22 septembre 2016

29ème  RAPPORT annuel

sur l'application du code européen de sécurité sociale et de son protocole (Art. 74)

Rapport détaillé soumis par le Gouvernement de la France
pour la période du
1er juillet 2015 au 30 juin 2016

Parties acceptées :

II relative aux soins médicaux

IV relative aux prestations de chômage

V relatives aux prestations de vieillesse

VI relative aux prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

VII relative aux prestations aux familles

VIII relative aux prestations de maternité

IX relative aux prestations d'invalidité.

- I -

I. Législation applicable :

En ce qui concerne le Régime général des travailleurs salariés, la législation (dispositions législatives et réglementaires) qui applique les dispositions du code européen de sécurité sociale figure au Livre I (prise en charge des frais de santé) et au Livre III (prestations en espèces) du code de la sécurité sociale : Art L. 160-1 et suivants et Art L. 323-1 et suivants pour la partie II - Soins médicaux et Arts. L 331-1 et suivants pour la partie VIII – Prestations de maternité, Arts L 341-1 et suivants pour la partie IX – Prestations d'invalidité et Art. L 351-1 et suivants pour la partie V – Prestations de vieillesse.

La législation relative à la partie VI – Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles figure au Livre IV du code (Arts L 431-1 et suivants) et celle relative à la partie VII – Prestations aux familles au Livre V de ce même code (Arts 511-1 et suivants). Le code de la sécurité sociale est consultable sur www.legifrance.gouv.fr.

Par ailleurs, pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, les réformes de substance à signaler portent sur les domaines de la maladie et sur la retraite.

Partie V – PRESTATIONS DE VIEILLESSE

La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a entrepris une réforme ambitieuse du système de retraite français, permettant d’en garantir la soutenabilité tout en le rendant plus juste et plus lisible.

La pérennité du système par répartition a été garantie par un effort justement réparti entre tous, actifs, entreprises et retraités (notamment au travers d’un relèvement progressif et modéré de la durée d’assurance requise pour une retraite à taux plein, d’un décalage de la date de revalorisation annuelle des pensions et d’une augmentation limitée et progressive du taux de cotisations d’assurance vieillesse).

Ce redressement s’est fait dans la justice et a permis la mise en place de solidarités nouvelles. Le système de retraite prend aujourd’hui mieux en compte la pénibilité, la diversité des carrières et la situation des personnes aux carrières heurtées. La transposition de la réforme des retraites dans les régimes spéciaux, dont les règles relèvent du niveau réglementaire, a été menée, conformément à la volonté du législateur, pour l’ensemble des régimes concernés.

Sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a simplifié le dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité institué par la loi du 20 janvier 2014 et qui permet aux salariés exposés à des facteurs de risques de bénéficier de points qu’ils pourront utiliser pour financer une formation professionnelle, un passage à temps partiel sans baisse de rémunération ou encore pour partir plus tôt à la retraite.

La loi du 17 août 2015 en a facilité l’application effective dans les entreprises en introduisant une approche collective, à travers des référentiels de branche ; sortes de modes d’emploi données aux entreprises pour suivre l’exposition des salariés.

Plusieurs textes réglementaires sont venus préciser les modalités de mise en œuvre de ce compte, dont notamment :

Le décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

Le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité.

Le décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015 portant dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse prévoit que tous les stages de formation professionnelle effectués par les travailleurs précaires (chômeurs en fin de droits, travailleurs handicapés, apprentis) seront désormais comptabilisés dans le calcul de leur retraite.

Deux décrets d’application de l’article 44 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ont été publiés. Le premier est relatif à la mutualisation des pensions de retraite ayant un faible montant (décret n° 2015-1872 du 31 décembre 2015). Le second porte sur le reversement des cotisations d'assurance vieillesse aux assurés qui justifient d'une faible durée d'assurance (décret 2016-117 du 05 février 2016).

Le décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d’une pension de retraite garantit aux assurés sociaux le versement d’une retraite au moment de leur départ en retraite s’ils ont déposé une demande complète au moins quatre mois avant la date de départ prévue.

Les partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco, ont signé le 30 octobre 2015 un accord interprofessionnel destiné à assurer la pérennité de la retraite complémentaire. Des mesures de court terme sont mises en œuvre sur la période 2016-2018. Celles-ci sont d’ordre paramétrique et concernent essentiellement le ralentissement de la revalorisation des allocations et le prix d’achat du point. À partir de 2019, interviendront des mesures structurelles décidées dans le cadre de la création d’un nouveau régime unifié de retraite complémentaire (fusion des régimes Agirc et Arrco) qui permettra de réaliser des économies de gestion (estimées à 300 M€ au plus tard d’ici à 2022). Un système de majoration et de minoration temporaires sera introduit pour les personnes nées à partir de 1957. Le pivot de ce nouveau système sera la date d’obtention du taux plein dans les régimes de base. Un départ différé d’un an par rapport à cette date permettra d’éviter le coefficient de minoration. Un départ différé de deux ans permettra de bénéficier du coefficient majorant.

L’impact financier de cet accord a été estimé au moment de la conclusion de l’accord et permettrait de dégager 1,7 milliards d’euros d’économies d’ici 2017, 6,1 Md€ à l’horizon 2020 et 8,6 Md€ en 2030.

Partie X – MALADIE

En matière de maladie, la mise en place de la Protection Universelle Maladie (PUMa) au 1er janvier 2016 doit être signalée.

Cette réforme, prévue par l’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, parachève la logique initiée avec la mise en place de la couverture maladie universelle (CMU) de base en 1999 qui visait à ouvrir des droits à l’assurance maladie à toutes les personnes qui en étaient dépourvues.

La PUMa garantit désormais à toute personne qui travaille ou réside en France un droit à la prise en charge des frais de santé (remboursements des frais de santé hors prestations en espèces), sans démarche particulière à accomplir.

Cette réforme vise à moderniser l’assurance maladie pour simplifier la vie des assurés ; ses grandes mesures ayant pour objectif de :

-          garantir un droit au remboursement des soins de manière continue, sans que les changements familiaux ou professionnels n’affectent ce droit.

-          réduire au strict nécessaire les démarches administratives et les situations nécessitant de changer de caisse d’assurance maladie

-          garantir davantage d’autonomie et de confidentialité à tous les assurés dans la prise en charge de leurs frais de santé.

Une large information est disponible au lien suivant : http://www.securite-sociale.fr/La-mise-en-place-de-la-Protection-Universelle-Maladie-PUMA-au-1er-janvier-2016

II. Informations détaillées pour chacun des articles

     Elles figurent en seconde partie du rapport.

     Aux termes de l'article 53 de la Constitution de la République française, les traités internationaux ratifiés ont force de loi au plan national dès leur publication au Journal officiel et pour ce qu'ils engagent la France.

III. Application et contrôle


     L’organisation et la tutelle de la sécurité sociale sont inchangées par rapport à la présentation faite à  l’annexe 3 du 14ème rapport annuel français de 2001.

IV. Décisions judiciaires sur l'application du code européen de sécurité sociale :

     A notre connaissance, néant.

V. Indications générales sur l'application du code européen de sécurité sociale :

     A notre connaissance, il n'existe pas de rapport ou partie de rapport portant sur l'application du code réalisés pendant la période de référence.

- II -

Réponse aux demandes de la commission d’experts

pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT

sur le 28ème rapport simplifié du Code européen de sécurité sociale

Partie II (soins médicaux)

-          La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport détaillé les résultats obtenus au cours de la période 2011-2016 en matière d’amélioration de l’accès aux soins de santé, notamment pour les catégories les plus vulnérables, ainsi que la situation financière de l’assurance maladie

Afin de soutenir l’accès aux soins, le gouvernement s’est engagé, dès 2013, à améliorer la prise en charge des dépenses de santé, notamment des assurés les plus modestes.

Cet engagement tenu porte aujourd’hui ses fruits : le nombre de bénéficiaires des aides à l’accès aux soins CMU-C et ACS a continué de croître en 2014, pour atteindre 6 millions de personnes, comme l’indique le rapport d’activité 2014 du Fonds CMU. Ce document indique en effet que 5,2 millions de personnes bénéficiaient fin 2014 de la CMU-C (soit une augmentation de 6,5 % en un an) et que l’ACS a, elle, bénéficié à 1,2 million de personnes (+ 3,9%).

Cette progression ne traduit pas seulement l’impact de la situation économique, mais bien l’effet des mesures prises par le Gouvernement pour étendre ces aides : le relèvement des plafonds a permis, depuis le 1er juillet 2013, à 309 000 personnes supplémentaires de bénéficier de la CMU-C et à 255 000 personnes supplémentaires de bénéficier de l’ACS.

L’action résolue du gouvernement en faveur d’un meilleur accès aux soins de l’ensemble de nos concitoyens se traduit aujourd’hui, à travers notamment :

-          Le renforcement des garanties que doivent apporter les contrats responsables et l’extension de la couverture complémentaire santé à tous les salariés ;

-          Le relèvement de 50 euros de l’aide à la complémentaire santé pour les personnes âgées de plus de 60 ans ;

-          L’extension du panier des prestations couvertes par la CMU-c et, grâce à une disposition du projet de loi de modernisation de notre système de santé, l’application aux bénéficiaires de l’ACS de tarifs plafonds pour les lunettes, prothèses dentaires et audioprothèses ;

-          Pour les bénéficiaires de l’ACS, interdiction des dépassements d’honoraires, et la suppression des franchises médicales et des participations forfaitaires, la mise en place du tiers payant, et la réforme des contrats pour simplifier la vie des bénéficiaires (en limitant le nombre de contrats proposés) et faire baisser les prix des contrats jusqu’à par exemple 300 euros de moins pour une personne seule âgée de plus de 60 ans ;

-          L’extension du tiers payant aux patients bénéficiant d’une prise en charge à 100% au 1er juillet 2016 et de devenir un droit pour tous les patients au 30 novembre 2017.

Partie IV (prestations de chômage)

 - Traité par la DGEFP  - Voir fin de document

Partie V (prestations de vieillesse) 

-          La commission voudrait que le gouvernement indique quels ont été les postes les plus importants sur lesquels ces économies ont été réalisées et, le cas échéant, la manière dont elles ont affecté la pension servie à un bénéficiaire type déterminé au sens de l’article 65 de la convention

Evolutions sur la période 2010-2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Solde (en Md€)

-8,9

-6,0

-4,8

-3,1

-1,2

-0,3

Source : Rapports à la commission des comptes de la sécurité sociale

Le solde de la branche vieillesse du régime général s’est établit à un niveau proche de l’équilibre, il s’est ainsi résorbé de près de 9 Md€ entre 2010 et 2015. Sur cette période, les principales mesures d’économie expliquant le ralentissement des dépenses de prestation de la branche sont le relèvement de l’âge légal de départ en retraite prévu par la réforme de 2010, puis l’allongement de la durée d’assurance prévu par la loi de 2014, qui sont venus modérer la dynamique des effectifs de retraités. Les hausses de taux de cotisation, mise en œuvre par le décret du 2 juillet 2012 et la loi de 2014 ont également largement contribué à la résorption des déficits en soutenant la dynamique des recettes.

