Partie IV. Prestations de chômage

Liste de la législation applicable [PNL↑]

Voir rapport 1971 et suivants.

Dispositions générales [PNL↑]

L’assurance chômage (prestations) relève de la compétence fédérale.

Sa mise en œuvre est assurée par un Office national de l’emploi. Cet Office exécute la réglementation en la matière.

La gestion générale de l'ONEM est assurée par un Comité de gestion, réunissant aussi bien des membres des organisations syndicales que des membres des organisations patronales. Concernant la gestion de l'Onem, la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale est d'application.

Les compétences en matière de politique de l'emploi et de chômage sont principalement de la compétence des entités fédérées.

Les mesures pour l‘emploi peuvent aussi bien avoir une portée générale (par exemple, réduction générale des charges salariales, efforts globaux en matière de formation) qu'être plutôt axées sur des groupes cibles déterminés (par exemple, les jeunes, les travailleurs âgés).

Elles peuvent aussi bien agir par des encouragements (par exemple, primes, réduction des charges) que par des sanctions en cas d'efforts insuffisants de l'employeur, des travailleurs ou des demandeurs d'emploi (par exemple, amende pour n'avoir pas proposé de reclassement professionnel, perte de la prépension en cas de refus de collaborer à une cellule de mise à l'emploi, perte des allocations pour le chômeur qui refuse du travail).

Elles peuvent plutôt concerner les employeurs (par exemple, réduction des cotisations patronales de sécurité sociale) ou les travailleurs (par exemple, réduction des cotisations personnelles de” sécurité sociale sous la forme d'un bonus crédit d'emploi).

Et ces mesures peuvent aussi bien concerner les insiders, ceux qui ont déjà du travail (par exemple, le congé-éducation) que les outsiders, ceux qui cherchent du travail (par exemple, le complément de reprise du travail, un maintien partiel de l'allocation de chômage lorsque l'ancien chômeur reprend le travail).

Conformément à l'article 6, §1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles[1], les Régions sont compétentes En ce qui concerne la politique de l’emploi:

1 ° le placement des travailleurs;

2° les programmes de remise au travail des demandeurs d’emploi inoccupés, à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l’autorité fédérale ou placés sous sa tutelle et à I ’exclusion des conventions visées dans la section 5 du chapitre II de I ’arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l’emploi dans le secteur non marchand ;

Pour chaque demandeur d’emploi inoccupé, placé, dans le cadre d’un contrat de travail, dans un programme de remise au travail, l’autorité fédérale octroie une intervention financière dont le montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres correspond à une indemnité de chômage.

L'intervention financière visée à l'alinéa précédent peut varier en fonction de la durée d'inscription comme demandeur d'emploi pendant laquelle le demandeur d'emploi remis au travail est inoccupé. Le montant de cette intervention est fixé avec l'accord des Gouvernements de Région.

L'autorité fédérale octroie également l'intervention financière visée à l'alinéa 2 pour un nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail ou d'un engagement statutaire égal au nombre d'emplois maintenus parmi ceux qui étaient occupés dans les programmes de remise au travail la veille de leur abrogation par une région.

L'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers :

La surveillance du respect de ces normes relève de l'autorité fédérale.

La constatation des infractions peut également être faite par des agents dûment habilités à cette fin par les Régions. ».

Conformément à l'article 6, § 3bis, de la lois spéciale du 8 août 1980 précitée[2],

« Une concertation associant les Gouvernements concernés et l'autorité fédérale concernée a lieu pour:

1 l’échange d'informations entre les services de formation, de chômage et de placement, ainsi que les initiatives concernant les (programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi non occupés ; >>

De plus, en vertu de l'article 92bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée[3], des mécanismes de concertation sont prévus afin de régler de manière coordonnée ces compétences transférées

« L'Etat, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.

Les accords de coopération sont négociés et conclus par l'autorité compétente.

Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par décret. Les accords qui portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'Etat ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi. >>

Ces compétences régionalisées s'exerçaient sur le territoire de la Région wallonne, en ce compris sur celui de la communauté germanophone jusqu'en 1999, date à laquelle, la Région wallonne, par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles[4], a transféré l'exercice de celles-ci à la Communauté germanophone.

Compétence en matière de Formation professionnelle :

Initialement exercée par la Communauté française et la Commission communautaire française (en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale), l'exercice de ces compétences a été transféré à la Région wallonne en vertu des décrets conjoints de 1993.

En vertu de l'article 3, 4° , du décret II du 22 juillet 1993[5], la Région wallonne exerce donc, sur le territoire de la région de langue française (rn ce non compris le territoire de la Communauté germanophone) les compétences en matière de formation professionnelle.

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Compte tenu de ce qui précède en matière de répartition de compétences, la partie régionale de ce rapport n'analysera que la compatibilité des articles 2, 3, 7 et 8 avec les textes de compétence régionale ou de compétence communautaire dont l'exercice a été transféré.

L'ensemble des textes légaux et réglementaires (en ce compris les accords de coopération auxquels il a été porté assentiment par décrets) qui mettent en œuvre la compétence de la politique de l'emploi ou celle de la formation professionnelle est soumis de manière obligatoire aux partenaires sociaux (organisations représentatives des travailleurs et des employeurs) et, le cas échéant, aux représentants des secteurs concernés (via des organes consultatifs ad hoc).

Il s'agit d'une obligation qui ressort des dispositions organiques qui créent les organes consultatifs ou les organismes d'intérêt public chargés, notamment, de la mise en œuvre de ces politiques.

http://nevaznak.com/media/images/39ccba4146a2ddaa4edf2e6508b7ee3e.jpegMontant des allocations de chômage

26 septembre 2011. - ARRETE ROYAL modifiant les articles 114, 115, 124 et 127 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de l’article 3 de l’arrêté royal du 26 mars 2003, d’exécution de l’article 7, @ ler, alinéa 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d’enfants, en ce qui concerne l’adaptation des allocations de chômage au bien-être. (Moniteur belge du 5 octobre 201 ], p.61889)

26 septembre 2011. - ARRETE MINISTERIEL modifiant l’article 61 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l’adaptation des allocations de chômage au bien-être. (Moniteur belge du 5 octobre 2011, p.61891)

Conformément à l’accord interprofessionnel 2011-2012, ces arrêtés portent exécution concernant le volet allocations de chômage. Ainsi, l’arrêté royal augmente de 2% les minima et les allocations forfaitaires. Afin d’éviter que cette augmentation entraîne la perte de la qualité de chômeur ayant charge de famille dans le chef du chômeur qui cohabite avec le chômeur, l’arrêté ministériel augmente également le montant limite de 2%.

Ces arrêtés produisent leurs effets le 1er septembre 2011.

Nouveau régime pour les jeunes sortant des études

28 décembre 2011. - ARRETE ROYAL modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 13lsepties de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. (Moniteur belge du 30 décembre 201 ], Ed 5, p.81938)

28 décembre 2011. - ARRETE MINISTERIEL modifiant les articles ler, 38bis, 62 et 87 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l’allocation d’insertion. (Moniteur belge du 30 décembre 2011, Ed 5, p.81943)

Le régime des allocations octroyées aux jeunes sortant des études a été modifié à partir du ler janvier 2012 ; dorénavant, les allocations d'attente et le stage d'attente s'appellent maintenant "des allocations d'insertion" et "stage d'insertion professionnelle".

Les principales modifications sont les suivantes

1) Avant de bénéficier des allocations d'insertion, les jeunes qui ont terminé leurs études doivent, quel que soit leur âge, accomplir un stage d'insertion professionnelle de 3 10 jours.

Ce stage de 310 jours est également applicable à tous les stages d'attente en cours. Ceci signifie que les jeunes qui ont terminé leurs études en juin ou juillet 2011 et qui ont été inscrits comme demandeur d‘emploi avant le 10 août 201 1 peuvent avoir droit aux allocations au plus tôt à partir du 27 juillet 2012.

Le stage d'insertion professionnelle n'est pas prolongé ou raccourci par le travail d'étudiant. Par contre, les jours de travail d'étudiant situés après le 31 juillet qui suit la fin des études sont pris en compte pour le stage d'insertion professionnelle.

2) Les allocations d'insertion sont octroyées pour une période de 36 mois maximum, prolongeable sous certaines conditions. Le calcul du crédit de 36 mois débute à partir du 1er janvier 2012 (en d'autres termes, les périodes de chômage indemnisées en allocations d'attente avant le 1er janvier 2012 ne sont pas comptées pour le calcul du crédit).

Ils entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Resserrement des conditions de l’emploi convenable

28 décembre 2011. - ARRETE MINISTERIEL modifiant les articles 23 et 25 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l’emploi convenable (Moniteur belge du 30 décembre 2011, Ed.5, p.81944)

Cet arrêté prévoit que la distance minimale de recherche d’emploi sera portée de 25 à 60 km», indépendamment de la durée des déplacements ; aussi, le délai actuel de 6 mois pendant lequel un emploi est considéré comme non convenable est raccourci à 3 mois et modulé en tenant compte de l’âge (plus de 30 ans) et de la durée de la carrière (plus de 5 ans). Dans ces deux derniers cas le délai est porté à 5 mois.

http://nevaznak.com/media/images/39ccba4146a2ddaa4edf2e6508b7ee3e.jpegIl entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Procédure de suivi spécifique pour les bénéficiaires d’allocations d’insertion (jeunes sortant des études)

•20 juillet 2012. – ARRETE ROYAL modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. (Moniteur belge du 30 juillet 2012, p.45225)

•20 juillet 2012. – ARRETE MINISTERIEL modifiant l’ article 38bis de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. (Moniteur belge du 30 juillet 2012, p.45250)

Ces arrêtés instaurent une procédure de suivi spécifique du comportement de recherche active d’emploi pour les jeunes travailleurs, bénéficiaires des allocations d’insertion sur la base de leurs études. Le maintien des allocations d’insertion est lié aux efforts individuels fournis pour trouver un emploi. Ces efforts sont régulièrement évalués et, en cas d’évaluation négative, le versement des allocations est suspendu pour une période de six mois. A l’expiration de cette période le jeune travailleur peut demander une évaluation des efforts qu’il a fournis pendant les six derniers mois. En cas d’évaluation positive le droit aux allocations d’insertion est réouvert.

Ces arrêtés sont entrés en vigueur le 9 août 2012.

Augmentation de l’âge pour l’octroi du complément d’ancienneté

•20 juillet 2012. – ARRETE ROYAL modifiant l’article 126 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.(Moniteur belge du 30 juillet 2012, p.45237)

Cet arrêté met à exécution le passage de l’accord gouvernemental concernant des conditions plus strictes pour le complément d’ancienneté en augmentant l’âge pour bénéficier de ce complément de 50 à 55 ans.

Cette mesure est entrée en vigueur le 1er septembre 2012.

