Partie XII. Egalité de traitement des résidents non nationaux [PNL↑]

§1(b) Article 1 C102, §1(e) Article 1 CESS

Le terme résidence désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme résidant désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre.

Article 68. C102

1. Les résidents qui ne sont pas des nationaux doivent avoir les mêmes droits que les résidents qui sont des nationaux. Toutefois, en ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations financées exclusivement ou d'une façon prépondérante par les fonds publics, et en ce qui concerne les régimes transitoires, des dispositions particulières à l'égard des non-nationaux et à l'égard des nationaux nés hors du territoire du Membre peuvent être prescrites.

2. Dans les systèmes de sécurité sociale contributive dont la protection s'applique aux salariés, les personnes protégées qui sont des nationaux d'un autre Membre qui a accepté les obligations découlant de la Partie correspondante de la convention doivent avoir, à l'égard de ladite Partie, les mêmes droits que les nationaux du Membre intéressé. Toutefois, l'application du présent paragraphe peut être subordonnée à l'existence d'un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant une réciprocité.

Article 73. CESS

Les Parties contractantes s'efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rapportant à la sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.

Article 6. C168

1. Tout Membre doit garantir l'égalité de traitement à toutes les personnes protégées, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, la nationalité, l'origine ethnique ou sociale, l'invalidité ou l'âge.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'opposent pas à l'adoption de mesures spéciales qui sont justifiées par la situation de groupes déterminés, dans le cadre des régimes visés au paragraphe 2 de l'article 12, ou destinées à répondre aux besoins spécifiques de catégories de personnes qui rencontrent des problèmes particuliers sur le marché du travail, notamment des groupes désavantagés, ni à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats relatifs aux prestations de chômage sur une base de réciprocité.

RF/C102/ECSS:

A. Prière d’indiquer si, conformément aux dispositions de cet article, les résidents qui ne sont pas des nationaux ont les mêmes droits que les résidents nationaux.

B. Prière d'indiquer s’il a été fait usage des dispositions du paragraphe 1 de cet article selon lesquelles des règles particulières peuvent être prescrites à l'égard des non-nationaux et des nationaux nés hors du territoire national pour les prestations ou fractions de prestations financées exclusivement ou d'une manière prépondérante par des fonds publics ; dans l'affirmative, prière d’indiquer en détail quelles sont ces règles particulières.

C. S’il existe un ou plusieurs systèmes de sécurité sociale contributive pour les salariés, prière d'indiquer si les personnes protégées qui sont des nationaux d'un autre Membre qui a accepté les Obligations découlant de la Partie correspondante de la convention, ont automatiquement les mêmes droits que les nationaux, ou si l'égalité de traitement est subordonnée, dans ces cas, à l’existence d’un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant la réciprocité. Si de tels accords sont nécessaires, prière d'indiquer quels étaient les accords de réciprocité qui étaient en vigueur pendant la période considérée, et prière d’en annexer les copies au rapport, à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

Articles 68 et suivants

Mêmes principes que ceux figurant dans le 36ème rapport belge (rapport détaillé antérieur).

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

Article 6

L’égalité de traitement est garantie à toutes les personnes protégées. [Rapport 2013- C168]

En ce qui concerne la situation des personnes se déplaçant entre Etats, le Comité européen des droits sociaux a demandé ce qu’il en était pour les personnes résidant en dehors du territoire national.

Réponse donnée :

« La Belgique est liée par des accords internationaux de sécurité sociale.

Il y a les accords multilatéraux avec les pays de l’UE, de l’EEE ainsi qu’avec la Suisse.

Elle a conclu des conventions bilatérales avec les pays suivants : l’Albanie, l’Algérie,

l’Argentine, l’Australie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Canada (avec un accord séparé pour le Québec), le Chili, le Congo (RDC), la Corée du Sud, les Etats-Unis d’Amérique, l’Inde, Israël, la Moldavie, le Japon, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Maroc, le Monténégro, les Philippines, Saint-Marin, la Serbie, la Tunisie, la Turquie, l’Uruguay et la Yougoslavie (cette convention s’applique encore à l’ex-république yougoslave du Kosovo).

Aucune évolution significative n’est intervenue depuis le dernier rapport.

L’égalité de traitement est garantie aux seuls ressortissants des Etats Parties contractantes à la Charte.

Depuis, des négociations sont en cours avec l’Albanie.

