Strasbourg, 21 May / mai 2010                                            CCJE-GT(2010)6

                                                                                                       Bilingual / bilingue

WORKING PARTY OF THE CONSULTATIVE COUNCIL

OF EUROPEAN JUDGES

GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL CONSULTATIF

DE JUGES EUROPEENS

(CCJE-GT)

Compilation des contributions des membres du groupe de rédaction pour la structure de l’avis 13 :


J.F. Cobo Saenz :

III  . Le rôle des juges dans l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et administrative (A. Lacabarats, J. F. Cobo Saenz pour civil, R. Sabato pour l’administratif)

1.     Description du rôle du juge en fonction du système en vigueur (civil ou common law)

La possibilité même d’un juge agent d’exécution fait appel à deux conceptions de l’organisation judiciaire. Selon la première, qui est majoritaire, le juge dit le droit et la réalisation concrète de la décision est confiée à un agent d’exécution qui n’est pas juge. D’après la seconde conception, qui est minoritaire, le juge détient cette double compétence,  c'est-à-dire qu’il dit le droit et exécute lui-même sa décision ou qu’il se voit spécialement chargé de l’exécution de la décision d’un autre juge . Dans ce cas, la fonction première du juge (qui est de juger)  se voit accompagnée ou suppléée par une autre : exécuter.

La Législations  Nationaux  n’ont que rarement précisé le statut des juges agissant en tant qu’agent d’exécution, et  aucun élément ne nous renseigne sur le choix des Etats de confier l’exécution plutôt au juge ayant statué ou à un autre juge spécialisé dans cette fonction. Une particularité concerne l’Espagne, Etat dans lequel il n’y a pas d’agent d’exécution mais, où la Constitution espagnole fait obligation aux juges d’assurer l’exécution du jugement.

Si l’agent d’exécution est le juge qui a pris la décision, alors la décision ne se détache ni de sa fonction ni de sa personne. Dans cette hypothèse, le rôle du juge s’entend d’une conception large dépassant le rôle habituel de  « décideur ». Ce système présente au moins une  avantage : il laisse le dossier entre les mains d’un juge qui connaît déjà bien l’affaire, c’est-à-dire d’un dossier contenant des données pour la plupart inchangées. En revanche, il met une tâche supplémentaire à la charge du juge.

Si le juge agissant en tant qu’agent d’exécution n’est pas l’auteur de la décision (c’est-à-dire, si le juge est spécialisé dans l’exécution), il devra commencer par se familiariser avec le dossier ; mais ce système permet de confier la concrétisation du jugement à des juges agissant en véritables professionnels de l’exécution et symbolisant par leur statut la continuité du rôle de l’Etat dans la résolution des litiges. Ça réaffirme la considération, que l’exécution d’une décision de justice fait partie intégrante du droit fondamental de l’être humain à un procès équitable dans un délai raisonnable, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Que le juge qui exécute la décision soit ou non celui ayant tranché le litige,  les deux systèmes posent la même question : dans le cadre d’une affaire civile opposant deux particuliers, est-ce à l’Etat d’assumer le paiement des salaires des agents d’exécution . 

2.     Nécessité de simplifier la procédure pour les bénéficiaires. Le juge doit intervenir pour résoudre les difficultés quand les droits et obligations des parties ne sont pas respectées durant la procédure d’exécution.

L’exécution signifie le fait de donner effet à des décisions de justice, ainsi qu’à d’autres titres exécutoires, qu’ils soient judiciaires ou non judiciaires, conformément à la loi qui oblige le défendeur à faire, à s’abstenir de faire ou à payer ce qui a été décidé .

Pendant la procédure d’exécution, un juste équilibre devrait être trouvé entre l’intérêt des demandeurs et celui des défendeurs, tout en tenant compte en particulier des dispositions des articles 6 et 8 de la CEDH.

 

Si l’on veut maintenir l’état de droit et faire en sorte que les justiciables aient confiance dans le système juridictionnel, les processus d’exécution doivent être effectifs et équitables. L’exécution des décisions de justice ne peut cependant avoir lieu que si le défendeur a les moyens ou la capacité de se conformer à la décision.

L’exécution doit trouver un équilibre entre les besoins du demandeur et les droits du défendeur. On doive garantir  l’égalité de la procédure entre les parties.

Lorsque cela est approprié, les intérêts des tiers devraient également être pris en considération.

Quand la procédure d’exécution concerne des questions relevant du droit de la famille, les intérêts des membres de celle-ci devraient être pris en compte.

En outre, quand la procédure d’exécution concerne plus particulièrement le droit des enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être considéré comme primordial, conformément à la législation internationale et nationale .

Le processus d’exécution devrait être suffisamment flexible de façon à laisser à l’agent d’exécution un degré de latitude raisonnable pour trouver un arrangement avec le défendeur, lorsqu’il existe un consensus entre le demandeur et le défendeur. De tels arrangements devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel minutieux afin de garantir l’impartialité de l’agent d’exécution et la protection des intérêts du demandeur, du défendeur et des tiers. Le rôle de l’agent d’exécution devrait être clairement défini par la loi (par exemple, son degré d’autonomie). Il peut, par exemple, avoir un rôle de « médiateur post-judiciaire » pendant la phase d’exécution, en tout cas sous contrôle du Juge .

Les Etats membres doivent veiller à ce que l’action en contestation des mesures d’exécution puisse être engagée par le défendeur dans un délai raisonnable, sans bloquer ou ralentir la procédure d’exécution de façon dilatoire ; par exemple, lorsqu’un défendeur souhaite faire appel d’une décision, un mécanisme devrait permettre d’assurer la protection du demandeur.

Les Etats membres doivent mettre en ouvre  une procédure d’exécution accélérée et d’urgence lorsqu’un retard pourrait entraîner un préjudice irréversible (affaires relevant de la compétence des tribunaux aux affaires familiales, affaires où le défendeur a pris la fuite, en cas d’expulsion, de détérioration des biens, etc.).

3.     L’efficacité de la procédure signifie avant tout que le juge offre la possibilité au créditeur  demandeur  d’exécuter la décision judiciaire. Principe de proportionnalité entre les intérets du débiteur et du créditeur

NOTE . a mon avis c’est meilleur utiliser l’expression demandeur : La partie recherchant l’exécution, ou lieu de créditeur  . Parce-que en matière civile, le demandeur est le plus souvent un créancier, mais les deux termes ne sont pas synonymes car le demandeur peut tout aussi bien rechercher l’exécution d’une « obligation de faire » ou « de s’abstenir de faire ».

Pour qu’une procédure d’exécution soit aussi effective et efficace que possible :

·         L’exécution devrait être définie et étayée par un cadre juridique clair, fixant les pouvoirs, les droits et les responsabilités des parties et des tiers;

·         L’exécution devrait être mise en œuvre conformément à la législation et aux décisions judiciaires pertinentes. Toute loi en matière d’exécution , devrait être suffisamment détaillée pour apporter à la procédure sécurité juridique et transparence, et faire en sorte qu’elle soit aussi prévisible et efficace que possible;

·         Les parties devraient coopérer de manière appropriée dans la procédure d’exécution; en outre, en particulier pour les questions relevant du droit de la famille, les autorités concernées devraient faciliter la coopération;

·         Les défendeurs devraient fournir des informations à jour sur leurs revenus, sur leurs biens et sur toute autre question pertinente.

