Rapport sur la situation de la démocratie locale et régionale en République Tchèque - CG (7) 4 rev Partie II

Rapporteurs: Llibert CUATRECASAS (Espagne) et Michel GUEGAN (France)

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EXPOSE DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Ce document contient un projet de rapport sur la démocratie locale et régionale en République Tchèque. Il est composé d’une introduction, de deux parties numérotées et des conclusions et recommandations. Le déroulement de la mission exploratoire est exposé dans l'annexe. Les caractéristiques actuelles de la démocratie locale et régionale en République Tchèque, ainsi que les problèmes identifiés sont exposés dans la partie I. La partie II comprend l'analyse des projets de réforme en cours. Les conclusions et recommandations ont trait aux problèmes qui pourraient se poser vis à vis de la Charte européenne de l'autonomie locale (CEAL) et du projet de Charte européenne de l'autonomie régionale (CEAR).

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INTRODUCTION

Cet exposé des motifs a été élaboré suite à une mission du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe (CPLRE) en République tchèque, qui a été basée sur la décision du Bureau du CPLRE du 3 septembre 1999, portant sur la préparation d'un rapport sur la démocratie locale et régionale en République tchèque. Le rapport sera soumis au Congrès pour adoption lors de la Session plénière du mois de mai 2000.

PARTIE I. SITUATION ACTUELLE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET

REGIONALE

DEMOCRATIE LOCALE

1.1. Fondements juridiques

La République tchèque a signé la Charte européenne de l´autonomie locale le 28 mai 1998, et l'a ratifiée le 7 mai 1999, avec une déclaration d'après laquelle la République tchèque se considère liée par 24 paragraphes du Titre I de la Charte. Treize parmi ces paragraphes sont ceux exigés à l’article 12, paragraphe 1 de la Charte. Néanmoins, la République tchèque ne se considère pas liée par les dispositions suivantes : article 4, paragraphe 5 (délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale) ; article 6, paragraphe 2 (statut du personnel des collectivités locales) ; article 7, paragraphe 2 (compensation financière des élus locaux); et article 9, paragraphes 3 (impôts locaux), 5 (péréquation financière) et 6 (consultation sur les modalités d'attribution des ressources distribuées). Il faut constater donc qu'il s'agit d'une ratification très récente et avec de nombreuses et importantes lacunes, ce qu'il faut prendre en compte lors de l'évaluation de la situation de l'autonomie locale dans ce pays.

En ce qui concerne le droit interne, le cadre juridique du fonctionnement de la démocratie locale et régionale a comme fondement plusieurs articles de la Constitution tchèque du 16 décembre 1992. L'article 1 proclame que la République tchèque est un Etat unitaire, mais l'article 8, qui fait partie des «dispositions fondamentales », proclame que l'autonomie des unités territoriales autonomes est garantie. En plus, le Chapitre VII de la Constitution (articles 99 à 105) est entièrement consacrée à «l'autonomie territoriale », ce qui lui confère une très grande importance. La Constitution parle des «divisions territoriales autonomes », (parmi lesquelles les régions sont l'échelon supérieur, article 99), définies comme des «communautés » de citoyens habitant sur un territoire déterminé, et qui ont droit à l'autonomie administrative (article 100). D'après l'article 101, les collectivités territoriales autonomes sont des autorités de droit public, qui peuvent avoir leur propre patrimoine et disposent d'autonomie budgétaire. Enfin, l'article 87 de la Constitution prévoit parmi les compétences de la Cour constitutionnelle celle de trancher les recours soumis par les collectivités territoriales autonomes à l'encontre des ingérences illégales de l'Etat. À la lumière de ces dispositions constitutionnelles, les exigences de l'article 2 de la CEAL sont satisfaites.

Les principaux textes législatifs portant sur les communes sont les suivants : (a) la Loi 367/1990 (une loi pré-constitutionnelle), amendée à plusieurs reprises, qui prévoit les règles applicables au statut et à l'étendue des activités des communes ; (b) la Loi 298/1992, sur les élections municipales et le référendum local ; (c) la Loi 418/1990, amendée, concernant la ville de Prague ; (d) la Loi 200/1990, sur les droits et les redevances des collectivités locales ; (e) la Loi 576/1990, portant sur les règles budgétaires applicables aux communes.

1.2. Structure et fonctionnement : description générale

Les traits saillants de la structure et du fonctionnement actuels de la démocratie locale en République Tchèque résultant de l'examen des textes législatifs antérieurement énumérés sont les suivants :

Le conseil communal (ou de la ville), organe de délibération et de décision, est directement élu par la population. Il lui appartient d'élire les organes exécutifs : le comité communal (ou de la ville), le maire et les maires adjoints. Le maire rend compte de ses activités au conseil, qui en plus détermine en grande partie les compétences du maire. La responsabilité administrative dans les communes les plus grandes incombe au secrétaire communal, qui est nommé par le comité communal avec l'accord du chef du Bureau de district.

Quant à la participation des citoyens, elle se matérialise dans le cadre d'une procédure de référendum local, pour décider des affaires relevant de la compétence propre des communes, dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement. Il existe d'autres moyens de participation directe des citoyens, tels que l'information permanente de la population, sa consultation lors du débat sur certaines questions, la création d'assemblées et de comités de voisinage, l'instauration d'un droit de pétition, l'association des particuliers à l'exploitation de certains services, etc. Le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques, directement ou en élisant librement leurs représentants, est inscrit dans la Charte des droits de l'homme et des libertés (article 21).

Les élections locales (qui se déroulent tous les quatre ans) sont régies par la loi n° 298/1992 sur l'élection des conseils municipaux et les référendums locaux. Il existe des incompatibilités claires entre le statut d'élu local et celui d'employé dans la fonction publique (ainsi qu'avec des fonctions dans le domaine privé), mais pas avec d'autres fonctions électives. Les élus bénéficient d'un congé de longue durée de leur employeur régulier et ils ont droit à une rémunération versée par la commune ou à une compensation salariale.

Les communes ont des compétences propres (fixées par la loi n° 367/1990) dans les domaines suivants : développement local, gestion de la propriété municipale et du budget local, assistance sociale, ordre public et police municipale (qui collabore avec la police de l´Etat), distribution d'eau, services publics locaux, etc.

Les principales compétences déléguées par l'Etat aux communes sont : agriculture, éducation primaire, logement, transport, état civil, distribution de l'énergie, culture. Les communes peuvent créer des structures intercommunales sur une base volontaire en vue de l'accomplissement de tâches d'intérêt commun dans les domaines de l'enseignement, de l'aide sociale, de la santé, de la culture, de la salubrité, de la voirie, du ramassage et de l'enlèvement des ordures ménagères, etc.

