Symposium sur le processus décisionnel

en matière de traitements médicaux dans les situations de fin de vie

30 novembre – 1er décembre 2010

Palais de l’Europe, Strasbourg, France

Symposium organisé par

le Comité Directeur pour la Bioéthique (CDBI) du Conseil de l’Europe

Orateurs : résumés, textes complets et notes biographiques


TABLE DES MATIERES

M. Jean Leonetti (France) – Message d’introduction. 3

Mandats et Fonctions (autre qu’électives) 6

Prof. Eugenijus Gefenas (Lituanie) – Dilemme fondamental et culture des soins en fin de vie  7

Prof. Stein Kaasa (Norvège) – Evolution historique commune et comparaison internationale  13

Mme Isabelle Erny (France) – Les enjeux du symposium au regard des principes de la convention européenne des droits de l’homme et de la convention de biomédecine. 17

Prof. Andreas Valentin (Autriche) - La nature des décisions possibles dans les situations de fin de vie dans les services de soins intensifs. 25

Prof. Inez de Beaufort (Pays-Bas) - Nature des décisions susceptibles d’être prises en fin de vie  31

Prof. Dr. Dr. Jochen Vollmann (Allemagne) - L'évaluation de la capacité des patients dans les situations de fin de vie. 39

Prof. Thérèse St Laurent Gagnon (Canada) - Les décisions de fin de vie chez les enfants. 46

Prof. Ergun Özsunay (Turquie) - Participation à la décision de la personne dans une situation qui fragilise ou altère sa volonté. 49

Dr Irma Pahlman (Finlande) - Souhaits précédemment exprimés. 61

Prof. Pablo Simón Lorda (Espagne) - Directives anticipées en Europe et en Espagne : situation et enjeux  66

Alzheimer Europe (Organisation de patients) - Utilisation de directives anticipées par les personnes atteintes de démence : la position d’Alzheimer Europe. 73

Prof. Emmanuel Agius (Malte) - Protéger le bénéfice global pour le patient inconscient : la voie du consensus. 78

Prof. Jane Seymour (Royaume-Uni) - La prise de décision en fin de vie chez les personnes qui n’ont pas la capacité de décider : perspectives du Royaume-Uni 89

Prof. Anatoly Zilber (Fédération de Russie) - Malades en fin de vie : prise de décision et soins spéciaux  96

Plateforme européenne des scléroses multiples - Le temps de la réflexion et le temps du partage… Les perspectives des patients. 103

Rapporteur général : Dr Régis Aubry (France) 109

Dr Béatrice Gabriela Ioan (Roumanie) 111

Dr Takis Vidalis (Grèce) 119


Message d’introduction

M. Jean Leonetti (France) – Message d’introduction

Maire d’Antibes Juan-les-Pins
Député des Alpes-Maritimes

Président de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis

Premier Vice-Président du Groupe UMP de l’Assemblée Nationale


Texte lu par la Coordinatrice

            Mesdames et Messieurs,

            Je regrette de ne pas pouvoir participer personnellement à ce Symposium. J’aimerais toutefois partager avec vous certaines réflexions sur l’expérience française et en particulier sur le processus qui a abouti à l’adoption de la Loi.

Permettez-moi de saluer l’initiative de ce symposium.

            Parce que les enjeux du thème abordé sont multiples, à la fois éthiques, médicaux, juridiques et sociaux, l’approche multidisciplinaire qui a été choisie, associant des médecins des soins palliatifs, des juristes et des éthiciens est très judicieuse.

            La dimension européenne de ce colloque constitue également une première et devrait permettre de confronter des expériences débouchant sur des constats de pratiques médicales assez proches les unes des autres en fin de compte.

            Le débat que vous allez avoir est donc très utile à trois titres:

            - parce qu’il peut contribuer à clarifier des concepts, tels que les arrêts de traitement, la sédation terminale, le double effet ou l’arrêt de la nutrition artificielle.

            - parce qu’il peut clarifier la place du patient, du médecin, de la famille, des proches dans les décisions de limitation et d’arrêt de traitement, alors même qu’une grande confusion entoure souvent leur rôle respectif.

           

- enfin parce que la société a besoin de règles précises définissant les responsabilités des actes d’arrêt de traitement, pour différencier, ce qui ressort d’un arrêt de traitement de ce qui relèverait de l’ouverture d’un droit à la mort, soit sous forme d’une injection létale pratiquée par le médecin, soit sous forme de suicide assisté. Nos amis espagnols l’ont bien compris puisqu’ils semblent s’orienter vers une législation encadrant les arrêts de traitement, qui pourrait voir le jour en mars 2011.

Mais le débat sur l’euthanasie et le suicide assisté est de toute autre nature et ce n’est pas le sujet de ce colloque.

            A ce stade, comme introduction à cette journée et demie, je crois que je ne peux que poser des questions propres à nourrir votre réflexion. Je voudrais évoquer cette question de la procédure de limitation et d’arrêt de traitement à partir de trois points de vue, celui du patient, celui de la famille et des proches et celui du médecin.

            S’agissant du patient, il vous appartiendra de différencier le cas du patient conscient  de celui du patient inconscient en fin de vie. C’est cette dernière situation qui devra retenir le plus votre attention. Il vous reviendra d’apprécier les critères de l’autonomie du malade, de vous interroger sur l’interprétation à donner aux directives anticipées du malade, de leur rapport avec son état, de la place à donner à ces directives au regard du rôle joué dans cette procédure par une personne de confiance désignée par le malade. Faut-il se contenter de directives anticipées générales ou faut-il exiger au contraire des directives anticipées précises comme c’est le cas en Allemagne et au Royaume-Uni ? Faut-il leur attribuer ou non une force contraignante ? Comment surmonter une éventuelle contradiction entre ces directives et le choix thérapeutique jugé le plus adapté par le médecin ? Faut-il établir une hiérarchie entre la directive anticipée et la personne de confiance ? Est-on sûr que l’avis de la personne de confiance reflète pleinement celui du malade ? La personne de confiance doit-elle être différente de la personne à prévenir ?

            La place de la famille et des proches est essentielle mais ceux-ci ne sont pas toujours à l’unisson. Il peut arriver comme dans l’affaire Terri Schiavo aux Etats-Unis que tous les membres d’une même famille ne portent pas la même appréciation sur l’opportunité d’un arrêt de traitement. Le médecin doit apprendre à connaître la famille, dialoguer avec elle, instaurer avec elle des rapports de confiance. Le choix des mots, l’approche des parents surtout lorsque le malade est dans l’incapacité de décider ont une importance cruciale. Tout cela exige du temps et l’on ne saurait oublier que la démarche palliative s’adresse aussi aux proches.

            La place du médecin. Celui-ci va analyser les alternatives thérapeutiques en les confrontant avec les choix du patient et de ses proches. Il va prendre en considération les principes éthiques classiques de bienfaisance et de malfaisance. Quelles sont les questions les plus légitimes pour le médecin traitant : Faut-il favoriser un gain en survie avec une nouvelle chimiothérapie par exemple ou doit – on passer à une phase palliative ? Quel est le risque ou non d’une application d’une obstination déraisonnable au malade traité ? Celle-ci n’est pas toujours aisée à apprécier. Comment peut-on évaluer par exemple l’obstination déraisonnable dans des services de réanimation prenant en charge des patients ayant des lésions cérébrales aiguës ? Comment le médecin doit-il gérer l’ambivalence du malade et de ses proches, qui balancent entre l’instinct de survie, le refus du renoncement et l’arrêt des traitements ? Comment procéder à une évaluation clinique du malade et intégrer dans cette démarche une réflexion pluridisciplinaire ? Comment annoncer un pronostic fatal à un malade ? Quelle est la responsabilité du médecin dans une décision d’abstention ou de retrait thérapeutique ? La décision finale doit-elle incomber au médecin ou à la personne de confiance ou aux proches lorsque le malade est inconscient et en fin de vie ?

            Ces questions nous les avons passées longuement en revue en France lors de l’élaboration de la loi de 2005 sur les droits des malades et la fin de vie et encore après en 2008, lorsque le Premier ministre et le Président de l’Assemblée nationale m’ont confié une mission d’évaluation de cette loi.

            Je voudrais simplement saisir l’occasion de cette tribune pour insister sur la méthode de travail que nous avons choisie et sur le contenu de cette législation. Il ne s’agit nullement de « vendre » cette loi mais d’en présenter les grandes lignes pour éclairer les débats que vous allez avoir.

            La méthode choisie a été celle de la maturation. Avant de proposer à l’Assemblée nationale une proposition de loi, c’est-à-dire une initiative parlementaire et non gouvernementale, que l’assemblée nationale a adoptée à l’unanimité, nous avons procédé à 81 auditions de philosophes, de sociologues, de représentants des grandes religions monothéistes, des professionnels de santé, des historiens et des juristes. Sur un tel sujet qui renvoie aux convictions les plus intimes de chacun et est peu investi par la recherche, nous étions divisés en tant que législateurs et nous sommes arrivés à un accord, un an et demi après avoir engagé nos travaux. Si nous sommes tombés d’accord c’est grâce à cette maturation alimentée par ces contributions d’origines très diverses.

            Quel est l’objectif de la loi de 2005 ? La loi de 2005 protège les malades et les professionnels de santé, en poursuivant deux objectifs complémentaires, à savoir la proscription de l’obstination déraisonnable et l’encadrement des bonnes pratiques médicales. Nous avons tenu en effet à affirmer, que les actes médicaux ne devaient pas être poursuivis par une obstination déraisonnable, en nous référant à deux critères, l’inutilité et la disproportion.

            S’agissant des patients en fin de vie, deux situations peuvent se présenter.

            Si le patient est conscient, le médecin doit respecter sa volonté après l’avoir informé des conséquences de son choix et doit lui dispenser des soins palliatifs.

            Si le patient est inconscient, le médecin doit tenir compte de l’avis de la personne de confiance et des directives anticipées du patient. La décision d’arrêt de traitement est une décision exclusivement médicale de caractère collégial. Cela signifie qu’après la prise en compte d’éventuelles directives anticipées, des avis de la personne de confiance, si elle existe, de la famille ou des proches et après la tenue d’une concertation avec l’ensemble de l’équipe médicale, un collège d’au moins deux médecins se réunit. Il détermine le caractère déraisonnable ou non des traitements en cours.

            Enfin si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance du malade en fin de vie que grâce à des substances antalgiques ou sédatives susceptibles d’abréger sa vie, il est autorisé à la faire. C’est la théorie du double effet déjà présentée dans La Somme théologique de Saint Thomas d’Aquin. Cette réflexion a reçu un prolongement en 2010 en prenant en compte une situation très particulière, celle du maintien artificiel en vie ou d’une phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Le code de déontologie médicale permet dans ces situations où l’on ne peut évaluer avec précision la souffrance du malade, comme les cérébrolésés, de recourir aux traitements antalgiques et sédatifs appropriés. Dans de tels cas l’extubation ou l’arrêt de la nutrition artificielle doivent s’accompagner de traitements à visée sédative destinés à assurer au patient une qualité de fin de vie semblable à celle qui est exigée pour les patients conscients capables d’évaluer leurs douleurs. Le dispositif qui a été adopté doit assurer à chaque patient un soulagement adapté à sa douleur et les médecins doivent accompagner et soutenir les proches.

            Parallèlement à cet encadrement des bonnes pratiques médicales, nous avons appelé de nos vœux le développement de l’offre de soins palliatifs. Dans le cadre du Plan de développement des soins palliatifs 2008-2012, les soins palliatifs doivent être développés dans des unités extérieures à l’hôpital et il a été décidé de multiplier par quatre le nombre de lits identifiés de soins palliatifs, qui est aujourd’hui d’un peu moins de 5 pour 100.000 habitants. Nous avons considéré aussi que la légitimation et la diffusion d’une matière médicale comme les soins palliatifs exigeaient la création d’une véritable filière universitaire palliative. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé la création de dix postes de professeurs associés de médecine palliative.

            La leçon que je retire de cette expérience est qu’il faut faire œuvre de beaucoup de pédagogie car nous sommes dans un domaine où les raisonnements binaires autour de l’euthanasie et de la dignité humaine sont souvent préférés au questionnement éthique. Nous sommes sur un terrain où la diversité et la complexité des situations humaines sont niées au profit d’une vision assez simpliste de la fin de vie et où l’on a tôt fait d’opposer les malades au corps médical. Or la réalité quotidienne n’est pas celle là. D’abord la dignité de la personne humaine souvent mise en avant n’est pas un étalon, qui diminue avec la fin de vie mais est intrinsèque à la personne humaine. Ensuite, la réponse à la souffrance des patients en fin de vie, même lorsqu’elle est répétitive ne passe pas par un acte d’euthanasie.

            Ce que veulent les malades qui appréhendent la fin de vie, c’est du temps, de l’attention, une prise en charge adaptée à leur situation. D’où la nécessité de définir de bonnes pratiques médicales, des procédures transparentes et collégiales. C’est l’objet de ce séminaire, qui doit montrer qu’il y a d’autres réponses à la demande des personnes en fin de vie qu’une vision individualiste de cette problématique et une solution unique à un questionnement complexe.

            Ce choix n’est pas neutre. A travers une réponse fondée sur les valeurs de solidarité et de transparence et sur la reconnaissance du rôle central des soins palliatifs, la société montre la place qu’elle entend donner aux plus vulnérables d’entre nous. S’engager dans cette démarche, c’est respecter en même temps les objectifs du Conseil de l’Europe, qui depuis soixante ans a vocation à défendre les droits de l’homme et à rechercher des solutions communes aux problèmes de nos sociétés. Ce symposium répond donc pleinement aux finalités poursuivies par le Conseil de l’Europe et je ne peux que vous souhaiter une réflexion féconde au service des valeurs défendues par les 47 États membres siégeant dans cette organisation.


Notes biographiques

Né le : 9 juillet 1948 à Marseille. Profession : cardiologue

Parcours Professionnel

w 1965 : Entrée à la Faculté de Médecine

w 1971 : Chef de clinique à la Faculté

w De 1977 à 1997 : Chef du service cardiologie du Centre Hospitalier d’Antibes

w De 1983 à 1995 : Président de la Commission médicale du Centre Hospitalier d’Antibes

w De 1981 à 1995 : chargé de cours à la Faculté de médecine de Nice

w De 1983 à 1995 : Vice-président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier d’Antibes

w Membre du Conseil de la Faculté

Mandats et Fonctions (autre qu’électives)

wMembre de la Commission des Affaires Sociales

w2003-2004 : Président de la mission parlementaire d’accompagnement de la fin de vie

wRapporteur de la Mission d’Evaluation de la loi du 22 avril 2005 relative aux Droits des Malades et à la Fin de vie

wRapporteur de la Mission d'Information sur la Révision des Lois Bioéthiques

wPrésident du comité de pilotage chargé de l’organisation des Etats Généraux de la Bioéthique

wChargé d’une Mission portant sur la modernisation de la législation sur l’autorité parentale et les droits des tiers

w Président de la Fédération Hospitalière de France

w Président de la Fédération Hospitalière Régionale PACA

w Président de la Conférence Sanitaire du Territoire des Alpes-Maritimes Est

Auteur de quatre ouvrages :

w “Le principe de modération” paru aux Editions Michalon – 2003

w “Vivre ou laisser mourir” paru aux Editions Michalon - 2004

w « A la lumière du crépuscule » paru aux Editions Michalon – 2008

w « Quand la science transformera l’humain » paru aux Editions Plon – 2009


Session 1 - Introductive

Décisions médicales en fin de vie : clarifications des concepts et implications éthiques

Prof. Eugenijus Gefenas (Lituanie) – Dilemme fondamental et culture des soins en fin de vie

Comité lituanien de Bioéthique

Résumé

Les décisions médicales en fin de vie (DMFV) ont une grande importance compte tenu des tendances démographiques et des progrès de la médecine, et de leur influence sur les caractéristiques de la morbidité, de la mortalité et des soins apportés aux personnes en fin de vie dans nos sociétés contemporaines. Aujourd’hui, deux tiers des personnes en fin de vie sont en contact avec les professionnels de la santé. Malgré le manque de données empiriques sur ce domaine de la médecine et les différences de terminologie qui rendent parfois difficiles les comparaisons internationales, il reste possible de distinguer différents types de prise de décision en fin de vie ; les plus répandus, comme en témoigne la littérature scientifique, sont les suivants : a) l’intensification du soulagement de la douleur et de la souffrance ; et b) la limitation et l’arrêt du traitement médical. La pratique la plus controversée, qui consiste à administrer, fournir ou prescrire des médicaments dans l’intention explicite de hâter le décès du patient, ne représente qu’une petite partie des décisions en fin de vie, d’après les études disponibles. C’est l’une des raisons pour laquelle nous nous concentrons sur les types de décision les plus répandus et sur lesquels un consensus pourrait se dégager. Toutefois, même dans ces cas, se posent des questions difficiles. Par exemple, dans quelles circonstances les professionnels de la santé envisagent-ils de limiter ou d’arrêter un traitement médical ? La réponse à cette question dépend-elle du type de traitement (médication, alimentation ou hydratation artificielle) et quels sont les autres facteurs qui devraient être pris en compte ? Est-il toujours facile de faire la distinction entre le soulagement de la douleur au moyen d’opiacés et le fait de hâter le décès ? Un autre ensemble de questions sensibles touche aux décideurs impliqués et aux modalités en vertu desquelles ces décisions se partagent entre ceux-ci. Par exemple, le fait que, dans quelques pays européens, les décisions médicales en fin de vie concernant les patients capables ne soient jamais évoquées ni avec eux ni avec la famille (pratique plus courante encore dans le cas des patients incapables) témoigne-t-il d’une différence culturelle acceptable ? Le lieu de la prise des décisions médicales en fin de vie, l’âge des personnes concernées et la cause de leur décès, tous ces facteurs déterminent aussi le type de soins à administrer en fin de vie. La présentation mettra en lumière les questions susmentionnées, qui sont cruciales pour comprendre une rencontre entre le patient mourant et le professionnel de santé qui s’occupe de lui, et pour faciliter la prise de décision dans le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme.

Texte complet

Introduction : dilemme fondamental et culture des soins en fin de vie

L’arrivée des technologies modernes dans le domaine de la réanimation et dans d’autres domaines des traitements médicaux en fin de vie a complexifié le processus naturel de la mort humaine. Le problème est que dans certains cas, ces technologies peuvent prolonger considérablement – et de manière injustifiée selon certains commentateurs – le processus de mort. Par ailleurs, on pourrait aussi qualifier de raccourcissement injustifié de la vie humaine le fait de ne pas procéder à ces mêmes interventions dans d’autres cas. Autrement dit, dans la médecine moderne, la mort n’est plus un moment que, dans le passé, les personnes entourant le mourant ne pouvaient retarder. Aujourd’hui, il s’agit plutôt d’un processus qui est dans les mains d’équipes de professionnels de santé, et dont ils peuvent influencer le moment et la durée ; ils peuvent surtout choisir le type de communication à avoir avec le mourant ou avec ses proches. En conséquence, les patients peuvent aussi bien être exposés à des décisions de sur-médicalisation pouvant être pénibles pour eux et onéreuses pour la société, que souffrir de formes de sous-médicalisation qui peuvent être considérées comme des négligences médicales et des violations des droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables (7). Dans les circonstances où se posent des questions aussi délicates, il n’est pas aisé de choisir les moyens qui sont à la fois respectueux des vœux des patients / de la famille sans s’opposer aux modes opératoires de la prise de décisions médicales.

Comment trouver l’équilibre et se positionner entre ces deux extrêmes ? La typologie des soins en fin de vie est-elle spécifique à chaque pays ou existe-t-il des variations dans le champ des interventions appliquées dans le même pays ou dans la même société ? En d’autres termes, comment et quand pouvons-nous parler de différentes « cultures » des soins en fin de vie ? Certaines idées intéressantes sur ces questions nous viennent du Dartmouth Atlas of Health Care, rapport commandé par le gouvernement américain pour évaluer la prestation des services de santé dans le cadre de Medicare. Si le rapport s’intéresse principalement aux aspects financiers des soins de santé, il laisse apparaître des différences frappantes dans ce que l’on appelle la « culture des soins de santé agressifs dans les derniers mois de la vie ». Les conclusions des rapports publiés dans la presse quotidienne ont lancé le débat sur les différences entre les soins de santé prodigués pendant les derniers mois/ans de la vie dans différents hôpitaux. Par exemple, 52 911 $US ont été dépensés au Centre médical de l’UCLA contre 28 763 $US à la clinique Mayo, St. Mary’s Hospital, dans les six derniers mois de la vie de patients traités dans ces établissements. Les deux cliniques affirment que l’ampleur des soins prodigués à leurs patients se fondait sur les normes médicales reconnues à appliquer dans les circonstances. Toutefois, ces écarts notables en matière de ressources financières allouées à des catégories apparemment analogues de patients ont suscité un débat public passionné sur les éventuelles différences de perception de ce que sont des soins médicaux adéquats en fin de vie. Le cœur du débat est particulièrement bien illustré par la question soulevée par le directeur du Bureau du budget du Congrès, P.R.Orszag : « Comment les meilleurs soins médicaux du monde peuvent-ils coûter deux fois plus cher que les meilleurs soins médicaux du monde ? » (8). Comment les professionnels de santé doivent-ils interagir avec leurs patients dans la dernière étape de la vie de ceux-ci ? Quelles sont les situations où un traitement peut être considéré comme « futile » ? Qui décide de la «  futilité » du traitement et sont ces décisions partagées avec les patients ou leurs proches ? En d’autres termes, quelles sont les grandes spécificités des traitements ou des décisions médicales en fin de vie et pourquoi ce problème continue-t-il d’être au centre du débat éthique ?

L’importance des DMFV

Comme il a été souligné précédemment, l’importance des décisions médicales en fin de vie dans la médecine moderne a augmenté de pair avec les progrès des technologies biomédicales appliquées dans les situations de fin de vie. La nécessité d’analyser le processus de décisions médicales en fin de vie est également comprise si l’on considère les tendances démographiques qui ont modifié les caractéristiques de la morbidité, de la mortalité et des types de soins prodigués aux mourants dans la société contemporaine. La proportion de la population dont la mort est influencée par les DMFV a augmenté considérablement au cours du dernier siècle à cause des changements intervenus dans la structure de la mortalité et dans les causes de décès, principalement les maladies cancéreuses et cardio-vasculaires qui se sont substituées aux maladies infectieuses entrainant une mort subite. Par conséquent, 1/3 seulement de la population est frappé aujourd’hui de mort subite contre 2/3 qui succombent à des morts non soudaines. Les patients qui appartiennent à ce dernier groupe ont en général de nombreux contacts avec les professionnels de santé pendant la dernière période de leur vie et font donc l’objet de différentes décisions en matière de soins. Il convient de noter que le terme de DMFV pourrait être utilisé dans une large acception pour englober toutes les interventions auxquelles un patient pourrait être exposé pendant la dernière période de sa vie. Elle peut toutefois être aussi utilisée dans un sens plus étroit pour ne viser que les décisions susceptibles d’avoir un impact sur la durée de la période de fin de vie de la personne.

Par exemple, un patient souffrant d’un cancer avancé est hospitalisé à cause de la dégradation de son état et de l’augmentation de la douleur qui n’est pas contrôlée en  milieu non hospitalier. Il passe tous les examens médicaux nécessaires qui débouchent sur le très mauvais pronostic d’une espérance de vie estimée à environ un mois. On prescrit au patient les médicaments nécessaires pour contrôler la douleur et améliorer son état dans les semaines qui lui restent à vivre mais il meurt quelques jours plus tard d’un arrêt cardiaque, après échec de la réanimation. Dans ce cas, le personnel a pris des décisions médicales concernant le traitement en fin de vie : il a été décidé de suivre la stratégie des soins palliatifs pour contrôler la douleur et pour rendre les dernières semaines de vie de la personne moins difficiles. Remarquons que, dans ce cas, les décisions médicales concernant le traitement en fin de vie n’ont pas abrégé intentionnellement la durée de vie du patient parce que toutes les mesures ont été prises pour la prolonger (y compris la tentative de réanimation). Envisageons maintenant quelques autres scénarios possibles concernant le même patient. Premièrement, le patient aurait pu laisser une déclaration de volonté de non réanimation (DNR) qui aurait amené le personnel médical à s’abstenir de toute intervention en cas d’arrêt cardiaque. Deuxièmement, en l’absence de DNR, le personnel médical aurait pu décider de ne pas entreprendre de réanimation, considérant qu’il s’agissait d’une intervention « futile » dans les circonstances. Troisièmement, compte tenu des tentatives vaines de contrôle de la douleur et d’autres symptômes douloureux, dus à l’état avancé de la maladie, le personnel médical aurait pu décider d’augmenter largement la dose d’opiacés en sachant qu’elle pourrait accélérer le décès du patient. Dans ces trois scénarios, les décisions du personnel médical auraient pu abréger intentionnellement la durée de la vie du patient. Ce type de DMFV concernerait donc une gamme plus étroite de traitements en fin de vie.

Etudes européennes et internationales

Si les DMFV sont un volet très important des soins de santé, les données empiriques dans ce domaine de la médecine semblent pourtant encore rares. Tout d’abord, dans de nombreux pays européens, les données sur les DMFV ne sont pas disponibles. Ensuite, la terminologie différente employée et les tentatives d’étudier des types spécifiques de décisions empêchent de disposer de données permettant de comparer les DMFV entre les différents pays. La plupart des études empiriques mentionnées dans ce document font une distinction entre ce que nous appelons les interprétations larges et étroites de l’expression « décisions médicales en fin de vie ». Ces études sont surtout fondées sur l’interprétation étroite du terme, applicable aux cas de décès non soudains dans lesquels les professionnels de santé estiment que leur décision peut conduire à abréger la vie. Il importe de noter que ce type de DMFV concerne les cas les plus délicats de traitement en fin de vie. La fréquence des cas de DMFV correspondant à l’interprétation étroite du terme au sein de la structure générale de la mortalité non subite varie selon les pays. Par exemple, elle ne s’applique qu’à 23% sur 71% des décès non soudains en Italie, alors qu’en Suisse leur taux est considérablement plus élevé, 51% sur 68% des décès (6), et qu’il est de 47% sur 64,7% des décès non soudains en Belgique (1). Ces différences importantes de proportion des DMFV dans la structure de la mortalité non subite peuvent être attribuées aux différences culturelles entre les pays. Mais elles pourraient aussi être le fruit d’un parti pris de recherche car les décisions en fin de vie sont un domaine où des pratiques inacceptables socialement peuvent être « sous-signalées » (1).

