UNCLASSIFIED

CM/Dél/Déc (98) 641

Délégués des Ministres

641e réunion (niveau B)

Décisions adoptées

tenue à Strasbourg les 15 et 18 septembre 1998


Strasbourg, le 24 septembre 1998                                                                    UNCLASSIFIED

CM/Dél/Déc(98)641

641e RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DES MINISTRES

(tenue à Strasbourg les 15 et 18 septembre 1998)

641e (niveau B)

DÉCISIONS ADOPTÉES


Il n’y a pas de décision sous les points suivants:

2.1, 11.3

Internet: www.coe.fr/cm


641e réunion - 15 et 18 septembre 1998

SOMMAIRE

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                        Liste des présents............................................................................................... 9

1.                  Questions générales

1.1                   Adoption de l’Ordre du jour............................................................................ 15

           

1.2                   Conférences de Ministres Spécialisés – Etat de préparation............................ 15

1.3                   Accès aux documents....................................................................................... 17

2.         Questions politiques

2.1                   Situation en Albanie............................................................................................ -

5.         Mass media

5.1                   Comité directeur sur les moyens de communication de masse

                        (CDMM) – Rapport abrégé de la 48e réunion

                        (Strasbourg, 9-12 juin 1998)............................................................................. 18

6.         Questions sociales et économiques

6.1                   Comité Directeur sur la Politique Sociale (CDPS)

                        a)         Rapport abrégé de la 16e réunion (Strasbourg, 5-7 mai 1998)............. 19

                        b)         Projet de Recommandation N° R (98) .. sur la participation

                                    des enfants à la vie familiale et sociale................................................. 20

6.2                   Comité européen de Sécurité sociale (CDSS)

                        a)         Rapport abrégé de la 51e réunion (26-28 mai 1998)............................ 20

                        b)         Projet de Recommandation N° R (98) … relative à la dépendance..... 21

                        c)         Rapport explicatif du Code européen de sécurité

                                    sociale (révisé)...................................................................................... 21

6.3                   Comité d'experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale -

                        Projets de résolutions relatives à l’application du Code européen

                        de Sécurité sociale (29 mai 1998)..................................................................... 22

6.4                   Comité européen sur la population (CDPO)

                        Rapport abrégé de la 23e réunion (10-12 juin 1998)...................... (cf. Point 1.1)


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6.5                   Comité européen de la Santé (CDSP)

                        a)         Rapport abrégé de la 43e réunion (23-24 juin 1998)............................ 23

                        b)         Projet de Recommandation N° R (98) .. sur l'utilisation

                                    de concentrés erythrocytaires humains pour la préparation

                                    de transporteurs d'oxygène.................................................................. 24

                        c)         Projet de Recommandation N° R (98) .. sur l'organisation

                                    des soins de santé pour les malades chroniques................................... 24

6.6                   7e Conférence des Ministres responsable de la Sécurité sociale

                        (La Valette, 12-14 mai 1998) - Rapport du Secrétaire Général ...................... 25

6.7                   Comité de liaison du Conseil de l'Europe avec les partenaires

                        sociaux (LCML) – Rapport de la 14e réunion

                        (Strasbourg, 30 janvier 1998)........................................................................... 26

           

7.         Education, culture et sport

7.1                   Bureau du Conseil de la Coopération Culturelle (CDCC) –

                        Rapport abrégé de la réunion (Strasbourg, 4-5 juin 1998)............................... 26

8.         Jeunesse

8.1                   Centres européens de la Jeunesse – Rapport annuel pour 1997....................... 27

8.2                   Centre européen de la Jeunesse de Budapest – Rapport annuel

                        complémentaire................................................................................................ 27

8.3                   Composition du Comité consultatif des Centres européens de la

                        jeunesse (CEJ) et du Fonds européen pour la jeunesse (FEJ) pour 1998......... 28

           

9.         Environnement et pouvoirs locaux

9.1                   Conseil pour la Stratégie paneuropéenne de la diversité

                        biologique et paysagère (STRA-CO) – Rapport abrégé de la

                        2ème réunion (Strasbourg, 6-8 avril 1998)..................................... (cf. Point 1.1)

9.2                   Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière

                        de diversité biologique et paysagère (CO-DBP) – Rapport

                        abrégé de la 2ème réunion (Strasbourg, 7 avril 1998)...................................... 29

9.3                   Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe (CPLRE) –

                        5e Session (Strasbourg, 26-28 mai 1998) – Textes adoptés............................. 30


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9.4                   Comité directeur des autorités locales et régionales (CDLR) –

                        Rapport abrégé de la réunion (Strasbourg, 2-5 juin 1998)............................... 36

9.5                   Santé et citoyenneté : l'accès aux soins des plus démunis en

                        Europe – Recommandation 26 (1996) du Congrès des Pouvoirs

                        Locaux et Régionaux de l'Europe (CPLRE).................................................... 37

           

9.6                   Développement durable des bassins de la mer Méditerranée et de la

                        mer Noire – Recommandation 1359 (1998) de l'Assemblée parlementaire..... 38

           

9.7                   4e Conférence paneuropéenne des ministres de l'Environnement

                        (Åarhus, 23-25 juin 1998)................................................................................ 43

           

9.8                   Aide aux victimes de Tchernobyl .................................................................... 43

10.       Questions juridiques

10.1                 Groupe multidisciplinaire sur la corruption (GMC) –

                        Statut d'observateur......................................................................................... 43

10.2                 Comité ad hoc d'experts sur les aspects juridiques de l'asile

                        territorial, des réfugiés et des apatrides (CAHAR)

                        a.         Projet de Recommandation N° R(98)… sur le droit de

                                    recours effectif des demandeurs d'asile déboutés à

                                    l'encontre des décisions d'expulsion dans le contexte de

                                    l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme......... 44

                        b.         Avis sur les implications juridiques des décisions prises

                                    au Conseil Européen d'Amsterdam sur le droit d'asile des

                                    citoyens de l'Union européenne, eu égard aux conventions

                                    européennes et internationales applicables, notamment la

                                    Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés........... 45

10.3                 Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) – Rapport

                        abrégé de la 47e session plénière (Strasbourg, 8-12 juin 1998)........................ 45

10.4                 Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) – Rapport abrégé

                        de la 14e réunion (Strasbourg, 9-12 juin 1998)................................................ 46

10.5                 Commission européenne pour la démocratie par le droit

                        a)         Proposition d'amendements du Statut................................................. 47

                        b)         Demande de coopération formulée par le Mozambique....................... 48


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10.6                 Protection temporaire des personnes obligées de fuir leur pays –

                        Recommandation 1348 (1997) de l'Assemblée parlementaire......................... 48

10.7                 Conférence de La Haye sur le droit de la famille – Proposition

                        de la Délégation néerlandaise........................................................................... 49

11.       Questions administratives

11.1                 Comité de Coordination sur les Rémunérations (CCR) –

                        Rapport d'activités pour 1997 (Rapport du Président).................................... 50

11.2                 Comité ad hoc d'experts sur les bâtiments (CAHB) – Rapport

                        de réunion (Strasbourg, 23-24 juin 1998)......................................................... 50

11.3                 Nomination des membres titulaires et des membres suppléants du Comité

                        du Budget pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001............... -

11.4                 Comité de Coordination sur les Rémunérations (CCR) –

                        Révision exceptionnelle au 1er juillet 1998 des montants des

                        indemnités journalières allouées au personnel des organisations

                        coordonnées – 90e rapport............................................................................... 50

                       

11.5                 Rationalisation de la Direction de l'Administration....................... (cf. Point 1.1)


ANNEXES

ANNEXE 1                  641e REUNION DES DELEGUES DES MINISTRES

(point 1.1)                     (Strasbourg, 15(9h30) et 18 septembre 1998 – niveau B)

                                      ORDRE DU JOUR............................................................................ 51

ANNEXE 2                  Procédure d'octroi d'un accès au public des documents

 (point 1.3)                    classifiés.............................................................................................. 57

ANNEXE 3                  RECOMMANDATION No R (98) 8

(point 6.1b)                   sur la participation des enfants à la vie familiale

                                      et sociale............................................................................................. 59

ANNEXE 4                  MANDAT SPECIFIQUE REVISÉ

(point 6.2a)                   (SS-AC).............................................................................................. 65

ANNEXE 5                  RECOMMANDATION No R (98) 9

(point 6.2b)                   relative à la dépendance..................................................................... 69

ANNEXE 6                  RESOLUTION CSS (98) 1

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      et de son protocole additionnel par la Belgique................................. 79

ANNEXE 7                  RESOLUTION CSS (98) 2

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      par Chypre.......................................................................................... 83

ANNEXE 8                  RESOLUTION CSS (98) 3

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      par le Danemark.................................................................................. 85

ANNEXE 9                  RESOLUTION CSS (98) 4

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      par la France....................................................................................... 87

ANNEXE 10                RESOLUTION CSS (98) 5

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      par la Grèce......................................................................................... 89

ANNEXE 11                RESOLUTION CSS (98) 6

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      par l'Irlande ........................................................................................ 91

ANNEXE 12                RESOLUTION CSS (98) 7

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      par l'Italie............................................................................................ 93


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ANNEXE 13                RESOLUTION CSS (98) 8

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      et de son protocole additionnel par le Luxembourg........................... 97

ANNEXE 14                RESOLUTION CSS (98) 9

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      et de son protocole additionnel par la Norvège.................................. 99

           

ANNEXE 15                RESOLUTION CSS (98) 10

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      et de son protocole additionnel par le Portugal................................ 103

ANNEXE 16                RESOLUTION CSS (98) 11

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      par l'Espagne..................................................................................... 107

ANNEXE 17                RESOLUTION CSS (98) 12

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      et de son protocole additionnel par la Suède................................... 111

           

ANNEXE 18                RESOLUTION CSS (98) 13

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      par la Suisse...................................................................................... 115

ANNEXE 19                RESOLUTION CSS (98) 14

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      par la Turquie.................................................................................... 117

           

ANNEXE 20                RESOLUTION CSS (98) 15

(point 6.3)                     sur l’application du Code européen de sécurité sociale

                                      par le Royaume-Uni.......................................................................... 121

ANNEXE 21                RECOMMANDATION No R (98) 10

(point 6.5b)                   sur l'utilisation de concentrés érythrocytaires humains

                                      pour la préparation de transporteurs d'oxygène................................ 125

ANNEXE 22                RECOMMANDATION No R (98) 11

(point 6.5c)                   sur l’organisation des soins de santé pour les malades

                                      chroniques......................................................................................... 127

ANNEXE 23                DE’’CISION No. CM/702/180998

(point 7.1)                     Mandat occasionnel (CDDH)........................................................... 133

ANNEXE 24                RESOLUTION (98) 14

(point 9.2)                     concernant le renouvellement du Diplôme européen

                                      octroyé à la réserve naturelle du

                                      Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee (Allemagne).................... 135

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ANNEXE 25                RESOLUTION (98) 15

(point 9.2)                     concernant le renouvellement du Diplôme européen

                                      octroyé au parc naturel germano-luxembourgeois

                                      (Allemagne/Luxembourg)................................................................. 137

ANNEXE 26                RESOLUTION (98) 16

(point 9.2)                     concernant le renouvellement du Diplôme européen

                                      octroyé à la réserve naturelle de la Weltenburger Enge

                                      (Allemagne)...................................................................................... 139

ANNEXE 27                RESOLUTION (98) 17

(point 9.2)                     concernant le renouvellement du Diplôme européen

                                      octroyé à la réserve naturelle de Beinn Eighe

                                      (Royaume-Uni)................................................................................. 141

ANNEXE 28                RESOLUTION (98) 18

(point 9.2)                     concernant le renouvellement du Diplôme européen

                                      octroyé au parc national d'Ordesa et du Mont Perdu

                                      (Espagne).......................................................................................... 143

ANNEXE 29                RESOLUTION (98) 19

(point 9.2)                     concernant le renouvellement du Diplôme européen

                                      octroyé à au parc national de Store Mosse (Suède).......................... 145

ANNEXE 30                RESOLUTION (98) 20

(point 9.2)                     concernant le renouvellement du Diplôme européen

                                      octroyé aux réserves naturelles de Bullerö et Långviksskär

                                      (Suède)............................................................................................. 147

ANNEXE 31                RESOLUTION (98) 21

(point 9.2)                     concernant le renouvellement du Diplôme européen

                                      octroyé à la réserve naturelle de l'Ile de Montecristo

                                      (Italie)............................................................................................... 149

ANNEXE 32                RESOLUTION (98) 22

(point 9.2)                     concernant le renouvellement du Diplôme européen

                                      octroyé à parc national du Mercantour (France)............................... 151

ANNEXE 33                RESOLUTION (98) 23

(point 9.2)                     concernant le renouvellement du Diplôme européen

                                      octroyé à au parc naturel des Alpes Maritimes

                                      (précédemment le parc naturel de l'argentera) (Italie)...................... 153

ANNEXE 34                RESOLUTION (98) 24

(point 9.2)                     sur l'octroi du Diplôme européen

                                      à la réserve naturelle intégrale de Kostomuksha

                                      (Fédération de Russie)...................................................................... 155

Page

ANNEXE 35                RESOLUTION (98) 25

(point 9.2)                     sur l'octroi du Diplôme européen

                                      à la réserve de la biosphère de Tsentralno-Chernozemny

                                      (Fédération de Russie)...................................................................... 157

ANNEXE 36                RESOLUTION (98) 26

(point 9.2)                     sur l'octroi du Diplôme européen au parc national de

                                      Poloniny (Slovaquie)........................................................................ 159

ANNEXE 37                RESOLUTION (98) 27

(point 9.2)                     sur l'octroi du Diplôme européen au parc national de

                                      Bieszczady (Pologne) ...................................................................... 161

ANNEXE 38                RESOLUTION (98) 28

(point 9.2)                     sur l'octroi du Diplôme européen à la réserve naturelle nationale de

                                      Dobrocský (Slovaquie)..................................................................... 163

ANNEXE 39                RESOLUTION (98) 29

(point 9.2)                     concernant le règlement du Diplôme européen des espaces

                                      protégés............................................................................................ 165

ANNEXE 40                DECISION No CM/703/180998

(point 9.3)                     Mandat occasionnel (CC-PAT)........................................................ 195

ANNEXE 41                DECISION No CM/704/180998

(point 9.3)                     Mandat occasionnel (CDDH)........................................................... 197

ANNEXE 42                RECOMMANDATION No R (98) 12

(point 9.4)                     sur le contrôle de l'action des collectivités locales............................ 199

ANNEXE 43                MANDAT SPECIFIQUE REVISE

 (point 9.4)                    (CDLR)............................................................................................ 203

ANNEXE 44                MANDAT SPECIFIQUE REVISE

(point 10.1)                   (GMC).............................................................................................. 207

ANNEXE 45                RECOMMANDATION No R (98) 13

(point 10.2a)                 sur le droit de recours effectif des demandeurs

                                      d'asile déboutés a l'encontre des décisions d'expulsion dans

                                      le contexte de l'article 3 de la convention européenne des

                                      droits de l'homme............................................................................. 209


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

La 641e réunion (niveau B) des Délégués des Ministres est ouverte le 15 septembre 1998 à 9 h 30 sous la présidence de M. G. Braun, Délégué du Ministre des Affaires étrangères de la Hongrie.

PRESENTS

ALBANIE

            M.                                           F.           Andrea

            M.                                           V.          Hebibasi

ANDORRE

            Mlle                                        P.           Quillacq

AUTRICHE

            M.                                           U.          Hack

            M.                                           J.            Fröhlich

            M.                                           T.           Eisingerich

BELGIQUE

            M.                                           B.           Charlier

BULGARIE

            M.                                           S.           Raev

            M.                                           V.          Garvalov

CROATIE

            M.                                           V.          Matek

            Mlle                                        N.          Rajakovic

            Mlle                                        A.          Tršić

CHYPRE

            M.                                           M.          Somakian

REPUBLIQUE TCHEQUE

            M.                                           J.            Mucha

            M.                                           J.            Pavlíček

            M.                                           M.          Bouček

DANEMARK

            M.                                           A           Belling

            M.                                           E.           Hedegaard

ESTONIE

            Mme                                       K.          Jaani

            Mme                                       E-K.       Kala


FINLANDE

            M.                                           T.           Grönberg

            Mme                                       A.          Vasara

            Mme                                       S.           From

FRANCE

            M.                                           J.            Warin

            Mme                                       J.            Caballero-Kolbenstetter

            Mlle                                        A.          Trichon

            Mme                                       M.          Hervieux

ALLEMAGNE

            M.                                           J.            Dohmes

            M.                                           J.A.        Cohausz

            M.                                           T.           Schneider

GRECE

            M.                                           D.          Constas, Président

            M.                                           S.           Theocharopoulos

            M.                                           G.          Ayfantis

            M.                                           C.           Failadis

            M.                                           A.          Kotsiris

HONGRIE

            M.                                           G.          Braun, Vice-Président

            M.                                           Z.           Taubner

ISLANDE

            M.                                           S.A.       Björnsson

            M.                                           M.          Hannesson

IRLANDE

            M.                                           P.           Grant

ITALIE

            Mme                                       P.           Bertini Malgarini

            M.                                           G.          La Barca

            M.                                           V.          Esposito

LETTONIE

            M.                                           G.          Andrejevs

            M.                                           M.          Klišāns

LIECHTENSTEIN

            M.                                           P.           Mittelberger


LITUANIE

            M.                                           A.          Taurantas

            M.                                           R.           Petkus

            Mme                                       A.          Čiapiené

LUXEMBOURG

            M.                                           G.          Philipps

MALTE

            M.                                           V.          Grech

MOLDOVA

            M.                                           A.          Codreanu

PAYS-BAS

            M.                                           K.          Hoogendoorn

            Mme                                       Y.          Debetz

NORVEGE

            M.                                           S.F.        Lundbo

            M.                                           H.          Saetre

POLOGNE

            Mme                                       I.            Marczyk-Stepniewska

            M.                                           M.          Luczka

PORTUGAL

            M.                                           J.P.         de Matos Sequeira Berberan e
                                                                         Santos

            Mme                                       M.P.       Leal Silva

ROUMANIE

            M.                                           S.           Pop

            M.                                           G.          Magheru

            M.                                           C.           Alecse

            M.                                           T.           Corlatean

FEDERATION DE RUSSIE

            M.                                           M.          Entin

            M.                                           G.          Sokolov

            M.                                           K.          Klimovskiy

SAINT‑MARIN

            M.                                           G.          Ceccoli

            Mme                                       L.           Bologna

REPUBLIQUE SLOVAQUE

            M.                                           I.            Grexa

            Mme                                       M.          Klampáriková


SLOVENIE

            Mme                                       M.          Tovornik

            Mlle                                        M.          Tovšak

ESPAGNE

            M.                                           G.          Kirkpatrick

            M.                                           C.           Aragon

            M.                                           A.          Abellán

            M.                                           I.            Palacio (expert)

SUEDE

            M.                                           H.          Wilkens

            Mme                                       A.          Matejovsky

            Mme                                       T.           Hyden

SUISSE

            M.                                           A.          Guidetti

"L'EX-REPUBLIQUE

YOUGOSLAVE DE

MACEDOINE"

            M.                                           J.            Ivanovski

            Mme                                       V.          Sotirovska

TURQUIE

            M.                                           R.           Türmen

            M.                                           E.           Enç

            M.                                           H.          Ünler

            M.                                           B.           Karadeniz

            M.                                           K.          Esener

            M.                                           M.K.      Basa

            Mme                                       İ.            Atak

UKRAINE

            M.                                           I.            Mysyk

            Mme                                       L.           Myronenko

ROYAUME-UNI

            M.                                           A.          Carter

            M.                                           M.          Hall

            Mme                                       H.          Taylor

            Mlle                                        F.           Sinclair

*

*        *


COMMISSION

EUROPEENNE

                                                           M.          A.                    Ianniello

*

*        *


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 1.1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Décisions

Les Délégués

1.         prennent note que le point 11.5 (Rationalisation de la Direction de l'administration) a déjà été examiné lors de leur 639e réunion (7-9 septembre 1998, niveau A);

2.         conviennent de continuer la présente réunion le vendredi 18 septembre 1998 à 9 h 30;

3.         conviennent de reporter les points suivants inscrits à l'ordre du jour de leur 641e réunion à leur 645e réunion (20 octobre 1998, niveau B):

            6.4       Comité européen sur la population (CDPO)

            Rapport abrégé de la 23e réunion (10-12 juin 1998)

            et

            9.1       Conseil pour la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et                                   paysagère (STRA-CO) – Rapport abrégé de la 2e réunion

            (Strasbourg, 6-8 avril 1998);

           

4.         compte tenu des décisions 1-3 ci-dessus, adoptent l'ordre du jour de leur 641e réunion tel qu'il figure à l'Annexe 1 du présent volume de Décisions.

            641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 1.2

CONFERENCES DE MINISTRES SPECIALISES

Etat de préparation

(CM/Del/Dec(98)635/1.2, CM(98)137, SG/D/Inf(98)2)

Décisions

Les Délégués

Quant à la 22e Conférence des Ministres européens de la Justice
(
Chişinau, juin 1999)


1.         prennent note que la 22e Conférence des Ministres européens de la Justice se tiendra à Chişinau en principe en juin 1999, à l'invitation du Ministre de la Justice de la Moldova ;

2.         prennent note du thème de la Conférence, à savoir : "L'indépendance et l'impartialité des juges" ;

3.         prennent note que le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) et le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) participeront à la Conférence ;

4.         prennent note que le Secrétariat Général du Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes seront invités à participer à la Conférence ;

5.         prennent note que les Etats suivants seront invités à participer à la Conférence en qualité d'observateurs :

            -           Canada

            -           Saint-Siège

            -           Japon

            -           Etats-Unis d'Amérique

6.         constatent qu'il existe au sein du Comité des Ministres un consentement général quant à l'opportunité d'inviter à participer à la Conférence en qualité d'observateurs :

            -           les Etats dont le Parlement bénéficie du statut d'invité spécial auprès de l'Assemblée parlementaire (Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie et Herzégovine, Géorgie)

            -           la Conférence de La Haye de droit international privé

            -           la Commission internationale de l'Etat civil

            -           UNIDROIT

            -           l'OSCE

Quant à la 6e Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse,

7.         conviennent d'examiner la préparation de la prochaine Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse au moment de l'examen du rapport lors de la prochaine réunion (1- 4 décembre 1998) du Comité directeur sur les moyens de communication de masse (CDMM);

*

*        *

8.         conviennent de reprendre l'examen de la question générale de l'organisation des Conférences ministérielles lors de leur 655e réunion (janvier 1998 - niveau A) à la lumière du rapport du Comité des Sages.


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Point 1.3

ACCES AUX DOCUMENTS

(CM(97)54, CM(98)81, GR-AB(98)10)

Décisions

Les Délégués

1.         encouragent les comités subordonnés du Comité des Ministres à n'user des mentions "diffusion restreinte" et "confidentiel" qu'avec les documents dont la divulgation nuirait à l'issue de leurs travaux ;

2.         encouragent les comités subordonnés du Comité des Ministres à mettre leurs documents à la disposition de tous sur l'Internet, de telle sorte que les travaux du Conseil de l'Europe atteignent un public plus large ;

3.         chargent le Secrétariat de porter ces décisions à l'attention des Accords Partiels pour qu'ils alignent leur politique de diffusion des documents sur celle du Comité des Ministres ;

4.         prennent note que les documents du Conseil de l'Europe et de ses organes subordonnés sont diffusés de la manière suivante :

-             les documents portant la mention "diffusion restreinte" sont diffusés auprès des gouvernements membres et du Secrétariat du Conseil de l'Europe ;

-             les documents portant la mention "confidentiel" sont diffusés auprès des gouvernements membres et du service ou comité qui en est responsable. Pour qu'ils soient diffusés auprès d'autres parties, il faut l'autorisation écrite du service auteur ;

-             les documents portant la mention "secret" sont numérotés individuellement et distribués aux personnes agréées par le Cabinet, qui doivent signer pour en accuser réception ;

5.         adoptent la Procédure d'octroi d'un accès au public des documents classifiés, telle qu'elle figure en Annexe 2 du présent volume de Décisions ;

6.         décident que cette procédure ne s'appliquera aux documents secrets que dix ans après leur date de parution ;

7.         décident de réviser ces mesures après qu'elles auront été appliquées pendant deux ans, et à cette fin, chargent le Secrétariat d'établir un rapport en l'an 2000 sur le fonctionnement des nouvelles mesures.


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Point 5.1

COMITE DIRECTEUR SUR LES MOYENS DE COMMUNICATION DE MASSE (CDMM)

Rapport abrégé de la 48e réunion

(Strasbourg, 9-12 juin 1998)

(CM(98)130)

Décisions

Les Délégués

1.         approuvent les mandats des instances suivantes, tels que reproduits respectivement aux Annexes III à VII au CM(98)130 ;

-           Groupe de Spécialistes sur le pluralisme des media (MM-S-PL)

-           Groupe de Spécialistes sur l'impact des nouvelles technologies de la communication sur les droits de l'homme et les valeurs démocratiques (MM-S-NT)

-           Groupe de Spécialistes sur le droit des media et les droits de l'homme (MM-S-HR)

-           Groupe de Spécialistes sur l'évaluation des développements numériques dans le domaine des media (MM-S-AD)

-           Groupe de Spécialistes sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (MM-S-CA) ;

2.         prennent note que le CDMM a exprimé le souhait que des moyens budgétaires appropriés soient mis à sa disposition en 1999 en vue, en particulier, de pourvoir à la mise en œuvre des décisions du Deuxième Sommet concernant les nouvelles technologies de l'information ainsi que pour les suites à donner à la procédure de suivi du respect des engagements souscrits par les Etats membres dans le domaine de la liberté d'expression ;

3.         prennent note que le CDMM a pris des dispositions en vue d'apporter une contribution à la préparation d'un texte sur les nouvelles technologies de l'information dans la perspective du 50e anniversaire du Conseil de l'Europe ;

4.         prennent note des orientations retenues par le CDMM en vue d'assurer le suivi de l'exercice de monitoring du Comité des Ministres dans le domaine de la liberté d'expression et d'information ;

5.         prennent note des avis exprimés par le CDMM, tels que reproduits aux Annexes VIII et IX au CM(98)130, à propos de la Recommandation 1332 (1997) de l'Assemblée parlementaire relative aux aspects scientifiques et techniques des nouvelles technologies de l'information et de la communication et du paragraphe 6 (i) de la Recommandation 1325 (1997) de l'Assemblée relative à la traite des femmes et à la prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l'Europe ;


6.         tenant compte des décisions qui précèdent, prennent note du rapport abrégé de la 48e réunion du Comité directeur sur les moyens de communication de masse (CDMM) dans son ensemble (CM(98)130).

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Point 6.1

COMITE DIRECTEUR SUR LA POLITIQUE SOCIALE (CDPS)

a.

Rapport abrégé de la 16e réunion

(Strasbourg, 5-7 mai 1998)

(CM/Dél/Déc(97)592/3.1a, 606/3.1b, CM(98)140)

Décisions

Les Délégués

1.         décident de transmettre la liste des thèmes prioritaires dans le domaine de la politique sociale, telle que retenue par le Comité directeur sur la politique sociale (CDPS) lors de sa 16e réunion plénière et contenue à l’Annexe IV au CM(98)140, au Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS) pour qu’il s’en inspire dans ses travaux futurs;

2.         prennent note du fait que le Bureau du CDPS a été chargé de rendre, au nom du Comité plénier, des avis sur deux Recommandations de l’Assemblée parlementaire avant la fin de 1998, à savoir la Recommandation 1325 (1997) relative à la traite des femmes et la prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l’Europe et la Recommandation 1340 (1997) relative aux effets de la détention sur le plan familial et social;

3.         chargent le Secrétariat de préparer des projets de réponse aux Recommandations susmentionnées aussitôt que tous les avis demandés auront été disponibles;

4.         compte tenu des décisions 1 à 3 ci-dessus et des décisions 6.1b, prennent note du rapport abrégé de la 16e réunion du Comité directeur sur la politique sociale (CDPS) dans son ensemble (CM(98)140).


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Point 6.1

COMITE DIRECTEUR SUR LA POLITIQUE SOCIALE (CDPS)

b.

Projet de Recommandation N° R (98) …

du Comité des Ministres aux Etats membres

sur la participation des enfants à la vie familiale et sociale

(CM(98)140)

Décisions

Les Délégués

1.         adoptent la Recommandation N° R (98) 8 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la participation des enfants à la vie familiale et sociale, telle qu’elle figure à l’Annexe 3 au présent volume de Décisions ;

2.         autorisent la publication de l’exposé des motifs y afférent (voir Annexe III au CM(98)140).

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Point 6.2

COMITE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE (CDSS)

a.

Rapport abrégé de la 51e réunion

(Strasbourg, 26-28 mai 1998)

(CM(98)141, CM/Dél/Déc(98)636/6.1)

Décisions

Les Délégués

1.         approuvent le mandat spécifique révisé du Comité d’experts pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale (SS-AC), tel qu’il figure en Annexe 4 au présent volume de Décisions;

2.         compte tenu de la décision 1 ci-dessus ainsi que des décisions 6.2 b et c ci-dessous, prennent note du rapport abrégé de la 51e réunion du CDSS (CM(98)141) dans son ensemble.


641e réunion – 15 et 18  septembre 1998

Point 6.2

COMITE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE (CDSS)

b.

Projet de Recommandation N° R (98) …

du Comité des Ministres aux Etats membres

relative à la dépendance

(CM(98)141-Add I)

Décisions

Les Délégués

1.         adoptent la Recommandation N° R (98) 9 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la dépendance, telle qu’elle figure à l’Annexe 5 au présent volume de Décisions ;

2.         compte tenu de la décision 1 ci-dessus, prennent note de l’ensemble du rapport final d’activités du Groupe multidisciplinaire sur la dépendance (SS-DPS), tel qu’il figure à l’Addendum I au CM(98)141.

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Point 6.2

COMITE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE (CDSS)

c.

Rapport explicatif du Code européen de sécurité sociale (révisé)

(Addendum II au CM(98)141)

Décision

Les Délégués autorisent la publication du rapport explicatif du Code européen de sécurité social (révisé), tel qu’il figure à l’Addendum II au CM(98)141.


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Point 6.3

COMITÉ D’EXPERTS NORMATIF DANS LE DOMAINE

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

(SS-CO)

Projets de Résolutions relatives à l’application du Code européen

de Sécurité sociale

(1ère réunion - Strasbourg, 29 mai 1998)

(CM/Dél/Déc(98)627/6.1, 636/6.1, CM(98)24 et (98)142)

Décisions

Les Délégués

1.         prennent note des conclusions du Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale (SS-CO) sur l'application du Code européen de sécurité sociale et, le cas échéant, de son Protocole, par l'Allemagne, la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et la Turquie conformément à l'article 75 du Code européen de sécurité sociale[1], telles qu’elles figurent aux Annexes III à XIX du document CM(97)142 ;

2.         adoptent les Résolutions CSS (98) 1 à 15, telles qu'elles figurent aux Annexes 6 à 20 au présent volume de Décisions ;

3.         décident de reprendre l'examen des projets de Résolutions sur l'application du Code européen de Sécurité Sociale et de son Protocole additionnel par l'Allemagne et par les Pays-Bas lors de l'une de leurs réunions ultérieures;

4.         compte tenu des décisions 1 à 3 ci-dessus, prennent note du rapport  abrégé de la 1ère réunion du SS-CO dans son ensemble (CM(98)142).


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Point 6.5

COMITE EUROPEEN DE LA SANTE (CDSP)

a.

Rapport abrégé de la 43e réunion

(Strasbourg, 23-24 juin 1998)

(CM/Dél/Déc(97)594/6.1, CM(98)143)

Décisions

Les Délégués

1.                  approuvent les mandats spécifiques des comités suivants :

-           Comité d’experts sur la transfusion sanguine et l’immunohématologie (SP-HM),

-           Comité restreint d’experts sur l’assurance de qualité dans les services de transfusion sanguine (SP-R-GS),

-           Comité d’experts pour étudier les aspects organisationnels de la coopération dans le domaine de la transplantation d’organes (SP-CTO),

tels qu’ils figurent aux Annexes V à VII du CM(98)143 ;

2.                  prennent note du fait que le réseau informatisé pour l’échange de foies sera supprimé ;

3.                  invitent le CDSP à formuler, dans le prochain rapport de réunion du Comité, un avis sur la mise en place d’un réseau d’échange d’informations entre les Etats membres concernant les droits des patients, la participation des patients et l’équité dans l’accès aux soins de santé, recommandée par la Ve Conférence des Ministres européens de la Santé (Varsovie, 7-8 novembre 1996) ;

4.                  compte tenu des décisions 1-3 ci-dessus et des décisions 6.5 b et c ci-dessous, prennent note du rapport abrégé de la 43e réunion du Comité européen de la Santé (CM(98)143) dans son ensemble.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 6.5

COMITE EUROPEEN DE LA SANTE (CDSP)

b.

Projet de Recommandation n° R (98) …

du Comité des Ministres aux Etats membres

sur l’utilisation de concentrés érythrocitaires humains

pour la préparation de transporteurs d’oxygène

(CM(98)143)

Décisions

Les Délégués

1.                  adoptent la Recommandation n° R (98) 10 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’utilisation de concentrés érithrocytaires humains pour la préparation de transporteurs d’oxygène, telle qu’elle figure à l’Annexe 21 au présent volume de Décisions ;

2.         autorisent la publication de l’exposé des motifs y relatif (voir Annexe III au CM(98)143).

641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 6.5

COMITE EUROPEEN DE LA SANTE (CDSP)

c.

Projet de Recommandation n° R (98) …

du Comité des Ministres aux Etats membres

sur l’organisation des soins de santé pour les malades chroniques

(CM(98)143)

Décisions

Les Délégués

1.                  adoptent la Recommandation n° R (98) 11 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’organisation des soins de santé pour les malades chroniques, telle qu’elle figure à l’Annexe 22 au présent volume de  Décisions ;

2.         autorisent la publication de l’exposé des motifs y relatif (voir Annexe IV au CM(98)143).


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Point 6.6

7e CONFERENCE DES MINISTRES EUROPEENS
RESPONSABLES DE LA SECURITE SOCIALE

(La Valette, 12-14 mai 1998)

Rapport du Secrétaire Général

(CM(98)111)

Décisions

Les Délégués

1.         décident de transmettre le Rapport du Secrétaire Général sur la 7e Conférence des Ministres européens responsables de la sécurité sociale (La Valette, 12-14 mai 1998) au Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS) pour qu’il en tienne compte lors de la programmation d’activités dans son domaine de compétence et lors de l’élaboration d’une stratégie de cohésion sociale en Europe ;

2.         conviennent de transmettre ledit Rapport à l'Assemblée parlementaire et au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE), pour information ;

3.         décident de transmettre le Communiqué final de la Conférence à la Commission européenne, à l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), aux partenaires sociaux : l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE) et la Confédération européenne des syndicats (CES), ainsi qu’aux organisations non gouvernementales en contact avec le Conseil de l’Europe dans le domaine social, pour information ;

4.         tenant compte des décisions 1 à 3 ci-dessus, prennent note du Rapport du Secrétaire Général sur la 7e Conférence des Ministres européens responsables de la sécurité sociale (La Valette, 12-14 mai 1998) dans son ensemble (CM(98)111).


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point  6.7

COMITÉ DE LIAISON ENTRE LE CONSEIL DE L'EUROPE

ET LES PARTENAIRES SOCIAUX (LCML)

Rapport abrégé de la 14e réunion

(Strasbourg, 30 janvier 1998)

(CM/Dél/Déc(97)588/1.6, 613/1.5, (98)636/6.1, CM(98)132)

Décisions

Les Délégués

1.         invitent leur Groupe de rapporteurs sur les questions sociales et de santé (GR-SOC) et leur Groupe de rapporteurs sur les droits de l'homme (GR-H) à examiner le rapport de la 14e réunion du Comité de liaison entre le Conseil de l'Europe et les partenaires sociaux (LCML) tel qu'il figure dans le document CM(98)132, et à préparer les décisions pertinentes à cet égard;

2.         décident de reprendre l'examen de ce point lors de l'une de leurs réunions ultérieures à la lumière des propositions du GR-SOC et du GR-H.