Par ailleurs, la date de revalorisation annuelle des pensions a fait l’objet d’un décalage du 1er avril au 1er octobre, tout en préservant la situation des assurés les plus modestes.

Outre les mesures conduisant au décalage de la date de départ en retraite précitées (i.e. le relèvement de l’âge légal et l’allongement de la durée d’assurance) les mesures relatives aux prestations prévues par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite visent à améliorer la situation de certains assurés

Parmi les mesures les plus importantes relatives aux prestations de cette réforme on peut signaler :

1/ la création du compte personnel de prévention de la pénibilité permettant aux salariés travaillant la nuit ou dans des environnements pénibles (bruit, chaleur, port de charges lourdes...) d’avoir accès à une retraite progressive ou anticipée ;

2/ la modification des règles de validation de trimestres pour améliorer la situation des retraités ayant touché des bas salaires ou exercé à temps partiel.

3/ des mesures améliorant la retraite de différentes catégories d’assurés tels que  les apprentis, les stagiaires, les demandeurs d’emploi, les personnes handicapées et de leurs aidants etc.

4/ des mesures soutenant le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes, notamment le maintien de la date de revalorisation du minimum vieillesse (ASPA), sa double revalorisation en 2014, ou encore le relèvement du plafond du minimum contributif.

Ces mesures ne peuvent être que positives pour la pension servie à un bénéficiaire type déterminé au sens de l’article 65 de l’actuelle convention. La mesure exacte de l’incidence pour le bénéficiaire type (ouvrier masculin qualifié appartenant à la branche économique du plus grand nombre d’ouvrier protégé) n’est pas disponible, et impliquerait une analyse microéconomique non réalisée à ce jour.

Des mesures ont également été prises concernant le cumul emploi-retraite et la retraite progressive.  

L’ensemble de ces mesures est accompagné dans la durée, par la création d’un mécanisme innovant de pilotage, le comité de suivi des retraites, qui assure depuis trois ans une mission de surveillance, d’alerte et, le cas échéant, de recommandation sur l’atteinte par le système de retraite de ses objectifs tant financiers qu’en termes de solidarité et d’équité.

-          Niveau des prestations de vieillesse : le gouvernement est, de ce fait, invité à : a) préciser quelles prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire sont prises en compte pour le calcul du taux de remplacement sous la partie V du code ; b) démontrer que la pension totale servie à un bénéficiaire type et à toute personne protégée ayant un salaire inférieur assurera le taux de 40% requis par le code en se référant à la méthodologie développée dans la note technique en annexe.

La loi du 20 janvier 2014 a renforcé les mécanismes de solidarité du système de retraite. Ainsi, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) allocation différentielle attribuée sous condition de ressources, a été revalorisée de manière exceptionnelle en 2014.

De même, les salariés à temps partiel, qui sont très souvent des femmes, ou à faible rémunération peuvent désormais valider un trimestre de retraite en cotisant l’équivalent de 150 heures SMIC (contre 200 heures auparavant), ce qui garantit à des personnes à temps très partiel (tiers temps au SMIC) de valider leurs 4 trimestres dans l’année. Les travailleurs précaires, notamment des demandeurs d’emploi, ont également vus leurs périodes de formation professionnelle mieux prises en compte pour la retraite.

Par ailleurs, le dispositif du « minimum contributif », permet de relever le montant de la pension de retraite de base servie aux assurés du secteur privé qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein – soit qu’ils enregistrent la durée d’assurance requise tous régimes, soit par l’âge -, mais dont les salaires reportés au compte sont faibles et dont le montant total des pensions de retraite de base et complémentaires ne dépasse pas un seuil, qui a été relevé à titre exceptionnel de 100 € en 2014.

Enfin, le niveau de pension atteint par les travailleurs doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. En effet, les pensions servies par les régimes complémentaires (AGIRC et ARRCO, pour un salarié du privé) relèvent de régimes qui, s’ils sont gérés par les partenaires sociaux, sont des régimes obligatoires du fait de la loi, qui donnent de ce fait lieu à cotisation et à perception d’une pension pour l’ensemble des travailleurs. Le niveau des pensions ne saurait donc être évalué au regard des seules pensions de base.

Les données ci-dessous, publiées par la DREES, ainsi que celles figurant à l’article 28, montrent que le taux de remplacement des salaires moyens répond bien au critère de remplacement de 40 %  requis par le code, même dans les situations les moins favorables (1er quartile).

Partie VII (prestations familiales)

-          La commission voudrait que le gouvernement indique les montants des plafonds de la PAJE et la valeur totale des prestations aux familles calculée sous l’article 44 du code sur la base du salaire de référence révisé.

Les nouveaux plafonds de ressources PAJE pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, les plafonds de ressources  applicables aux enfants sont les suivants :

Prestations

Allocation de base à taux plein

Allocation de base à taux partiel / Prime à la naissance / Prime à l’adoption

Nombre d’enfants à charge

Couple avec un seul revenu

Parent isolé ou couple avec deux revenus

Couple avec un seul revenu

Parent isolé ou couple avec deux revenus

1 enfant

30 027 €

38 148 €

35 872 €

45 575 €

2 enfants

35 442 €

43 563 €

42 341 €

52 044 €

3 enfants

40 857 €

48 978 €

48 810 €

58 513 €

Par enfant supplémentaire

5 415 €

5 415 €

6 469 €

6 469 €

La valeur totale des prestations aux familles calculée sur la base du salaire de référence figure sous l’article 44 du présent rapport.

Partie XI (calcul des paiements périodiques).

Salaire de référence :

A l’occasion du 27ème rapport général, les autorités françaises avaient signalées la nécessité de mise à jour de la technique de détermination du salaire de référence et d’indiquer qu’elles communiqueront, comme convenu lors de la 131ème réunion du Comité Gouvernemental de la Charte sociale européenne et du Code européen de sécurité sociale, l’ensemble des données nécessaires dans le rapport détaillé 2016. Sous réserve de cette prochaine analyse détaillée, il n’est pas à ce stade prévu de changement d’option de calcul

A ce stade, le salaire de référence figurant dans le présent rapport s’appui :

-          sur les dispositions des articles 65 et 66 du code

-          sur les données statistiques disponibles qui figurent au lien suivant : http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=ir-irsocdads2013

Le tableau n° T202 : « Salaire brut en équivalent temps plein, par secteur et catégorie socioprofessionnelle simplifiée » reprend les données sur le niveau de rémunération par catégorie et les effectifs de la catégorie. Il regroupe les données de la France entière, issus de la déclaration annuelle de données sociales remplie en 2013 par les entreprises des différents secteurs d’activité, concernant l’ensemble des salariés du secteur privé ou public en ETP (hors secteur agricole, apprentis, stagiaire et salariés des particuliers employeurs) 

Ces données permettent de déterminer le niveau de rémunération de l’ouvrier qualifié type tel que défini :

-          au paragraphe 7 de l’article 65

« L'ouvrier qualifié type pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 6 du présent article sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième Session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en addendum 1 au présent Code, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée. »

-          aux paragraphes 1 et 5 de l’article 66

« Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type. »

« Le manœuvre type, pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 4 du présent article, sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième Session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en addendum 1 au présent Code, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée. »

L’ouvrier qualifié est le plus représenté dans le secteur du « Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration » pour une rémunération de 27.574€. L’ouvrier non qualifié est le plus représenté dans le secteur de « l’industrie manufacturière, industries extractives et autres » et dispose d’une rémunération de 25.843 € annuel.

Enfin, le montant des allocations familiales retenu est donc celui de la première tranche (revenu inférieur à 67 408€ en 2016), soit un montant d’allocation de 1554 euros / an.

-III -

Informations détaillées

(présentées selon les recommandations du formulaire)

PARTIE I . Dispositions générales   

Art. 2 — Néant

Art. 6 — Sans objet

PARTIE II. Soins médicaux

Art. 9

A. alinéa a.

B. Le régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés couvre l'ensemble des salariés et anciens salariés relevant du secteur privé et les principales catégories de salariés du secteur public, les bénéficiaires de revenus de remplacement (chômeurs, handicapés...) et les étudiants.

La Protection Universelle MAladie (PUMa) permet aux personnes n’exerçantes pas d’activité professionnelle, mais résidant en France de manière stable et régulière, de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé.

C. Titre I sous l'art. 74

A. Nombre des salariés protégés

i. en vertu du régime général des travailleurs salariés: 22,5 M [1]

B. Nombre total des salariés : 23,8 M [2]

           

C. Total des salariés protégés (A) par rapport au total des salariés (B) : 91,7 % [3]

D. Les conjoints et les enfants à charge sont protégés (au titre de la résidence). Leur nombre n'est pas disponible.

E. Sans objet

Art. 10

A.    La pris en charge des frais de santé par le régime général d'assurance maladie couvrent l'ensemble des frais de médecine générale et spéciale, de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques, et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, de dispositifs médicaux à usage individuel, d'analyses et d'examens de laboratoire et d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, d'interventions chirurgicales. Elles couvrent également les frais de médicaments, produits et objets contraceptifs et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives et les frais de transport lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état ou doit se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale.

B. Il existe une participation directe des assurés aux frais des soins médicaux : le montant du remboursement est égal au tarif de responsabilité moins un pourcentage représentant la partie de frais restant à la charge du patient, appelé « ticket modérateur », variable selon les soins et les produits médicaux. A ce mécanisme s’ajoutent un forfait journalier pour les séjours hospitaliers et une participation forfaitaire pour les consultations et les actes pratiqués par des médecins et des biologistes.

Soins et produits médicaux

En 2011,

participation du patient

a. Traitements ambulatoires (médecins généralistes et spécialistes, en cabinet ou à l'hôpital)

30%* + PF

Traitements hospitaliers

20% + FJH

Actes de biologie médicale

40%* + PF

Professions médicales auxiliaires (kinésithérapeutes, infirmiers…)

40%* + PF

b. Produits pharmaceutiques remboursables (médicaments et dispositifs)

0 à 85% suivant les cas + PF

c. Traitements dentaires

    dont prothèses dentaires

30%

30%

d. Autres frais

    dont optique, prothèses auditives, orthopédie

    dont transport

0 à 40% suivant les cas

40%

0 à 35% + PF

X % : « ticket modérateur » à la charge du bénéficiaire. Pour les actes dépassant un certain tarif (120 €), le ticket modérateur est remplacé par un forfait global de 18 €.

