Parties VI. Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles

- La partie VI de la Convention n° 102 a cessé de s'appliquer par suite de la ratification de la Convention n° 121

 Liste de la législation applicable

Loi du 10 AVRIL 1971sur les accidents du travail (ci-après LAT).

Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (ci-après LMP)

Voir rapport 1971 et suivants. [Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102] [Rapport 2011- C121]

VI - 1. Le cadre réglementaire

Article 31. CESS

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

ACCIDENTS DU TRAVAIL

-Bien-être

Arrêté royal du 21 septembre 2012 organisant le paiement des allocations de réévaluation à partir de 2012 (M.B. 27-09-2012).

Cette modification s’inscrit dans le cadre de l’exécution des mesures sur le bien-être en accident du travail. Il s’agit d’une partie du projet d’accord interprofessionnel que le gouvernement a décidé d’exécuter. En effet, compte-tenu de la décision du Conseil des ministres du 24 janvier 2012, le paiement du bien-être aux victimes d’accident du travail est effectué par le Fonds des accidents du travail (FAT) à partir de 2012.

Les modifications à l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail contiennent les mesures suivantes qui sont d’application à partir du 1er septembre 2012 conformément à ce qui était prévu dans le projet d’accord interprofessionnel :

-          augmentation de 2% pour les minima forfaits ;

-          augmentation de 0,7% pour les allocations ;

-          augmentation de 2% des allocations après 6 ans (récurrence), qui concerne les AT de 2005 et 2006).

Risques aggravés

Arrêté royal du 4 décembre 2012 modifiant l’arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée  (M.B. 11-12-2012) ;

Ce projet a pour objectif la réduction des accidents du travail en mettant l’accent sur l’importance de la prévention. Les entreprises qui présentent un risque aggravé de manière disproportionnée par rapport aux autres entreprises du même secteur seront redevables d’une contribution forfaitaire à verser à leur assureur et celui-ci affectera cette somme à la prévention dans l’entreprise en question.

Cet arrêté royal a été adapté afin d’améliorer son efficacité :

Loi diverses

Loi du 21 DECEMBRE 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale (M.B. 27 janvier 2014)

Cette loi apporte diverses modifications à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (LAT). Certaines de ces modifications sont purement formelles. D’autres modifications sont plus fondamentales. On peut citer notamment :

-              Extension de la notion d’accident du travail aux actes de vengeance ; il s’agit d’étendre, par analogie avec la description de la notion figurant dans la loi de 1967, la notion d’accident du travail de la LAT à certains accidents qui surviennent en dehors de l’exécution du contrat de louage de travail. On  vise ici  la situation dans laquelle un travailleur subirait un acte de violence hors de l’exécution de ses fonctions, mais du fait de ses fonctions.

-              La modulation de la cotisation d’affiliation d’office. Cette modification permet en effet de répondre à la remarque du Conseil d’Etat dans son avis donné le 3 juillet 2012 sur un projet d’arrêté royal  modifiant l’arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l’article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.  En effet, le Conseil d’Etat a estimé que la base légale n’était pas suffisante pour pouvoir réaliser le projet d’arrêté royal tel qu’il a été proposé pour avis.

-           Les accidents bénins : La présente modification s’inscrit dans un but de simplification des règles de procédure de déclaration des accidents bénins par l’employeur. Voir l’arrêté royal du 19 mars 2014 ci-dessous.

-           Les moyens d’action du Fonds des Accidents du Travail   : il s’agit d’ajouter un nouvel alinéa à l’article 63, §1er, de la LAT, qui octroie au Fonds des Accidents du Travail un droit de saisine du Tribunal du Travail en cas de maintien par l’entreprise d’assurances d’une décision de refus que le FAT considère comme étant injustifiée.

Bien-être

Arrêté du 19 JUILLET 2013 modifiant l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail  (M.B. 1er août 2013).

Cette modification s’inscrit dans le cadre de l’exécution des mesures sur le bien-être en accident du travail. Il s’agit d’une partie du projet d’accord interprofessionnel que le gouvernement a décidé d’exécuter. Cette modification contient diverses mesures relatives au paiement du bien-être à savoir:

- augmentation de 2% pour les minima-forfaits au 1er septembre 2013;

- augmentation de 0,3% pour les allocations au 1er septembre 2013 ;

- augmentation de 2% des allocations après 6 ans (récurrence), qui concerne les AT de 2007 (au 1er septembre 2013) et de 2008 (au 1er septembre 2014).

Allocation aggravation en cas d’aide de tiers

Arrêté royal du 11 SEPTEMBRE 2013 modifiant l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail concernant le calcul de l’allocation d’aggravation en cas de besoin  (M.B. 19 septembre 2013).

Il s’agit de revoir le mode actuel de calcul de l’allocation d’aggravation et de scinder le calcul de l’allocation d’aggravation du taux d’incapacité permanente de celui de l’allocation d’aggravation d’aide de tiers. En effet, le mode de calcul actuel est susceptible d’entraîner des effets non souhaitables et contraires à la justice sociale.

Prothèses dentaires

Arrêté royal du 1er OCTOBRE 2013  établissant les conditions d'indemnisation des prothèses dentaires nécessitées à la suite de lésions subies lors d'un accident du travail (M.B. 11 octobre 2013).

Cet arrêté concerne la problématique du remboursement des prothèses dentaires. En effet, la majeure partie des prothèses dentaires n'étant pas reprise dans la nomenclature des prestations médicales relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire, dans la pratique, la fixation des prix est libre. Cette libéralisation des prix fait courir aux victimes le risque de ne pas être remboursés intégralement dans le cas où l’entreprise d'assurances qualifie d’excessif le prix facturé ou considère comme superflue la prothèse dentaire demandée ou mise en place ou lui attribue un caractère « luxueux ». Vu les très grandes différences constatées dans la pratique dans les prix facturés pour des prothèses dentaires identiques ou comparables et les nombreuses contestations qui en résultent, les membres du groupe de travail ont estimé  indiqué de lancer une initiative qui établirait une nomenclature des prothèses dentaires nécessaire pour définir la provision technique et qui servirait de base aux remboursements. Cet arrêté royal consacre la pratique existante (remboursement du coût réel sauf s’il est jugé excessif) tout en apportant un surcroit d’uniformité en donnant des tarifs de référence qui permettront aux victimes et aux assureurs de déceler plus facilement les abus.

Accidents bénins

Arrêté royal du 19 MARS 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail (M.B. 10 avril 2014).

Ce projet s’inscrit dans un objectif de simplification des procédures relatives à la déclaration des accidents du travail en ce qui concerne les accidents bénins du travail.

L’article 62 de la loi sur les accidents du travail donne la possibilité au Roi de dispenser l’employeur de l’obligation de déclarer un accident du travail dit « bénin », dans les conditions qu’il détermine (voir ci-dessus, modification dans loi du 21 décembre 2013).

L’arrêté royal prévoit ainsi que pour l’accident bénin, c’est à dire « l’accident n’ayant occasionné ni perte de salaire, ni incapacité de travail pour la victime mais seulement des soins pour lesquels l’intervention d’un médecin n’est pas nécessaire et qui ont été prodigués après l’accident, uniquement sur le lieu d’exécution du contrat de travail », l’employeur peut, toutes autres conditions prévues par le texte étant remplies, être dispensé de la procédure de déclaration de l’accident.

[Rapport 2014- CESS ]

Modulation de la cotisation d’affiliation d'office

Arrêté royal du 24 mai 2014 modifiant l’arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

L’objectif de cet arrêté royal est d’introduire dans la réglementation concernant les accidents du travail la possibilité de moduler la cotisation d’affiliation d’office dans des circonstances atténuantes spécifiques et sous le contrôle du comité de gestion.

En effet, l’employeur qui néglige de conclure un contrat d’assurance auprès d’un assureur agréé est redevable au FAT d’une cotisation d’affiliation d’office pour chaque travailleur qui est ou a été en service au cours d’un mois civil . En raison de son caractère forfaitaire, la cotisation peut être beaucoup plus élevée qu’une prime d’assurance calculée par rapport au risque réel à couvrir.

