Partie V. Prestations de vieillesse

 Liste de la législation applicable  [PNL↑]

Voir rapport 1971 et suivants [Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

24 octobre 1967. - Arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967)

21 décembre 1967. - Arrêté royal portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 16 janvier 1968)

23 décembre 1996. - Arrêté royal portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions (Moniteur belge du 17 janvier 1997)

22 mars 2001. - Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (Moniteur belge du 29 mars 2001)

23 MAI 2001. - Arrêté royal portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées (Moniteur belge du 31 mai 2001)

V - 1. Le cadre réglementaire [PNL↑]

Article 25. C102 et CESS

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

19 juillet 2010. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne l'Office national des Pensions, de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 13 août 2010)


Cet arrêté prévoit que l'Office national des Pensions, via son site web, met à disposition des personnes exerçant ou ayant exercé une activité comme travailleur salarié, quel que soit leur âge, un aperçu de carrière dans un environnement sécurisé.
Lorsque les intéressés n'optent pas sur le site web pour une communication par voie électronique, l'Office leur adresse l'aperçu de carrière au moins tous les cinq ans par voie postale.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

Augmentation de certaines pensions

6 JUILLET 2011 - Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés et portant exécution de l‘article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (MB. 22 juillet 2011)

1. Pension minimum garantie de travailleur salarié.

Les montants annuels sont au 1erseptembre 2011 portés à 15.989,96 EUR pour un ménage à 12.796,00 EUR pour un isolé et à 12.594,81 EUR pour une pension de survie.

2. Droit minimum par année de carrière

Le montant du minimum par année de carrière est au ler septembre 2011 porté à 16.816,49 euros (montant de base)

3. Augmentation des pensions de salarié

Sont augmentées de 2,25 % au 1er septembre 201 1 les pensions de travailleur salarié qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1997;

1,25 % au 1er novembre 2011 les pensions de travailleur salarié qui ont pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2011

13 AOUT 2011- Arrêté royal modifiant l‘article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions (Moniteur belge du 24 août 201 1)

Cet arrêté a pour conséquence d’augmenter de 2 % au mois de septembre les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants, si, au cours de l‘année considérée, la pension a pris cours effectivement et pour la première fois depuis 15 ans et au plus tôt après le 31 décembre 1997 (au lieu de précédemment le 31 décembre 1995)

Réforme des pensions

28 décembre 2011 - Loi portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 30/12/20] 1) Pension anticipée

Les conditions d’âge et de carrière pour l’octroi de la pension anticipée sont rendues plus strictes à partir de 2013 (en 2012 rien n’est changé) pour les trois régimes de pension.

La date de prise de cours ne peut être antérieure au mois suivant celui de la demande ni 1° au septième mois suivant celui des 60 ans, pour les pensions prisent en 2013; condition de carrière de 38 ans

2° au mois suivant celui des 61 ans, pour les pensions prisent en 2014 ; condition de carrière de 39 ans

3° au septième mois suivant celui des 61 ans, pour les pensions prises en 2015; condition de carrière de 40 ans

4° au mois suivant celui des 62 ans, pour les pensions prises au plus tôt le ler janvier 2016

condition de carrière de 40 ans.

Néanmoins, l’âge est de

60 ans pour les pensions prises en 2013 et 2014 si la carrière est de 40 ans

60 ans pour les pensions prises en 2015 si la carrière est de 41 ans

60 ans pour les pensions prises en 2016 si la carrière est de 42 ans

61 ans pour les pensions prises en 2016 si la carrière est de 41 ans.

Des mesures transitoires seront prises dans certaines situations particulières.

2. Périodes assimilées

Le Roi déterminera les modalités d'attribution et de calcul pour les périodes assimilées à partir de 2012 et se rapportent

1° aux périodes de chômage de la troisième période;

2° aux périodes de prépensions attribuées avant l‘âge de 60 ans, sauf certaines exceptions

(entreprise en difficultés ou en restructuration

3° aux périodes de crédit-temps pour fin de carrière prises avant l'âge de 60 ans;

4° aux périodes de crédit-temps pour fin de carrière prises après l'âge de 60 ans, à l'exception de 2 ans si le crédit-temps est pris à mi-temps et de 5 ans si le crédit-temps est pris à 1/5e; 5° aux périodes d‘interruption de carrière volontaire complète ou partielle et de crédit-temps, hors le crédit-temps avec motifs et les congés thématiques.

Ce qui précède n'est pas applicable aux personnes que se trouvaient à la date du 28 novembre 2011 dans une position de prépension, de périodes d'interruption de carrière volontaire complète ou partielle et de crédit-temps et de crédit temps à mi-temps ou à concurrence de 1/5 réservées au travailleur de 50 ans ou plus, ni aux personnes que ont demandé l‘accès à une de ces périodes avant le 28 novembre 2011.

Ces dispositions sont applicables aux pensions qui prennent cours au plus tôt le 1er janvier 2013.

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (44ème rapport, 2014)

 Partie V (Prestations de vieillesse), article 25 du Code. Réforme de pension. La commission note la publication du rapport de la Commission pour la réforme des pensions 2010-2040 qui formule des propositions pour une réforme structurelle des régimes de pension dans l’objectif d’améliorer leur soutenabilité financière et sociale et répondre aux évolutions de la société. Le rapport avance dix principes communs sur la base desquels les trois régimes légaux existants devront être réformés, parmi lesquels le maintien du niveau des prestations moyennant un allongement des carrières ; le calcul de la pension sur la base des revenus de toute la carrière ; ou encore l’amélioration de la protection minimale des pensionnés en rendant celle-ci plus proportionnelle à la durée et à l’intensité de travail de leur carrière. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les choix effectués en matière de modification des régimes de pension, en veillant tout particulièrement à ce que les mesures prises n’entament pas le taux de remplacement de 45 pour cent exigé par le Protocole après trente années de cotisation ou d’emploi.

L’allongement des carrières est réalisé en rendant plus strictes les conditions d’âge et de carrière pour l’octroi de la pension anticipée. Ce renforcement des conditions est progressif ; il a été entamé en 2013 et se poursuit jusqu’en 2019.

Le calcul de la pension sur la base des revenus de toute la carrière a été réalisé par la prise en compte de toutes les périodes prestées pour le calcul de la pension (avant le 1er janvier 2015 les périodes de travail se situant dans l’année du départ à la retraite n’étaient pas prises en compte)

L’amélioration de la protection minimale des pensionnés en rendant celle-ci plus proportionnelle à la durée et à l’intensité de travail de leur carrière a été réalisée en modifiant le principe de l’unité de carrière. Auparavant la carrière maximale était de 45 ans. Depuis le 1er janvier 2015 la carrière peut excéder 45 ans car le calcul ne se fait plus en années mais en jours. Ainsi si la carrière excède 45 ans mais pas 14.040 jours, la pension est calculée sur base de l’ensemble de la carrière. Ceci tient compte de la situation des travailleurs à temps partiel.

Pour lier davantage le calcul de la pension au travail effectif on a limité les droits de pensions découlant de certaines périodes assimilées (notamment le chômage de longue durée et la prépension). Dans ce cas les droits sont calculés sur base d’un salaire limité.

Il est projeté de concrétiser aussi cela par l’introduction (à l’horizon 2030) d’un système à points. Dans un tel système les travailleurs accumulent des points durant leur vie active. Au moment de la retraite les points sont convertis en euros.Le nombre de points acquis dépend du niveau des revenus professionnels et de la durée de la carrière.

Enfin, il est examiné, en concertation avec les partenaires sociaux, la possibilité de déterminer certains métiers pouvant être considérés comme lourds et auxquels des mesures spécifiques en matière de pension peuvent être appliquées.

Garantie de revenus aux personnes âgées

Arrêté royal du 21 juin 2011 portant majoration du montant visé à l‘article 6, @ 1 er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (MB. 08 juillet 2011) A partir du 1er septembre 2011. les montants annuels de la garantie de revenus aux personnes âgées sont portés à 7.626,37 EUR (personne cohabitante) et à 11.439,56 (personne isolée).

Il s’agit des montants indexés.

[Rapport 2012- CESS ]

Augmentation de certaines pensions

24 juin 2013 - Arrêté royal portant adaptation au bien être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés (Moniteur belge du 03 juillet 2013)

1. Pension minimum garantie de travailleur salarié.

Un montant minimum de pension est garanti lorsque certaines conditions de durée de carrière et de régime de travail sont remplies.

Les montants annuels sont, au 1er septembre 2013,  portés à 16.844,72 EUR pour un ménage à 13.480,03 EUR pour un isolé et à 13.268,09 EUR pour une pension de survie (augmentation de 1,25 %).