* : majoration si l'acte est effectué en dehors du parcours de soins, voir www.ameli.fr

PF : Participation forfaitaire (1€ par consultation ou acte médical, 0,50 € par acte paramédical dans la limite de deux par jour, 0,50 € par boîte de médicament, 2 € par transport dans la limite de 4 € par jour. Le total de ces participations forfaitaires est plafonné à 50 € par année civile et par personne sauf femmes enceintes, enfants de mois de 16 ans et bénéficiaires de la CMUC)

 – FJH : Forfait journalier hospitalier (18 € par jour d’hospitalisation)

Des exemptions aux règles du ticket modérateur et, dans certains cas, aux règles du forfait hospitalier sont toutefois prévues en fonction de l’acte médical, de la maladie ou de la situation sociale du patient. Ainsi, certains actes coûteux et les hospitalisations d’une durée supérieure à 30 jours sont exonérés du ticket modérateur. Les personnes souffrant d’une « affection longue durée » sont exonérées du ticket modérateur pour les soins liés à cette affection (En 2013, ces prises en charges concernaient 9,6 millions de personnes au seul régime général, soit 16% de la population ouverte (source PQE maladie 2016)). Il en va de même pour les frais liés à la maternité ainsi qu’à la surveillance médicale du jeune enfant. Il y a également une exonération pour les enfants handicapés, les pensionnés d’invalidité et d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

La situation sociale des patients est également prise en compte. De manière générale, même lorsque les cotisations n’ont pas été versées, sauf mauvaise foi, les caisses sont tenues de prendre en charge les frais de santé en cas de maladie. Surtout, depuis 2000, les personnes aux revenus les plus faibles qui n’ont pas les moyens de financer une assurance complémentaire bénéficient de la « CMU complémentaire ». Ce dispositif légal à pour objectif d’éviter toute participation financière aux bénéficiaires : il comprend des tarifs de prise en charge plus avantageux pour certaines prestations (optique, dentaire…), il dispense de l’avance de frais (« tiers payant »), des tickets modérateurs et des forfaits. Depuis le 1er juillet 2015, le tiers payant intégral est proposé aux patients disposant de l'aide financière pour acquérir une assurance complémentaire santé, dès lors qu'ils ont souscrit un contrat complémentaire sélectionné par le ministère de la Santé. En terme d’accès aux soins, le dispositif de tiers-payant à d’ailleurs vocation à être généralisé pour la part de l'assurance maladie obligatoire relative aux soins médicaux d'ici à la fin de l'année 2017.

C.   Voir réponse sous art. 49 B

D.   Le système sanitaire tant public que privé, de par son importance et sa qualité, est en mesure de répondre aux besoins de la population. Le 1er janvier 2016, la protection universelle maladie est entrée en application. Cette réforme, prévue par l’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, parachève la logique initiée avec la mise en place de la couverture maladie universelle (CMU) de base en 1999 qui visait à ouvrir des droits à l’assurance maladie à toutes les personnes résidant en France qui en étaient dépourvues. La PUMa garantit désormais à toute personne qui travaille ou réside en France un droit à la prise en charge des frais de santé, sans démarche particulière à accomplir. Ce nouveau dispositif assure une continuité des droits, permet de simplifier les démarches en cas de mutation (passage d'un régime d'affiliation à un autre) ou de changement de situation personnelle.  A cet égard, les notions d' « ayant-droit majeur » et de « maintien de droits » sont supprimées.

 

Art. 11

D. Sans objetVoir D ci-dessus de l’article 10.

Art. 12

1.     Les soins médicaux sont assurés pendant tout la durée de la couverture.

2.    Les cas de suspension du « droit à la prestation » sont ceux indiqués au a) de l'art. 68 : en l'absence d'accords internationaux et lorsqu'il ne s'agit pas de soins d'urgence, ne sont pris en charge que les soins reçus en France d'où, en quelque sorte, une suspension du droit à la prestation pendant la durée du séjour à l'étranger. Le cas prévu au d) peut conduire à une sanction financière ou pénale mais le droit n'est pas suspendu. Il en va de même pour le cas prévu au g) : en cas de non respect de la demande d'autorisation préalable (prothèse dentaire, hospitalisation non urgente...), le soin peut ne pas être remboursé mais le droit à la couverture ne sera pas suspendu.

PARTIE III. Indemnités de maladie

Partie non acceptée par la France.

PARTIE IV. Prestations de chômage

La réponse sera transférée directement par la DGEFP.

PARTIE V. Prestations de vieillesse [4]

Art 26

La pension de retraite de base (Régime général d’assurance vieillesse des salariés) est calculée en fonction du salaire cotisé apprécié sur les 25 meilleures années et de la durée d’assurance. Elle est servie au taux plein (50 %) à partir de l’âge de 62 ans si l’on dispose de la durée d’assurance minimale requise (en 2015, 166 trimestres pour une personne née en 1955) ou à partir de l’âge auquel on dispose de cette durée minimale ou, à défaut, à partir de l’âge de 67 ans. En l’absence de la durée minimale d’assurance requise, la pension peut être liquidée à partir de 62 67 ans mais assortie d’une minoration. Toutefois, certaines catégories ont droit au taux plein à 62 ans quelle que soit la durée d'assurance (invalides, inaptes au travail, anciens déportés ou internés, ouvrières mères de trois enfants, anciens combattants et prisonniers de guerre).

Par ailleurs, certains dispositifs permettent une retraite anticipée pour certaines catégories d’assurés (travailleurs handicapés, carrières longues, pénibilité).

La liquidation aux âges précités est une faculté et non une obligation. Il est possible de continuer à travailler au-delà de ces âges avec des majorations de pension, appelées surcotes, accordées aux personnes qui continuent à travailler au-delà des conditions minimales pour obtenir une retraite à taux plein (majoration de la pension de 1,25 % par trimestre supplémentaire d’activité effectué à compter de 2009). Enfin, le cumul emploi retraite est possible sous certaines conditions : l’assuré doit avoir liquidé l’ensemble de ses pensions et remplir les conditions pour bénéficier d’une pension à taux plein (par la durée d’assurance ou par l’âge) ou, s’il ne remplit pas ces conditions, disposer de revenus ne dépassant pas un plafond calculé différemment selon les régimes de retraite.

La pension de retraite complémentaire obligatoire « ARRCO » est calculée en fonction du nombre de points obtenus chaque année au titre des cotisations versées chaque année multiplié par la valeur annuelle d’achat du point de retraite appelée « salaire de référence ». Elle est accordée sans abattement à partir de l’âge légal sous réserve de justifier de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à taux plein pour la retraite de base. Les salariés cadres du privé bénéficient en plus d’un régime de retraite complémentaire obligatoire propre, l’AGIRC, qui n’est pas traité ici.

Art. 27

A.    Alinéa a)

B.     Le régime général d'assurance vieillesse des travailleurs salariés couvre l'ensemble des salariés relevant du secteur privé et des salariés non statutaires du secteur public. Le régime de retraite complémentaire obligatoire ARRCO couvre principalement les travailleurs salariés du secteur privé ainsi que ceux du secteur agricole. Les salariés non statutaires du secteur public relèvent d’un autre régime de retraite complémentaire obligatoire, l’IRCANTEC, qui n’est pas traité ici.

C.     Titre I sous l'art. 74

L’évolution de l’âge de la retraite à taux plein de 65 à 67 ans est conforme au CESS : le pourcentage que représente le nombre de résidents ayant atteint 65 ans par rapport au nombre total de résidents de plus de 15 ans n’ayant pas atteint l’âge en question est passé de 25,9 % en 2010 à 30 % en 2015. Le ratio entre les personnes âgées de 67 ans et plus relatif aux personnes âgées de 15 à 67 ans est quant à lui passé de 22.5 % à 25,1 %.

a. Nombre des salariés protégés

    i en vertu du régime général des travailleurs salariés : 18,1 M[5].

b. Nombre total des salariés : 23,8 M[6]

c. Total des salariés protégés (A) par rapport au total des salariés (B) : 75,9 %[7]

D.    Sans objet

Art. 28 (application de l'article 65 6b du formulaire)

A.

- Titre I

A. Calcul de la prestation de retraite de base :

  1. Le salaire servant de base au calcul de la “pension de retraite ” est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 25 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. A défaut de justifier du nombre d'années requis, toutes les années d'assurance sont retenues. Pour chacune des années d'assurance retenues, les salaires sont les salaires bruts dans la limite du plafond de la sécurité sociale de l’année considérée revalorisés à l'aide de coefficients de majoration (plafond annuel de 38 616 € en 2016).

  1. A 67 ans (année de naissance 1955 et plus tard) quelle que soit la durée d'assurance dont justifie l'assuré, la pension est liquidée à “taux plein” (taux de 50 %). Elle est le cas échéant proratisée si l’assuré ne justifie pas de la durée d’assurance minimale requise (166 trimestres pour une personne née en 1955). A 62 ans, la pension à “taux plein” ne peut être accordée que si l'assuré dispose de cette durée minimale requise.

  1. La pension est majorée sous certaines conditions :

-          La pension de chacun des parents qui ont eu -ou élevé jusqu'à l'âge de 9 ans- trois enfants et plus est majorée de 10 %.

-          Tout salarié exposé à un ou plusieurs risques de travail bénéficie d’un compte de prévention alimenté en points, lesquels ouvrent droit à une majoration de trimestres.

B. Voir B., Cl. et C2. sous Titre I, article 22, Prestations de chômage

C. Montant du salaire annuel brut de l'ouvrier qualifié masculin du Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration : 27 574 €[8], soit mensuel 2 297,83 €.

- Titre II (Homme de 60 ans et 9 mois en 2013 disposant de  164 trimestres d'assurance « ayant une épouse d'âge à pension » bénéficiant de droits propres et deux enfants)

D. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base : 
2297,83 € x 50 % x 164 /164= 1148,92 €[9]

E. Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'emploi, pour une période équivalente au temps de base : 129,47 €

F. Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'éventualité, pour une période équivalente au temps de base : 129,47 €

G. Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l'éventualité (D + F) par rapport à la somme du salaire-type et des allocations familiales attribuées pendant l'emploi (C + E) : 1 148,92 € + 129,47 € / 2 297,83 € + 129,47 € = 52,7%

- Titre V (Femme de 65 ans et 9 mois, sans enfants, disposant de 120 trimestres d'assurance en 2013)

D. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base : 2 297,83 € x 50 % x 120/164 = 840,67 €

G. Pourcentage que représente le montant de la prestation (D) par rapport au salaire-type (C) : 840,67 € / 2 297,83 € = 36,59 %. Cette retraite de base du régime général des travailleurs salariés est complétée par une pension de retraite complémentaire obligatoire ARRCO qui porte le montant de la pension « obligatoire » au-delà du minimum de 40 %.

