QUINZIÈME RAPPORT
Présenté conformément aux dispositions de l’article 76 du Code européen de Sécurité Sociale, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, par le Gouvernement du Portugal sur l’état de la législation et sur la pratique nationale concernant les dispositions de chacune des Parties du Code européen de Sécurité Sociale qui n’ont pas été spécifiées dans sa ratification, ni dans une notification ultérieure.
I – En ce qui concerne le Code européen de Sécurité Sociale, Portugal n’a pas accepté la Partie VI afférente aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La législation sur cette matière se rapporte à un schéma de protection auquel sont obligatoirement soumis tous les travailleurs salariés et indépendants.
II – Pendant la période de référence la législation suivante a été approuvée:
Lacompensationest attribuéeauconjointsurvivantdestravailleursde l'EntrepriseNationaled'Uranium, décédés à cause denéoplasiesmaligneset, dans le cas dedécèsduconjoint, lacompensationprévueest attribuéeauxdescendantsdu1er degré.
· Arrêté nº162/2016 du 9 juin 2016 – Mise à jour des pensions par accident du travail pour l’année 2016 |
Régime de réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles approuvé par le décret-loi 98/2009 du 4 septembre
Pendant la période de référence il n’y a pas de modifications à rapporter.
3.3 Application des dispositions du Code européen de Sécurité Sociale pour déterminer si le niveau des prestations est d’accord avec les pourcentages établis.
La branche et la classe d’activité économique qui emploie le plus grand nombre des personnes protégées est l’industrie de transformation, dans la classe de fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements.
Article 65 du Code européen de Sécurité Sociale – Titres I, II, IV, V et VI
Titre I
L’ouvrier-type est l’ouvrier qualifié des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements (Salaire - € 954,24 – Gain moyen mensuel, octobre 2014 – dernière année disponible – Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança social – Gabinete de Estratégia e Planeamento, quadros de pessoal).
Les calculs suivants sont appliqués soit aux accidents du travail soit aux maladies professionnelles.
Abréviations utilisées:
SR – Salaire réel (€954,24 €) professionnel qualifié
RR – Rémunération de référence (RR = 954,24€)
P - Pension
Personnes protégées en cas de maladie professionnelle - 2015 |
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A. Nombre de salariés protégés |
4.340.044 |
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i. Régime Général de Sécurité Sociale |
3.855.518 |
||||||||
ii. Fonctionnaires, militaires et polices |
484.526 |
||||||||
B. Total de salariés |
4.358.058 |
||||||||
i. Régime Général de Sécurité Sociale |
3.873.532 |
||||||||
ii. Fonctionnaires, Militaires et polices |
484.526 |
||||||||
C. Rapport le nombre de salariés protégés et le total de salariés |
A / B (%) = |
4.340.044 |
99,6% |
||||||
4.358.058 |
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Travailleurs non-salariés |
286.762 |
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Régime de l’assurance sociale volontaire |
8.230 |
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Total |
294.992 |
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Fontes: MTSSS - Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, II - Instituto de Informática |
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Caixa Geral de Aposentações, Relatório e Contas de 2014 (dernière année disponible) |
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Note : Les données se rapportent aux nombre de personnes avec des rémunérations ou cotisations enregistrées dans l’année, par type de qualification, régime et taux de cotisations |
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1. Incapacité pour le travail
A) Incapacité temporaire absolue:
Ø Indemnité = a) 70% de RR (dans les première 12 mois d’incapacité)
b) 75% de RR (plus de 12 mois)
a) RR = € 954,24 x 70,0% = € 667,97
b) RR = € 954,24 x 75,0% = € 725,68
Ø Indemnités = a) € 667,97
b) € 715,68
Titre II. Ouvrier qualifié ayant une épouse et deux enfants
Indemnité = € 667,97
Allocations familiales – 2ème échelon de revenus = € 58,38 (€ 29,19 par chaque
enfant)
a) € 726,35 = 71,7%
€ 1.012,62
b) € 774,06 = 76,4%
€ 1.012,62
Titre V - Femme salariée
a) 667,97
€ 667,97 = 70,0%
€ 954,24
b) € 715,68
€ 715,68 = 75,0%
€ 954,24
B) Incapacité temporaire partielle:
Indemnités = 70% de la valeur correspondante à la réduction subie dans la capacité général de gain
2. Perte totale et permanente ou diminution de la capacité de gain
Incapacité permanente
C) Pension par incapacité permanent absolue:
- pour le travail habituel
Pension entre 50% et 70% de RR selon la capacité résiduelle pour l’exercice d’une autre profession
50%RR<P<70%RR
- pour toute activité
Pension = 80% x RR
80% X 954,24 = € 763,39
C. SalaireMensuelprofessionnelqualifié € 954,24
Titre II. Ouvrier qualifié ayant une épouse et deux enfants
Pension = 100% RR
80% de RR + 10% par chacun ayant droit, jusqu’à 100% de RR
Pension = €954,24
Allocations familiales (2ème échelon de revenus) = € 58,38 (€ 29,19 par chaque enfant)
€ 1. 012,62 = 100%
€ 1. 012,62
Titre V. Femme salariée
80% de RR = € 763,39
€ 763,39 = 80%
€ 954,24
Titre VI
Période considérée |
Indice des prix à la consommation (IPC) (*) Année base 2012 |
Salaire du Bénéficiaire Type (**) |
Rétribution minimale mensuelle garantie |
|
A. Décembre 2014 |
100,05 100,43 |
542,00 € |
€ 485,00 |
|
B. Décembre 2015 |
542,00 € |
€ 485,00 |
||
C. % A/B |
99,6%
|
100,0% |
100,0% |
|
INE – (*) IPC sans habitation
(**)Gain moyen mensuel, octobre 2014 – dernière année disponible – Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social – Gabinete de Estratégia e Planeamento , quadros de pessoal).
Montant de la Pension par Incapacité Permanente et de la Pension Minimale
Période considérée |
Pension par Incapacité Permanente |
Pension Minimale b) |
|||
Moyenne par bénéficiaire |
Moyenne pour le Bénéficiaire Type |
||||
763,39 € 763,39 € 100,0% |
|||||
A. Année de 2014 |
a) |
259,36 € |
|||
B. Année de 2015 |
a) |
261,95 € |
|||
C. % A/B |
99,0% |
||||
a) Pas disponible |
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b) Valeur minimale de pension pour les pensionnés d’invalidité et de vieillesse du régime général, avec une carrière contributive relevant pour le taux de formation de pension inférieure à 15 ans |
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Pension par incapacité permanente partielle
3. Prestations en cas de décès
D) Survivants
Titre IV - Conjoint survivant ayant deux enfants
Pension du conjoint = 30% x RR = € 286,27
P = € 286,27
Pension des enfants = 40% x RR (deux enfants)
P = € 381,70
Pension globale = € 667,97
Allocations familiales – 2ème échelon de revenus = € 58,38 (€29,19 par chaque enfant)
€ 726,35 = 71,7%
€ 1.012,62
Titre V- Conjoint survivant
Pension du conjoint = 30% x RR =
P = € 286,27
€ 286,27 = 30%
€ 954,24
Pension par incapacité permanente = € 763,39 = 114,3%
Pension par incapacité temporaire = € 667,97
C:\RelpartVI146
Rel.2509, Proc.457/16