En plus du régime général, il faut tenir en compte que, d'après la Loi 367/1990 (article 3) treize villes sont dotées d'un statut spécial, ce qui veut dire qu'elles sont habilitées à édicter leurs propres statuts stipulant leur propre organisation territoriale et infra-municipale (districts, quartiers, etc.). En plus, quatre de ces villes (Brno, Ostrava, Plzen, et bien sûr, Prague) sont assimilées aux « districts », structures territoriales présentées sous le point 1.3.1. Dans ces quatre villes, les compétences des Bureaux de districts sont dévolues aux autorités municipales, alors que le maire agit en même temps comme chef du district.

Le décret n° 418/1990 sur le statut de la capitale définit le régime particulier de la ville de Prague .

1.3. Problèmes actuels de la démocratie locale

A la lumière de l'évolution parcourue dans le domaine de la démocratie locale par la République tchèque entre 1990 et 2000, il a été possible d'identifier les sujets de préoccupation suivants :

1.3.1. La portée insuffisante de l'autonomie locale, l'existence des districts et l'absence d'un niveau intermédiaire réel d'autonomie locale

Le territoire tchèque est administré surtout par les 77 districts, organes déconcentrés de l'Etat, subordonnés au Gouvernement et plus spécifiquement, dans les limites des compétences fixées par la loi, aux différents ministères. Les districts (des structures qui ne sont pas prévues par la Constitution) sont dotés de compétences générales. Etablis en 1990 (loi n° 425/1990 relative aux Bureaux de districts) après la suppression des anciens comités nationaux, ils ne disposent pas d'autonomie administrative dans leurs activités, relevant des services généraux du Gouvernement.

Du point de vue de la démocratie locale, il est important de souligner que le bureau de district peut suspendre l'exécution des actes des conseils communaux, dans le cadre des compétences que les communes exercent de manière indépendante. La suspension est prononcée pour motifs de légalité et n'est exécutoire que trente jours après son édiction. Un contrôle est ensuite effectué par la Cour Constitutionnelle. Lorsque la commune n'arrive pas à mettre en œuvre proprement les compétences qui lui sont déléguées, les services des districts peuvent décider de l'exercice de ces compétences par des services municipaux mandatés à cet effet (Loi 367/90, art. 23.1). Le contrôle sur l'exercice des compétences déléguées permet au district l'annulation des actes communaux.

Chaque district dispose d'une assemblée composée de représentants désignés par chacun des conseils municipaux du district. Le nombre de ses membres dépend de celui des municipalités et des habitants du district.

Cependant, la figure la plus importante du district, cependant, est celle du «chef de district » qui agit, mutatis mutandis, comme une espèce de «préfet ». Le chef du district est nommé par le gouvernement, suite à la proposition du Ministre de l'intérieur.

Les districts exercent directement des compétences qui, d'après le principe de subsidiarité, devraient être attribuées dans une grande mesure aux communes : distribution de l'énergie, aménagement du territoire, lutte contre l'incendie, protection de la nature, statistiques, sécurité sociale, agriculture, pêche et chasse, sylviculture et eau, santé, éducation secondaire, culture, tourisme. L'administration déconcentrée au niveau du district exerce également des compétences déléguées par son ministère de tutelle.

Les districts ont de plus des pouvoirs de contrôle sur les communes : ils exercent soit un contrôle de légalité dans le cadre de l'exercice des compétences propres des communes, soit un contrôle d'opportunité des actes des communes dans le domaine des compétences déléguées. Ils peuvent entre autres introduire des recours contre les décisions prises par les communes dans le cadre des pouvoirs délégués par l'Etat.

L'existence concomitante de districts, d'éléments périphériques de l'administration d'Etat et d'un grand nombre de communes (6244), la plupart de petite taille, met en lumière une centralisation certaine de la structure administrative de la République tchèque. La carence d'autonomie communale n’est pas équilibrée par l'existence d'une collectivité locale ou régionale qui aurait pu développer un rôle intermédiaire. Il existe uniquement l'assemblée de district, mais cet organe n'a qu'une importance mineure, et se trouve de plus doté de compétences budgétaires limitées. L'existence des villes statutaires comme des districts doit être perçue comme un mécanisme centralisateur, plus que comme une mesure de décentralisation. En effet, les villes-districts ont le statut d'organes déconcentrés de l'Etat.

En somme, et du point de vue des principes de la CEAL, la portée de l´autonomie locale en République tchèque doit faire l'objet d'une appréciation plutôt négative. Les collectivités locales ne se voient pas reconnaître un droit "de régler et de gérer... sous leur propre responsabilité... une part importante des affaires publiques", tel que ce droit est reconnu par l'article 3.1 de la Charte. Ce diagnostic doit cependant être nuancé par le fait de la ratification récente, même si incomplète, de la CEAL par la République tchèque et par la perspective de sa mise en œuvre future.

1.3.2. Les pouvoirs délégués aux communes

Un grand nombre de communes disposent de pouvoirs délégués par l'Etat. La délégation se fait en fonction de critères d'efficacité déterminés par les instances administratives d'Etat, soit au niveau du district soit au niveau ministériel. Il en résulte des rapports hiérarchiques complexes et diversifiés entre les communes et les différents niveaux de l'administration de l'Etat.

En tout état de cause, les actes et les règlements adoptés par les communes dans des affaires relevant des compétences déléguées sont soumis au pouvoir d'annulation des organes de l'Etat. Normalement, le pouvoir d'annulation appartient au Bureau de district. Les transferts de compétences ne sont pas toujours accompagnés de transferts financiers appropriés de l'Etat.

L'utilisation trop extensive du mécanisme des compétences déléguées aux collectivités locales semble contraire à l'art. 4.4 de la Charte, qui énonce que "les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières". Si la Charte admet une procédure de délégation de compétences (art.4.5), c'est pour l'exécution de missions dont la responsabilité incombe à des autorités supra-locales. Cette délégation ne devrait pas permettre un contrôle de l'Etat sur des tâches qui doivent être accomplies à l'échelon local.

1.3.3. Le statut du personnel

Dans les communes les plus grandes (disposant d'un large éventail de compétences déléguées) il y a le poste de secrétaire de l'administration de la commune. Il est nommé par le conseil municipal avec l'accord du chef du Bureau de district. Le secrétaire est le supérieur hiérarchique de tous les employés de la commune, dont il organise le travail. Dans l'exercice des compétences autonomes, il est responsable devant le maire et le comité municipal ; néanmoins pour les compétences déléguées, il n'est responsable que devant le maire. Il a le droit de participer, avec voix consultative, aux séances du conseil communal ainsi qu'aux réunions du comité municipal.

Le droit applicable au personnel administratif local est celui du Code du travail. Un système de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel conformément à des principes réservés à la fonction publique n'est pas encore organisé.