Dans le présent document, nous évoquerons deux types d’études. Tout d’abord, celles qui concernent les DMFV dans la population générale. Ensuite, celles qui se concentrent sur la structure de la mortalité dans tel ou tel domaine de la médecine, comme les unités de soins intensifs. L’EURELD est un exemple d’étude sur les DMFV dans la population générale qui porte un éclairage intéressant sur la question, et notamment une tentative d’analyse comparative internationale. Elle concerne six pays européens : la Belgique, le Danemark, l’Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse et élabore des catégories descriptives des principaux scénarios de DMFV (1). Elle fournit aussi, entre autres, des données sur les variations concernant les différents types de DMFV, leur relation à la cause et au lieu du décès ainsi qu’une analyse des modèles de communication et de prise de décision entre patients et personnel de santé.

Les DMFV les plus fréquentes

Nous nous pencherons dans cette partie sur les types les plus courants de DMFV : (a)  le soulagement intensif de la douleur et de la souffrance ; et (b) la limitation et l’arrêt du traitement médical. Une des DMFV les moins fréquentes semble être l’administration, la fourniture ou la prescription de médicaments dans l’intention explicite de hâter le décès à la demande expresse du patient, qui est la pratique les plus controversée. Ce type de DMFV a été surtout appliqué aux personnes âgées cancéreuses de moins de 80 ans hors du milieu hospitalier. Elle représente une très petite partie des DMFV comme il ressort des études disponibles, par exemple 1 % des décès, ou moins, au Danemark, en Italie, en Suède et en Suisse (6). C’est pourquoi le présent document s’intéresse aux DMFV les plus courantes et susceptibles de faire en principe l’objet d’un consensus.

Les décisions de non-traitement sont l’une des DMFV les plus courantes. Il n’en reste pas moins qu’elles varient beaucoup selon les pays européens : 4 % de la totalité des décès en Italie contre 28 % en Suisse. Dans cette catégorie, celles qui concernent la limitation ou l’arrêt de la médication sont les plus fréquentes (44 % de toutes les décisions de non-traitement). Les deuxièmes DMFV de non-traitement les plus courantes consistent à renoncer à l’hydratation ou à l’alimentation (22 %). Ces deux types de DMFV sont considérés comme étant des « interventions à basse technologie », que l’on peut opposer aux prétendues interventions de haute technologie comme l’aide respiratoire (6 %), l’oncothérapie (6 %), la chirurgie (6 %) ou l’hémodialyse (3 %). Même si l’on a plus souvent recours aux interventions à « basse technologie » qu’aux interventions « à haute technologie », comme la dialyse, ces dernières ont un effet plus sensible sur l’abrègement de la vie. On estime qu’elles abrègent la vie du patient de plus d’un mois dans 25 % des cas, contrairement aux interventions à basse technologie qui ne l’abrègent généralement de pas plus d’une semaine. En outre, la tendance est de ne pas discuter les DMFV « à basse technologie » avec les patients ou leurs proches, probablement parce que le personnel médical estime que ces DMFV correspondent à une tentative d’éviter des interventions médicales inutiles. La tendance à ne pas commencer plutôt qu’à arrêter une intervention est plus courante pour les patients les plus âgés (plus de 80 ans) et hors du cadre hospitalier (2).

Une des DMFV les plus courantes dans la structure de la mortalité générale est liée au soulagement de plus en plus intensif de la douleur et d'autres symptômes par l’administration d’opiacés, de benzodiazépines ou de barbituriques qui peuvent accélérer le décès comme effet secondaire éventuel. Contrairement aux décisions de non-traitement qui ne sont pas spécifiques d’une cause particulière de décès, on retrouve généralement ce type de DMFV pour les patients cancéreux. On constate des variations entre les différents pays dans ce cas, bien que moins importantes que dans les décisions de non-traitement. Le taux le plus bas de ces DMFV a été relevé en Italie (9 %) et le plus haut (26 %) au Danemark (6).

Les DMFV dans d'autres contextes

La sédation profonde prolongée (CDS), ou le coma, jusqu’au décès est une situation particulière qui mérite d’être examinée à part parce que son utilisation a récemment augmenté dans certains pays. Par exemple, aux Pays-Bas, elle est passée de 5,6 % en 2001 à 7,2 % en 2005. La CDS est utilisée pour les patients en phase terminale lorsque le traitement médical ne peut soulager les symptômes graves (douleur et agitation), parce qu’elle supprime la perception des symptômes. Dans la plupart des cas, cette sédation dure moins d’une semaine et ne dépasse la semaine que dans 6 % des cas (9). On insiste donc sur le fait que la CDS n’est appliquée que lorsque l’espérance de vie du patient est relativement courte. D’un autre côté, soit elle est combinée à l’administration d’aliments ou de fluides artificiels soit l’alimentation et l’hydratation artificielles sont arrêtées dès le début de la sédation. La combinaison de ces deux éléments, à savoir sédation profonde et arrêt de l’hydratation/alimentation artificielles a suscité des débats éthiques brûlants sur le statut moral de ce type de soins (5).

Il importe non seulement d’étudier les tendances générales de la mortalité et les DMFV correspondantes, mais aussi de comprendre les modèles de prise de décisions en fin de vie dans de cadres de soins de santé particuliers. Les unités de soins intensifs sont particulièrement pertinentes à cet égard à cause du taux de mortalité élevé des patients qui y sont hospitalisés et grâce au fait que les procédures de prise de décisions dans ce cadre sont bien documentées et peuvent donc aider à distinguer entre différents modèles de processus de mort. Par exemple, « l’étude « Ethicus », étude d’observation qui a été menée en 1999-2000 dans 17 pays européens, associant 37 unités de soins intensifs, distingue entre 5 catégories mutuellement exclusives qui débouchent sur le décès d’un patient à l’unité de soins intensifs (10). L’étude distingue et analyse les types suivants de DMFV : mort cérébrale diagnostiquée dans 8 % de tous les cas de décès à l’unité de soins intensifs ; décès suivant l’échec d’une réanimation cardio-pulmonaire (CPR) qui représentent 20 % des cas. Ces deux catégories n’ont en fait aucun effet d’abrègement de la vie et ne répondent donc pas à la définition étroite des DMFV. Les 3 autres catégories : limitation du traitement de maintien de la vie (38 %), arrêt du traitement de maintien de la vie (33 %) et abrégement actif de la fin de vie (2 %),  relèvent clairement de l’interprétation étroite des DMFV, l’abrégement de la vie étant une conséquence de la décision.

Parties concernées par la décision

Une des questions les plus importantes et les plus délicates qui ont été soulevées dans le débat sur les DMFV concerne comment et dans quelle mesure les patients et leurs proches sont associés au processus décisionnel en matière de traitement en fin de vie. Par exemple, on a affirmé que le partage de la décision et le respect du choix autonome du patient sont plus fréquents aux Etats-Unis qu’en Europe. Une comparaison analogue a également été faite entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud (11). Toutefois, selon l’étude EURELD, dans plus de 50 % des cas, les décisions n’ont été discutées ni avec les patients ni avec leurs proches en Italie et en Suède, pays qui représentent des régions d’Europe bien différentes (6). L’Europe comptant des pays aux traditions culturelles et aux attitudes différentes à l’égard du traitement en fin de vie, on peut poser la question suivante : le fait que, dans certains pays européens, des DMFV concernant des patients capables ne sont discutées ni avec eux ni avec leurs proches, ce qui est encore plus fréquent dans le cas des patients incapables, procède-t-il d’une variation culturelle acceptable ?


Remarques de conclusion

L’analyse des pratiques existantes et la recension de la littérature en la matière laisse penser qu’une plus grande transparence et des recherches sur les traitements et les soins en fin de vie sont nécessaires. Le nombre de cas où les décisions médicales en fin de vie peuvent infléchir le cours du processus de mort ainsi que la qualité de la dernière période de la vie est considérable. On connaît cependant mal les détails concernant ces pratiques comme la typologie des DMFV reconnue au plan international ou le rapport entre les différents types de DMFV.

L’analyse conceptuelle des DMFV est une condition préalable aux études empiriques en raison des chevauchements possibles entre certaines DMFV, et des critères de définition des DMFV qui peuvent être ambigus. Il semble que la tendance à définir les DMFV comme des décisions susceptibles de hâter le décès du patient est un outil important pour l’analyse car il aide à distinguer les types de cas les plus controversés. Notons également qu’au cours des dernières années, de nouveaux types de MDFV (par exemple la sédation profonde prolongée) prennent de plus en plus d’importance dans certains pays. L’analyse normative des différents types de DMFV est une question particulièrement délicate même lorsqu’il s’agit des traitements en fin de vie les plus courants. Par exemple, quelles sont les options thérapeutiques qui peuvent être légitimement arrêtées ? La réponse à cette question dépend-elle du type de traitement (par exemple, médication, alimentation ou hydratation artificielles) et quels sont les autres facteurs qui doivent être pris en compte ? La distinction entre soulagement de la douleur par l’administration d’opiacés et accélération du décès est-elle toujours facile à faire ?

Un des domaines qui pose le plus problème en matière de traitement en fin de vie est la qualité de la communication entre les praticiens de santé et les patients ou leurs représentants. Elle peut faciliter la prise de décisions difficiles pour toutes les parties concernées mais les données empiriques laissent penser que, dans de nombreux cas, elle pourrait être considérablement améliorée. L’élaboration de politiques (comme des documents de principe interdisant ou autorisant telle ou telle DMFV et proposant des lignes directrices détaillées pour les soignants sur les procédures de prise de décision) pourrait être un outil utile pour faciliter la communication entre les soignants et les patients. Tout d’abord, parce que cela rendrait la DMFV claire et transparente pour toutes les parties concernées. En deuxième lieu, parce qu’il serait ainsi possible de communiquer aux patients et/ou à leurs représentants toutes les informations sur telle ou telle DMFV prise dans le cadre de soins de santé. Il convient de noter toutefois que les études montrent qu’actuellement, l’approche la plus courante est l’approche « réactive » en matière de communication de l’information sur les DMFV aux patients/proches (4). Autrement dit, même dans les pays où des politiques écrites sur les DMFV sont plutôt bien développées, la communication entre les soignants et les patients se limite à une conversation personnelle qui a lieu à la demande des patients ou des proches eux-mêmes.

La formation du personnel de santé pour mettre en œuvre les politiques existantes et améliorer la communication est aussi un préalable à l’humanisation des décisions en fin de vie. Il n’existe pas de méthode facile pour s’occuper d’une personne mourante dans un cadre médical. Outre leurs compétences professionnelles, les personnels de santé ont besoin d’une perspective morale, de compétences psychologiques et de sensibilité culturelle pour naviguer entre le Scylla de la prolongation de la fin de vie et le Charybde de l’abrègement de la vie. (3).

Références :

van den Block L, Deschepper R, et al. Euthanasia and other end of life decisions and care. BMJ 2009; 339:b2772 doi: 10.1136/bmj.b2772

Bosshard G; Nilstun T; et al. Forgoing Treatment at the End of Life in 6 European Countries. Archives of Internal Medicine 2005, 165 (4): 401-407.

Bostwick JM, Cohen LM., Differentiating suicide from life-ending acts and end-of-life decisions: a model based on chronic kidney disease and dialysis, Psychosomatics. 2009; 50(1):1-7.

D'Haene I, Vander Stichele RH, et al. Policies to improve end-of-life decisions in Flemish hospitals: communication, training of health care providers and use of quality assessments. BMC Palliat Care. 2009; 8: 20.

van Delden JJM. Terminal sedation: source of a restless ethical debate, J Med Ethics 2007;33:187-188 doi:10.1136/jme.2007.020446.

van der Heide A, Deliens L, et al. End-of-life decision-making in six European countries: descriptive study. Lancet, 2003, Vol. 362: 345-350.

Kopelman L. Medical futility. In: Encyclopedia of Applied Ethics, ed. R. Chadwick, 1998, Academic Press, pp. 185-196.

Pear R, Researchers Find Huge Variations in End-of-Life Treatment. The New York Times. Published: April 7, 2008 http://www.nytimes.com/2008/04/07/health/policy/07care.html (accessed 2011-01-10)

Rietjens J, van Delden J, et al. Continuous deep sedation for patients nearing death in the Netherlands: descriptive study. BMJ 2008; 336 : 810 doi: 10.1136/bmj.39504.531505.25

Sprung CL, Cohen SL, et al. End-of-Life Practices in European Intensive Care Units: The Ethicus Study. JAMA. 2003;290(6):790-797.

Vincent JL, Ethical principles in end-of-life decisions in different European countries. Swiss Med Wkly 2004; 134: 65-68.

Notes biographiques

Le Dr Eugenijus Gefenas est maître de conférences et directeur du Département d‘histoire et d’éthique médicales à la Faculté de médecine de l‘Université de Vilnius. Il préside en outre le Comité lituanien de Bioéthique. Eugenijus Gefenas a obtenu son diplôme de la Faculté de médecine de l‘Université de Vilnius en 1983. Il a obtenu en 1993 un doctorat à l‘Institut de philosophie, de sociologie et de droit. E. Gefenas enseigne la bioéthique à la Faculté de médecine de l‘Université de Vilnius et, avec ses collègues du Center for Bioethics and Clinical leadership of the Graduate College of Union University (Etats-Unis d‘Amérique), il est codirecteur de l‘Advanced Certificate Program in Research Ethics in Central and Eastern Europe. Parmi ses activités internationales, on peut citer aussi le fait qu‘il soit le vice-président du Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) du Conseil de l‘Europe, membre du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) et de la Société européenne pour la philosophie de la médecine et de la santé. En 2007, il a été élu au Conseil d‘administration de l‘Association internationale de bioéthique. Sur le plan professionnel, ses centres d‘intérêt sont notamment les questions d‘éthique, de philosophie et d‘élaboration des politiques générales concernant les recherches sur l‘être humain, la psychiatrie et la répartition des ressources en matière de santé.


Session 1 - Introductive

Evolution de la prise en charge des malades en fin de vie

Prof. Stein Kaasa (Norvège) – Evolution historique commune et comparaison internationale

Prof., Dr en médecine, Stein Kaasa, Centre de recherche de l’Association européenne des soins palliatifs, Service de recherche sur le cancer et la médecine moléculaire,NTNU, Trondheim, Norvège, et Service d’oncologie, Hôpital universitaire de Trondheim, Norvège.

Résumé

Par soins palliatifs on entend l’ensemble des soins actifs des patients dont la maladie ne répond plus à un traitement(1). Selon la définition de l’OMS, les soins de fin de vie font partie des soins palliatifs : ils intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins prodigués au patient, ils proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à leur mort, ainsi que pour aider les familles à tenir durant la maladie du patient et leur propre deuil.

Pour atteindre la meilleure qualité de soins de fin de vie possible, certains éléments clés ont été identifiés par un projet en cours de l’UE : culture, priorités publiques, priorités cliniques, et priorités pour la recherche (2,3).

L’approche habituelle dans les cas de cancers, lorsqu’il n’est pas possible de guérir le patient, est d’abord de donner au patient un traitement permettant de maintenir la personne en vie, et par la suite un traitement symptomatique. Les soins palliatifs englobent ces différentes phases ainsi que les soins de fin de vie.

Les soins de fin de vie ne sont pas seulement une problématique et un défi pour le système de soins de santé, mais plus encore pour le patient, l’interaction patient-famille et la société. Il est attendu que le système de soins de santé et la société proposent un système de soutien pour aider les familles à faire face durant la maladie du patient et leur propre deuil.

Le système de soins de santé devrait principalement, s’occuper du contrôle des symptômes,  dispenser des soins de santé optimaux, et aider (être une ressource pour) la famille, les patients et les interactions famille-patient.

Selon de nombreux chercheurs et cliniciens, la mort dans nos sociétés modernes se fait moins visible, ce qui peut également influencer les soins dispensés au mourant. Selon certaines études, les patients veulent rester chez eux autant que possible, et mourir à la maison – si possible. Ce souhait contraste avec les données empiriques qui identifient de grandes différences au sein des pays européens concernant la place de la mort, et selon lesquelles plus de patients meurent chez eux dans certains pays en comparaison à d’autres (4).

La médicine moderne est supposée être fondée sur des preuves. Des lignes directrices nationales et internationales sont développées sur base des meilleures données disponibles de la littérature médicale. Le projet européen de recherche collaborative en matière de soins palliatifs (EPCRC) est en train de développer des lignes directrices européennes pour le traitement et les soins de la douleur, la cachexie et la dépression (5)(6).

La référence pour le traitement de la douleur liée au cancer a été au cours des dernières décennies l’échelle de douleur de l’OMS (7). Sur la base de cette approche par échelle, l’Association européenne des soins palliatifs (EAPC) a développé des lignes directrices fondées sur des avis d’experts (8). De nouvelles lignes directrices font leur apparition au sein du EPCRC et de l’EAPC.

Le but ultime pour les soins de fin de vie, à l’échelle nationale et internationale, (en tant que base européenne) devrait être de dispenser aux patients les meilleurs soins, incluant le contrôle des symptômes et l’accès aux soins en milieu hospitalier si nécessaire. Cependant, c’est chez eux dans l’essentiel des cas, que les patients devraient pouvoir mourir, et le système de soins de santé –indépendamment du pays- devrait être organisé afin de rendre cela possible.


Références:

(1)   WHO: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/

(2)   Sigurdardottir KR, Haugen D, Van der Rijt C, Sjøgren P, Harding R, Higginson I, et al. Clinical priorities, barriers and solutions in end-of-life cancer care research across Europe. Report from a workshop. European Journal of Cancer 2010;46(10):1815-22.

(3)   PRISMA http://www.kcl.ac.uk/schools/medicine/depts/palliative/arp/prisma/news/

(4)   Cohen J, Houttekier D, Onwuteaka-Philipsen B, Miccinesi G, Addington-Hall J, Kaasa S, et al. Which Patients With Cancer Die at Home? A Study of Six European Countries Using Death Certificate Data. Journal of Clinical Oncology. 2010 Mar 29;28(13):2267-73.

(5)   Kaasa S, Loge JH, Fayers P, Caraceni A, Strasser F, Hjermstad MJ, et al. Symptom assessment in palliative care: a need for international collaboration. Journal of clinical oncology. 2008;26(23):3867-73.

(6)   EPCRC: http://www.epcrc.org/

(7)   WHO: http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/

(8)   Hanks GW, de Conno F, Cherny N, Hanna M, Kalso E, McQuay HJ, et al. Morphine and alternative opioids in cancer pain: the EAPC recommendations. Br J Cancer. 2001 Mar 2;84(5):587-93.

Texte complet

Evolution historique commune et comparaison internationale

Prof., Dr en médecine, Stein Kaasa, Centre de recherche de l’Association européenne des soins palliatifs, Service de recherche sur le cancer et la médecine moléculaire, NTNU, Trondheim, Norvège, et Service d’oncologie, Hôpital universitaire de Trondheim, Norvège

Par soins palliatifs on entend l’ensemble des soins actifs des patients dont la maladie ne répond plus à un traitement (1). Selon la définition de l’OMS, les soins de fin de vie font partie des soins palliatifs: ils intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins prodigués au patient, ils proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à leur mort, ainsi que pour aider les familles à tenir durant la maladie du patient et leur propre deuil.

Pour atteindre la meilleure qualité de soins de fin de vie possible, certains éléments clés ont été identifiés par un projet actuellement mené par l’UE, priorités européennes en matière de recherche et de mesure dans le domaine de la fin de vie (PRISMA): culture, priorités publiques, priorités cliniques, et priorités pour la recherche (2, 3).

L’approche habituelle dans les cas de cancers, lorsqu’il n’est pas possible de guérir le patient, est d’abord de lui donner un traitement permettant de le maintenir en vie, et par la suite un traitement symptomatique. Les soins palliatifs englobent toutes les phases ainsi que les soins de fin de vie.

Les soins de fin de vie sont une problématique et un défi non seulement pour le système de soins de santé, mais plus encore pour le patient, l’interaction patient-famille et la société. L'on s'attend à ce que le système de santé et la société proposent un vaste dispositif de soutien visant à aider à la fois le patient et sa famille.

Le système de santé devrait principalement s’occuper du contrôle des symptômes, dispenser des soins de santé optimaux et se positionner en aide (ressource) pour la famille, les patients et les interactions famille-patient.

La culture de soins palliatifs peut être envisagée du point de vue social ou sanitaire, ou encore de celui du patient et de la famille. Il est difficile de trouver assez d'espace et d’accorder à la mort la place nécessaire, tant au sein de la société que dans les systèmes de santé. En cela, il existe un net contraste par rapport aux moyens (économiques et humains) considérables mis en oeuvre au cours de la dernière année de la vie des patients. Il semble donc essentiel d'élargir l'accès aux soins palliatifs et d'améliorer la qualité de la prestation de tels soins. Pour l'oncologie, l'on a examiné comment les soins palliatifs et les soins de fin de vie (qui sont considérés comme une branche des soins palliatifs) devraient être intégrés à une approche normale de traitement des maladies. Il est recommandé d'introduire les notions de soins palliatifs et de lutte contre les symptômes dès le stade où les patients bénéficient de traitements visant à prolonger la vie.

Selon de nombreux chercheurs et cliniciens, la mort dans nos sociétés modernes se fait moins visible, ce qui peut également influencer les soins dispensés au mourant. Certaines études indiquent que les patients veulent rester chez eux autant que possible, et de préférence mourir à la maison. Ce souhait contraste avec les données empiriques qui identifient de grandes différences au sein des pays européens concernant le lieu du décès, et qui suggèrent que les patients meurent plus souvent chez eux dans certains pays que dans d’autres (4). D'après la présente étude, le pourcentage de personnes décédées du cancer à leur domicile en 2003 variait fortement d'un pays à l'autre: 45 % des décès liés au cancer sont survenus à la maison aux Pays-Bas, 36 % en Italie, 28 % en Belgique, 22 % en Angleterre et au Pays de Galles et 13 % en Norvège. Ces fortes variations entre les pays suggèrent des différences culturelles ou d'organisation, qui exigent une prise de conscience dans les habitudes cliniques.

La médicine moderne est supposée être fondée sur des preuves. Des lignes directrices nationales et internationales sont élaborées à partir des meilleures données disponibles dans la littérature médicale. Le projet européen de recherche collaborative en matière de soins palliatifs (EPCRC) a élaboré des lignes directrices européennes pour le traitement et les soins de la douleur, la cachexie et la dépression (5, 6).

Ces vingt dernières années, la référence en matière de traitement de la douleur liée aux cancers a été l'échelle analgésique de l'OMS (7). Sur la base de cette approche par échelle, l’Association européenne des soins palliatifs (EAPC) a développé des lignes directrices fondées sur des avis d’experts (8). De nouvelles lignes directrices voient actuellement le jour au sein de l'EPCRC et de l’EAPC.

Les soins palliatifs, y compris les soins de fin de vie, sont soumis à plusieurs limites et défis. Premièrement, la mort n'est pas une étape ordinaire de la vie quotidienne, et il convient d'accorder une plus grande place à l'intégration de cette étape importante d'une vie normale dans les systèmes de santé actuels et futurs. Il s'agit incontestablement de rendre prioritaire la lutte contre les symptômes, et les soins dispensés au mourant bénéficient de l'intégration de nouvelles technologies dans le système de santé, même si ces nouvelles technologies n'offrent que peu de possibilités d'améliorer les soins palliatifs et de fin de vie. Le vieillissement rapide de la population et la forte augmentation de l'incidence des cancers sont bien documentés. Les prestataires de soins et les politiciens doivent discuter et décider de la manière de s'occuper des personnes âgées et mourantes dans le proche avenir. Quels sont les lieux les plus adaptés pour les soins et pour le décès?

La population escompte bénéficier de traitements de haute qualité et, idéalement, des soins fondés sur l'expérience et les résultats de recherches. La collaboration européenne a besoin d'une place et de moyens dans le domaine de la recherche clinique, et des études cliniques doivent être menées et financées au niveau européen. En outre, la priorité doit être accordée à une formation clinique dans les domaines des soins palliatifs et de fin de vie, dispensée à la fois pendant la formation initiale et au niveau des post-doctorats par les écoles de médecine et dans les autres domaines de l'enseignement médical.

Le but ultime pour les soins de fin de vie, à l’échelle nationale et internationale (en Europe), devrait être de dispenser aux patients les meilleurs soins, y compris par un contrôle des symptômes et l’accès aux soins en milieu hospitalier si nécessaire. Cependant, c'est essentiellement chez eux que les patients devraient pouvoir mourir, et le système de santé – indépendamment du pays – devrait être organisé afin de rendre cela possible.


Bibliographie:

1.         OMS. Définition des soins palliatifs (anglais). Consultable à l'adresse:

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/.

2.         Sigurdardottir KR, Haugen D, Van der Rijt C, Sjøgren P, Harding R, Higginson I, et al. Clinical priorities, barriers and solutions in end-of-life cancer care research across Europe. Actes d'un atelier. European Journal of Cancer  2010;46(10):1815-22.

3.         PRISMA. PRISMA News. Disponible à l'adresse:

 http://www.kcl.ac.uk/schools/medicine/depts/palliative/arp/prisma/news/.

4.         Cohen J, Houttekier D, Onwuteaka-Philipsen B, Miccinesi G, Addington-Hall J, Kaasa S, et al. Which Patients With Cancer Die at Home? A Study of Six European Countries Using Death Certificate Data. Journal of Clinical Oncology. 2010 Mar 29;28(13):2267-73.

5.         Kaasa S, Loge JH, Fayers P, Caraceni A, Strasser F, Hjermstad MJ, et al. Symptom assessment in palliative care: a need for international collaboration. Journal of clinical oncology. 2008;26(23):3867-73.

6.         EPCRC. Consultable à l'adresse: http://www.epcrc.org.

7.         WHO. Echelle analgésique de l'OMS (anglais). Consultable à l'adresse:

http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/

8.         Hanks G, de Conno F, Cherny N, Hanna M, Kalso E, McQuay H, et al. Morphine and alternative opioids in cancer pain: the EAPC recommendations. Br J Cancer. 2001;84(5):587-93.

Notes biographiques

Stein Kaasa est professeur en soins palliatifs à la faculté de médecine de l’université norvégienne des sciences et de technologie (NTNU), Trondheim, Président du Centre de recherche de l'Association européenne des soins palliatifs, Faculté de médecine, NTNU, Trondheim, Directeur du service d’oncologie, hôpital universitaire de Trondheim et directeur du service d’oncologie, Direction norvégienne de la santé, Oslo, Norvège.

Il occupe également le poste de Président du Réseau de recherche de l'Association européenne des soins palliatifs (EAPC-RN) et il est membre du Comité de direction de l’Association internationale des hospices et des soins palliatifs (IAHPC).