Détail du calcul sur le taux de remplacement :

La retraite étant calculée selon les 25 meilleures années, nous avons reconstitué un historique des salaires à l'aide du taux d'évolution du salaire moyen. Ci-dessous, les calculs pour les 2 cas-types, à savoir :

i) un assuré de 60 ans et 9 mois liquidant sa retraite en 2016 disposant de 164 trimestres d'assurance (soit génération 1955, le nombre de trimestres requis est de 166 trimestres), et dont le dernier salaire était de 2 297,83€.

            Le SAM de cet assuré est de 2 054 €.

           

            Retraite de base : 2 054 € x 50% x 164/166 = 989 €

            Retraite complémentaire : 3 610 x 1,251 x 50% = 369 €

            Retraite totale : 984 €

            Taux de remplacement retraite de base uniquement : 43,7%

            Taux de remplacement retraite de base et complémentaire : 60%

 

ii) un assuré de 65 ans et 9 mois liquidant sa retraite en janvier 2016 (soit génération 1950, le nombre de trimestre requis est de 162 trimestres), disposant de 12 trimestres d'assurance au moment de la liquidation, et dont le dernier salaire était de 2 297,83€.

            Le SAM de cet assuré est de 1 924 €.

            Retraite de base : 1 924 € x 50% x 120/162 = 712 €

            Retraite complémentaire : 2 609 x 1,251 x 50% = 272 €

            Retraite totale : 984 €

            Taux de remplacement retraite de base uniquement : 31,5%

            Taux de remplacement retraite de base et complémentaire : 43,5%

B. Sans objet.

C. Informations sur les revalorisations (titre VI de l'art. 65).

1. Généralement, la revalorisation est annuelle. Les pensions de vieillesse, longtemps indexées sur les salaires le sont sur les prix depuis 1987. Les taux d'actualisation des pensions ont été respectivement les suivants pour le régime général de retraite de base des travailleurs salariés (RGAV) et pour le régime complémentaire obligatoire en répartition des salariés du secteur privé (ARRCO) :

Année considérée

RGAV

ARRCO

Au 1er avril 2012

Au 1er avril 2013

Au ler octobre 2014*

Au 1er octobre 2015

2,1 %

1,3 %

0 %*

0,1 %

2,3 %

0,8 %

0,0 %

0,0 %

* En 2014, un versement exceptionnel de 40 € est intervenu au bénéfice des retraités percevant un montant total de pension de retraite inférieur ou égal à 1200 euros mensuels (décret n° 2014-1711 du 30 décembre 2014).

Les pensions d'invalidité et d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont revalorisées selon les pensions d'assurance de base du RGAV.

2.

Période considérée

Indice des prix[10]

Changement

Indice des salaires

7 989,4

Changement[11]

A. moyenne année 2011

122,22

--

+ 2,2%

B. moyenne année 2012

124,5

+ 1,9%

+ 2,1%

C. moyenne année 2013

125,43

+ 0,8%

+ 1,7%

D. moyenne année 2014

126,02

+ 0,5%

+ 1,4%

Art. 29

1.      Aucune durée minimale d'assurance n'est exigée.

2 à 5. Sans objet, se reporter à la réponse sous l'art. 28.

Art. 30

Il n'y a pas de suspension du “droit à la prestation” en vertu du a) de l'art. 68 à la condition que les bénéficiaires fournissent chaque année un certificat de vie et de résidence. Il peut y avoir application du d).

PARTIE VI. Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Art. 32

Les soins relevant de l'art. 34 en rapport avec l'accident ou la maladie sont pris en charge sans tenir compte du degré de gravité de l'état de santé. Les prestations en nature temporaires sont versées à la condition que la victime soit dans l'impossibilité médicalement constatée de travailler. L'interruption de travail doit être effective.

En ce qui concerne l'indemnisation de l'incapacité permanente, à la date de consolidation de la blessure ou de la maladie, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) reconnu à la victime est déterminé en fonction d'un barème forfaitaire fixé réglementairement. Ce barème forfaitaire tient compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que de la diminution des capacités de travail ou d'adaptation qui résultent des séquelles de l'accident. Le taux d'IPP est fixé par la caisse de sécurité sociale après avis du médecin-conseil. Lorsque le taux est inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital. Si le taux est égal ou supérieur à 10 %, elle a droit à une rente.

Le conjoint survivant, le concubin ou la personne liée à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) peut prétendre à une rente égale à 40 % du salaire annuel de la  victime, à condition que le mariage ait été contracté, la situation de concubinage établie ou que le PACS ait été conclu avant l’accident ou, à défaut qu'il l’ait été, depuis au moins deux ans à la date du décès imputable à l’accident ou à la maladie. Chaque enfant à charge bénéficie également d'un droit. La rente du conjoint survivant peut être majorée de 20 % du salaire annuel lorsqu'il a atteint l’âge de 55 ans ou avant cet âge, s'il est reconnu atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50 %.

Art. 33

A.       Le régime d'assurance accidents du travail et maladie professionnelles couvre les salariés du secteur privé et certaines catégories de salariés statutaires et non statutaires du secteur public.

B.       Titre I sous l'art. 74

a.       Nombre des salariés protégés :

      i. en vertu du régime général des travailleurs salariés : 18,8[12]

b.      Nombre total des salariés :            23,8[13]

c.       Total des salariés protégés (A) par rapport au total des salariés (B) : 78,7 %

Art. 34

A.    Les soins en nature couvrent l'ensemble des frais médicaux, chirurgicaux et accessoires et les frais pharmaceutiques (médicaments, analyses, examens de laboratoire) ainsi que les frais de transport et d'appareillage (fourniture, réparation et renouvellement de prothèse et d'orthopédie).

B.     Il n'est pas demandé de participation aux victimes, les frais sont pris en charge sur la base de 100 % des tarifs applicables pour l'assurance maladie et pour les frais d'appareillage, sur la base du Tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS). Il n'y a pas avance de frais pour les soins de santé, d'hospitalisation et d'appareillage, qui sont servies sur la base du tiers payant. En cas de décès, les frais funéraires sont pris en charge dans la limite d'un plafond (1 609,00 € au 1er janvier 2016).

C.     Les prestations légalement protégées présentées au A, la prise en charge présentée au B ainsi que les mesures présentées sous l'art. 35 contribuent à donner plein effet au paragraphe 3 de l'art.  34.

Art. 35

Le régime d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles repose sur une politique complète et active de réparation. Outre les indemnités et la rente, la victime a droit aux traitements nécessaires pour sa réadaptation fonctionnelle et sa rééducation professionnelle. Ces frais sont à la charge du régime d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. La réadaptation fonctionnelle a pour but de favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou d'atténuer l'incapacité permanente. Lorsque la victime devient inapte à exercer sa profession, elle est admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix. Les indemnités ou rente perçues sont intégralement maintenues pendant ces périodes. Enfin, la victime peut bénéficier au titre du reclassement d'une prime de fin de rééducation ou d'un prêt d'honneur pour une installation industrielle, artisanale ou agricole.

Art. 36

A. Application de l'article 65 6b du formulaire.

B.

- Titre I

A.    Calcul de la prestation en cas d'incapacité de travail : 1) Le gain journalier servant de base au calcul de “ l'indemnité journalière ” est le salaire brut du mois précédant l’arrêt de travail, divisé par 30,42. L’indemnité journalière est égale à 60 % du salaire de base les 28 premiers jours, avec un montant plafonné à 193,33 euros au 1er janvier 2016, puis à 80 % à partir du 29ème jour, avec un montant plafonné à 257,64 euros au 1er janvier 2016. 2) L'indemnité journalière ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime.

Calcul de la prestation en cas de perte totale et permanente de capacité de gain : 1) Le salaire annuel brut sur la base duquel est calculée la « rente » est intégralement pris en considération s'il est inférieur à deux fois un minimum. La part du salaire annuel comprise entre deux fois ce minimum et huit fois est prise en compte pour 1/3. La partie supérieure à huit fois le minimum n'est pas prise en compte (minimum en 2016 : 18 281,80 €, soit respectivement 36 563,60 € et 146 254,40 €). 2) Le montant de la rente est égal au salaire de base multiplié par le taux d'incapacité permanente déterminé médicalement. Réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.

Calcul de la prestation en cas de décès du soutien de famille : Le total des « rentes » attribuées aux survivants (enfants et ascendants à charge et conjoint) ne peut excéder 85 % du salaire servant de base de calcul de la rente attribuée à la victime. Si leur total dépasse cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit font l'objet d'une réduction proportionnelle.

B.     Voir B. et C. sous Titre I. article 22, Prestations de chômage

C.     Montant du salaire mensuel brut de l'ouvrier qualifié masculin du secteur du commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration : 2 297,83 €, journalier : 76,59 €, annuel : 27 574 €.

- Titre II (homme ayant une épouse et deux enfants)

D.

i. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base (en cas d'incapacité de travail) :
 76,6 € (x 60 % x 28) + (x 80 % x 2)[14] = 1 288,39 €

ii. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base (en cas de perte totale et permanente de la capacité de gain) : part de salaire en dessous de minimum annuel : 18 281,80 €,  part de salaire au dessus du minimum annuel : 9 292,20 €.

18 281,80 € + 9 394,24 € / 3 = 21 379,2 € x (50 % /  2 + 30 % x 2)[15] = 18 172,32 €  / 12  = 1 514,36 €

            E. Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'emploi, pour une période équivalente au temps de base : 129,50 €

            F. Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'éventualité, pour une période équivalente au temps de base : 129,50 €

            G.

i. Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l'éventualité (Di + F) par rapport à la somme du salaire-type et des allocations familiales attribuées pendant l'emploi (C + E) : 1 288,39 € + 129,50 € / 2  297,8 € + 129,50 € = 58,40 %

ii. Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l'éventualité (Dr + F) par rapport à la somme du salaire-type et des allocations familiales attribuées pendant l'emploi (C + E) : 1 514,36 € + 129,50 € / 2 297,83 € + 129,50 € = 67,72 %

- Titre IV (Veuve soutien de famille ayant deux enfants)

Le droit de la mère âgée de moins de 55 ans est de 40 % et celui de chacun des deux enfants est de 25 %, soit 90 % du salaire de référence.