2. Droit minimum par année de carrière

Il s’agit du montant minimum de rémunération qui est pris en compte pour le calcul de la pension lorsque certaines conditions de durée de carrière et de régime de travail sont remplies.

Ce montant du minimum par année de carrière est au 1er septembre 2013 porté à 22.466,73 EUR (augmentation de 1,25 %).

3. Plafond salarial

La rémunération maximale qui est prise en compte pour le calcul de la pension est, pour les années après 2012, multipliée par 1,02.

4. Pécule de vacances des pensionnés

Ces montants sont augmentés une première fois  de 5 % au 1er mai 2013 et une seconde fois de 3,43 % au 1er mai 2014

27 juin 2013- Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions (Moniteur belge du 3 juillet 2013)

Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants sont augmentées de 2 % au mois de septembre 2013, si, au cours de l'année considérée, la pension a pris cours effectivement et pour la première fois  depuis 15 ans et au plus tôt après le 31 décembre 1999 (au lieu de précédemment le 31 décembre 1997)

Cumul d'une pension avec des revenus professionnels ou des prestations sociales

28 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels ou des prestations sociales (Moniteur belge du 20 juin 2013)

Une pension pourra à partir de l'âge de 65 ans être cumulée de manière illimitée avec une activité professionnelle pour autant que le pensionné ait une carrière d'au moins 42 ans.

Par ailleurs, le revenu professionnel maximum autorisé du pensionné est désormais indexé chaque année.

Ensuite, la sanction en cas de dépassement des plafonds autorisés est adaptée. Si le dépassement de revenus autorisés est inférieur à 25% des revenus de l’année (au lieu de 15% précédemment), on effectue une suspension partielle de la pension à hauteur d’un même pourcentage.

Pour un dépassement supérieur, la perte de la pension est complète.

Enfin, le cumul d'une pension avec une prestation sociale reste en principe exclu. Le cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale, limité à un certain montant, est néanmoins possible durant une période de 12 mois.

Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013.

Réforme des pensions

20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 31/12/2012)


Cet arrêté prévoit que les travailleurs salariés, qui ont introduit avant le 28 novembre 2011, auprès de l'Office national des Pensions, une demande visant à obtenir une pension de retraite anticipée en 2013 peuvent l'obtenir s'ils remplissent, à la date de prise de cours demandée, les anciennes conditions d'âge et de carrière, c’est-à-dire celles antérieures à leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011 (réforme des pensions).
Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

26 avril 2012 - Arrêté royal portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (Moniteur belge 30 avril 2012)

Et

20 JUILLET 2012. - Loi modifiant la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en ce qui concerne la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles mesures transitoires en matière de pension de retraite anticipée des travailleurs salariés (Moniteur belge du 14 août 2012)

Et

24 juin 2013. - Loi portant des dispositions diverses, en en matière de pensions (Moniteur belge du 1er septembre 2013)

Ces trois dispositions prévoient également des mesures transitoires visant à ne pas pénaliser les « cas limites » en ce qui concerne les conditions pour l’octroi de la pension anticipée ou les règles d’assimilation de certaines périodes (maintien des anciennes conditions pour ces cas)

27 février 2013. – Arrêté royal portant exécution de l’article 122 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et modifiant diverses dispositions en matière de périodes assimilées (Moniteur belge du 08 mars 2013)

Afin de rendre le travail plus attractif cet arrêté réserve un traitement moins favorable à un certain nombre de périodes assimilées pour le calcul de la pension.

Ainsi, les périodes d'interruption volontaire du travail, hors crédits-temps avec motifs et congés thématiques, ne sont en principe plus valorisées dans le calcul de la pension qu'à concurrence d'une année maximum.

Par ailleurs, la pension relative à quatre périodes assimilées n’est plus calculée sur la base du salaire fictif normal, mais sur base d’un salaire limité, à savoir celui qui sert à calculer le droit minimum par année de carrière, et ce lorsque ce salaire limité est inférieur au salaire fictif normal.

Les quatre périodes assimilées concernées sont :

-          la troisième période de chômage (chômage de longue durée);

-          le régime de chômage avec complément d'entreprise (ancienne prépension);

-          la pseudo-prépension (canada dry);

-          les emplois de fin de carrière et les réductions des prestations de travail analogues dans le cadre de l'interruption de carrière à la fin de la carrière.

L’objectif consiste à décourager les systèmes où les salariés plus âgés quittent prématurément le marché du travail.

Certaines corrections sociales ont été apportées.

Ainsi, certaines des quatre périodes assimilées précitées continuent d’être assimilées sur base du salaire fictif  normal.

Il s’agit notamment des périodes d’inactivité selon le cas après 59 ans ou 60 ans.

Il s’agit également de certaines formes de chômage avec complément d’entreprise ou d’emploi de fin de carrière, avec réduction des prestations de travail, qui se situent avant l’âge de 59 ou 60 ans. Cela est, entre autres, le cas pour les entreprises en difficulté ou en restructuration et pour les travailleurs salariés exerçant un métier lourd.

Ces corrections sociales s'ajoutent aux mesures transitoires déjà prévues à l'article 124 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses. Il s’agissait de ne pas pénaliser les personnes qui se trouvaient dans une « situation limite ». Ainsi, notamment les personnes qui avaient demandé l'accès à une de ces périodes avant le 28 novembre 2011 continuent à bénéficier des anciennes règles d’assimilation (voir 42ème rapport).

Par ailleurs, suite à l’extension du congé parental de trois à quatre mois (AR du 31/05/2012, MB 01.06.2012), les quatre mois de congé parental sont assimilés pour le calcul de la pension à condition que le travailleur ait droit à une allocation d'interruption (sauf pour le 4ème mois pris pour des enfants nés ou adoptés avant le 8 mars 2012).

L’assimilation est possible 4 mois à temps plein, 8 mois à ½ temps ou 20 mois à 1/5 temps.

Le présent arrêté s’applique en principe aux pensions qui prennent cours au plus tôt le 1er janvier 2013.

Garantie de revenus aux personnes âgées

- 27 décembre 2012.- Loi-programme (Moniteur belge du 31 décembre 2012)

Les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert bénéficiaient déjà de la garantie de revenus aux personnes âgées.

Depuis le 1er juillet 2012 cette loi a ajouté des conditions supplémentaires :

-          soit, avoir le statut de résident de longue durée en Belgique ou dans un autre pays de l’Union européenne (ce sont les étrangers visés par l'article 15bis et par le titre II, chapitre V de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers)

-          soit avoir une carrière minimale prouvée en Belgique d'au moins 312 jours équivalents temps plein.

[Rapport 2013- CESS ]

28 JUIN 2013. - Loi-programme, articles 112 et 113 (M.B.du 1er juillet 2013)

et

24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (M.B. du 6 novembre 2013)

La loi du 28 juin 2013 prévoit un nouveau système de bonus de pension (valable pour les trois grands régimes de pension),  applicable à partir du 1er janvier 2014.

Notons que ceux qui ont constitué des droits au bonus dans le régime ancien conservent ces droits. Depuis 2014, leurs droits au bonus sont constitués selon le nouveau système.

Celui-ci prévoit que le montant de pension est majoré d'un bonus pour chaque jour d’occupation effective presté durant la période de référence.

Cette période de référence débute au plus tôt un an après le moment auquel le travailleur aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée et au plus tard à l'âge de 65 ans si à cet âge une carrière d'au moins 40 années civiles est prouvée. La période de référence se termine au moment où le travailleur prend sa pension.

 Le bonus de pension est un montant forfaitaire accordé par jour de prestations effectives. Le montant du bonus augmente progressivement suivant le nombre de mois pendant lesquels la pension est reportée (par exemple de 1,5 à 2,5 euros par jour pour les travailleurs salariés).

19 AVRIL 2014. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière (M.B. du 7 mai 2014)

Le principe de l’unité de carrière, prévoit qu’une pension complète comprend au maximum 45 années de carrière.

A l’avenir, le principe de l’unité de carrière ne sera plus calculé en années mais en jours. Le maximum de 45 années fait ainsi place à un maximum de 14.040 jours de carrière. Une personne ayant à son actif des années de carrière incomplètes pourra quand même bénéficier d’une pension pour plus de 45 années de carrière.

Ces nouvelles règles seront d’application pour les pensions qui prendront cours à partir du 1 janvier 2015.

19 AVRIL 2014. - Loi modifiant l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (M.B. du 7 mai 2014)

Dans le régime des salariés, les périodes de travail qui se situent dans l’année du départ à la retraite ne sont pas pris en considération pour le calcul du montant de la pension.

