COE-Logo-Fil-BWGroupe d’experts sur la lutte contre la violence

à l’égard des femmes et la

violence domestique

(GREVIO)
________________________________________

Rapport soumis par l’Autriche

donnant effet aux dispositions

de la Convention du Conseil de l’Europe

sur la prévention et la lutte contre la violence

à l’égard des femmes et la violence domestique

conformément à l’article 1, paragraphe 68

(Rapport de référence)

Réceptionné par le GREVIO le 1er septembre 2016

GREVIO/Inf(2016)2




GREVIO

Vienne, août 20161er Rapport étatique de l’Autriche

2016


Mentions légales :

Responsable de l’édition :
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Ministère fédéral de la Santé et des Femmes)

Sektion IV
Minoritenplatz 3, 1010 Wien
www.bmgf.gv.at

Rédaction : Abteilung IV/4

Version libre d’accès (Word)

Vienne, 2016

Droit d’auteur et responsabilité :
Reproduction autorisée avec mention des sources. Tous autres droits réservés. Le ministère fédéral de la Santé et des Femmes et l’auteur déclinent toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs qui pourraient subsister dans le contenu du document malgré tout le soin apporté à la rédaction du texte. Les explications juridiques données sont celles de l’auteur et ne sauraient en rien préjuger des décisions des juridictions indépendantes compétentes.


Table des matières

Introduction. 1

1.     Mesures politiques et collecte de données. 2

1.1   Stratégies et plans d’action. 2

Plan d’action national 2014-2016 pour la protection des femmes contre la violence. 2

Stratégie nationale pour la prévention de la violence à l’école, « Weiße Feder » (2014-2016) 2

Stratégie de lutte contre la violence du gouvernement de la province de Salzbourg. 3

Stratégie 2020 de la province de Styrie pour les femmes et l’égalité. 3

Plan d’action contre les mutilations génitales féminines (MGF), Vienne. 3

1.2   Ressources financières. 3

1.3   Coopération avec les organisations de la société civile. 4

Groupe de travail interministériel « Protection des femmes contre la violence » (IMAG) 4

Dialogue prévu par la loi (fédérale) sur l’égalité de traitement 5

Congrès annuel des centres de consultation pour femmes et jeunes filles. 5

Rencontres de mise en réseau et coopération professionnelle. 5

Coopération dans les cas individuels. 5

1.4   Organes de coordination au sens de l’article 10. 6

Groupe de travail interministériel « Protection des femmes contre la violence » (IMAG) 6

Bureau national de coordination « Violence à l’égard des femmes ». 6

1.5   Collecte de données. 6

Police. 6

Justice. 7

Secteur de la santé. 7

Lois fédérales et régionales en matière d’égalité de traitement 7

Services d’aide spécialisés. 8

1.6   Recherche. 10

1.7   Etudes de prévalence. 11

Etude de prévalence « Gewalt im sozialen Nahraum » (violence dans l’environnement social proche) (2011) 11

Violence against women: an EU-wide survey (2014) 12

2.     Prévention. 13

2.1   Sensibilisation. 13

Campagnes. 13

Sites web. 14

Brochures et dépliants. 15

Colloques, congrès et conférences spécialisées. 15

Autres mesures. 16

2.2   Education. 16

Ecoles maternelles (Kindergarten) 16

Etablissements d’enseignement primaire et secondaire. 17

Etablissements d’enseignement supérieur 18

Formation des adultes et offres de formation spécifiques pour les migrantes. 18

2.3   Formation des professionnels. 19

Justice. 19

Police. 20

Professions de santé. 20

Professionnels de l’éducation. 21

2.4   Formation continue. 21

Justice. 21

Personnel des services d’aide aux femmes. 22

Secteur de la santé. 22

Professionnels de l’éducation. 23

Accompagnement dans la procédure judiciaire. 23

Accompagnement des visites. 24

2.5   Travail avec les auteurs de violences domestiques. 24

Groupement fédéral de travail avec les auteurs de violences domestiques, axé sur la protection des victimes (BAG) 25

Groupe de travail pour la mise en œuvre dans toutes les provinces autrichiennes du travail avec les auteurs de violence axé sur la protection des victimes. 25

Entretiens préventifs. 25

Travail avec les auteurs de violence, axé sur la protection des victimes. 25

2.6   Travail avec les auteurs de violences sexuelles. 27

Association Neustart 27

Services de consultation pour hommes. 27

2.7   Participation du secteur privé et des médias, y compris les nouveaux médias. 27

Secteur privé. 27

(Nouveaux) Médias. 27

2.8   Autorégulation dans le secteur des (nouveaux) médias. 28

Conseil autrichien de la publicité. 28

Groupes de surveillance de la publicité. 28

2.9   Harcèlement sexuel sur le lieu de travail 29

2.10 Autres mesures. 31

« Frühe Hilfen ». 31

Projet « Accompagnement du dialogue de couple dans les cas de violence domestique » (begleitete Paargespräche im Rahmen von häuslicher Gewalt) 31

Premier projet Social Impact Bond autrichien. 31

Psychiatrie judiciaire. 32

3       Protection et soutien. 32

3.1   Accès à l’information. 32

Offre d’information pour les personnes concernées et le grand public. 32

Consultations orientées et adaptées en fonction du sexe, auprès des structures d’aide. 32

fem:HELP-App. 33

Information obligatoire des personnes concernées à propos de leurs droits et des offres de soutien existantes. 33

3.2   Accès aux services de soutien généraux. 34

3.3   Soutien en matière de plaintes individuelles/collectives. 35

3.4   Services d’aide spécialisés. 35

Centres de protection contre la violence. 36

Centres-refuges pour femmes victimes de violence domestique (Frauenhäuser) 37

Centre de consultation et hébergement d’urgence pour les filles et les jeunes femmes menacées et touchées par le mariage forcé. 38

Services de consultation spécialisés pour les cas de violence à caractère sexuel contre les femmes et les jeunes filles (numéros d’appel d’urgence pour les femmes) 38

3.5   Permanences téléphoniques. 39

Numéro d’aide aux femmes (Frauenhelpline) 0800 | 222 555. 39

Centre d’appel d’urgence pour femmes de la ville de Vienne. 40

Numéro d’urgence du Weisser Ring 0800 112 112. 40

Numéro d’urgence pour enfants et jeunes, Rat auf Draht – 147. 41

fem:HELP-App. 41

3.6   Enfants exposés à la violence. 41

3.7   Signalement des actes de violence. 42

Droit général de dénonciation. 42

Devoirs de dénonciation. 42

3.8   Examens médico-légaux. 43

4      Droit matériel 44

4.1   Cadre juridique. 44

Code pénal (CP/StGB) 44

Code de procédure pénale (CPP/StPO) 44

Loi sur la protection contre la violence. 45

4.2   Mesures spéciales de mise en œuvre. 45

Agents spécialement formés à la protection contre la violence. 45

Attribution spéciale des compétences au sein des juridictions pénales. 45

Attribution spéciale des compétences au sein des juridictions. 46

Arrêté et guide sur le mariage forcé. 46

4.3   Actions au civil 46

Ordonnances de référé appuyées sur la loi sur la protection contre la violence. 46

Actions au civil en cessation et/ou en dommages et intérêts. 46

4.4   Dommages et intérêts et indemnisation. 46

Constitution de partie civile dans les procédures pénales. 47

Dépôt d’une plainte devant une juridiction civile. 47

Loi sur les victimes d’infractions. 47

4.5   Garde des enfants et droits de visite. 48

Intérêt supérieur de l’enfant 48

Accompagnement des visites. 48

4.6   Répression des actes de violence. 48

Violences psychologiques. 48

Harcèlement par traque. 49

Violences physiques. 50

Violences prolongées. 50

Violences sexuelles. 51

Mariage forcé. 53

Mutilations génitales. 53

Avortement forcé. 53

Stérilisation forcée. 54

Harcèlement sexuel 54

4.7   Complicité et incitation. 54

4.8   Tentative. 54

4.9   Justifications et excuses. 55

4.10 Privilèges. 55

4.11 Peines encourues et autres mesures. 55

4.12 Circonstances aggravantes. 55

4.13 Déjudiciarisation. 56

4.14 Statistiques d’inculpation et de condamnation. 57

5      Poursuites pénales, droit procédural et mesures de protection. 57

5.1   Enquêtes. 57

Infractions poursuivies d’office. 57

Détention provisoire. 58

5.1   Appréciation et gestion des risques. 58

Structures d’assistance spécialisées. 58

Outil d’évaluation du risque utilisé par la police (SALFAG) 58

Procureurs spécialement formés. 58

Coopération dans les affaires à haut risque — MARAC. 59

Travail avec les auteurs axé sur la protection des victimes. 59

5.2   Interdiction d’accès et expulsion. 60

Dispositions juridiques. 60

Statistiques. 61

Assistance fournie par les centres de protection contre la violence. 61

5.3   Ordonnances de référé. 62

Ordonnance de référé « protection contre la violence au foyer », article 382b du règlement d’exécution  62

Ordonnance de référé « protection générale contre la violence », article 382e du règlement d’exécution  63

Ordonnance de référé « protection contre les agressions dans la sphère privée », article 382g du règlement d’exécution. 63

5.4   Procédures engagées d’office. 64

5.5   Accompagnement dans la procédure judiciaire. 64

Accompagnement dans la procédure pénale. 65

Accompagnement dans la procédure civile. 65

5.6   Droits de la victime. 66

Rôle de la victime dans la procédure pénale. 66

Droit à l’information et traduction. 66

Protection des témoins dans les procédures pénales. 67

Victimes particulièrement vulnérables. 68

Droits spécifiques de la victime. 69

Enfants. 69

6      Migration et asile. 70

6.1   Situation au regard du droit de séjour 70

Autonomie du droit de séjour au titre du regroupement familial 70

Droit au séjour pour les ressortissants particulièrement vulnérables d’Etats tiers. 70

Statistiques. 71

6.2   Demandes d’asile fondées sur le genre. 71

6.3   Procédure d’asile sensible au genre. 71

6.4   Interdiction du refoulement 72

6.5   Autres mesures. 73

Mariage forcé. 73

Femmes en fuite. 73

7      Annexes. 74

Annexe « Sélection de textes de loi ». 75


Introduction

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a établi en décembre 2008 un groupe d’experts, le Comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (CAHVIO), chargé de rédiger un projet de Convention sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique a été adoptée le 7 avril 2011 puis signée par 13 pays, dont l’Autriche, dans le cadre d’une réunion du Comité des Ministres tenue à Istanbul le 11 mai 2011. Depuis, elle porte également le nom de « Convention d’Istanbul ». L’Autriche l’a ratifiée le 14 novembre 2013 et elle est entrée en vigueur dans le pays le 1er août 2014.

La Convention d’Istanbul est le premier instrument européen établissant des normes juridiques contraignantes relatives à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique. Elle s’applique à toutes les formes de violence sexospécifique auxquelles sont exposées les femmes et permet le relèvement, au plan international, des normes applicables en la matière. De plus, les Parties sont encouragées à appliquer également l’ensemble des dispositions de la convention à la violence domestique commise à l’encontre des hommes et des enfants.

Un groupe international d’experts indépendants, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), a été créé pour suivre la mise en œuvre de la Convention dans les Etats membres ; la procédure commence par une première évaluation de tous les Etats parties sur la base d’un questionnaire exhaustif.

L’Autriche et Monaco sont les deux premiers Etats parties soumis à cette évaluation. Le présent premier rapport de l’Autriche relatif à la Convention d’Istanbul a été coordonné et établi par le Bureau national de coordination contre la violence à l’égard des femmes (nationale Koordinierungsstelle Gewalt gegen Frauen) du ministère fédéral de la Santé et des Femmes avec la participation des ministères compétents, des provinces (Bundesländer) et de certaines organisations de la société civile.

Il servira de base, avec d’autres informations, à l’établissement par le GREVIO de son rapport et de ses conclusions sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention d’Istanbul, lesquels seront ensuite également examinés au niveau parlementaire dans le pays.

La question de la traite des femmes étant couverte par la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui donne lieu à des rapports spécifiques de mise en œuvre, elle n’est pas abordée dans le présent rapport. On se reportera par conséquent aux rapports établis par l’Autriche pour le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), compétent en la matière[1].


1.  Mesures politiques et collecte de données

1.1   Stratégies et plans d’action

Au cours de la période couverte par le présent rapport, des stratégies et plans d’action sur diverses formes de violence ont été adoptés tant au niveau fédéral que des provinces. Pour éviter toute redondance, le plan d’action national contre la traite des êtres humains ne sera pas exposé ici mais, comme pour le thème de la traite en général, on se reportera au rapport établi par l’Autriche pour le GRETA.

Plan d’action national 2014-2016 pour la protection des femmes contre la violence

Le 26 août 2014, notamment en vue de la mise en œuvre des exigences fondamentales de la Convention d’Istanbul, le gouvernement fédéral autrichien a adopté le « Plan d’action national 2014-2016 »[2] pour la protection des femmes contre la violence.

Ce plan d’action a été préparé par le groupe de travail interministériel « Protection des femmes contre la violence » (IMAG) placé sous la direction du département ministériel des Femmes[3], avec la participation de services d’aide spécialisés dans le cadre d’une table ronde et d’un forum ouvert. Depuis, l’IMAG a été institutionnalisé et élargi. Il a pour mission de soutenir la mise en œuvre du Plan d’action par une coopération et un dialogue structurés. Un rapport de mise en œuvre est prévu pour 2017.

Le Plan d’action contient exclusivement des mesures du gouvernement fédéral, plus de soixante au total, et sert principalement d’instrument de coopération intersectorielle et de mise à profit des synergies. Des plans d’action spécifiques sur les thèmes de la traite des êtres humains et de la violence dans le cadre de conflits armés ont par ailleurs été adoptés (voir également l’introduction).

Stratégie nationale pour la prévention de la violence à l’école, « Weiße Feder » (2014-2016)[4]

Une stratégie nationale de prévention de la violence à l’école a été élaborée pour le département ministériel de l’éducation. Elle comporte trois axes et sa mise en œuvre prend la forme de sous-projets dans six domaines d’activité. L’un de ces axes est la violence (sexuelle) à l’égard des femmes et des filles : l’accent y est mis sur l’éducation sexuelle à l’école, l’élaboration de matériel pédagogique et les mesures de renforcement des compétences au sein du système d’aide psychosociale.

Stratégie de lutte contre la violence du gouvernement de la province de Salzbourg

Dans le cadre de cette stratégie, un groupe de travail contre la violence domestique a été établi pour institutionnaliser la mise en réseau des structures d’aide spécialisée et des services publics compétents. La mise en œuvre des diverses mesures et la réalisation des objectifs sont déterminées par les conditions et contraintes structurelles, organisationnelles et financières.

Stratégie 2020 de la province de Styrie pour les femmes et l’égalité[5]

Cette stratégie adoptée en 2014 par le gouvernement de la province avec les sept comités régionaux (Regionalvorstände) porte également sur la prévention et la protection contre la violence, qui constituent l’un des six champs d’action stratégiques pour lesquels des mesures ont été adoptées au niveau fédéral et régional. Elle a été préparée sur la base d’échanges de vues dans le cadre de 21 événements au total, avec la participation de plus de 700 personnes.

Plan d’action contre les mutilations génitales féminines (MGF), Vienne

Ce plan d’action a été adopté en 2011 et comportait principalement des mesures de formation continue des enseignants de toutes les écoles maternelles (Kindergarten) de la ville de Vienne, de 250 membres du personnel des services d’obstétrique des hôpitaux sur la prise en charge des femmes enceintes concernées par les MGF ainsi que de 60 travailleurs sociaux auprès des jeunes. Une conférence sur le thème « Mutilations génitales féminines : de la prévention au traitement » s’est également tenue à Vienne le 22 mai 2014 avec 140 participants principalement issus des domaines de la gynécologie, de la pédiatrie, des soins infirmiers et de la médecine générale.

1.2   Ressources financières

Il n’y a pas de ressources financières spécifiquement affectées aux plans d’action et stratégies cités au chapitre 1.1. Par ailleurs, d’une manière générale, il n’est pas possible de calculer le budget effectivement consacré au domaine de la violence à l’égard des femmes, du fait de la structure fédérale de l’Autriche, du partage des compétences entre différents départements ministériels et de la grande diversité des mesures qui ont été adoptées et qui seraient alors à prendre en considération.

Quelques chiffres peuvent toutefois être mentionnés à titre d’exemple. Ainsi, le département ministériel des Femmes consacre chaque année un peu plus de la moitié de son budget de près de 10 millions d’euros aux mesures de protection contre la violence, dont une bonne partie va au financement des services de protection des victimes. Les centres de protection contre la violence ont été financés (aide du département ministériel de l’Intérieur comprise) à hauteur de 3,57 millions d’euros en 2014 et 3,66 millions d’euros en 2015.

Le département ministériel de la Justice a consacré 5,25 millions d’euros en 2014 et 5,75 millions d’euros en 2015 à l’accompagnement dans la procédure judiciaire tandis que le département ministériel de la Famille a affecté 1,06 millions d’euros à l’axe prioritaire « Cohabitation pacifique, prévention de la violence et intégration » en 2014 et 1,96 millions d’euros en 2015.

Au niveau régional, la province de Salzbourg a mis à disposition près d’1,5 millions d’euros pour le financement des centres-refuges pour femmes victimes de violence domestique (Frauenhäuser) de Salzbourg en 2015.

1.3   Coopération avec les organisations de la société civile

De manière générale, il existe en Autriche, tant au niveau fédéral que régional, une coopération étroite et de longue date avec les organisations de la société civile pour tout ce qui concerne les droits des femmes, et en particulier la question de la violence à l’égard des femmes.

Cette coopération va du financement d’un vaste réseau de services d’aide aux femmes et aux victimes de violences, au niveau fédéral et régional, à la coopération spécialisée pour le développement de la protection contre la violence en passant par la coopération interprofessionnelle pour la protection des victimes dans les cas individuels.

Elle est notamment soutenue par les mesures suivantes, en partie sous une forme institutionnalisée :

Groupe de travail interministériel « Protection des femmes contre la violence » (IMAG)

Ce groupe de travail placé sous la direction du département ministériel des Femmes (voir chapitre 1.1) a été ouvert à des représentants des provinces et de la société civile en décembre 2014.

Y sont représentés, outre les secteurs compétents à l’échelon ministériel (Femmes, Justice, Intérieur, Famille et Jeunesse, Travail et Action sociale, Education, Santé et Affaires extérieures), l’ensemble des neuf provinces ainsi que dix organisations centrales de la société civile (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie[6], Bundesverband der GSZ Österreich[7], Dachverband Autonome Österreichische Frauenhäuser[8], Dachverband Zusammenschluss Österreichischer Frauenhäuser[9], Bundesverband der autonomen Frauennotrufe[10], Netzwerk der Frauen- und Mädchenberatungsstellen[11], Orient Express[12], Plattform gegen Gewalt in der Familie[13] für die Bereiche Gewalt gegen Frauen und geschlechtsspezifische Burschen- und Männerarbeit et Österreichischer Frauenring).

Deux sous-groupes de travail de l’IMAG également composés de représentants des pouvoirs publics et des organisations de la société civile ont par ailleurs été créés, l’un pour le travail avec les auteurs de violence axé sur la protection des victimes et l’autre pour la formation des groupes professionnels, en particulier dans le domaine de la santé.

Dialogue prévu par la loi (fédérale) sur l’égalité de traitement

Les articles 62 a de la GlBG[14] et 20 d de la B-GlBG[15] prévoient la tenue d’un dialogue au moins une fois par an avec les organisations non gouvernementales qui ont pour but de lutter contre la discrimination au sens de ces lois fédérales et d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement.

Congrès annuel des centres de consultation pour femmes et jeunes filles

La ministre des Femmes convie au moins une fois par an à un congrès les quelque 130 centres de consultation pour femmes et jeunes filles bénéficiant d’aides publiques. En 2015, le plan d’action national pour la protection des femmes contre la violence ainsi qu’un projet sur le thème des violences à l’égard des femmes handicapées ont été présentés à cette occasion.

Rencontres de mise en réseau et coopération professionnelle

Des rencontres pour l’établissement de contacts, des forums ouverts, des tables rondes sur des thèmes spécifiques, des conférences ainsi qu’un travail avec les médias ont lieu à intervalles réguliers au niveau fédéral et régional, avec la participation d’organisations de la société civile. On peut citer ici le forum ouvert de la ministre des Femmes qui s’est tenu en juillet 2014 pour recueillir des suggestions sur le Plan d’action national 2014-2016 pour la protection des femmes contre la violence (voir chapitre 1.1) ou les tables rondes sur le thème de la violence domestique organisées en 2015 en Styrie dans le cadre des « 16 Jours contre la violence ».

Coopération dans les cas individuels

Les institutions fédérales (police, ministère public, services d’aide à l’enfance et à la jeunesse) travaillent régulièrement avec les services d’aide dans les cas individuels traités en consultation.

Voir également à ce propos le chapitre 5.1.

1.4   Organes de coordination au sens de l’article 10

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 10 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), deux organes de coordination ont été établis au sein du département ministériel des Femmes.

Groupe de travail interministériel « Protection des femmes contre la violence » (IMAG)

L’IMAG est présidé par la responsable de la section « Violence contre les femmes et légistique appliquée aux femmes » (juriste dotée d’une longue expérience en la matière) assistée d’une administratrice. Pour plus de détails, voir le chapitre 1.1.

Bureau national de coordination « Violence à l’égard des femmes »

Le Bureau national de coordination « Violence à l’égard des femmes » est dirigé par la responsable adjointe de la section « Violence contre les femmes et légistique appliquée aux femmes » (juriste dotée d’une longue expérience en la matière) assistée d’une administratrice. La directrice du bureau s’est notamment occupée de la coordination nationale de la position autrichienne dans les négociations relatives à la Convention d’Istanbul, menées sous la responsabilité du ministère fédéral de la Justice.

Le bureau de coordination dispose de sa propre adresse de messagerie électronique ([email protected]) et un site web spécifique (www.coordination-vaw.gv.at) est en préparation.

L’une des premières tâches du bureau a été la coordination du rapport GREVIO des provinces. L’enregistrement des données existantes sera un axe important de son travail.

