31e RAPPORT

Présenté conformément aux dispositions de l’article 74 du Code européen de Sécurité Sociale tel que modifié par le Protocole, pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, par le Gouvernement du Portugal, sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions acceptées.

I – La législation approuvée pendant la période de référence est jointe au présent rapport.

II – Le Code européen de Sécurité Sociale et son Protocole ont été approuvés pour ratification par le Décret du Gouvernement 35/83, du 13 mai, sous réserve des Parties IV et VI du CESS et des Parties II, IV, VI et VIII du Protocole.

Plus tard, par le Décret du Gouvernement 14/85, du 26 juin, le Portugal a levé ses réserves par rapport aux Parties IV du Code et son Protocole.

Conformément à la déclaration du 20 novembre 1987, du Ministre des Affaires Etrangères, le Portugal a ratifié le Code européen de Sécurité Sociale, ayant accepté, en ce qui concerne le Code, ses parties II, III, IV, V, VII, VIII, IX et X (la Partie VI n’a pas été acceptée) et, en ce qui concerne le Protocole, ses Parties III, IV, V, VII et X (les Parties II, VI et VIII n’ont pas été acceptées).

Aux termes de l’article 8, paragraphe 2 de la Constitution de la République portugaise, les règles internationales régulièrement ratifiées ou approuvées, sont en vigueur au plan national, dès leur parution officielle et tant qu’elles engagent l’état portugaise.

III –

1. L’Institut de la Sécurité Sociale, I.P. (ISS) est l’institution responsable de la gestion des prestations concernant les Parties III, IV, VII et VIII, ainsi que les Centres Districtaux de sécurité sociale, services de l’ISS responsables, au niveau régional, de l’application des lois et des règlements.

Il est également compétent, ainsi que le Centre National de Pensions, service de l’ISS à niveau national, pour l’application des dispositions législatives afférentes aux Parties V, IX et X.

En ce qui concerne les soins de santé, prévus aux Parties II  et VIII du Code, sont compétents pour leur mise en œuvre les Administrations Régionales de Santé – organes régionaux du Service National de Santé, relevant du Ministère de la Santé.

2. L’ISS est compétent pour surveiller l’accomplissement des droits et des obligations des bénéficiaires et des institutions privées de solidarité sociale et d’autres institutions privées exerçant des activités d’appui social.

Il est également compétent notamment pour:

·      Garantir la réalisation des droits et promouvoir l’accomplissement  des obligations des bénéficiaires du système de sécurité sociale et encore des contribuables que ne font pas partie des compétences d’autres institutions.

·      Promouvoir la divulgation de l’information et les actions appropriées à l’exercice du droit à l’information et d’appel des intéressées.

L’Institut de la Sécurité Sociale relève du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale (MTSSS).

Les Administrations Régionales de Santé relèvent de l’administration Centrale de Santé.

3. Dans le cadre du système de sécurité sociale, la mission de l’inspection Générale du MTSSS est d'évaluer la légalité et la régularité des actes des autorités et des organismes du Ministère ou de ceux qui sont soumis à sa tutelle, et d'évaluer leur gestion et leurs résultats, à travers du contrôle et de la fonction d’auditeur technique et financier.

 Parmi ses compétences on souligne:

a) vérifier les systèmes et procédures de contrôle dans le Ministère et dans les organismes appartenant au MTSSS ou de ceux qui sont soumis au contrôle du ministre ;

b) évaluer la qualité des services mis à la disposition des citoyens;

c) recommander des modifications et des mesures visant à corriger déficiences et irrégularités, dans le but d’'améliorer les niveaux d'action et la performance  des organismes;

d) contribuer à l'application efficace et économique des fonds publics, sur la base des principes de la légalité, la régularité et de la bonne gestion financière;

e) engager des poursuites disciplinaires quand des infractions sont détectées dans le cadre de leurs actions ou de la détermination supérieur;

4. Dans le secteur de la Santé, la compétence de l’inspection Générale des Activités de Santé, se déroule notamment dans les domaines suivants:

·         Vérifierl'accomplissementdes dispositionslégaleset desorientationsapplicablespar touteentité ouprofessionnel, dansle domainedes activitésde santé.

·         Auditerles institutionset lesservicesintégrésdu Ministèrede la Santé, ousous sa tutelle,et inspecterles activitéset les services de santédéveloppéspar desentitésdu secteurpublic, ainsi que pardes entitésprivéesintégréesou nondans leSystèmede Santé.

·         Développerl'actiondisciplinairedans desserviceset desorganismesdu Ministèrede la Santéou sous sa tutelle.

·         Réaliserdes actionsde préventionet dedétectionde situationsde corruptionet defraude en promouvant lesprocéduresappropriées.

5. Il faut encore souligner que les organes de la Sécurité Sociale relèvent du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale et ceux de la Santé, relèvent du Ministère de la Santé.

IV – Il n’y a pas de décisions judiciaires afférentes à l’application du Code européen de Sécurité Sociale.

V – L’application du Code ne soulève pas des difficultés au moins en ce qui concerne les parties acceptées.


PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La Loi nº 159-B/2015 du 30 décembre 2015 a déterminé l'extinction de la contribution extraordinaire de solidarité (CES), qui a été introduite par la Loi nº 66-B/2012 du 31 décembre 2012 (Budget de l’Etat pour 2013)

Pour l’année2016, la contributionextraordinaire de solidaritéprévue àl'article79ºdu Budgetde l'Étatpour 2015,est de:

a)    7.5 %sur le montant qui dépasse 11 fois la valeur de l’Indice des Appuis Sociaux (IAS), mais que ne dépasse pas 17 fois cette valeur;

b)    20 %sur le montant qui dépasse 17 fois la valeur d'IAS.

La CES ne s’appliquera pas à partir du 1er janvier 2017.

La Loi nº 7-A/2016 du 30 mars 2016, (Budget de l’Etat pour 2016), a établi (article 73) lasuspension, pour l’année 2016, du régime de mise à jour de l’Indice des Appuis Sociaux (IAS), qui maintien ainsi son valeur antérieure - 419.22.

Conformément aux altérations introduites par le Décret-loi nº 1/2016 du 6 janvier 2016  au régime du Revenu Social d’insertion (crée par la Loi nº 13/2003 du 21 mai 2013), le pourcentage du montant de la prestation à attribuer à chaque adulte passe de 50% à 70% de la valeur de référence et de 30% à 50% par chaque mineur.

La valeur de référence du RSI a été mise à jour et correspond à 43,173% de l’Indice des Appuis Sociaux, c.-à-d. €180,99.


PARTIE II

SOINS DE SANTE

Parmi les textes législatifs qui ont été publiés dans le période de référence du rapport on détache les suivants :

L’Arrêté nº224/2015 du 27 juillet 2015 établit le régime juridique auquel obéissent les règles de prescription et dispense de médicaments et de produits de santé et définit les obligations d'information à prêter aux usagers. Abroge l’Arrêté 137-A/2012 du 11 mai et l’Arrêt 224-A/2013 du 9 juillet.

Le Décret-Loi nº 152/2015 du 7 août 29015 a déterminé que la dépendance de la Direction Générale de Protection Sociale aux Fonctionnaires en cas de Maladie (ADSE) est transférée du Ministère des Finances au Ministère de la Santé.

Le Décret-Loi nº 154/2015 du 7 août 2015 a créé l'organe de coordination des sous-systèmes publics de santé, établit les mécanismes de coopération renforcée dans des secteurs communs de ces sous-systèmes et définit le respective modèle de gestion.

L’Arrêté nº 234/2015 du 7 août 2015 approuvele Règlementet lesListes dePrix desInstitutionset ServicesIntégrésdans leServiceNationalde Santéet abrogel’Arrêté 20/2014du 29 janvier 2014 et l’Arrêté nº 260-B/2015, du 24 août 2015 modifiele Règlementdes Listes dePrix à pratiquer pourla productionsupplémentaireréaliséedans lecontextedu SystèmeIntégréde Gestiond’Inscritspour Chirurgie (Annexe I à l’Arrêté n º 271/2012,du 4 septembre 2012)

L’Arrêté nº 289-A/2015 du 17 septembre 2015, des Ministèresdes Finances, de la Santéet de la Solidarité, Emploiet SécuritéSociale introduit la premièremodificationà l’ Arrêté 174/2014 du 10 de septembre 2014, qui a établi les conditions d'installation et fonctionnement des unités d'internement et d’ambulatoire ainsi que les conditions de fonctionnement des équipes de gestion des déclarations médicaux d’aptitude  et des équipes de soins continus intégrés du Réseau National de Soins Continus Intégrés (RNCCI), et la troisième modification à l’ Arrêté 1087-A/2007 du 5 septembre 2007, que fixe les prix des soins de santé et d'aide sociale prêtées dans les unités d'internement et ambulatoire du RNSCCI.

L’Arrêté nº289-B/2015 du 17 septembre 2015, des Ministèresdes Finances, de la Santéet de la Solidarité, Emploiet SécuritéSociale introduit la premièremodificationà l’Arrêté 311-D/2011du 27 dedécembre, qui a établi lescritèresde vérificationde la conditiond'insuffisanceéconomiquedes usagersen vue d’obtenir l'exemptionde payement des tickets modérateurset d'autreschargesdont il dépende l'accèsaux prestationsde santédu ServiceNationalde Santé(SNS).

L’Arrêté nº 18/2016 du 8 février 2016 modifie leRèglement des Listes de Prix à pratiquer dans le cadre du Système Intégré de Gestion d’Inscrits pour Chirurgie (annexe I à l’Arrêté 271/2012, du 4 septembre 2014)

La Loi nº 3/2016 du 29 février 2016 a abrogée les Lois 134/2015 du 7 septembre, concernant le paiement de tickets modérateurs en cas d’'interruption volontaire de la grossesse, et 136/2015 du 7 septembre 2015 (première modification à la Loi 16/2007 du 17 avril 2015, sur l'exclusion de l'illégalité dans les cas d'interruption volontaire de la grossesse).

La Loi n.º 7-A/2016 du 30 mars 2016 (Budget de l’Etat pour 2016) a modifié le Décret-Loi n.º 113/2011 du 29 novembre 2011 en éliminant le payement de certains tickets modérateurs comme celui qui était payé en cas de moyens complémentaires de diagnostique en séance d’hôpital de jour et permettant l'exonération totale du paiement des tickets modérateurs pour les donneurs de sang bénévoles.

L’Arrêté n.º 64-C/2016, de 31 de mars 2016 a changé les valeurs des tickets modérateurs permettant la réduction du montant à payer par les bénéficiaires du SNS 

Article 9

A.     alinéa c)

: L'accès au Service National de Santé (SNS) est accordéà tous les résidents, y compris les migrants illégaux, les citoyens de l'UE et les citoyensnon européens. Les citoyens portugais, les citoyens européens et les migrantsréguliers paientdes frais d'utilisation afin de bénéficier du SNS à un prix inférieur

B.      iii) article 74

TITRE III

A. et B. – 10.341.330

Source: INE, «Série Estimativas Provisórias anuais da população residente» Statistiques de la population résidante » données de 2015

C.      En général tous les résidents sont protégés, le pourcentage étant donc environ 100%.

D.     La réponse est donnée aux paragraphes précédents.

E.       Le nombre des assurés couverts per le régime de l’assurance sociale volontaire (dans le cadre du système de sécurité sociale) est 13.885

Article 10

A.     La protection garantie par le Service National de Santé comprend les soins de santé primaires, dont la prestation est assurée par les centres de santé établis au niveau local ; les soins de santé secondaires/hospitaliers/spécialisés par envoi du centre de santé ou par le biais de l’urgence ; et le Réseaux des soins de santé continus intégrés assure la prestation de soins tertiaires.

B.      La régime de participation aux frais des soins de santé est fixé par le Gouvernement et a été établie par le Décret-loi n° 113/2011 du 29 novembre 2011 (amendé plusieurs fois).

Il s’agit des tickets modérateurs qui sont un instrument modérateur, de rationalisation et régulateur de l’accès aux soins de santé permettant en même temps le renforcement du principe de la justice sociale dans le cadre du Service National de Santé.

Il y a plusieurs catégories, déjà référées dans des rapports antérieurs, qui sont exonérées du payement de tickets modérateurs comme est le cas des femmes enceintes et ayant accouchées; les enfants jusqu’à 18 ans; les personnes ayant un degré d’incapacité de travail d’au moins 60%, les personnes en situation d’insuffisance économique (dont les revenus ne dépassent pas 1,5 fois l’IAS) et leur dépendants.