Dégressivité renforcée des allocations de chômage

23 juillet 2012. ARRETE ROYAL modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcé des allocations de chômage et modifiant l’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. (Moniteur belge du 30 juillet 2012, p.45237)

23 juillet 2012. - Arrêté ministériel modifiant les articles 38bis, 54, 60, 70, 71 et 75bis de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage. (Moniteur belge du 30 juillet 2012, p.45250) [???→p La loi du 25 avril 2014]

Il a été décidé d‘élargir et d’accentuer les règles de la diminution progressive du montant des allocations (« la dégressivité ») en fonction de la durée du chômage et en tenant compte du passé professionnel en tant que salarié. Les montants actuels des allocations minima restent toutefois garantis.

Cette dégressivité ne concerne pas les chômeurs ayant un passé professionnel d’au moins 20 ans et les chômeurs cohabitants avec charge de famille ainsi que les isolés âgés de 55 ans ou plus. Cette condition de 20 ans de carrière sera augmentée d’un an chaque année, pour atteindre 25 ans en 2017.

Tous les chômeurs complets perçoivent 65% de leur dernière rémunération pendant les trois premiers mois de chômage. Pendant les neuf mois suivants, ils perçoivent 60% de leur dernière rémunération plafonnée.

Cette première période d'un an (= 3 mois + 9 mois) est suivie d'une deuxième période de 2 mois, prolongée de 2 mois par année de passé professionnel en tant que salarié. Cette deuxième période a une durée de 36 mois maximum et est subdivisée en 5 phases maximum:

-          pendant la première phase de 12 mois maximum (2 mois "fixes" et 10 mois maximum en fonction du passé professionnel), les chômeurs complets perçoivent les montants suivants:

-pendant les quatre phases suivantes de 24 mois maximum au total (= maximum 4 périodes de chaque fois 6 mois maximum), les allocations diminuent en quatre fois un 1/5 jusqu'à une allocation forfaitaire.

Pendant la troisième période, après maximum 48 mois de chômage (= 12 mois première période + maximum 36 mois deuxième période), le chômeur complet perçoit une allocation forfaitaire dont le montant dépend également de la situation familiale.

Le plafond salarial supérieur est valable pendant les 6 premiers mois de la première période d'indemnisation. Le plafond salarial intermédiaire est valable pendant les 6 mois suivants de la première période d'indemnisation. Enfin, le plafond de base est valable après la première période d'indemnisation.

En même temps les conditions d’accès au bénéfice des allocations de chômage et les conditions de retour à des allocations plus élevées après une reprise du travail, sont assouplies et le montant des allocations de chômage octroyées en début de chômage est augmenté.

Ces arrêtés sont entrés en vigueur le 1er novembre 2012.

Augmentation de l’âge de la disponibilité active et passive des chômeurs

10 novembre 2012. – ARRETE ROYAL modifiant les articles 59bis et 89 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l’article 10 de l’arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi(Moniteur belge du 22 novembre 2012, Ed. 2, p.69657)

Cet arrêté porte de 50 ans à 55 ans l’âge jusqu’auquel la disponibilité active des chômeurs est contrôlée. Il porte aussi de 58 ans à 60 ans l’âge que les chômeurs complets doivent avoir atteint pour pouvoir obtenir une dispense de l’obligation de disponibilité pour le marché de l’emploi ; jusqu’ à cet âge, ils doivent donc accepter tout d’offre d’emploi (convenable).

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

Stage de transition – Allocation de stage

10 novembre 2012. – ARRETE ROYAL modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce qui concerne les stages de transition (Moniteur belge du 23 novembre 2012, Ed. 3, p.71498)

L’objectif de cette mesure est de réduire le chômage des jeunes. Elle incite les jeunes sortant des études et en stage d'insertion professionnelle à suivre un stage de transition. Il s’agit d’un stage dans une entreprise, dans une ASBL ou dans un service public. Le stage de transition permet au demandeur d'emploi de faire connaissance avec le marché de l'emploi. La durée du stage de transition est de 3 mois minimum et de 6 mois maximum. Le stage de transition doit être à temps plein. L'ONEM paie une allocation de stage de 26,82€ par jour. même si les jeunes ne satisfont pas (encore) aux conditions normales pour bénéficier des allocations d'insertion ou de chômage.

Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

Montant des allocations de chômage

Deux arrêtés à épingler

10 avril 2013. – ARRETE ROYAL modifiant les articles 111 et 131ter de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l’article 8 de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi du chômage en cas de prépension conventionnelle et modifiant l’article 12 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise dans le cadre du bien-être. (Moniteur belge du 22 avril 2013, p.24339)

16 avril 2013. – ARRETE MINISTERIEL modifiant l’article 69 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. (Moniteur belge du 23 avril 2013, Ed. 2, p.24696)

Dans le cadre des « accords partiels » conclues avec les partenaires sociaux, ces arrêtés portent exécution concernant le volet allocations de chômage. Ainsi, ces arrêtés augmentent les plafonds salariaux de 2%.

Ces arrêtés produisent leurs effets le 1er avril 2013.

Indications complémentaires relatives aux Marins et Marins-pêcheurs

AMARINAGE

19 décembre 2012. – ARRETE ROYAL portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins (Moniteur belge du 23 janvier 2013,  p.2873)

Cet arrêté royal règle les conditions pour l'engagement à bord de navires de mer de certaines catégories d'étudiants d'instituts maritimes dans le cadre de l'amarinage. Ces étudiants doivent en l'occurrence être inscrits au Pool des Marins et remplir à cet effet une série de conditions. Le participant à un amarinage « cadet » reçoit une indemnité, consistant en une allocation d'amarinage de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins (CSPM), un complément de bien-être à charge du Fonds professionnel de la marine marchande et, éventuellement une compensation de l'armateur en cas de prestations en dehors des heures normales.

25 AVRIL 2014 – LOI portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, chapitre 12, modification de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour ce qui concerne les principes de base de l’assurance chômage. (M.B. 6 juin 2014)  [l’arrêté royal du 23 juillet 2012 relatif à la dégressivité renforcée des allocations chômage]

L’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété pour ce qui concerne les principes de base de l’assurance chômage. En effet, dans un avis rendu au sujet de l’arrêté royal du 23 juillet 2012 relatif à la dégressivité renforcée des allocations de chômage, le Conseil d’Etat belge a remis en question le large pouvoir de délégation octroyé au Roi par l’arrêté-loi du 28 décembre 1944. Les dispositions reprises dans la loi du 25 avril 2014 veulent remédier à court terme à cette incertitude et veulent également impulser l’élaboration d’une loi de base en ce qui concerne l’assurance chômage.

Elle produit ses effets le 1er juillet 2012.

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (44ème rapport, 2014)

Afficher l'image d'origine Partie IV (Prestations de chômage), article 19 du Code. La commission note que, dans un avis relatif à l’arrêté royal du 23 juillet 2012 relatif à la dégressivité renforcée des allocations chômage, le Conseil d’Etat a remis en question le large pouvoir de délégation octroyé au Roi en la matière. La loi du 25 avril 2014 a voulu remédier à court terme à cette incertitude et impulser l’élaboration d’une loi de base relative à l’assurance chômage. Le gouvernement est prié d’indiquer le suivi donné à cette initiative.

Réponses aux conclusions d’experts relatives au précédent rapport

Partie IV (Prestations de chômage), article 19 du Code. La Commission note que, dans un avis relatif à l’arrêté royal du 23 juillet 2012 concernant la dégressivité renforcée des allocations chômage, le Conseil d’Etat a remis en question le large pouvoir de délégation octroyé au Roi en la matière. La loi du 25 avril 2014 a voulu remédier à court terme à cette incertitude et impulser l’élaboration d’une loi de base relative à l’assurance chômage. La Commission demande d’indiquer le suivi donné à cet initiative.

Il n’ y pas d’évolution dans ce dossier.

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ALLOCATIONS D’INSERTION

Procédure de suivi spécifique pour les jeunes en stage d’insertion professionnelle (jeunes sortant des études)

17 JUILLET 2013. – ARRETE ROYAL modifiant les articles 36, 59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3 59quinquies/1 et 59quinquies/2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. (M.B. du 29 juillet 2013)

En matière d’activation du comportement de recherche, une nouvelle procédure a vu le jour pour les jeunes qui sont en stage d’insertion professionnelle. Ils doivent prouver qu’ils recherchent activement du travail avant l’ouverture du droit à des allocations d’insertion professionnelle. Ils seront convoqués à un entretien au bureau de chômage au cours du 7ième et 11ième mois de leur stage d’insertion professionnelle

Aussi, l’activation des demandeurs d’emploi qui bénéficient déjà d’allocations d’insertion professionnelle a été modifiée. Cette démarche active de recherche d’emploi pendant le stage d’insertion professionnelle est devenue maintenant une condition d’admission au bénéfice des allocations d’insertion. Le jeune peut bénéficier des allocations d’insertion à l’issue du stage d’insertion professionnelle s’il a obtenu deux évaluations positives de son comportement de recherche d’emploi pendant le stage d’insertion professionnelle et s’il satisfait aux autres conditions d’admission prévues par la réglementation chômage. En cas d’évaluation négative lors d’une évaluation pendant le stage d’insertion professionnelle, l’admission au bénéfice des allocations d’insertion est reportée jusqu’à ce que le jeune ait obtenu deux évaluations positives (successives ou non). En cas d’évaluation négative, c’est le jeune lui-même qui doit prendre l’initiative de demander une nouvelle évaluation de ses efforts. Il peut faire cette demande au plus tôt six mois après l’évaluation négative. Egalement, après l’admission au bénéfice des allocations d’insertion, la démarche active de recherche d’emploi est évaluée tous les six mois.

Ces mesures entrent en vigueur le 1er août 2013.

28 MARS 2014. – ARRETE ROYAL modifiant l’article 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l’adaptation de la nouvelle réglementation des allocations d’insertion. (M.B. du 4 avril 2014,Ed. 2)

Le droit aux allocations d’insertion est en principe limité à une période de 36 mois. Cette période peut être prolongée d’une période fixe de 2 ans, si au moment de l’expiration de cette période de 36 mois, le bénéficiaire d’allocations se trouve ou bien dans une situation qu’il est considéré par le service régional de l’emploi compétent comme un demandeur d’emploi ayant des problèmes sérieux, aigues ou chroniques de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, le cas échéant combiné avec des problèmes sociaux ou bien qu’il justifie d’une inaptitude permanente au travail de 33% au moins constatée par le médecin affecté au bureau de chômage. Néanmoins, dans les deux cas il doit collaborer positivement à un trajet approprié, organisé ou reconnu par le service régional de l’emploi compétent.

http://nevaznak.com/media/images/39ccba4146a2ddaa4edf2e6508b7ee3e.jpegCet arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

*ALLOCATIONS D’INSERTION

29 juin 2014. – Arrêté royal modifiant l’article 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Cet arrêté prévoit une prolongation du droit de base de 36 mois pour une période d’emploi à temps partiel ininterrompu (auprès d’un ou plusieurs employeurs) avec le droit à des allocations de garantie de revenus. Dans les cas où l’emploi fait au moins 1/3 ou 1/4 temps (pour autant que la dérogation à la limite 1/3 temps soit accordée pour les secteurs d’entreprise, la catégorie d’entreprise ou l’activité d’entreprise dans lesquels l’emploi s’est situé au niveau des conventions collectives de travail sectorielles) et a eu une durée d’au moins 6 mois, une ‘neutralisation’ de la période en cours des allocations d’insertion est effectuée.