Ni l’IMAG « Protection des femmes contre la violence » ni le bureau de coordination ne disposent d’un budget propre.

1.5   Collecte de données

Police

Le Bureau des statistiques relatives à la délinquance de l’Office fédéral de la police criminelle recense tous les dépôts de plainte à la police par catégories d’infractions au Code pénal. Sont enregistrés le sexe, l’âge et les relations de certains types entre l’auteur et la victime, ainsi que le district où se sont déroulés les faits.

Les données sont publiées chaque année dans les Statistiques policières relatives à la délinquance[16], accessibles au public et consultables en ligne. Voir à ce propos l’annexe « Polizeiliche Kriminalstatistik 2014 und 2015 ».

Justice

En matière pénale, les données recensées concernent principalement les prévenus et les victimes et incluent le sexe, l’âge et la nationalité ainsi que les infractions à l’origine de la procédure, c’est-à-dire celles qui ont donné lieu à des plaintes et des condamnations, et notamment celles qui ont servi à la détermination de la sanction.

Il est également possible de consigner certains faits ou situations présentant un intérêt au plan politico-juridique, comme la commission d’infractions dans le cercle familial ou les cas de maltraitance d’enfants, au moyen de codes spécifiques ou d’entrées supplémentaires dans le registre électronique.

Les données relatives aux condamnations sont transmises au moyen d’une interface électronique au service du casier judiciaire, du ressort du département ministériel de l’Intérieur.

Une grande partie de ces données, déjà structurées et en format numérique, sont transmises au ministère public par les commissariats de police.

Secteur de la santé

Lors de l’enregistrement des diagnostics et prestations médicales effectués dans le cadre des hospitalisations et des séjours ambulatoires, l’âge, le sexe et le lieu de résidence des patients sont recueillis (depuis 2015 avec pseudonymisation des données et donc possibilité de suivi anonyme dans le système de santé)[17] mais aucune autre information d’ordre socio-économique les concernant. Il n’est pas possible de déduire du diagnostic ou de la prestation enregistrés ce qui a conduit la personne à consulter ou à être admise à l’hôpital, par exemple le fait d’avoir subi des violences.

Lois fédérales et régionales en matière d’égalité de traitement

Des rapports accessibles au public[18] sont établis dans le cadre des obligations de communication d’informations découlant des lois relatives à l’égalité de traitement (secteur privé, niveau fédéral, provinces). Ils contiennent notamment des données sur les plaintes reçues et traitées, par catégories de faits discriminatoires (par ex. harcèlement sexuel). Les décisions prises dans les cas d’espèce sont également publiées, sous forme anonymisée.

Services d’aide spécialisés

§  Centres de protection contre la violence (GSZ)[19][20]: ce sont des structures de soutien aux victimes de violence domestique et de harcèlement obsessionnel (traque ou stalking) prévues par la loi et financées par les départements ministériels de l’Intérieur et des Femmes. Ils ont l’obligation de recueillir un ensemble de données qui sont ensuite exploitées et intégrées dans leurs rapports d’activité. Voir à ce sujet les annexes « Statistik GSZ 2014 » et « Statistik GSZ 2015 ». Les données recueillies ne sont pas toutes publiées.

§  Centres-refuges pour femmes victimes de violence domestique : les associations « Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) »[21] et « Zusammenschluss Österreichischer Frauenhäuser » (ZÖF)[22] sont les deux organisations faîtières des centres-refuges en Autriche. Elles établissent toutes deux des statistiques pour leurs membres[23]. Les données enregistrées englobent le nombre de femmes et d’enfants pris en charge. Voir également à ce sujet le chapitre 3.4.

§  Services de consultation spécialisée pour femmes victimes de violence sexuelle (numéros d’urgence) : les services de consultation spécialisée recueillent des données sur le nombre d’appels et les contacts avec les interlocutrices, et notamment des informations détaillées sur leur durée et leur fréquence, les principaux sujets abordés, etc. Le Bundesverband der autonomen Frauennotrufe Österreichs[24] établit également des statistiques de comparaison du nombre de plaintes et de condamnations concernant certains types de délits sexuels et les publie sur son site web.

§  Centre d’appel d’urgence 24h/24 pour femmes (24-Studen Notruf) de la ville de Vienne[25]: les informations recueillies lors des consultations par téléphone et courrier électronique ou des entretiens directs sont enregistrées de manière très détaillée (y compris des données sociales comme le revenu, ainsi que les précédentes condamnations des auteurs de violences).

§  Association Orient Express[26] : service de consultation et hébergement d’urgence pour les femmes et jeunes filles touchées par le mariage forcé : après exploitation, les données recueillies (âge, lieu de résidence, pays d’origine, nationalité, etc.) sont publiées dans le rapport d’activité annuel.

§  Services de consultation pour femmes et jeunes filles : les prestations assurées par les services de consultation pour femmes et jeunes filles qui reçoivent une aide financière du département ministériel des Femmes reposent sur une approche holistique qui inclut également les conseils aux victimes de violence. Leur certificat annuel d’activité[27] inclut des données sur 14 motifs de consultation. En 2014, celui de la violence avait été abordé dans près de 14 % des consultations individuelles et occupait à ce titre la deuxième place derrière celui des « relations ».

Les données suivantes sont également recueillies : nombre de consultations et de personnes reçues, données démographiques (âge, pays d’origine, statut de résidence), situation familiale, conditions de logement et nombre, sexe et âge des enfants ainsi que leur présence ou non au sein du foyer, situation professionnelle et revenus, éventuels besoins en soins dans le contexte familial, type de demande avec ventilation détaillée, orientation vers d’autres services de consultation, etc.

Les données recueillies sont analysées et publiées dans les rapports à présenter chaque année par les services conformément aux directives de ceux qui assurent leur financement[28]. En principe, il est également possible de consulter sur leurs sites web les données qui ont été rendues publiques.

§  Données relatives au travail avec les auteurs de violence domestique : la Arbeitsgemeinschaft der Männerberatungsstellen und Männerbüros Österreichs (AMÖ)[29] et le Dachverband der Männerarbeit in Österreich (DMÖ)[30] regroupent tous deux des services de consultation pour hommes qui proposent notamment un travail avec les auteurs de violences. Ces services, qui reçoivent eux aussi des aides publiques, recueillent les données relatives aux personnes qu’ils reçoivent, telles que le sexe, l’âge, la situation professionnelle, le lieu de résidence, la fréquence des contacts, le type de violence, etc. mais il n’existe pas encore d’approche uniforme en la matière. Ces données sont ensuite exploitées et publiées dans les rapports qu’ils sont tenus de présenter chaque année à ceux qui assurent leur financement. En principe, il est également possible de consulter sur leurs sites internet respectifs les informations qui ont été rendues publiques[31]. Les données des différentes ONG ne font pas l’objet d’une synthèse au niveau national.

§  Données relatives à la médiation extrajudiciaire entre victime et auteur dans les cas de violence conjugale : l’association Neustart[32], présente dans toutes les provinces autrichiennes, travaille dans le domaine socio-judiciaire et propose des services de probation et d’assistance aux sortants de prison, ainsi qu’une aide aux victimes. Elle est également active dans le domaine de la prévention. Lorsque des cas de violence entre partenaires lui sont confiés dans le cadre du « Tatausgleich » (médiation réglant la question de la réparation par l’auteur à la victime), elle enregistre les informations relatives aux femmes victimes de violence domestique qui figurent dans les documents judiciaires.

§  Données recueillies dans le cadre de l’accompagnement des visites : sur demande ou d’office, un tribunal peut ordonner une mesure d’accompagnement[33] pour les visites entre l’enfant et le parent dont il vit séparé, lorsque le bien-être de l’enfant l’exige. Pour les parents ayant de faibles revenus, cet accompagnement est financé par le département ministériel des Affaires sociales[34] et assuré par des organisations (« Trägerorganisationen ») qui sont appelées à recueillir les données suivantes : le nombre de cas effectifs et supposés de mises en danger par violence/abus sexuels/dépendance/maladie psychique, le nombre de cas suspectés de mise en danger par violence/abus sexuels, ainsi que le nombre de cas de violence au sein du couple.

1.6   Recherche

Au cours de la période 2011-2015, les travaux de recherche suivants ont été entrepris et finalisés grâce au (co-)financement public :

§  Gewaltschutz für ältere Menschen. Befragung von Expertinnen und Experten über Möglichkeiten und Hindernisse bei der Umsetzung gesetzlicher Regelungen in Österreich (2015)[35]; (Protection des personnes âgées contre la violence. Enquête auprès d’experts sur les perspectives et obstacles potentiels dans la mise en œuvre de la réglementation légale en Autriche) ;

§  High-Risk Victims Tötungsdelikte in Beziehungen. Verurteilungen 2008-2010 (2011)[36] (Victimes à haut risque d’homicide au sein du couple. Condamnations 2008-2010) ; Recensement des condamnations pour crimes et délits au sein du couple avec homicide ou tentative d’homicide volontaire ou homicide involontaire entre 2008 et 2010, et analyse des facteurs de risque ;

§  Sexuelle Gewalt gegen Hausarbeiterinnen (Violences sexuelles à l’égard des travailleuses domestiques) (Daphne III, « Increasing the capacity of domestic workers of different origins to respond to sexual violence through community-based interventions » (2013 et 2014)[37], état des lieux, identification des mesures appropriées et recommandations aux responsables politiques ;

§  Restorative justice in cases of domestic violence. Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs (2013 bis 2016)[38], Enquête sur les différentes pratiques en matière de médiation entre auteur et victime de violence au sein du couple et recensement des cas dans lesquels il est possible et utile de mettre en œuvre une mesure de justice réparatrice, « Practitioners Guide » (Guide du praticien) relatif à la justice réparatrice en cas de violence au sein du couple (en anglais), à l’intention des procureurs et juges pour la médiation entre auteur et victime ;

§  SNAP - Special Needs and Protection (Daphne III, 2014 – oct. 2016)[39], Etude sur les mesures les plus efficaces pour chaque catégorie de personnes vulnérables (en particulier les femmes âgées, les femmes handicapées ou les femmes présentant des problèmes de santé mentale), les distinctions à établir et les possibilités d’adaptation des mesures aux besoins des victimes ;

§  Access to specialised victim support services for women with disabilities who have experienced violence (2013 bis 2015) [40], Présentation des possibilités de consultation spécifique, des obstacles à l’acceptation de l’offre de consultation générale et recommandations

§  Qualitative Studie „Psychische Gewalt gegen Frauen“ (2013) (Etude qualitative « Violence psychologique à l’égard des femmes »), publication des principales déclarations[41]: enquête auprès de 55 femmes hébergées dans des centres-refuges pour femmes victimes de violence domestique, sur leur expérience personnelle de la violence psychologique ;

§  IMPACT-Evaluation of European Perpetrator Programmes (Daphne III, 2013/14)[42], Examen de l’état actuel des connaissances pour l’évaluation du travail avec les auteurs de violence en Europe et l’assimilation des nouvelles possibilités et des nouveaux outils mis à disposition.

1.7   Etudes de prévalence

Ces dernières années, deux études de prévalence portant sur des échantillons et des tranches d’âge similaires, ont été menées dans le domaine considéré.

Bien que la deuxième étude, plus récente, n’ait pas été commandée directement par une administration publique autrichienne, mais par la Commission européenne, il semble important de la mentionner également.

En effet, il apparaît que les diverses questions posées et entretiens menés dans le cadre des deux études ont abouti à des résultats différents, nécessitant des explications complémentaires pour pouvoir être comparés. Il en ressort toutefois clairement que le lieu le plus dangereux pour les femmes en Autriche reste leur propre foyer.

Etude de prévalence « Gewalt im sozialen Nahraum » (violence dans l’environnement social proche) (2011) [43]

Principales caractéristiques : financement par le département ministériel de la Famille : enquête réalisée auprès de 1 292 femmes et 1 042 hommes entre 16 et 60 ans sur quatre formes de violence : violence physique, violence sexuelle, harcèlement sexuel et violence psychologique ; Principaux résultats :

§  près de deux tiers des hommes et femmes interrogés avaient subi des violences physiques (y compris des « coups », par exemple), une femme sur onze et un homme sur sept avaient été victimes de violences graves (passage à tabac, …) ; le plus souvent, les femmes avaient subi des violences physiques dans leur relation de couple, et les hommes dans l’espace public ;

§  près d’un tiers des femmes interrogées et d’un homme sur dix avaient été victimes de violences sexuelles ; à nouveau, le couple était le contexte le plus fréquent des violences sexuelles subies par les femmes ; les hommes étaient quant à eux le plus souvent touchés dans leur cercle d’amis et de connaissances ;

§  près de trois quarts des femmes et un quart des hommes interrogés avaient été victimes de harcèlement sexuel, le plus souvent dans l’espace public et en deuxième position, dans le cadre de leurs activités professionnelles et de leur formation ;

§  chez les femmes comme chez les hommes interrogés, les activités professionnelles et la formation étaient le premier lieu de violences psychologiques ; en deuxième position figuraient le couple pour les femmes et l’espace public pour les hommes.

§  une femme sur quatre, mais seulement un homme sur vingt, avaient été touchés par les quatre formes de violence.

Violence against women: an EU-wide survey (2014)[44]

Principales caractéristiques : étude financée par l’UE, réalisée auprès d’un échantillon de 42 000 femmes âgées de 18 à 74 ans dans 28 Etats membres sur la violence physique, sexuelle et psychologique, le harcèlement sexuel, la traque (stalking) et les formes de violence liées aux nouveaux médias (par ex. cyberharcèlement) dont elles ont été victimes, ainsi que leur expérience lorsqu’elles ont recherché de l’aide[45]. En Autriche, 1 500 femmes ont été interrogées. Principaux résultats pour l’Autriche :

§  20 % des femmes ont subi des violences physiques et/ou sexuelles après leurs 15 ans ;

§  17 % des femmes ont subi des violences physiques après leurs 15 ans, 12 % du fait de leur partenaire et 10 % du fait (également) d’autres personnes ;

§  9 % des femmes ont subi des violences sexuelles graves après leurs 15 ans, 6 % du fait de leur partenaire et 4 % du fait (également) d’autres personnes ;

§  29 % des actes de violence les plus graves ont eu lieu à leur propre domicile ;

§  35 % des femmes touchées par une forme de violence n’en ont parlé à personne, 4 % seulement ont signalé les faits à la police et moins de 1 % des femmes ont demandé une assistance juridique ou consulté un service de protection des victimes.

2.    Prévention

2.1   Sensibilisation

Durant la période considérée, d’innombrables mesures de sensibilisation financées par des fonds publics ont été prises au niveau fédéral et régional. Il n’est pas possible d’en donner ici la liste exhaustive mais quelques exemples seront cités. Pour de plus amples informations sur ces initiatives, on consultera les liens figurant dans les notes de bas de page.

Campagnes

§  GewaltFreiLeben (Vivre sans violence) (2014-2015) : cette vaste campagne a été financée par l’UE et le département ministériel des Femmes ; elle visait principalement à faire mieux connaître les numéros d’aide aux femmes (affiches, brochures, spots vidéo et radio), à informer le grand public sur le thème de la violence contre les femmes et les possibilités de soutien (événements d’information et production de matériel d’information) et à soutenir des tiers pour la réalisation de leurs propres projets de lutte contre la violence (effet multiplicateur : 136 nouveaux partenaires). Des ateliers ont été organisés et des supports d’information ont été produits pour cinq groupes cibles spécifiques : cadres du domaine de la santé ; groupes professionnels intervenant dans les cas à haut risque ; migrantes ; jeunes ; journalistes.

§  K.O. Tropfen Informationsoffensive[46] (2014, 2015) : cette initiative d’information a été lancée en juin 2012 par le département ministériel des Femmes et intensifiée par la suite avec celui de l’Intérieur. Parmi les mesures prises, on peut citer : une campagne d’affichage, la diffusion d’annonces, la publication d’informations complémentaires sur le site web du département ministériel des Femmes, ainsi que la distribution de cartes gratuites par des agents de prévention lors d’événements fréquentés par des jeunes.

§  16 Tage gegen Gewalt (16 Jours contre la violence) (2014, 2015) : dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, plusieurs événements d’information (financés par des fonds publics) ont été proposés et des actions menées au niveau fédéral[47] et régional[48], en étroite coopération avec des organisations de la société civile.

§  Campagne « One Billion Rising »[49] (14 février 2014 et 2015) : événements (co-)financés par des fonds publics dans divers lieux.

§  Campagne d’affichage « Meine Hände gegen Gewalt Teil 2 » (Mes mains contre la violence, volet n°2) (2014) : menée dans le cadre des 16 jours contre la violence de White Ribbon Autriche pour le département ministériel des Affaires sociales, elle visait à véhiculer une image positive et non violente de la « masculinité », avec des modèles d’identification issus de l’immigration.

§  Concours « l’art contre la violence à l’égard des femmes » (2014) : financé par le département ministériel de l’Intérieur ; des élèves, étudiants et artistes ont été invités à créer des cartes postales sur le thème de la violence à l’égard des femmes ; les œuvres choisies ont été imprimées sous forme de cartes gratuites avec un court texte d’information et distribuées dans des lieux publics.

§  « Gewalt macht krank! »[50] (la violence rend malade) (2015) : financement par la ville de Vienne. Campagne d’affichage chez les médecins généralistes et gynécologues établis à Vienne et dans tous les services hospitaliers concernés, « Mémento sur la violence à l’égard des femmes »[51] pour le personnel de santé des hôpitaux de Vienne et formations régulières à des fins de multiplication pour les collaborateurs du Groupement des établissements hospitaliers de Vienne.

§  "Dabei sein heißt beteiligt sein - aber sicher!"[52] (assister, c’est être impliqué, bien sûr !) (2015) : financement par la ville de Vienne ; informations et ateliers sur le thème du courage civique face à la violence (notamment à l’égard des femmes) dans l’espace public.

§  Campagnes sur la violence sexuelle dans le cadre d’une demande de modification du droit pénal relatif aux infractions sexuelles (satisfaite depuis) : campagne réalisée avec des fonds publics « ein Nein muss genügen »[53] (un non doit suffire) (2015), pétition en ligne[54], court-métrage « freiwillig ist anders » (consentir librement, ce n’est pas ça).

§   « betrifft:rollenbilder »[55] (sujet : rôles de genre) (2014 – 2015) : cofinancement par la province du Vorarlberg ; sensibilisation aux rôles de genre par diverses mesures telles qu’un spot pour le cinéma, un clip et une exposition itinérante « rollen:parkour ».

Sites web

ll existe au niveau régional[56] et fédéral[57] bon nombre de sites web très complets consacrés au problème de la violence (à l’égard des femmes). On y trouve notamment les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, du matériel d’information et des liens vers les services d’aide existants, constamment mis à jour et en partie disponibles dans plusieurs langues.

Les services d’aide mentionnés au chapitre 3.4 donnent également des informations complètes sur leurs sites web, financés par des fonds publics.

Brochures et dépliants

Les ministères compétents et les services spécialisés des gouvernements des provinces ont produit de nombreux dossiers et brochures thématiques qui peuvent être téléchargés à partir de leurs sites web respectifs ou – pour la plupart – commandés gratuitement.

§  Frauen haben Rechte(2015) (les femmes ont des droits)[58]; cette brochure présente de manière très complète les droits et possibilités de soutien offertes aux femmes touchées par la violence ; elle comporte notamment un répertoire d’adresses très étoffé.

§  Tradition und Gewalt an Frauen – Zwangsheirat (2015)[59] (tradition et violence à l’égard des femmes – mariages forcés) : cette brochure contient des informations sur le droit en vigueur et les possibilités de soutien en la matière.

§  Tradition und Gewalt an Frauen – Weibliche Genitalverstümmelung (2015)[60] (tradition et violence à l’égard des femmes – mutilations génitales féminines) : cette brochure contient des informations sur le droit en vigueur et les possibilités de soutien en la matière.

§  Null Toleranz gegenüber Gewalt an Frauen! (2015)[61] (tolérance zéro à l’égard de la violence faite aux femmes), dépliant de l’Office du gouvernement de la province de Carinthie

§  Sicherheitstipps für Frauen und Mädchen (2015)[62] (Conseils de sécurité à l’intention des femmes et des jeunes filles), dépliant de l’Office du gouvernement de la province du Tyrol

§  Dépliant sur l’accompagnement dans la procédure judiciaire (2015)[63] disponible en plusieurs langues auprès des services judiciaires ainsi que dans tous les commissariats, services d’aide aux victimes, services d’aide à l’enfance et à la jeunesse et organismes de défense des droits des enfants et des jeunes en Autriche

Les services d’aide mentionnés au chapitre 3.4 proposent également sur leurs sites web des supports d’information complets, dont certains en plusieurs langues, co-financés par des aides publiques.

Colloques, congrès et conférences spécialisées

Durant la période considérée, de nombreuses conférences thématiques ont eu lieu aussi bien au niveau fédéral que régional, parmi lesquelles les suivantes :

§  Conférence WAVE « Future perspectives on preventing violence against women and their children », Vienne, 16-19 novembre 2014

§  Congrès « Kicking Images. Bilderpolitiken sexualisierter Gewalt », (Images choc de violence à caractère sexuel. Politiques de l’image) Linz, 6-8 mai 2015

§  Journée d’information, MARAC – Multiinstitutionelle Kooperationzum Schutz von Opfern vor Gewalt in Hochrisikofällen (Coopération interinstitutions pour la protection des victimes contre la violence dans les cas à haut risque), financée dans le cadre de la campagne GewaltFreiLeben, Vienne, 8 juin 2015

§  Conférence spécialisée « Gewalt macht krank – Früh erkennen und (be)handeln » (la violence rend malade ; détection, intervention et prise en charge précoces), sur invitation de la ville de Vienne,17 septembre 2015, avec des participants principalement issus des professions de santé

§  Colloque « Opferorientierte Täterarbeit » (travail avec les auteurs de violence axé sur les victimes), sur invitation des départements ministériels de l’Intérieur et des Femmes, Vienne, 5 octobre 2015

§  « Beschädigte Seele » – über Zusammenhänge zwischen häuslicher Gewalt und psychischen Erkrankungen (blessures de l’âme – liens entre violence domestique et maladies psychiques), événement organisé par leZusammenschluss Österreichischer Frauenhäuser (ZÖF), Vienne, 26 novembre 2015

Autres mesures

Les services d’aide recevant un financement public prennent de nombreuses initiatives, dans toute l’Autriche mais plus particulièrement dans les zones rurales, pour sensibiliser au thème de la violence et mieux faire connaître l’offre d’aide existante, par exemple en travaillant avec des groupes de femmes, en organisant des journées, des brunchs et des rencontres pour les femmes, ainsi que des lectures publiques et bien d’autres événements.