Les tickets modérateurs en vigueur ont été établis par l’Arrêté nº.64-C/2016 du 31 mars et sont les suivants:

·         consultation de médecin généraliste - €4,50

·         consultation infirmière - €3,50.

·         consultation de spécialiste - €7,00

·         consultation du SNS au domicile - €9.00.

Urgence dans les services hospitaliers

·      Urgence polyvalente – € 18,00

·      Urgence de base - € 14,00

·      Urgence médicale et chirurgicale – € 16,00

a)       Eléments auxiliaires de diagnostic et thérapeutique – taux variable selon la nature du service alloué. , le minimum étant € 0,35 et le maximum € 40,00.

b)       Hospitalisation: aucune participation aux frais d’hospitalisation par les bénéficiaires du SNSSNS

c)        Le régime général de participation de l’Etat aux frais des médicaments a été institué par le Décret-loi nº 48-A/2010 du 13 mai 2010, modifié plusieurs fois)

Selon le type de maladie, la participation de l'Etat est de 90%, 69%, 37% ou 15% pour les médicaments qui figurent sur la liste officielle des services de santé.

Les médicaments considérés comme essentiels au maintien de la vie (insulines et immun modulateurs) sont remboursés à 100%.

La participation de l'Etat est de 95%, 84%, 52% ou 30% pour les pensionnés dont le revenu total annuel n’est pas supérieur à 14 fois la rétribution minimale garantie de l’année dernière ou à 14 fois la valeur de l’IAS (Indice des Appuis Sociaux) en vigueur quand cette dernière est supérieure à la rétribution minimale.

Pour ces pensionnés, la  participation de l’Etat est de 95% pour l’ensemble des médicaments dont le prix de vente au public est égal ou inférieur à la moyenne des cinq médicaments les moins chers du groupe homogène respectif existant sur le marché.

D. L’utilisation des services publics de santé et des hôpitaux est gratuite en cas de soins prénataux, pendant l’accouchement et dans la période puerpérale.


PARTIE III

INDEMNITES DE MALADIE

Il n’y a pas de modifications à rapporter pendant la période de référence.

Article 15

On considère maladie tout l’état morbide, évolutif, à  cause non-professionnelle, déterminant incapacité temporaire pour le travail.

A. alinéa a)

B. Tous les travailleurs salariés couverts par le régime général de sécurité sociale (sauf les footballeurs) ont droit aux indemnités de maladie, ainsi que les travailleurs indépendants et certains groupes de personnes couverts par le régime de l’assurance sociale volontaire.

C. i) (article 74)

TITRE I

A. Nombre de travailleurs salariés protégés                                                    4.279.672

i)    Régime générale de sécurité sociale:                                                    3.795.146

ii)   Fonctionnaires, militaires et forces militarisées:                             484.526

B. Nombre total de salariés                                                                            4.358.058

i.        Régime générale de sécurité sociale:               3.873.532

ii.       Fonctionnaires, militaires et forces militarisées:    484.526

C.Pourcentage qui représente le total des salariés protégés par rapport au total des salariés

A = 4.279.672 = 98,2%

B    4.358.058

Source: (MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale ; (II) Institut d’Informatique, (CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires, Rapports et Comptes, 2014 (dernières données disponibles)

Notes: Les données relatives à la Sécurité Sociale se rapportent au nombre de personnes singulières, avec des rémunérations ou des contributions enregistrées dans l'année, par type de qualification, régime et taux de cotisations

D. Article 6

1. i) contrôlés par les autorités publiques

2. Ouvrier-type: ouvrier qualifié des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements (salaire mensuel: € 954,24)

3. Le schéma de prestations du régime de l’assurance sociale volontaire n’octroie les indemnités de maladie qu’aux gens de mer dont l’activité est exercée en bateaux d’entreprises étrangères ou communes de pêche et aux boursiers de recherche.

Travailleurs indépendants

Assurance sociale volontaire

286.762

8.141

Total   

294.903

Source: voir ci-dessus

A.B.C. Il n’est pas possible de transmettre ces données car les régimes sont établis sur une assiette forfaitaire dont l’assurée a la possibilité de choisir la base sur laquelle il veut cotiser.

Article 16

A i) (article 65)

TITRE I

A. Le montant des indemnités journalières de maladie est variable selon la durée de l’incapacité temporaire pour le travail.

Il est de 55% du salaire de référence défini par R/180 (R= total des salaires enregistrés au cours des premiers 6 mois civils précédant  le deuxième mois antérieur au début de l’incapacité) pour les incapacités temporaires jusqu’à 30 jours. Ce montant s’élève à 60% du salaire de référence, dans les situations d’incapacité pour le travail dont la durée se situe entre 31 et 90 jours, de 70% pour les situations entre 91 et 365 jours et de 75% pour les périodes d’incapacité dépassant 365 jours.

En cas de tuberculose, le montant des indemnités journalières est de 80% du salaire de référence, porté à 100% en cas d’hospitalisation et de membres de la famille à charge.

Au Portugal les différences de salaires découlent des accords collectifs de travail et les indemnités de maladie sont servies dans tout le territoire national et conformément aux règles ci-dessus mentionnées.

B. 1. a) i) En utilisant l’alinéa b) du paragraphe 6, l’ouvrier-type considéré pour l’application de l’article 65 est l’ouvrier qualifié de l’industrie de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

            ii) La branche et la classe de l’activité économique occupant le plus grand nombre de personnes protégées est l’industrie de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements.

2. Le temps de base utilisé pour le calcul du salaire: 1 mois

C. Montant du salaire de l’ouvrier qualifié en 2015 - €954,24[1]

TITRE II

(Homme ayant une épouse et 2 enfants)

D. Pourcentages variables selon la durée de l’incapacité pour le travail ou la nature de la maladie:

Montant de l’indemnité de maladie

% de la Rémunération de Référence (A)

Durée de la maladie

55%

jusqu’à 30 jours

60%

de 31 à 90 jours

70%

de 91 à 365 jours

75%

Plus de 365 jours

Montant de l’indemnité en cas de Tuberculose

% de la Rémunération de Référence

Ménage

Montant de l’indemnité

80%

Jusqu’à 2 membres de la famille à charge

€ 763,39

100%

Plus de 2 membres de la famille à charge

€ 954,24

D. Montant de l’indemnité de maladie (pendant une période de 30 jours)  €472,35

Allocation familiale

1er échelon de revenus - €35,19 par chaque enfant

2ème échelon de revenus - €29,19 par chaque enfant

E. Allocation familiale (2 enfants à charge âgés de plus de 12 mois) €58,38 (Ensituationd'emploi)

F. Allocation familiale (2 enfants à charge âgés de plus de 12 mois) €70,38 (pendant la situation de maladie)[2]

G.  €542,73 = 53,6%

    € 1.012,62

TITRE V

(Femme salariée)

D. Montant de l’indemnité de maladie (pour une période de 30 jours) - €472,35

G. € 472,35 = 49,5%

     € 954,24

B. L’alinéa c) de l’article 15 n’est pas applicable.

C. Le montant minimum des indemnités de maladie est de 30% de la valeur de l’Indice des Appuis Sociaux (IAS) ou de la rémunération de référence, si celle-ci est inférieure au montant minimum.

Article 17

Pendant lapériodeen référenceil n'y a pas eude modificationsau Décret-loi nº 28/2004 du 4 février (Régime juridique de protection en cas de maladie, amendé par le Décret-Loi nº 146/2005 du 26 août, Décret-Loi nº 302/2009 du 22 octobre, Loi nº 28/2011 du 16 juin et Décret-loi nº 133/2012 du 27 juin).

Article 18

1. Les indemnités sont servies à partir du 4ème jour d’incapacité pour le travail (sauf en cas de tuberculose ou d’hospitalisation où les indemnités sont allouées dès le premier jour) et pendant une période maximale de 1095 jours.

Pour les travailleurs indépendants les indemnités sont servies à partir du 31eme jour d’incapacité pour le travail (sauf en cas de tuberculose ou d’hospitalisation où les indemnités sont allouées dès le premier jour) et pendant une période maximale de 365 jours (sauf en cas de tuberculose) dont le droit se maintienne pendant l’incapacité).

Les assurés couverts par le régime de l’assurance sociale volontaire sont également subordonnés à un délai de carence de 30 jours mais l’indemnité peut être versée pendant une période maximale de 1095 jours.

2. Les prestations peuvent être suspendues dans le cas mentionnés aux al. c), d) et g), de l’article 68.


PARTIE IV

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Les modifications suivantes ont été introduites pendant la période de référence:

La Loi nº7-A/2016 du 30 mars 2016 (Budget de l’Etat pour 2016 – article 75) maintien la majoration de 10% du montant de l’Allocation de chômage et de l’Allocation par cessation de activité pour les situations ou les deux conjoints ou personnes vivant ensemble sont titulaires de l’allocation de chômage ou de cessation d’activité et ont des enfants à charge ou dans les cas de famille monoparentale.

La même Loi a crééune mesureextraordinaired'aideaux chômeursde longuedurée, à attribuer à ceux quiont terminéla périoded’attribution de l’allocationsocialede chômageinitialou subséquent attribuéependantune périodede 180 jours. L’aide se concrétise dans la concessiond'uneprestationmensuellede valeurégale à80 %du montantde la dernièreallocationsocialede chômagepayée.

Lesconditionsd'accès sont les suivantes:

a) qu’une période de 360 jours après la date de la cessation de la période de concession de l’allocation sociale de chômage soit écoulée;

b) Être en situation de chômage involontaire;

c) Avoir capacité et disponibilité pour le travail et avoir inscription active au centre d'emploi;

d) Remplir la condition de ressources légalement prévue pour l’accès à l’allocation sociale de chômage.

Article 20

On considèrecomme chômagetoute lasituationrésultant de la perte involontaired'emploide la part dubénéficiaireavec capacitéet disponibilitépour letravail qui estinscritau  centred'emploi.

Article 21

A. alinéa a)

B. Bénéficiaires couverts par le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pensionnésd'invalidité, considérés aptespour letravailen examende révision de l'incapacité.

C. i) (article 74)

TITRE I

A. Nombre de travailleurs salariés protégés                                          3.720.026

i. Régime général de sécurité sociale                     3.720.026

B. Nombre totale de travailleurs salariés                                             4.358.058

i. Régime général de sécurité sociale                     3.873.532

            ii) Fonctionnaires, militaires et forces militarisées:     484.526

C. = 3.720.026 = 85,4%

       4.358.058

Source: (MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale ; (II) Institut d’Informatique, (CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires, Rapports et Comptes, 2014 (dernières données disponibles)

Notes: Les données relatives à la Sécurité Sociale se rapportent au nombre de personnes singulières, avec des rémunérations ou des contributions enregistrées dans l'année, par type de qualification, régime et taux de cotisations

D. Le régime de l’assurance sociale volontaire ne comprend pas l’assurance chômage.

Article 22

A. i) (article 65)

TITRE I

A. La protection prévue par le régime général de sécurité sociale en cas de chômage comprend trois types d’allocations: allocation de chômage, allocation sociale de chômage (initiale ou subséquente à allocation de chômage) et allocation de chômage partiel.

L’octroi de l’allocation sociale de chômage est soumis à des conditions de ressources. Cette allocation a pour but de protéger les chômeurs ayant dépassé la période d’octroi de l’allocation de chômage ainsi que ceux qui ne remplissent pas les conditions prévues pour son octroi.

Le montant journalier de l’allocation chômage est égaleà 65% de la rémunérationde référenceet calculéedans labase de30jours parmois. Larémunérationde référenceest définiepar R/360: R=total desrémunérationsenregistréespendant les 12premiersmois civilsqui précèdentle 2ème moisantérieur à ladate duchômage.

Lavaleur de l’allocation ne peut pas êtresupérieureà 75% de la valeurliquidede la rémunérationde référencequi a servi debase aucalcul de l’allocation. Elle ne peut aussi pas dépasser2,5 fois lavaleur de l’IAS ni être inférieureà cette valeur, sauf sila valeurliquidede la rémunérationde référenceest inférieureà cettevaleur (IAS). Il y a une réduction de 10% après 180 jours d’attribution. Une majoration de 10% est prévue dans les situations ou les deux conjoints ou partenaires sont titulaires de l’allocation de chômage et ont des enfants à charge ou dans les cas de familles monoparentales.