En réponse à la suggestion du médiateur fédéral, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail s’est donc penché sur la possibilité de renoncer à une application stricte de la loi dans des situations où des circonstances atténuantes peuvent être invoquées. C’est l’objet de cet arrêté royal.

Remboursement ostéosynthèse

Arrêté royal du 17 juin 2014 modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail.

Un groupe de travail a été constitué au sein du Comité médico-technique du Fonds des accidents du travail (FAT). Il s’agissait notamment d’examiner la problématique du matériel d’ostéosynthèse et tout d’abord de déterminer si il peut être considéré comme une prothèse. Dans l’affirmative, il y a remboursement du coût réel alors que dans la négative, le remboursement se fait selon la règle du remboursement des soins médicaux, c’est-à-dire sur base de la nomenclature AMI. Les membres du CMT ayant décidé qu’il ne s’agit pas d’une prothèse, une initiative réglementaire était nécessaire si on voulait accorder aux victimes le remboursement du coût réel. La présente modification modifie donc l’arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail en ce sens.

 Prothèses dentaires

Arrêté royal du 25 juillet 2014 modifiant l’arrêté royal du 1er octobre 2013 établissant les conditions d'indemnisation des prothèses dentaires nécessitées à la suite de lésions subies lors d'un accident du travail.

Cet arrêté concerne la problématique du remboursement des prothèses dentaires. L’arrêté royal du 1er octobre 2013 a établi une nomenclature des prothèses dentaires nécessaire pour définir la provision technique et qui sert également de base aux remboursements. Cet arrêté royal consacre la pratique existante (remboursement du coût réel sauf s’il est jugé excessif) tout en apportant un surcroit d’uniformité en donnant des tarifs de référence afin de permettre aux victimes et aux assureurs de déceler plus facilement les abus.

Il s’agit par cette modification d’actualiser les prix des prothèses dentaires , ainsi que de fixer un mécanisme d’indexation.

Surprime zone guerre (piraterie)

Arrêté royal du 16 décembre 2014 modifiant l’arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Cet arrêté royal a pour but d’adapter la législation pour ce qui concerne la marine marchande :

-              d’une part en raison de l’abrogation de l’arrêté royal du 10 juin 1998 afin de renvoyer à l’arrêté royal du 13 janvier 2014. Cette adaptation est purement formelle.

-              d’autre part, en distinguant le risque de piraterie ou de terrorisme du risque de guerre et en fixant un pourcentage de la surprime différent  pour ces risques.

Gens de maison

Arrêté royal du 3 avril 2015 modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

3 avril 2015 - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 octobre 1971 étendant le champ d'application et fixant les règles spéciales d'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Il s’agit d’adapter la réglementation en matière d’accidents du travail suite à l’arrêté  royal du 13 juillet 2014 abrogeant les articles 5  et 18  et modifiant l'article 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernantla sécurité sociale des travailleurs, qui apporte des modifications en matière d’assujettissement des gens de maison.

[Rapport 2015- CESS ]

MALADIES PROFESSIONNELLES

Ergonomie

Arrêté royal du 3 avril 2013 déterminant les conditions d'un projet-pilote d'intervention ergonomique visant à prévenir l'aggravation des maladies dorsales (M.B. 02-05-2013).

La mise en pratique du programme de la prévention des douleurs dorsales a démontré que sur le plan ergonomique, le nombre d’interventions est très faible par rapport aux travailleurs inclus dans le programme. C’est la raison pour laquelle le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles souhaite instaurer une action ergonomique spécifique, appelée intervention ergonomique de niveau II, sous forme de projet-pilote qui s’adresserait aux personnes qui ont déjà démontré leur volonté de suivre un programme de réadaptation en vue de reprendre leur travail le plus rapidement possible.

Tuberculose

Arrêté royal du 22 janvier 2013 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles (M.B. 11-02-2013).

Le but est de modifier la définition de la maladie professionnelle «tuberculose» (code 1.404.01) et les critères servant à déterminer l’exposition au risque professionnel de la tuberculose conformément aux propositions faites par le Conseil scientifique institué au sein du FMP les 25 janvier et 31 mai 2011 (annexe 2 fr., annexe 3 nl.). 

Jusqu’ici, dans le système de liste, seules pouvaient être reconnues les personnes travaillant dans le secteur médical. Or, le risque se manifeste également dans d’autres secteurs, en particulier chez des personnes qui entrent en contact avec des demandeurs d’asile, des prisonniers et des sans-abris.

Marteau hypothénar

Arrêté royal du 21 décembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles (M.B. 18-01-2013).

Cette modification vise à inscrire le syndrome dit du « marteau hypothénar » dans la liste des maladies professionnelles. Il s’agit d’une thrombose ou anévrisme de l’artère ulnaire au niveau de l’éminence hypothénar, accompagné(e) d’un syndrome angioneurotique ou d’ischémie, provoqué(e) par une percussion répétitive avec ou sur l’éminence hypothénar.

Tendinites

Arrêté royal du 12 octobre 2012 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles (M.B. 23-10-2012).

Cette modification vise à inscrire la tendinite dans la liste des maladies professionnelles. La tendinite et les affections apparentées ne sont actuellement reconnues sur la base du système de liste que pour les artistes du spectacle sous le code de maladie 1.606.21. Toutefois, des données cliniques et épidémiologiques prouvent que ces affections apparaissent aussi fréquemment dans d’autres professions associées à un surmenage chronique des tendons. L’affection est par ailleurs reprise sur la liste européenne des maladies professionnelles. Il s’agit donc d’ajouter dans la liste des maladies professionnelles la tendinite en précisant clairement les activités professionnelles à risques c'est-à-dire celles qui comportent des mouvements énergiques et répétitifs ou les mauvaises postures.

[Rapport 2013- CESS ]

Cancer naso-sinusien

Arrêté royal du 11 SEPTEMBRE 2013 déterminant les conditions et les modalités d’un projet visant à assurer la surveillance de santé prolongée des ex-travailleurs du bois susceptibles de développer le cancer naso-sinusien (M.B. 19 septembre 2013).

Cet arrêté royal vise à permettre au Fonds des maladies professionnelles de mener à bien un projet  dans le cadre de la mission de surveillance de santé prolongée qui lui a été confiée par l’arrêté royal du 28 mai 2003. En effet, vu la période de latence entre l’exposition et l’apparition des symptômes, l’intervention du FMP constitue un prolongement de l’action du conseiller en prévention-médecin du travail qui agit pendant la carrière professionnelle. Le FMP peut être saisi par une déclaration de risque remise par le conseiller en prévention-médecin du travail ou par une demande du travailleur. L’action du FMP se prolonge lorsque les travailleurs sont pensionnés. La procédure mise en place a pour but d’informer les personnes qui se trouvent dans les conditions requises, à différents moments, de l’importance d’aller consulter vite si les symptômes surviennent. Un dépistage rapide augmente en effet considérablement les chances de guérison. Si un cancer est constaté, le FMP traitera alors le dossier dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle

VI – 2. Les éventualités couvertes  

Articles 10 à 21 et 22 à 25 LAT

Article 31 des lois MP

Article 6. C121

Les éventualités couvertes doivent comprendre les éventualités suivantes, lorsqu'elles sont dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle :

(a) état morbide ;

(b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation nationale ;

(c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique ;

(d) perte de moyens d'existence subie, du fait du décès du soutien de famille, par des catégories prescrites de bénéficiaires.

Article 32. CESS

Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu'elles sont dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles prescrites :

a) état morbide ;

(b) incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale ;

(c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique ;

(d) perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille ; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

RF/C121:

Prière d’indiquer, notamment, le degré minimum de perte de la capacité de gain prescrit par la législation  nationale qui donne droit aux prestations en espèces conformément à l’article 14, paragraphe

Les différents dommages exposés ci-dessus donnent lieu à réparation dans le secteur des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il s’agit de

- décès de la victime;

- l'incapacité temporaire de travail partielle ou totale;

- l'incapacité permanente de travail partielle ou totale;

-  la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle en maladie professionnelle ;

Il n’y a pas de degré minimum de perte de la capacité de gain pour avoir droit aux prestations.