2.2   Education

Il est impossible de présenter ici l’ensemble des supports de travail et matériels pédagogiques utilisés dans ce vaste domaine, mais quelques exemples de ce qui est proposé seront donnés dans les paragraphes suivants.

Ecoles maternelles (Kindergarten)

En Autriche, les écoles maternelles, à l’exception de la formation de leurs enseignants, relèvent de la compétence des provinces ; il n’existe donc pas de directives unifiées au niveau fédéral pour les contenus pédagogiques à transmettre.

Des normes pour une pédagogie de qualité, sensible au genre (Standards zur pädagogischen Qualitätssicherung zum Themenbereich der Gendersensiblen Pädagogik)[64] ont été élaborées pour les établissements d’accueil et d’enseignement élémentaire de la ville de Vienne ; par ailleurs, en 2015, la « Education Box » (2015)[65] a été mise à jour : elle donne des suggestions, exemples et méthodes pour intégrer la sensibilité au genre dans la pratique courante.

Le Tyrol a également publié en 2015 une brochure intitulée Geschlechtersensible Pädagogik in elementaren Bildungseinrichtungen. Leitfaden für die praktische Arbeit (Pédagogie sensible au genre dans les établissements d’enseignement élémentaire. Guide pratique)[66].

Etablissements d’enseignement primaire et secondaire

Les programmes de l’enseignement primaire et secondaire sont une compétence fédérale et relèvent du département ministériel de l’Education[67]. Par conséquent, à l’exception des classes pilotes, les types d’écoles sont uniformisés au niveau fédéral tout comme les programmes scolaires, bien que les établissements jouissent d’une certaine liberté en la matière, dans le cadre de l’autonomie scolaire. L’inspection scolaire est une compétence fédérale, hormis pour les cours de religion.

Tous les programmes d’enseignement contiennent le principe de l’éducation à l’égalité entre hommes et femmes, que tous les enseignants sont tenus de respecter. Cela englobe également l’éducation à la non-violence.

On peut citer en exemple les matériels pédagogiques suivants :

§  Matériels à l’intention des enseignants assortis de suggestions didactiques et méthodologiques pour l’enseignement[68] : le département ministériel de l’Education met à disposition ces matériels pour les thématiques suivantes, entre autres : les droits de la femme sont des droits humains, la violence contre les femmes et les enfants, le genre, l’égalité de traitement et l’égalité hommes-femmes, le travail scolaire avec les jeunes hommes et la violence sexiste contre les enfants et les jeunes handicapés.

§  Dossier thématique en ligne sur la violence contre les femmes et les filles[69]: le département ministériel de l’Education met à disposition, par l’intermédiaire du portail « formation politique pour les établissements scolaires », des informations portant notamment sur le plan d’action national pour la protection des femmes contre la violence, des renseignements au sujet des institutions et points d’accueil/interlocuteurs compétents, ainsi que des recommandations concernant les matériels, films et ateliers pouvant servir de support pour aborder ce thème en classe.

§  Formation continue proposée dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la violence à l’école[70] du département ministériel de l’Education : Axe thématique 2014 « agir de façon professionnelle face à la violence domestique – pour une coopération efficace entre l’établissement scolaire, les systèmes d’aide psychosociale et les institutions publiques », Axe thématique 2015 : « agir de façon professionnelle face au (cyber)harcèlement et aux brimades, à la radicalisation et à la violence (sexuelle) à l’égard des femmes et des filles – pour une coopération efficace entre l’établissement scolaire, les systèmes d’aide psychosociale et les institutions publiques ; groupe cible : psychologues scolaires, conseillers d’orientation, médecins scolaires, travailleurs sociaux en milieu scolaire et personnels encadrant les jeunes.

§  Brochure « Gewalt am Kind erkennen und helfen » (détecter la violence faite aux enfants et leur venir en aide) : cette brochure élaborée par le ministère de la Famille sert de guide aux professionnels de l’éducation.

§  Le Vorarlberg a développé dans le cadre d’un projet Interreg « gender&schule » une malette pédagogique « Mach es gleich »[71], sur le thème du genre et de l’école, pour le travail théorique et pratique avec les élèves à partir de 12 ans, comportant notamment un questionnaire sur le genre.

§  Ateliers pour élèves : de nombreux ateliers de prévention de la violence, en partie financés par des fonds publics, sont proposés aux classes. Les multiplicateurs formés dans le cadre de la campagne « GewaltFreiLeben » ont par exemple tenu plus de 170 ateliers de prévention de la violence dans des écoles et des organisations de jeunesse, avec leurs propres supports. De nombreux services d’aide spécialisée proposent également de tels ateliers et disposent de leurs propres matériels pédagogiques.

Etablissements d’enseignement supérieur[72]

Voir également à ce sujet le chapitre 2.3.

Cycle de conférences « Eine von fünf »[73] (une sur cinq) : déjà reconduite six fois (également en 2014 et 2015) avec le soutien financier de plusieurs ministères, de la ville de Vienne et d’autres partenaires, cette série de conférences interdisciplinaires sur le thème de la violence à l’égard des femmes s’adresse aux étudiants de divers cursus (par exemple : médecine, psychologie, développement international, histoire).

Formation des adultes et offres de formation spécifiques pour les migrantes

L’offre de formation des adultes est pléthorique et couvre différents groupes d’âge et groupes cibles, parmi lesquels figurent également les migrantes[74]. Cependant, le domaine de la violence en général et celui de la violence à l’égard des femmes en particulier n’y occupent qu’une place secondaire.

Nous évoquerons ici deux offres spécifiques à l’intention des migrantes, qui revêtent une importance toute particulière dans le contexte actuel :

§  « Sprache, Bildung und Soziales » – Schulung für muslimische Frauen[75] (Langue, éducation et questions sociales – formation pour femmes musulmanes) en tant que multiplicatrices : financés par le département ministériel des Affaires extérieures, ces cours comportent un volet sur la prévention de la violence et de la dépendance, ainsi que des stratégies de médiation et de résolution des conflits ; ils sont assurés par des formateurs du Fonds autrichien pour l’intégration (ÖIF) dans tout le pays ;

§  Cours sur les valeurs et cours d’orientation pour les personnes bénéficiant de l’asile ou d’une protection subsidiaire : financés par le département ministériel des Affaires extérieures, ces cours sont assurés par des formateurs du Fonds autrichien pour l’intégration (ÖIF) dans tout le pays et englobent également les thèmes de l’égalité des droits des hommes et des femmes et de la non-violence ; le document d’accompagnement « Mein Leben in Österreich » (ma vie en Autriche) existe également dans les langues les plus couramment parlées par les réfugiés, à savoir l’arabe et le farsi/dari, ainsi qu’en anglais.

2.3   Formation des professionnels

Le choix des matériels pédagogiques et des offres de formation spécifiques appartient principalement aux établissements de formation initiale et continue.

Ils doivent toutefois se conformer aux grandes orientations données en la matière, comme il en existe déjà pour certains groupes professionnels tels que le personnel médical, les juges et procureurs ou les policiers.

De nombreuses initiatives sont également prises, notamment dans le secteur de la santé, pour intégrer le thème de la violence dans les programmes de formation et élaborer des normes et offres de formation harmonisées pour certaines formes de soutien comme l’accompagnement dans la procédure judiciaire.

Les paragraphes suivants présentent les principales mesures (de formation) :

Justice

La formation des juges et procureurs, qui s’étend sur quatre ans, prévoit des séminaires spécifiques sur la prise en charge des victimes dans la procédure pénale et le thème de la violence (sexuelle) à l’égard des enfants, ainsi qu’un stage obligatoire de deux semaines au sein d’un organisme social ou de protection contre la violence. Les candidats à l’examen de la magistrature doivent justifier de connaissances dans le domaine de la coopération entre organes judiciaires, organes exécutifs et services de protection des victimes, ainsi que sur la prévention de la violence et le droit à la protection contre la violence.

Police

Dans le cadre de leur formation initiale, les policiers suivent des cours spéciaux sur le thème de la violence domestique, et participent pendant trois jours à un séminaire interdisciplinaire d’information et de sensibilisation tenu en coopération avec des experts des services de protection contre la violence.

Professions de santé

D’innombrables mesures ont déjà été prises dans ce secteur pour intégrer le thème de la violence (domestique) dans les programmes de formation du personnel médical et soignant et élaborer des normes pour la prise en charge des victimes et des auteurs de violence, ainsi que l’enregistrement des signes de violence relevés.

Exemples de questions devant être obligatoirement abordées dans les formations initiales :

§  Les directives établies par le département ministériel de la Santé[76] contiennent une disposition générale selon laquelle la formation des médecins doit contenir des cours de sensibilisation aux particularités des patients victimes de la traite et/ou de violences psychologiques et/ou physiques, et en particulier les enfants, les femmes et les personnes handicapées.

§  Le Groupement des établissements hospitaliers de la ville de Vienne (KAV) prévoit dans la formation de base des médecins, infirmiers et aide-soignants occupant des postes d’encadrement, des thèmes spécifiques comme la sécurité et la prévention, la détection de la violence, la propension à la violence, les abus et la violence, la protection des victimes, l’atténuation de la violence, l’intervention en cas de crise, etc. Tous les ans depuis 2015, plusieurs événements interdisciplinaires sur le thème « La violence rend malade » et des cours spécifiques relatifs à la protection des victimes sont proposés au personnel médical des hôpitaux du Groupement des établissements hospitaliers dans le but de le former aux procédures internes.

Des mesures de formation ont également été prises au niveau régional, par exemple dans le cadre du projet « Signal », pour la province du Vorarlberg et l’Institut für Sozialdienste (IFS), à l’Institut de formation aux métiers du secteur social et l’Institut de formation en soins médicaux et infirmiers de Feldkirch (Schule für Sozialberufe, Gesundheits- und Krankenpflegeschule) ainsi qu’à l’Institut de formation en soins médicaux et infirmiers de secteur psychiatrique de Rankweil (psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegeschule), sur le thème de la violence et des possibilités de soutien aux victimes de violence.

Dans le cadre du plan d’action national pour la protection des femmes contre la violence, un groupe de travail spécial a été mis en place et chargé d’intégrer le thème de la détection et de la prévention de la violence à l’égard des femmes dans le programme de formation du personnel médical et soignant.

Enfin, dans le cadre du projet « Häusliche und sexualisierte Gewalt: Schwerpunkt Frauen und mitbetroffene Kinder – Standards für die Curricula der Gesundheitsberufe » (Violence domestique et à caractère sexuel : femmes victimes et enfants témoins – Normes pour les programmes de formation des professions de santé), financé par le département ministériel des Femmes, il est prévu d’examiner une proposition de normes spécifiques tenant compte des concepts de formation existants d’ici fin 2016 et de faire un tour d’horizon des acteurs compétents dans le secteur de la santé/des politiques de santé en Autriche.

Professionnels de l’éducation

En 2015, la formation des professionnels de l’éducation a été modifiée pour mettre l’accent sur l’acquisition de compétences plurielles et interculturelles, ainsi que de compétences sur les questions de genre. L’Institut de formation des enseignants de Salzbourg a consacré une nouvelle chaire au thème de la « Pédagogie sensible au genre ».

2.4   Formation continue

Il n’existe pas de données sur le nombre de personnes qui suivent une formation professionnelle continue ou complémentaire sur le thème de la violence à l’égard des femmes. Les paragraphes suivants donnent toutefois un aperçu de la diversité des mesures prises en la matière, par la présentation de quelques exemples concrets.

La formation continue est généralement proposée par des spécialistes de la protection contre la violence et dispensée régulièrement, en fonction du groupe cible considéré, en coopération avec des experts issus principalement des secteurs de l’exécutif, de la justice et/ou de la santé.

La plupart du temps, elle prend la forme de séminaires, d’ateliers et de conférences spécialisées. Les thèmes abordés vont des questions de droit aux causes et aux conséquences de la violence (sexuelle) en passant par les possibilités d’intervention concrète, la médiation entre auteur et victime et le travail avec les auteurs de violence axé sur la protection des victimes. Les groupes cibles sont, entre autres, le personnel de la police et de la justice, des services d’aide aux femmes, des établissements de santé et des services sociaux, des services de probation, des syndicats/partenaires sociaux et des agences pour l’emploi, ainsi que les enseignants, les membres des comités d’entreprise et les représentants du personnel.

Le contenu et le calendrier des formations sont par conséquent adaptés aux besoins spécifiques des participants. Leur financement est généralement assuré soit par les employeurs concernés, soit par des organismes publics.

Justice

Bien que la formation continue figure parmi les devoirs des fonctionnaires de la justice, tels qu’énoncés dans la loi sur la magistrature et le ministère public, il n’existe pas d’obligations particulières en la matière. Huit événements ont été organisés en 2014 autour de la thématique « égalité de traitement/violence/protection des victimes » mais aucune analyse n’a encore été effectuée pour 2015. Ces questions sont également abordées dans des séminaires sur des thèmes généraux (droit pénal, droit de la famille, etc.).

Personnel des services d’aide aux femmes

Des offres de formation sont régulièrement proposées à ces professionnels : le département ministériel des Femmes a par exemple financé en 2014 un séminaire de trois jours sur « les enjeux psychosociaux et l’hygiène mentale » et un séminaire de droit de deux jours pour 25 personnes, et en 2015 une série de séminaires sur une semaine pour 26 futurs agents d’accompagnement dans la procédure judiciaire ainsi qu’une rencontre entre 17 accompagnateurs déjà en activité.

Secteur de la santé

Il existe de nombreuses possibilités de formation continue pour le personnel médical et soignant, y compris sur le thème de la violence, mais il n’est toutefois pas possible d’en dresser un panorama complet pour l’ensemble du pays.

Deux mesures seront présentées ici à titre d’exemple :

§  Dans le cadre de la campagne « GewaltFreiLeben », 21 ateliers pour les professionnels de santé et les cadres de santé ont accueilli au total 400 participants. Ils ont été organisés par des membres du service d’intervention de la ville de Vienne contre la violence intrafamiliale, des services de médecine légale et des groupes de protection des enfants et des victimes créés au sein des hôpitaux concernés. Les principaux intervenants étaient des experts internes aux établissements hospitaliers, qui ont présenté les directives établies par ces derniers.

§  Dans le cadre du programme de la ville de Vienne pour la santé des femmes, une série de formations interdisciplinaires autour du thème « la violence rend malade » a été proposée au personnel hospitalier en 2015 en coopération avec le Groupement des établissements hospitaliers de Vienne et sera reconduite en 2016. Les participants ont exprimé des avis très positifs quant à la formation. Ils ont également été interrogés sur leur travail avec les personnes victimes de violence : sur un an, ils avaient été confrontés à 25 cas de violence physique, 20 cas de violence à caractère sexuel et 29 cas de violence psychologique.

§  Des groupes de protection des victimes ont été mis en place dans tous les hôpitaux de Vienne disposant de services de gynécologie ou de services d’urgence. Ils sont chargés de la détection précoce des cas de violence et de la sensibilisation du personnel à ces questions. En 2013, une rencontre a été organisée entre ces groupes de protection de victimes sous l’égide du centre d’appel d’urgence 24h/24 pour les femmes (24-Stunden Frauennotruf) et du Bureau pour la santé des femmes et les objectifs de santé de la ville de Vienne ; elle a été reconduite durant la période couverte par le présent rapport. Son but était d’encourager l’élaboration de procédures standardisées pour la prise en charge des femmes victimes de violence et de favoriser le travail en réseau avec les services de protection contre la violence.

Plusieurs guides ont été élaborés à l’intention du personnel médical et soignant[77] pour permettre la détection des signes de violence et leur consignation à des fins judiciaires, tout en favorisant une intervention respectueuse de la victime. Le dernier en date s’intitule « Agir ensemble contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique »[78] et s’inscrit dans le cadre de la campagne « GewaltFreiLeben ».

Il convient également de mentionner dans ce contexte le projet MedPol, engagé dans le cadre de « l’Alliance contre la violence » (Bündnis gegen Gewalt) et mené depuis 2010 par le département ministériel de l’Intérieur en coopération avec le corps médical. Il vise principalement à renforcer la coopération entre le secteur de la santé et la police pour la détection des blessures causées par la violence et l’élaboration de procédures standardisées pour une intervention en toute sécurité.

Dans le cadre de ce projet, une fiche de renseignements[79] a également été établie à l’intention des victimes de violence, pour faciliter l’administration de la preuve dans la procédure pénale. L’amélioration de la diffusion de cette fiche (qui se présente sous la forme d’une liste récapitulative) fait également partie des mesures du plan d’action national pour la protection des femmes contre la violence.

Professionnels de l’éducation

Il existe de nombreuses offres de formation continue, parmi lesquelles on citera les suivantes :

§  Dans le cadre des Journées d’action 2015 en faveur de l’éducation à la citoyenneté, des formations continues pour les enseignants et multiplicateurs ont été organisées sur le thème de la violence sexiste et la prévention de la violence.

§  Une formation continue sur le thème « Sexualité et Internet » a été proposée aux psychologues scolaires en coopération avec Saferinternet.at.

Accompagnement dans la procédure judiciaire

Dans le cadre du plan d’action national pour la protection des femmes contre la violence, les ministères compétents (Justice, Famille et Femmes) sont convenus de mettre en place une formation obligatoire standardisée dans le domaine de l’accompagnement dans la procédure judiciaire. Le groupe de travail interministériel (IMAG) « Accompagnement dans la procédure judiciaire » relevant du département ministériel de la Justice a par conséquent travaillé, avec la participation d’experts externes, à l’élaboration d’un programme de formation pour l’accompagnement psychosocial dans la procédure judiciaire, assorti de modules spécifiques à trois groupes de victimes : les femmes, les enfants et les victimes de violence situationnelle. La formation générale est organisée pour un maximum de 27 participants et les formations spécifiques, pour un maximum de 12 participants chacune.

Une convention de gestion entre les ministères compétents régit le contenu et l’étendue de la formation, ainsi que ses conditions-cadres et la répartition des coûts. Le coût de la formation s’élève à quelque 46 000 euros (par cours).

Les premiers cours ont commencé en octobre 2015 pour 13 agents des services d’aide aux femmes, 7 professionnels de l’accompagnement des enfants et des jeunes dans la procédure judiciaire et 5 professionnels de l’accompagnement des victimes de violence situationnelle et des hommes dans la procédure judiciaire.

Des normes contraignantes pour l’accompagnement dans la procédure seront établies par la suite, sur la base des normes existantes. La loi de 2016 portant modification du droit de la procédure pénale, entrée en vigueur le 1er juin 2016, prévoit à cette fin une procédure législative déléguée pour le département ministériel de la Justice, en accord avec les départements de la Famille et des Femmes.

Un programme de formation pour les avocats proposant des services d’accompagnement dans la procédure judiciaire a également été élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national pour la protection des femmes contre la violence.

Accompagnement des visites[80]

Depuis novembre 2015, le département ministériel des Affaires sociales organise des stages de formation basés sur un programme spécifiquement conçu pour sensibiliser les professionnels qui accompagnent les visites et leur permettre d’intervenir de manière adéquate dans les cas (suspectés) de violence domestique et d’abus sexuels. Trois stages ont pour l’instant eu lieu, avec 18 participants chacun.

2.5   Travail avec les auteurs de violences domestiques

Le travail avec les hommes auteurs de violences, réalisé par les services de consultation pour hommes[81] et l’association Neustart, prend diverses formes.

Ces dernières années, des efforts considérables ont été déployés pour assurer dans tout le pays un travail avec les auteurs de violence axé sur la protection des victimes.

Groupement fédéral de travail avec les auteurs de violences domestiques, axé sur la protection des victimes (BAG)

L’une des mesures phares dans ce domaine a été la mise en place en 2012 du BAG, qui regroupe les services de consultation pour hommes (avec une approche axée sur la protection des victimes), l’association Neustart et les services de protection des victimes. Ses activités sont financées conjointement par le département ministériel des Affaires sociales et le département ministériel des Femmes (7 000 euros respectivement en 2014 et 2015). Les principaux résultats obtenus pour l’heure sont les suivants :

§  le recensement, à l’échelon national, de tous les services qui travaillent avec les auteurs de violence, y compris les méthodes employées (axées ou non sur la protection des victimes)

§  la conclusion d’un accord de coopération entre l’association Neustart et les services de protection des victimes (centres de protection contre la violence, centres-refuges pour femmes victimes de violence domestique) lorsque le travail avec les auteurs de violence s’inscrit dans le cadre de la procédure pénale

§  l’élaboration de normes pour le travail avec les auteurs de violence axé sur la protection des victimes (non finalisées cependant)

Groupe de travail pour la mise en œuvre dans toutes les provinces autrichiennes du travail avec les auteurs de violence axé sur la protection des victimes

L’IMAG « protection des femmes contre la violence » a mis en place en 2015 ce groupe de travail, dont le but principal est de mettre en œuvre dans toutes les provinces autrichiennes l’approche axée sur la protection des victimes dans le travail avec les auteurs de violence, en suivant les normes contraignantes applicables en la matière.

Entretiens préventifs

A titre de mesure policière immédiate, des policiers dûment formés peuvent tenir des entretiens (Gefährderansprachen)[82] avec les personnes constituant une menace, pour les informer des conséquences (judiciaires) de leurs actes, notamment en cas de récidive. Cette approche entend inciter la personne en question à ne plus recourir à la violence et à prendre elle-même l’initiative de demander de l’aide à des professionnels (par exemple dans le cadre d’une thérapie).

Travail avec les auteurs de violence, axé sur la protection des victimes

Le programme de formation axé sur la protection des victimes comporte trois volets : la formation des auteurs par un service de consultation pour hommes ou par l’association Neustart ; le programme de soutien à l’(ex-)partenaire par un centre de protection contre la violence[83] ou un centre-refuge pour femmes victimes de violence domestique ; et la coopération entre les deux structures ainsi que leur travail en réseau avec les autres structures du système d’intervention. La socialisation sexuelle et la violence dans les rapports hommes-femmes font partie des interventions menées dans ce cadre.

