Parties VII. Prestations aux familles

Liste de la législation applicable [PNL↑]

Voir rapport 1971 et suivants [Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

VII - 1. Le cadre réglementaire [PNL↑]

Article 39. C102 et CESS

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

-           Travailleurs indépendants

16 avril 2013.-  Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Cet arrêté prévoit dorénavant que le payement des allocations familiales des starters (pour lesquels la période de début d’activité débute au plus tôt le 1er janvier 2013) doit être suspendu aussi longtemps que (1) l’attributaire n’a pas de résidence principale en Belgique et que (2) l’attributaire n’a pas rempli son obligation en ce qui concerne la cotisation sociale du premier trimestre d’assujettissement due en vertu de l’arrêté royal no 38, du 27 juillet 1967, organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ces deux conditions (1 & 2), devant être remplies, sont cumulatives.

Dès qu’une des conditions n’est plus remplie, le paiement des allocations familiales ne peut plus être suspendu.

-           Enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation

1er septembre 2011.- Arrêté royal abrogeant l'article 17 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation (MB, 28 septembre 2011).

Désormais, à partir du 1er janvier 2012, les allocations familiales peuvent être accordées durant le troisième trimestre alors même que les allocations familiales ont été suspendues durant le deuxième trimestre parce que le plafond d’activité autorisée maximale a été dépassé.

-           Jeune demandeur d’emploi

29 mars 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs.

En raison de la modification de la réglementation du chômage instaurant un stage d'insertion professionnelle de 310 jours ouvrables, la réglementation des allocations familiales a été adaptée, à partir du 1er janvier 2012.

22 mai 2014.-  Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Par cet arrêté, le jeune demandeur d’emploi peut, sous certaines conditions, bénéficier des allocations familiales pendant la période de prolongation de son stage d'insertion professionnelle décidée par l’Office national de l’emploi.

-           Suppléments sociaux et monoparentaux

5 février 2014. - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

et

5 février 2014.-  Arrêté royal modifiant le montant du plafond de revenus visés aux articles 41 et 42bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Ces arrêtés ont actualisé certains plafonds de revenus conditionnant l’octroi d’allocations familiales majorées (suppléments sociaux) et l’octroi du supplément pour famille monoparentale.

22 mai 2014. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Cet arrêté royal donne notamment une définition fondée sur la notion fiscale de revenus tant pour les revenus des salariés que des indépendants. De cette façon, la même source authentique pourra être utilisée pour les deux catégories de travailleurs.

-              Régime unifié d’allocations familiales pour les travailleurs salariés et les indépendants

4 avril 2014. - Loi générale relative aux allocations familiales

Il s’agit de la nouvelle loi, en vigueur à partir du 30 juin 2014, qui a pour but de mettre en place, avant le transfert de compétence aux entités fédérées belges, un cadre législatif unique en matière d’allocations familiales qui s’appliquera tant vis-à-vis des travailleurs salariés que vis-à-vis des travailleurs indépendants. Sur le plan légal, cette unification a été réalisée par la loi du 4 avril 2014 visée ci-dessus portant modification des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Cette loi a créé un seul système législatif en matière d’allocations familiales pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants en vue de simplifier le régime avant le transfert de compétence aux entités fédérées belges.

Principales lignes de force de la loi :

1.         Les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés deviennent la «  Loi générale relative aux allocations familiales ». Les dispositions jusqu’ici applicables aux travailleurs indépendants sont intégrées dans la loi générale de manière à harmoniser les régimes. Les dispositions des lois coordonnées sont adaptées de manière à être désormais applicables aux travailleurs indépendants.

2.         L’applicabilité de la loi aux indépendants a nécessité tout d’abord un certain nombre d’adaptations terminologiques. C’est ainsi que la dénomination de l’organisme public compétent en matière d’allocations familiales « Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (Onafts) » a été  remplacé par la dénomination « Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed) ». Cet organisme et les caisses d’allocations familiales (organismes privés) se chargeront des dossiers d’allocations familiales, y compris donc les dossiers des travailleurs indépendants.

3.         La loi générale relative aux allocations familiales harmonise les montants d’allocations familiales, si bien que tous les indépendants et les travailleurs salariés percevront les mêmes montants. Par ailleurs, la priorité des droits des travailleurs salariés sur ceux des indépendants, principe en vigueur auparavant, n’est plus d’application.

4.         En ce qui concerne la désignation de l’allocataire, personne qui perçoit les allocations familiales, les règles en vigueur dans le régime des travailleurs salariés, paiement en principe à la mère, seront généralisées avec des modalités particulières en vue d’éviter l’interruption des paiements.

5.         Le régime d’allocations familiales uniformisé entraîne également une harmonisation opérationnelle. Ainsi l’introduction d’un seul ensemble législatif rend superflu le recours à des organismes de paiement distincts pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. En pratique, les tâches des caisses d’assurances sociales en matière d’allocations familiales sont transférées aux caisses d’allocations familiales qui s’occupaient jusqu’alors des allocations familiales pour travailleurs salariés.

-                  Prestations familiales garanties

19 juillet 2013.-  Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.

Cet arrêté royal fixe les règles d’exécution concernant l’octroi de la prime d’adoption dans le régime des prestations familiales garanties.

Remarque : Transfert de compétence en matière d’allocations familiales

6 janvier 2014. - Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’Etat.

Cette loi a prévu un transfert de compétences aux Communautés et aux Régions belges dans de nombreux domaines. Ainsi, en matière d’allocations familiales, la 6ème réforme de l'Etat transfère la compétence en matière d’allocations familiales (allocations familiales de base, allocations de naissance, primes d’adoption, suppléments sociaux et prestations familiales garanties) à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Communauté germanophone, et cela à partir du 1er juillet 2014. A Bruxelles, c'est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exercera cette compétence tandis qu’en Wallonie, c’est la Région wallonne.

Il y a lieu de préciser  que jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard , les institutions actuelles chargées de la gestion administrative et du paiement des prestations familiales restent chargées, contre rémunération intégrale, de leurs attributions. Autrement dit, dans un premier temps, les caisses d'allocations familiales et l’Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED) restent compétentes pour la gestion et le paiement des prestations familiales. Aussi longtemps que ces institutions restent chargées de leurs attributions, les modifications aux éléments essentiels à cette gestion administrative et à ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement doivent être apportées conjointement par les entités fédérées par la conclusion d’un accord de coopération.

Une entité fédérée peut décider de reprendre elle-même la compétence avant la date ultime du 31 décembre 2019. Dans ce cas, elle devient entièrement compétente pour modifier le régime des allocations familiales en ce qui la concerne.

Jusqu’à présent, aucune entité fédérée belge n’a repris à son compte la gestion administrative et le paiement des allocations familiales. Par ailleurs, aucun accord de coopération n’a encore été concrétisé dans une législation communautaire.

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (44ème rapport, 2014)

Afficher l'image d'origine Partie VII (Prestations aux familles). Réforme du régime des prestations familiales. La commission note l’adoption de la loi générale relative aux allocations familiales, entrée en vigueur en juin 2014, qui a pour but de mettre en place, avant le transfert de compétences aux entités fédérées belges, un cadre législatif unique en matière d’allocations familiales, applicable à la fois aux travailleurs salariés et aux indépendants qui percevront désormais des allocations de même montant. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports les impacts que ce transfert de compétences aux communautés devant être finalisé en 2020 au plus tard peut avoir sur le régime et la valeur totale des allocations familiales attribuées conformément à la Partie VII du Code.

Réponses aux conclusions d’experts relatives au précédent rapport

Le Comité gouvernemental invite la Belgique à indiquer dans ses prochains rapports les impacts que ce transfert de compétences aux communautés, devant être finalisé en 2020 au plus tard, peut avoir sur le régime et la valeur totale des allocations familiales attribuées conformément à la Partie VII du Code.