Quand il s’agit de ex-pensionnésd'invaliditéconsidérésaptes pourle travail, le montant de l’allocation de  chômage ou de l’allocation sociale de chômage subséquente est de 80% ou 100% (selon il s’agit d’une personne seule ou avec des membres de la famille) de l’IAS et ne peut pas être supérieur à la valeur de la dernière prestation de invalidité qu’il percevait.

L’allocation sociale de chômage est calculée selon un pourcentage de l’IAS (80% ou 100%, selon le bénéficiaire est isolé ou a des membres de la famille).

Le montant de l’allocation de chômage partiel correspond à la différence entre la valeur de l’allocation de chômage ajouté de 35% de cette valeur et ce de la rémunération par travail à temps partiel.

B. L’alinéa b) du paragraphe 6 est appliqué:

1. a) i) Aux termes du paragraphe 7, la branche et la classe d’activité économique occupant le plus grand nombres de personnes protégées est la branche des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

ii) L’ouvrier qualifié-type dans le cadre des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

2. Salaire mensuel fixé par accord collectif de travail.

C. Salaire mensuel de l’ouvrier qualifié-type, en 2015: € 954,24

Rémunération de référence journalière - €31,81

TITRE II

(Homme ayant une épouse et deux enfants)

D. En application des règles de calcul de cette prestation, le montant est de €567,53.

Le montant de l’allocation familiale est:

1er échelon de revenus - €35,19 par chaque enfant

2ème échelon de revenus - €29,19 par chaque enfant

E.Allocations familiales pour deux enfants à charge = €58,38 (par enfant) - (En  situationd'emploi)

F.Allocations familiales pour deux enfants à charge = €70,38 (pendant la situation de chômage)

G. €  637,91 = 63,0%

    €1.012,62

TITRE V

(Femme salariée)

D.  Montant d’Allocation de chômage = €547,50

G. €547,50 = 57,4%

    €954,24

Article 23

L’octroi des allocations de chômage est soumis aux stages suivants:

·      Allocations de Chômage

Enregistrement de salaire correspondant a 360 jours de travail salarié au cours des 24 mois qui précédent immédiatement le chômage.

·      Allocation sociale de chômage

Enregistrement de salaire correspondant a 180 jours de travail salarié au cours des 12 mois qui précédent immédiatement le chômage.

Outre ces conditions, les suivantes sont aussi requises:

·           Le chômeur doit être en situation de chômage involontaire; être apte et disponible pour le travail; être inscrit au centre d'emploi; rechercher activement un emploi et ne pas être titulaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse;

·           Au cas de l’allocation sociale de chômage, les conditions sont  les mêmes  que ci-dessus et, en plus: avoir épuisé le droit aux allocations de chômage, ou ne pas remplir les conditions de stage requises pour les allocations de chômage et remplir la condition de ressources, le revenu familial « per capita » ne peut pas dépasser 80% de l’IAS et la valeur du patrimoine mobilier du bénéficiaire et du ménage ne dépassant pas 240 fois l’IAS .

Le droit à l’allocation de chômage partiel dépend des conditions suivantes: le bénéficiaire doit être à recevoir l’allocation de chômage, exercer déjà ou à l’avenir une activité professionnelle salariée à temps partiel avec une période de travail par semaine au-dessous du temps plein pratiqué dans une situation comparable, dès que la valeur du salaire est inférieure au montant des prestations de chômage, ou exercer déjà ou dans l’avenir une activité professionnelle indépendante dès que la valeur du revenu annuel est inférieur au montant de l’allocation de chômage.

Article 24

1 e 2. La durée de l’octroi de l’allocation de chômage et de l’allocation sociale de chômage est établie selon l’âge du bénéficiaire et le nombre de mois avec enregistrement de rémunérations dans la période immédiatement antérieur à la date du chômage, de la façon suivante:

Les bénéficiaires en situation de chômage à partir du 1er avril 2012 et qui en 31 mars 2012 n’avaient pas accompli le stage pour accéder à l’allocation de chômage ont droit aux périodes suivantes :

ÂGE

Nombre de Mois avec des rémunérations enregistrées

DUREE

nº de jours de l’allocation

Majorations

Inférieure à 30 ans

< 15 mois

150

= > 15 mois et < 24 mois

210

=>24 mois

330

30 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les dernières 20 années

Égale ou supérieure à 30 et inférieure à 40 ans

< 15 mois

180

-

= > 15 mois et < 24 mois

330

=>24 mois

420

30 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les dernières 20 années

Égale ou supérieure à 40 et inférieure à

50 ans

< 15 mois

210

-

= > 15 mois et < 24 mois

360

=>24 mois

540

45 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les dernières 20 années

Égale ou supérieure à 50 ans

< 15 mois

270 jours

 

= > 15 mois et < 24 mois

480 jours

=>24 mois

540

60 Jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les dernières 20 années

Dans la première situation de chômage à partir du 1er avril 2012 si le bénéficiaire en 31 de mars 2012 a déjà assuré, selon le tableau suivant, une certaine durée, compte tenu de l’âge et du période avec des rémunérations enregistrées, peut maintenir cette période d’attribution, lui étant applicable le plus favorable.


ÂGE

Nombre de Mois avec des rémunérations enregistrées

DUREE

nombre de jours de l’allocation

Majorations

Inférieure à 30 ans

=< 24 mois

270

-

>24 mois

360

30 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées

Égale ou supérieure à 30 et inférieure à 40 ans

=< 48 mois

360

-

>      48 mois

540  

30 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les dernières 20 années

Égale ou supérieure à 40 et inférieure à

=< 60 mois

540

-

45 ans

>      60 mois

720

30 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les dernières 20 années

Égale ou supérieure à 45 ans

=< 72 mois

720

-

>      72 mois

900

60 jours par chaque groupe de 5 ans avec des rémunérations enregistrées dans les derniers 20 années

Dans le cas de l’allocation sociale de chômage subséquente à l’allocation de chômage, les limites ci-dessus mentionnées sont réduites en moitié, compte tenu de l’âge du bénéficiaire à la date de la cessation de l’allocation de chômage.

L’allocation de chômage partiel a comme limite la période définie pour l’allocation de chômage qui était en cours.

3. Aucun délai de carence n’est prévu. L’allocation est servie dès le jour où la demande est introduite, ce que doit avoir lieu dans un délai de 90 jours à compter de la date du début du chômage. Le début du chômage est le jour suivant à celui du terme du contrat de travail.

Dans le cas d’ex-pensionnés d’invalidité les prestations de chômage sont dues à partir du premier jour du mois suivant à la communication de l’aptitude pour le travail.

Le paiement de l’allocation sociale de chômage subséquente est dû après le terme de l’allocation de chômage se réfère au jour de l’accomplissement de la condition de ressources.

Le début du paiement de l’allocation de chômage partiel est coïncidant avec le 1er jour d’entrée en vigueur du contrat de travail.

4. Les travailleurs saisonniers ne sont pas soumis à des règles spéciales.

5. Les prestations de chômage peuvent être suspendues dans les cas mentionnés aux al. a) (sauf dans les cas relevant d’un instrument international de sécurité sociale où il soit disposé autrement), c), d), e) et h) de l’article 68, et également dans les cas suivants:

·      Exerciced'une activitéprofessionnellesalariéeou indépendante, pendantune périodeconsécutiveinférieureà 3 ans;

·      Exerciced'activitéprofessionnellequi déterminel'attributionde l’allocationde chômagepartiel, quandle revenurelevant de l'activitéprofessionnelleindépendanteou lerevenu dutravailsalariéeest égalou supérieurà la valeurde l’allocationde chômage;

·      Fréquencede coursde formationprofessionnelledonnant lieu à une compensation. Quand le revenu  est inférieur au montant de la prestation à laquelle le bénéficiaire avait droit, la suspension inclut seulement la valeur de la compensation;

·      Enregistrementde rémunérationsconcernantdes vacancesnon prises dansla validitédu contratde travail;

·      Absencedu territoirenational, sauf pendantla périodeannuellede dispensed'accomplissementde devoirscommuniquéau centred'emploiet dansles situationsde déplacementpour traitementmédical, dès lors que cettenécessitésoit certifiée;

·      Détentionen prison ouapplicationd'autresmesuresde privationde la liberté.

6. L’Institut de l’Emploi et de Formation Professionnelle (IEFP) est un organisme au niveau national compétent dans les domaines du placement, de l’information et de l’orientation professionnelle et également dans l’appui et la participation aux initiatives dont le but est la création d’emploi, la mise en œuvre de programmes et de projets visant les secteurs et les groupes sociaux les plus atteints par le chômage.

Les Centres d’Emploi – institutions régionales relevant de l’IEFP, sont chargés, au niveau local, des attributions de l’Institut.

D’autre part, le montant de l’allocation de chômage ou de l’allocation de chômage initial peut être payé par une seule fois, dans les cas les bénéficiaires présentent un projet de création de son emploi.

Mesures d’appui pour les employeurs:

·       Les employeurs qu’embauchent des jeunes primo demandeurs d’emploi âgés de plus de 16 et moins de 30 ans ont droit à une exemption du paiement des cotisations pendant une période maximale de 36 mois. L’employeur doit avoir la situation contributive devant la sécurité sociale régularisée 

·      Le même est applicable aux employeurs qui embauchent chômeurs de longue durée qui à la date du contrat de travail, sont disponibles pour l’emploi, inscrites dans les centres d’emploi il y a plus de 12 mois, même qui dans cette période ont signé des contrats de travail pendant des périodes inférieures à 6 mois et dont la durée totale ne dépasse pas 12 mois.

Mesure exceptionnelle d’aide à l'emploi

Les employeurs peuvent avoir une réduction de 0,75% du taux de cotisations respective, concernant les contributions relatives aux salaires payés entre février 2016 et janvier 2017 (y compris les montants dus au titre de vacances et de Noël) dès lors qu’ils ont la situation contributive régularisée devant la sécurité sociale et le salarié est lié à l'employeur moyennant un contrat de plein emploi ou à temps partiel signé avant le 1er Janvier 2016.

Aide financière aux bénéficiairesde prestations de chômage inscrits aux centres d’emploi depuis plus de 3 mois :

·         qui acceptent des offres d’emploi des centres d’emploi ou en cas de placement par leurs propres moyens pour les chômeurs âgés de 45 ou plus cette condition n’est pas exigée et

·         dont la rémunération brute est inférieure à la prestation de chômage; et qui ont, à la date du début effective de l’activité faisant objet du contrat de travail, encore droit à la prestation de chômage par une période  égale ou supérieure à trois mois ;

Le montant mensuel de l’aide est égal à:

·         50% de la prestation de chômage, pendant les premiers 6 mois  et au maximum  €500;

·         25% de la prestation de chômage, pendant les 6 mois suivants, et au maximum €250.

Aucune restriction légale n’empêche le chômeur de se déplacer d’une région à l’autre en vue d’obtenir un travail convenable ; bien au contraire, des mesures ont ´té prises pour encourager les chômeurs en ce sens.


PARTIE V

PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Les modifications suivantes ont été introduites pendant la période de référence:

Le Décret-loi nº 254-B/2015 du 31 décembre 2015 vient remettre les réglés d’actualisation du montant des pensions du régime général de la Sécurité Sociale et du régime de protection sociale convergente et établi que le montant de référence du Complément Solidaire pour Personnes Âgées, en vigueur à partir du 1 janvier de 2016 est fixé en €5022/an.

Le Décret-loi nº 10/2016 du 8 mars 2016  a introduit des altérations au Décret-loi nº 187/2007 du 10 mai, modifié par la Loi nº 64-A/2008 du 31 décembre et par les Décrets Lois 167-E/2013 du 31 décembre, et 8/2015 du 14 janvier, (sur le régime de protection en cas d'invalidité et de vieillesse des bénéficiaires du régime général de sécurité sociale) et dans le Décret-loi n.º 8/2015 du 14 de janvier, que établit les conditions en vigueur, pendant l'année de 2015, pour l’accès à l'anticipation de l'âge ouvrant droit à la pension de vieillesse dans le contexte du régime de flexibilisation.