Afin de garantir le droit du demandeur l’agent d’exécution , au cas échéant sous contrôle juridictionnelle   , doive  être habilité à avoir accès aux registres publics de manière à ce qu’il peut confirmer des informations essentielles au sujet du défendeur, telles que des informations permettant d’identifier le défendeur et le lieu où il se trouve à des fins d’exécution et les données accessibles par le biais de registres publics (registres fonciers, registres des sociétés des tribunaux, etc.) sous réserve des législations nationales en matière de liberté d’information et de protection des données , et les principes sur cet sujet du CEDH .

Les Etats membres devraient faire tout leur possible pour garantir une procédure d’exécution effective pour tous les niveaux de créances, grandes ou petites. En tout cas , une juste proportion devrait exister entre le coût final de l’exécution et le montant de la créance à recouvrer.

Il appartient à l’agent d’exécution , au cas échéant , sous contrôle juridictionnelle   , de prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires aux fins de l’exécution et de déterminer quelle est la mesure d’exécution la plus appropriée.

La charge des frais d'exécution doive être supportée par le défendeur dès lors que celui-ci est solvable. Avec la possibilité que la charge de la prime au résultat versée par le demandeur à l’agent d’exécution , sous forme d’honoraires , là ou il est permis par la législation , soit supportée par le demandeur.

Aux fins de garantir l’accès à la justice, des dispositifs d’aide judiciaire, ou des dispositifs de financement alternatifs, devraient être proposés aux demandeurs qui ne peuvent pas régler les frais d’exécution (par un financement public ou une diminution des frais).

4.     La procédure d’exécution ne constitue pas une nouvelle procédure en tant que telle. Mais nécessité de recours si l’exécution n’a pas lieu ou se déroule trop lentement. Ensuite, une nouvelle procédure judiciaire aura lieu.

Pour qu’une procédure d’exécution soit aussi effective et efficace que possible :

La priorité devrait toujours être de parvenir à un accord entre les parties pour l’exécution , dans les matières soumis á disposition des parties   .  Cet accord, doive être objet d’homologation par le Juge . Lorsque les parties conviennent ensemble d’un accord afin d’exécution , aucune procédure mise en place par l’Etat membre ne doive  empêcher ces accords de prendre effet, en dehors de l’intervention des Tribunaux . 

5.     Transparence des informations concernant les débiteurs : est ce au créditeur demandeur d’entreprendre toutes les démarches concernant la situation du débiteur ?  défendeur ? Le juge peut-il jouer un rôle dans ce domaine ? Equilibre avec la protection des données.

NOTE . a mon avis c’est meilleur utiliser l’expression défendeur : La partie a l’encontre de laquelle l’exécution est recherché , ou lieu de débiteur  . Parce-que en matière civile, le défendeur est le plus souvent un débiteur, mais les deux termes ne sont pas synonymes car le demandeur peut tout aussi bien rechercher l’exécution d’une « obligation de faire » ou « de s’abstenir de faire ».

La recherche et la saisie des biens des défendeurs doivent être rendues aussi efficaces que possible, tout en tenant compte des dispositions applicables en matière de droits de l’homme et de protection des données. En tout cas sous contrôle juridictionnelle.

La collecte des informations nécessaires concernant le défendeur doive être rapide et efficace par l’intermédiaire d’informations pertinentes contenues dans les registres ou d’autres sources. Il devrait aussi y avoir la possibilité pour le défendeur de faire une déclaration sur ses biens. En tout cas sous contrôle des Juges.

L’ accès aux registres publics de manière qu’on peut obtenir  des informations essentielles au sujet du défendeur, telles que des informations permettant d’identifier le défendeur et le lieu où il se trouve à des fins d’exécution et les données accessibles par le biais de registres publics (registres fonciers, registres des sociétés des tribunaux, etc.) , doive  être soumis a contrôle juridictionnelle , avec exigence préalable d’ un jugement ou tout titre exécutoire

6.     Recommandation qu’aucun secret ne puisse être opposé au juge et empêcher ainsi l’exécution/Accès à la base de données/Création, sous l’autorité des juridictions, d’une base de données avec un accès restrictif ? (voir lignes directrices de le Cepej) 

Tous les organes de l’Etat qui administrent des bases de données contenant des informations nécessaires pour une exécution efficace doivent avoir un devoir de communiquer ces informations aux tribunaux .  Et les Etats membres

devraient permettre  aux tribunaux un accès rapide et de préférence direct aux informations patrimoniales du défendeur.

Afin d’éviter que les défendeurs ne se soustraient à l’exécution en déplaçant leurs biens, les Etats membres devraient  établir  une base de données unique , soumis a contrôle juridictionnelle ,  provenant de sources multiples et à accès restreint sur les biens des débiteurs pouvant être saisis (droits de propriété d’un véhicule, droits immobiliers, créances à recouvrer, formulaires de déclaration d’impôts (tax returns, etc.). Les Etats membres devraient doter la base de données d’un niveau de sécurité acceptable en prenant en compte les risques encourus. L’accès de l’agent d’exécution à la base de données devrait être limité aux données relatives à la procédure d’exécution pendante et être soumis à un contrôle approfondi , et soumise , au cas échéant , a autorisation juridictionnelle préalable .

La réutilisation d’informations  relatives aux biens d’un défendeur dans le cadre de procédures ultérieures auxquelles le même défendeur est partie,  devrait cependant être soumise à un cadre juridique clair et précis (définition de délais stricts pour la rétention des données, etc.), et a autorisation juridictionnelle préalable .

7.     Le rôle du juge dans l’équilibre entre vie privée et le droit à l’exécution d’une décision de justice

La recherche et la saisie des biens des défendeurs devraient être rendues aussi efficaces que possible, tout en tenant compte des dispositions applicables en matière de droits de l’homme et de protection des données , leur application est assurée par le contrôle des tribunaux .

Pendant la procédure d’exécution, un juste équilibre devrait être trouvé entre l’intérêt des demandeurs et celui des défendeurs, tout en tenant compte en particulier de l’article 8 de la CEDH , et la jurisprudence du TEDH .

L’exécution doit trouver un équilibre entre les besoins du demandeur et les droits du défendeur. Les tribunaux garantissent  l’égalité de la procédure entre les parties , en surveillant les procédures d’exécution  .

La collecte des informations nécessaires concernant le défendeur devrait être rapide et efficace par l’intermédiaire d’informations pertinentes contenues dans les registres ou d’autres sources. Il devrait aussi y avoir la possibilité pour le défendeur de faire une déclaration sur ses biens.

Toutes les parties susceptibles d’intervenir dans le processus d’exécution (police, experts, traducteurs, interprètes, autorités locales, assureurs de risques, experts en matière d’aide à l’enfance, etc.) devraient être disponibles  pour les tribunaux rapidement, si leur aide est nécessaire aux fins de l’exécution d’une décision. Les travailleurs sociaux devraient être particulièrement disponibles lorsque des enfants ou d’autres personnes vulnérables sont concernées par la procédure d’exécution.

8.     Relations avec les agents d’exécution

Lorsque les pays font appel aux agents d’exécution pour mettre en œuvre la procédure d’exécution, ils doivent respecter les principes ci-dessus énoncées .