En réponse à cette question, il y a lieu de préciser  que jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard , les institutions actuelles chargées de la gestion administrative et du paiement des prestations familiales restent chargées, contre rémunération intégrale, de leurs attributions.

Aussi longtemps que ces institutions restent chargées de leurs attributions, les modifications aux éléments essentiels à cette gestion administrative et à ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement doivent être apportées conjointement par les entités fédérées par la conclusion d’un accord de coopération.

Durant la période considérée aucune entité fédérée belge n’a repris à son compte la gestion administrative et le paiement des allocations familiales. Par ailleurs, aucun accord de coopération n’a encore été concrétisé dans une législation communautaire. Dès lors, il n’y a pas actuellement d’impact sur le régime ou sur la valeur totale des allocations familiales attribuées.

Exemples de mesures prises dans le secteur des allocations familiales en vue de lutter contre la pauvreté

- L’octroi de suppléments sociaux et d’un supplément en faveur des familles mono-parentales sont des mesures ciblées qui aident les familles qui ont un risque important de se trouver dans une situation de pauvreté.

Ainsi, les suppléments aux allocations familiales suivants sont octroyés à condition que le revenu du ménage ne dépasse pas un certain plafond :

o Le supplément social aux allocations familiales pour chômeurs de longue durée (à partir du 7ème mois de chômage complet indemnisé) et pour les pensionnés (article 42bis de la Loi générale relative aux allocations familiales LGAF).

o Le supplément social aux allocations familiales pour malade de longue durée (à partir du 7ème mois) et invalide (article 50ter LGAF).

o                                      Le supplément pour famille monoparentale (article 41 LGAF)

- Une autre mesure en faveur des familles précarisées consiste à maintenir le droit aux suppléments sociaux pendant 8 trimestres en cas de reprise du travail après une période de chômage ou de maladie, pour autant que le plafond de revenus ne soit pas dépassé.

Cette mesure permet aux familles qui bénéficient de ces suppléments de les conserver temporairement , alors qu’ils ont changé de statut professionnel, afin de leur permettre de s’adapter plus facilement à leur nouvelle situation et de ne pas créer de piège financier. [Rapport 2015 – CESS]

VII - 2. Les éventualités couvertes [PNL↑]

§e Article 1. C102, §h Article 1. ECSS

Le terme enfant désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit.

Article 40. C102 et CESS

L'éventualité couverte sera la charge d'enfants selon ce qui sera prescrit.

RF/C102/ECSS:

Prière d’indiquer brièvement quelles sont les conditions requises (nombre d’enfants, limite d’âge des enfants, etc.) pour que les personnes protégées aient droit aux prestations mentionnées à l’article 42.

Article 40

Les allocations familiales sont payables pour chaque enfant à partir du premier et quel que soit le nombre d’enfants.

Les allocations familiales sont accordées :

A.  en faveur de l’enfant jusqu’au 31 août de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans ;

B.   jusqu’à l’âge de 21 ans en faveur de l’enfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins et en faveur de l’enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d’une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l’incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l’activité et de la participation, ou pour son entourage familial :

C.    jusqu’à l’âge de 25 ans :

1.En faveur de l’apprenti à condition que son contrat ou son engagement d’apprentissage soit reconnu et contrôle et que sa rémunération brute, sa prestation sociale ou les deux ensemble n’excèdent pas 520,08 EUR par mois (montant en vigueur– 1er avril 2016) .

2.En faveur de l’enfant qui suit un enseignement ou qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge dans les conditions déterminées ci-après :

ì S'il est étudiant:

·                     Dans l’enseignement non supérieur:

Les allocations familiales sont accordées à l’enfant qui suit des cours dans un ou plusieurs établissements d’enseignement, ou qui suit des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d’entreprise, dans un ou plusieurs centres de formation. Les cours doivent être donnés pendant au moins dix-sept heures par semaine.

Les allocations familiales sont également accordées en faveur de l’enfant qui, n’étant plus soumis à l’obligation scolaire, suit, soit un des types d’enseignement secondaire à horaire réduit, ordinaire ou spécial, tels qu’organisés aux conditions fixées par les communautés, soit une formation reconnue par la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire.

Les cours doivent être suivis régulièrement.

L’octroi des allocations familiales est maintenu pendant les vacances de Noël et de Pâques, si l’enfant a suivi régulièrement les cours depuis le début du mois qui précède le mois dans le courant duquel ces vacances commencent ; les allocations familiales sont également maintenues pendant les vacances d’été si l’enfant a suivi régulièrement les cours depuis la fin des vacances de Pâques.

·                     Dans l’enseignement supérieur:

Est bénéficiaire d’allocations familiales, l’enfant qui est inscrit dans un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur situé(s) dans le Royaume ou hors de celui-ci, afin de poursuivre une ou plusieurs formation(s), totalisant au moins 27 crédits par année académique.

Lorsque l’enfant est inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur situé dans le Royaume et est engagé dans une formation dispensée dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen ou dans un autre Etat qui participe à un programme d’action communautaire en matière d’éducation, cette formation doit faire partie intégrante du programme d’études de cet établissement d’enseignement supérieur situé dans le Royaume et bénéficier d’une pleine reconnaissance dudit établissement.

Le droit aux allocations familiales est acquis pour l’ensemble de l’année académique lorsque le total de 27 crédits est atteint à la suite :

-               d’une inscription intervenue au plus tard le 30 novembre de l’année académique concernée ;

-               de plusieurs inscriptions dont la première est intervenue, au plus tard le 30 novembre de l’année académique concernée.

Lorsque le total de 27 crédits est atteint à la suite d’une ou de plusieurs inscription(s) intervenue(s) après le 30 novembre de l’année académique concernée, le droit aux allocations familiales est acquis lors de cette inscription ou lors de la première de ces inscriptions.

Les allocations familiales cessent d’être dues si l’enfant, dans le courant de l’année académique, ramène son inscription ou ses inscriptions sous le seuil de 27 crédits ou met, dans le courant de l’année académique, un terme à la formation à laquelle ou aux formations auxquelles il s’était inscrit.

L’octroi des allocations familiales est maintenu pendant la période qui sépare deux années académiques consécutives. Cet intervalle ne peut toutefois dépasser cent vingt jours civils.

·                     Dispositions communes aux étudiants dans l’enseignement non supérieur et dans l’enseignement supérieur

L’activité lucrative de l’enfant n’entraîne pas la suspension des allocations familiales :

a)                  lorsqu’elle est exercée durant les mois de juillet, août et septembre ;

b)                 pour chaque mois du premier, du deuxième et du quatrième trimestre civil, si elle n’excède pas 240 heures par trimestre.

Constitue une activité lucrative, toute activité exercée dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut, ou en tant que travailleur indépendant.

Durant les dernières vacances des étudiants qui ont terminé ou arrêté leurs études, l’activité lucrative n’entraîne pas la suspension de l’octroi des allocations familiales si elle n’excède pas 240 heures durant le trimestre civil dans lequel elles s’inscrivent.

Le bénéfice d’une prestation sociale en application d’un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l’invalidité, aux accidents du travail, ou aux maladies professionnelles, n’entraîne pas la suspension des allocations familiales lorsque cette prestation découle d’une activité lucrative autorisée.

Le bénéfice d’une prestation sociale en application d’un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d’une allocation d’interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension des allocations familiales.

A l’égard des enfants qui suivent un des types d’enseignement secondaire à horaire réduit, ordinaire ou spécial ou une formation reconnue, l’activité lucrative n’entraîne pas la suspension des allocations familiales si la rémunération brute acquise grâce à une activité n’excède pas 520,08 euros par mois (montant en vigueur actuellement – 1er avril 2016).