Le système en vigueur en matière de personnel est difficilement conciliable avec les exigences de la Charte européenne de l'autonomie locale. D'après l'article 3.2 de la Charte, le droit de l'autonomie locale "est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus... et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux". Il en découle donc le besoin de reconnaître aux organes élus le droit de nommer, sanctionner et révoquer les employés des collectivités locales. Ces droits ne se trouvent pas garantis dans un système qui confère au secrétaire nommé en accord avec l'autorité d'Etat le pouvoir de direction du personnel local.

Il faut souligner que la Charte ne confère pas un caractère discrétionnaire au pouvoir des élus sur le personnel. Bien au contraire, la Charte garantit à son article 6.2 que "le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence". Conséquemment, les droits des organes élus concernant la désignation, la sanction et la révocation des fonctionnaires et des employés locaux doivent être exercés dans le cadre des garanties établies par la loi, tant par rapport aux compétences de ces agents que par rapport à la méthode de leur recrutement. Tous ces aspects ne sont pas garantis en République tchèque.

Au sens technique, on ne peut pas parler de l'existence d'une fonction publique à la manière dans laquelle elle est entendue dans certains pays de l'Europe occidentale. La plupart des personnes qui travaillent pour l'administration publique ne jouissent pas d'un statut spécial ou dérogatoire : leurs fonctions sont régies simplement par le droit du travail. D'autre part, la dualité inhérente à l'administration communale (qui doit gérer des affaires «communales » en tant qu’administration communale, mais aussi agir en tant qu’administration étatique obscurcit encore plus la ligne de séparation entre la fonction publique communale et celle de l'Etat.

A l'occasion de la deuxième visite, la délégation a appris qu'il y aurait un projet de loi sur la fonction publique, sur lequel le gouvernement était encore en train de travailler.

1.3.4. La formation

Un besoin important de formation, aussi bien des représentants élus des collectivités locales que du personnel assurant la mise en œuvre de leurs responsabilités, est reconnu à tous les niveaux. Les instances gouvernementales responsables, les élus eux-mêmes ainsi que les organisations non-gouvernementales actives dans ce domaine font état d'un retard assez considérable de ce point de vue et d'un manque de ressources financières et humaines nécessaires à cet effet. Le manque de formation et le besoin d'une mise en conformité avec le style de travail et les standards modernes existant sur le plan européen semblent d'ailleurs représenter des caractéristiques de l'ensemble de l'administration tchèque, soit-elle centrale ou territoriale.

Ainsi, il faut constater non seulement que la situation actuelle est inquiétante de ce point de vue, mais qu'elle est susceptible d'influencer les évolutions futures de la démocratie locale et régionale en République tchèque. Ceci dérive du fait que la plupart des personnes travaillant au sein de l'administration publique (de l'Etat ou élue), et qui vont travailler aussi pour les services chargés de décentralisation, sont des fonctionnaires habitués à la centralisation et aux règles d'un système fortement centralisé. Parmi eux, il y a sans doute aussi une partie des futurs membres des conseils régionaux élus. D'où l'urgence de prendre des mesures en vue d'assurer la formation à tous les niveaux de l'administration. Le service de spécialité du Ministère de l'intérieur en est conscient et compte parmi ses priorités une réelle modernisation de l'administration. La disponibilité pour une coopération avec le Congrès a été exprimée aussi bien au niveau des services compétents du Ministère de l'intérieur que par les représentants d'une ONG active dans ce domaine, la Fondation pour l'assistance à l'administration locale en République tchèque (FALA).

1.3.5. Les associations des collectivités locales

Une prise de conscience authentique de l'importance de la décentralisation devrait se retrouver dans une action plus déterminée des associations des collectivités locales. L'Union des villes et des communes, (SMO), héritière des nombreux efforts associatifs du monde communal est la seule association représentative au niveau national à l'heure actuelle. Environ 2100 communes y sont affiliées (le 30% du total), représentant le 70% de la population. Elle semble avoir la volonté d'agir et d'être un partenaire important des autorités centrales dans le processus de réforme. Néanmoins, les résultats de son action ne semblent pas toujours être à la mesure des ambitions.

Par ailleurs, la consultation des associations représentatives des autorités locales par le Gouvernement central n'est pas codifiée par une norme. Dans la pratique, ceci se réalise, semble-t-il. Il reste néanmoins qu'il n'y a pas de garantie légale pour la consultation ni de mécanisme de coopération à suivre de manière systématique, en dehors de la loi sur les municipalités de 1990. En vertu de celle-ci, les communes peuvent former, sur la base d'un accord volontaire, des organismes ayant pour objectif l'exécution des tâches relevant de leurs compétences (éducation, protection sociale, santé publique, culture, protection de l'environnement, collecte des ordures, etc.).

1.3.6. La coopération transfrontalière

La coopération transfrontalière est un sujet que les autorités rencontrées n'ont pas développé par des réponses détaillées. La loi sur les municipalités n° 367/1990 autorise les communes à coopérer avec les communes ou les associations de communes d'autres pays. En plus, le 20 décembre 1999 la République tchèque a ratifié la Convention-cadre pour la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Le domaine de la coopération transfrontalière est sans doute en voie de grand développement, et celle-ci est très appréciée par les élus locaux tchèques.

Il y a déjà un certain nombre d'Eurorégions, de nombreux partenariats et des jumelages établis avec des régions et communes de la France, d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, de Slovaquie, notamment à travers des programmes (PHARE, CREDO) de l'Union Européenne. Les Assises Franco-tchèques des villes et des régions illustrent le développement de cette forme de coopération entre les communes de République tchèque et celle d'un autre pays.

1.3.7. Les finances

Les ressources financières locales comprennent, à part les ressources non-fiscales, des impôts exclusivement locaux et des impôts partagés par les communes et l'Etat . Notamment, les communes disposent de : (a) l'impôt sur les activités économiques ; (b) une partie de l'impôt sur les salaires ; (c) l'impôt foncier ; (d) une partie de l'impôt sur le revenu des entreprises (20%). Les impôts sont collectés par l'administration fiscale de l'Etat, et leur taux est fixé par la loi.

Les subventions allouées par le gouvernement représentent d'importantes sources de financement des communes. Le système de subventions contribue à la péréquation financière verticale, mais il n'existe pas de système de péréquation financière horizontale (contributions financières d'une commune au profit d'une autre). L'emprunt auprès des banques est contrôlé par l'Etat (Ministère de l'économie).

Pour ce qui concerne la suffisance des moyens financiers, les informations sont contradictoires. Alors que pour quelques élus locaux intervenant aux Assises les ressources ne sont pas à la hauteur de l'ampleur des besoins, pendant la mission proprement dite l'impression donnée a été globalement satisfaisante. De toute façon, la partie plus importante est donnée par le budget d'Etat, et ce mécanisme semble être renforcé par la nouvelle loi discutée actuellement (voir le point II, 1.3, ci-dessous).

Il faut rappeler que la République tchèque n'est pas liée par plusieurs paragraphes de l'article 9 de la CEAL, qui portent sur les finances locales.