Au cas échéant , les pouvoirs et les responsabilités des agents d’exécution devraient être clairement définis et délimités par rapport à ceux du juge.

Le statut des agents d’exécution, leur rôle, leurs responsabilités et leurs pouvoirs doivent être prévus par la loi afin d’apporter autant de sécurité et de transparence que possible à la procédure d’exécution.

Les agents d’exécution doivent jouir de la meilleure considération, être compétents dans l’accomplissement de leurs fonctions et agir à tout moment dans le respect de normes professionnelles et éthiques élevées et reconnues. Ils devraient être objectifs dans leurs relations avec les parties et être soumis à un suivi qui peut comporter un contrôle juridictionnel.

Cet suivi de l’activité s’entend du contrôle de la régularité des actions menées par les agents d'exécution au regard de la loi. L’autorité chargée de cet contrôle doive être un Juge .

Dans les pays où le juge est agent d’exécution, un autre juge doive être désigné  par la Loi , comme autorité de contrôle .

Les agents d’exécution qui sont soupçonnés d’abuser de leur fonction devraient être soumis à une procédure disciplinaire, civile et/ou pénale, prévoyant, en cas d’abus, des sanctions appropriées.

Un Etat qui emploie des agents d’exécution devrait offrir des conditions de travail appropriées, des ressources matérielles adéquates et du personnel suffisant. Ils devraient également être rémunérés de manière adéquate.

Les agents d’exécution devraient suivre une formation initiale et continue conformément à des buts et des objectifs clairement définis et structurés.

V) Le rôle du juge pour l’exécution au niveau international (A. Lacabarats et J. F. Cobo Saenz pour civil, R. Sabato pour l’administratif, P. Maffei et A. Arnaudovska pour pénal)

a) Exécution transfrontalière

En raison de la mobilité croissante des usagers et des services en Europe, l’exécution internationale des décisions de justice est de plus en plus sollicitée.

b) Exécution des décisions de la CEDH

9.     Je me rejoindre á  la contribution de Paul MAFFEI

c) Collaboration internationale

10.  Pas de référence à des documents spécifiquement

Dans un espace judiciaire  marqué par une mobilité croissante, la priorité devrait être de développer et promouvoir un espace judiciaire européen pour le citoyen, en abrogeant les obstacles qui subsistent à l’exercice de leurs droits. Ainsi, les décisions judiciaires doivent être reconnues et exécutées d'un État membre à l'autre sans difficulté.

11.  Principe de confiance mutuelle

Si l'Europe de la justice se construit en respectant la diversité des systèmes nationaux, cette diversité ne doit pas être source d'incompréhension mutuelle. Il est donc essentiel de multiplier les occasions d'échanges entre professionnels de la justice. Les différents réseaux de professionnels doivent, se renforcer, se coordonner et mieux se structurer.

Le principe de reconnaissance mutuelle constitue la pierre angulaire de la construction de l'Europe de la justice. Les progrès juridiques importants réalisés au cours des années écoulées doivent être consolidés et mis en œuvre avec détermination. Ils ne pourront toutefois se concrétiser sans renforcer la confiance mutuelle entre les acteurs du monde judiciaire.

La reconnaissance mutuelle a pour conséquence que les décisions rendues au niveau national ont un impact dans les autres États membres, en particulier sur leur système judiciaire. Des mesures visant à renforcer la confiance mutuelle s'imposent afin de pouvoir bénéficier pleinement de ces avancées.

En matière civile, on considère comme objective final que les décisions judiciaires doivent être exécutées directement et sans autre mesure intermédiaire. Il faudra donc avancer de manière graduelle et avec tout prudence dans le processus de  suppression de l'exequatur de certaines décisions en matière  civil et commercial .

Entre-temps  , la rapidité des procédures ainsi que l'efficacité de l'exécution des décisions de justice doivent être renforcées par des mesures provisoires et conservatoires (par exemple en créant une procédure de saisie bancaire européenne, et en renforçant la transparence des avoirs).

Par ailleurs, la reconnaissance mutuelle pourrait être étendue à des matières encore non couvertes par le Droit Européenne et essentielles pour la vie quotidienne telles que les successions et les testaments, les régimes matrimoniaux et les conséquences patrimoniales de la séparation des couples.

Dans cet domaine , il est crucial d'accroître et de systématiser l'effort de formation pour toutes les professions judiciaires, y compris les juridictions administratives.

On devrait poursuivre l’objectif d’une formation européenne systématique pour tous les nouveaux juges et procureurs à une étape de leur cursus de formation ; au moins la moitié des juges et procureurs Européennes  devrait avoir suivi une formation européenne ou participé à un échange avec un autre État. Par ailleurs, des programmes d'enseignement à distance (e-learning) et des supports de formation communs devront être développés pour former les professions judiciaires aux mécanismes européens (relations avec le TEDH ,  la Cour de justice, utilisation des instruments de reconnaissance mutuelle et de la coopération judiciaire, droit comparé, etc.).

Afin d'améliorer l'application concrète et effective du droit européen par tous les praticiens. Il faut mettre à la disposition des autorités judiciaires des outils d'appui en utilisant notamment les moyens électroniques (aide à la traduction, mise en place d'un espace de communication sécurisé, vidéoconférence, etc.).

12.  Les Etats pourraient examiner la possibilité de donner dans chaque Etat une compétence exclusive à une cour pour l’exécution des affaires internationales

A mon avis, l’attribution de compétence exclusive à une cour pour l’exécution des affaires internationales , peut produire en effet préjudiciable , pour l’efficacité de l’exécution , dans cet domaine et l’accessibilité pour les justiciables au  juge de l’exécution dans cet domaine . C’est contradictoire avec le système de travaux en Réseau mis en œuvre dans l’Union Européenne et réglée par les Règlements Communautaires sur coopération Judiciaire Civil , 


P. Maffei et A. Arnaudovska :

IV) Le rôle du juge en matière pénale (P. Maffei, A. Arnaudovska)

  1. L'état de droit implique le respect des décisions de justice. Cette règle vaut également en matière répressive et implique que toute décision doit être exécutée, quelle que soit l'importance de la peine prononcée. Ainsi, les Etats devraient s'abstenir de développer des politiques criminelles visant à ne pas exécuter les peines légères (peines d'emprisonnement et amendes peu élevées) que ce soit pour des motifs budgétaires ou d'opportunité. De telles politiques portent atteinte à l'autorité des décisions de justice et donc à l'état de droit.

  1. L'exécution proprement dite d'un jugement de condamnation à une peine privative de liberté, à une amende, à une interdiction professionnelle, à une autre interdiction (telle que celle d’exercer certains droits civiques ou le retrait du permis de conduire) et à une confiscation n'est, en règle, pas du ressort du juge. Cette exécution sera en général assurée soit par le ministère public, soit par une administration spécifique dépendant du pouvoir exécutif (administration pénitentiaire en ce qui concerne les peines privatives de liberté, administration des finances en ce qui concerne la perception des finances, administration spécifique en ce qui concerne les confiscations) soit à des agents désignés directement par le juge ou par les services compétents (huissiers de justice p.e.). Cela n'empêche que l'exécution de ces mesures pénales a un impact direct sur les droits individuels des personnes concernées, tant en ce qui concerne leur personne que leurs biens. Le rôle du juge est de protéger et de garantir ces droits dans les limites de la décision judiciaire exécutée.