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Point 7.1

BUREAU DU CONSEIL DE LA COOPERATION CULTURELLE
(CDCC)

Rapport abrégé de la réunion

(Strasbourg, 4-5 juin 1998)

(CM(98)112, GR-C(98)15)

Décisions

Les Délégués

1.         décident d'accorder au Mexique le statut d'observateur (au sens de la Résolution (76) 3, paragraphe 5) auprès du Comité de la Culture (CC-CULT) et du Comité de l'Enseignement supérieur et de la recherche (CC-HER), compte tenu de l'avis favorable exprimé par le CDCC à ce sujet, sur la base des informations complémentaires fournies par les autorités mexicaines (voir CM(98)112, annexe VIII) ;

2.         prennent note de l'avis du CDCC sur la Recommandation 1333 (1997) relative à la langue et à la culture aroumaines, tel qu'il figure en annexe IV du CM(98)112, et chargent leur groupe de rapporteurs sur l'Education, la Culture et le Sport (GR-C) d'élaborer un projet de réponse à cette recommandation, sur la base de cet avis et de celui du CDDH, ainsi que des discussions déjà tenues au sein du GR-C sur les suites à donner à la Recommandation 1291 (1996) relative à la culture yiddish ;


3.         ayant pris note de l'avis du CDCC sur la Recommandation 1346 (1997) relative à l'éducation aux droits de l'homme, adoptent la décision N° CM/702/180998 confiant un mandat occasionnel au CDDH (voir Annexe 23 du présent volume de Décisions) et chargent le GR-C d'élaborer un projet de réponse à  la Recommandation 1346 (1997) sur la base des avis du CDCC et du CDDH;

4.         prennent note de l'avis du CDCC sur la Recommandation 1332 (1997) relative aux aspects scientifiques et techniques de nouvelles technologies de l'information et de la communication, tel qu'il figure en annexe VI du CM(98)112, et chargent le GT-SUIVI d'élaborer un projet de réponse à cette recommandation, sur la base de cet avis, de celui du CDMM et d'éléments complémentaires préparés par le Secrétariat ;

5. compte tenu des décisions qui précèdent, prennent note du rapport abrégé de la réunion du Bureau du CDCC (Strasbourg, 4-5 juin 1998) dans son ensemble

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Point 8.1

CENTRES EUROPEENS DE LA JEUNESSE

DE STRASBOURG ET BUDAPEST

Rapport annuel pour 1997

(CM(98)127)

Décision

Les Délégués prennent note du rapport annuel pour 1997 des Centres européens de la Jeunesse de Strasbourg et Budapest.

641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 8.2

CENTRE EUROPEEN DE LA JEUNESSE DE BUDAPEST

Rapport annuel complémentaire

(CM(98)128)

Décision

Les Délégués prennent note du Rapport annuel complémentaire pour 1997 du Centre européen de la jeunesse de Budapest.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 8.3

COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF DU CENTRE EUROPEEN DE LA JEUNESSE (CEJ) ET DU FONDS EUROPEEN POUR LA JEUNESSE (FEJ)

(CM/Dél/Déc(97)587/8.1, (98)620/8.1, CM(97)59)

Décisions

Les Délégués

1.         maintiennent la désignation des comités nationaux de jeunesse et d'organisations internationales non gouvernementales de jeunesse (OINGJ) ci-après habilités à être représentés au Comité consultatif du CEJ et du FEJ pour la période juillet – décembre 1998:

Huit comités nationaux de jeunesse:

Belgique                                  Comité pour les relations internationales de jeunesse de la Communauté française de Belgique - CRIJ

République Tchèque               Kruh Svaz Deti Amladezi - KSDM

Danemark:                               Dansk Ungdoms Fællesråd - DUF

Allemagne:                             Deutsches Nationalkomitee für Internationale Jugendarbeit -DNK

Hongrie:                                 Magyar Gyermek es Ifjusagi Tanács - MAGYIT

Lettonie:                                  Latvijas Jaunatnes Padome - LJP

Portugal:                                 Conselho Nacional de Juventude

Suède:                                     Landsrådet for Sveriges Ungdomsorganisationer - LSU

Seize OINGJ:

Alliance des organisations de service volontaire d'Europe

Confédération européenne des organisations de conscrits (ECCO)

Confédération européenne des centres de jeunes (ECYC)

Echanges éducatifs en Europe (EEE/YFU)

Fédération européenne pour l'apprentissage interculturel (EFIL)

Union européenne des étudiants juifs (UEEJ)

Fédération internationale de la jeunesse libérale et radicale (IFLRY)

Organisation internationale de la jeunesse lesbienne et homosexuelle (IGLYO)

Union internationale de la jeunesse socialiste (IUSY)

Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)


Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique (MIJARC)

Fédération mondiale des jeunes Espérantistes (TEJO)

Organisation mondiale du mouvement Scout (OMMS)

Action jeunesse pour la paix (AJP)

Jeunesse ouvrière chrétienne internationale (JOCI)

Jeunesse pour l'échange et la compréhension (YEU)

2.         maintiennent Kristina KOVAITÉ comme représentante de jeunes non organisés en associations traditionnelles au Comité consultatif du CEJ et du FEJ.

641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 9.2

COMITE POUR LES ACTIVITES DU CONSEIL DE L'EUROPE EN MATIERE DE DIVERSITE BIOLOGIQUE ET PAYSAGERE (CO-DBP)

Rapport abrégé de la 2e réunion

(Strasbourg, 7 avril 1998)

(CM(98)117 et Corrigendum)

Décisions

Les Délégués

1.         adoptent les Résolutions (98) 14 à 23 sur le renouvellement du Diplôme européen telles qu’elles figurent dans les Annexes 24 à 33 du présent volume de Décisions ;

2.         adoptent les Résolutions (98) 24 à 28 sur l’octroi du Diplôme européen telles qu’elles figurent dans les Annexes 34 à 38 du présent volume de Décisions ;

3.         décident que trois suppléants seraient nommés au Groupe de spécialistes sur le diplôme européen ;

4.         adoptent la Résolution (98) 29 sur le Règlement du diplôme européen des zones protégées telle qu'elle figure à l’Annexe 39 du présent volume de Décisions ;

5.         prennent note de la participation du Centre Naturopa à la préparation de la campagne « L’Europe, un patrimoine commun » ;

6.         tenant compte des décisions 1 à 5 exposées ci-dessus, prennent note de l’ensemble du rapport abrégé de la 2e réunion du Comité pour les activités du Conseil de l’Europe en matière de diversité biologique et paysagère, tel qu’il figure dans le document CM(98)117.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 9.3

CONGRÈS DES POUVOIRS LOCAUX ET RÉGIONAUX DE L’EUROPE

(CPLRE)

Textes adoptés à la 5e session

(Strasbourg, 26-28 mai 1998)

(CM/Inf(98)23 et 24)

Décisions

Les Délégués

Concernant la Recommandation n° 40 (1998) sur le projet de convention européenne du paysage:

1.         prennent note du projet de convention européenne du paysage;

2.         adoptent, telle qu’elle figure à l’Annexe 40 au présent volume de Décisions la décision N° CM/703/180998 fixant le mandat du Comité du patrimoine culturel (CC-PAT) et du Comité pour les activités du Conseil de l’Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP) et les chargent d’étudier:

            a)         l'opportunité et la faisabilité d’élaborer, sous les auspices du Conseil de l’Europe, un texte de convention du paysage en tenant compte surtout du projet de convention européenne du paysage du CPLRE figurant dans la Recommandation N° 40 (1998) en consultation avec le groupe international d'orientation et de coordination (GI-CAMP) et,

            b)         le cas échéant, la procédure et les méthodes à appliquer à la rédaction de ce texte, dans le cadre de la campagne «L’Europe, un patrimoine commun»;

3.         conviennent de reprendre l’examen de ce point à l’une de leurs prochaines réunions, à la lumière des avis exprimés par les organes mentionnés au point 2 ci‑dessus;

Concernant la Recommandation n° 41 (1998) sur les nouvelles perspectives de la politique de l’aménagement du territoire de la Grande Europe:

4.         prennent note de la Recommandation n° 41 et, en particulier, de la Déclaration finale adoptée à l’unanimité le 5 avril 1997 à la Conférence paneuropéenne sur le rôle des régions dans l’aménagement du territoire européen (Poznań, 3‑5 avril 1997);

5.         confient à leur Groupe de rapporteurs sur le programme intergouvernemental d’activités (GR-IPA) le soin d’étudier la possibilité d’intégrer le Comité de hauts fonctionnaires de la CEMAT dans le système des comités directeurs du Conseil de l’Europe chargés de lancer un programme d’assistance aux pays d’Europe centrale et orientale en matière d’aménagement du territoire;


6.         chargent leur Groupe de rapporteurs pour la stabilité démocratique en Europe (GR-EDS) d’étudier, dans le cadre du programme de coopération pour 1999, la possibilité de lancer, dans le domaine de l’aménagement du territoire, un programme d’assistance aux pays d’Europe centrale et orientale qui en font la demande, en collaboration avec la CEMAT et le CPLRE et en coordination avec la mise en œuvre de l’initiative communautaire Interreg II C et des programmes Phare et Tacis de la Commission européenne - (voir les paragraphes 7.4, 8.1 et 8.2 de la recommandation);

7.         décident de transmettre la recommandation à leurs gouvernements pour examen, en particulier du paragraphe 10;

8.         décident de transmettre la recommandation à la Commission européenne, pour examen du paragraphe 9.1, et au Parlement européen, pour examen du paragraphe 9.2;

9.         décident de transmettre la recommandation au Comité de hauts fonctionnaires de la CEMAT pour examen des propositions contenues dans les paragraphes 7 et 8;

10.       conviennent de reprendre l’examen de ce point à l’une de leurs prochaines réunions, à la lumière des débats des deux groupes de rapporteurs mentionnés aux points 5 et 6 ci‑dessus;

Concernant la Recommandation n° 42 (1998) sur la sûreté nucléaire et la démocratie locale et régionale:

11.       décident de transmettre la recommandation à leurs gouvernements, en particulier ses paragraphes 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26;

12.       décident de transmettre la recommandation à la Commission européenne, en attirant particulièrement son attention sur le paragraphe 28;

Concernant la Recommandation n° 43 (1998) sur l’autonomie territoriale et les minorités nationales:

13.       adoptent la décision N° CM/704/180998, telle qu'elle figure à l'Annexe 41, confiant au Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) le mandat occasionnel de donner un avis sur la Recommandation 43 (1998) du CPLRE relative à l'autonomie territoriale et aux minorités nationales.

Concernant la Recommandation n° 44 (1998) sur la crise au Kosovo:

14.       décident de transmettre la recommandation à l’OSCE et à la Commission européenne, en attirant notamment leur attention sur les paragraphes 13, 18 et 20;

15.       prennent note de la coopération entre le CPLRE et la Commission de la démocratie par le droit, notamment à propos du statut d’autonomie de la Gagaouzie et du redécoupage communal de la Fédération de Bosnie et Herzégovine et de la possibilité d’instaurer une coopération analogue pour le Kosovo;


Concernant la Recommandation n° 45 (1998) sur la situation de l’autonomie locale et régionale en République de Bulgarie:

16.       décident de transmettre la recommandation au Gouvernement de la République de Bulgarie;

17.       conviennent d’en tenir compte dans le cadre du suivi des engagements pris par la Bulgarie en matière de démocratie locale;

18.       décident de garder présentes à l’esprit les observations et recommandations du CPLRE lors du débat de finance relatif au programme d’activités intergouvernementales pour 1999, notamment en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale à travers le programme ADACS;

19.       adoptent la réponse suivante à la recommandation:

«Le Comité des Ministres a examiné, à sa 641e réunion (15 septembre 1998), la Recommandation n° 45 (1998) sur la situation de l’autonomie locale et régionale en République de Bulgarie. Il a décidé de la transmettre au Gouvernement de la Bulgarie et d’en tenir compte dans le cadre du suivi des engagements pris par la Bulgarie en matière de démocratie locale.»;

Concernant la Recommandation n° 46 (1998) sur l’état de la démocratie locale et régionale en Croatie:

20.       décident de transmettre la recommandation au Gouvernement de la Croatie;

21.       conviennent d’en tenir compte dans le cadre du suivi des engagements pris par la Croatie en matière de démocratie locale et de la transmettre au Groupe de Rapporteurs pour la Stabilité démocratique (GR-EDS);

22.       décident de garder présentes à l’esprit les observations et recommandations du CPLRE lors du débat de finance relatif au programme d’activités intergouvernementales pour 1999, notamment en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale à travers le programme Lode et d'autres programmes de coopération;

23.       adoptent la réponse suivante à la recommandation:

«Le Comité des Ministres a examiné, à sa 641e réunion (15 septembre 1998), la Recommandation n° 46 (1998) sur l’état de la démocratie locale et régionale en Croatie. Il a décidé de la transmettre au Gouvernement de la Croatie et de tenir compte de cette recommandation, ainsi que des précédentes observations et recommandations du CPLRE touchant à ces questions, dans le cadre du suivi des engagements pris par la Croatie en matière de démocratie locale.»;

Concernant la Recommandation n° 47 (1998) sur la démocratie locale et régionale en Lettonie:

24.       décident de transmettre la recommandation au Gouvernement de la Lettonie;


25.       conviennent d’en tenir compte dans le cadre du suivi des engagements pris par la Lettonie en matière de démocratie locale;

26.       adoptent la réponse suivante à la recommandation:

«Le Comité des Ministres a examiné, à sa 641e réunion (15 septembre 1998), la Recommandation n° 47 (1998) sur la démocratie locale et régionale en Lettonie. Il a décidé de la transmettre au Gouvernement de la Lettonie et de tenir compte de cette recommandation, ainsi que des précédentes observations et recommandations du CPLRE touchant à ces questions, dans le cadre du suivi des engagements pris par la Lettonie en matière de démocratie locale.»;

Concernant la Recommandation n° 48 (1998) sur la démocratie locale et régionale en Ukraine:

27.       décident de transmettre la recommandation au Gouvernement de l’Ukraine;

28.       prennent note de l’insertion de points supplémentaires dans le programme commun du Conseil de l'Europe et de la Commission Européenne révisé pour l’Ukraine;

29.       conviennent de tenir compte de cette recommandation dans le cadre du suivi des engagements pris par l’Ukraine en matière de démocratie locale;

30.       adoptent la réponse suivante à la recommandation:

«Le Comité des Ministres a examiné, à sa 641e réunion (15 septembre 1998), la Recommandation n° 48 (1998) sur la démocratie locale et régionale en Ukraine. Il a décidé de la transmettre au Gouvernement de l’Ukraine et de tenir compte de cette recommandation, ainsi que des précédentes observations et recommandations du CPLRE touchant à ces questions, dans le cadre du suivi des engagements pris par l’Ukraine en matière de démocratie locale.»;

Concernant la Recommandation n° 49 (1998) sur la situation de la démocratie locale et régionale au Royaume‑Uni:

31.       décident de transmettre la recommandation au Gouvernement du Royaume-Uni;

32.       conviennent d’en tenir compte dans le cadre du suivi des engagements pris par le Royaume-Uni en matière de démocratie locale;

33.       décident de garder à l’esprit, dans la perspective du débat de finance pour 1999, la proposition du CPLRE d’aider les autorités du Royaume-Uni, si elles le souhaitent, dans les réformes ou les projets de lois de réforme envisagés concernant le développement de l’autonomie locale au Royaume-Uni;


34.       adoptent la réponse suivante à la recommandation:

«Le Comité des Ministres a examiné, à sa 641e réunion (15 septembre), la Recommandation n° 49 (1998) sur la situation de la démocratie locale et régionale au Royaume-Uni. Il a décidé de la transmettre au Gouvernement du Royaume-Uni et d’en tenir compte dans le cadre du suivi des engagements pris par le Royaume-Uni en matière de démocratie locale.»;

Concernant la Recommandation n° 50 (1998) sur la coopération décentralisée et les flux migratoires dans le Bassin méditerranéen:

35.       décident de transmettre la recommandation aux gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe;

36.       invitent leur Groupe de travail sur la coopération dans le bassin méditerranéen (GT‑MED) à examiner les propositions contenues dans la Recommandation 50, notamment au paragraphe 10, alinéas a, b et d;

37.       décident de transmettre la recommandation et, en particulier, son paragraphe 11, au Conseil de direction du Fonds de développement social;

38.       confient au Secrétariat le soin d’élaborer un projet de réponse à la recommandation;

Concernant la Recommandation n° 51 (1998) sur la cohésion sociale dans les villes:

39.       invitent leur Groupe de rapporteurs sur les questions sociales et de santé (GR‑SOC) à examiner la proposition énoncée au paragraphe 10 de la recommandation et dans son annexe;

40.       décident de transmettre la recommandation et, en particulier, son paragraphe 11, à la Commission européenne de la cohésion sociale pour examen;

Concernant la Recommandation n° 52 (1998) sur les régions et l’emploi: contribution à la cohésion sociale en Europe:

41.       décident de transmettre la recommandation à leurs gouvernements en attirant leur attention sur le paragraphe 27.1, à la Commission européenne en attirant son attention sur le paragraphe 27.2 et à l’OCDE en attirant son attention sur le paragraphe 27.3;

42.       conviennent d’attirer l’attention du Fonds de développement social sur le paragraphe 27.4;

43.       décident de transmettre la recommandation à la Commission européenne de la cohésion sociale pour examen;

44.       décident de transmettre la recommandation au Comité directeur sur la démocratie locale et régionale (CDLR) en le priant de tenir compte du paragraphe 27.4, alinéa 2.b dans l’organisation de ses futures activités;


45.       décident de la transmettre au Comité européen sur la population (CDPO), en le priant de tenir compte du paragraphe 27.4, alinéa 2.d, dans l’organisation de ses futures activités;

Concernant l’Avis n° 8 concernant le projet de recommandation du Comité des Ministres préparé par le CDLR sur le contrôle de l’action des collectivités locales:

46.       prennent note de cet avis;

Concernant les Résolutions 60 à 73 du CPLRE:

47.       prennent note de ces résolutions;

Concernant la Résolution 61 (1998) sur le renforcement statutaire et la révision de la Charte du Congrès:

48.       invitent leur Groupe de rapporteurs sur l’environnement et les pouvoirs locaux (GR-E) à tenir un échange de vues préliminaire sur ce texte et, le cas échéant, à le discuter avec des représentants du Congrès;

49.       décident de reprendre l’examen du renforcement statutaire du CPLRE à la lumière du rapport du Comité des sages et des propositions du Secrétaire Général;

50.       décident de reprendre l’examen de la Charte du CPLRE (paragraphe 10) lors d’une audience des trois Présidents du Congrès et de ses deux chambres, et ensuite sur la base des propositions que doit adopter le CPLRE en juin 1999;

Concernant la Résolution 73 (1998) sur les agences de la démocratie locale:

51.       prennent note de la nouvelle dénomination des agences de la démocratie locale;

52.       invitent leur Groupe de rapporteurs pour la stabilité démocratique en Europe (GR-EDS) à tenir compte de la résolution dans leurs discussions sur les agences de la démocratie locale;

53.       invitent leur Président à informer le Président du Congrès de ces décisions.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 9.4

COMITÉ DIRECTEUR SUR LA DÉMOCRATIE LOCALE ET RÉGIONALE (CDLR)

Rapport abrégé

21e réunion (Strasbourg, 2-5 juin 1998)

(CM(98)123)

Décisions

Les Délégués

1.         décident de transmettre le projet de convention sur les régions de montagne et le projet de convention européenne sur l'espace rural, tels qu'ils figurent à l'addendum 1, annexes 1 et 2 respectivement, au document CM(98)123, accompagnés des avis du CDLR, du Comité de hauts fonctionnaires chargé de préparer la CEMAT et de la Direction des affaires juridiques, au Groupe de rapporteurs sur l'environnement et les pouvoirs locaux (GR-E) pour que celui-ci prépare une décision en la matière après un échange de vues avec des représentants du CPLRE et de l'Assemblée parlementaire et avec les présidents du CDLR et du Comité de hauts fonctionnaires de la CEMAT;

2.         adoptent la Recommandation n° R (98) 12 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le contrôle de l'action des autorités locales, telle qu'elle figure à l'Annexe 42 au présent volume de Décisions;

3.         donnent l'autorisation d'annexer à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière – en vertu de l'article 3 dudit texte - le modèle d'accord interétatique sur les groupements de coopération transfrontalière dotés de la personnalité juridique et le modèle de statuts d'un groupement de coopération transfrontalière doté de la personnalité juridique, tels qu'ils figurent à l'addendum 3 au document CM(98)123;

4.         autorisent la publication des deux modèles, accompagnés d'une note explicative, tels qu'ils figurent à l'addendum 3 au document CM(98)123;

5.         adoptent le mandat spécifique révisé du CDLR, tel qu'il figure à l'Annexe 43 au présent volume de Décisions;

6.         décident de faire passer le nombre des membres du Bureau du CDLR de 6 à 7;

7.         eu égard aux décisions 1 à 5 ci-dessus, prennent note du rapport abrégé de la 21e réunion du CDLR (Strasbourg, 2-5 juin 1998) et de ses trois addenda, qui figurent dans le document CM(98)123.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 9.5

SANTE ET CITOYENNETE: L'ACCES AUX SOINS DES PLUS DEMUNIS

EN EUROPE

Recommandation 26 (1996) du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe (CPLRE)

(CM/Dél/Déc(96)583/9.1, (98)627/6.1, CM(98)24)

Décision

Les Délégués adoptent la réponse suivante à la Recommandation 26 (1996) du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe sur «Santé et citoyenneté: l'accès aux soins des plus démunis en Europe»:

«Le Comité des Ministres a examiné avec un grand intérêt la Recommandation 26 (1996) sur "Santé et citoyenneté: l'accès aux soins des plus démunis en Europe" du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe. Il est conscient des problèmes auxquels se trouvent confrontés les groupes marginalisés de la population, en particulier pour ce qui touche à l'accès aux soins de santé.

Dès 1996, le Comité des Ministres avait demandé au Comité de hauts fonctionnaires chargé de préparer la Conférence européenne des ministres responsables de l'aménagement du territoire (CEMAT) de prendre en considération les propositions méthodologiques formulées par le CPLRE (et avant lui la Conférence des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe) dans ceux de ses textes consacrés à ce sujet, et avait transmis la Recommandation 26 (1996) aux gouvernements des Etats membres, à la Commission européenne ainsi qu'au Comité des régions de l'Union européenne, et avait demandé au Comité européen de sécurité sociale (CDSS) de formuler un avis à cet égard. Celui‑ci a été examiné par les Délégués des Ministres lors de leur 627e réunion, en avril 1998.

Le Comité des Ministres tiendra compte des résultats du projet "Dignité humaine et exclusion sociale" mené sous l'autorité du Comité directeur sur la politique sociale. Ce projet a en effet permis d'élaborer des propositions d'action sur le thème spécifique de l'accès aux soins des plus démunis en Europe, notamment au travers des réflexions issues de deux journées d'étude : le 27 octobre 1997, à Paris sur le thème "santé et exclusion sociale", et le 28 novembre 1997, à Strasbourg, sous l'égide du CDSS, sur les "obstacles directs et indirects à l'accès aux prestations de sécurité sociale.

Au cours de la Conférence d'Helsinki (18-20 mai 1998), des propositions concrètes ont été avancées afin de répondre aux besoins de soins des populations en difficulté, autour de deux axes principaux: l'adaptation des réponses sanitaires et sociales, d'une part, et l'égalité d'accès à tous des soins de santé de qualité, qui nécessite une couverture universelle, d'autre part.

Le Comité européen de la santé s'est ensuite réuni du 23 au 25 juin 1998 et a décidé de proposer l'activité suivante pour son programme de travail de 1999: "l'adaptation des services des soins de santé à la demande des groupes en situation marginale".


Entre-temps, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont reconnu, dans la déclaration finale adoptée à l'issue de leur Deuxième Sommet (Strasbourg, 10‑11 octobre 1997), que «la cohésion sociale constitue une des exigences primordiales de l'Europe élargie et que cet objectif doit être poursuivi comme un complément indispensable de la promotion des droits de l'homme et de la dignité humaine». Ils ont à cette occasion décidé de promouvoir et de mettre pleinement en œuvre, dans le domaine juridique, la Charte sociale européenne, et dans le domaine financier, le Fonds de développement social; ils ont ensuite convenu de réexaminer les législations sociales des Etats membres en vue de lutter contre toute forme d'exclusion et d'assurer une meilleure protection des plus faibles, souligné l'importance d'une approche commune et équilibrée des questions relatives aux réfugiés et aux demandeurs d'asile et, enfin, affirmé leur détermination à protéger les droits des travailleurs migrants en situation régulière.

Dans le Plan d'Action les chefs d'Etat et de gouvernement se sont engagés à promouvoir les normes sociales telles qu'elles résultent de la Charte sociale, ont décidé d'améliorer les échanges de bonnes pratiques et d'informations entre les Etats membres et ont chargé le Comité des Ministres de définir une stratégie de cohésion sociale1 pour répondre aux défis de société et de procéder aux restructurations appropriées au sein du Conseil de l'Europe, notamment par la création d'une unité spécialisée dans l'observation, la comparaison et l'approche des problèmes liés à la cohésion sociale.

Ils ont par ailleurs décidé de renforcer les activités du Fonds de développement social, lui demandant instamment d'accroître son effort d'investissement dans le domaine social et la création d'emplois. Ce dernier aspect revêt une importance toute particulière, étant donné que le Comité des Ministres est pleinement conscient de ce que l'élimination d'obstacles à l'accès aux soins ne suffira pas en tant que telle pour améliorer véritablement et durablement la santé des plus démunis parmi lesquels nombreuses seront les personnes âgées. Le Comité des Ministres se félicite de ce que le CDSS examine actuellement des thèmes tels que «protection sociale et revenu minimum» pour le rapport de 1998 sur l'évolution des législations nationales en matière de sécurité sociale.»

641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 9.6

 DÉVELOPPEMENT DURABLE DU BASSIN DE LA MER MÉDITERRANÉE ET DE LA MER NOIRE

Recommandation de l'Assemblée parlementaire 1359 (1998)

(CM/Dél/Déc(98)621/3.1, Recommandation 1359 (1998) de l'Assemblée parlementaire)

Décisions

Les Délégués ont adopté la réponse suivante à la Recommandation de l'Assemblée parlementaire 1359 (1998) relative au développement durable des bassins de la mer Méditerranée et de la mer Noire:

«1.       Le Comité des Ministres a étudié avec une attention toute particulière la Recommandation de l'Assemblée parlementaire 1359 (1998) relative au développement durable des bassins de la mer Méditerranée et de la mer Noire. Il se félicite de ce que la coopération avec ces régions continue à se développer sous l'égide du Conseil de l'Europe. En effet, il se félicite de la tenue prochaine de la cinquième Conférence des régions méditerranéennes.

2.         Il partage le souhait exprimé par l'Assemblée parlementaire de voir des instruments juridiques internationaux et autres textes d'une importance politique majeure, tels que la Convention pour la protection de la mer Noire contre la pollution (1992), la Déclaration ministérielle sur la protection de la mer Noire (1993) et la Convention internationale sur la prévention de la pollution par les navires (1973 et 1978) ratifiées par le plus grand nombre de pays et effectivement respectées.

3.         Il souhaite rappeler un problème général qui se pose lorsque certaines initiatives concernent une partie de l'Europe ou, comme cela est le cas pour la recommandation en question, la partie méridionale du Bassin méditerranéen et le Moyen‑Orient: revient‑il à l'ensemble de l'organisation ou seulement aux Etats concernés de jouer un rôle prépondérant dans lesdites initiatives?

4.         L'Europe ne saurait et ne devrait de toute évidence s'isoler des problèmes que connaissent les autres continents. Mais il est tout aussi évident qu'il convient de répartir les compétences entre les pays et entre les organisations internationales de telle sorte que les problèmes puissent être efficacement résolus. Le Comité des Ministres convient qu'il incombe d'abord aux pays concernés eux‑mêmes de prendre les mesures nécessaires s'ils le souhaitent, et notamment de développer des relations proches avec des organisations régionales. Telle est l'approche qu’il prône concernant la proposition de créer un bureau de liaison avec les pays de la rive Sud de la Méditerranée et du Proche‑Orient.

5.         Le Comité des Ministres expose en annexe ses observations concernant les divers paragraphes du dispositif de la recommandation.

Annexe à la réponse

à la Recommandation 1359 de l'Assemblée parlementaire

1.         Le Comité des Ministres a pris note des propositions de l'Assemblée parlementaire et souhaite l'informer que, en ce qui concerne la promotion en Méditerranée des valeurs de l'Organisation (10.i), la Déclaration finale du deuxième Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe (Strasbourg, 10‑11 octobre 1997) ne perd pas de vue cet aspect important de la politique européenne, puisque les chefs d'Etat et de gouvernement y affirment leur détermination à encourager «la compréhension entre les citoyens du Nord et du Sud (…..) par des initiatives visant à promouvoir le respect mutuel et la solidarité entre les peuples». Le Comité des Ministres est prêt à examiner les demandes de participation, à titre d'observateur, à certaines activités du Conseil de l'Europe que pourraient formuler des Etats tels que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie et la Tunisie ainsi que l'Autorité palestinienne.


            En outre, la Conférence européenne des ministres responsables de l'aménagement du territoire (CEMAT) tient compte, dans l'élaboration des Principes directeurs pour un aménagement du territoire durable, qui sont à discuter lors de sa prochaine conférence à Hanovre, des propositions formulées par l'Assemblée parlementaire sur le développement durable.

2.         Pour ce qui est de la promotion de la coopération entre les collectivités locales et régionales du pourtour méditerranéen, notamment en ce qui concerne les phénomènes migratoires (10.ii), il convient de noter que les actions menées par le Comité des Ministres dans le domaine de la coopération euro‑méditerranéenne associent toujours de nombreux partenaires aux niveaux local, national et international. Le Comité des Ministres est favorable à l'établissement de relations entre les collectivités locales des différents pays, conformément à la Charte européenne de l'autonomie locale. Le Comité des Ministres fait le plus grand cas des conférences des régions méditerranéennes, organisées conjointement par l'Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE). Il se félicite de la tenue prochaine de la cinquième de ces conférences, cette année à Montpellier.

            Il convient également de mentionner le groupe de travail dit «Euromed» du CPLRE, dont le Comité des Ministres a noté avec intérêt la création en 1997. Il a pour objectif de renforcer le processus de coopération avec les pays de l'Est et du Sud de la Méditerranée dans les domaines de la décentralisation, de la gestion démocratique des collectivités locales et de la formation du personnel des municipalités.

            La poursuite des politiques en matière de relations intercommunautaires, d'intégration et de promotion de la tolérance, tant au niveau national qu'au niveau international, demeure l'un des objectifs des ministres européens responsables des questions de migration. Souhaitant alléger les pressions migratoires, les ministres ont également entrepris, lors de leur 6e Conférence, de se pencher sur les causes à l'origine des migrations et d'intensifier la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays d'origine des immigrants afin de mieux maîtriser ces causes. Par ailleurs, les ministres se sont engagés à rechercher des moyens qui permettraient de renforcer la coopération internationale afin de lutter contre l'immigration et le travail clandestins. A cet égard, les ministres ont rappelé que le droit de toute personne à pénétrer sur le territoire de son pays est l'un des droits fondamentaux de la personne humaine et souligné l'obligation faite à chaque Etat par le droit international de réadmettre sur son territoire ses propres ressortissants.

            Un groupe de réflexion sur le thème «gérer les migrations dans la grande Europe» a été institué en 1997 dans la perspective d'élaborer une approche globale visant à concilier la nécessité d'une gestion efficace de l'immigration avec des préoccupations à plus long terme telles que l'intégration et les causes à l'origine des mouvements migratoires, tout en aidant les gouvernement à définir des principes de régulation des flux migratoires vers l'Europe et au sein de cette dernière. Les rapports régulièrement mis à jour de M. John Salt sur les «tendances actuelles des migrations internationales en Europe» ont servi de support à des échanges de vues sur la façon de contrôler plus étroitement l'évolution à long terme des flux migratoires et d'identifier des stratégies viables à cet égard au sein du Comité européen sur les migrations (CDMG).


            Une table ronde euro‑méditerranéenne sur le thème «partenariat pour la coopération et la réconciliation au Moyen‑Orient», s'est tenue au mois de février de cette année, avec la participation de M. Shimon Peres, de représentants de l'Autorité palestinienne et du Parlement israélien et de M. Mario Soares; il s'agissait de dresser un état des lieux du processus de paix et d'évaluer les perspectives futures au travers d'un dialogue informel et de favoriser la réconciliation grâce à des initiatives politique, économique et culturelle sur le terrain.

3.         Compte tenu des restrictions budgétaires et des nouvelles priorités de l'Organisation, le Comité des Ministres estime que le Conseil de l'Europe dispose déjà d'une structure chargée de promouvoir le dialogue euro‑méditerranéen – le Centre Nord‑Sud de Lisbonne (10.iii). Le Centre Nord-Sud est un organe du Conseil de l’Europe qui devrait être utilisé plus fréquemment, par l’Assemblée parlementaire, etc., comme instrument d’expertise et de mise en oeuvre d’activités ayant trait à la Méditerranée. Il n'est pas dénué d'intérêt de noter que le Centre Nord‑Sud de Lisbonne a mis en place un programme transméditerranéen de promotion et défense des droits de l’homme, qui représente un forum de coopération, d'échanges et de communication entre les pays de la Méditerranée. Son programme privilégie le dialogue et la compréhension interculturels, encourage la tolérance ainsi que la lutte contre le racisme et la xénophobie, et soutient les activités de jeunesse. Depuis sa création, le Programme Transmed a créé et renforcé un solide réseau de partenaires dans l’espace euro-méditerranéen. Le Comité des Ministres serait heureux que de nouveaux Etats membres adhèrent à cet accord partiel de façon à renforcer son potentiel de coopération.

            Par ailleurs, les Délégués des Ministres ont décidé que le Conseil de l'Europe devrait organiser une campagne intitulée «interdépendance et solidarité mondiale: l'Europe contre la pauvreté et l'exclusion sociale». Cette campagne a été lancée à l'occasion de la journée du Conseil de l'Europe à Lisbonne pendant l'exposition mondiale de 1998. Un comité d'organisation international de la campagne a été chargé d'élaborer des propositions d'actions. La première réunion de ce comité s'est tenue le 16 mars 1998, et sa deuxième le 9 juin 1998. Il va sans dire que l'expérience et l'expertise du Centre Nord‑Sud en matière de coopération transméditerranéenne seront largement mises à contribution durant la mise en œuvre de ce projet.

4.         La gestion des eaux (10.iv) a fait l'objet de discussions lors de la 11e Conférence européenne des Ministres responsables de l'aménagement du territoire, qui s'est tenue à Limassol en octobre 1997 sur le thème «Aménagement du territoire durable en Europe et protection des ressources en eau». Un certain nombre d'Etats méditerranéens, membres du Conseil de l'Europe, ont participé à cette conférence, à l'issue de laquelle ont été adoptées une résolution sur «Un développement durable en Europe» et une résolution sur la «Stratégie à mettre en œuvre dans le cadre d'aménagement du territoire global afin d'assurer la protection et la gestion des ressources en eau potable».


5.         En ce qui concerne la proposition d'organiser une «année de la sauvegarde de la mer Méditerranée et de la mer Noire», calquée sur l'année européenne de la conservation de la nature (10.v), il est à noter que les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont décidé de lancer en 1999 une campagne sur le thème «L'Europe, un patrimoine commun», qui engloberait également le patrimoine écologique. Dans ces circonstances, le Comité des Ministres ne souhaite pas favoriser la prolifération de campagnes. Si toutefois les pays concernés souhaitent organiser une «année de la sauvegarde de la mer Méditerranée et de la mer Noire», leurs efforts seraient sans aucun doute bienvenus.

6.         En ce qui concerne le point 10.vi à la recommandation, il convient de rappeler que tous les pays méditerranéens européens ont signé et ratifié la Convention de Berne, à l'exception de l'Albanie, de la Bosnie et Herzégovine, de la Croatie, de la Slovénie et de la Yougoslavie. La Tunisie y est partie contractante depuis le mois d'avril et le Maroc a été invité par le Comité des Ministres à signer cette convention. L'Algérie a le statut d'observateur auprès du Comité permanent de la convention. Celui‑ci n'est pas favorable à l'extension de la convention aux autres Etats du Bassin méditerranéen (Libye, Egypte, Jordanie, Israël, Liban), et n'a pas invité ces derniers pays à titre d'observateur auprès du Comité, préférant coopérer avec eux par le biais d'activités et de programmes communs dans le cadre de la Convention de Barcelone (et particulièrement dans le cadre de son 4e Protocole sur la biodiversité et les zones protégées).

7.         Concernant le point 10.vii de la recommandation, une attention particulière a été accordée, dans le cadre de l'Accord EUR‑OPA Risques majeurs du Conseil de l'Europe, à la question des catastrophes naturelles et technologiques dans le Bassin de la Méditerranée et de la mer Noire – phénomènes sismiques, inondations, incendies de forêts, désertification et pollution, notamment par le pétrole. L'Accord lance actuellement, conjointement avec la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne, un programme spécifique concernant l'application des technologies spatialisées à la gestion des risques: le programme STRIM, auquel participeront – pour le Bassin méditerranéen: l'Algérie, le Maroc, l'Espagne, le Portugal, la France, Monaco, l'Italie, Saint‑Marin, la Grèce, Malte, la Turquie et le Liban; pour le Bassin de la mer Noire: la Bulgarie, l'Ukraine, la Russie, la Géorgie et la Turquie. Le Comité des Ministres souhaiterait que davantage d'Etats du Bassin méditerranéen participent à ces activités.

8.         Concernant la protection des animaux en transport international, le Comité des Ministres, ainsi qu'il l'a fait observer dans sa décision en réponse à la Recommandation 1289 (1993) relative au bien‑être des animaux et au transport de bétail en Europe, «partage le souci de l'Assemblée que le traitement des animaux en transport international soit conforme aux standards internationaux communément admis (et notamment la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, STE  65).» Considérant l'importance du commerce du bétail entre les Etats membres du Conseil de l'Europe et les pays méditerranéens, en particulier le Moyen‑Orient, le Comité des Ministres souhaiterait favoriser l'adhésion à la Convention  STE  65 des pays méditerranéens le souhaitant

9.         Concernant le point 10.vii de la recommandation, le Comité des Ministres indique qu'en mars 1998, neuf  pays avaient signé la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant des activités dangereuses pour l'environnement.»