VI – 3. La définition de l'accident du travail

Articles 7 à 9 LAT

Article 7. C121

1. Tout Membre doit prescrire une définition de l'"accident du travail" comportant les conditions dans lesquelles l'accident de trajet est réputé être accident du travail, et doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, spécifier les termes de cette définition.

2. Lorsque les accidents de trajet sont déjà visés par les régimes de sécurité sociale autres que ceux relatifs à la réparation des accidents du travail et que ces régimes prévoient, en cas d'accidents de trajet, des prestations dans leur ensemble au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention, il ne sera pas nécessaire de faire mention des accidents de trajet dans le cadre de la définition des "accidents du travail".

RF/C121:

A. Prière de donner la définition de l’« accident du travail » pour chacun des régimes considérés et, si l’on n’a pas eu recours au paragraphe 2 de l’article 7, indiquer les conditions dans lesquelles un accident de trajet

est considéré comme un accident du travail.

B. Si l’on a eu recours au paragraphe 2 de l’article 7, prière d’indiquer tout régime de sécurité sociale, autre que le régime chargé de la réparation des accidents du travail, auquel incombe la réparation des accidents de trajet et les prestations fournies par chacun de ces régimes.

Est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.

Est également considéré comme accident du travail, l'accident subi par le travailleur en dehors du cours de l'exécution du contrat, mais qui est causé par un tiers du fait de l'exécution du contrat. 

L’accident survenu sur le chemin du travail est réparé par la loi. Le “chemin du travail” est le trajet normal à parcourir par le travailleur pour se rendre de sa résidence (ou de sa seconde résidence), plus précisément du seuil de sa résidence au lieu de l’exécution du travail, et inversement .

Pour la période considérée, on peut signaler comme éléments nouveaux l’extension de la notion d’accident du travail aux actes de vengeance.

VI – 4. La définition des maladies professionnelles

Article 30 des LMP

Arrêté royal du 28 MARS 1969dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.

Article 8. C121

Tout Membre doit :

(a) soit établir, par voie de législation, une liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention et qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions prescrites ;

(b) soit inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention ;

(c) soit établir, par voie de législation, une liste de maladies conformément à l'alinéa a), complétée par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de maladies qui ne se manifestent pas dans les conditions prescrites.

RF/C121:

Prière d’indiquer, selon l’alinéa de cet article auquel-on a eu recours:

a) la liste des maladies professionnelles

b) la définition générale de la maladie professionnelle;

c) à la fois cette liste et cette définition.

Le législateur a choisi le système de la liste des maladies professionnelles indemnisables. La liste est dressée par arrêté royal.

 La loi actuelle dispose que donne également lieu à réparation, dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur cette liste trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession.

Aujourd’hui coexistent donc en Belgique, le système de la liste des maladies professionnelles et le système ouvert qui permet à la victime d’être indemnisée pour une maladie hors liste d’origine professionnelle.

Pour la période considérée, comme éléments nouveaux, on peut signaler diverses évolutions dans la liste des maladies professionnelles (en matière de tuberculose, de tendinites, de marteau hypothénar).

VI - 5. Les personnes protégées

Articles 1 à 6 LAT

Arrêté royal du 25 OCTOBRE 1971 étendant le champ d'application [et fixant les règles spéciales d'application] de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Article 2 LMP

§d §e Article 1. C121

(d) le terme à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits ;

(e) le terme enfant à charge désigne :

(i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération ;

(ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i), lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant à charge comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que celui indiqué à l'alinéa i).

Article 4. C121

1. La législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit protéger tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou publics, y compris les coopératives et, en cas de décès du soutien de famille, les catégories prescrites de bénéficiaires.

2. Toutefois, chaque Membre pourra prévoir telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne :

(a) les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l’employeur ;

(b) les travailleurs à domicile ;

(c) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui ;

(d) d'autres catégories de salariés dont le nombre ne devra pas excéder 10 pour cent de l'ensemble des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a) à c) ci-dessus.

Article 5. C121

Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, l'application de la législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles peut être limitée à des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l'ensemble des salariés dans les établissements industriels et, en cas de décès du soutien de famille, à des catégories prescrites de bénéficiaires.

Article 33. CESS

Les personnes protégées doivent comprendre :

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories ;

(b) soit, lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans les entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

Article 37. CESS

Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui étaient employées comme salariés sur le territoire du Membre au moment de l'accident ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s'il s'agit de paiements périodiques résultant du décès du soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui-ci.

RF/C121:

A. Prière d’indiquer si l’on a eu recours à un alinéa du paragraphe 2 de cet article ; dans l’affirmative, indiquer les catégories de salariés exclues en vertu de chacune des exceptions.

B. Si l’on a eu recours à l’article 4 (2) d), prière de donner également les informations suivantes :

Nombre des salariés protégés :

i)                    en vertu d’un régime général

ii)                  en vertu de régimes spéciaux :

régime pour ………………………

régime pour………………………

Total…………………………..

A.         Nombre total des salariés

B.         Nombre des salariés exclus :

i)                    en vertu de l’article 4 (2) a)

ii)                  en vertu de l’article 4 (2) b)

iii)                en vertu de l’article 4 (2) c)

Total………………………….

E : Nombre des salariés exclus en vertu de l’article 4 (2) d)

F . Nombre des salariés exclus sous E exprimé en pourcentage du nombre total salariés (C), à l’exclusion de D (salariés exclus en vertu de l’article 4 (2) a), b), et c)).

A.  Les lois AT et MP s’appliquent à toute personne assujettie en qualité d’employeur ou de travailleur au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que les gens de mer à l’exclusion du secteur public et donc des fonctionnaires.

Tous les apprentis sont compris.

Il n’y a pas d’exclusion d’une quelconque catégorie de salariés mais au contraire des extensions à des catégories de personnes qui ne sont pas assujetties mais doivent quand même être couvertes pour le risque professionnel (travailleurs à domicile, travail occasionnel, étudiants,...).

B.        Renseignements statistiques au 30 juin 2010.

· Nombre de salariés protégés (données non disponibles au 30 juin 2011). Les renseignements ci-dessous sont arrêtés au 30 juin 2010 pour le secteur accidents du travail)

   en vertu du régime général                                     2.637.261

   et extension :                                                                                                      211.000 gens de maison

                                                               400.000 étudiants

   en vertu des régimes spéciaux

   marins                                                                               1.507

· Nombre total de salariés                                          3.249.768

· Pourcentage                                                                      100 %

Article 37

a)  Tous les travailleurs protégés y compris les apprentis occupés sur le territoire de la Belgique au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie ont droit aux prestations des articles 34 à 36.

b)  Il en est de même pour le ou la conjoint(e) survivant(e) et les enfants du travailleur victime du risque professionnel.  Il n’existe aucune discrimination qui serait liée à une condition ni de nationalité, ni de résidence.

Pour la période considérée, on peut signaler comme éléments nouveaux des dispositions concernant  les gens de maison.

VI – 6. Les soins médicaux et services connexes

Articles 28 à 33 LAT

Article 41 LMP

§1 §2 Article 9. C121

1. Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites, l'attribution des prestations suivantes :

(a) soins médicaux et services connexes en cas d'état morbide ;

(b) prestations en espèces dans les éventualités visées aux alinéas b), c) et d) de l'article 6.

2. L'ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l'emploi, à la durée de l'affiliation à l'assurance, ou au versement des cotisations ; toutefois, en ce qui concerne les maladies professionnelles, une durée d'exposition au risque peut être prescrite.

Articles 19-21

Article 10. C121

1. Les soins médicaux et services connexes en cas d'état morbide doivent comprendre :

(a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile ;

(b) les soins dentaires ;

(c) les soins infirmiers, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale ;

(d) l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale ;

(e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse, leur entretien et leur remplacement éventuel, ainsi que les lunettes ;

(f) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste ;

(g) dans la mesure du possible, les soins suivants sur les lieux de travail :

(i) soins d'urgence aux victimes d'accidents graves ;

(ii) soins renouvelés aux victimes de blessures légères n'entraînant pas l'arrêt du travail.