Depuis 2006, il est le principal chercheur et le Directeur du “Projet européen de recherche collaborative en matière de soins palliatifs” (EPCRC) ; un 6ème Programme-cadre financé par l’UE sous l’intitulé “Combattre les maladies graves – Combattre le cancer” 2006-2010.

Le professeur Kaasa est par ailleurs le Directeur de Workpackage (WP) 3 et travaille sur le thème “Reflet des diversités positives des priorités européennes pour la recherche et la mesure en soins de fin de vie ” (PRISMA); un 7ème programme-cadre financé par l’UE sous l’intitulé “Optimiser la recherche en soins de fin de vie des patients malades du cancer” 2008-2011.

En 2009, il a créé le “Centre européen de recherche en soins palliatifs (PRC)” par le biais d’une initiative de la Communauté de recherche en soins palliatifs et de l’EAPC, entre autres (www.ntnu.no/prc). Le PRC entend se lancer dans une collaboration officielle avec des organismes universitaires et cliniques, ainsi qu’avec divers chercheurs d’Europe et d’autres parties du monde. L’EAPC-RN apportera une contribution importante à ces travaux dont elle facilitera le déroulement.

Les principaux centres d’intérêt du professeur Kaasa sont:

- La recherche fondamentale en matière d’évaluation et de classification des symptômes, et de santé subjective

- L’intervention et les études cliniques prospectives en médecine palliative et la recherche sur le cancer

- Le traitement des symptômes, y compris par la recherche translationnelle sur les opioïdes et sur la cachexie

Le professeur Kaasa a publié et participé à près de 350 articles et ouvrages. Il est l’auteur du « Nordic Textbook of Palliative Care », le coauteur du « Oxford Textbook of Palliative Medicine » et il fait partie du conseil de rédaction des revues « Palliative Medicine », « Psycho Oncology » et « Lancet Oncology ». Le professeur Kaasa est conseiller auprès de nombreuses revues, en tant que membre du comité consultatif ou « reviewer ». Il est également « reviewer »  pour le 7ème programme-cadre de l’UE.


Session 1 - Introductive

Enjeux du symposium au regard des principes de la Convention sur les Droits de l’Homme et de la biomédecine

Mme Isabelle Erny (France) – Les enjeux du symposium au regard des principes de la convention européenne des droits de l’homme et de la convention de biomédecine

Attachée principale d'administration

Responsable du pôle bioéthique et droits des malades à la division droits, éthique et appui juridique

Ministère de la santé et des sports

Résumé

Les questions relatives à la fin de vie s’inscrivent dans une double problématique : celle des droits de l’homme, en tant qu’ils sont garants de la dignité de la personne humaine et la problématique plus spécifique de la bioéthique en tant que, dans des situations de grande vulnérabilité, il convient d’assurer le nécessaire équilibre entre progrès scientifiques et médicaux et protection de l’être humain et de sa dignité.  A ce double titre, s’interroger sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux délivrés aux malades en fin de vie relève bien d’une instance comme le Conseil de l’Europe. Cette institution offre en effet, le cadre juridique adéquat à l’approfondissement d’une réflexion sur une telle thématique.

Il s’agit d’une part, des droits fondamentaux inscrits dans la convention européenne des droits l’homme tels qu’ils sont précisés dans leur portée par la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Celle-ci propose de combiner la reconnaissance d’un droit à la vie (article 2) absolu, mais n’induisant pas de droit diamétralement opposé à mourir, avec un droit au respect de la vie privée, (article 8) entendu comme un droit à l’autodétermination notamment lorsqu’il s’agit d’opérer des choix concernant son propre corps. Par ailleurs, refuser le droit au suicide assisté à une personne qui souffre ne saurait constituer un acte de torture au sens de l’article 3 de la convention et le droit à l’autonomie doit être tempéré par le souci d’éviter des glissements contraires à la protection des personnes vulnérables. En parallèle et dans  la logique de ces principes, l’Assemblée parlementaire (APCE) prend position en faveur des soins palliatifs, organisation des soins la plus propice, au respect de l’autonomie et de la dignité de la personne mourante.

Il s’agit d’autre part, et de façon plus spécifique, des principes inscrits dans la convention de biomédecine dont la finalité affirmée dans son article 1er est : « la protection de l’être humain dans sa dignité et son identité et la garantie du respect de son intégrité et de ses droits  fondamentaux à l’égard des applications de la médecine et de la biologie. ». La convention consacre, avant d’aborder des dispositions plus précisément relatives à la bioéthique, une série de principes généraux relevant des droits des malades. Elle reconnaît notamment les principes de primauté de l’être humain sur la société, d’accès équitable aux soins, de consentement.

L’un des enjeux du symposium est de montrer la pertinence des différents droits et  principes, y compris dans leur application aux situations de fin de vie et de démontrer qu’ils constituent bien, une fois passés au crible des diverses situations concrètes, le socle à partir duquel dégager de nouvelles pistes et, le cas échéant, décliner des lignes directrices.

Texte complet

Les enjeux du symposium au regard des principes de la convention européenne des droits de l’homme et de la convention de biomédecine

D’un point de vue juridique et au regard des misions et compétences du Conseil de l’Europe, la problématique de ce symposium s’inscrit sans conteste à la fois dans le cadre de la convention européenne des droits de l’homme et dans celui, plus spécifique, de la convention de biomédecine.

INTRO

(Diapo 1)

            1-Il s’agit d’une problématique « droits de l’homme » qui relèvent des principes posés dans la CEDH 

Le Conseil de l’Europe[1]  a pour mission de « sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les valeurs qui sont le patrimoine commun de l’Europe : la démocratie, les droits de l’Homme, l’Etat de droit ».

Dans ce cadre, les Etats membres s’efforcent de trouver des réponses communes et coordonnées aux questions qui se posent à leur société avec le souci de garantir la protection de la dignité humaine. La convention européenne des droits de l’homme constitue le texte de référence.

Le poids anthropologique et sociétal de la fin de vie et les questions qu’elles posent en termes de dignité de la personne mettent celle-ci au cœur des préoccupations sociales actuelles dans l’ensemble de nos Etats membres ; à ce titre le sujet interroge les principes posés par la convention (CEDH).

            2- Il s’agit d’une problématique « bioéthique » qui relève des principes posés par la convention de biomédecine

Les avancées de la médecine et l’évolution des technologies médicales qui permettent l’allongement de la vie et augmentant les possibilités de survie, voire  les possibilités d’acharnement thérapeutique, renouvellent sans aucun doute le débat sur la fin de vie.

Ce débat illustre le caractère ambivalent des progrès scientifiques et médicaux, ambivalence dont la prise de conscience avait motivé la création d’un Comité ad hoc puis directeur chargé d’une réflexion sur protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de biologie et de la médecine.

Il s’agissait, face à un sentiment de perte de l’universalité des principes des droits de l’homme dans le champ de la médecine et de la science médicale, de dégager et formaliser des principes communs fondées sur les valeurs exprimées dans la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) mais en apportant des réponses plus spécifiques.

C‘est ainsi que le CDBI a reçu mandat d’élaborer une convention et de trouver le nécessaire équilibre entre progrès de la science et de la médecine et  protection de l’être humain et de la dignité humaine : La convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de biologie et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, a été adopté en 1997 à Oviedo.

***

Les institutions du Conseil de l’Europe nous offrent ainsi deux sources de principes utiles à nos réflexions :

            - la Convention européenne des droits de l’homme

                        *dont la portée est précisée par la jurisprudence de la Cour EDH

                        *et qui fonde un certain nombre d’orientations proposées par l’APCE, organe où s’expriment les sensibilités des représentations nationales (puisque constituée de représentants des parlements nationaux)

            - la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (convention d’Oviedo), qui comporte

            *des principes relatifs au champ spécialisé de la bioéthique,

* et des principes généraux relatifs aux droits des malades. Ce sont ces derniers principes qui méritent d’être analysés dans des situations de fin de vie où les enjeux pour la dignité de la personne deviennent essentiels et exemplaires.

***

            I - Fin de vie et principes issus de la convention européenne des droits de l’homme

            Nous examinerons rapidement les principes tels qu’ils sont précisés par la Cour et affirmés par l’APCE

            1-1 La jurisprudence de la CEDH :

(Diapo 2)

Les principes de la Convention EDH à considérer dans le cadre du symposium ont été  dégagés et précisés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme à l’occasion d’une affaire emblématique, l’affaire  PRETTY en 2002[2].

Rappel des faits : Diane Pretty était une patiente britannique atteinte d’une maladie neuro-dégénérative évoluant à court terme vers la mort et la condamnant à la paralysie, la mettant ainsi dans l’impossibilité de mettre elle-même fin à ses jours. Diane Pretty souhaitait que son mari puisse l’aider à se suicider sans risque de poursuites pénales, l’assistance au suicide étant pénalement sanctionnée dans son pays. La revendication de la plaignante amène la Cour à se prononcer, non sur la légitimité du suicide assisté au regard des principes de  la Convention des droits de l’homme, mais, à l’inverse, sur la légitimité d’une législation d’interdiction du suicide assisté.

NB : A cet égard, on peut remarquer que la CEDH n’a jamais eu à se prononcer sur la conformité de l’euthanasie ou du suicide assisté à la convention des droits de l’homme n’ayant jamais été saisie d’une question en ce sens alors même que depuis 2002 de telles législations ont été adoptées par certains Etats européens. L’affaire Pretty ne pose pas davantage en ces termes la question à la Cour.

Etaient invoqués à l’appui de la demande de la plaignante plusieurs articles de la Convention dont la Cour va préciser la portée en les combinant :

            Article 2 : droit à la vie / versus droit de mourir (Diapo 3)

            Article 3 : protection contre les traitements inhumains et dégradants (Diapo 4)

            Article 8 : droit à la vie privée / dont droit à l’autodétermination (Diapo 5)

Article 14 : principe de non discrimination

Que dit la Cour EDH ?

 

FL’article 2 ne fonde pas « un droit diamétralement opposé au droit à la vie » et qui serait un droit à mourir, qui puisse être revendiqué.

FPar ailleurs, le fait pour un Etat de refuser d’admettre, comme dans le cas d’espèce,  un droit au suicide assisté, condamnant la personne incapable d’agir seul à une mort qu’elle estime pénible et indigne, ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3.

FL’atteinte au droit à la vie privée de l’article 8 est bien constituée dès lors qu’il y atteinte  au principe d’autonomiepersonnelle, c'est-à-dire au droit d’opérer des choix concernant son propre corps, y compris des choix quant à son bien être.

FLa Cour précise néanmoins que certaines atteintes à l’article 8 sont justifiées, lorsqu’elles sont nécessaires et proportionnées à la protection des droits de la personne compte tenu des risques d’abus que représenterait une législation autorisant l’aide au suicide (argument de la « pente glissante ») eu égard à la vulnérabilité des personnes concernées.

FEnfin, la Cour ne reconnait pas le motif de discrimination en violation de l’article 14, discrimination qui serait constituée du fait que la personne handicapée n’est pas en mesure de mettre elle-même un terme à ses souffrances contrairement à une personne valide ; la Cour prend en compte la difficulté d’établir une telle discrimination du fait de la nécessaire protection des personnes vulnérables. Le principe de non discrimination mérite cependant d’être rappelé ici, dans la mesure où il pourrait être invoqué dans le cadre d’un manquement à l’accès à des soins appropriés en fin de vie par exemple.

FC’est dans la combinaison cohérente de l’ensemble des principes posés que la CEDH offre des pistes intéressantes.

Chaque Etat doit trouver un équilibre, en fonction de paramètres propres à chaque société, entre des exigences contradictoires que sont le droit absolu à la vie et le droit à l’autodétermination :

            - il existe un droit pour toute personne de refuser un traitement - thérapeutique ou de prolongation de la vie - y compris au risque de sa vie et un traitement médical imposé à un malade sans son consentement constitue bien une atteinte à son intégrité physique 

- le droit à l’autodétermination comprend également le droit de faire des choix personnels en matière de qualité de vie,

- ces principes doivent être pondérés par la prise en compte du degré de vulnérabilité de la personne concernée.

1-2 Les positions de l’APCE dans le champ des droits des malades en fin de vie 

(diapo 6)

L’APCE reflète les sensibilités des représentations parlementaires qui la composent. Elle se montre explicitement réservée sur la question de l’euthanasie. De son point de vue, les soins palliatifs sont donc le seul mode d’organisation compatible avec le principe du respect de la dignité des personnes[3].

Mais, au-delà de ce parti pris, l’Assemblée parlementaire défend avec constance, depuis une résolution de 1976, une position fondée sur ce principe du respect de la dignité humaine, davantage éclairante pour notre propos, et qui :

            F affirme le caractère essentiel du  principe d’autonomie : le patient ne peut être contraint de subir un traitement médical contre sa volonté et le principe du consentement est la clé de voute de tout dispositif ; à ce titre des dispositifs comme les directives anticipées doivent être encouragés ;

            F qui rappellel’interdiction de donner volontairement la mort même lorsque la personne malade le demande : « le désir de mourir exprimé ne peut servir en soi de justification légale à l’exécution d’actions destinées à entrainer la mort. » ;

            F mais qui précise aussi que le respect de la dignité humaine commande le refus de l’acharnement thérapeutique et l’obligation de soulager les souffrances.

L’APCE prend soins également de distinguer les notions de « refus de l’acharnement thérapeutique » et d’euthanasie, la distinction reposant sur l’intentionnalité de donner la mort, présente dans la seconde situation. Ce critère permet l’Assemblée de justifier le « double effet » dès lors que l’intention est d’abord de soulager la douleur, même au risque de raccourcir la vie.

La recommandation n°1418 (1999) relative à la protection des droits des malades incurables et des mourants constitue le texte (non contraignant) de référence de l’APCE. Position encore réaffirmée dans une résolution n°1649 (2009) de janvier 2009[4] .

            II - Fin de vie et Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine

(Diapo 7)

La convention d’Oviedo est actuellement le seul instrument juridique international contraignant dans le champ des droits des malades et de la bioéthique.

Aux termes de son article 1er  la convention a pour objectif : « la protection de l’être humain dans sa dignité et son identité et la garantie du respect de son intégrité et de ses droits fondamentaux à l’égard des applications de la médecineet de la biologie ».

Outre les droits spécifiquement attachés au champ de la bioéthique (recherche, transplantation, génétique..), la convention rassemble dans deux chapitres introductifs : l’un sur les « principes généraux » et l’autre sur le « consentement »,  un ensemble de principes que l’on peut qualifier de droits des malades. Ces droits ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des situations qui confrontent la personne avec la médecine et il est tout a fait pertinent d’y inclure les situations de fin de vie. On peut d’ailleurs estimer que c’est à cette occasion, la technologie médicale et la thérapeutique ayant dit son dernier mot, que la personne malade reprend toute sa place et que d’autres acteurs tels les proches font irruption dans le colloque médecin / malade appelant à une réflexion sur la portée des droits et principes en cause.

Quels sont ces principes ?

- l’article 2 : la primauté de l’être humain : l’intérêt de celui-ci doit prévaloir « sur le seul intérêt de la société ou de la science »

- l’article 3 : l’accès équitable aux soins de santé

- l’article 4 : le respect des obligations des professionnels

- l’article 5 : le consentement libre et éclairé

            - et son corollaire l’art.6 relatif aux règles applicables aux personnes incapables de consentir

- l’article 9 : la prise en compte des souhaits précédemment exprimés (cette dernière disposition étant celle qui fait le plus directement référence à la fin de vie par l’évocation des directives anticipées)

l’article 10 : Vie privée et droit à l’information

            → Le principe de la primauté de la personne (article 2)

(diapo 8)

            « L’intérêt et le bien de l’être humain doit prévaloir sur le seul intérêt de la société et de la science »

Cette disposition pose un principe très général. Il doit permettre d’éviter toute forme d’instrumentalisation de la personne malade au bénéfice :

-       d’intérêts tiers(de la famille, voire des soignants),

-       de la santé publique(prolongement de la vie et charges pour les services de santé ; priorisation des ressources eu égard à la pénurie de moyens),

-       de l’équilibre des comptes(poids démographique du grand âge, du handicap, sur le plan économique).

Du point de vue de la décision en fin de vie, il découle de ce principe que :

- La personne malade  doit être au centre du dispositif de santé,

- que la volonté du malade quand elle est exprimée doit l’emporter même s’il s’agit d’un refus de traitement ;

- lorsque la personne ne peut plus elle-même participer au processus décisionnel, ce processus doit alors intégrer les éléments qui peuvent témoigner de sa volonté (directives anticipés, témoignage du mandataire, des proches..) et les dispositifs juridiques doivent organiser sa protection (incapacités, et système de représentation) ; 

- si aucun indice relatif aux souhaits de la personne ne peuvent être apportés, l’intérêt du malade implique de prendre en compte dans la décision, son bien être et sa qualité de vie, préoccupations qui peuvent prendre le pas sur des thérapeutiques actives devenues inutiles ou disproportionnées ;

- autrement dit, l’intérêt de la personne implique de tracer les limites que la médecine doit s’imposer afin de ne pas induire des comportements d’obstination déraisonnable ; les soins les plus appropriés ne sont alors plus forcément la mise en œuvre de traitements thérapeutiques ;

 

-       à l’inverse, la primauté de la personne implique également que des considérations extérieures n’entrainent pas l’abandon du malade en fin de vie ; celui-ci doit pouvoir accéder aux soins les plus appropriés à son état  (traitement de la douleur en particulier, soins de nursing nécessaires, soins palliatifs). 

            → Le principe d’accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée (article 3)

(Diapo 9)

            « Les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, les mesures appropriées en vue d’assurer, dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée. »

En fin de vie, il s’agit d’organiser l’accès équitable aux soins et traitements appropriés à cette situation et à son accompagnement : prise en charge de la douleur, soins palliatifs…

Il s’agit d’organisation des soins mais aussi de prise en charge (par des régimes d’assurance sociale par exemple).

Le principe pose la question des ressources financières disponibles et de leur éventuelle priorisation.  

            → Les obligations des professionnels (article 4)

(diapo 10)

            « Toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, doit être effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que des règles de conduite applicables en l’espèce.»

Cette disposition renvoie aux obligations légales mais aussi déontologiques des professionnels de santé ainsi qu’aux bonnes pratiques auxquelles ils sont soumis. Ces obligations peuvent connaître des nuances selon les pays, mais il s’agit de règles reposant généralement sur les principes d’autonomie de la personne, de beneficience, de non malfaisance et de justice.

Elles se traduisent par :

            - le devoir d’informer

            - et de respecter la volonté de la personne (exigence de consentement/reconnaissance du refus)

            - le respect de la dignité du malade, de sa vie privée et devoir de soulager la souffrance

            - le secret médical

 

En fin de vie, plus précisément, de telles obligations impliquent notamment que les professionnels de santé 

            - refusent toute obstination déraisonnable lorsque les traitements sont devenus disproportionnés ou inutiles ;

            - évitent au malade les souffrances inutiles et ne l’abandonnent pas en lui apportant les soins appropriés et en respectant sa dignité, en particulier lorsque le malade n’est plus apte à exprimer une volonté.

L’article 4 est un appel à développer les bonnes pratiques dans le domaine de la fin de vie.

le principe de consentement préalable à toute intervention dans le domaine de la santé (article 5) (Diapo 11)

       « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.

       Celle personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que  quant à ses conséquences et ses risques.

       La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement»

Le consentement, principe fondateur du  champ des droits des malades et de la bioéthique, est l’expression première du principe d’autonomie.

En fin de vie, ce principe s’impose tant que le malade peut exprimer sa volonté ; celui-ci doit être associé à la décision qui détermine ses traitements, leur adaptation, leur limitation voire leur arrêt ; aucune intervention, aucun traitement ne peut lui être administré contre sa volonté, même si l’abstention engage le pronostic vital.

Corollaire du consentement, le droit au retrait autrement dit le refus de traitements exprimé par le malade et l’arrêt de traitement qui peut en découler.

Le contexte de fin de vie, interroge cependant les limites du principe.

Il convient de s’interroger sur :

- La notion de traitement pouvant être arrêté à la demande du malade : les thérapeutiques certes, mais aussi les traitements de suppléance vitale et parmi ceux-ci l’alimentation et l’hydratation artificielles.

- La réalité d’une volonté libre et éclairé en situation de fin de vie :La fin de vie ne rend-t-elle pas la personne vulnérable. Comment notamment gérer le processus décisionnel dans les situations intermédiaires où la personne est réputée juridiquement apte à consentir mais affaiblie par la maladie? Qu’en est-il des maladies neuro dégénératives ou psychiatriques affectant les capacités cognitives ?

            →  Lorsque la personne n’a pas/plus la capacité juridique de consentir, l’article 6 complète les principes d’une série de dispositions complémentaires permettant de pallier l’absence de consentement mais aussi de préserver le principe d’autonomie autant que possible. (diapo 12)

 

            « […] Lorsque selon la loi, un mineur n’a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité  ou d’une personne ou instance désignée par la loi.

            L’avis du mineur est pris en considération comme facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité.

            Lorsque selon la loi, un majeur n’a pas, en raison d’un handicap  mental, d’une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut  être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité  ou d’une personne ou instance désignée par la loi.

            La personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la procédure d’autorisation. […] »

Cet articlerenvoie aux règles relatives aux incapacités légales et de représentation légaleapplicables aux mineurs et aux majeurs protégés. Ces règles peuvent être différentes selon les systèmes juridiques nationaux d’où les diverses possibilités envisagées par les rédacteurs.

Dans le domaine de la décision médicale, ces règles doivent laisser place, le plus possible, à l’expression de la volonté de la personne elle-même, qui doit autant que possible être entendue.

Le principe vaut évidemment en fin de vie, au moment où des choix portant sur le bien être, voire des choix vitaux, doivent être faits. Ces règles sont-elles alors assez protectrices compte tenu de la nature et des conséquences des décisions à prendre ?

Le consentement pour autrui est toujours source de difficulté ; lorsqu’il s’agit d’une décision de limitation ou d’arrêt de traitement en fin de vie, la difficulté est encore plus grande. Les modalités régissant la limitation ou l’arrêt de traitement en fin de vie mériteraient sans doute d’être précisées. (qui décide ? en application de quels principes ? selon quelle procédure..).

Enfin, il est des situations où la personne ne peut plus du tout participer à la décision parce qu’elle est inconsciente (coma, personne cérébro lésée). Quels sont alors les processus décisionnels permettant de défendre l’intérêt de la personne malade ? Comment définir l’intérêt même du malade ? Faut-il prévoir des procédures particulières ? Quelle est la place des différents acteurs : médecins, soignants, entourage familial et représentants légaux, personne de confiance, mandataires, dans le processus ? voire de la personne elle-même dont la volonté serait préalablement recueillie.

                        → La prise en compte des souhaits précédemment exprimés (article 9)

(diapo 13)

            «  Les souhaits précédemment exprimées au sujet d’une intervention médicales par un patient qui, au moment  de l’intervention, n’est pas en état d’exprimer sa volonté seront pris en compte. »

L’article 9 est une réponse proposée par la convention de biomédecine, permettant de sauvegarder le principe d’autonomie même après que la personne est devenue inapte à exprimer une volonté.

L’article 9 vise les situations dans lesquelles le patient anticipe sur une détérioration de son état qui ne lui permettrait plus d’exprimer ultérieurement sa volonté.

Cette disposition est la plus directement en prise avec les situations de fin de vie.

Les auteurs de la convention n’ont pas souhaité affirmer la valeur contraignante de l’expression de la volonté par anticipation. Celle-ci est seulement « prise en compte », une marge d’appréciation est donc laissée aux soignants. Les rédacteurs ont voulu introduire l’idée des directives anticipées dans la convention mais sans aller jusqu’à faire référence aux « testaments de vie ». Les « vœux précédemment exprimés » ne sont donc dans la convention qu’un indicateur pour le médecin, celui-ci garde la possibilité d’apprécier la situation et de réévaluer les souhaits de la personne au regard de la situation concrète et  des progrès de la médecine.

La disposition de l’article 9 ne s’oppose cependant pas à ce que des Etats organisent de véritables testaments de vie. Sur le plan juridique cependant, l’utilisation en toute sécurité de tels instruments nécessitent des précisions.

                            La protection de la vie privée et le droit à l’information (article 10) :

L’affirmation du droit à la vie privée est un enjeu important lorsque la personne malade est particulièrement vulnérable, ce qui est le cas en fin de vie. Il est essentiel de garantir alors le respect de sa vie privée dont la sphère peut être de plus en plus restreinte, ne serait ce que par la nécessité de l’hospitalisation et de l’intervention d’une pluralité d’acteurs de santé. De même de la confidentialité de ses données de santé.

La portée de cette disposition dans son double aspect au regard des divers acteurs, équipe médicale multidisciplinaire mais aussi  proches et aidants de la personne en fin de vie, doit être interrogée.

Par ailleurs il est tout aussi important de continuer à informer la personne malade en adaptant l’information à son degré de compréhension et à sa capacité d’écoute compte tenu de son état, afin qu’elle demeure, aussi longtemps que possible, un acteur des décisions la concernant. Cette information doit cependant être adaptée et il convient d’appréhender ce que la personne souhaite savoir ou ce qu’elle est en capacité d’entendre, sans la fragiliser davantage.

****

Conclusion :

Nous disposons donc déjà de pistes normatives, d’un matériel juridique et d’un ensemble de principes et de règles concordants. Ces principes n’épuisent toutefois pas tous les questionnements mais ils pourraient, le cas échéant, servir de socle et de point de départ à une réflexion en vue de l’élaboration de lignes directrices concernant le processus d’élaboration de la décision quant aux traitements médicaux en fin de vie. Ces principes doivent à présent être passés au crible des diverses situations concrètes afin d’être ajustés aux problématique spécifiques et difficiles de la fin de vie. C’est l’objet même du symposium.

Notes biographiques

Mme Isabelle ERNY est titulaire d’une maîtrise de droit civil de la Faculté de Droit de l’Université Robert Schumann de Strasbourg (France) et ancienne élève de l’Ecole nationale de la Santé publique de Rennes (ENSP/Promotion 1979 d’Inspecteur des affaires sanitaires et sociale). A sa sortie de l’ENSP, elle a été nommée à la direction de la sécurité sociale du ministère des affaires sociales.

Attachée principale d’administration affectée depuis 1994 à la direction générale de la santé (DGS), elle est actuellement responsable du pôle bioéthique et droits des malades au sein de la division Droits, Ethique et Appui juridique (DDEAJ) du secrétariat général de la DGS. A ce titre, elle est en charge de la veille éthique et juridique des travaux et textes relatifs à la bioéthique, à l’éthique médicale et aux droits des malades.