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 9.7

4e CONFERENCE PANEUROPEENNE

DES MINISTRES DE L'ENVIRONNEMENT

(Århus, 23-25 juin 1998)

(CM(98)155)

Décision

Les Délégués prennent note des résultats de cette conférence (CM(98)155), et en particulier de ses incidences pour le Conseil de l'Europe telles qu'exposées au paragraphe 5 du document en question.

641e réunion – 15 et 18  septembre 1998

Point 9.8

AIDE AUX VICTIMES DE TCHERNOBYL

(GR-E(98)10)

Décision

Les Délégués décident de reprendre l'examen de ce point lors de leur 645e réunion (niveau B, 20 octobre 1998).

641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 10.1

GROUPE MULTIDISCIPLINAIRE SUR LA CORRUPTION (GMC)

STATUT D’OBSERVATEUR

(CM/Dél/Déc(97)587/10.1, 594/10.1, CM(98)134 )

Décisions

Les Délégués

1.         accèdent à la demande formulée par la Conférence de la Haye de droit international privé visant à participer aux travaux du Groupe multidisciplinaire sur la Corruption(GMC) en qualité d’observateur et amendent en conséquence le mandat du GMC tel qu'il figure à l'Annexe 44 au présent volume de Décisions;


2.         invitent le GMC à procéder à des auditions ou d'autres formes de consultations, lorsque cela apparaîtra opportun, avec les organisations suivantes: la Chambre de commerce Internationale (CCI), Transparency International (TI), l’Association internationale des barreaux (AIB) et la Commission internationale des juristes.

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Point 10.2

COMITE AD HOC D’EXPERTS SUR LES ASPECTS JURIDIQUES DE L’ASILE TERRITORIAL, DES REFUGIES ET DES APATRIDES (CAHAR)

a.        

Projet de Recommandation N° R(98)… du Comité des Ministres aux Etats membres sur le droit de recours effectif des demandeurs d’asile déboutés à l’encontre des décisions d’expulsion dans le contexte de l’article 3 de la Convention européenne

des Droits de l’Homme

(CM/Dél/Déc(98)635/10.3b, CM(98)75)

Décisions

Les Délégués

1.         adoptent la Recommandation N° R (98) 13 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le droit de recours effectif des demandeurs d’asile déboutés à l’encontre des décisions d’expulsion dans le contexte de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme telle qu’elle apparaît à l’Annexe 45 du présent volume de Décisions;

2.                  autorisent la publication de son exposé des motifs, tel qu'il figure en Annexe III du CM(98)75.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 10.2

COMITE AD HOC D’EXPERTS SUR LES ASPECTS JURIDIQUES DE L’ASILE TERRITORIAL, DES REFUGIES ET DES APATRIDES (CAHAR)

                       

b.

Question écrite n° 374 de M. Erik Jurgens sur les implications juridiques des décisions prises au Conseil Européen d'Amsterdam sur le droit d'asile des citoyens de l'Union européenne, eu égard aux conventions européennes et internationales applicables, notamment la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés

Avis du CAHAR

(CM/Dél/Déc(97)600/10.5 ; CM/Dél/Déc(98)635/10.3e ; CM(98)75)

Décisions

Les Délégués

1.         chargent le Comité Ad Hoc d'experts sur les aspects juridiques de l'asile territorial, des réfugiés et des apatrides (CAHAR) de reconsidérer le projet de réponse à la question écrite N° 374, à la lumière des opinions exprimées par les Délégations ;

2.         conviennent de reprendre l'examen de cette question lors de leur 645e réunion (20 octobre 1998, niveau B).

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Point 10.3

COMITE EUROPEEN POUR LES PROBLEMES CRIMINELS

Rapport abrégé de la 47e session plénière

(Strasbourg, 8-12 juin 1998)

(CM/Dél/Déc(97)592/3.1a, (98)606/3.1b, (98)635/10.3c, CM(98)126)

Décisions

Les Délégués

1.         prennent note de l’avis du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) sur la Recommandation 1327 (1997) de l’Assemblée parlementaire relative à la protection et au renforcement des droits de l’homme des réfugiés et des demandeurs d’asile en Europe, en exécution de son mandat occasionnel (Décision n° CM/673/140597) et conviennent de reprendre l’examen de cette Recommandation lors de l’une de leurs prochaines réunions sur la base d’un projet de réponse à préparer par le Secrétariat ;


2.         prennent note de l’avis du CDPC sur la Recommandation 1340 (1997) de l’Assemblée parlementaire relative aux effets de la détention sur les plans familial et social, en exécution de son mandat occasionnel (Décision n° CM/691/221097) et conviennent de reprendre l’examen de cette Recommandation à la lumière des avis manquants ; 

3.         prennent note du mandat spécifique adopté par le CDPC pour le Comité d’experts sur la déontologie de la police et les problèmes liés à l’exercice de la police (PC-PO), tel qu’il figure en annexe V du document CM(98)126 ;

4.         prennent note du mandat spécifique adopté par le CDPC pour le Comité d’experts sur le partenariat dans la prévention de la criminalité (PC-PA), tel qu’il figure en annexe VI du document CM(98)126 ;

5.         prennent note de la modification du mandat du Comité PC-OC tendant à donner à ce mandat une durée illimitée, vu le caractère permanent des tâches de ce Comité, sous réserve d’une révision périodique par le CDPC ;

6.         prennent note de la prolongation des mandats du Comité d’experts sur la médiation en matière pénale (PC-MP), du Comité d’experts sur le rôle du ministère public dans les systèmes de justice pénale (PC-PR), du Groupe élargi de spécialistes sur les tendances de la criminalité et de la justice pénale (PC-S-ST) au 31 décembre 1999 ;

7.         prennent note de la modification du mandat du Comité restreint d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux (PC-R-EV) tendant à autoriser l’Autriche à désigner un expert pour participer aux travaux du Comité sans droit de vote ni de remboursement de ses frais ;

8.         prennent note du rapport du CDPC dans son ensemble.

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10.4

COMITE DIRECTEUR POUR LA BIOETHIQUE (CDBI)

Rapport abrégé de la 14e reunion du CDBI

(Strasbourg, 9-12 juin 1998)

(CM(98)139)

Décisions

Les Délégués

1.         prennent note de la position adoptée par le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI), en accord avec les autorités espagnoles, sur l'opportunité de reporter à mai 1999 la tenue, à Oviedo (Espagne), de la Conférence sur les biotechnologies, initialement prévue cette année, et autorisent à cette fin le report, dans le budget 1999, des crédits prévus pour la Conférence dans le budget 1998 ;


2.         prennent note de la demande réitérée du CDBI visant à renforcer les moyens en personnel de son secrétariat ;

3.         invitent le Comité européen de la Santé (CDSP) à prendre note, dans le contexte de ses travaux sur l'élaboration du projet de Recommandation relative à l'examen médical d'embauche ou préalable au contrat d'assurance privée, du point de vue exprimé par le CDBI visant à supprimer les dispositions relatives aux tests génétiques, et conviennent de reprendre l'examen de cette question lorsque le projet de Recommandation leur sera soumis par le CDSP;

4.         compte tenu des décisions ci-dessus, prennent note de l’état des activités du CDBI et du rapport de sa 14e réunion dans son ensemble, tel qu’il figure au document CM(98)139.

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Point 10.5

COMMISSION EUROPEENNE

POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT

 (CM(98)125)

a.

Réforme du Statut

Décision

Les Représentants au Comité des Ministres des Etats membres de l'Accord partiel portant création de la Commission européenne pour la démocratie par le droit1 chargent le Groupe de Travail sur les Accords Partiels (GT-AP) d'examiner cette question et conviennent de reprendre l'examen de ce point à la lumière des conclusions du GT-AP.


641e réunion – 15 et 18  septembre 1998

Point 10.5

COMMISSION EUROPEENNE

POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT

b.

Demande de coopération du Mozambique

(CM(98)125)

Décision

Les Représentants au Comité des Ministres des Etats membres de l'Accord partiel portant création de la Commission européenne pour la démocratie par le droit1 autorisent la coopération entre la Commission européenne pour la démocratie par le droit et le Mozambique, dans le cadre du processus de réforme de la Constitution du Mozambique, étant entendu que cette coopération sera intégralement financée par des contributions volontaires.

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Point 10.6

PROTECTION TEMPORAIRE

DES PERSONNES OBLIGEES DE FUIR LEUR PAYS

Recommandation 1348 (1997)de l’Assemblée parlementaire

(GR-J(98)6 révisé 3)

Décisions

Les Délégués adoptent la réponse intérimaire suivante à la Recommandation 1348 de l’Assemblée parlementaire relative à la protection temporaire des personnes obligées de fuir leur pays :

« Le Comité des Ministres a soigneusement examiné la Recommandation 1348 (1997) de l'Assemblée parlementaire relative à la protection temporaire des personnes obligées de fuir leur pays et souhaite apporter la réponse intérimaire suivante.

La protection des personnes obligées de fuir leur pays pour des raisons qui ne relèvent pas nécessairement de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés est devenue un sujet de préoccupation.


Les questions soulevées par les paragraphes 9.i. à 9.iv. de la Recommandation de l'Assemblée sont complexes.

Avant de prendre une décision sur l’élaboration éventuelle de principes directeurs communs en matière de protection temporaire, le Comité des Ministres a demandé au Comité d’experts compétent d’étudier en détail les divers aspects de la Recommandation de l’Assemblée et ses implications pour la protection des personnes concernées. Dans ce contexte, les experts sont également invités à tenir dûment compte des conclusions pertinentes du Deuxième Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Conseil de l’Europe ainsi que des travaux du HCR et de l’Union Européenne (voir le paragraphe 9.i).

Un mécanisme de consultation des gouvernements des pays d'accueil, en cas de risque d'afflux massif de personnes, a fait l'objet de négociations intensives après le déclenchement du conflit dans certains pays de l'ex-Yougoslavie. Une série de réunions informelles sur la protection temporaire ont été tenues sous les auspices du HCR et cette question a été examinée attentivement lors de réunions récentes du Comité exécutif du programme du Haut Commissaire (voir le paragraphe 9.ii).

La plupart des propositions énumérées sous les paragraphes 9.iv.a. à 9.iv.l. feront l'objet de discussions approfondies au sein du CAHAR afin de déterminer si, et sur quelles questions, les Etats membres pourraient adopter des solutions communes dans le domaine de la protection temporaire.

Après avoir reçu l’avis du CAHAR, le Comité des Ministres informera l'Assemblée des mesures prises en la matière. »

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Point 10.7

Conférence de La Haye sur le Droit de la Famille

Proposition de la Délégation néerlandaise

Décision

Les Délégués autorisent le Secrétariat à entamer avec les autorités néerlandaises la préparation de la 5e Conférence sur le droit de la famille et de la réunion du Comité d'experts sur le droit de la Famille (CJ-FA) (mars 1999, La Haye) selon les modalités adoptées pour la prise en charge des frais correspondants par le budget du Conseil de l'Europe.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 11.1

COMITE DE COORDINATION SUR LES REMUNERATIONS

Rapport d'activité pour 1997

(CM(98)100)

Décision

Les Délégués prennent note du rapport d'activités pour 1997 du Comité de Coordination sur les Rémunérations (CM(98)100).

641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

Point 11.2

COMITÉ D’EXPERTS SUR LES BÂTIMENTS (CAHB)

Rapport de la 6e réunion

(Strasbourg, 23-24 juin 1998)

(CM(98)120)

Décision

Les Délégués prennent note du rapport de la 6e réunion du Comité d’experts sur les bâtiments (CAHB), tel qu’il figure dans le document CM(98)120.

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Point 11.4

COMITE DE COORDINATION SUR LES REMUNERATIONS

Révision exceptionnelle au 1er juillet 1998 des montants des indemnités journalières allouées au personnel des Organisations Coordonnées

(montants d’indemnités pour l’Islande, l’Albanie, la Slovénie et

la Bosnie-et-Herzégovine)

90e rapport

(CM(98)131)

Décision

Les Délégués approuvent le 90e rapport du Comité de Coordination sur les Rémunérations (CM(98)131), notamment la recommendation figurant aux paragraphes 3 et 4 dudit rapport.


ANNEXE 1

(point 1.1)

641e REUNION DES DELEGUES DES MINISTRES

(Strasbourg, 15(9h30) et 18 septembre 1998 – niveau B)

ORDRE DU JOUR

2.                  Questions générales

1.1                Adoption de l’Ordre du jour

1.2                Conférences de Ministres Spécialisés – Etat de préparation

                     (CM/Dél/Déc(98)635/1.2, CM(98)137, SG/D/Inf(98)2)

                     (Obs. N° 98/646 du 1.9.98)

1.3                Accès aux documents

                     (CM/Dél/Déc(98)635/1.3, CM(97)54, CM(98)81, GR-AB(98)10)

                     (Obs. N° 98/647 du 31.7.98)

2.         Questions politiques

2.1                Situation en Albanie

5.         Mass media

5.1                Comité directeur sur les moyens de communication de masse (CDMM) –

                     Rapport abrégé de la 48e réunion (Strasbourg, 9-12 juin 1998)

                     CM(98)130)

                     (Obs. N° 98/648 du 25.8.98)

6.         Questions sociales et économiques

6.1                Comité Directeur sur la Politique Sociale (CDPS)

                     a)    Rapport abrégé de la 16e réunion (Strasbourg, 5-7 mai 1998)

                     b)    Projet de Recommandation N° R (98) .. sur la participation des enfants à la vie familiale et sociale

                     (CM/Dél/Déc(97)592/3.1a, 606/3.1b, CM(98)140)

                     (Obs. N° 98/649 du 1.9.98)

6.2                Comité européen de Sécurité sociale (CDSS)

a) Rapport abrégé de la 51e réunion (26-28 mai 1998)

(CM/Dél/Déc/Act(98)636/6.1, CM(98)141)


                     b) Projet de Recommandation N° R (98) … relative à la dépendance

(CM(98)141-Add I)

                     c) Rapport explicatif du Code européen de sécurité sociale (révisé)

                     (CM(98)141-Add II du 25.8.98 et Corrigendum (bilingue) du 10.9.98)

                     (Obs. N° 98/650 du 4.9.98 )

6.3                Comité d'experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale -

                     Projets de résolutions relatives à l’application du Code européen de Sécurité             sociale (29 mai 1998)

                     (CM/Dél/Déc(98)627/6.1, 636/6.1, CM(98)24, CM(98)142)

                     (Obs. N° 98/651 du 4.9.98)

6.4                Comité européen sur la population (CDPO)

                     Rapport abrégé de la 23e réunion (10-12 juin 1998)

                     (point reporté)               

6.5                Comité européen de la Santé (CDSP)

                     a) Rapport abrégé de la 43e réunion (23-24 juin 1998)

b) Projet de Recommandation N° R (98) .. sur l'utilisation de concentrés erythrocytaires humains pour la préparation de transporteurs d'oxygène

c) Projet de Recommandation N° R (98) .. sur l'organisation des soins de santé pour les malades chroniques

                     (CM/Dél/Déc(97)594/6.1, CM(98)143)

                     (Obs. N° 98/653 du 20.8.98)

6.6                   7e Conférence des Ministres responsable de la Sécurité sociale (La Valette, 12-14 mai 1998) - Rapport du Secrétaire Général

                     (CM(98)111)

                     (Obs. N° 98/654 du 3.9.98)

6.7                   Comité de liaison du Conseil de l'Europe avec les partenaires sociaux (LCML) – Rapport de la 14e réunion (Strasbourg, 30 janvier 1998)

                     (CM/Dél/Déc(97)588/1.6, 613/1.5, (98)636/6.1, CM(98)132)

                     (Obs. N° 98/729 du 26.8.98)

           

7.         Education, culture et sport

7.1                Bureau du Conseil de la Coopération Culturelle (CDCC) –

                     Rapport abrégé de la réunion (Strasbourg, 4-5 juin 1998)

                     (CM(98)112, GR-C(98)15)

                     (Obs. N° 98/655 du 31.7.98 et Addendum du 10.9.98)

                     (Point préparé par le GR-C)


8.         Jeunesse

8.1                Centres européens de la Jeunesse – Rapport annuel pour 1997

                     (CM(98)127)

                     (Obs. N° 98/656 du 3.9.98)

8.2                Centre européen de la Jeunesse de Budapest – Rapport annuel complémentaire

                     (CM(98)128)

                     (Obs. N° 98/657 du 3.9.98)

8.3                Composition du Comité consultatif des Centres européens de la jeunesse (CEJ) et du Fonds européen pour la jeunesse (FEJ) pour 1998

                     (CM/Dél/Déc(97)587/8.1, (98)620/8.1, CM(97)59)

                     (Obs. N° 98/705 du 13.8.98)

           

9.         Environnement et pouvoirs locaux

9.1                Conseil pour la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère

                     (STRA-CO) – Rapport abrégé de la 2ème réunion (Strasbourg, 6-8 avril 1998)

                     (CM(98)118)

                     (Obs. N° 98/658 du 13.8.98)

                     (point reporté)

9.2                Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP) – Rapport abrégé de la 2ème réunion (Strasbourg, 7 avril 1998)

                     (CM(98)117 et Corrigendum)

                     (Obs. N° 98/659 du 24.7.98)

9.3                   Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe (CPLRE) – 5e Session (Strasbourg, 26-28 mai 1998) – Textes adoptés

                     (CM/Dél/Déc(98)636/9.1, 638/9.1, CM/Inf(98)23 et 24)

                     (Obs. N° 98/660 du 4.9.98 et Addendum du 14.9.98)

9.4                   Comité directeur des autorités locales et régionales (CDLR) – Rapport abrégé de la réunion (Strasbourg, 2-5 juin 1998)

                     (CM(98)123)

                     (Obs. N° 98/661 du 13.8.98)

9.5                Santé et citoyenneté : l'accès aux soins des plus démunis en Europe – Recommandation 26 (1996) du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe (CPLRE)

                     (CM/Dél/Déc(96)583/9.1, (98)627/6.1, CM(98)24)

                     (Obs. N° 98/698 du 13.8.98 et Corrigendum du 1.9.98)

           


9.6                Développement durable des bassins de la mer Méditerranée et de

                     la mer Noire Recommandation 1359 (1998) de l'Assemblée parlementaire

                     (CM/Dél/Déc(98)621/3.1)

                     (Obs. N° 98/699 du 4.9.98)

                        (Point préparé par le GR-E)

9.7                4e Conférence paneuropéenne des ministres de l'Environnement (Aarhus, 23-25 juin 1998)

                     (CM(98)155 du 2.9.98)

                     (Obs. N° 98/837 du 4.9.98)

           

9.8                Aide aux victimes de Tchernobyl

                     (GR-E(98)10)

                     (Obs. N° 98/891 du 14.9.98)

                     (Point préparé par le GR-E)

10.       Questions juridiques

10.1              Groupe multidisciplinaire sur la corruption (GMC) – Statut d'observateur

                     (CM/Dél/Déc(97)587/10.1b, 594/10.1, CM(98)134)

                     (Obs. N° 98/662 du 31.8.98)

10.2              Comité ad hoc d'experts sur les aspects juridiques de l'asile territorial, des réfugiés et des apatrides (CAHAR)

                     a.       Projet de Recommandation N° R(98)… sur le droit de recours effectif des demandeurs d'asile déboutés à l'encontre des décisions d'expulsion dans le contexte de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme

                               (CM/Dél/Déc(98)635/10.3, CM(98)75)

                     b.       Avis sur les implications juridiques des décisions prises au Conseil Européen d'Amsterdam sur le droit d'asile des citoyens de l'Union européenne, eu égard aux conventions européennes et internationales applicables, notamment la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés

                               (CM/Dél/Déc(98)600/10.5, 635/10.3, CM(98)75)

                               (Obs. N° 98/663 du 4.9.98)

10.3                 Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) – Rapport abrégé de la 47e session plénière (Strasbourg, 8-12 juin 1998)

                        (CM/Dél/Déc(97)592/3.1a, (98)606/3.1b, 635/10.3c, CM(98)126)

                        (Obs. N° 98/664 du 19.8.98)

10.4                 Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) – Rapport abrégé de la 14e réunion (Strasbourg, 9-12 juin 1998)

                        (CM(98)139)

                        (Obs. N° 98/665 du 3.9.98)


10.5              Commission européenne pour la démocratie par le droit

                     a)            Proposition d'amendements du Statut

                     b)            Demande de coopération formulée par le Mozambique

                     (CM(98)125)

                     (Obs. N° 98/666 du 3.9.98)

10.6              Protection temporaire des personnes obligées de fuir leur pays – Recommandation 1348 (1997) de l'Assemblée parlementaire

                     (GR-J(98)6 révisé 3)

                     (Obs. N° 98/706 du 22.7.98)

                     (Point préparé par le GR-J)

           

10.7              Conférence de La Haye sur le droit de la famille – Proposition de la Délégation néerlandaise

                     (Obs. N° 98/723 du 4.9.98)

11.       Questions administratives

11.1              Comité de Coordination sur les Rémunérations (CCR) – Rapport d'activités pour 1997 (Rapport du Président)

                     (CM(98)100)

                     (Obs. N° 98/555 du 15.6.98)

11.2               Comité ad hoc d'experts sur les bâtiments (CAHB) – Rapport de réunion (Strasbourg, 23-24 juin 1998)

                     (CM(98)120)

                     (Obs. N° 98/667 du 4.9.98)

11.3               Nomination des membres titulaires et des membres suppléants du Comité du Budget pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001

                     (CM(98)114)

                     (Obs. N° 98/700 du 4.9.98)

11.4               Comité de Coordination sur les Rémunérations (CCR) – Révision exceptionnelle au 1er juillet 1998 des montants des indemnités journalières allouées au personnel des organisations coordonnées – 90e rapport

                     (CM(98)131)

                     (Obs. N° 98/724 du 31.7.98)

                    

11.5               Rationalisation de la Direction de l'Administration

                     (CM(98)138, GR-AB(98)16)

                     (Point examiné lors de la 639e réunion des Délégués des Ministres (niveau A, 7-9 septembre 1998, point 11.4)


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 2

(point 1.3)

PROCEDURE D'OCTROI D'UN ACCES AU PUBLIC

DES DOCUMENTS CLASSIFIES

1.         Le public pourra consulter les documents officiels du Comité des Ministres et de ses comités subordonnés aux conditions suivantes[2]:

2.         Les demandes d'accès aux documents doivent être adressées par écrit au Chef de la Section de l'information documentaire du Conseil de l'Europe, F-67075 Strasbourg CEDEX.

3.         Les demandes doivent fournir des informations suffisantes pour identifier le(s) document(s) concerné(s). Le cas échéant, le demandeur peut être prié de fournir des précisions complémentaires.

4.         Les demandeurs peuvent accéder aux documents en les consultant sur place ou en se faisant envoyer des photocopies en échange d'une somme fixée par le Secrétariat.

5.         Tout demandeur recevra une réponse écrite à sa demande aussi tôt que possible et au plus tard dans un délai de deux mois. Il sera informé des motifs d'un éventuel refus partiel ou intégral[3].

6.         Les demandeurs peuvent demander le réexamen de tout refus dans un délai d'un an à compter de la notification écrite de ce refus[4].


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 3

(Point 6.1b)

RECOMMANDATION N° R (98) 8

DU COMITE DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES

SUR LA PARTICIPATION DES ENFANTS A LA VIE FAMILIALE ET SOCIALE

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du statut du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et son système de protection internationale effective des droits et libertés fondamentales;

Gardant à l'esprit la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants;

Gardant à l'esprit la Déclaration et le Plan d'action de Vienne sur la lutte contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance du Sommet de 1993 des chefs d'Etat du Conseil de l'Europe;

Vu les recommandations ci-après de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe: Recommandation 874 (1979) relative à une charte européenne des droits de l'enfant; Recommandation 1019 (1985) relative à la participation des jeunes à la vie politique et institutionnelle; Recommandation 1121 (1990) relative aux droits des enfants; et Recommandation 902 (1980) relative à la coopération des jeunes en Europe;

Gardant à l'esprit ses propres Recommandations Nos R (84) 4 sur les responsabilités parentales, R (87) 6 sur les familles nourricières, R (83) 13 sur le rôle de l'école secondaire dans la préparation des jeunes à la vie, R (94) 14 concernant les politiques familiales cohérentes et intégrées, et R (97) 3 sur la participation des jeunes et l'avenir de la société civile;

Gardant à l'esprit la Résolution 237 (1992) de la Conférence permanente des Pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe sur la Charte de la participation des jeunes à la vie municipale et régionale;


            Prenant en considération l'importance majeure de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, dont témoigne sa ratification par tous les Etats membres du Conseil de l'Europe;

            Gardant à l'esprit la diversité et la richesse des travaux déjà entrepris par le Conseil de l'Europe concernant la participation des enfants à la vie familiale et sociale;

            Conscient de l'importance croissante de la participation des enfants dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et de l'expérience de plus en plus vaste et diversifiée de cette participation;

            Rappelant l'article 5 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant aux termes de laquelle les Etats Parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir des parents;

            Gardant à l’esprit que les enfants sont des membres à part entière de la société d’aujourd’hui et de demain ;

            Reconnaissant l'importance de la relation parents-enfants et d'un environnement familial et social adéquat pour le bien-être des enfants;

                   Constatant la nécessité de promouvoir, dès le plus jeune âge, une politique d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes;

            Conscient que la participation de l’enfant, dans son propre intérêt, passe également par l’attribution de charges et de responsabilités appropriées en fonction de son âge et de ses capacités d’une part, et d’autre part convaincu que les enfants ne devraient pas être surchargés d’obligations qui les dépassent et/ou qui les perturbent,

            Affirme les principes ci-après relatifs à la participation des enfants à la vie familiale et sociale:

I.         tout enfant devrait avoir la possibilité de participer sans être soumis à une quelconque discrimination;

II.        la participation est essentielle pour rendre effective la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant;

III.      la paix et l'amitié au sein des familles, des sociétés et des nations, et entre ces entités, y compris les notions de non-discrimination, de non-violence et de tolérance, sont essentielles pour assurer le respect de l'individualité et de la dignité de l'enfant et défendre au mieux ses intérêts;

IV.      la participation est un facteur décisif pour assurer la cohésion sociale et vivre en démocratie dans le respect des valeurs de la société multiculturelle et des principes de tolérance;


V.        la participation des enfants est essentielle pour influer sur leurs propres conditions de vie, car participer ne signifie pas simplement contribuer au fonctionnement des institutions et au processus de décision mais il s'agit surtout d'une structure démocratique générale touchant à tous les secteurs de la vie familiale et sociale;

VI.              la participation est un processus nécessaire dans le développement de l'enfant;

VII.     la participation à la vie familiale sous diverses formes et à différents degrés est possible et souhaitable à tous les stades de l'enfance;

VIII.   la participation à la vie familiale est une forme de dialogue qui développe l'aptitude à négocier et à régler les conflits de manière pacifique;

IX.                           la participation à la vie sociale en tant que pratique de la citoyenneté fournit l'occasion d'apprendre les responsabilités individuelles et collectives;

X.                              les enfants issus de familles socialement exclues devraient avoir la possibilité de participer suffisamment aux ressources économiques de la société ;

XI.         la participation de l’enfant ne peut servir de prétexte à l’écraser sous des charges et responsabilités qu’il ne peut assumer en raison de son âge;

            Recommande aux gouvernements des Etats membres de promouvoir et de soutenir la participation des enfants à la vie familiale, sociale et notamment scolaire ; d’en identifier et d'en éliminer les obstacles selon les principes et les mesures recommandés tels que mentionnés dans l’Annexe.

Annexe à la Recommandation N° R (98) 8

Mesures de promotion de la participation des enfants à la vie familiale et sociale

Information

1.         Rendre les informations sur la participation disponibles et accessibles, notamment celles qui portent sur les divers types de participation et les instruments juridiques y afférents.

2.         Relier ces informations sur la participation des enfants aux possibilités des divers types de participation.

3.         Présenter les informations sous une forme adaptée à l'âge et au degré de compréhension de l'enfant.


4.         Rendre les informations relatives à la mise en œuvre des différents types de participation accessibles aux parents ainsi qu'à tous les organes et institutions qui s'occupent d'enfants.

5.         Diffuser des informations concernant les expériences des enfants et des familles dans l'exercice de la participation.

6.         Permettre aux établissements scolaires, aux institutions où vivent les enfants, aux centres d'accueil de jour, aux organisations de jeunesse, aux associations familiales et aux médias de jouer leur rôle qui est de contribuer à définir les concepts et d'aider les enfants à accéder à l'information.

7.         Veiller à ce que les pouvoirs publics, les municipalités, les établissements scolaires, les associations d'enfants, et les institutions où vivent les enfants fournissent des informations sur la participation, grâce à la fois aux moyens traditionnels et aux nouvelles techniques de l'information. Ces informations devraient porter sur les moyens concrets de participer et devraient être régulièrement accessibles aux enfants concernés.

Education

8.         Veiller à ce que les programmes scolaires à tous les niveaux encouragent l'acquisition des connaissances et compétences dont les enfants ont besoin pour participer pleinement à la vie familiale et sociale.

9.         Inciter les établissements d'enseignement ainsi que les centres d'accueil de jour et les institutions où vivent les enfants à créer les conditions permettant aux enfants de donner leur avis sur les questions qui les concernent, et veiller à ce que leur point de vue soit pris en compte dans les processus de décision de ces structures.

Activités extra-scolaires

10.       Donner à tous les enfants la possibilité de participer à des activités extra-scolaires leur permettant de faire l'expérience de la participation, telles que des activités récréatives, sportives et culturelles adaptées.

Associations d'enfants

11.       Soutenir les associations d'enfants en fournissant, si possible, le cadre juridique et les ressources nécessaires à la création de ces associations et à l'adhésion des enfants, reconnaissant ainsi le droit des enfants de s'associer dans des organisations qui défendent leurs intérêts. Dans ces organisations, les enfants devraient avoir la possibilité de faire l'expérience de la participation.

Participation à la vie publique

12.       Encourager les collectivités locales et les municipalités à promouvoir la participation des enfants, ainsi que la participation conjointe des parents et des enfants, dans le plus grand nombre possible de domaines de la vie locale, de manière à développer la responsabilité sociale et à faire de la citoyenneté une expérience de vie réelle pour les enfants.

13.       Encourager le développement de diverses formes de participation des enfants aux niveaux local, régional et national.

Travail

14.       Veiller à ce que tout type de travail autorisé pour les enfants soit organisé de manière à promouvoir leur participation effective à la vie sociale et familiale et à contribuer à leur développement et à leur formation, étant entendu que le travail clandestin des enfants est inadmissible.

Formation

15.              Etablir des formules et programmes de formation interdisciplinaires pour les professionnels qui travaillent avec les enfants et leurs familles ou qui s'en occupent. Les groupes cibles devraient comprendre des enseignants, des juges, des travailleurs sociaux, des infirmières et des médecins généralistes.

Médias

16.       Encourager les médias à accorder une plus large place à la diffusion d'informations et de programmes éducatifs destinés à promouvoir la participation des enfants à la vie sociale et familiale.

17.       Encourager les enfants à jouer un rôle plus actif en participant à l'élaboration des produits médiatiques, aussi bien ceux qui leur sont destinés que ceux qui portent sur eux, et en créant eux-mêmes des médias.

18.       Promouvoir l'accès et l'initiation des enfants, sans discrimination, aux nouvelles technologies et aux nouveaux services de communication, et encourager le recours à des moyens interactifs pour échanger des informations sur les bonnes pratiques dans le domaine de la participation des enfants.

Cohésion sociale

19.       Prendre en compte la langue et les besoins culturels spécifiques des enfants en développant la participation à la vie sociale et familiale.

20.       Prendre en considération les besoins particuliers des enfants handicapés en développant la participation à la vie sociale et familiale.

21.  Renforcer la sensibilisation du public à l'intérêt de promouvoir l'intégration sociale et la participation des enfants qui risquent l'exclusion sociale, tels que les jeunes avec des comportements  à risque, les jeunes délinquants, les toxicomanes et d'autres enfants en difficulté.


Recherche

22.       Exhorter les universités et les instituts de recherche ainsi que les organisations non gouvernementales à développer la recherche et à procéder à l'évaluation des programmes de manière à améliorer la participation des enfants et à produire, tester, évaluer et diffuser les instruments qui montrent comment stimuler et renforcer les aptitudes à la participation.

Cadre juridique

23.       Assurer la nomination d’un médiateur pour enfants [ou toute autre structure]  pour mieux protéger les intérêts des enfants.

Coopération européenne

24.       Echanger des informations au sein des Etats membres et entre eux sur les modèles, compétences et connaissances relatifs à la participation des enfants. Les organes gouvernementaux et non-gouvernementaux devraient créer des réseaux paneuropéens et échanger des programmes pour les enfants et les adultes, assortis d'exemples de bonnes pratiques.

25.       Promouvoir et soutenir les initiatives qui permettent aux enfants de participer à des réunions et autres programmes internationaux, avec d'autres enfants et/ou avec des adultes.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 4

(point 6.2a)

MANDAT SPÉCIFIQUE REVISE[5]

1.         Nom du Comité:                     COMITE D'EXPERTS POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SECURITE SOCIALE (SS-AC)

2.         Type du Comité:                     Comité d'experts

3.         Source du mandat:                  Comité européen de Sécurité Sociale (CDSS)

                                                            Mandat découlant d'une Convention:

                                                            Article 2 de l'Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (n° 78 de la Série des Traités Européens).