2. Les prestations fournies conformément au paragraphe 1 du présent article doivent tendre, par tous les moyens appropriés, à préserver, à rétablir ou, si cela n'est pas possible, à améliorer la santé de la victime, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

Article 11. C121

1. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et les services connexes par un régime général de santé ou par un régime de soins médicaux couvrant les salariés peut prévoir, dans sa législation, que ces soins seront dispensés aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les mêmes conditions qu'aux autres ayants droit, sous réserve que les règles en la matière soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.

2. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et services connexes sous forme de remboursement des dépenses assumées par la victime peut prévoir, dans sa législation, des règles particulières pour les cas où l'étendue, la durée ou le coût desdits soins et services dépasseraient des limites raisonnables, sous réserve que lesdites règles n'aillent pas à l'encontre des buts visés au paragraphe 2 de l'article 10 et qu'elles soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.

Article 12. C121

Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur, les soins médicaux et services connexes doivent comprendre au moins :

(a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile ;

(b) les soins de spécialistes donnés dans les hôpitaux à des patients hospitalisés ou non hospitalisés, et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux ;

(c) la fourniture de produits pharmaceutiques essentiels, sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié ;

(d) l'hospitalisation, lorsqu'elle est nécessaire ;

(e) dans la mesure du possible, sur les lieux de travail, des soins d'urgence aux victimes d'accidents du travail.

Article 13.

Article 34. CESS

1. En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les soins médicaux doivent comprendre :

(a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile ;

(b) les soins dentaires ;

(c) les soins d'infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale ;

(d) l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale ;

(e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes ;

(f) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste.

3. Lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, les soins médicaux doivent comprendre au moins :

(a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile ;

(b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux ;

(c) la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels, sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié ;

(d) l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

4. Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

Voir la Partie II

A.   Les soins médicaux comprennent toutes les prestations énumérées en a, b, c, d, e, f..

La victime a droit aux soins médicaux chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l’accident ou la maladie.

La victime d’un accident du travail a le libre choix du médecin ou du service hospitalier sauf  lorsqu’il existe un service médical organisé remplissant certaines conditions.

Dans ce dernier cas, la victime peut désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.

B.   Ces soins sont payés directement par l’organisme assureur et/ou le Fonds des

     accidents du travail et le Fonds des maladies professionnelles ou la mutuelle.

Le tarif de remboursement des soins de santé correspond au tarif en vigueur de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité.

Les produits pharmaceutiques sont totalement à charge de l’assureur.  Les frais d’hospitalisation sont supportés par l’assureur, à concurrence du prix normal de la journée d’entretien tel qu’il est fixé en vertu de la loi sur les hôpitaux.

En cas de visite à domicile, les frais de déplacement du médecin sont à charge de l’assureur, à concurrence des montants sur lesquels est calculée la part d’indemnisation en matière d’assurance maladie-invalidité.

Les coûts des appareils de prothèse dont l’usage est reconnu nécessaire suite à l’accident sont à charge de l’assureur sauf pour les accidents du travail survenus avant le 1er janvier 1988.

Pour les autres jusqu’à la date de l’entérinement ou du jugement et passé ce délai, ils sont supportés sur la base d’un capital constitué par l’assureur, versé au Fonds des accidents du travail qui en gère l’usage.

Les frais de déplacement, soit réels en cas d’urgence et  sur avis médical en transports communs, soit en km dans les autres cas sont remboursés à la victime qui se déplace à la demande du tribunal de l’assurance, du Fonds, pour raisons médicales…

Les coûts des prothèses nécessaires en maladie professionnelle sont également pris en considération.

C.            Les soins médicaux tendent à rendre aux victimes le maximum de capacité de travail et comprennent à cet effet les traitements de réadaptation.

Pour la période considérée, on peut signaler comme éléments nouveaux des mesures dans le cadre du remboursement des prothèses dentaires et en matière de remboursement d’ostéosynthèse.

VI – 7. Les mesures de prévention, de réadaptation et de placement

Articles 23, 32bis LAT

Article 37, § 3 LMP

Article 26. C121

1. Tout Membre doit, dans les conditions prescrites :

(a) prendre des mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

(b) prévoir des services de rééducation qui devraient préparer l'invalide, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre son activité antérieure ou, si cela n'est pas possible, à exercer une autre activité lucrative qui convienne le mieux possible à ses aptitudes et capacités ;

(c) prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié.

2. Tout Membre doit fournir autant que possible, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, des informations concernant la fréquence et la gravité des accidents du travail.

Article 35. CESS

1. Les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l'administration des soins médicaux doivent coopérer, lorsqu'il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée.

2. La législation nationale peut autoriser lesdits départements ou institutions à prendre des mesures en vue de la rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée.

RF/C121:

A. Prière d’indiquer les mesures prises et les services de rééducation établis pour donner effet paragraphe 1 a), b) et c) ci-dessus.

B. Prière de communiquer des informations statistiques concernant la fréquence et la gravité des accidents du travail.

La législation sur les maladies professionnelles prévoit à l’article 37, §3, le droit à une réadaptation professionnelle mais uniquement dans le cadre de l’écartement.

L’article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail prévoit que si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l'entreprise d'assurances peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exerçait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire.

La rééducation professionnelle est pratiquée dans des institutions spécialisées pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.  Ce sont des matières de la compétence des Communautés et non pas de l’Etat fédéral.

Des conventions de coopération conclues avec ces organismes compétents facilitent la collaboration et donc la réinsertion.

Pour la période considérée, on peut signaler comme éléments nouveaux en matière de maladies professionnelles le projet ergonomie et le projet cancer naso-sinusien.

Pour les accidents du travail, le projet risques aggravés contient des mesures en terme de prévention.

Pour 2015, pour le secteur privé, le taux de fréquence est de 16,249, le taux de gravité réel est de 0,4 et le taux de gravité global de 1,689.

VI – 8. Le calcul de la prestation : l’incapacité de travail temporaire ou initiale

Articles 22 et 23 LAT

Article 34 LMP

Article 13. C121

En cas d'incapacité de travail temporaire ou d'incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale, la prestation en espèces sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20.

§2§3Article 34. CESS

2. En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation, quand elle est due, sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d'une diminution correspondante de l'intégrité physique.

3. Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois :

(a) soit lorsque le degré d'incapacité est minime ;

(b) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

RF/C121:

A.       Prière d’indiquer si, pour le calcul du montant des prestations, conformément à cet article, on a fait usage des dispositions de l’article 19 ou de l’article 20.

B.       Prière de fournir les informations suivantes en ce qui concerne les prestations en espèce en cas d’incapacité du travail temporaire ou d’incapacité se trouvant dans sa phase initiale :

i) si l’on a eu recours à l’article 19: suivant ce qui est indiqué aux titres I, II, IV et V, sous l’article 19ci- dessous;

ii) si l’on a eu recours à l’article 20: suivant ce qui est indiqué aux titres I, Il, IV et V, sous l’article 20 ci-dessous.

C. Prière d’indiquer la période maximum pendant laquelle les prestations en espèces sont payées en cas

d’incapacité de travail temporaire ou d’incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale.

A.   Il est fait usage de l’article 19.

B.   Paiements périodiques.

POUR  INCAPACITE  DE TRAVAIL

Suivant le titre I

A.  Les prestations se calculent par rapport au gain des 365 jours qui ont précédé l’accident.  Si l’intéressé n’a pas travaillé une année entière, le gain est complété par une rémunération hypothétique car « le salaire de base » pris en considération doit correspondre à la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l’année qui précède l’accident en raison de la fonction exercée dans l’entreprise au moment de l’accident ou de la survenance de la maladie.

-    Le gain des marins est fixé par un arrêté royal et est lié à l’évolution de la vie.

