étant pas définitive. Pour les mineurs, la décision de classement n’est également pas définitive, pas plus que les mesures éducatives éventuellement prises, tandis que l’admonestation ne peut être remise en cause.  

3. Qui décide de ce choix ? Quel est le rôle spécifique du procureur ?

Le Procureur Général est seul à pouvoir décider de ces choix, il dispose du pouvoir de classer sans suite. La victime désireuse d’obtenir réparation de son préjudice peut prendre l’initiative de la saisine de la juridiction pénale laquelle statue sur l’action publique et sur l’action civile.

4. Y a-t-il des critères conduisant à l’abandon de la voie pénale ?

Les critères d’abandon de la voie pénale sont des motifs d’opportunité tenant à l’appréciation du trouble à l’ordre public, à la nécessaire réinsertion de l’auteur de l’infraction et à l’apaisement des conflits existant entre l’auteur et le plaignant notamment en matière de délit de dans le domaine familial. Est également pris en compte l’intérêt de la victime.

5. Est-il possible que grâce au recours aux alternatives aux poursuites une infraction grave échappe à toute poursuite ?

En l’état du droit monégasque, aucune infraction grave ne peut échapper à des poursuites.

6. La victime est-elle informée au préalable, est-elle consultée, peut-elle faire un recours en cas d’abandon de la voie pénale, comment ses droits sont-ils préservés ?

La victime est, dans les cas de classement de la plainte informée concomitamment à la décision de classement. En revanche, si une admonestation concernant un mineur est envisagée, la victime est consultée afin de savoir si elle entend se constituer partie-civile. En toute hypothèse, les droits de la victime sont préservés. En effet, celle-ci a la possibilité de mettre en mouvement l’action publique soit en faisant citer l’auteur directement devant le Tribunal correctionnel, soit en déposant une plainte avec constitution de partie-civile devant un juge d’instruction. De plus, si la victime n’entend solliciter qu’une réparation de nature civile, il lui est loisible d’attraire l’auteur de l’infraction devant la juridiction civile compétente, sans que la décision du Procureur Général n’y fasse obstacle.

7. Dans la mesure ou le mode de réponse choisi entraîne des obligations à l’égard de celui qui y est soumis – par exemple la réparation d’un dommage – a-t-il une possibilité de recours devant une autorité impartiale (comme par exemple la validation par un juge d’une interdiction de paraître dans certains lieux ou de l’obligation de suivre une formation proposée à titre de transaction) ?

Aucune possibilité de recours n’est ouverte à l’auteur de l’infraction quant à la mesure choisie mais aucune mesure de contrainte ne peut également lui être appliquée en cas de non respect des conditions fixées pour le classement, seul est encouru l’engagement de poursuites pénales.

8. Pouvez-vous donner des exemples précis de modes alternatifs aux poursuites qui vous paraissent particulièrement appropriés à prévenir la réitération par le délinquant et à la prise en compte des intérêts des victimes ?

Des procédures de transaction ou de médiation pénale ou encore des procédés de réparation pourraient, dans certaines conditions, s’avérer intéressants tant pour l’auteur de l’infraction que pour la victime.

9. Existe-t-il dans votre pays un mode d’évaluation de l’efficacité des alternatives aux poursuites et quel est-il ?

            A défaut de système alternatif aux poursuites, aucune évaluation n’a été réalisée à ce jour.

10. Pouvez-vous indiquer, avec son consentement, les coordonnées d’une ou d’un spécialiste bien identifié(e) sur ces questions en illustrant ce choix par des exemples de son action ?

Sans objet.

11. Autres observations

Sans objet.