  1. Toute privation de liberté ne se conçoit qu'aux conditions prévues à l'article 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (ci-après CEDH). Cela implique que la privation de liberté ne soit que l'exécution d'une décision d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité compétente en vertu de la loi. Quiconque est privé de sa liberté doit pouvoir s'adresser au juge afin que celui-ci vérifié que la détention répond bien aux conditions de l'article 5.1 précité.

  1. Toutes les modalités d'exécution d'une peine devraient être du ressort du juge, soit celui qui a rendu la décision de condamnation, soit un tribunal d'exécution des peines distinct. Ainsi, ce juge examinera si les conditions d'application d'une modalité d'exécution de la peine (libération conditionnelle, détention limitée, surveillance électronique etc.) sont remplies et se prononcera sur l'opportunité d'accorder la modalité sollicitée. Il veillera particulièrement à cet égard au respect du principe du procès équitable et des droits de défense du condamné.

  1. Lorsque, comme c'est le cas dans certains Etats-membres, l'administration pénitentiaire ou le ministre de la Justice peut en cours d'exécution d'une peine privative de liberté, prendre des mesures à l'encontre du condamné (p.e. son internement dans une institution psychiatrique en raison de sa santé mentale déficiente), celui-ci ou son avocat doivent avoir le droit d'exercer un recours contre cette mesure devant un juge.

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  1. Le juge doit être en mesure de se prononcer sur les conditions de détention du condamné, ses conditions de travail, la protection de ses droits et les mesures disciplinaires prises à son encontre. Il examinera plus particulièrement si celles-ci sont compatibles avec la dignité humaine et ne constituent pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH. IL vérifiera également si les conditions de détentions assurent le respect des droits prévus à l'article 8.1 de la Convention, tout en ayant égard aux nécessités reconnues par l'article 8.2 de celle-ci. S'il considère qu'il y a violation de ces dispositions, il doit ordonner d'y mettre fin. Le juge veillera à ce que sa décision offre la garantie que les conditions de détention soient compatibles avec tous les standards internationaux reconnus, adaptés aux conditions nationales.

  1. Dans certains Etats-membres, le juge exerce d'office une surveillance sur les conditions de détention. Dans d'autres Etats-membres, le juge ne peut se saisir d'office de cette mission. Quel que soit le système en vigueur, la législation de chaque Etat-membre doit permettre au condamné, à son avocat ainsi qu'au ministère public de saisir le juge lorsque les conditions de détention violent les droits fondamentaux visés aux articles 3 et 8 de la CEDH. Cette législation devrait également prévoir des mécanismes permettant à des instances indépendantes de l'administration d'exercer une surveillance sur les conditions de détention et de saisir, le cas échéant, le juge.

  1. Les relations entre le juge et les agents d'exécution (ministère de la justice, administration pénitentiaire, service social, direction de l’établissement pénitentiaire) seront généralement limitées au contentieux d'exécution, soit que ces agents sont entendus au sujet des conditions de détention ou de la manière dont l'exécution se déroule, soit qu’ils sont appelés à rendre un avis sur l'octroi d'une modalité d'exécution. Dans ce cas, le juge veillera à être renseigné le plus complètement possible par ces agents et à ce que les renseignements ainsi fournis soient soumis à la contradiction des parties.

  1. L'exécution des peines non privatives de liberté qui, soit ont un impact sur les biens (amendes, confiscations, fermetures d'entreprises p.e.), soit portent atteinte aux droits de la personne (interdiction d'exercer certains droits, retrait du permis de conduire p.e.), peuvent également donner lieu à nombre de difficultés. Le condamné doit pouvoir s'adresser au juge afin que celui-ci statue sur les contestations qui en résultent.

  1. Il convient également d'assurer aux juges chargés de l'exécution des peines une formation spécifique leur permettant de maîtriser parfaitement les aspects juridiques, techniques, sociaux  et humains propres à cette matière. Cette formation spécifique doit être conçue et menée en interaction avec tous les agents et services impliqués dans le processus d’exécution : juges, procureurs, fonctionnaires du ministère de la justice, administration et personnel des prisons, direction des établissements pénitentiaire, travailleurs sociaux, avocats et autres.

V) Le rôle du juge pour l’exécution au niveau international (A. Lacabarats et J. F. Cobo Saenz pour civil, R. Sabato pour l’administratif, P. Maffei et A. Arnaudovska pour pénal)

a) Exécution des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme

  1. Même s'ils sont chaque fois rendus dans une affaire particulière, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme n'en ont pas moins une autorité particulière dont l'enseignement s'impose dans tous les autres litiges de même nature. Il en résulte que le juge doit s'informer constamment des développements de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme afin de l'appliquer aux affaires dont il est saisi et de garantir ainsi le respect des droits et libertés reconnus par la CEDH [1].

  1.  Ainsi, le juge écartera l'application d'une règle de droit interne qui, au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, s'avère contraire à la Convention et adaptera les pratiques nationales afin de les rendre compatibles avec celle-ci.

  1. Lorsqu'un justiciable allègue de manière défendable que ses droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le juge veillera également à ce que les règles nationales soient appliquées de telles manières à ce qu'elles procurent un recours effectif et une juste réparation au sens de la Convention.

b) Collaboration internationale et exécution transfrontalière

  1. En matière répressive, la collaboration internationale concerne de nombreux domaines. On peut citer à titre d'exemple l'exécution d'une peine d'emprisonnement dans le pays d'origine, décidée par un jugement prononcé dans un autre pays, les demandes d'extradition, le mandat d'arrêt européen, la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale, l'entraide judiciaire etc.

  1. Afin de donner à l'exécution et à la collaboration transfrontalière une plus grande efficacité et une plus grande cohérence, chaque Etat-membre pourrait examiner la possibilité de confier à une seule juridiction la compétence en cette matière.

  1. L'exécution d'une décision étrangère s’opère en vertu d’une convention entre états et est fondée sur la confiance mutuelle de ceux-ci dans le système judiciaire de chacun d’entre eux. Le juge du pays d'exécution doit honorer cette confiance mutuelle. Ainsi, il veillera à ne pas modifier ni contester la décision du juge du pays d'émission. Il ne refusera l'exécution de celle-ci que sur la base des motifs d'exclusion prévus dans la convention qui lie le pays d'exécution au pays d'émission ou lorsque cette décision est contraire aux droits fondamentaux des personnes concernées.


G. Reissner :

II)         General principles

1.                             The enforcement of court decisions is an essential element of running a State based on the rule of law.  If an effective way to enforce a decision is not provided this will jeopardize the previous trial. The trust in judiciary and in the state as such will be infringed.

2.                             There exists a great number of different enforcement systems in the member states. One can group them into three classes:

Public enforcement agents: The agents entrusted with enforcement are either within the courts system or within another institution run by the state.

Privat enforcement agents: The agents entrusted with enforcement are part of one or more (competitive) privat entities.

Mixed systems: There exists a mixture  of the two systems either parallel or with different tasks and means.

Nevertheless in all systems the same fundamental requirements have to be guaranteed.