-    Le gain des ouvriers mineurs dont la maladie se déclare de longues années après l’exposition au risque et qui ne savent pas fournir d’éléments permettant d’établir le salaire de base peut être fixé par arrêté royal

-    Pendant l’incapacité temporaire totale, l’intéressé reçoit une indemnité égale à 90% du gain antérieur, à partir du jour qui suit le début de l’incapacité.
Le pécule de vacances n’est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l’incapacité temporaire.

-    Pendant l’incapacité temporaire partielle, il reçoit la différence entre le salaire au moment de l’éventualité et celui qu’il gagne depuis sa remise au travail.

     L’indemnité d’incapacité temporaire totale ou partielle suite à la maladie professionnelle n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure 15 jours au moins.

B.  Le gain maximum sur lequel les prestations sont calculées était de 37.545,92 EUR au 1er janvier 2011 et de  40.927,18 EUR au 1er janvier 2015.

C.  Le salaire de base d’un ouvrier pleinement qualifié (art. 65, 6.a) dans l’industrie mécanique artisanale s’élève au 30 juin 2011 à 27 807,68 EUR (14,35 EUR x 38 heures x 48 semaines + primes 6,24%)    et  au 30 juin 2014 à 33 310, 56  EUR (17,19 EUR x 38 heures x 48 semaines + primes 6,24%) 

     Le salaire type par jour calendrier :

     76,19 EUR (début de période)

     91,26 EUR (fin de période)

    

Suivant le titre II

D. Montant de la prestation attribuée en début de période:

27 807,68 x  90%  = 68,57 EUR par jour calendrier

   365

Montant de la prestation attribuée en fin de période:

33 310,56 x  90%  = 82,14 EUR par jour calendrier

   365

E.  Montant des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité : (2 enfants : 1 de – de 6 ans, 1 de 6 ans et – de 12 ans)

8,75 EUR par jour calendrier  (début de période)           

9,38 EUR par jour calendrier  (fin de période)

    

F.  Montant des allocations familiales attribuées pendant l’emploi :

    

8,75 EUR par jour calendrier  (début de période)           

9,38 EUR par jour calendrier  (fin de période)

    

G.  Pourcentage          D  +  F

                                                C  +  E

74,49 + 8,58 = 83,07

76,19 + 8,58 = 84,77

76,19  +  8,75 =  84,94

91,26 + 8,75 = 100,01

Selon le titre V

D.   Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base

 

27 807,68 / 365 x  90%  = 68,57 EUR par jour calendrier (fin de période)

  

 33 310,56 / 365  x  90%  = 82,14 EUR par jour calendrier (début de période)

                         

G.  Pourcentage par rapport au salaire type : 90%

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102] [Rapport 2011- C121]

Les prestations sont payées aussi longtemps qu’il n’y a pas soit guérison soit consolidation pour incapacité temporaire.

VI – 9. Le calcul de la prestation : la perte de la capacité de gain permanente  

Article 24 LAT

Article 35 LMP

Article 14. C121

1. En cas de perte de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, les prestations en espèces seront servies dans tous les cas où cette perte ou cette diminution dépassent un degré prescrit et subsistent à l'expiration de la période durant laquelle des prestations sont dues, conformément à l'article 13.

2. En cas de perte totale de la capacité de gain, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20.

3. En cas de perte partielle substantielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique correspondant à une proportion équitable de celle qui est prévue au paragraphe 2 ci-dessus.

4. En cas de toute autre perte partielle de la capacité de gain au-dessus du degré prescrit visé au paragraphe 1 ci-dessus, lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation peut prendre la forme d'un versement unique.

5. Les degrés de perte de la capacité de gain ou de diminution correspondante de l'intégrité physique visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article seront fixés par la législation nationale de telle manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.

Article 15. C121

1. Dans des cas exceptionnels et avec l'accord de la victime, tout ou partie du paiement périodique prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 peut être converti en un versement unique, correspondant à l'équivalent actuariel dudit paiement périodique, lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime.

2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur et que le Membre estime qu'il ne dispose pas des moyens administratifs nécessaires pour assurer un service régulier de paiements périodiques, il pourra convertir les paiements périodiques visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 en un versement unique correspondant à l'équivalent actuariel desdits paiements périodiques calculé sur la base des données existantes.

§1§3Article 34. CESS

1. En ce qui concerne l'incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou la diminution correspondante de l'intégrité physique, ou le décès du soutien de famille, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.

3. Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois :

(a) soit lorsque le degré d'incapacité est minime ;

(b) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

RF/C121:

A.       Prière d’indiquer le degré de perte de la capacité de gain, lorsque cette perte est considérée comme permanente, ou la diminution correspondante de l’intégrité physique à partir desquels les prestations en espèce sont servies, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article.

B.       Prière d’indiquer si l’on a fait usage, conformément au paragraphe 2 de cet article, des dispositions de l’article 19 ou de l’article 20.

C.       Prière de fournir sous cet article les informations suivantes en ce qui concerne la prestation à laquelle s’applique le paragraphe 2 :

i) si l’on a fait usage de l’article 19: suivant ce qui est indiqué aux titres I, II, IV et V, sous l’article 19ci- dessous;

ii) si l’on a fait usage de l’article 20: suivant ce qui est indiqué aux titres I, Il, IV et V, sous l’article 20 ci-dessous.

D : Prière d’indiquer quelle est la proportion de la prestation servie en cas de perte totale de la capacité de gain qui est allouée lors d’une perte partielle substantielle de la capacité de gain, considérée comme permanente, ou d’une diminution correspondante de l’intégrité physique et prière d’indiquer le degré prescrit aux fins du paragraphe 3 de cet article.

E : Prière d’indiquer si l’on a eu recours au paragraphe 4

A.   Il est fait usage de l’article 19

B.   Paiements périodiques.

POUR  PERTE  TOTALE  ET  PERMANENTE

DE  LA  CAPACITE  DE  GAIN

Selon le titre I

A. B.

Lorsque l’incapacité permanente de travail est totale la victime reçoit une prestation en espèces égale à 100% du gain antérieur.

L’incapacité permanente est due à partir du jour où l’incapacité présente le caractère de permanence.  Ce jour est appelé consolidation.  La consolidation est le point de stabilisation probable des lésions lorsque les conseillers médicaux estiment que la poursuite des interventions médicales ne sont plus susceptibles de modifier l’état de la victime.

L’incapacité permanente de travail consiste en la perte de la réduction du potentiel économique.  L’évaluation est faite en fonction de toutes les professions auxquelles la victime peut encore avoir accès, compte tenu de son âge, de sa qualification professionnelle, de sa faculté d’adaptation, des possibilités de recyclage, de sa position concurrentielle sur le marché …(soit en fonction de critères sociaux).

Le salaire de base qui sert à fixer les indemnités d’incapacité permanente se calcule de la même manière que pour les indemnités d’incapacité temporaire, mais en y ajoutant également  le pécule de vacances.

L’allocation incapacité permanente (IPP) s’établit comme suit :

- de 10% et plus        =          taux d’IPP x salaire de base

- de 5% à –10%         =          taux d’IPP x salaire de base diminué de 25%

- inférieur à 5%         =          taux d’IPP x salaire de base diminué de 50%

- en cas d’aide d’un tiers = taux d’IPP + allocation complémentaire.

L’incapacité pour assistance d’une autre personne est accordée distinctement de l’indemnité pour l’incapacité proprement dite.  Elle est fixée en fonction du degré de nécessité de l’assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective du travail conclue au sein du Conseil national du travail.

Ce complément forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne n’est pas réservé aux seuls blessés atteints d’une incapacité permanente totale mais aussi aux blessés graves ayant une certaine capacité résiduelle de travail lorsque certains actes de la vie courante ne peuvent être accomplis sans aide.

L’allocation peut être revue à condition qu’il y ait une modification de l’état physique de la victime, soit une amélioration, soit une aggravation … tel que décrit au procès-verbal d’accord.

De même, ni la rémunération de base, ni le calcul de l’indemnité, ni la modification d’une quelconque erreur ne peuvent faire l’objet d’une révision.

La modification survenue doit être la suite des conséquences de l’accident ou de la maladie à l’exclusion d’une modification due à un autre accident ou une autre maladie.