1.3.8. L'atomisation des communes

Pour ce qui concerne la carte municipale, le nombre de communes est passé d'environ 10.000 en 1950 à environ 4.000 en 1960. A présent, en République tchèque, il y a 6244 communes, dont la majorité (plus de 80%) ont moins de 1000 habitants. La trop grande atomisation des communes est une question à l'ordre du jour, pour laquelle on cherche actuellement des solutions. Cependant, la formule qui sera appliquée en vue du regroupement de celles-ci en unités plus grandes n'a pu être définie jusqu'à présent de manière consensuelle.

2. LA DEMOCRATIE REGIONALE

Tout au long de son histoire, la République tchèque a été divisée en plusieurs unités territoriales supra-communales. Pendant la période communiste, il y avait huit régions («kraje »), qui ont été supprimées dans les années quatre-vingt-dix, sans être remplacées par des régions créées selon les principes de la décentralisation et du projet de Charte européenne de l'autonomie régionale, notamment celui qui exige l'existence de conseils régionaux élus démocratiquement. Un niveau régional est cependant considéré comme nécessaire, en tant qu'instance capable de rendre possible une large participation citoyenne et un plus grand pluralisme dans la répartition territoriale du pouvoir politique et économique.

La mise en place de cet échelon d'autonomie, capable d'assumer des responsabilités qui incombent encore aux organes administratifs déconcentrés, s'est imposée comme une mesure positive. La réforme constitutionnelle de 1997, instituant cet échelon infra-étatique, était nécessaire afin de mettre une fin à la centralisation du système tchèque et à l'incapacité avérée des municipalités de coopérer de façon constructive. Cela répondait également au besoin d'adapter progressivement la structure territoriale aux exigences de la politique régionale de l'Union Européenne.

La mise en place des régions a été décidée par la loi constitutionnelle n° 347 de 1997, dont l'entrée en vigueur était prévue pour le 1er janvier 2000. Il s'agit d'une loi brève, mais extrêmement importante. L'article 1 déclare que sont constituées en République tchèque quatorze «unités territoriales autonomes supérieures » («kraje» ou régions) que la loi même énumère (parmi elles, celle de Plzen, Brno et la ville-capitale de Prague). L'article 2 stipule que les frontières des régions ne peuvent être modifiées que par la loi, satisfaisant ainsi aux exigences du projet de Charte européenne de l'autonomie régionale. Pour sa part, l'article 4 modifie la constitution tchèque de 1993 en deux points : l'article 99 est modifié indiquant que «la République tchèque se compose de municipalités, qui constituent des unités territoriales autonomes de base, et régions, qui constituent des unités territoriales autonomes supérieures » (nouvelle rédaction), alors que l'article 103 est supprimé.

Malgré le fait que l'article 5 de la loi stipule qu'elle entrera en vigueur le 1er janvier 2000, il faut préciser qu'elle ne deviendra opérationnelle qu'au moment où les conseils régionaux seront constitués : c'est-à-dire après les élections régionales, qui pourraient se dérouler en automne de l'an 2000. La date indiquée à l'article 5 de la Loi a été repoussée, «de fait», jusqu'au premier janvier 2001.

PARTIE II. LES REFORMES EN COURS

L´état de choses exposé ci-dessus devrait changer d'une façon importante, suite aux réformes qui se poursuivent depuis plusieurs années en République tchèque. Les événements se sont succédés de façon accélérée pendant le dernier trimestre de 1999 et le premier trimestre de l'an 2000 et à l'occasion de la deuxième visite, la délégation a pu constater les nombreuses nouveautés qui s'étaient matérialisées depuis la première visite.

La deuxième visite de la délégation a coïncidé avec un moment fort décisif dans tout le procès de réforme. Le jour même où les Assises Franco-tchèques commençaient, la Chambre des Députés du Parlement tchèque approuvait plusieurs lois sur la décentralisation et la réforme administrative, qui devraient modifier le panorama qui vient d'être exposé : la Loi sur les communes, la Loi sur les régions et les conseils régionaux, la Loi sur la ville-capitale de Prague, la Loi sur les élections régionales, et la Loi sur les compétences des régions.

Il faut noter que ces nouvelles lois ne sont pas des développements normatifs isolés, mais qu'ils font partie d'un processus beaucoup plus ambitieux (comprenant plus de deux dizaines de lois) qui entend mettre en œuvre une réforme d'envergure de l'administration publique (tous niveaux et aspects confondus) de la République tchèque. La coordination de ces projets a été confiée à un département spécialement créé au sein du Ministère de l'intérieur et chargé de mener l'ensemble de la réforme de l'administration publique.

La discussion parlementaire de cette initiative complexe a été certes tourmentée et plus longue que prévue, à cause de la spécificité de l'actuel équilibre entre les divers partis politiques tchèques. Néanmoins, elle a commencé à donner ses fruits au mois de mars 2000.

La délégation du CPLRE n'a pas eu accès à toutes les lois qui ont été approuvées par la chambre des députés en mars 2000, puisque la visite s'est déroulée au moment même de leur approbation, et des versions définitives ne semblaient pas être disponibles. Cependant, les autorités tchèques ont fourni à la délégation des versions très avancées de la loi sur les communes et de la loi sur les régions. D'autres lois ont fait l'objet de commentaires lors des entretiens, comme la loi sur la ville de Prague et le projet de loi sur les finances locales.

1. PROJETS DE RÉFORME EN MATIÈRE DE DÉMOCRATIE LOCALE

1.1. La nouvelle Loi sur les communes

a) Présentation

La Loi sur les communes approuvée par la Chambre des Députés du Parlement tchèque constitue une réglementation nouvelle de l'administration communale, mettant le point final au régime découlant de la Loi 367/1990, qui a régi presque toute la vie municipale en République tchèque depuis la révolution de velours.

Il s'agit d'un véritable “code” communal (plus de cent cinquante articles) qui décrit minutieusement le régime juridique, l'organisation et les compétences des communes, le contrôle de leurs activités, ainsi que la collaboration entre elles. Cependant, la Loi n'est pas applicable à la ville de Prague, régie par une loi spéciale (voir ci-dessous).

Conformément à la Loi, la commune constitue l'unité fondamentale, formant un ensemble territorial délimité par les frontières de son territoire. Du point de vue juridique, la commune est une corporation de droit public, possédant des biens qui lui sont propres, et qui a le droit de s'autogérer (Dispositions générales, partie première de la Loi). La Loi comprend des dispositions portant sur le territoire de la commune et la modification de celui-ci, et prévoit spécifiquement (en vue de lutter contre le problème de l'atomisation des communes) la fusion des communes.