A l’égard des enfants effectuant un stage nécessaire à l’obtention d’un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement, la rémunération brute mensuelle due pour ce stage n’entraîne pas la suspension des allocations familiales si elle ne dépasse pas le montant de 520,08 euros par mois (montant en vigueur – 1er avril 2016).

Pour les enfants qui suivent un des types d’enseignement secondaire à horaire réduit, ordinaire ou spécial ou une formation reconnue et ceux qui effectuent un stage nécessaire à l’obtention d’un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement, le bénéfice d’une prestation sociale à la suite d’activités lucratives entraîne la suspension de l’octroi des allocations familiales si le montant de cette prestation dépasse celui auquel elles se réfèrent.

L’enfant inscrit pour une ou plusieurs formations de l’enseignement supérieur totalisant moins de 27 crédits et qui suit, en outre, des cours dans l’enseignement non supérieur, a droit aux allocations si les cours sont donnés pendant au moins dix-sept heures par semaine. Dans ce cas, les crédits attribués dans le cadre de l’enseignement supérieur sont convertis en heures de cours.

ì S'il effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge

La limite d'âge de 25 ans est applicable à l'enfant qui effectue un stage qui constitue une condition à la nomination à une charge publique.

Les allocations familiales sont accordées pour la période de stage, si l'enfant ne bénéficie pas d'indemnité ou de salaire pour ce stage; cette période d'octroi ne peut toutefois dépasser la durée du stage normalement exigée.

L’activité lucrative de l’enfant n’entraîne pas la suspension de l’octroi des allocations familiales si elle n’excède pas 240 heures par trimestre.

Une activité lucrative est toute activité professionnelle exercée dans le cadre d’un contrat de services ou en tant que travailleur indépendant dans un but lucratif.

Le bénéfice d’une prestation sociale en application d’un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l’invalidité, aux accidents du travail, ou aux maladies professionnelles, n’entraîne pas la suspension de l’octroi des allocations familiales lorsque cette prestation découle d’une activité lucrative autorisée.

Le bénéfice d’une prestation sociale en application d’un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d’une allocation d’interruption visée au chapitre IV, section 5, de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l’octroi des allocations familiales.

      3. En faveur de l’enfant qui prépare régulièrement un mémoire de fin d’études supérieures.

L'enfant âgé de moins de 25 ans qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures bénéficie des allocations familiales.

Le mémoire de fin d'études supérieures doit être une condition à l'obtention d'un diplôme reconnu par l’autorité compétente.

Les allocations familiales sont accordées durant la période qui commence après les dernières vacances d'été de l'enfant et finit à la date de la remise du mémoire; cette période d'octroi ne peut toutefois excéder un an.

L’activité lucrative de l’enfant n’entraîne pas la suspension de l’octroi des allocations familiales si elle n’excède pas 240 heures par trimestre.

Constitue une activité lucrative, toute activité exercée dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut, ou en tant que travailleur indépendant.

Le bénéfice d’une prestation sociale en application d’un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l’invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, n’entraîne pas la suspension de l’octroi des allocations familiales lorsque cette prestation découle d’une activité lucrative autorisée.

Le bénéfice d’une prestation sociale en application d’un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d’une allocation d’interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l’octroi des allocations familiales.

      4.En faveur de l’enfant n’étant plus soumis à l’obligation scolaire, inscrit comme demandeur d’emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage.

Les allocations familiales sont accordées pendant une période de 360 jours civils, en faveur de l'enfant qui termine des études, un apprentissage, une formation ou un stage pour être nommé à une charge, à condition :

- qu'il soit inscrit comme demandeur d'emploi. La radiation d'office opérée par après par un service régional de l'emploi ne fait pas obstacle à l’octroi des allocations familiales ;

- qu'il ne soit pas chômeur en raison de circonstances dépendant de sa volonté au sens de la réglementation du chômage.

La période de 360 jours civils prend cours :

  1° le 1er août après la dernière année scolaire ou académique;
  2° le jour après la fin de toutes les activités imposées par le programme d'études, lorsque cette fin a lieu après le 1er août ou le jour après la fin de l'apprentissage ou de la formation;
  3° le jour après la remise d'un mémoire de fin d'études supérieures ou le jour après l'interruption de la préparation de celui-ci;
  4° le jour après la fin de la période de stage, exigée pour être nommé à une charge publique, ou le jour après l'interruption de ce stage;
  5° le jour après la date à laquelle il a été mis fin prématurément à de nouvelles études, un apprentissage ou une formation, sous certaines condtions.

La période de 360 jours civils est prolongée de la période durant laquelle l'enfant était suspendu comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage.

La période de 360 jours civils est également prolongée de la période de prolongation du stage d'insertion professionnelle décidée par l'Office national de l'emploi jusqu'à l'obtention d'une deuxième décision d'évaluation positive de recherche d'emploi au bénéfice de l'enfant, pour autant que ce dernier ait introduit une demande de réévaluation de son comportement de recherche d'emploi dans les 15 jours ouvrables qui suivent la date à partir de laquelle une telle demande est recevable.

L'octroi des allocations familiales est suspendu pour tout le mois durant lequel l'enfant perçoit un revenu brut tiré d'une activité lucrative ou une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles ou au chômage, ou les deux, de plus de 520,08 Euros par mois (montant en vigueur– 1er avril 2016).

Remarques

- Volontariat

Pour l’application de la loi générale relatives aux allocations familiales, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n’est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens de l’article 10 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément au même article 10 de la même loi.

- Service volontaire d’utilité collective

Pour l’application des mêmes lois coordonnées, l’exercice d’un service volontaire d’utilité collective au sens de la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d’utilité collective n’est pas considéré comme une activité lucrative. La solde au sens de l’article 5, § 3, de la loi précitée n’est pas considérée comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale.

- Engagement volontaire militaire

Pour l'application des mêmes lois coordonnées, l'exercice d'un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, jusqu'au premier jour du sixième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi précitée, n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les avantages visés à l'article 50, alinéa 2, de la loi précitée ne sont pas considérés comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale.

- Enfant disparu

Le droit aux allocations familiales est également prolongé, sous certaines conditions, en faveur de l’enfant disparu.

      

D.   Sans limite d’âge :

En faveur de l’enfant âgé d’au moins 21 ans au 1er juillet 1987 :

1.      s’il se révèle totalement incapable d’exercer une profession quelconque en raison de son état physique ou mental ;

2.      s’il est atteint d’une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et occupé dans un atelier protégé ou se trouve dans une situation y assimilée.

Cet enfant, sauf s’il remplit les conditions d’octroi d’enfant bénéficiaire ou s’il est occupé dans un atelier protégé ou se trouve dans une situation y assimilée ne peut exercer une activité donnant lieu à l’assujettissement à l’un des régimes de sécurité sociale, ni bénéficier de prestations sociales pour cause d’incapacité de travail ou de chômage involontaire, sauf d’une allocation accordée en vertu de la législation relative à l’octroi d’allocations aux handicapés ; il ne peut non plus bénéficier d’une pension de retraite qui soit plus élevée que le revenu garanti aux personnes âgées. L’incapacité doit avoir commencé avant que l’enfant n’ait cessé d’être bénéficiaire d’allocations familiales parce qu’il a atteint la limite d’âge et doit continuer à exister sans interruption.