En accident de travail, le délai de révision est de trois ans à dater du jour de l’entérinement de l’accord.

Passé ce délai, la victime peut, si nécessaire, obtenir une allocation d’aggravation.

Par contre, il n’existe pas de délai de révision en maladie professionnelle.  La maladie étant évolutive, les malades peuvent introduire à tout moment une demande en révision des indemnités acquises.

A l’expiration du délai de révision, les victimes d’accidents de travail dont le taux d’incapacité est d’au moins 19% peuvent demander, à tout moment, qu’un tiers au maximum de la rente qui leur revient soit payé en capital.

Cette possibilité existe aussi pour le conjoint ou le cohabitant légal survivant en cas d’accidents mortels.

L’octroi de ce capital n’est pas automatique.

L’autorité apprécie le bien-fondé de la demande qui doit être actée dans un document ayant force de décision judiciaire.

En cas d’octroi, le capital est calculé au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge.

La législation accidents du travail qui autorisait auparavant le principe général du versement unique du capital représentatif des rentes de moins de 10% d’incapacité permanente contenait l’anomalie d’exclure un groupe de victimes entre le 1er avril 1982 (fin de révision) et le 1er janvier 1988 (survenance de l’accident).  Cette anomalie a été corrigée non pas par le rétablissement de la possibilité de rachat mais par la suppression du rachat de toutes les rentes de – 10% des accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 non réglés au 1er janvier 1994.  La possibilité de rachat a été remplacée par le versement d’une rente viagère non indexée.

Le versement unique ou capitalisation de la rente n’est pas prévu dans la législation maladie professionnelle et serait d’ailleurs incompatible avec la notion de maladie professionnelle, la maladie étant évolutive et ce de manière imprévisible.

L’indemnité s’éteint automatiquement au décès de la victime ou du conjoint survivant ayant droit, à l’échéance des allocations familiales pour les bénéficiaires ayants droit.

C.    Voir le titre I de l’incapacité de travail.

     Le salaire de base d’un ouvrier pleinement qualifié (art. 65, 6.a) dans l’industrie mécanique artisanale s’élève au 30 juin 2011 à 32.155,25 EUR (14,35 EUR x 38 heures x 48 semaines + primes 6,24% + congé 16,61%) et au 30 juin 2014 à 38.519,07 EUR (14,35 EUR x 38 heures x 48 semaines + primes 6,24% + congé 16,61%)

     Le salaire type par jour calendrier :

88,10 EUR (début de période)       

105,53 EUR (fin de période)

    

Selon le titre II [STAT↑]

D. Montant des paiements périodiques attribués pendant le temps de base

32.155,25 / 365 =  88,10 EUR par jour calendrier (fin de période)

38.519,07 / 365 =  105,53 par jour calendrier (début de période)

E.  Montant des allocations familiales attribuées pendant l’emploi :

8,75 EUR par jour calendrier  (début de période)           

9,38 EUR par jour calendrier (fin de période)

F.  Montant des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité :

     (2 enfants : 1 de – de 6 ans, 1 de 6 ans et – de 12 ans).

12,42 EUR par jour calendrier  (début de période)        

13,05 EUR par jour calendrier (fin de période)

G.  Pourcentage

88,10   +   12,42 =  D  +  F  =  100,52  =   (début de période)

88,10   +   8,75 = C  +  E   = 96,85

105,53   +   13,05 =  D  +  F  =  118,58  =   (fin de période)

105,53   +   9,38 = C  +  E   = 114,91

Selon le titre V

D. Le montant des paiements périodiques attribués pendant le temps de base

32.155,25 / 365 =  88,10 EUR par jour calendrier (début de période)

38.519,07 / 365 =  105,53 EUR par jour calendrier (fin de période)

                                   

                                   

G.  Le pourcentage que représentent les paiements périodiques attribués par rapport au

montant du salaire type : 100%

Selon le titre VI

Les prestations sont rattachées à l’indice des prix à la consommation et au bien-être général à partir de la survenance de l’éventualité. A partir du 1er janvier 1994, l’indice de santé et utilisé pour sauvegarder la compétitivité.

Période                                   Indice pivot (base 2004)                  Indice gain

A. au 1er juillet 2011                          110,51                                                88,10

B. au 1er juillet 2014                          123,07                                                105,53

C. pourcentage                                                                                             

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102] [Rapport 2011- C121]

VI – 10. Le calcul de la prestation : le décès du soutien de famille [STAT↑]

Articles 10 à 21 LAT

Article 33 LMP

Article 18. C121

1. En cas de décès du soutien de famille, la prestation en espèces garantie à la veuve selon ce qui est prescrit par la législation nationale, au veuf invalide et à charge, aux enfants à charge du défunt et à toutes autres personnes qui seraient désignées par ladite législation nationale, sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit de l'article 19, soit de l'article 20. Toutefois, une prestation au veuf invalide et à charge ne doit pas être attribuée lorsque les prestations en espèces aux autres survivants dépassent sensiblement celles prévues par la présente convention et que d'autres régimes de sécurité sociale attribuent à un tel veuf des prestations sensiblement plus élevées que celles prévues par la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1

52, en matière de prestations d'invalidité.

2. En outre, une prestation sera fournie pour les frais funéraires à un taux prescrit qui ne sera pas inférieur au coût normal des funérailles ; le droit à cette prestation peut toutefois être subordonné à des conditions prescrites lorsque les prestations en espèces aux survivants dépassent sensiblement celles qui sont prévues par la présente convention.

3. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur et que le Membre estime qu'il ne dispose pas des moyens administratifs nécessaires pour assurer un service régulier de paiements périodiques, il pourra convertir les paiements périodiques visés au paragraphe 1 du présent article en un versement unique correspondant à l'équivalent actuariel desdits paiements périodiques calculé sur la base des données existantes.

§1§3Article 34. CESS

1. En ce qui concerne l'incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou la diminution correspondante de l'intégrité physique, ou le décès du soutien de famille, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.

3. Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois :

(a) soit lorsque le degré d'incapacité est minime ;

(b) soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

RF/C121:

A.       Prière d’indiquer si, en cas de décès du soutien de famille, des paiements périodiques sont garantis;

i ) a‘ la veuve, selon ce qui est prescrit par la législation nationale;

ii ) au veuf invalide et à charge;

iii) aux enfants à charge du défunt;

iv} à d’autres personnes qui seraient désignées par la législation nationale;

et prière de préciser les règles établies en ce qui concerne les paiement prévus aux alinéas i) à iv) ci-dessus :

B.       Prière d’indiquer si, pour le calcul-du montant-des prestations, conformément à cet article, il est fait usage des dispositions de l’article 19 -ou de l’article 20.

C.       Prière de fournir sous cet article les informations suivantes:

i) si l’on a eu recours à l’article 19, en ce qui concerne le décès du soutien de famille: suivant ce qui est indiqué aux titres I, III, IV ét ’V, _sous l’article 19 ci-dessous;

ii) si l’on a eu recours à l’article 20, en ce qui concerne le décès du soutien de famille.: suivant ce qui est indiqué aux titres 1, III et V, sous l’article 20 ci-dessous.

D.       Prière d’indiquer“ si l’on a eu” recours à l’exception prévue à l’article 18, paragraphe 1; dans l’affirmative, donner les informations pertinentes sur le régime ou les régimes, autres que les régimes chargés de la réparation des accidents du travail, au titre desquels un veuf invalide et à charge a droit à des prestations d’invalidité conformément à la disposition de ce paragraphe.

A.   Il est fait usage de l’article 19

B.   Paiements périodiques.

DECES  DU  SOUTIEN  DE  FAMILLE

Selon le titre I

Les rentes pour ayants droit calculées sur la base du salaire de la victime sont accordées selon des pourcentages sous certaines conditions et à certaines catégories de bénéficiaires légalement désignés.

Le conjoint survivant (veuf ou veuve) ou le, cohabitant(e) légal) obtient 30% à partir de la date du décès.