Les communes peuvent exercer leurs propres compétences ou bien celles déléguées par d'autres administrations territoriales. Il est intéressant de noter que, conformément au principe de subsidiarité et aux exigences de la CEAL, la loi prévoit comme compétence autonome de la commune l'administration de toutes les affaires relevant de l'intérêt de la commune que la loi n'a pas attribuées aux régions (chapitre II). Pour ce qui concerne les compétences déléguées, la Loi prévoit que les communes recevront une dotation provenant du budget national, en vue d'assurer leur exercice.

La nouvelle norme communale consacre des règles minutieuses à l'administration du patrimoine communal, ainsi qu'à la gestion financière de la commune.

La Loi permet explicitement la coopération entre les communes, qui peut se matérialiser à travers un contrat de coopération, dont le profil est prescrit minutieusement. Une autre possibilité est l'association des communes. La coopération transfrontalière est explicitement autorisée.

Pour ce qui concerne la structure institutionnelle de la commune, elle est fondée sur l'assemblée communale, le conseil communal, le maire, les comités de l'assemblée communale et la mairie, qui pour sa part est composée du maire, des adjoints au maire, et du secrétaire de mairie. L'assemblée (organe suprême de la commune) est composée d'un nombre de membres dépendant du nombre d'habitants de la commune (5 pour les communes de moins de 500 habitants et 55 pour celles dépassant les 150.000), et qui sont élus démocratiquement. La Loi détermine les compétences de l'assemblée, qui consistent en la prise des décisions les plus importantes pour l'ensemble de la vie communale (approuver le plan d'aménagement des sols, le budget, l'établissement d'organismes et de sociétés commerciales de la commune ; émettre les dispositions juridiques communales ; élire le maire et les autres membres du conseil communal, etc.). La norme consacre aussi des dispositions détaillées au régime de fonctionnement intérieur et aux rémunérations des membres de l'assemblée communale.

Le conseil communal, pour sa part, est l'organe exécutif de la commune dans le domaine des compétences propres, rendant compte à l'assemblée. Le conseil est composé du maire, des adjoints au maire et d'autres membres prévus dans la Loi (entre cinq et onze, en fonction de la population de la commune). Tous les membres du conseil sont élus et révoqués par l'assemblée communale. Le conseil prépare les propositions et les documents qui doivent être soumis aux délibérations de l'assemblée, et est chargé de l'exécution des résolutions qu'elle adopte.

Le maire est élu par l'assemblée parmi ses membres. Il est le directeur-coordinateur du conseil, et possède des compétences qui sont régies par la Loi. En son absence, il est remplacé par son adjoint. Le nouveau texte normatif consacre quelques articles à la mairie, une vraie administration communale dirigée par le secrétaire de mairie, responsable devant le maire de l'accomplissement des missions confiées à la mairie.

La loi consacre également des règles spécifiques aux villes statutaires, qui, au nombre de quatorze, sont énumérées nominativement. Parmi elles, la norme consacre des règles encore plus spécifiques pour les villes de Brno, d´Ostrava et de Plzen.

En vue de lutter contre l'atomisation excessive des communes, la nouvelle Loi exige que toute nouvelle commune ait au moins 1000 habitants.

Quant au contrôle de la commune, la version de la Loi fournie à la délégation CPLRE parlait d'une “surveillance” de l'Etat, concernant exclusivement l'évaluation à posteriori du respect de la légalité, et mise en œuvre par les administrations des districts. Cependant, au cours des entretiens avec les représentants des différentes commissions parlementaires, la délégation du CPLRE a été informée que la version finale avait supprimé toute référence aux districts, étant donné le projet de leur suppression. Le contrôle, semble-t-il, sera exercé au niveau régional et consistera dans un contrôle a posteriori portant sur la vérification de conformité avec la loi des mesures prises par les autorités communales. Ce contrôle peut, le cas échéant, déclencher la suspension de la mesure communale, une suspension qui en tout cas n'est pas définitive, restant soumise à la révision du pouvoir judiciaire (Cour constitutionnelle). Le contrôle dual est rejeté, en faveur d'un contrôle unique, exercé par la région.

(b) Evaluation d'ensemble

En termes généraux, l'Union des villes et communes tchèques approuve et exprime son accord quant au texte définitif de la loi communale, tel qu'il a été approuvé par la Chambre des députés, surtout en ce qui concerne la suppression des districts. Les élus locaux estiment que la Loi communale de 1990 était une loi valable en son temps, satisfaisant dans un premier moment les attentes du monde communal. Aujourd'hui la démocratie locale ressent le besoin d'aller plus loin. La Loi de l'an 2000 (qui est inspirée par la CEAL) corrige les faiblesses apparues dans l'application de la Loi de 1990. Elle donne plus de pouvoirs aux communes, élargit leur sphère d'activité et augmente la participation citoyenne.

Quant à la participation des collectivités locales au processus de rédaction et de discussion de la Loi communale, les élus locaux affirment qu'ils n'ont pas été entendus au stade gouvernemental, mais qu'à l'occasion du débat parlementaire leurs observations ont été prises en compte. Par exemple, le projet de loi ne prévoyait pas ce qui est exigé par la CEAL en matière du droit d'association des communes mais, grâce aux remarques de l'Union des villes et communes tchèques, cet aspect a été inclus dans le texte approuvé par la Chambre des Députés. Il semble donc que le premier projet gouvernemental ait été profondément amendé, incorporant les critiques et les remarques provenant des élus locaux.

1.2. La nouvelle Loi sur la ville de Prague

Le processus d'élaboration de la nouvelle Loi sur la ville de Prague a commencé au mois de mars 1999. Dans un premier temps, le Ministère a établi une période de deux ans pour l'approuver, un délai qui s'est révélé trop long. L'historique de la préparation de cette loi montre que les représentants élus de Prague n'ont pas été impliqués ni consultés en temps utile sur les projets envisagés. Ils ont seulement été informés quand ces derniers étaient déjà prêts. Néanmoins en novembre 1999 la mairie de Prague a réagi à cette situation avec des commentaires détaillés sur le projet de loi sur la capitale, insistant notamment pour que la capitale puisse préserver le droit d'avoir un statut lui permettant entre autres de définir elle-même la division de la ville en unités de niveau inférieur.

Le projet de loi a été remis par le Gouvernement au Parlement le 4 janvier 2000, sans que la ville de Prague ait eu la chance de faire ses dernières remarques. Cependant, la Commission parlementaire chargée de cette loi a été plus sensible aux revendications de la ville.

Au cours de l'entretien que la délégation du CPLRE a eu avec les représentants de la mairie de Prague, ces derniers se sont montrés, pour l'essentiel, satisfaits avec le texte définitif approuvé par la Chambre des députés, qui a amendé considérablement le projet du gouvernement. Cependant, la grande préoccupation qui subsiste est l'impact de la prochaine Loi des finances locales sur le budget et les activités de la ville-capitale. Il semble que, si la loi est finalement approuvée telle qu'elle est en ce moment, la ville pourrait perdre une proportion importante des ressources dont elle dispose sur la base du système actuel. En plus, il n'y a aucune aide de la part des ministères pour assurer tous les services que la ville de Prague prête, et qui retombent non seulement sur la ville elle-même, mais sur l'ensemble du pays (tourisme, image internationale, etc.)