Outre les conditions susmentionnées, l’enfant bénéficiaire doit également justifier d’un certain lien avec l’attributaire (personne qui ouvre le droit aux allocations familiales). Inversement, l’attributaire doit justifier du même lien à l’égard de l’enfant. Chaque attributaire a droit aux allocations familiales pour :

1) ses enfants, les enfants de son conjoint, les enfants communs des époux;

2) les enfants qui sont adoptés par lui-même ou son conjoint ou dont il ou son conjoint est tuteur officieux. L'attributaire a cependant droit aux allocations familiales à partir de la date à laquelle l'enfant a commencé à faire partie de son ménage et a continué à en faire partie avant l'adoption ou la prise sous tutelle officieuse;

3) à condition qu'ils fassent partie de son ménage, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, ainsi que ceux d’une personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ceux de son conjoint ou ceux de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, à condition qu’ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière-petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier;

4) ses frères et sœurs faisant partie du même ménage. Toutefois, il ne peut exister un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de la famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public, sauf si l'attributaire suivant ces dispositions est un frère ou une sœur;

5) ses frères et sœurs ne faisant pas partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires d'allocations familiales à un autre titre en vertu des présentes lois ou du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, sauf si l'attributaire dans ce dernier régime est un frère ou une sœur ne faisant pas partie du même ménage; en outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles d'application au personnel d'une institution de droit international public; pour l'application des points d) et e), sont assimilés aux frères et sœurs, les demi-frères et les demi-sœurs;

6) - a) les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage. L’attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique, à condition qu’ils aient fait partie du ménage de cet attributaire avant le placement ;

- b) les enfants de la personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait, ainsi que les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par une telle personne, à la condition que ces enfants fassent partie de son ménage. L’attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique, à condition qu’ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement ;

- c) les enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de ce ménage ;

- d) les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage ;

7) les enfants faisant partie du ménage qui sont confiés à lui-même, à son conjoint ou à une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, en application d'une décision juridictionnelle relative à l'attribution de la garde matérielle ou d'une mesure de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;

8) les enfants faisant partie du ménage pour lesquels lui-même, son conjoint ou une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, a été investi de l'autorité parentale par jugement du tribunal de la jeunesse en application des articles 370bis et 370ter du Code civil.

 

Remarque : Le ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un travailleur salarié ou indépendant a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage ou qui sont placés dans une institution et qui ne sont pas mentionnés aux points ci-avant ou qui ne remplissent pas les conditions qui y sont prévues.

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

VII - 3. Les personnes protégées [PNL↑] [STAT↑]

Article 41. C102 et CESS

Les personnes protégées doivent comprendre :

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés ;

(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents ;

(c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites ;

(d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

RF/C102/ECSS:

A. Prière d’indiquer quel est l’alinéa de cet article dont il est fait usage.

B. Prière d’indiquer quelles sont les catégories de personnes protégées qui ont été prescrites conformément aux dispositions de cet article, a‘ moins qu’il ne soit fait usage de l’alinéa c).

C. Prière de fournir sous le présent article, selon l’alinéa dont il a été fait usage, les renseignements statistiques dc la manière suivante

i) s’il a été fait usage de l’alinéa a), suivant ce qui est indiqué dans le Titre I, sous l’article 76

ci-dessous ; ou

ii) s’il a été fait usage de l’alinéa b), suivant ce qui est indiqué dans le Titre II, sous l’article 76

ci-dessous ; ou

iii), s’il a été fait usage de l’alinéa 0), suivant ce qui est indiqué dans le Titre IV, sous l’article 76

ci-dessous ; ou

iv) s’il a été fait usage de l’alinéa d), suivant ce qui est indiqué dans le Titre V, sous l’article 76

ci-dessous.

A. Il est fait usage de l’alinéa b), étant donné que les personnes protégées comprennent notamment les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants, les travailleurs du secteur public et les chômeurs, soit la population active.

B. Pour déterminer les catégories de personnes protégées, dans le cadre des prestations familiales, qui font partie de la population active, il y a lieu de mentionner qui peut être attributaire des allocations familiales, c’est-à-dire ouvrir le droit en faveur de l’enfant.

Ainsi, est attributaire des allocations familiales :

·         la personne occupée au travail en Belgique par un employeur assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés ;

·         la personne occupée au travail à l’étranger par un employeur assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés mais qui, compte tenu des dispositions et règlements internationaux en matière de sécurité sociale, reste assujetti à la sécurité sociale belge ou exerce sa fonction au service de l’Etat ou d’un service public tout en restant soumis à la réglementation du service qui l’occupe ;

·         la personne considérée comme étant occupée au travail. Le travailleur est considéré comme étant occupé au travail durant, notamment :

-       le repos compensatoire ;

-        les vacances légales, les vacances en vertu d’une convention collective de travail rendue obligatoire et les vacances complémentaires ;

-       les jours fériés et les jours de remplacement ;

-       les périodes au cours desquelles aucune prestation de travail n’a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours sans maintien de la rémunération au cours desquels aucune prestation n’a été fournie pour des motifs d’obligation civique ou missions syndicales ;

-       les périodes de chômage qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage, parce qu’il bénéficie d’une indemnité pour cause de cessation ou de rupture du contrat de travail ;

-       les périodes pour lesquelles le travailleur, en raison de son incapacité de travail,

a)     a droit à la rémunération journalière garantie, la rémunération garantie première ou deuxième semaine ou à la rémunération mensuelle garantie ;

b)     était absent sans salaire par suite du jour de carence ;

c)      avec complément ou avance de complément conformément à la convention collective de travail n°12bis ou n°13bis ;

-       les périodes de chômage temporaire suite à la fermeture de l’entreprise en raison de vacances annuelles ou en vertu d’une convention collective de travail rendue obligatoire ou en raison du repos compensatoire dans le cadre d’une réduction de la durée de travail ;

-       les périodes au cours desquelles il a exercé des fonctions de juge social ;

-       les périodes au cours desquelles il doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire ;

-       les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l’article 37 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ;

-       les périodes pour lesquelles il bénéficie d’une allocation d’attente allouées aux ouvriers mineurs licenciés pour fermeture d’entreprise, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques ;

-       les jours d’absence non rémunérés autorisés pour des raisons impérieuses, qu’ils soient accordés en une ou plusieurs fois. L’assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu’ils soient accordés en une ou plusieurs fois ;

-       le congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail ;

-       le congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure ;

-       le congé d’adoption;

-       les jours durant lesquels le travailleur qui a été désigné comme parent d’accueil a le droit de s’absenter du travail conformément à l’article 30quater, §1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

·         Le personnel occupé dans le secteur public, notamment par l’Etat, les Communautés, les Régions, les établissements publics, les communes, associations de communes,…

·         Le travailleur indépendant.

·         Certaines personnes se trouvant dans une situation que la réglementation qualifie de situation d’attribution. Ces personnes ne font pas sensu stricto partie de la population active mais ouvre également un droit aux allocations familiales. Se trouvent dans une situation d’attribution :

-          l’époux ou l’épouse abandonné(e) par son conjoint ;

-          le travailleur malade ou victime d’un accident ;

-          la personne qui bénéficie d’une pension de survie en raison de l’activité professionnelle du conjoint décédé ;

-          le handicapé qui n’exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés d’une allocation de remplacement de revenus, d’une allocation pour l’aide aux personnes âgées ou d’une allocation d’intégration correspondant à une réduction d’autonomie de 9 points au moins ;

-          l’étudiant, l’apprenti, le mémorant et l’enfant qui a terminé des études ou un apprentissage et qui est inscrit comme demandeur d’emploi ;

-          l’enfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins ainsi que l’enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d’une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l’incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l’activité et de la participation, ou pour son entourage familial  ;

-          le travailleur qui bénéficie d’une allocation d’interruption de carrière ;

-          le chômeur complet ou partiel indemnisé ou non indemnisé ;

-          le travailleur privé de sa liberté en vertu d’une condamnation ;

