729e réunion – 15 novembre 2000

Point 10.3

 

Projet de Convention européenne du paysage

Recommandation 40 (1998) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

 

 Décisions

 

Les Délégués

 

1.         adoptent la réponse suivante à la Recommandation 40 (1998) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe :

 

« Le Comité des Ministres a pris note de la Recommandation 40 (1998) et de l'Avis n° 13 du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe relatifs au projet de Convention européenne du paysage.

 

Comme le Congrès le sait par ailleurs, les travaux relatifs à l'élaboration d'une Convention européenne du paysage sont achevés et le texte de la Convention, adopté par les Délégués des Ministres le 19 juillet 2000, a été ouvert à la signature le 20 octobre 2000, à Florence (Italie).

 

Le Comité des Ministres remercie le Congrès de l'intérêt avec lequel il a suivi l'évolution de cet important dossier et de l'appui qu'il lui a constamment accordé, et notamment de son Avis n° 13 qui contenait un certain nombre de propositions d'amendement.

 

Le projet de texte issu des travaux du comité restreint d'experts, faisait l'objet d'un consensus général, qui s'est concrétisé au moment de l'adoption de la Convention, intervenue lors de la 718e réunion des Délégués des Ministres.

 

Le texte adopté contient quelques modifications par rapport au projet examiné par le Congrès et aux amendements proposés par celui-ci dans l'Avis n° 13.

 

Premièrement, le Comité des Ministres a souhaité que l'article 10 mentionne « les comités d'experts » au pluriel, créés en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, au lieu du « comité d'expert » au singulier, évoqué par le Congrès. Le Comité des Ministres a en effet chargé deux comités, le Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière de diversité biologique et paysagère (CO-DBP) et le Comité du patrimoine culturel (CC-PAT) du suivi de la mise en œuvre de la Convention, lorsque celle-ci entrera en vigueur.

 

En outre, le nouveau texte de l'article 10 ne prévoit pas la transmission du rapport desdits comités au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, ni l'adoption d'un avis par celui-ci.

 

Deuxièmement, d'après l'article 11 de la Convention, le Comité des Ministres n'est pas tenu de recueillir l'avis du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe avant de définir et publier les critères d'attribution du « Prix européen du paysage », d'adopter son règlement et de décerner le prix.

 

Cependant, dans le cadre de ses pouvoirs statutaires, le Congrès est toujours fondé à adresser des recommandations au Comité des Ministres.

 

Troisièmement, le Comité des Ministres a suivi l'avis du Congrès en ce qui concerne l'augmentation du nombre de ratifications nécessaires pour l'entrée en vigueur de la Convention.

 

Le Comité des Ministres a en outre modifié le libellé des articles 4, relatif à la mise en œuvre de la Convention, et 9, qui vise à encourager la coopération transfrontalière en matière de paysage et l'établissement, en tant que de besoin, de programmes communs.

 

Le texte complet de la Convention européenne du paysage est annexé à la présente réponse. »[1]

 

2.         chargent leur Groupe de rapporteurs sur l'Education, la Culture, le Sport et la Jeunesse (GR-C) de contrôler le suivi de la mise en œuvre de la Convention.


[1]Cf. Convention européenne du paysage STE n° 176.