Il faudrait également préciser qu'à Prague il n'y aura pas d'élections régionales en 2000. Prague est en même temps une ville, un district (pour le moment), une région Nuts II et NUTS III. Les élus locaux de Prague vont poursuivre leur mandat jusqu'à l'an 2002, et à partir des élections régionales de l'automne 2000 ils agiront aussi comme conseil régional.

1.3. La Loi sur les finances locales

Cette loi fait partie des mesures législatives qui donnent un contenu à la réforme administrative. Les informations recueillies au cours des entretiens indiquent que, d'après le projet de loi, tous les impôts seront collectés au niveau central, et le recouvrement sera distribué entre les communes, sur la base du nombre d'habitants. En plus, il y aura une espèce de fonds de péréquation. La modification qui se prépare est donc d'envergure.

Cette loi a reçu de nombreuses critiques de la part des élus locaux. Ceux-ci pensent que les ressources financières seront reçues directement du budget de l'Etat, ce qui endommagera l'initiative des communes les plus dynamiques qui, par le passé, ont été capables d'attirer des activités productrices de ressources. D'après l'un des élus locaux rencontrés, l'impact de la mesure serait différent : pour près de 4 000 communes, la situation sera meilleure, alors que pour les autres elle sera moins favorable.

2. PROJETS DE RÉFORME EN MATIERE DE DEMOCRATIE REGIONALE

2.1. La nouvelle Loi sur les régions

(a) Présentation

La nouvelle loi (qui est le résultat d'un débat parlementaire fort tourmenté) prescrit en détail le régime juridique, l'organisation et les compétences des régions, la surveillance ou contrôle de leurs activités, leurs relations avec les Ministères, ainsi que la collaboration entre elles .

Aux termes de la loi, la région est une “communauté territoriale de citoyens” qui a le droit de l'administration décentralisée. La région est une personne morale de droit public, qui s'occupe du développement de son territoire et des besoins de ses citoyens. Elle possède des biens, qu'elle gère de manière indépendante. L'assemblée régionale peut délivrer des dispositions juridiques concernant les affaires relevant de l'administration d'Etat qui lui sont confiées (“règlements régionaux”), et qui doivent être publiés dans son propre “Bulletin”. En plus, la loi attribue aux régions le pouvoir d'imposer des amendes.

La Loi établit une sorte de citoyenneté de la région, comme un statut juridique composé par des droits politiques (consultation, participation, etc.).

Les régions ont leurs propres biens: elles gèrent le registre de leurs biens et elles les protègent contre des interventions non autorisées.

Quant aux compétences, les régions peuvent exercer soit celles déléguées par les ministères de l'Etat soit leurs propres compétences, qui, cependant, ne sont pas énumérées ni même identifiables dans le texte de la loi. La délégation du CPLRE a été informée de l'existence d'une loi sur le transfert des compétences, qui, tout au long de 56 articles, stipule, ministère par ministère, quelles compétences seront transférées vers les régions. Le système sera symétrique : toutes les régions auront les mêmes compétences et le même plafond d'autonomie. Les régions n'auront pas de compétences législatives, seulement exécutives. Les régions pourront, néanmoins, proposer des lois au Parlement.

La Loi permet explicitement la coopération entre les régions, qui peut se matérialiser à travers un contrat de coopération, dont le profil est fourni dans tous ses détails.

Les organes de la région sont : l'assemblée régionale, le conseil régional, le président de l'assemblée régionale, les comités de l'assemblée régionale et l'administration régionale.

L'assemblée (organe suprême de la région) est composée par un nombre de membres qui dépend du nombre d'habitants de la région, et qui sont élus démocratiquement. La loi détermine les compétences de l'assemblée (parmi lesquelles se trouve la faculté de présenter des projets de loi à la Chambre des Députés du Parlement), son régime de fonctionnement intérieur et les rémunérations des membres de l'assemblée.

Le conseil régional, pour sa part, est l'organe exécutif de la région dans le domaine de la compétence propre, qui rend compte à l'assemblée. Le conseil est composé par le président, le vice-président et autres membres prévus dans la loi (entre sept et onze, en fonction de la population de la région). Tous les membres du conseil sont élus et révoqués par l'assemblée régionale. Le conseil prépare les propositions et les documents pour la session de l'assemblée et assure l'exécution des résolutions qu'elle adopte. Le président du conseil est élu par l'assemblée parmi ses membres. Il est le directeur du conseil, et possède des compétences qui sont prescrites par la loi. En son absence, il est remplacé par le vice-président.

La loi consacre aussi quelques articles à l'administration régionale, et établit quelques règles de base dans le terrain de la fonction publique régionale : l'aptitude professionnelle des candidats, les examens à réaliser, la procédure de sélection, etc.

Quant au contrôle de la région, la version de la loi qui a été fournie à la délégation CPLRE parlait d'une “surveillance” de l'Etat, concernant exclusivement l'évaluation à posteriori du respect de la légalité, et mise en œuvre par un “délégué du gouvernement”, une nouvelle figure mentionnée par la loi. Au cours des entretiens, cependant, la délégation du CPLRE a été informée que cette figure avait été effacée dans la version finale approuvée par la Chambre des députés. Après la suppression des districts, le contrôle de légalité des régions serait réalisé par le Ministère de l'Intérieur, à travers un fonctionnaire, qui pourrait suspendre, mais non pas annuler par sa propre autorité, les décisions des régions. Le dernier mot appartiendrait à la juridiction administrative. Il n'y en a pas pour le moment, mais le gouvernement devrait envoyer le projet de loi au Parlement avant le mois de juillet 2000.

La loi précise aussi que la gestion de la région pour l'année écoulée fait l'objet d'un audit, dont les frais sont supportés par le budget de la région.

(b) Evaluation d'ensemble

Au sein des commissions parlementaires compétentes, les députés ont assuré la délégation du CPLRE que la Loi sur les régions est inspirée par le projet de Charte européenne de l’autonomie régionale. L'autonomie régionale serait caractérisée par la double note de l'élection des conseils et de l'exercice de compétences propres. Il semble que l'Etat n'aura pas de pouvoirs d'intervention extraordinaire sur les régions : aucun droit d'intervenir dans la composition du conseil régional, ni de dissolution ou fin de mandat des élus. Il a été affirmé qu'il y aurait un pur contrôle de légalité.

