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Strasbourg, 1 décembre 2014                                                                               DH-BIO/INF(2014)12

COMITE DE BIOETHIQUE (DH-BIO)

Développements dans le domaine de la bioéthique

Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)

Document préparé par le Secrétariat


Table des matières

PARTIE I       COMPILATION DES RESUMES DES AFFAIRES DE LA COUR PREPARE PAR LE SECRETARIAT. 3

A.         SANTE.. 3

Confidentialité des informations personnelles. 3

Responsabilité des professionnels de la santé. 3

Accès à une thérapie expérimental 4

Questions éthiques liées au SIDA.. 4

Droits en matière de procréation. 4

Gestation pour autrui 5

Euthanasie et suicide assisté. 5

Prélèvement d’organes à des fins de transplantation. 6

B.          SANTE MENTALE.. 6

PARTIE II     FICHES THEMATIQUES PREPAREES PAR LE SERVICE DE PRESSE DE LA COUR                                            7


PARTIE I       COMPILATION DES RESUMES DES AFFAIRES DE LA COUR PREPARE PAR LE SECRETARIAT

A.        SANTE

Confidentialité des informations personnelles

·                     Arrêts  

L.H. c. Lettonie (52019/07)                                                   (en anglais seulement)

La requérante alléguait que la collecte par un organisme d’Etat de ses données médicales personnelles, sans son consentement, avait violé son droit au respect de sa vie privée.

Arrêt rendu le 29 avril 2014 (définitif le 29 juillet 2014) : violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).

Radu c. République de Moldova (50073/07)                            (en anglais seulement)

La requérante se plaignait qu’un hôpital public avait révélé à son employeur, l’Ecole de Police, des informations médicales à son sujet. Alors qu’elle attendait des jumeaux, elle fut hospitalisée pendant deux semaines en raison d’un risque de fausse couche. Ces informations furent largement propagées sur le lieu de travail de la requérante, qui, peu après cela, subit une fausse couche due au stress.

Arrêt rendu le 15 avril 2014 (définitif le 15 juillet 2014) : violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).

Konovalova c. Russie (37873/04)                                          (en anglais seulement)

La requérante alléguait que des étudiants en médecine avaient assisté sans son accord à la naissance de son enfant. Elle soutenait qu’elle n’avait pas consenti par écrit à être observée de la sorte et qu’elle était à peine consciente lorsqu’elle avait été informée de cette mesure.  

Arrêt rendu le 9 octobre 2014 (non définitif) : violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). La Cour estime notamment que la législation en vigueur à cette époque ne contenait aucune disposition protectrice de la vie privée des patients.

Responsabilité des professionnels de la santé

·                     Arrêt

Gray c. Allemagne (49278/09)     (en anglais seulement)

L’affaire concernait le décès d’un patient à son domicile au Royaume-Uni à la suite d’une faute professionnelle commise par un médecin allemand recruté par une agence privée afin qu’il travaille pour le compte du National Health Service. Les fils du patient considéraient que les autorités en Allemagne, où le médecin avait été jugé et reconnu coupable d’homicide par négligence, n’avaient pas conduit d’enquête effective sur le décès de leur père.

Arrêt rendu le 22 mai 2014 (définitif le 13 octobre 2014): non-violation de l’article 2 (droit à la vie).

·                     Règlement à l’amiable

Nikolova c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (75971/12)                  (en anglais seulement)

La requérante se plaignait du rejet de sa demande d’indemnisation déposée contre un hôpital concernant une erreur médicale. Le 23 mai 2014, la Cour a reçu une déclaration de règlement à l’amiable en date du 24 avril 2014, signée par les parties, à l’égard des dommages matériel et moral et les frais de justice. Le 1er juillet 2014, la Cour a décidé de radier la requête de sa liste d’affaires.

Accès à une thérapie expérimental

·                     Décision sur la recevabilité

Durisotto c. Italie (62804/13)

Cette affaire concernait le refus opposé par les tribunaux italiens d’autoriser l’accès de la fille du requérant, affectée d’une pathologie cérébrale dégénérative, à une thérapie compassionnelle (methode « Stamina ») en cours d’expérimentation et soumise par un décret-loi à des conditions d’accès restrictives. Le requérant alléguait notamment que le décret-loi en question avait introduit une discrimination dans l’accès aux soins entres les personnes qui avaient accédé à la thérapie avant son entrée en vigueur et celles qui – comme sa fille – ne se trouvait pas dans la même situation.  

Le 6 mai 2014, la Cour a déclaré la requête irrecevable (manifestement mal fondée) sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 8 de la Convention.

Questions éthiques liées au SIDA

·                     Requête pendante devant la Grande Chambre

S.J. c. Belgique (70055/10)

La requérante, une ressortissante nigériane attente du VIH, allègue notamment qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que, si elle était éloignée au Nigéria, elle y courrait un risqué d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants du fait que l’association médicamenteuse antirétrovirale qui assure sa survie n’est ni disponible ni accessible au Nigéria.