-          le travailleur qui bénéficie d’une pension anticipée à charge de la Radio-télévision belge de la Communauté française ou d’une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la HR Rail ;

-          la personne qui est liée par une convention de formation professionnelle en entreprise, telle que réglementée par les Communautés et les Régions ;

-          sous certaines conditions, le travailleur indépendant qui a cessé son activité indépendante et le travailleur indépendant qui bénéficie de l'assurance sociale en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 ;

-          le travailleur qui bénéficie d’une pension de vieillesse ou d’une pension de retraite à charge de l’Etat, d’une province d’une commune ou de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Les principes suivants règlent l’ouverture du droit aux allocations familiales et aux suppléments d’allocations familiales (suppléments pour enfants de chômeurs de plus de six mois et de pensionnés, et suppléments pour enfants de travailleurs invalides) :

-      lorsqu’un attributaire remplit les conditions d’ouverture du droit aux allocations familiales au cours d’un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant ;

-      les attributaires continuent à ouvrir le droit aux allocations familiales, à la condition qu’ils aient la qualité d’attributaire pendant le deuxième mois du trimestre précédant celui au cours duquel les allocations familiales sont demandées ;

-      lorsqu’un attributaire remplit les conditions d’ouverture du droit aux suppléments au cours d’un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant ;

-      l’attributaire continue à ouvrir le droit aux suppléments pour un trimestre, à la condition qu’il satisfasse à l’ensemble des conditions légales et réglementaires fixées pour l’octroi de ces suppléments au cours du deuxième mois du trimestre précédant celui pour lequel les allocations familiales sont demandées.

C. Renseignements statistiques : application de l’article 41, alinéa b) et du Titre II visé sous l’article 76.

 [STAT↑]

a)Nombre de personnes appartenant à la population active protégée

Sont regroupés sous cette catégorie les travailleurs salariés (y compris les contractuels du service public et les chômeurs), les travailleurs indépendants et les travailleurs du service public sous statut.

Les données relative à la sécurité sociale sont tirées du Vade Mecum des données chiffrées de la protection sociale en Belgique dont la publication, par le Service public fédéral sécurité sociale, est prévue dans le courant de l’année 2016. Les derniers chiffres disponibles reprenant l’ensemble des données demandées sont liés à la situation au 31 décembre 2013.

(i)                 Régime général : (situation au 31/12/2013 )

            Secteur privé (ONSS)                                                2.743.888

            Contractuels des services publics (ONSS)     275.994           

                        Contractuels des services publics (ORPSS)               227.875

Chômeurs complets                                                     634.422

Indépendants (activité principale)                             685.495

            Total                                                                           4.567.674

(ii)              Régimes spéciaux : (situation au 31/12/2013)

            Fonctionnaires des services publics                          429.771

            Fonctionnaires de l’ONSSAPL                                     133.192

            Marins de la CSPM                                                           1.138

            Total                                                                              564.201

(iii) Nombre total de salariés protégés

            (i) + (ii) = 5.131.875

b). Nombre total de résidants (Source : Service public fédéral Economie, be.Stat)

  11.209.044

c). Pourcentage que représente le total des personnes actives protégées (a),iii) par rapport au total des résidants (b)

            a)(iii)/b) = 45 %

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (41ème rapport, 2011)

Afficher l'image d'origine Partie III (Indemnités de maladie), article 15; Partie VII (Prestations aux familles), article 41; Partie VIII (Prestations de maternité), article 48; Partie IX (Prestations d’invalidité), article 55. Le rapport déclare que, en ce qui concerne les personnes protégées sous ces Parties du Code, le gouvernement fait usage de l’alinéa b) des articles susmentionnés qui étendent la couverture personnelle au-delà des salariés à des catégories prescrites de la population active. Ainsi, le rapport décrit les dispositions réglementant les prestations de maladie et de maternité, prestations aux familles et prestations d’invalidité tant dans le régime général que dans le régime des travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de confirmer que les catégories prescrites de la population active couvertes en vertu des Parties III, VII, VIII et IX du Code comprennent les travailleurs indépendants.

La réponse de gouvernement

Les travailleurs indépendants bénéficient des mêmes prestations familiales que les travailleurs salariés.

En ce qui concerne les indemnités de maladie, les prestations de maternité et les prestations d'invalidité, ils sont également couverts.

Cependant, à l'inverse des travailleurs salariés qui perçoivent des prestations calculées sur leurs salaires, les travailleurs indépendants perçoivent des indemnités forfaitaires. [Rapport 2012 – CESS]

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (42ème rapport, 2012)

 Partie III (Indemnités de maladie), article 15; Partie VII (Prestations aux familles), article 41; Partie VIII (Prestations de maternité), article 48; Partie IX (Prestations d’invalidité), article 55. En réponse à la demande antérieure de la commission, le rapport confirme que les personnes protégées sous ces Parties du Code comprennent non seulement les travailleurs salariés, mais aussi les travailleurs indépendants. Ces derniers bénéficient des mêmes prestations familiales que les travailleurs salariés. Par contre, en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité et d’invalidité, les travailleurs indépendants perçoivent des indemnités forfaitaires à l’inverse des travailleurs salariés qui perçoivent des prestations calculées sur leurs salaires. La commission prie le gouvernement de revoir, à l’occasion de son prochain rapport détaillé, les montants et les conditions d’octroi aux travailleurs indépendants des indemnités de maladie, des prestations de maternité et des prestations d’invalidité à la lumière des exigences des Parties III, VIII et IX du Code.

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (45ème rapport, 2015)

 Partie III (Indemnités de maladie), article 15; Partie VII (Prestations aux familles), article 41; Partie VIII (Prestations de maternité), article 48; et Partie IX (Prestations d’invalidité), article 55 du Code. La commission note que les travailleurs indépendants perçoivent des indemnités forfaitaires à l’inverse des travailleurs salariés qui perçoivent des prestations calculées en fonction de leurs salaires. Prière de préciser les montants et les conditions d’octroi aux travailleurs indépendants des indemnités de maladie, des prestations de maternité et des prestations d’invalidité, à la lumière des exigences des Parties III, VIII et IX et de l’article 66 du Code, tel que modifié par le Protocole.

VII - 4. Type de la prestation [PNL↑]

Article 42.  C102 et CESS

Les prestations doivent comprendre :

(a) soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit ;

(b) soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjour de vacances ou d'assistance ménagère ;

(c) soit une combinaison des prestations visées sous a) et b).

RF/C102/ECSS:

Prière d’indiquer quel est l’alinéa de cet article dont il a été fait usage.

S’il est fait usage des dispositions des alinéas a) ou c), prière d’indiquer quel est le montant des paiements périodiques attribués pour chaque enfant à charge.

S’il est fait usage des dispositions des alinéas b) ou c), prière d’indiquer en quoi consistent les différentes prestations en nature prévues et comment elles sont attribuées.

Il est fait usage de l’alinéa a.