En ce qui concerne la Serbie, c’est l’ancienne convention avec la Yougoslavie qui, de commun accord, reste d’application. »


Partie XIII. Dispositions communes [PNL↑]

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (45ème rapport, 2015)

 Article 74. Prochain rapport détaillé sur l’application du Code. Conformément au cycle de soumission des rapports au titre du Code, le gouvernement devra soumettre, en juillet août 2016, un rapport détaillé couvrant la période de cinq ans allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016. Conformément au cycle de soumission des rapports sur l’application de la convention no 102, le gouvernement devra également soumettre, en juin-août 2016, un rapport détaillé pour la période allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2016. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’alignement des obligations en matière de soumission des rapports au titre du Code et de la convention no 102 et sur la similitude entre les formulaires de rapport des deux instruments, dont l’objectif est de réduire la charge administrative et d’éviter la répétition des rapports. C’est dans cet objectif que le formulaire de rapport au titre du Code prévoit expressément que, lorsqu’un gouvernement est lié par des obligations similaires du fait de la ratification de la convention no 102 de l’OIT, il pourra communiquer au Conseil de l’Europe copies des rapports qu’il soumet au Bureau international du Travail sur l’application de cette convention. La commission souligne que cette procédure simplifiée pourra être utilisée l’année prochaine pour fournir un rapport sur toutes les Parties acceptées du Code. A l’inverse, les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports annuels au titre du Code sont régulièrement prises en compte par la commission pour évaluer l’application des conventions nos 102 et 121.

Par ailleurs, au plus tard le 31 octobre 2016, la Belgique devra également fournir un rapport sur l’application des dispositions acceptées de la Charte sociale européenne, dans le cadre du groupe thématique «Santé, sécurité sociale et protection sociale», lequel comporte le droit à la protection de la santé (article 11), le droit à la sécurité sociale (article 12), le droit à l’assistance sociale et médicale (article 13), le droit au bénéfice des services sociaux (article 14), le droit des personnes âgées à la protection sociale (article 23) et le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30). La commission constate que ces articles de la Charte sont directement liés à de nombreuses dispositions du Code et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale, qui forment un espace juridique unique de la législation internationale sur la sécurité sociale. Compte tenu du fait que la période de référence pour le rapport au titre de la Charte (1er janvier 2012 au 31 décembre 2015) est incluse dans les périodes de référence pour les rapports détaillés au titre du Code et de la convention no 102, le gouvernement est invité à coordonner l’exécution de ses obligations en matière de conformité et les obligations découlant de ces instruments, en vue d’améliorer la qualité et la cohérence des informations fournies. Une telle coordination pourrait être étendue pour inclure les futurs rapports sur l’application des dispositions de la sécurité sociale des traités des Nations Unies sur les droits de l’homme, et notamment du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au titre duquel le cinquième rapport périodique de la Belgique est dû en novembre 2018.

En ce qui concerne la coordination des obligations substantielles, la commission rappelle que, en formulant ses conclusions sur l’application du Code par un pays déterminé, elle prend en considération les commentaires pertinents présentés par d’autres organes de contrôle, tels que le Comité européen des droits sociaux et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. Dans le but de faciliter la gestion intégrée des obligations de la Belgique en vertu des dispositions de la sécurité sociale des principaux traités européens et internationaux sur les droits sociaux, la commission renvoie le gouvernement au tableau de coordination et aux calendriers de soumission des rapports, présentés dans la note technique du BIT ci-jointe, en même temps qu’à la compilation structurée des commentaires formulés par les organes de contrôle. La commission espère qu’une telle vision holistique aidera le gouvernement à appliquer une approche fondée sur les droits à sa politique de consolidation budgétaire et la compléter par une consolidation légale de l’ensemble des obligations internationales liant la Belgique pour le plein respect des droits de la sécurité sociale.

XIII – 1. La suspension des prestations [PNL↑]

Article 69. C102, Article 68. CESS

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;

(c) aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie ;

(d) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation ;

(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

(f) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;

(g) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;

(h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition ;

(i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

(j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

RF/C102/ECSS:

Les informations relatives à l'application de cet article doivent être fournies, pour chacune des Parties acceptées, sous l'article correspondant de chacune des Parties en question. ( Voir ci-dessus art. 12, 78, 24, 30, 38, 45, 52, 58 et 64.)