Elle participe aux travaux du comité directeur de bioéthique (CDBI) du Conseil de l’Europe en tant que membre de la délégation interministérielle française depuis 1994. Membre du bureau du CDBI de 2002 à 2008, elle en a été élue vice-présidente de 2005 à 2006, puis présidente de 2007 à 2008. Elle est aujourd’hui chargée par le CDBI de coordonner le symposium sur le processus décisionnel en matière de traitements médicaux dans les situations de fin de vie qui se tiendra fin novembre 2010 à Strasbourg.


Session 2 - Nature des décisions susceptibles d’être prises en fin de vie

Prof. Andreas Valentin (Autriche) - La nature des décisions possibles dans les situations de fin de vie dans les services de soins intensifs

Directeur Médical, MBA, Unité Générale et Médicale de Soins Intensifs, Hôpital Rudolfstiftung, Vienne

Résumé

Décisions en fin de vie en service de soins intensifs

Dans les sociétés hautement développées, on observe un changement de paradigme conduisant à l’augmentation du nombre de décès lors de l’utilisation de services hospitaliers. En conséquence de cette évolution, les services de soins intensifs sont de plus en plus confrontés à des questions liées aux décisions en fin de vie. La pratique des soins médicaux intensifs consiste pour une large part en situations limites où ce qui est médicalement réalisable doit être mis en balance avec l’intérêt réel pour le patient. Il est communément considéré que la fonction et le but des soins intensifs sont de maintenir le patient en vie et non de prolonger son agonie. Au-delà de cette considération, toutefois, compte tenu des progrès des soins intensifs et de l’évolution d’autres domaines de la médecine, la question se pose de savoir s’il est justifié, dans un cas concret où il n’y a plus aucun espoir, de limiter ou d’arrêter un traitement. Le plus souvent, les patients des services de soins intensifs ne sont pas en mesure de participer à ces décisions et leurs préférences et valeurs peuvent être communiquées par des personnes de confiance. Cependant, sur la base du principe selon lequel tout traitement doit avoir une finalité, dans de nombreux cas l’absence manifeste de tout résultat notable des interventions thérapeutiques doit être considérée comme un facteur déterminant. Les décisions relatives aux soins intensifs doivent reposer sur les principes éthiques fondamentaux du respect de l’autonomie et de la dignité du patient, de la recherche de son bien-être avec pour première priorité la non-malfaisance, et de l’utilisation raisonnable des moyens disponibles. Lorsque, dans l'état actuel des connaissances médicales, il n’est pas possible d’améliorer l’état d’un patient – c’est-à-dire lorsqu’aucun traitement médical intensif ne peut être mis en œuvre dans son intérêt – la poursuite de mesures qui n’auront plus aucun résultat ne peut se justifier d’un point de vue éthique ni même sur le plan juridique. Ces décisions, qui sont fondamentalement d’ordre médical doivent être prises de manière responsable et ne peuvent être déléguées à des tiers. Dès que les soins dispensés dans un service de soins intensifs n’ont plus pour finalité de guérir le patient mais deviennent principalement ou entièrement des soins palliatifs, tous les efforts doivent viser à préserver la dignité du patient et à lui éviter toute anxiété, douleur ou dyspnée. Lorsque la médecine de soins intensifs atteint ses limites, toutes les ressources et les compétences doivent être mises à profit pour permettre au patient de mourir dans la dignité et la paix.

Texte complet

La nature des décisions possibles dans les situations de fin de vie dans les services de soins intensifs

Ce texte reprend la présentation faite lors du symposium sur le processus décisionnel en matière de traitements médicaux dans les situations de fin de vie organisé par le Comité Directeur pour la Bioéthique du Conseil de l’Europe. Ce symposium s’est tenu à Strasbourg les 30 novembre et 1er décembre 2010.

Introduction

Avant de présenter les concepts liés aux soins en fin de vie selon la perspective d’un médecin qui travaille dans les soins intensifs, je pense que cela vaut la peine de (se) rappeler l’article 6 de la Recommandation 779 relatives aux droits des malades et des mourants, adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) en 1976. En voici un extrait : «la prolongation de la vie ne doit pas être en soi le but exclusif de la pratique médicale, qui doit viser tout autant à soulager les souffrances».

Conséquence même de sa mission, qui consiste à traiter des patients admis dans un état où leur vie est menacée, la médecine des soins intensifs est une discipline qui est au premier plan lorsqu’il s’agit de décisions relatives aux soins de fin de vie. En fait, la médecine intensive permet vraiment d’avoir une vision précise des décisions en fin de vie, car i) les thérapies de maintien en vie constituent le primordium de la médecine des soins intensifs ; ii) les décisions de fin de vie sont fréquentes ; iii) ces décisions concernent des situations où il y a un enjeu vital à court terme. La médecine des soins intensifs a contribué à un changement de paradigme au sein de la médecine en général, selon lequel la mort naturelle est devenue une illusion et le médecin a appris à influencer le processus morbide. Mais parallèlement au développement rapide de la médecine intensive, comme le progrès apporté par le recours à des poumons de fer à la respiration artificielle (un processus très sophistiqué), on note un changement de perception. Ainsi, tout ce qui est possible n’est pas toujours bénéfique au patient. Conséquemment, les décisions d’arrêter les traitements de maintien en vie qui sont mis en place dans les services de médecine intensive sont fréquentes, ainsi que le montre une étude récente effectuée dans 282 services de médecine intensive [1]. Les auteurs de cette étude ont analysé des données portant sur 3050 décès survenus parmi 14 488 admissions en service de médecine intensive. 45 % des décès survenus dans les services de soins intensifs qui ont participé à l’étude étaient liés à une décision d’arrêter un traitement de maintien en vie.

Principes de base et prise de décision

Les décisions de fin de vie concernant des patients en soins intensifs sont basées sur un principe de médecine général :

-         Chaque traitement nécessite une indication

-         Sans indication, aucun traitement n’est justifié.

-         Toute indication pour un traitement de maintien en vie s’appuie sur un pronostic, c’est-à-dire sur un effet (potentiel) positif pour un patient.

-         Ce n’est pas parce qu’un traitement a un effet sur le patient que ce traitement lui est bénéfique.

Ce principe d’indication obligatoire pour tout traitement particulier est le point de départ de tout plan de soins. Soulignons que dans le cas où il manque cette indication, la volonté du patient ou de sa personne de confiance ne peut plus constituer le fondement de la décision concernant le traitement en question. Si une indication manque, on a alors une situation qualifiée de futile. L’expression « futilité médicale » s’applique aux circonstances suivantes :

-         Absence de finalité ou de résultat utile pour une intervention diagnostique ou thérapeutique

-         Situation d’un patient dont l’état ne sera pas amélioré par le traitement

-         Cas où le traitement maintient une perte de conscience permanente ou ne peut pas arrêter la dépendance à l’égard des soins médicaux intensifs.

Dans de nombreuses circonstances, c’est l’évolution de la maladie qui est le facteur déterminant susceptible de remettre en cause l’indication d’un traitement. Par exemple, l’intubation d’un patient présentant un petit hématome cérébral à un stade précoce peut être indiquée, mais il pourrait être considéré futile de ventiler le patient si on remarque une progression massive de l’hématome cérébral à un stade ultérieur.

En résumé, une situation est futile si aucun traitement efficace n’existe ou si l’issue ne peut être modifiée par le traitement. Il y a un consensus général selon lequel des soins futiles sont intrinsèquement contraires à l’éthique et, par conséquent, ne devraient pas être dispensés (même s’il en est fait la demande). La futilité a été décrite au moyen de plusieurs critères quantitatifs et qualitatifs. Pour les patients en soins intensifs, on a souvent recours à des critères physiologiques : par exemple, un patient en état d’hypotension sévère qui ne réagit à aucun traitement de soins intensifs et qui présente de multiples défaillances d’organes. Enfin, il ne faut pas négliger les préoccupations liées au concept même de futilité. Dans certains cas, il peut être difficile à identifier et il est primordial d’éviter les prophéties autoréalisatrices. 

Compte tenu des limites évoquées ci-dessus, il devient clair que l’approche médicale est guidée par le niveau de certitude du pronostic. Un traitement considéré comme étant futile ne sera pas commencé (limitation) ou sera arrêté (retrait) quand il n’y a aucune autre justification. Si la situation n’est pas aussi claire, mais si une nouvelle détérioration indique que la situation devient sans espoir, on applique habituellement une stratégie de « non-escalade » ; autrement dit, on n’intensifie pas le traitement actuel et on n’ajoute pas de traitement supplémentaire. Mais dans n’importe laquelle de ces situations, on n’abandonnera pas la mission thérapeutique permanente qui est de soulager le patient.

La limitation et le retrait d’un traitement reposent sur le même raisonnement. Ils diffèrent seulement sur le moment où on a assez d’information pour prendre une décision. En ce sens, toute raison justifiant la limitation d’un traitement peut également être une raison légitime pour arrêter la thérapie.

Une étude de grande envergure menée dans 37 services de médecine intensive dans 17 pays européens confirme que la plupart des décisions de fin de vie sont fondées sur des raisons médicales. Pour 3086 patients pour qui la thérapie de maintien en vie était limitée ou arrêtée, les médecins responsables ont donné des raisons médicales justifiant leur décision dans 90 % des cas. [2]

Le concept de base sur lequel repose les décisions de fin de vie en soins intensifs est décrit dans un énoncé consensuel provenant de la Société autrichienne de la médecine intensive : « La tâche et le but de la médecine intensive est de maintenir la vie, non de prolonger le processus de la mort » [3]. Le prolongement du processus morbide serait en contradiction avec tous les principes éthiques fondamentaux : éviter le mal ou la souffrance, intervenir dans l’intérêt supérieur du patient, respecter l’autonomie et la dignité du patient, et utiliser équitablement les ressources disponibles.

Voici quelques exemples cliniques typiques où ce concept s’applique :

-         Défaillance multiple et progressive d’organes, en dépit de soins intensifs maximaux, sans perspectives de réussite du traitement de la cause

-         Défaillance terminale d’organes vitaux, sans perspective de transplantation ou de substitution à long terme adéquate

-         Enjeu vital dû à une maladie intercurrente/complication ou perte complète de fonctions vitales autonomes à la suite d’un dommage cérébral irréversible

-         Stade terminal d’une maladie chronique ou maligne dont l’issue ne peut plus être influencée par aucune thérapie.

On peut résumer ces exemples simplement : « dans l’état actuel des connaissances médicales, il n’y a aucune perspective d’amélioration de l’état du patient ». Cependant, il est important de noter que les décisions fondées sur ce critère sont les résultats immanents d’un point de vue médical ou d’une opinion (d’un médecin) unique. Ainsi, selon les principes de la théorie scientifique, il est impossible de rendre ces processus décisionnels objectifs, d’une manière qui serait à la fois exhaustive et au-delà de tout doute.

En plus des considérations médicales, le processus décisionnel devrait impliquer la famille et les personnes de confiance, les autres soignants, le médecin traitant et l’équipe de soins intensifs. Comme la plupart des patients en soins intensifs sont incapables de donner leur consentement, il est nécessaire de déterminer la volonté présumée du patient (en l’absence de directive du patient). On peut aussi demander conseil aux comités éthiques ou solliciter l’aide d’aumôniers, dans certaines circonstances. Autant que possible, la prise de décision devrait suivre une procédure établie et elle doit être documentée. Toute décision est potentiellement réversible si l’état du patient concerné évolue.

Mise en place des soins en fin de vie

Avant de limiter ou d’arrêter une thérapie, il est recommandé et utile de se rappeler les principes de base des soins en fin de vie :

-         Tout traitement sans motif ne peut être éthiquement justifié.

-         La poursuite de mesures qui ne pourront plus atteindre leur objectif ne peut être justifiée au plan éthique ou juridique (cela peut constituer un cas d’atteinte corporelle).

-         Toute raison qui justifie la limitation d’une thérapie est aussi une raison légitime d’arrêt d’une thérapie.

-         Dès qu’il devient évident qu’un patient pour lequel le pronostic vital est engagé ne tire plus aucun bénéfice des soins intensifs, la priorité numéro un est de garantir que le patient peut mourir dans la dignité, sans souffrance.

Exemples de thérapies que l’on limite ou arrête dans des situations de fin de vie :

-         Non-lancement de mesures invasives

o    Intubation

o    Réanimation

o    Ventilation artificielle

o    Thérapie de remplacement rénal

-         Arrêt de 

o    Antibiotiques, produits sanguins, catécholamines et vasopresseurs, …

o    Fluides

o    Alimentation

o    Ventilation : pas d’oxygène artificiel, débranchement du respirateur, extubation

La limitation ou l’arrêt de certaines mesures doit être réfléchie ne peut être effectué sans réflexion, car il entraîne souvent un changement d’état du patient à court terme, en particulier dans le cas de l’arrêt de la ventilation artificielle. Selon une étude récente, la durée médiane entre l’arrêt de la ventilation et la mort était de 0,9 heure, avec un intervalle de 0 à 6,9 jours [4]. Pour éviter une sérieuse erreur d’interprétation, il est très important de se rappeler que l’intention derrière l’arrêt de la ventilation artificielle n’est pas de provoquer la mort. L’intention est de ne pas retarder ou prolonger le processus de la mort d’un être humain qui en est au dernier stade de la vie. Cette intention est reflétée dans le sens de l’expression suggérée : « permettre une mort naturelle » [5].

Dès que la tentative de dispenser des soins curatifs est terminée, l’attention portée au patient en train de mourir doit être concentrée sur la dignité, la protection contre la douleur, l’anxiété et la dyspnée, sans négliger l’ensemble de soins médicaux et infirmiers. Cela inclut la prise en charge de la famille des patients et nécessite des moyens en personnel suffisants, ainsi que l’espace adéquat (chambres et installations). Dans une étude intéressante, on peut lire les perceptions des patients en soins intensifs et de leurs familles par rapport aux domaines importants des soins palliatifs. Les soins palliatifs de haute qualité dispensés en service de soins intensifs y ont été décrits par les caractéristiques suivantes : opportuns (au bon moment), clairs, communication des cliniciens basée sur la compassion ; prise de décision clinique mettant l’accent sur les préférences des patients, leurs objectifs, leurs valeurs ; soins dispensés aux patients pour assurer confort, dignité, sentiment d’identité personnelle, et soutien aux familles [6].

Selon une définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’objectif des soins palliatifs est de prévenir et de soulager la douleur par les moyens suivants : identification précoce, évaluation et traitement de la douleur et d’autres types de détresse psychologique, émotionnelle et spirituelle. En référence à cette définition, les soins palliatifs sont une partie intégrale de la médecine intensive et elle est offerte à tout patient à tout stage de la maladie [7]. Les patients bénéficient de soins palliatifs qui correspondent à leurs besoins concurremment avec des soins curatifs qui commencent dès l’admission en service de soins intensifs. Après une décision de fin de vie, les soins curatifs se terminent et les soins palliatifs commencent. L’accent mis sur les soins palliatifs est illustré par un exemple d’approche suggérée qui recommande l’arrêt terminal d’une ventilation, avec de multiples évaluations du confort des patients et des mesures potentielles pour traiter l’inconfort autant que nécessaire [8].

Ces mesures visant à traiter l’inconfort autant que cela est nécessaire peuvent inclure la sédation. Dans d’autres contextes cliniques, le terme sédation palliative est proposé et défini comme « le soulagement de la douleur réfractaire, autrement dit, dyspnée, délire, toux, détresse existentielle, grâce à des médicaments qui causent intentionnellement la sédation chez un patient qui autrement est proche de la mort » [7]. Puisqu’on a recours aux médecins en soins intensifs pour dispenser une sédation en fonction des besoins des patients, il n’est pas évident pour eux de comprendre pourquoi un terme particulier est nécessaire pour décrire une telle approche.

Quand on évalue des traitements pour des situations de fin de vie, on a souvent recours à la doctrine du double effet pour justifier une mesure palliative qui a le potentiel de hâter la mort. Selon cette doctrine, il est acceptable d’entreprendre des actions dont les conséquences sont prévues qu’il ne serait pas correct d’avoir comme objectif, sauf si elles sont animées d’intentions réelles qui sont bonnes. Pour adopter cette perspective dans le contexte des situations de fin de vie, il serait nécessaire de distinguer les bons et les mauvais effets d’un traitement. Mais qu’est-ce qui constitue un mauvais effet dans les soins de fin de vie, à part l’échec d’un traitement qui ne pourrait pas soulager la souffrance ? Si l’on suppose l’existence d’un autre mauvais effet, il ne serait pas nécessaire d’appliquer la doctrine du double effet, mais de comparer cet effet avec les bénéfices, comme on le fait pour tout autre traitement. En d’autres termes, la doctrine du double effet pourrait être non pertinente dans ce contexte. Pour illustrer plus en détails ce point, cela vaut la peine de discuter des études sur l’utilisation des opioïdes et des sédatifs dans les situations de fin de vie. Dans une étude empirique cohérente avec d’autres études, Sykes et al. concluent : « les sédatifs, tout comme les opioïdes, ne présentent aucun danger chez le malade en phase terminale, quand le dosage est titré par rapport à la réponse au symptôme » [9].

Enfin, un autre point important concerne la question de savoir si l’alimentation ou l’hydratation est appropriée en soins palliatifs. Ici encore, une approche centrée sur le patient doit répondre aux besoins des patients en train de mourir. Selon le témoignage des professionnels de centres de soins, la majorité des patients qui sont au stade terminal de leur vie ne ressentent ni la faim ni la soif. Le symptôme adverse prédominant après avoir abandonné l’hydratation artificielle est une bouche sèche, ce qui peut facilement être amélioré par des soins appropriés au niveau bucal. Chez la plupart des patients, il est très probable que l’arrêt de l’hydratation artificielle entraîne une amélioration des symptômes : soulagement des sensations d’étouffement et de noyade; diminution de la toux et de la congestion, qui s’explique par une diminution des secrétions pulmonaires ; diminution de la quantité d’urine, ce qui diminue aussi le besoin en cathétérisation et les moments d’incontinence dans le lit ; diminution des fluides gastro-intestinaux, avec moins d’envies de vomir, et moins de ballonnements ou de diarrhées ; moins d’œdèmes périphériques; plus besoin de contraintes pour empêcher les patients d’enlever leur sondes, tubes ou cathéters intraveineux ; et diminution de la douleur [10]. Cette vue clinique est confirmée par les résultats d’une étude menée dans six pays européens. Cette étude montre que les patients pour qui on avait arrêté l’alimentation ou l’hydratation artificielle n’ont pas reçu plus de médicaments potentiellement destinés à abréger la vie pour soulager certains symptômes que les autres patients, pour qui d’autres décisions de fin de vie ont été prises [11].

Remarques finales

En résumé, voici les points à considérer dans les situations de fin de vie des patients en soins intensifs :

-         Tout traitement médical doit être justifié par la perspective d’un bénéfice potentiel pour le patient.

-         Quand un traitement curatif devient futile, les thérapies que l’on décrit comme étant capables de maintenir la personne en vie peuvent effectivement prolonger le processus de mort. On ne peut justifier un tel traitement.

-         En conséquence, la vaste majorité des décisions de fin de vie reposent sur des raisons médicales.

-         Les soins palliatifs sont une partie essentielle des décisions de fin de vie.

-         Tout traitement dans une situation palliative est guidé par le but d’atténuer des symptômes sévères et la souffrance du patient.

Une dernière heure de vie en paix, avant de mourir, est depuis très longtemps un désir chez les êtres humains. Dans ses débuts, Pablo Picasso a peint “Science et charité”, où il montre une femme malade alitée et entourée du médecin traitant et d’une infirmière qui tient un enfant (huile sur canevas, Museo Picasso, Barcelona, Spain). Cette peinture donne une impression de ce qui est nécessaire pour donner aux patients leurs soins en fin de vie. Cela peut se résumer ainsi :

Quand la médecine intensive atteint ses limites, toutes les énergies et expériences disponibles doivent être concentrées dans le but de permettre aux patients que nous prenons en charge de mourir dans la dignité et en paix ; en compagnie de leur famille [3].

Références

1.         Azoulay E, Metnitz B, Sprung CL, Timsit JF, Lemaire F, Bauer P, Schlemmer B, Moreno R, Metnitz P, (2009) End-of-life practices in 282 intensive care units: data from the SAPS 3 database. Intensive Care Med 35: 623-630

2.         Sprung CL, Woodcock T, Sjokvist P, Ricou B, Bulow HH, Lippert A, Maia P, Cohen S, Baras M, Hovilehto S, Ledoux D, Phelan D, Wennberg E, Schobersberger W, (2008) Reasons, considerations, difficulties and documentation of end-of-life decisions in European intensive care units: the ETHICUS Study. Intensive Care Med 34: 271-277

3.         Valentin A, Druml W, Steltzer H, Wiedermann CJ, (2008) Recommendations on therapy limitation and therapy discontinuation in intensive care units: Consensus Paper of the Austrian Associations of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med 34: 771-776

4.         Cooke CR, Hotchkin DL, Engelberg RA, Rubinson L, Curtis JR, (2010) Predictors of time to death after terminal withdrawal of mechanical ventilation in the ICU. Chest 138: 289-297

5.         Venneman SS, Narnor-Harris P, Perish M, Hamilton M, (2008) "Allow natural death" versus "do not resuscitate": three words that can change a life. J Med Ethics 34: 2-6

6.         Nelson JE, Puntillo KA, Pronovost PJ, Walker AS, McAdam JL, Ilaoa D, Penrod J, (2010) In their own words: patients and families define high-quality palliative care in the intensive care unit. Crit Care Med 38: 808-818

7.         Lanken PN, Terry PB, Delisser HM, Fahy BF, Hansen-Flaschen J, Heffner JE, Levy M, Mularski RA, Osborne ML, Prendergast TJ, Rocker G, Sibbald WJ, Wilfond B, Yankaskas JR, (2008) An official American Thoracic Society clinical policy statement: palliative care for patients with respiratory diseases and critical illnesses. Am J Respir Crit Care Med 177: 912-927

8.         Curtis JR, Vincent JL, (2010) Ethics and end-of-life care for adults in the intensive care unit. Lancet 376: 1347-1353

9.         Sykes N, Thorns A, (2003) Sedative use in the last week of life and the implications for end-of-life decision making. Arch Intern Med 163: 341-344

10.        Geppert CM, Andrews MR, Druyan ME, (2010) Ethical issues in artificial nutrition and hydration: a review. JPEN J Parenter Enteral Nutr 34: 79-88

11.        Buiting HM, van Delden JJ, Rietjens JA, Onwuteaka-Philipsen BD, Bilsen J, Fischer S, Lofmark R, Miccinesi G, Norup M, van der Heide A, (2007) Forgoing artificial nutrition or hydration in patients nearing death in six European countries. J Pain Symptom Manage 34: 305-314

Notes biographiques

Professeur Andreas Valentin, MD, MBA

Consultant en médecine interne, soins intensifs, cardiologie

Professeur de médecine d'urgence, faculté de médecine de Vienne

Fonctions actuelles

Directeur médical de l'unité de soins intensifs généraux et médicaux

Hôpital Rudolfstiftung, Vienne, Autriche

Spécialités scientifiques

Médecine des soins intensifs : organisation, éthique, amélioration de la qualité, sécurité des patients

Médecine cardiovasculaire

Activités dans des associations scientifiques

Chef du groupe de recherche sur l'amélioration de la qualité

Vice‑président de la section « services de santé et résultats de recherche » (section of health services and outcomes research)

Représentant de l'Autriche au conseil de l'ESICM

§        Association autrichienne de soins intensifs médicaux et généraux : secrétaire

§  Centre autrichien de documentation et d'assurance de la qualité en soins intensifs : membre du comité directeur

« Reviewer » pour les revues scientifiques

Critical Care Medicine, Intensive Care Medicine, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Acta Anaesthesiologica Scandinavica, Wiener Klinische Wochenschrift (Journal de médecine du Proche‑Orient), British Medical Journal, Critical Care

Membre enseignant du « Faculty of 1000s » (www.f1000.com)

Sélection de publications récentes

CJ. Intensive Care Med 2008; 34:771 – 776

Moreno R, Metnitz B, Bauer P, Metnitz P. British Medical Journal 2009;

338:b814

Adresse professionnelle

2. Medical Department, KA Rudolfstiftung, Juchgasse 25, A -1030 Vienne, Autriche

Tel: +43 1 -71165 -2224, Fax: +431 -71165 -2229

Adresse électronique: andreas.valentin@ wienkav.at


Session 2 - Nature des décisions susceptibles d’être prises en fin de vie

Prof. Inez de Beaufort (Pays-Bas) - Nature des décisions susceptibles d’être prises en fin de vie

Professeur d’Ethique des Soins de Santé, Centre Médical Erasmus Rotterdam

Résumé

Dans ma présentation, j’examinerai les diverses décisions en fin de vie, puis j’entrerai dans les nuances et les définitions de ces décisions pour déterminer en quoi celles-ci se distinguent d’autres choix. Pouvons-nous nous mettre d’accord sur ce dont nous parlons lorsque nous parlons d’arrêter les traitements, de ne pas les  démarrer, ou de les limiter? Ou encore d’augmenter la médication pour soulager la douleur sachant qu’elle risque de hâter le décès ?

Je présenterai ensuite les lignes directrices sur la sédation palliative en phase terminale de la Dutch Royal Medical Society, ainsi que les conditions qu’elles introduisent pour justifier ces décisions. Enfin, j’examinerai quelques-uns des arguments concernant l’autonomie, la théorie du double effet et la nécessité ou le devoir de soulager la souffrance.

Texte complet

Je remercie les organisateurs de m’avoir invitée à cette conférence.

Voici la structure de ma présentation :

Contexte

Notions

Arguments

CONTEXTE

La mort idéale pour moi : Je sais que je vais mourir, je le sais depuis plusieurs semaines (pas plusieurs mois, plusieurs semaines). Ce n’est pas la surprise d’un décès non planifié. Je suis dans ma propre maison, dans mon lit ; le vent fait doucement frémir les rideaux et je regarde mes tableaux préférés, de mon peintre préféré, qui ont toujours été dans ma chambre. Le médecin de famille, qui a une bonne formation en matière de soins palliatifs, vient régulièrement me donner des médicaments pour soulager la douleur. Ceux qui m’aiment m’entourent. Nous regardons des photos importantes, nous nous remémorons des moments de vie importants, je fais une dernière blague, tout le monde rit encore plus parce que c’est peut-être vraiment ma dernière blague. Je porte ma chemise de nuit en soie noire, celle avec laquelle – selon ma mère – je ressemble à Ophélie (mais ma mère n’est pas objective). On sent dans la cuisine une légère odeur de vanille et de soupe. Les petits-enfants sont en train de préparer des gaufres pour eux et une soupe pour moi. Je n’ai plus faim, mais je vais en goûter quelques cuillerées, reconnaissante de pouvoir profiter de ces moments. Je sens une odeur agréable de roses, j’écoute Bach, « Ich habe genug » ou « Wohin », de Johannes Passion (La Passion selon Saint- Jean). Je dis au revoir à tout le monde en leur disant de se souvenir de moi, mais de ne pas être triste. Ensuite, je meurs doucement, dans la dignité et l’élégance, comme j’ai essayé de vivre. La mort, ce n’est pas quelque chose à quoi on s’entraîne, jusqu’à en maîtriser l’art. On ne peut pas non plus avoir de « ceinture noire » dans cet art. On ne meurt qu’une fois.