4.         Mandat:

            Le Comité est chargé de:

            i.          l'examen de toutes les questions administratives et des questions d'interprétation découlant des dispositions de la Convention européenne de sécurité sociale ou de tout accord ou tout arrangement conclu pour sa mise en oeuvre;  préparation des discussions du CDSS sur ces questions et, si nécessaire, lui soumettre des propositions (par exemple:  projets d'arrangements administratifs, interprétation de/ou amendements à la Convention);

            ii.         la préparation des documents et des brochures nécessaires pour l'application de la Convention comme prévu par l'article 2 à l'Accord complémentaire pour l'application de la Convention;

            iii.        la promotion et le développement de la coopération entre les Etats membres en vue de régler, compte tenu des développements intervenus dans les méthodes de gestion administrative, l'obtention des prestations, en particulier celles découlant des dispositions de la Convention relatives à l'invalidité, la vieillesse et le décès (pensions);


            iv.        s'occuper de toute autre question en relation avec la sécurité sociale internationale sur demande du CDSS et notamment superviser les activités concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale et celles concernant l'imposition à la source des prestations exportées et assurer la mise à jour régulière des documents d'information préparés dans le cadre de ces activités[6];

            v.         conformément au paragraphe iv. ci-dessus, entreprendre les travaux portant sur les questions suivantes:

a.         En ce qui concerne la Convention européenne de sécurité sociale et de l'Accord complémentaire,

            -           promouvoir la ratification de cette Convention par les Etats membres et non membres du Conseil de l'Europe;

            -           continuer d'étudier, sur demande formulée par le CDSS, l'évolution de la coordination des législations nationales de sécurité sociale entre Etats membres du Conseil de l'Europe en accordant une attention particulière aux relations entre Parties Contractantes à la Convention européenne de sécurité sociale ainsi que la problématique des relations de sécurité sociale entre pays membres de l'Union européenne et les autres pays membres du Conseil de l'Europe;

b.         en ce qui concerne les Accords intérimaires de sécurité sociale comme moyen de coopération entre pays membres du Conseil de l'Europe et pays européens non membres:

            -           d'élaborer un rapport explicatif sur les Accords intérimaires en vue de la ratification des Accords intérimaires N° 12 et 13 concernant les régimes de sécurité sociale.  A cet effet, le Comité devra s'inspirer de l'exposé des motifs rédigé en 1952 à l'intention de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe[7];

            -           de promouvoir la ratification des Accords intérimaires dans les pays d'Europe centrale et orientale ainsi que d'entreprendre sur la base de ces Accords intérimaires toute activité visant à favoriser la coordination des législations nationales de sécurité sociale des Etats membres et non membres du Conseil de l'Europe et notamment d'examiner les implications juridiques, financières et administratives inhérentes à l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale à ces instruments.  Dans ce contexte, le Comité SS-AC devra également aborder la problématique de la coordination en matière de sécurité sociale entre les pays membres de l'Union européenne et les autres Etats membres du Conseil de l'Europe;


5.         Composition du Comité:

            a.         Etats dont les gouvernements ont la faculté de désigner des membres:  tous les Etats membres.

            b.         Nombre de membres au titre de chaque Etat dont les frais de voyage et de séjour sont pris en charge par le Budget du Conseil de l'Europe:  1 membre pour chacun des quinze Etats déterminés par le système de rotation décrit ci-dessous[8].

            c.         Qualification désirable des personnes appelées à devenir membres du Comité:  experts dans le domaine de la coordination internationale des régimes de sécurité sociale;  fonctionnaires gouvernementaux ou des institutions chargées de l'application des conventions internationales en matière de sécurité sociale.                                                                                   

            d.         Autres participants:

                        Conseil de l'Union européenne

                        Commission des Communautés européennes

            e.         Les Etats suivants, bénéficiant du statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, peuvent envoyer un représentant sans droit de vote ni remboursement de ses frais aux réunions du comité:

                        Canada.


            f.          Les Etats et/ou organisations suivants, peuvent envoyer des représentants sans droit de vote ni remboursement de leurs frais aux réunions du Comité:

                        Australie

                        O.I.T. (1 expert comme membre conseiller technique)

6.         Durée du mandat:                   31 décembre 1998


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE  5

(point 6.2 b)

 RECOMMANDATION N° R (98) 9

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

RELATIVE À LA DÉPENDANCE

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

            Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progrès social ;

            Considérant que la situation démographique en Europe se caractérise par un faible taux de fécondité et une espérance de vie croissante, dont il résulte une société vieillissante ; que les personnes vivent plus longtemps en bonne santé tandis que le nombre de maladies chroniques, facteur potentiel de la dépendance, augmentent ; que la famille traditionnelle évolue vers de nouvelles structures familiales (familles plus réduites et plus grand nombre de familles monoparentales), que les interdépendances entre générations changent et que l'individu, la famille et la société devront s'adapter à cette nouvelle situation ;

            Considérant que ces éléments interfèrent sur la problématique de la dépendance et conduisent à un besoin d'aide croissant en faveur des personnes dépendantes, ce qui nécessite une intervention publique pour faire face à ce risque social ;

            Désignant par dépendance un état dans lequel se trouvent des personnes qui, pour des raisons liées au manque ou à la perte d'autonomie physique, psychique ou intellectuelle, ont besoin d'une assistance et/ou d'aides importantes afin d'accomplir des actes courants de la vie ;

            Considérant que le respect du principe d'autonomie de la personne dépendante doit guider toute politique en faveur des personnes dépendantes ;

            Ayant à l'esprit que les politiques relatives à la vieillesse, aux personnes handicapées, à la santé, à la famille et à l'emploi ont des implications pour l'approche du problème de la dépendance ; 

            Considérant que la couverture du risque dépendance devrait faire partie intégrante de tout système de protection sociale,

            Considérant qu'il incombe aux pouvoirs publics de garantir la qualité des soins dispensés;

            Considérant l'importance d'une formation adéquate des aidants, vu la compétence requise pour jouer pleinement leur rôle ;

            Considérant qu'il importe de renforcer la protection sociale des aidants ;

            Considérant l'importance d'une aide appropriée aux aidants sans statut professionnel afin de les soulager et de les soutenir dans des tâches qui exigent une importante disponibilité ;

            Tenant compte des réflexions menées au niveau national sur une prise en charge des situations de dépendance et des interventions législatives dans ce domaine ;

            Rappelant les textes adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe traitant également d'aspects relatifs aux personnes dépendantes, tels que la Recommandation N° R (87) 22 du Comité des Ministres sur le dépistage et la surveillance chez les personnes âgées, la Recommandation N°R (90) 22 du Comité des Ministres sur la protection de la santé mentale de certains groupes vulnérables de la société, la Recommandation N° R (91) 2 du Comité des Ministres relative à la sécurité sociale des travailleurs sans statut professionnel et la Recommandation N° R (92) 6 du Comité des Ministres sur une politique cohérente en matière de réadaptation des personnes handicapées ;

            Rappelant la Recommandation N° R (84) 24 du Comité des Ministres sur la contribution de la sécurité sociale aux mesures préventives ;

            Considérant qu'un instrument consacrant une approche globale et multidisciplinaire de la prise en charge de la dépendance serait opportun, et qu'une action commune au niveau européen favoriserait une meilleure protection des personnes dépendantes et des personnes s'occupant d'elles,

            Recommande aux Gouvernements des Etats membres :

            - de veiller à la sensibilisation de l'opinion publique à la problématique de la dépendance telle qu'elle est présentée dans cette recommandation ;

            - d'orienter les mesures politiques dans ce domaine selon les principes énoncés ci-dessous ;

            - de s’assurer que leur législation tient compte des principes généraux et mesures annexées à la présente recommandation ou d'adopter des dispositions conformes à ces règles lorsqu'ils introduiront une nouvelle législation.

Annexe à la Recommandation N° R (98) 9

1.         DEFINITION DE LA DEPENDANCE

La dépendance est un état dans lequel se trouvent des personnes qui, pour des raisons liées au manque ou à la perte d'autonomie physique, psychique ou intellectuelle, ont besoin d'une assistance et/ou d'aides importantes afin d'accomplir les actes courants de la vie.


Toutes les sections de la population peuvent se trouver affectées par la dépendance, et pas uniquement les personnes âgées, même si les situations de dépendance tendent à s'accroître avec l'âge et si, au grand âge, elle a des spécificités liées à l'augmentation des causes et en particulier à la multimorbidité associée.

La dépendance économique n'est pas visée par cette recommandation.

2.         LES PRINCIPES GENERAUX EN FAVEUR DES PERSONNES DEPENDANTES

Une politique en faveur des personnes dépendantes ou susceptibles de le devenir devrait viser à

-           prévenir ou réduire la dépendance, l'empêcher de s'aggraver et en atténuer les conséquences;

-           aider les personnes dépendantes à mener une vie selon leurs propres besoins et souhaits;

           

-           accorder une protection supplémentaire aux personnes dépendantes, soit par l'octroi de prestations, soit en leur facilitant l’accès aux services existants, soit par la création de services appropriés, tels que les services d'aides familiales et l'accès aux aides techniques appropriées.

Toutes les personnes dépendantes ou susceptibles de le devenir, quels que soient leurs âge, race, convictions et la nature, l'origine et le niveau de sévérité de leur état, doivent avoir droit à l'assistance et à l'aide requise pour pouvoir mener une vie conforme à leurs capacités réelles et potentielles, au niveau le plus élevé possible et, par conséquent, doivent avoir accès à des services de qualité et aux technologies les plus adaptées.

Toute personne dépendante a droit au respect de sa dignité et de son autonomie ;  à ce titre, elle doit être associée à l'évaluation du niveau  de sa dépendance et à toute prise de décisions la concernant.

Ceci suppose entre autres que toute personne dépendante soit informée sur ses droits, les choix possibles et les moyens disponibles et  l'état de la législation la concernant.

Parallèlement, les pouvoirs publics ont une responsabilité dans la prise en charge de la dépendance en adoptant des mesures législatives adaptées aux évolutions scientifiques et technologiques dans le domaine, pour réaliser l'égalité des chances et pour garantir l'accessibilité aux soins et services offerts.

Les pouvoirs publics doivent garantir la qualité des soins et des services.

Les personnes touchées par la dépendance, doivent être traitées sans discrimination, en particulier en ce qui concerne l'accès aux infrastructures et aux services conçus à leur intention. La participation des personnes dépendantes aux activités de la vie sociale, y compris les loisirs  devrait être encouragée et leur accès facilité par les autorités compétentes.

 


3.         MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES DEPENDANTES

Les pouvoirs publics devraient mener une politique cohérente en coopération avec les personnes dépendantes, les aidants et les organisations qui travaillent dans ce domaine afin d'assurer à ceux-ci l'assistance et les aides nécessaires.

La mise en œuvre des mesures ci-après suppose une coordination entre instances compétentes. L'organisation générale de cette coordination doit être du ressort des pouvoirs publics.

Les Etats membres devraient appliquer un système de prestations auxquelles les personnes dépendantes auraient un droit objectif.

En plus des prestations, les systèmes de protection sociale devraient développer des mesures préventives, de dépistage et de diagnostic précoces des états pouvant mener à la dépendance.       

3.1       Prestations

La(les) prestation(s) devrait(aient) être attribuée(s) et versée(s) tant aux personnes à domicile qu'en hébergement. Cependant, le maintien à domicile devrait être encouragé.

Les prestations devraient correspondre aux différentes situations dans lesquelles se trouvent les personnes dépendantes. Elles peuvent êtres servies soit en nature soit en espèces, de façon directe ou indirecte (remboursement des frais supportés par le bénéficiaire).

Les prestations devraient être attribuées en fonction du niveau de dépendance. Les prestations de dépendance visent à compenser les charges financières supplémentaires qu'occasionne la perte d'autonomie.

Les prestations devraient être mises à disposition tant que la personne a besoin de soins et d'aide.

3.2.      Liberté de choix

Le principe de la liberté de choix est fondamental afin de garantir le respect de la dignité et de l'autodétermination de la personne dépendante. La liberté de choix peut être réalisée dans le cadre légal du système de protection sociale.

Pour assurer le respect de ce principe, le choix doit revêtir deux caractères : il doit être libre, ce qui nécessite une intervention des pouvoirs publics pour permettre à toutes les personnes concernées d'avoir accès aux infrastructures et aux services existants et pour promouvoir d'autres formes de services adaptés aux besoins des personnes dépendantes. Il doit également être éclairé, d'où la nécessité d'une information accessible, objective, complète et personnalisée.

Lorsque la liberté de choix n'est plus possible en raison de l'incapacité de la personne dépendante une protection juridique devrait être mise en place.


3.3.      Prévention et réadaptation

La prévention et la réadaptation sont des aspects fondamentaux dans la prise en charge de la dépendance.

Une action préventive devrait être entreprise le plus précocement possible afin d'éviter la survenance de la dépendance, de prévenir son aggravation ou de réduire au maximum son degré.

La prévention se situe à plusieurs niveaux :

-           l'éducation à la santé

-           la prévention des accidents

-           le dépistage et le diagnostic

-                      le traitement efficace des maladies causales

-                      la réduction des risques liés à l’isolement.

Une réadaptation optimale doit être favorisée, dans la mesure où la dépendance n'est pas un état définitif mais évolutif et qu'elle peut revêtir différents niveaux. Dans ce contexte, les principes de la Recommandation (92) 6 relative à une politique cohérente en matière de réadaptation des personnes handicapées pourraient être suivis.

Le principe de non-discrimination en fonction de l'âge dans l'accès à la réadaptation doit être souligné.

La réadaptation doit permettre à la personne dépendante de redevenir aussi autonome que possible sur le plan psychique, physique et social. Une intervention multidisciplinaire apparaît être le meilleur moyen pour y parvenir. Les mesures adoptées doivent s'adapter aux variations de l'état de la personne. La stimulation aux activités ordinaires et relationnelles est indispensable.

L'accès aux aides techniques appropriées devrait être garanti.

3.4.      Evaluation des besoins de la personne dépendante

L'évaluation des besoins de la personne dépendante devrait découler de la détermination de la nature et du niveau de la dépendance selon une approche multidisciplinaire. La personne dépendante et/ou ses proches devraient pouvoir participer à l'évaluation de ses besoins.

La personne dépendante devrait bénéficier d'une réévaluation de son état et, partant, de ses besoins, en cas d'aggravation de la dépendance.

3.5.      Priorité du maintien à domicile

Le maintien à domicile est généralement préféré par la personne dépendante. Il constitue un élément essentiel du respect de la dignité et de la qualité de vie de la personne dépendante. La liberté de choix concerne par conséquent également le choix de son domicile.

Les pouvoirs publics doivent s'efforcer d'organiser le maintien à domicile et de le faire figurer en priorité dans leur politique à l'égard des personnes dépendantes, par l'adoption de dispositions législatives.

Eriger le maintien à domicile en priorité suppose d'organiser l'offre de tout un éventail de services permettant et facilitant la vie des personnes dépendantes à domicile ainsi que celle de leurs aidants. Ainsi:

            - les logements devraient être accessibles et pouvoir être adaptés ;

            - des subventions et/ou des exonérations d'impôts devraient être accordées pour l'adaptation des logements existants ;

Une large gamme de possibilités de logement et de formes alternatives d'hébergement devrait être disponible. Ces dernières devraient couvrir notamment des hébergements en centre de jour et des hébergements temporaires en institution mais aussi des systèmes de logement de substitution (appartements thérapeutiques collectifs par exemple).

Les personnes dépendantes vivant à domicile, ayant besoin de soins, d'assistance ou d'aides, devraient pouvoir en bénéficier à leur domicile, dans la mesure du possible.

Tous ces services doivent être complémentaires, et une coordination entre le secteur hospitalier, le secteur des soins à domicile et le secteur social est nécessaire pour permettre le maintien à domicile et ainsi éviter ou retarder le placement en institution.

Lorsque l'hébergement en institution s'impose, les droits des personnes dépendantes doivent être sauvegardés et leurs désirs pris en compte.

3.6.      Garantie de la qualité des soins

L'orientation et le choix des soins doivent être évalués avec la personne dépendante et avec ses proches. La participation des personnes concernées au choix des soins et à leur planification représente un outil important pour en améliorer la qualité. Le choix doit rechercher la solution la mieux adaptée au cas individuel de la personne dépendante. Pour ce faire, l’équipe constituée par les conseillers en orientation et les différents dispensateurs de soins doit avoir reçu une formation multidisciplinaire et ciblée sur la problématique de la dépendance.

La collaboration et l'échange d'informations entre les différents intervenants sont essentiels pour assurer la continuité entre les différentes structures de soins, continuité indispensable pour les repères de la personne dépendante.

Les pouvoirs publics devraient garantir la qualité des soins (notamment en fixant un cahier des charges et des règles d'évaluation clairement identifiées). Cette fonction s'accompagne d'une mission de contrôle des prestations fournies et nécessite l'élaboration de normes de qualité clairement définies.


3.7.      Recherche

Des mesures pour favoriser et coordonner la recherche fondamentale et appliquée en matière de dépendance s'avèrent nécessaires.

Les résultats de ces recherches devraient être diffusés particulièrement aux professionnels et aux médecins généralistes.

Des études épidémiologiques, effectuées selon un protocole harmonisé qui permette la comparaison des données dans les divers Etats membres, sont également d'une grande importance et leurs résultats devraient faire l'objet d'une large diffusion.

Les échanges d'expériences (projets pilotes) nationales devraient être encouragés.

4.         LES AIDANTS SANS STATUT PROFESSIONNEL

Aux fins de cette recommandation, les aidants sans statut professionnel sont des membres de la famille, des voisins, ou d'autres personnes qui prêtent des soins et font de l'accompagnement aux personnes dépendantes, de façon régulière sans être au bénéfice d'un statut professionnel leur conférant les droits et les obligations liés à un tel statut.

4.1       Les principes généraux en faveur des aidants sans statut professionnel

L'aide aux personnes dépendantes relève de la responsabilité de la société. C'est dans ce sens qu'elle doit être reconnue par les pouvoirs publics auxquels incombe également de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de vie des aidants. A cet égard, ils devraient :

-           reconnaître l'importance et la valeur sociale du rôle des aidants comme partenaires indispensables du système de soins et d'aide à la personne dépendante,

-           promouvoir leur satisfaction personnelle par rapport à leur travail auprès des personnes dépendantes et la pleine acceptation du rôle de chacun (respect de l'indépendance des deux parties),

-           favoriser la participation des aidants à la coordination avec l'équipe multidisciplinaire de manière à constituer le réseau propre à chaque personne dépendante,

-                       sensibiliser les proches de l'aidant à la corresponsabilité dans l'aide à la personne dépendante, sans discrimination en fonction du sexe (cette responsabilité incombant traditionnellement aux femmes) et en portant une attention particulière aux jeunes aidants,

-           permettre aux aidants de bénéficier des mesures de répit.

Le Comité des Ministres s'est préoccupé de la protection sociale des aidants sans statut professionnel dans sa Recommandation N° R (91) 2. Cette Recommandation fait partie intégrante de la présente Recommandation, car ses principes directeurs sont valables pour les aidants s'occupant de personnes dépendantes qui devraient pouvoir bénéficier d’une couverture sociale appropriée.


4.2       Les mesures en faveur des aidants sans statut professionnel

La formation

Les aidants doivent recevoir une formation théorique et pratique adaptée afin qu'en toutes circonstances la dignité de la personne dépendante soit respectée et que les mesures appropriées soient prises pour protéger sa santé et préserver son autonomie et son bien-être physique et psychologique.

Cette formation doit leur permettre la réalisation optimale de leurs tâches y inclus la dispensation des soins appropriés. Elle devra mettre l'accent sur les notions de base dans les domaines de la  gérontologie, la psychologie, l'éthique, la communication avec la personne dépendante et la gestion du stress. Elle doit aussi comprendre une formation de base pour la dispensation de soins (hygiène, ergonomie) et une formation spécifique adaptée au cas particulier de la personne dépendante aidée (utilisation des aides techniques, etc.).

L'accès à la formation continue (recyclage) doit être favorisé par les pouvoirs publics par le développement des possibilités de prise en charge temporaire de la personne dépendante.

L'accès à l'information

Les aidants doivent être informés de l'état de la législation relative aux droits et aides auxquels ils peuvent prétendre. Ils doivent également être informés de toutes les possibilités disponibles y compris les normes de qualité, les codes de bonnes pratiques, les possibilités de soutien et de répit, les formations, etc.

L'aide aux aidants et les services de répit

La définition de stratégies de soutien aux aidants fondées sur la connaissance et la reconnaissance de leurs problèmes et de leurs besoins s'avère nécessaire. En particulier, les aidants doivent être encouragés à faire partie de ou à constituer des réseaux d'entraide, d'écoute et de soutien matériel, psychologique et social.  Ces mesures devraient aussi comprendre l'aptitude à faire face aux situations difficiles par exemple d'abus et de violences pour lesquelles les réseaux de soutien présentent un intérêt particulier.

La possibilité pour l'aidant de prendre des vacances est liée à la prise en charge temporaire de la personne dépendante. Les pouvoirs publics doivent garantir un éventail de possibilités de répit  (hébergement temporaire en institution ou autre) suffisamment large pour permettre des prises en charge selon les besoins.

L'emploi

Pour les aidants sans statut professionnel exerçant par ailleurs une activité rémunérée,  l'adaptation de la législation du travail, selon les principes de la Recommandation R (96) 5 sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, doit également être prise en compte. De même, la possibilité de bénéficier d'un congé payé selon les modalités des congés postnatals devrait être envisagée en cas d'aggravation de l'état de la personne dépendante aidée.


Un soutien global pour réussir le passage ou le retour à un emploi après une période d'aide à une personne dépendante devrait être envisagé.


641e réunion – 15 et 18  septembre 1998

ANNEXE 6

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 1

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

ET DE SON PROTOCOLE ADDITIONNEL

PAR LA BELGIQUE

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), tel que modifié par les dispositions de son Protocole (dénommé ci-après le « Protocole »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

            Considérant que le Code et le Protocole, signés le 16 avril 1964, sont entrés en vigueur le 17 mars 1968 et qu’ils lient depuis le 14 août 1970 la Belgique qui les a ratifiés le 13 août 1969 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code et le Protocole, le Gouvernement de la Belgique a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du Code, tel que modifié par le Protocole, à savoir :

-                      la partie II relative aux « soins médicaux »,

-                      la partie III relative aux « indemnités de maladie »,

-                      la partie IV relative aux « prestations de chômage »,

-                      la partie V relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VI relative aux « prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles »,

-                      la partie VII relative aux « prestations aux familles »,

-                      la partie VIII relative aux « prestations de maternité »,

-                      la partie IX relative aux « prestations d’invalidité »,

-                      la partie X relative aux « prestations de survivants » ;

Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, tel que modifié par le Protocole, le Gouvernement de la Belgique a soumis, en date du 19 septembre 1997, son 27e rapport annuel ainsi que des renseignements supplémentaires sur l’application du Code, tel que modifié par le Protocole, pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;

Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;

            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

          Rappelant la Résolution CSS (97) 1 relative au 26e rapport soumis par le Gouvernement de la Belgique en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code, tel que modifié par le Protocole,              

Note en ce qui concerne la Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 2 a) i) du Code, tel que modifié par le Protocole, que dans sa résolution antérieure, il avait noté qu’en application de l’arrêté royal du 21 septembre 1993, portant adaptation des interventions personnelles dans le coût de certaines prestations de santé, le montant de l’intervention personnelle des bénéficiaires (autres que ceux appartenant à la catégorie des bénéficiaires économiquement les plus faibles — VIPO) pour les consultations, visites et avis de médecins de médecine générale et de médecins spécialistes avait fait l’objet d’augmentations substantielles. Cette intervention étant désormais fixée entre 30 et 40 pour cent selon le type de prestations, le Comité des Ministres avait constaté que la participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux dépassait la limite maximale de 25 pour cent autorisée par cette disposition du Protocole pour les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes donnés hors de salles d’hôpitaux.

            Dans son rapport, le gouvernement, tout en reconnaissant la réalité de cette situation, insiste sur le fait que les pourcentages susmentionnés ne doivent pas être pris isolément, mais qu’il doit être tenu compte du système de remboursement préférentiel dont bénéficie la catégorie des VIPO (veufs, invalides, pensionnés, orphelins), ainsi que des franchises sociales et fiscales. Le gouvernement précise à cet égard que l’arrêté royal du 16 avril 1997 a étendu, à partir du 1er juillet 1997, le droit à l’intervention majorée de l’assurance dont bénéficient les VIPO en matière de remboursement à d’autres catégories d’ayants droit économiquement faibles ainsi qu’aux personnes à leur charge. Plus de 300 000 personnes — titulaires et personnes à charge — sont concernées par cette extension qui s’applique notamment aux bénéficiaires du revenu minimum de moyens d’existence ou du revenu garanti aux personnes âgées, aux enfants handicapés bénéficiaires d’allocations familiales majorées, aux personnes jouissant d’une allocation pour handicapés, ainsi qu’aux personnes auxquelles un centre public d’aide sociale accorde un secours partiellement ou totalement pris en charge par l’Etat. Dès lors, le gouvernement ajoute que l’intervention personnelle de ces personnes en cas de consultation de médecins sera fixée à 10 pour cent s’il s’agit de médecins généralistes et 15 pour cent s’il s’agit de médecins spécialistes, ce qui constitue une importante diminution de leur intervention personnelle, ces personnes bénéficiant par ailleurs également de la franchise sociale.


            Le Comité des Ministres a noté ces informations avec intérêt. Il prend note en particulier de la déclaration du gouvernement selon laquelle les nouvelles mesures, combinées avec celles existantes, ont pour effet de réduire globalement le taux d’intervention personnelle des bénéficiaires pour les consultations de médecin à un niveau inférieur aux pourcentages de 30 et 40 pour cent tels qu’ils découleraient de l’application de l’arrêté royal du 21 septembre 1993. Le Comité des Ministres constate toutefois que le gouvernement ne précise pas si, à la suite de ces mesures, le taux moyen de la participation par bénéficiaire a pu passer en dessous des 25 pour cent prescrits par le Code tel que modifié par le Protocole. Quoi qu’il en soit, et même si tel était le cas, le taux prescrit par le Protocole pour les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes hors des salles d’hôpitaux ne saurait toutefois être respecté pour les bénéficiaires qui ne remplissent pas les conditions prescrites par la législation pour bénéficier soit d’un taux préférentiel d’intervention personnelle dans le coût des prestations des médecins, soit des mesures de franchise sociale ou fiscale, puisque, pour ces catégories de personnes, la participation continue à s’élever, selon le type de la prestation, entre 30 et 40 pour cent du montant des honoraires fixés pour les consultations. En outre, même pour les bénéficiaires pouvant se prévaloir de ces franchises, le taux de leur participation dans les honoraires des médecins ne sera pas immédiatement conforme au pourcentage de 25 pour cent prescrit par le Protocole, mais dépendra du montant des frais médicaux (et notamment des honoraires des médecins) encourus une fois dépassé le plafond correspondant;

Constate que la  Belgique continue à donner effet aux Parties III à X du Code, tel que modifié par le Protocole, et qu’elle assure également l’application de la Partie II, sous réserve du point mentionné ci-après ;

Décide d’inviter le gouvernement de la Belgique à prêter toute son attention à la nécessité de ramener dans tous les cas la participation des bénéficiaires aux frais de soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes donnés hors des salles d’hôpitaux au niveau prescrit par l’article 10, paragraphe 2 a) i), du Code, tel que modifié par le Protocole, et indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.


641e réunion –15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 7

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 2

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

PAR CHYPRE

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

            Considérant que le Code, signé le 16 avril 1964 est entré en vigueur le 17 mars 1968 et qu’il lie depuis le 16 avril 1993 Chypre  qui l’a ratifié le 15 avril 1992 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code le Gouvernement de Chypre a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du Code,  à savoir :

-                      la partie III relative aux « indemnités de maladie »,

-                      la partie IV relative aux « prestations de chômage »,

-                      la partie V relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VI relative aux « prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles »,

-                      la partie IX relative aux « prestations d’invalidité »,

-                      la partie X relative aux « prestations de survivants » ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, le Gouvernement chypriote a soumis, en date du 29 août 1997, son 4e rapport annuel sur l’application du Code,  pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;

Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;


            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

           

            Rappelant la Résolution CSS (97) 2 relative au 3e rapport soumis par le Gouvernement de Chypre en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code,

            Note :

a.         en ce qui concerne la Partie III (Indemnités de maladie), article 18 du Code, que le gouvernement a déclaré dans son précédent rapport que, dans la grande majorité des cas, les demandeurs peuvent bénéficier d’indemnités de maladie pendant vingt-six semaines ;

b.         en ce qui concerne la Partie XII (dispositions communes), article 68 f) du Code, en relation avec la Partie IV (Prestations de chômage), que certains cas de suspension des prestations de chômage mentionnés par le gouvernement dans son précédent rapport comme impliquant la perte de l’emploi par la faute du travailleur telle que définie à l’article 35(2)(a) de la loi sur l’assurance sociale, c’est-à-dire par exemple l’exécution non satisfaisante du travail ou la négligence dans l’accomplissement des tâches ayant entraîné un préjudice pour l’employeur, peuvent aller au-delà des limites fixées à l’article 68 f) du Code, lequel ne permet la suspension des prestations de chômage que lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;

Constate que Chypre continue à donner effet aux Parties du Code qui ont été acceptées, sous réserve des points suivants qui ont déjà été soulevés dans sa précédente résolution et à laquelle le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse ;

Décide d’inviter le gouvernement de Chypre :

a.       en ce qui concerne la partie III (Indemnités de maladie), article 18 du Code, à indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale pleinement conforme à l’article 18 du Code (lu en conjonction avec l’article 17) de manière à garantir que toutes les personnes protégées, justifiant de la période de cotisation minimale d’ouverture des droits stipulés à l’article 32 et à la troisième annexe de la loi sur l’assurance sociale, puissent bénéficier des prestations pendant au minimum vingt-six semaines par cas de maladie ;

b.         en ce qui concerne la Partie XII (dispositions communes) article 68 f) du Code, en relation avec la Partie IV (Prestations de chômage), à indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir que, dans la pratique, les prestations de chômage ne puissent être suspendues qu’en cas de faute intentionnelle de l’intéressé, conformément à cette disposition du Code.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 8

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 3

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

PAR LE DANEMARK

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

            Considérant que le Code, signé le 16 avril 1964 est entré en vigueur le 17 mars 1968 et qu’il lie depuis le 17 février 1974 le Danemark  qui l’a ratifié le 16 février 1973 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code le Gouvernement danois a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du Code,  à savoir :

-           la partie II relative aux « soins médicaux »,

-                      la partie III relative aux « indemnités de maladie »,

-                      la partie IV relative aux « prestations de chômage »,

-                      la partie V relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VI relative aux « prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles »,

-                      la partie VII relative aux « prestations aux familles »,

-                      la partie VIII relative aux « prestations de maternité »,

-                      la partie IX relative aux « prestations d’invalidité » ;

Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, le Gouvernement danois a soumis, en date du 30 juillet 1997, son 24e rapport annuel ainsi que des renseignements complémentaires sur l’application du Code,  pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;


Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;

            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

          Rappelant la Résolution CSS (97) 3 relative au 23e rapport soumis par le Gouvernement du Danemark en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code,

Note les informations fournies par le gouvernement relatives aux prestations dont peuvent bénéficier les victimes d’une lésion professionnelle ayant épuisé le montant forfaitaire versé à titre d’indemnisation en cas de perte de la capacité de gain en vertu de l’article 43 de la loi de 1992 sur les lésions professionnelles (Partie VI, article 36, paragraphe 3, du Code);

Note également les informations figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles il avait été décidé de mettre sur pied une nouvelle structure en matière d’assurance contre les lésions professionnelles, selon laquelle les maladies professionnelles seront, aux fins d’assurance, couvertes séparément par une organisation privée sans but lucratif — l’Assurance des employeurs en matière de lésions professionnelles — financée par les employeurs par le biais de cotisations légalement fixées ;

Constate que le Danemark continue à donner plein effet aux Parties acceptées du Code, sous réserve d’un complément d’information sur le point suivant ;

Décide d’inviter le Gouvernement du Danemark à fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’incidence de la nouvelle structure en matière d’assurance contre les lésions professionnelles sur l’application de la Partie VI du Code en communiquant le texte des dispositions législatives pertinentes.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 9

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 4

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

PAR LA FRANCE

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

Considérant que le Code, signé le 16 avril 1964,  est entré en vigueur le 17 mars 1968 et qu’il lie depuis le 18 février 1987 la France qui l’a ratifié le 17 février 1986 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code le Gouvernement français a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du Code,  à savoir :

-           la partie II relative aux « soins médicaux »,

-                      la partie IV relative aux « prestations de chômage »,

-                      la partie V relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VI relative aux « prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles »,

-                      la partie VII relative aux « prestations aux familles »,

-                      la partie VIII relative aux « prestations de maternité »,

-                      la partie IX relative aux « prestations d’invalidité » ;

Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, le Gouvernement français a soumis, en date du 26 septembre 1997, son 10e rapport annuel sur l’application du Code,  pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;

Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;


Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

            Rappelant la Résolution CSS (97) 4 relative au 9e rapport soumis par le Gouvernement de la France en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code,

            Note :

a.         en ce qui concerne la Partie IV (Prestations de chômage), article 24, paragraphe 3, du Code, en se référant également à sa précédente  résolution, que l’article 76 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage conclue par les partenaires sociaux pour une durée de trois ans et agréée par arrêté ministériel du 18 février 1997, à l’instar de la disposition correspondante contenue dans le règlement annexé à la convention précédente du 1er janvier 1994, a maintenu le différé d’indemnisation en cas de chômage à 8 jours au lieu de 7 jours autorisés par l’article 24 3) du Code. Dans cette situation, le Comité des Ministres ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir qu’une solution appropriée pourra être trouvée en consultation avec les partenaires sociaux pour limiter à 7 jours le différé d’indemnisation prévu par l’article 76 susmentionné ;

b.         en ce qui concerne la Partie XI (Calcul des prestations périodiques), article 65, en relation avec les Parties suivantes du Code : Partie V (Prestations de vieillesse), article 28; Partie VIII (Prestations de maternité), article 50; et Partie IX (Prestations d’invalidité), article 56,  que le rapport ne contient aucun élément de réponse à la demande d’information précédente de la part du  Comité des Ministres et prie le gouvernement de se référer à la résolution antérieure ;

    Constate que la France continue à donner plein effet aux Parties II, V, VI, VII, VIII et IX du Code et qu’elle assure également l’application de la Partie IV, sous réserve du point a) mentionné ci-dessous ;

    Décide d’inviter le gouvernement de la France :

a.          en ce qui concerne la Partie IV (Prestations de chômage), article 24, paragraphe 3, à communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application du Code sur ce point ;

b.         en ce qui concerne la  Partie XI (Calcul des prestations périodiques), article 65, en relation avec les Parties suivantes du Code : Partie V (Prestations de vieillesse), article 28; Partie VIII (Prestations de maternité), article 50; et Partie IX (Prestations d’invalidité), article 56, à fournir avec son prochain rapport les données statistiques requises pour le calcul des prestations susmentionnées pour la même période de référence et de la manière indiquée par le formulaire de rapport (article 65, titres I à VI du Code) ;

c.          c.  à indiquer également dans son prochain rapport, toutes les informations statistiques, dans la forme demandée par le formulaire de rapport sous l’article 74 1) b) ii) (en relation avec les articles 44, 65 et 66 du Code), qui sont nécessaires pour le calcul des prestations de chômage (Partie IV), des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (Partie VI) et des prestations aux familles (Partie VII).


641e réunion - 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 10

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 5

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

PAR LA GRECE

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

            Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

            Considérant que le Code, signé le 16 avril 1964,  est entré en vigueur le 17 mars 1968 et qu’il lie depuis le 10 juin 1982 la Grèce qui l’a ratifié le 9 juin 1981 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code le Gouvernement de la Grèce a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du Code,  à savoir :

                        -           la partie II relative aux « soins médicaux »,

-                      la partie III relative aux « indemnités de maladie »,

-                      la partie V relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VI relative aux « prestations en cas d’accidents du travail et de

            maladies professionnelles ;

-                      la partie VIII relative aux « prestations de maternité »,

-                      la partie IX relative aux « prestations d’invalidité »,

-                      la partie X relative aux « prestations de survivants » ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, le Gouvernement de la Grèce a soumis, en date du 19 septembre 1997, son 15e rapport annuel sur l’application du Code, pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;

            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

           

            Rappelant la Résolution CSS (97) 6 relative au 14e rapport soumis par le Gouvernement de la Grèce en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code,

            Note que, en ce qui concerne la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) :

a.     que le gouvernement avait été prié d’indiquer dans la précédente résolution du Comité des Ministres  les modalités et les dispositions donnant effet à l’article 34, paragraphe 2 c), du Code, qui prévoit que les soins médicaux aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles incluent les soins infirmiers à domicile. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe un cadre législatif général concernant les soins infirmiers à domicile, conformément aux articles 28 et 30 de la loi no 2071/1992, mais que cet instrument n’est pas encore en vigueur ;

b.     en réponse à la précédente résolution du Comité des Ministres concernant l’application de l’article 36, paragraphe 2, du Code, qui prévoit qu’en cas de perte partielle de la capacité de gain, lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente, la prestation revêtira la forme d’un paiement périodique correspondant à un pourcentage approprié du montant prévu en cas de perte totale de la capacité de gain, que le gouvernement indique dans son rapport que les services compétents de l’Institut d’assurance sociale (IKA) étudie la possibilité de rétablir, pour les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles présentant moins de 50 pour cent d’incapacité, le droit à des prestations à long terme à taux réduit. Le Comité des Ministres prend note de cette déclaration avec intérêt et rappelle que, si la législation antérieure prévoyait une telle prestation à taux réduit, aujourd’hui les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles dont l’incapacité est inférieure à 50 pour cent n’ont plus droit qu’à des prestations de maladie pendant 720 jours. Le Comité des Ministres exprime donc l’espoir qu’au terme de ce réexamen des mesures appropriées seront prises pour donner pleinement effet à cette disposition du Code ;

         Constate que  la Grèce continue à donner effet aux Parties acceptées du Code, sous réserve du point suivant concernant la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) ;

            Décide d’inviter le gouvernement de la Grèce :

a.         en ce qui concerne l’article 34, paragraphe 2c) du Code, à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition du Code tant en droit qu’en pratique ;

b.         en ce qui concerne l’article 36, paragraphe 2 du Code, à indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 11

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 6

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

PAR L’IRLANDE

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

            Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

            Considérant que le Code, signé le 16 avril 1964, est entré en vigueur 1e 17 mars 1968 et qu’il lie depuis le 17 février 1972 l’Irlande qui l’a ratifié le 16 février 1971 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code le Gouvernement irlandais a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du Code, à savoir :

-                      la partie III relative aux « indemnités de maladie »,

-                      la partie IV relative aux « prestations de chômage »,

-                      la partie V relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VII relative aux « prestations aux familles »,

-                      la partie X relative aux « prestations de survivants » ;

Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, le Gouvernement irlandais a soumis, en date du 8 août 1997, son 24e rapport annuel sur l’application du Code, pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;


            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

          Rappelant la Résolution CSS (96) 6 relative au 23e rapport soumis par le Gouvernement de l’Irlande en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code,

            Note :

a.         qu’aucun rapport de l’Irlande n’est parvenu pour la précédente période d’examen 1995-96 ni pour la période 1991-92, alors que des rapports détaillés auraient dû être soumis pour ces deux périodes. Ainsi, le dernier rapport détaillé du gouvernement, que le Comité des Ministres a pu examiner, portait sur la période 1987-88 ;

b.         que le processus de réforme de la sécurité sociale dans le pays est actuellement marqué par des développements importants, qui trouvent notamment leur expression dans le Document de synthèse sur l’assurance sociale, publié en octobre 1996, et dans le Document de consultation, publié en février 1997, dans le cadre de l’Initiative nationale en matière de politique des pensions ;

            Constate que l’Irlande continuent à donner plein effet aux Parties du Code qui ont été acceptées ;

            Décide d’inviter le gouvernement de l’Irlande :

a.         en ce qui concerne le point a. ci-dessus, et tout en notant les informations statistiques concernant l’ajustement des taux de prestation fournies dans le dernier rapport du gouvernement, à fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur le niveau des prestations dans le cas d’un bénéficiaire type, sous la forme demandée par le formulaire de rapport sur le Code ;

b.         en ce qui concerne le point b. ci-dessus, à envoyer copie des documents mentionnés, ainsi que des informations sur toutes mesures qui en résulteraient ;

c.         à fournir des informations détaillées sur les incidences du régime de pension des survivants, introduit en 1994, sur l’application des dispositions correspondantes du Code, ainsi qu’il était demandé dans la précédente résolution.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 12

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 7

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

PAR L’ITALIE

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

            Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

            Considérant que le Code, signé le 16 avril 1964, est entré en vigueur le 17 mars 1968 et qu’il lie depuis le 21 janvier 1978 l’Italie qui l’a ratifié le 20 janvier 1977 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code le Gouvernement italien a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du Code, à savoir :

-                      la partie V relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VI relative aux « prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles »,

-                      la partie VII relative aux « prestations aux familles »,

-                      la partie VIII relative aux « prestations de maternité » ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, le Gouvernement italien a soumis, en date du 23 juillet 1997, son 13e rapport annuel sur l’application du Code, pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;


            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

            Rappelant la Résolution CSS (97) 7 relative au 12e rapport soumis par le Gouvernement de l’Italie en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code,

Note :

a.       en ce qui concerne la Partie V (prestations de vieillesse) du Code,

a)   que des informations très complètes ont été communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente résolution dans laquelle le Comité des Ministres avait soulevé la question de l’augmentation progressive des conditions minimales d’assurance et de cotisation, en relation avec l’article 29, paragraphe 2 a), du Code, qui prévoit qu’une prestation réduite de vieillesse doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi. Le Comité des Ministres constate que, suite aux réformes successives du régime des pensions introduites, d’une part, par le décret no 503 du 30 décembre 1992 et, d’autre part, par la loi no 335 du 8 août 1995 établissant une nouvelle pension de vieillesse qui prévoit un certain nombre de mesures transitoires, les personnes protégées relèvent de diverses mesures d’application. Les assurés qui étaient affiliés au régime de pension de vieillesse avant le 31 décembre 1995 et qui ont accompli une période de stage de plus de 18 ans à cette date demeurent soumis, même pour les cotisations acquises dès le 1er janvier 1996, aux conditions d’âge et d’assurance établies par le décret législatif no 503 du 30 décembre 1992, leur pension continuant à être calculée selon l’ancien système. En ce qui concerne les assurés ayant moins de 18 années de cotisation à la date du 31 décembre 1995, il a été prévu une situation transitoire pendant laquelle les deux systèmes de calcul des pensions coexisteront — la pension étant calculée selon l’ancien système pour les périodes accomplies avant le 31 décembre 1995 et, selon le nouveau système, pour celles accomplies après cette date —, étant entendu que les conditions d’âge et d’assurance exigées continueront à être régies par le décret législatif no 503 de 1992. La pension est de même liquidée entièrement selon l’ancien système pour les travailleurs qui, au 31 décembre 1995, peuvent faire état d’une période de stage de moins de 18 ans et qui n’ont plus cotisé après cette date. Dès l’an 2001, les assurés qui peuvent faire valoir au moins 15 années de cotisation dont cinq versées dans le nouveau système de pension après le 1er janvier 1996 pourront choisir entre la liquidation selon l’ancien ou le nouveau système, les conditions d’âge et de cotisation étant désormais régies par la loi no 335 du 8 août 1995.