3.         The right to a fair trial, which is guaranteed by Article 6 of the ECHR includes the enforcement procedure. Judgments need effective enforcement to determine and to get through once rights. The procedure to enforce a given judgment as such also has to fulfill the elements of a fair trial.

4.         The aim of the enforcement procedure is limited to exercise a given judgment. It should not reopen the possibility to question it. Neither the judicial authorities nor the authorities entrusted with the enforcement should have the jurisdiction to challenge the judgment.

5.         The decision  which should be enforced has to be precise and clear in determining the obligations and rights in order to avoid obstacles in the enforcement procedure as far as possible.

6.             If it is necessary for a party to have a decision enforced the enforcement procedure should be started on the initiative of this party in an easy way. Additional obstacles should be avoided. The decision as such should not be challenged.

           

7.         Enforcement fees should not be an obstacle.

8.         The procedure and the means of enforcement should effect the judgment in the quickest  and most complete  way. Therefore necessary funds have to be provided to have sufficient means for enforcement  Clear legal regulations should determine the possible means, the jurisdiction and the procedure.

9.         It should not be in the powers of the enforcement agent or another authority outside the judiciary to change the rights and obligations stated in the decision , which should be enforced.

If authorities outside the judiciary administered by the executive power of the state are entrusted with the enforcement a deviation from the decision would be a breach of the principle of separation of powers. In no case the other powers should interfere in the enforcement process of a decision taken by the judicial power.

10.       If necessary to secure an efficient enforcement the enforcement agents should have support of force authorities (police, etc.).

11.       The enforcement procedure has to respect the Importance of rights to the parties: the procedure must be implemented in respect of fundamental rights and freedoms.  (Article 6,8,10,11 ECHR, data-protection ect..)

12.       In order to observe the task of the judiciary in a state governed by the rule of law judges should be entrusted with the following jurisdiction:

- There has to be the possibility of a remedy or an appeal to a judge if the enforcement is not initiated or is delayed by the competent bodies

- (A judge should be involved when certain fundamental rights of the parties are concerned )

            - There should be a pssoiblity to appeal to a judge if an enforcement procedure is abused.

- There should always be a judge to solve problems and to give orders to State authorities and other relevant bodies to enforce decisions ; at the final stage, it should be  up to the judge to use all possible ways to ensure enforcement.


A. Lacabarats:

III  . Le rôle des juges dans l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et administrative (A. Lacabarats, J. F. Cobo Saenz pour civil, R. Sabato pour l’administratif)

Dès lors que l’exécution a pour objet de permettre au bénéficiaire d’un jugement passé en force de chose jugée et  exécutoire d’obtenir la concrétisation de ses droits, les Etats et autorités juridictionnelles doivent employer tous leurs efforts pour faciliter cette exécution.

Le concours dû à l’application des décisions juridictionnelles est une condition essentielle de la crédibilité des institutions judiciaires et de la confiance attendue des citoyens dans le fonctionnement de celles-ci.

A cet égard, on ne saurait exiger du demandeur qu’il engage une procédure judiciaire particulière d’exécution : le jugement rendu se suffit à lui-même et l’instauration d’une procédure juridictionnelle d’exécution aurait pour effet pervers d’entraîner des retards, des frais et des occasions de manoeuvres  dilatoires incompatibles avec les objectifs de célérité et d’efficacité poursuivis par la CEDH.

Il faut seulement que l’intervention d’un juge soit possible, pour régler les difficultés apparues au cours des opérations d’exécution du jugement, sans pour autant que cette intervention  aboutisse à une remise en cause du jugement d’origine.

13.  Description du rôle du juge en fonction du système en vigueur (civil ou common law)

La possibilité même d’un juge agent d’exécution fait appel à deux conceptions de l’organisation judiciaire. Selon la première, qui est majoritaire, le juge dit le droit et la réalisation concrète de la décision est confiée à un agent d’exécution qui n’est pas juge. D’après la seconde conception, qui est minoritaire, le juge détient cette double compétence,  c'est-à-dire qu’il dit le droit et exécute lui-même sa décision ou qu’il se voit spécialement chargé de l’exécution de la décision d’un autre juge . Dans ce cas, la fonction première du juge (qui est de juger)  se voit accompagnée ou suppléée par une autre : exécuter.

Lesa législations  nationauxles  n’ont que rarement précisé le statut des juges agissant en tant qu’agent d’exécution, et  aucun élément ne nous renseigne sur le choix des Etats de confier l’exécution plutôt au juge ayant statué ou à un autre juge spécialisé dans cette fonction. Une particularité concerne l’Espagne, Etat dans lequel il n’y a pas d’agent d’exécution mais, où la Constitution espagnole fait obligation aux juges d’assurer l’exécution du jugement.

Si l’agent d’exécution est le juge qui a pris la décision, alors la décision ne se détache ni de sa fonction ni de sa personne. Dans cette hypothèse, le rôle du juge dépasse s’entend d’une conception large dépassant le rôle habituel de  « décideur ». Ce système présente au moins une  avantage : il laisse le dossier entre les mains d’un juge qui connaît déjà bien l’affaire, c’est-à-dire d’un dossier contenant des données pour la plupart inchangées. En revanche, il met une tâche supplémentaire à la charge du juge.

Si le juge agissant en tant qu’agent d’exécution n’est pas l’auteur de la décision (c’est-à-dire, si le juge est spécialisé dans l’exécution), il devra commencer par se familiariser avec le dossier ; mais ce système permet de confier la concrétisation du jugement à des juges agissant en véritables professionnels de l’exécution et symbolisant par leur statut la continuité du rôle de l’Etat dans la résolution des litiges. Ce système Ça réaffirme l’idée selon laquelle la considération, que l’exécution d’une décision de justice fait partie intégrante du droit fondamental de l’être humain à un procès équitable dans un délai raisonnable, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Que le juge qui exécute la décision soit ou non celui ayant tranché le litige,  les deux systèmes posent la même question : dans le cadre d’une affaire civile opposant deux particuliers, est-ce à l’Etat d’assumer le paiement des salaires des agents d’exécution ( je préfèrerai parler d’une manière plus générale des « frais d’exécution ») . 

14.  Nécessité de simplifier la procédure pour les bénéficiaires. Le juge doit intervenir pour résoudre les difficultés quand les droits et obligations des parties ne sont pas respectées durant la procédure d’exécution.

L’exécution signifie le fait de donner effet à des décisions de justice, ainsi qu’à d’autres titres exécutoires, qu’ils soient judiciaires ou non judiciaires, conformément à la loi qui oblige le défendeur à faire, à s’abstenir de faire ou à payer ce qui a été décidé .

Pendant la procédure d’exécution, un juste équilibre devrait être trouvé entre l’intérêt des demandeurs et celui des défendeurs, tout en tenant compte en particulier des dispositions des articles 6 et 8 de la CEDH.

 

Si l’on veut maintenir l’état de droit et faire en sorte que les justiciables aient confiance dans le système juridictionnel, les processus d’exécution doivent être effectifs et équitables. L’exécution des décisions de justice ne peut cependant avoir lieu que si le défendeur a les moyens ou la capacité de se conformer à la décision.