Voir les Parties relatives [???] [PNL↑]

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application de la Convention No 102 – Demande directe, adoptée 2012, publiée 102ème session CIT 2013)

Afficher l'image d'origine Article 69. Régime des sanctions. Se référant à sa demande directe de 2007, la commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’application de l’article 23 de la convention fournies dans le 38e rapport sur le Code. En ce qui concerne le régime des sanctions dans l’assurance-chômage réglementé par l’article 69 de la convention (article 68 du Code), étant donné le grand pouvoir discrétionnaire dont sont investis les bureaux de chômage dans l’appréciation de la conduite du chômeur et la prise de sanctions, la commission a évoqué l’opportunité d’émettre une circulaire adressée aux directeurs des bureaux de chômage, attirant leur attention sur les règles prévues à l’article 69 d) et f) de la convention. Dans son 39e rapport sur le Code en 2009, le gouvernement a exprimé l’intention de faire le nécessaire pour qu’une demande dans ce sens soit soumise à l’Office national de l’emploi. La commission voudrait être informée des suites données à cette initiative.

Demandes générales adressées à toutes les Parties contractantes concernant les articles 69 et 71 (2) du Code.

La Charte de l'assuré social instituée par la loi du 11 avril 1995 (MB 06/09/95) traite des devoirs des institutions de sécurité sociale et des procédures d'octroi des prestations sociales.  Ainsi, les institutions de sécurité sociale sont tenues de  fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Cette information doit être précise et complète. Elle est gratuite et doit être fournie dans un délai de quarante-cinq jours

De même les institutions de sécurité sociale sont tenues de conseiller tout assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations.

Dans les rappo1is avec l'assuré social, un langage compréhensible pour le public doit être utilisé.

Ensuite les institutions de sécurité sociale doivent faire connaître aux personnes intéressées, au plus tard au moment de l'exécution, toute décision individuelle motivée les concernant. La notification doit en outre mentionner les possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet effet.

Enfin, les décisions d'octroi ou de refus des prestations doivent contenir certaines mentions.

-               la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente;

-               l'adresse des juridictions compétentes ;

-               le délai et les modalités pour intenter un recours;

-               les références du dossier et du service qui gère celui-ci;

-               la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné ;

-               le contenu de ! 'article 728 du Code judiciaire.

Concernant le dernier tiret ci-dessus, l'article 728 du Code judiciaire prévoit notamment qu'on peut comparaître en justice en personne ou par avocat.

En outre, devant les juridictions du travail, le délégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou d'employés peut représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès, accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige. Enfin, dans les litiges relatifs à l'aide sociale, l'intéressé peut, en outre, se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.

Plus spécifiquement, en matière de pension il existe un Service de médiation Pensions

qui rédige un rapport annuel relatant les activités des médiateurs fédéraux, les difficultés rencontrées et des recommandations (visant par exemple à améliorer la réglementation). Ce rapport est adressé à la Chambre des représentants, au Comité consultatif pour le secteur des pensions et au Ministre des Affaires sociales et des Pensions. Il est simultanément porté à la connaissance du grand public.

Le Service Médiation Pensions a une fonction de médiation entre les administrations compétentes en matière de pensions et les citoyens. La personne intéressée peut introduire une plainte par un simple écrit. Les plaintes peuvent porter aussi bien sur les activités que le fonctio1rnement des services de pensions. L'établissement des droits à une pension légale ainsi que le paiement des pensions ou leur montant peuvent également donner lieu à l'ouverture d'un dossier. La procédure est gratuite et comporte un formalisme minimal. Préalablement à la plainte il faut avoir effectué des démarches devant l'administration concernée.

L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés applique également les dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l'assuré social.

Par ailleurs, les assurés sociaux ont la faculté de s'adresser au service médiation de l'Onafts ou au Service public fédéral Sécmité sociale en vue de trouver une solution aux problèmes qu'ils rencontrent dans l'octroi des allocations familiales.

 [Rapport 2012 – CESS]

XIII – 2. Le droit de former appel [PNL?]

Article 70. C102, Article 69. CESS

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.

2. Lorsque dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

RF/C102/ECSS:

1. Prière d’indiquer, pour chacune des Parties acceptées et pour chaque régime considéré, si, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, tout requérant a le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité. Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles applicables en cas d ’appel.

2. Prière d’indiquer s’il est fait usage des dispositions du paragraphe 2 de cet article et, dans l’affirmative, comment est assuré aux intéressés le droit de faire examiner par l’autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité de ces soins.

Voir les Parties relatives

XIII – 3. Le financement et l’administration [PNL↑][STAT↑]

Article 71. C102, Article 70. CESS

1. Le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées.

2. Le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par le Membre en application de la convention pourront être considérées dans leur ensemble, à l'exception des prestations aux familles et à l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.