Le Comité des Ministres rappelle que, selon le décret législatif no 503 du 30 décembre 1992, tableau B, la période de stage nécessaire pour avoir droit à une pension de vieillesse est depuis le 1er janvier 1993 de 16 années, et que cette période est augmentée d’une année tous les deux ans, pour atteindre 20 années en l’an 2001, une exception étant prévue notamment pour les travailleurs ayant accompli avant le 31 décembre 1992 une période de stage de 15 ans. Il constate donc que les assurés qui, selon les dispositions transitoires prévues par la loi no 335 du 8 août 1995 continuent à être soumis aux conditions d’âge et d’assurance établies par le décret


législatif no 503 de 1992, mais ne peuvent justifier de la période de stage requise, n’ont pas droit à une prestation de vieillesse, même réduite, contrairement à ce que prévoit l’article 29, paragraphe 2 a).

Par ailleurs, le Comité des Ministres a également noté qu’une fois que le nouveau système de pension entrera pleinement en vigueur les travailleurs auront droit à une pension dès l’âge de 57 ans, à condition qu’ils aient cotisé pendant une période de cinq ans et que le montant de la pension dépasse 1,2 fois le montant de «l’allocation sociale». Le Comité des Ministres rappelle à cet égard que, selon les dispositions de l’article 29, paragraphe 2 a), du Code, une pension de vieillesse réduite doit être accordée dans tous les cas à une personne protégée ayant accompli une période de stage de 15 années de cotisation et d’emploi, indépendamment du montant de la pension ;

b)       que des informations ainsi que des statistiques ont été fournies par le gouvernement sur le montant de la prestation de vieillesse pour un bénéficiaire type, qui montrent que le niveau prescrit par le Code continue à être atteint. Le Comité des Ministres rappelle cependant que la loi no 335 du 8 août 1995 établit un système de pension défini par les cotisations et non plus par les salaires et les taux d’accumulation, comme c’était le cas précédemment (article 1(6) de la loi) ;

c)      s’agissant de la révision des pensions de vieillesse (article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8), que des informations statistiques ont été communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation ainsi que du traitement minimum des salariés ;

b.  en ce qui concerne la Partie VII (prestations aux familles), article 44 du Code, que des informations statistiques sur le niveau des prestations familiales ont été communiquées par le gouvernement, qui montrent que la valeur totale des prestations aux familles a augmenté par rapport aux données fournies dans son douzième rapport et est passée de 1,22 pour cent à 1,41 pour cent du salaire de référence multiplié par le nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans ;

            Constate que l’Italie continue à donner effet aux Parties VI et VIII du Code et qu’elle assure également l’application des Parties V et VII, sous réserve des points mentionnés ci-après;

            Décide d’inviter le gouvernement de l’Italie :

a.       en ce qui concerne la Partie V (prestations de vieillesse) du Code,

a) à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de l’article 29, paragraphe 2 a) du Code en ce qui concerne les assurés qui continuent à être soumis aux conditions d’âge et d’assurance établies par le décret législatif n° 503 de 1992 mais qui ne peuvent pas justifier de la période de stage requise et, le moment venu, à tenir pleinement compte de cette disposition du Code en ce qui concerne les assurés qui relèveront du nouveau système de pension ;

           


b) étant donné que, dans le nouveau système, le niveau de la prestation dépendra du montant des cotisations individuelles de l’assuré et de leur réévaluation,à garder la question à l’esprit en vue de prendre toutes mesures utiles qui pourraient s’avérer nécessaires pour assurer que des prestations de vieillesse du niveau requis par le Code (40 pour cent du salaire de référence) soient garanties dans tous les cas à un bénéficiaire type ayant accompli un stage de 30 années de cotisation ou d’emploi, conformément aux articles 28 et 29, paragraphe 1 a), du Code, telles que par exemple l’établissement d’une pension minimum calculée conformément à ce que prévoit l’article 66 de cet instrument. Le Comité des Ministres invite également le gouvernement à l’informer de tout nouveau développement à ce sujet ;

c) s’agissant de la révision des pensions de vieillesse (article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8), et afin d’être pleinement à même d’apprécier la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention, à communiquer, dans son prochain rapport, toutes les informations statistiques requises par le formulaire de rapport sous l’article 65 (titre VI) et, en particulier, en ce qui concerne l’évolution des pensions de vieillesse, celles relatives à la moyenne annuelle par bénéficiaire et la moyenne annuelle par bénéficiaire type, comme le gouvernement le fait du reste dans le cadre de la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) ;

b.         en ce qui concerne la Partie VII (prestations aux familles), article 44 du Code, étant donné que la valeur totale des prestations aux familles n’atteint toujours pas le pourcentage prescrit par l’article 44 du Code (1,5 pour cent), à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour augmenter le montant total desdites prestations attribuées conformément à l’article 42 du Code, de manière à atteindre le niveau prescrit par cet instrument.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 13

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 8

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

ET DE SON PROTOCOLE ADDITIONNEL

PAR LE LUXEMBOURG

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

            Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), tel que modifié par les dispositions de son protocole (dénommé ci-après le « protocole »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

            Considérant que le Code et le Protocole, signés le 16 avril 1964, sont entrés en vigueur le 17 mars 1968 et qu’ils lient depuis le 4 avril 1969 le Luxembourg qui les a ratifiés le 3 avril 1968;

            Considérant qu’en ratifiant le Code et le Protocole, le Gouvernement du Luxembourg  a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du Code, tel que modifié par le Protocole, à savoir :

-                      la partie II relative aux « soins médicaux »,

-                      la partie III relative aux « indemnités de maladie »,

-                      la partie IV relative aux « prestations de chômage »,

-                      la partie V relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VI relative aux « prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles »,

-                      la partie VII relative aux « prestations aux familles »,

-                      la partie VIII relative aux « prestations de maternité »,

-                      la partie IX relative aux « prestations d’invalidité »,

-                      la partie X relative aux « prestations de survivants » ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, tel que modifié par le Protocole, le Gouvernement du Luxembourg a soumis, en date du 24 juillet 1997, son 29e rapport annuel sur l’application du Code, tel que modifié par le Protocole, pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;


            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;

            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

           

            Rappelant la Résolution CSS (97) 8 relative au 28e rapport soumis par le Gouvernement du Luxembourg en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code, tel que modifié par le Protocole,

Constate que le Luxembourg continue à donner plein effet aux dispositions du Code et du Protocole.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 14

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 9

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

ET DE SON PROTOCOLE ADDITIONNEL

PAR LA NORVEGE

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

            Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), tel que modifié par les dispositions de son protocole (dénommé ci-après le « protocole »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

            Considérant que le Code et le Protocole, signés le 16 avril 1964, sont entrés en vigueur le 17 mars 1968 et qu’ils lient depuis cette date la Norvège qui les a ratifiés le 26 mars 1966 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code et le Protocole, le Gouvernement de la Norvège a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes :

-                      la partie II du Code relative aux « soins médicaux »,

-                      la partie III du Code , tel que modifié par le Protocole, relative aux « indemnités de maladie »,

-                      la partie IV du Code relative aux « prestations de chômage »,

-                      la partie V du Code, tel que modifié par le Protocole, relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VI du Code, tel que modifié par le Protocole, relative aux « prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles »,

-                      la partie VII du Code, tel que modifié par le Protocole, relative aux « prestations aux familles »,

-                      la partie IX du Code, tel que modifié par le Protocole, relative aux « prestations d’invalidité »,

-                      la partie X du Code, tel que modifié par le Protocole, relative aux « prestations de survivants » ;


            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, tel que modifié par le Protocole, le Gouvernement de la Norvège a soumis, en date du 16 septembre 1997, son 30e rapport annuel sur l’application du Code, tel que modifié par le Protocole, pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;

            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

            Rappelant la Résolution CSS (97) 10 relative au 29e rapport soumis par le Gouvernement de la Norvège en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code, tel que modifié par le Protocole,

           

Note :

En réponse à sa précédente résolution concernant la Partie IX (Prestations d’invalidité), article 54, du Code, tel que modifié par le Protocole (lu conjointement avec les articles 56 et 57), que le gouvernement indique dans son rapport que, grâce aux explications fournies par le Comité des Ministres, il lui apparaît désormais évident que le montant des prestations d’invalidité ne peut être calculé sur la base d’une incapacité professionnelle à 100%. Le gouvernement indique ainsi que, pour une personne reconnue inapte à 70 % sur la base des règles nationales en matière de prestations modulées, les éléments de calcul de la pension d’invalidité qui étaient fournis dans son précédent rapport doivent être réduits d’un tiers, le taux de remplacement correct étant désormais de 61%. Le Comité des Ministres note ces informations avec intérêt ;

            Constate que la Norvège continue à donner plein effet aux Parties acceptées du Code et du Protocole ;

            Décide d’inviter le gouvernement de la Norvège :

a)         A fournir, dans son prochain rapport, des explications détaillées sur les règles applicables en matière de prestations modulées et sur la méthode de calcul utilisée, illustrées par des statistiques à jour, comme il est demandé dans le formulaire de rapport sur le Code (tel que modifié par le Protocole), sur le montant des prestations d’invalidité pour un bénéficiaire type dont le degré d’inaptitude à exercer une activité professionnelle ne dépasse pas deux tiers (66,6 pour cent), conformément à l’article 54 du Protocole ;

b)         A fournir les informations demandées dans la précédente résolution du Comité des Ministres concernant la Partie IV (Prestations de chômage) ;

c)         A envoyer, conformément aux assurances données précédemment par le gouvernement, les modifications législatives et les règlements administratifs qui doivent être adoptés à la suite des propositions énoncées dans le Livre blanc de 1996 concernant l’avenir du système norvégien de protection sociale ; 

d)        A communiquer dans son prochain rapport copie de la nouvelle loi sur les assurances nationales (version actualisée), adoptée le 28 février 1997, ainsi que sa traduction en anglais, si possible.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 15

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 10

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

ET DE SON PROTOCOLE ADDITIONNEL

PAR LE PORTUGAL

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

            Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), tel que modifié par les dispositions de son protocole (dénommé ci-après le « protocole »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

            Considérant que le Code et le Protocole, signés le 16 avril 1964, sont entrés en vigueur le 17 mars 1968 et qu’ils lient depuis le 16 mai 1985 le Portugal qui les a ratifiés le 15 mai 1984 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code et le Protocole, le Gouvernement du Portugal a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes :

-                      la partie II du Code relative aux « soins médicaux »,

-                      la partie III du Code, tel que modifié par le Protocole, relative aux « indemnités de maladie »,

-                      la partie IV du Code, tel que modifié par le Protocole, relative aux « prestations de chômage »,

-                      la partie V du Code, tel que modifié par le Protocole, relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VII du Code, tel que modifié par le Protocole, relative aux « prestations aux familles »,

-                      la partie VIII du Code relative aux « prestations de maternité »,

-                      la partie IX du Code, tel que modifié par le Protocole, relative aux « prestations d’invalidité »,

-                      la partie X du Code, tel que modifié par le Protocole, relative aux « prestations de survivants » ;


Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, tel que modifié par le Protocole, le Gouvernement du Portugal a soumis, en date du 11 juillet 1997, son 12e rapport annuel sur l’application du Code, tel que modifié par le Protocole, pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;

            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

            Rappelant la Résolution CSS (97) 11 relative au 10e rapport soumis par le Gouvernement du Portugal en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code, tel que modifié par le Protocole,

            Note :

a)                  en ce qui concerne la Partie VII (Prestations aux familles), article 43 du Code, tel que modifié par le Protocole, l’adoption du décret‑loi no 133‑B/97 établissant le régime juridique des prestations familiales du régime général de sécurité sociale, et de ses textes d’application, dont le gouvernement fait état dans son rapport et  en particulier le fait que l’article 15 de ce décret‑loi soumet, sauf pour les titulaires de pensions, l’attribution de l’allocation familiale à l’accomplissement d’un stage de six mois d’enregistrement des rémunérations, continus ou interrompus, dans les douze mois précédant le deuxième mois antérieur à la demande, et rappelle qu’aux termes de l’article 43 du Code le stage ne doit pas dépasser, soit un mois de cotisation ou d’emploi, soit six mois de résidence au cours d’une période prescrite ;

b)                  les informations fournies concernant l’approbation par la résolution du Conseil des ministres no 6/97 d’un nouveau programme de développement de l’industrie textile et du vêtement, lequel prévoit également des mesures de protection sociale pour les travailleurs en situation de chômage involontaire comportant, entre autres, la réduction des périodes de stage pour l’octroi de l’allocation de chômage et de l’allocation sociale de chômage prévues par l’article 12 du décret‑loi no 79‑A/89 établissant le régime de l’assurance chômage du régime général de sécurité sociale ;

Constate que le Portugal continue à donner effet aux Parties II et VIII du Code ainsi qu’aux Parties III, IV, V, IX et X du Code, tel que modifié par le Protocole, et qu’il assure également l’application de la Partie VII, sous réserve de recevoir des informations complémentaires sur les points mentionnés ci‑après ;


Décide d’inviter le gouvernement du Portugal :

a)         en ce qui concerne la Partie VII (Prestations aux familles), article 43 du Code, tel que modifié par le Protocole, à indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition du Code ; en ce qui concerne l’article 44 du Code, tel que modifié par le Protocole, afin de pouvoir constater que la valeur totale des prestations aux familles continue à atteindre le niveau prescrit par le Protocole, à mentionner dans son prochain rapport toutes les données statistiques, telles que demandées par le formulaire du rapport relatif à l’application du Code, tel que modifié par le Protocole, sous l’article 44 ;

b)         en ce qui concerne le point b) mentionné ci-dessus, en relation avec l’article 23 du Code (Partie IV), à préciser  la nouvelle durée de stage fixée pour les travailleurs en chômage dans cette industrie.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 16

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 11

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

PAR L’ESPAGNE

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

Considérant que le Code, signé le 16 avril 1964,  est entré en vigueur le 17 mars 1968 et qu’il lie depuis le 9 mars 1995 l’Espagne qui l’a ratifié le 8 mars 1994 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code le Gouvernement espagnol a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du Code,  à savoir :

-           la partie II relative aux « soins médicaux »,

-                      la partie III relative aux « indemnités de maladie »,

-                      la partie IV relative aux « prestations de chômage »,

-                      la partie V relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VI relative aux « prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles »,

-                      la partie VIII relative aux « prestations de maternité »,

-                      la partie IX relative aux « prestations d’invalidité » ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, le Gouvernement espagnol a soumis, en date du 23 octobre 1996 et du 11 août 1997, respectivement ses 1er et  2e rapports annuels sur l’application du Code,  pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 et du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ces rapports ont été examinés par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;


Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ces rapports et les conclusions adoptées à leur égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;

            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités,

Note :

a.         en ce qui concerne la Partie III (Indemnités de maladie), articles 14 et 18 (en relation avec l’article 68), qu’en application de l’article 131, paragraphe 3, de la loi générale sur la sécurité sociale (LGSS), le travailleur n’a pas droit aux prestations économiques pour incapacité temporaire dans les cas de grève et de lock-out ;

b.         en ce qui concerne la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) :

1)      que les informations fournies ne permettent pas de déterminer si et en vertu de quelles dispositions légales il est donné effet à l’article 34, paragraphe 2 c) et e) ;

2)      en ce qui concerne l’article 36 :

a)      que le gouvernement indique que les travailleurs dont le degré d’incapacité pour la profession habituelle dépassant 33 pour cent, mais ne rendant pas impossible l’exécution des tâches fondamentales inhérentes à cette profession, ont droit à une indemnité sous forme de montant forfaitaire (LGSS, art. 139, paragr. 1). Il ajoute que l’évaluation de cette incapacité est faite par les équipes d’évaluation pour les handicapés au sein de l’Institut national de sécurité sociale,

b)      que l’article 8 de la loi no 24/1997 du 15 juillet a remplacé les définitions des diverses catégories d’invalidité en précisant que la qualification de l’incapacité permanente dans ses divers degrés sera déterminée par règlement en fonction du pourcentage de réduction de la capacité de travail ;

3)      en ce qui concerne l’article 38 (conjointement avec l’article 68), voir sous a. ci-dessus (Partie III) ;

c.         En ce qui concerne la Partie XI (Calcul des prestations) en relation avec les Parties suivantes du Code: Partie III (Indemnités de maladie), article 16; Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29; Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36; Partie VIII (Prestations de maternité), article 50; et Partie IX (Prestations d’invalidité), articles 56 et 57, le Comité des Ministres prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la détermination du montant des prestations susmentionnées ainsi que sur la révision des prestations à long terme ;


Constate que l’Espagne assure plein effet aux Parties acceptées du Code, sous réserve de recevoir des informations complémentaires sur les points mentionnés ci-après ;

Décide d’inviter le Gouvernement de l’Espagne :

a.          en ce qui concerne la Partie III (Indemnités de maladie), articles 14 et 18 (en relation avec l’article 68), à communiquer des informations sur la manière dont l’article 131, paragraphe 3 de la LGSS est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment la situation des travailleurs dont l’incapacité de travail, au sens de l’article 128 de la loi générale de la sécurité sociale, est survenue avant la grève ou le lock-out ;

b.         en ce qui concerne la Partie VI du Code :

1)         article 34, paragraphe 2 c) et e), à indiquer si et en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires les soins infirmiers à domicile ainsi que les fournitures dentaires et les lunettes sont accordés gratuitement aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, conformément à ces dispositions du Code ;

2)         article 36, à fournir des informations complémentaires sur la manière dont cette évaluation est réalisée dans la pratique et notamment sur les critères retenus par les équipes d’évaluation et en ce qui concerne l’article 8 de la loi 24/1997 du 15 juillet, à indiquer si les nouvelles dispositions réglementaires relatives à la détermination des divers degrés d’incapacité ont été adoptées et, dans l’affirmative, à en fournir copie ;

3)         article 38 (conjointement avec l’article 68), voir conclusions sous la Partie III ;

c.         en ce qui concerne la Partie XI, afin d’être pleinement à même d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions susmentionnées du Code, à communiquer avec son prochain rapport toutes les informations, et en particulier les statistiques, demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65 ou 66, suivant qu’il sera fait recours à l’une ou l’autre de ces dispositions. S’agissant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié prévu à l’article 65, paragraphe 3, du Code, le Comité des Ministres rappelle que, selon le paragraphe 9 dudit article, «le salaire de l’ouvrier masculin qualifié, choisi conformément aux alinéas (a) ou (b) du paragraphe 6 du présent article, sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s’il en est». Il attire également son attention sur le fait que, dans son rapport sur la convention no 102 (période 1994-1996), le gouvernement a déclaré faire référence à l’article 65, paragraphe 6 d), de la convention, disposition correspondant à l’article 65, paragraphe 6 c), du Code, qui définit l’ouvrier masculin qualifié comme une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 17

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 12

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

ET DE SON PROTOCOLE ADDITIONNEL

PAR LA SUEDE

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

            Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), tel que modifié par les dispositions de son protocole (dénommé ci-après le « protocole »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

            Considérant que le Code et le Protocole, signés le 16 avril 1964, sont entrés en vigueur le 17 mars 1968 et qu’ils lient depuis cette date la Suède qui les a ratifiés le 25 septembre 1965 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code et le Protocole, le Gouvernement suédois a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes :

-                      la partie II du Code relative aux « soins médicaux »,

-                      la partie III du Code, tel que modifié par le Protocole relative aux « indemnités de maladie »,

-                      la partie IV du Code, tel que modifié par le Protocole relative aux « prestations de chômage »,

-                      la partie V du Code, tel que modifié par le Protocole relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VII du Code, tel que modifié par le Protocole relative aux « prestations aux familles »,

-                      la partie VIII  du Code relative aux « prestations de maternité »,

-                      la partie IX du Code, tel que modifié par le Protocole relative aux « prestations d’invalidité »,

-                      la partie X du Code, tel que modifié par le Protocole relative aux « prestations de survivants » ;

Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, tel que modifié par le Protocole, le Gouvernement suédois a soumis, en date du 11 août

1997, son 30e rapport annuel sur l’application du Code, tel que modifié par le Protocole, pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;

            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

            Rappelant la Résolution CSS (97)  12  relative au 29e rapport soumis par le Gouvernement de la Suède en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code, tel que modifié par le Protocole,

            Note :

a)                  En ce qui concerne la Partie IX (Prestations d’invalidité), article 54 du Code, tel que modifié par le Protocole (conjointement avec les articles 56 et 57) que des statistiques sur les prestations d’invalidité ont été communiquées par le gouvernement dans son rapport au BIT au titre de la convention no 128 ;

b)                  En ce qui concerne la Partie XI (Calcul des paiements périodiques) en relation avec les Parties IX (Prestations d’invalidité) et X (Prestations de survivants), que selon le rapport présenté par le gouvernement au BIT sur la convention no 128, en conséquence de l’adaptation de la législation sur les pensions aux règles communautaires, les nationaux et non-nationaux résidant en Suède ont droit à la pension de base (FP) dans les mêmes conditions, selon deux formules possibles. La pension est calculée soit sur la base du nombre d’années d’acquisition de points de pension dans le cadre du régime complémentaire (ATP), soit sur la base du nombre d’années de résidence en Suède. Un minimum de trois annuités est exigé pour pouvoir bénéficier d’une pension. Pour percevoir la pension FP au taux plein, il faut justifier de trente années de revenus pris en considération pour la pension ou bien de quarante années de résidence ;

c)                  Selon le rapport du gouvernement, que d’importants changements ont été apportés au régime actuel d’assurance contre le chômage et qu’à compter du 1er janvier 1998 un nouveau système d’assurance chômage intégré entrera en vigueur. Ce nouveau système prévoit une assurance de base (remplaçant l’aide financière sur le marché du travail) et une assurance volontaire pour perte de gains ; par ailleurs, une caisse complémentaire d’assurance chômage, pour les salariés comme pour les entrepreneurs, doit être constituée par les organisations professionnelles de niveau national ;


Constate que la Suède continue à donner effet aux Parties acceptées du Code et du Protocole, sous réserve d’un complément d’informations sur la Partie IX (Prestations d’invalidité) du Code, tel que modifié par le Protocole, qui sont demandées ci-après ;

            Décide d’inviter le gouvernement de la Suède :

a)                  En ce qui concerne la Partie IX (Prestations d’invalidité), article 54 du Code tel que modifié par le Protocole (conjointement avec les articles 56 et 57), pour pouvoir s’assurer que le niveau des prestations d’invalidité prévu par le Protocole continue de s’appliquer en Suède, à communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le niveau de ces indemnités, de la manière prévue par le formulaire de rapport, pour le bénéficiaire type dont l’incapacité n’excède pas deux tiers ;

b)                  En ce qui concerne la Partie XI (Calcul des paiements périodiques) en relation avec les Parties IX (Prestations d’invalidité) et X (Prestations de survivants), à indiquer, en ce qui concerne la pension FP, s’il est tenu compte de la période comprise entre l’éventualité (l’invalidité ou le décès du soutien de famille) et l’âge d’admission à la pension, en précisant les règles applicables ;

c)         En ce qui concerne le point c) ci-dessus, à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’incidence de ces nouvelles mesures sur l’application de chacun des articles de la Partie IV (Prestations de chômage) du Code, tel que modifié par le Protocole, selon les modalités prévues par le formulaire de rapport.


641e réunion – 15 et 18  septembre 1998

ANNEXE 18

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 13

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

PAR LA SUISSE

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

            Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

            Considérant que le Code, signé le 16 avril 1964, est entré en vigueur le 17 mars 1968 et qu’il lie depuis le 17 septembre 1978 la Suisse qui l’a ratifié le 16 septembre 1977 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code, le Gouvernement de la Suisse a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du Code :

-                      la partie V relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VI relative aux « prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles »,

-                      la partie VII relative aux « prestations aux familles »,

-                      la partie IX relative aux « prestations d’invalidité »,

-                      la partie X relative aux « prestations de survivants » ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, le Gouvernement de la Suisse a soumis, en date du 22 juillet 1997, son 19e rapport annuel sur l’application du Code, pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;


            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

Rappelant la Résolution CSS (97)  13  relative au 18e rapport soumis par le Gouvernement de la Suisse en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code,

 

            Note avec intérêt, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, l’entrée en vigueur de la 10e révision de la loi sur l’assurance vieillesse et survivants le 1er janvier 1997 et que les changements apportés visent notamment l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes, qui passera progressivement à 64 ans en 2005, le remplacement de la rente de couple par des rentes individuelles et l’introduction d’une rente de veuf ;

Constate que la Suisse continue à donner plein effet aux Parties acceptées du Code ;

Décide d’inviter le gouvernement de la Suisse à communiquer, dans ses futurs rapports, des informations statistiques, une fois disponibles, sur le calcul du montant de la rente de vieillesse qui reviendra au bénéficiaire type dès 1997 de la manière requise par le formulaire de rapport.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 19

(point 6.3)

RESOLUTION CSS (98) 14

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

PAR LA TURQUIE

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

            Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

            Considérant que le Code, signé le 16 avril 1964,  est entré en vigueur le 17 mars 1968 et qu’il lie depuis le 8 mars 1981 la Turquie qui l’a ratifié le 7 mars 1980 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code le Gouvernement de la Turquie a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du Code,  à savoir :

-                      la partie II relative aux « soins médicaux »,

-                      la partie III relative aux « indemnités de maladie »,

-                      la partie V relative aux « prestations de vieillesse »,

-                      la partie VI relative aux « prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles »,

-                      la partie VIII relative aux « prestations de maternité »,

-                      la partie IX relative aux « prestations d’invalidité »,

-                      la partie X relative aux « prestations de survivants » ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, le Gouvernement de la Turquie a soumis, en date du 22 septembre 1997, son 16e rapport annuel ainsi que des renseignements complémentaires sur l’application du Code,  pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;


            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;

            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

Rappelant la Résolution CSS (97) 14 relative au 15e rapport soumis par le gouvernement de la Turquie en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code,

            Note :

a)         Se référant à sa résolution antérieure concernant la révision des montants périodiques en cours pour les prestations à long terme (Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8, du Code), que le gouvernement a communiqué des informations détaillées dans son rapport et en particulier des statistiques relatives à l’évolution des prix à la consommation et note les nouveaux coefficients de revalorisation adoptés pendant la période couverte par le rapport. Le Comité des Ministres constate à cet égard que, pendant la période s’étendant entre avril 1996 et avril 1997, le coefficient qui détermine l’augmentation des pensions a passé de 1 695 à 3 315, soit une augmentation de 96 pour cent. Quant à l’augmentation des prix à la consommation, elle était pour la même période de 77,2 pour cent. Les statistiques communiquées par le gouvernement sur l’évolution des montants des pensions minimums, moyennes et maximums confirment également que l’augmentation du coût de la vie a été pris en compte, bien que le montant des prestations d’assistance sociale qui vient s’ajouter aux pensions n’ait pas été modifié.

Par ailleurs, le Comité des Ministres désire relever que, malgré un taux d’inflation particulièrement élevé, le coefficient d’ajustement des pensions n’a été augmenté qu’une fois au cours de l’année 1996 alors que ce coefficient avait fait l’objet de trois augmentations en 1995, année où le taux d’inflation était comparable ;

b)         En ce qui concerne le calcul des prestations, le Comité des Ministres rappelle que le gouvernement avait été prié de communiquer pour chacune des parties acceptées les informations statistiques sur le montant des prestations dues à un bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un ouvrier qualifié choisi conformément à l’article 65, paragraphe 6, du Code. Dans sa réponse, le gouvernement fournit de nombreuses informations sur le montant des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants par grade et échelon, auxquels appartiennent les bénéficiaires, ainsi que sur les pensions minimums et maximums. Le gouvernement ne spécifie toutefois pas les informations demandées sur le montant des prestations qui sont dues à un bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d’un ouvrier masculin qualifié choisi conformément au paragraphe 6 de l’article 65. En ce qui concerne le salaire de ce dernier, le rapport se réfère aux résultats pour la Turquie de l’enquête d’octobre 1994 concernant les statistiques des salaires et de la durée du travail par profession, publiés dans le supplément spécial au Bulletin des statistiques du travail du BIT de 1996, lesquels sont largement dépassés compte tenu du niveau d’inflation. Le Comité des Ministres estime que l’ajusteur-assembleur dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques (rubrique no 69 des activités économiques et professions de ladite enquête) pourrait être considéré comme un ouvrier masculin qualifié au sens de l’article 65, paragraphe 6 a), bien que le gouvernement ne s’y réfère pas spécifiquement. Dans ce contexte, le Comité des Ministres rappelle que si, comme c’est le cas en Turquie, un maximum est prescrit pour le montant du gain pris en considération dans le calcul de la prestation, ce maximum doit être fixé de telle manière que le montant des prestations prescrit par le Code soit atteint dans tous les cas où le gain antérieur du bénéficiaire (ou de son soutien de famille) est inférieur ou égal au salaire d’un ouvrier masculin qualifié. En l’absence d’informations statistiques sur un tel salaire de référence et sur le montant des prestations versées à un bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire dudit ouvrier masculin qualifié, le Comité des Ministres n’est pas à même de déterminer si le niveau des prestations en Turquie continue d’atteindre les taux de remplacements établis par le Code ;

c)       Que le gouvernement communique des informations statistiques sur le nombre de personnes protégées par les différents régimes de sécurité sociale ainsi que sur la population totale. Le Comité des Ministres rappelle que, d’après les données statistiques précédemment communiquées par le gouvernement, il avait été noté que les pourcentages requis par le Code en ce qui concerne le champ d’application personnel des prestations (articles 9, 15, 27, 33, 48, 55 et 61) pouvaient être considérés comme atteints par les seuls travailleurs couverts par le régime général régi par la loi no 506 (ainsi que ceux visés à l’article 20 des dispositions transitoires de ladite loi) sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération les autres régimes applicables aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants, notamment ;

Constate que la Turquie continue à assurer l’application des Parties du Code qui ont été acceptées, sous réserve de recevoir des informations complémentaires sur les points suivants ;

            Décide d’inviter le gouvernement de la Turquie :

a)                  En ce qui concerne la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8, du Code), à continuer à fournir toutes les informations nécessaires, y compris les statistiques reflétant l’évolution du coût de la vie ainsi que des coefficients et des prestations d’assistance sociale de la manière requise par le formulaire de rapport sous l’article 65 (titre VI), afin de lui permettre de suivre la manière dont les dispositions susmentionnées du Code concernant la révision des prestations à long terme sont appliquées. Il l’invite également à fournir l’ensemble de ces données pour une même période de référence et à présenter des statistiques sur l’évolution des pensions minimums, moyennes et maximums, d’une part avec, et d’autre part sans les prestations d’assistance. Il exprime l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer la possibilité de relever le coefficient d’ajustement des pensions à des intervalles plus rapprochés de manière à limiter les répercussions négatives qu’entraîne inévitablement tout décalage entre le réajustement des pensions et l’augmentation du coût de la vie. Le Comité des Ministres invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport, tout développement intervenu en la matière;


b)         En ce qui concerne le calcul des prestations, à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur le salaire de l’ouvrier masculin qualifié (qui pourrait être par exemple un ajusteur-assembleur dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques choisi conformément au paragraphe 6 a) de l’article 65), ainsi que sur le montant des prestations auxquelles celui-ci ou ses ayants droit pourraient prétendre pour chacune des éventualités relevant des Parties du Code acceptées par la Turquie pour une même période de référence et de la manière requise par le formulaire de rapport sous l’article 65 (titres I à V). Il rappelle également que pour l’établissement des statistiques précitées il doit être tenu compte des périodes de stages prévus notamment pour les prestations à long terme (soit, d'après le Code, trente années de cotisation ou d'emploi pour la vieillesse, et quinze années pour l'invalidité et le décès du soutien de famille, les prestations dues en cas de lésions professionnelles devant être accordées sans condition de stage).

            Le Comité des Ministres invite en outre le Gouvernement à continuer à fournir les informations suivantes: tableau à jour contenant les indices supérieurs et inférieurs ainsi que les salaires moyens correspondants; le salaire des années pris en compte pour le calcul des pensions et correspondant à l'indice le plus élevé, ainsi que des statistiques relatives à l'évolution du coefficient;

c)         En ce qui concerne le point c) susmentionné, et afin de pouvoir constater que le champ d'application personnel des prestations continue à être atteint par les seuls travailleurs couverts par la loi n° 506, à communiquer dans son prochain rapport le nombre de travailleurs salariés couverts par le régime général de sécurité sociale par rapport au nombre total de salariés dans le pays.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 20

(point 6.3)

 

RESOLUTION CSS (98) 15

SUR L’APPLICATION DU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

PAR LE ROYAUME-UNI

(période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

            Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l’article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « Code »), en vue du contrôle de l’application de ces deux instruments par les Parties contractantes ;

            Considérant que le Code, signé le 16 avril 1964,  est entré en vigueur le 17 mars 1968 et qu’il lie depuis le 13 janvier 1969 le Royaume-Uni qui l’a ratifié le 12 janvier 1968 ;

            Considérant qu’en ratifiant le Code le Gouvernement du Royaume-Uni a spécifié qu’il accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du Code,  à savoir :

-                      la partie II relative aux « soins médicaux »,

-                      la partie III relative aux « indemnités de maladie »,

-                      la partie IV relative aux « prestations de chômage »,

-                      la partie V relative aux « prestations de vieillesse »,

Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni a ultérieurement, en date du 19 juillet 1982, accepté la partie VII relative aux « prestations aux familles » ;

Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 74 du Code, le Gouvernement du Royaume-Uni a soumis, en date du 30 juillet 1997, son 29e rapport annuel ainsi que des renseignements complémentaires sur l’application du Code,  pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;

            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 74, ce rapport a été examiné par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, au cours de sa 68e réunion en novembre-décembre 1997 ;


            Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 74, ce rapport et les conclusions adoptées à son égard par ladite commission ont été examinés par le Comité d’experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale, au cours de sa 1ère réunion le 29 mai 1998 ;

            Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit Comité  est parvenu au terme de son examen des documents précités ;

            Rappelant la Résolution CSS (97) 15  relative au 28e rapport soumis par le Gouvernement du Royaume-Uni en application de l’article 74, paragraphe 1 du Code,

            Note :

a)         En ce qui concerne la Partie IV (Prestations de chômage) du Code, en réponse à la précédente résolution du Comité des Ministres, que le gouvernement indique, dans son rapport sur le Code et sur la convention no 102, que l’adoption en octobre 1996 de l’allocation de demandeur d’emploi a été suivie d’une période de transition jusqu’en avril 1997, et que sa principale priorité pour 1997-98 sera de stabiliser cette allocation. Il ajoute qu’à ce stade il est difficile de rendre compte avec précision de la situation réelle des bénéficiaires d’une protection au titre du chômage, mais qu’il opère un suivi étroit de cette situation. Conformément à son engagement général de réforme du système de prévoyance, des recherches sont actuellement en cours pour évaluer les effets de la nouvelle politique sur la situation du marché du travail et la perception de prestations à moyen terme. D’autres réformes législatives sont prévues pour accroître la responsabilité des bénéficiaires dans l’établissement des preuves à l’appui de leurs demandes et pour améliorer l’efficacité des services. Enfin, dans son rapport au titre de la convention no 102, le gouvernement déclare que si, à ce stade, il n’est pas en position de répondre de manière détaillée aux commentaires des organes de contrôle, il s’engage néanmoins à apporter une réponse complète et détaillée sur toutes les questions soulevées une fois qu’il aura réexaminé sa position à la lumière de ces commentaires.