Selon le texte législatif référé la décision d’attribution de lapensiondépend d’informationpréalable aubénéficiaire, de la part de l'entitégestionnairedes pensions, du montant de la pensionà payeret de l'ultérieuremanifestationde volontédu bénéficiaireà maintenirla décisiond'accéderà la pensionanticipée.

Jusqu’à larévisiondu régimede flexibilisation de l'âged’accès àla pensionde vieillesse, le  droit à l'anticipationde l'âgenormaled'accèsà la pension, dépenddu bénéficiaireêtre âgé de 60ans ou plus etd’accomplir 40ou plusans civilsavec enregistrementde rémunérationsrelevant pourle calculde la pension.

Ledroit à la pensionanticipéeest également reconnuaux bénéficiairesâgés de 55ans ou plus et de moins de 60ans ayant une carrière contributive de 30ans ouplus, quiont demandé lapensionanticipéejusqu’au momentde l'entréeen vigueurdu présentDécret-loi.

La Loi nº7-A/2016 du 30 mars 2016 (Budget de l’Etat pour 2016 - article nº 79) détermine que le montant de référence du Supplément Solidaire pour Personnes Âgées est de 5059/an,  le même étant objet de mise à jour périodique, vu l'évolution des prix, la croissance économique et la distribution de richesse. Le montant du Supplément Solidaire qui est déjà en phase de payement est actualisé sur la base de la valeur de référence référée ci-dessus.

L’Arrêté nº 65/2016 du 1 avril 2016 2016 a mis à jour les montants despensionset d'autresprestationssociales attribuéespar lesystèmede sécuritésociale, despensionsdu régimede protectionsocialeconvergenteattribuéespar la CGA(Caisse de Retraites des Fonctionnaires) etdes pensionspar incapacitépermanentepour letravailet pardécès liéesà la maladieprofessionnelle, pourl'annéede 2016.

Ainsi, lespensionsd'invaliditéet devieillessedes régimes référés demontantégal ouinférieurà 628.83, sont actualisées en0,4 %. Lespensionsde montantsupérieurà 628.83 ne sont pas objetde mise à jour.

Le montant minimum des pensions d'invalidité et devieillesse durégime général est le suivant :

Période de cotisations

Montant minimum

  Moins de 15 années

263 €

  De 15 à 20 années

275,89 €

  De 21 à 30 années

304,44 €

  Égale ou supérieure à 31 années

380,56 €

L’Arrêté nº 67/2016 du 1 avril 2016 a fixél'âgenormal d'accèsà la pensionde vieillessedu régimegénéralde sécuritésocialeen 66 anset 3 mois pour l’année 2017

Article 26

L’âge ouvrant droit à la pension de vieillesse des régimes contributifs de la sécurité sociale obligatoires et volontaires est de 66 ans et 2 mois en 2016[3] pour les hommes et les femmes. Toutefois, d’autres âges sont prévus soit pour les professions pénibles ou entraînant l’usure prématurée de l’organisme, soit dans d’autres situations.

Lapensionde vieillessepeut être demandée avant l’âge de 66 ans et 2 mois sile bénéficiaire, est âgée de 60 anset a à cet âge, complété 40 ans civils avec des rémunérations enregistrées, mais dans ce cas le montant de la pension est assujetti à une réduction (0,5% par chaque mois d’anticipation). Si la carrière contributive dépasse les 40 ans le nombre de mois à considérer pour l’anticipation est réduit de 4 mois par chaque année au-delà de 40 de carrière.

Sile bénéficiairedemandela pensionde vieillesseaprès 66 ans et 2 mois et a complété au moins 15 ans civils avec des rémunérations enregistrées dans le contexte du régime général, la pension est bonifiée par application d'un taux mensuel, au nombre de mois de travail effectif postérieur, compris entre le mois le bénéficiaire complète les 66 ans et 2 moins années et le mois de début de la pension, avec la limite de 70 ans d'âge.

Dans les situations de chômage de longue durée après avoir épuisé la période de concession des allocations de chômage ou sociale de chômage initial, les bénéficiaires peuvent accéder à la pension de vieillesse anticipée. L’âge d’accès à la pension de vieillesse peut être anticipé pour les 62 ans pour les bénéficiaires qui remplissent le stage exigé et qu’à la date du chômage, sont âgés de 57 ans ou plus. L’âge d’accès peut également être anticipé pour les 57 ans pour les bénéficiaires, qui à la date du chômage aient cumulativement âge égal ou supérieur à 52 ans et une carrière contributive d’au moins 22 ans.

Dans le cadre des régimes non contributifs l’âge de 66 ans et 2 moins ans est établi pour que tant les hommes que les femmes puissent prétendre à une pension sociale de vieillesse, au cas où, évidemment, les autres conditions requises seraient remplis.

Dans le cadre des régimes non contributifs, les prestations de vieillesse ne sont pas opposables aux revenus de travail et sont assujettis à la condition de ressources.

Article 27

A. Alinéa b) et c)

B. La pension sociale de vieillesse peut être servie aux personnes âgées d’au moins 66 ans et 2 mois,  n’ayant jamais cotisé à la sécurité sociale ou qui, ayant cotisé, ne remplissent pas la condition de stage et dont les revenus mensuels bruts soient égaux ou inférieurs à 167.69 (40% de la valeur de l'IAS), ou en s'agissant de couple à 251.53, (60% de l’IAS) - condition de ressources.

C. ii) et iii) (article 74)

T I T R E II ii) (pour l’alinéa b)

A. Nombre de personnes de la population active protégées                      4.640,341

i) Régime général de sécurité sociale:                                         4.155.815

Travailleurs salariés                                                                 3.855.123

Travailleurs indépendants                                                            286.807

  Régime d’assurance sociale volontaire                               13.885

ii) Fonctionnaires, forces militaires et militarisées                484.526

B.       Population résidante                                                     10.341.330

C.        Relation entre le nombre total des personnes protégées et le total des résidants

  4.640.341 = 44,9%

10.341.330

Source: (MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale ; (II) Institut d’Informatique, (CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires, Rapports et Comptes, 2014 (dernières données disponibles) ; (INE) Institut National de Statistique, Estimatives de la population résidante

Notes: Les données relatives à la Sécurité Sociale se rapportent au nombre de personnes singulières, avec des rémunérations ou des contributions enregistrées dans l'année, par type de qualification, régime et taux de cotisations

T I T R E IV  iii) (pour l’alinéa c)

A. B. Condition de ressources mentionnée à B. (article 27). Si les revenus dépassent ces limites, la pension est réduite.

D.    Article 6

1. i)  Contrôlés par les autorités publiques

2.    Ouvrier-type: ouvrier masculin qualifié des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       Salaire mensuel: €711,54

3.    Total des assurés des régimes volontaires   13.885

A. B. C. Il n’est pas possible de transmettre ces données car ce régime est établi sur une assiette forfaitaire de cotisations dont l’assuré a la possibilité de choisir la base sur laquelle il veut cotiser.

Article 28

A. Le calcul des pensions d’invalidité et de vieillesse du régime général a pour base les revenus du travail revalorisés de toute la carrière contributive.

Ainsi, la rémunération de référence est définie par TR/(nx14) : TR représente le total des rémunérations annuelles revalorisées de toute la carrière et n le nombre d’années civiles avec des rémunérations enregistrées avec la limite de 40[4].

Le taux annuel de la pension varie entre 2,3% et 2% selon les années civiles avec des rémunérations enregistrées et le montant de la rémunération de référence.

Il a été introduit un facteur de viabilité financière (lié à l’évolution de l’espérance moyenne de vie) que résulte de la relation entre l’espérance moyenne de vie en 2006 et celle vérifiée dans l’année antérieure à la demande de la pension.

Bénéficiaires ayant jusqu’à 20 années de cotisations

·2% x N x RR

N =    nombre d'années d'assurance avec enregistrement de rémunérations

RR =  rémunération de référence

Bénéficiaires avec 21 années ou plus de cotisations

·carrière contributive de plus de 20 années: taux régressifs variables entre 2,3% et 2% appliqués à des tranches de RR, indexées à la valeur de l’IAS, €419,22 en 2016, variables entre 1,1 et 8 fois ou plus cette valeur.

ii) (article 66)

T I T R E I

A.1. i) Ouvrier-type : manœuvre ordinaire des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe occupant le plus grand nombre de personnes protégées est la branche des industries  de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

   2. Temps de base pour le calcul du salaire de l’ouvrier-type: 1 mois.

C. Salaire: €711,54

T I T R E III

(Homme ayant une épouse d’âge à pension)

C.          Montant de la «Pension de vieillesse» (le montant minimum de la pension varie selon le nombre d’années avec des cotisations)

D.  Montant mensuel de la pension de vieillesse (Régime général) avec 40 années de cotisations - €587,89

G. Montant de la pension (40 années) - €587,89 = 82,6%

                                                       €711,54

D. Montant mensuel de la pension de vieillesse (Régime général) avec 15 années de cotisations - €274,79

G. Montant de la pension (15 années) – €274,79 = 38,6%

                                                        €711,54

E.         Aucune prestation n’est octroyée

F.         Aucune prestation n’est octroyée

T I T R E V

(Femme salariée)

D. Montant de la pension de vieillesse (Régime général) avec 40 années de cotisations : - €587,89

G. Montant en cas de 40 années de cotisations - 587,89 = 82,6%

                                                                        €711,54

D. Montant de la pension de vieillesse (Régime général) avec 15 années de cotisations : €274,79

G. Montant en cas de 15 années de cotisations - €274,79 = 38,6%

                                                                         €711,54

F.        

B.         iii) (article 67)

T I T R E I

D.    La pension sociale de vieillesse accordée par le régime non contributif est pour l’année 2015, de €201,53.

G. €201,53 = 28,3%

    €711,54

Le supplément extraordinaire de solidarité accroit au montant de la pension sociale de vieillesse (plus €17,54 pour les titulaires âgés de moins de 70 et plus €35,06  pour les titulaires âgés de 70 ans ou plus)

B. Pas de modifications

T I T R E III

(Homme ayant une épouse d’âge à pension)

C. Montant mensuel de la pension sociale de vieillesse: €201,53

D. et E. Aucune prestation n’est accordée.

F.        

 (Article 66)

T I T R E I

A.1.i) A.1. i) Ouvrier-type : manœuvre ordinaire des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe occupant le plus grand nombre de personnes protégées est la branche des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements.

   2. Temps de base pour le calcul du salaire de l’ouvrier-type: 1 mois.

B. Salaire: €531,00

C. (article 65)

T I T R E VI

1. Les pensions sont augmentées une fois par an, compte tenu de l’évolution du produit intérieur brut (PIB) et de l’évolution de l’index des prix à la consommation (IPC), habitation exclue

2.

Années de 2014 et 2015

Période Considéré

Indice des Prix à la Consommation

(IPC) *

Années

 Salaire

Indice des Appuis Sociaux***

Bénéficiaire type **

Rémunération

Minimale Garantie

Année base 2012

A.  Décembre 2014

100,054

2014

€ 711,54

€ 505,00

€ 419,22

B.  Décembre 2015

100,429

20105

€ 711,54

€ 505,00

€ 419,22

C. Pourcentage A/B

99,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Source: INE (Institut National de Statistique) – *IPC sans habitation –** Gain moyen mensuel, octobre 2014 – (MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale – (GEP) Gabinete de Estratégia e Planeamento, Quadros de Pessoal (Cabinet de Stratégie et Planification, Tableaux des effectifs

3.         Les pensions statutaires et réglementaires d'invalidité et de vieillesse du régime général initiées avant le 1er janvier 2016, sont mises à jour par l'application des pourcentages suivants :

Montants des Pensions

Pourcentage

<= € 628,83

0,4%

>€ 628.83

sans actualisation

PERIODE CONSIDEREE

PENSION DE VIEILLESSE

Pension moyenne (*)

Du bénéficiaire type (**)

Pension minimale (***)

A. Année 2014

€500,81

€ 586,13

€ 259,36

B. Année 2015

€ 500,81

€ 587,89

€ 261,95

C. Pourcentage A/B

100,0%

99,7%

99,0%

    Source : (MTSSS) – Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale

    (*) Montants de 2014 (dernière donnée disponible)

… (**) Pension du bénéficiaire type avec carrière contributive relevant pour le taux de formation de la pension égal à 40 ans.