En fait, il est peu probable que je meure ainsi. Peut-être mourrai-je à l’hôpital, branchée sur plusieurs machines qui « bipent » et qui clignotent de partout, avec mes voisins dans cette pièce pleine de monde en train de pleurer et de rappeler de vieux souvenirs, mentionnant des proches décédés depuis longtemps, ou ronflant sur leur chaise, ou avec des membres de la famille en train de parler sans cesse. J’imagine mes proches qui essayent d’être aussi proches de moi que possible, sans empêcher les infirmières de travailler, et les docteurs déçus de ne pas avoir pu me sauver, malgré toutes les technologies disponibles, en train de discuter pour voir s’il n’y aurait pas une dernière possibilité de tromper la mort. Les petits-enfants sont partis de la pièce, car ils commençaient à pleurer de me voir si vulnérable, contrairement à la personne qu’ils avaient l’habitude de voir. Maintenant, c’est mon dentier qui leur sourit, plongé dans un verre posé sur la table de nuit. Un néon sans pitié met en évidence chacune de mes rides. Je serai peut-être sous sédatifs et vêtue d’une chemise d’hôpital, avec mes cheveux décoiffés et mon corps qui a cette odeur que l’on essaie de masquer toute sa vie. Je souffre atrocement et j’ai du mal à respirer et, sur mon lit de mort, désespérée de pouvoir mettre fin à ce séjour sur mon lit de mort qui a duré trop longtemps. Ou bien je ferai peut-être l’objet de débats, certains médecins pensant que ça a assez duré, alors que mes proches se partageront entre ceux qui voudront que je reste en vie et ceux qui diront que ce n’est pas ce que je voulais. Peut-être aussi qu’en dépit de ce que je pense maintenant, je m’accrocherai désespérément à la vie, refusant de quitter ce monde.

Dans de nombreux cas, la façon dont nous mourons n’est pas une question de choix ou de contrôle et elle ne dépend pas toujours de cette maladie qui sera la maladie fatale. Certains meurent seuls dans la misère, d’autres instantanément, d’autres encore sont tués. Certains choisissent la mort comme issue unique, d’autres meurent à la suite de longues discussions éthiques sur la bonne décision médicale, que ce soit dans un centre de soins palliatifs, dans un hôpital, à la maison. Pour beaucoup, orchestrer sa mort n’est ni un souhait, ni une option. Certains meurent avec la peur de ce qu’il y a après, tristes de mourir trop jeunes. Certains ne se rendent même pas compte que la mort arrive, alors que d’autres continuent le combat jusqu’à la dernière minute et ne veulent pas se rendre devant l’inéluctable.

Pourquoi ai-je choisi d’introduire mon exposé ainsi ? Parce que je veux insister sur la médicalisation de la mort et de notre lit de mort, comme l’a expliqué le professeur Stein. Mais la mort ne se produit pas en faisant abstraction du contexte social ou culturel. Comme le souligne Vincent, « cependant, en général, plutôt que changer la loi, nous devons changer la manière dont les gens, que ce soit dans le milieu médical ou à l’extérieur, voient la question. Chacun d’entre nous, en toute franchise, souhaiterait mourir dans la paix et dans la dignité. Avec le temps, les gens devraient comprendre, et comprendront, qu’il est moralement acceptable d’accroître la dose de sédatifs, si cela peut permettre une mort digne et sans douleur ». i

La mort est une tâche personnelle. Elle est reliée – et même plus, elle reflète – qui nous sommes et comment nous avons vécu. Elle n’est pas LA décision de fin de vie. Elle est une décision ou un enchaînement de décisions qui concernent MA fin de vie, ou la vôtre, ou la sienne. Je ne veux pas faire de discours romantique ni nostalgique sur le passé, car des gens sont morts dans des conditions atroces, dévorés par des lions ou encore vaincus par le cancer ou par des virus cruels. Mais il faut dire, en accord avec le célèbre philosophe Ronald Dworkin et son livre connu, que « les médecins maîtrisent une technologie qui a le pouvoir de garder les gens en vie – parfois pendant des semaines, voire des années – alors qu’ils sont à l’article de la mort ou qu’ils sont horriblement handicapés, branchés à de nombreux tubes, défigurés par des opérations expérimentales, souffrant de douleurs atroces, reliés à une batterie de machines qui ont pris en charge la plupart de leurs fonctions vitales, explorés par une armée de médecins qu’ils ne reconnaissent pas et pour qui les malades sont devenus moins des patients que des champs de bataille. Chacun de nous a peur de ce scénario ».ii

Ou une conclusion de l’une de nos chercheures néerlandaises bien connues dans le domaine des décisions médicales en fin de vie, Agnes van der Heide : « Dans les hôpitaux, il est fréquent de constater des soins agressifs (et chers) – jusqu’à un stade avancé en phase terminale – et une négligence par rapport au besoin de permettre aux patients de se préparer à la mort ». iii

Selon une étude publiée en 2008 par Verbeek sur les soins et la qualité de la vie des patients mourants, plusieurs recherches ont examiné ce qui, pour un patient en phase terminale et sa famille, constitue une bonne mort et des soins en fin de vie de haute qualité. « Après le confort physique, de nombreux patients sont d’avis qu’un sens de l’accomplissement et qu’une préparation à la mort sont importants pour avoir une bonne mort. Ils accordent une grande valeur à leur dignité et à l’affirmation de leur personne. Souvent, ils préfèrent avoir un pouvoir de décision par rapport à leur traitement, comment ils passent leur temps et sur le processus de la mort. Ils sont nombreux à penser qu’une prolongation inappropriée de la vie doit être évitée » iv

Dans les récentes lignes directrices formulées par le General Medical Council du Royaume-Uni, il est explicitement mentionné qu’un patient qui risque de mourir dans les 12 mois qui arrivent doit être informé et que « ses préférences par rapport à un traitement de maintien de la vie, y compris une ressuscitation cardio-pulmonaire, doivent être déterminées. Un médecin a le devoir de soulager la souffrance et la douleur, et la responsabilité qui consiste à mettre en place une bonne mort, telle que définie par le patient, est le principe central de ces lignes directrices ». v

J’apprécie les efforts du personnel médical et les succès que la médecine, en tant que science et pratique, nous a donnés. En fait, je serais certainement morte il y a un certain temps, si la médecine moderne n’avait pas fait de miracle. Mais ces succès ont un prix : des décisions médicales en fin de vie doivent être prises. Ce pouvoir de repousser la mort et de lutter contre la maladie a un coût et il s’accompagne d’une responsabilité, aussi bien pour le milieu médical que pour ceux qui meurent et leurs proches. Ces décisions sont parfois difficiles. Dans un roman dramatique, Jose Saramango, auteur portugais et lauréat du prix Nobel, décrit un pays où la mort n’existe plus et où les habitants emmènent leurs proches dans les pays voisins, quand ils sont en train de mourir.vi Nous avons essayé de faire fuir la mort et parfois, nous y sommes arrivés. Si mon père, qui est mort d’une crise cardiaque à 54 ans, avait été malade maintenant, à notre époque, il aurait très probablement bénéficié d’un diagnostic précoce et d’un traitement qui lui aurait donné 30 ans de vie en plus.

La poétesse Szymborska a écrit sur la brièveté de la vie de nos ancêtres, dont peu vivaient après 30 ans.

« LA BRIEVETE DE LA VIE DE NOS ANCETRES

Le vieillissement était le privilège des pierres et des arbres

L’enfance se terminait aussi vite que les louveteaux grandissent

Il fallait se dépêcher, faire sa vie

Avant que le soleil ne se couche

Avant la première neige »

Mais maintenant, nous vivons plus longtemps. C’est pourquoi le processus de décision en fin de vie est inévitable. L’étude de Löfmark e.a. (2008) a montré que de nombreuses personnes sont confrontées à ce processus : « Entre 37 % et 86 % des individus déclineraient la possibilité d’un traitement de maintien de la vie ; entre 57 % et 95 % souhaiteraient une intensification du soulagement de la douleur et d’autres symptômes, tout en tenant compte de la possibilité de hâter le décès ; entre 12 % et 46 % accepteraient une sédation profonde jusqu’à la mort. Entre 34 % et 71 % hâteraient leur décès et entre 1 % et 56 % pourraient intentionnellement hâter le décès d’un patient, sur demande expresse de ce dernier ». vii

MADAME JONES

Madame Jones a 60 ans. Elle est atteinte d’un cancer du pancréas diagnostiqué il y a six mois à un stade avancé. Elle avait toujours été en bonne santé et tout à coup, elle est frappée par ce terrible diagnostic et cette maladie dévastatrice. Elle était pleine de vie, avait anticipé ce qu’elle ferait après sa retraite, réfléchissait aux voyages qu’elle allait faire, aux amis auxquels elle allait rendre visite, à la musique qu’elle allait écouter, avant que ne survienne ce diagnostic qui a complètement changé ses perspectives. Les médecins ont proposé une opération, sans être très optimistes, mais cela lui offrirait une petite chance de repousser la mort. Madame Jones a accepté de subir l’intervention.

UNE PATIENTE AUTONOME CONSENT A UN TRAITEMENT EN FIN DE VIE

La décision d’accepter et de subir un traitement en fin de vie est aussi une décision de fin de vie. Je veux insister sur ce point. L’optimisme des patients et des médecins, qui veulent nier le début de la fin, et le coût de tels traitements font l’objet de débats approfondis. (Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais je voulais simplement le mentionner. Peut-on se permettre des traitements qui sont très chers et qui peut-être ne vont prolonger la vie que de quelques semaines ?) Un traitement doit être raisonnable au plan médical, c’est-à-dire qu’il doit contribuer à résoudre un problème médical ou à améliorer la situation du patient, avec des moyens proportionnels au but poursuivi, et sans mettre le patient dans une situation qui puisse être considérée comme étant « en dessous d’un certain seuil minimum ».

La première étape consiste à informer le patient sur le pronostic et les options envisageables (ou le manque d’options). Sur le plan de l’information des patients par rapport à l’imminence de la mort, il y a des différences entre différents pays européens (et l’Australie). D’après l’étude de Vorhees e.a., « le pourcentage de médecins qui indiquent qu’ils informeraient activement les patients compétents sur leur pronostic varie selon les pays, de 52 % en Italie à 99 % en Suède. Quand il s’agit d’informer la famille d’un patient incompétent, les pourcentages sont plus élevés : de 86 % au Danemark à 98 % en Australie ». viii

Si on n’informe pas un patient compétent, il ne peut faire entendre sa voix dans les décisions prises en fin de vie. Ce cas de figure, selon moi, ne peut se justifier que par de très bonnes raisons. Ainsi, madame Jones a subi l’opération. Cette intervention a confirmé que la tumeur était à un stade avancé et qu’il y avait des métastases. On ne pouvait pas faire grand-chose. Elle se sentait vraiment très mal. Prise de nausées, elle vomissait et était en proie à des douleurs et à des démangeaisons. Les médecins ont proposé une nouvelle chimiothérapie expérimentale qui pouvait peut-être lui offrir une petite chance de repousser la mort, mais ils n’étaient pas sûrs. Ils le lui ont dit de façon très honnête. Elle a refusé, car selon elle, les chances de succès étaient trop faibles. Les médecins ont accepté son choix et respecté sa décision.

UNE PATIENTE AUTONOME REFUSE UN TRAITEMENT EN FIN DE VIE

Cela présuppose encore une fois que la patiente est informée et capable de comparer les options disponibles. Elle a quitté l’hôpital pour aller chez elle, où son compagnon et ses enfants adultes ont pris soin d’elle, aidés par un soignant professionnel. Pendant quelques semaines, ils se sont débrouillés, ils se parlaient, ils étaient très proches, les petits-enfants sont venus lui rendre visite, mais les douleurs et les nausées se sont aggravées. « Je n’en peux plus, trop c’est trop », a-t-elle dit à son médecin de famille, qui supervisait le traitement après sa décharge de l’hôpital. Il a consulté l’équipe des soins palliatifs et suggéré d’augmenter la médication pour soulager la douleur. La patiente a été traitée par des produits de type morphine.

UN PATIENT AUTONOME DEMANDE UN (PLUS GRAND) SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

Nous pouvons augmenter les doses, mais cela risque de hâter le décès. « Allez-y, dit le patient. C’est un risque que je suis certainement prêt à assumer ».

AUGMENTER LA PRISE D’ANALGESIQUES POUR SOULAGER LA DOULEUR EN SACHANT QUE CELA PEUT HATER LE DECES.

CE N’EST PAS DE L’EUTHANASIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, PASSIVE OU INDIRECTE. L’INTENTION ET LE BUT NE SONT PAS DE HATER LE DECES, MAIS LE RISQUE REEL QUE CELA ARRIVE EST ACCEPTE, PARFOIS SOUHAITE

Cela n’a pas assez bien fonctionné. De plus, elle a souffert des effets secondaires de la morphine. C’est alors que le médecin de famille a suggéré une SEDATION PALLIATIVE EN PHASE TERMINALE OU CONTINUE.

La patiente elle-même était somnolente, agitée et anxieuse. Elle ne pouvait plus décider. C’est pourquoi son compagnon et ses enfants ont autorisé la sédation palliative en phase terminale.

LA SEDATION PALLIATIVE EN PHASE TERMINALE : PLONGER LE PATIENT DANS UN ETAT DE COMA PROFOND, EN ARRETANT L’ALIMENTATION ET L’HYDRATATION ARTIFICIELLES POUR METTRE SOUS SEDATIFS LE PATIENT JUSQU'A CE QUE LE DECES SURVIENNE. CE N’EST PAS UNE FORME D’EUTHANASIE, PASSIVE OU INDIRECTE. LE PATIENT MEURT DE SA MALADIE.

La patiente a été mise dans un état de coma profond par administration de benzodiazépines et elle est décédée 22 heures après, entourée de ses proches.

Quelles leçons tirer du cas de madame Jones ?

Dans son cas, il n’y avait pas de décision relative à la FUTILITE DU TRAITEMENT.

UN TRAITEMENT FUTILE EST UN TRAITEMENT QUI N’APPORTE AUCUN BENEFICE AU PATIENT.

Arrêter ou suspendre un traitement futile est une DECISION MEDICALE.

C’est la patiente qui a décidé de subir l’intervention. Si elle avait refusé, la décision lui aurait appartenu dans son intégralité, car à ses yeux le traitement aurait été perçu comme disproportionné par rapport aux effets bénéfiques possibles. Cette décision implique de peser le pour et le contre (comparaison faite par la patiente ou par ses mandataires, je reviendrai sur ce point).

Augmenter la médication pour soulager la douleur sachant que cela risque de hâter le décès est une décision qui est souvent prise. Evidemment, le problème est souvent de déterminer l’intention. Une fois de plus, j’insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’euthanasie passive ni indirecte. La sédation palliative en phase terminale ou continue est un ultimum remedium, ou remède ultime. Les lignes directrices de la Royal Dutch Medical Society précisent les conditions dans lesquelles elle est permise :

Quand l’espérance de vie du patient est inférieure à deux semaines,

Quand il y a un ou plusieurs symptômes réfractaires qui ne peuvent plus être soulagés d’aucune autre manière.ix

La sédation palliative fait bien sûr l’objet d’un débat :

Comment peut-on évaluer avec certitude l’espérance de vie ?

- Apparemment, on peut souvent la mesurer avec précision.

Ne s’agit-il pas d’une décision similaire à l’euthanasie ?

- Non, ce n’est pas une façon active d’abréger la vie sur demande d’un patient.

- Selon certains, cela peut même prolonger la vie

S’il y a des similitudes, quelles sont les conséquences ? (mêmes dispositions juridiques ?)

Pourquoi restreindre cette option aux patients dont l’espérance de vie est courte ? Si une personne a une espérance de vie plus longue, mais avec une souffrance aussi pénible, ne devrait-il pas être acceptable de lui appliquer cette option ?

Peut-on interrompre de façon définitive ou temporaire l’alimentation ou l’hydratation artificielle ?

Il y a un débat particulier sur l’interruption définitive ou temporaire de l’alimentation ou de l’hydratation artificielle. Certains avancent le fait qu’il faut continuer, car cela fait partie des soins, mais selon d’autres, cette option est étrange, absurde, voire contradictoire, puisque le principe de la sédation palliative en phase terminale est de soulager la souffrance et de permettre au patient de mourir de la maladie dont il est atteint. Accepter le caractère inévitable du décès signifie interrompre tout traitement ou soin qui pourrait prolonger la vie.

L’argument selon lequel cette alimentation ou hydratation artificielle n’est pas un traitement médical mais un soin, qui par conséquent ne devrait jamais être interrompu, est incohérent, dans la mesure où la sédation est la seule manière d’interrompre la souffrance.

Mais ce n’est pas parce que l’on arrête certains soins que l’on ne prend plus soin du patient. Ensuite, il y a un cas compliqué, celui de la personne qui n’est pas en phase terminale d’une maladie, mais qui arrête de s’alimenter et de boire, et qui se trouve alors dans une situation de fin de vie avec une espérance de vie anticipée de deux semaines maximum. C’est une décision personnelle d’arrêter de vivre, parfois appelée « auto-euthanasie » par certains. C’est une décision qui consiste à hâter le décès, qui d’une certaine manière garantit que la personne satisfait aux critères de la sédation palliative en phase terminale.

Madame Hansen

Le second cas que je veux aborder est celui de madame Hansen. Veuve, âgée de 85 ans, elle a un fils et une fille. Cela fait huit ans que sa fille s’occupe d’elle, depuis qu’elle a appris qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle a été conduite à l’hôpital, car elle a probablement souffert d’un accident vasculaire cérébral, à la suite duquel on l’a trouvée inanimée dans la salle de bains, où elle est tombée. Elle n’a plus tous ses esprits et la douleur la fait souffrir. Selon les mots de Shakespeare :

“Last scene of all,

That ends this strange eventful history,

Is second childishness and mere oblivion

Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.”

(W. Shakespeare, As you like it.)

Sa fille insiste pour qu’elle soit admise en soins intensifs et que tout soit fait pour la sauver. Les médecins pensent que les chances de réussite de la thérapie sont trop faibles, quasiment nulles, et ils suggèrent de plutôt tout faire pour accroître son confort. Ils sont convaincus que les soins intensifs ne sont pas dans le meilleur intérêt de la patiente et qu’ils constitueraient un traitement futile.

LES MEDECINS REFUSENT DE METTRE EN PLACE CE QU’ILS CONSIDERENT ETRE UN TRAITEMENT MEDICAL FUTILE. IL NE S’AGIT PAS D’EUTHANASIE PASSIVE. RIEN A VOIR AVEC UNE INTENTION DE HATER LE DECES. C’EST UN JUGEMENT MEDICAL SUR LA FUTILITE D’UN TRAITEMENT MEDICAL.

NI UN PATIENT NI SON MANDATAIRE NE PEUT EXIGER L’ADMINISTRATION D’UN TRAITEMENT FUTILE.

Madame Hansen est très agitée, elle gémit, elle essaie de se lever mais n’y parvient pas. On la met alors sous sedatives puissant. Et une très forte fièvre se déclare. « Vous ne pouvez pas lui donner des antibiotiques, au moins ? », demande sa fille. Les médecins hésitent et, devant le caractère insistant de la requête de la fille de madame Hansen, ils acceptent. La fièvre diminue. Madame Hansen semble encore souffrir ; alors ils augmentent la médication pour soulager la douleur.

Son cœur est très fort. La situation dure deux semaines. La fièvre revient. Puis le fils de madame Hansen, qui habite à l’étranger, arrive à l’hôpital. Il explique que sa mère avait été très affectée par la situation de leur père, lorsque celui-ci a longtemps souffert d’un cancer, agonisant sur son lit de mort. Selon lui, sa mère n’aurait pas voulu vivre la même situation. Le fils ressent un grand sentiment de culpabilité, parce que c’est sa sœur qui s’est continuellement occupée de leur mère. Il leur a rendu visite à l’occasion, mais il ne s’est pas vraiment occupé de sa mère. Il insiste sur le fait que cela n’a pas de sens de continuer les soins. Il veut qu’on laisse sa mère mourir en paix, car elle a suffisamment souffert. Prolonger la vie n’est plus dans l’intérêt de sa mère. Il faut la laisser partir. La fille se rend compte qu’on ne peut plus rien faire pour sa mère.

LES MANDATAIRES ACCEPTENT LA PROPOSITION DES MEDECINS QUI SUGGERENT DE TOUT ARRETER, TRAITEMENTS, ANTIBIOTIQUES, ALIMENTATION ET HYDRATATION ARTIFICIELLES, EN S’ASSURANT QUE MADAME HANSEN NE SOUFFRE PAS.

Elle meurt dans les deux jours qui suivent.

Ces deux cas illustrent des problèmes de nature différente :


DIFFERENTS PROBLEMES

- L’INTENTION

- LA DECISION QUI CONSISTE A DETERMINER QUAND UN TRAITEMENT DEVIENT FUTILE

- LA DECISION QUI CONSISTE A DETERMINER QUAND UN TRAITEMENT DEVIENT DISPROPORTIONNE

- LA LIMITE ENTRE FUTILITE ET DISPROPORTIONNALITE

- LES CONDITIONS DE LA SEDATION PALLIATIVE TERMINALE

- LA SOUFFRANCE ET CE QUI COMPTE COMME SOUFFRANCE

- LE DOUBLE EFFET

- LA PENTE GLISSANTE

LE PROBLEME DE L’INTENTION

J’ai déjà abordé ce problème. Parfois, on peut ne pas vouloir une certaine conséquence, mais quand même la recevoir positivement et l’espérer, ouvertement ou secrètement. Dans le cas de l’euthanasie, l’intention est d’abréger la vie du patient sur sa propre demande. Lorsque l’on laisse un patient partir, ou qu’on permet à la mort de venir à lui, l’intention n’est pas de prolonger la vie par des moyens médicaux, mais de soulager la souffrance. Si l’euthanasie est illégale, on peut être confronté à des situations où l’on doit jongler avec les intentions.

LE PROBLEME DE LA DECISION QUI CONSISTE A DETERMINER QUAND UN TRAITEMENT DEVIENT FUTILE

Dans certains cas, ce n’est pas une décision difficile sur le plan moral (bien que ce puisse être une décision personnelle très difficile), car toutes les options médicales ont alors été épuisées. Mais dans d’autres cas, il peut y avoir un débat entre les médecins. Ce ne peut être une décision relative à la médication palliative de la douleur ou d’autres symptômes, car un tel traitement n’est jamais futile. Ce genre de décision porte toujours sur les traitements thérapeutiques ou qui prolongent la vie. La futilité est toujours une affaire de jugement sur un certain traitement, JAMAIS à propos de la vie d’un patient.

LE PROBLEME DE LA DECISION QUI CONSISTE A DETERMINER QUAND UN TRAITEMENT DEVIENT DISPROPORTIONNE

Chaque individu est différent. Il y a des différences de points de vue sur l’avenir, sur la souffrance par rapport à la douleur, sur la dignité, sur le sens d’une condition particulière. Certaines personnes luttent avec rage jusqu’à la dernière lueur d’espoir (traduction libre : « ‘rage and rage until the dying of the light »), pour reprendre les mots de Dylan Thomas, alors que d’autres décident tôt que cela a assez duré. Il est possible de tenir compte de ces différences existentielles et très personnelles. Et à mon sens, il est moralement impératif de le faire, quand/si la personne peut exprimer elle-même ce qu’elle pense et ce qu’elle veut. Quand les mandataires doivent décider, ils doivent, à mon avis, tenir compte, au plan moral, de l’histoire de la vie d’une personne, et de ce qui correspond ou ne correspond pas à cette vie. Dans le cas de madame Hansen, c’est ce que son fils essaye de faire.

LE PROBLÈME DE LA LIMITE ENTRE FUTILITE ET DISPROPORTIONNALITE

Dans certains cas, il n’y a aucun problème. Dans d’autres cas, par contre, il peut y avoir une zone grise. Les antibiotiques de Mme Hansen étaient un exemple. Il se peut que les docteurs et les mandataires soient en désaccord raisonnable.

LE PROBLÈME DES CONDITIONS DE LA SEDATION PALLIATIVE TERMINALE

J’en ai déjà mentionné certaines.

Est-ce que c’est vraiment de l’euthanasie sous une nouvelle forme, ainsi que cela a été suggéré ? Je ne pense pas, car l’objectif est d’arrêter la souffrance d’une manière drastique, ultimum remedium, et de permettre à la mort de venir, en raison du vrai caractère désespéré de la situation. Il n’y a aucune autre solution, comme un traitement qui guérirait la maladie ou qui prolongerait la vie.

LE PROBLÈME DE LA SOUFFRANCE ET DE CE QUI COMPTE COMME SOUFFRANCE

Dans le cas de madame Jones, nous pouvons tous imaginer ce qu’on peut ressentir dans de tels cas de nausée, douleur, démangeaisons, etc. Dans certains cas, il peut être plus difficile de comprendre en profondeur ce que cela veut dire pour quelqu’un. Surtout quand il s’agit de notions plus difficiles telles que la dignité ou la perte de dignité, la dépendance ou la vraie absence de sens. Ou si nous devons, comme dans le cas de madame Hansen, interpréter ce qu’elle a dit quand elle était compétente, dans le contexte de l’histoire de sa vie.


LE PROBLÈME DU DOUBLE EFFET

Selon la théorie du double effet, un acte est justifié même s’il a des conséquences indésirables, parce que l’autre objectif rend ledit acte nécessaire et moralement justifié, avec une histoire longue et compliquée. Hâter le décès n’est pas le but des anti-douleurs administrés en quantité croissante. Augmenter la médication pour soulager la douleur a pour but de tuer la douleur, pas le patient. La théorie du double effet peut donner lieu à des abus pour masquer certaines intentions qui sont bien présentes : « Je n’ai fait que faire tournoyer ma hache », dit l’homme qui a coupé la tête de son ennemi (exemple donné par mon professeur d’éthique). Elle implique que nous fassions confiance à la personne qui agit et à ses intentions. D’autre part, nous faisons souvent l’expérience de devoir accepter des conséquences que nous cherchons vraiment et que nous pensons moralement justifiées, comme les effets secondaires des traitements médicaux, par exemple.