Le Comité des Ministres prend dûment note de ces informations. Il note en outre que, selon le rapport sur la convention no 102, de nouveaux règlements, des modifications législatives et des dispositions transitoires concernant l’indemnité de demandeur d’emploi ont été adoptés au cours de la période sous rapport, le texte de ces instruments ayant été communiqué par le gouvernement. Dans ces conditions, il a décidé de reporter l’examen de la loi sur les demandeurs d’emploi et de sa réglementation d’application jusqu’à ce qu’il disposera d’informations et de statistiques complètes ;

b)         En ce qui concerne la Partie III (Indemnités de maladie) du Code, se référant à l’obligation pour l’employeur de verser aux salariés l’indemnité obligatoire de maladie pour une période de maladie allant jusqu’à vingt-huit semaines, que le gouvernement indique dans son rapport qu’à compter du 6 avril 1997 les employeurs qui versent une rémunération ou indemnité de maladie à leurs salariés à un taux supérieur au taux légal de l’indemnité de maladie (statutory sick pay) sont libres de décider de faire entrer en jeu ou non le régime obligatoire d’indemnités de maladie. Cet arrangement simplifie les formalités administratives de l’employeur en faisant disparaître la nécessité de tenir deux types de comptabilité en la matière. Dans le même temps, les droits des salariés à l’indemnité de maladie sont protégés


par le fait que l’employeur est tenu de verser l’indemnité de maladie lorsque ses propres arrangements ne sont pas suffisants. Le Comité des Ministres prend note de cette information ;

            Constate que le Royaume-Uni continue à donner effet aux dispositions des Parties du Code qui ont été acceptées, sous réserve de recevoir certaines précisions sur les points mentionnés ci-après ;

            Décide d’inviter le gouvernement du Royaume-Uni :

a)         En ce qui concerne le point a) ci-dessus, à communiquer des informations et des statistiques complètes, conformément au formulaire de rapport et comme demandé dans de précédentes résolutions, sur l’incidence de l’application de chacun des articles de la Partie IV et des autres Parties pertinentes du Code, notamment des informations sur la définition de l’éventualité et de l’emploi convenable, de la perte des droits et de la suspension de la prestation de chômage en vertu de la nouvelle législation, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, dans tous les cas visés à l’article 20 du Code (lu conjointement avec l’article 68), la période pour laquelle la prestation de chômage est prévue soit au moins de treize semaines au cours d’une période de douze mois ou par cas de suspension de gains, conformément à l’article 24 du Code ;

b)         En ce qui concerne le point b) ci-dessus, à fournir des informations sur l’application pratique de ces mesures, notamment des statistiques sur le nombre d’employeurs ayant ainsi cessé de faire entrer en jeu le régime obligatoire d’indemnités de maladie ;

c)         A communiquer copie de la loi de 1997 sur le service national de santé (soins primaires), dont il est question dans l’addendum au rapport.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 21

(Point 6.5 b)

RECOMMANDATION N° R (98) 10

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

SUR L'UTILISATION DE CONCENTRÉS ÉRYTHROCYTAIRES HUMAINS

POUR LA PRÉPARATION DE TRANSPORTEURS D'OXYGÈNE

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que ce but peut être poursuivi, entre autres, par l'adoption d'une action commune dans le domaine de la santé;

Tenant compte des principes éthiques relatifs au don de sang volontaire et non rémunéré énoncés dans la Recommandation N° R (88) 4 sur les responsabilités sanitaires dans le domaine de la transfusion sanguine, la Recommandation N° R (90) 9 sur les produits plasmatiques et l'autosuffisance européenne, et la Recommandation N° R (95) 14 sur la protection de la santé des donneurs et des receveurs dans le cadre de la transfusion sanguine;

Rappelant sa Recommandation N°R (93) 4 relative aux essais cliniques nécessitant l'utilisation de composants et de produits issus du fractionnement du sang et du plasma humains, et sa Recommandation N° R (95) 15 sur la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins;

Ayant à l'esprit les dispositions de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine,

Recommande aux gouvernements des Etats membres de veiller à ce que:

1.         l'approvisionnement en matières premières pour la préparation de transporteurs d'oxygène ou d'autres substances médicinales élaborées à partir de sang humain soit organisé de manière à ne pas entraver l'approvisionnement régulier et suffisant en sang aux fins de transfusion;

2.         ces matières premières soient fournies dans la transparence et avec transmission aux donneurs d'informations suffisantes quant à l’utilisation possible du sang collecté ;

3.         le principe du don volontaire et non rémunéré soit respecté et appliqué pour tous les dons de sang, quelle que soit l'utilisation thérapeutique finale des produits.

 


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 22

(Point 6.5 c)

RECOMMANDATION N° R (98) 11

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

SUR L’ORGANISATION DES SOINS DE SANTÉ POUR LES MALADES CHRONIQUES

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998 ,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

            Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, en particulier afin de faciliter leur progrès économique et social ;

            Considérant que ce but peut être poursuivi, notamment, par l'adoption de règles communes dans le domaine de la santé ;

            Tenant compte de la Résolution (70) 16 sur la protection sociale et médico-sociale de la vieillesse, de la Résolution (74) 31 relative à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées vivant à domicile et de la Recommandation n° R (87) 22 sur le dépistage et la surveillance chez les personnes âgées ;

           

            Tenant compte de la Recommandation 1254 (1994) de l'Assemblée parlementaire relative à l'éthique et à la politique des droits de la personne âgée dans le domaine médical et social ;

            Tenant compte du texte final de la Cinquième Conférence des Ministres Européens de la Santé tenue à Varsovie en novembre 1996 sur le thème "Le défi social à la santé : Equité et droits des patients dans le contexte des réformes sanitaires" ;

            Notant la pertinence des Objectifs de santé pour tous de l'Organisation mondiale de la santé pour la région européenne et de ses documents directeurs sur les améliorations de la santé et de la qualité de la vie (objectif 2), la lutte contre les maladies chroniques (objectif 4) et le vieillissement en bonne santé (objectif 6) ;

            Considérant que les pays européens doivent faire face à des nombres croissants de malades chroniques en raison de l'augmentation de l'espérance de vie, du vieillissement démographique et de la technologie médicale salvatrice de vies humaines ;

            Considérant que l'augmentation de la chronicité entraînera un accroissement des demandes de soins ;


            Considérant que les malades chroniques constituent un groupe social vulnérable et que la chronicité entraîne de graves conséquences pour la qualité de la vie des intéressés et de leur famille et pour la collectivité,

            Recommande aux gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe d'élaborer des stratégies visant à assurer aux malades chroniques des soins médicaux de qualité aux niveaux national, régional et local, en suivant les orientations définies dans l'annexe à la présente Recommandation.

Annexe à la Recommandation N° R (98) 11

I.         Généralités

(1)       Les stratégies visant à assurer aux malades chroniques des soins médicaux de qualité devraient

-           être adaptées aux besoins spécifiques des malades chroniques ;

-           renforcer l'autonomie des patients ;

-           être axées sur les malades chroniques vivant dans leur propre environnement ;

-                     être équitables et accessibles ;

-           renforcer la prévention primaire et secondaire;

-           présenter des caractéristiques de continuité et de souplesse;

-           offrir une gamme pluridisciplinaire de compétences et de services professionnels, qui englobent la prévention, le traitement et le suivi ;

-           apporter un soutien et des conseils aux familles des malades chroniques , y inclus un soutien sur le plan pratique, social et émotionnel;

-                     offrir aux patients une éducation leur permettant de faire face aux difficultés et de gérer eux-mêmes leur santé;

-                     être fondées sur des données scientifiques ;

-           avoir des objectifs clairs et réalistes ;

-           être intégrées dans les priorités nationales ;

-           favoriser les échanges d'expériences et d’idées au niveau international ;


II.        Equité et disponibilité

            Il faudrait accorder un degré élevé de priorité à l'équité et à la disponibilité des soins médicaux,  en se fixant notamment les objectifs suivants :

(2)       assurer l'équité dans l'accès aux soins, réduire les barrières financières en matière de financement et d'assurance et limiter la participation des malades aux frais médicaux ;

(3)       satisfaire les besoins de l'ensemble de la population, en particulier des groupes vulnérables ;

(4)               établir des critères permettant de gérer convenablement les délais d'attente afin d'assurer et de renforcer un accès équitable aux soins de longue durée et aux traitements hospitaliers ponctuels ;

(5)       réduire les listes d'attente et les délais pour les soins de longue durée, à domicile, dans les services gériatriques et en institution, en mettant au point des solutions de rechange . Pour réduire les listes d’attente, il faut éviter, autant que possible, que les patients susceptibles d’avoir une amélioration, par d’autres méthodes, soient traités en continuité ou en long séjour  hospitalier;

(6)       garantir un traitement non discriminatoire des malades chroniques.

III.      Intégration

            Il faudrait élaborer des politiques de soins de santé globales et intégrées pour les malades chroniques. Elles devraient :

(7)       assurer une gamme appropriée de services de soins, axés à la fois sur la communauté et sur le patient ;

(8)       rétablir l'équilibre entre "guérir" et "soigner" afin de renforcer les services de soins destinés aux malades chroniques qui ont besoin d'une réadaptation et de soins de longue durée ;

(9)       encourager la coopération intersectorielle entre les services médicaux et sociaux, non seulement au niveau des patients mais aussi au niveau des organisations ;

(10)     faciliter les liens entre les soins donnés à domicile, à l'hôpital et en institution.

IV.      Continuité et coordination

            Etant donné que les malades chroniques nécessitent des traitements médicaux assurés par une grande variété de services de soins pendant une longue période, les politiques de santé devraient insister sur la continuité des soins. Elles devraient notamment :

(11)     renforcer le rôle du généraliste (médecin de famille, médecin chargé des soins primaires) dans la coordination des soins proposés aux malades chroniques dans la communauté ;

(12)     renforcer le rôle des équipes de soins primaires pour assurer la continuité des soins ;

(13)     envisager des mesures d'incitation financière afin d'encourager la continuité et la coordination des soins ;

(14)     établir et renforcer les liens entre les disciplines et les services des différents secteurs ;

(15)     associer les systèmes de soins informels (entourage familial, bénévoles) à la fourniture des soins continus et leur apporter un soutien ;

(16)     suivre et évaluer la continuité des soins et mettre au point des systèmes de documentation et d'enregistrement adaptés ;

(17)           élaborer et mettre en place des systèmes indicateurs permettant d'évaluer la qualité des soins donnés aux malades chroniques.

V.        Organisations de malades

             Les politiques de santé pour les malades chroniques devraient favoriser la prise en charge des malades par eux-mêmes et être élaborées en consultation avec les organisations de malades.

            Ces politiques devraient notamment :

(18)     faciliter, par une assistance financière ou autre, la mise en place d'organisations de malades et créer les conditions favorables à leur développement ;

(19)     encourager la participation des organisations de malades à l'information du grand public, à l'éducation et à la formation des professionnels et au développement de programmes de recherche ;

(20)     veiller à ce que les organisations de malades soient systématiquement consultées et jouent un rôle actif dans les organes consultatifs et décisionnels ;

VI.      Education et formation

            L'amélioration à long terme des soins de santé est impossible sans une éducation et une information individuelle et collective au sens le plus large. Celle-ci doit prendre en compte l'importance de la chronicité. Les politiques de santé devraient notamment :

(21)      sensibiliser le grand public à la "question de la maladie chronique" en reconnaissant que les maladies chroniques constituent un défi majeur pour la santé publique ; des points de convergence pourraient contribuer à la propagation des informations;


(22)     intégrer la "question de la maladie chronique", sur une base officielle et continue, dans le programme des études préparant aux professions des secteurs médical et social et dans la formation des étudiants diplômés ;

(23)     améliorer les compétences en matière de thérapie et de soutien pour répondre de manière adaptée aux besoins des malades chroniques ;

(24)           améliorer la formation pluridisciplinaire afin d'assurer une approche globale et intégrée des soins aux malades chroniques

(25)           réaménager le réseau pédiatrique afin d’améliorer la situation des enfants malades chroniques.

VII.     Recherche

(26)           Des soins de qualité pour les malades chroniques devraient être fondés sur des données scientifiques. La politique de santé devrait encourager et soutenir financièrement les programmes de recherche.

Les domaines suivants devraient être pris en considération:

-           recherche fondamentale et recherche sur les services de santé concernant aussi bien les maladies courantes que les maladies rares ;

-           épidémiologie, causes et conséquences de maladies spécifiques et de la multipathologie ;

-           étude des relations existant entre la chronicité et le vieillissement ;

-           inégalités en matière de santé ;

-           études longitudinales de longue durée ;

-           études efficacité-coût portant non seulement sur les programmes novateurs, mais aussi sur ceux qui fonctionnent depuis longtemps ;

-           mise en place de mécanismes déclenchant des réactions saines chez les malades chroniques et leur famille ;

-           méthodes, actions et stratégies destinées à aider les malades chroniques et leur famille et à sensibiliser le public à leurs besoins ;

-           études comparatives internationales et échanges de résultats.

VIII.   Mise en oeuvre

           

(27)           Les Etats membres devraient  s’efforcer à mettre en oeuvre ces recommandations en utilisant pleinement les structures existantes et en les adaptant aux besoins actuels.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 23

(Point 7.1)

DÉCISION N° CM/702/180998

Mandat occasionnel

1.         Nom du comité :                       COMITE DIRECTEUR POUR LES DROITS

                                                              DE L'HOMME (CDDH)

2.                                                                  2.         Source du mandat :                   Comité des Ministres

";                                                                  3.         Date d'achèvement :                 31 décembre 1998

4.         Mandat :                                   Donner un avis sur la Recommandation 1346 (1997) de l'Assemblée parlementaire relative à l'éducation aux droits de l'homme

5.

5.         Désignation du (des) :             -

            comité(s) au(x)quel(s)

            le mandat est notifié pour

            information:


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 24

(Point 9.2)

RESOLUTION (98) 14

CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU DIPLÔME EUROPÉEN

OCTROYÉ À LA RÉSERVE NATURELLE DU WOLLMATINGER

RIED-UNTERSEE-GNADENSEE

(Allemagne)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu la Résolution (68) 34 octroyant le Diplôme européen à la Réserve naturelle du Wollmatinger Ried;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Renouvelle jusqu'au 28 novembre 2003 le Diplôme européen octroyé à la réserve naturelle du Wollmatinger Ried dans la catégorie A;

            Assortit le renouvellement des recommandations ci-après:

1.         Faire en sorte que lorsque les activités de loisirs sont susceptibles d'entrer en conflit avec la conservation de la nature, leurs effets préjudiciables soient réduits par l'adoption ou le renforcement de mesures préventives ou correctives, telles que :

a.         la réhabilitation des terrains situés dans les limites de la réserve qui sont illégalement utilisés comme parking sur le site du camping de Hegne et le transfert du stationnement journalier en dehors de la zone protégée;

b.         la poursuite de l'amélioration des balises et des poteaux de signalisation marquant les limites de la zone protégée où tous les types de loisirs nautiques sont interdits (notamment, remplacement des bouées saisonnières par un nombre suffisant de poteaux permanents);

c.         l'intensification des campagnes d'information et d'éducation à l'intention des touristes (panneaux, dépliants, etc.) afin d'agir préventivement contre les violations de certaines règles;

d.         l'interdiction de survol par des aéronefs ou des montgolfières;

2.         Prévoir des moyens et des mécanismes pour diminuer les risques de pollution le long du canal acheminant les effluents de la station d'épuration ; en particulier, la teneur en phosphates doit être réduite au maximum;

3.         Etudier la faisabilité technique et financière de solution d'épuration complémentaire par lagunage ou à défaut d'une solution d'évacuateur souterrain;

4.         Interrompre la pêche commerciale dans les limites de la zone protégée couverte par le Diplôme;

5.         Tenir compte, lors des aménagements urbains et industriels et des projets de construction ou d'amélioration de réseaux routiers comme la B33 et les routes (périphériques) de raccordement, de l'importance du territoire environnant les zones protégées sur le plan paysager et biologique; en raison de sa richesse naturelle intrinsèque et de son rôle de tampon, il convient d'établir des réseaux écologiques en évitant toute fragmentation supplémentaire par de nouvelles routes;

6.         Etendre les zones tampons à d'autres espaces terrestres ; les parcelles contiguës à la réserve et appartenant à des collectivités locales/régionales doivent être intégrées dans ces zones tampons (procédures d'aménagement du territoire) et convenablement gérées à cette fin; les aménagements réalisés sur les terrains privés doivent être limités à des fonctions écologiquement compatibles; si cela ne peut être garanti, les autorités doivent envisager de recourir à l'acquisition forcée, en faisant le plus grand usage possible de leurs droits de préemption;

7.         Accroître les crédits alloués à la recherche écologique ; la coopération entre institutions privées et publiques à tous les niveaux doit être stimulée; le financement des mesures de gestion de la réserve doit également être garanti à long terme, en particulier par les budgets du Bade-Wurtemberg et le Bonner Förderprojekt ainsi que le programme LIFE;

8.         Redoubler d'effort pour informer les touristes et les visiteurs tant à l'intérieur et qu'à l'extérieur des centres de loisirs sur l'importance internationale, fédérale et régionale de la réserve naturelle (notamment en assurant la promotion du Diplôme européen dans tous les lieux publics), afin que le public connaisse, respecte et accepte mieux les mesures de protection et les restrictions ou réglementations relatives à l'usage récréatif de la réserve et aux activités de loisir qui peuvent y être pratiquées; de nouvelles initiatives en matière d'éducation à l'environnement et de conservation doivent être encouragées (Göldern, Reichenau);

9.         Poursuivre l'harmonisation des mesures de protection prises par les autorités allemandes et suisses en ce qui concerne les loisirs et sports nautiques, la pêche et la conservation, en vue notamment de réduire les pressions extérieures qui s'exercent sur la réserve (voir l'efficacité de la limitation de vitesse instaurée pour les bateaux).


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 25

(Point 9.2)

RESOLUTION (98) 15

CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU DIPLÔME EUROPÉEN

OCTROYÉ AU PARC NATUREL GERMANO-LUXEMBOURGEOIS

(Allemagne/Luxembourg)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 19998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu la Résolution (73) 33 octroyant le Diplôme européen au Parc naturel germano-luxembourgeois dans la catégorie C;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Renouvelle jusqu'au 25 octobre 2003 le Diplôme européen octroyé au Parc naturel germano-luxembourgeois;

            Assortit le renouvellement des recommandations suivantes :

1.         Encourager la collaboration entre toutes les parties concernées par le bassin versant de l'Our (Allemagne, Belgique, Luxembourg);

2.         Constituer une équipe d'ouvriers frontalière pour intervenir en tous les points du Parc;

3.         Maintenir la vigilance au niveau des campings et de la pratique du canotage et de l'escalade;

4.         Poursuivre la concertation pour rechercher des législations uniformes de part et d'autres de la frontière;

5.         Chercher à réduire la nuisance des touristes au niveau des meulières de Houllay;

6.         Profiter de l'implantation des éoliennes pour mener une étude sur l'impact de ces dernières sur la faune et l'entomofaune;

7.         Intensifier les études faunistiques et floristiques.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 26

(point 9.2)

RESOLUTION (98) 16

CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU DIPLÔME EUROPÉEN

OCTROYÉ À LA RÉSERVE NATURELLE DE LA WELTENBURGER ENGE

(Allemagne)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu la Résolution (78) 21 relative à l'octroi du Diplôme européen à la Réserve naturelle de la Weltenburger Enge dans la catégorie B;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Renouvelle jusqu'au 2 mars 2003 le Diplôme européen octroyé à la Réserve naturelle de la Weltenburger Enge;

            Assortit le renouvellement des recommandations suivantes :

1.         Demeurer vigilants dans le domaine des aménagements hydrauliques sur le Danube, notamment en ce qui concerne le projet d'un seuil de grandes dimensions qui pourrait porter atteinte aux forêts alluviales et entraîner la réalisation d'autres ouvrages susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les niveaux d'eau dans la réserve;

2.         Etendre les limites de la zone protégée dans le sens d'une plus grande cohérence spatiale. Le cas échéant, compléter la dénomination de la réserve dans la mesure où les gorges du Danube ne représentent plus qu'une partie ─ la plus prestigieuses et la plus vulnérable certes ─ de l'ensemble protégé;

3.         Donner une plus grande cohérence aux diverses initiatives pédagogiques (Lehrweg), dans le contexte du futur pavillon d'accueil notamment afin de valoriser le patrimoine naturel et culturel;

4.         Accroître la surveillance des milieux les plus sensibles par une présence «éducative/dissuasive» de gardes notamment en ce qui concerne l'escalade;

5.         Limiter davantage le nombre de grands bateaux circulant dans les gorges avec une éventuelle restriction horaire;

6.         Obtenir une plus grande acceptation des passages interdits de la part des adeptes de l'escalade. Multiplier les «dissuasions physiques» ─ troncs d'épicéas et autres, pour éviter l'érosion d'origine humaine sur le haut des falaises;

7.         Interdire tout projet d'extension du restaurant au lieu-dit Kloesterle;

8.         Obtenir qu'une renaturation soit entreprise sur le site d'une usine de cellulose venant de cesser son activité en limite aval des gorges.


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ANNEXE 27

(Point 9.2)

RESOLUTION (98) 17

CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU DIPLÔME EUROPÉEN

OCTROYÉ À LA RESERVE NATURELLE DE BEINN EIGHE

(Royaume-Uni)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

           

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

           

            Vu la Résolution (83) 7 octroyant le Diplôme européen, catégorie A, à la Réserve naturelle de Beinn Eighe;

           

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO‑DBP),

           

            Renouvelle jusqu'au 25 mai 2003 le Diplôme européen octroyé à la Réserve naturelle de Beinn Eighe;

           

            Assortit le renouvellement des recommandations suivantes:

           

1.         Si la régénération écologique des basses terres de la réserve, jadis boisées, exige la plantation d'espèces indigènes, l'opération doit être réalisée avec le fonds génétique local et conformément aux principes écologiques. Les engrais (phosphates) ne doivent être employés qu'une fois, lors de la plantation de l'arbre;

2.         Maintenir la banque génétique des arbres ou arbustes indigènes, ainsi que la pépinière, pour garantir l'originalité génétique des arbres plantés dans la réserve;

3.         Eliminer, dans la zone antérieurement gérée par la commission des forêts, tous les pins d'Ecosse et conifères allogènes conformément au plan de sylviculture et la zone reboisée suivant la Recommandation n° 1 ci-dessus;

4.         Si possible, les douze hectares de terrain privé le long du Loch Maree;


5.         Continuer d'accorder la priorité à la limitation effective des espèces de cerf dans les enclos protecteurs, tout en poursuivant le régime intensif d'abattage dans les autres secteurs de la réserve. Il est nécessaire d'élaborer un programme de suivi visant à évaluer l'impact des espèces de cerf sur le territoire non enclos, afin de déterminer l'efficacité des abattages actuels et de programmer les prochains;

6.         Réaliser toute nouvelle extension des locaux d'éducation et d'interprétation dans les basses terres, loin des principaux points d'intérêt de la réserve. Ces aménagements devraient, en effet, être effectués de préférence près des limites de la réserve ou sur un terrain non classé dont le Scottish Natural Heritage est propriétaire mais qui ne fait pas partie de la réserve. Il faudrait privilégier l'amélioration de l'accès aux installations existantes pour les personnes à mobilité réduite;

7.         Décourager tout projet visant à installer des équipements récréatifs au cœur de la réserve mais maintenir les équipements existants à leur niveau actuel;

8.         Installer tout nouveau câble électrique aérien ou souterrain hors de la réserve, en envisageant l'immersion du câble sous l'eau;

9.         Consigner les informations biologiques et les opérations de gestion, une base de données efficace facilitant l'extraction et le partage de l'information. Il faudrait envisager de nouer des liens étroits avec d'autres réserves du Conseil de l'Europe, de manière à favoriser l'échange d'idées et d'expériences sur la gestion;

10.       Elaborer une nouvelle brochure sur la réserve en rapport avec la valeur internationale reconnue au site de Beinn Eighe;

11.       Allouer les moyens financiers nécessaires à la bonne gestion de la réserve.


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ANNEXE 28

(point 9.2)

RESOLUTION (98) 18

CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU DIPLÔME EUROPÉEN

OCTROYÉ AU PARC NATIONAL D'ORDESA ET DU MONT PERDU

(Espagne)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu la Résolution (88) 9 octroyant le Diplôme européen au Parc national d'Ordesa et du Mont Perdu dans la catégorie A;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Regrette profondément que les gestionnaires du parc et les autorités responsables n'aient pu éviter l'extinction de la sous-espèce pyrénéenne de bouquetin (Capra pyrenaica pyrenaica), dont la conservation a été l'une des raisons de la création du parc;

            Renouvelle jusqu'au 12 juin 2003 le Diplôme européen octroyé au Parc national d'Ordesa et du Mont Perdu;

            Assortit le renouvellement des recommandations suivantes :

1.         Accélérer le projet de restructuration de la vallée de la Pinéta pour réduire, puis éloigner le camping de la zone centrale;

2.         Poursuivre l'effort entrepris pour limiter le stationnement des véhicules sur le parking de la Pradera;

3.         Ne pas relâcher le soutien aux activités socio-économiques et aider les collectivités à exploiter au mieux les possibilités de la loi n° 4 de 1989;

4.         Etendre la zone tampon dans la partie aval du canyon d’Anisclo;

5.         Augmenter les surfaces sans pénétration du public dans la vallée d’Ordesa.


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ANNEXE  29

(point 9.2)

RESOLUTION (98) 19

CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU DIPLÔME EUROPÉEN

AU PARC NATIONAL DE STORE MOSSE

(Suède)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu la Résolution (93) 18 octroyant le Diplôme européen au Parc national de Store Mosse dans la catégorie A;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Renouvelle jusqu'au 13 juin 2003 le Diplôme européen octroyé au Parc national de Store Mosse;

            Assortit le renouvellement de la condition suivante :

1.         Finaliser rapidement le plan de gestion et la carte de végétation;

            Assortit le renouvellement des recommandations suivantes :

1.         Assurer un meilleur équilibre entre l'engagement de professionnels et celui de bénévoles dans la gestion du parc et l'information des visiteurs;

2.         Vérifier que les plans d'aménagement en élaboration par les communes concernées tiennent bien compte des impératifs de protection du parc;

3.         Encourager plus activement la recherche scientifique dans le parc, notamment les études utiles à sa gestion;

4.         Suivre l'hydrologie générale du parc, notamment la gestion du canal principal et du niveau des lacs, la remise en eau des anciennes fosses d'exploitation vers Kittla kull et la dépendance de la zone centrale en apports d'eau extérieurs;

5.         Suivre l'effet de l'exploitation de la tourbe en limite du parc et prévoir un plan de restauration suffisamment tôt;

6.         Poursuivre les projets d'agrandissement du parc.


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ANNEXE 30

(point 9.2)

RESOLUTION (98) 20

CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU DIPLÔME EUROPÉEN

OCTROYÉ AUX RÉSERVES NATURELLES DE BULLERÖ ET LÅNGVIKSSKÄR

(Suède)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu la Résolution (93) 19 octroyant le Diplôme européen aux Réserves naturelles de Bullerö et Långviksskär dans la catégorie B;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Renouvelle jusqu'au 12 juin 2003 le Diplôme européen octroyé aux Réserves naturelles de Bullerö et Långviksskär;

            Assortit le renouvellement des recommandations suivantes :

1.         Assurer un budget et des moyens adéquats pour répondre au nombre croissant de visiteurs;

2.         Exercer une surveillance accrue de certaines pratiques, canoë notamment;

3.         Examiner la possibilité et l'opportunité de percevoir un droit d'entrée pour le centre d'information de Bullerö, en particulier pour les visites collectives dans le cadre de tours organisés;

4.         Maintenir un bon équilibre entre les informations et la recherche sur les aspects historiques des réserves et celles qui concernent les aspects naturels, notamment la vie aquatique;

5.         Continuer à limiter les populations de visons.


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ANNEXE 31

(point 9.2)

RESOLUTION (98) 21

CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU DIPLÔME EUROPÉEN

OCTROYE A LA RÉSERVE NATURELLE DE L'ILE DE MONTECRISTO

(Italie)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu la Résolution (88) 10 octroyant le Diplôme européen à la Réserve naturelle de l'Île de Montecristo dans la catégorie A;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Renouvelle jusqu'au 12 juin 2003 le Diplôme européen octroyé à la Réserve naturelle de l'Île de Montecristo;

            Assortit le renouvellement de la condition suivante :

1.         Etablir d'ici le prochain renouvellement un plan de gestion en tant que document de travail pour la gestion future de la réserve;

            Assortit le renouvellement des recommandations suivantes :

1.         Entreprendre sans délai la réparation des dégâts causés par l'orage de 1992, notamment en construisant un petit port de service pour l'efficacité du gardiennage marin de la réserve;

2.         Procéder à la révision du catalogue des espèces vivant dans la réserve;

3.         Poursuivre les travaux d'éradication de l'ailante;

4.         Réduire le plus rapidement possible le nombre de chèvres sauvages à quelque 150 animaux, en se basant toujours pour la sélection sur le phénotipe caractéristique de l'île et les études génétiques en cours;

5.         Mettre en place sur les côtes une signalisation permanente pour mieux préserver les abords des bateaux de plaisance, en particulier ceux qui viennent d'Elbe ou du continent;

6.         Ne pas autoriser d'autres visites guidées que les visites actuelles, c'est-à-dire celles qui partent de la Cala Maestra vers le belvédère, la grotte du Saint ou le couvent; le nombre de visiteurs sera limité à celui compatible avec la protection stricte des valeurs biologiques et culturelles de l'île;

7.         Entreprendre les travaux adéquats en vue de faire disparaître les câbles, actuellement aériens, afin de maintenir à l'île son aspect esthétique et son caractère de réserve intégrale;

8.         Attirer davantage l'attention, tant scientifique que de conservation, sur la partie marine de la réserve.


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ANNEXE 32

(point 9.2)

RESOLUTION (98) 22

CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU DIPLÔME EUROPÉEN

OCTROYÉ AU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

(France)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu la Résolution (93) 21 octroyant le Diplôme européen au Parc national du Mercantour dans la catégorie A;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Renouvelle jusqu'au 3 mai 2003 le Diplôme européen octroyé au Parc national du Mercantour,

            Assortit le renouvellement des recommandations suivantes :

1.         Situer la problématique du retour du loup, eu égard aux nécessités de sa conservation, dans un objectif élargi de la régulation de la grande faune sauvage impliquant à la fois un renforcement important des dispositifs de prévention pour les troupeaux domestiques et de révision des modalités de la chasse des grands ongulés sauvages en zone périphérique;

2.         Examiner le bien-fondé d'une politique d'acquisition afin de pouvoir disposer de la maîtrise foncière pour assurer la sauvegarde durable, par une gestion appropriée, de certaines espèces et milieux naturels menacés;

3.         Poursuivre la mise au point, pour chaque secteur territorial du Parc, d'un Plan de gestion;

4.         Poursuivre sans relâche le dialogue avec les différents partenaires concernés, spécialement avec l'administration forestière, par la gestion de la zone protégée afin d'assurer une convergence des politiques et des actions avec les objectifs prioritaires de protection du milieu naturel;

5.         Privilégier pour les transports frontaliers dans les Alpes du Sud d'autres axes que le projet de liaison routière France-Italie.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 33

(point 9.2)

RESOLUTION (98) 23

CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU DIPLÔME EUROPÉEN

OCTROYÉ AU PARC NATUREL DES ALPES MARITIMES

(PRÉCEDEMMENT LE PARC NATUREL DE L'ARGENTERA)

(Italie)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu la Résolution (93) 20 octroyant le Diplôme européen au Parc naturel de l'Argentera dans la catégorie A;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Renouvelle jusqu'au 3 mai 2003 le Diplôme européen octroyé au Parc naturel des Alpes Maritimes;

            Assortit le renouvellement des recommandations suivantes :

1.         Œuvrer pour l'obtention du statut de Parc national afin d'une part, de rencontrer une meilleure adéquation avec les objectifs qualitatifs actuels de la gestion et, d'autre part, d'entériner ainsi l'entité européenne qu'il  constitue dès à présent avec le Parc national du Mercantour;

2.         Continuer les démarches visant à améliorer les limites du Parc en vue d'intégrer la Réserve naturelle spéciale du genévrier de Phénicie et compléter si possible le dispositif des milieux protégés dans la vallée de la Stura;

3.         Poursuivre la politique d'organisation et d'accueil du flux touristique par des aménagements bien intégrés (parking, aire de pique‑nique, en privilégiant les aménagements à l'extérieur de la zone protégée) et des informations visant à faire comprendre la Nature et à guider le public dans la zone protégée;

4.         Restreindre la pénétration automobile dans les zones sensibles, en particulier, dans la vallée de la Valletta afin de créer, avec la vallée de Valasco, une grande zone de quiétude dans la partie centrale du parc;

5.         Réaliser un plan de paysage pour les zones sensibles du Parc et ses abords en vue de maîtriser le passif environnemental et prévenir des évolutions naturelles négatives comme la fermeture visuelle de la vallée menant à Terme di Valdieri.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 34

(point 9.2)

RESOLUTION (98) 24

CONCERNANT L'OCTROI DU DIPLÔME EUROPÉEN

À LA RÉSERVE NATURELLE INTÉGRALE DE KOSTOMUKSHA

(Fédération de Russie)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Ayant constaté l'accord du Gouvernement de la Fédération de Russie,

            Accorde solennellement le Diplôme européen à la Réserve naturelle intégrale de Kostomuksha dans la catégorie B,

            Place ladite zone sous les auspices du Conseil de l'Europe jusqu'au 18 septembre 2003;

            Assortit l'octroi de la condition suivante :

1.         Elaborer un plan de gestion de la réserve dans son ensemble (description détaillée, évaluation et objectif à court, moyen et long termes, plan d'action, évaluation régulière), dans un délai de cinq ans;

            Assortit l'octroi des recommandations suivantes :

1.         Etudier les possibilités d'étendre le périmètre actuel de la réserve en tenant compte des limites du bassin versant hydrographique. Cette extension pourrait conduire à la suppression de la bande frontière qui interrompt actuellement le territoire protégé entre la Finlande et la Russie; elle devrait s'accompagner d'une redéfinition de la zone tampon tout autour du nouveau périmètre; à l'intérieur de cette zone, les principales activités perturbatrices (exploitation forestière, chasse, pêche, cueillette, etc.) devraient être strictement réglementées et fortement limitées, voire totalement interdites;

2.         Veiller au maintien de la réglementation stricte en matière de braconnage et de tourisme; conférer au tourisme un caractère exclusivement scientifique et pédagogique;

3.         Créer un centre de visiteurs à vocation pédagogique, tendant à diffuser les connaissances en matière de conservation de la diversité biologique et paysagère, ainsi qu'un sentier à vocation pédagogique dans le parc du bâtiment de la Direction;

4.         Accroître les moyens en personnel et les moyens financiers de la réserve affectés à la recherche et encourager notamment la poursuite des études entamées concernant le recensement et le suivi de la faune et de la flore;

5.         Poursuivre et renforcer la coopération avec les autorités finlandaises et notamment avec le Parc de protection de la nature de Kainnu.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 35

(point 9.2)

RESOLUTION (98) 25

CONCERNANT L'OCTROI DU DIPLÔME EUROPÉEN

À LA RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE TSENTRALNO-CHERNOZEMNY

(Fédération de Russie)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Ayant constaté l'accord du Gouvernement de la Fédération de Russie;

            Après avoir délibéré,

            Accorde solennellement le Diplôme européen à la Réserve de la Biosphère de Tsentralno-Chernozemny dans la catégorie A;

            Place ladite zone sous les auspices du Conseil de l'Europe jusqu'au 18 septembre 2003;

            Assortit l'octroi des recommandations suivantes :

1.         Poursuivre les travaux de recherche et de suivi de la diversité biologique et paysagère de la Réserve;

2.         Veiller à ce que les moyens budgétaires permettent de maintenir le niveau élevé et exemplaire de l'état de conservation de la Réserve;

3.         Renforcer le statut de protection des zones périphériques aux différentes unités de la Réserve;

4.         Procéder à un effort systématique d'extension de l'ensemble des unités de la Réserve et favoriser la constitution et la restauration de corridors écologiques entre ces unités.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 36

(point 9.2)