Il produit ses effets le 1er janvier 2012.

30 décembre 2014. – Arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté.

Cet arrêté (voir infra) modifie aussi les conditions pour l’octroi des allocations d’insertion :

 la première demande d'allocations d’insertion qui se situe après le stage d'insertion professionnelle doit être introduite avant le 25ème anniversaire (auparavant le 30ème anniversaire) ;

-           le jeune qui demande des allocations d’insertion avant l’âge de 21 ans, doit, à partir du 1er septembre 2015, être en possession d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou avoir terminé avec succès une formation en alternance. Cette condition sera donc d’application aux jeunes qui terminent leurs études après l’année scolaire 2014-2015 ;

-           le jeune de moins de 21 ans qui ne satisfait pas à cette condition mais qui a pourtant terminé ses études (donc qui a suivi ses études jusqu’à la fin, mais sans diplôme ou attestation) ne peut bénéficier des allocations d’insertion qu’à partir de son 21ème anniversaire.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

*ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

Exécution de l’accord gouvernemental

30 décembre 2014. – Arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté.

30 décembre 2014. – Arrêté ministériel modifiant les articles 58 et 75ter de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

Ces arrêtés réalisent l’exécution de l’accord du gouvernement du 7 octobre 2014.

Les points importants de ces modifications sont les suivants:

•          1. Les règles ordinaires qui valent pour les chômeurs sont dorénavant d’application aux chômeurs âgés et ceci, jusqu’ à l’âge de 65 ans :

-           ils doivent être inscrits comme demandeur d’emploi auprès du service régional de l’emploi et ce, quel que soit leur âge ;

-           ils doivent être disponibles pour le marché de l’emploi et ce, quel que soit leur âge ;

-           ils sont soumis à la procédure de contrôle de la disponibilité active et ce, quel que soit leur âge ;

-           ils doivent être en possession d’une carte de contrôle jusqu’à l’âge de 60 ans ;

-           ils doivent avoir leur résidence principale en Belgique et y résider effectivement, excepté un séjour à l’étranger d’une durée maximale de 4 semaines par an ;

-           ils doivent être aptes au travail ; en cas d’inaptitude, ils doivent être pris en charge par l’assurance maladie-invalidité (ceci ne vaut pas pour les chômeurs en RCC, qui peuvent continuer à bénéficier des allocations de chômage pendant ces périodes de maladie ;

-           pour pouvoir cumuler une activité accessoire avec les allocations de chômage, ils doivent avoir déjà exercé cette activité durant au moins 3 mois au cours de la période de travail salarié qui a précédé la demande d’allocations de chômage ;

-           les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre d’une restructuration dans laquelle l’employeur a mis en place une cellule pour l’emploi sont obligés de s’inscrire dans cette cellule pour l’emploi et ce, quel que soit leur âge.

Ces nouvelles règles valent autant pour ceux qui deviennent chômeur après le 31 décembre 2014, que pour ceux qui avant cette date étaient déjà en chômage. Avec une seule exception : ceux qui, au 31 décembre 2014, étaient âgés d’au moins 60 ans et qui avaient déjà bénéficié d’allocations de chômage en 2014 restent dispensés de ces obligations.

•          2. Adaptations au montant de l’allocation de chômage :

-           les allocations en cas de chômage temporaire correspondent dorénavant à 65% (au lieu de 70%) du salaire plafonné ;

-           les travailleurs qui ne bénéficient pas d’une pension et qui travaillent encore après l’âge de 65 ans peuvent, en cas de chômage temporaire bénéficier des allocations de chômage ;

-           l’allocation de garantie de revenus (une allocation complémentaire en plus du salaire partiel pour certains travailleurs à temps partiel) est calculée autrement, ce qui peut avoir pour effet d’entraîner une diminution légère du montant de l’allocation (ainsi le bonus à l’emploi est pris en compte dans le calcul du salaire net et le complément horaire est diminué pour les isolés et pour les cohabitants sans charge de famille) ;

-           le complément d’ancienneté est supprimé pour les nouveaux chômeurs âgés. Les chômeurs âgés qui ont déjà bénéficié d’un complément d’ancienneté en décembre 2014 le conservent de façon illimitée. Dans certaines situations spécifiques (p.e. des travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration), le complément d’ancienneté continue à exister sous certaines conditions, aussi pour les nouvelles demandes après le 31 décembre 2014.

•          3. Suppression de la dispense pour raisons sociales et familiales.

La dispense pour raisons sociales et familiales ne peut plus être accordée. Ceci était une mesure par laquelle des chômeurs pouvaient, à leur demande, être dispensés de l’obligation d’être disponible pour le marché de l’emploi. Pendant cette période pour des raisons sociales et familiales, ils recevaient une allocation forfaitaire réduite. Les chômeurs qui bénéficiaient au 31 décembre 2014 de cette dispense, peuvent rester dans le système pour le restant de la période accordée (maximum 12 mois).

Ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

15 avril 2015. – Arrêté royal modifiant les articles 63, 114 et 116, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et rétablissant les articles 90 et 125 dans le même arrêté dans le cadre de l’aidant proche.

Cet arrêté introduit des règles spécifiques pour les chômeurs complets, qui sollicitent une dispense de disponibilité pour le marché de l’emploi en raison d’une situation d’aidant proche. Ce régime remplace en partie l’ancien régime relatif à la dispense pour raisons sociales et familiales qui a été supprimé à partir du 1er janvier 2015 par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 (voir supra).

Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

1er juin 2015. – Arrêté royal modifiant l’article 89, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un article 89/1 dans le même arrêté royal.

Cet arrêté remplace les règles transitoires pour les chômeurs âgés, notamment en matière de disponibilité pour le marché de l’emploi, introduites par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 (voir supra).

La nouvelle mesure transitoire prévoit que :

-           celui qui a obtenu la dispense maximale pour chômeur âgé avant le 1er janvier 2015 la conserve de façon automatique;

-           celui qui a été indemnisé en chômage complet avant le 1er janvier 2015 et qui, au 31 décembre 2014, était dans les conditions pour obtenir la dispense maximale pour chômeur âgé, peut encore obtenir cette dispense (en règle générale, avoir atteint 60 ans ou justifier de 38 ans de passé professionnel) ;

-           comme antérieurement, la dispense maximale autorise le chômeur à effectuer pour son propre compte et sans but lucratif, toute activité qui concerne ses biens propres. En cas d’inaptitude de travail, à partir de 60 ans il a le choix entre les allocations de chômage ou les indemnités de maladie. Enfin, pour autant qu’il conserve sa résidence principale en Belgique et qu’il ait 60 ans, il est autorisé  à résider plus de 4 semaines à l’étranger.

Cet arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2015.

19 juin 2015. – Arrêté royal modifiant les articles 56 et 89 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Cet arrêté introduit la notion de disponibilité adaptée dans la réglementation du chômage, de sorte que le chômeur doit à partir de ses 60 ans être disponible de façon adaptée. Cela signifie que le chômeur n’est pas tenu de rechercher activement de l’emploi, mais qu’il doit par contre collaborer à un accompagnement adapté prévu dans un plan individuel d’action (voir l’article 27, 14° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).

Le fait de ne pas collaborer à cet accompagnement adapté peut donner lieu à l’application des dispositions en matière de chômage volontaire.

Le chômeur peut demander à être dispensé de disponibilité adaptée ; pour cela, il doit atteindre un certain âge, soit prouver un certain passé professionnel. (p.ex. en 2016, être âgé de 61 ans ou 41 ans de passé professionnel).

Cet arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2015.

Lutte contre la fraude sociale

Dans le cadre du volet prévention de la fraude sociale, un système de boni a été instauré pour les organismes de paiement des allocations de chômage. Le principe du système de boni consiste à octroyer aux organismes de paiement une partie des dépenses évitées au niveau des prestations sociales sous la forme d’une indemnité administrative complémentaire. De cette manière, les organismes de paiement collaborent à la prévention de la fraude des abus dans l’assurance chômage, ce qui permet d’éviter l’octroi des allocations indues et ainsi d’entraîner une diminution des dépenses.

1er juillet 2014. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d’administration des organismes de paiement des allocations de chômage.

Cet arrêté fixe la base juridique pour le régime des bonus. (appelé L500)

Cet arrêté entre en vigueur le 25 juillet 2014.

29 juin 2014. – Arrêté royal modifiant l’article 160 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

L’objectif de cette mesure est d’inscrire dans la réglementation un contrôle préventif du cumul des indemnités de maladie et d’invalidité avec les allocations de chômage. Pour ce faire, il faut utiliser le flux de données entre les organismes de paiement et les banques de données de l’assurance maladie-invalidité.

Cet arrêté entre en vigueur le 25 juillet 2014.

1er juillet 2014 – Arrêté royal modifiant les articles 24, 148 et 167 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un article 134ter dans le même arrêté.

Dans cet arrêté, il s’agit du contrôle de la situation familiale, du lieu de résidence et de la nationalité du chômeur sur la base de données issues du Registre national, contrôle qui était effectué par l’ONEM (a posteriori). Cette procédure est élargie au moyen d’un contrôle (préventif) effectué par l’organisme de paiement (procédure REGIS OP).

Cet arrêté entre en vigueur le 25 juillet 2014.

23 août 2014. – Arrêté royal modifiant les articles 24, 136, 154, 161 et 163bis et insérant un article 71ter à l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage relative à la procédure de la carte de contrôle électronique.

Dans le cadre du bonus, l’introduction d’une carte de contrôle électronique à compléter online doit remplacer l’utilisation de la carte de contrôle papier, ce qui va permettre de mieux optimaliser les contrôles effectués sur le terrain sur la manière dont la carte de contrôle est complétée. Cela permet d’éviter l’octroi des allocations indues et d’éviter la fraude.

Pour réaliser ceci, une modification dans le cadre légal général a été effectuée (loi du 24 mars 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre les entreprises et l’autorité fédérale – Arrêté du 17 septembre 2014.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Activation du comportement de recherche de l’emploi

26 juin 2014.- Arrêté royal modifiant les articles 27, 36, 51, 52bis, 59bis, 59bis/1, 59ter, 59ter/1, 59quater, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies, 59quinquies/1, 59quinquies/2, 59sexies, 59septies, 59octies, 59nonies, 70 et 94 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

26 juin 2014.- Arrêté ministériel insérant un article 32quater et abrogeant l’article 38bis à l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et abrogeant la liste modèle des actions jointe en annexe de l’arrêté ministériel du 5 juillet 2004 réglant le mode de calcul de la durée du chômage de certains chômeurs et fixant la liste modèle des actions visées aux articles 59quater, § 5, alinéa 2 et 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Ces arrêtés modifient les dispositions réglementaires relatives à l’activation du comportement de recherche d’emploi dans le cadre d’un accord de coopération du 6 novembre 2013 conclu entre l’Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l’accompagnement et au suivi actifs des chômeurs. Cet accord est applicable à tout chômeur complet, inscrit obligatoirement comme demandeur d’emploi, qui n’a pas atteint l’âge de 55 ans et qui n’est pas considéré comme inapte au travail au sens de la législation relative à l’assurance obligatoire maladie et invalidité.