Services de consultation pour hommes

Le programme le plus ancien en matière de travail avec les auteurs de violence axé sur la protection des victimes a été établi en 1999 par les services de consultation pour hommes de Vienne, en coopération avec les services d’intervention de la ville contre la violence intrafamiliale (IST Vienne). Près d’un tiers des participants au programme de lutte contre la violence des services de consultation pour hommes de la ville de Vienne sont orientés depuis le système judiciaire (déjudiciarisation, peine avec sursis assortie d’une obligation de suivre une formation contre la violence, libération conditionnelle, injonction du tribunal des curatelles).

Le financement de l’IST de Vienne est assuré dans le cadre du contrat de mission par les départements ministériels de l’Intérieur et des Femmes (voir à ce sujet le chapitre 3.4). Le coût des services de consultation pour hommes de Vienne est supporté par des aides à court terme des départements ministériels de l’Intérieur, de la Justice (10 000 euros en 2014 et 2015), de la Famille et des Affaires sociales.

L’Association pour les hommes et les questions sexospécifiques (Verein für Männer und Geschlechterthemen) de Graz[84] s’occupe chaque année de 50 à 60 hommes, dont environ 20 dans le cadre d’interventions à plus long terme. Des formations de groupe se tiennent à Graz (10 à 15 participants par an) et des formations individuelles sont organisées dans les régions de Styrie (5 à 10 participants par an), également sur une longue durée.

L’Association Man(n)agement pour la prévention de la violence (MVG) de Klagenfurt propose elle aussi un travail avec les auteurs de violence axé sur la protection des victimes.

Association Neustart

L’association Neustart réalise pour le compte du département ministériel de la Justice un travail avec les auteurs de violence axé sur la protection des victimes, dans le cadre de la procédure pénale. Certaines personnes lui sont adressées par la justice (probation, assignation à domicile avec surveillance électronique), d’autres viennent consulter de leur propre gré (aide aux sortants de prison). La coopération avec les services de protection des victimes se fait sur la base de l’accord précité.

2.6   Travail avec les auteurs de violences sexuelles

Association Neustart

Les auteurs de violences sexuelles doivent obligatoirement se soumettre à un suivi par l’association Neustart. Ils sont près de 600 en moyenne à bénéficier d’une telle prise en charge.

Services de consultation pour hommes

Plusieurs services autrichiens de consultation pour hommes travaillent également avec les auteurs de violences sexuelles, par exemple l’association « Verein für Männer und Geschlechterthemen » de Graz, qui s’occupe de personnes s’inscrivant de leur plein gré ou adressées par la justice.

2.7   Participation du secteur privé et des médias, y compris les nouveaux médias

Quelques-unes des mesures prises dans ce vaste domaine durant la période considérée sont citées ici à titre d’exemple :

Secteur privé

§  Campagne « GewaltFreileben » : grâce à cette campagne, 130 partenaires (organismes sociaux, entreprises de divers secteurs et particuliers) se sont associés au projet en prenant leurs propres mesures. Un soutien leur a été apporté en fonction de leurs besoins, par exemple au moyen de matériels d’information, de l’exposition « Silent Witnesses » et de la (co-)organisation de journées d’information et de séminaires.

(Nouveaux) Médias

§  Elaboration d’un guide à l’intention des journalistes « pour un journalisme responsable en faveur d’une vie sans violence »[85] (Leitfaden zur verantwortungsvollen Berichterstattung für ein gewaltfreies Leben) dans le cadre de la campagne GewaltFreiLeben : PDF interactif et dépliant en version courte assorti de recommandations, et diffusion sur l’intranet de la société autrichienne de radiodiffusion (Österreichischer Rundfunk)

§  Guide de la ville de Vienne pour une formulation non sexiste et un langage visuel non discriminatoire[86](Leitfaden für geschlechtergerechtes Formulieren und eine diskriminierungsfreie Bildsprache)

§  Banque d’images sur le thème des violences faites aux femmes et aux enfants dans les relations conjugales et familiales[87] à l’intention des médias, des organisations et des particuliers, établie par le Centre d’information (de l’AÖF) contre la violence (financé par des fonds publics)

§  Atelier pour les étudiants en journalisme en faveur d’un journalisme responsable face aux cas de violence domestique, organisé en 2014 à l’Institut de journalisme dans le cadre de la campagne « GewaltFreiLeben »

§  Atelier pour les professionnels des médias sur les principes d’une représentation équitable des genres dans les médias et la création visuelle (Grundzüge einer genderfreundlichen Mediengestaltung), financé par la province du Vorarlberg

2.8   Autorégulation dans le secteur des (nouveaux) médias

Conseil autrichien de la publicité

Le Conseil autrichien de la publicité a été établi comme instrument d’autorégulation. Il peut se prononcer en faveur de l’arrêt d’une campagne qui serait contraire au Code d’éthique établi par ses soins[88] mais ses décisions n’ont que valeur de recommandations et ne sont pas contraignantes.

Un « Conseil consultatif sur la lutte contre le sexisme » a été créé en novembre 2011 en coopération avec le département ministériel des Femmes. Celui-ci se prononce sur les plaintes reçues à propos de publicités jugées sexistes et son avis est pris en considération par les membres du Conseil autrichien de la publicité dans leurs décisions.

En 2015, sur 284 plaintes reçues, dont 35 % pour publicité discriminatoire fondée sur le sexe[89], le Conseil autrichien de la publicité a demandé 22 fois un arrêt des campagnes de publicité incriminées, un chiffre sans précédent.

Depuis 2014, le Conseil de la publicité propose également sur sa page web un « Baromètre des retouches »[90] qui permet d’évaluer l’authenticité des photographies publicitaires au regard de critères de minceur et de beauté.

Groupes de surveillance de la publicité

Certaines provinces ont mis en place des groupes de surveillance de la publicité qui peuvent être considérés comme un moyen d’inciter les (nouveaux) médias à pratiquer l’autorégulation. Il en existe aujourd’hui à Graz[91], Salzbourg[92] et Vienne[93]. Toute personne peut leur soumettre une réclamation à propos d’une annonce, d’une affiche ou d’un spot publicitaire qu’elle juge sexiste. Des spécialistes examinent alors la publicité en question sur la base d’un ensemble de critères pour dire si elle est sexiste ou non et publient le résultat de leur évaluation sur la page web du groupe.

2.9   Harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Les lois relatives à l’égalité de traitement (applicables au secteur privé et au secteur public au niveau fédéral et des provinces) assurent une protection contre le harcèlement sexuel dans le cadre des relations de travail. La loi applicable au secteur privé protège également contre le harcèlement sexuel dans l’accès aux biens et aux services.

Dans ces lois, le harcèlement sexuel est plus largement défini qu’en droit pénal (voir chapitre 4.6) et couvre

§  tout comportement à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la personne ou qui a pour but de porter une telle atteinte

§  qui est jugé indésirable, déplacé ou inconvenant par la personne qui en fait l’objet

§  qui créé ou vise à créer à son encontre un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant

§  ou qui a d’autres effets positifs ou négatifs sur la relation de travail

Des services de défense de l’égalité de traitement ont été mis en place[94] (dans le secteur privé) ou des responsables de l’égalité de traitement nommés (dans la fonction publique) pour apporter un soutien aux personnes victimes de discrimination au sens des lois sur l’égalité de traitement.

En cas de soupçon fondé de harcèlement (sexuel), la personne concernée elle-même ou le service de défense/responsable de l’égalité de traitement (avec l’accord écrit de la personne concernée) peuvent saisir la commission pour l’égalité de traitement afin qu’elle détermine si le cas d’espèce constitue un cas de harcèlement (sexuel).

Cette procédure est facilement accessible et gratuite ; il suffit d’établir la vraisemblance des faits discriminatoires. Les commissions pour l’égalité de traitement procèdent à des expertises, examinent des cas individuels et formulent des recommandations.

Toute demande de dommages-intérêts en application de la loi sur l’égalité de traitement doit être adressée au tribunal du travail et des affaires sociales ou au tribunal de district compétent, en tenant compte du risque de frais de procédure. Si les faits de harcèlement (sexuel) au sens de la loi sur l’égalité de traitement sont établis, ils peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts d’un montant minimum de 1 000 euros.

Conformément aux lois sur l’égalité de traitement (GlBG et B-GlBG), les tribunaux ne sont pas liés par les expertises des commissions (fédérales) pour l’égalité de traitement mais doivent les examiner dans chaque cas et justifier toute décision qui s’en écarterait.

La loi B-GIBG prévoit également un allègement du niveau de preuve requis par rapport aux autres procédures civiles : la personne qui saisit un tribunal car elle s’estime victime de discrimination au sens de cette loi doit uniquement établir la vraisemblance des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il incombe alors à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

La loi GIBG prévoit également que toute personne qui s’estime victime de discrimination doit établir la vraisemblance des faits en question. Il appartient alors à la partie défenderesse de démontrer qu’il est plus probable, dans les circonstances de l’espèce, qu’un autre motif a été déterminant, que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est une condition indispensable à l’exercice de la tâche considérée, qu’il existe une justification ou que sa propre version des faits correspond à la réalité.

D’éventuelles poursuites pénales demeurent réservées, indépendamment de la saisine de la commission pour l’égalité de traitement ou du tribunal civil compétent (voir à ce sujet le chapitre 4.6).

Par ailleurs, de nombreuses actions, notamment de sensibilisation et de formation, ont été et continuent d’être menées pour mieux faire prendre conscience des comportements susceptibles de constituer un harcèlement (sexuel) et des mesures pouvant être prises pour les contrer.

§  Les programmes de promotion de la femme prévoient régulièrement des mesures de formation pour les conseillers, responsables et cadres supérieurs ;

§  Publication par le gouvernement de la province de Styrie des « Lignes directrices en matière de protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans l’administration de la province de Styrie » (Richtlinien über den Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz im Steirischen Landesdienst) ;

§  Brochure de l’Union syndicale autrichienne « Aide à la prévention de la violence sur le lieu de travail » (Hilfestellungen zur Gewaltprävention am Arbeitsplatz[95]), qui informe également sur les mesures concrètes d’aide aux victimes et en particulier aux femmes ;

§  Brochure des organes de représentation des intérêts des employeurs et des salariés, « Harcèlement et violence sur le lieu de travail » (Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz)[96].

2.10 Autres mesures

« Frühe Hilfen »

Dans le cadre du plan d’action national de protection des femmes contre la violence et de la mise en œuvre de la stratégie pour la santé des enfants et des jeunes, un projet intitulé « Frühe Hilfen » a été conçu en 2014 pour le compte du département de la Santé. Il vise l’identification précoce des (lourdes) charges qui peuvent peser sur les familles – par exemple les violences intrafamiliales à l’égard des femmes et des enfants – et qui risquent de nuire au bon développement des (jeunes) enfants directement ou indirectement touchés, ainsi que la mise à disposition d’une aide active. Un modèle de base déclinable selon les régions (« modèle idéal »)[97] a été élaboré, qui consiste en une offre de base pour toutes les familles et un soutien adapté aux besoins de celles en difficulté, par le biais de réseaux régionaux comportant également des services d’aide aux femmes.

Depuis 2015, des réseaux régionaux formant un système d’accompagnement multiprofessionnel interviennent sur la durée auprès des parents et des enfants en leur proposant une offre coordonnée pour renforcer leur capacité à s’en sortir par eux-mêmes.

Projet « Accompagnement du dialogue de couple dans les cas de violence domestique » (begleitete Paargespräche im Rahmen von häuslicher Gewalt)

Ce projet existe depuis 2015 ; il est mené par le Zusammenschluss österreichischer Frauenhäuser (ZÖF) en coopération avec les services de consultation pour hommes de Vienne et de Graz.

Les femmes hébergées dans des centres-refuges mais qui souhaitent engager un dialogue avec leur (ex-)partenaire violent – et ce pour diverses raisons, que ce soit parce qu’elles n’ont pas encore abandonné tout espoir de vivre une relation sans violence ou parce qu’elles recherchent la solution la moins conflictuelle possible en cas de séparation, dans l’intérêt de leurs enfants – se voient offrir la possibilité d’entrer en contact avec lui dans un cadre protégé, avec le soutien d’experts. La priorité est donnée ici à la protection des victimes et à l’assurance de leur sécurité. L’une des conditions est que l’homme concerné assume la responsabilité de son ou ses actes violents et affiche une réelle volonté de contribuer à la résolution du problème.

De tels échanges sont actuellement proposés à Vienne, Graz, St. Pölten et Klagenfurt.

Premier projet Social Impact Bond autrichien[98]

Ce premier projet pilote Social Impact Bond, qui s’étend de septembre 2015 à août 2018, vise à procurer aux femmes touchées par la violence un emploi stable qui leur permettra de sortir durablement des schémas de violence en acquérant une indépendance financière. Les partenaires du projet sont le Centre de protection contre la violence de Haute-Autriche et le centre-refuge de Linz pour femmes victimes de violences domestiques.

Psychiatrie judiciaire

Pour ce qui est des auteurs de violences (sexuelles), il convient également de mentionner la psychiatrie judiciaire, dont le but principal est de supprimer la dangerosité liée à une maladie donnée, qui a conduit une personne à perpétrer une infraction grave. Les directives centrales en la matière, formulées par le législateur, sont la sécurité de la population par la prévention de la récidive et la réinsertion sociale de la personne en question. Les objectifs prioritaires en psychiatrie clinique et dans les écoles de psychothérapie, comme la disparition des symptômes, l’aptitude au travail et aux relations ou la qualité de vie, viennent au second plan. Un profil de risques et de ressources est établi au début de la prise en charge.

3     Protection et soutien

3.1   Accès à l’information

La diffusion d’informations sur les possibilités d’aide et les dispositions juridiques applicables se fait à plusieurs niveaux : communication auprès du grand public, consultations orientées dans les services d’aide et information obligatoire, prévue par la loi, des personnes directement touchées, sur leurs droits et sur les offres de soutien disponibles.

Offre d’information pour les personnes concernées et le grand public

On se reportera au chapitre 2.1 pour les nombreuses offres destinées au grand public, sous la forme d’informations publiées sur les sites web des administrations publiques et des services d’aide, de supports imprimés (brochures, dépliants, cartes gratuites) mais aussi d’encarts publicitaires, d’événements publics, d’ateliers et d’autres actions. Une grande partie de ces informations sont disponibles en plusieurs langues.

Il convient également de mentionner ici le Bureau d’information contre la violence[99] créé en 1999, dont la principale mission est l’information des groupes professionnels et des journalistes.

Consultations orientées et adaptées en fonction du sexe, auprès des structures d’aide

Les nombreuses structures d’aide proposent aux personnes concernées une offre complète d’accompagnement, d’informations et de conseils orientés. Les services proposés et les aspects pratiques, notamment les questions d’accessibilité, sont présentés sur leurs sites web respectifs. On y trouve également, en règle générale, les possibilités de consultations en langue maternelle.

fem:HELP-App[100]

L’application fem:HELP pour Androïd et iPhone, financée par le département ministériel des Femmes, permet aux femmes et aux filles de contacter rapidement et facilement les services d’aide en Autriche et de signaler les violences subies par un accès direct aux numéros d’urgence de la police et aux numéros d’aide aux femmes (également accessibles aux personnes sourdes et malentendantes). Elle est gratuite et disponible également en anglais, turc et bosnien-croate-serbe.

Information obligatoire des personnes concernées à propos de leurs droits et des offres de soutien existantes

La police judiciaire et le ministère public ont l’obligation[101] d’informer les victimes de leurs droits fondamentaux[102] dès lors qu’une procédure d’enquête est ouverte contre une personne (même si son nom n’est pas connu).

Les personnes ayant droit à un accompagnement lors de la procédure judiciaire[103] doivent être informées des conditions de cet accompagnement avant la première consultation.

Il existe également des devoirs d’information particuliers à l’égard des personnes susceptibles d’avoir été victimes d’actes portant atteinte à leur intégrité sexuelle, par exemple sur leur droit d’être entendues si possible par une personne du même sexe au cours de l’instruction.

La notification des droits doit se faire dans une langue et sous une forme compréhensibles par la victime et tenir compte d’éventuels besoins spécifiques de celle-ci[104]. Lorsque la victime ne comprend pas la langue de la procédure, il convient de faire appel à un interprète pour traduire les informations.

Il convient également de mentionner ici l’entretien (« Opfergespräch ») mené avec les victimes de violence domestique par des policiers dûment formés (agents de prévention). Celui-ci a eu lieu en général dans les deux jours suivant l’acte de violence, ce qui facilite le recueil d’informations auprès de la victime et lui permet d’examiner avec son interlocuteur la situation dans son ensemble et de définir les (autres) mesures de protection nécessaires.

Les médecins, tout comme les membres des professions de santé non médicales, ont l’obligation d’orienter vers une structure de protection des victimes toute personne ayant subi des coups et blessures volontaires graves[105]. Voir également à ce sujet le chapitre 3.7.

3.2   Accès aux services de soutien généraux

Les nombreuses structures qui proposent des services généraux d’assistance à la population – parmi lesquelles les centres de consultation familiale, les services d’aide aux enfants et aux jeunes, les bureaux fédéraux d’aide sociale, les services pour l’emploi, les établissements de santé ou les centres de consultation généraux pour femmes et jeunes filles – peuvent, dans l’accomplissement de leur mission, être amenés à entrer en contact avec des femmes victimes de violence.

Les services d’aide régionaux étant nombreux et financés par diverses entités, il n’est pas possible d’en donner une liste exhaustive ni de dresser un panorama complet des offres et mesures qu’ils mettent en place pour l’identification et l’aide aux victimes, ou de présenter des statistiques sur le nombre de femmes victimes de violence dont ils s’occupent.

Cela dit, les chapitres précédents nous ont déjà donné un aperçu des très nombreuses offres d’information, de sensibilisation et de formation proposées aux groupes professionnels, lesquelles sont également accessibles au personnel de ces services.

Deux structures seront évoquées ici à titre d’exemple, les premières étant les centres de consultation familiale. Sur les 400 centres financés conformément à la loi sur la promotion de la consultation familiale, 41 centres mixtes pour femmes et familles se consacrent en particulier aux questions de violence à l’égard des femmes. Quatre d’entre eux (à Vienne, en Basse-Autriche, en Haute-Autriche et au Tyrol) se trouvent à proximité immédiate de centres-refuges pour femmes victimes de violence, et deux centres de consultation de Vienne sont spécialisés dans l’offre de conseils dans les cas d’abus sexuels. Une recherche sur le site Web de la consultation familiale[106] donne 225 occurrences pour la thématique « violence » et 197 pour la thématique « abus sexuels, viol », ce qui laisse supposer que d’autres centres que ceux dénombrés ci-dessus proposent des consultations sur ces questions.

Le deuxième exemple choisi est celui du système de santé, auquel les femmes touchées par la violence s’adressent pour bénéficier de soins à la suite de blessures mais aussi d’autres problèmes de santé. Plusieurs études, dont l’étude de prévalence précitée « Violence against women: an EU-wide survey (2014) », montrent que les femmes victimes de violence se tournent bien plus souvent vers une structure du système de santé que vers la police ou un service d’aide. En ce qui concerne les formations mises en place dans les services de santé et de soins, on se reportera aux sections précédentes.

Enfin, il convient de mentionner dans cette partie l’obligation faite aux établissements de santé[107] de mettre en place des groupes de protection des victimes dont la mission consiste d’une part, à assurer la détection précoce de violences sexuelles, physiques et psychologiques (en particulier chez les femmes) et d’autre part, à sensibiliser les groupes professionnels qui pourraient entrer en contact avec les personnes touchées par la violence.

3.3   Soutien en matière de plaintes individuelles/collectives

Le Verein Frauen-Rechtsschutz[108] est une association présente sur tout le territoire autrichien, dont le siège se trouve à Vienne. Elle a pour objet de supprimer les inégalités d’accès au système judiciaire que rencontrent les femmes et les enfants victimes de violence, que ce soit dans la procédure pénale, pour la présentation de leurs prétentions devant une juridiction civile en cas de violence ou de menace de violence, dans les procédures relevant du droit du mariage et de la famille ou pour faire valoir l’égalité de traitement en matière d’emploi et de droits sociaux.

L’association propose un soutien financier pour la représentation en justice et les procès types. Elle bénéficie depuis 1998 d’une aide du département ministériel des Femmes (45 000 euros en 2014 et en 2015), ainsi que d’autres organismes, parmi lesquels le bureau pour les femmes (Frauenreferat) de Carinthie.

3.4   Services d’aide spécialisés

On trouvera sur la page web du département ministériel des Femmes un panorama complet des services d’aide spécialisés dans les problèmes de violence, en allemand et en anglais[109]. Il décrit les prestations proposées et contient des liens, régulièrement mis à jour, vers les adresses physiques et les sites web de ces structures, où figurent leurs horaires d’ouverture et le contenu de leur offre de services.

Il existe par ailleurs un grand nombre de centres de consultation pour femmes et jeunes filles qui ne s’occupent pas spécifiquement des cas de violence mais peuvent tout de même proposer des consultations aux personnes qui en sont victimes. Le site web donne les adresses (web) des quelque 130 centres de consultation pour femmes et jeunes filles cofinancés par le département ministériel des Femmes.

Il existe par conséquent dans 85 % des circonscriptions politiques d’Autriche au moins un centre de consultation pour femmes et jeunes filles cofinancé par le département ministériel des Femmes ; tous sont gérés par des associations d’utilité publique. Quelques centres de consultation pour femmes et jeunes filles ne bénéficient pas d’un tel co-financement et n’apparaissent donc pas dans la liste précitée. C’est pourquoi on obtiendra bien souvent une vision plus complète des centres de consultation pour femmes et filles présents sur le territoire d’une province auprès des bureaux régionaux pour les femmes[110].

A l’exception des centres de protection contre la violence (voir plus loin), les services d’aide spécialisés dans les problèmes de violence et les centres de consultation généraux pour femmes et jeunes filles reçoivent généralement des aides annuelles[111] provenant, selon le type de structure, du ministère compétent, de la province, du service pour l’emploi, des syndicats, etc.

Les prestations proposées par les centres de consultation pour femmes et jeunes filles reposent sur le principe de la non-discrimination et doivent par conséquent être librement accessibles à toutes les femmes et jeunes filles.