L’exécution doit trouver un équilibre entre les besoins du demandeur et les droits du défendeur. On doive garantir  l’égalité de la procédure entre les parties ( je ne suis pas d’accord : la considération prioritaire doit être de permettre au bénéficiaire du jugement exécutoire d’obtenir son exécution. Certes, il faut prendre en considération les difficultés d’exécution apparues lors de la tentative d’exécution, mais il ne faut pas que le règlement de ces difficultés aboutisse à remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée au jugement. Il n’y a donc pas, de mon point de vue, de véritable égalité des parties au cours de la phase d’exécution ).

Lorsque cela est approprié, les intérêts des tiers devraient également être pris en considération.

Quand la procédure d’exécution concerne des questions relevant du droit de la famille, les intérêts des membres de celle-ci devraient être pris en compte.

En outre, quand la procédure d’exécution concerne plus particulièrement le droit des enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être considéré comme primordial, conformément à la législation internationale et nationale .

Le processus d’exécution devrait être suffisamment flexible de façon à laisser à l’agent d’exécution un degré de latitude raisonnable pour trouver un arrangement ( je préfèrerai le terme « accord » ) avec le défendeur, lorsqu’il existe un consensus entre le demandeur et le défendeur. De tels arrangements ( accords ) devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel minutieux afin de garantir l’impartialité de l’agent d’exécution ( est-ce utile et suffisamment compréhensible ?) et la protection des intérêts du demandeur, du défendeur et des tiers. Le rôle de l’agent d’exécution devrait être clairement défini par la loi (par exemple, son degré d’autonomie). Il peut, par exemple, avoir un rôle de « médiateur post-judiciaire » pendant la phase d’exécution, en tout cas sous contrôle du Juge ( ce qui suppose dans ce cas que l’agent d’exécution ne soit pas un juge, sinon, on ne comprendrai pas pourquoi l’action d’un juge devrait être contrôlé par un autre juge ) .

Les Etats membres doivent veiller à ce que l’action en contestation des mesures d’exécution puisse être engagée par le défendeur dans un délai raisonnable, sans bloquer ou ralentir la procédure d’exécution de façon dilatoire ; par exemple, lorsqu’un défendeur souhaite faire appel d’une décision ( de quelle décision ? j’ajouterai « relative au règlement d’une difficulté d’exécution ») , un mécanisme devrait permettre d’assurer la protection du demandeur.

Les Etats membres doivent mettre en oeuvre  une procédure d’exécution accélérée et d’urgence lorsqu’un retard pourrait entraîner un préjudice irréversible (affaires relevant de la compétence des tribunaux aux affaires familiales, affaires où le défendeur a pris la fuite, en cas d’expulsion, de détérioration des biens, etc.).

15.  L’efficacité de la procédure signifie avant tout que le juge offre la possibilité au créditeur  demandeur  d’exécuter la décision judiciaire. Principe de proportionnalité entre les intérets du débiteur et du créditeur

NOTE . a mon avis c’est meilleur utiliser l’expression demandeur : La partie recherchant l’exécution, ou lieu de créditeur  . Parce-que en matière civile, le demandeur est le plus souvent un créancier, mais les deux termes ne sont pas synonymes car le demandeur peut tout aussi bien rechercher l’exécution d’une « obligation de faire » ou « de s’abstenir de faire » ( « demandeur » ou « bénéficiaire du jugement »).

Pour qu’une procédure d’exécution soit aussi effective et efficace que possible :

·         L’exécution devrait être définie et étayée par un cadre juridique clair, fixant les pouvoirs, les droits et les responsabilités des parties et des tiers;

·         L’exécution devrait être mise en œuvre conformément à la législation et aux décisions judiciaires pertinentes. Toute loi en matière d’exécution  devrait être suffisamment détaillée pour apporter à la procédure sécurité juridique et transparence, et faire en sorte qu’elle soit aussi prévisible et efficace que possible ;

·         Les parties devraient coopérer de manière appropriée dans la procédure d’exécution ; en outre, en particulier pour les questions relevant du droit de la famille, et spécialement pour les affaires familiales transnationales, les autorités concernées devraient faciliter la coopération;

·         Les défendeurs devraient fournir des informations à jour sur leurs revenus, sur leurs biens et sur toute autre question information pertinente.

Afin de garantir le droit du demandeur, l’agent d’exécution, au le  cas échéant sous contrôle juridictionnelle   , doivet  être habilité à avoir accès aux registres publics de manière à ce qu’il puisse confirmer des informations essentielles au sujet du défendeur, telles que des informations permettant d’identifier le défendeur et le lieu où il se trouve à des fins d’exécution et les données accessibles par le biais de registres publics (registres fonciers, registres des sociétés des tribunaux, etc.) sous réserve des législations nationales en matière de liberté d’information et de protection des données , et les principes sur cet sujet du de la CEDH .

Les Etats membres devraient faire tout leur possible pour garantir une procédure d’exécution effective pour tous les niveaux de créances, grandes ou petites importantes ou minimes. En tout cas , une juste proportion devrait exister entre le coût final de l’exécution et le montant de la créance à recouvrer.

Il appartient à l’agent d’exécution , au le cas échéant , sous contrôle juridictionnelle   , de prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires aux fins de l’exécution et de déterminer quelle est la mesure d’exécution la plus appropriée.

La charge des frais d'exécution doivet être supportée par le défendeur dès lors que celui-ci est solvable ( je pense qu’il faut d’abord affirmer que la charge des frais doit incomber au débiteur. Le fait qu’il soit ou non solvable ne doit pas, a priori, être pris en considération, sous peine d’attirer l’attention sur une situation d’insolvabilité qui pourrait être tentante ! ). Avec la possibilité que la charge de la prime rémunération au résultat versée par le demandeur à l’agent d’exécution , sous forme d’honoraires , là où cette rémunération  est permise par la législation , soit supportée par le demandeur.

Aux fins de garantir l’accès à la justice, des dispositifs d’aide judiciaire, ou des dispositifs de financement alternatifs, devraient être proposés aux demandeurs qui ne peuvent pas régler les frais d’exécution ou qui se heurtent à l’insolvabilité des débiteurs (par un financement public ou une diminution des frais).

16.  La procédure d’exécution ne constitue pas une nouvelle procédure en tant que telle. Mais nécessité de recours si l’exécution n’a pas lieu ou se déroule trop lentement. Ensuite, une nouvelle procédure judiciaire aura lieu.

Pour qu’une procédure d’exécution soit aussi effective et efficace que possible :

La priorité devrait toujours être de parvenir à un accord entre les parties pour l’exécution , dans les matières soumis á disposition des parties  pour lesquelles les parties ont la libre disposition de leurs droitsCet accord devrait faire

l’objet d’homologation par le Juge . Lorsque les parties conviennent ensemble d’un accord afin d’exécution, aucune procédure mise en place par l’Etat membre ne doivet  empêcher cet accord de prendre effet, en dehors de l’intervention des Tribunaux ( je ne comprend pas bien le sens de cette phrase) . 

17.  Transparence des informations concernant les débiteurs : est ce au créditeur demandeur d’entreprendre toutes les démarches concernant la situation du débiteur ?  défendeur ? Le juge peut-il jouer un rôle dans ce domaine ? Equilibre avec la protection des données.