Les principales modifications concernent surtout la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi aux chômeurs qui bénéficient des allocations de chômage, du fait que les évaluations se feront sur la base notamment des informations communiquées par l’organisme régional concernant le plan individuel d’action et sur le déroulement de celui-ci. La procédure du comportement de recherche d’emploi applicable aux bénéficiaires d’allocations d’insertion et aux jeunes en stage d’insertion professionnelle est également modifiée.

Le chômeur, qui refuse de participer ou de collaborer au plan d’action individuel qui lui est proposé par le service régional de l’emploi et celui dont le plan d’action individuel est arrêté ou échoue suite à son attitude fautive, fera l’objet d’une sanction pour chômage volontaire.

Ces arrêtés entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Simplification des formalités et des procédures

31 août 2014. – Arrêté royal modifiant les articles 133, 137 et 138bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

26 août 2014. – Arrêté ministériel modifiant l’article 87 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

Ces arrêtés ont pour objet de simplifier les formalités que les employeurs doivent accomplir lorsqu’un travailleur est occupé à temps partiel dans le cadre d’occupations successives ininterrompues auprès du même employeur et que le régime de travail convenu varie.

En outre, ils s’inscrivent dans la généralisation progressive de la déclaration électronique de risque social.

Ces arrêtés entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

22 février 2015. – Arrêté royal modifiant l’article 164 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage modifiant l’article 61 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

Cette mesure a pour objectif de renoncer à un rejet ou à une proposition de complément, lors de la vérification du paiement des allocations, en cas de différence inférieure à trois euros entre le montant introduit par l’organisme de paiement et le montant calculé par l’Office national de l’Emploi.

Cette mesure entre en vigueur le 1er septembre 2015.

*ALLOCATIONS DE TRANSITION

8 juillet 2014. – Arrêté royal modifiant les articles 29, 38, 65 et 100 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l’allocation de transition accordée en cas d’une pension de survie.

8 juillet 2014. – Arrêté ministériel modifiant les articles 70 et 71 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l’allocation de transition accordée en cas d’une pension de survie.

Cette modification résulte d’une réforme du régime de la pension de survie ; plus précisément, en cas de décès, une allocation transitoire temporaire sera payée à la veuve/au veuf âgé de moins de 45 ans au moment du décès (cet âge est ensuite augmenté de 6 mois chaque année jusque l’âge de 50 ans) uniquement pendant une durée déterminée, du 12 ou de 24 mois selon le cas. Ceci requiert une adaptation de la réglementation du chômage au niveau de l’admissibilité aux allocations d’insertion ou de chômage (pour celui qui n’a pas encore trouvé du travail, cette allocation devient activante dans le sens qu’elle ouvre immédiatement le droit aux allocations ).

Ces arrêtés entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Pour avoir droit aux allocations de chômage en Belgique, un des critères à remplir est de rechercher activement un travail. Un système de contrôle à deux niveaux a été mis en place. Premièrement, les demandeurs d’emploi sont obligés de coopérer avec les services régionaux de placement. Quand ils refusent un emploi convenable ou une formation, leur dossier peut être transmis à l’ONEM, qui peut décider de les sanctionner (par une exclusion temporaire ou définitive du droit aux allocations). Deuxièmement, l'ONEM convoque périodiquement les demandeurs d'emploi pour une interview, lors de laquelle ils doivent prouver qu'ils recherchent activement un emploi. Si leurs efforts sont jugés inadéquats, il leurs est demandé de signer un contrat et ils sont convoqués une nouvelle fois.

Faute d'efforts suffisants, ils peuvent être ici aussi sanctionnés.

D'autre part, les services régionaux prévoient également des services, des mesures d’accompagnement, des formations, des stages et d'autres mesures actives d'emploi pour aider les demandeurs d'emploi à S’(e ré)intégrer sur le marché du travail.

Les allocations de chômage et le salaire minimum ont été calibrés pour faire en sorte que le revenu du chômeur soit au moins égal au seuil de pauvreté légal (le niveau du revenu d'intégration) mais que le travail reste suffisamment rémunérateur pour inciter à la recherche d'un emploi. Les pièges au chômage qui existaient dans le système belge ont été systématiquement éliminés au fil des dernières années. En plus, l'allocation de chômage est devenue plus dégressive récemment : elle a été augmentée pendant la première période de chômage, pour éviter que le chômeur soit obligé d'accepter un emploi qui ne lui convient pas suffisamment. Par contre, après une période d’au maximum quatre ans, le chômeur retombe sur une allocation forfaitaire. De cette façon, le système encourage une recherche plus intensive, si nécessaire, après une période de chômage plus longue.

La réglementation en matière de chômage a pour but d'accorder aux chômeurs complets qui, pour une cause indépendante de leur volonté, ne peuvent être intégrés dans un nouvel emploi, des allocations de chômage en remplacement de leur rémunération perdue.

La réglementation en matière de chômage n'a pas de champ d'application propre. La qualité de bénéficiaire d'allocations de chômage est déterminée par celle d'assuré social, c’est-à-dire par l'assujettissement à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs assimilés.

Les travailleurs dont le contrat est temporairement suspendu pour des raisons économiques, d'intempérie, d’un accident technique au sein de l'entreprise ou pour force majeure, sont automatiquement admis au droit aux allocations de chômage temporaire. Il ne doivent pas accomplir de stage préalable, constitué d’un certain nombre de journées de travail comme salarié, pour pouvoir percevoir des allocations de chômage temporaire. Ainsi, même les jeunes qui n'ont que quelques jours de travail salarié, peuvent bénéficier de ces allocations pour chômage temporaire.

Le travailleur à temps partiel involontaire, c'est-à-dire le travailleur qui reste inscrit comme demandeur d'un emploi à temps plein, mais qui accepte un temps partiel en attendant de retrouver un temps plein, a droit à l’allocation de garantie de revenu : il s'agit d'une sorte d'allocation de chômage qui complète son salaire à temps partiel, de sorte que le revenu net pendant la période du trava‘l à temps partiel soit au moins égal (pour les temps partiel de moins d'un tiers temps) ou plus élevé (pour les temps partiel dépassant un tiers temps) que l‘allocation de chômage en cas de chômage complet. Le système garanti que chaque heure de travail supplémentaire conduit à une augmentation du revenu net.

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (42ème rapport, 2012)

Afficher l'image d'origine Partie IV (Prestations de chômage), article 20. Resserrement des conditions de l’emploi convenable. Le rapport indique que l’arrêté ministériel du 28 décembre 2011 modifiant les articles 23 et 25 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage dans le cadre de l’emploi convenable prévoit que la distance minimale de recherche d’emploi sera portée de 25 à 60 km, indépendamment de la durée des déplacements. A ce sujet, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le Guide sur la notion d’emploi convenable dans le cadre des prestations de chômage, adopté en mars 2009 par le Comité d’experts sur la sécurité sociale chargé de la supervision du Code, dont la ligne directrice 5 relative au temps de trajet stipule qu’un emploi peut être considéré comme non convenable si la distance entre le domicile et le site de l’emploi proposé est jugée déraisonnable. Pour déterminer si cette distance est raisonnable ou non, il doit être tenu compte du temps de trajet nécessaire, des moyens de transport disponibles, du temps total passé hors du domicile, etc. Au vu de ces recommandations, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les services chargés de l’application de la nouvelle règle pour la définition de l’emploi convenable dans le contexte de l’assurance-chômage soient avisés des critères retenus par le guide susmentionné reflétant les meilleures pratiques en vigueur dans les Etats européens concernant le temps de trajet et la distance du site de l’emploi jugés raisonnables.

La réponse de gouvernement :

Les critères d’emploi convenable de l’ONEM ne doivent pas être appliqués de façon restrictive mais doivent, au contraire, constamment être interprétés en fonction de l’objectif premier de l’emploi convenable, à savoir lutter contre les emplois précaires et garantir des emplois qui permettent de mener une vie digne.

Par ailleurs, les critères d’emploi convenable n’ont plus été modifiés depuis 1991. Or, après plus de 20 ans, ces critères ne sont plus adaptés à la réalité en matière de transport.

Les critères énumérés dans l’A.M.(art 25) ne sont pas limitatifs: l’ONEM peut se réserver le droit de prendre en compte d’autres critères, non prévus par la réglementation, pour apprécier le caractère convenable.

Concernant le temps de trajet et la distance du lieu de travail, la réglementation fournit donc tous les garanties nécessaires, pour qu’un déplacement pourrait être jugé comme (dé)raisonnable.

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application de la Convention No 102 – Demande directe, adoptée 2012, publiée 102ème session CIT 2013)

 Partie IV (Prestations de chômage), article 20, de la convention. Resserrement des conditions de l’emploi convenable. Le 42e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale indique que l’arrêté ministériel du 28 décembre 2011 modifiant les articles 23 et 25 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage dans le cadre de l’emploi convenable (Moniteur belge du 30 décembre 2011, édition 5, p. 81.944) prévoit que la distance minimale de recherche d’emploi sera portée de 25 à 60 km, indépendamment de la durée des déplacements. A ce sujet, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le Guide sur la notion d’emploi convenable dans le cadre des prestations de chômage adopté en mars 2009 par le Comité d’experts sur la sécurité sociale chargé de la supervision du Code, dont la ligne directrice 5 relative au temps de trajet stipule qu’un emploi peut être considéré comme non convenable si la distance entre le domicile et le site de l’emploi proposé est jugée déraisonnable. Pour déterminer si cette distance est raisonnable ou non, il doit être tenu compte du temps de trajet nécessaire, des moyens de transport disponibles, du temps total passé hors du domicile, etc. Au vu de ces recommandations, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les services chargés de l’application de la nouvelle règle pour la définition de l’emploi convenable dans le contexte de l’assurance-chômage soient avisés de critères retenus par le guide susmentionné reflétant les meilleures pratiques en vigueur dans les Etats européens concernant le temps de trajet et la distance du site de l’emploi jugés raisonnables.

IV - 3. Les personnes protégées [PNL↑] [STAT↑]

 [PNL↑]

A.        En ce qui concerne la Belgique, il est fait application de l’alinéa a) de l’article 21 du Code.

(1)  Références au Moniteur belge :

Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992.

La réglementation belge en matière de chômage ne détermine pas elle-même et directement les bénéficiaires potentiels des allocations de chômage : c’est par application de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés que sont définies les personnes qui peuvent bénéficier d’allocations, à savoir - en principe – celles dont la rémunération a été soumise à des retenues de cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage versées par leur employeur à l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS).

            Sont donc protégées les personnes soumises à la sécurité sociale des travailleurs (salariés) ou à des régimes connexes (marins, mineurs) et les jeunes qui, à la fin de certaines catégories d’études, se trouvent sans emploi (bien que ces derniers n’aient pas pour leur part préalablement cotisé) ; (1) (2)

(1)       Il convient de noter en outre que depuis le 15 juillet 1960, les personnes ayant effectué des services temporaires à l’armée et rendues à la vie civile sans en avoir fait la demande, sont (rétrospectivement) considérées, à certaines conditions (limitées) de régularisation des cotisations, comme ayant été assujetties pendant toute la durée de leurs prestations militaires à l’assurance-chômage.  Il en va de même depuis le 1er août 1991 de certains agents du secteur public et de l’enseignement subventionné libre dont la relation de travail a été rompue unilatéralement par l’autorité ou dont l’acte de nomination a été annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé.