De manière générale, les entretiens visent à donner aux personnes concernées des moyens et une capacité d’agir et de se prendre en main. Ils sont conduits par des femmes dans le respect de l’anonymat ou sous le sceau du secret (en principe, aucune information n’est communiquée à un tiers sans l’accord des personnes concernées), de manière orientée. On trouvera plus de précisions à ce sujet dans les paragraphes suivants.

Les conseillers sont en général diplômés dans le domaine psycho-social ou juridique et bénéficient d’une formation continue sur le thème de la violence à l’égard des femmes. Les rapports d’activité des services de consultation contiennent habituellement des informations sur leurs effectifs[112].

Les prestations proposées, les horaires d’ouverture et l’accessibilité des services sont consultables sur leurs pages web.

Les consultations sont totalement gratuites (pour plus de détails, voir les paragraphes suivants).

Centres de protection contre la violence

Les centres de protection contre la violence proposent, pour le compte de l’Etat, des conseils et un soutien aux femmes, hommes et enfants directement touchés par la violence domestique ainsi qu’aux victimes de harcèlement obsessionnel (traque ou stalking).

Il existe dans chaque province[113] un centre de protection contre la violence ; certains disposent de bureaux locaux pour plus d’accessibilité. Tous ont le statut d’associations de droit privé ou de sociétés (Sàrl) d’utilité publique. Certains se sont également associés au sein du Groupement fédéral des centres de protection contre la violence.

Le financement des centres de protection contre la violence est généralement assuré par les départements ministériels de l’Intérieur et des Femmes ; les bureaux régionaux sont financés en partie par les provinces concernées. Les consultations sont gratuites.

Ces prestations ont fait l’objet d’une adjudication en 2012 et sont toutes soumises aux mêmes normes de qualité. Des directives en matière de recrutement (qualifications et spécialisation) et une obligation de formation continue s’appliquent également au personnel des centres.

On se reportera au chapitre 1.5 pour ce qui est de la collecte de données et du nombre de personnes accueillies et au chapitre 5.2 pour ce qui est du rôle des centres de protection de la violence en vertu de la loi sur la protection contre la violence.

Centres-refuges pour femmes victimes de violence domestique (Frauenhäuser)

Les centres-refuges pour femmes offrent aux femmes touchées par la violence et à leurs enfants une prise en charge et un hébergement dans de bonnes conditions de sécurité.

En Autriche, il existe 30 centres-refuges (dont 26 sont autonomes), pour la plupart regroupés sous l’une ou l’autre des organisations faîtières, l’AÖF[114] (pour 15 d’entre eux) ou le ZÖF[115] (qui en compte 11, parmi lesquels figurent également des centres-refuges autonomes).

Les centres de l’AÖF offrent au total 343 places, ceux du ZÖF 367 ; les quatre restants en proposent 56.

Tout comme l’AÖF et le ZÖF, les centres-refuges autonomes sont des associations d’utilité publique. Le financement des centres relève de la compétence des provinces et il est assuré en grande partie par elles, ainsi que par les ministères spécialisés et par des dons.

Outre la protection et l’hébergement, ils proposent notamment aux victimes une aide psychosociale pour surmonter le traumatisme lié à l’expérience vécue, des moyens d’assurer leur subsistance, une assistance juridique, un accompagnement juridique et psychosocial dans la procédure judicaire, une assistance pour les questions d’éducation, ainsi que des prestations individuelles et de groupe pour les femmes et les enfants.

L’éventuelle gratuité de l’hébergement et ses conditions sont définies par chaque province[116]. La durée (maximale) de séjour n’est pas non plus la même partout. En principe, la prise en charge est subordonnée à des conditions de résidence régulière dans la province ; l’hébergement de femmes venant d’autres provinces, de demandeuses d’asile ou de sans-papiers est décidée au cas par cas.

L’AÖF et le ZÖF s’efforcent d’établir des normes de qualité communes qu’elles ont consignées par écrit dans une brochure et un manuel qualité.

Les centres-refuges pour femmes victimes de violences sont accessibles toute l’année et joignables 24h/24 par le biais d’un numéro d’appel d’urgence.

En Autriche, il existe en plus des centres-refuges, des « logements de transition (pour femmes) et foyers sociaux », qui proposent également un hébergement, une protection, des conseils et un accompagnement (généralement gratuits) aux femmes et à leurs enfants[117] ou aux familles qui se trouvent dans une situation de crise liée à la violence physique, psychologique ou sexuelle, indépendamment de leur origine, de leur religion ou de leurs revenus. Ils ne sont cependant pas ouverts exclusivement aux femmes victimes de violence et à leurs enfants et les normes de sécurité qu’ils appliquent sont inférieures à celles des centres-refuges pour femmes.

Il n’existe pas de statistiques concernant l’ensemble des centres-refuges pour femmes. En 2014, les 26 centres rattachés à des organisations faîtières ont pris en charge au total 1 645 femmes et 1 603 enfants, et en 2015, au total 1 681 femmes et 1 650 enfants.

Centre de consultation et hébergement d’urgence pour les filles et les jeunes femmes menacées et touchées par le mariage forcé[118]

L’Association Orient Express gère pour l’ensemble de l’Autriche un hébergement d’urgence situé à Vienne pour les jeunes femmes et les filles de 16 à 24 ans menacées et touchées par le mariage forcé.

Son financement est assuré par les départements ministériels de l’Intérieur et des Femmes.

L’Association propose par ailleurs des conseils et des ateliers sur le thème du mariage forcé, notamment à l’intention de multiplicateurs (par exemple, des enseignants) et des écoles. Voir le chapitre 1.5 pour la question des données.

Le centre de consultation DIVAN[119] de Graz est spécialisé dans la violence liée aux traditions.

Services de consultation spécialisés pour les cas de violence à caractère sexuel contre les femmes et les jeunes filles (numéros d’appel d’urgence pour les femmes)

Ces services prennent en charge les femmes et les filles touchées par la violence à caractère sexuel, à partir de l’âge de 14 ans.

Il en existe actuellement cinq (à Graz, Eisenstadt, Innsbruck, Linz et Vienne), qui fonctionnent de manière autonome et sont regroupés au sein de la Fédération des centres d’appel d’urgence autonomes d’Autriche (Bundesverband der autonomen Frauennotrufe Österreichs, BAFÖ).

Les centres d’appel d’urgence comme le BAFÖ sont des associations d’utilité publique, financées par des aides annuelles des provinces, des villes et des ministères fédéraux, ainsi que dans une moindre mesure, par des dons et – pour certains projets – par des organisations caritatives.

Le rayon d’action des centres d’appel d’urgence pour femmes se limite à leurs provinces respectives ; celui de Vienne s’efforce toutefois de couvrir également certaines parties des provinces de Basse-Autriche et du Burgenland.

Le centre d’appel d’urgence 24h/24 pour femmes (24-Stunden Frauennotruf) de la ville de Vienne, présenté ci-dessous, propose également, entre autres domaines d’intervention, des consultations en cas de violence à caractère sexuel.

Près de 1070 personnes sont prises en charge chaque année par les cinq centres autonomes.

3.5   Permanences téléphoniques

Les numéros d’aide mentionnés dans cette partie sont tous accessibles gratuitement, 24 h/24 ; les consultations sont confidentielles et peuvent être anonymes si la personne concernée le souhaite.

Numéro d’aide aux femmes (Frauenhelpline) 0800 | 222 555[120]

Ce numéro d’aide est le premier point de contact pour les victimes de violences familiales, accessible partout en Autriche. Il s’adresse principalement aux femmes touchées par la violence et à leurs enfants ; des hommes et des jeunes hommes font également appel aux services de consultation gratuits (env. 7 % en 2014), mais surtout en tant que proches, amis ou collègues de femmes victimes de violence.

Le numéro d’aide a été mis en place en décembre 1998 et il est géré depuis juin 1999 par l’AÖF. Il est financé exclusivement par le département ministériel des Femmes (317 000 euros en 2014 et en 2015).

Orientées, les consultations suivent les principes du renforcement de l’autonomie (empowerment), de l’autodétermination et de la différenciation par sexe (consultations menées par des femmes). Elles englobent les interventions de crise ainsi que la communication d’informations sur les services de consultation et d’assistance compétents, avec lesquels la personne concernée peut être mise directement en relation si elle le souhaite.

Les consultations peuvent également avoir lieu en anglais, bosnien-croate-serbe, arabe (perse, dari, farsi), russe et turc.

Le site web du numéro d’aide est accessible librement depuis 2013. Depuis 2015, les femmes sourdes et malentendantes peuvent elles aussi bénéficier de consultations directes grâce à un service de relais[121].

Un tchat d’aide[122] (le lundi de 19 h à 22 h, hors jours fériés) permet une consultation virtuelle anonyme et peut également servir de forum de discussion.

Dernièrement, le numéro d’aide a fait l’objet d’une vaste promotion dans le cadre de la campagne « Halt der Gewalt » (Stop à la violence). Un examen de la répartition des appels par provinces montre toutefois qu’il reste plus connu ou du moins, davantage utilisé, dans les provinces de l’est.

En 2014, 6 937 entretiens ont été menés avec des femmes et des jeunes filles ; les chiffres pour 2015 ne sont pas encore connus.

Centre d’appel d’urgence pour femmes de la ville de Vienne[123]

Ce numéro n’est pas qu’un service d’appel téléphonique d’urgence mais également une structure de gestion de crise et un centre de consultation pour toutes les femmes et les jeunes filles dès l’âge de 14 ans, touchées par la violence. Les proches ou autres personnes (hommes et femmes) du cercle d’amis ou de connaissances des personnes touchées peuvent également bénéficier de conseils et d’une assistance.

Son financement est assuré exclusivement par la ville de Vienne. Il dispose au total de 12 postes (à 40 heures hebdomadaires), dont 9 pour les activités de conseil et 3 pour les tâches administratives.

Orientées, les consultations – par téléphone, en direct et par courrier électronique – suivent les principes du renforcement de l’autonomie (empowerment), de l’autodétermination et de la différenciation par sexe (consultations menées par des femmes). Une réorientation vers les services de police, l’hôpital, un avocat ou un tribunal peut être proposée à la victime.

Les consultations peuvent avoir lieu en allemand, bosnien, anglais, farsi, français et italien ; pour toutes les autres langues, il est fait appel aux services d’une interprète.

En 2015, il y a eu au total 8 775 consultations, dont 6 689 par téléphone, 1 151 en face à face (dont 141 accompagnements) et 935 par courrier électronique.

Numéro d’urgence du Weisser Ring 0800 112 112[124]

Ce numéro s’adresse à toutes les victimes d’infractions. Il est financé exclusivement par le département ministériel de la Justice.

Il est accessible gratuitement et 24 h/24 sur l’ensemble du territoire ; les consultations, par téléphone, sont confidentielles et peuvent, sur demande, être anonymes. Orientées, elles suivent les principes du renforcement de l’autonomie (empowerment) et de l’autodétermination et englobent les interventions de crise ainsi que la communication d’informations sur les services de consultation et d’assistance compétents, avec lesquels la personne peut être mise directement en relation si elle le souhaite.

Il y a eu 11 442 appels en 2014 et 10 843 en 2015.

Numéro d’urgence pour enfants et jeunes, Rat auf Draht – 147[125]

Les enfants, les jeunes et leurs personnes de référence peuvent contacter ce numéro téléphonique d’urgence pour tous les thèmes concernant les enfants et les jeunes, y compris la violence. Il existe également un service de conseils en ligne et par messagerie instantanée (tchat).

Le numéro est accessible gratuitement et 24 h/24 ; les consultations sont confidentielles et peuvent, sur demande, être anonymes. Orientées, elles suivent les principes du renforcement de l’autonomie (empowerment) et de l’autodétermination. « 147 Rat auf Draht » donne des informations sur les services psycho-sociaux présents sur le territoire autrichien ; sur demande, une conférence téléphonique peut être organisée avec ces derniers pour établir un premier contact.

Cette structure est financée par les aides de plusieurs ministères fédéraux, d’une grande partie des provinces et d’autres partenaires. L’équipe se compose de psychologues, d’assistantes sociales et de conseillers de vie, de psychothérapeutes et d’un juriste.

En 2014, il y a eu 1 999 consultations liées spécifiquement à la violence.

fem:HELP-App

Voir chapitre 3.4.

3.6   Enfants exposés à la violence

Il convient de préciser que de manière générale, les services d’aide aux femmes s’occupent également des enfants touchés, sous réserve de disponibilité d’un personnel qualifié. La possibilité d’être pris en charge « sous un même toit » facilite l’adaptation des mères et des enfants à la situation en évitant la prise de rendez-vous supplémentaires et les autres besoins de coordination et de recrutement liés à l’intervention d’un service d’aide distinct.

S’il n’y a pas de personnel qualifié disponible, des centres de protection de l’enfance ou d’autres institutions comme les services d’hospitalisation de jour en psychiatrie infantile et juvénile sont contactés. Il peut également être fait appel aux services d’aide à l’enfance et à la jeunesse, dont la loi prévoit la compétence en la matière.

Les centres-refuges pour femmes victimes de violence sont un cas particulier, car près de la moitié de leurs résidents sont des enfants. Tous emploient par conséquent du personnel spécialement formé pour le travail avec cette catégorie de population. L’association AÖF dispose également d’un site web dédié aux enfants[126] qui contient des informations adaptées aux différents âges sur la violence intrafamiliale et les possibilités et services d’aide.

3.7   Signalement des actes de violence

Droit général de dénonciation

Quiconque prend connaissance d’une infraction a le droit[127] de la dénoncer à la police judiciaire ou au ministère public.

Les administrations et services publics ont l’obligation[128] de dénoncer à la police judiciaire ou au ministère public toute suspicion d’infraction dont ils auraient connaissance dans leur domaine d’action propre. Il existe toutefois une exception à cette règle lorsque cette connaissance repose sur une relation de confiance née de la fonction officielle exercée (par exemple l’enseignement)[129]. Cela dit, même dans ce cas, l’obligation de tout mettre en œuvre pour protéger la victime et d’éventuels tiers de tout danger[130] peut rendre nécessaire la dénonciation des actes en question.

Devoirs de dénonciation

Médecins[131]

Les médecins ont l’obligation de dénoncer aux autorités compétentes tout soupçon les conduisant à penser qu’un acte criminel a été à l’origine de coups et blessures graves, voire de la mort d’une personne. Il en va de même en cas de maltraitance, d’actes de torture, de manque de soins ou d’abus sexuels présumés à l’égard d’une personne mineure ou d’une personne majeure se trouvant dans l’incapacité de défendre elle-même ses intérêts.

En cas de suspicion de coups et blessures volontaires graves, le médecin doit par ailleurs orienter la personne concernée vers les structures existantes de protection des victimes.

Un règlement d’exception s’applique toutefois aux mineurs : dans tous les cas, un signalement immédiat et prouvable doit être fait aux services compétents d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; si les soupçons portent sur un proche[132], le signalement aux autorités compétentes pourra être reporté aussi longtemps que nécessaire pour le bien-être de l’enfant ou au moins jusqu’à ce qu’une coopération avec les services d’aide à l’enfance et à la jeunesse soit établie et le cas échéant, l’intervention d’une structure de protection de l’enfance au sein d’un établissement de santé soit assurée.

Personnel médical et soignant[133]

Les membres du personnel médical et soignant ont également l’obligation de signaler aux autorités compétentes tout soupçon les conduisant à penser qu’un acte criminel a été à l’origine de coups et blessures graves, voire de la mort d’une personne.

Ce devoir de signalement n’existe cependant pas en cas de coups et blessures graves, lorsque les soins nécessitent un rapport de confiance mutuel qui serait alors compromis. La personne concernée doit néanmoins recevoir une information sur les structures existantes et reconnues de protection des victimes.

Loi fédérale sur l’aide à l’enfance et à la jeunesse

Les institutions et personnes citées de manière exhaustive dans la loi (par exemple les écoles) ont l’obligation[134] de signaler par écrit aux services d’aide à l’enfance et à la jeunesse compétents tout soupçon de mise en danger du bien-être de l’enfant.

3.8   Examens médico-légaux

Le relevé et la conservation de traces doivent être réalisés au plus vite pour permettre l’obtention de preuves exploitables devant un tribunal. Si la constatation des lésions et leur description précise ne sont pas effectuées rapidement, des pièces à conviction seront irrémédiablement perdues.

Il existe des kits spéciaux de prélèvement de preuves qui permettent à ceux qui apportent les premiers soins médicaux à la victime de recueillir les traces de violences sexuelles. Ces kits sont assortis d’une liste de contrôle qui indique les différentes étapes à suivre pour l’examen et les prélèvements, selon un schéma standardisé.

On ne dispose d’aucune vue d’ensemble de tous les kits et listes en circulation en Autriche, mais on peut citer à titre d’exemple le formulaire de constatation des lésions et les offres de formation mis en place dans le cadre du projet MedPol (voir chapitre 2.4).

Des examens spécifiques sont actuellement pratiqués dans les établissements suivants :

§  Graz : il existe un centre d’examen médico-légal à l’Université de médecine de Graz. Le relevé et la conservation de traces sont gratuits et ne sont pas conditionnés au dépôt d’une plainte. Les pièces à conviction sont conservées pendant six mois.

On peut également mentionner le projet « Klinisch-forensisches Netzwerk Steiermark » mené entre juillet 2013 et décembre 2014, qui a conduit à la mise en place de « centres d’expertise médicale » pour l’examen médico-légal des personnes victimes de violence et l’assistance aux médecins concernant toute question relative à l’examen médico-légal. Des formations ont également eu lieu dans le cadre de ce projet.

§  Innsbruck : l’hôpital régional d’Innsbruck a mis en place avec l’Université de médecine d’Innsbruck un service de consultations externes pour les victimes de violence. Le relevé et la conservation de traces sont gratuits et ne sont pas conditionnés au dépôt d’une plainte. Les pièces à conviction sont conservées pendant six mois.

§  Institut médico-légal de Salzbourg avec antenne à Linz : les examens médico-légaux sont pratiqués dans le service de consultations externes de gynécologie ou à la clinique pour enfants, où ils sont réalisables à tout moment. Le relevé et la conservation de traces sont gratuits et ne sont pas conditionnés au dépôt d’une plainte. Les pièces à conviction sont conservées pendant deux ans.

§  Vienne : quelques hôpitaux de Vienne, dont l’AKH et le Wilhelminenspital, procèdent au recueil des traces de blessures et à leur description. Les pièces à conviction sont conservées pendant un an au laboratoire ADN.

4                     Droit matériel

4.1   Cadre juridique

Le droit autrichien contient un grand nombre de normes sur la violence (domestique) à l’égard des femmes.

Code pénal (CP/StGB)

Le Code pénal autrichien définit de nombreuses infractions visant à garantir l’intégrité physique, psychique et/ou sexuelle conformément aux dispositions de la Convention. Pour plus ample information à leur sujet, se reporter au chapitre 4.6. Ces dispositions protègent les femmes comme les hommes[135].

Code de procédure pénale (CPP/StPO)

Le Code de procédure pénale autrichien contient de nombreuses dispositions visant à protéger les victimes ; il a encore été complété par une loi entrée en vigueur le 1er juin 2016. Pour plus ample information à ce sujet, se reporter au chapitre 5.6.

Loi sur la protection contre la violence

La loi sur la protection contre la violence a été développée à plusieurs reprises depuis son entrée en vigueur le 1er mai 1997[136]. Elle habilite la police à interdire à une personne qui présente une menace (personne dangereuse) l’accès au logement où vit la personne menacée, et à l’en expulser si elle refuse de le quitter de son plein gré[137]. Pour plus ample information, se reporter au chapitre 5.2. Ainsi s’est établi le principe selon lequel la personne qui frappe doit automatiquement quitter les lieux, de sorte que la personne en danger demeure dans son environnement habituel.

Si une protection de plus longue durée se révèle nécessaire, la personne en danger peut demander à la justice une ordonnance de référé[138]; l’ordonnance de référé et l’interdiction d’accès émanant de la police sont indépendantes. Pour plus ample information à ce sujet, se reporter au chapitre 5.3.

Un centre de protection contre la violence[139] assure dans chaque province (avec parfois des antennes régionales) une protection étendue aux personnes en danger. Pour plus ample information à ce sujet, se reporter aux chapitres 3.4 et 5.2.

4.2   Mesures spéciales de mise en œuvre

Agents spécialement formés à la protection contre la violence

L’Autriche dispose à présent de quelque 480 agents spécialement formés[140] aux entretiens avec les personnes présentant un danger de violence (cf. chapitre 2.5) et avec les victimes (afin de déterminer les mesures de sécurité complémentaires nécessaires). Ces entretiens ont en général lieu dans les deux ou trois jours qui suivent la première intervention.

Attribution spéciale des compétences au sein des juridictions pénales

Dans les parquets d’une certaine importance, les affaires de violences dans l’environnement social proche (violences au foyer ou à l’égard des enfants) sont confiées à des procureurs possédant une formation spéciale[141].

Attribution spéciale des compétences au sein des juridictions

Arrêté et guide sur le mariage forcé

Un arrêté et un guide orientent l’action des représentations autrichiennes à l’étranger en matière de traitement des affaires de mariage forcé.

4.3   Actions au civil

Ordonnances de référé appuyées sur la loi sur la protection contre la violence

Pour les ordonnances de référé visant à la protection contre la violence et les atteintes au droit à la vie privée, se reporter au chapitre 5.3.

Actions au civil en cessation et/ou en dommages et intérêts

Le Code civil autrichien (CC) contient des règles de procédure particulières pour les victimes de violences, qui  ont droit à une assistance psychologique[144], au secret de leur adresse[145] et à des auditions séparées[146].

4.4   Dommages et intérêts et indemnisation

La justice peut décider par la voie pénale ou civile de l’octroi de dommages et intérêts et du montant de ces derniers.

Constitution de partie civile dans les procédures pénales

La victime de violences constitutives d’infraction peut se porter partie civile pour demander des dommages et intérêts (Adhäsionsverfahren). Contrairement à ce qui se passe au civil, la procédure pénale n’impose pas à la partie civile de se faire représenter et ne donne pas non plus lieu à dépens.

