PROTECTION DES MIGRANTS ET DEMANDEURS D’ASILE: PRINCIPALES OBLIGATIONS JURIDIQUES DES ÉTATS EN VERTU DES CONVENTIONS DU CONSEIL DE L’EUROPE

 

Terminologie établie par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)

Migrant : Terme très général englobant la plupart des personnes qui se rendent dans

un pays étranger pour des raisons différentes et pour une certaine durée […]. Ce terme

diffère de celui d’« immigré » qui décrit une personne ayant établi sa résidence permanente dans un pays autre que sa patrie d’origine.

Demandeur d’asile: Personne qui dit être un(e) réfugié(e), et qui attend que sa demande soit acceptée ou rejetée. Ce terme est neutre ; il décrit simplement le fait qu’une personne a déposé une demande d’asile. Certains demandeurs sont reconnus comme réfugiés, d’autres pas.

 

Les migrants et les demandeurs d’asile bénéficient de la protection offerte par la Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où ils relèvent de la juridiction des Etats parties, indépendamment de leur nationalité et/ou de leur statut juridique. Ils jouissent également de la protection de la Charte sociale européenne dans certaines circonstances.

 

On trouvera ci-dessous une liste non exhaustive des obligations juridiques découlant de la Convention européenne des droits de l’homme telle qu’interprétée par la Cour[1], de la Charte sociale européenne telle qu’interprétée par le Comité européen des Droits sociaux, ainsi que des normes pertinentes du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT)[2].

 

Ces instruments ne garantissent pas le droit d’entrer ou de rester sur le territoire d’un Etat membre ; ils ne garantissent pas non plus le droit d’asile. A cet égard, les Etats doivent également tenir compte de leurs autres obligations juridiques internationales, notamment celles découlant de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et de son protocole de 1967.

 

ACCÈS AU TERRITOIRE ET ACCUEIL

 

Lors du premier contact dans les eaux territoriales, à un port d’entrée (y compris aux frontières et dans les zones « internationales » ou « de transit ») ou sur le territoire national, y compris dans le cas de personnes entrées clandestinement, la Convention s’applique intégralement. Si le premier contact avec les migrants se produit en mer hors des eaux territoriales et qu’une autorité nationale intervient pour exercer un contrôle effectif sur l’embarcation en question et/ou ses passagers, les obligations de l’Etat en matière de droits de l’homme qui découlent de la Convention européenne des Droits de l’homme sont applicables vis-à-vis de ces personnes[3].

 

Dans l’exercice du contrôle de leurs frontières, les Etats membres doivent également agir en conformité avec la Convention européenne des Droits de l’homme. Citons par exemple les obligations suivantes :

 

 

 

 

 

 

PRIVATION DE LIBERTÉ

 

Les migrants et les demandeurs d’asile qui sont privés de liberté doivent être retenus dans des conditions compatibles avec la Convention européenne des droits de l’homme et avec les normes du CPT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE VIE

 

La Convention européenne des droits de l’homme ainsi que, plus particulièrement, la Charte sociale européenne exigent que les Etats assurent des conditions de vie minimales pour les migrants vivant sur leur territoire. Ces droits sont surtout pertinents dans le cas des migrants qui attendent l’issue d’une procédure d’asile ou l’exécution d’une mesure d’éloignement, ou dont la demande d’asile a été rejetée. Lorsque ces migrants ne sont pas placés en centre d’accueil ou en rétention administrative, ils doivent bénéficier d’un hébergement sûr et salubre, de nourriture, de vêtements et d’une assistance médicale d’urgence[20].

 

ACCÈS AUX PROCÉDURES

 

 

 

 

 

 

GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CAS DES GROUPES VULNÉrables

 

Les besoins spécifiques des groupes vulnérables, tels que les enfants, les victimes de torture, de violences sexuelles ou de traite des êtres humains, les personnes handicapées mentales ou physiques et d’autres personnes exposées à un risque particulier, seront dûment pris en compte à toutes les étapes[26].

 

En particulier, il convient de prévoir des garanties spécifiques pour les mineurs non accompagnés qui demandent l’asile[27], et notamment la désignation d’un tuteur et/ou d’un représentant légal.

 

Les mineurs non accompagnés doivent bénéficier d’une protection et d’une prise en charge particulière et être protégés contre toute forme de violence, d’abus et d’exploitation[28]. Ils doivent, en règle générale, être logés dans un établissement spécialisé pour enfants. Ils ne doivent pas être placés dans des centres qui « ne sont pas adaptés à la présence d’enfants »[29].

 

En ce qui concerne les enfants, la privation de liberté doit être une mesure de dernier ressort, limitée aux situations exceptionnelles où elle est dans l’intérêt supérieur du mineur – par exemple si elle permet de préserver l’unité familiale[30].

 

Les enfants privés de liberté doivent jouir du droit à l’instruction au même titre que les autres enfants[31].