(2)       Nonobstant l’article 77, § 1 du Code, les marins sont pris en compte ici pour le calcul du pourcentage des salariés protégés ;  il n’est donc pas fait usage dans le présent rapport des dispositions de l’article 77, § 2 du Code.

B.        Renseignements statistiques fournis conformément à l’article 76  Titre I.

[STAT↑]

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

2006

2007

2008

2009

2010

A. Nombre de salariés …

2.846.000

2.901.000

2.959.000

2.929.000

2.951.000

ii) en vertu de régimes spéciaux

Mineurs

depuis le 1er janvier 1999, intégré à l’ONSS

CSPM - marins

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

Travailleurs frontaliers (solde)

75.000

77.000

78.000

79.000

78.000

CCI - DE

490.000

458.000

432.500

436.500

428.500

Chômeurs âgés

116.000

108.000

101.000

104.500

102.000

Total

3.528.000

3.545.050

3.571.600

3.550.150

3.560.700

B. Nombre total de salariés, y compris les fonctionnaires

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

2006

2007

2008

2009

2010

3.685.000

3.749.000

3.816.000

3.796.000

3.820.000

C. Pourcentage que représente le total des salariés protégés (A) par rapport au total des salariés (B)

2006

2007

2008

2009

2010

95,7

94,5

93,6

93,5

93,2

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

Voir ci-dessous pour l’année 2015 (chiffres en rouge)

            moyenne        moyenne        moyenne        moyenne        moyenne

            2011   2012   2013   2014   2015

A. Nombre de salariés …      2.954.900       2.992.900       2.938.800       2.945.500       2.976.700

                                                           

ii) en vertu de régimes speciaux                                                    

Mineurs          depuis le 1er janvier 1999, intégré à l’ONSS                    

                                                           

CSPM - marins           1.200  1.100  1.100  1.100  1.100

                                                           

Travailleurs frontaliers (solde)       79.000 79.500           78.700            78.000 77.800

                                                           

                                                           

CCI - DE          454.000          449.700          461.700          458.600          417.400

                                                           

Chômeurs âgés - non DE      83.100            77.10070.800           58.400            49.100

                                                           

Total   3.572.200       3.570.300       3.551.100       3.541.600       3.522.100

                                                           

B. Nombre total de salariés, y compris les fonctionnaires                                  

            moyenne        moyenne        moyenne        moyenne        moyenne

            2011   2012   2013   2014   2015

            3.800.400       3.808.700       3.785.000       3.793.600       3.820.600

                                                           

C. Pourcentage que représente le total des salariés protégés (A) par rapport au total des salariés (B)           

                                                           

                                                           

                                                           

            2011   2012   2013   2014   2015

            94,0     93,7     93,8     93,4     92,2

                                                           

                                                           

Le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés est en premier lieu applicable aux personnes liées par un contrat de travail. Mais le champ d'application du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés peut être étendu ou limité par la loi.

Ainsi, le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent, contre rémunération, des prestations de travail sous l'autorité d’une autre personne (surtout les agents de l'Etat) ou exécutent un travail dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail.

Le calcul de la prestation [STAT↑]

Il est fait application de l’article 65.  [STAT↑]

Bénéficiaire type: ouvrier qualifié dans l’industrie de la construction de plus de 21 ans ayant une épouse et deux enfants à charge dont un de moins de 6 ans et un de plus de 12 ans mais de moins de 16 ans.

Données de l'EUROSTAT (2014)

Montant mensuel du salaire augmenté des allocations familiales: 2786 € + 281,28 € = 3.067,28 €

Salaire plafonné à 2466,59 euros

Montant mensuel de la prestation (1er mois de chômage) augmenté des allocations familiales: 1.603,28 € + 281,28 €= 1.884,56 €

Taux de remplacement: 61,46 %

Taux des allocations.

Les bénéficiaires des allocations de chômage se répartissent en trois groupes :

-          travailleur cohabitant avec un conjoint ou un concubin, un parent ou un enfant qui ne dispose, en principe, ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement (« cohabitant avec charge de famille ») ;

-          travailleur habitant seul (« isolé ») ;

- travailleur cohabitant avec une personne disposant de revenus (« cohabitant ») ;

Le montant des allocations est calculé en fonction du revenu professionnel antérieur, plafonné, et se subdivise comme suit :

1)       une allocation de base correspondant à 40 % du revenu antérieur ; toutefois, après quinze mois de chômage prolongés de trois mois pour chaque année de prestation professionnelle antérieure, les bénéficiaires appartenant à la catégorie des cohabitants ne reçoivent plus de montant proportionnel, mais une allocation forfaitaire, assortie toutefois d’un complément dans l’hypothèse où les allocations mensuelles cumulées des personnes « cohabitantes » vivant ensemble n’atteignent pas un montant déterminé ;

2)       un complément d’adaptation pendant les 12 premiers mois de chômage :

          - de 15% pour le travailleur ayant charge de famille et le travailleur isolé

                                      - de 20% pour le travailleur cohabitant ;

3)       une majoration de 5% du revenu antérieur, dite « pour perte de revenu unique », destinée respectivement aux travailleurs ayant charge de famille et les isolés. Après 12 mois de chômage ce pourcentage est de 15% pour les travailleurs isolés ;

4)       un complément fixé à 15% pour charge de famille après 12 mois de chômage pour le travailleur ayant charge de famille ;

5)       des compléments d’ancienneté sont octroyés, après la première année de chômage, aux chômeurs âgés qui justifient de vingt ans d’activité professionnelle.

Afin de renforcer en temps de crise le principe de l’assurance du régime des allocations de chômage et de lier davantage ces allocations au bien-être, une augmentation du pouvoir d’achat a été prévue.

Le montant des allocations de chômage dépend de la dernière rémunération (A), de la situation familiale(B) et du passé professionnel. En outre, les allocations sont soumises au précompte professionnel.

Les allocations de chômage sont accordées pour tous les jours de la semaine à l'exception des dimanches (6 allocations par semaine).

(A) La rémunération qui est prise en considération est celle perçue pendant le dernier emploi d'au moins 4 semaines qui se suivent chez le même employeur.

En outre, la rémunération doit être assujettie à la sécurité sociale belge. Cette rémunération est cependant plafonnée (C).

Si ces conditions ne sont pas remplies, le montant de l'allocation de chômage est calculé sur base d'un salaire de référence qui est égal au salaire minimum garanti (actuellement 1.501,82 euros brut par mois).

(B) Les chômeurs sont répartis en trois catégories selon leur situation familiale:

·         cohabitants_ ayant charge de famille (exemples : couple avec un seul revenu, famille monoparentale,

·         isolés;

·         cohabitants sans charge de famille.

Tous les chômeurs complets perçoivent. 65% de leur dernière rémunération pendant les trois premiers mois de chômage. Pendant les neuf mois suivants, ils perçoivent 60% de leur dernière rémunération.

Cette première période d'un an (= 3 mois + 9 mois) est suivie d‘une deuxième période de 2 mois, prolongée de 2 mois par année de passé professionnel en tant que salarié. Cette deuxième période de 36 mois maximum et est subdivisée en 5 phases maximum :

·         pendant la première phase de 12 mois maximum (2 mois "fixes" et 10 mois maximum en fonction du passé professionnel), les chômeurs complets perçoivent les montants suivants:

o les cohabitants ayant charge de famille perçoivent 60% de la dernière rémunération perçue;

o les isolés perçoivent 55% de la dernière rémunération perçue;

o les cohabitants sans charge de famille perçoivent 40% de la dernière rémunération perçue.

·         pendant les 4 phase suivantes de 24 mois maximum au total maximum 4 périodes de chaque fois . mons maximum), les allocations diminuent en quatre fois jusqu'à une allocation forfaitaire.

Pendant la troisième phase après maximum 48 mois de chômage (= 12 mois première période + maximum 36 mois deuxième période), le chômeur complet perçoit une allocation forfaitaire dont le montant dépend également de la situation familiale. Ce montant forfaitaire est légèrement plus élevé que le montant dans l’assistance sociale, mais contrairement aux indemnités dans le cadre de l'assistance sociale, il n'y a pas d'examen de ressources.

Le montant octroyé dans une phase intermédiaire de la deuxième période est maintenu, si le chômeur se trouve dans l'une des situations suivantes pendant cette phase intermédiaire:

o   il a un passé professionnel suffisant en tant que salarié. Actuellement, celui-ci est de 20 ans minimum;

o   il a un degré d'inaptitude permanente au travail d'au moins 33%;

o   il a atteint l'âge de 55 ans.

(C) Le plafond salarial supérieur est de 2.466,59 euros par mois et est valable pendant les premiers mois de la première période d'indemnisation. Le plafond (salarial intermédiaire) est de 2.298,90 euros par mois et est valable pendant les 6 mois suivants de la première période d‘indemnisation. Le plafond de base est de 2.148,27 euros par mois et est valable après la première période d’indemnisation.

Les allocations de chômage sont en principe versées pour une durée illimitée.

Le 1er juin 2016 toutes les prestations octroyées dans le cadre de l’assurance-chômage belge ont été augmentées de 2%, suite à l’évolution de l’indice des prix « santé » ; la précédente indexation remontait au 1er février 2012.

Montant des allocations de chômage et adaptation des allocations de chômage au bien-être

17 AOUT 2013. – ARRETE ROYAL modifiant les articles 114, 115, 124 et 127 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et de l’article 3 de l’arrêté royal du 26 mars 2003, d’exécution de l’article 7, § 1er ,alinéa 3, q, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs aux gardiens gardiennes d’enfants (M.B.du 23 août 2013)

Dans le cadre de l’adaptation des allocations de chômage au bien-être, le montant minimal des allocations de chômage, le montant forfaitaire des allocations d’insertion (octroyées au jeune travailleur admis sur la base de ses études) et des allocations de garde (octroyées à l’accueillant(e) d’enfants lorsque ses revenus diminuent du fait de l’absence d’enfants inscrits chez lui (elle) pour des raisons indépendantes de la volonté de l’accueillant(e)) ont été augmentés de 2 %.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2013.

19 AOUT 2013. – ARRETE MINISTERIEL modifiant l’article 61 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. (M.B. du 23 août 2013)

Lorsque le montant du revenu de remplacement d’une personne qui cohabite avec un chômeur ne dépasse pas un certain plafond, le chômeur peut rester ou devenir travailleur ayant charge de famille. Le plafond diffère selon la nature du revenu de remplacement et selon le lien de parenté existant entre le chômeur et le membre du ménage qui bénéficie de ce revenu. Dans le cadre de l’adaptation des allocations de chômage au bien-être, le montant mensuel du plafond de certaines pensions a été augmenté et est passé de 576,46 à 588 EUR (montant indexé).