            D. Montant de la prestation attribuée (en cas de décès du conjoint) pendant le temps de base : (l’ensemble des rentes ne peut pas dépasser 85 % du salaire de référence: 2 297,83 € x 85 % = 1 953,16 €) Montant de le rente de la veuve s’élève donc à 40/90 de 1 953,16 € =  868,07 €  +  montant de la rente des deux enfants à 50/90 de 1 953,16 € = 1 085,09 €  = 1 953,16 €.

E. Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'emploi, pour une période équivalente au temps de base : 129,50 €.

F. Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'éventualité, pour une période équivalente au temps de base : 129,50 €.

G. Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l'éventualité (D + F) par rapport à la somme du salaire-type et des allocations familiales attribuées pendant l'emploi (C + E) :  1 953,16 € + 129,50 € / 2 297,83 € + 129,50 € = 85,8 %.

-Titre V (Femme salariée sans enfants)

D.

i. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base (en cas d'incapacité de travail) : 2 297,83 € / 30 = 76,6 €.  (x 60% x 28) + (x 80 % x 2)[16] = 1 409,34 €

ii. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base (en cas de perte totale et permanente de la capacité de gain) : part de salaire en dessous de minimum annuel : 18 281,80 €,  part de salaire au dessus du minimum annuel : 9 292,20 €.

18 281,80 € + 9 394,24 € / 3 = 21 379,2 € x (50 % /  2 + 30 % x 2)[17] = 18 172,32 €  / 12  = 1 514,36 €.

G.

i. Pourcentage que représente la prestation (Di) par rapport au salaire-type (C) :
1 288,3 € / 2 297,83 € = 56,1 %.

ii. Pourcentage que représente la prestation (Dr) par rapport au salaire-type (C) :
1 514,36 € / 2 297,83 € = 65,9 %.

C. Information sur les revalorisations (titre VI de l'art 65) : se reporter à la réponse C1 et C2 sous l'article 28.

D.  Modalité a). Se reporter à la réponse sous l'art. 32.

Art. 37

a.  Tous les salariés protégés, employés sur le territoire français au moment de l'accident ou au moment où la maladie a été contractée ont droit aux prestations mentionnées aux articles 34 et 36.

b.Sous réserve de la convention n° 19 et d'autres engagements internationaux, le conjoint survivant et les enfants d'un salarié qui était employé sur le territoire français ont droit aux paiements périodiques prévus à l'article 36 s'ils résident sur ce territoire.

Art. 38

1.      Les prestations mentionnées aux arts. 34 et 36 sont servies pendant la durée de l'éventualité.

2.         Il n'y a pas de délai d'attente institué en cas d'incapacité de travail : les indemnités journalières sont versées à partir du lendemain de l'accident.

3.      Les cas de suspension du “ droit à la prestation ” sont ceux indiqués :

-          au a) de l'art. 68 sous réserve de la convention n° 19 et d'autres engagements internationaux; toutefois les travailleurs étrangers victimes ou leurs ayants-droit qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent un capital d'un montant de trois années de rente annuelle ;

-          au d) et au f), toutefois, en ce qui concerne les soins, la victime peut alors éventuellement prétendre à leur remboursement par l'assurance maladie.

PARTIE VII. Prestations aux familles

Art. 40

Les prestations familiales sont accordées à toute personne physique, résidant régulièrement et de manière stable sur le territoire français, ayant la charge et effective et permanente d'un ou plusieurs enfants. Les prestations familiales liées plus particulièrement à la naissance, l'entretien et l'éducation des enfants sont la prestation d’accueil du jeune enfant (prime à la naissance ou l’adoption, allocation de base durant les trois premières années de l’enfant, complément de libre choix d’activité, prestation partagée d’éducation de l’enfant et complément de libre choix de mode de garde), les allocations familiales, le complément familial, l'allocation d'éducation de l’enfant handicapé, l'allocation de soutien familial, l'allocation de rentrée scolaire, l’allocation journalière de présence parentale (les prestations relatives au logement et à la précarité ne figurent pas ici). Parmi ces prestations, Ies allocations familiales sont servies sans condition de ressources aux personnes ayant au moins deux enfants à charge.

Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, fin 2014, 6,9 millions de familles bénéficient de 32,6 milliards d’euros de prestations familiales versées dans l’année, soit 396 euros par mois en moyenne pour chaque foyer aidé.

a) les "Allocations familiales" au 1er avril 2016

En métropole, les allocations familiales sont versées aux familles ayant au moins deux enfants à charge de moins de 20 ans, et dès le premier enfant à charge dans les départements d’outre-mer. Les allocations familiales sont majorées lorsque l’enfant atteint l’âge de 14 ans à partir du mois civil qui suit son anniversaire (à l’exception de l’aîné d’une famille de deux enfants à charge).

A compter du 1er avril 2016, le montant des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire, qui est modulé selon le niveau de ressources des familles (« tranche 1 », « tranche 2 », « tranche 3), est ainsi défini :

Plafonds de ressources du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Nombre d'enfants à charge   

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

2

<   67 408

<   89 847

>   89 847

3

< 73 025

<   95 464

>   95 464

4

<   78 642

<   101 081

> 106 698

Par enfant à charge supplémentaire

+   5 617

+   5 617

+   5 617

Le montant des allocations familiales et des majorations pour âge du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 :

Nombre d’enfants à charge

Métropole/DOM

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

2

129,47

64,74

32,37

3

295,35

147,68

73,84

4

461,24

230,62

115,32

Enfant supplémentaire

165,88

82,95

41,48

Majoration pour âge pour les enfants nés avant le 1er mai 1997

Enfant de plus de 16 ans

64,74 €

32,37

16,18

 Majoration pour âge pour les enfants nés à compter du 1er mai 1997

Enfant de plus de 14 ans

64,74 €

32,37

16,18

b) la "Prestation d'accueil du jeune enfant"  accordée sous différentes conditions avec les montants en vigueur au 1er avril 2016

Prime à la naissance

923,08

Prime à l'adoption

1 846.15

Allocation de base

Taux plein

Taux partiel

184,62

92,31

Complément de "libre choix d'activité" (naissance avant le 1er avril 2014)

- En cas de non perception de l'allocation de base

. taux plein

. taux partiel < 50 %

. taux partiel entre 50 et 80 %

- En cas de perception de l'allocation de base pour les naissances avant le 1er avril 2014 et dans tous les cas avec la prestation partagée d’éducation de l’enfant « PREPARE » applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2015)

. taux plein

. taux partiel < 50 %

. taux partiel entre 50 et 80 %

576,83

438,62

331,69

390,92

252,71

145,78

Complément de "libre choix d'activité" (naissance entre le 1er avril 2014 et 31 décembre 2014)

taux plein

 taux partiel < 50 %

   taux partiel entre 50 et 80 %

390,92

252,71

145,78

ou Complément de "libre choix du mode de garde" : de 87,28 € à 461,40 € par mois *

L

3à6ans

* le montant mensuel varie en fonction de l’âge de l’enfant (0/3 ans et 3/6 ans), des ressources de la famille et du mode de garde choisi (crèche, assistante maternelle agréée ou employée à domicile). Il existe également un CMG « structure » versé, sous certaines conditions, aux personnes qui recourent à un organisme pour assurer la garde de leurs enfants ; son montant varie de 305,47€ à 843,69€.

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a créé la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE) qui remplace le complément de libre choix d’activité pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2015.

Dans le cadre de cette nouvelle prestation, chacun des parents peut bénéficier d’un certain nombre de mois de prestation jusqu’à un âge limite de l’enfant, qui varie selon le rang de l’enfant :

-       Pour un enfant de rang 1, chaque parent dispose de 6 mois de droit à la PREPARE dans la limite du premier anniversaire de l’enfant ;

-       Pour les enfants de rang 2 et suivants, chaque parent a droit à 24 mois de PREPARE dans la limite du troisième anniversaire de l’enfant ;

-       En cas de naissance de triplés ou plus : chaque parent dispose de 48 mois de PREPARE dans la limite du sixième anniversaire des enfants.

Ainsi, pour bénéficier de la durée la plus longue de PREPARE, les deux membres du couple doivent faire valoir leur droit à prestation.

c) les autres prestations familiales liées à l’enfance (montant en vigueur au 1er avril 2016)

1) Complément familial* (hors majoration famille modeste)

168,52

2) Allocation de soutien familial

- taux plein

139,58

- taux partiel

3) Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

104,75

- allocation de base

130,12

- complément 1ère catégorie à 6ème catégorie

de 97,59 à 1104,18 1038,36

- majoration spécifique pour parent isolé (2ème à 6e catégorie)

de 52,86 à 435,08

4) Allocation journalière de présence parentale

- taux plein couples (par jour)

- taux plein parent isolé (par jour)

                     43,01

- taux plein parent isolé (par jour)

                     51,11

6) Prime de déménagement (montant plafond)*

974,90

7) Allocation de rentrée scolaire (selon l’âge de l’enfant)*

363 à 396,29

Source : Ministère de la santé et des solidarités, allocations mensuelles en €  au 1er avril 2016

* sous condition de ressources

Art. 41

A. Alinéa b.

B. Tous les résidents

C. Article 74, titre II. (exercice 2015)

A. Nombre total de personnes appartenant à la population active protégée : sans signification, car le régime est unique sous condition de résidence. Le nombre des personnes protégées est donc égal au nombre des résidents.

B. Nombre total de résidents : 64 513 242*

C. Pourcentage que représente le nombre total des personnes actives protégées (A) par rapport au total des résidents (B) : sans signification, 100 % de la population est protégée.

* Estimation de la situation démographique au 1.1.2016 en métropole. Source bilan démographique 2015 INSEE. L’estimation s’élève à 66,6 millions pour la métropole et les DOM.

Art. 42

Alinéa a. Le montant des prestations périodiques est indiqué sous l'art. 40.

Art. 43

II n'y a pas de stage.

Art. 44

A.    Art. 66 4. b)

- Titre 1

1. La rémunération du “manœuvre-type” est déterminée à partir des Déclarations annuelles de données sociales (D.A.D.S.) de l’année 2013 que chaque employeur est tenu de remplir et d'adresser à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève, D.A.D.S qui font l'objet d'une exploitation par l'Institution Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) (nomenclature en 17 branches d'activité économique). En l'absence d'une catégorie «manœuvre ordinaire», c'est la catégorie “ Ouvrier non qualifié ” qui a été retenue.

Pour l'année 2013, année connue la plus récente, le nombre le plus important de “manœuvres” masculins occupés à temps plein figure dans la branche de la construction.

2. Temps de base : l'année. Salaire moyen national. Prestations familiales versées au cours de l'année 2013.

    B. Montant du salaire annuel brut du “ manœuvre-type ” de la construction : 27397 € (« ouvrier non qualifié  à temps plein», masculin, à temps plein, dont 1554€ d’allocations familiales).