3. Le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but; il doit, s'il y a lieu, s'assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.

RF/C102/ECSS:

1. Prière d’indiquer quelle est l’origine des ressources de chaque système considéré pour chacune des Parties acceptées, et de préciser notamment quel est le taux ou le montant des prélèvements effectués, pour financer le système, sur les gains, soit à titre de cotisations, soit à titre d’impôts.

2. Si la Partie VI relative aux prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles a été acceptée, prière d’indiquer si ces prestations relèvent d’une branche spéciale.

3. Prière de fournir, conformément aux dispositions de l’article 76 ( 1) b), les informations statistiques suivantes pour chacune des Parties dont les dispositions ont été acceptées.

Parties

acceptées

Resources affectées à la protection des salaries, de leurs épouses et de leurs enfants (A)

Cotisations d’assurance à la charge des salaries protégés (B)

Partie II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Totaux

Voir les différentes parties.

Article 72. C102, Article 71. CESS

1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à 'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites ; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.

RF/C102/ECSS:

Prière d’indiquer si les personnes protégées sont représentées dans l’administration du ou des régimes considérés ou si leurs représentants sont associés à cette administration et, dans l’affirmative, prière d’indiquer comment est assurée cette représentation ou cette participation.

Les Comités de gestion des institutions publiques de sécurité sociale sont composés paritairement (représentants des employeurs et des travailleurs).

Liste des lois et règlements administratifs – voir les Parties correspondants

1.     Modifications à ces dispositions

-          Cotisation spéciale supplémentaire 

Loi-programme (1) du 22 juin 2012, MB du 28 juin 2012, article 24 et suivants et loi-programme du 27 décembre 2012, MB du 31 décembre 2012, article 64 et suivants.

Depuis le 4ème trimestre 2012, en plus de la cotisation de 8,86 % due sur tous les montants et/ou primes en vue de la constitution d’une pension complémentaire, les employeurs sont redevables d’une nouvelle cotisation spéciale de sécurité sociale de 1,5% (loi-programme (1) du 22 juin 2012, MB du 28 juin 2012).

Jusqu’au 1er janvier 2016, l’employeur qui constate en cours d’année que la somme totale des montants et/ou primes pour un travailleur en vue de la constitution d’une pension complémentaire dépasse le seuil annuel de 30.000 EUR (indexé conformément à la loi du 2 août 1971) sera redevable au 4ème trimestre de cette année-là d’une cotisation spéciale de 1,5 % calculée sur la partie des montants et/ou primes excédant ce seuil.

A partir du 1er janvier 2016, cette cotisation spéciale de 1,5 % sur les montants et/ou primes versés directement ou indirectement par les employeurs ou les organisations sectorielles sera due lorsque la somme de la pension légale et des pensions complémentaires dépasse l’objectif de pension pour un travailleur au 1er janvier de l’année en cours.

-          Limosa 

Arrêté royal du 19 mars 2013 modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, MB du 27 mars 2013

L'arrêté royal tend à répondre aux griefs formulés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 19 décembre 2012 (aff. C-577/10). Celle-ci Cette dernière a en effet considéré que la déclaration pour indépendants allait à l’encontre de la libre circulation des services. La Cour de Justice considérait qu’une telle entrave pouvait cependant être justifiée si elle servait un objectif impératif d’intérêt général et qu’elle était proportionnée à l’objectif recherché. Bien que l’objectif de lutte contre la fraude sociale invoqué par l’Etat belge ait été considéré comme un objectif impératif d’intérêt général par la Cour de Justice, cette dernière avait jugé que l’information extrêmement détaillée qui doit être communiquée est disproportionnée dès lors que l’Etat belge ne démontre pas en quoi cette information est essentielle à la lutte contre la fraude sociale.  

Provisions : AR du 20 mars 2013 portant adaptation des articles 34 et 34bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, MB du 27 mars 2013

A partir du 1er avril 2013, les règles concernant les provisions forfaitaires du régime général sont adaptées. Elles sont applicables pour les provisions à payer le 5 mai 2013.

Si l'employeur n'était pas redevable de cotisations pour le trimestre correspondant de l'année calendrier précédente (T-4) et/ou pour l'avant-dernier trimestre (T-2), le montant de la provision forfaitaire s'élève à 450,00 EUR à partir du 3ème travailleur qu'il occupe à la fin de l'avant-dernier mois (n-2). Cette provision forfaitaire doit être payée au plus tard le 5 de chaque mois (n).

[Rapport 2013 – CESS]