Montants des paiements périodiques attribués pour chaque enfant (montants applicables au 1er avril 2016) [STAT↑]

1. Allocations familiales ordinaires

     Rang de l’enfant

          premier enfant

90,28

          deuxième enfant

167,05

          troisième enfant et chacun des suivants

249,41

2.  Allocations d’orphelins

          par enfant

346,82

3.  Supplément pour les familles monoparentales

     Rang de l’enfant

         premier enfant

45,96

         deuxième enfant

28,49

         troisième enfant et chacun des suivants

22,97

4.  Supplément pour les enfants du bénéficiaire d’une pension visée à l’article 57 et du chômeur complet indemnisé visé à l’article 56novies, à partir du septième mois de chômage, ainsi que pour les enfants bénéficiaires du chef d’un attributaire en vertu de l’article 56quater, dans la situation visée à l’alinéa 4 de cet article

     Rang de l’enfant

          premier enfant

45,96

          deuxième enfant

28,49

          troisième enfant et chacun des suivants

              - famille monoparentale

22,97

              - autre famille

5,00

5.  Supplément pour les enfants d’un travailleur invalide visé à l’article 56, § 2 ainsi que pour les enfants bénéficiaires du chef d’un attributaire en vertu de l’article 56quater, dans la situation visée à l’alinéa 4 de cet article

     Rang de l’enfant

          premier enfant

98,88

          deuxième enfant

28,49

          troisième enfant et chacun des suivants

              - famille monoparentale

22,97

              - autre famille

5,00

6. Supplément pour l’enfant âgé de moins de 21 ans qui est né au plus tard le 31 décembre 1992 et qui est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins (article 47, § 1er, alinéa 1er)

·      s’il obtient 0, 1, 2 ou 3 points d’autonomie

406,16

·      s’il obtient 4, 5 ou 6 points d’autonomie

444,59

·      s’il obtient 7, 8 ou 9 points d’autonomie

475,27

7.  Supplément pour l’enfant âgé de moins de 21 ans qui est atteint d’une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l’incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l’activité et de la participation ou pour son entourage familial (article 47, § 2, alinéa 1er) [STAT↑]

·      s’il obtient minimum 4 points dans le premier pilier et maximum 5 points pour les trois piliers de l’échelle médico-sociale

79,17

·      s’il obtient minimum 6 points et maximum 8 points pour les trois piliers de l’échelle médico-sociale

105,44

·      s’il obtient minimum 6 points et maximum 8 points pour les trois piliers de l’échelle médico-sociale, et au moins 4 points dans premier pilier       

406,16

·      s’il obtient minimum 9 points et  maximum 11 points pour les trois piliers de l’échelle médico-sociale, et moins de 4 points dans le premier pilier

246,05

·      s’il obtient minimum 9 points et  maximum 11 points pour les trois piliers de l’échelle médico-sociale, et au moins 4 points dans le premier pilier

406,16

·      s’il obtient minimum 12 points et maximum 14 points pour les trois piliers de l’échelle médico-sociale

406,16

·      s’il obtient minimum 15 points et maximum 17 points pour les trois piliers  de l’échelle médico-sociale

·      s’il obtient minimum 18 points et maximum 20 points pour les trois piliers  de l’échelle médico-sociale

·      s’il obtient minimum 21 points pour les trois piliers de l’échelle médico-sociale

461,83

494,81

527,80

8.  Bénéficiaire handicapé né avant le 1er juillet 1966

·      allocations familiales

Cfr point 1

·      supplément d’âge

            - premier rang

            - autre bénéficiaire

52,89

60,93

9. Suppléments d’âge  [STAT↑]

       Enfant de premier rang bénéficiaire des taux ordinaires (n’ayant droit ni à un supplément pour familles monoparentales ni à un supplément social et n’étant pas handicapé)

     1° Enfants nés après le 31 décembre 1990

          - Enfant de 6 à 11 ans inclus

15,73

          - Enfant de 12 à 17 ans inclus

23,95

          - Enfant de 18 ans à 24 ans inclus

27,60

       Autre enfant (y compris l’enfant qui a droit à un supplément pour familles monoparentales, un supplément social et l’enfant handicapé)

          - Enfant de 6 à 12 ans

31,36

          - Enfant de 12 à 18 ans

47,92

          - Enfant de plus de 18 ans

60,93

10. Supplément d’âge annuel [STAT↑]

          - Enfant de 0 à 5 ans inclus

27,60

          - Enfant de 6 à 11 ans inclus

58,59

          - Enfant de 12 à 17 ans inclus

82,02

         - Enfant de 18 à 24 ans inclus

110,42

11.  Allocation forfaitaire pour enfants placés chez un particulier

          par enfant

60,58

12.  Allocation de naissance [STAT↑]

          première naissance

1.223,11

          deuxième naissance et chacune des suivantes

920,25

13. Prime d’adoption

          par enfant adopté

1.223,11

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

VII - 5. Le stage [PNL↑]

§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 ECSS

Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

Article 43. C 102 et CESS

Les prestations mentionnées à l'article 42 doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d'une période prescrite un stage qui peut consister soit en trois mois de cotisation ou d'emploi, soit en une année de résidence selon ce qui sera prescrit.

RF/C102/ECSS:

Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, quelles sont la nature et la durée du stage qui a pu être prescrit conformément aux dispositions de cet article.

Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles utilisées pour calculer la durée de ce stage.

Il n’existe pas de stage en matière d’accession au droit aux allocations familiales.

Toutefois, le travailleur malade ou victime d’un accident, atteint d’une incapacité de travail de 66 % au moins qui ne bénéficie pas d’une indemnité d’incapacité de travail prévue par la législation concernant l’assurance contre la maladie et l’invalidité ou d’une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles et la travailleuse en repos d’accouchement qui ne bénéficie pas d’une indemnité de maternité doivent avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement l’incapacité de travail de 66 % au moins ou le repos d’accouchement.

Le travailleur qui était atteint d’une incapacité de travail de 66% au moins avant d’avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle n’acquiert quant à lui un droit aux allocations familiales majorées du supplément pour enfants de travailleurs invalides qu’après avoir satisfait au cours d’une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles.

Des conditions similaires soumettent l’octroi des allocations familiales au conjoint abandonné, aux orphelins, à la personne qui bénéficie d’une pension de survie due en raison de l’activité professionnelle du conjoint décédé, au travailleur privé de sa liberté en vertu d’une condamnation ou d’une mesure de détention préventive, au travailleur qui bénéficie d’une pension anticipée à charge de la Radio-télévision belge de la Communauté française ou d’une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la Société nationale des Chemins de fer belges et au travailleur qui bénéficie d’une pension de vieillesse ou qui bénéficie d’une pension de retraite à charge de l’Etat, d’une province, d’une commune ou de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Enfin, les chômeurs complets indemnisés bénéficient du supplément d’allocations familiales pour enfants de chômeurs et de pensionnés après une période ininterrompue de six mois de chômage. Le chômeur complet qui est attributaire du supplément d’allocations familiales pour enfants de chômeurs et de pensionnés et qui, après avoir exercé une activité, redevient chômeur complet indemnisé dans les six mois, conserve le droit au supplément dont question ci-avant.

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (41ème rapport, 2011)

Afficher l'image d'origine Partie VII (Prestations aux familles), article 43. Selon le rapport, il n’existe pas de stage en matière d’accession au droit aux allocations familiales. Toutefois, le travailleur malade ou victime d’un accident, atteint d’une incapacité de travail de 66 pour cent au moins qui ne bénéficie pas d’une indemnité d’incapacité de travail prévue par la législation concernant l’assurance contre la maladie et l’invalidité et contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et la travailleuse en repos d’accouchement qui ne bénéficie pas d’une indemnité de maternité doivent avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement l’incapacité de travail de 66 pour cent au moins ou le repos d’accouchement. Le travailleur qui était atteint d’une incapacité de travail de 66 pour cent au moins avant d’avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle n’acquiert quant à lui un droit aux allocations familiales majorées du supplément pour enfants de travailleurs invalides qu’après avoir satisfait au cours d’une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles. Des conditions similaires soumettent l’octroi des allocations familiales au conjoint abandonné, aux orphelins, à la personne qui bénéficie d’une pension de survie due en raison de l’activité professionnelle du conjoint décédé, au travailleur privé de sa liberté en vertu d’une condamnation ou d’une mesure de détention préventive, au travailleur qui bénéficie d’une pension anticipée à charge de la Radio-télévision belge de la communauté française ou d’une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la Société nationale des chemins de fer belges et au travailleur qui bénéficie d’une pension de vieillesse ou qui bénéficie d’une pension de retraite à charge de l’Etat, d’une province, d’une commune ou de la Société nationale des chemins de fer belges. La commission prie le gouvernement d’expliquer la raison sociale qui justifie l’existence de ces limitations ainsi que leur compatibilité avec l’article 43 du Code.