Les 14 régions créées sont le résultat d'un processus qui a duré bien des années. En outre, le débat sur le nombre de régions a été alimenté et compliqué par les contraintes de l'adhésion du pays à l'Union Européenne et particulièrement par le besoin d'avoir en République tchèque des structures adaptées à la mise en œuvre des fonds structurels. L'entier processus de régionalisation semble avoir été influencé par la politique régionale de l'Union Européenne : les critères de découpage, l'identification de leur nombre et caractéristiques (superficie, habitants), etc. Les critères suivis pour le découpage territorial des Régions sont surtout technocratiques, influencés en grande mesure par la terminologie et les coordonnées statistiques de la politique de cohésion sociale de l'Union Européenne. Ainsi, les régions créées ont la condition de régions du type « NUTS III ». Elles se regrouperaient ensuite – aux seules fins de la politique régionale - en 8 régions plus grandes, qui seraient des régions du type « NUTS II »

En ce qui concerne la création des régions, il semble que lors du débat préalable le facteur "tradition" n'ait pas été suffisamment pris en compte. De même, il semble que les 14 Régions ainsi définies ne seraient pas les meilleures possibles du point de vue des besoins du développement économique, et qu'il y aurait des disparités importantes entre elles.

Quant aux ressources financières des régions, il reste à voir quelle version va résulter du processus de réforme. Néanmoins, le sentiment est que les recettes devraient couvrir au moins l'exécution des compétences autonomes. L'Etat participerait en plus à l'exécution des tâches déléguées. Il y a en ce moment un projet de loi qui devrait régler les flux financiers entre l'Etat et les régions. Il en découle que les impôts spéciaux, tels que l’impôt sur le vin, la bière et les alcools seraient transférés aux régions. Les impôts recouverts par l'Etat seraient ensuite redistribués aux régions en fonction du nombre d'habitants.

2.2. L'avenir des districts

L'avenir des districts, à la lumière de la réforme administrative et du processus de décentralisation, est un point chaud, dont la solution finale est fortement incertaine. Selon les derniers développements législatifs, il est prévu que les districts vont disparaître, et que leurs compétences seront transférées soit en faveur des régions, soit en faveur des communes. Ce qui reste obscur, c'est le calendrier précis et la procédure technique indispensable à cette disparition. Le pouvoir des chefs de district, l'inertie du passé et la difficulté de prévoir l'évolution du processus de réforme administrative semblent être les raisons les plus importantes de cette incertitude.

A l'occasion de l'un des entretiens au Parlement, la délégation a été informée que le texte définitif de la loi communale prévoit la disparition des districts en trois phases : (a) an 2001 : création des régions et réforme des communes ; (b) vers 2002 : transfert des pouvoirs des districts vers les régions ou les villes ; (c) vers l'an 2003 : disparition des districts, et transfert définitif de leurs fonctionnaires. Cependant, d'autres interlocuteurs ont repoussé la longueur de cette période de suppression à trois, voire cinq ans.

2.3. Calendrier des événements immédiats

Les lois sur les communes et sur les régions ont été approuvées par la Chambre des députés au mois de mars 2000. D'après la Constitution tchèque, chaque loi doit ensuite aller au Sénat, où elle doit être discutée et (éventuellement) amendée. Cela fait, la loi est envoyée à la Présidence de la République, qui peut, ou bien approuver la loi, ou bien établir son veto. Dans ce dernier cas, la loi est renvoyée au Parlement, qui est en mesure de surmonter le veto présidentiel par une majorité de deux tiers.

D'après l'information reçue à l'occasion des entretiens, les lois approuvées ne devraient pas recevoir trop d'amendements, et devraient être sanctionnées par la Présidence de la République. Etant donné que les élections aux assemblées régionales doivent être convoquées trois mois avant leur déroulement, il ne semble pas raisonnable d'attendre ces élections régionales (qui déclencheraient la mise en place effective des régions) avant le mois d'octobre ou novembre 2000. Si ces élections ont lieu en automne 2000, les régions pourraient être constituées le 1er janvier 2001. Ceci repousserait donc d'un an la date initialement prévue (1 janvier 2000) par la Loi organique n. 347, du 3 décembre 1997.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

(a) Conclusions

Depuis quelques années, la République tchèque s'est engagée dans un projet gigantesque de réforme globale de l'administration publique, dans lequel le processus de décentralisation est un volet essentiel. Cette réforme globale prétend établir une structure territoriale composée par : (a) L'Etat, (b) Les Régions, (c) les Communes.

Ces efforts dans la sphère interne suivent les progrès réalisés dans le contexte international en matière de démocratie locale et régionale, notamment dans le cadre du Conseil de l'Europe : la République tchèque a signé la Charte européenne de l'autonomie locale le 28 mai 1998, et l'a ratifiée le 7 mai 1999. La République tchèque a aussi ratifié la Convention-cadre pour la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (le 20 décembre 1999).

Ce processus, très délicat et complexe, a produit ses premiers fruits législatifs en mars 2000, inaugurant une activité légiférante qui promet d'être frénétique et qui pour le moment repose sur le consensus des principales forces parlementaires du Parlement tchèque.

Si l'on considère le contexte historique et politique de la République tchèque, il est indiscutable que ce processus (qui, selon les informations reçues par la délégation, satisfait globalement le monde communal) doit être évalué d'une façon largement positive.

(b) Recommandations

Il faudrait encourager les autorités de la République tchèque, afin de réussir dans des réformes qui permettent la consolidation de la démocratie locale et régionale. Les objectifs prioritaires pourraient être les suivants :

(a) Poursuite des efforts législatifs réalisés jusqu'à présent, visant la constitution effective des régions dotées de pouvoirs réels, et mise en place, à travers l'organisation des élections régionales, des organes élus indispensables à leur fonctionnement ;

(b) Recherche de solutions afin d'aboutir, avec la suppression des districts, à la rationalisation des délégations territoriales des ministères ;

(c) Augmentation des compétences propres des communes, en diminuant ainsi la dépendance résultant des compétences déléguées ;

(d) Reconnaissance des pleins pouvoirs des communes en matière de personnel, dans le cadre d'un statut des fonctionnaires ;

(e) Etablissement effectif d'une juridiction administrative, qui serait appelée à exercer le contrôle de légalité sur les actes des communes et des régions ;

(f) Recherche de solutions afin que la réforme des finances n'arrive pas à pénaliser ou à démotiver les communes et les régions qui sont plus actives et dynamiques dans le domaine de l'attraction de ressources économiques et productives. Les critères de répartition des revenus fiscaux devraient être choisis en tenant compte d'autres critères objectifs, et non seulement de celui du nombre d'habitants ;

(g) Augmentation des efforts dans le domaine de la formation du personnel des collectivités territoriales, étant donné que la réussite de toute décentralisation dépend en large mesure du professionnalisme et de l'efficacité des fonctionnaires de l'administration territoriale ;

(h) Réduction de l'ampleur de la Déclaration formulée lors de la ratification de la CEAL.