LE PROBLÈME DE LA PENTE GLISSANTE

Le problème de la pente glissante est trop souvent discuté dans le débat sur des décisions en fin de vie. Il est mis en avant des deux côtés chez les participants au débat quand il s’agit de l’euthanasie, de la sédation palliative terminale et de l’accroissement des doses d’anti-douleurs. Ceux qui veulent laisser aux patients le choix de mourir nous disent de prendre garde aux docteurs qui prolongent la souffrance ; et de l’autre côté, il y a ceux qui nous disent de nous méfier des intentions déguisées, des abus, si l’on se « débarrasse » de personnes qui veulent encore vivre.

Je crois que c’est un argument dangereux et j’aimerais mettre les gens en garde contre la pente glissante, qui revient à attaquer et noircir les vues de chacun, en transférant l’attention de ce qui devrait être son vrai centre : recevoir le traitement qui permet à une personne d’avoir une « bonne mort », en abrégeant sa souffrance (et non en la prolongeant) par des moyens médicaux.

DIGNITE, AUTHENTICITE ET LA NOTION DE BONNE MORT

Il y a peu de notions morales qui font l’objet d’autant de débats et de désaccords que celle de la dignité. Nous sommes tous partisans de la dignité, mais la perception que nous en avons est très différente d’un individu à l’autre, notamment qu’est-ce que la dignité ? et qui doit être inclus dans le cercle des êtres sujets de dignité. Je me souviendrai toujours des parents d’une petite fille de dix ans qui était en train de mourir d’une tumeur au cerveau, quand ils m’ont dit : « Pourquoi ?

Pourquoi ? Elle va mourir, nous voulons la serrer dans nos bras, la caresser et la laisser mourir dans la dignité. Mais à cause de ces machines auxquelles elle est branchée, nous ne pouvons pas. Et nous voyons ces liquides qui s’écoulent littéralement de son cerveau… Pourquoi ? »

Selon les recommandations de l’Association autrichienne de la médecine de soins intensifs sur les limites de la thérapie et sur l’interruption de la thérapie dans les services de soins intensifs, « quand on atteint les limites de la médecine de soins intensifs, il faut rassembler toutes les énergies et expériences disponibles pour permettre aux patients dont nous prenons soin de mourir dans la dignité et dans la paix, en compagnie de leur famille ».x Une fois de plus, j’insiste sur le lien entre dignité et authenticité, ou entre dignité et qui vous êtes et ce que vous voulez au plus profond de vous-même par rapport au fait de vivre votre vie. Chaque individu est très différent. Ne devrait-on pas tenir compte de ces différences, en acceptant que le fait de mettre une personne dans une situation où elle meurt d’une manière qu’elle ressent, ou aurait ressentie, comme contraire à sa dignité personnelle, est moralement faux ? Citons Dworkin encore une fois : « Le droit d’une personne à être traitée avec dignité, selon moi, est le droit à avoir ses intérêts critiques authentiques reconnus par autrui, et que les autres reconnaissent que son statut de créature dotée d’un statut moral fait qu’il est intrinsèquement et objectivement important de le laisser mourir comme il veut » La dignité est un aspect central de la valeur que nous avons examinée de près tout au long de ce livre : l’importance intrinsèque de la vie humaine ».xi

J’aimerais terminer cet exposé avec ces dernières pages tirées d’un livre pour enfants xii :

« Les perce-neige tombaient doucement. Quelque chose avait changé. La mort avait posé ses yeux sur la cane, qui ne respirait plus. Elle était là, calme ».

« Il caressa quelques plumes, qui restèrent debout, et il porta la cane vers la grande rivière ».

« Là-bas, il la posa sur l’eau et la poussa délicatement ».

« Il la regarda longtemps. Quand elle disparut, la mort dut être acceptée. Mais telle était la vie ».

Et concluons avec Szymborska :

« La vie, quelle que soit sa longueur, sera toujours courte.

Trop courte pour y ajouter quoi que ce soit ». (traduction libre)

© Inez de Beaufort, tous droits réservés, novembre 2010

iVincent, J.L. “Cultural differences in end-of-life care”, Crit Care Med, 2001,29,2,N52-55

ii Dworkin, R. Life’s Dominion, Harper Collins 1993, 180

iii Van der Heide, A. Communication personnelle

iv Veerbeek, L. Care and Quality of Life in the Dying Phase.Thèse, ErasmusMC 2008, 2

v General Medical Council, lignes directrices sur les soins en fin de vie (guidance on end of life care), BMJ, 2010, 340, 26 juin, 1373-74

vi Jose Saramago, As intermitencias da morte, 2005

vii Löfmark, R. e.a. “Physicians’ experiences with end-of-life decision-making: Survey in 6 European countries and Australia”, BMC Medicine, 2008, 6, 4, 1-8

viii Voorhees, J. e.a. “Discussing prognosis with terminally ill cancer patients and relatives: A survey of physicians’ intentions in seven countries”, Patient Education and Counseling 2009, 77, 430-436

ix KNMG, Richtlijn palliatieve sedatie, Utrecht, 2009

x Valentin, A. e.a. “Recommendation on therapy limitation and therapy discontinuation in intensive care units: Consensus Paper of the Austrian Associations of Intensive Care Medicine”, Intensive Care Med 2008, 34, 771-6

xi Dworkin, ibid 236

xii Erlbruch, W. La cane, la mort et la tulipe (De eend, de dood en de tulp ; traduction libre), Querido 2007

Autres références

Cohen, J e.a. “Influence of physicians’ life stances on attitudes to end-of-life decisions and actual end-of-life decision-making in six countries”, J Med Ethics, 2008, 34, 247-53

Kellehar, A. (éd.) The Study of Dying, Cambridge UP 2009

Onwuteaka-Philipsen e.a. “The last phase of life: who requests and who receives euthanasia or physician-assisted suicide? ”, Med Care 2010, July 48, 7, 596-603

Rietjens, J.A.C. Medical Decision-Making at the End of Life. Thèse, ErasmusMC 2005

Notes biographiques

Inez de Beaufort enseigne l’éthique des soins de santé à l’hôpital universitaire Erasmus de Rotterdam. Elle est membre du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies et membre honoraire du Conseil néerlandais de la santé. Elle est également membre de divers comités, et notamment : l’International Board of Bioethics (comité d’examen sur l’euthanasie), la Commission néerlandaise pour le débat public sur les nanotechnologies et le Comité d’évaluation pour l’assurance maladie de l’Organisation néerlandaise de l’assurance maladie. Elle a écrit sur la responsabilité personnelle en matière de santé, la fin de vie, l’éthique de la recherche, l’art, la beauté et l’éthique, et l’éthique et l’obésité. Elle a coordonné plusieurs projets de l’UE sur l’éthique médicale dans la fiction, la beauté, l’obésité et l’éthique (Eurobese). Elle s’intéresse tout particulièrement au rôle de la fiction dans l’enseignement de l’éthique.


Session 3 - La personne peut participer à la décision

La personne, bien que malade, est en pleine capacité de participer au processus décisionnel

Prof. Dr. Dr. Jochen Vollmann (Allemagne) - L'évaluation de la capacité des patients dans les situations de fin de vie

Psychiatre et spécialiste d’éthique médicale, Institut d’Ethique Médicale, Université de Bochum

Résumé

L'évaluation de la capacité des patients dans les situations de fin de vie

Le processus décisionnel en matière de traitements médicaux dans les situations de fin vie en médecine moderne connaît une évolution. Des données empiriques en provenance de plusieurs pays européens révèlent que le décès des patients est, dans l'immense majorité des cas, prévu par le médecin traitant. 50 % au moins des décès prévus surviennent dans le cadre d'une décision de fin de vie, prise dans plus de 70 % des cas dans les unités de soins intensifs. Dans la pratique clinique, la décision de fin de vie prend le plus souvent la forme d'une limitation du traitement. Toutefois, les données disponibles révèlent que, même en cas de limitation du traitement, 45 % des médecins font état d'une intention de hâter le décès.

La mort naturelle est ainsi devenue rare en médecine moderne, où le décès est médicalement prévu et fréquemment voulu. Les médecins prennent au quotidien des décisions éthiques dans les situations de fin de vie. Outre les principes éthiques de non-malfaisance et de bienfaisance, les médecins sont tenus de respecter le souhait autonome de leur patient. À cet égard, l'évaluation professionnelle de la capacité mentale du patient à prendre des décisions au sujet de son traitement en fin de vie est capitale.

Cette capacité mentale peut toutefois être limitée par plusieurs facteurs, comme par exemple, la dépression. L'expérience montre que la capacité des patients souffrant de dépression à prendre une décision en matière de traitement est défaillante dans 20 à 24 % des cas. Comme 50 % environ des patients qui, en oncologie, souhaitent hâter leur décès, souffrent de dépression clinique, dans environ 10 % des cas, on peut s'interroger sur la capacité de ces patients. Il convient ainsi d'examiner la problématique de l'évaluation de la capacité des patients à prendre part au processus décisionnel dans les situations de fin de vie et ses implications éthiques pour la pratique clinique.

Texte complet

Introduction

En éthique médicale, le principe de l’autodétermination du patient oblige le médecin à obtenir le consentement du patient avant de mettre en place un traitement médical (Beauchamp & Childress 1994). Dans la pratique clinique, le médecin suppose généralement que le patient est compétent. Mais si une situation donnée l’incite à vérifier cette compétence, dans la plupart des cas, il le fait alors en fonction de son propre jugement subjectif et en fonction de son expérience clinique, ce qui rend parfois difficile l’application des normes suggérées dans la littérature (McKinnon et al. 1989; Markson et al. 1994). Selon les cas, les médecins évaluent souvent la compétence de façon différente (Marson et al. 1997). Pour tenir compte de ce que signifie sur le plan éthique et juridique la compétence, ainsi que du souhait de rendre les évaluations des médecins aussi transparentes et fiables que possible, plusieurs procédures de test objectives ont été mises au point et appliquées dans des essais cliniques au cours des dernières années (Janofsky et al. 1992; Bean et al. 1994; Marson et al. 1995; Kitamura et al. 1998).

L’étude de MacArthur « Treatment Competence Study » (Grisso & Appelbaum 1995) est l’étalon de mesure actuel dans le domaine, à partir des quatre critères ou standards juridiques suivants : (1) comprendre les informations pertinentes à la décision concernant le traitement ; (2) ; traiter les informations de façon rationnelle (ou raisonner avec/à propos de ces informations) pour faire des comparaisons et peser le pour et le contre de différentes options : (3) apprécier la signification des informations communiquées sur la maladie et les traitements possibles, par rapport à sa propre situation ; et (4) exprimer un choix. Le patient dont le score est inférieur à la limite définie est classé dans la catégorie « affecté » pour le critère/standard en question. On n’établit pas d’ordre hiérarchique des critères. Puisque la dépression est fréquente parmi les patients atteints de maladies somatiques, par exemple d’un cancer, qui demandent en fin de vie que leur mort soit hâtée, le lecteur devrait, pour les données qui suivent, se concentrer sur le groupe de patients souffrant de dépression.

Méthodologie

Pour mesurer la compétence de consentement par rapport au traitement médical, nous utilisons un instrument connu sous le nom de “MacArthur Competence Assessment Tool-Treatment” (MacCAT-T). Il s’agit d’un entretien semi-structuré qui nécessite environ 30 minutes pour évaluer les aptitudes suivantes du patient concernant la compétence : compréhension du trouble/de la maladie et du traitement ; raisonnement ; appréciation (divisée en deux : appréciation du trouble et appréciation du bénéfice du traitement) ; expression d’un choix (Grisso et al. 1997; Grisso & Appelbaum 1998). Deux médecins chercheurs ont été formés pour conduire les entrevues MacCAT-T en allemand. Le MacCAT-T est personnalisé par rapport à chaque patient et à son propre traitement. On présente aux patients des informations individualisées sur leur trouble, y compris sur les symptômes et le diagnostic. Ils sont également informés de la nature, des bénéfices et des risques du traitement pharmacologique recommandé, ainsi que des solutions alternatives. Pour tester la compréhension, on demande au patient de reformuler l’information dans ses propres mots. L’examinateur évalue l’exactitude des énoncés du patient. l’exactitude de la reformulation des énoncés par le patient. Le raisonnement est évalué par le biais de questions qui permettent de voir si le patient peut comprendre les conséquences de sa décision pour ou contre un traitement médical par rapport à sa vie personnelle, quels effets les différentes décisions possibles peuvent avoir sur la vie quotidienne du patient et si celui-ci peut faire des comparaisons entre les options. Pour vérifier l’appréciation, on demande, d’une part, au patient s’il peut apprécier les informations médicales qu’on lui a données, par rapport à sa propre situation, et s’il se rend compte qu’il souffre des symptômes psychopathologiques particuliers au trouble en question (appréciation du trouble). D’autre part, on lui demande s’il peut voir, pour sa situation, le bénéfice du traitement proposé (appréciation du bénéfice du traitement). Les sujets obtiennent également le score maximal pour les sous-critères « appréciation du trouble » ou « appréciation du bénéfice du traitement » s’ils peuvent expliquer de manière sensée pourquoi ils peuvent avoir une attitude qui est différente de celle de leur médecin (par exemple, s’ils refusent un traitement neuroleptique recommandé) rappelant les forts effets secondaires d’un traitement précédent où le même médicament était utilisé. A la fin de l’entrevue, le chercheur demande au patient de prendre une décision pour ou contre le traitement. Si le patient peut exprimer son choix, il répond bien au quatrième critère, « exprimer des choix ». La cohérence logique du choix par rapport aux arguments précédents est quant à elle incluse dans l’évaluation du critère de raisonnement.

Les réponses des patients sont notées selon l’échelle suivante : réponse adéquate = 2 points, réponse partiellement suffisante = 1 point, et réponse insuffisante = 0 point. Pour chaque critère/standard, on peut avoir les scores suivants : compréhension 0-6, raisonnement 0-8, appréciation 0-4, que nous avons évaluée séparément, en distinguant appréciation du trouble (0-2) et appréciation du bénéfice du traitement (0-2), et expression des choix (0-2).

Pour permettre les comparaisons entre groupes, les résultats sont dichotomisés entre les catégories « affecté » / « non-affecté », avec les seuils suivants pour déterminer le niveau d’affectation : pour la compréhension, 4 ou moins ; pour le raisonnement, 3 ou moins ; pour l’appréciation du trouble et du bénéfice du traitement, 0 pour chaque. Après la présentation individuelle de chacun des critères, ils sont combinés, et on calcule la proportion de patients affectés dans leur capacité. Un patient est considéré affecté s’il l’est sur au moins un des critères combinés.

On a demandé à tous les médecins participants d’évaluer chez leur patient la compétence en matière de décision par rapport au traitement, le même jour que celui de l’entrevue. Le médecin ne connaissait pas les résultats du MacCAT-T et on lui a demandé de fonder son jugement seulement sur sa propre expérience clinique.

Résultats

La distribution des scores pour les trois critères compréhension, raisonnement et appréciation (du trouble et du bénéfice du traitement) montre des différences substantielles entre les groupes de diagnostic (Tableau 1). Les affectations les plus faibles sont trouvées dans le groupe des patients souffrant de dépression : plus de trois patients sur quatre sont dans la partie supérieure des notes pour les critères de compréhension et d’appréciation trouble/bénéfice du traitement. La proportion de patients affectés dans leur capacité varie de 17,1 % pour la compréhension à 0,0 % pour l’appréciation du trouble, ce qui est le plus bas parmi tous les groupes de diagnostic. Les patients sont plus sérieusement affectés pour les critères compréhension et raisonnement que pour l’appréciation trouble/bénéfice du traitement. En ce qui concerne les données socio-démographiques (âge, sexe, formation), aucune différence statistiquement significative n’est détectée entre les patients affectés ou non dans tous les groupes de diagnostic.

- Tableau 1 -

Certaines combinaisons de critères résultent en une augmentation évidente du nombre de patients affectés dans leur capacité (Tableau 2). L’augmentation la plus forte est dans la proportion de patients affectés sur la combinaison de critères compréhension + raisonnement : 20,0 % des patients souffrant de dépression. La combinaison supplémentaire appréciation du trouble et du bénéfice du traitement ne produit pas d’augmentation en plus.

- Tableau 2 -

En comparaison, les proportions de patients classés dans la catégorie « affectés » sur au moins un critère du MacCAT-T étaient significativement plus élevées que dans l’évaluation par le jugement clinique (dépression 20,0 % et 2,9 % respectivement).

Discussion

Dans l’évaluation de la capacité des patients affectée ou non, on peut regrouper d’une part, les critères compréhension et raisonnement, et d’autre part, les critères appréciation du trouble et appréciation du bénéfice du traitement. Pour les autres combinaisons, l’association est moins évidente, surtout entre les critères compréhension et appréciation du trouble (lien le plus faible). Des observations semblables se retrouvent dans d’autres études (Grisso & Appelbaum 1995; Appelbaum et al. 1999). Ainsi, les critères permettent parfois de classer différents patients dans la catégorie des personnes ayant une capacité affectée de telle manière que nous ne pouvons déduire de l’absence de problèmes selon un critère, une absence de problème pour un autre critère. Dans la pratique, pour examiner en détails la compétence, il faut examiner tous les critères, car un déficit sur un critère peut remettre en cause la compétence globale de la personne. Cependant, plus on examine en détails la compétence, c’est-à-dire plus on utilise de critères, plus l’évaluation des patients concluera à une capacité affectée parmi l’échantillon évalué. La sélection et la combinaison des critères dépendent des jugements de valeur précédents. Ceci influence à la fois les exigences de contenu et le seuil de définition de l’incapacité à consentir.

En comparaison avec les patients que l’évaluation clinique a classés dans la catégorie « incapables de donner leur consentement », les proportions de patients dont la capacité est affectée sur au moins un des critères du MacCAT-T sont significativement plus élevées. L’écart entre les méthodes de test objectives et l’évaluation clinique est attestée dans d’autres études (Rutman et Silberfeld 1997). Si l’on prend en considération la double nécessité éthique de respect de l’autodétermination du patient et de protection des patients dont la compétence est diminuée (pour assurer leur bien-être et pour les protéger de conséquences graves ou dangereuses qui résulteraient de décisions qu’ils n’ont pas la capacité de prendre), il faut alors se poser la question de savoir quelle est la méthode la plus appropriée : l’évaluation clinique ou les tests objectifs. A la lumière de l’écart trouvé entre les résultats de l’évaluation clinique et ceux de l’outil objectif utilisé, nous devons décider si les risques de substitution de décision pour des patients potentiellement capables (tests objectifs) sont supérieurs aux risques de voir des patients potentiellement incapables prendre leurs propres décisions (évaluation clinique).

Dans cette étude, le MacCAT-T est un outil tout à fait applicable dans la pratique clinique. La plupart des patients ont qualifié l’entrevue de positive, car elle leur a donné la possibilité de discuter en détails, avec un médecin, de leur maladie et des différentes formes de thérapie. L’expérience que nous avons menée montre le grand besoin de communication des patients à ce sujet. L’énoncé du patient illustre la signification pratique du consentement éclairé dans le sens d’un « processus éducatif » (Roth 1983) et l’évaluation de la compétence dans le sens d’un « processus évolutif influencé par les interventions thérapeutiques » (Mahler et Perry 1988). A cet égard, il est très important de mettre en place plus de stratégies éducatives intensives adaptées à chaque patient.

Les critères utilisés dans les méthodes de tests objectifs sont-ils trop stricts ou trop orientés sur les fonctions cognitive, négligeant ainsi l’évaluation des facteurs émotionnels majeurs, comme le soulignent certains critiques (Elliot 1997; Charland 1998; Welie 2001). La question reste ouverte. La détermination de tels critères, sur lesquels les personnes souffrant de diminution des capacités cognitives fondent leurs décisions (critères émotionnels, spécifiques à un contexte social, biographiques) et leur intégration dans l’évaluation de la compétence peuvent constituer des points de départ pour de futures recherches. Compte tenu de l’évolution démographique, avec une proportion croissante de personnes de plus en plus âgées, ces approches de recherches auraient une signification pratique importante.

La question de savoir si les méthodes de test objectifs peuvent remplacer l’évaluation clinique de compétence reste controversée. Les seuils utilisés dans la détermination de la diminution ou non de la capacité constituent un problème majeur. Dans de nombreuses recherché, ils sont établis en fonction de considérations statistiques. Les études où l’on compare les méthodes de tests objectifs avec d’autres méthodes d’évaluation (évaluation clinique, étude psychiatrie à des fins judiciaires) donnent des résultats qui vont d’une parfaite similitude (Janofsky et al. 1992) à des différences significatives (Rutman et Silberfeld 1997). Dans notre étude aussi, les seuils utilisés ont pour fonction première de permettre des comparaisons statistiques entre les groupes et de mettre en évidence les déficits pertinents par rapport aux les critères examinés. La décision catégorique quant à la capacité d’une personne ne peut être faite uniquement en fonction des résultats à ces tests. Nous considérons que le MacCAT-T est un instrument approprié pour détecter les déficits dans la capacité du patient à la prise de décision dans un cas concret, mais il devrait être suivi d’une évaluation clinique en profondeur qui inclut aussi des aspects non-cognitifs.

La capacité mentale peut être restreinte par plusieurs facteurs, comme par exemple la dépression. Des données empiriques indiquent que les patients qui souffrent de dépression ont une capacité à prendre des décisions en matière de traitement qui est affectée dans 20-24 % des cas. Le fait qu’en oncologie environ 50 % des patients qui souhaitent hâter leur propre mort souffrent de dépression clinique doit nous obliger à nous poser des questions sur la capacité des patients en fin de vie lorsqu’ils souhaitent hâter leur propre mort (environ 10 % des cas). Nous avons devant nous un grand défi par rapport à l’évaluation de la capacité des patients, dans le processus décisionnel en fin de vie et pour développer un processus décisionnel répondant aux principes éthiques.

Références

Appelbaum, P., Grisso, T., Frank, E., O'Donnell, S. & Kupfer, D. (1999). Competence of depressed patients for consent to research. Am J Psychiatry 156, 1380-1384.

Appelbaum, P., Mirkin, S. & Bateman, A. (1981). Empirical assessment of competency to con-sent to psychiatric hospitalization. Am J Psychiatry 138, 1170-1176.

Bean, G., Nishisato, S., Rector, N. & Glancy, G. (1994). The psychometric properties of the Com-petency Interview Schedule. Can J Psychiatry 39, 368-376.

Beauchamp, T. & Childress, J. (1994). Principles of biomedical ethics. Oxford University Press: New York.

Carpenter, W., Gold, J., Lahti, A., Queern, C., Conley, R., Bartko, J., Kovnick, J. & Appelbaum, P. (2000). Decisional capacity for informed consent in schizophrenia research. Arch Gen Psychiatry 57, 533-538.

Charland, L. (1998). Appreciation and emotion: Theoretical reflections on the MacArthur Treatment Competence Study. Kennedy Institute of Ethics Journal 8, 359-376.

Elliot, C. (1997). Caring about risks: Are severly depressed patients competent to consent to research? Arch Gen Psychiatry 54, 113-116.

Grimes, A., McCullough, L., Kunik, M., Molinari, V. & Workman, R. (2000). Informed consent and neuroanatomic correlates of intentionality and voluntariness among psychiatric patients. Psychiatr Serv 51, 1561-1567.

Grisso, T. & Appelbaum, P. (1995). Comparison of standards for assessing patients' capacities to make treatment decisions. Am J Psychiatry 152, 1033-1037.

Grisso, T. & Appelbaum, P. (1998). Assessing competence to consent to treatment: A guide for physicians and other health professionals. Oxford University Press: New York.

Grisso, T., Appelbaum, P. & Hill-Fotouhi, C. (1997). The MacCAT-T: A clinical tool to assess patients' capacities to make treatment decisions. Psychiatr Serv 48, 1415-1419.

Grossman, L. & Summers, F. (1980). A study of the capacity of schizophrenic patients to give informed consent. Hosp Comm Psychiatry 31, 205-206.

Helmchen, H. (1998). Research with patients incompetent to give informed consent. Current opinion in Psychiatry 11, 295-297.

Helmchen, H. & Lauter, H. (1995). Dürfen Ärzte mit Demenzkranken forschen? Analyse des Problemfeldes Forschungsbedarf und Einwilligungsproblematik. Thieme: Stuttgart.

Hoffman, B. & Srinivasan, J. (1992). A study of competence to consent to treatment in a psychi-atric hospital. Can J Psychiatry 37, 179-182.

Janofsky, J., McCarthy, R. & Folstein, M. (1992). The Hopkins Competency Assessment Test: A brief method for evaluating patients' capacity to give informed consent. Hosp Comm Psychiatry 43, 132-136.

Kim, S., Caine, E., Currier, G., Leibovici, A. & Ryan, J. (2001). Assessing the Competence of Persons with Alzheimer's Disease in Providing Informed Consent for Participation in Research. Am J Psychiatry 158, 712-717.

Kitamura, F., Tomoda, A., Tsukada, K., Tanaka, M., Kawakami, I., Mishima, S. & Kitamura, T. (1998). Method for assessment of competency to consent in the mentally ill: rationale, devel-opment, and comparison with the medically ill. Int J Law Psychiatry 21, 223-244.

Koch, H.-G., Reiter-Theil, S. & Helmchen, H., Eds. (1996). Informed Consent in Psychiatry. European perspectives of ethics, law and clinical practise. Nomos: Baden-Baden.

Mahler, J. & Perry, S. (1988). Assessing competency in the physically ill: Guidelines for psychiatric consultants. Hosp Community Psychiatry 39, 856-861.

Markson, L., Kern, D., Annas, G. & Glantz, L. (1994). Physician assessment of patient compe-tence. J Am Geriatr Soc 42, 1074-1080.

Marson, D., Chatterjee, A., Ingram, K. & Harrell, L. (1996). Toward a neurologic model of competency: Cognitive predictors of capacity to consent in Alzheimer's disease using three different legal standards. Neurology 46, 666-672.

Marson, D., Ingram, D., Cody, H. & Harrell, L. (1995). Assessing the competency of patients with Alzheimer's Disease under different legal standards. A prototype instrument. Arch Neurol 52, 949-954.

Marson, D., McInturff, B., Hawkins, L., Bartolucci, A. & Harrell, L. (1997). Consistency of physician judgements of capacity to consent in mild Alzheimer´s disease. J Am Geriatr Soc 45, 453-457.

McKinnon, K., Cournos, F. & Stanley, B. (1989). Rivers in practice: Clinicians' assessment of pa-tients decision-making capacity. Hosp Comm Psychiatry 40, 1159-1162.

