31 août 2016

14ème  RAPPORT biennal

sur l'application du code européen de sécurité sociale et de son protocole
(parties non-ratifiées)

Rapport soumis par le Gouvernement de la France
pour la période du
1er juillet 2014 au 30 juin 2016

Parties non ratifiées :

III       relative aux indemnités de maladie

X         relative aux prestations des survivants

Présenté conformément aux dispositions de l’article 76 du Code européen de sécurité sociale pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 par le Gouvernement français sur l’état de la législation et sur la pratique nationale concernant les dispositions de chacune des parties du Code européen de sécurité sociale qui n’ont pas été spécifiées dans sa ratification, ni dans une notification ultérieure.

Partie III – Indemnités de maladie

I,II – Les éléments généraux fournis dans le cadre des derniers rapports demeurent pertinents.

III – Durant la période de référence, le décret n° 2014-953 du 20 août 2014 a apporté de nouvelles mesures de simplification à la réglementation des indemnités de maladie. Elle est calculée en générale sur la base du salaire perçu pendant les trois mois précédant celui de l’interruption de travail ; ce salaire est pris en compte dans la limite de 1,8 fois le SMIC pour les IJ maladie. La réforme consiste à plafonner les salaires en fonction de la seule valeur du SMIC en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l’arrêt de travail.

Le décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 a modifié les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Il a assoupli les conditions d’octroi des prestations en espèce maladie, maternité, invalidité, en abaissant la condition liée au nombre d’heures travaillées. La condition de 200 heures travaillées au cours des trois mois précédant l’arrêt de travail est ainsi abaissée à 150 heures.  

Partie X – Prestations de survivants

I, II – Les éléments généraux fournis dans le cadre des derniers rapports demeurent pertinents.

III – La loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a réformé le capital décès en forfaitisant son montant de manière à garantir plus d’équité entre les assurés. Le capital était en effet jusque-là déterminé en fonction des salaires du défunt, ce qui ne permettait pas de répondre de manière satisfaisante, pour les assurés les plus précaires, à l’objectif de permettre aux proches de faire face aux frais immédiats occasionnés par le décès, notamment les frais d’obsèques. A l’inverse, la protection complémentaire en matière de décès obligatoire pour les cadres et le développement des accords de branche ou d’entreprise couvrant le risque décès font du capital de base une prestation subsidiaire en terme de montant pour une majorité de salariés, notamment parmi ceux les mieux rémunérés. Le montant du capital décès a été fixé à 3 400 euros.