ANNEXE 1

REPUBLIQUE TCHEQUE (ratification de la CEAL)

Déclaration annexée à l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1999 - Or. angl.

Aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la Charte, la République tchèque se considére liée par 24 (vingt-quatre) paragraphes du Titre I de la Charte, parmi lesquels 13 (treize) paragraphes sont indiqués dans son article 12, paragraphe 1.

La République tchèque ne se considère pas liée par les dispositions suivantes:

Article 4, paragraphe 5; Article 6, paragraphe 2; Article 7, paragraphe 2; Article 9, paragraphes 3, 5 et 6.

ANNEXE 2

1. Première visite

1.1. Colloque

1.2. Mission

2. Deuxième visite

2.1. Assises Franco-tchèques

2.2. Mission

1. Première visite

La mission s'est déroulée en deux parties. La première a eu lieu du 8 au 11 novembre 1999, comprenant un colloque et la mission proprement dite.

1.1. Colloque

Le Colloque sur la régionalisation en République Tchèque a eu lieu à Prague les 8 et 9 novembre 1999, au Sénat du Parlement de la République Tchèque, avec la participation de M. Llibert Cuatrecasas et M. Kieres (vice-Présidents du Congrès), M. Günter Mudrich (administrateur, responsable du Secrétariat de la Chambre des Régions), Mme Artemiza Chisca (administrateur, Secrétariat du Congrès), M. Bernd Semmelroggen, M. Philippe de Bruycker et M. Fernando López-Ramón (experts consultants du Congrès).

La partie tchèque a été représentée au cours des sessions du Colloque par M. Frantisek Dohnal (Union des villes et communes de la République tchèque), M. Evzen Tosenovsky (président de la même Union), M. Ivan Cerny (maire de Uvaly), M. Marek (directeur général au Ministère de l'Intérieur), M. Josef Postranecky (directeur général au Ministère du développement régional) et M. Vladimir Sourek (Département de la coopération transfrontalière au Ministère du développement régional).

1. 2. Mission

La mission a été conduite à Prague les 10 et 11 novembre 1999, par M. Llibert Cuatrecasas, vice-Président du Congrès, M. Michel Guégan, membres du Congrès, Chambre des Pouvoirs Locaux, M. Günter Mudrich, Mme Artemiza Chisca (Secrétariat du Congrès) et M. Fernando López-Ramón (expert consultant du Congrès).

Au cours de la mission les rapporteurs ont rencontré : la délégation tchèque au Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux et les représentants de l'Union des villes et communes de la République Tchèque ; M. Michael Illner (directeur de l'Institut de sociologie de l'Académie des Sciences de la République Tchèque) et M. Per Dotal (professeur de géographie politique et sociale, Université Charles); Mme Marie Bednárová (directrice de la Fondation pour l'assistance à l'administration locale de la République Tchèque); Mme Yvonne Strecková (Vice-Ministre de l'Intérieur); M. Petr Mares (parlementaire, représentant de l'Union de la liberté); les représentants de plusieurs comités parlementaires: M. Jaroslav Zverina (président du Comité pour l'intégration européenne de la Chambre des députés) et M. Vladimir Lastuvka (vice-président du même Comité), M. Miroslav Benes (président du Comité pour l'administration, le développement régional et l'environnement de la Chambre des députés); M. Jan Kasl (le maire de la ville de Prague) et Mme Eva Ferrarova (chef de protocole de la ville de Prague); M. Andrej Sulitka (directeur du secrétariat du Conseil pour les minorités nationales du gouvernement de la République Tchèque) et divers membres du Conseil; M. Philippe Vergne et M. Thomas Bazin (de l'Ambassade de France à Prague); M. Petr Uhl (commissaire du gouvernement de la République Tchèque aux droits de l'homme).

Comme résultat de cette première partie de la mission, le Prof. LÓPEZ RAMÓN a élaboré un projet de rapport, qui constitue la base de la première partie du présent document.

2. Deuxième visite

La deuxième visite s'est déroulée du 9 au 15 mars 2000 et a permis, dans une première phase, de participer aux travaux des Assises Franco-tchèques des villes et des régions.

2.1. Participation aux Assises Franco-tchèques

Les Assises Franco-tchèques des villes et des régions se sont déroulées à Prague du 9 au 10 mars 2000. La participation aux Assises a permis aux membres de la délégation d'avoir un aperçu de première main sur la situation actuelle de la démocratie locale et régionale en République Tchèque, ainsi que sur les projets de réformes, les besoins et les entraves du procès de réforme administrative.

2.2. Mission

La mission a eu lieu du 12 au 15 mars 2000. La délégation a été composée des deux rapporteurs, M. Llibert Cuatrecasas et M. Michel Guégan (membres du CPLRE), M. Günter Mudrich et Mme Artemiza Chisca (du Secrétariat du Congrès) et M. Angel-Manuel Moreno Molina en tant qu'expert consultant du Congrès. Au cours de la mission, plusieurs réunions et entretiens avec les représentants de l'exécutif, du pouvoir législatif, de la Présidence ainsi que des autorités territoriales elles-mêmes ont eu lieu à Prague et à Hlobuka nad Vltava. En dehors des personnalités rencontrées lors de la première mission, les rapporteurs ont pu avoir des échanges avec : M. Tomas Jirsa, Maire de Hlobuka nad Vltava et Président de la délégation tchèque au Congrès, M. Jindrich Schmitschleger, Chef du Bureau de Contrôle et M. Cyril Nemec, Chef du Département pour le développement régional du Bureau de district de Ceske Budejovice, Mme Pavla Konopova, M. Vladimir Vacha, Agence pour le Développement de la Bohémie du Nord, M. Ivo Silhavy, Mme Petra Zilinova, M. Jaroslav Safarik, Département des Affaire Politiques – Cabinet du Président de la République Tchèque, M. Vaclav Kupka, Ministre-Adjoint du Développement régional, Mme Jitka Cenkova, Directrice, Département pour la coopération transfrontalière, M. Tomas Kotrly, M. Miloslav Hanus, Mme Videmanova, Ministère du Développement régional, M. Jiri Patocka, Vice-Recteur de l'Université Economique de Prague, M. Jiri Vlach, Représentant de l'Union de la Liberté, M. Miroslav Ouzky, Vice-Président de la Délégation permanente de la République Tchèque à l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, M. Miroslav Wolf, membre de la Délégation parlementaire tchèque à l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, M. Jan Tomcik, Conseiller délégué aux rapports avec les autres communes, Mme Vlasta Stepova, Président de la Délégation parlementaire tchèque à l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, ainsi que plusieurs représentants de l'Union des villes et communes tchèques et/ou membres de la délégation tchèque au Congrès (Mme Jana Fischerova, Mme Marie Paukejova, M. Jan Mrazeck, M. Petr Vanek, M. Jaromir Jech, , M. Joseph Pavel, M. Petr Pilat).