Roth, L. (1983). Is it best to obtain informed consent from schizophrenic patients about the possible risk of drug treatment, for example, tardive dyskinesia, before initiating treatment or at a later date? J Clin Psychopharmacology 3, 207-208.

Rutman, D. & Silberfeld, M. (1997). A preliminary report on the discrepancy between clinical and test evaluation of competence. Can J Psychiatry 37, 634-639.

Vollmann, J. (2000). Aufklärung und Einwilligung in der Psychiatrie. Ein Beitrag zur Ethik in der Medizin. Steinkopff: Darmstadt.

Welie, S. (2001). Criteria for patient decision making (in)competence: A review of and commentary on some empirical approaches. Medicine Health Care and Philosophy 4, 139-151.


Tableau 1: Distribution des scores, MacCAT-T

Patients atteints de

standards et intervalles des scores

Démence

N=31

Dépression

N=35

Schizophrénie

N=43

N

%

N

%

N

%

Compréhension

 0.0-2.0

11

35.5

0

0.0

1

2.3

 2.1-4.0

9

29.0

6

17.1

11

25.6

 4.1-6.0

11

35.5

29

82.9

31

72.1

Raisonnement

 0-3

16

51.6

3

8.6

20

46.5

 4-5

9

29.0

12

34.3

15

34.9

 6-8

6

19.4

20

57.1

8

18.6

Appréciation du trouble

 0

7

22.6

0

0.0

7

16.3

 1

5

16.1

8

22.9

23

53.5

 2

19

61.3

27

77.1

13

30.2

Appréciation du bénéfice du traitement

 0

10

32.3

1

2.9

3

7.0

 1

10

32.3

5

14.3

6

14.0

 2

11

35.5

29

82.9

34

79.1

Les seuils suivants ont été appliqués pour séparer « capacité affectée » et « capacité non affectée » : 4 ou moins pour la compréhension, 3 or moins pour le raisonnement, 0 pour l’appréciation du trouble, 0 pour l’appréciation du bénéfice du traitement.

Signification des différences de groupe / intervalles de scores (df=4) : compréhension : ²=30.92, p<0.001 ; raisonnement : ²=22.14, p<0.001 ; appréciation du trouble : ²=26.66, p<0.001, appréciation du bénéfice du traitement : ²=23.51, p<0.001.

Signification des différences de groupe, catégorie « capacité affectée » (df=2): compréhension : ²=17.76, p<0.001 ; raisonnement : ²=16.81, p<0.001 ; appréciation du trouble : ²=8.24, p<0.05, appréciation du bénéfice du traitement : ²=14.88, p<0.01.

Tableau 2 : Patients affectés dans leur capacité (standards combinés)

Patients atteints de

Démence

Dépression

Schizophrénie

(N = 31)

(N = 35)

(N = 43)

Standards

N

%

N

%

N

%

U et/ou R

21

67.7

7

20.0

21

53.5

U et/ou A1

20

64.5

6

17.1

14

32.6

U et/ou A2

20

64.5

6

17.1

13

30.2

R et/ou A1

17

54.8

3

8.6

20

46.5

R et/ou A2

16

51.6

3

8.6

20

46.5

A1 et/ou A2

11

35.5

1

2.9

7

16.3

U, R et/ou A1

21

67.7

7

20.0

23

53.5

U, R et/ou A2

21

67.7

7

20.0

23

53.5

U, A1 et/ou A2

20

64.5

6

17.1

14

32.6

R, A1 et/ou A2

17

54.8

3

8.6

20

46.5

U, R, A1 et/ou A2

21

67.7

7

20.0

23

53.5

U=Compréhension, R=Raisonnement, A1=Appréciation du trouble, A2=Appréciation du bénéfice du traitement


Notes biographiques

Jochen Vollmann, docteur en médecine et en philosophie, est professeur et directeur de l’Institut d’éthique médicale et d’histoire de la médecine. Il préside le Centre d’éthique médicale de l’Université de la Ruhr à Bochum (Allemagne). Il est membre du Conseil de l’Université et du Comité exécutif scientifique de l’Ecole de recherche de l’Université de la Ruhr.

Il a achevé une formation clinique en psychiatrie et en psychothérapie aux hôpitaux universitaires de Giessen, de Munich et de Fribourg/Brisgau. Il a rédigé une thèse d’habilitation sur les problèmes éthiques du consentement éclairé en psychiatrie à l’Université libre de Berlin. Il était chercheur invité au Kennedy Institute of Ethics de la Georgetown University(Washington DC) en 1994/1995, professeur invité à la San Francisco School of Medecine de l’University of California et à la Mount Sinai School of Medecine à New York en 1999/2000, à l’Institute for the Medical Humanities de l’University of Texas Medical Branch en 2001, et au Centre for Values, Ethics and the Law in Medicine de l’University of Sydney en 2004, 2008, 2009 et 2010.

Il a reçu le prix de recherche sur le cerveau en gériatrie de l’Université de Witten/Herdecke en 1999, le prix Stehr-Boldt d’éthique médicale de l’Université de Zurich en 2001, le prix de pédagogie de l’Université de la Ruhr en 2009 et le prix de pédagogie Gaudium Docendi en 2010.

Il est membre de l’Académie allemande d’éthique médicale et du Comité d’éthique de l’Ecole de médecine de l’Université de la Ruhr. Il a été secrétaire du Comité d’éthique médicale de la Fédération mondiale des sociétés de psychiatrie biologique (WFSBP) et membre de la Commission centrale d’éthique de la Chambre fédérale allemande des médecins (Bundesärztekammer).

Ses intérêts dans le domaine de la recherche portent sur le consentement éclairé et l’évaluation de la capacité, l’éthique en psychiatrie, la prise de décision en fin de vie, les directives anticipées, le professionnalisme médical, l’éthique et l’allocation de ressources, la médecine personnalisée, les comités d’éthique clinique et la consultation sur l’éthique clinique.

Adresse :

Prof. Jochen Vollmann

Directeur

Institut d’éthique médicale et d’histoire de la médecine (IMEGM)

Faculté de médecine

Université de la Ruhr de Bochum

Markstr. 258a

D – 44799 Bochum

Allemagne

Tél: +49 (0)234/32-23394

Fax : +49 (0)234/32-14205

Courriel : [email protected]

www.ruhr-uni-bochum.de/malakow/


Session 3 - La personne peut participer à la décision

La personne est dans une situation qui fragilise ou altère sa volonté

Prof. Thérèse St Laurent Gagnon (Canada) - Les décisions de fin de vie chez les enfants

Professeur Associé de Pédiatrie et de Bioéthique, Université de Montréal

Résumé

Les décisions de fin de vie chez les enfants très handicapés

Les enfants lourdement handicapés présentent souvent des conditions médicales complexes : convulsions difficiles à contrôler, alimentation et hydratation médicalement assistées, pneumonies à répétition, interventions chirurgicales multiples etc. À cause de leur état clinique précaire, leur espérance de vie est souvent limitée et ils sont à risque de décéder avant l’âge de 18 ans. Il est cependant difficile de délimiter exactement quand survient la fin de vie, qui peut durer de quelques mois à plusieurs années.

Bon nombre de ces enfants remplissent donc les critères pour recevoir des soins palliatifs pédiatriques pour soulager leurs symptômes et inconforts et leur assurer la meilleure qualité de vie possible. Plusieurs protocoles de traitement pour les enfants en soins palliatifs ont été développés au cours des dernières années (protocole de détresse respiratoire, protocole de convulsion).

Dans ce contexte clinique, la Société canadienne de pédiatrie recommande d’aborder de façon précoce avec les parents la planification préalable des soins. Quel est le meilleur moment pour introduire ce genre de discussion ? Qui doit le faire et de quelle façon ? Quels sont les soins les plus appropriés pour l’enfant très handicapé que nous suivons? Quand l’enfant devrait-il recevoir un traitement plus agressif pour sa détresse respiratoire ou sa douleur ? Quelques-unes de ces questions seront amorcées au cours de la présentation.

Texte complet

Les décisions de fin de vie chez les enfants

Les prises de décision cliniques dans un contexte de fin de vie sont souvent difficiles tant pour les intervenants que pour les patients et leur famille. Les difficultés semblent décuplées lorsqu’on parle d’enfants et encore plus lorsqu’il s’agit d’enfants, comme les enfants lourdement handicapés, qui n’ont pas et n’auront probablement jamais la possibilité d’exprimer leurs préférences sur le sujet.  Le texte qui suit se limite à l’expérience clinique et éthique de l’auteur auprès d’enfants très handicapés et/ou en palliation. Dans un premier temps, certains groupes d’enfants qui pourraient nécessiter des décisions de fin de vie, sont présentés.  Par la suite, une brève discussion du contexte éthique et clinique canadien est abordée.  Finalement, un canevas d’aide à la résolution des problèmes plus difficiles est proposé.

Enfants pouvant nécessiter des décisions de fin de vie

Les enfants lourdement handicapés présentent fréquemment des conditions médicales complexes : convulsions difficiles à contrôler, pneumonies à répétition, alimentation artificielle, interventions chirurgicales multiples, etc.  À cause de leur état clinique précaire, leur espérance de vie est souvent limitée et ils sont à risque de décéder avant l’âge de 18 ans. Dans ce contexte, bon nombre de ces enfants remplissent donc les critères pour recevoir des soins palliatifs. 

Le Royal College of Paediatrics and Child Health en Grande Bretagne (RCPCH 2007) a proposé quatre groupes d’enfants pouvant nécessiter des soins palliatifs.  Le premier groupe inclut les enfants avec certaines pathologies, comme la dystrophie musculaire, qui peuvent requérir des traitements intensifs pour maintenir leur qualité de vie et sont à risque de mourir prématurément.  Le groupe deux comprend les maladies qui menacent directement la survie de l’enfant mais pour lesquelles des traitements curatifs sont possibles mais peuvent être un échec (ex. : cancer, transplantation, maladies cardiaques congénitales sévères, etc.).  Certaines maladies dégénératives, comme la trisomie 13 ou le syndrome de San Filipo, pour lesquelles les traitements sont exclusivement palliatifs et peuvent s’étirer sur plusieurs années, appartiennent au troisième groupe.  Finalement, bon nombre des patients que nous suivons présentent de la paralysie cérébrale ou d’autres états qui nécessitent des soins intenses qui les rendent particulièrement vulnérables (groupe 4).  Ainsi, trois enfants présentant des handicaps sévères sont décédés dans notre unité d’hébergement au cours des deux dernières années. 

Par rapport aux adultes, les enfants semblent présenter une plus grande diversité de pathologies pouvant amener des décisions de fin de vie.  De plus, l’incertitude pronostique est beaucoup plus importante que chez les adultes.  Il n’est pas rare de voir des enfants très malades qui reprennent le dessus après une maladie grave et un séjour prolongé aux soins intensifs.  Dans cette situation, il devient apparent qu’il n’est pas simple de délimiter ce qu’est exactement la fin de vie chez bon nombre de ces enfants.  Les soins terminaux que l’on offre chez les adultes dans les dernières semaines de vie : gestions des symptômes de fin de vie (douleur, détresse respiratoire) sont souvent nécessaires beaucoup plus tôt en cours d’évolution de ces enfants.  Quel est le meilleur moment pour débuter un protocole de détresse respiratoire?  La douleur de ces enfants est souvent difficile à évaluer et par le fait même à soulager.  Comment s’assurer que les enfants ne souffrent pas inutilement ?

Contexte éthique et clinique canadien

Les parents d’enfants handicapés sont souvent confrontés à des décisions complexes et difficiles à prendre et ce pendant plusieurs années.  Au Canada, l’autonomie décisionnelle des parents prend en général préséance sur le paternalisme du médecin.  Pour les enfants très handicapés qui ne peuvent participer aux prises de décisions, ‘’l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale’’ (ONU, 2006).  Il peut cependant parfois être difficile de faire la distinction précise entre les intérêts de l’enfant et ceux de la famille et de la fratrie, car ils sont souvent indissociables.  Le dialogue éthique est préconisé (Zawacki, 1995).  L’équipe soignante travaille en partenariat avec les parents qui sont en autant que possible des membres ‘’collaborateurs’’ de l’équipe.

Dans ce contexte, la Société canadienne de pédiatrie recommande d’aborder de façon précoce la planification préalable des soins avec les parents.  Le médecin devrait discuter avec les parents des objectifs des divers traitements, des bienfaits escomptés pour l’enfant et des inconvénients.  Pour la Société canadienne de pédiatrie : 

‘’La planification préalable des soins fait partie des normes de soins que doivent respecter les pédiatres et les autres dispensateurs de soins qui s’occupent de patients pédiatriques atteints d’une maladie chronique mettant leur vie en danger’’ (SCP 2008).  Nous avons proposé un modèle de liste de soins à discuter avec les parents.  

Sur le plan clinique, les médecins canadiens tentent d’offrir à leurs patients des soins de santé basés sur la meilleure évidence scientifique disponible (evidence based medicine).  À cet effet, plusieurs protocoles ont été développés dans notre milieu avec l’aide de spécialistes du traitement de la douleur et de pharmaciens : protocole de détresse respiratoire, protocole de convulsions, etc.  Ces différents protocoles peuvent être ajustés aux besoins du patient individuel et permettent une meilleure communication entre les différents intervenants et médecins impliqués auprès de l’enfant. 

Les questions suivantes sont particulièrement difficiles :  Est-ce que certains traitements que nous offrons de routine sont appropriés pour tous les patients?  Quand devons-nous commencer à parler de limiter les traitements?  Qui est l’intervenant le mieux placé pour amorcer ce genre de discussion avec la famille lorsque nous travaillons en équipe multidisciplinaire?

Les décisions de fin de vie et l’aide à la prise de décision

Lors de la discussion préalable des soins, une des décisions principales qui est abordée est la dispensation ou non des traitements essentiels à la vie.  L’intubation et ventilation mécanique, l’utilisation de thérapie inotrope, l’alimentation et hydratation artificielles, ainsi que l’utilisation d’antibiotiques sont comptés  parmi les traitements essentiels au maintien de la vie.  Un des sujets qui a le plus préoccupé notre équipe d’éthique clinique au cours de la dernière année est l’arrêt de l’alimentation  ‘’artificielle’’ (médicalement assistée).  Plusieurs consultations sur ce thème ont été demandées.  Le Comité de bioéthique réfléchit présentement sur les aspects éthiques des demandes d’arrêt de l’alimentation médicalement assistée.

Dans notre milieu, la majorité des décisions sont prises conjointement avec les parents et l’équipe multidisciplinaire.  L’équipe multidisciplinaire inclut des médecins, infirmières, travailleuse sociale, ergothérapeute, physiothérapeute et thérapeute respiratoire.  Il y a des rencontres fréquentes de l’équipe multidisciplinaire pour revoir le contexte de l’enfant, les indications médicales des traitements, les objectifs à court et long terme des traitements.  Par la suite, les parents sont rencontrés par des intervenants clés pour revoir leur compréhension de la condition médicale et du pronostic de leur enfant.  Un plan d’intervention spécifique à l’enfant est rédigé, incluant les nouveaux objectifs de soins.  La discussion préalable des soins est incluse dans ce processus. 

Lorsqu’il ne peut y avoir d’entente entre les parents et l’équipe, nous avons recours  à une consultation en éthique clinique.  La consultation éthique vise une meilleure concertation entre tous les intervenants : équipe et parents.  L’altérité du patient et de ses parents y est reconnue (Doucet,  2004).  On y porte une attention particulière aux valeurs des familles. En général, tous les interlocuteurs : parents, intervenants, sont rencontrés de façon individuelle et ont un droit égal à l’écoute et à la parole (Doucet, 2004).  Les différentes possibilités à la prise de décision sont identifiées. (Nous essayons d’en proposer au moins trois.) Pour chacune des possibilités, les points suivants sont évalués (Doucet, 2004):

—  Définir sa visée globale

—  Définir sa justification clinique

—  Orientation de l’action (moyens, conséquences, repères d’évaluation)

—  Arguments en faveur ou défaveur de l’action (médical, déontologique, juridique, corpus éthique)

—  Quelles sont les conséquences pour chacune des personnes concernées (patient, entourage,         soignants, société, humanité ?)

Le but ultime de ces rencontres est d’arriver à la meilleure décision possible pour l’enfant individuel,  tout en valorisant un dialogue éthique entre les différents intervenants et les parents.  Certaines situations plus complexes laissent des interrogations qui continuent à stimuler la discussion, en particulier tout ce qui a trait à l’arrêt et à la non initiation de l’alimentation et de l’hydratation artificielles.

Références :

SCP, La planification préalable des soins pour les patients en pédiatrie, Paediatr Child Health, 2008, 13 (9): 799-805. (Il existe aussi une version anglaise de ce texte)

MSSS Québec. Politique en soins palliatifs de fin de vie, Gouvernement du Québec, 2004

RCPCH and ACT (2003) A Guide to the Development of Children’s Palliative Care Services. Second edition. UK

Zawacki B.  « The “Futility Debate„ and the Management of the Gordian Knots », The Journal of Clinical Ethics, vol. 6, no. 2, 1995 :119

Doucet H, L’analyse de cas : une pluralité d’approches pour une diversité de situations.  Practicum clinique en bioéthique (BIE6013), année 2004

Notes biographiques

Le Dr St-Laurent-Gagnon est professeur associé de pédiatrie et d’éthique à l’Université de Montréal. Elle est pédiatre au Centre de réadaptation Marie-Enfant. Elle est aussi membre du comité d’éthique clinique de l’hôpital Sainte-Justine et du Comité de bioéthique de la Société canadienne de pédiatrie. Le Dr St-Laurent a été directeur du programme de soins palliatifs à domicile de l’Hôpital Sainte-Justine pendant plus de dix ans. Le Dr St-Laurent a une maîtrise en épidémiologie clinique de l’Université McMaster (Hamilton) et un PhD en bioéthique de l’Université de Montréal. Son projet de thèse doctorale s’intéressait aux normes et dilemmes éthiques reliés à la recherche chez les enfants en soins palliatifs. Ses autres intérêts de recherche incluent : la douleur chez les enfants, les soins palliatifs pédiatriques et la recherche chez les enfants en soins palliatifs.


Session 3 - La personne peut participer à la décision

La personne est dans une situation qui fragilise ou altère sa volonté

Prof. Ergun Özsunay (Turquie) - Participation à la décision de la personne dans une situation qui fragilise ou altère sa volonté

Professeur de Droit Civil Comparé et de Droit Privé UE, Faculté Universitaire de Droit, Istanbul

Résumé

Les soins de fin de vie renvoient au traitement administré aux patients gravement malades lorsque le traitement curatif a été abandonné et que la progression de la maladie ne peut plus être endiguée. La décision relative aux soins en fin de vie est une décision médicale prise par le médecin en étroite consultation avec le patient ou les personnes qui le représentent. Cette présentation traite des questions relatives à la participation des personnes qui se trouvent dans une situation qui affecte ou restreint leur capacité à exprimer leur volonté dans le processus de prise de décision concernant leur traitement médical en fin de vie. Cette question a été examinée à la lumière de la Convention d’Oviedo, la législation d’un certain nombre d’états aux Etats-Unis et quelques juridictions nationales de droit continental (ex. : législations allemande, autrichienne, suisse et turque).

Concernant les décisions en fin de vie, il convient de souligner que tout patient a le droit à l’autodétermination ; le patient a le droit de demander que le traitement soit interrompu, comme il a le droit de refuser tout traitement. Ce droit relève des droits strictement personnels (höchstpersönliche Rechte). Le droit du patient à l’autodétermination dans ce domaine devrait être respecté.

Les personnes qui ne sont pas en mesure de formuler leur consentement sont des personnes incapables (c’est-à-dire, malades mentaux, faibles d’esprit) et des mineurs qui n’ont pas la capacité de donner leur consentement (« capacité de discernement »). Les personnes incapables sont généralement sous tutelle ou sous la responsabilité d’un gardien. Les mineurs sont généralement sous la garde de leurs parents, exceptionnellement sous la responsabilité d’un gardien. Les parents, les tuteurs ou les gardiens sont des représentants légaux.

Concernant la décision relative aux soins en fin de vie, le consentement du tuteur en tant que représentant légal d’une personne incapable ne suffit pas. Une ordonnance du juge des tutelles ou du juge des curatelles est nécessaire. Dans la prise de cette décision, les directives anticipées du patient (Patientenverfügung) doivent être prises en compte ; les souhaits précédemment exprimés par le patient doivent être respectés. Le patient incapable devrait autant que possible prendre part à la décision concernant les soins en fin de vie.

Dans le cas des mineurs, une distinction peut être opérée : a) si un mineur est sous la garde de ses parents, le seul consentement de ses parents ne suffit pas pour prendre une décision concernant les soins en fin de vie. Un curateur (Beistand) devrait être désigné par le juge des tutelles pour accompagner les parents du mineur dans la prise de cette décision. L’orateur pense qu’il ne serait pas réaliste de solliciter l’opinion de l’enfant dans la décision relative aux soins en fin de vie. (b) Si un mineur est sous tutelle, il faudrait que son tuteur obtienne une ordonnance du juge des tutelles relative à la décision des soins en fin de vie. 

Le droit à l’autodétermination est essentiel au respect des droits de l’homme et de la dignité de chaque individu en tant qu’être humain. Par conséquent, concernant la décision relative aux soins en fin de vie, les directives anticipées et les procurations permanentes jouent un rôle important. C’est pourquoi il conviendrait de promouvoir ces mesures dans un proche avenir pour faire face aux graves difficultés rencontrées dans les décisions à prendre en matière de soins en fin de vie.


Texte complet

Participation à la décision de la personne dans une situation qui fragilise ou altère sa volonté

A. « Soins de fin de vie » et « décision relative aux soins de fin de vie »

Les soins de fin de vie renvoient au traitement administré aux patients gravement malades lorsque le traitement curatif a été abandonné et que la progression de la maladie ne peut plus être endiguée. Le but des soins de fin de vie est de soulager la souffrance. Les soins de vie désignent les soins actifs prodigués à un patient qui se trouve à l’article de la mort. En d’autres termes, il s’agit de traitements et de mesures de soutien apportés pendant les phases terminales de la maladie et pendant le processus du décès[5].

Les soins de fin de vie, les soins terminaux et les soins palliatifs sont des concepts qui se recoupent partiellement. Souvent, ces termes renvoient également au traitement symptomatique[6].

La décision relative aux soins en fin de vie est une décision médicale prise par le médecin en étroite consultation avec le patient ou les personnes qui le représentent[7].

Cet article traite des questions en relation avec la participation des personnes qui se trouvent dans une situation qui fragilise ou qui altère leur volonté dans le processus décisionnel en matière de traitements médicaux dans les situations de fin de vie.

B. Catégories de personnes n’ayant pas la capacité de consentir

Les personnes qui ne sont pas en mesure de formuler leur consentement se divisent en deux catégories :

Première catégorie : les « adultes incapables ». Ce sont des « adultes qui n’ont pas la capacité de consentir à une intervention, en raison d’un handicap mental, de faiblesse d’esprit, d’une maladie ou pour un motif similaire » (voir article 6-3 de la Convention d’Oviedo)[8]. Un adulte incapable est normalement sous la protection d’un « tuteur » (Vormund) (voir article 369 et suiv. du Code civil suisse [ZGB]) ; article 404 et suiv. du Code civil turc 2001 [TCC]) ou d’un « gardien » (Betreuer) (§ 1896 du Code civil allemand [BGB]).

Deuxième catégorie : les « mineurs qui n’ont pas la capacité de consentir » (voir article 6-2 de la Convention d’Oviedo). Les mineurs sont en général sous l’autorité de leurs parents (article 296 ZGB ; article 335 TCC 2001; § 1896 BGB)[9].

Si un mineur n’est pas sous la autorité de ses parents, un tuteur est désigné (voir article 368 ZGB ; article 404 TCC 2001)[10].


C. Représentation légale des personnes incapables ou dont la capacité est limitée dans le cadre de la « Convention d’Oviedo »

I. En vertu de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention d’Oviedo) du 4 avril 1997 (STE No 164), « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé » (Article 5 parag.1)[11].

II. L’article 6 de la Convention porte sur la « protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir ». « Une intervention ne peut être effectuée sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct » (Article 6-1)[12].

1. Personnes incapables : une intervention ne peut être effectuée sur « un majeur [qui] n'a pas, en raison d'un handicap mental, d'une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention » sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi » (article 6-3, Convention d’Oviedo)[13].

Cependant, « la personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la procédure d'autorisation » (article 6-3, Convention d’Oviedo)[14].

De plus, les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une intervention médicale par un patient qui, au moment de l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa volonté seront pris en compte (article 9).

2. Mineurs qui n’ont pas la capacité de consentir : « Lorsque, selon la loi, un mineur n'a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi » (article 6-2)[15].

« L'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité » (article 6-2)[16].

D. Juridictions nationales

I. Etats-Unis

1. En général

La « capacité [juridique] » est définie comme la capacité à comprendre les informations pertinentes et à prendre les décisions qui permettent de répondre à ses besoins essentiels. La loi suppose qu’un adulte a la capacité, sauf décision contraire d’un tribunal. Un adulte qui a la capacité (=qui est capable) a le droit de prendre les décisions qui affectent sa personne (p. ex., arrangements sur ses conditions de vie, soins de santé, etc.) ou sa propriété[17].

En vertu de la loi Uniform Guardianship and Protective Proceedings Act de 1982 (UGPPA), une personne est déclarée incapable si elle est « handicapée par une maladie mentale, une déficience mentale, une maladie ou un handicap physique, une consommation chronique de médicaments, une intoxication chronique ou toute autre cause (sauf minorité) dans la mesure où il manque à cette personne une compréhension ou une capacité suffisante pour prendre ou communiquer des décisions responsables relativement à sa propre personne » (traduction libre)[18].

Les personnes incapables sont mises sous la protection d’un tuteur.

La tutelle est une relation établie par la loi fédérée en vertu de laquelle une cour donne à une personne (le tuteur) le devoir et le pouvoir de prendre des décisions qui affectent la personne et la propriété du pupille ou pour une personne juridiquement incapable[19].

Le tuteur a envers la personne incapable un devoir de soins spécial par rapport à la santé de celle-ci[20].

Si le patient a accordé une procuration durable qui autorise une personne capable à agir pour lui en cas d’incapacité, ou s’il a déposé une directive anticipée, le personnel médical doit les prendre en compte[21].

Pour les soins médicaux de routine (p. ex. visites de contrôle ou traitements réguliers), le tuteur peut se contenter d’utiliser son jugement et son bon sens. Mais pour une condition terminale ou présentant un danger pour la vie, il faut une attention particulière et très souvent, une intervention de la justice. Par conséquent, le tuteur devrait être préparé à examiner toute directive anticipée existant en matière de soins de santé pour les mettre à la disposition des médecins ou des juges[22].