La victime qui se porte partie civile jouit des droits suivants[147] :

Pour plus ample information sur l’assistance juridictionnelle et psychosociale, se reporter au chapitre 5.5.

Dépôt d’une plainte devant une juridiction civile

La plainte au civil donne lieu à dépens et la représentation est obligatoire à partir d’une certaine somme. Si la personne n’a que des revenus modestes, elle peut demander l’aide juridictionnelle ; elle ne paye alors qu’une partie des dépens, ou en est totalement exonérée. Pour plus ample information sur la possibilité d’assistance psychosociale gratuite, se reporter au chapitre 5.5.

Loi sur les victimes d’infractions

Les victimes de violences[148] bénéficient aussi des aides garanties par la loi sur les victimes d’infractions si ces prestations ne sont pas déjà garanties par d’autres droits.

Les prestations possibles sont en particulier :

Les survivants ont aussi droit à certaines indemnités (notamment pour perte d’aliments et frais d’inhumation).

Le montant annuel disponible pour les dédommagements à distribuer en vertu de la loi sur les victimes d’infractions est de 4 millions d’euros. En 2014 comme en 2015, il a été donné suite à quelque 1 200 demandes d’indemnités, également réparties entre hommes et femmes. Ces indemnisations ont été en majeure partie non récurrentes (frais de thérapie), et récurrentes dans 150 cas environ (pour perte de revenu, par exemple). Parmi les demandes émanant de femmes, il s’agissait dans 30 % environ de cas de violences physiques, et dans quelque 70 % de violences à caractère sexuel.

4.5   Garde des enfants et droits de visite

Intérêt supérieur de l’enfant

La protection de l’enfant contre la violence est un critère majeur dans les décisions relatives aux droits de garde et de contact. L’obligation de donner priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant figure même dans une norme constitutionnelle[149]. Ce qui veut dire que dans toutes les affaires concernant des mineurs, en particulier s’il s’agit de garde et de contacts personnels, il convient de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant, et de le garantir au mieux[150]. Il faut notamment protéger l’enfant contre les risques de violences sur sa personne ou sur des personnes qui comptent pour lui.

Accompagnement des visites

Lorsque le bien de l’enfant l’exige, le tribunal peut ordonner sur demande ou d’office l’accompagnement des contacts entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas au foyer[151]. Pour plus ample information, se reporter aux chapitres 1.5 et 2.4.

4.6   Répression des actes de violence

Violences psychologiques

Les infractions suivantes sont constitutives de violences psychologiques. Les dispositions reproduites en annexe donnent la formulation utilisée dans la loi pour certaines d’entre elles.

Harcèlement par traque

Violences physiques

Le Code pénal autrichien criminalise les atteintes à l’intégrité physique et à la vie ; il s’agit en particulier des dispositions relatives à l’homicide volontaire et aux blessures corporelles. Le meurtre[156] emporte une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement ou d’emprisonnement à vie ; en cas d’homicide involontaire[157], la peine est de cinq à dix ans d’emprisonnement. L’infraction de base de blessures corporelles est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. Si l’infraction est qualifiée (par exemple en cas de suites graves permanentes ou de blessures entraînant la mort), la peine est de un à quinze ans d’emprisonnement.

Violences prolongées

Violences prolongées, article 107b CP : cette disposition permet de prendre globalement en compte un ensemble d’actes de violence commis sur une période prolongée (mauvais traitements, violences physiques, menaces de représailles graves, etc.), comme il s’en rencontre fréquemment dans les affaires de violences domestiques, et de les sanctionner d’autant plus sévèrement. L’infraction de base est punissable d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre trois ans.

L’infraction est notamment qualifiée si l’auteur parvient à contrôler complètement le comportement de la victime ou à restreindre significativement son autonomie de vie. Dans ce cas, la peine est respectivement de six mois à cinq ans, ou de dix à vingt ans d’emprisonnement.

Violences sexuelles

Le Code pénal autrichien criminalise les infractions contre l’intégrité et la liberté sexuelles.

Tout d’abord, l’infraction sexuelle est toujours réputée commise même si la victime ne s’est pas défendue, ce qui s’étend aux infractions impliquant le recours à la violence, aux menaces ou à la privation de liberté. Le fait que la victime ne se soit pas défendue ne peut jamais servir à prouver que l’auteur n’a pas usé de violence[158].

Ces dispositions s’appliquent à toutes les personnes, y compris les conjoints et partenaires. Le fait que l’acte ait été commis contre un membre de la famille, ou un ancien conjoint ou partenaire, constitue une circonstance aggravante[159].

Les personnes ayant atteint l’âge de 14 ans révolus sont considérées comme habilitées à consentir à l’acte sexuel pour autant qu’elles ne soient pas dans un état qui les rende particulièrement vulnérables. L’âge de la majorité sexuelle peut par exemple être porté à 16 ans[160] si la victime n’a pas atteint, pour une raison quelconque, la maturité nécessaire pour comprendre la signification de l’acte ou se décider en conséquence, et à 18 ans en cas d’exploitation d’une détresse, de rémunération[161] ou de certains abus d’autorité[162].

ž   Non-respect de la volonté de la victime : il peut s’agir de situations dans lesquelles la victime donne clairement à comprendre à l’auteur qu’elle refuse l’acte sexuel, par exemple en pleurant.

ž   Exploitation d’une détresse de la victime : la contrainte peut alors se fonder sur le fait que la victime traverse des difficultés financières graves, est sans abri ou droguée, ce qui ne lui laisse aucune autre issue ; elle peut aussi provenir du risque d’un préjudice pour un proche ; un client obtenant un service sexuel tout en sachant que la personne qui le lui fournit est victime de la traite d’êtres humains pourrait par exemple tomber sous le coup de cette disposition.

Mariage forcé

Le mariage forcé, qui constituait jusque-là une contrainte grave, a été érigé en infraction sui generis le 1er janvier 2016

Commet une infraction de mariage forcé (article 106a CP) quiconque impose un mariage ou un partenariat enregistré à une personne par la violence, la menace de représailles graves ou la menace de rupture des relations familiales. La peine est de six mois à cinq ans de privation de liberté.

Le fait de contraindre une personne à accepter une communauté de vie analogue au mariage (union rituelle ou religieuse non reconnue par l’Etat) continue de relever de la contrainte grave et il est punissable des mêmes peines.

Est également passible d’une sanction la personne qui en attire une autre à l’étranger pour un mariage forcé.

Mutilations génitales

Le droit autrichien assimile les mutilations génitales féminines à des blessures corporelles[169]. La peine est en général de un à quinze ans d’emprisonnement pour une blessure corporelle qualifiée et délibérée (par exemple s’il y a perte de la fonction reproductrice et/ou mutilation notable). Le consentement n’est pas pris en compte en droit pénal[170], et il y a contrainte aggravée si la victime est forcée de le donner.

Avortement forcé

Commet une infraction d’interruption de grossesse sans le consentement de la femme enceinte (article 98 CP) quiconque interrompt une grossesse sans le consentement de la femme enceinte ; l’acte emporte une peine de privation de liberté de six mois à cinq ans.

Stérilisation forcée

Le droit autrichien assimile la stérilisation forcée à une blessure corporelle[171]. La blessure corporelle grave délibérée et qualifiée (perte de la fonction reproductrice) est punissable de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

Le droit pénal n’admet le consentement à la stérilisation que dans certains cas[172]. Le consentement de la personne mineure ou de ses parents n’est jamais admissible.

Harcèlement sexuel

La protection contre le harcèlement sexuel est garantie en Autriche en droit pénal comme en droit du travail et en droit civil (pour plus ample information, se reporter au chapitre 2.9).

Commet uneinfraction de harcèlement sexuel et d’acte public à caractère sexuel (article 218 CP) quiconque :

ž   commet un acte à caractère sexuel sur une personne ou devant elle en la mettant mal à l’aise, dès lors que ledit acte est susceptible de l’outrager à juste titre ;

ž   procède à des attouchements sur des parties du corps liées à l’activité sexuelle (comme fesses ou cuisses) et porte ainsi atteinte à la dignité de la victime ;

ž   adopte en public un comportement sexuel susceptible d’outrager à juste titre la victime.

Cette infraction est punissable d’une peine pouvant atteindre six mois de prison ou d’une amende maximale de 360 jours-amende. Hormis le cas d’acte sexuel public, l’auteur ne peut être poursuivi qu’avec l’autorisation de la victime.

4.7   Complicité et incitation

Assimilation de toute complicité à la commission de l’acte (article 12 CP) : quiconque incite une autre personne à commettre l’acte ou favorise la commission de ce dernier est traité comme auteur direct de l’acte.

4.8   Tentative

Infraction de tentative, article 15 CP: la tentative d’infraction est sanctionnée au même titre que l’infraction elle-même. Cette règle s’applique aussi à la participation à la tentative.

4.9   Justifications et excuses

Il n’est possible de déroger aux sanctions prévues que dans les strictes limites des motifs de justification et d’excuse. Des justifications comme l’honneur ou le droit coutumier ne sont pas reconnues en droit pénal, et n’assurent donc pas l’impunité.

4.10        Privilèges

Il n’existe aucun privilège lié aux relations avec la victime en ce qui concerne les infractions prévues par la Convention. Les derniers privilèges en matière de violence domestique ont été abrogés dans la loi de 2006 portant modification du droit pénal, avec l’abandon de l’exigence d’autorisation en cas de menace de représailles graves au sein de la famille.

4.11        Peines encourues et autres mesures

Pour les peines encourues, se reporter au chapitre précédent. Des peines minimales sont prévues pour les infractions assorties de violences ou de menaces de représailles graves commises à l’encontre de mineurs[173].

Si l’auteur bénéficie d’une libération conditionnelle, ou si la peine de privation de liberté ou l’amende sont prononcées avec sursis, le tribunal a la possibilité de donner des directives pour le temps de probation et d’imposer une assistance de probation.

En cas d’infraction à caractère sexuel, la période de probation est de cinq ans[174] si la peine dépasse un an d’emprisonnement, avec possibilité d’imposer à l’auteur un encadrement et un contrôle renforcés[175].

4.12        Circonstances aggravantes

Les circonstances aggravantes correspondent en partie à des éléments constitutifs des infractions définies[176], mais certaines sont des infractions en soi[177]. Les circonstances aggravantes particulières énumérées dans l’article 33 CP sont données à titre d’illustration, ce qui permet au tribunal d’en admettre d’autres. Celles qu’il convient de signaler particulièrement ici concernent les actes de violence commis :

4.13        Déjudiciarisation

Les mesures de déjudiciarisation (Diversion) sont du ressort du ministère public pendant l’instruction, et du tribunal pendant la procédure elle-même. Elles sont possibles si[178]:

Les mesures de déjudiciarisation possibles sont les suivantes :

Aucun mode alternatif de résolution des conflits obligatoire n’est prévu dans le domaine civil.

4.14        Statistiques d’inculpation et de condamnation

Le présent rapport s’accompagne d’une analyse de la statistique 2014 et 2015 des affaires et des condamnations tenue par le département de la Justice en ce qui concerne les victimes féminines des infractions concernées (voir annexe). Cette analyse a été spécialement préparée pour le rapport de l’Autriche avec l’aide du centre fédéral de calcul.

On ne dispose pas de données spécifiques sur les affaires ayant provoqué le décès d’enfants de femmes victimes de violences.

5                     Poursuites pénales, droit procédural et mesures de protection

5.1   Enquêtes

Infractions poursuivies d’office

Les infractions couvertes par la Convention d’Istanbul sont toutes poursuivies d’office par le ministère public. Quiconque a connaissance de faits de cette nature peut les dénoncer, et la dénonciation ne peut plus être retirée.

Dès que le ministère public a connaissance de faits, il doit lancer une enquête pour les établir[183]. Il s’agit d’une procédure d’enquête contre X ou la personne soupçonnée tant qu’une personne déterminée n’a pas été soupçonnée sur la base de faits concrets d’avoir commis une infraction. Après quoi, la personne est mise en examen en qualité d’inculpé. L’enquête incombe conjointement à la police judiciaire et au ministère public ; ce dernier en assure la direction[184], et le tribunal le contrôle juridictionnel, pour des raisons de protection juridique.

La procédure pénale doit être menée avec diligence, sans délai inutile[185]; elle doit respecter dûment les droits et intérêts de la victime (notamment en ce qui concerne sa vie intime) et sa dignité personnelle[186].

Détention provisoire

Il peut être nécessaire de mettre l’inculpé en détention provisoire pour protéger la victime de violences. Si l’acte justifie une peine de prison et qu’il existe un danger de nouvelles infractions, la détention provisoire est imposée dès lors qu’elle paraît proportionnée et que ses buts ne peuvent pas être atteints par des moyens plus légers[187]: ordre donné à la personne inculpée de violence domestique de ne pas pénétrer dans le logement ou son voisinage immédiat, avec engagement solennel de sa part de ne pas chercher à contacter la victime.

5.1   Appréciation et gestion des risques

Structures d’assistance spécialisées

Les structures d’assistance spécialisées dans la violence ont vocation à mettre en place avec les personnes concernées un dispositif de sécurité, à l’actualiser constamment, et le cas échéant à coopérer dans ce contexte avec la police et la justice. Pour plus ample information, se reporter au chapitre 3.4.

Outil d’évaluation du risque utilisé par la police (SALFAG)

Le service de psychologie du département de l’Intérieur a mis au point un outil standard d’évaluation du risque dans les affaires de violences domestiques (appelé SALFAG). Cet outil s’inspire d’outils similaires reconnus dans le monde, et tient compte des spécificités de la loi autrichienne.

Après un essai réalisé en 2014 dans les provinces de Vienne, Haute-Autriche et Vorarlberg, l’outil a été évalué en 2015, perfectionné techniquement, puis présenté et distribué en 2016.

Procureurs spécialement formés

Dans les parquets d’une certaine importance, les affaires de violences dans le cercle de proches (violences familiales, violences à l’encontre d’enfants) doivent être confiées à un ou plusieurs procureurs bénéficiant d’une formation spéciale. Dans ces formations internes, les procureurs apprennent, sur la base de « bonnes pratiques », à se faire une idée globale aussi complète que possible d’une situation. Il est essentiel de bien comprendre les antécédents historiques et les bases objectives d’une situation pour évaluer avec une bonne fiabilité son évolution dans le futur, et surtout pour apprécier le danger que pose la personne inculpée.

Outre l’interrogation d’un maximum de témoins (surtout non impliqués dans l’affaire) et l’examen des observations faites par les policiers qui se sont occupés de l’inculpé, l’appréciation se fonde en grande partie sur d’éventuelles infractions, ordonnances de référé, interdictions d’accès[188] et interdictions de port d’armes précédentes, ainsi que sur la situation personnelle de l’auteur.

Coopération dans les affaires à haut risque — MARAC

Le bureau d’intervention viennois contre la violence au foyer a commencé en 2011 à organiser avec la direction de la police fédérale de Vienne (devenue depuis la Landespolizeidirektion Wien, LPD) des conférences interinstitutionnelles d’évaluation du risque (MARAC). Il s’agit d’un dispositif de protection des victimes très exposées à des risques de violences domestiques, visant à la mise en place rapide de mesures concrètes d’amélioration de la sécurité des victimes. Les réunions régulières donnent d’abord lieu à l’échange de toutes les informations nécessaires à la sécurité, puis à la mise en place de mesures spécifiques de protection des victimes.

Ces conférences ont été progressivement développées à Vienne ; elles ont ensuite été lancées dans une région de Basse-Autriche et une autre du Tyrol, puis étendues en 2015 à six autres districts de Vienne.

Cinq formations et une journée d’information ont été organisées dans le cadre de la campagne GewaltFreiLeben (vivre à l’abri de la violence), et un guide de création de structures MARAC a été préparé („GewaltFREI leben“ - Verhinderung von Femizid und schwerer Gewalt: Leitfaden "Partnerschaften gegen Gewalt" : prévention du féminicide et de la violence grave, guide du partenariat contre la violence)[189].

Travail avec les auteurs axé sur la protection des victimes

Ces interventions à caractère de formation ont pour but de détourner les auteurs du recours à la violence. Elles contribuent directement à la réduction des risques (se reporter à ce sujet au chapitre 2.5).

5.2   Interdiction d’accès et expulsion

Dispositions juridiques

L’interdiction d’accès et l’expulsion figurent à l’article 38a de la loi sur la police (Sicherheitspolizeigesetz, SPG).

La police peut interdire à la personne dangereuse l’accès à un logement et à son voisinage immédiat, et l’en expulser si elle refuse de le quitter. Le recours à la force est possible si certains faits (comme des violences antérieures) conduisent à penser qu’elle menace la vie, la santé ou la liberté d’une personne habitant le logement.

Cette protection s’étend à toutes les personnes qui habitent le logement, indépendamment des liens de parenté ou du statut d’occupation (conjoint, partenaires, enfants, proches, sous-locataires, colocataires, etc.).

Une interdiction d’accès peut être prononcée à l’encontre de toute personne présentant un danger — c’est-à-dire le propriétaire du logement, une ex-connaissance soudainement réapparue, etc.

La police donne à la personne dangereuse le temps de réunir ses effets personnels indispensables, puis lui enjoint de quitter les lieux. Elle peut recourir à la force en cas de refus. Les clés du logement sont immédiatement confisquées à la personne dangereuse, qui est invitée à indiquer l’adresse à laquelle les documents de justice pourront lui être envoyés.

L’interdiction d’accès vaut pour le logement et son voisinage immédiat (montée d’immeuble, allée d’accès, jardins, garage souterrain). Si le danger menace également un mineur, il est interdit à la personne dangereuse de s’approcher à moins de 50 m de l’un des établissements qu’il fréquente : garderie ou école.

La police délimite le périmètre nécessaire à une protection efficace, et le fait connaître à la personne dangereuse.

L’interdiction d’accès est prononcée pour deux semaines, et vérifiée par la police au cours des trois premiers jours. Si une demande d’ordonnance de référé en protection de la violence au foyer (voir chapitre 5.3) est demandée au tribunal au cours de ces deux semaines, l’interdiction d’accès émanant de la police est prolongée à quatre semaines. Le tribunal a ainsi le temps de prendre sa décision sans interruption de la protection de la personne en danger.

Pendant la durée de l’interdiction d’accès, la personne dangereuse ne doit pas pénétrer dans le logement ni le périmètre de protection, même avec le consentement de la personne en danger. Toute tentative de le faire constitue une infraction administrative punissable d’une amende de 500 €, avec possibilité d’arrestation en cas de récidive. Si la personne dangereuse menace la personne en danger, voire la blesse, elle fait également l’objet de poursuites pénales.

Statistiques

Il y a eu 7 587 interdictions d’accès imposés en Autriche en 2014, avec la ventilation régionale suivante :

Interdiction d’accès avec périmètre élargi de protection

Interdiction d’accès sans périmètre élargi de protection

Burgenland

33

121

Carinthie

37

364

Basse-Autriche

131

1.102

Haute-Autriche

159

805

Salzbourg

40

351

Styrie

71

684

Tyrol

34

410

Vorarlberg

19

262

Vienne

238

2 726

Toujours en 2014, il y a eu 176 plaintes pour non-respect d’une interdiction d’accès prononcée en vertu de l’article 84, alinéa 1, chiffre 2, de la loi sur la police.

Assistance fournie par les centres de protection contre la violence

Les centres de protection contre la violence (voir également chapitres 3.4 et 4.1) sont des établissements institués par la loi[190] et financés par l’Etat, ayant vocation à fournir une assistance complète aux victimes de violences domestiques et de harcèlement.

Lorsque la police émet une interdiction d’accès, elle en avertit immédiatement le centre local de protection contre la violence. Ce dernier contacte alors la personne en danger et lui propose son assistance. Cette offre va de la mise en place d’un dispositif de sécurité jusqu’à une aide psychosociale, en passant par des conseils juridiques (par exemple sur la demande d’une ordonnance de référé). Se reporter également à ce sujet au chapitre 5.5.

Si la police a connaissance d’un harcèlement, elle peut également en informer le centre, qui contacte là encore immédiatement la personne. Les personnes victimes de violences domestiques ou de harcèlement peuvent bien sûr aussi contacter directement le centre, sans intervention préalable de la police.

5.3   Ordonnances de référé

La personne en danger qui a besoin pendant un certain temps d’une protection contre une personne dangereuse a la possibilité de demander à son tribunal de district une ordonnance de référé.

La demande peut être déposée qu’il y ait eu ou non plainte ou interdiction d’accès. De plus, elle est gratuite et ne nécessite pas le recours à un avocat.

Le personnel des centres de protection contre la violence, des centres-refuges pour femmes et des centres de consultation pour femmes et jeunes filles fournit aussi des conseils juridiques (voir chapitre 5.5).

La personne en danger peut se faire accompagner d’une personne de confiance lorsqu’elle est entendue par la justice.

Dès qu’elle est émise, l’ordonnance de référé est applicable d’office par les autorités chargées de la sécurité et averties de son existence, qui sont tenues d’user de leurs pouvoirs directs d’injonction et de coercition pour mettre la situation en conformité avec l’ordonnance.

La personne dangereuse qui ne respecte pas l’ordonnance commet une infraction administrative punissable d’une amende de 500 €, avec arrestation possible en cas de récidive.

Indépendamment de l’ordonnance de référé, il est aussi possible d’intenter une action civile en cessation.

Ordonnance de référé « protection contre la violence au foyer », article 382b du règlement d’exécution

Si l’on ne peut attendre de la personne en danger qu’elle continue de faire foyer commun avec la personne dangereuse qui l’a agressée ou a menacé de le faire, ou à la suite d’agressions psychologiques, ladite personne en danger peut demander une ordonnance de référé pour protection contre la violence au foyer. Il faut pour cela que le logement soit indispensable à la personne en danger.

En pareil cas, le tribunal peut :

L’ordonnance de référé est valable pour un maximum de six mois. Si une procédure prévue par la loi est engagée pendant ce temps (comme une procédure de divorce), l’ordonnance de référé peut rester valable jusqu’à la fin de ladite procédure.

Ordonnance de référé « protection générale contre la violence », article 382e du règlement d’exécution

Une ordonnance de référé pour « protection générale contre la violence » peut être demandée si la personne en danger estime qu’on ne saurait attendre d’elle qu’elle rencontre la personne dangereuse, car cette dernière l’a agressée physiquement ou psychologiquement, ou a menacé de le faire, ou porte notablement atteinte à sa santé mentale. Il ne faut toutefois pas que la demande compromette des intérêts très importants de la personne dangereuse. Il n’est pas nécessaire que la personne en danger ait jamais fait vie commune avec la personne dangereuse.