RESOLUTION (98) 26

CONCERNANT L'OCTROI DU DIPLOME EUROPEEN

AU PARC NATIONAL DE POLONINY

(Slovaquie)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Ayant constaté l'accord du Gouvernement de la Slovaquie;

            Après avoir délibéré,

            Accorde solennellement le Diplôme européen au Parc national de Poloniny dans la catégorie B;

            Place ladite zone sous les auspices du Conseil de l'Europe jusqu'au 18 septembre 2003;

            Assortit l'octroi des recommandations suivantes :

1.         Renforcer la coopération existante entre la Pologne, la Slovaquie et l'Ukraine en vue de la désignation officielle d'une Réserve de biosphère transfrontalière trilatérale;

2.         Déterminer dans les zones situées en dehors de la zone de protection intégrale les modalités de coordination entre la gestion cynégétique et les impératifs de conservation de la faune du Parc national;

3.         Mettre en place le plan d’aménagement du site, désormais Parc national de Poloniny, plan développé à partir du plan MaB établi pour l’ancien Paysage protégé. Un résumé de ce plan sera à transmettre au Secrétariat du Conseil de l’Europe pour évaluation lors de la révision quinquennale du Diplôme;

4.         Mettre à disposition du nouveau Parc national des moyens suffisants en personnel et en dotation financière pour assurer la mise en route des premières mesures correspondant au nouveau statut juridique du site;

5.         Accorder une attention particulière à la gestion des poloniny, pelouses subalpines du Parc, notamment dans le cadre d’une gestion concertée de cet habitat avec les autorités responsables polonaises;

6.         Etablir une stratégie et un plan d’aménagement spécifique définissant les différentes catégories de forêts (réserves nationales, forêts de protection ou à fonction spéciale, forêts productives) et leur gestion, tenant compte du maintien ou de la restauration des associations et habitats naturels;

7.         Accroître la superficie des réserves forestières et des autres forêts retournant vers la forêt primaire;

8.         Restaurer les peuplements forestiers coupés à blanc étoc et intégrer, dans la mesure du possible, les anciennes forêts collectivisées à statut indéterminé dans le domaine public du Parc national;

9.         Accorder une attention particulière aux écosystèmes des cours d’eau et notamment à leur faune piscicole et invertébrée;

10.       Poursuivre et développer la collaboration, notamment dans le domaine de la recherche, avec les instances polonaises et ukrainiennes de la réserve MaB;

11.       Encourager la participation des organisations non gouvernementales locales de protection de la nature à la gestion du Parc;

12.       Envisager la mise en œuvre d’un plan d’urbanisme et architectural pour les localités situées dans le Parc national.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 37

(point 9.2)

RESOLUTION (98) 27

CONCERNANT L'OCTROI DU DIPLÔME EUROPÉEN

AU PARC NATIONAL DE BIESZCZADY

(Pologne)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Ayant constaté l'accord du Gouvernement de la Pologne;

            Après avoir délibéré,

            Accorde solennellement le Diplôme européen au Parc national de Bieszczady dans la catégorie B;

            Place ladite zone sous les auspices du Conseil de l'Europe jusqu'au 18 septembre 2003;

            Assortit l'octroi des recommandations suivantes :

1.         Renforcer la coopération existante entre la Pologne, la Slovaquie et l'Ukraine en vue de la désignation officielle d'une Réserve de biosphère transfrontalière trilatérale;

2.         Hâter l’adoption par le Ministère de l’Environnement et la mise en œuvre du Plan de conservation du Parc national et assurer un budget suffisant pour l’exécution du Plan;

3.         Accorder une attention particulière à la conservation des pâturages des crêtes, les poloniny, ainsi qu’à la gestion extensive et traditionnelle des prés de vallée;

4.         Poursuivre la conversion des monocultures résineuses vers des associations forestières de la forêt naturelle;

5.         Poursuivre également les efforts déjà entrepris pour la sauvegarde et la restauration du patrimoine architectural et historique détruit ou fortement endommagé par la deuxième guerre mondiale et ses suites;

6.         Interdire tous équipements lourds touristiques et sportifs ou de loisir susceptibles d’enlaidir des paysages du Parc et transférer en dehors du Parc l’installation de ski alpin de Wierch Wyznianski;

7.         S’assurer que les constructions et équipements dans la zone-tampon du parc et dans les parcs paysagers limitrophes soient conformes aux dispositions de la règlementation sur l’aménagement du territoire en vigueur;

8.         Promouvoir une stratégie de développement social et économique, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la foresterie et du tourisme dans le parc national et les deux parcs paysagers attenants qui soit en cohérence avec les objectifs du Plan de conservation du Parc;

9.         Mettre en place l’organe scientifique et technique prévu par l’Accord entre les services des trois zones protégées limitrophes, afin d’assurer le suivi de la gestion des écosystèmes du même ensemble biogéographique et afin de coordonner les activités de recherche dans la Réserve MaB;

10.       Accorder aux forêts primaires polonaises de Krajobrazowy se trouvant en bordure des réserves forestières slovaques de Rabia Scala et de Pl’asa le même statut de protection;

11.       Maintenir le statut domanial des terres situées dans la Vallée de la rivière San en les soumettant à l’administration forestière ou en les incluant dans le Parc national;

12.       Coordonner la gestion cynégétique des deux parcs paysagers périphériques de Cisniansko-Wetlinski et de la Vallée de la San avec celle de la conservation de la faune du Parc national.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 38

(point 9.2)

RESOLUTION (98) 28

CONCERNANT L'OCTROI DU DIPLÔME EUROPÉEN

À LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE DOBROCSKÝ

(Slovaquie)

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.a du Statut du Conseil de l'Europe,

            Vu la Résolution (65) 6 instituant le Diplôme européen;

            Vu les propositions du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP),

            Ayant constaté l'accord du Gouvernement de la Slovaquie;

            Après avoir délibéré,

            Accorde solennellement le Diplôme européen à la Réserve naturelle nationale de Dobrocský, dans la catégorie A;

            Place ladite zone sous les auspices du Conseil de l'Europe jusqu'au 18 septembre 2003;

            Assortit l'octroi des conditions suivantes :

1.         Renforcer le statut de protection de la zone environnante d'ici le renouvellement en 2003, par la constitution d'une «zone d'environnement protégé», englobant les collines de Ballocke, la forêt vierge de Klenovsky Vepor et la zone humide de Klenovske Blata;

2.         Garantir à l'administration de la réserve et de la zone tampon des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs;

3.         Elaborer un plan de gestion de la réserve et de la zone tampon;

            Assortit l'octroi des recommandations suivantes :

1.         Poursuivre la surveillance et la recherche dans cette région;

2.         Etudier les possibilités de développer un tourisme de nature.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 39

(point 9.2)

RESOLUTION (98) 29

CONCERNANT LE REGLEMENT DU DIPLÔME EUROPÉEN

DES ESPACES PROTÉGÉS

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres,

            Vu sa Résolution (65) 6 du 6 mars 1965, instituant le Diplôme européen pour certains paysages, réserves et monuments naturels;

            Vu sa Résolution (73) 4 du 19 janvier 1973 sur le règlement de l'octroi du Diplôme européen;

            Vu ses Résolutions (88) 39 du 5 décembre 1988 et (89) 12 du 19 juin 1989 portant amendement à la Résolution (73) 4 sur le règlement de l'octroi du Diplôme européen;

            Vu sa Résolution  (91) 16 du 17 juin 1991 concernant le règlement du Diplôme européen;

            Ayant pris avis du Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP);

            Tenant compte de l'expérience acquise depuis la mise en application du règlement de 1991,

            Adopte le règlement révisé ci-après pour l'octroi du Diplôme européen des espaces protégés ainsi que ses annexes.

            RÈGLEMENT

            Article 1 ─ Objet

1.         Le Diplôme européen des espaces protégés (le «Diplôme») peut être octroyé à des espaces naturels ou semi-naturels, ou à des paysages, ayant un intérêt européen exceptionnel pour la conservation de la diversité biologique, géologique ou paysagère. Il leur est attribué en raison des qualités scientifiques, culturelles ou esthétiques s'ils bénéficient d'un régime de protection adéquat, éventuellement associé à des programmes d'action pour le développement durable. Le Diplôme représente une contribution importante au Réseau écologique paneuropéen.

2.         Le Diplôme peut être octroyé à des zones situées dans des Etats européens non membres du Conseil de l'Europe, aux mêmes conditions et conformément à la même procédure que pour les Etats membres de l'organisation.

3.         Dans le cas de zones transfrontalières, un Diplôme unique peut être accordé si tous les Etats intéressés en font la demande.

4.         Le Diplôme a pour effet de placer la zone sous le patronage du Conseil de l'Europe. Il est accordé pour une période de cinq ans, renouvelable de cinq ans en cinq ans.

5.         Le Diplôme revêt la forme d'un document qui atteste ce patronage. Il porte la signature du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le sceau du Conseil de l'Europe y est apposé. Il est remis aux autorités directement responsables de la gestion de la zone diplômée.

            Article 2 ─ Octroi du Diplôme

            Le Diplôme européen est octroyé par le Comité des Ministres sur proposition du comité responsable des activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère, appelé ci-après le «Comité», conformément à la procédure établie dans les articles suivants.

            Article 3 ─ Dossier de candidature

1.         Le gouvernement de tout Etat européen désirant présenter la candidature pour l'octroi du Diplôme d'une zone située sur son territoire fait parvenir au Secrétariat, dans l'une des deux langues officielles du Conseil de l'Europe, un dossier concernant la zone en question, trois mois au moins avant la date de la réunion du Groupe de spécialistes du Conseil de l'Europe compétent («Groupe de spécialistes») institué aux termes de l'article 4.1 du présent règlement.

2.         Dans le cas d'une zone transfrontalière, pour laquelle un Diplôme unique est demandé, le dossier ne peut être soumis au Secrétariat qu'après avoir été approuvé par tous les Etats intéressés.

3.         Tout gouvernement présentant plusieurs candidatures simultanément établit un ordre de priorité entre celles-ci.

4.         Tout gouvernement soumettant une candidature doit apporter la preuve que la zone faisant l'objet de la demande présente un intérêt européen exceptionnel. Tout dossier de candidature doit, en conséquence, contenir les informations nécessaires pour que le Groupe de spécialistes soit en mesure de s'assurer que les critères établis à cet égard à l'Annexe 2 du présent règlement sont effectivement satisfaits.

5.a.      Tout dossier de candidature doit se conformer avec précision au questionnaire figurant à l'Annexe 1 du présent règlement et comprendre, en particulier, des documents cartographiques, ainsi qu'une documentation décrivant : la zone dont la candidature est présentée et son état de conservation ; les différents facteurs, d'origine humaine ou naturelle, qui peuvent affecter défavorablement cet état de conservation ; les mesures prises pour éliminer ou minimiser les effets de ces facteurs ; le régime juridique de protection dont bénéficie la zone ; et, les mesures de gestion qui y sont éventuellement appliquées.


b.         Des exemplaires des lois et règlements nationaux et, le cas échéant, régionaux ou municipaux régissant la zone dont la candidature est présentée, ainsi que des informations sur les mesures de surveillance qui sont effectivement mise en œuvre sur le terrain doivent être joints au dossier. Lorsque ces documents sont rédigés dans une langue qui n'est pas une des langues officielles du Conseil de l'Europe, le dossier doit comporter également une traduction, dans l'une des langues officielles de l'organisation, des dispositions essentielles des lois et règlements régissant la zone.

c.         La protection dont jouit la zone dont la candidature est présentée doit être appréciée dans une perspective dynamique : il convient de voir si la protection existante est de nature à faire face aux menaces prévisibles pendant au moins la durée de validité du Diplôme (cinq ans), notamment à l'impact que pourrait avoir sur certaines zones l'octroi même du Diplôme du fait, notamment, du flux de visiteurs que celui-ci est susceptible d'entraîner.

            Article 4 ─ Examen du dossier de candidature

1.a.      Les candidatures sont examinées par le Groupe de spécialistes. Celui-ci tient, si nécessaire, deux réunions par an. Il examine les candidatures dans l'ordre de dépôt des dossiers complets au Secrétariat. Le Secrétariat s'assure que le dossier est complet avant de le présenter au Groupe de spécialistes et peut, le cas échéant, différer sa présentation dans l'attente de compléments d'informations.

b.         Tout gouvernement présentant une ou plusieurs candidatures est invité à envoyer à ses frais un représentant aux réunions du Groupe de spécialistes afin de lui donner toutes les informations nécessaires.

2.         Le Groupe de spécialistes, au vu du dossier de candidature et après avoir entendu le représentant de l'Etat concerné, se prononce d'abord sur l'existence d'un intérêt européen exceptionnel de la zone concernée justifiant l'octroi du Diplôme. Si l'existence de cet intérêt est suffisamment bien établie, le Groupe de spécialistes déclare la candidature recevable et décide de faire procéder à une expertise sur les lieux (sous réserve de l'accord du gouvernement intéressé) afin d'être en mesure de confirmer l'intérêt européen, d'apprécier l'efficacité des mesures de conservation existantes ainsi que l'ambition des objectifs recherchés, d'obtenir toutes les informations complémentaires qui pourraient lui être nécessaires pour décider de l'octroi du Diplôme.

3.         L'expertise est confiée à un expert indépendant directement désigné par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cet expert ne peut être un ressortissant de l'Etat dans lequel l'expertise est réalisée. Pour aider le Secrétaire général dans son choix, les délégations nationales au Comité communiquent au Secrétariat, si elles le souhaitent, des noms d'experts qualifiés pour réaliser ces expertises, avec l'indication de leurs qualifications particulières et de leur connaissance des langues étrangères.

4.         L'expert est accompagné lors de sa visite par un membre du Secrétariat qui garantit, entre autres, la continuité dans l'appréciation des critères pour l'obtention du Diplôme.


5.         Il est mis à la disposition de l'expert, pendant toute la durée de sa visite, une ou plusieurs personne(s) responsables de la zone en vue de lui faciliter la tâche. L'expert rencontre aussi les élus locaux s'intéressant à la zone, les responsables des associations, ainsi que, le cas échéant, des représentants des milieux socio-économiques et des médias.

6.         L'expertise porte, d'une manière générale, sur les éléments figurant à l'Annexe 3 du présent règlement ainsi que sur tout point particulier signalé par le Groupe de spécialistes lors de l'examen du dossier de candidature. Le Groupe de spécialistes établit dans chaque cas un mandat précis auquel l'expert est tenu.

7.         Les frais exposés par l'expert au cours de sa visite (voyage, séjour, divers) sont à la charge du Conseil de l'Europe afin d'assurer la totale indépendance de l'expertise.

8.         En règle générale, la durée de l'expertise sur les lieux est limitée à deux jours ; en cas de besoin, cette durée peut être prolongée.

9.         L'expert soumet son rapport par écrit, dans l'une des deux langues officielles du Conseil de l'Europe, au Groupe de spécialistes et le présente ensuite oralement pendant une réunion de ce Groupe.

            Article 5 ─ Propositions du Groupe de spécialistes et conclusions du Comité ou de son Bureau

1.         Le Groupe de spécialistes, après avoir entendu l'expert et les observations éventuelles du représentant de l'Etat concerné, soumet ses conclusions, accompagnées du rapport de l'expert, au Comité ou à son Bureau. Il peut proposer l'une des quatre options suivantes :

a.         octroi immédiat du Diplôme par le Comité des Ministres avec ou sans conditions ou recommandations ;

b.         sous réserve de l'accord du Comité ou de son Bureau, recommandation de mesures supplémentaires, comme condition préalable à l'octroi du Diplôme ;

c.         ajournement de la candidature, dans le but de recueillir des informations complémentaires ;

d.         rejet motivé de la candidature.

2.         Toute formule de réexamen de la candidature entre la réunion du Groupe de spécialistes et la réunion du Comité ou de son Bureau est exclue. Toutefois, le Groupe de spécialistes peut faire une recommandation positive dans certains cas particuliers, sous réserve que le gouvernement intéressé soit à même de fournir par écrit avant la réunion du Comité une réponse favorable à une demande du Secrétariat portant sur un point particulier soulevé par le Groupe.

3.         Dans chaque cas, le Comité ou son Bureau, informe le Comité des Ministres ainsi que le gouvernement concerné des motifs de ses conclusions, en tenant compte des observations du Groupe de spécialistes. S'il propose l'octroi  du Diplôme, il énonce brièvement les raisons de sa décision, notamment en ce qui concerne l'intérêt européen de la zone concernée et l'efficacité des mesures de conservation prises.

4.         Lorsque la proposition d'octroi du Diplôme européen est subordonnée à la réalisation de certaines conditions ou est assortie de certaines recommandations, elle ne peut être présentée que si l'Etat concerné s'est engagé pendant la réunion du Comité ou par tout autre moyen en cas d'empêchement (procédure écrite) à respecter ces conditions et recommandations.

            Article 6 ─ Décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et remise du Diplôme

1.         La décision relative à l'octroi du Diplôme est prise par le Comité des Ministres à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger.

2.         La décision du Comité des Ministres ainsi que les motifs de l'octroi du Diplôme font l'objet d'une Résolution et sont consignés dans le certificat attestant la remise du Diplôme.

3.a.      Le Diplôme est remis aux autorités directement responsables de la gestion de la zone diplômée au cours d'une cérémonie organisée, soit au Conseil de l'Europe, soit sur les lieux, et ce le plus rapidement possible après la date de l'octroi.

            Les personnalités suivantes participent à la cérémonie :

─         le Président du Comité des Ministres ou son représentant ;

─         le Secrétaire Général (ou son représentant) ou le Président du Comité (ou son représentant), qui remet le Diplôme ;

─         le récipiendaire ou son représentant (qu'il s'agisse d'un organisme public ou privé) ;

─         les membres du Comité ou de son Bureau, ressortissants de l'Etat concerné ou leurs représentants, et pour les Etats qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, les membres du Conseil pour la Stratégie ou de son Bureau.

b.         Les frais de la cérémonie sont à la charge de l'Etat hôte, à l'exception de ceux exposés par le représentant du Conseil de l'Europe ou par le Président du Comité (ou son représentant), qui sont à la charge du Conseil de l'Europe.

c.         Un communiqué de presse est publié à l'occasion de la cérémonie de remise du Diplôme. Le Conseil de l'Europe publiera une documentation appropriée à cette occasion.

4.         Les autorités responsables de la gestion des espaces diplômés utilisent le logo figurant à l'Annexe 4 du présent règlement. Ce logo est placé sur des panneaux aux entrées de la zone diplômée, sur les dépliants d'information et dans les maisons ou structures d'accueil des visiteurs. Les prescriptions concernant le logo figurent dans une charte graphique disponible au Secrétariat du Conseil de l'Europe. Les motifs de l'octroi du Diplôme, tels qu'ils sont consignés dans le Diplôme lui-même,  doivent figurer sur ces panneaux.


            Article 7 ─ Rapports annuels

1.         Les autorités directement responsables de la gestion de la zone diplômée soumettent chaque année un rapport au Comité ou à son Bureau. Ce rapport doit être établi conformément au plan type qui figure à l'Annexe 5 du présent règlement. Il doit être transmis au Secrétariat dans son intégralité par les autorités centrales de l'Etat concerné avec les observations éventuelles de ces dernières. Il doit, entre autres, indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les conditions et/ou les recommandations émises lors de l'octroi ou du renouvellement du Diplôme. Le premier rapport annuel doit être communiqué dans l'une des deux langues officielles du Conseil de l'Europe avant le 30 novembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le Diplôme a été octroyé par le Comité des Ministres. Chaque rapport annuel porte sur la période précédente, allant du 1er septembre au 31 août.

2.         Le Groupe de spécialistes examine les rapports annuels et peut émettre à l'attention du Comité ou de son Bureau, un avis ou des recommandations qui sont transmis, par l'intermédiaire du Comité des Ministres et des autorités centrales de l'Etat concerné, aux autorités responsables de la gestion de la zone diplômée.

3.         En cas de non-observation des dispositions qui précèdent, le Secrétaire Général peut, par l'intermédiaire du gouvernement concerné, inviter les personnes responsables de la gestion de la zone diplômée à fournir les explications appropriées.

            Article 8 ─ Expertise en cas de menace grave ou de dommage

1.a.      En cas de menace grave sur une zone diplômée ou de détérioration importante de cette dernière, le Secrétaire Général désigne un expert indépendant qui sera chargé d'apprécier la réalité du danger et d'effectuer une nouvelle expertise suivant les conditions énoncées à l'article 5 du présent règlement. L'expert sera accompagné d'un membre du Secrétariat.

b.         Les conclusions de l'expert sont examinées par le Groupe de spécialistes qui formule un avis à l'attention du Comité ou de son Bureau. Le gouvernement concerné est invité à envoyer, à ses frais, un représentant auprès du Groupe.

c.         Si une menace grave est effectivement constatée, le Comité ou son Bureau, peut recommander au Comité des Ministres une intervention auprès des autorités responsables, afin que les mesures de protection appropriées soient prises dans des délais raisonnables. Dans le cas où de telles mesures ne pourraient être prises en temps opportun ou si le dommage est irréversible, le Comité ou son Bureau, décide s'il convient ou non de recommander au Comité des Ministres le retrait du Diplôme avant l'expiration de la période de cinq ans.

2.         La décision de retrait du Diplôme est prise par le Comité des Ministres à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger. Elle est notifiée par voie de résolution. Les motifs de la décision sont communiqués au gouvernement concerné et aux autorités responsables de la gestion de la zone concernée.


            Article 9 ─ Prorogation de la période de validité du Diplôme

1.         Dans le courant de la cinquième année de validité du Diplôme, et si l'Etat concerné n'émet pas un avis contraire, le Comité ou son Bureau, examine l'opportunité de proroger la période de validité du Diplôme pour une nouvelle période de cinq ans.

2.         A cet effet, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe désigne un expert indépendant chargé d'effectuer une nouvelle expertise, en tenant compte en particulier des renseignements fournis chaque année par les rapports annuels. Cette nouvelle évaluation a pour but de faire le point sur l'état de la zone et sur son évolution, compte tenu des conditions et/ou recommandations formulées précédemment, et de proposer, le cas échéant, des nouvelles mesures pour la période à venir. Les conditions de travail de cet expert sont les mêmes que celles définies pour l'expert chargé d'effectuer l'expertise pour l'octroi du Diplôme. L'expert est accompagné d'un membre du Secrétariat lorsque le renouvellement présente des problèmes particuliers ; dans les autres cas, la visite est effectuée seulement par l'expert.

3.         Le mandat de l'expert indépendant est arrêté par le Groupe de spécialistes. Ce mandat tient compte en particulier de l'exécution ou de l'état d'avancement des conditions et/ou des recommandations figurant dans la résolution d'octroi du Diplôme ou dans celle portant sur son renouvellement précédent, des observations faites par le Groupe de spécialistes ainsi que de celles figurant dans les rapports annuels.

4.         Le gouvernement concerné est invité à se faire représenter à ses propres frais à la réunion du Groupe de spécialistes lors de la discussion du renouvellement du Diplôme.

5.a.      Au vu du rapport de l'expert et des conclusions du Groupe de spécialistes, le Comité ou son Bureau, propose au Comité des Ministres l'une des options suivantes :

─         renouvellement de la période de validité du Diplôme ;

─         non-reconduction du Diplôme jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies ;

─         non-renouvellement de la période de validité, ce qui équivaut au retrait du Diplôme. Dans ce dernier cas, le Comité des Ministres fait part des motifs de sa décision aux autorités directement responsables de la zone diplômée, par l'intermédiaire du gouvernement.

b.         En cas de non-reconduction ou non-renouvellement, les autorités responsables sont priées de tenir régulièrement informé le Comité ou son Bureau de l'évolution de la situation.

6.         La décision relative au renouvellement du Diplôme est prise par le Comité des Ministres à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger. Elle fait l'objet d'une résolution.


Annexe 1

Fiche d'information pour les nouvelles candidatures

au Diplôme européen des espaces protégés

Logo

Diplôme européen

Conseil de l'Europe

Diplôme européen

Fiche d'information

pour les zones candidates

            Cette fiche est également disponible sur disquette

            Code du site (attribué par le Conseil de l'Europe)

            1. IDENTIFICATION DE LA ZONE

1.1. NOM DE LA ZONE

1.2.  PAYS

1.3.  DATE CANDIDATURE

1.4.  DATE COMPILATION DES INFORMATIONS

A

A

A

A

M

M

J

J

1.5. ADRESSES : Administrations compétentes

Autorité nationale

Autorité régionale

Autorité locale

Nom :

Adresse :

Tél.     

Fax.    

E-mail

Nom :

Adresse :

Tél.     

Fax.    

E-mail

Nom :

Adresse :

Tél.     

Fax.    

E-mail


1.6. ADRESSES : Responsable de la zone

Gestionnaire

Centre d'information

Organe/personne chargé de la liaison avec

le Conseil de l'Europe

Nom :

Adresse :

Tél.     

Fax.    

E-mail

Nom :

Adresse :

Tél.     

Fax.    

E-mail

Nom :

Adresse :

Tél.     

Fax.    

E-mail

1.7 DESCRIPTION SOMMAIRE

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1.8. INTÉRÊT EUROPÉEN JUSTIFIANT LA CANDIDATURE

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1.9. MÉTHODE DE SÉLECTION

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1.10. BUT OU MOTIF PRINCIPAL DE LA PROTECTION

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1.11. DATES (à remplir par le Conseil de l'Europe)

DATE DU PREMIER EXAMEN                                         DATE DE LA VISITE DE L'EXPERT

A

A

A

A

M

M

J

J

A

A

A

A

M

M

J

J

DATE DU DEUXIÈME EXAMEN                                                                                     DATE DE L'OCTROI

A

A

A

A

M

M

J

J

A

A

A

A

M

M

J

J

            2. SITUATION DE LA ZONE

2.1. SITUATION DU CENTRE DE LA ZONE

LONGITUDE                                                            LATITUDE

°

N

°

W/E (Greenwich)

2.2. SUPERFICIE (ha)                                                         2.3. LONGUEUR (Km)

Superficie totale

,

,

Zone centrale

,

Zone tampon

,

Zone de transition

,

2.4. ALTITUDE (m)

MINIMALE                                        MAXIMALE                                 MOYENNE

2.5. RÉGION ADMINISTRATIVE

NOM DE LA RÉGION                                                                     % COUVERT

Zone marine ne relevant pas administrativement de la partie terrestre adjacente

            3. PATRIMOINE NATUREL

3.1 DESCRIPTION ABIOTIQUE GÉNÉRALE (Géomorphologie, géologie et hydrogéologie)

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3.2. HABITATS

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3.3. FLORE

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3.4. FAUNE

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3.5. PAYSAGE

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            4. PATRIMOINE CULTUREL ET CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

4.1. PATRIMOINE CULTUREL

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4.2. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

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            5. INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE

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            6. DESCRIPTION DE LA ZONE

6.1. VULNÉRABILITÉ

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6.2. STATUT JURIDIQUE DE PROTECTION

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6.3. RÉGIME FONCIER

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6.4. DOCUMENTATION

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            7. GESTION DE LA ZONE

7.1. PLANS DE GESTION

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7.2. BUDGET ET PERSONEL

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            8. CARTE DE LA ZONE

• Carte topographique

NUMÉRO NATIONAL DE LA CARTE  ECHELLE                                                PROJECTION                                                                                                    

DÉLIMITATION DE LA ZONE DISPONIBLE SOUS FORME NUMÉRISÉE

• Carte des zones protégées mentionnées en 6.2.

Prière de fournir cette information sur une carte répondant aux mêmes caractéristiques que ci-dessus.

• Photographie(s) aérienne(s) jointe(s)

Oui

Non

NUMERO SECTEUR                      SUJET                                    COPYRIGHT         DATE

            9. DIAPOSITIVES

NUMERO LIEU                               SUJET                                    COPYRIGHT        DATE

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Notes explicatives

Table des matières

   1.      Identification de la zone...................................................................................... 60

1.1.      Nom de la zone............................................................................................................. 60

1.2.      Pays.............................................................................................................................. 60

1.3.      Date de la candidature................................................................................................. 60

1.4.      Date de compilation des informations concernant la zone........................................... 60

1.5.      Adresses : administrations compétentes....................................................................... 60

1.6.      Adresses : responsables de la zone............................................................................... 60

1.7.      Description sommaire................................................................................................... 60

1.8.      Intérêt européen justifiant la candidature..................................................................... 60

1.9.      Méthode de sélection................................................................................................... 60

1.10.    But ou motif principal de la protection........................................................................ 61

1.11.    Dates............................................................................................................................. 61

   2.      Situation de la zone............................................................................................... 61

2.1.      Situation du centre de la zone...................................................................................... 61

2.2.      Superficie...................................................................................................................... 61

2.3.      Longueur de la zone..................................................................................................... 61

2.4.      Altitude........................................................................................................................ 61

2.5.      Région administrative................................................................................................... 61

   3.      Patrimoine naturel................................................................................................ 62

3.1.      Description abiotique générale (géomorphologie, géologie et hydrologie).................. 62

3.2.      Habitats........................................................................................................................ 62

3.3.      Flore.............................................................................................................................. 62

3.4.      Faune............................................................................................................................ 62

3.5.      Paysage......................................................................................................................... 62

   4.      Patrimoine culturel et Contexte socio-économique................................. 62

4.1.      Patrimoine culturel........................................................................................................ 62

4.2.      Contexte socio-économique......................................................................................... 62

   5.      Intérêt pédagogique et scientifique................................................................ 62

   6.      Description de la zone.......................................................................................... 63

6.1.      Vulnérabilité................................................................................................................. 63

6.2.      Statut juridique de protection....................................................................................... 63

6.3.      Régime foncier............................................................................................................. 63

6.4.      Documentation............................................................................................................. 63

   7.      Gestion de la zone.................................................................................................. 63

7.1.      Plans de gestion............................................................................................................ 63

7.2.      Budget et personnel...................................................................................................... 63


   8.      Carte de la zone..................................................................................................... 63

   9.      Diapositives.............................................................................................................. 64

1.      Identification de la zone

1.1.   Nom de la zone

         Indiquer les noms dans la langue locale. Ceci permet d'éviter les problèmes de traduction et facilite l'intégration des données existantes à l'échelon national ou local. Lorsque les caractères sont différents (par exemple en grec), les noms seront translittérés. Lorsque le nom local est imagé, une traduction dans une ou des langues officielles du document devra être ajoutée.

1.2.   Pays

         Indiquer le nom du pays dans la langue d'origine.

1.3.   Date de la candidature

         La date du dépôt officiel de la candidature auprès du Conseil de l'Europe doit être indiquée de la manière suivante: l'année (quatre chiffres), suivie du mois (deux chiffres) et du jour (deux chiffres), sous forme numérique.

         Exemple: 1997.05.14: candidature officiellement déposée le 14 mai 1997.

1.4.   Date de compilation des informations concernant la zone

         Indiquer, de la même manière qu'en 1.3, la date que vous souhaitez voir figurer comme «date de compilation» des informations recueillies.

1.5.   Adresses : administrations compétentes

         Indiquer avec précision le nom, l'adresse, et le numéro de téléphone\fax\e-mail (selon le cas), de l'administration : 1. nationale ; 2. régionale ; et 3. locale dont dépend la zone.

1.6.   Adresses : responsables de la zone

         Indiquer avec précision le nom, l'adresse, et le numéro de téléphone\fax\e-mail (selon le cas) de : 1. l'organe et\ou de la personne responsable de la gestion de la zone; 2. s'il y a lieu, du centre d'information sur la zone ; et 3. de l'organe et\ou de la personne chargée de la liaison avec le Conseil de l'Europe.

1.7.   Description sommaire

         Présenter brièvement les principales caractéristiques de la zone, qui seront décrites plus en détail infra.


1.8.   Intérêt européen justifiant la candidature

         Indiquer les caractéristiques et les constitutifs de l'intérêt européen de la zone.

1.9.   Méthode de sélection

         Préciser la méthode et\ou les informations qui ont été utilisées pour établir l'intérêt européen de la zone défini dans la rubrique précédente.

1.10. But ou motif principal de la protection

         Indiquer dans quel but ou pour quel motif un statut de protection a été accordé à la zone. Ces données peuvent être différentes de celles qui fondent l'intérêt européen justifiant la candidature.

1.11. Dates

         La candidature, une fois acceptée, est traitée selon une procédure déterminée. C'est le Conseil de l'Europe qui inscrira la date des différentes étapes : date du premier examen par le groupe de spécialistes, date de l'expertise sur le terrain, date du deuxième examen par le Groupe de spécialistes, et enfin date de l'octroi du diplôme.

2.      Situation de la zone

2.1.   Situation du centre de la zone

         Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude) du centre de la zone en degrés, minutes et secondes. Les degrés, minutes et secondes de longitude du méridien de Greenwich sont indiqués conventionnellement par un «W» pour l'ouest, et par un «E» pour l'est. Ceci permet d'éviter les problèmes en cas de transfert ultérieur des données dans un système d'informations géographiques (SIG).

         Lorsqu'une zone est composée de plusieurs sous‑zones distinctes, indiquer les coordonnées de la plus importante.

2.2.   Superficie

         Indiquer la superficie de la zone en hectares. Si celle-ci a fait l'objet d'un zonage, indiquer la superficie relative de chaque zone en hectares, avec une précision de deux décimales.

         S'il n'y a pas de zonage, indiquer seulement la superficie totale de la zone.

2.3.   Longueur de la zone

         Cette information n'est nécessaire que lorsque les mesures de surface ne conviennent pas (par exemple, grottes, falaises). La longueur doit être indiquée en kilomètres, avec une précision de trois décimales (mètres).


2.4.   Altitude

         Indiquer l'altitude minimale, maximale et moyenne de la zone au‑dessus du niveau de la mer. La valeur moyenne s'obtient en calculant la moyenne pondérée des classes d'altitude à l'intérieur de la zone.

2.5.   Région administrative

        

         Indiquer en langue d'origine, le nom de la/des région(s) administrative(s), concernée(s) ainsi que le pourcentage de la zone situé dans chaque région.

         Lorsqu'une zone comprend un élément marin qui ne relève pas administrativement de la partie terrestre adjacente, indiquer le pourcentage de la zone que représente cet élément.

3.      Patrimoine naturel

3.1.   Description abiotique générale (géomorphologie, géologie, hydrogéologie)

         Décrire brièvement la géomorphologie de la zone, et notamment le type de substratum et les formes actuelles du relief. Des informations concernant la pédogenèse peuvent être utiles aussi.

3.2.   Habitats

         Fournir une description détaillée du (des) type(s) de végétation présent(s) dans la zone en insistant sur les caractéristiques les plus importantes. Si possible, indiquer aussi le nom scientifique de la/des classe(s) phytosociologique(s).

3.3.   Flore

         Donner un aperçu des caractéristiques de la flore présente dans la zone et de ses éléments les plus importants. On pourra en outre préciser utilement le nombre total des plantes vasculaires, des bryophytes, des champignons et des lichens, et mentionner les espèces rares, menacées, dominantes, ou endémiques.

3.4.   Faune

         Donner un aperçu des caractéristiques de la faune présente dans la zone et de ses éléments les plus importants. On pourra en outre préciser utilement le nombre total des mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et invertébrés, et mentionner les espèces rares, menacées, dominantes, ou endémiques.

3.5.   Paysage

         Description des aspects du paysage.


4.      Patrimoine culturel et contexte socio-économique

4.1.   Patrimoine culturel

         Indiquer les données historiques, telles les traces ou les éléments existants d'établissements ou d'activités humaines ou d'événements historiques, qui influent sur la qualification actuelle de la zone. Il peut s'agir aussi de découvertes archéologiques ou de valeurs ethnographiques présentes dans la zone.

4.2.   Contexte socio-économique

         Donner un aperçu du contexte socio-économique de la zone.

5.      Intérêt pédagogique et scientifique

         Indiquer les composants majeurs de l'intérêt de la zone sur le plan pédagogique, par exemple, l'existence d'un centre d'accueil des visiteurs (programme d'activités, organisations d'expositions, etc.). Si des visites guidées ont lieu régulièrement, ou si l'étude globale ou partielle de la zone figure dans les programmes d'enseignement locaux, des informations à ce sujet pourront être ajoutées.

6.      Description de la zone

6.1.   Vulnérabilité

         Indiquer la nature et l'ampleur des pressions d'origine humaine ou autre qui s'exercent sur la zone, et préciser le degré de fragilité de la flore, de la faune, des habitats et des écosystèmes abiotiques ou éléments paysagers décrits supra.

6.2.   Statut juridique de protection

         Exposer le statut juridique de protection de la zone (appellation, date de classement, pourcentage(s) couvert(s)). Une zone peut avoir bénéficié successivement de différents types de classement. Ils devront être décrits en détail.

6.3.   Régime foncier

         Donner une description générale du régime foncier de la zone («privé», «Etat», «ONG de conservation», etc.), ainsi que la superficie concernée par chaque catégorie foncière.

6.4.   Documentation

         Indiquer les publications et\ou données scientifiques pertinentes relatives à la zone. Cette information doit être fournie conformément aux normes utilisées pour les références scientifiques. Le cas échéant, indiquer les travaux non publiés ou les communications portant sur les renseignements donnés dans la présente fiche. On peut également mentionner les programmes de recherche en cours.