Cette loi prévoit qu’à partir du 1 janvier 2015, tous les mois travaillés ou assimilés seront pris en compte pour le calcul de la pension.

Retenues sur les pensions

8 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions (M.B. du 16 décembre 2013)

Cet arrêté royal met en oeuvre la réforme du cadastre des pensions (banque de données des pensions alimentée par les déclarations relatives à la cotisation de solidarité et à la retenue AMI) dans le sens où il prévoit les dispositions d'exécution concernant la retenue de 3,55 % prélevée sur les pensions au profit de l'assurance obligatoire soins de santé (retenue AMI).

En ce qui concerne la perception de la retenue sur les pensions étrangères cet arrêté s’est conformé à la jurisprudence de la Cour de Justice européenne et à l'avis de la Commission européenne.

Ainsi, la partie de la retenue qui correspond aux pensions à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale et aux avantages de pension destinés à compléter de telles pensions est opérée uniquement :

1° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un organisme belge de pension;

2° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale à l'étranger et qu'il bénéficie des prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités à charge d'une institution belge.

19 AVRIL 2014. - Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales (M.B. du 7 mai 2014)

En vue de se conformer à la Règlementation européenne cette loi a précisé les modalités de perception de la cotisation de solidarité sur les pensions à charge d’un régime étranger de pension( les précisions apportées par cette loi étant entre les crochets dans le texte ci-dessous).

Ainsi, la partie de la retenue à effectuer, qui correspond aux pensions à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, et aux avantages complémentaires destinés à compléter de telles pensions est opérée uniquement :

1° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension ou d'un avantage y tenant lieu, à charge d'un organisme belge de pension [et qu'il n'est pas soumis à la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, conformément au Titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ];

2° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale [dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou hors de la Suisse] et qu'il bénéficie d'une pension ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un organisme belge de pension mais qu'il ne bénéficie d'aucune pension ou d'aucun avantage y tenant lieu à charge d'un organisme de pension dans le pays de résidence.

Précisons que les mots [dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou hors de la Suisse] remplacent les mots [à l’étranger].

Garantie de revenus aux personnes âgées

8 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (M.B. du 16 décembre 2013)

et

7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

(M.B. du 18 février 2014)

La réforme de la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) s’articule autour de trois grands axes :

- anomalies corrigées de manière à ce que les personnes qui ont réellement besoin d’aide financière soient prises en considération ;

- la réglementation est simplifiée pour lutter plus efficacement contre la fraude ;

- une simplification administrative est instaurée.

Concrètement, cela implique notamment les modifications suivantes :

- Un contrôle renforcé de la résidence en Belgique, l’une des conditions pour obtenir la GRAPA. Actuellement, la condition liée à la résidence en Belgique est contrôlée par un certificat de résidence envoyé par la poste au domicile de l’intéressé qui doit le renvoyer dans les 30 jours. Ce dispositif est renforcé par un contrôle par échantillonnage : l’ayant droit de moins de 80 ans et qui ne réside pas en maison de retraite doit se présenter en personne à la commune. L’octroi de la GRAPA est suspendu après un séjour de plus de 29 jours à l’étranger.

Des règles d’octroi plus strictes en cas de cohabitation avec des personnes bénéficiant d’allocations familiales. Dorénavant, seuls les propres enfants, les enfants adoptés ou les enfants placés seront repris dans le diviseur des ressources. Auparavant, les petits-enfants et les enfants sans lien de parenté résidant au domicile de l’ayant droit étaient repris dans le calcul. De ce fait, les personnes disposant d’une pension confortable percevaient quand même la GRAPA.

Si les ayants droit à la GRAPA cohabitent avec des personnes qui ne sont ni leur conjoint ni leur cohabitant légal, ces autres personnes ne sont plus soumises à un examen des ressources. Cela permet d’éviter que l’octroi de la GRAPA ne soit bloqué par le refus exprimé par ces personnes de se prêter à l’examen des ressources. La réforme donne plus de sécurité et de stabilité aux ayants droit à la GRAPA. En cas de cohabitation avec un partenaire (marié ou cohabitant légal), l’examen des ressources du partenaire est maintenu, car les conjoints ou cohabitants légaux sont solidaires.

La GRAPA n’est pas réduite ou supprimée si l’on intègre une maison de repos et l’on choisit de rester domicilié chez soi. Tant que les deux partenaires (mariés ou cohabitants légaux) habitent encore ensemble à la maison, ils ne peuvent pas bénéficier d’un montant majoré. Ils perçoivent uniquement le montant de base, diminué de la moitié des revenus et ressources. Un montant majoré n’est accordé que lorsque l’on entre en maison de repos. Auparavant, le calcul des pensions et des ressources était toutefois aussi adapté : seuls les revenus et ressources propres étaient déduits et non plus la moitié de la moitié des revenus et ressources communs. Cela créait des situations dans lesquelles l’allocation de la GRAPA se voyait réduite alors que les revenus et ressources restaient inchangés. Désormais, en cas d’entrée en maison de retraite avec maintien du domicile, le mode de calcul demeurera le même. Par conséquent, la GRAPA sera toujours augmentée dans ce cas.

Une immunisation partielle des revenus professionnels est instaurée. Les 5.000 premiers euros de revenus découlant d’une activité professionnelle ne seront plus pris en considération lors du calcul des ressources.

30 AOUT 2013. - Arrêté royal portant majoration  du montant visé à ‘article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant  la garantie de revenus aux personnes âgées (M.B. du 4 septembre 2013)

Depuis le 1er septembre 2013 les montants annuels de la garantie de revenus aux

personnes âgées ont été augmentés hors index de 2 %. Les nouveaux montants sont 8.093,56 EUR (personne cohabitante) et  12.140,34 (personne isolée).

 

Rapport final de la Commission pour la Réforme des Pensions 2020-2040

Ce rapport intitulé « Un contrat social performant et fiable » a été rendu public le 16 juin 2014. Il contient des propositions pour une réforme structurelle des régimes de pension.

Cette commission indépendante avait reçu pour mission, de préparer de nouvelles réformes des pensions, afin d'améliorer la soutenabilité sociale et financière de nos régimes de pension. Lors de la création de la Commission, il a été clairement établi que son rapport devrait encore faire l'objet d'un large débat public, impliquant à tout le moins les interlocuteurs sociaux et les autres parties concernées.

Pourquoi plaider pour des réformes ? Sous le dernier gouvernement, des réformes

significatives ont été mises en chantier. Mais, en dépit de ces réformes, trop d’inquiétudes subsistent sur ce que le système de pension belge représentera à l’avenir, tant pour ceux qui prendront leur pension que pour ceux qui devront cotiser. A politique inchangée, le système de pension n’est pas soutenable financièrement à terme, il ne correspond plus aux évolutions de la société, et des problèmes de qualité sociale se posent. L’inquiétude ne peut être levée que grâce à des réformes supplémentaires et en profondeur, avec pour objectif explicite la réalisation d’une nouvelle forme de sécurité.Il ne suffira pas de modifier les paramètres du système existant. Des réformes structurelles sont nécessaires. La commission ne plaide pas pour l’intégration des régimes légaux des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et des fonctionnaires. Elle avance toutefois dix principes communs sur la base desquels les trois régimes légaux devront être réformés.

