Popowo, le 10 septembre 2007

        CCPE-Bu (2007)

BUREAU DU

CONSEIL CONSULTATIF DE PROCUREURS EUROPEENS

(CCPE-Bu)

LES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES

Réponses de l’Italie


Questionnaire sur les mesures alternatives aux poursuites dans les pays membres du Conseil de l’Europe

IV. QUESTIONNAIRE

1.    

1.a  Quant au cadre légal : votre pays se rattache-t-il au système de légalité ou d’opportunité des poursuites ?

R.  système de l’opportunité

1.b

Un changement est-il intervenu dans les deux années ou est-il envisagé ?

R.  aucun changement.

                       

1.b 

Dans votre pays, quel est le pourcentage des réponses pénales données en 2005 et 2006 aux infractions commises par des auteurs identifiés ?

Parmi celles-ci, quelle est la proportion de réponses alternatives aux poursuites ?

R. Les procédures inscrites dans les registres des Procures de la République concernant auteurs identifiés ont été :

2005, 1.197.177;  2006, 1.187.675.

2.            En présence d’une infraction, vos autorités judiciaires ont-elles le choix entre la voie pénale et d’autres modes de réponse et pouvez-vous préciser lesquels ? Ce choix est-il définitif ou peut-il être remis en cause ?

Il y a des alternatives à la poursuite impliquant la définition de la procédure sans arriver à la saisine du juge du fond. 

Les lois pertinentes ne sont pas changées après la Conférence de Celle.  Mais ces alternatives ne rencontrent pas les conditions indiquées dans la « définition » en prémisse : qu’il s’agisse du plea bargaining ou d’autres « alternatives », elles sont considérées tout à fait analogues à la décision du juge du fond, partant elles sont annotées dans le casier judiciaire. 

Dans la procédure pénale concernant les mineurs il y a une forme de  probation, elle relève du juge.

3.      Qui décide de ce choix ? Quel est le rôle spécifique du procureur ?

R.  Le MP a un pouvoir d’initiative, mais toute décision relève du juge.

4.     Y a-t-il des critères conduisant à l’abandon de la voie pénale ?

R.  Le MP ne peut pas abandonner la voie pénale ; le classement d’une enquête relève du juge.

5.     Est-il possible que grâce au recours aux alternatives aux poursuites une infraction grave échappe à toute poursuite ?

R. Non.

6.     La victime est-elle informée au préalable, est-elle consultée, peut-elle faire un recours en cas d’abandon de la voie pénale, comment ses droits sont-ils préservés ?

R.  En principe la victime est informée à l’avance ; mais ces décisions alternatives à la poursuite ne portent pas de préjudice sur la possibilité de entamer un procès civil pour le dédommagement.

7.     Dans la mesure ou le mode de réponse choisi entraîne des obligations à l’égard de celui qui y est soumis – par exemple la réparation d’un dommage – a-t-il une possibilité de recours devant une autorité impartiale (comme par exemple la validation par un juge d’une interdiction de paraître dans certains lieux ou de l’obligation de suivre une formation proposée à titre de transaction) ?

R.  Comme déjà dit, toutes les décisions dont parle relèvent d’un juge et sont soumises aux normaux mécanismes de recours.

8.     Pouvez-vous donner des exemples précis de modes alternatifs aux poursuites qui vous paraissent particulièrement appropriés à prévenir la réitération par le délinquant et à la prise en compte des intérêts des victimes ?

9.     Existe-t-il dans votre pays un mode d’évaluation de l’efficacité des alternatives aux poursuites et quel est-il ?

R.  Il y a les statistiques judiciaires générales.  Elles forment l’objet d’étude de la part du Conseil supérieur de la magistrature et du Minisère de la justice.

10.  Pouvez-vous indiquer, avec son consentement, les coordonnées d’une ou d’un spécialiste bien identifié(e) sur ces questions en illustrant ce choix par des exemples de son action ?

11.  Autres observations