La réponse de gouvernement

Il n'existe pas de stage en matière d'accession au droit aux allocations familiales.

Toutefois, le travailleur malade ou victime d'un accident, atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins qui ne bénéficie pas d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité ou d'une indenmité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles et la travailleuse en repos d'accouchement qui ne bénéficie pas d'une indemnité de maternité doivent avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant inm1édiatement l'incapacité de travail de 66 % au moins ou le repos d'accouchement.

Le travailleur qui était atteint d'une incapacité de travail de 66% au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle n'acquiert quant à lui un droit aux allocations familiales majorées du supplément pour enfants de travailleurs invalides qu'après avoir satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles.

Des conditions similaires soumettent l'octroi des allocations familiales au cor􀀉joint abandonné, aux orphelins, à la personne qui bénéficie d'une pension de survie due en raison de l'activité professionnelle du conjoint décédé, au travailleur privé de sa liberté en vertu d'une condamnation ou d'une mesure de détention préventive, au travailleur qui bénéficie d'une pension anticipée à charge de la Radio-télévision belge de la Communauté française ou d'une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la Société nationale des Chemins de fer belges et au travailleur qui bénéficie d'une pension de vieillesse ou qui bénéficie d'une pension de retraite à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune ou de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Enfin, les chômeurs complets indemnisés bénéficient du supplément d'allocations familiales pour enfants de chômeurs et de pensionnés après une période ininterrompue de six mois de chômage. Le chômeur complet qui est attributaire du supplément d'allocations familiales pour enfants de chômeurs et de pensionnés et qui, après avoir exercé une activité, redevient chômeur complet indemnisé dans les six mois, conserve le droit au supplément dont question ci-avant.

[Rapport 2012 – CESS]

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (42ème rapport, 2012)

 Partie VII (Prestations aux familles), article 43. Selon le rapport, il n’existe pas de stage en matière d’accession au droit aux allocations familiales. Toutefois, le travailleur malade ou victime d’un accident, atteint d’une incapacité de travail de 66 pour cent au moins qui ne bénéficie pas d’une indemnité d’incapacité de travail prévue par la législation concernant l’assurance contre la maladie et l’invalidité et contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et la travailleuse en repos d’accouchement qui ne bénéficie pas d’une indemnité de maternité doivent avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement l’incapacité de travail de 66 pour cent au moins ou le repos d’accouchement. Le travailleur qui était atteint d’une incapacité de travail de 66 pour cent au moins avant d’avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle n’acquiert, quant à lui, un droit aux allocations familiales majorées du supplément pour enfants de travailleurs invalides qu’après avoir satisfait, au cours d’une période de douze mois, aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles. Des conditions similaires soumettent l’octroi des allocations familiales au conjoint abandonné, aux orphelins, à la personne qui bénéficie d’une pension de survie due en raison de l’activité professionnelle du conjoint décédé, au travailleur privé de sa liberté en vertu d’une condamnation ou d’une mesure de détention préventive, au travailleur qui bénéficie d’une pension anticipée à charge de la Radio-télévision belge de la communauté française ou d’une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à charge de la Société nationale des chemins de fer belges et au travailleur qui bénéficie d’une pension de vieillesse ou qui bénéficie d’une pension de retraite à charge de l’Etat, d’une province, d’une commune ou de la Société nationale des chemins de fer belges. Etant donné que le rapport n’a pas répondu à la demande antérieure de la commission concernant ces dispositions, elle prie à nouveau le gouvernement d’expliquer la raison sociale qui justifie l’existence de ces limitations ainsi que leur compatibilité avec l’article 43 du Code.

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (43ème rapport, 2013)

Afficher l'image d'origine Partie VII (Prestations aux familles), article 43. La commission rappelle que, bien qu’il n’existe pas de stage en matière d’accession au droit aux allocations familiales, le travailleur malade ou victime d’un accident, atteint d’une incapacité de travail de 66 pour cent au moins qui ne bénéficie pas d’une indemnité d’incapacité de travail prévue par la législation concernant l’assurance contre la maladie et l’invalidité et contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et la travailleuse en repos d’accouchement qui ne bénéficie pas d’une indemnité de maternité doivent avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement l’incapacité de travail de 66 pour cent au moins ou le repos d’accouchement. Le travailleur qui était atteint d’une incapacité de travail de 66 pour cent au moins avant d’avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle n’acquiert, quant à lui, un droit aux allocations familiales majorées du supplément pour enfants de travailleurs invalides qu’après avoir satisfait, au cours d’une période de douze mois, aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles. Des conditions similaires soumettent l’octroi des allocations familiales au conjoint abandonné, aux orphelins, à la personne qui bénéficie d’une pension de survie due en raison de l’activité professionnelle du conjoint décédé, au travailleur privé de sa liberté en vertu d’une condamnation ou d’une mesure de détention préventive, au travailleur qui bénéficie d’une pension anticipée à charge de la Radio-télévision belge de la communauté française ou d’une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à charge de la Société nationale des chemins de fer belges et au travailleur qui bénéficie d’une pension de vieillesse ou qui bénéficie d’une pension de retraite à charge de l’Etat, d’une province, d’une commune ou de la Société nationale des chemins de fer belges. Etant donné que les deux derniers rapports annuels n’ont pas répondu à la demande antérieure de la commission concernant ces dispositions, elle prie à nouveau le gouvernement d’expliquer la raison sociale qui justifie l’existence de ces limitations ainsi que leur compatibilité avec l’article 43 du Code.

Réponses aux Conclusions d’experts relatives au précédent rapport

Partie VII (Prestations aux familles), article 43. La commission rappelle que, bien qu’il n’existe pas de stage en matière d’accession au droit aux allocations familiales, le travailleur malade ou victime d’un accident, atteint d’une incapacité de travail de 66 pour cent au moins qui ne bénéficie pas d’une indemnité d’incapacité de travail prévue par la législation concernant l’assurance contre la maladie et l’invalidité et contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et la travailleuse en repos d’accouchement qui ne bénéficie pas d’une indemnité de maternité doivent avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement l’incapacité de travail de 66 pour cent au moins ou le repos d’accouchement. Le travailleur qui était atteint d’une incapacité de travail de 66 pour cent au moins avant d’avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle n’acquiert, quant à lui, un droit aux allocations familiales majorées du supplément pour enfants de travailleurs invalides qu’après avoir satisfait, au cours d’une période de douze mois, aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles. Des conditions similaires soumettent l’octroi des allocations familiales au conjoint abandonné, aux orphelins, à la personne qui bénéficie d’une pension de survie due en raison de l’activité professionnelle du conjoint décédé, au travailleur privé de sa liberté en vertu d’une condamnation ou d’une mesure de détention préventive, au travailleur qui bénéficie d’une pension anticipée à charge de la Radio-télévision belge de la communauté française ou d’une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à charge de la Société nationale des chemins de fer belges et au travailleur qui bénéficie d’une pension de vieillesse ou qui bénéficie d’une pension de retraite à charge de l’Etat, d’une province, d’une commune ou de la Société nationale des chemins de fer belges. Etant donné que les deux derniers rapports annuels n’ont pas répondu à la demande antérieure de la commission concernant ces dispositions, elle prie à nouveau le gouvernement d’expliquer la raison sociale qui justifie l’existence de ces limitations ainsi que leur compatibilité avec l’article 43 du Code.