1. La constitution des pensions légales doit être transparente : chaque citoyen, même jeune,   doit pouvoir suivre la constitution de sa pension année après année;

2. La performance sociale et la soutenabilité financière des trois régimes doivent faire l’objet d’un suivi permanent : si des indicateurs laissent à penser que les objectifs ne seront pas atteints, des corrections devront être apportées sur la base de principes fixés au préalable ; là où c’est possible, des corrections automatiques seront intégrées dans le système de pension ;

3. Des règles du jeu fixées au préalable pour garantir les équilibres, et une implication étroite des partenaires sociaux doivent aller de pair ;

4. Le niveau des pensions doit être maintenu grâce à un allongement des carrières et en rémunérant davantage les prestations de travail effectives lorsqu’il est satisfait aux conditions de la pension anticipée ;

5. Les conditions de durée de carrière à respecter pour accéder à la pension doivent être alignées entre les différents régimes ; toute différence en matière de carrière requises ou d’âge pour l’accès à la pension doit pouvoir être justifiée de manière objective. On doit aussi éviter qu’une sortie anticipée puisse avoir lieu via d’autres systèmes sans qu’il soit satisfait aux conditions d’âge et de carrière requises dans le régime de pension ;

6. Le calcul de la pension doit être basé sur les revenus de travail de toute la carrière, et pas uniquement sur la fin de la carrière ; le calcul intégrera un principe de revalorisation des salaires antérieurs (sans que, pour autant, les pensions augmentent dans les régimes des salariés et des indépendants où une telle revalorisation n’existe pas aujourd’hui) ;

7. S’agissant du moment où l’on prend sa pension, une certaine liberté de choix doit être laissée, avec cependant un mécanisme de correction qui soit objectif, équitable et socialement justifié en cas de pension anticipée. Nous proposons à cet égard une combinaison de mécanismes qui tiennent compte non seulement de l’âge, mais aussi de la carrière prestée. Prendre sa pension de manière partielle doit devenir possible ;

8. La protection minimale dont bénéficient les pensionnés doit être améliorée et doit être beaucoup plus clairement proportionnelle à la durée et à l’intensité de travail de leur carrière ;

9. La dimension familiale des régimes de pension doit être modernisée et uniformisée ; après une période de transition suffisamment longue, la pension au taux ménage sera supprimée pour les salariés et les indépendants; à partir de ce moment, les droits dérivés seront ouverts aux cohabitants légaux; en cas de divorce ou de cessation de la cohabitation légale, les droits de pension acquis pendant la période de vie commune seront additionnées et partagés ; la couverture décès sera rendue plus équitable ;

10. Un lien plus fort est nécessaire entre prestations de travail effectives et montant de la pension. Mais ce lien ne s’oppose pas à un principe de périodes assimilées : si la société est d’avis que les travailleurs ont droit à des allocations en raison d’un chômage involontaire, d’une maladie ou invalidité, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (parce qu’ils ne peuvent en être rendus responsables) ou encore pendant un congé de maternité, une assimilation dans le calcul de la pension sera bien entendu légitime et évidente.

Ces dix principes pourront être le plus efficacement concrétisés par le biais d’un système de répartition sur base de points. Dans un tel système, les travailleurs accumulent des points durant leur vie active. Au moment de leur admission à la retraite, les points sont convertis en euros. Le nombre de points acquis dépend du niveau des revenus professionnels et de la durée de la carrière.

[Rapport 2014- CESS ]

Loi programme

19 décembre 2014. – Loi-programme

Réforme du bonus de pension :

Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 1er décembre 2014, le bonus sur base des règles actuelles est accordé exclusivement au travailleur salarié, qui, avant le 1er décembre 2014:

- satisfait aux conditions pour prendre sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié, ou

- atteint l’âge de 65 ans et prouve une carrière d’au moins 40 années d’au moins 104 jours équivalents temps plein chacune, à l’exclusion de certaines années régularisées et des années d’études.

Réforme de la pension des travailleurs frontaliers et saisonniers :

Seuls, les travailleurs salariés qui avaient une activité comme frontalier ou saisonnier antérieure avant le 1er janvier 2015 peuvent encore prétendre ultérieurement à un complément à la pension de retraite à charge du régime belge des pensions. Ce complément vaut pour cette activité de frontalier ou de saisonnier antérieure au 1er janvier 2015, complétée éventuellement par l’activité prestée en cette qualité après le 31 décembre 2014.

Les règles en matière d’octroi et de calcul du complément ne sont pas modifiées pour les personnes qui :

- avant le 1er décembre 2015, atteignent 65 ans, ou

- remplissent les conditions d’âge et de carrière pour obtenir leur pension belge anticipée.

Pour les personnes qui ne remplissent pas ces conditions, les modifications suivantes sont apportées :

Le droit au complément à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers ne prend cours qu’au moment de la prise de cours de la pension légale étrangère, obtenue pour la même activité, et ce complément à la pension de retraite n’est payable que si cette pension étrangère est effectivement payable.

La renonciation à la pension légale octroyée en vertu de la législation du pays d’occupation entraîne automatiquement la renonciation au complément à la pension de retraite de travailleur frontalier ou saisonnier.

Sont pris en compte pour fixer le complément à payer :

•Les pensions légales belges et étrangères (quelle que soit leur nature, retraite ou survie).

•Les avantages de pension belges et étrangers destinés à compléter ces pensions légales.

Réforme de la pension minimum garantie:

Rappel : pour qu’une pension soit portée au minimum garanti pour un salarié à temps plein, il faut que la carrière prestée soit comme salarié soit comme salarié et indépendant, atteigne au moins les 2/3 d’une carrière complète. Pour déterminer si cette condition est remplie, on tient compte de chaque année de carrière comme salarié qui comporte au moins 208 jours équivalents temps plein (ETP).

Il existe aussi un minimum garanti pour salariés à temps partiel. Dans ce cas, les années prises en compte pour remplir la condition des 2/3 d’une carrière complète ne doivent comporter que 156 ETP chacune.

Deux modifications sont apportées pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2015 :

La condition d’ouverture du droit à une pension minimum pour un salarié à temps-plein ou à temps partiel est examinée sur base de l’entièreté de la carrière prestée comme salarié et indépendant avant application de la limitation à l’unité de carrière (interne et externe). Ainsi, pour déterminer si cette condition est remplie, la carrière de travailleur salarié ne peut pas être réduite en raison de la carrière prestée dans d’autres régimes (fonctionnaire…). Ce principe est également appliqué pour la pension de travailleur indépendant.

Lorsqu’on remplit les conditions pour avoir une pension minimum garantie, celle-ci sera accordée proportionnellement au nombre d’années comportant au moins 52 jours équivalents temps plein (ETP).

Activité professionnelle autorisée

20 janvier 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Le cumul d’une pension et de revenus professionnels est autorisé moyennant le respect de certains montants limites annuels pour les revenus professionnels.

Si ces limites sont dépassées, la pension sera réduite proportionnellement au pourcentage de dépassement (dépassement de 10% = 10% de réduction)..

Toutefois, si le conjoint d’un bénéficiaire d’une pension au taux de ménage ne respecte pas les montants limites, la pension au taux de ménage est ramenée à une pension d’isolé.

Le pensionné ne doit pas tenir compte des limites de revenus professionnels :

- dès le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans, ou

- dès l’octroi de sa première pension de retraite, si sa carrière professionnelle comporte au moins 45 années (en tant que salarié, indépendant, fonctionnaire,…). Il doit chaque année avoir travaillé au moins 104 jours équivalents temps plein, à l’exclusion de certaines années régularisées et des années d’études.

Comité national des Pensions, Centre d'Expertise et  Conseil académique

21 mai 2015. - Loi portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'Expertise et d'un Conseil académique.

Il est institué sous le nom de Comité national des Pensions un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur toutes propositions en matière de pensions qui lui sont soumises par le ministre ou les ministres ayant les pensions dans leurs attributions. Ces avis sont rendus sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein.

L'ensemble des connaissances en matière de pensions disponibles auprès des différentes administrations, établissements publics et établissements d'utilité publique est regroupé sous la dénomination "Centre d'Expertise".

Il est institué sous le nom de Conseil académique un organe qui a pour mission d'adresser au ministre ou aux ministres ayant les pensions dans leurs attributions, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-ci, un avis scientifique étayé sur toutes les propositions en matière de pension.

[Rapport 2015- CESS ]

V - 2. Les éventualités couvertes [PNL↑]

Article 26. C102 et CESS

1. L'éventualité couverte sera la survivance au-delà d'un âge prescrit.

2. L'âge prescrit ne devra pas dépasser soixante-cinq ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être fixé par les autorités compétentes, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s'agit.

3. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

RF/C102/ECSS:

Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, quel est l’âge qui a été prescrit pour donner droit aux prestations de vieillesse.

Age donnant droit aux prestations

      

L’âge normal de la pension est 65 ans pour les hommes et pour les femmes. Cet âge sera de 66 ans en 2025 et de 67 ans en 2030.Cependant, sous certaines conditions de carrière la pension peut être prise anticipativement. Ainsi, en 2016 l’âge de la pension anticipée est fixé à 60 ans pour les hommes et pour les femmes si la carrière est de  42 ans,  à  61 ans si la carrière est de  41 ans et à 62 ans si la carrière est de 40 ans. Ces conditions sont progressivement renforcées jusqu’en 2019 où l’âge minimum sera 63 ans avec une condition de carrière de 42 ans, à  61 ans si la carrière est de  43 ans et à 60 ans si la carrière est de 44 ans.

Ces conditions sont prévues dans la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (M.B. du 30.12.2011) et  dans la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie (M.B. des 21 et 31/08 2015).