Les enfants obtiennent chacun 15% ou 20% avec un maximum de 45% ou 60% pour tous, du salaire de base selon qu’ils sont orphelins d’un seul ou de deux parents tant qu’ils ont droit aux allocations familiales mais au moins jusqu’à l’âge de 18 ans.

Voir titre I de l’incapacité de travail.

Selon le titre IV  

C.  Salaire type par jour calendrier

     88,10 EUR (début de période)

     105,53 EUR (fin de période)

D. Montant des paiements périodiques attribués pendant le temps de base.

     Conjoint :

32.155,25 / 365 x  30%  =  26,43 EUR par jour calendrier (début de période)

   

38.519,07 / 365 x  30%  =  31,66 EUR par jour calendrier (fin de période)

Deux enfants :

32.155,25 / 365 x  15%  x 2 = 26,43 EUR par jour calendrier (début de période)

   

38.519,07 / 365 x  15%  x 2 = 31,66 EUR par jour calendrier (fin de période)

E.  Montant des allocations familiales attribuées pendant l’emploi : 8,75 EUR au début de la période et 9,43 EUR par jour calendrier à la fin de la période.

F.  Montant des allocations familiales attribuées pendant l’éventualité : (2 enfants : 1 de – de 6 ans, 1 de 6 ans et – de 12 ans) : 22,22 EUR au début de la période et 23,98 EUR par jour calendrier à la fin de la période.

G.  Pourcentage

52,86   +   22,22  =  D  +  F  =  75,08=   84% (début de période)

88,10  +   8,75      C  +  E         96,85

63,32   +   23,98   =  D  +  F  =  87,3  =  84% (fin de période)

105,53  +   9,43       C  +  E         114,96

Selon le titre V  

D. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base par jour calendrier

     Conjoint(e) :

     26,43 EUR (début de période)  -  31,66 EUR (fin de période)

    

     Deux enfants :

     26,43 EUR ensemble (début de période)  -  31,66 EUR (fin de période)

G.  Pourcentage de la prestation D.

     Conjoint(e) avec 2 enfants par rapport au salaire type

     D                 26,43 +  26,43 =  52,86  (début de période)

     C                                  88,10

     D                 31,66    +  31,66 =  63,32   (arrondi) (fin de période)

     C                                  105,53

Selon le titre VI  

Les prestations sont rattachées à l’indice des prix à la consommation et au bien-être général à partir de la survenance de l’éventualité.

Période                                               Indice pivot                                        Indice gain

A. au 1er juillet 2011                          110,51                                                            52,86  

B. au 30 juin 2014                             123,07                                                            63,32  

C. pourcentage                                                                                             

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102] [Rapport 2011- C121]

VI – 11. La révision des prestations  

Article 23bis, 24, alinéa 4 LAT

Article 35, alinéa 7, 45, §2 LMP

Article 21. C121

1. Les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et au paragraphe 1 de l'article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

2. Tout Membre doit signaler les conclusions tirées de ces révisions dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, et indiquer quelle action a été entreprise à cet égard.

Article 16. C121

Des augmentations des paiements périodiques ou d'autres prestations spéciales ou complémentaires, selon ce qui sera prescrit, devront être prévues pour les victimes dont l'état requiert l'assistance constante d'une tierce personne.

§10 Article 65, §8 Article 66. CESS

Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

RF/C121:

Art 16 : Prière d’indiquer les dispositions qui donnent effet à cet article, en précisant notamment le montant des augmentations des paiements périodiques et les autres prestations spéciales ou complémentaires.

Art 21. A. Prière d’indiquer” les méthodes adoptées pour donner effet aux dispositions de cet article en faisant ressortir séparément les prestations en espèces au titre des articles 14 (2) et (3), et 18 (I).

B. Prière de communiquer les informations suivantes:.

Période considérée

Indice du coût de la vie

Indice des gains

A.Début de la période

110,51

B.Fin de la période

123,07

C.Pourcentage A/B

C. Prière d’indiquer si, au cours de la période considérée, le montant des paiements périodiques a été révisé. Dans l’affirmative, prière d ’indiquer quelles sont les modifications qui ont été apportées au taux des prestations et de fournir les informations suivantes:

Période considérée

Moyenne par bénéficiaire (I)

Pour le bénéficiaire type (II)

Autres estimations du niveau (III)

A.Début de la période

B.Fin de la période

C.Pourcentage A/B

Les indemnités octroyées (à partir de 20%) sont liées à l’indice des prix à la consommation.

Elles sont également adaptées au bien-être.

Si l’état de la victime exige l’assistance d’une autre personne, elle peut prétendre à une allocation complémentaire.

VI – 12. La durée des prestations  

§3 Article 9. C121

3. Les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. Toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation en espèces pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours :

(a) lorsque la législation d'un Membre prévoit un délai de carence à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention et à la condition que le Membre fasse connaître, dans les rapports sur l'application de la convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, que les raisons qu'il a eues pour se prévaloir de la dérogation existent toujours ;

(b) lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 2 est en vigueur.

Article 38. CESS

Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité ; toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.

1.  Les prestations des articles 34 à 36 sont accordées durant toute l’éventualité au, à la conjoint(e) survivant(e) et aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans au moins et tant qu’ils sont bénéficiaires d’allocations familiales.

2.  L’indemnité d’incapacité temporaire totale ou partielle suite à un accident du travail est due à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité.

     En maladie professionnelle, l’indemnité n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure 15 jours au moins.

     Il n’y a pas de délai en incapacité permanente d’accident du travail.  En maladie professionnelle, l’indemnité n’est accordée à la victime au plus tôt 120 jours avant la date d’introduction de la demande en réparation.

3.  Il n’existe pas de clauses de suspension mais d’extinction des prestations dues. Les rentes sont viagères.

[Rapport 2011- CESS ] [Rapport 2011- C102] [Rapport 2011- C121]

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (41ème rapport, 2011)

Afficher l'image d'origine Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 du Code. Selon le rapport, l’indemnité d’incapacité temporaire suite à un accident du travail est due à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité. En maladie professionnelle, par contre, l’indemnité n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure quinze jours au moins. Le rapport signale également qu’il n’y a pas de délai en incapacité permanente d’accident du travail. En maladie professionnelle, par contre, l’indemnité n’est accordée à la victime au plus tôt cent vingt jours avant la date d’introduction de la demande en réparation. La commission prie le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure ces dispositions sont conformes à l’article 38 du Code, selon lequel l’indemnité d’incapacité temporaire ou permanente due à des maladies professionnelles prescrites doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité.

La réponse de gouvernement

Concernant la remarque sur les 120 jours en maladie professionnelle, la différence avec l'accident du travail est qu'il n'y a pas d'évènement soudain qui permette de situer le déclenchement de la maladie clans le temps. Il faut donc bien fixer une limite et effectivement, une personne incapable de travailler pour une maladie qui n'est pas indemnisée par le Fonds des maladies professionnelles tombe forcément dans le champ d'application de l'assurance maladie invalidité. [Rapport 2012 – CESS]

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (42ème rapport, 2012)

 Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38. La commission rappelle que l’indemnité d’incapacité temporaire suite à un accident du travail est due à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité. En cas de maladie professionnelle, par contre, l’indemnité n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure quinze jours au moins. Selon le rapport, une personne incapable de travailler en cas de maladie qui n’est pas indemnisée par le Fonds des maladies professionnelles tombe forcément dans le champ d’application de l’assurance-maladie-invalidité. La commission prie le gouvernement d’expliquer si l’assurance-maladie-invalidité prendra en charge également la période d’attente de quinze premiers jours d’incapacité temporaire suite à la maladie professionnelle.

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application de la Convention No 102 – Demande directe, adoptée 2012, publiée 102ème session CIT 2013)

 Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38. La commission note que l’indemnité d’incapacité temporaire suite à un accident du travail est due à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité. En cas de maladie professionnelle, par contre, l’indemnité n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure quinze jours au moins. Selon le 42e rapport sur le Code, une personne incapable de travailler en cas de maladie qui n’est pas indemnisée par le Fonds des maladies professionnelles tombe forcément dans le champ d’application de l’assurance-maladie-invalidité. La commission prie le gouvernement d’expliquer si l’assurance-maladie-invalidité prendra en charge également la période d’attente des quinze premiers jours d’incapacité temporaire suite à la maladie professionnelle.