     (***) Pension Minimale octroyée aux pensionnés de vieillesse du régime général avec carrière contributive relevant pour le taux de formation de la pension inférieure à 15 ans.

Auxpensionnésde vieillessedu régimegénéralayant une carrière contributive égale ou supérieure à 15 ans sont garanties lesvaleursminimales de pensions suivantes:

Années de carrière contributive

Valeur Minimale de Pension

2014

2015

De 15 à 20

€ 274,79

€ 274,79

De 21 à 30

€ 303,23

€ 303,23

31 et plus

€ 379,04

€ 303,23

D. Les pensions de vieillesse des régimes contributifs de sécurité sociale ne peuvent pas être inférieures à €263/mois pour les pensionnés avec moins de 15 années de cotisations.

Article 29

Pas de modifications

Article 30

Pas de modifications


PARTIE V

PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIE PROFISSIONNELLES

Non acceptée par le Portugal


P A R T I E VII

PRESTATIONS AUX FAMILLES

Les modifications suivantes ont été introduites pendant la période de référence du rapport:

Le Décret-Loi nº 2/2016 du 6 janvier 2016 a élevé le pourcentage du supplément pour enfant handicapé inséré dans des ménages monoparentaux de 20% à 35 %.

L’Arrêté nº 11-A/2016 du 29 janvier 2016 a mis à jour le montant de l’allocation familiale pour les enfants et les jeunes ainsi que les majorations pour les familles plus nombreuses lesquels reflètent également l’augmentation de la majoration pour les familles monoparentales.

L’Arrêté nº 161/2016, du 9 juin 2016, en concrétisation de ce qui a été établi par la Loi nº 7-A/2016, qui a approuvé le budget de l’état pour l’année 2016 (articles 77 et 78) a procédé à la mise à jour supplémentaire du montant de l'allocation familiale pour les enfants et les jeunes, correspondant au 2ème et au 3ème échelons, en 0,5%, du supplément pour enfant handicapé en 3 %, de l’allocation pour assistance d’une tierce personne en 14,48 % y inclusl’actualisation des majorations en fonction de situations de monoparentalité et pour les familles les plus nombreuses par référence aux nouvelles valeurs fixées pour l'allocation familiale pour les enfants et les jeunes et pour le supplément pour enfant handicapé.

Article 40

Les enfants et les jeunes résidant au Portugal qui n’exercent aucune activité couverte par un régime de protection sociale, on doit aux allocations familiales.

Les limites d’âge n’ont pas subi des modifications.

Article 41

A. Les personnes protégées sont les enfants et les jeunes résidant légalement sur le territoire national.

B. Le droit à l’allocation familiale pour les enfants et les jeunes est prévu relativement aux enfants et aux jeunes résidant sur le territoire national et intégrés dans des ménage dont les revenus de référence de la famille ne dépassant pas le plafond correspondant à la 3ème tranche et la valeur du patrimoine mobilier du demandeur et de son ménage ne dépassant pas 240 fois la valeur de l’IAS; et les enfants et les jeunes en établissements dès qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle et qu’accomplissement les limites d’âge établies.

Visant la compensation des charges dans le domaine du handicap et de la dépendance, les prestations suivantes sont prévues:

· Supplément à l'allocation familiale pour les enfants handicapés;

· Allocation mensuelle viagère;

· Supplément extraordinaire de solidarité;

· Supplément solidaire pour personnes âgées;

· Allocation d'éducation spéciale;

· Allocation d'assistance par une tierce personne.

C. ii) (article 74).

TITRE II

A – Nombre d’enfants et jeunes a qui a été calculée l’allocation familiale

B - Nombre total d’enfants de la population résidante

1.353.955

2.566.327

A/B (%)

52,8%

                  Source: (MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale, (II) Institut d’Informatique,

(INE) Institut National de Statistique, Estimations de la population résidante

(CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires, Rapports et Comptes, 2014

Article 42

Al. a)

Les prestations sont octroyées sans accomplissement de stage et leurs montants sont les suivants:

Allocation familiale aux enfants et aux jeunes

Cette allocation est versée aux enfants et aux jeunes conformément aux limites d’âge établis. Cette allocation peut être bonifiée quand il y a des personnes handicapées âgées de moins de 24 ans.

Le montant de l’allocation est déterminé en fonction du revenu de référence du ménage et de l’âge des ayants droit. Les revenus de référence à prendre en compte dans la détermination de l’échelon résultent de la somme du total de revenus de chaque élément de la famille à diviser par le nombre de titulaires du droit, insérés dans la famille, plus 1.

Le montant est accordé selon quatre catégories de revenus indexés à l’IAS.

Échelons de revenu de référence de la famille

Revenu de la famille (annuel)

Montant d’allocation familiale aux enfants et aux jeunes

Enfants entre les 12 et les 36 mois

Moins de 12 mois

1 enfant

2 enfants

3 enfants ou plus

Plus de 36 mois

1er

Égal ou supérieure à 0,5xIASx14

Jusqu’à 2.934,54

€145,69

€36,42

€72,84

€109,26

€36,42

2ème

Supérieure à 0,5xIASx14 et égaux ou inférieurs à 1xIASx14

De 2.934,555  jusqu'à 5.869,08

€119,66

€29,92

€59,84

€89,76

€29,92

3ème

Supérieure à 1xIASx14

égaux ou inférieurs à 1,5xIASx14

De 5.869,08 jusqu'à 8.803,62

€94,14

€27,07

€54,14

€81,21

€27,07

4ème

Supérieures à 1,5 IASx14

Supérieure à

8.803,62

Supplément à l’allocation familiale pour enfants et jeunes handicapés

Échelon d’âge

Montants avec majoration et sans majoration

Supplément pour enfant handicapé

Supplément pour enfant handicapé - familles monoparentales

Jusqu’à l’âge de 14 ans

€59,48

€80,30

De 14 à 18 ans

€86,62

€116,94

De 18 à 24 ans

€115,96

€156,55

Allocationmensuelle viagère

€ 176,76

Allocation pour l’assistance d’une tierce personne

€ 88,37

Allocation pour la fréquence des établissements d’éducation spéciale

Le montant mensuel est variable selon les dépenses de l’éducation spéciale et le revenu familial.

Article 43

L’octroi de l’allocation familiale aux enfants et aux jeunes n’est soumis à aucune période de résidence.

L’octroi des prestations en cas de dépendance et de handicap dépend de l’existence de rémunérations enregistrées dans les 12 mois précédant le deuxième mois antérieur à la date de la demande. Ces conditions ne sont pas nécessaires en relation aux titulaires de pensions.

En ce qui concerne le régime non contributif, il faut remplir la condition de ressources établie: revenus mensuels bruts ne dépassant pas 40% de l’IAS. Ce pourcentage peut toutefois être modifié en cas de familles en situation de risque social grave. L’allocation d’éducation spéciale est octroyée sans condition de ressources.

Article 44

A. (article 66)

T I T R E I

A.1. i) Ouvrier-type: manœuvre ordinaire, adulte, masculin, des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe d’activité occupant le plus grand nombre de personnes protégées est la branche des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

  2. Temps de base pour le calcul du salaire: 1 mois

B Salaire mensuel du manœuvre des industries de transformation – fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements: €711,54[5]

B.1. Montant - € 63.495.417,5

  2. Il n’y a pas d’octroi de prestations en nature.

C. i) Total d’enfants (jusqu’à l’âge de 24 ans) de tous les résidents – 2.566.327

   ii) Pourcentage représentant le montant total calculé de l’allocation familiale aux enfants et aux jeunes, par rapport au salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, multiplié par le nombre d’enfants de tous les résidents.

        Montant de A    =       € 63.495.417,5     = 3,5%

       Salaire de BxC         € 711,54 x 2.566.327

       Source: (MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale,

                      (INE) Institut National de Statistique – Population et conditions sociales. Estimatives de la population résidante

Article 45

L’octroi des prestations familiales peut être suspendu, notamment en cas d’exercice d’une activité couverte par des régimes obligatoires de sécurité sociale de la part des titulaires du droit et en cas de manque de présentation de documents de preuve (preuve de revenus et de la composition du ménage).

L’allocation familiale aux enfants et aux jeunes peut être également suspendue quand la preuve de poursuite d’études n’est pas présentée.


P A R T I E VIII

PRESTATIONS DE MATERNITE

Des modifications ont été introduites en relation au rapport détaillé antérieur (26ème) et pendant la période de référence:

La Loi nº 120/2015 du 1 septembre 2015 a introduit des altérations au Code du Travail approuvé par la Loi nº 7/2009 du 12 février en renforçant les droits de maternité et paternité, et porte des modifications aux Décret-loi nº 91/2009 du 9 avril ainsi qu’au Décret-loi nº 89/2009 du 9 avril.

La Loi référée détermine que le congé parental initial entre 120 et 150 jours peut être pris en même temps par les deux parents.

D’ailleurs, le congé parental exclusif du père, auquel correspond une indemnité payée par la sécurité sociale, s’élève de 10 à 15 jours. Cette altération est entrée en vigueur avec le Budget de L’Etat pour 2016.

Article 48

A. alinéa b)

B. Tous les travailleurs salariés couverts par le régime général de sécurité sociale, les travailleurs indépendants et certains groupes de personnes couvertes par le régime de l’assurance sociale volontaire.

C. ii) (article 74)

T I T R E II

A. Nombre de personnes de la population active protégées……………………………….4.634.994

            i) Régime général de sécurité sociale                                                      4.150.468

                        Travailleurs salariés                                                   3.855.518

                        Travailleurs indépendants                                             286.809

                        Assurance sociale volontaire                                       8.141

            ii) Fonctionnaires, forces militaires et militarisées                                        484.526

B. Total résidants                                                                                          10.341.330

C. Relation entre le nombre de personnes protégées et le total des résidants

             4.634.994 = 44,8%

            10.341.330

Sources (MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale; (II) - Institut d’Informatique, (CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires - Rapport et comptes 2014, (INE) Institut National de Statistique - Estimations de la population résidante

Notes: Les données relatives à la Sécurité Sociale se rapportent au nombre de personnes physiques, avec des rémunérations ou des contributions enregistrées dans l'année, par type de qualification, régime et taux de cotisations

D. Pas de modification

E. Pas de modification

Article 49

Voir réponse à la Partie II «Soins de Santé»

Article 50

A. i) (article65)

TITRE I

A. Pas de modification

B. a) i) Ouvrier-type: Ouvrier qualifié-type, du sexe féminin, de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe de l’activité économique qui occupe le plus grand nombre de personnes protégées du sexe féminin est de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       2. Temps de base pour le calcul du salaire. 1 mois.

C. Salaire[6] (2015): €954,24

TITRE V

(Femme salariées)

C. RR = €31,81

D.   

Montant de l’indemnité de maternité

Durée

Montant journalière

120 jours

€ 31,81

150 jours

€ 25,45

G. 100% du salaire brut (pendant 120 jours)

      80% du salaire brut (en cas d’option de congé de maternité de 150 jours)

Article 51

Pas de modification

Article 52

1. a)Pas de modification

    b) La durée d’octroi des prestations est celle prévue pour les congés prescrits en cas d’accouchement, d’avortement et d’adoption, dont les périodes sont les suivantes:

Indemnité parentale initiale: 120 ou 150 jours de congé successifs, selon l’option des parents, pouvant être partagé entre eux après la naissance, exception faite du congé réservé à la mère. La durée du congé est prolongée de 30 jours en cas de congé partagé, si chacun des parents prend un congé de 30 jours successifs, ou deux périodes de 15 jours successifs, après le congé obligatoire réservé à la mère; en cas de naissance multiple, 30 jours en plus par enfant.

Indemnité parentale initiale réservée à la mère:Jusqu’à 30 jours de congé facultatif avant l’accouchement et 6 semaines de congé obligatoire après l’accouchement. Périodes faisant partie du congé parental initial.

Indemnité parentale initiale d’un parent en cas d’impossibilité de l’autre: En cas de décès ou d'incapacité physique/psychique d’un des parents: jusqu’à la fin du congé parental initial auquel ce parent avait encore droit; en cas de décès ou d’incapacité de la mère: minimum de 30 jours pour l’indemnité parentale initiale pour le père; en cas de décès ou d'incapacité de la mère qui ne travaille pas, intervenus dans les 120 jours suivant la naissance, le père bénéficie des mêmes droits.