Il y a des exceptions à ce principe. Pour les bénéficiaires d'une prépension conventionnelle ou d'un avantage similaire, la pension de retraite ne peut prendre cours au plus tôt que le mois suivant le 65ème anniversaire.

Il est prévu que le droit aux prestations est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle non autorisée et à la non jouissance d’une indemnité pour cause de maladie, invalidité, chômage involontaire ou allocation pour cause d’interruption de carrière ou réduction de prestations.

La législation nationale suspend totalement le paiement des prestations si le pensionné exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant de plus de 100% la limite mise à l’activité autorisée et en suspend le paiement proportionnellement au dépassement si cette limite est dépassée de moins de 100 %.

Au 1er septembre 2013, grâce au « bonus bien-être », la pension des travailleurs salariés et la pension des travailleurs indépendants, à l'exclusion de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ont été augmentées de 2 % pour autant qu’ au cours de l'année considérée, la pension a pris cours effectivement et pour la première fois depuis 15 ans et au plus tôt après le 31 décembre 1999.

           

Source : arrêté royal du 27 juin 2013 modifiant l’article 7 de l’arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions (MB du 03 juillet 2013)

Ensuite les pensions, qui ont pris cours avant le 1er janvier 1995, ont été majorées de 1 % au 1er septembre 2015.

Source : arrêté royal du 3 avril 2015 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés (MB 13/04/2015)

Au 1er septembre 2013, les montants de la pension minimum garantie pour une carrière complète de travailleur salarié ont été augmentés.

Source : arrêté royal du 24 juin 2013 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés (MB 03/07/2013).

Par conséquent, les montants annuels, compte tenu de l’indexation intervenue le 1er juin 2016, s'élèvent à 17.525,38 EUR pour un ménage, à 14.024,72 EUR pour un isolé et à 13.804,22 EUR pour la pension de survie.

V - 3. Les personnes protégées [PNL↑] [STAT↑]

Article 27. C102 et CESS

Les personnes protégées doivent comprendre :

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés ;

(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants ;

(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67 ;

(d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

RF/C102/ECSS:

A. Prière d’indiquer quel est l’alinéa de cet article dont il est fait usage.

B. Prière d’indiquer quelles sont les catégories des personnes protégées qui ont été prescrites conformément aux dispositions de cet article, à moins qu’il ne soit fait usage de l’alinéa c).

C. Prière de fournir, sous le présent article, selon l’alinéa dont il a été fait usage, les renseignements statistiques de la manière suivante

i) s’il a été fait usage de l’alinéa a), suivant ce qui est indiqué dans le Titre I , sous l’article 76

ci-dessous ; ou

ii) s’il a été fait usage de l’alinéa b), suivant ce qui est indiqué dans le Titre II, sans l’article 76

ci-dessous ; ou

iii) s’il a été fait usage de l’alinéa c), suivant ce qui est indiqué dans le Titre IV, sous l’article 76

ci-dessous ; ou

iv) s’il a été fait usage de l’alinéa (1), suivant ce qui est indiqué dans le Titre V, sous l’article 76

ci-dessous.

D. S’il est fait usage des dispositions de l’article 6 ci-dessus (assurance volontaire) pour tous les régimes d’assurance considérés ou pour certains d’entre eux, prière de fournir sous le présent article les informations suivant ce qui est indiqué sous l’article 6..

A. Il est fait usage de l’alinéa a) de cet article

B. Tous les travailleurs salariés sont protégés

C. Renseignements statistiques (article 74 - titre 1) [STAT↑]

Source : Vade-mecum des données financières et statistiques de la protection sociale en Belgique (édition  2015)

a) Nombre de salariés protégés en 2013 [STAT↑]

Ouvriers         1.269.613

Employés       1.757.301

Total   3.026.914

b) Nombre de salariés protégés en 2013 (y compris les chômeurs complets indemnisés et les fonctionnaires) : 4.092.803 (3.026.914 salariés + 634.422 chômeurs + 431.467 fonctionnaires)

c) Pourcentage que représente en 2013 le total des salariés protégés par rapport au   total des salariés :

(3.026.914 : 4.092.803) X 100 = 73,95 %

Remarques.

1.         Etant donné qu'en raison des dispositions légales et réglementaires en matière de pension, les chômeurs dont le nombre a été inclus dans le total des salariés, ont également droit aux prestations de ladite assurance et de ce fait sont à considérer comme des "protégés", le pourcentage à retenir est en réalité :

            (3.026.914 + 634.422) : 4.092.803 X 100 = 89,45 %

 

2.         Par ailleurs, il y a lieu de noter que les fonctionnaires dont le nombre a été repris dans le total des salariés peuvent prétendre au bénéfice des avantages de vieillesse dans le cadre d'un régime spécial à charge de l'Etat.

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

V - 4. Le calcul de la prestation [STAT↑]

Article 28.C102 et CESS

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :

(a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;

(b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

RF/C102/ECSS:

A. Si, dans l’article 27 ci-dessus, il a été fait usage des dispositions des alinéas a), b) ou d) pour déterminer les personnes protégées, prière d’indiquer sr, pour le calcul du montant des prestations, il est fait usage de l’article 65 ou de l’article 66.

Prière de fournir sous le présent article, suivant celui des deux articles mentionnés ci-dessus dont il a été fait usage, les informations statistiques de la manière suivante

i) s’il a été fait usage de l’article 65, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, III et V, sous l’article

65 ci,-dessous ; ou

ii) s’il a été fait usage de l’article 66 suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, III et V, sous l’article

66 ci-dessous.

B. Si, dans l’article 27 ci-dessus, il a été fait usage de l’alinéa c) pour déterminer les personnes protégées, prière de fournir les renseignements indiqués dans les Titres I et III, sous l’article 67 ci-dessous, ainsi que dans le Titre I, sous l’article 66.

S’il est fait usage des dispositions de l’alinéa (1) de l’article 67, prière de fournir les renseignements indiqués dans les différents Titres, sous l’article 67 ci-dessous.

C. Quel que soit celui des trois articles mentionnés ci-dessus (art. 65, 66 ou 67) dont il a été fait usage, prière de fournir les renseignements sur la révision du montant des prestations de vieillesse de la manière indiquée dans le Titre VI, sous l’article 65 ci-dessous.

A. Pour le calcul du montant des prestations, il est fait usage de l'article 65 [STAT↑]

Article 65 - Titre I

A. Mode de calcul de la pension de retraite

La pension est calculée conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 :

-pour les personnes mariées dont le conjoint est à charge                                                         (1/p x S x n) x 75 %

- pour les personnes mariées dont le conjoint n'est pas à charge et pour les personnes isolées

                                                       (1/p x S x n) x 60 %

p = dénominateur de la fraction servant de base au calcul de la pension qui est fixé à 45 pour les hommes et à 44 pour les femmes.

n =                                        nombre d'années d'occupation

S =                                                   salaire annuel brut

Pour les années postérieures à 1980, il n'est pas tenu compte des

rémunérations réelles, fictives et forfaitaires, qui dépasse un certain plafond annuel (53.528,57 EUR en 2015)

B.                  Il a été fait usage des dispositions du § 6, b), de l'article 65.

Temps de base qui a servi au calcul du salaire - 8 heures par jour (nombre normal d'heures de travail)

                                                                       

C.                        Montant du salaire : salaire conventionnel en 2015 :

                                                            53.528,57 EUR

                                                                                                                                                           

Article 65.- titre III [STAT↑]

D. Montant de la prestation attribuée

Il est fait usage du paragraphe 1 a) de l'article 29, c'est-à-dire pension pour un bénéficiaire qui a accompli 30 années d'emploi (norme imposée par la convention).

Montant de la pension de retraite pour un homme ayant son épouse à charge :

Nombre d'années d'emploi : 30 années, dans l'hypothèse d'une occupation sans interruption pendant les 30 années précédant la mise à la retraite.

Date de prise de cours de la pension : 1er janvier 2016

Salaire annuel en 2015 de l’ouvrier choisi : 53.528,57 EUR

Pension: salaire moyen revalorisé x 75 % x 30/45 =  26.120,00 EUR

E. et F. Montant des allocations familiales pour l’épouse pendant l’emploi et  

            l’éventualité:

Montant = 0  (pas d’allocations familiales pour l’épouse)

                                                                                                                                               

G. Pourcentage que représente la prestation attribuée pendant l'éventualité par

     rapport au salaire conventionnel annuel moyen de la carrière de 30 ans:

 

 Rémunération totale des 30 dernières années :  1.174.890 EUR

 Rémunération moyenne des 30 dernières années :

 1.174.890 /30 =  39.163,00 EUR   

% de la prestation par rapport au salaire conventionnel moyen de la carrière de 30 ans :

(26.120/ 39.163) X 100 = 66,69 %                          

Article 65. - Titre V.[STAT↑]

D.                  Montant de la pension de retraite pour une femme salariée

Nombre d'années d'emploi: 30 années, dans l'hypothèse d'une occupation sans interruption pendant les 30 années précédant la mise à la retraite.