Cette mesure entre en vigueur le 1er septembre 2013.

IV – 6. Le stage [PNL↑]

1. Le travailleur peut être admis aux allocations de chômage s'il prouve un certain nombre de jours de travail salarié (stage) au cours d’une certaine période (période de référence) précèdent immédiatement sa demande d‘allocations de chômage.

Les jours de travail doivent donc être effectués dans une profession salariée (les prestations de travail accomplies par un travailleur indépendant ne comptent pas) avec une rémunération que la législation considère comme suffisante, c'est- à-dire une rémunération qui est conforme aux conventions collectives de travail, pour lesquelles il y a eu des retenues de sécurité sociale, y compris pour le secteur chômage.

Certaines journées sont assimilées à des journées de travail: par exemple, les journées de maladie indemnisées par la mutuelle et les journées couvertes par le pécule de vacances.

Nombre de jours minimum de travail salarié à prouver et période de référence pour une personne

o   de moins de 36 ans, 312 jours au cours des 21 mois précédant la demande;

o   de 36 à 49 ans, 468 jours au cours des 33 mois précédant la demande

o   a partir de 50 ans, 624 jours au cours des 42 mois qui précèdent la demande.

Cette période de référence de 21, 33 ou 42 mois peut être prolongée par certains évènements, comme par exemple

·         emprisonnement ou détention

·         force majeure

·         inactivité pour l'éducation d'un enfant

·         exercice d‘une profession non assujettie à la sécurité sociale, secteur

·         chômage (minimum 6 mois, maximum 15 ans)

·         interruption de carrière

·         certains programmes d‘études ou de formation, comme chômeur non indemnisé.

2. Il n'y a pas de règles spéciale vis-à-vis des saisonniers.

Régime des allocations de chômage – conditions d’admissibilité.

Dans le régime général, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant le nombre de journées de travail mentionné ci-après, au cours d’une certaine période, dite « période de référence » :

-          312 au cours des 18 mois précédant cette demande, s’il est âgé de moins de 36 ans ;

-          468 au cours des 27 mois précédant cette demande, s’il est âgé de moins de 36 à moins de 50 ans ;

-          624 au cours des 36 mois précédant cette demande, s’il est âgé de 50 ans ou plus.

Est également admis au bénéfice des allocations de chômage le travailleur qui, bien que ne remplissant pas la condition prévue pour sa catégorie, satisfait néanmoins à la condition prévue pour une catégorie d’âge supérieure.  Enfin, le travailleur à temps plein de 36 ans et plus qui ne satisfait pas aux conditions précitées peut également être admis sur la base de sa carrière professionnelle antérieure.

La période de référence précitée est prolongée du nombre de jours que comporte la période :

1°        de détention, privation de liberté ou d’impossibilité de travailler par suite de force majeure ;

2°        d’interruption ou de réduction de moitié au moins des prestations de travail comme salarié, pendant une période de six mois au moins, pour élever son enfant ;  cette prolongation ne peut dépasser trois ans à dater de chaque naissance ou adoption ;

3°        de l’interruption d’un travail salarié pour l’exercice pendant une période de six mois au moins, d’une profession qui n’assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage ;  cette prolongation ne peut dépasser 15 ans ;

4°        de cohabitation à l’étranger avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces armées belges ;

5°        de bénéfice des allocations d’interruption accordées au travailleur qui interrompt sa carrière professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail ;

6°        d’occupation dans un programme de remise au travail lorsque les journées prestées ne sont pas prises en considération comme journées de travail ;

7°        de l’octroi d’allocations de chômage dans le cadre de la prépension à mi-temps ;

8°        de travail à temps partiel suite à la diminution volontaire d’un régime de travail à temps plein, la prolongation de la période de référence ne pouvant dépasser trois ans ;

9°        de travail à temps partiel suite à la diminution volontaire d’un régime de travail à temps plein, pour élever son enfant, la prolongation ne pouvant dépasser trois ans à compter de la date de la naissance ou de l’adoption ;

10°      de certaines études et formations, comme chômeur non-indemnisé.

Sont assimilées à des journées de travail pour le calcul du stage :

1°        les journées qui ont donné lieu au paiement d’une indemnité en application de la législation relative à l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, l’assurance chômage, les vacances annuelles et la pension d’invalidité pour ouvriers mineurs ;

2°        les journées d’absence du travail avec maintien de la rémunération sur laquelle ont été retenues les cotisations de sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage ;

3°        les jours fériés ou de remplacement durant une période de chômage temporaire ;

4°        les journées d’incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine.

5°        les jours de repos compensatoire;

6°        les jours de grève ou de lock-out et les jours de chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out;

7°        les jours de carence;

8°        les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par le Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction ;

9°        les jours d’exercice de la fonction de juge social;

10°      les autres journées d’absence de travail sans maintien de la rémunération, à raison au maximum de dix jours par année civile ;

11°      les journées d’absence du travail en vue de fournir des soins d’accueil.

Conditions d’admissibilité.

Les jeunes travailleurs de moins de 30 ans (1) qui ont terminé certaines études ou un apprentissage acquièrent la qualité de bénéficiaire d’allocations d’attente, forfaitaires et variant avec l’âge, après un « stage » comportant en principe au moins le nombre de jours suivant :

a)       155, si le jeune travailleur est âgé de moins de 18 ans au moment de sa demande ;

b)       233, si le jeune travailleur est âgé de 18 à moins de 26 ans au moment de sa demande ;

c)        310, si le jeune travailleur est âgé de 26 à moins de 30 ans au moment de sa demande ;

d)       310, si le jeune travailleur, quel que soit son âge, est chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté.

(1)    Pour le jeune travailleur qui n’a pas été en mesure d’introduire sa demande d’allocations avant cet âge du fait de l’interruption de ses études pour motif de force majeure, (de son appel ou rappel sous les drapeaux, d’un service accompli en qualité d’objecteur de conscience) ou d’une occupation comme travailleur salarié, cette limite d’âge est reportée à l’âge atteint treize mois après la fin des études ou un mois après la fin des autres événements précités.

Sont principalement prises en compte pour l’accomplissement de ce stage, les journées de travail salarié ayant notamment donné lieu à des retenues de cotisations de sécurité sociale (y compris pour le secteur chômage) ou assimilées à des journées de travail, ainsi que les journées d’inscription comme demandeur d’emploi.

La période de travail salarié et/ou d’inscription comme demandeur d’emploi est prolongée de la durée du contrat d’occupation d’étudiants exécuté après la fin des études et pour laquelle aucune retenue de sécurité sociale n’a été effectuée.

L’inscription comme demandeur d’emploi est prise auprès des bureaux de placement des services régionaux de l’emploi compétents.  Cette inscription comporte l’obligation d’accepter tout emploi « convenable » offert.

Le bénéfice de ces dispositions est, plus précisément, réservé aux jeunes travailleurs qui remplissent les conditions d’études suivantes :

1°        ne plus être soumis à l’obligation scolaire ;

2°        a)         soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle, dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté ;

b)     soit avoir obtenu devant le jury compétent d’une Communauté, un diplôme ou un certificat d’études pour les études visées sous a) ;

c)      soit avoir terminé un apprentissage prévu par la législation relative à la formation dans une profession indépendante ;

d)     soit avoir terminé un programme de formation visé par la loi sur l’apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;

e)     soit, pour les jeunes qui ont suivi l’enseignement secondaire à horaire réduit, avoir obtenu le certificat de qualification du 3e degré de l’enseignement professionnel à horaire complet, l’attestation de compétences professionnelles du cycle inférieur ou le certificat d’études du 2e ou du 3e degré de l’enseignement secondaire professionnel à horaire réduit ;

f)       soit avoir suivi comme élève régulier pendant deux années scolaires, l’enseignement secondaire à horaire réduit ;

g)     soit avoir suivi comme élève régulier pendant deux années scolaires une formation non visée sous c) ou d) et reconnue par une Communauté dans le cadre de l’obligation scolaire à temps partiel ;

h)     soit avoir suivi, dans un autre état membre de l’Espace Economique Européen (15 pays de l’Union Européenne + Islande, Liechtenstein et Norvège), des études de même niveau et équivalentes à celles qui, suivies en Belgique, ouvriraient le droit aux allocations d’attente. Il faut en outre qu’au moment de sa demande d’allocations, le jeune soit, comme enfant, à charge de travailleurs migrants au sens du Traité CE, qui résident en Belgique;

i)       soit avoir obtenu dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté, un certificat de l’enseignement secondaire supérieure ou de l’enseignement technique, artistique ou professionnel du deuxième degré ;

j)       soit avoir obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l’équivalence au certificat visé sous b) ou un titre donnant accès à l’enseignement supérieur ;

3°        avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme d’études, d’apprentissage ou de formation visé au 2°, et par tout programme d’études de plein exercice.

Il convient enfin de rappeler que les jeunes travailleurs qui ont terminé de telles études et qui sont « cohabitants avec charge de famille » ont en principe droit, à l’expiration du stage précité, à une allocation d’attente forfaitaire dont le montant équivaut à celui de l’allocation de chômage minimale du cohabitant avec charge de famille.

IV - 7. Le délai d'attente  [PNL↑]

Il n'existe pas de délai d'attente. Dès qu'il n’y a plus droit au salaire, il y a droit aux allocations de chômage. [Rapport 2013- C168]

IV - 8. La durée minimale de la prestation [PNL↑]

Aucune limite n’est fixée à la durée de l’indemnisation. [Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102]

Le travailleur est automatiquement admis au droit aux allocations de chômage temporaire. Il ne doit pas accomplir de stage préalable, constitué d'un certain nombre de journées de travail comme salarié, pour pouvoir percevoir des allocations de chômage temporaire.

Quelle que soit la situation familiale, il perçoit 70% de la rémunération (éventuellement plafonnée).

Contrairement aux allocations qui sont payées en cas de chômage complet, les allocations en cas de chômage temporaire ne diminuent pas.

1. Il n'a pas été fixé une durée limite à la durée des prestations de chômage, ni pour le chômage complet, ni pour le chômage temporaire (suspension du contrat de travail).

2. Pas d'examen des ressources, indépendamment de la durée du chômage

3. Pas d'application

4. Pas de déclaration

5. Il n'y a pas de règles spéciales vis-à-vis des saisonniers

IV - 9. Les conditions des soins médicaux [PNL↑]

Voir la Partie II

IV - 10. L'acquisition du droit [PNL↑]

Depuis le 7 juillet 1968 est supprimée la carence d’un jour par semaine dans les entreprises où le régime de travail est de 6 jours, et d’un jour par mois lorsque le régime de travail est de 5 jours ; ces jours donnent lieu, toutes autres conditions étant remplies, à indemnisation.

Les allocations de chômage sont en principe illimitées dans le temps.

IV - 11. Les travailleurs à temps partiel [PNL↑]

Les saisonniers ont droit aux allocations de chômage, après leur retour sur le territoire belge à la fin de la saison pour laquelle ils ont été engagés, conformément aux dispositions du Chapitre 6 – Prestations du chômage - du Règlement CEE 883/2004.