NOTE . a mon avis c’est meilleur utiliser l’expression défendeur : La partie a l’encontre de laquelle l’exécution est recherché , ou lieu de débiteur  . Parce-que en matière civile, le défendeur est le plus souvent un débiteur, mais les deux termes ne sont pas synonymes car le demandeur peut tout aussi bien rechercher l’exécution d’une « obligation de faire » ou « de s’abstenir de faire ».

La recherche et la saisie des biens des défendeurs doivent être rendues aussi efficaces que possible, tout en tenant compte des dispositions applicables en matière de droits de l’homme et , de la  protection des données personnelles et de la nécessité d’un contrôle juridictionnelle.

La collecte des informations nécessaires concernant le défendeur doivet être rapide et efficace par l’intermédiaire d’informations pertinentes contenues dans les registres ou d’autres sources. Il devrait aussi y avoir la possibilité pour le défendeur de faire une déclaration sur ses biens. En tout cas sous contrôle des Juges.

L’ accès aux registres publics de manière qu’on peut obtenir  des informations essentielles au sujet du défendeur, telles que des informations permettant d’identifier le défendeur et le lieu où il se trouve à des fins d’exécution et les données accessibles par le biais de registres publics (registres fonciers, registres des sociétés des tribunaux, etc.) , doive  être soumis a contrôle juridictionnelle , avec exigence préalable d’ un jugement ou tout titre exécutoire

( Faut-il maintenir ces paragraphes, alors que les idées qu’ils contiennent ont déjà été exposées ? ).

18.  Recommandation qu’aucun secret ne puisse être opposé au juge et empêcher ainsi l’exécution/Accès à la base de données/Création, sous l’autorité des juridictions, d’une base de données avec un accès restrictif ? (voir lignes directrices de le Cepej) 

Tous les organes de l’Etat qui administrent des bases de données contenant des informations nécessaires pour une exécution efficace doivent avoir un devoir de communiquer ces informations aux tribunaux .  Et les Etats membres

devraient permettre  aux tribunaux un accès rapide et de préférence direct aux informations patrimoniales du défendeur.

Afin d’éviter que les défendeurs ne se soustraient à l’exécution en déplaçant leurs biens, les Etats membres devraient  établir  une base de données unique , soumise à contrôle juridictionnelle ,  provenant de sources multiples et à accès restreint sur les biens des débiteurs pouvant être saisis (droits de propriété d’un véhicule, droits immobiliers, créances à recouvrer, comptes bancaires ( ? ), formulaires de déclaration d’impôts (tax returns, etc.). Les Etats membres devraient doter la base de données d’un niveau de sécurité acceptable en prenant en compte les risques encourus. L’accès de l’agent d’exécution à la base de données devrait être limité aux données relatives à la procédure d’exécution pendante et être soumis à un contrôle approfondi , avec, le  cas échéant, une autorisation juridictionnelle préalable .

La réutilisation d’informations  relatives aux biens d’un défendeur dans le cadre de procédures ultérieures auxquelles le même défendeur est partie,  devrait cependant être soumise à un cadre juridique clair et précis (définition de délais stricts pour la rétention des données, etc.), et à autorisation juridictionnelle préalable .

19.  Le rôle du juge dans l’équilibre entre vie privée et le droit à l’exécution d’une décision de justice

La recherche et la saisie des biens des défendeurs devraient être rendues aussi efficaces que possible, tout en tenant compte des dispositions applicables en matière de droits de l’homme et de protection des données , leur application est assurée par le contrôle des tribunaux ( idée déjà exprimée).

Pendant la procédure d’exécution, un juste équilibre devrait être trouvé entre l’intérêt des demandeurs et celui des défendeurs, tout en tenant compte en particulier de l’article 8 de la CEDH , et la jurisprudence du TEDH ( déjà dit ).

L’exécution doit trouver un équilibre entre les besoins du demandeur et les droits du défendeur. Les tribunaux garantissent  l’égalité de la procédure entre les parties , en surveillant les procédures d’exécution ( voir observations plus haut ) .

La collecte des informations nécessaires concernant le défendeur devrait être rapide et efficace par l’intermédiaire d’informations pertinentes contenues dans les registres ou d’autres sources. Il devrait aussi y avoir la possibilité pour le défendeur de faire une déclaration sur ses biens.

Toutes les parties susceptibles d’intervenir dans le processus d’exécution (police, experts, traducteurs, interprètes, autorités locales, assureurs de risques, experts en matière d’aide à l’enfance, etc.) devraient être disponibles  pour les tribunaux rapidement, si leur aide est nécessaire aux fins de l’exécution d’une décision. Les travailleurs sociaux devraient être particulièrement disponibles lorsque des enfants ou d’autres personnes vulnérables sont concernées par la procédure d’exécution.

20.  Relations avec les agents d’exécution

Lorsque les pays font appel aux agents d’exécution pour mettre en œuvre la procédure d’exécution, ils doivent respecter les principes ci-dessus énoncées .

Au Le cas échéant , les pouvoirs et les responsabilités des agents d’exécution devraient être clairement définis et délimités par rapport à ceux du juge.

Le statut des agents d’exécution, leur rôle, leurs responsabilités et leurs pouvoirs doivent être prévus par la loi afin d’apporter autant de sécurité et de transparence que possible à la procédure d’exécution.

Les agents d’exécution doivent jouir de la meilleure considération, être compétents dans l’accomplissement de leurs fonctions et agir à tout moment dans le respect de normes professionnelles et éthiques élevées et reconnues. Ils devraient être objectifs dans leurs relations avec les parties et être soumis à un suivi qui peut comporter un contrôle juridictionnel.

Cet Ce suivi de l’activité s’entend du contrôle de la régularité des actions menées par les agents d'exécution au regard de la loi. L’autorité chargée de cet contrôle doivet être un Juge .

Dans les pays où le juge est agent d’exécution, un autre juge doive être désigné  par la Loi , comme autorité de contrôle ( comme je l’ai dit plus haut, ce contrôle du juge de l’exécution par un autre juge ne me paraît pas évident. Il vaudrait mieux dire que toutes les décisions du juge, en tant qu’agent d’exécution, peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par le biais d’un appel ).

Les agents d’exécution qui sont soupçonnés d’abuser de leur fonction devraient être soumis à une procédure disciplinaire, civile et/ou pénale, prévoyant, en cas d’abus, des sanctions appropriées.

Un Etat qui emploie des agents d’exécution devrait offrir des conditions de travail appropriées, des ressources matérielles adéquates et du personnel suffisant. Ils devraient également être rémunérés de manière adéquate.

Les agents d’exécution devraient suivre une formation initiale et continue conformément à des buts et des objectifs clairement définis et structurés.

V) Le rôle du juge pour l’exécution au niveau international (A. Lacabarats et J. F. Cobo Saenz pour civil, R. Sabato pour l’administratif, P. Maffei et A. Arnaudovska pour pénal)

a) Exécution transfrontalière

En raison de la mobilité croissante des usagers et des services en Europe, l’exécution internationale des décisions de justice est de plus en plus sollicitée.

b) Exécution des décisions de la CEDH

21.  Je me rejoindre á  la contribution de Paul MAFFEI

c) Collaboration internationale

22.  Pas de référence à des documents spécifiquement

Dans un espace judiciaire  marqué par une mobilité croissante, la priorité devrait être de développer et promouvoir un espace judiciaire européen pour le citoyen, en abrogeant les obstacles qui subsistent à l’exercice de leurs droits. Ainsi, les décisions judiciaires doivent être reconnues et exécutées d'un État membre à l'autre sans difficulté.