En pareil cas, le tribunal peut :

L’ordonnance de référé peut être prononcée pour une durée maximale d’un an, et reconduite pour une autre année si la personne dangereuse ne s’y conforme pas. Si une ordonnance de référé a été simultanément demandée au titre de la protection contre la violence au foyer, l’ordonnance de protection générale contre la violence peut rester valable jusqu’à la fin d’une procédure lancée dans ce contexte (comme une procédure de divorce) et prévue par la loi au même effet.

La personne en danger peut toutefois aussi lancer une action en cessation des rencontres. Là encore, l’ordonnance de référé peut être prolongée jusqu’à la décision du tribunal.

Ordonnance de référé « protection contre les agressions dans la sphère privée », article 382g du règlement d’exécution

Il est envisageable, dans certains cas, de demander une ordonnance de référé pour harcèlement par traque ; se reporter pour plus ample information au chapitre 4.6. La prolongation de l’interdiction d’accès jusqu’à quatre semaines n’est toutefois pas possible si seule une ordonnance de référé pour harcèlement par traque est demandée après l’interdiction d’accès.

5.4   Procédures engagées d’office

Le droit pénal autrichien se fonde sur les principes de l’intervention d’office (Amtswegigkeit)[191], de l’objectivité, de la recherche de la vérité[192] et de la procédure accusatoire[193].

Il convient toutefois d’opérer les distinctions ci-dessous eu égard aux particularités d’un petit nombre d’infractions.

Le principe de l’action d’office impose à la police judiciaire et au ministère public d’ouvrir d’office une enquête sur tout soupçon relatif à un fait dont ils ont connaissance — ce qui s’applique aux infractions poursuivies d’office comme moyennant autorisation. Il n’y a donc pas de vérification de l’intérêt public des poursuites. La procédure continue même si la victime se rétracte. Il en va de même si elle retire son accusation.

5.5   Accompagnement dans la procédure judiciaire

Les victimes qui ont droit à un accompagnement dans la procédure judiciaire doivent impérativement en être averties dès le premier contact avec la police ou le tribunal.

Cette assistance est toujours gratuite pour la victime, quelle que soit l’issue de la procédure pénale ou civile.

En cas de condamnation (au pénal), la personne condamnée peut se voir imposer le remboursement des dépens jusqu’à concurrence de 1 000 €. Si la personne inculpée est acquittée, l’Etat prend en charge ses dépens. Au civil, le tribunal doit, après avoir prononcé sa décision exécutoire sur le fond, imposer à la partie adverse le remboursement des montants versés par l’Etat au titre de l’assistance psychologique si ladite partie adverse a été condamnée aux dépens ou si elle a accepté de les prendre en charge dans un arrangement[194].

Accompagnement dans la procédure pénale

Toutes les victimes de violences, de menaces de représailles graves et d’infractions à caractère sexuel peuvent recourir à l’accompagnement psychologique et juridictionnel gratuit[195]. Les proches immédiats d’une personne tuée dans un acte contraire à la loi et les proches témoins de l’acte ont aussi droit à l’accompagnement.

Les personnes qui se portent partie civile (voir chapitre 4.4) ont aussi droit dans certains cas à l’assistance gratuite d’un avocat si elles ne bénéficient pas de l’accompagnement juridique pour la procédure.

L’accompagnement comporte les deux volets ci-dessous.

L’accompagnement commence d’habitude dès le dépôt de la plainte, voire exceptionnellement avant (par des conseils en vue du dépôt de la plainte, par exemple).

Pour garantir le bon fonctionnement du dispositif, le département de la Justice confie dans la pratique l’accompagnement à des structures appropriées de protection des victimes, et les défraie. Le site Internet www.justiz.gv.at/prozessbegleitung donne une vue synthétique constamment mise à jour des structures d’accompagnement soutenues par le ministère fédéral de la Justice, avec leurs coordonnées.

On trouvera dans le tableau de l’annexe sur l’accompagnement dans la procédure judiciaire en 2014 et 2015 le nombre des victimes ayant bénéficié en 2014 et 2015 de l’accompagnement psychosocial et juridique de ces structures, ainsi que les montants dépensés à cet effet par le ministère fédéral de la Justice.

Accompagnement dans la procédure civile

L’accompagnement psychosocial est aussi possible dans les procédures civiles liées à une procédure pénale, particulièrement s’il s’agit de demandes de dommages-intérêts et/ou d’indemnisation d’un préjudice physique ou moral, d’un divorce, voire de droits de garde et de visite.

Contrairement à la procédure pénale, la procédure civile ne donne pas droit à l’accompagnement juridique. La représentation par un avocat n’est gratuite que si et dans la mesure où les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle sont remplies.

5.6   Droits de la victime

Les victimes d’infractions doivent être traitées avec respect et dignité par toutes les autorités associées à la procédure pénale (police judiciaire, ministère public, tribunaux).

Rôle de la victime dans la procédure pénale

La victime d’une infraction est en général entendue comme témoin dans la procédure pénale. La présence d’une personne de confiance est toujours autorisée lors des auditions de témoins, voire obligatoire dans certains cas (pour les témoins de moins de 14 ans, par exemple).

La personne citée comme témoin par le parquet ou la police judiciaire est tenue de comparaître et de rendre compte avec exactitude de ce qu’elle a vu ou entendu. Le faux témoignage (qui inclut la rétention volontaire de faits notables ou l’affirmation d’ignorance de choses dont le témoin a en fait connaissance) est punissable.

Il est admissible de ne pas témoigner contre des proches ou si le témoignage expose son auteur à des poursuites pénales (mais la présence est obligatoire). L’absence non excusée du témoin est punissable d’une amende ou peut donner lieu à un mandat de comparution confié à la police. Le témoin a droit à une indemnité.

La victime peut, à toute étape de la procédure pénale après la notification, déclarer renoncer à être entendue et citée ; elle ne participe alors plus à la procédure. Elle est toutefois tenue de comparaître si elle est citée pour être entendue comme témoin à l’audience.

La victime peut aussi se porter partie civile ; se reporter à ce sujet au chapitre 4.4.

Droit à l’information et traduction

Protection des témoins dans les procédures pénales

Toutes les autorités associées à la procédure pénale doivent protéger l’identité des victimes au titre de la protection des témoins et des victimes[204].

Victimes particulièrement vulnérables

Les victimes particulièrement vulnérables ont des droits additionnels dans un procès pénal. Les victimes d’infractions à caractère sexuel, les victimes mineures et les victimes de violences au foyer sont systématiquement réputées particulièrement vulnérables.

La vulnérabilité de toutes les autres victimes est évaluée au cas par cas. Les facteurs pris en compte sont l’âge, l’état de santé psychologique et physique, ainsi que la nature et les circonstances concrètes de l’infraction.

La victime particulièrement vulnérable peut :

Droits spécifiques de la victime

Enfants

En Autriche, des structures spéciales de protection de l’enfance sont chargées d’accompagner les enfants dans la procédure. L’audition contradictoire séparée et ménageant l’enfant permet d’interroger ce dernier sans confrontation directe avec l’inculpé, ce qui tient compte de la vulnérabilité particulière de la victime mineure d’infractions pénales.


6                     Migration et asile

6.1   Situation au regard du droit de séjour

Autonomie du droit de séjour au titre du regroupement familial[221]

La loi sur l’établissement et le séjour donne immédiatement un droit de séjour autonome à l’étranger qui s’établit en Autriche au titre du regroupement familial.

En cas de disparition du lien familial, et ainsi de la condition ayant ouvert droit au titre de séjour, le séjour reste régulier si les conditions générales de prolongation du titre ou de délivrance d’un nouveau titre sont remplies : logement, revenus suffisants et assurance-maladie en particulier. Les buts du séjour doivent rester les mêmes, notamment en ce qui concerne l’accès au marché du travail.

Si la personne est victime de violences, son titre de séjour doit être prolongé même si les conditions générales de délivrance ne sont pas remplies[222]. Les règles ont la même teneur pour les ressortissants des pays membres de l’EEE et certains de leurs proches ressortissants d’un pays tiers (begünstigte Drittstaatsangehörige)[223].

Droit au séjour pour les ressortissants particulièrement vulnérables d’Etats tiers

La loi sur l’asile contient des dispositions spécifiques pour les personnes qui ne relèvent pas des règles de la loi sur l’établissement et le séjour décrites ci-dessus.

Il existe un titre de séjour indépendant et renouvelable au titre de la protection spéciale pour les cas où le droit de séjour est nécessaire à la répression pénale d’un acte par les tribunaux, ou à la défense devant la justice civile, ou encore à la réalisation de droits liés à de telles infractions. Cela vaut en particulier pour les témoins ou victimes dans les affaires de traite d’êtres humains ou de traite transfrontière de prostituées[224].

Les victimes de violences domestiques peuvent aussi bénéficier de ce droit de séjour dès lors qu’un tribunal a émis une ordonnance de référé au titre de la protection contre la violence au foyer ou de la protection générale contre la violence, ou aurait pu en émettre une, et s’il est nécessaire de protéger la victime contre le risque de nouvelles violences[225]. Le titre est alors délivré même en cas de dissolution du mariage ou du partenariat.

Le titre de séjour est émis dès que l’Office fédéral pour les étrangers et l’asile, qui a compétence en la matière, reçoit de la police judiciaire un avis motivé confirmant la qualité de victime[226]. La production de ce justificatif nécessite une coopération minimale de la victime avec la police.

Statistiques

Il n’existe pas de statistique sur la fréquence des cas de violences dans lesquels il a été décidé de ne pas appliquer les conditions de délivrance prévues dans la loi sur l’établissement et le séjour.

Depuis l’entrée en vigueur du régime actuel, deux titres de séjour pour protection spéciale ont été délivrés en 2014 à des victimes de violences domestiques, et six en 2015.

6.2   Demandes d’asile fondées sur le genre

La loi sur l’asile définit la violence sexuelle comme une persécution[227]. L’orientation et l’identité sexuelles peuvent caractériser un groupe social dans le pays de provenance[228].

Les statistiques demandées n’existent pas.

6.3   Procédure d’asile sensible au genre

Dès leur arrivée dans une structure d’accueil fédérale, il est clairement indiqué à tous les demandeurs d’asile, notamment par remise d’un document rédigé dans leur langue maternelle, que l’homme et la femme sont égaux en Autriche.

Conseil et prise en charge par des personnes du même sexe

Les demandeurs d’asile sont accompagnés et conseillés par une personne du même sexe pendant toute la procédure d’asile. Elles reçoivent constamment aussi une information et des conseils sur les questions médicales, juridiques et de vie quotidienne, en particulier en ce qui concerne l’égalité des sexes.

Les femmes qui voyagent seules sont reçues par les structures d’accueil fédérales dans des bâtiments à part, dont l’accès est réservé aux femmes, et où le personnel est exclusivement féminin. Les gardes assurant la sécurité à l’entrée de ces bâtiments sont également des femmes.

Les femmes qui voyagent seules, sont très vulnérables et se trouvent dans une situation particulièrement difficile (femmes traumatisées, élevant seules des enfants, divorcées ou célibataires) reçoivent en outre un soutien psychologique sur tous les aspects de leur vie quotidienne.

Leur sont également proposés des ateliers hebdomadaires animés par une psychothérapeute ou une psychologue, ou encore une anthropologue spécialisée dans les questions culturelles et sociales. Ces rencontres portent en particulier sur des comparaisons du statut social de la femme et des restrictions et stéréotypes culturels et religieux entre les pays d’origine et l’Autriche, mais aussi sur la violence que subissent ou vivent les femmes et les enfants, ainsi que les moyens juridiques de défense et les possibilités de protection concrète.

Formation continue du personnel de l’Office fédéral des étrangers et de l’asile

Des formations de perfectionnement sont organisées selon le besoin, mais au moins une fois par an, à l’Office fédéral des étrangers et de l’asile sur les questions de traumatisme et d’interculturalité. L’accent est en particulier mis sur le repérage et le traitement des membres de groupes particulièrement vulnérables.

Audition par une personne du même sexe

Les victimes d’une atteinte à la liberté sexuelle doivent être entendues par une personne du même sexe, sur la base de l’information fournie par la victime et avec son assentiment[229]. Les demandes de personnes très vraisemblablement victimes de violences ne doivent pas être rejetées d’emblée, et il convient de tenir compte de leurs besoins spécifiques[230].

6.4   Interdiction du refoulement

L’interdiction du refoulement figure à plusieurs endroits dans la législation sur les étrangers[231]. La situation régnant dans le pays ou la région de provenance fait ainsi dans chaque cas l’objet d’une analyse aussi actualisée et spécifique que possible. Les femmes, surtout si elles ont été victimes de violences, font dans ce contexte l’objet d’une attention particulière.

6.5   Autres mesures

Mariage forcé

Séjour

Aucun des conjoints ne peut se prévaloir d’un mariage forcé pour obtenir un titre de séjour en vertu de la loi sur l’établissement et le séjour[232]. En pareil cas, les règles décrites au chapitre 6.1 ne s’en appliquent pas moins à la victime.

Rapatriement de victimes de mariages forcés depuis l’étranger

Dans un souci de meilleure sensibilisation et d’efficacité plus grande des interventions, des formations ont été dispensées en 2015 à des membres des représentations consulaires, dont les réseaux de contacts (surtout avec la police et les structures d’aide) ont été étendus. Le département des Affaires étrangères s’est occupé en 2015 de sept affaires de mariage forcé en préparation ou déjà réalisé.

Pour la sécurité d’accueil et les conseils offerts aux femmes victimes de violences, se reporter au chapitre 3.4.

Femmes en fuite

Une table ronde a été organisée le 28 octobre 2015 à Vienne avec des organismes d’aide concernés sur le thème des femmes et des filles en fuite, à l’instigation du Bureau des questions féminines ; une seconde l’a été le 13 avril 2016, avec d’autres spécialistes, sur le défi que représentent les femmes en fuite pour la société.


7                     Annexes

§  Sélection de textes de loi

§  Statistique 2014 et 2015 des nombres d’affaires et des condamnations  (non traduit)


Annexe « Sélection de textes de loi »

Loi sur la police (Sicherheitspolizeigesetz)

Interdiction d’accès et expulsion à des fins de protection contre la violence

Article 38a. (1) Si certains faits, notamment une grave agression antérieure, conduisent à penser qu’une attaque représentant un danger pour la vie, la santé ou la liberté va se produire, les organes des services publics de sécurité sont habilités à interdire à la personne dangereuse :

1.    l’accès au logement dans lequel habite la personne en danger et à son voisinage immédiat ;

2.    et en outre, si la personne en danger est mineure, l’accès :

a)    à l’établissement scolaire que fréquente ladite personne mineure au titre de la scolarité obligatoire instituée par la loi sur la scolarité obligatoire (BGBl. no 76/1985) ;

b)    à la structure institutionnelle de garde que fréquente ladite personne mineure ;

c)    à la garderie qu’elle fréquente ;

       et à un périmètre environnant de cinquante mètres.

(2) Une interdiction d’accès impose aux organes des services publics de sécurité :

1.    de porter à la connaissance de la personne dangereuse la zone que couvre l’interdiction d’accès, le périmètre protégé devant être déterminé, comme prévu au chiffre 1 de l’alinéa 1, de façon à garantir une sécurité préventive efficace ;

2.    d’expulser la personne dangereuse qui refuse de quitter le périmètre couvert par l’interdiction d’accès visée à l’alinéa 1 ;

3.    de confisquer à la personne dangereuse toutes les clés en sa possession du logement visé au chiffre 1 de l’alinéa 1 ;

4.    de lui donner la possibilité d’emporter ses effets personnels de première nécessité, et de s’informer de possibilités de logement.

Si l’interdiction porte sur l’accès au logement de la personne dangereuse elle-même, il convient de veiller particulièrement à la proportionnalité de cette atteinte à sa vie privée (article 29). Si la personne dangereuse doit absolument pénétrer dans le logement qui lui est interdit, elle ne peut le faire qu’en présence d’un organe des services publics de sécurité.

(3) Les organes des services publics de sécurité sont tenus de demander à la personne dangereuse de leur communiquer l’adresse à laquelle devront être remis l’avis de levée de l’interdiction d’accès ou l’ordonnance de référé visée aux articles 382b et 382e du décret d’application. Si la personne dangereuse manque à le faire, la remise de ces documents peut être effectuée par dépôt sans tentative préalable de distribution, jusqu’à communication d’une adresse ; la personne dangereuse doit en être informée.

(4) Les organes des services publics de sécurité sont par ailleurs tenus :

1.    d’informer la personne en danger de la possibilité de demander une ordonnance de référé en vertu des articles 382b et 382e du décret d’application, et de l’existence de structures appropriées de protection des victimes (article 25, alinéa 3) ;

2.    si des mineurs sont en danger, d’informer immédiatement :

a.    les structures locales d’aide à l’enfance et à l’adolescence visées à l’article 37 de la loi fédérale de 2013 sur l’aide à l’enfance et à l’adolescence (B-KJHG 2013), BGBl. I no 69 ;

b.    la direction de l’établissement visé au chiffre 2 de l’alinéa 1 de l’existence de l’interdiction d’accès.

(5) L’interdiction d’accès doit s’accompagner de documents mentionnant non seulement les circonstances déterminantes de l’intervention, mais aussi les considérations que doivent prendre en compte dans les procédures visées aux articles 382b et 382e du décret d’application les responsables de l’aide à l’enfance et à l’adolescence dans le contexte de la déclaration de danger visée à l’article 22 de la B-KJHG de 2013.

(6) L’autorité chargée de la sécurité doit être informée sur-le-champ de l’existence d’une interdiction d’accès et l’examiner dans les 48 heures. Si elle constate que ladite interdiction n’aurait pas dû être prononcée, elle la lève immédiatement en ce qui concerne la personne dangereuse et en informe sans délai la personne en danger. La levée de l’interdiction d’accès et l’information fournie à la personne en danger peuvent être signifiées oralement ou par écrit, par remise en main propre, selon les possibilités. Les clés confisquées en vertu de l’alinéa 2 doivent être restituées à la personne dangereuse à la levée de l’interdiction, ou remises au tribunal ordinaire si une ordonnance de référé a été demandée en application des articles 382b et 382e du décret d’application.

(7) Si l’interdiction d’accès englobe une zone géographique relevant d’une autre autorité chargée de la sécurité (articles 8 et 9), ladite autorité doit en être immédiatement informée. Il incombe à l’autorité locale chargée de la sécurité de définir les mesures d’application allant au-delà du contrôle de l’interdiction d’accès (alinéa 6).

(8) Les organes des services publics de sécurité doivent contrôler au moins une fois au cours des trois premiers jours de sa validité le respect de l’interdiction d’accès. L’interdiction expire deux semaines après son prononcé. Si les autorités de sécurité sont informées dans ce délai par la juridiction ordinaire de la réception d’une demande d’ordonnance de référé en vertu des articles 382b et 382e du décret d’application, l’interdiction est maintenue jusqu’au moment où la juridiction ordinaire notifie sa décision au défendeur, et au plus tard quatre semaines après le prononcé de l’interdiction. Si la demande est retirée, l’interdiction d’accès expire deux semaines après son prononcé ; si elle est retirée après prorogation de l’interdiction, l’interdiction expire dès que l’autorité chargée de la sécurité est avertie du retrait par la juridiction ordinaire.

(9) La juridiction ordinaire doit informer sans retard l’autorité locale responsable de la sécurité du dépôt d’une demande d’ordonnance de référé en vertu des articles 382b et 382e du décret d’application, ainsi que de la portée de cette dernière et d’un éventuel retrait.

Code pénal

Contrainte

Article 105. (1) Quiconque contraint par la violence ou la menace de représailles graves une autre personne à commettre, à ne pas commettre ou à tolérer un acte est passible d’une peine de privation de liberté pouvant atteindre une année ou d’une amende pouvant atteindre 720 jours-amende.

(2) L’acte n’est pas illicite si le recours à la violence ou à la menace dans le but recherché n’est pas contraire aux bonnes mœurs.

Contrainte grave

Article 106. (1) Quiconque recourt à la contrainte :

1.    en menaçant de mort, de mutilation grave ou de défiguration, d’enlèvement, d’incendie, de danger par énergie nucléaire, rayonnements ionisants ou explosifs, ou de destruction de l’activité économique ou de la position sociale de la personne ;

2.    en plaçant par ces moyens pendant une période prolongée la personne sujette à la contrainte ou une autre personne contre laquelle est exercée la violence ou la menace de représailles dans une situation très pénible, ou ;

3.    en imposant à la personne soumise à la contrainte de se prostituer ou de participer à un spectacle pornographique (article 215a, alinéa 3) ou de commettre, de ne pas commettre ou de tolérer une action contraire à d’importants intérêts de la personne soumise à la contrainte ou d’une tierce personne ;

est passible d’une peine de privation de liberté de six mois à cinq ans.

(2) Si l’acte débouche sur le suicide ou une tentative de suicide de la personne soumise à la contrainte ou d’une autre personne contre laquelle est exercée la violence ou la menace de représailles, l’auteur est passible d’une peine de privation de liberté de un à dix ans.

(3) Est passible de la même peine quiconque contraint une personne mineure à se prostituer ou à participer à un spectacle pornographique au sein d’une association criminelle, par recours à la violence grave, ou se comporte de telle sorte que l’acte menace la vie de la personne intentionnellement ou par négligence grave (article 6, alinéa 3) ou s’il cause un préjudice grave à la personne.

Mariage forcé

Article 106a. (1) Quiconque contraint une personne par la violence, par la menace de représailles ou par la menace de rupture ou de retrait des contacts familiaux à un mariage ou à un partenariat enregistré est passible de six mois à cinq ans de privation de liberté.

(2) Est passible de la même peine quiconque, dans l’intention de contraindre une personne à un mariage ou à un partenariat enregistré dans un autre pays dont ladite personne possède la nationalité ou dans lequel elle réside habituellement, entraîne en la trompant sur son intention ladite personne dans un autre pays ou la contraint par la violence ou la menace de représailles ou la menace de rupture ou de retrait des contacts familiaux à s’y déplacer, ou l’y transporte par la violence ou en exploitant le fait que ladite personne ignore son intention.