Un travailleur à temps partiel qui gagne au moins en moyenne comme salaire brut mensuel le salaire minimum garanti (actuellement 1502 €/mois), est assimilé à un travailleur à temps plein s’il peut prouver qu'il répond aux exigences d'admissibilité en tant que travailleur à temps plein. Dans ce cas il reçoit des allocations de chômage comme s'il était occupé à temps plein.

Un travailleur à temps partiel qui n'atteint pas ce salaire, mais qui était inscrit comme demandeur d'emploi à temps plein pendant sa période de travail à temps partiel, ne reçoit pas seulement des allocations complémentaires pendant le travail à temps partiel, mais se voit après le travail à temps partiel également être traité comme s'il avait travaillé à temps plein.

Si par contre il s'agit d'un travailleur à temps partiel, qui a volontairement choisi pour ce temps partiel, et qui n'est pas demandeur d'emploi pour un temps plein, il se voit à la fin du contrat de travail indemnisé dans un régime spécifique. Il perçoit des demi-allocations de chômage pour les heures habituelles d'activité.

Le montant de la demi-allocation est calculé sur base de la rémunération journalière moyenne qui est égal pour le travailleur à temps partiel volontaire à la rémunération horaire moyenne multipliée par la durée hebdomadaire d'un travailleur à temps plein dans une fonction analogue, divisée par 6. Si par exemple le travailleur avait travaillé à mi-temps, il bénéficierait par après de six demi-allocations de chômage par semaine.

IV - 12. Les dispositions particulières aux nouveaux demandeurs d’emploi [PNL↑]

Deux situations peuvent se présenter

·         Ou bien l'intéressé était déjà chômeur indemnisé avant l'évènement

·         Ou bien l’intéressé n'était pas encore chômeur indemnisé avant l‘évènement.

1. L'intéressé n'était pas encore chômeur indemnisé.

Les périodes de référence pour ouvrir le droit aux allocations de chômage (voir article 17) peuvent être prolongées sous certaines conditions et limites entre autre en cas de:

·         détention préventive ou privation de liberté

·         force majeure

·         inactivité pour élever son enfant (min. 6 mois, uniquement pour les périodes situées avant le sixième anniversaire de l'enfant)

·         cohabitation à l'étranger avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces armées belges

·         bénéfice d’allocations d'interruption de carrière ou de crédit-temps de réduction volontaire des prestations à temps plein pour l'éducation d'un enfant (uniquement pour les périodes situées avant le douzième anniversaire de l'enfant) à dater de chaque naissance ou adoption) ou pour un autre motif (max. 3 ans à dater de la réduction volontaire des prestations),

·         des études de plein exercice ou ayant une durée d'au moins 9 mois dont le nombre d'heures de cours atteint en moyenne par semaine au moins 20 heures

·         ou un apprentissage pour une profession indépendante ;

·         le nombre de jours au cours desquels le travailleur salarié a effectivement interrompu son emploi salarié pour exercer une profession indépendante pendant une période d'au moins 6 mois et au maximum 15 années.

Dans cette situation, la période couverte par l'évènement est neutralisée, et le droit aux allocations de chômage peut être ouvert sur base des prestations comme salarié qui se situaient avant l’évènement.

2. L'intéressé était déjà chômeur indemnisé.

Une fois acquise, la qualité de bénéficiaire se maintient pendant trois ans à dater du dernier jour d'indemnisation. Une simple nouvelle demande d’allocations après l'évènement qui a suspendu le bénéfice d'allocations, suffit pour rouvrir le) bénéfice.

En plus, cette période de 3 ans est prolongée, sous certaines conditions, par un certain nombre d'événements, notamment:

·         la détention préventive ou privation de liberté

·         l'impossibilité de travailler pour raison de force majeure

·         L'inactivité pour élever son enfant (min. 6 mois, uniquement pour les périodes situées avant le sixième anniversaire de l'enfant),

·         la cohabitation à l'étranger avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement de Forces armées belges

·         l'interruption de carrière ou le crédit-temps, la réduction volontaire des prestations à temps plein pour l'éducation d'un enfant (uniquement pour les périodes situées avant le douzième anniversaire de l'enfant)ou pour un autre motif (max. 3 ans)

·         le nombre de jours que comporte la période d'exercice d'une profession indépendante, à condition que celle-ci ait été exercée pendant 6 mois au moins.

Dans ce cas, la prolongation ne peut cependant excéder 12 ans.

3. Cas spécifique : le droit aux allocations de chômage après la fin des études.

Les jeunes âgés de moins de 30 ans au moment de la demande d'allocations, qui n'ont jamais travaillé, ou qui n’ont pas travaillé suffisamment, et qui, de ce fait, n'ont pas droit aux allocations de chômage peuvent, quant à eux, être admis au bénéfice des allocations d'insertion sur base de leurs études. Pour bénéficier de cette allocation de chômage spécifique, il suffit que le jeune s'inscrit à la fin des études comme demandeur d'emploi, et qu’il cherche de l’emploi. S'il n'a pas encore d'emploi 12 mois après son inscription comme demandeur d'emploi, il pourrait pendant 36 mois au moins bénéficier de cette allocation de chômage spécifique, qui s'appelle allocation d'insertion.

IV - 13. La promotion de l’emploi productif [PNL↑]

En vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 20 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001, les Régions sont compétentes en matière de programmes de remise au travail y compris la formation des demandeurs d'emploi inoccupés, à l'exclusion cependant des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle.

L'autorité fédérale est toutefois restée compétente en matière de sécurité sociale ainsi que de droit du travail et elle développe dans ce cadre des initiatives en vue d‘augmenter le taux d'emploi et de faciliter l'insertion dans la vie professionnelle.

Activation des allocations de chômage

En plus des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale, pour certains de ces groupes cibles le coût salarial est réduit d’une manière supplémentaire par l'activation des allocations : une partie des allocations de chômage que le travailleur touchait avant son engagement continue à être payée au début de la reprise du travail, et l’employeur peut déduire ce montant du salaire qu’il aurait dû payer normalement. Cette technique de réduction du coût de travail est entre autres utlisée pour :

o   Les jeunes moins qualifiés après une période de chômage de 12 mois

o   Les chômeurs de 45 ans et plus, après une période de chômage de 12 mois

o   Les chômeurs de très longue durée (24 mois au moins).

La suspension de la prestation [PNL↑]

Voir la Partie XIII-1

Cas de suspension des prestations.

Les informations contenues dans ce rubrique (sauf celles qui sont relatives au licenciement, à l’abandon d'emploi, à l’absence de déclaration obligatoire ou à la déclaration incorrecte ou tardive, à l'usage de documents inexacts ou à l'usage incorrect de la carte de contrôle) concernent des compétences qui sont, depuis le 1er juillet 2014, transférées à la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Communauté germanophone.

Depuis le 1er janvier 2016, c’est le FOREM pour la Région wallonne, le VDAB pour la Région flamande et l’ADG pour la Communauté germanophone qui contrôlent la disponibilité passive des chômeurs de leur ressort. Pour les chômeurs résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'ONEM continue provisoirement d'exercer cette compétence jusqu'au moment où ACTIRIS sera opérationnellement en mesure de l’exercer.

Les décisions de sanctions sont prises et notifiées aux chômeurs par les organismes régionaux et communiquées en même temps à l’ONEM dont le rôle se limite à communiquer ces décisions aux organismes de paiement. En effet, la compétence de payer les allocations n'est pas transférée aux Régions et reste confiée à l'ONEM, en collaboration avec les organismes de paiement.

L’ONEM reste également compétent pour prendre, à l’égard de tous les chômeurs, les éventuelles décisions d’exclusion en cas de  licenciement pour attitude fautive du travailleur, d’abandon d'emploi, d’absence de déclaration obligatoire, de déclaration incorrecte ou tardive, d’usage de documents inexacts ou d’usage incorrect de la carte de contrôle.

Dans le cadre des dispositions de l’article 69 du Code, le droit aux prestations de chômage peut, suivant la réglementation belge, être suspendu dans les circonstances suivantes.

Il faut noter que, avant toute suspension, la personne concernée est toujours invitée par les instances concernées, notamment le directeur du bureau de chômage compétant, à faire valoir ces droits. En outre, elle peut être défendue par un représentant syndical ou par un avocat, qui peut toujours contester cette décision dans les trois mois devant les tribunaux de travail compétents :

-lorsque le chômeur de moins de 60 ans ne réside pas sur le territoire belge, sauf exception, ou dans le cas où une convention bilatérale ou multilatérale de sécurité

-lorsque le chômeur a fait une déclaration inexacte, incomplète ou tardive ou a omis de faire une déclaration requise et qu’il a perçu ou pu percevoir indûment de ce fait des allocations ; il peut recevoir un avertissement ou il peut être exclu du droit aux allocations pendant au moins 1 semaine et au plus 13 semaines. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l'objet d'un sursis,

-lorsque le chômeur a utilisé une fausse marque de pointage, il a sciemment fait usage de documents inexacts (par exemple, un formulaire C 4 complété incorrectement par l'employeur) aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit, il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 27 semaines au moins et 52 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l’objet d’un sursis,

-lorsque le chômeur a travaillé en noir, il n'a pas complété sa carte de contrôle, il a mal complété sa carte de contrôle, ou il n'a pas pu présenter sa carte de contrôle il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant une semaine au moins et 26 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l'objet d'un sursis

Dans tous ces cas, il doit rembourser les allocations perçues indûment.

S’il y a intention frauduleuse, des sanctions pénales sont susceptibles d’être appliquées.

Le crime ou délit n’entraîne pas l’application de mesures particulières de suspension du droit aux allocations de chômage, sauf pendant la période d’emprisonnement où le chômeur ne peut bénéficier des allocations.

Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions suivantes :

En cas d’abandon d’emploi sans motif légitime, le travailleur peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l’objet d’un sursis ;

Il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pour une durée indéterminée si l’abandon d’emploi a eu lieu dans l’intention de demander le bénéfice des allocations et de rester chômeur (dans ce cas, il devra prouver à nouveau des journées de travail salarié pour être réadmis au chômage).

Il y a abandon d’emploi lorsque le travailleur prend l’initiative de quitter son emploi, soit en donnant sa démission, soit en s’absentant du travail sans motif. Une rupture du contrat de travail de commun accord avec l’employeur est, en principe, considérée également comme un abandon d’emploi :

Si le travailleur est responsable de son licenciement, il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 26 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l’objet d’un sursis.

Il est considéré comme responsable de son licenciement s’ il a commis personnellement une faute ayant provoqué son licenciement :

Si le travailleur pose des conditions non justifiées en rapport avec une reprise de travail qui limitent ses possibilités d’emploi, il est exclu du bénéfice des allocations pour la durée de son indisponibilité.

Si le travailleur ne se présente pas au service de l’emploi ou de la formation professionnelle après avoir été invité à le faire par ce service, il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l’objet d’un sursis.

Si le travailleur refuse un emploi convenable ou s’ il ne se présente pas auprès d’un employeur sans justification suffisante après avoir été invité à le faire par le service placement, il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus.