Source : http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=ir-irsocdads2013 (tableau T202)

1. et 2 .: sans objet.

B.     B1. Montant total des prestations en espèces attribuées aux enfants « protégés » définies sous l'art. 41 ci-dessus : 28 944 500 000 30 416 650 000 € *

B2. Montant total de la valeur des prestations en nature attribuées pour les enfants des personnes protégées définies sous l'art. 41 ci-dessus : en dehors d'une partie de l'action sociale des caisses, il n'y a pas d'octroi de prestations en nature.

B3. Valeur totale des prestations en espèces et en nature attribuées pour les enfants des personnes protégées (B1 + B2) : 30 416 650 000

C.    

  1. le nombre total des enfants de tous les résidents : 12 953 000**
  2. le pourcentage que représente la valeur totale des prestations en espèces et en nature attribuées (B3) par rapport au salaire brut annuel moyen du manœuvre ordinaire (A) multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants (Ci) : 30 416 650 000 €  / 27397€ x 12 953 000) =  9 % [18]

*il s'agit des prestations attribuées aux enfants des résidants durant l’exercice 2012, il n'est pas possible de distinguer les prestations accordées aux enfants de la population active. Source : rapport statistique 2012 tableau T1PF 20201211 : « Prestations 2012 en droits constatés versées en métropole et dans les DOM (en euros) »

** Il s'agit du nombre des enfants bénéficiaires de prestations familiales durant l’exercice 2012.

Art. 45

Les cas de suspension du “ droit à la prestation ” sont ceux indiqués au a) de l'art. 68, sous réserve des accords internationaux, l'allocataire bénéficiaire devant résider, de manière stable et régulière sur le territoire français, au b) lorsque l'enfant est confié à une institution, au d) qui peut conduire à une sanction financière ou pénale mais le droit n'est pas suspendu, ainsi qu'au g) dans le cas de non passation ou de retard de passation des examens médicaux pour la mère et l'enfant; les prestations peuvent également être mises sous tutelle par le juge des enfants lorsque ceux-ci sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement ou d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque les prestations familiales ne sont pas employées dans leur intérêt.

PARTIE VIII. Prestations de maternité

Art. 48

A. Alinéa a.

En ce qui concerne la prise en charge des frais de santé en cas de maternité, le régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés couvre l'ensemble des salariés et anciens salariés relevant du secteur privé et les principales catégories de salariés du secteur public, les bénéficiaires de revenus de remplacement (chômeurs, handicapés...) et les étudiants. De plus, dans le prolongement de la mise en place en 2000 de la couverture maladie universelle, la protection universelle maladie garantit désormais depuis 2016 à toute personne qui travaille ou réside en France un droit à la prise en charge des frais de santé, sans démarche particulière à accomplir.

B.     Pour ce qui concerne les prestations en espèces, il est à noter que les anciens salariés et les étudiants n’en bénéficient pas et que les salariés statutaires du secteur public relèvent le plus souvent d’une réglementation propre (maintien du salaire).

C.     Titre I sous l'art. 74:

Voir réponse sous Art 9C car le nombre des actives cotisantes concernées par les prestations en espèces de l'assurance maternité ne peut, en pratique, être distingué de celui de l'ensemble des actifs cotisant à l'assurance maladie-maternité-invalidité.

D.    L'épouse ou la personne qui vit maritalement avec le salarié couvert par le régime général et le cas échéant ses filles, ont droit aux prestations médicales prévues sous l'art. 49. Avec la mise en place de la PUMa, une personne majeure est affiliée en propre, soit parce qu’elle exerce une activité professionnelle, soit parce qu’elle réside de manière stable et régulière en France. Les mineurs continuent d'avoir le statut d'ayant-droit s’ils sont à la charge d'un assuré, ou s’ils n'exercent pas d'activité professionnelle, ou bien s’ils n'ont pas demandé, à partir de 16 ans, une affiliation à titre personnel.

E.     Sans objet.

Art. 49

A.    La prise en charge des frais de santé en cas de maternité couvrent les frais de toute nature (qu'ils soient médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation) engagés à l'occasion de la grossesse, de l'accouchement et de ses suites. Elles couvrent également les frais de surveillance médicale de l'enfant après la naissance.

B.     Il n'est pas appliqué de ticket modérateur sur la prise en charge des frais de santé visés à l'art.49.

C.     Voir réponse sous art. 10 D.

Art. 50 (application de l'article 65 6b du formulaire)

A. Art. 65

B. 

- Titre I

A.    Calcul de la prestation : le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière de repos est le salaire brut calculé à partir de la moyenne des salaires des 3 derniers mois[19] dans la limite du plafond de la sécurité sociale de l'année en cours (plafond mensuel de la sécurité sociale de 3 218,00 euros au 1er janvier 2016), diminué du montant des cotisations et contributions sociales y afférant [20]. Pour une salariée payée au mois, ce gain journalier est fixé à 1/91,25 du salaire brut des 3 derniers mois précédant l’interruption de travail (Code de la Sécurité sociale, art. R. 323-4).

Pour 2016, prestation journalière minimale : 9,26 €, prestation maximale : 83,58 €

B.     Voir B. Cl. et C2. sous Art. 22, Titre I. Prestations de chômage

C.     Montant du salaire mensuel brut de l'ouvrier qualifié masculin de la construction : 2.297,8€

Source : http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=ir-irsocdads2013 (tableau T202)

- Titre V  (Femme remplissant la condition de durée de stage, période observée : un mois sur les 16 ou 26 semaines d'indemnités journalières de repos en fonction du rang de l'enfant à naître)

D.    Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base : 2.297,8€ x 91,25 %  = 2.096,80 € (Montant des allocations familiales 129,47€). Montant total = 129,47€ + 2.096,80€ = 2.226,20€

G. Pourcentage que représenterait le montant de la prestation (D) par rapport au salaire-type (C) : 2.226,20 € / 2.297,8 € = 97 % 

Art. 51

En ce qui concerne la prise en charge des frais de santé, se reporter à la réponse faite sous l'art. 11.

Pour bénéficier des prestations en espèces (indemnité journalière de repos), l'assurée doit avoir été immatriculée depuis au moins dix mois à la date présumée de l'accouchement. Elle doit, en outre, justifier soit d'un certain montant de cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'elle a perçues pendant les 6 mois civils précédant le début du 9'e mois avant la date présumée de l'accouchement ou le début du congé prénatal est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de cette période, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt dix jours précédant ces dates.

Art. 52

1. La prise en charge des frais de santé en cas de maternité est prévue pendant la durée de “l'éventualité”. Le congé maternité comprend un congé prénatal (avant l'accouchement) et un congé postnatal (après l'accouchement). Sa durée varie selon le nombre d'enfants attendu et le nombre d'enfants déjà eus. Par exemple pour une 1ère naissance, les prestations en espèces pré et postnatales sont versées à l'assurée, tous les 14 jours, pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après l'accouchement à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. La période de congé autorisée par la législation du travail est la même. Toutefois, il y est précisé que la période d'interdiction d'emploi doit comporter six semaines après l'accouchement.

2. Les cas de suspension du “ droit à la prestation ” sont ceux indiqués au a) de l'art. 68 : en l'absence d'accords internationaux, ne sont pris en charge que les soins reçus en France d'où, en quelque sorte, une suspension du droit à la prestation pendant la durée du séjour à l'étranger. Sauf accord international, les prestations en espèces de maternité ne sont pas versées à l'étranger. Par ailleurs, le cas prévu au d) peut conduire à une sanction financière ou pénale mais le droit n'est pas suspendu.

PARTIE IX. Prestations d'invalidité

Art. 54

L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées -au moins des 2/3-, sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Art. 55

A.    Alinéa a.

B.    En matière d'assurance invalidité, le régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés couvre l'ensemble des salariés relevant du secteur privé et les salariés non statutaires du secteur public.

C.    Titre I sous l'art. 74:

       Voir réponse sous Art. 9C car le nombre des salariés cotisants concernés par l'assurance invalidité ne peut être distingué de celui des salariés cotisant à l'assurance maladie-maternité-invalidité.

D.   Sans objet

Art. 56 (application de l'article 65 6b du formulaire)

A. Art. 65

- Titre I

A. Calcul de la prestation d'invalidité : 1) Le salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. A défaut de justifier du nombre d'années requis, toutes les années d'assurance sont retenues. En revanche, lorsque l’assuré a relevé ou relève de plusieurs régimes obligatoires de sécurité sociale, le calcul du droit est coordonné entre les divers régimes concernés (hors certains régimes spéciaux et le régime des exploitants agricoles). Ainsi, les dix meilleures années sont retenues parmi les années cotisées dans ces régimes, permettant de prendre en compte l’ensemble de la carrière des assurés polyaffiliés. Pour chacune des années d'assurance retenues, les salaires sont les salaires bruts dans la limite du plafond de la sécurité sociale (plafond annuel de 38 616 € pour l'exercice 2016) revalorisés à l'aide de coefficients de majoration. 2) Après calcul, le montant de la pension d'invalidité ne peut, lui-même, être supérieur à 30 % (pension de 1ère catégorie) et à 50 % (pension de 2ème catégorie) de ce plafond (respectivement 11 584,32 € et 19 308 € pour l'exercice 2016). Le montant maximum de la pension de 3ème catégorie étant, quant à lui, égal à 50% de ce plafond auquel est ajouté la majoration pour tierce personne (19 308 €+ 13 250,22 €, soit 32 558,22 €).

B. Voir B., Cl. et C2. sous art. 22, Titre I Prestations de chômage.

C. Montant du salaire mensuel brut de l'ouvrier qualifié masculin de la construction : 2. 313,3 €

- Titre II  (Homme ayant une épouse et deux enfants remplissant la condition de durée de stage et relevant d'une invalidité de 2ème catégorie).

C. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base : 2  313,3 € x 50% = 1.156,70 € [21]

            D. Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'emploi, pour une période équivalente au temps de base : 129,47 €

E. Montant des allocations familiales attribuées, le cas échéant, pendant l'éventualité, pour une période équivalente au temps de base 129,47 €

F. Pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l'éventualité (D + F) par rapport à la somme du salaire-type et des allocations familiales attribuées pendant l'emploi (C + E) : 1156, 70 € + 129,47 € /   2313,3 € + 129,47 € = 52,65 %

- Titre V  (Femme sans enfants remplissant la condition de durée de stage et relevant d’une invalidité de 2ème catégorie)

C. Montant de la prestation attribuée pendant le temps de base : 2313,3 € x 50% = 1 156,70 €

F. Pourcentage que représente le montant de (D) / (C) : 1156,70 € / 2 313,3 € = 50%

B. Sans objet

C.   Information sur les revalorisations (titre VI de l'article 65) : se reporter aux réponses C1 et C2 sous l'article 28.