Comme mentionné déjà antérieurement, le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés n’impose pas de stage. Toutefois, dans certaines situations particulières, le droit aux allocations familiales ne peut être maintenu ou donner lieu à une majoration des montants d’allocations familiales que si un droit a déjà été ouvert précédemment. Cette condition se concrétise par l’exigence d’avoir pu prétendre à au moins six allocations familiales forfaitaires au cours des douze mois qui précèdent l’événement générateur du droit.

Cette condition est appliquée lorsque l’attributaire (personne qui  ouvre le droit aux allocations familiales), soit ne se trouve pas en situation active de travail ou n’est pas assuré à un régime de sécurité sociale, soit peut prétendre dans certaines situations à des allocations familiales majorées. Elle vise ainsi à maintenir, dans le cadre d’un système d’allocations familiales basé sur l’activité professionnelle, un certain lien minimal entre une activité salariée ou situation assimilée passées et l’octroi d’allocations familiales en faveur de personnes non actives.

Par ailleurs, en exigeant l'ouverture d'un droit potentiel à six allocations familiales forfaitaires dans le régime des travailleurs salariés dans l'année précédant l'événement générateur du droit, on évite un transfert de charge entre le régime des indépendants et le régime des salariés. Seul le droit ouvert précédemment (potentiellement) dans le régime des salariés est maintenu dans ce même régime.

La portée de cette condition doit être cependant relativisée pour les raisons suivantes :

- l’exigence d’avoir pu prétendre à au moins six allocations familiales forfaitaires n’implique pas que la personne ait effectivement eu droit à des allocations familiales pendant une durée de six mois mais qu’elle ait rempli les conditions pour pouvoir y prétendre ;

- le principe de trimestrialisation du droit aux allocations familiales, inscrit à l’article 54 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, tempère largement la condition. En effet, en cas de nouveau droit aux allocations familiales, l’attributaire ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant. Les conditions d’ouverture du droit peuvent être remplies lorsque l’attributaire exerce un jour d’activité salariée ou se trouve en situation assimilée. Ainsi, la personne qui travaille le 2 janvier de l’année a droit aux allocations familiales jusqu’au 30 juin. De ce fait, il remplit la condition relative aux six allocations forfaitaires. Par ailleurs, en cas de continuation du droit, la personne qui a la qualité d’attributaire durant un mois de référence (un jour de travail ou de situation assimilée suffit), c’est-à-dire le deuxième mois du trimestre précédant le trimestre au cours duquel les allocations sont demandées, ouvre le droit pour ce dernier trimestre ;

- enfin, la loi prévoit que  le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité social qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, si le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu des présentes lois au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement déterminé.

En résumé, on peut affirmer que la condition des six allocations familiales forfaitaires est, en réalité, dans la toute grande majorité des cas, satisfaite par les attributaires. [Rapport 2014 – CESS]

VII - 6. Le calcul de la prestation [STAT↑]

Article 44. C102 et CESS

La valeur totale des prestations attribuées conformément à l'article 42 aux personnes protégées devra être telle qu'elle représente :

(a) soit 3 pour cent du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées ;

(b) soit 1,5 pour cent du salaire susdit multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.

RF/C102/ECSS:

A. Prière de fournir sous le présent article les renseignements indiqués dans le Titre I , sous

l’article 66 ci-dessous.

B. Prière de fournir les renseignements suivants :

1. Montant total des prestations en espèces attribué pour les enfants des personnes protégées définies

sous l’article 41 ci-dessus

2. Montant total de la valeur des prestations en nature attribuées pour les enfants des personnes

protégées 1 définies sous l’article 41 ci-dessus;

3. Valeur totale des prestations en » espèces et en nature attribuées pour les enfants des personnes

protégées (B, 1 + B, 2).

C. Prière d’indiquer quel est l’alinéa de l’article 44 dont il est fait usage

a) S’il est fait usage de l’alinéa a), prière d’indiquer

i) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées

ii) le pourcentage que représente la valeur totale des prestations en espèces et en nature attribuées

(B, 3) par rapport au salaire de manœuvre ordinaire (A) multiplié par le nombre total des

enfants de toutes les personnes protégées (C, a), i)).

b) S’il est fait usage de l’alinéa b), prière d’indiquer

i) le nombre total des enfants de tous les résidents

ii) le pourcentage que représente la valeur totale des prestations en espèces et en nature attribuées

(B, 3) par rapport au salaire du manœuvre ordinaire (A) multiplié par le nombre total des

enfants de tous les résidents (C, b), i))..

A. Salaire du manœuvre-type

Le salaire brut mensuel moyen des ouvriers dans l’industrie s’élève à 2.687 EUR (eurostat 2014)

[STAT↑]

B. Montant total des prestations en espèces attribuées pour les enfants des personnes protégées définies sous l’article 41

6.239, 89 millions d’euros

Le montant total moyen mensuel peut dès lors être estimé à : 519,99 millions d’euros.

C.

 

Il est fait usage de l’alinéa b) :

i)Nombre total des enfants de tous les résidents :

3.223.774

ii)Pourcentage que représente la valeur totale des prestations attribuées par rapport au salaire du manœuvre ordinaire multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents :

Calcul : 519.990.000 / (  2687   x  3.223.774) = 6,00 %

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

VII – 7. La durée de la prestation [PNL↑]

Article 45. C102 et CESS                                                                                          

Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

RF/C102/ECSS:

Prière d’indiquer pour chaque régime considéré, en se référant aux dispositions de l’article 69 ci-dessous, dans quels cas les prestations familiales peuvent être suspendues.

[Partie XII Dispositions communes – article 68, b.] - Les allocations familiales en faveur d’un enfant placé par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique sont payées à concurrence de deux tiers à l’institution et du solde à la personne physique qui élevait l’enfant avant la mesure de placement dont il a fait l’objet. Les allocations familiales dues en faveur d’un enfant placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l’autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette autorité. L’affectation du solde est décidée d’office, suivant le cas, par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution ou par l’autorité qui a décidé ce placement.

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

VII - 8. La suspension de la prestation [PNL↑]

 

Voir la Partie XIII-1

[Partie XII Dispositions communes – article 68, a.] - Les prestations familiales peuvent être suspendues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume. Toutefois, le Ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement qu’il désigne peut accorder dispense dans des cas dignes d’intérêt. Les enfants des attributaires belges ou étrangers élevés dans un Etat membre de l’Espace économique européen peuvent cependant bénéficier des allocations familiales en application de la réglementation communautaire européenne (principalement sur la base du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le Règlement (CE) n° 987/2009  fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004). Les enfants d’attributaires belges ou étrangers, élevés dans d’autres pays avec lesquels la Belgique a conclu des conventions de sécurité sociale, bénéficient également des allocations familiales aux taux et conditions de ces conventions.

[Partie XII Dispositions communes – article 68, c.] – Le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d’un enfant bénéficiaire en application d’autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d’une institution de droit international public, même si l’octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu de ces dispositions et des règles par rapport aux prestations familiales accordées en application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

[Partie XII Dispositions communes – article 68, d. & f.] – Les prestations familiales peuvent être retenues pour couvrir des prestations familiales indûment payées. La répétition des prestations familiales indûment payées s’opère par retenues à concurrence de 10% des prestations ultérieurement fournies. Les retenues peuvent être portées à 100%, en cas de dol ou de fraude et en cas de négligence ou d’omission de l’attributaire ou de l’allocataire.

[Partie XII Dispositions communes – article 68, g.] – Le paiement des allocations familiales à titre provisionnel est suspendu si l’instruction du droit aux allocations familiales est retardée en raison de la négligence du demandeur d’allocations familiales.

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]