Il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pour une durée indéterminée si le refus d’emploi ou la non présentation a eu lieu dans l’intention délibérée de continuer à bénéficier des allocations (dans ce cas, il devra prouver à nouveau des journées de travail salarié pour être réadmis au chômage).

Est visé ici non seulement le refus explicite d’emploi (par une déclaration auprès de l’employeur ou du placeur par exemple), mais également les attitudes ou les déclarations qui, en pratique, rendent l’engagement impossible.

* Si le travailleur refuse de participer à un parcours d’insertion qui lui est proposé par le service de l’emploi et/ou de la formation professionnelle, il peut faire l’objet d’un avertissement ou il peut être exclu du droit aux allocations pour une durée indéterminée (dans ce cas, il devra prouver à nouveau des journées de travail salarié pour être réadmis au chômage). La perte de droit peut faire l’objet d’un sursis.

* Si le plan d’accompagnement ou le parcours d’insertion est arrêté ou échoue suite à une attitude fautive de sa part, le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l’objet d’un sursis :

Si le travailleur âgé d’au moins 45 ans refuse de collaborer ou d’accepter une proposition d’outplacement organisé par l’employeur, s’il ne s’inscrit pas auprès d’une cellule pour l’emploi à laquelle l’employeur participe ou s’il ne demande pas l’outplacement auquel il a droit, il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus. Une partie ou la totalité de cette période peut faire l’objet d’un sursis.

P.S. Un avertissement n’est pas considéré comme la constatation d’une infraction, un fait suivant est considéré comme un premier fait, il n’y a donc pas de récidive.  Après un sursis (complet ou partiel), le fait suivant est considéré comme une récidive.

Le travailleur peut perdre le droit aux allocations dans les situations reprises ci-dessus, s’il a l’intention de pouvoir bénéficier des allocations de chômage ou de pouvoir continuer à en bénéficier.

En cas de récidive, les sanctions sont alourdies et le travailleur peut perdre tout droit aux allocations.

Dans ce cas, pour retrouver son droit aux allocations, le travailleur devra satisfaire à nouveau aux conditions d’admissibilité mentionnées plus haut, sans pouvoir invoquer à cet effet les journées de travail, ou assimilées, accomplies avant l’infraction sanctionnée ;

Pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit être disponible pour le marché de l’emploi, c’est-à-dire pour l’ensemble des emplois qui, compte tenu des critères de l’emploi « convenable » fixés par la réglementation, sont convenables pour lui.  De même, pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit être demandeur d’emploi et être et rester inscrit comme tel, ce dont il doit apporter la preuve en produisant une attestation du service régional de l’emploi compétent.

     Dans certains cas toutefois, le bénéfice des allocations peut néanmoins être accordé au chômeur qui n’est pas inscrit comme demandeur d’emploi (1) ;

Les conditions dans lesquelles des allocations sont accordées aux travailleurs qui participent à une grève ou qui sont touchés par un lock-out sont fixées par le Roi après avis du comité de gestion de l’Office national de l’Emploi.

     Les travailleurs dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d’une grève ou d’un lock-out ne peuvent bénéficier des allocations qu’avec l’autorisation dudit comité de gestion.

     Lors de l’octroi de son autorisation, le comité de gestion tient compte notamment du fait que les travailleurs n’appartiennent pas à l’unité de travail dans laquelle se trouvent des travailleurs en grève et qu’ils ne peuvent avoir d’intérêt à l’aboutissement des revendications des travailleurs grévistes.

Un travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations. Par << chômage par suite de circonstances dépendant de sa volonté >> il faut notamment entendre le refus d’un emploi convenable.

Les critères de l'emploi convenable se trouvent dans les articles 22 à 32ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. La réglementation définit donc un certain nombre de critères (liés notamment à la rémunération (art 26), à l'aptitude à exercer l'emploi, à la durée des déplacements (art 25),…) qui permettent de déterminer si un emploi est convenable ou non. Les critères y mentionnés ne sont toutefois pas limitatifs. Est visé ici non seulement le refus explicite d'emploi (par exemple, par une déclaration auprès de l‘employeur ou du conseiller emploi), mais également les attitudes ou les déclarations qui, en pratique, rendent l'engagement impossible.

L'autorité responsable est le Directeur du bureau de chômage auprès de l'Office national de l'Emploi. Un recours contre cette décision est possible devant les tribunaux de travail.

En ce qui concerne une période initiale durant laquelle un chômeur peut refuser un emploi la réglementation prévoit ce qui suit (article 23 de l'arrêté ministériel précité) : “Un emploi est réputé non convenable s'il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l'apprentissage, ni à la profession habituelle, ni à une profession apparentée

1° pendant les trois première mois de chômage, si le travailleur n'a pas atteint l'âge de 30 ans ou s'il a un passé professionnel de moins de 5 ans

2° pendant les cinq premiers mois de chômage, si le travailleur ne satisfait pas au 1°.

Pour le jeune travailleur, qui perçoit des allocations d'insertion, la période de trois mois prend cours au moment où il s'inscrit comme demandeur d’emploi après la fin de ses études.

Après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le travailleur est tenu d'accepter un emploi dans une autre profession. Le caractère convenable de cet emploi s'apprécie en tenant compte de ses aptitudes et de sa formation.

En cas de refus d'un emploi convenable ou de non-présentation auprès d'un employeur sans justification suffisante après y avoir été invité par le service de l‘emploi et/ou de la formation professionnelle, le chômeur peut faire l'objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus Une partie ou la totalité de cette période peut faire l'objet d’un sursis, c.-à-d. que le droit aux allocations de chômage est maintenu pendant la période de sursis.

Le chômeur peut être exclu du bénéfice des allocations pour une durée indéterminée si le refus d'emploi ou la non-présentation a eu lieu dans l‘intention délibérée de continuer à bénéficier des allocations (dans ce cas, il devra prouver à nouveau des journées de travail salarié pour être réadmis au chômage).

Un travailleur qui a droit à une indemnité en raison de la rupture de son contrat de travail, ne peut pas bénéficier d'allocations de chômage pendant la période couverte par cette indemnité.

Le droit de former appel [PNL↑]

Le directeur de I'ONEM dans le ressort duquel le travailleur a sa résidence principale prend toutes décisions sur le droit aux allocations de chômage. Préalablement à toute décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations, le travailleur est convoqué aux fins d'être entendu en ses moyens de défense et sur les faits qui fondent la décision. Si le travailleur est empêché le jour où il a été convoqué, il peut demander la remise de l'audition.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf cas de force majeure. Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou par un délégué d’une organisation de travailleurs reconnue. Le travailleur qui a communiqué par écrit qu'il ne souhaite pas être entendu, n‘est pas convoqué.

Si le chômeur n‘est pas d‘accord avec une décision de I'ONEM, il peut introduire un recours devant le tribunal du travail. Le recours doit être introduit sous forme de requête écrite au greffe du tribunal du travail compétent dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d‘absence de notification. Dans le tribunal du travail, le juge professionnel est assisté de deux juges, l'un représentant les employeurs, l'autre les travailleurs.

Le financement et l’administration [PNL↑]

L’administration du régime de chômage est assuré par un Office national de l’Emploi (ONEM) . L’ONEM est une institution publique de sécurité sociale qui est gérée d'une manière spécifique.

a) La gestion générale de I'ONEM est assurée par un Comité de gestion, composé:

1° d‘un président

2° de sept représentants des organisations interprofessionnelles

représentatives des employeurs

3° de sept représentants des organisations interprofessionnelles

représentatives des travailleurs.

Il y a également des représentants du gouvernement au sein de ce Comité de gestion, qui contrôlent la bonne et uniforme application de la réglementation ainsi que la gestion financière.

b) La gestion quotidienne est exercée par un Administrateur général, assisté par un Administrateur général adjoint. Pour cette gestion courante, I'ONEM dispose d'une administration centrale et de 30 bureaux du chômage.

L'ONEM se fixe pour objectif de contribuer à la sauvegarde du système de sécurité sociale ainsi qu'à l'égalité de traitement entre employeurs et travailleurs et ce en empêchant l’usage impropre d'allocations et en évitant au maximum la fraude.

L'objectif de cette politique de contrôle intégrée et coordonnée de manière centrale, avec une attention pour tous les éléments de la chaîne de contrôle (prévention, information, régulation, contrôle, dissuasion et surveillance), de I’ONEM, se traduit en 6 grandes missions:

-       renseigner les assurés sociaux ainsi que les employeurs sur la réglementation, leurs droits et leurs obligations ;

-       analyser les risques de fraude - tant pour la nouvelle réglementation que pour la réglementation existante - et proposer des méthodes de controle appropriées;

-       signaler des anomalies à la hiérarchie et aux responsables politiques concernant des constatations sur le terrain dans le but d’adapter la réglementation;

-       vérifier l'exactitude des documents introduits et des déclarations faites, ainsi qu'obtenir les documents qui manquent pour débloquer des dossiers;

-       organiser des contrôles et des actions de détection systématiques et ciblés, en accordant une attention particulière aux nouveaux mécanismes de fraude;

-       collaborer avec d'autres services d'inspection - tant à l‘intérieur qu’à l'extérieur du pays - ainsi qu'avec la police et les instances judiciaires.

Le fonctionnement du régime de chômage est confié à des organismes de paiement (organismes créés par les organisations de travailleurs et caisse auxiliaire pour les non-syndiqués), ainsi qu‘à l'Office national de l'emploi (ONEM) et à ses bureaux de chômage. L'Office national de l’emploi est un établissement public institué auprès du Service Public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Son comité de gestion est composé de représentants des organisations patronales et salariales. Il exerce ses attributions par l‘intermédiaire de bureaux de chômage répartis sur l'ensemble du pays.

Les organisations syndicales participent à la gestion du risque en tant qu'organismes agréés de paiement des allocations de chômage. Participent donc au paiement, la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), la Centrale des syndicats chrétiens (CSG), la Fédération générale des travailleurs de Belgique (FGTB) et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC). Ce dernier organisme est un établissement public administré par un comité de gestion, composé de la même manière que l’ONEM même… Il est normalement chargé du paiement des allocations de chômage aux travailleurs qui ne sont pas affiliés à une organisation syndicale.

L’ONEM met à la dispositions des personnes externes (organismes de paiement partenaires fédéraux, régionaux et locaux, employeurs, secrétariats sociaux, universités, étudiants, chercheurs) un portail donnant accès à une documentation technique et juridique. Toute les informations présentes sur ce portail sont consultables en permanence et mise à jour constamment. L’accès à ce site nécessite une inscription via un formulaire accessible depuis la page d’accueil du portail.

Partie XII. Egalité de traitement des résidents non nationaux [PNL↑]

Articles 68 et suivants

Mêmes principes que ceux figurant dans le 36ème rapport belge (rapport détaillé antérieur).

Article 6 (prestation de chômage)

L’égalité de traitement est garantie à toutes les personnes protégées.



[1] http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3144&rev=2476-4465

[2] http://wallex.wallonie.be/index.php7doc=3144&rev=2476-4465

[3] http://wallex.wallonie.be/index..:illlPl9oc73144&rev=2476-4465.

[4] http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3009&rev=2347-72

[5] http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3009&rev=2347-72