Indemnité parentale initiale réservée au père:15 jours obligatoires, dont 10 jours successifs devant être pris immédiatement après la naissance et 5 dans les 30 jours suivants; après cette période, 10 jours facultatifs, successifs ou non, à prendre au cours du congé parental initial de la mère.

Indemnité parentale élargie: pour l’assistance à des enfants, accordée soit à la mère soit au père ou aux deux parents en alternance, dans les 3 mois suivant immédiatement l’échéance de l’indemnité parentale initiale ou de l’indemnité parentale élargie de l’autre parent.

Indemnité d'adoption: correspond, avec les ajustements nécessaires, à l’indemnité parentale initiale et à l’indemnité parentale élargie; en cas de décès ou d'incapacité physique/psychique du candidat à l’adoption: jusqu’à la fin du congé auquel celui-ci avait encore droit, dans la limite minimale de 14 jours, à l’égard du conjoint (si assuré) (prolongé de 30 jours par chaque enfant mineur adopté).

Indemnité en cas de risque clinique durant la grossesse: pendant le temps nécessaire pour prévenir la survenance du risque.

Indemnité pour interruption de grossesse: pendant une période variable de 14 à 30 jours.

Indemnité en cas de risques spécifiques pendant la grossesse: octroyée si la femme travaille dans des conditions dangereuses pour sa santé/ sécurité ou pendant la nuit.

Indemnité pour l'assistance aux enfants: octroyée au père ou à la mère en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 12 ans ou, sans conditions d’âge, si l’enfant est handicapé ou atteint de maladie chronique: jusqu’à 30 jours par année civile; enfant de 12 ans ou plus: jusqu’à 15 jours par année civile.

Indemnité pour l'assistance aux enfants handicapés ou souffrant de maladie chronique: pour le père ou la mère pendant 6 mois maximum (prorogation possible jusqu’à 4 ans).

Indemnité pour l’assistance aux petits-enfants: accordées aux grands-parents jusqu’à 30 jours successifs suivant la naissance de petits-enfants vivant dans le même ménage et dont le père ou la mère sont âgés de moins de 16 ans; à la place des parents en cas de maladie d’un d’eux: jusqu’à la fin du congé auquel celui-ci avait encore droit.

2. Les prestations peuvent être suspendues (à la suite de demande de la femme) en cas d’hospitalisation de la mère ou de l’enfant pendant la période de congé suivant l’accouchement.


PARTIE IX

PRESTATIONS D‘INVALIDITE

Des modifications ont été introduites en relation au rapport détaillé antérieur (26ème) et pendant la période de référence et qui portent sur le régime de protection spéciale de l’invalidité:

Le Décret-loi nº 246/2015 du 20 octobre 2015 a modifié la Loi nº 90/2009 du 31 août, qui a approuvée le régime spécial de protection dans l’invalidité, et à introduit la troisième modification au Décret-loi nº 265/99 du 14 juillet modifié par le Décret-loi nº 309-A/2000 du 30 novembre et le Décret-loi 13/2013 du 25 janvier, qui a créé le complément pour dépendance.

Le régime spécial de protection sociale en cas d'invalidité couvre les bénéficiaires du régime général de sécurité sociale et du régime de l'assurance sociale volontaire, du régime non contributif et du régime de protection sociale convergente, se trouvant dansune situationd'incapacitépermanentepour le travailqui ne peut pas être résolue par des produitsd'aideou d'adaptationdu lieu de travail.

Il est également établi que l’attribution de la pension d’invalidité aux bénéficiaires du régime général de sécurité sociale et du régime de protection sociale convergente, dépend de l’accomplissement d’un stage de 3 ans et de 36 mois pour les bénéficiaires du Régime de l’Assurance Sociale Volontaire.

La Loi nº 6/2016 du 17 mars 2016 vient modifier le Décret-loi nº 246/2015 du 20 octobre 2015, et détermine que le régime spéciale couvre les bénéficiaires des régimes de protection sociale référés ci-dessus qui se trouvent dans une situation d'incapacité permanente pour le travail (selon le § 2 de l'article 14º du Décret-Loi 187/2007 du 10 mai), et avec un pronostic d'évolution rapide vers une situation de perte d'autonomie avec impact négatif dans la profession exercée, en raison de paramylose, maladie de Machado Joseph (MJD), Sida-virus de l’immunodéficience humaine (VIH),sclérosemultiple, maladieoncologique, scléroselatéraleamyotrophique, maladie de Parkinson,maladied'Alzheimeret maladiesrares.

Ils sont également couverts par ce régime spécial les bénéficiairesqui se trouvent ensituationd'incapacitépermanentepour letravail (selon le §2de l'article14ºdu Décret-Loi 187/2007 du10mai), en résultatd’autres maladiesdecause nonprofessionnelleou deresponsabilitéd’une tierce personne, d'apparitionsoudainou précocequi évoluentrapidementpour unesituationde perted'autonomieavec impactnégatifdans laprofessionexercée.

Le Barème National de Fonctionnalités, est applicable par les experts médicaux, pendant six mois, à titre expérimental, comme moyen d'évaluation complémentaire.

Article 54

Le droit à la pension d’invalidité est reconnu à l’assuré qui a une incapacité permanente pour le travail, pour motif non professionnel, constatée par la Commission de Vérification de l’Incapacité Permanente (CVIP) et qui a déjà accompli le stage.


L’incapacité permanente est vérifiée selon les fonctions physiques, sensorielles et mentales, de l’état général, de l’âge, des aptitudes professionnelles et de la capacité qui reste aux assurés pour le travail, pouvant l’invalidité être relative ou absolue.

Invalidité Relative – Lorsque, dû à l’incapacité permanente, l’assuré ne peut pas percevoir, dans l’exercice de sa profession, plus d’un tiers de la rémunération qui correspond à son exercice normal, et on présume qu’il ne peut pas récupérer, dans les trois années suivantes, la capacité d’obtenir, dans l’exercice de sa profession, plus de 50% de la rémunération correspondante.

L’invalidité relative concerne l’exercice de la dernière profession exercée par l’assuré au régime général.


Invalidité Absolue – Lorsque l’assuré se trouve dans une situation d’incapacité permanente et définitive pour une profession ou travail quelconque.

La situation d’incapacité est considérée permanente et définitive, quand l’assuré ne présente plus quelque capacité de gain et on présume qu’il ne va pas récupérer la capacité de percevoir quelques moyens de subsistance jusqu’à l’âge légal d’accès à la pension de vieillesse.

Article 55

A. alinéa b) et c)

B. Pas de modifications. Sauf, en ce que concerne la condition de ressources, pour ces personnes le plafond des revenus mensuels bruts est de 40% de l’IAS, pour une personne seule et, de 60% dudit salaire au cas d’un ménage.

C. ii) article 74

TITRE II

  1. Nombre de personnes protégées de la population active                           4.583.856

i.              Régime général de sécurité sociale                                              4.099.330

                        Travailleurs salariés                                                     3.798.638

                        Travailleurs indépendants                                               286.807

                        Régime d’assurance sociale volontaire                               13.885

            ii)         Fonctionnaires, forces militaires et militarisées                                  484.526

B. Total de résidants                                                                                          10.341.330

C. Relation entre le nombre de personnes protégées et le total des résidants

             4.583.856= 44,3%

            10.341.330

Sources (MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale; (II) - Institut d’Informatique, (CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires - Rapport et comptes 2014, (INE) Institut National de Statistique - Estimations de la population résidante

Notes: Les données relatives à la Sécurité Sociale se rapportent au nombre de personnes physiques, avec des rémunérations ou des contributions enregistrées dans l'année, par type de qualification, régime et taux de cotisations

iii) article 74

TITRE IV

A. B. Condition de ressources pour la pension sociale du régime non contributif. Au cas où les revenus dépasseraient ce plafond, la pension est minorée.

D. (article 6)

1. i) Contrôlés par les autorités publiques

       Total des travailleurs protégés par les assurances volontaires:

        Régime d’assurance sociale volontaire          13.885

Article 56

A. ii) (article 66)

Les mêmes règles référées à la partie V

TITRE I

A. 1. i) Ouvrier-type: manœuvre ordinaire de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe d’activité économique qui occupe le plus grand nombre de personnes protégées est l’industrie textile dans la classe des industries de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

   2. Temps de base pour le calcul du salaire de l’ouvrier-type: 1 mois

B. Salaire (en 2015): €711,54

TITRE II

(Homme ayant une épouse et 2 enfants)

D. Montant de la Pension d’invalidité relative (carrière contributive de 5 années): € 261,95

D. Montant de la Pension d’invalidité absolue (carrière contributive de 5 années): € 379,04

Allocation familiale pour les Enfants et les Jeunes

 – 1er échelon de revenus (par enfant) : € 35,19

 - 2ème échelon de revenus (par enfant) : € 29,19

E. Dans la situation de emploi : 2 enfants € 58,38

F. Recevant pension : 2 enfants € 70,38

G. Montant de la pension d’invalidité relative - carrière contributive de 5 années

D+F = € 332,33 = 43,16%

C+E = € 769,92

G. Montant de la pension d’invalidité absolue - carrière contributive de 5 années

D+F = € 449,42 = 58,4%

C+E = € 769,92

D. Montant de la Pension d’invalidité relative (carrière contributive de 15 années): € 274,79

D. Montant de la Pension d’invalidité absolue (carrière contributive de 15 années): € 379,04

Allocation familiales pour Enfants et Jeunes

 – 1re catégorie de revenus (par enfant) : € 35,19

 - 2ème catégorie de revenus (par enfant) : € 29,19

E. Dans la situation de emploi : 2 enfants € 58,38

F. A Recevoir pension : 2 enfants € 70,38

G. Montant de la pension d’invalidité relative - carrière contributive de 15 années

 D+F = € 345,17 = 44,83%

 C+E = € 769,92

G. Montant de la pension d’invalidité absolue - carrière contributive de 15 années

D+F = € 449,42 = 58,4%

C+E = € 769,92

D. Montant de la Pension d’invalidité relative (carrière contributive de 40 années): € 587,89

D. Montant de la Pension d’invalidité absolue (carrière contributive de 40 années): € 587,89

Allocation familiale pour les Enfants et les Jeunes

 – 1er échelon de revenus (par enfant) : € 35,19

 - 2ème échelon de revenus (par enfant) : € 29,19

E. Dans la situation de emploi : 2 enfants € 58,38

F. Recevant pension : 2 enfants € 70,38

G. Montant de la pension d’invalidité relative - carrière contributive de 40 années

 D+F = € 658,27 = 85,50%

 C+E = € 769,92

G. Montant de la pension d’invalidité absolue - carrière contributive de 40 années

D+F = € 658,27= 85,50%

C+E = € 769,92

En cas de situation d’invalidité entraînant dépendance : 1er degré - €100,77 (50% du montant de la pension sociale du régime non contributif), 2ème degré - €181,38 (90% du montant de la pension sociale)

TITRE V

(Femme salariée)

D. Montant de la Pension d’invalidité relative (carrière contributive de 5 années): € 261,95

D. Montant de la Pension d’invalidité absolue (carrière contributive de 5 années): € 379,04

G. Relation entre le montant de la pension d'invalidité par rapport au salaire mensuel

€ 261,95= 36,81%

€711,54

G. Relation entre le montant de la pension d'invalidité par rapport au salaire mensuel

€ 379,04= 53,27%

€711,54

D. Montant de la Pension d’invalidité relative (carrière contributive de 15 années): € 274,79

D. Montant de la Pension d’invalidité absolue (carrière contributive de 15 années): € 379,04

G. Relation entre le montant de la pension d'invalidité par rapport au salaire mensuel

€ 274,79= 38,62%

€711,54

G. Relation entre le montant de la pension d'invalidité par rapport au salaire mensuel

€ 379,04= 53,27%

€711,54

D. Montant de la Pension d’invalidité relative (carrière contributive de 40 années): € 587,89

D. Montant de la Pension d’invalidité absolue (carrière contributive de 40 années): € 587,89

G. Relation entre le montant de la pension d'invalidité par rapport au salaire mensuel

€ 587,89= 82,62%

€711,54

G. Relation entre le montant de la pension d'invalidité par rapport au salaire mensuel

€ 587,89= 82,62%

€711,54

TITRE IV

(Régime non contributif)

