QUINZIÈME RAPPORT

Présenté conformément aux dispositions de l’article 76 du Code européen de Sécurité Sociale, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, par le Gouvernement du Portugal sur l’état de la législation et sur la pratique nationale concernant les dispositions de chacune des Parties du Code européen de Sécurité Sociale qui n’ont pas été spécifiées dans sa ratification, ni dans une notification ultérieure.

I – En ce qui concerne le Code européen de Sécurité Sociale, Portugal n’a pas accepté la Partie VI afférente aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La législation sur cette matière se rapporte à un schéma de protection auquel sont obligatoirement soumis tous les travailleurs salariés et indépendants.

II – Pendant la période de référence la législation suivante a été approuvée:

Lacompensationest attribuéeauconjointsurvivantdestravailleursde l'EntrepriseNationaled'Uranium, décédés à cause denéoplasiesmaligneset, dans le cas dedécèsduconjoint, lacompensationprévueest attribuéeauxdescendantsdu1er degré.

·      Arrêté nº162/2016 du 9 juin 2016 – Mise à jour des pensions par accident du travail pour l’année 2016

Régime de réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles approuvé par le décret-loi 98/2009 du 4 septembre

 Pendant la période de référence il n’y a pas de modifications à rapporter.

3.3 Application des dispositions du Code européen de Sécurité Sociale pour déterminer si le niveau des prestations est d’accord avec les pourcentages établis.

La branche et la classe d’activité économique qui emploie le plus grand nombre des personnes protégées est l’industrie de transformation, dans la classe de fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements.

Article 65 du Code européen de Sécurité Sociale – Titres I, II, IV, V et VI

Titre I

L’ouvrier-type est l’ouvrier qualifié des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements (Salaire - € 954,24 – Gain moyen mensuel, octobre 2014 – dernière année disponible – Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança social – Gabinete de Estratégia e Planeamento, quadros de pessoal).

Les calculs suivants sont appliqués soit aux accidents du travail soit aux maladies professionnelles.

Abréviations utilisées:

SR – Salaire réel (€954,24 €) professionnel qualifié

RR – Rémunération de référence (RR = 954,24€)

P - Pension

Personnes protégées en cas de maladie professionnelle - 2015

A.  Nombre de salariés protégés

4.340.044

    i.  Régime Général de Sécurité Sociale

3.855.518

   ii. Fonctionnaires, militaires et polices

484.526

B.  Total de salariés

4.358.058

    i.  Régime Général de Sécurité Sociale

3.873.532

   ii. Fonctionnaires, Militaires et polices

484.526

C.  Rapport le nombre de salariés protégés et le total de salariés

A / B  (%)   =

4.340.044

99,6%

4.358.058

     Travailleurs non-salariés 

286.762

     Régime de l’assurance sociale volontaire

8.230

Total

294.992

Fontes: MTSSS - Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,  II - Instituto de Informática

            Caixa Geral de Aposentações, Relatório e Contas de 2014 (dernière année disponible)

Note : Les données se rapportent aux nombre de personnes avec des rémunérations ou cotisations enregistrées dans l’année, par type de qualification, régime et taux de cotisations

1. Incapacité pour le travail

A) Incapacité temporaire absolue:

Ø  Indemnité = a) 70% de RR (dans les première 12 mois d’incapacité)

b) 75% de RR (plus de 12 mois)

a)   RR = € 954,24 x 70,0% = € 667,97

b)   RR = € 954,24 x 75,0% = € 725,68

Ø  Indemnités = a) € 667,97

                                                     b) € 715,68

                 Titre II. Ouvrier qualifié ayant une épouse et deux enfants

Indemnité = € 667,97

            Allocations familiales – 2ème échelon de revenus = € 58,38 (€ 29,19 par chaque

            enfant)

a) € 726,35  = 71,7%

    € 1.012,62

      b) € 774,06  = 76,4%

   € 1.012,62

Titre V - Femme salariée

a)   667,97

€ 667,97  = 70,0%

€ 954,24

b)   € 715,68

€ 715,68  = 75,0%

€ 954,24

B) Incapacité temporaire partielle:

Indemnités = 70% de la valeur correspondante à la réduction subie dans la capacité général de gain

2. Perte totale et permanente ou diminution de la capacité de gain

Incapacité permanente

C) Pension par incapacité permanent absolue:

-       pour le travail habituel

Pension entre 50% et 70% de RR selon la capacité résiduelle pour l’exercice d’une autre profession

50%RR<P<70%RR

-       pour toute activité

Pension = 80% x RR

80% X 954,24 = € 763,39

C. SalaireMensuelprofessionnelqualifié  € 954,24

Titre II. Ouvrier qualifié ayant une épouse et deux enfants

Pension = 100% RR

80% de RR + 10% par chacun ayant droit, jusqu’à 100% de RR

Pension = €954,24

Allocations familiales (2ème échelon de revenus) = € 58,38 (€ 29,19 par chaque enfant)

            € 1. 012,62 = 100%

                 €  1. 012,62

Titre V. Femme salariée

80% de RR = € 763,39

€ 763,39  = 80%

€ 954,24

Titre VI

Période

considérée

Indice des prix à la consommation (IPC) (*)

Année base 2012

Salaire du

Bénéficiaire Type

(**)

Rétribution minimale mensuelle garantie

A. Décembre 2014 

100,05

100,43

542,00 €

€ 485,00

B. Décembre 2015

542,00 €

€ 485,00

C. % A/B

99,6%

  

100,0%

100,0%

INE – (*) IPC sans habitation

(**)Gain moyen mensuel, octobre 2014 – dernière année disponible – Ministério do Trabalho,  Solidariedade e Segurança Social – Gabinete de Estratégia e Planeamento , quadros de pessoal).

 Montant de la Pension par Incapacité Permanente et de la Pension Minimale

Période considérée

Pension par Incapacité Permanente

  Pension Minimale

b)

Moyenne par bénéficiaire

Moyenne pour le Bénéficiaire Type

763,39 €

763,39 €

100,0%

A. Année de 2014 

a)

259,36 €

B. Année de 2015 

a)

261,95 €

C. % A/B

99,0%

a)   Pas disponible

b)   Valeur minimale de pension pour les pensionnés d’invalidité et de vieillesse du régime général, avec une carrière contributive relevant pour le taux de formation de pension inférieure à 15 ans

Pension par incapacité permanente partielle

3. Prestations en cas de décès

D) Survivants

Titre IV - Conjoint survivant ayant deux enfants

Pension du conjoint = 30% x RR = € 286,27

P = € 286,27

Pension des enfants = 40% x RR (deux enfants)

P = € 381,70

Pension globale =  € 667,97

Allocations familiales – 2ème échelon de revenus = € 58,38 (€29,19 par chaque enfant)

€ 726,35   =  71,7%

€ 1.012,62

Titre V- Conjoint survivant

Pension du conjoint = 30% x RR =

P = € 286,27

€ 286,27      = 30%

€ 954,24

Pension par incapacité permanente  = € 763,39 = 114,3%

Pension par incapacité temporaire  =    € 667,97

C:\RelpartVI146

Rel.2509, Proc.457/16