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application de la Convention No 121 – Demande directe, adoptée 2012, publiée 102ème session CIT 2013)

 Article 9, paragraphe 3, de la convention. Attribution des prestations pendant toute la durée de l’éventualité. Selon le rapport du gouvernement, l’indemnité d’incapacité temporaire suite à un accident du travail est due à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité. En cas de maladie professionnelle, par contre, l’indemnité n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure quinze jours au moins. Dans son 42e rapport sur le Code européen de sécurité sociale, le gouvernement précise à ce sujet qu’une personne incapable de travailler en cas de maladie qui n’est pas indemnisée par le Fonds des maladies professionnelles tombe forcément dans le champ d’application de l’assurance-maladie-invalidité. La commission prie le gouvernement d’expliquer si l’assurance-maladie-invalidité prendra en charge également la période d’attente des quinze premiers jours d’incapacité temporaire suite à la maladie professionnelle.

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (43ème rapport, 2013)

Afficher l'image d'origine Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 du Code. La commission rappelle qu’en cas de maladie professionnelle l’indemnité n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure quinze jours au moins. La commission prie le gouvernement d’expliquer si l’assurance-maladie-invalidité prendra en charge cette période d’attente de quinze premiers jours d’incapacité temporaire suite à la maladie professionnelle.

Réponses aux Conclusions d’experts relatives au précédent rapport.

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 du Code. La commission rappelle qu’en cas de maladie professionnelle l’indemnité n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure quinze jours au moins. La commission prie le gouvernement d’expliquer si l’assurance-maladie-invalidité prendra en charge cette période d’attente de quinze premiers jours d’incapacité temporaire suite à la maladie professionnelle.

L’organisme assureur (assurance maladie-invalidité) paie effectivement des avances en attendant la décision du Fonds des Maladies professionnelles.

Les indemnités pour incapacité de travail permanente ou temporaire sont versées tous les mois.

Souvent la victime d’une maladie professionnelle a également droit au paiement des arriérés car l’indemnité est accordée à partir d’une date antérieure à l’introduction de la demande.

Ces arriérés servent en premier lieu à rembourser d’autres institutions comme l’organisme assureur, qui a versé des avances à la victime dans l’attente de la décision du Fonds des Maladies professionnelles à son égard.

Du point de vue pratique, en cas de déclaration d’incapacité de travail auprès de l’organisme l’assureur, une feuille de renseignements doit être complétée pour pouvoir calculer le montant de l’indemnité à octroyer ; cette feuille qui est complétée par le travailleur et l’employeur reprend notamment la maladie professionnelle dans la rubrique « Nature du risque ».

La réponse est donc positive.  [Rapport 2014- CESS]

Conclusions de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce Code par la Belgique (44ème rapport, 2014)

 Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 du Code. Période d’attente. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que l’assurance-maladie et invalidité prend en charge la période d’attente des quinze premiers jours d’incapacité temporaire suite à la maladie professionnelle.

VI - 13. La suspension de la prestation 

Articles 25, 42bis et 48 LAT

Articles 42, 52 et 66 LMP

Article 17. C121

La législation nationale déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu la révision, la suspension ou la suppression des paiements périodiques au titre de la perte de la capacité de gain ou de la diminution correspondante de l'intégrité physique, en fonction des modifications pouvant survenir dans le degré de cette perte ou de cette diminution.

Article 22. C121

1. Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de la présente convention peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite :

(a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale ;

(c) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir la prestation en question ;

(d) lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été provoqué par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

(e) lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé ;

(f) lorsque l'intéressé néglige sans raison valable d'utiliser les soins médicaux et services connexes, ainsi que les services de rééducation qui sont à sa disposition, ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;

(g) aussi longtemps que le conjoint survivant vit en concubinage.

2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des prestations en espèces qui auraient été normalement allouées sera servie aux personnes à la charge de l'intéressé.

RF/C121:

Prière d’indiquer dans quelles conditions les paiements périodiques sont révisés, suspendus ou supprimés.

Les indemnités établies par la présente loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime (art. 48 LAT)..

Aucune indemnité n'est due lorsque la maladie a été intentionnellement provoquée soit par le travailleur, soit par les ayants droit et ce, quel qu'en soit le bénéficiaire (art. 42 LMP).

Le Fonds des maladies prof de réparation ainsi que sur toutes demandes de révision des indemnités acquises et peut également statuer d'office sur la révision des indemnités déjà octroyées art. 52 LMP).

Une allocation d’aggravation est accordée, à la demande de la victime d’un accident du travail, en cas d’aggravation de l’incapacité permanente survenue après l’expiration du délai de révision à condition que le nouveau taux atteigne 10% au moins du total.

Lors de la prise de la pension, la victime continue à recevoir une indemnisation pour l’accident de travail ou la maladie professionnelle mais celle-ci est limitée à un certain montant fixé par arrêté royal.

Voir la Partie XIII-1

VI - 14. Le droit de former appel

Article 579, 1° Code judiciaire

Article 23. C121

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur la qualité ou la quantité de celle-ci.

2. Lorsque, dans l'application de la présente convention, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou de sécurité sociale en général, et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.

RF/C121:

A. Prière d’indiquer si, conformément aux dispositions du paragraphe] de cet article, tout requérant a le droit-de faire appel en cas de refus delà prestation ou de Contestation ‘sur sa qualité ou sa quantité

Prière d’indiquer brièvement quelles sont les règles applicables en cas d’appel.

B. Si l’on a au recours au paragraphe 2 de cet article, prière d’indiquer quelles sont les mesures prises pour s’assurer que chaque personne protégée a le droit de faire _ examiner _ par l’autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

C. Si l ’on a eu recours au paragraphe 3 de cet article, prière de préciser la constitution des tribunaux spéciaux auxquels ce paragraphe se réfère.

Le tribunal du travail du domicile de la victime est seul compétent pour connaître des actions relatives aux indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit.

Voir la Partie XIII-2

VI - 15. Le financement et l’administration

Article 24. C121

1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associées avec pouvoir consultatif dans les conditions prescrites ; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention.

Article 25. C121

Tout Membre assumera une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et devra prendre toutes mesures utiles à cet effet.

RF/C121:

Lorsque l’administration d’un régime n’est pas assurée, directement ou indirectement, par une autorité publique, prière d’indiquer si les personnes protégées participent à l’administration du régime considéré, ou si leurs représentants y sont associés. Dans l’affirmative, prière d’indiquer comment cette participation ou cette association est assurée.

Prière d’indiquer quelle est la responsabilité assumée par le Membre en ce qui concerne le service des prestations.

Les employeurs assujettis doivent contracter, au profit de leur personnel, une assurance contre les accidents du travail auprès d’une entreprise d’assurances.

Le Fonds des accidents du travail est l’institution publique de sécurité sociale qui contrôle les assureurs mais a également des missions de paiement. La gestion en est confiée à un Comité de gestion composé de manière paritaire par des représentants des syndicats et du patronat.

Les entreprises d’assurances sont financées par des primes selon la nature du risque et par le produit des capitaux mis en réserve. Ces primes sont dues par l’employeur (art. 49 LAT).

Le financement du Fonds des accidents du travail est supporté en premier lieu par la gestion globale. Il est également alimenté par diverses sources (cotisation travailleurs, prime marins, ect… Art. 59 LAT).

Le Fonds des maladies professionnelles est l’institution publique de sécurité sociale qui gère l’assurance contre les maladies professionnelles. Il assure la réparation en faveur des victimes et exécute toutes les missions prévues par la loi dans le domaine de la prévention. La gestion en est confiée à un Comité de gestion composé de manière paritaire par des représentants des syndicats et du patronat.

Le régime des maladies professionnelles est principalement alimenté par une cotisation de solidarité due par les employeurs (art. 56 LMP).

Voir la Partie XIII-3