La pension sociale d’invalidité est de € 201,53

En cas de situation d’invalidité entraînant dépendance : 1er degré - € 90,69 (45% du montant de la pension sociale), 2ème degré - €171,30 (85% du montant de la pension sociale)

B. (article 67)

TITRE I

A. La pension sociale d’invalidité est de montant forfaitaire, lequel est en 2015 de €201,53

B. Voir réponse à la Partie V (Pension de vieillesse)

T I T R E II

(Homme ayant une épouse et 2 enfants)

C. Pension sociale                            €201,53

D.Allocations familiales                      €35,19

E.Allocations familiales (2 enfants)      €70,38

F. (C+E) = €271,91 = 38,21%

    (B+D    €711,54

(Article 66)

TITRE I

A. 1. i) Ouvrier-type: manœuvre ordinaire de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe d’activité économique qui occupe le plus grand nombre de personnes protégées est l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

   2. Temps de base pour le calcul du salaire de l’ouvrier-type: 1 mois

B. Salaire (en 2015): €711,54

C. (article 66)

2. T I T R E VI

Années de 2014 et 2015

Période Considérée

Indice des Prix à la Consommation

(IPC) *

Années

 Salaire

Indice des Appuis Sociaux***

Bénéficiaire type **

Rémunération

Minimale Garantie

Année base 2012

A.  Décembre 2014

100,054

2014

€ 711,54

€ 505,00

€ 419,22

B.  Décembre 2015

100,429

2015

€ 711,54

€ 505,00

€ 419,22

C. Pourcentage A/B

99,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Source: INE (Institut National de Statistique) – *IPC sans habitation –** Gain moyen mensuel, octobre 2014 – (MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale – (GEP) Bureau de Stratégie et Planification

PERIODE CONSIDEREE

PENSION D’INVALIDITÉ

Pension moyenne (*)

Du bénéficiaire type (**)

Pension minimale (***)

A. Année 2014

€ 424,37

€ 274,90

€ 259,36

B. Année 2015

€ 424,37

€ 279,90

€ 261,95

C. Pourcentage A/B

100,0%

99,7%

99,0%

Source : (MTSSS) – Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale

(*) Montants de 2014

**) Pension du bénéficiaire type avec carrière contributive relevant pour le taux de formation de la pension < à 15 ans.

(***) PensionMinimaleoctroyée auxpensionnésd’invalidité durégime généralavec carrièrecontributiverelevant pourle tauxde formationde la pensioninférieureà 15 ans.

Auxpensionnésd’invalidité relativedu régimegénéralavec carrièrecontributiverelevantpour letaux deformationde la pensionégale ousupérieureà 15 anssont garantiesles valeursminimales suivantes:

Carrière contributive

Valeur Minimale de Pension

2014

2015

De 15 à 20 ans

€ 274,79

€ 274,79

De 21 à 30 ans

€ 303,23

€ 303,23

31 ans et plus

€ 379,04

€ 379,04

Auxpensionnésd’invalidité absoluedu régimegénéral sont garantiesles valeursminimales suivantes:

ANNÉES

2014

2015

Valeur Minimale de Pension

€ 379,04

€ 379,04

1. 2. 3.Voir réponse à la Partie V

D. La pension d’invalidité des régimes contributifs de sécurité sociale ne peut pas être inférieure à €259,36 (en 2015) pour les bénéficiaires dont les carrières contributives sont inférieures à 15 années et varie selon le nombre d’années de la carrière jusqu’à €379,04 pour les bénéficiaires avec 31 ans ou plus de carrière contributive. Ce montant est alloué sans conditions de ressources.

E. Pas de modifications

Article 57

1. Le stage pour l’accès à la pension d’invalidité relative est de 5 années civiles, consécutives ou non, de rémunérations enregistrées; et de 3 années civiles, consécutives ou non, de rémunérations enregistrées pour la pension d’invalidité absolue.

2. et 3. Pension forfaitaire dont le montant de €201,53 (en 2015) lequel représente 28,32% du salaire du bénéficiaire-type.

Article 58

Pas de modifications


P A R T I E X

PRESTATIONS AUX SURVIVANTS

Article 60

Pas d’altérations.

Article 61

A. Alinéas b) et c)

B. Pas d’altérations.

C. ii) et iii) (article 74)

ii) Article 74

TITRE II

A. Nombre de personnes protégées de la population active                            4.608.404

            i) Régime général de sécurité sociale                                                    4.123.878

                        Travailleurs salariés                                                3.823.186

                        Travailleurs indépendants                                          286.807

                        Régime d’assurance sociale volontaire                          13.885

            ii)         Fonctionnaires, forces militaires et militarisées                                  484.526

B. Population Résidante                                                                                      10.341.330

C. Relation entre le nombre de personnes protégées et le total des résidants

             4.608.404= 44,6%

            10.341.330

Sources (MTSSS) Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale; (II) - Institut d’Informatique, (CGA) Caisse de Retraites des Fonctionnaires - Rapport et comptes 2014, (INE) Institut National de Statistique - Estimatives de la population résidante

Notes: Les données relatives à la Sécurité Sociale se rapportent au nombre de personnes physiques, avec des rémunérations ou des contributions enregistrées dans l'année, par type de qualification, régime et taux de cotisations

iii) Article 74

TITRE IV

A. B. Pas d’altérations.

D. Article 6

1. i) Contrôlés par les autorités publiques

2. Ouvrier-type: manœuvre ordinaire de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements (salaire mensuel en 2015: €711,54)

3. Total des assurés des régimes volontaires

    Régime de l’assurance sociale volontaire            13.885

    Total                                                            13.885

A. B. C. – Vu que ce régime établi une assiette de cotisations forfaitaires il n’est pas possible de donner ces éléments

Article 62

A. Pas d’altérations.

ii) (article 66)

TITRE I

A. 1. i) Ouvrier-type: manœuvre ordinaire de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe d’activité économique qui occupe le plus grand nombre de personnes protégées est l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

   2. Temps de base pour le calcul du salaire de l’ouvrier-type: 1 mois

B. Salaire (en 2015): € 711,54

C. Pension du bénéficiaire = € 587,89

Montant de la pension de survie (Régime général)

    Pension du conjoint – 60% x € 587,89 = € 352,73

    Enfants (deux)         - 30% x € 587,89 = € 176,37

                 Total                                       €529,10

TITRE IV

(Veuve ou veuf ayant 2 enfants à charge)

D. Montant de la pension de survie (Régime général) avec 40 années de cotisations: €529,10

Montant de l’Allocation familiale pour les Enfants et les Jeunes

 – 1re échelon de revenus (par enfant) : € 35,19

 - 2ème échelon de revenus (par enfant) : € 29,19

E. Allocations familiales pour deux enfants: €58,38 (en situation de emploi)

F. Allocations familiales pour deux enfants: €70,38 (à recevoir pension)

G. Montant de la pension - 40 années avec des cotisations

 € 599,48 = 77,9%

 € 769,92

Montant de la pension (15 années de cotisations): €274,79

Montant de la pension de survie

    Pension du conjoint – 60% x € 274,79 = € 164,87

    Enfants (deux)         - 30% x € 274,79 = € 82,44

                 Total                                     €247,31

D. Montant de la pension (Régime général) avec 15 années de cotisations: €247,31

Montant de l’Allocation familiale pour les Enfants et les Jeunes

 – 1re échelon de revenus (par enfant) : € 35,19

 - 2ème échelon de revenus (par enfant) : € 29,19

E. Allocations familiales pour deux enfants: €58,38 (en situation de emploi)

F. Allocations familiales pour deux enfants: €70,38 (à recevoir pension)

G. Montant de la pension - 15 années avec des cotisations

 € 317,69 = 41,3%

 € 769,92

En cas de situation d’invalidité entraînant dépendance : 1er degré - € 100,77 (50% du montant de la pension sociale), 2ème degré - €181,38 (90% du montant de la pension sociale)

TITRE V

(Conjoint survivant)

Montant de la pension - 40 années de cotisations: € 587,89

D. Montant de la pension de survie (Régime général) avec 40 années de cotisations: € 352,73

G. Montant de la pension - 40 années de cotisations

€352,73 = 49,6%

€711,54

 Montant de la pension – 15 années de cotisations: €274,79

D. Montant de la pension de survie (Régime général) avec 15 années de cotisations: € 164,87

G. Montant de la pension - 15 années de cotisations

€164,87 = 23,2%

€711,54

Régime non contributif

Montant de la pension sociale : € 201,53

B. (Article 67)

TITRE I

A. B. Pas d’altérations.

TITRE IV

(Veuve ou veuf ayant 2 enfants à charge)

    Pension de veuvage – 60% de la pension sociale = €120,92

    Pension d’orphelins pour 2 enfants – 30% de la pension sociale = €60,46

    Total de la prestation/mois - € 181,38

Dans le casd'Invalidité entrainant dépendance

ComplémentParDépendance-RégimeNonContributif

Situation  dedépendancedu 1er degré=>45%du montantde la pensionsocial 90,69

Situationde dépendancedu 2ème degré=>85%du montantde la pensionsocial 171,30

    (L’octroi de cette prestation n’est pas soumis à un stage)

D. E. La situation de personne active ou de titulaire de pension ne modifie pas le montant des prestations familiales

F. Allocations familiales pour deux enfants : € 70,38 (1ère catégorie de revenus)

G. D+F = € 240,95 = 44,2%

    C+E    € 545,38

Dans le casd'Invaliditéqui provoquesituationde dépendance

ComplémentPar Dépendance-Régime NonContributif

Situation  dedépendancedu 1er degré=>45%du montantde la pensionsocial 85,28

Situationde dépendancedu 2ème degré=>85%du montantde la pensionsocial 161.09

(article 66)

T I T R E I

A. 1. i) Ouvrier-type: manœuvre ordinaire de l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

       ii) La branche et la classe d’activité économique qui occupe le plus grand nombre de personnes protégées est l’industrie de transformation - fabrication de produits métalliques sauf machinerie et équipements

   2. Temps de base pour le calcul du salaire de l’ouvrier-type: 1 mois

B. Salaire (en 2015): € 711,54

C. et D. Pas d’altérations.

Article 63 et article 64

Pas d’altérations.


P A R T I E XII

Article  69

Pas d’altérations

Article 70

1. Il n’y a pas des altérations au régime de financement.

3. 2014

PARTIES ACCEPTÉES

RECETTES

(A)

COTISATIONS À LA CHARGE DES TRAVAILLEURS (B)

II – Soins Médicaux

III – Maladie

IV – Chômage

V – Vieillesse

VII – Prestations Familiales

VIII – Maternité

IX – Invalidité

X – Survie

    (a)


24.672.215,9

 (b)

4.852.723,0

TOTAL

a) Recettes du Service National de Santé

b) recettes courantes = 14.505.625,5 plus les transferts = 10.166.590,3

Source : Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, IGFSS – Compte de la Sécurité Sociale, 2014 (dernière année disponible)

4.Cotisations des travailleurs en % des recettes (par rapport à la sécurité sociale seulement)

                B =  4.852.723,0= 19,7%

                A = 24.672.215,9

5. La responsabilité globale du paiement des prestations revient au système par le biais de L’Institut de Gestion Financière de la Sécurité Sociale (IGFSS).

6. Relativement aux prestations familiales et aux pensions, leurs montants étant ceux mentionnés aux Parties du présent rapport qui concernent l’application du Code. Les autres modifications ont été signalées aux Parties concernées.

Au cours de la période considérée aucune modification du taux global de cotisations n’a été introduite.

7. Des études sur l’équilibre financière du système de sécurité sociale ont été élaborées, ayant en vue l’adoption de mesures destiner à assurer sa viabilité financière.

Article 71

Les travailleurs et les employeurs sont représentés aux Conseils Consultatifs des institutions de Sécurité Sociale, par leurs représentants de classe, leur rôle n’étant que consultatif.