7.      Gestion de la zone

7.1.   Plans de gestion

         Donner un bref aperçu des plans de gestion actuellement mis en œuvre ou en cours d'élaboration, assorti d'un calendrier des actions. Il convient à cet égard de tenir compte des menaces que les activités humaines font peser sur la zone en intégrant les données concernant la vulnérabilité (6.1).

         Prière d'indiquer tous les plans déjà établis.

7.2.   Budget et personnel

         Décrire brièvement les ressources financières et humaines, et les moyens techniques disponibles pour la gestion d'ensemble de la zone.

8.      Carte de la zone

         Les limites de la zone doivent être tracées sur une (des) carte(s) qui corresponde(nt), par le détail et la qualité, aux cartes topographiques officielles, et obéisse(nt) à toutes les normes de l'institut topographique compétent, à l'échelle du 1:100 000 ou plus détaillée.

         Si les limites de la zone sont également disponibles dans un système d'informations géographiques, fondé sur une série de cartes utilisées pour la numérisation, l'échelle, les paramètres de la projection, ces données numérisées doivent être accessibles et les informations doivent figurer sur la fiche.

         Les zones correspondant aux principales catégories de classement porteuses du plus haut degré de protection doivent être tracées sur la carte. S'il y a lieu, indiquer aussi le zonage.

         Joindre, si possible, une photographie aérienne de la zone, qui permettra de mieux saisir sa nature propre.

9.      Diapositives

         Dresser la liste des diapositives et autres matériaux photographiques joints à la fiche, en précisant le sujet, le lieu et la date du cliché. Cette documentation photographique n'est pas indispensable; elle est cependant très utile pour «comprendre» la configuration d'un lieu donné, notamment en cas de problème ou de plainte le concernant. De surcroît, le Conseil de l'Europe peut utiliser ces diapositives à des fins pédagogiques ou d'information sur le Diplôme européen.

         Le numéro de la diapositive indiqué sur la fiche doit figurer sur la diapositive elle‑même. Toutes les diapositives et photographies doivent porter le nom de leur auteur et le copyright.


Annexe 2

Critères pour l'octroi du Diplôme européen

des espaces protégés

Critères

         Les critères correspondent aux différents objectifs de protection auxquels doit répondre toute zone protégée susceptible de recevoir le Diplôme européen des espaces protégés, ainsi qu'aux mesures de protection nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

         Tenant compte de la diversité des statuts de protection des zones protégées en Europe, il s'avère nécessaire de se baser sur des critères généraux et spécifiques.

Critères généraux

         Les critères généraux suivants doivent être pris en considération pour toute zone candidate.

A.     Intérêt européen

         La zone candidate doit renfermer des éléments représentatifs du patrimoine biologique, géologique et/ou paysager ayant un intérêt européen (sauvegarde du patrimoine biologique et/ou paysager ─ qualités scientifiques, culturelles, esthétiques et/ou récréatives).

         Il doit s'agir, selon le cas :

1.      d'espaces protégés ayant une importance particulière pour la préservation de la diversité biologique de l'Europe. Ceux-ci peuvent comprendre notamment :

─      de phytocénoses ou de biocénoses remarquables ou menacées, ainsi que de zones riches en espèces ;

─      des échantillons particulièrement représentatifs de types d'habitats, phytocénoses ou biocénoses constituant des exemples caractéristiques des différents types d'écosystèmes de l'Europe ;

─      de types d'habitats dont l'état de conservation est défavorable ;

─      des habitats d'espèces endémiques ou d'espèces dont l'état de conservation est défavorable, en particulier d'espèces qui sont menacées d'extinction ;

─      des lieux de reproduction d'espèces protégées aux termes de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, ainsi que de ceux qui servent d'étapes de migration aux animaux migrateurs.

2.      d'espaces protégés dans le but de préserver des phénomènes naturels remarquables ou des formations géologiques ou physiographiques caractéristiques de l'histoire de la Terre. Ceux-ci peuvent comprendre notamment :

─      des sites ou ensembles ayant une importance majeure pour la conservation, en tant que témoins importants de l'histoire de la Terre ;

─      des sites paléontologiques remarquables ;

─      des exemples significatifs de phénomènes géologiques, géomorphologiques, volcaniques, hydrographiques, physiographiques ou biogéographiques ;

─      des monuments naturels tels que, notamment, des chutes d'eau, des grottes, des formations rocheuses, des cirques glaciaires, des glaciers, ayant un caractère particulièrement grandiose ou spectaculaire.

3.      d'espaces protégés en raison de leur importance particulière pour la préservation de la diversité paysagère de l'Europe. Ceux-ci peuvent comprendre notamment :

─      des sites ou des paysages d'une valeur esthétique ou culturelle remarquable ou ayant un caractère grandiose ;

─      des ensembles préservés comme témoins de l'histoire rurale ou forestière de l'Europe ;

─      des espaces ruraux ou forestiers exploités au moyen de méthodes extensives et constituant des exemples caractéristiques des paysages de l'Europe.

B.     Mesures de protection

         La zone candidate doit :

1.      bénéficier d'un statut juridique de protection, basé sur une loi ou un décret des autorités compétentes, garantissant que la zone est très bien protégée ;

2.      être prise en compte dans la planification régionale afin d'éviter que des projets contraires aux objectifs de la zone soient acceptés ;

3.      faire l'objet si possible d'un zonage qui doit être indiqué avec une description des objectifs de chaque zone ; les limites de la zone candidate et de la zone tampon doivent être clairement indiquées sur un plan ou une carte géographique, surtout dans le cas où existent d'autres zones protégées avoisinantes, à buts différents (ce qui est souvent le cas d'une réserve de la biosphère) ; à défaut, les utilisations des sols qui sont autorisées devraient être clairement indiquées ;

4.      faire l'objet d'un plan d'aménagement et de gestion (finalisé ou en préparation). La gestion constituant un élément important dans l'appréciation de la candidature, il sera nécessaire de présenter de façon détaillée les différents éléments de gestion, principalement ceux qui appellent un développement ultérieur plus important ;

5.      être appréciée en tenant compte de l'impact que la zone environnante a ou est susceptible d'avoir sur elle ;


6.      bénéficier d'une organisation offrant des garanties quant aux ressources en personnel et en moyens financiers. Ceux-ci doivent être suffisants pour assurer une gestion qui réponde aux objectifs de la protection de la zone. Un organigramme du personnel en place au moment du dépôt de la candidature et une présentation du budget des deux dernières années constituent des informations utiles en vue de l'appréciation du mode de gestion de la zone.

Critères spécifiques

         Les critères spécifiques concernent la motivation pour laquelle un régime de protection est accordé à la zone concernée.

         L'un des deux groupes de critères spécifiques doit selon le cas, être pris en considération.

I.       La conservation de la diversité biologique et paysagère et des écosystèmes est la finalité essentielle de la zone protégée

         La zone candidate répondant à cette finalité, devra en principe répondre aussi aux critères spécifiques suivants :

1.      existence d'une réglementation stricte de toute modification artificielle du milieu et tout prélèvement biologique et géologique (ni chasse, ni pêche, ni cueillette, ni coupe, ni arrachage) ; exceptions possibles pour des interventions scientifiquement fondées, ayant pour but de contrôler ou maintenir certaines espèces et/ou certains milieux ;

2.      absence d'occupation humaine permanente et d'activités économiques à caractère agricole, sylvicole, minier, industriel et touristique (pas de développement). Certaines activités traditionnelles peuvent être autorisées aux seules fins d'entretien du milieu. Le maintien de certaines servitudes antérieures à l'octroi du Diplôme peut être toléré, à condition que ces servitudes soient localisées et cantonnées et qu'elles ne nuisent pas au maintien de la diversité biologique et paysagère de la zone. On tentera de les minimiser, voire de les supprimer ;

        

3.      garanties suffisantes donnant l'assurance que les activités et installations humaines, existant dans la zone environnante, ne portent aucune atteinte à l'intégrité physique et biologique de la zone protégée ;

4.      surveillance, dispositif de gardiennage ou tout autre moyen avec possibilité de répression telle que le pouvoir de verbaliser les contrevenants ;

5.      accès du public interdit ou autorisé, mais alors réglementé et/ou canalisé d'une manière appropriée aux lieux ;

6.      présentation, en fonction de l'intérêt écologique de la zone, de programmes de recherche, et de surveillance continue.

II.     La conservation de la diversité biologique et paysagère alliée au développement harmonieux et durable des fonctions socio-économiques et pédagogiques est la finalité de la zone protégée

         La zone candidate répondant à cette finalité, devra en principe répondre aussi aux critères spécifiques suivants :

1.      le type d'utilisation des sols doit être clairement indiqué, particulièrement en ce qui concerne l'agriculture, la sylviculture, le tourisme, les loisirs, les constructions et les infrastructures ainsi que les propriétaires respectifs ;

2.      les occupations humaines permanentes et activités socio‑économiques doivent être conçues de façon telle qu'elles respectent les principes du développement durable ; elles ne doivent donc pas porter atteinte à l'intégrité des valeurs naturelle et culturelle de la zone protégée ;

3.      la chasse et la pêche peuvent être tolérées à condition d'être sujettes à une réglementation stricte en vue de ne pas affaiblir les populations animales ;

4.      une surveillance adéquate doit exister, même avec possibilité de répression, afin d'éviter des atteintes aux caractères faisant l'objet spécifique de la protection ;

5.      l'accès du public est autorisé et réglementé ; dans certains cas il peut être libre. Des structures d'accueil et des équipements pédagogiques doivent être prévus afin de mieux le canaliser et d'éviter ainsi des dommages.


Annexe 3

Mandat des experts procédant aux appréciations sur les lieux

         Les experts mandatés pour procéder à l'appréciation sur les lieux des zones candidates font porter, en particulier, leurs expertises sur les questions suivantes.

A.     Intérêt européen (à confirmer)

B.     Qualités et régime de protection

a.      Organisme chargé de l'administration et de la gestion de la zone : attributions, pouvoirs, budget et moyens en personnel.

b.      Etat de conservation et efficacité du régime de protection existant face aux menaces intérieures et extérieures, particulièrement celles provenant des zones environnantes ; effets de l'agriculture, des activités industrielles, du tourisme, des biens de loisirs, de la chasse et de la pêche, du développement urbain, de la construction de routes, de la navigation aérienne, des manœuvres militaires, etc. ; nécessité éventuelle de mesures de protection supplémentaires.

c.      Zonage.

d.      Régime foncier (incidences d'une expropriation éventuelle).

e.      Plans d'occupation ou d'utilisation des sols, pour autant qu'ils aient une incidence sur  la zone concernée.

f.       Travaux d'aménagement entrepris, en cours, ou à entreprendre.

g.      Plan de gestion de la zone.

h.      Moyens d'accès du public et, s'il y a lieu, équipements et infrastructures d'accueil.

i.       Etudes scientifiques et activités des organismes de recherche.

j.       Appartenance éventuelle à d'autres réseaux internationaux.

k.      Relations entre l'organisme responsable de la zone, les élus, les responsables socio-économiques et les associations.


Annexe 4

Modèle du logo du Diplôme européen des espaces protégés[9]


Annexe 5

Plan-type pour les rapports annuels

            Rapport annuel pour ...

         Les rapports annuels doivent faire apparaître les modifications par rapport à l'année précédente, dans des termes dynamiques de gestion et de fonctionnement et ne doivent pas se limiter à donner des données de base. Ils ne doivent pas, sauf justification, dépasser six pages. Le dernier rapport de l'année précédant celle du  renouvellement du Diplôme européen des espaces protégés devra être plus substantiel. Tout nouveau texte ou carte introduisant une modification dans l'état de la zone devra être joint au rapport annuel.

Etat    

Nom de la zone diplômée.............................................................................................................

Autorité centrale concernée :

Nom et adresse.............................................................................................................................

           

           

Tél./Fax.........................................................................................................................................

E-mail

Autorité responsable de la gestion de la zone diplômée :

Nom et adresse.............................................................................................................................

           

           

Tél./Fax.........................................................................................................................................

E-mail

I.       Données générales

1.      Patrimoine naturel (description abiotique générale : géomorphologie, géologie et hydrogéologie, habitats, flore, faune, paysage) ─ Etat de conservation

1.1.   Milieu : modifications ou altérations des milieux d'origine naturelle ou anthropique, accidentelles ou durables, effectives ou prévisibles

1.2.   Flore et végétation : évolution des populations florales et du tapis végétal ; causes présumées

1.3.   Faune : modification des populations sédentaires ou migratrices ; lieux de concentration, de ponte ou de reproduction

2.      Patrimoine culturel et contexte socio-économique

2.1.   Patrimoine culturel

         2.1.1 Changements concernant le patrimoine culturel.

2.2.   Contexte socio-économique

         2.2.1 Changements concernant le contexte socio-économique.

3.      Intérêt pédagogique et scientifique

3.1.   Visiteurs ─ Politique d'information

         3.1.1 Infrastructures d'accueil et information du public (bâtiments, brochures, cartes, etc.)

         3.1.2 Fréquentation et comportement des visiteurs (nombre, répartition dans l'espace et le temps)

         3.1.3 Visites de marque (personnalités, groupes, etc.)

3.2.   Recherche scientifique

         3.2.1 Recherches en cours ou terminées (observation, expérimentation ; recensement ou inventaire des espèces figurant aux annexes de la Convention de Berne...)

         3.2.2 Publications scientifiques

4.      Description de la zone (vulnérabilité, statut juridique de protection, régime foncier, documentation)

4.1.   Modifications d'ordre législatif ou réglementaire

4.2.   Modifications du régime foncier (domanialisation, locations, etc.)

4.3.   Extension ou aliénation, nouvelles affectations (par exemple, en réserves intégrales)

5.      Gestion de la zone (plan de gestion, budget et personnel)

5.1.   Aménagements effectués

         5.1.1 Interventions écologiques sur la flore et les biotopes ; contrôle de la faune

         5.1.2 Protection contre les éléments naturels (feux, régime des eaux)

         5.1.3 Voies d'accès et de circulation (pistes, chemins, parkings, signalisation, clôtures, etc.)

         5.1.4 Equipement de séjour (refuges d'observation ou d'étude)

5.2.   Statut de surveillance

         5.2.1 Service administratif : modifications intervenues

         5.2.2 Service de gardiennage : modifications intervenues

         5.2.3 Mesures de police intérieure

         5.2.4 Infractions et dégradations ; poursuites judiciaires

II.     Incidence de l'octroi du Diplôme européen des espaces protégés

III.    Suivi des conditions et/ou recommandations d'octroi ou de renouvellement

         Etat d'avancement des mesures prises pour se conformer aux conditions et/ou recommandations définies lors de l'octroi ou du renouvellement du Diplôme européen des espaces protégés.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 40

(point 9.3)

DÉCISION N° CM/703/180998

Mandat occasionnel

1.         Nom du comité                              COMITÉ DU PATRIMOINE CULTUREL (CC‑PAT)

                                                                  COMITÉ POUR LES ACTIVITÉS DU CONSEIL DE L'EUROPE EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET PAYSAGÈRE (CO-DBP)

2.         Source du mandat                         Comité des Ministres

3.         Date d'achèvement                        juin 1999

4.         Mandat                                          Etudier :

                   a)                                            l'opportunité et la faisabilité d'élaborer, sous les auspices du Conseil de l'Europe, un texte de Convention du paysage en tenant compte surtout du projet de Convention européenne du paysage du CPLRE figurant dans la Recommandation N° 40 (1998), en consultation avec le groupe international d'orientation et de coordination (GI-CAMP) et,

                   b)                                            le cas échéant, la procédure et les méthodes à appliquer à la rédaction de ce texte, dans le cadre de la campagne «L'Europe, un patrimoine commun».

5.         Désignation du (des)                     -

            comité(s) au(x)quel(s)

            le mandat est notifié

            pour information:                          


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 41

(point 9.3)

DÉCISION N° CM/704/180998

Mandat occasionnel

1.         Nom du Comité:                       COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH)

2.         Source du mandat:                    Comité des Ministres

3.         Durée:                                       1er juillet 1999

4.         Mandat:                                    Donner un avis sur la Recommandation 43 (1998) du CPLRE relative à l'autonomie territoriale et aux minorités nationales

5.         Désignation du (des)                -

            comité(s) au(x)quel(s)

            le mandat est notifié

            pour information:


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 42

(point 9.4)

RECOMMANDATION N° R (98) 12

DU COMITE DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES

SUR LE CONTROLE DE L'ACTION DES COLLECTIVITES LOCALES

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

            Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progrès économique et social;

            Considérant qu'aux termes de l'article 4.3 de la Charte européenne de l'autonomie locale (ci-après «la Charte») «l'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber de préférence aux autorités les plus proches des citoyens»;

            Considérant que, lorsque les collectivités locales ont, selon les termes de l'article 3 de la Charte, le droit «de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, une part importante des affaires publiques», ces collectivités deviennent responsables devant les citoyens – électeurs et contribuables – et l'Etat;

            Considérant que le respect des principes de l'Etat de droit et des rôles attribués aux divers pouvoirs publics, ainsi que la protection des droits des citoyens et la bonne gestion des biens publics, justifient l'existence de contrôles appropriés;

            Considérant que la nature et l'étendue des contrôles sur les actes des collectivités locales doivent être normalement différenciées suivant qu'il s'agit de tâches exercées pour le compte des autorités supérieures ou d'actes relevant des compétences «propres»;

            Considérant qu'un éventuel manque de clarté de la législation concernant l'autonomie locale, et en particulier dans la définition des compétences, constitue une des principales menaces pour cette autonomie et peut engendrer un contrôle exorbitant des actes des collectivités locales;

            Considérant que les principes inscrits à l'article 8 de la Charte sur le contrôle administratif des actes des collectivités locales s'appliquent aussi aux sanctions administratives visant les représentants élus des collectivités locales;

           

            Considérant que, selon l'article 11 de la Charte, «les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences», ce qui implique la possibilité de recourir contre l'exercice abusif des pouvoirs de contrôle;

           

            Considérant que la transparence est la meilleure garantie de la conformité des actes des pouvoirs publics  aux intérêts de la communauté, qu'elle est une condition essentielle d'un contrôle politique effectif de la part des citoyens et que son renforcement rend possible, en conséquence, la réduction des autres formes de contrôle;

            Considérant que l'expérience de plusieurs Etats membres montre qu'il est possible de faire évoluer les systèmes de contrôle dans un sens favorable à l'autonomie locale sans pour autant mettre en cause leur efficacité;

            Vu la Recommandation 20 (1996) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe sur le suivi de la mise en oeuvre de la Charte européenne de l'autonomie locale;

            Vu le rapport du Comité directeur sur la démocratie locale et régionale concernant le contrôle et l'audit de l'action des collectivités locales[10],

            Recommande aux gouvernements des Etats membres:

1.         D'adopter les mesures appropriées pour:

-           étendre l'application des principes inscrits à l'article 8 de la Charte à toutes les formes de contrôle de l'action des collectivités locales;

-           reconnaître le rôle essentiel du contrôle politique par les citoyens et favoriser la mise en oeuvre de ce contrôle, entre autres par l'utilisation des instruments de la démocratie directe jugés appropriés;

-           renforcer la transparence de l'action des collectivités locales et assurer, en général,  le caractère public des décisions entraînant un coût financier pour la collectivité, ainsi que la possibilité effective pour les citoyens et les personnes juridiques concernés d'avoir accès à ces décisions selon des procédures définies conformément à la loi;

-           en ligne avec l'article 7.1 de la Charte, n'admettre les sanctions administratives visant les représentants des collectivités locales (suspension ou destitution d'élus et dissolution des organes locaux) qu'à titre exceptionnel, assortir leur utilisation des garanties aptes à en assurer la compatibilité avec le libre exercice des mandats électifs locaux et utiliser de préférence les procédures où l'autorité de contrôle, ou bien une autorité nommée ad hoc, intervient à la place de l'autorité défaillante, en réduisant ainsi les cas où des sanctions administratives pourraient être adoptées contre cette dernière;

-           prévoir des procédures que les organes locaux peuvent engager de leur propre initiative pour la résolution de leurs conflits internes et envisager l'intervention des autorités administratives de contrôle seulement lorsque ces procédures n'ont pas abouti;


2.         D'entreprendre, si nécessaire, les réformes législatives appropriées en vue d'améliorer la cohérence entre les systèmes de contrôle et le principe de subsidiarité, ainsi que l'efficacité de ces systèmes, en tenant compte des lignes directrices figurant en annexe à la présente Recommandation.

Annexe à la Recommandation N° R (98) 12

Lignes directrices

concernant l'amélioration des systèmes de contrôle de l'action des collectivités locales

I.         Lignes directrices concernant l'étendue du contrôle administratif

–          Prévoir que, sauf disposition législative contraire, les collectivités locales mettent en œuvre des compétences propres.

–          Privilégier l'attribution de compétences propres à la délégation de compétences, ce qui entraîne une réduction des contrôles sur l'opportunité[11].

–          Enumérer clairement, dans les textes législatifs, les actes soumis au contrôle.

–          Limiter les contrôles administratifs obligatoires exercés d'office aux actes d'une certaine importance.

 

 –         Limiter les contrôles administratifs a priori (ceux où l'intervention de l'autorité gouvernementale constitue une condition pour l'efficacité ou la validité de l'acte).

II.        Lignes directrices concernant le développement de mécanismes alternatifs au contrôle administratif

–          Renforcer le dialogue entre autorités centrales et locales.

–          Renforcer la fonction de conseil et d'évaluation que certains organes (indépendants de l'administration centrale ou appartenant à celle-ci) peuvent exercer, en particulier dans le domaine financier et dans le domaine de la gestion.

–          Renforcer le rôle des organes indépendants, comme les ombudsmen et les médiateurs.

–          Renforcer les mécanismes de contrôles internes, en particulier en ce qui concerne le domaine financier et le domaine de la gestion.


III.      Lignes directrices concernant les procédures de contrôle

i)          Procédures judiciaires

–          Exclure le pouvoir pour le juge de se substituer à l'autorité locale dans l'appréciation de l'opportunité d'un acte: lorsque le contrôle de l'opportunité d'un acte s'avère nécessaire, il faudrait qu'il soit effectué par les autorités administratives de surveillance.

–          Donner au juge le pouvoir d'adopter des mesures intérimaires, si ces mesures sont justifiées par l'urgence et/ou par le risque d'un préjudice irréparable.

–          Prévoir les mesures aptes à assurer l'exécution pleine et immédiate des décisions judiciaires concernant la légalité de l'acte contrôlé, y compris les procédures de substitution des autorités défaillantes.

–          Prévoir les mesures aptes à réduire la durée d'examen par le juge des litiges portés devant lui, car les longueurs des procédures judiciaires affectent la sécurité juridique et peuvent préjuger de l'utilité même du contrôle.

ii)         Procédures de supervision par les autorités administratives

–          Prévoir, si possible, qu'il y ait un seul organe administratif de contrôle en première instance; si l'intervention d'organes de contrôle spécialisés (selon l'objet de l'acte soumis à contrôle) est nécessaire, définir avec précision les domaines de compétence respective des organes en question, pour éviter toute incertitude sur l'autorité qui doit effectuer le contrôle.

–          Fixer, dans les textes législatifs, le délai dont l'autorité de contrôle dispose pour effectuer le contrôle préalable et prévoir que l'absence de décision dans ce délai vaut accord.

iii)        Contrôles financiers et contrôles sur la gestion

–          Minimiser les effets des contrôles financiers et des contrôles sur la gestion pour autant qu'ils peuvent remettre en question l'opportunité des choix effectués par les élus locaux.

–          Organiser ces contrôles afin de: promouvoir les bonnes pratiques comptables et l'efficacité de la gestion, prévenir les situations de déséquilibre financier, suivre l'assainissement des comptes des collectivités confrontées à des difficultés financières et éclairer les citoyens par une information complète et objective.

IV.      Lignes directrices concernant la prévention des risques de contrôles informels

–          Exclure, d'une manière générale, que les membres du personnel des collectivités locales soient dépendants d'autres autorités que les collectivités qui les emploient, lorsqu'ils prennent des décisions dans le cadre de leurs fonctions.

–          Eviter que les relations entre les autorités locales et les services de l'Etat qui collaborent avec celles-ci aient pour effet de remplacer la supervision officielle que l'on réduit par un contrôle «technique» officieux.           


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE  43

(point 9.4)

MANDAT SPECIFIQUE REVISE[12]

1.         Nom du comité:                      COMITE DIRECTEUR SUR LA DEMOCRATIE LOCALE ET REGIONALE (CDLR)

2.         Type du comité:                      Comité directeur

3.         Source du mandat:                  Comité des Ministres

4.         Mandat:

            Eu égard aux axes prioritaires de la coopération intergouvernementale décrits dans la Déclaration sur le rôle futur du Conseil de l'Europe et la Résolution (89) 40 adoptés par le Comité des Ministres le 5 mai 1989, la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993 et la Déclaration de Strasbourg du 11 octobre 1997, et dans le cadre des programmes intergouvernementaux annuels d'activités:

            i.          Etudier toutes questions relatives aux autorités locales et régionales à la demande du Comité des Ministres et, en particulier

a.         examiner les problèmes concernant:

                        -           le développement de la citoyenneté démocratique;

                        -           le cadre institutionnel, la structure et le fonctionnement de la démocratie locale et régionale;

                        -           les finances locales, la gestion financière et le rôle économique des collectivités territoriales;

            b.         contribuer à la réflexion sur les problèmes urbains;

            ii.         développer, au niveau intergouvernemental, des propositions relatives à la coopération transfrontalière et interterritoriale entre collectivités et autorités territoriales, échanger des vues sur les expériences faites en la matière, promouvoir et encourager des initiatives concrètes de coopération transfrontalière et interterritoriale et informer le Comité des Ministres sur les questions pertinentes dans ce domaine;

            iii.        préparer les conférences des Ministres européens responsables des collectivités locales et régionales, et en assurer le suivi, compte tenu des décisions du Comité des Ministres à cet égard;

            iv.        suivre  l'application   de   la  Charte  européenne  de  l'autonomie locale (STE N° 122), de la Convention-cadre européenne sur la coopération  transfrontalière  des  collectivités  ou  autorités  territoriales (STE N° 106) et de la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (STE N° 144);

            v.         en tenant compte de la responsabilité de coordination du Secrétaire Général, coopérer avec d'autres comités directeurs ou ad hoc, dans la mise en œuvre de projets communs à plusieurs domaines d'activités;

5.         Composition du comité:

a.         Les gouvernements de tous les Etats membres ont la faculté de désigner des membres avec les qualifications souhaitables suivantes: un ou plusieurs experts particulièrement qualifiés dans les sujets faisant l'objet du mandat du Comité directeur.

            Le budget du Conseil de l'Europe prend en charge les frais d'un représentant par Etat membre (deux dans le cas de l'Etat dont l'expert a été élu Président).

b.         L'Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe peuvent envoyer des représentants aux réunions du Comité.

c.         Les Etats non membres peuvent envoyer des représentants, sans droit de vote ni remboursement des frais, aux réunions du Comité.

d.         La Commission européenne peut envoyer des représentants, sans droit de vote ni remboursement des frais, aux réunions du Comité.

e.         Les organisations suivantes peuvent envoyer des représentants, sans droit de vote ni remboursement des frais, aux réunions du Comité:

            -           Saint-Siège;

            -           Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE/NU);

            -           Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);

            -           Union internationale des villes et pouvoirs locaux (IULA);

            -           Conseil des communes et des régions de France (CCRE);

            -           Fédération mondiale des villes jumelées (FMVJ);

            -           Assemblée des régions d'Europe (ARE);

            -           Fédération internationale pour l'habitation, l'urbanisme et l'aménagement des territoires (FIHUAT);

            -           Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH-OSCE).


6.         Structure et méthodes de travail:

            Bureau à 7 membres.

7.         Durée:

            Reconduction tacite.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 44

(point 10.1)

MANDAT SPECIFIQUE REVISE[13]

1.         Nom du comité :                     GROUPE MULTIDISCIPLINAIRE CONTRE LA

                                                            CORRUPTION (GMC)

2.         Type de comité :                      Comité d'experts

3.         Source du mandat :                 Comité des Ministres

4.         Date d'achèvement :                31 décembre 2000

5.         Mandat :

Sous la responsabilité du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et du Comité européen de coopération juridique (CDCJ):

-           élaborer en priorité une ou plusieurs Conventions internationales destinées à combattre la corruption, et un mécanisme de suivi afin de mettre en œuvre les engagement y afférents, ou tout autre instrument juridique en la matière;

-           élaboration comme point prioritaire d'un projet de Code de conduite européen pour les agents publics;

-           après avoir consulté le(s) Comité(s) directeur(s) compétent(s), initier, organiser et promouvoir des projets de recherche, des programmes de formation ainsi que l'échange d'expériences pratiques de lutte contre la corruption aux niveaux national et international;

-           mettre en œuvre les autres volets du Programme d'action contre la corruption en tenant compte des priorités y indiquées;

-           tenir compte du travail effectué par d'autres organisations et instances internationales, en vue de mettre en place une approche cohérente et coordonnée ;      

-           consulter le CDPC et/ou le CDCJ au sujet de tout projet de texte juridique relatif à la corruption et tenir compte de leur(s) avis.


6.         Composition de comité :

Tous les Etats membres ont le droit d'être représentés au sein du Groupe, le budget du Conseil de l'Europe prenant à sa charge les frais de voyage et de séjour d'un expert par Etat membre.

Les experts devraient être choisis de préférence parmi les hauts fonctionnaires nationaux ayant une connaissance approfondie du sujet ou parmi des personnalités de renommée internationale en raison de leur expérience spécifique ou intégrité personnelle.

7.         Observateurs :

Etats non membres : Australie, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Canada, Géorgie, Saint-Siège, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Etats Unis d'Amérique.

Organisations internationales: Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Conférence de la Haye de droit international privé, OIPC – Interpol, OCDE, Nations Unies, Banque mondiale.

8.         Autres participants :

Commission des Communautés européennes.

9.         Liaison avec le CDPC et le CDCJ

Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) désignent chacun un de leurs membres, comme représentant pour participer aux travaux du Groupe et assurer la coordination entre le Groupe et le comité directeur respectif.


641e réunion – 15 et 18 septembre 1998

ANNEXE 45

(point 10.2a)

RECOMMANDATION N° R (98) 13

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

SUR LE DROIT DE RECOURS EFFECTIF DES DEMANDEURS D'ASILE DEBOUTES A L'ENCONTRE DES DECISIONS D'EXPULSION DANS LE CONTEXTE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

(adoptée par le Comité des Ministres, le 18 septembre 1998,

lors de la 641e réunion des Délégués des Ministres)

            Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

            Rappelant qu’en vertu de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants";

            Affirmant que nul — notamment le demandeur d’asile débouté — ne peut être expulsé vers un pays où il serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

            Gardant à l’esprit que l’article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme dispose que "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles";

            Compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant l'application de l’article 13, combiné à l’article 3, de la Convention européenne des Droits de l’Homme, concernant les demandeurs d’asile déboutés faisant l'objet d'une expulsion;

            Sans préjudice d'aucun droit, pour les demandeurs d’asile déboutés de faire appel aux décisions négatives concernant la demande d'asile conformément, entre autres, à la Recommandation n° R (81) 16 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à l’attention des Etats membres sur l’harmonisation des procédures nationales en matière d’asile,

            Recommande aux gouvernements des Etats membres de veiller, lorsqu'ils appliquent leurs propres règles de procédure, à respecter les garanties ci‑dessous dans leur legislation ou leur pratique:

1.         Tout demandeur d’asile s’étant vu refuser le statut de réfugié et faisant l’objet d'une expulsion vers un pays concernant lequel il fait valoir un grief défendable prétendant qu’il serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance nationale.


2.         Dans le cadre de l’application du paragraphe 1 de la présente recommandation, tout recours devant une instance nationale est considéré effectif lorsque:

                  

                        2.1.      l’instance est juridictionnelle; ou si elle est quasi-juridictionnelle ou administrative, lorsqu’elle est clairement identifiée et composée de membres impartiaux jouissant des garanties d'indépendance,

2.2.      l’instance est compétente tant pour décider sur l'existence des conditions prévues par l’article 3 de la Convention que pour accorder un redressement approprié,

2.3.      le recours est accessible au demandeur d’asile débouté et

2.4.      l’exécution de l'ordre d'expulsion est suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue

            sous le paragraphe 2.2.



    [1]            L'article 75 du Code européen de sécurité sociale prévoit que, après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis de l'Assemblée parlementaire, le Comité des Ministres déterminera à la majorité des deux tiers, conformément à l'article 20, paragraphe (d) du Statut du Conseil de l'Europe, si chaque Partie contractante s'est conformée aux obligations qu'elle a acceptées en vertu du présent Code.

                Le même article prévoit en outre que si le Comité des Ministres estime qu'une Partie contractante n'exécute pas les obligations assumées par elle en vertu du présent Code, il invitera ladite Partie contractante à prendre les mesures jugées nécessaires par le Comité des Ministres pour assurer cette exécution.

1  C'est à cette fin qu'a été créé par le Comité des Ministres, lors de sa 636e réunion (19 juin 1998), le Comité européen pour la cohésion sociale.

1           Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre,  République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, "l'ex-République yougoslave de Macédoine", Turquie et Ukraine.

1           Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre,  République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, "l'ex-République yougoslave de Macédoine", Turquie et Ukraine.

[2]              Cette procédure s'applique aux documents qui n'ont pas été déclassés selon les règles actuelles (adoptées en 1981 et 1994 lors des 337e et 519bis réunions des Délégués des Ministres. Elle ne s'applique pas :

                - aux documents secrets avant la dixième année suivant leur parution ;

                - aux procès-verbaux des Sessions ministérielles ;

                - aux Actes des Délégués des Ministres ;

                - à l'Assemblée parlementaire ;

                - aux Accords partiels ;

                - aux affaires des droits de l'homme ;

            - aux instances conventionnelles telles que le CPT, la Charte sociale ou le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

[3]               Le Secrétariat veillera particulièrement à protéger les intérêts nationaux. Il contrôlera chaque document et examinera de près toute position nationale exprimée. L'accès à un document peut être refusé en tout ou en partie lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés légitimes, par exemple :

            - le document a été produit à l'extérieur du Secrétariat général (ex : par un expert consultant ou par un gouvernement),    et son auteur n'a pas donné son accord pour qu'il soit rendu public ;

                - le document concerne des travaux en cours, et sa divulgation pourrait nuire à l'issue de ces travaux ;

                - protection de la vie privée et de données personnelles ;

                - protection des relations internationales.

[4]              Cette demande doit être adressée par écrit au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, F-67075 Strasbourg CEDEX.

[5] Adopté: voir CM/Dél/Déc(94)546/6.1 et CM(94)119 Annexe III

  Révisé: voir CM/Dél/Déc(97)583, point 6.1 et Annexe 5.

[6]               cf. CM(98)141 – Annexe IV

[7]               cf. CM/Dél/Déc(98)627/6.1 et CM(98)24-Corr – Annexe IV

[8]           Modalités du système de rotation:

-           parmi les 15 Etats membres du Comité SS-AC dont les frais de voyage et de séjour sont pris en charge par le budget du Conseil de l'Europe, les 8 Etats ayant ratifié la Convention européenne de sécurité sociale (Autriche, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Turquie) ne participent pas au système de rotation;

-           la rotation s'établit entre les autres Etats membres, dont 7 verront donc les frais de voyage et de séjour de leur représentant pris en charge à tour de rôle par le budget du Conseil de l'Europe;

-           la période de rotation comprend deux réunions;

-           la rotation s'effectue par ordre alphabétique anglais des Etats membres du Conseil de l'Europe, au jour suivant la réunion du Comité SS-AC qui achève une période de rotation;  le Secrétariat est chargé de contacter à l'avance les Etats concernés afin qu'ils expriment leur intention de participer aux travaux du Comité SS-AC;  en cas de réponse négative, l'Etat suivant est consulté;

-           la ratification de la Convention européenne de sécurité sociale par un Etat entraîne la prise en charge définitive par le Conseil de l'Europe des frais de participation de son représentant au SS-AC à partir du début de la période de rotation suivant la date de ratific²ation. Par conséquent, le nombre des pays participant à la rotation diminue.

[9]               Prévu dans la charte graphique.

[10]           Série d'études "Communes et régions d'Europe", N° 66

[11]           La Délégation des Pays-Bas rappelle que le gouvernement des Pays-Bas, lorsqu'il a ratifié la Charte européenne de l'autonomie locale, a indiqué qu'il ne se considère pas lié par l'article 8.2 de cette Charte. De même, la présente ligne directrice ne pourra être suivie par le gouvernement des Pays-Bas que dans la mesure où elle ne remet pas en cause l'étendue du pouvoir de contrôle reconnu à la Couronne dans l'ordre juridique de ce pays.

[12]               Adopté : voir CM/Dél/Concl(92)480/35,Annexe 14

                Révisé:   (1) voir CM/Dél/Concl(93)488/22

                                (2) voir CM/Dél/Déc(96)557, point 9.2a et CM(96)8 point 13: seulement pour l'activité

                                "Statut et conditions de travail du personnel desautorités locales"

                                (3) voir CM/Dél/Déc(96)566, point 2.5

                Prorogé: (4) Renouvellement par accord tacite (cf. Rés. (76) 3, para. 11).

[13]               Le mandat spécifique original a été adopté lors de la 578e réunion des Délégués des Ministres (point 10.7, Annexe 7).