Art. 57

1.      Pour bénéficier de la “pension d'invalidité ”, l'assuré doit avoir été immatriculé depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue soit l'interruption de travail suivie d'invalidité dans le cas d'une maladie ou d'un accident non professionnels, soit la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. L'assuré doit, en outre, justifier soit que le montant de cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de cette période, soit avoir effectué au moins 6000 heures de travail au cours de cette même période.

2.      L'assuré qui ne remplit pas la condition prévue au 1 ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité. Lorsque cette condition est remplie, quelle que soit la durée de la carrière professionnelle, la pension est calculée selon les règles exposées sous l'art. 56 A.

3.      et 4. Sans objet.

 Art. 58

La pension d'invalidité est concédée à titre temporaire. A 60 ans, une pension de vieillesse lui est substituée.[22]  Une exception est proposée pour les personnes exerçant une activité professionnelle au-delà de l’âge légal de la retraite et jusqu’à 5 ans maximum. Ces personnes peuvent ainsi continuer à bénéficier d’une pension d’invalidité pendant cette période.

Les cas de suspension du “ droit à la prestation ” sont ceux indiqués au :

- a) de l'art. 68 : en l'absence d'accords internationaux, les pensions d'invalidité ne sont versées à l'étranger que si le contrôle de l'état de santé peut être réalisé et sous réserve de la production annuelle d'un certificat de vie et de résidence,

- b) de la majoration de pension accordée aux invalides dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie est suspendue après un certain délai en cas d'hospitalisation de la personne,

- c) il existe certaines règles de cumul entre le bénéfice de la pension d'invalidité et le bénéfice de pensions acquises au titre de l'invalidité ou de la vieillesse dans d'autres régimes ou au titre de l'AT/MP lorsque l'incapacité a la même origine.

- d), f) et g).

PARTIE X. Prestations aux survivants

Partie non acceptée par la France.

PARTIE XII. Dispositions communes

Art. 68

Voir précédemment, réponses sous les parties II et IV à IX.

Art. 69

1.      Le droit des assurés à former appel du refus d’une prestation ou à en contester la qualité ou la quantité comprend une phase gracieuse, puis une phase contentieuse. Voir la partie « Litiges avec la sécurité sociale » sur le site www.service-public.fr

2.      Il existe un droit d’appel des décisions des tribunaux de sécurité sociale. Voir 1 ci-dessus.

Art. 70

1.      Le coût de l’ensemble des prestations de sécurité sociale attribuées et les frais d’administration de ces prestations est financé en majorité par voie de cotisations et contributions sociales. Ainsi, en 2015, environ 83% du financement du régime général était assis sur les revenus d’activité. Les contributions des autres assiettes économiques sont plus modestes : environ 6% pour la consommation, 6% pour les revenus de remplacement et 5% pour les revenus du capital. Durant les deux dernières décennies, la tendance est à la réduction de la part des revenus d’activité au profit des autres assiettes économiques. En 1995, la contribution des revenus d’activité était de 94% contre environ 3%, 1% et 1% respectivement pour la consommation, les revenus du capital et les revenus de remplacement.

Le mode et la répartition des ressources varient selon les branches de sécurité sociale. Pour les régimes relatifs aux salariés du secteur privé, la structure du financement est la suivante[23] :


Salariés du secteur privé

2015

Cotisations sociales

Impôts et taxes affectés

CSG                     autres

Participation de l'Etat

Maladie, Maternité

Invalidité Décès

47,9%

35,3%

16,0%

0,7%

Retraite de base

82,7%

-

16,1%

1,2%

Accidents du travail

Maladies professionnelles

98,9%

-

0,3%

0,8%

Prestations familiales

62,7%

21,3%

15,1%

0,9%

2.         Les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'une branche particulière, par ailleurs gérée par la Caisse Nationale d’Assurance maladie des Travailleurs salariés en charge de la branche maladie/maternité/invalidité/décès.

3.   et 4. - Informations statistiques sur la part de cotisations à la charge des salariés.[24] Le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés est inférieur à 50 % du total des ressources affectées à leur protection et à celle de leurs ayants droit.

Parties  du code acceptées

par la France

Chiffres 2015

Ressources totales affectées à la protection des salariés et de leurs ayants droits (1) A

A

Cotisations à la charge des salariés (2)

B

CSG à la charge des salariés(3)

C

B / A

B +C / A

II -Soins médicaux, VIII- Prestations de maternité, III -Indemnités de maladie et IX - Prestations d’invalidité

IV- Prestations chômage

V- Prestations de vieillesse et X. Prestations de survivants :

  - Prestations de base 

  - Prestations  AGIRC/ARRCO

 VI- Prestations d’AT/MP

 VII - Prestations familiales (4)

167 442

34 359

120 149

76 553

12 607

52 774

4 277

12 646

33 833

22 790

-

-

57 051

-

-

-

-

11 080

3 %

37 %

28%

30 %

-

-

37 %

37 %

28%

30 %

-

21 %

(1)  les ressources comprennent : les cotisations des assurés et des employeurs, les cotisations prises en charge par d'autres organismes, la CSG, les impôts taxes et autres contributions perçus par ces organismes, les transferts reçus d'autres régimes, notamment dans le cadre de la compensation démographique, ou reçus du FSV, et d’autres recettes diverses notamment les recours contre tiers et éventuels produits financiers.

(2)  Les cotisations salariales de l’UNEDIC sont estimées au pro rata des taux.

(3) la Contribution sociale généralisée (CSG) est acquittée par les travailleurs sur les revenus d'activité, les revenus de remplacement et les revenus du capital. Elle finance solidairement les prestations de maladie et de famille servies à l'ensemble des personnes couvertes par le régime.

 (4) les ressources correspondent à l'ensemble des recettes allouées à la branche famille pour couvrir le service des prestations familiales à l’ensemble des travailleurs salariés et non-salariés.

5. L’Etat garantit un service des prestations dans le cadre de l'organisation de la sécurité sociale et sur la base des textes législatif et réglementaires en vigueur.

6. L'évolution du montant des prestations servies par le régime général de sécurité sociale (travailleurs salariés) est la suivante  pour les années 2011 à 2016[25]:

Régime général

2013

2014

%

2015

%

Maladie, Maternité, Invalidité, Décès

150 497

155 208

2,8

159 096

2,5

Accidents, Maladies professionnelles

8 697

8 747

0,6

8 811

0,7

Vieillesse Survie de base

105 901

108 486

2,4

110 911

2,2

Famille

40 775

41 511

1,8

41 257

-0,6

Source : commission des comptes de la sécurité sociale juin 2016, en millions d' €

2013

2014

%

2015

%

Assurance chômage « UNEDIC »

30 825

31 225

1,4

31 999

2,0

Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO

70 719

73 339

4,7

75 642

3,1

L’évolution des taux de cotisation et de contribution pour les travailleurs salariés du secteur privé est la suivante pour les années 2011 et 2016 :

Nature (1)

Assiette  (2)

Taux 2011

Employeur   Salarié

Taux 2016

Employeur    Salarié

Cotisations sociales :

(3)

(3)

- Assurance maladie,  maternité, invalidité

Salaire total

12,80%

0,75%

12,84%

0,75%

- Assurance chômage

4 premiers plafonds

4,00%

2,40%

4,00%

2,40%

- Assurance vieillesse                 plafonnée

                déplafonnée

1er plafond

Salaire total

8,30 %

1,60 %

6,65 %

0,10 %

8,55 %

1,85 %

6,90 %

0,35 %

- Retraite complémentaire. ARRCO      

   salariés non cadres  (4) (5)

1er plafond

2e et 3e plafonds

4,50+1,20%

12,00+1,30%

3,00+0,80%

8,00+0,90%

4,65+1,20%

12,15+1,30%

3,10+0,80%

8,10+0,90%

- Assurance AT/MP

Salaire total

Taux variable

-

Taux variable

-

- Prestations familiales

Salaire total

5,40%

-

3,45%/5,25% (6)

Contributions sociales :

1) CSG

97 % des 4 premiers plafonds en 2011 et 98,25% des 4 premiers plafonds en 2016

-

7,50%

-

7,50%

2) CRDS(7)

-

0,5%

-

0,5%

(1) Ne figurent ici que les cotisations et contributions propres aux risques relevant de l’instrument. Sont donc écartées les cotisations « professionnelles » relatives à la dépendance, au logement, à la formation professionnelle, au transport….

(2) Le plafond mensuel de la sécurité sociale est respectivement fixé à 2 946 € et 3 218 € aux  janvier 2011 et 2016.

(3) Il s’agit des taux de cotisations de droit commun qui ne tiennent donc pas compte des dispositifs allégeant les cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires à des fins d’incitation à l’emploi sous certaines conditions, dispositifs par ailleurs remboursés à la sécurité sociale par le budget de l'Etat.

(4) pour mémoire, les cadres du secteur privé cotisent également à titre obligatoire au régime de l’ARRCO sur le 1er plafond  de leur rémunération et au régime de retraite complémentaire des cadres (AGIRC) sur les « plafonds suivants » de leur rémunération.

(5) le second taux de cotisation est celui de l’AGFF, structure finançant les pensions servies par l’ARRCO et l’AGIRC avant l’âge de 65 ans.

(6) Du 1er janvier Du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, le taux réduit s’applique pour les salaires inférieurs ou égaux à 1,6 SMIC. Au 1er avril 2016, le taux réduit s'applique pour les salaires inférieurs ou égaux à 3,5 SMIC.

(7) Créée en 1996, la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) a pour mission d’apurer la dette cumulée par le régime général d’assurance sociale.

L'évolution des différentes catégories de ressources du régime général et du fonds de solidarité vieillesse (travailleurs salariés du secteur privé, des secteurs privé et public pour les prestations maladie, et ensemble des travailleurs pour les prestations familiales) est la suivante pour les années 2013 à 2016[26] :

2013

2014

%

2015

%

Cotisations

190 417

194 845

 2,3

196 055

0,6

CSG

75 903

77 056

1,5

78 689

2,1

Impôts et taxes

37 865

41 354

9,2

40 664

-1,7

Autres contributions sociales

10 780

11 087

2,8

13 612

++

Transferts d’organismes tiers (compensations d’exonérations, prise en charge de prestations)

6 818

7 036

3,2

7 520

6,9

Autres

857

1 261

++

1931

++

Total produits

322 640

332 638

3,1

338 470

1,8

7. La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse annuellement les comptes des régimes de sécurité sociale. Ses rapports sont communiqués au Parlement et depuis 1996, le projet de loi annuel de financement de la sécurité sociale est accompagné d'un rapport présentant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale ainsi que les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale. L’ensemble du pilotage de la politique publique de sécurité sociale a été amélioré par la loi organique du 2 août 2005. Elle renforce notamment la sincérité et la transparence des équilibres financiers de la sécurité sociale tout en accroissant l’autonomie financière. Elle introduit une dimension pluriannuelle dans la présentation des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses. Elle met en place une démarche objectifs - résultats grâce à des programmes de qualité et d’efficience.