ANNEXE

LEGISLATION APPPLICABLE

PARTIE I – Dispositions Générales

·       Loi nº7-A/2016 du 30 mars – Budget de l’Etat pour l’année 2016

PARTIE II – Soins de santé

      Décret-loi nº 48-A/2010 du 13 mai 2010 (modifié) – Approuvant le régime de participation aux prix des médicaments

      Décret-Loi n.º 113/2011 du 29 novembre 2011 (modifié) – Approuvant le régime des tickets modérateurs

      L’Arrêté nº 234/2015 du 7 août 2015 - Approuvant le Règlement et les Listes de Prix des Institutions et Services Intégrés dans le Service National de Santé et abroge l’Arrêté nº 20/2014 du 29 janvier 2014 et l’Arrêté nº 260-B/2015, du 24 août 2015

      La Loi nº 3/2016 du 29 février 2016 - Abrogeant les Lois nº 134/2015 du 7 septembre, concernant le paiement de tickets modérateurs en cas d’'interruption volontaire de la grossesse, et 136/2015 du 7 septembre 2015 (première modification à la Loi nº 16/2007 du 17 avril 2015, sur l'exclusion de l'illégalité dans les cas d'interruption volontaire de la grossesse).

      La Loi n.º 7-A/2016 du 30 mars 2016 (Budget de l’Etat pour 2016) a modifié le Décret-Loi n.º 113/2011 du 29 novembre 2011 en éliminant le payement de certaines tickets modérateurs comme celui qui était payé en cas de moyens complémentaires de diagnostique en séance d’hôpital de jour et permettant l'exonération totale du paiement des tickets modérateurs pour les donneurs de sang bénévoles.

      L’Arrêté n.º 64-C/2016, de 31 de mars 2016 - Changeant les valeurs des tickets modérateurs permettant la réduction du montant à payer par les bénéficiaires du SNS 

PARTIE III – Indemnités de maladie

·         Décret-loi 360/97 du 17 décembre – Définissant dans le cadre de la sécurité sociale le système de vérification des incapacités (SVI), modifié par le Décret-loi nº 165/99 du 13 mai et décret-loi nº 377/2007, du 9 novembre

·         Décret-loi 28/2004 du 4 février, amendé par le Décret-loi 146/2005 du 26 août, le Décret-loi 302/2009 du 22 octobre 2009, Loi nº 28/2011 du 16 juin, et Décret-loi nº 133/2012 du 27 juin – Établissant le régime juridique de protection dans l’assurance maladie

·         Loi 105/2010 du 14 septembre - Portant modification à la Loi 7/2009 du 14 septembre  (Code du Travail)

PARTIE IV – Prestations de chômage

·         Décret-loi nº 220/06 du 3 novembre 2006, modifié par le Décret-loi nº 69/2009 du 20 mars, Décret-loi nº 324/2009 du 29 décembre, Loi nº 5/20110 du 5 mai, Décret-loi nº 72/2010 du 18 juin 2010, Décret-loi nº 64/2012 du 15 mars, Décret-loi 66-B/2012 du 31 décembre, décret-loi nº 113/2013 du 25 janvier et Décret-loi nº 165-E/2013 du 31 décembre – Etablissant le régime de protection sociale en cas de chômage des salariés.

·         Loi nº 7/2009 du 12 février 2009, modifiée par la Loi nº 105/09 du 14 septembre 2009 -

PARTIE V – Prestations de vieillesse

·       Décret-loi  160/80, du 27 mai - Schéma de prestations du régime non contributif

·       Décret-loi  464/80, du 13 octobre, amendée par le Décret-loi 141/91 du 10 avril, Décret-loi nº 265/99 du 14 juillet, Décret-loi nº 18/2002 du 29 janvier,  Loi 3-B/2010 du 28 avril (budget de l’état pour 2010) et Décret-loi nº 167-E/2013 du 31 décembre -    Conditions d’octroi de la pension sociale du régime non-contributif

·       Décret-loi  133-C/97, du 30 mai – Portant modification au Décret-loi  160/80, du 27 avril et établissant le schéma de prestations à octroyer dans le cadre du régime non contributif de sécurité sociale

·       Décret-loi  265/99, du 14 juillet - Création du complément par dépendance – allocation octroyée aux pensionnés d’invalidité, vieillesse et survivants  des régimes de sécurité sociale, modifiée par le Décret-loi  309-A/00, du 30 novembre - Portant modification au Décret-loi  265/99 (Création du complément par dépendance) en ce qui concerne les montants à octroyer dans les situations de dépendance du 2ème degré), Décret-Loi nº 13/2003 du 25 janvier et Décret-loi nº 246/2015 du 20 octobre.

·       Décret-loi  232/05 du 29 décembre (modifié par le Décret-loi 236/2006 du 11 décembre, décret-loi 151/2009 du 30 juin, Décret-loi nº 167-E/2013 du 31 décembre et Loi nº 7-A/2016 du 30 mars (Budget de l’Etat pour 2016) - Création du Supplément solidaire pour personnes âgées

·       Décret-loi 187/2007 du 10 mai 2007, modifiée par la Loi nº 64-A/2008 du 31 décembre, Décret-loi nº 85-A/2012 du 5 avril, décret-loi nº 167-E/ du 31 décembre, Décret-loi nº 8/2015 du 14 janvier et  Décret-loi nº 10/2016 du 8 mars - Approuvant le régime de protection dans les éventualités invalidité et vieillesse des bénéficiaires du régime général de sécurité sociale.

·       Décret-loi nº 10/2016 du 8 mars – Régime de l’anticipation de l'âge de pension de vieillesse

·       Arrêté nº 65/2016 du 1 avril - Mise à jour despensionsetd'autresprestationssocialesattribuéesparlesystèmedesécuritésociale,despensionsdurégimedeprotectionsocialeconvergenteattribuéparla CGA(Caisse de Retraites des Fonctionnaires) etdespensionsparincapacitépermanentepourletravailetpardécèsliésàmaladieprofessionnelle,pourl'année  2016.

·       Arrêté nº 67/2016 du 1 avril – Établit l'âgenormald'accèsà lapensiondevieillessedurégimegénéraldesécuritésocialeen2017

PARTIE VII – Prestations familiales

·       Décret-loi  160/80, du 27 mai - Schéma de prestations du régime non-contributif

·       Décret-loi  133-B/97, du 30 mai - Régime juridique des prestations aux familles à octroyer dans le cadre du régime général de sécurité sociale, modifié par le Décret-loi  341/98, du 25 août

·       Décret-loi  133-C/97, du 30 mai - Portant modification au Décret-loi  160/80 (schéma de prestations aux familles à octroyer dans le cadre du régime non contributif de sécurité sociale)

·       Décret-loi 176/2003 du 2 août, amendé par le Décret-loi 245/2008 du 18 décembre,  Décret-loi 201/2009 du 28 aout, Décret-loi 70/2010 du 16 juin, Décret-loi nº  77/2010 du 24 juin, Décret-loi 116/2010 du 22 octobre, Loi nº55-A/2010 du 31 décembre, Décret-Loi nº 133/2012 du 27 juin et Décret-loi nº 2/2016 du 6 janvier Régime juridique des prestations familiales dans le contexte du Sous-système de protection familiale.

·       Décret-loi 116/2010 du 22 octobre 2010- Éliminant l'augmentation extraordinaire de 25 %de l'allocation familialeoctroyée dans le  1er  et 2ème échelons, instituée par l’Arrêté 425/2008 du 16 juin, et cesse l'attribution de l'allocation familiale aux personnes insérées dans le 4ème  et  5ème échelons de revenu.

·       Décret-Loi nº 2/2016 du 6 janvier – a élevé le pourcentage du supplément pour enfant handicapé insérés dans des ménages monoparentaux de 20% à 35 %.

·       Arrêté nº 11-A/2016 du 29 janvier – Mise à jour des montants des Allocations familiales et majorations respectives.

·       Arrêté nº 161/2016 du 9 juin en concrétisation de ce qui a été établi par la Loi 7-A/2016, qui a approuvé le budget de l’état pour l’année 2016 (articles 77 et 78) a procédé à la mise à jour supplémentaire du montant de l'allocation familiale pour les enfants et les jeunes, correspondant au 2ème et au 3ème échelons, de la valeur du supplément pour enfant handicapé, de l’allocation pour assistance d’une tierce personne y inclus l’actualisation des majorations en fonction de situations de monoparentalité et pour les familles les plus nombreuses par référence les nouvelles valeurs fixées pour l'allocation familiale pour enfants et jeunes et pour le supplément pour enfant handicapé.

PARTIE VIII – Prestations de maternité

·         Décret-loi 91/2009 du 9 avril 2009, amendé par le Décret-loi nº 70/2010 du 16 juin, Décret-loi 133/2012 du 27 juin et Décret-loi nº 120/2015 du 1 septembre – Etablissant le nouveau régime juridique de protection sociale dans la parentalité (maternité, paternité et adoption)

·         Loi 105/2009 du 14 septembre – Réglementation du Code du Travail, approuvé par la loi 7/2009 du 12 février 2009

·         Loi nº 120/2015 du 1 septembre – Altération au Code du Travail  approuvé par la Loi nº 7/2009 du 12 février en renforçant les droits de maternité et paternité, et altération au Décret-loi nº 91/2009 du 9 avril et Décret-loi nº 89/2009 du 9 avril.

PARTIE IX – Prestations d’invalidité

·         Voir prestations de vieillesse et

·         Décret-loi 360/97 du 17 décembre 2007 – définissant le système de vérification des incapacités (SVI)

·         Loi 90/2009 du 31 octobre 2009 – protection spéciale en cas d’invalidité (modifié)

·         Décret-loi nº 246/2015 du 20 octobre 2015 – Altération à la Loi nº 90/2009 du 31 août, qu’approuve le régime spécial de protection en cas d’invalidité

·         Loi nº 6/2016 du 17 mars - Première altération au Décret-loi nº 246/2015 du 20 octobre, régime spécial de protection en cas d'invalidité.

PARTIE X – Prestations aux survivants

·         Décret-loi  265/99, du 14 juillet - Création du complément par dépendance – allocation octroyée aux pensionnés d’invalidité, vieillesse et survivants  des régimes de sécurité sociale, modifiée par le Décret-loi  309-A/00, du 30 novembre - Portant modification au Décret-loi  265/99 (Création du complément par dépendance) en ce qui concerne les montants à octroyer dans les situations de dépendance du 2ème degré), Décret-Loi nº 13/2003 du 25 janvier et Décret-loi nº 246/2015 du 20 octobre.

·         Loi 23/2010 du 30 août 2010 – modifiant la Loi 7/2001 du 11 mai qui a adoptée des mesures de protection des unions de fait et portant réglementation au régime de protection en cas de décès des bénéficiaires du régime général de sécurité sociale.

·         Loi nº 2/2016 du 29 février – modifiant la Loi 7/2001 du 11 mai qui a adoptée des mesures de protection des unions de fait et portant réglementation au régime de protection en cas de décès des bénéficiaires du régime général de sécurité sociale.

PARTIE XII

  ARTICLE 68 du Code européen de Sécurité Sociale (législation pour en faire application)

Dispositions particulières concernant les prestations suivantes :

Prestations de maladie

·         Décret-loi 28/2004 du 4 février 2004, amendé par le Décret-loi 146/2005 du 26 août 2005, Décret-Loi nº 302/2009 du 22 octobre 2009, Loi nº 28/2011 du 16 juin 2011 et Décret-loi nº 133/2012 du 27 juin 2012 (articles 24 et 41).

Prestations de chômage

Prestations de vieillesse

Prestations familiales

Prestations de maternité

Prestations d’invalidité

Prestations aux survivants

C:\RelCod20152016rev
Proc. 456/2016



[1] Gain mensuel moyen – Gabinete de Estratégia e Estudos / Ministério da Economia, Quadros de Pessoal (Cabinet de Stratégie et Études, octobre 2014, dernière année disponible

[2] Dansles situationsde payement del’indemnité de maladie pendant une longue période, la diminution des revenusfamiliauxpeut impliquerune modificationde l’échelon derevenuset en conséquence le changement de la valeurde l'allocationfamiliale.

[3] Pour l’année 2017 est de 63 ans et 3 mois

[4] Quand le nombre d’années dépasse les 40 la rémunération de référence résulte de la somme des 40 rémunérations annuelles revalorisées plus élevées.

[5] Gain mensuel moyen, octobre 2014 (dernière année disponible) – MTSSS/ Gabinete de Estratégia e Planeamento, Quadros de Pessoal (Cabinet de Stratégie et Planification du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale, Tableaux des effectifs)

[6] Gain mensuel moyen, octobre 2014 (dernière année disponible) – MTSSS/ Gabinete de Estratégia e Planeamento, Quadros de Pessoal (Cabinet de Stratégie et Planification du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale, Tableaux des effectifs)