(3) L’article 106, alinéa 2, s’applique mutatis mutandis.

Menace de représailles graves

Article 107. (1) Quiconque menace d’un danger une autre personne pour lui inspirer de la peur et de l’anxiété est passible d’une peine de privation de liberté pouvant atteindre un an, ou d’une amende pouvant atteindre 720 jours-amende.

(2) Quiconque émet contre une autre personne des menaces de représailles graves en la menaçant de mort, de mutilation grave ou de défiguration, d’enlèvement, d’incendie, de danger par énergie nucléaire, rayonnements ionisants ou explosifs, ou de destruction de son activité économique ou de sa position sociale, ou place par ces moyens pendant une période prolongée la personne sujette à la contrainte ou une autre personne contre laquelle est exercée la violence ou la menace de représailles dans une situation très pénible, est passible d’une peine privative de liberté pouvant atteindre trois ans.

(3) Les peines prévues à l’article 106, alinéa 2, sont infligées dans les cas définis dans cette disposition.

Harcèlement par poursuite incessante

Article 107a. (1) Quiconque poursuit de façon incessante et illicite une personne (alinéa 2) est passible d’une peine de privation de liberté pouvant atteindre un an ou d’une amende pouvant atteindre 720 jours-amende.

(2) Une personne en harcèle une autre par poursuite incessante lorsque, d’une façon constituant une immixtion inacceptable dans la vie de cette dernière, et pendant une période prolongée :

1.    elle se place constamment à proximité d’elle ;

2.    elle prend contact avec elle par des moyens de télécommunication ou d’autres moyens de communication ou par l’intermédiaire de tiers ;

3.    elle utilise ses données personnelles pour commander des biens et des services en son nom ;

4.    ou elle utilise ses données personnelles pour obtenir que des tiers la contactent.

(3) Si l’acte conduit la personne harcelée au suicide ou à une tentative de suicide dans les conditions décrites à l’alinéa 2, l’auteur est passible d’une peine de privation de liberté pouvant atteindre trois ans.

Violences prolongées

Article 107b. (1) Quiconque exerce sur une période prolongée des violences à l’encontre d’une autre personne est passible d’une peine privative de liberté pouvant atteindre trois ans.

(2) Commet l’acte de violence visé à l’alinéa 1 quiconque maltraite physiquement une autre personne ou commet délibérément des actes punis par la loi contre son intégrité physique, sa vie ou sa liberté, à l’exception des actes réprimés en vertu des articles 107a, 108 et 110.

(3) Est passible d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans quiconque :

1.    commet l’acte contre un mineur ou une personne rendue sans défense par la décrépitude, la maladie ou un handicap mental ;

2.    obtient par le biais de l’acte le contrôle complet du comportement de la personne lésée ou restreint notablement son autonomie de vie.

(4) Quiconque commet un acte visé à l’alinéa 3 avec cruauté ou, par des violences prolongées visées à l’alinéa 3, commet des actes punissables répétés compromettant la liberté et l’intégrité sexuelles de la personne est passible d’une peine de privation de liberté d’un à dix ans. Si l’acte visé à l’alinéa 3 se traduit par une blessure physique aux suites durables (article 85) ou si les violences visées à l’alinéa 3 se poursuivent pendant plus d’un an, l’auteur est passible d’une peine de privation de liberté de cinq à quinze ans ; si l’acte conduit à la mort de la personne lésée, la privation de liberté est de dix à vingt ans.

(5) L’auteur n’est pas passible des peines prévues ci-dessus si l’acte emporte déjà une peine plus lourde en vertu d’une autre disposition.

Harcèlement prolongé par voie de télécommunication ou au moyen d’un système informatique

Article 107c. (1) Quiconque, pendant une période prolongée et par des moyens de télécommunication ou au moyen de systèmes informatiques utilisés selon des modalités qui affectent de manière inacceptable la vie d’une personne :

1.    porte atteinte à l’honneur de ladite personne d’une façon perceptible à un grand nombre de gens ;

2.    permet à de nombreuses personnes d’avoir connaissance de faits ou d’images de la vie intime de ladite personne sans l’assentiment de cette dernière,

est passible d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement ou d’une amende de 720 jours-amende.

(2) Si l’acte conduit au suicide ou à une tentative de suicide de la personne lésée dans les conditions visées à l’alinéa 1, l’auteur est passible d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement.

Viol

Article 201. (1) Quiconque contraint une personne par la violence, par atteinte à sa liberté personnelle ou par la menace d’un danger immédiat pour son intégrité physique ou sa vie (article 89), à commettre ou à tolérer un acte sexuel ou assimilé est passible d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement.

(2) Si l’acte se traduit par une blessure corporelle grave (article 84, alinéa 1) ou une grossesse de la personne violée, ou si cette dernière est ainsi placée durablement dans une situation très pénible ou particulièrement humiliée, l’auteur est passible de cinq à quinze ans d’emprisonnement ; si l’acte entraîne la mort de la personne violée, la peine est de dix à vingt ans d’emprisonnement ou l’emprisonnement à vie.

Contrainte sexuelle

Article 202. (1) Quiconque, en dehors des cas visés à l’article 201, contraint par la violence ou par des menaces de représailles une personne à commettre ou à tolérer un acte à caractère sexuel est passible de six mois à cinq ans d’emprisonnement.

(2) Si l’acte se traduit par une blessure corporelle grave (article 84, alinéa 1) ou une grossesse de la personne soumise à la contrainte, ou si cette dernière est ainsi placée durablement dans une situation très pénible ou particulièrement humiliée, l’auteur est passible de cinq à quinze ans d’emprisonnement ; si l’acte entraîne la mort de la personne soumise à la contrainte, la peine est de dix à vingt ans d’emprisonnement ou l’emprisonnement à vie.

Exploitation sexuelle d’une personne sans défense ou handicapée mentale

Article 205. (1) Quiconque exploite l’état d’une personne sans défense ou incapable de comprendre la signification de l’acte ou d’agir en conséquence en raison d’une maladie mentale, d’un handicap mental, de graves troubles de la personnalité ou de tout autre trouble mental grave ayant les mêmes effets, pour obtenir d’elle un acte sexuel ou assimilé ou pour lui faire commettre ou tolérer un acte sexuel ou assimilé avec une autre personne, ou quiconque, afin de s’exciter ou de se satisfaire soi-même ou d’exciter ou de satisfaire une autre personne sexuellement, pousse une personne sans défense à commettre sur elle-même un acte assimilable à l’acte sexuel, est passible d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement.

(2) Quiconque, en dehors du cas visé à l’alinéa 1, exploite l’état d’une personne sans défense ou handicapée mentale (alinéa 1) pour l’amener à commettre un acte à caractère sexuel avec lui ou sur elle-même ou à commettre un tel acte avec une autre personne ou, afin de s’exciter ou de se satisfaire sexuellement soi-même ou d’exciter ou de satisfaire sexuellement une autre personne, l’amène à commettre sur elle-même un acte à caractère sexuel, est passible d’une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement.

(3) Si l’acte se traduit par une blessure corporelle grave (article 84, alinéa 1) ou une grossesse de la personne exploitée, ou si cette dernière est ainsi placée durablement dans une situation très pénible ou particulièrement humiliée, l’auteur est passible de cinq à quinze ans d’emprisonnement ; si l’acte se traduit par la mort de la personne exploitée, la peine est de dix à vingt ans d’emprisonnement ou l’emprisonnement à vie.

Atteinte à la liberté sexuelle

Article 205a. (1) Quiconque commet un acte sexuel ou assimilé avec une personne contre la volonté de cette dernière, à la faveur d’une situation de détresse ou après l’avoir intimidée, est passible d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement si l’acte n’emporte pas une peine plus lourde en vertu d’une autre disposition.

(2) Est passible de la même peine quiconque, de la façon décrite à l’alinéa 1, fait commettre ou tolérer à une personne un axe sexuel ou assimilé avec une autre personne ou, afin de s’exciter ou de se satisfaire sexuellement soi-même, ou d’exciter ou de satisfaire sexuellement une autre personne, pousse une personne à commettre contre son gré sur elle-même un acte assimilable à un acte sexuel.

Harcèlement sexuel et acte public à caractère sexuel

Article 218. (1) Quiconque harcèle une autre personne par un acte à caractère sexuel

1.    commis sur cette autre personne

2.    ou devant elle dans des conditions  propres à causer outrage à juste titre,

est passible de six mois d’emprisonnement ou d’une amende de 360 jours-amende au maximum, pour autant que l’acte ne soit pas passible d’une peine plus lourde en vertu d’une autre disposition.

(1a) Est également passible des peines visées à l’alinéa 1 quiconque porte atteinte à la dignité d’une personne par des attouchements intenses sur une partie du corps considérée comme en rapport avec l’activité sexuelle.

(2) Est passible de la même peine quiconque commet un acte public à caractère sexuel dans des conditions en rendant la perception directe propre à causer outrage à juste titre.

(3) L’auteur des actes visés aux alinéas 1 et 1a n’est poursuivi qu’avec l’autorisation de la personne lésée.



[2] Le plan d’action a été publié sous forme de brochure et peut être consulté sur la page web de la section des femmes : https://www.bmbf.gv.at/ministerium/vp/2014/20140826.pdf?4ja8p5

[3] Au moment de la rédaction du plan d’action, ministère fédéral de l’Education et des Femmes, aujourd’hui ministère fédéral de la Santé et des Femmes.

[5] Voir à ce propos http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/108305303/DE/ (existe également en anglais).

[17] Ces données sont notamment publiées sur la page web du ministère fédéral de la Santé, dans les statistiques de santé de l’Institut autrichien des statistiques (sur les sorties des hôpitaux) ainsi que dans des bases de données internationales dans le domaine de la santé (Eurostat, OMS, OCDE).

[19] A Vienne « Service d’intervention contre la violence intrafamiliale ».

[23] L’établissement des statistiques générales du ZÖF est en cours.

[28] Les centres de consultation pour femmes et jeunes filles bénéficiant d’une aide financière du département ministériel des Femmes doivent produire un certificat d’activité dans un format standardisé. (http://www.bmgf.gv.at/home/Frauen_Gleichstellung/Services_Anlaufstellen/Frauenprojektfoerderungen/#f7).

[33] § 111 Außerstreitgesetz (AußStrG)

[39] http://www.ikf.ac.at/pdf/Endfassung_2014.pdf (Jahresbericht 2014, S. 10 f.) sowie http://www.ikf.ac.at/pdf/TB_2015.pdf (Jahresbericht 2015, S. 9f.)

[45] On se reportera également à l’étude « European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey » (2013) : http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf et http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php

[56] Par exemple : www.gewaltfrei-tirol.at

[67] L'éducation primaire et le premier cycle de l'enseignement secondaire relèvent toutefois des provinces, ce qui a pour conséquence que les écoles fédérales et les écoles régionales sont soumises à des régimes différents. Le département ministériel de l’Education se charge toutefois des tâches importantes comme la formation des enseignants et l’entretien des établissements.

[72] On compte parmi les établissements d’enseignement du troisième cycle les universités, les hautes écoles spécialisées (Fachhochschulen) et les instituts de formation des enseignants. Les deux premiers relèvent de la compétence du département ministériel des Sciences tandis que les derniers relèvent du département ministériel de l'Education.

[76] § 4 Directives relatives à la formation des médecins 2015

[77] Par exemple le « Guide sur les soins à donner aux femmes victimes de violence (« Leitfaden zur gesundheitlichen Versorgung gewaltbetroffener Frauen ») (http://www.goeg.at/de/BerichtDetail/Gesundheitliche-Versorgung-gewaltbetroffener-Frauen.html) ou le Programme d’intervention contre la violence domestique (« Interventionsprogramm gegen häusliche Gewalt ») (http://www.ifs.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Interventionsstelle/Signal-Leitfaden-Krankenhaus.pdf).

[82] § 49 b Loi relative à la police de sécurité (Sicherheitspolizeigesetz, SPG)

[83] A Vienne : « Service d’intervention contre la violence intrafamiliale » et dans la province du Vorarlberg : « Bureau de protection contre la violence ».

[99] Etabli auprès de l’association „Autonome Österreichische Frauenhäuser“, http://www.aoef.at/index.php/informationsstelle-gegen-gewalt

[101] § 70 alinéa 1 StPO

[102] §§ 66 et 67 StPO

[103] § 65 Z 1 lettre a et lettre b StPO: Victimes de violence (sexuelle) ou de menaces graves et autres personnes.

[104] § 50 alinéa 2 ; § 70 alinéa 1 dernière phrase StPO

[105] § 54 alinéa 6 de la Loi sur les médecins 1998

[107] §8 e de la loi sur les établissements de santé et de cure thermale (KAKuG)

[111] 60 des centres de consultation pour femmes et jeunes filles co-financés par le département ministériel des femmes (avec au total 13 bureaux externes et un service de consultation en ligne pour toute l’Autriche) sont reconnus en tant que structures d’aide aux femmes et bénéficient d’un contrat-cadre de financement pluriannuel du département ministériel des femmes.

[113] A Vienne : « Service d’intervention contre la violence intrafamiliale » et dans la province du Vorarlberg : « Bureau de protection contre la violence ».

[117] A Vienne, par exemple, il existe 54 places d’hébergement pour femmes et enfants et 108 places dans des « logements de transition ».

[127] § 80 alinéa 1 Strafprozeßordnung (StPO)

[128] § 78 alinéa 1 StPO

[129] § 78 alinéa 2 Z 1 StPO

[130] § 78 alinéa 3 StPO

[131] § 54 alinéas 4 à 6 de la Loi sur les médecins

[132] § 166 StGB

[133] § 7 de la loi sur les soins médicaux et infirmiers

[134] § 37 loi fédérale sur l’aide à l’enfance et à la jeunesse

[135] À l‘exclusion de l‘infraction définie à l‘article 98 du Code pénal (CP)  « grossesse non consentie par la femme enceinte ».

[136] Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie (loi fédérale sur la protection contre la violence au sein de la famille, BGBl. no 759/1996). La loi sur la protection contre la violence (Gewaltschutzgesetz) contient un ensemble de règles figurant dans des lois relatives à divers domaines (loi sur la police, Code civil et décret d’application).

[137] Article 38a Loi sur la police (Sicherheitspolizeigesetz, SPG).

[138] Article 382b  sqq. Décret d’application (Exekutionsordnung, EO)

[139] Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie à Vienne.

[140] La formation s’étale sur un ou deux jours ; elle est assurée par des formateurs de la province (42 au total, qui ont eux-mêmes suivi une formation complète d’une semaine).

[141] Article 4, alinéa 3a du décret du ministre fédéral de la Justice pour l’application de la loi sur le ministère public (Verordnung des Bundesministers für Justiz zur Durchführung des Staatsanwaltschaftsgesetzes)

[142] Article 26 (3a) et (6) de la loi sur l’organisation des tribunaux.

[143] Article 32 (4) et (5) de la loi sur l’organisation des tribunaux.

[144] Article 73b Code de procédure civile (Zivilprozessordnung, ZPO)

[145] Articles 75a, 76, alinéa 2 et 340, alinéa 1, ZPO

[146] Article 289a ZPO

[147] Article 67, alinéa 6 StPO (Code de procédure pénale)

[148] Violences délibérées punissables de plus de six mois d’emprisonnement et entraînant une blessure corporelle ou une atteinte à la santé.

[149] Article 1 de la loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l’enfant (Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern)

[150] Article 138, chiffre 7, du Code civil (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch)

[151] Article 111 de la loi sur la procédure non contentieuse (Außerstreitgesetz, AußStrG)

[152] En font également partie les envois groupés de mails et de sms.

[153] Cela englobe la fréquentation du voisinage immédiat, les contacts directs ou par l’intermédiaire de tiers, par voie de télécommunication ou par d’autres moyens de communication, la commande de marchandises et de services passée à l’aide des données personnelles, le fait d’inciter des tiers à contacter la victime en leur fournissant des données personnelles de cette dernière.

[154] Article 382g du décret d’application (EO)

[155] Cela englobe les contacts en personne et le fait de suivre la personne menacée, les contacts par correspondance, communications téléphoniques ou autres, la fréquentation de lieux définis, la divulgation et la diffusion de données personnelles et de photographies de la personne en danger, la commande de marchandises et de services auprès d’un tiers au moyen des données personnelles de la personne en danger, le fait d’inciter des tiers à prendre contact avec cette dernière.

[156] Article 75 CP

[157] Article 76 CP.

[158] Ce qui constituerait une violation des droits de l’homme (Cour européenne des droits de l’homme, affaire M.C. c. Bulgarie).

[159] Article 33, alinéa 3, CP.

[160] Article 207b, alinéa 1, CP.

[161] Article 207b, alinéa 3, CP.

[162] Article 212, alinéa 1, CP.

[163] Article 33, alinéa 3, CP

[164] Article 206 CP.

[165] Article 207 CP.

[166] Article 207b, alinéa 1, CP.

[167] Article 212, alinéa 1, CP.

[168] Article 108 CP.

[169] Articles 83 sqq. CP.

[170] Article 90, alinéa 3, CP.

[171] Articles 83 sqq. CP.

[172] Article 90, alinéa 2, CP.

[173] Article 39a CP, modification des peines encourues par les auteurs d’actes punissables commis contre des mineurs.

[174] Article 48, alinéa 1, troisième phrase, CP.

[175] Article 52a CP, surveillance judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et de violences à motivation sexuelle.

[176] Par exemple articles 201, alinéa 2 ; 202, alinéa 2 ; 205, alinéa 2 ; 206, alinéa 3, CP.

[177] Par exemple, articles 107b, 212 CP.

[178] Articles 198 sqq. StPO (Code de procédure pénale).

[179] Article 200 StPO (Code de procédure pénale).

[180] Articles 201sq. StPO (Code de procédure pénale).

[181] Article 203 StPO (Code de procédure pénale).

[182] Article 204 StPO (Code de procédure pénale).

[183] Article 1, alinéa 2, StPO (Code de procédure pénale).

[184] Article 20 StPO (Code de procédure pénale).

[185] Article 9 StPO (Code de procédure pénale).

[186] Article 10, alinéas 2 et 3, StPO (Code de procédure pénale).

[187] Article 173 StPO (Code de procédure pénale).

[188] Article 58c de la loi sur la police, fichier central de protection contre la violence.

[190] Article 25, alinéa 3 SPG, conseils fournis par la police.

[191] Article 2 StPO (Code de procédure pénale).

[192] Article 3 StPO (Code de procédure pénale).

[193] Article 4 StPO (Code de procédure pénale).

[194] Article 73b, alinéa 2, dernière phrase, StPO (Code de procédure pénale).

[195] Article 66, alinéa 2, StPO (Code de procédure pénale).

[196] Article 10, alinéa 2, StPO (Code de procédure pénale).

[197] Article 70 StPO (Code de procédure pénale).

[198] Article 66a du Code de procédure pénale, besoin de protection spéciale des victimes : à cette nouvelle catégorie (créée le 1er juin 2016) de victimes nécessitant une protection spéciale appartiennent également toutes les victimes d’infractions sexuelles, de violences au foyer et mineures.

[199] Article 65, chiffre 1, lettre a, StPO (Code de procédure pénale).

[200] Articles 172, alinéa 4, 177, alinéa 5, 181a, StPO (Code de procédure pénale).

[201] Article 70, alinéa 1, quatrième phrase, StPO (Code de procédure pénale).

[202] Article 106, alinéa 4, de la loi sur l’exécution des peines (Strafvollzugsgesetz, StVG), article 149, alinéa 5, StVG.

[203] Article 66, alinéa 3, en combinaison avec l’article 56 StPO (Code de procédure pénale).

[204] Article 10, alinéa 3, StPO (Code de procédure pénale).

[205] Article 161, alinéa 1, StPO (Code de procédure pénale).

[206] Article 228, alinéa 4, StPO (Code de procédure pénale).; s’applique également à cette situation l’article 7a de la loi sur les médias (MedienG), protection contre la divulgation de l’identité dans certains cas.

[207] Article 54 StPO (Code de procédure pénale).

[208] Article 162 StPO (Code de procédure pénale).

[209] Il existe pour tous les témoins la possibilité de mentionner que l’adresse reste inchangée ou la possibilité de la consigner simplement par écrit, de sorte qu’elle ne soit pas connue du public.

[210] Article 250, alinéa 1 StPO (Code de procédure pénale).

[211] Article 229, alinéa 1, chiffres 2 et 3, StPO (Code de procédure pénale).

[212] Articles 165, alinéa 3 et 4, StPO (Code de procédure pénale).

[213] Article 250, alinéa 3, StPO (Code de procédure pénale).

[214] Article 158, alinéa 1, chiffres 2 et 3, alinéa 2 StPO (Code de procédure pénale).

[215] Article 66a, alinéa 2, chiffre 1, StPO (Code de procédure pénale).

[216] Article 229, alinéa 1, StPO (Code de procédure pénale).

[217] Article 73 StPO (Code de procédure pénale).

[218] Article 73 StPO (Code de procédure pénale).

[219] Article 68 StPO (Code de procédure pénale).

[220] Article 66, alinéa 1, chiffre 7, StPO (Code de procédure pénale).

[221] Article 27, loi sur l’établissement et le séjour (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, NAG).

[222] Article 27, alinéa 2, alinéa 3, NAG.

[223] Articles 52, alinéa 2 et 54, alinéa 5, NAG.

[224] Article 57, alinéa 1, chiffre 2, loi de 2005 sur l’asile (Asylgesetz, AsylG).

[225] Article 57, alinéa 1, chiffre 3, AsylG.

[226] Article 57, alinéa 2, AsylG

[227] L’article 2, alinéa 1, chiffres 11 et 12, de la loi sur l’asile définissent la persécution et les motifs de persécution conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2011/95/EU, qui assimile les violences sexuelles à de la persécution (article 9, alinéa 2).

[228] Art. 10, alinéa 1, lettre d, directive 2011/95/EU

[229] Article 20 AsylG

[230] Article 30 AsylG

[231] En particulier les articles 45a et 50 de la loi de 2005 sur la police des étrangers (Fremdenpolizeigesetz, FPG)

[232] Article 30a NAG