Arrêt rendu le 27 février 2014: la Cour a estimé que la mise à exécution de la décision de renvoyer la requérante au Nigéria n’emporterait pas violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). La Cour a par ailleurs conclu à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3, jugeant que la requérante n’avait pas disposé d’un recours effectif. Le 7 juillet 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante et du gouvernement belge. La Cour tiendra une audience de Grande Chambre dans cette affaire le 18 février 2015.

Droits en matière de procréation

·                     Arrêt

A.K. c. Lettonie (33011/08)                                                   (en anglais seulement)

La requérante alléguait en particulier qu’elle avait été privée des soins médicaux appropriés dont elle avait besoins en temps utile, à savoir un dépistage prénatal qui aurait indiqué un risque d’anomalie génétique du foetus et lui aurait permis de choisir si elle souhaitait poursuivre on non sa grossesse. Elle soutenait aussi que les juridictions internes, en procédant à une mauvaise interprétation de la loi sur les traitements médicaux, n’avaient pas établi que son droit au respect de la vie privée avait été méconnu.

Arrêt rendu le 24 juin 2014 (définitif le 24 septembre 2014) : violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) sous son volet procédural.

           

·                     Requête pendante devant la Grande Chambre

Parrillo c. Italie (46470/11)

La requérante et son compagnon, aujourd’hui décédé, se soumirent en 2002 à un traitement de fecondation in vitro et obtinrent cinq embryons. L’intéressée souhaiterait donner les embryons à des fins de recherche scientifique concernant des maladies difficilement curables.  Toutefois, une loi entrée en vigueur en Italie en 2004 (la loi n° 40/2004) interdit l’expérimentation sur les embryons humains, fût-ce à des fins de recherche scientifiques, en prévoyant une peine de réclusion de deux à six ans en cas d’infraction. La requérante fait valoir que les embryons en question ont été créés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 40/2004 et, par conséquent, elle estime que c’est en toute régularité qu’elle les a conservés par cryoconservation sans procéder à leur implantation immédiate.

Le 28 janvier 2014, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée décide de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre. Le 18 juin 2014, la Cour a tenu une audience de Grande Chambre dans cette affaire.

Gestation pour autrui

      

·                     Arrêts

Mennesson c. France (65192/11) et  Labassee c. France (65941/11)   

Ces affaires concernaient le refus de reconnaître en droit français une filiation légalement établie aux Etats-Unis entre des enfants nées d’une gestation pour autrui et le couple ayant eu recours à cette méthode.

Arrêts rendus le 26 juin 2014 (définitifs le 26 septembre 2014) : dans les deux affaires, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) s’agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale. Elle a par ailleurs conclu dans les deux affaires à la violation de l’article 8 s’agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée. La Cour a constaté que, sans ignorer que les enfants dans les deux affaires avaient été identifiés aux Etats-Unis comme étant ceux des époux Mennesson ou Labassee, la France leur avait néanmoins nié cette qualité dans son ordre juridique. Elle a estimé que cette contradiction porte atteinte à l’identité des enfants au sein de la société française.

·                     Décision

D. et autres c. Belgique (29176/13)

Cette affaire concernait le refus initial des autorités belges d’autoriser la venue sur le territoire national d’un enfant né d’une gestation pour autrui en Ukraine, à laquelle avaient eu recours les requérants, un couple de ressortissants belges. Les intéressés invoquaient notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).

Compte tenu des faits nouveaux survenus depuis l’introduction de la requête, à savoir la délivrance d’un laissez-passer à l’enfant et son arrivée sur le territoire belge où il réside avec les requérants depuis lors, la Cour a considéré cette partie du litige résolue et a rayé du rôle ce grief.  La Cour a par ailleurs déclaré irrecevable le restant de la requête.

Euthanasie et suicide assisté

·                     Arrêt

Gross c. Suisse (67810/10)

Dans cette affaire, une dame âgée souhaitant mettre fin à ses jours et ne souffrant d’aucune pathologie Clinique se plaignait de n’avoir pu obtenir des autorités suisses l’autorisation de se procurer une dose létale de médicament afin de se suicide.

Dans un arrêt de chambre rendu le 14 mai 2013, la Cour a conclu à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) en estimant en particulier que le droit suisse ne définissait pas avec suffisamment de clarté les conditions dans lesquelles le suicide assisté était autorisé.  L’affaire a été ultérieurement renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement suisse. En janvier 2014, le gouvernement suisse a informé la Cour qu’il avait appris le décès de la requérante en novembre 2011.

Dans son arrêt de Grande Chambre du 30 septembre 2014, la Cour a déclaré, à la majorité, la requête irrecevable. Elle est parvenu à la conclusion que la requérante avait pris des précautions spécifiques pour éviter que la nouvelle de son décès ne fût révélée à son avocat, et en définitive à la Cour, afin d’empêcher cette dernière de mettre fin à la procédure dans son affaire. Partant, la Cour a estimé que le comportement de la requérante s’analysait en un abus du droit de recours individuel. En conséquence de cet arrêt, les conclusions de la chambre dans son arrêt du 14 mai 2013, qui n’est jamais devenu définitif, ont perdu toute validité juridique.