Date de prise de cours de la pension : 1er janvier 2016

Pension calculée conformément à l'article 5 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 :

 

Salaire annuel en 2015 de l’ouvrier choisi : 53.528,57 EUR

Pension: salaire moyen revalorisé x 60 % x 30/45 =  19.403,87 EUR

G. Pourcentage que représente le montant de la prestation par rapport au salaire conventionnel annuel moyen de la carrière de 30 ans::

                                                                       

Rémunération moyenne des 30 dernières années :

 1.174.890/30 =  39.163,00 EUR  

% de la prestation par rapport au salaire conventionnel moyen de la carrière de 30 ans :

(19.403,87 / 39.163,00) X 100 = 49,5 %

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

Taux de paiement pendant la période de référence (Article 65, paragraphe 10) [STAT↑]

La pension est calculée conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 :

            -           pour les personnes mariées dont le conjoint est à charge

                                                (1/p x S x n) x 75 %

            -           pour les personnes mariées dont le conjoint n'est pas à charge et pour les personnes isolées

                                                (1/p x S x n) x 60 %

            p =       dénominateur de la fraction servant de base au calcul de la pension qui est fixé à 45 pour les hommes et pour les femmes.

            n =       nombre d'années d'occupation

            S =       salaire annuel brut

Pour les années postérieures à 1980, il n'est pas tenu compte des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires, qui dépasse un certain plafond annuel (53.528,57 EUR en 2015).

 [Rapport 2014- CESS ]

V - 5. La révision de la prestation [PNL↑] [STAT↑]

§10 Article 65, §8 Article 66. C102 et CESS

Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Par une loi du 2 août 1971 (M.B. du 20.08.1971) les montants des pensions de retraite et de survie tels qu'ils étaient établis au 1er janvier 1971, sont rattachés à l'indice-pivot 104,14 de l'indice des prix à la consommation (base 2004 = 100).

Par "indice-pivot", il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 104,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.

Pour chaque mois, il est calculé une moyenne arithmétique des indices des prix à la consommation du mois visé et des indices des trois mois précédents.

Chaque fois que cette moyenne arithmétique de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un deux, les prestations rattachées cet l'indice- pivot sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Depuis le 1er janvier 1994, l’indice-santé détermine l'augmentation des rémunérations et des prestations. Cet indice des prix a été expurgé d'un certain nombre de produits, tabac, alcool, essence et diesel, de façon à en ralentir la progression et à retarder les augmentations de rémunération qui s'en suivent.

La valeur de l’indice-santé au 1er juin 2016 est de 125,29 (base 2004 = 100).

                                                                                                                                                                       

Pour qu'il y ait indexation des prestations (à partir du premier mois qui suit le dépassement), il faut que la moyenne des indices des quatre derniers mois dépasse un indice-pivot. Le dépassement ayant eu lieu en mai 2016, les prestations sociales ont été indexées au 1er juin 2016.

2) Indice santé : base 2004 = 100

                        A. 1er juillet 2015: 122,42

                        B. 30 juin 2016 : 125,29

                        C. Pourcentage B/A: 102,34 %

3) Modifications apportées au niveau des prestations :

Les montants des minima garantis de pension pour une carrière complète sont régulièrement augmentés hors index ; la dernière augmentation a eu lieu le 1er septembre 2015

                                       Taux ménage          Taux isolé

A. 1er juillet 2015           16.844,72             13.480,03

B. 30 juin 2016                17.525,38             14.024,72

C. Pourcentage B/A       104,04 %               104,04 %

Modifications décidées, prévues ou proposées

 

[RapporNéant

V - 6. Le stage [PNL↑]

§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 ECSS

Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

Article 29. C102 et CESS

1. La prestation mentionnée à l'article 28 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins :

(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 30 années de cotisation ou d'emploi, soit en 20 années de résidence ;

(b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins :

(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi ;

(b) lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, soit 10 années de cotisation ou d'emploi, soit 5 années de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 30 ans de cotisation ou d'emploi. Lorsque ledit stage est supérieur à 15 ans, une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée aux paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie, dans les conditions prescrites, à une personnes protégée qui, du seul fait de l'âge avancé qu'elle avait atteint lorsque les dispositions permettant d'appliquer la présente Partie de la convention ont été mises en vigueur, n'a pu remplir les conditions prescrites conformément au paragraphe 2 du présent article, à moins qu'une prestation conforme aux dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article ne soit attribuée à une telle personne à un âge plus élevé que l'âge normal.

RF/C102/ECSS:

Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, la nature et la durée du stage minimum (ou éventuellement le nombre moyen annuel de cotisations) qui a été prescrit pour que les personnes protégées aient droit à une prestation.

Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles utilisées pour calculer la durée de ce stage.

Prière d ’indiquer s’il est fait usage des dispositions soit des paragraphes 1 et 2, soit du paragraphe 3, soit du paragraphe 4 de cet article.

La prestation prescrite est garantie aux travailleurs salariés sans condition de ressources et il n’y a pas de stage minimum. [Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

V -7. La durée de la prestation [PNL↑]

Article 30. C102 et CESS

Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.

Lorsque les conditions sont remplies la prestation est accordée pendant toute l’éventualité,  c’est-à-dire pour toute la période à partir de laquelle le droit est ouvert jusqu’au décès.

RF/C102/ECSS:

Prière d’indiquer pour chaque régime considéré, en vous référant aux dispositions de l’article 69

ci-dessous, dans quels cas les prestations de vieillesse peuvent être suspendues.

Voir V – 8. La suspension de la prestation

V - 8. La suspension de la prestation  [PNL↑]

Voir la Partie XIII-1

RF/C102/ECSS:

Please indicate, with reference to Article 68, the provisions, if any, for the suspension of the old-age benefit under the scheme or schemes concerned.

Suspension de la prestation de retraite

a)  En principe les pensions de retraite et de survie ne sont octroyées qu'aux bénéficiaires résidant en Belgique mais la pension n’est pas suspendue en cas de séjours de maximum 3 mois par an à l’étranger

Il n'y a cependant pas d'obligation de résidence pour les belges, les apatrides et les réfugiés, pour les ressortissants des Etats membres de l’EEE ou de ceux avec lesquels la Belgique a conclu une convention en matière de sécurité sociale (paiement partout dans le monde).

b)  La prestation de retraite est suspendue totalement en cas d’activité professionnelle excédant de 15 % l’activité autorisée et est suspendue proportionnellement au dépassement si cette limite est dépassée de moins de 15 %. La prestation de retraite est suspendue totalement en cas de jouissance d’une indemnité pour cause de maladie, invalidité, chômage involontaire ou allocation pour cause d’interruption de carrière ou réduction de prestations (voir article 26). [Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

V - 9. Le droit de former appel [PNL?]

Voir la Partie XIII-2

En cas d’échec de la réclamation de l’intéressé auprès de l’institution compétente de pension, à propos d’une décision de cette institution le concernant, celui-ci dispose d’un droit de recours auprès de la juridiction compétente (le tribunal du travail). L’intéressé peut se faire représenter par un avocat ou un délégué syndical.

V - 10. Le financement et l’administration [PNL?]

Voir la Partie XIII-3

Article 70 - 1.

Le financement de la sécurité sociale y compris le financement du régime de pension des travailleurs salariés est assuré d'une façon globale. La gestion globale de la sécurité sociale a été instituée par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. Les recettes de la gestion globale de la sécurité sociale comprennent notamment les cotisations ordinaires de sécurité sociale (cotisation globale), des cotisations spécifiques, l’intervention de l’Etat et le financement alternatif (entre autres un certain pourcentage des recettes de TVA).

La cotisation globale est fixée à 37,99 % de la rémunération, dont 24,92 % sont à charge de l'employeur et 13,07 % à charge du travailleur. Parallèlement, l'affectation prédéterminée des cotisations sociales est abandonnée, sauf pour ce qui concerne le secteur des vacances annuelles.

Les institutions de sécurité sociale reçoivent donc, comme recettes, une part du produit de la gestion globale en fonction de leurs besoins.

La retenue de solidarité est une retenue spécifique qui est affectée totalement au paiement des pensions des travailleurs salariés.