Des instances de suivi et d’alerte du Parlement et du Gouvernement ont été également été mise en place, notamment le Comité d’Alerte de l’évolution des dépenses d’assurance maladie en 2004 et en 2010 le Comité de pilotage des régimes de retraite en 2010, auquel s’est substitué le Comité de suivi des retraites en 2014.

Ces travaux et résultats sont débattus au Parlement chaque année à l’occasion de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale. Ces rapports de la Commission des comptes et annexes au projet de loi annuel de financement de la sécurité sociale sont accessibles sur : http://www.securite-sociale.fr/-Professionnels  dans « Lois de financement et comptes ».

L’évolution des régimes à moyen et long terme est suivie par le Gouvernement et les caisses elles-mêmes mais également par les comités précités et des instances d’études comme le Conseil d’Orientation des retraites (COR) et le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), le Haut conseil de la famille (HCF) et le Haut conseil de financement de la protection sociale (HCFiPS).

Art. 71

Les représentants des personnes protégées sont associés à l'administration des régimes. Le code de la sécurité sociale dispose que les conseils d'administration des caisses nationales sont ainsi composés[27] :

Représentants des

Partenaires sociaux

Représentants d'autres

organisations

Personnes qualifiées

désignées par l'Etat

Membres avec voix

consultatives

CNAMTS

13 x 2

3 Fédération nat. de la

mutualité française

6

1 (ass. familiales) 3 élus du personnel

du personnel)

CNAVTS

13 x 2

-

4 (dont 1 ass. de retraités)                              retraités)

1 (ass familiales) 3  élus du personnel

du personnel)

CNAF

13 salariés,

10 employeurs,

3 indépendants

5 (associations familiales)

4

3 élus du personnel

ACOSS

13 x 2

3 (Fédération nat de la mutualité française)

4

1 (ass. familiales)

3 élus du personnel

Par ailleurs, au sein de la CNAMTS, il existe également une Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles qui exerce, en ce qui concerne la gestion de ce risque, les compétences d'un conseil d'administration : elle est composée de 10 membres choisis par les représentants salariés et les représentants employeurs administrateurs de la CNAMTS.

En ce qui concerne les régimes nationaux obligatoires de nature conventionnelle les conseils d’administration sont ainsi composés :

Représentants des

Partenaires sociaux

Représentants d'autres

organisations

Personnes qualifiées

désignées par l'Etat

Membres avec voix

consultatives

UNEDIC

25 x 2

-

-

-

ARRCO

20 x 2

-

-

-


DGEFP - 13 octobre 2016

RAPPORT

Présenté conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail par le Gouvernement de la République Française


pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2016,

Convention (n° 102) sur la sécurité sociale
(normes minimales) 1952

V.  Prestations de chômage.

Les règles figurent dans la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. La  convention est consultable dans la partie "Juridique » puis « Textes" du site: www.unedic.org

Le rapport Perspectives financières de l’Assurance chômage 2016-2019 est également consultable dans la partie « actualité » du site www.unedic.org

La convention du 14 mai 2014, négociée par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d’assurance chômage, a introduit des nouvelles dispositions afin de contribuer à rendre plus attractif le retour vers l’emploi des chômeurs : instauration des droits rechargeables, simplification du dispositif d’activité réduite, augmentation du délai de carence. L’assurance chômage a pleinement joué son rôle de stabilisateur automatique durant la crise en assurant un revenu de remplacement aux personnes involontairement privées d’emploi.

Résultat : Les mesures adoptées dans le cadre de la convention de 2014 ont permis d’indemniser un plus grand nombre de personnes tout en réduisant le déséquilibre financier (baisse du montant moyen d’indemnisation). Au total, la convention d’assurance chômage de 2014 s’est traduite par un moindre déficit annuel estimé à 830 M€ pour l’année 2015 (impact net). Grâce à ce premier effort financier, la progression de l’endettement net de l’assurance chômage serait réduite d’environ 3 Md€ en 2018.

Un nouveau cycle de négociation s’est ouvert en février 2016 afin d’aboutir à une nouvelle convention d’assurance chômage. Les objectifs étaient les suivants :

•           poursuivre l’adaptation du régime d’assurance chômage aux évolutions du marché du travail, notamment en sécurisant davantage les transitions professionnelles pour favoriser la mobilité et mieux protéger ceux qui ont une carrière professionnelle non linéaire ;

•           soutenir le retour à l’emploi des actifs et encourager l’ensemble des acteurs à la création d’emplois de qualité. L’augmentation du nombre de contrats très courts dans les flux d’embauche appelle en effet à une mobilisation forte en faveur de l’emploi stable ;

•           rééquilibrer durablement les finances du régime afin d’assurer sa pérennité.  En effet, d’après les derniers travaux de l’Unédic sur les perspectives financières 2016 à 2019, sans mesure nouvelles et malgré les mesures adoptées en 2014, le solde structurel du régime est négatif depuis 2010 avec une moyenne annuelle située autour de -1,4 Md€.

Toutefois, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord pour définir les nouvelles règles de l’assurance chômage ; ils en ont fait le constat le 16 juin 2016.

Comme le prévoit la loi, à défaut d’accord entre les partenaires sociaux, les mesures d’application du régime d’assurance sont déterminées par le Gouvernement, par décret en Conseil d’Etat.

Ainsi, un premier décret de carence a été signé le 29 juin 2016 afin de proroger des règles d’indemnisation du chômage fixées par la convention du 14 mai 2014 à compter du 1er juillet 2016. Le Gouvernement  a décidé également de transposer dans les règles de l’assurance chômage l’accord signé  le 28 avril 2016 par les partenaires sociaux représentatifs du secteur du spectacle. Aussi,  un second décret de carence a été signé le 13 juillet afin d’assurer la mise en œuvre, à compter du 1er août 2016, des nouvelles modalités d’assurance chômage des intermittents du spectacle. En prenant ces mesures, le Gouvernement assume donc toutes ses responsabilités, tout en regrettant l’échec des négociations.

Le Gouvernement reste, en effet, plus que jamais attaché au dialogue social et à la gestion paritaire du régime d’assurance chômage. Le Gouvernement souhaite  que les partenaires sociaux puissent reprendre des négociations en vue d’aboutir à un accord sur le régime général d’assurance chômage.



[1] Ne figurent ici que les cotisants actifs au régime d'assurance maladie-maternité-invalidité et travaillant en France, source commission de compensation entre régimes de sécurité sociale, exercice 2014.

[2] Source : l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), donnée provisoire 2014 (Inclut les salariés du secteur public).

[3] Ce pourcentage présente la part du régime général dans la couverture des soins, l’ensemble des travailleurs étant protégé.

[5] Source : AGIRC-ARRCO, http://www.agirc-arrco.fr/l-agirc-et-larrco/chiffres-cles/; Chiffres 2014 ;

[6] Source : l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), donnée provisoire 2014  (inclut les salariés du secteur public);

[7] Ce pourcentage présente la part du régime général dans la couverture vieillesse, l’ensemble des travailleurs étant protégés.

[8] Source : INSEE, DADS 2013 (T202).

[9] Le calcul de la prestation est très simplifié : le salaire pris en considération n’est pas la moyenne des 25 meilleurs annuels revalorisés mais celui de la dernière année de travail.

[10] Source : INSEE ; il s’agit de l’IPC - Ensemble des ménages (métropole + DOM) - Ensemble hors tabac (base 1998).

[11] Source : INSEE, enquête Acemo (Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre) du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et indice des prix à la consommation harmonisé, Indices des salaires : il s’agit du salaire moyen par tête (SMPT) en données CVS calculé sur le champ du secteur marchand non agricole (SMNA). Ces chiffres sont tirés des comptes trimestriels en base 1995 (dernier chiffre publié : T2 2011)

[12] Source : CNAMTS/Risques professionnels, juillet 2016. Effectif des salariés couverts pour l'assurance AT/MP du régime général en 2015. Ce pourcentage présente la part du régime général dans la couverture AT-MP, l’ensemble des travailleurs étant protégé.

[13] Source : l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), donnée provisoire 2014  (inclut les salariés du secteur public).

[14] La période de base prise en considération est le premier mois d’incapacité.

[15] Pour la perte totale et permanente de la capacité de gain, il est pris le cas d'un ouvrier qualifié dont le taux d'incapacité permanente totale est fixé médicalement à 80 %. La période considérée est un mois de perception de la rente.

[16] La période de base prise en considération est le premier mois d’incapacité.

[17] Pour la perte totale et permanente de la capacité de gain, il est pris le cas d'un ouvrier qualifié dont le taux d'incapacité permanente totale est fixé médicalement à 80 %. La période considérée est un mois de perception de la rente.

[18] Source : Statistiques nationales CNAF 2012, métropole.

[19]  Soit 1/90 de la somme des salaires des trois derniers mois. Cette règle a été portée à  1/ 91,25 à compter du 1er décembre 2010.

[20] En pratique montant forfaitaire de 21 % en 2016 représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi.

[21] Le calcul de la prestation est  ici simplifié : il est effectué d'après le salaire mensuel de la dernière année d’activité.

[22] Disposition en vigueur en 2009. Pour mémoire, la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 présentée dans la partie I de ce rapport, adapte cette disposition à l’allongement progressif de l’âge de la retraite.

[23] Présentation simplifiée, hors transferts entre institutions dont FSV. Source : Rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale, juin 2016.

[24] Source : Rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2016 ; Prévision financière de l’Unedic de février 2016 ; données transmises par l’AGIRC et l’ARCCO.
Champ : les données retracées dans ce tableau concerne la CNAMTS (branche maladie d’une part et ATMP d’autre part), la CNAV, l’AGIRC et l’ARCCO, la CNAF et l’UNEDIC. Il existe d’autres régimes de salariés qui ne sont pas retracés dans ce tableau.

[25] Source : rapports financier 2014 de l’UNEDIC et note technique de prévision de février 2016. Commission des comptes de la sécurité sociale. Rapports de septembre 2015.

[26] Source : Rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, juin 2016. En millions d’euros.

[27] A l’échelon départemental et régional, la composition des conseils d’administration des caisses est fixée selon des règles similaires.