·                     Requête pendante

Lambert et autres c. France (46043/14)

 Les requérants sont les parents, le demi-frère et la soeur de Vincent Lambert qui, victime d’un accident de la circulation en 2008, subit un traumatisme crânien qui le rendit tétraplégique et entièrement dépendant. Hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Reims, il bénéficie d’une hydratation et d’une alimentation artificielles par voie entérale. Ils dénoncent en particulier l’arrêt rendu le 24 juin 2014 par le Conseil d’Etat français qui, statuant notamment au vu des résultats d’une expertise médicale qui avait été confiée à un collège de trois médecins, jugea légale la décision prise le 11 janvier 2014 par le médecin en charge de Vincent Lambert, de mettre fin à son alimentation et hydratation artificielles.

Le 24 juin 2014, la Cour a communiqué la requête au gouvernement français et a également demandé au gouvernement, en application de l’article 39 du Règlement de la Cour, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de faire suspendre l’exécution de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat pour la durée de la procédure devant la Cour.

Le 7 octobre 2014, la chambre de la Cour à laquelle la requête avait été attribuée a annoncé son intention de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre. Les parties, qui en ont été informées, disposent d’un délai d’un mois à partir de la date de cette communication pour soumettre par écrit au greffe une objection dûment motivée.

Prélèvement d’organes à des fins de transplantation

·                     Arrêt    

Petrova c. Lettonie (4605/05)                                                (en anglais seulement)

Victime d’un accident de voiture, le fils de la requérante, qui souffrait de lésions engageant son pronostic vital, fut emmené à l’hôpital, où il décéda. Peu après, on préleva sur son corps par laparotomie ses reins et sa rate, à des fins de transplantation. La requérante soutenait que les organes de son fils avaient été prélevés sans son consentement préalable ou celui de son fils et que, quoi qu’il en soit, rien n’avait été fait pour tenter de connaître son avis.

Arrêt rendu le 24 juin 2014 (définitif le 24 septembre 2014) : violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).

B.        SANTE MENTALE

·                     Arrêts

Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie (47848/08)

L’affaire concernait le décès d’un jeune home d’origine rom - qui était séropositive et atteint d’un grave handicap mental - pendant son séjour dans un hôpital psychiatrique. La requête a été introduite en son nom par une organisation non gouvernementale, le Centre de ressources juridiques (CRJ). Ce dernier se plaignait que M. Câmpeanu avait été placé dans des établissements médicaux qui n’étaient pas équipés pour dispenser des soins adaptés à son état de santé; qu’il avait été transféré d’une structure à l’autre sans diagnostic adéquate et que les autorités n’avaient pas veillé à ce qu’il soit traité de manière appropriée par antirétroviraux. En outre, il n’y avait pas eu d’enquête effective sur les circonstances de son décès.

Tout d’abord, la Cour estime qu’eu égard aux circonstances exceptionnelles de l’espèce et à la gravité des allégations, l’ONG doit se voir reconnaître la faculté d’agir en qualité de représentant de M. Câmpeanu, même si elle n’a pas été victime des violations alléguées. Dans son arrêt de Grande Chambre rendu le 17 juillet 2014, la Cour déclare, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie), sous son volet matériel et son volet procédural, et de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2.

Bljakaj et autres c. Croatie (74448/12)                                   (en anglais seulement)

Les requérants reprochent aux autorités de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger une avocate (membre de la famille) qui a été abattue par l’époux de l’une de ses clientes, atteint de troubles mentaux.

Arrêt rendu le 18 septembre 2014: violation de l’article 2 (droit à la vie), mais non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif). La Cour a constaté que la police savait que le meurtrier de l’avocate avait un passé d’infractions violentes. Alors que peu avant le meurtre il s’était trouvé entre les mains de la police, apparaissant atteint de troubles mentaux et dangereux pour autrui, les policiers en charge l’avaient laissé sans surveillance et n’avaient signalé que tardivement la situation aux autorités médicales.

PARTIE II     FICHES THEMATIQUES PREPAREES PAR LE SERVICE DE PRESSE DE LA COUR

Les fiches thématiques portent sur la jurisprudence de la Cour, ainsi que les affaires pendantes. Ces fiches ne sont pas exhaustives et ne lient pas la Cour. La date indique la dernière mise à jour de la fiche.

-                 Protection des données personnelles (septembre 2014)

-                 Santé (octobre 2014)

-                 Santé mentale (mai 2013)

-                 Détention et santé mentale (janvier 2014)

-                 Droits des détenus en matière de santé (octobre 2014)

-                 Euthanasie et suicide assisté (septembre 2014)

-                 Droits en matière de procréation (septembre 2014)

-                 Droit à la vie (juin 2013)

-                 Nouvelles technologies (septembre 2014)