23.  Principe de confiance mutuelle

Si l'Europe de la justice se construit en respectant la diversité des systèmes nationaux, cette diversité ne doit pas être source d'incompréhension mutuelle. Il est donc essentiel de multiplier les occasions d'échanges entre professionnels de la justice. Les différents réseaux de professionnels doivent, se renforcer, se coordonner et mieux se structurer.

Le principe de reconnaissance mutuelle constitue la pierre angulaire de la construction de l'Europe de la justice. Les progrès juridiques importants réalisés au cours des années écoulées doivent être consolidés et mis en œuvre avec détermination. Ils ne pourront toutefois se concrétiser sans renforcer la confiance mutuelle entre les acteurs du monde judiciaire.

La reconnaissance mutuelle a pour conséquence que les décisions rendues au niveau national ont un impact dans les autres États membres, en particulier sur leur système judiciaire. Des mesures visant à renforcer la confiance mutuelle s'imposent afin de pouvoir bénéficier pleinement de ces avancées.

En matière civile, on considère comme objective final que les décisions judiciaires doivent être exécutées directement et sans autre mesure intermédiaire. Il faudra donc avancer de manière graduelle et avec tout prudence dans le processus de  suppression de l'exequatur de certaines décisions en matière  civil et commercial .

Entre-temps  , la rapidité des procédures ainsi que l'efficacité de l'exécution des décisions de justice doivent être renforcées par des mesures provisoires et conservatoires (par exemple en créant une procédure de saisie bancaire européenne, et en renforçant la transparence des avoirs).

Par ailleurs, la reconnaissance mutuelle pourrait être étendue à des matières encore non couvertes par le Droit Européenne et essentielles pour la vie quotidienne telles que les successions et les testaments, les régimes matrimoniaux et les conséquences patrimoniales de la séparation des couples.

Dans cet domaine , il est crucial d'accroître et de systématiser l'effort de formation pour toutes les professions judiciaires, y compris les juridictions administratives.

On devrait poursuivre l’objectif d’une formation européenne systématique pour tous les nouveaux juges et procureurs à une étape de leur cursus de formation ; au moins la moitié des juges et procureurs Européennes  devrait avoir suivi une formation européenne ou participé à un échange avec un autre État. Par ailleurs, des programmes d'enseignement à distance (e-learning) et des supports de formation communs devront être développés pour former les professions judiciaires aux mécanismes européens (relations avec le TEDH ,  la Cour de justice, utilisation des instruments de reconnaissance mutuelle et de la coopération judiciaire, droit comparé, etc.).

Afin d'améliorer l'application concrète et effective du droit européen par tous les praticiens. Il faut mettre à la disposition des autorités judiciaires des outils d'appui en utilisant notamment les moyens électroniques (aide à la traduction, mise en place d'un espace de communication sécurisé, vidéoconférence, etc.).

24.  Les Etats pourraient examiner la possibilité de donner dans chaque Etat une compétence exclusive à une cour pour l’exécution des affaires internationales

A mon avis, l’attribution de compétence exclusive à une cour pour l’exécution des affaires internationales , peut produire en effet préjudiciable , pour l’efficacité de l’exécution , dans cet domaine et l’accessibilité pour les justiciables au  juge de l’exécution dans cet domaine . C’est contradictoire avec le système de travaux en Réseau mis en œuvre dans l’Union Européenne et réglée par les Règlements Communautaires sur coopération Judiciaire Civil , 


Secrétariat :

  1. Pour l’année 2010, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a donné mandat au Conseil consultatif de juges européens (CCJE) d’adopter un avis « sur le rôle des juges dans l’exécution des décisions judiciaires, dans leurs relations avec les autres fonctions étatiques et les autres acteurs sur le thème » [2].

  1. Le Conseil consultatif de juges européens (CCJE) a rédigé le présent avis sur la base des 32 réponses des Etats à un questionnaire et des textes élaborés sur ce sujet par le CCJE.

  1. Le présent avis veillera à se focaliser sur le rôle du juge dans l’exécution des décisions de justice et non à traiter de la procédure d’exécution de manière générale.

  1. Pour se faire, le rôle du juge sera examiné tant en ce qui concerne l’exécution des décisions de justice civiles, administratives et pénales que dans le domaine international à travers notamment l’exécution des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

  1. Dans le cadre de cet Avis, le CCJE s'appuie sur des instruments juridiques du Conseil de l’Europe, en particulier :

·         Les normes édictées par le Conseil de l’Europe :

-       la Convention européenne des droits de l’homme, et notamment les articles 6 et 8 de la Convention et l’article 1 du 1er Protocole additionnel à la Convention ;

-       la Déclaration d’Interlaken lors de la Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme (19 février 2010) ;

-       la Recommandation Rec(2003)16 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’exécution des décisions administratives et juridictionnelles dans le domaine du droit administratif ;

-       la Recommandation Rec(2003)17 du Comité des Ministres aux Etats membres en matière d’exécution des décisions de justice ;

-       le Rapport « Systèmes judiciaires européens », chapitre 13 ;

-       l’exécution des décisions de justice en Europe, études de la CEPEJ n°8 ;

-       les lignes directrices de la CEPEJ pour une meilleure mise en œuvre de la Recommandation existante au Conseil de l’Europe sur l’exécution ;

-       le 3e Rapport annuel 2009 sur la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ;

-       la Convention pour la protection des données à caractère personnel (STE N°108) ;

-       le point de vue du Commissaire aux droits de l’homme « la mise en œuvre imparfaite des décisions judiciaires ébranle la confiance dans la justice des Etats »[3] ;

-       les Conventions du Conseil de l’Europe en matière d’exécution des peines et d’extradition : la Convention européenne d’extradition (1957) et les protocoles additionnels (1975 et 1978) ; la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964) ; la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) ; la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983) et le protocole additionnel (1997)

-       la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes ;

·         La jurisprudence de la Cour en la matière et notamment les arrêts :

-       Hornsby c. Grèce (arrêt du 19 mars 1997, n° 18357/91) ;

-       Burdov c. Russie n°2 ( arrêt du 15 janvier 2004, 33509/04) ;

-       Akashev c. Russie (n°30616/05) ;

-       Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France (arrêt du 28/10/1999, n° 24846/94 et svt) ;

-       Cabourdin c. France (arrêt du 11 avril 2006, n° 60796/00) ;

-       Immobiliare saffi c. Italie (arrêt du 28 juillet 1999, GC, n° 22774/93) ;

-       Papon c. France (arrêt du 25 juillet 2002, n° 54210/00) ;

-       Annoni Di Gussola et Desbordes et Omer c. France(arrêt du 14 novembre 2000, n° 31819/96, 33293/96).



[1]  Voir à ce sujet la Déclaration d' Interlaken  du 19 février 2010, point B. Mise en œuvre de la Convention au niveau national, plus particulièrement les points 4, a) à f).

[2] Voir mandat spécifique du CCJE pour 2010 approuvé par le Comité des Ministres lors de la 1075e réunion des Délégués des Ministres le 20 janvier 2010.

[3] Point de vue du 31 août 2009