Cette retenue s’effectue sur le montant de toutes les pensions. Son taux varie de 0,5 % à 2 % selon le montant de celle-ci. Toutefois elle ne peut pas avoir pour effet de réduire la pension en dessous d’un certain niveau mensuel (2.266,68 EUR pour un isolé et 2.620,56 EUR pour un pensionné ayant des personnes à charge).

Article 70 – 3 et 4.

Depuis l’instauration de la gestion globale, une cotisation globale a remplacé les cotisations par secteur. Il n’est donc plus possible de donner le rapport entre la cotisation pension et les recettes totales de la branche pension.

Par conséquent, il peut seulement être mentionné que le total des recettes de la gestion globale des travailleurs salariés s’élève à 68.574.908 milliers d’euros et  les dépenses totales pour le régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés s’élèvent à 21.689.303 milliers d’euros pour l'exercice 2013, soit 31,62 % du total des recettes (source : Vade mecum précité). Pour le même exercice la cotisation de solidarité, qui est spécifiquement affectée au régime des pensions, s’élevait à 69.383 milliers d’euros.

Article 70 - 5.

Les pensions des travailleurs salariés sont liquidées par le Service fédéral des pensions par virement sur un compte financier du bénéficiaire ou sur un compte financier ouvert au nom des deux conjoints s’il s’agit d’une pension de ménage. Le paiement peut aussi, sur demande du bénéficiaire, être effectué  au moyen d'assignations postales dont le montant est payable personnellement au domicile en mains du bénéficiaire. S’il s’agit d’une pension de ménage, l'assignation est libellée au nom des deux conjoints s’ils ont la même résidence principale.

Article 71 – 1 et 2.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs collaborent avec les autorités chargées de l'application des dispositions législatives par le truchement du Comité de gestion du Service fédéral des pensions au sein duquel elles sont chacune représentées par 7 membres nommés par le Roi.

Par ailleurs, il existe un Conseil consultatif fédéral des aînés, composé de membres jouissant d'une certaine expérience dans des organisations impliquées dans la politique des seniors. Ce Conseil a notamment pour mission d’émettre, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement fédéral ou d'une des chambres législatives, des avis sur les pensions.

L’Etat assure une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application du présent code, notamment en veillant constamment à maintenir l’équilibre financier de la sécurité sociale. A cette fin, il verse un subside à la sécurité sociale afin que les recettes soient suffisantes pour couvrir les dépenses de la sécurité sociale.


Partie X. Prestations de survivants

 Liste de la législation applicable [PNL↑]

Voir rapport 1971 et suivants. [Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

24 octobre 1967. - Arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967)

21 décembre 1967. - Arrêté royal portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 16 janvier 1968)

23 décembre 1996. - Arrêté royal portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions (Moniteur belge du 17 janvier 1997)

X - 1. Le cadre réglementaire [PNL↑]

Article 59. C102 et CESS

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Voir partie V. Prestations de vieillesse [Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

LOI DU 5 MAI 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l’allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires (M.B. 9 mai 2014)

Cette loi modifie les conditions pour bénéficier d’une pension de survie. A partir du 1er janvier 2015, les veufs et veuves qui auront moins de 45 ans au moment du décès du conjoint auront droit à une allocation de transition à la place d’une pension de survie. L’âge de 45 ans, auquel on peut obtenir la pension de survie, augmente progressivement, de 6 mois par an pour arriver à 50 ans en 2025.

L’allocation de transition qui est payée pendant 12 (sans enfant à charge) ou 24 mois (avec enfant à charge) est cumulable avec des revenus professionnels et des allocations sociales de maladie, invalidité, chômage, etc.

À l’issue de l’allocation de transition et à défaut d’emploi, le conjoint survivant aura automatiquement droit à une allocation de chômage avec un accompagnement adapté afin de le soutenir dans sa recherche d’emploi.

Ensuite, le conjoint survivant aura à nouveau droit à une pension de survie à partir de l’âge de la pension.

Pour les personnes qui bénéficient déjà d’une pension de survie, rien ne change. Ils conservent leur pension de survie.

[Rapport 2014- CESS ]

·                     10 août 2015- Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie (Moniteur belge des 21 et 31 août 2015).

·                    

·                     La réforme de la pension de survie a démarré en 2015. La loi du 10 août 2015 prévoit la suite de cette réforme. En effet, l'âge pour avoir droit à la pension de survie (âge au moment du décès du conjoint) est progressivement relevé de 51 à 55 ans pendant la période de 2026 à 2030.

·                     Pour la personne qui n'a pas atteint l'âge de la pension de survie, rappelons qu'il existe une allocation de transition payée par l'ONEm. Par ce relèvement progressif de l'âge, de plus en plus de conjoints survivants entreront dans le nouveau système de l'allocation de transition.

X - 2. Les éventualités couvertes [PNL↑]

Article 60. C102 et CESS

1. L'éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille ; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

2. La législation nationale pourra suspendre la prestation si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

RF/C102/ECSS:

1. Prière d’indiquer s’il a été fait usage des dispositions contenues dans le dernier membre de phrase du paragraphe 7 de cet article, selon lesquelles, pour la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins ; dans l’affirmative, prière de préciser quelles sont les règles qui établissent cette présomption.

2. Prière d’indiquer s’il a été fait usage du paragraphe 2 de cet article et, dans l’affirmative, prière de mentionner brièvement quelles sont les règles établies pour la suspension ou la réduction des prestations lorsque le bénéficiaire exerce une activité rémunérée.

1. Pour la veuve, le droit à la prestation n’est pas subordonné à la présomption qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

2. [Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

Voir le point X – 8 ci-après.

X - 3. Les personnes protégées [PNL↑] [STAT↑]

§1(c) Article 1 C102, §1(f) Article 1 CESS

Le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge de son mari.

Article 61. C102 et CESS

Les personnes protégées doivent comprendre :

(a) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés ;

(b) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants ;

(c) soit, lorsqu'ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur soutien de famille et dont les ressources pendant l'éventualité couverte n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67 ;

(d) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

RF/C102/ECSS:

A. Prière d’indiquer quel est l’alinéa de cet article dont il est fait usage.

B. Prière d’indiquer quelles sont les catégories prescrites de salariés dont les épouses et les enfants sont protégés, à moins qu’il ne soit fait usage des dispositions de l’alinéa c).

C. Prière de fournir sous le présent article, selon l’alinéa dont il a été fait usage, les renseignements statistiques de la manière suivante

i) s’il a été fait usage de l’alinéa a), suivant ce qui est indiqué dans le Titre I, sous l’article 76

ci-dessous ; ou

ii) s’il a été fait usage de l’alinée b), suivant ce qui est indiqué dans le Titre I I , sous l’article 76

ci-dessous ; ou

iii) s’il a été fait usage de l’alinéa c), suivant ce qui est indiqué dans le Titre IV, sous l’article 76

ci-dessous ; ou

iv) s’il a été fait usage de l’alinéa d), suivant ce qui est indiqué dans le Titre V, sous l’article 76

ci-dessous.

Il est procédé de la même manière qu'à l'article 27 [STAT↑] (V – 3. Prestations de vieillesse) [Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

X - 4. Le calcul de la prestation [STAT↑]

Article 62. C102 et CESS

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :

(a) conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;

(b) conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

RF/C102/ECSS:

A. Si, dans l’article 61 ci-dessus, il a été fait usage des dispositions des alinéas a), b) ou d) pour déterminer les personnes protégées, prière d’indiquer si, pour le calcul des prestations, il est fait usage de l’article 65 ou de l’article 66.

Prière de fournir sous le présent article, selon celui des deux articles mentionnés ci-dessus dont il est fait usage, les informations de la manière suivante

i) s’il est fait usage de l’article 65 , suivant ce qui est indiqué dans les Titres 1 , I V et V, sous l’article 65

ci-dessous ; ou

ii) s’il est fait usage de l’article 66, suivant ce qui est indiqué dans les Titres I, IV et V, sous l’article 66

ci-dessous.

B. Si, dans l’article 61 précédent, il a été fait usage de l’alinéa c) pour déterminer les personnes protégées, prière de fournir les renseignements indiqués dans les Titres I et IV, sous l’article 67, et dans le Titre I, sous l’article 66 ci-dessous.

S’il est fait usage de l’alinéa d) de l’article 67, prière de fournir les renseignements indiqués dans les différents Titres, sous l’article 67 ci-dessous.

C. Quel que soit celui des trois articles mentionnés (art. 65, 66 ou 67) dont il est fait usage, prière de fournir les renseignements sur la révision du montant de prestations de survivants suivant ce qui est indiqué dans le Titre VI, sous l’article 65 ci-dessous.