 

Les femmes sont également considérées comme un groupe vulnérable dans le contexte de la privation de liberté. Tout comportement irrespectueux ou des conditions de rétention ne tenant pas compte des besoins spécifiques des femmes constitue un traitement inhumain et dégradant[32].

 

RETOUR FORCÉ

 

Les personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne doivent pas subir d’agression physique destinée à les persuader de monter à bord d’un moyen de transport ou à les punir de ne pas l’avoir fait. Tout acte illégal de cette nature doit faire l’objet d’une enquête en bonne et due forme ou faire l’objet d’autres mesures de réparation de la part des autorités[33].

 

L’emploi de la force et de moyens de contrainte doit être limité à ce qui est raisonnable et nécessaire[34].

 


[1] Des exemples de jurisprudence sont cités en notes de bas de page sous chaque partie. Les affaires citées ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme peuvent généralement être consultés en ligne à l’adresse :

http://hudoc.echr.coe.int/fre#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]} 

[2] Voir en particulier le document Normes du CPT, CPT/Inf(2002)1 rev. 2015, Chapitre  IV (Rétention des étrangers).

[3] Voir par ex. Hirsi Jamaa et autres c. Italie.

[4] Voir par ex. Hirsi Jamaa et autres c. Italie.

[5] Ibid.

[6] Voir par ex. Solomou et autres c. Turquie.

[7] Voir par ex. East African Asians c. Royaume-Uni (Comm. eur., 1973) ; Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni ; Chypre c. Turquie ; Kiyutin c. Russie.

[8] Voir par ex. M.S.S. c. Belgique et Grèce.

[9] Voir par ex. Rashed c. République tchèque ; Kaya c. Roumanie.

[10] Voir par ex. Saadi c. Royaume-Uni.

[11] Voir par ex. M.S.S. c. Belgique et Grèce.

[12] Voir par ex. Rusu c. Autriche ; Gebremedhin c. France.

[13] Voir par ex. Mouisel c. France, D.B. c. Turquie ; voir aussi Normes du CPT, CPT/Inf(2002)1 rev. 2015, Chapitre  IV (Rétention des étrangers), paragraphes 30-31, 81-82 et 87.

[14] Voir par ex. Auad c. Bulgarie.

[15] Voir par ex. Saadi c. Royaume-Uni ; voir aussi Normes du CPT, CPT/Inf(2002)1 rev. 2015, Chapitre  IV (Rétention des étrangers), paragraphe 29 ; voir aussi Normes du CPT, CPT/Inf(2002)1 rev. 2015, Chapitre  IV (Rétention des étrangers), paragraphes 87 et 100.

[16] Voir par ex. Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique ; Popov c. France.

[17] Voir par ex. Popov c. France, par. 147.

[18] Voir par ex. Lutanyuk c. Grèce ; Orchowski c. Pologne ; M.S.S. c. Belgique et Grèce ; Efremidze c. Grèce ; Normes du CPT, CPT/Inf(2002)1 rev. 2015, Chapitre  IV (Rétention des étrangers), par. 29.

[19] Voir par ex. Suso Musa c. Malte. Voir aussi les Vingt principes directeurs du Comité des Ministres sur le retour forcé, 2005 (Principe 9, « Recours judiciaire contre la détention »).

[20] Voir par ex. M.S.S. c. Belgique et Grèce ; Tchokontio Happi c. France ainsi que les décisions du Comité européen des droits sociaux, notamment Conférence des Eglises Européennes (KEK) c. Pays-Bas ; Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) c. Pays-Bas ; Défense des Enfants International (DEI) c. Belgique ; Défense des Enfants International (DEI) c. Pays-Bas ; Fédération Internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) c. France.

[21] Voir par ex. Mikolenko c. Estonie.

[22] Voir par ex. Abdolkhani et Karimnia c. Turquie.

[23] Voir par ex. Alim c. Fédération de Russie.

[24] Voir par ex. M.S.S. c. Belgique et Grèce.

[25] Voir par ex. De Souza Ribeiro v. France.

[26] Voir par ex. Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c.  Belgique ; Rahimi c. Grèce ; Aden Ahmet c. Malte ; D. c. Royaume-Uni.

[27] Voir par ex. Rahimi c. Grèce.

[28] Voir par ex. Mubilanzila, Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique. Voir aussi Normes du CPT, (CPT/Inf(2002)1 rev. 2015, Chapitre  IV (Rétention des étrangers), par. 97 et suiv.

[29] Voir par ex. Popov c. France.

[30] Voir par ex. Rahimi c. Grèce. Voir aussi Normes du CPT, CPT/Inf(2002)1 rev. 2015, Chapitre  IV (Rétention des étrangers), par. 87 & 100.

[31] Cette obligation découle de l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.

[32] Voir par ex. Aden Ahmed c. Malte.

[33] Voir par ex. Savriddin Dzhurayev c. Russie.

[34] Voir par ex. M.S.S. c. Belgique et Grèce.