A. Pour le calcul du montant des prestations, il est fait usage de l'article 65.

Article 65 - Titre 1 [STAT↑]

Il est procédé de la même manière qu'à l'article 28, A. du titre I de l'article 65 (choix de l’art. 65, § 6, b), salaire de 53.528,57 EUR).

La prestation de survivant est égale à 80 % de la prestation de retraite au taux ménage (75 %) et équivaut donc à la prestation de retraite au taux isolé (60 %).

Article 65. - Titre IV. [STAT↑]

D.         Montant de la prestation attribuée

Il est fait usage du paragraphe 1 a) de l'article 63, c'est-à-dire pension de veuve dont le soutien de famille a accompli 15 années d'emploi (norme imposée par la convention);

-           Montant de la pension de survie

Le soutien de famille a accompli 15 années d'emploi entre le 1er janvier de l'année de son vingtième anniversaire et le 31 décembre de l'année précédant

celle de son décès.

Date de prise de cours de la pension : 1er janvier 2016.

a)         Pension de retraite :

Salaire annuel en 2015 de l’ouvrier choisi :  53.528,57  EUR

Pension: salaire moyen x 75 % x 15/15 = 33.580,58 EUR

b)        Pension de survie :

23.377,5733.580,58  x 80 % = 28.864,46  limité à :

[(53.528,57 x 15) + (13.955,34 x 30)] x 75% = 20.359,80 EUR

                        45                             45

E.         Montant des allocations familiales attribuées pendant l'emploi

Allocations familiales au taux ordinaire pour deux enfants à charge âgés respectivement de 2 et de 5 ans :

- au 1er janvier 2016 :  3.087,96 EUR par an.

F.         Montant des allocations familiales attribuées pendant l'éventualité

Allocations familiales au taux d'orphelin de père pour deux enfants à charge âgés respectivement de 2 et de 5 ans, la veuve n'exerçant aucune activité :

- au 1er janvier 2016:  8.323,68 EUR par an

G.         Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité par rapport au salaire annuel moyen majoré des allocations familiales :

           

Rémunération moyenne des 15 dernières années :

412.033,13695.055,16/15 =  46.337,01 

            (20.359,80 + 8.323,68) : (46.337,01  + 3.087,96) X 100 =

            au 1er janvier 2016 : 58 %

Article 65. - Titre V. [STAT↑]

D.-       Montant de la prestation attribuée : 20.359,80  EUR

           

G.-        Pourcentage que représente le montant de la prestation par rapport au

            salaire conventionnel moyen annuel :

            - au 1er janvier 2016 : (20.359,80 /46.337,01) X 100 =  43,93 %

Article 65.- Titre VI [STAT↑]

1.   Comme signalé sous article 28 - C, les montants des pensions de retraite et de survie sont liés à l'évolution de l'indice des prix de détail.

Les principes de la liaison des prestations aux fluctuations du coût de la vie ont

été exposés sous article 28 – C

2.   Indices des prix à la consommation : base 2004 = 100

 A) 1er juillet 2015 : 122,42 

                    B) 30 juin 2016   :   125,29

                    C) Pourcentage B/A : 102,34 %

3. Modifications apportées au niveau des prestations (taux de pension minimum garanti au taux ménage pour une carrière complète) :

                    A) 1er juillet 2015 : 13.268,09                                                                                      

               B) 30 juin 2016 :     13.804,22                                         

                 C) Pourcentage B/A : 104,04  %

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

Taux de paiement pendant la période de référence (Article 65, paragraphe 10)

La prestation de survivant est égale à 80 % de la prestation de retraite au taux ménage (75 %) et équivaut donc à la prestation de retraite au taux isolé (60 %).

[Rapport 2014- CESS ]

X – 5. La révision de la prestation  [PNL↑] [STAT↑]

§10 Article 65, §8 Article 66. CESS

Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

 (voir V prestations de vieillesse, a) augmentation de certaines pensions et réforme des pensions) [Rapport 2013- CESS ]

X - 6. Le stage [PNL?]

§1(f) Article 1 C102, §1(i) Article 1 ECSS

Le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

Article 63. C102 et CESS

1. La prestation mentionnée à l'article 62 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins :

(a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de résidence ;

(b) lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'aient été versées, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins :

(a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi ;

(b) lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'ait été versée, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de cotisation, d'emploi ou de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5. Pour qu'une veuve sans enfant présumée incapable de subvenir à ses propres besoins, ait droit à une prestation de survivant, une durée minimum du mariage peut être prescrite.

RF/C102/ECSS:

1. Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, quelles sont la nature et la durée du stage minimum (et éventuellement le nombre moyen minimum de cotisations) qui a été prescrit pour que les personnes protégées aient droit à une prestation.

Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles utilisées pour calculer la durée de ce stage.

Prière d’indiquer s’il est fait usage des dispositions, soit des paragraphes 1 et 2, soit du paragraphe 3, soit du paragraphe 4 de cet article.

2. S’il est fait usage des paragraphes 1 et 2 de cet article, la prestation dont le montant est indiqué ci-dessus sous l’article 62 doit être la prestation attribuée pendant le temps de base à un bénéficiaire-type dont le soutien de famille compte soit 15 années de cotisation ou d’emploi, soit 10 années de résidence.

Prière dans ce cas d’indiquer sous le présent article comment est calculée la prestation réduite à laquelle a droit un bénéficiaire-type dont le soutien de famille a accompli un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi, ou bien dont le nombre moyen annuel de cotisations atteint la moitié du nombre prescrit pour avoir droit à une prestation entière.

3. S’il est fait usage du paragraphe 3, la prestation dont le montant est indiqué ci-dessus sous l’article 62, doit être la prestation attribuée pendant le temps de base à un bénéficiaire-type dont le soutien de famille compte 5 années de cotisation, d’emploi ou de résidence.

4. S’il est fait usage du paragraphe 4, la prestation dont le montant est indiqué ci-dessus sous l’article 62 doit être la prestation attribuée pendant le temps de base à un bénéficiaire-type dont le soutien de famille a accompli un stage supérieur à 5 ans, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d’emploi. Prière dans ce cas de préciser quelle est la durée du stage considéré.

5. Prière d’indiquer s’il a été fait usage des dispositions du paragraphe 5 de cet article. Dans l’affirmative, prière de préciser quelle est la durée minimum du mariage qui a été prescrite pour qu’une veuve sans enfant et présumée incapable de subvenir à ses propres besoins, ait droit à une prestation.

[???]

La prestation prescrite est garantie aux survivants sans condition de ressources et il n’y a pas de stage minimum

X - 7. La durée de la prestation [PNL↑]

Article 64. C102 et CESS

Les prestations mentionnées aux articles 62 et 63 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

RF/C102/ECSS:

Prière d’indiquer si, conformément aux dispositions de cet article, les prestations de survivants sont attribuées pendant toute la durée de l’éventualité.

Prière d’indiquer, pour chaque régime considéré, en se référant aux dispositions de l’article 69 ci-dessous et notamment au paragraphe j) de cet article, dans quels cas les prestations de survivants peuvent être suspendues..

Voir X – 8. La suspension de la prestation

X - 8. La suspension de la prestation [PNL↑]

Voir la Partie XIII-1

Suspension de la prestation de survivant

a)   Pour les suspensions en cas de résidence à l’étranger, d’exercice d’une activité professionnelle ou de jouissance d’une prestation sociale, les règles sont les mêmes que pour la prestation de retraite (voir article 30). V – 7.La durée de la prestation

·                     à l’exception de ce qui suit.

·                     Les limites de l’activité professionnelle autorisée sont supérieures pour la personne de moins de 65 ans bénéficiant uniquement d’une pension de survie par rapport la personne de moins de 65 ans bénéficiant d’une pension de retraite.

·                     La pension de survie peut être cumulée avec d’autres prestations sociales (maladie, invalidité, chômage …) pendant une période maximale de 12 mois. Dans ce cas la pension de survie est limitée au montant de base de la GRAPA.

·                    

·                     Le conjoint survivant bénéficiant d’une allocation de transition (parce qu’il ne remplit pas les conditions d’âge pour avoir droit à la pension de survie) peut la combiner sans limite avec une activité professionnelle ou des prestations sociales.

b)  La prestation de survivant est suspendue en cas de remariage du bénéficiaire mais pas en cas de concubinage

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

X – 9. Le droit de former appel [PNL?]

Même réponse qu’au point V – 9 ci-dessus

X - 10. Le financement et l’administration [PNL?]

Même réponse qu’au point V – 10 ci-dessus