Le personnel médical ne peut pas traiter un individu si ce traitement va à l’encontre des souhaits de ce dernier, dont les souhaits exprimés dans une directive anticipée (DA) ou ceux qui sont contraires à une procuration rédigée par le patient[23].

2. Les lois des Etats

a) L’Etat de Washington

Dans l’Etat de Washington, deux mécanismes permettent de donner effet au droit d’une personne incapable à prendre des décisions relatives aux soins de santé : les directives anticipées et la prise de décision par une personne de confiance. En l’absence de directives anticipées, la loi de cet Etat autorise des personnes de confiance à prendre des décisions médicales pour le compte de personnes incapables. Dans l’Etat de Washington, les personnes de confiance autorisées à prendre des décisions médicales pour le compte d’un individu incapable sont, dans l’ordre de priorité suivant : (i) le tuteur désigné du patient, s’il existe ; (ii) la personne, si elle existe, à qui le patient a donné une procuration durable pour prendre des décisions en matière de soins de santé ; (iii) le conjoint ou la conjointe du patient, y compris son/sa conjoint-e de fait; (iv) les enfants du patient, s’ils ont au moins 18 ans; et (v) les frères ou sœurs adultes du patient[24].

b) Minnesota

En vertu de la loi de l’Etat du Minnesota sur les décisions relatives aux soins de fin de vie, le tuteur devrait prendre en considération les souhaits actuellement exprimés par le pupille, ainsi que tout renseignement existant sur les croyances religieuses, les valeurs et les souhaits exprimés par celui-ci. Le tuteur devrait également demander l’avis des membres de la famille impliqués dans la situation[25].

Dans certains cas, il se peut que le tuteur doive demander une audience auprès d’un tribunal des successions et des tutelles pour que soit décidé si oui ou non le traitement doit être autorisé ou limité. Selon les circonstances, une décision qui autoriserait l’arrêt définitif du maintien de la vie peut également nécessiter une ordonnance d’un tribunal[26].

Par contre, il faut prendre en compte d’autres considérations pour le consentement relatif à des ordonnances de non-réanimation, de limitation ou d’arrêt de respiration assistée, de limitation ou d’arrêt d’alimentation ou d’hydratation artificielle, de thérapies comme une dialyse de rein, une chimiothérapie ou une radiothérapie. Dans de tels cas, toutes les parties prenantes doivent être impliquées dans la décision afin que tous les points de vue soient représentés. Tous les membres de la famille qui prennent part aux décisions concernant les soins doivent être inclus et il faut aussi notifier tout autre membre de la famille qui – raisonnablement – souhaiterait être inclus[27].

c) New York

La tutelle des personnes mentalement retardées ou handicapées est régie par la loi relative aux procédures du tribunal des successions et des tutelles (Surrogate Court Procedure Act). Le tribunal des tutelles est d’avis que l’autorité d’un « tuteur des soins personnels » par rapport aux décisions médicales majeures n’inclut pas le droit de prendre des décisions qui concernent l’utilisation ni l’arrêt d’un traitement de maintien de la vie.

En dépit d’une direction législative qui semble aller à l’opposé, dans la réalité, de nombreux tribunaux ne tiennent pas comptent de la loi sur l’hygiène mentale et appliquent leur propre analyse de la notion d’intérêt supérieur pour décider si oui ou non on autorise l’utilisation continue des directives anticipées telles que les procurations relatives aux soins de santé qui ont été clairement mises en application au moment où la personne incapable avait encore la capacité de décision[28].

II. Les juridictions d’Europe continentale

1. Le droit allemand

a) Les adultes qui ne peuvent pas s’occuper de leurs affaires

aa- Désignation d’un « gardien » (Betreuer)

En vertu de la loi allemande, si un adulte ne peut pas s’occuper de ses affaires à cause d’une maladie ou d’un trouble physique, psychologique ou mental, alors le tribunal des tutelles (Betreuungsgericht) désigne pour cette personne un « gardien » (ou superviseur, Betreuer ; § 1896 du Code civile allemand)[29].

Normalement, un « gardien » est désigné à la demande d’une personne qui ne peut pas s’occuper de ses affaires, à la condition qu’elle soit incapable de déclarer son intention[30].

La demande de désignation d’un « gardien » faite par la personne qui n’a pas la capacité d’agir (Geschaeftsunfaehigkeit) est prise en compte par le tribunal (§ 1896 Al. 1 s.1).

Un « gardien » ne peut être désigné que pour la « sphère de responsabilités » pour lesquelles l’action de celui-ci est nécessaire. La garde (Betreuung) n’est pas nécessaire tant que les affaires d’un adulte (majeur) peuvent être exécutées par un « représentant » (Bevollmaechtigte) ou à travers l’aide d’autres personnes (§ 1896 Al. 2)[31].

Le § 1901 du Code civil allemand traite des « instructions données par le patient » (Patientenverfügung). Si un adulte majeur qui a la capacité de consentir a précisé par écrit qu’une intervention médicale ou qu’un traitement médical devrait être mis en place ou au contraire arrêté au cas où il perdrait sa capacité (Einwilligungsunfaehigkeit), alors le « gardien » examine si cette précision par écrit est vraie à la lumière de la situation de vie et de traitement actuelle. Si le gardien détermine que les instructions du patient sont vraies, alors il doit valider cette volonté du patient (§ 1901a No. 1)[32].

Si l’on ne dispose pas d’instructions laissées par le patient ou si l’examen du gardien montre que les instructions du patient ne semblent pas être vraies par rapport à la situation de vie et de traitement actuelle (du patient), alors le gardien devrait essayer de détecter quel était le « souhait du patient par rapport au traitement » ou la « volonté présumée » (mutmasslicher Wille) de la personne sous garde. Le « gardien » décide alors si les instructions du patient sont en faveur ou contre une intervention médicale. La « volonté présumée » doit être évaluée à la lumière d’indications concrètes. Au cours de ce processus, le « gardien » doit tenir compte de tout énoncé oral ou écrit préalablement formulé par le patient, de ses convictions éthiques ou religieuses et de tout autre jugement de valeurs personnelles (§ 1901a No. 2)[33].

bb – Approbation par le « tribunal des tutelles » (Betreuungsgericht) par rapport aux « mesures médicales »

En vertu du § 1904 No 1 BGB, « tout consentement donné par le gardien par rapport à l’examen de la santé d’une personne sous garde, relativement à un traitement thérapeutique ou à une opération, nécessite l’approbation du tribunal des tutelles s’il y a une cause justifiée qui laisse supposer que la personne sous tutelle risque de mourir à la suite de la mesure en question, ou que sa santé puisse être endommagée de manière grave et à long terme. Sans cette approbation du tribunal, la mesure ne peut être exécutée que si son report provoquait un danger ». L’approbation est donnée si le consentement ou le refus de consentement, ou si la révocation du consentement correspond à la volonté de la personne sous garde » (§ 1904 No 3 BGB)[34].

Les clauses du § 1904 Nos 1 - 4 s’appliquent au « représentant » (der Bevollmaechtigte) du patient (§ 1904, No 5).

b) Mineurs : Les parents d’un mineur ont la responsabilité et le droit de s’occuper du mineur (autorité parentale, elterliche Sorge). Par autorité parentale, on entend : s’occuper de la personne (soins de la personne, Personensorge) et des biens du mineur (§ 1626)[35].

Les parents qui ont des responsabilités parentales ont chacun le droit et le devoir d’exercer ces responsabilités. Les responsabilités parentales incluent l’autorisation d’administrer un traitement médical à un mineur. La décision relative à l’interruption définitive d’un traitement en fin de vie fait aussi partie de la sphère des soins parentaux et des responsabilités parentales[36].

2. Le droit autrichien

a) Dans le droit autrichien, les mineurs (Minderjaehrige) sont sous les soins (Pflegeschaft) de leurs parents (§ 144 ABGB/Code civile autrichien). Les parents ont le devoir de s’occuper de leurs enfants, ce qui implique notamment de s’occuper de leur bien-être et du développement de leurs capacités physiques et morales (§ 146.1). Au cours de l’exercice de cette responsabilité parentale, l’opinion et le souhait de l’enfant devraient être pris en compte (§ 146.4). Les parents adoptifs (Pflegeeltern) devraient également exercer ces mêmes responsabilités (§ 186)[37].

Pour le traitement médical d’un « mineur qui n’a pas la  capacité de discernement », il faut le consentement de ses parents (§146c.1). Si le mineur a la « capacité de discernement », alors il faut tenir compte de son opinion (§ 146c.1)[38].

b) Les adultes mentalement handicapés ou souffrant d’un autre handicap mental (behinderte Personen) sont protégés par un « curateur » désigné (Sachwalter) (§§ 268, 273 ABGB)[39].

c) Les décisions de soins de fin de vie

Pour les décisions portant sur les soins de fin de vie, le consentement du curateur (Sachwalter) est relativement important. Une personne handicapée pour qui un curateur n’a pas été désigné peut être représentée par son plus proche parent (famille proche, naechste Angehörige) (§ 284b ABGB). Par famille proche, on entend : parents, enfants majeurs, conjoint marié, ou encore une personne ayant vécu sous le même toit pendant au moins trois ans (§ 284c ABGB).

Pour les décisions portant sur les soins de fin de vie, les « instructions du patient » (Patientenverfügung) et les « procurations relatives aux soins de santé » (Vorsorgevollmacht) doivent être prises en compte (§ 273 ABGB)[40].

3. Le droit suisse

Dans le droit suisse, les « personnes sans pouvoir de discernement » (personnes incapables, die Personen, die nicht urteilsfaehig sind), les « mineurs » (Unmündigen) et les « personnes sous tutelle » (Entmündigten) ne disposent pas de la « capacité à agir » (handlungsunfaehig, Article 17 ZGB). Les « mineurs qui ont la capacité » ou les « personnes sous tutelle » ne peuvent s’engager juridiquement qu’avec le consentement de leurs représentants légaux (Article 19.1 ZGB). Néanmoins, elles n’ont pas besoin du consentement d’un représentant légal lorsqu’elles exercent des « droits strictement liés à leur personne » (höchstpersönliche Rechte) (Article 19.2 ZGB)[41].

Dans le droit suisse, une « personne incapable » (p. ex., « un mineur qui n’a pas le pouvoir de discernement dans le cadre de la autorité parentale », une « personne souffrant d’un handicap mental ou faible d’esprit et sous tutelle ») est représentée par ses « représentants légaux » (c’est-à-dire par ses « parents » ou « ses tuteurs »).

a) Les mineurs

aa- Les « mineurs » (unmündig) sont sous la « autorité parentale » (elterliche Sorge) (article 296 ZGB). Si l’enfant est confié à des « parents adoptifs » (Pflegeeltern), ceux-ci exercent l’autorité parentale (Article 300 ZGB). Les parents naturels ou adoptifs sont aussi “ipso iure” les « représentants légaux » du mineur. Les mineurs sont représentés par leurs « représentants légaux » (article 304.1 ZGB)[42].

Les mineurs sous autorité parentale ont une « capacité limitée à agir », comme les « personnes sous tutelle » (article 305.1 ZGB). Si le bien-être de l’enfant est en danger et si ses parents ne prennent pas les mesures nécessaires, alors les « autorités de tutelle » (Vormundschaftsbehörde) doivent prendre les mesures appropriées pour protéger le mineur (article 307.1). Les « autorités de tutelle » sont habilitées à avertir les parents naturels/adoptifs et à leur donner des instructions (article 307.2). De plus, si les circonstances l’exigent, les « autorités de tutelle » peuvent nommer un curateur (Beistand) auprès du mineur. Le « curateur » est autorisé à aider les parents à remplir leurs obligations de autorité parentale[43].

bb- En cas de décision liée à un traitement médical, on peut distinguer les aspects suivants :

Si le mineur sous autorité parentale a le pouvoir de discernement relativement à la décision portant sur le traitement médical, il faut non seulement le consentement des parents (ou du tuteur), mais aussi son propre consentement. Le consentement du mineur est un « droit strictement lié à la personne » (höchstpersönliches Recht).

Si le mineur n’a pas le pouvoir de discernement, les décisions doivent être prises par les parents. Néanmoins, pour les décisions portant sur les soins de fin de vie, l’approbation des « autorités de tutelle » est nécessaire.

b) Personnes sous tutelle

aa- Selon la loi suisse, toute personne majeure qui, en raison d’une maladie mentale ou d’une faiblesse mentale est incapable de gérer ses affaires, est mise sous « tutelle » (Article 369)[44].

De même, on désigne un tuteur pour tout mineur qui n’a pas l’âge légal d’avoir la capacité et qui n’est pas sous autorité parentale (Article 368 ZGB)[45].

Le tuteur (Vormund, tutelle) est le « représentant » du « mineur » et de la « pupille » (der Bevormundete, la pupille). Il devrait essayer de protéger tous les intérêts personnels et matériels du mineur sous tutelle (Article 367.1).

Quand une personne majeure, pour une raison liée à une maladie, à une absence, ou à toute autre cause similaire, ne peut pas, sur une question urgente, agir personnellement ni nommer personnellement quelqu’un qui agira à sa place, alors on désigne un « curateur » (Beistand, curatelle)[46].

bb- Pour les décisions liées aux traitements médicaux en fin de vie, on peut distinguer les situations suivantes :

Si la personne sous tutelle (le pupille) a le pouvoir de discernement relativement à la décision portant sur le traitement médical en fin de vie, le consentement du tuteur n’est pas suffisant. Il faut aussi le consentement du pupille, car le consentement d’un patient relativement au traitement médical est un « droit strictement lié à la personne » (höchstpersönliches Recht).

Si la tutelle existe pour une raison liée à une maladie mentale ou à une faiblesse mentale, et que la personne sous tutelle n’a pas le pouvoir de discernement, la décision portant sur le traitement médical s’appuiera sur le consentement du tuteur en tant que représentant légal. Néanmoins, l’approbation des « autorités de tutelle » est nécessaire.

4. Le droit turc

En ce qui concerne le statut juridique des personnes incapables ou dont la capacité est limitée, les solutions contenues dans le droit turc ne sont pas si différentes de celles du droit suisse, car l’ancien Code civil turc de 1926 et le nouveau Code civil turc de 2001 ont pris comme modèle le Code civil suisse[47].

1. Les personnes incapables, handicapées par une raison liée à une maladie physique ou mentale, sont sous la protection d’une tutelle (Article 405 TCC). Le tuteur est le représentant légal de la personne incapable (Article 448 TCC 2001). Par rapport à une décision concernant les soins de fin de vie, le seul consentement du tuteur ne suffit pas. Il faut aussi une ordonnance du tribunal des tutelles (c’est-à-dire le tribunal de paix) (Article 397 para. 1 TCC 2001)[48].

Par rapport à une décision concernant les soins de fin de vie, l’opinion de la personne qui n’a pas la capacité de consentir doit quand même être prise en considération[49].

2. Dans le droit turc, les mineurs (qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité) sont normalement sous l’autorité parentale, qu’ils aient ou non le pouvoir de discernement (Article 335 para. 1 TCC 2001)[50].

Les parents des mineurs sont leurs représentants légaux (Article 342). Le consentement des parents est nécessaire pour le traitement médical. En ce qui concerne la décision des soins de fin de vie, le seul consentement des parents ne suffit pas. Un curateur (Beistand, curatelle) devrait être désigné par les autorités de tutelle, c’est-à-dire le tribunal de paix ou le tribunal de première instance (Article 426 TCC 2001). Le curateur doit agir dans l’intérêt supérieur du mineur et aider les parents et la famille dans la prise de décisions en fin de vie.

E. Conclusions : quelques recommandations

On peut résumer la contribution de cette étude ainsi.

I. Les soins de fin de vierenvoient au traitement administré aux patients gravement malades lorsque le traitement curatif a été abandonné et que la progression de la maladie ne peut plus être endiguée. Le but des soins de fin de vie est de soulager la souffrance.

La décision relative aux soins en fin de vie est une décision médicale prise par le médecin en étroite consultation avec le patient ou les personnes qui le représentent.

II.1. Toute personne a droit à un traitement bon et humain, même si aucun traitement curatif n’est disponible. Tout patient mourant a le droit d’avoir de bons soins de fin de vie, quel que soit le diagnostic de sa maladie.

2. Tout patient a le droit à l’auto-détermination. Le droit du patient à l’auto-détermination signifie que le consentement du patient est nécessaire pour le traitement. Le droit du patient à l’auto-détermination par rapport à la décision relative aux soins de fin de vie doit être respecté. Le patient a le droit d’exiger qu’un traitement soit arrêté et il a aussi le droit de décliner tout traitement. Ce droit fait partie des « droits strictement liés à la personne » (höchstpersönliche Rechte).

3. Le patient a le droit de décéder à domicile ou dans un endroit où il peut être en compagnie de sa famille et de ses amis si tel est son souhait.

4. Une attention particulière doit être accordée aux personnes qui ont une capacité de consentement limitée et qui n’ont pas la compétence de décider par rapport à leur traitement, si ce genre de traitement fait partie de la catégorie des soins de fin de vie.

III. Les personnes qui n’ont pas la capacité de consentir sont les « personnes incapables » (c’est-à-dire mentalement malades ou faibles d’esprit ou encore des personnes physiquement handicapées) et les « mineurs qui n’ont pas la capacité de consentir » (pouvoir de discernement). Normalement, une personne incapable est sous tutelle ou sous la garde d’une tierce personne. Un mineur est normalement sous l’autorité parentale, sauf l’exception de la tutelle.

1. Par rapport à la décision relative aux soins de fin de vie, le consentement du tuteur en tant que représentant légal de la personne incapable n’est pas suffisant. Il faut également une ordonnance du tribunal des tutelles ou des curatelles.

Dans une telle décision, les directives anticipées du patient (c’est-à-dire les instructions du patient, Patientenverfügung) devraient être prises en compte. Ses souhaits précédemment exprimés devraient être respectés (Convention d’Oviedo, Article 9).

De plus, le patient incapable devrait autant que possible prendre part à la décision relative aux soins en fin de vie (Convention d’Oviedo, Article 6-3). Comme il l’a été indiqué plus haut, le patient a le droit de décliner tout traitement ou de demander un arrêt de traitement.

2. Par rapport aux mineurs, on peut faire une distinction :

a) Si un mineur est sous autorité parentale (p. ex. article 296 ZGB; article 335 TCC 2001), le seul consentement de ses parents n’est pas suffisant par rapport à la prise de décision sur les soins de fin de vie. Un curateur (Beistand) devrait être désigné par le tribunal des tutelles pour aider les parents du mineur dans la prise de décision sur les soins de fin de vie.

Dans les interventions médicales, l’opinion du mineur est prise en compte eu égard à son âge et à sa maturité[51]

Je crois qu’il ne serait pas réaliste de demander l’opinion de l’enfant dans une décision sur les soins de fin de vie. Il faut accorder une importance particulière aux enfants qui reçoivent des soins de fin de vie[52].

b) Si un mineur est sous tutelle (p. ex. Article 368 ZGB; Article 404 TCC 2001), son tuteur devrait obtenir une ordonnance du tribunal des tutelles pour la décision relative aux soins en fin de vie.

IV. L’auto-détermination est essentielle dans le respect des droits de l’homme et la dignité de chaque personne en tant qu’être humain. A présent, on observe une tendance lourde qui consiste à protéger les personnes atteintes d’une incapacité. Une autre tendance consiste à promouvoir l’auto-détermination et l’autonomie.

Pour les décisions concernant les soins de fin de vie, les directives anticipées et les procurations durables jouent un rôle important. Par rapport à cet objectif, il faut promouvoir ces mesures. C’est pourquoi le groupe de travail no 2 sur les majeurs incapables (CJ-FA-GT2) du Comité d’experts sur le droit de la famille du Conseil de l’Europe (CJ-FA) a préparé un « projet de recommandation sur les principes concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité »[53].

La directive anticipée est une instruction écrite relativement aux soins de santé. Elle est émise par un adulte capable dans le but de donner des instructions contraignantes ou d’exprimer des souhaits, à propos de situations qui peuvent naître en cas d’incapacité de l’auteur de la directive[54].

La procuration permanente est un mandat donné par un adulte capable. Le but est que ce mandat reste en vigueur, ou entre en vigueur, en cas d’incapacité de la personne qui a rédigé la procuration. L’avocat est une personne mandatée pour agir pour le compte de la personne qui a rédigé la procuration[55].

L’avocat est obligé d’agir conformément à la procuration et dans les intérêts de la personne qui a rédigé la procuration. Il devrait, autant que possible, informer et consulter le rédacteur de la procuration sur une base continue. Il doit évaluer et prendre en compte les souhaits passés et présents, ainsi que les sentiments de ce dernier, et leur accorder le respect qu’ils méritent[56].

Notons que même si une procuration durable est octroyée, la capacité juridique de la personne qui a rédigé la procuration n’est pas limitée[57].

Je suis d’avis que ces mesures doivent être développées plus dans un avenir proche pour faire face aux difficultés que soulèvent les décisions relatives aux soins de fin de vie. « Les Etats devraient promouvoir l’auto-détermination des adultes capables par rapport à leur propre vie, pour les périodes où elles ne seront pas capables de prendre des décisions. Les moyens disponibles pour cela incluent les procurations permanentes et les directives anticipées »[58].

ABREVIATIONS

ABA : American Bar Association (Association du barreau américain) ; ABGB : Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil autrichien modifié) ; DA : directive anticipée ; BGB : Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil allemand modifié) ; BGBl. : Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (Gazette officielle de la république autrichienne) ; Cf : Confer ; Hrsg. : Herausgeber (Editeurs) ; NJW: Neue Juristische Wochenschrift ; No. : Numéro ; Rn.: Randnote (Note en marge) ; p. : page ; parag. : paragraphe ; TCC: Nouveau Code civil turc, No 4721 du 22 novembre 2001 ; ZGB: Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Code civil suisse du 10 décembre 1907 modifié)

Notes biographiques

Le professeur Ergun Özsunay est diplômé de la faculté de droit de l’université d’Istanbul. Il a ensuite suivi des études post-universitaires à l’Ecole de droit d’Harvard (LL:M.) et à la Faculté internationale pour l’enseignement de droit comparé à Strasbourg. Il a également étudié au Max-Plack Institut für auslaendisches-und internationales Privatrecht à Hambourg (1964-1965).

Le professeur Özsunay a été nommé assistant à la chaire de droit en 1965 ; il est devenu professeur titulaire en 1973. Il a occupé le poste de directeur de l’Institut de droit comparatif de l’université d’Istanbul de 1978 à 1985.

Le professeur Özsunay est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Introduction to Civil Law, Legal Status of Persons, Legal Entities, Introduction to Comparative Law. Il a par ailleurs rédigé plus de 70 articles dans divers domaines du droit. Il a également effectué plusieurs recherches sur le droit médical.

Le professeur Özsunay est aujourd’hui président de l’Association internationale des sciences juridiques (AISJ, Paris) et président du groupe Droit du Moyen-Orient et d’Afrique à la International Academy of Comparative Law (Paris), membre de l’International Association of Procedural Law (Gand), membre correspondant de la Deutsche Gesellschaft für Rechtsvergleichung (Fribourg/Br.) et membre correspondant d’UNIDROIT (Rome).

Le professeur Özsunay représente la Turquie au CDBI du Conseil de l’Europe (Strasbourg) ; au sein des groupes de travail UNCITRAL II (Arbitrage) et VI (Intérêts en matière de sécurité) des Nations Unies.

Le professeur Özsunay enseigne le droit comparatif et le droit privé de l’UE à la Istanbul Kültür University.


Session 4 - La personne ne peut pas participer à la décision

Les souhaits précédemment exprimés par le malade : directives anticipées/testaments de vie/procurations permanentes

Dr Irma Pahlman (Finlande) - Souhaits précédemment exprimés

LL.D. , membre du Conseil consultatif national sur la protection sociale et l’éthique des soins de santé (ETENE)

Directrice générale de la Fondation VIH/sida

Résumé

Cadre juridique et éthique:L’instrument servant à exprimer ses vœux à l’avance se fonde sur la Convention sur les droits de l’homme et à la biomédecine, la législation interne et la Convention européenne des droits de l’homme[59].

Autonomie de la décision : la personne qui prend la décision est toujours le patient en dernier ressort[60].

Vœux précédemment exprimés ; rôle actif des patients[61] : ils précisent dans le testament de vie qu’ils DESIRENT ou qu’ils ne souhaitent pas certains types de soins dans certaines conditions. Le testament de vie est la seule expression directe pour le médecin qui prend la décision. Désignation d’une personne de confiance (« surrogate ») pour se prononcer et prendre des décisions au nom du patient dans un certain nombre de situations dûment spécifiées. En donnant une procuration permanente, on s’assure que ses intérêts seront pris en considération même en cas de perte de capacité en raison d’une maladie ou d’un état de santé qui se détériore.

Le « testament de vie » peut être fait par une personne ou un patient compétent. Le patient exprime sa volonté en rédigeant le testament ou en le transmettant oralement à un médecin pendant un traitement médical. Il peut aussi exprimer sa volonté à un décideur mandaté.

Les directives anticipéessont des instruments qui ne produisent pas d’effets, tant que le patient a la capacité de parler pour lui-même. Il peut révoquer ou modifier ce document. Ce type de déclaration précise au médecin ce que le patient désire faire et ce qu’il ne veut pas qu’on lui fasse.

Texte complet

Souhaits précédemment exprimés

Les directives anticipées ont pour but de permettre au déclarant d’avoir une bonne mort (good death), de mourir dignement dans des conditions qu’il a lui-même définies. La notion de directive anticipée se fonde sur le respect du libre arbitre et de l’autonomie. Les directives anticipées sont des instruments qui ne produisent pas d’effets tant que le patient a la capacité de parler pour lui-même.

L’instrument que constituent les souhaits exprimés à l’avance tire son fondement juridique de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, de la Convention européenne des droits de l’homme et de la législation nationale.

Aux termes de l’article 9 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, les souhaits précédemment exprimés au sujet d’une intervention médicale par un patient qui, au moment de l’intervention, n’est pas en état d’exprimer sa volonté seront pris en compte. Le rapport explicatif de la Convention contient des précisions importantes à propos de cet article. Celui-ci vise le cas où une personne douée de discernement a exprimé par anticipation son consentement, entendu comme assentiment ou comme refus, pour des situations prévisibles où elle ne serait pas à même de se prononcer sur l’intervention. Il ne recouvre pas uniquement les situations d’urgence, mais aussi les autres hypothèses où la personne a prévu la possibilité de se trouver dans l’incapacité de consentir valablement, par exemple dans les cas de maladie progressive telle la démence sénile. Selon le rapport explicatif, l’article prévoit que, lorsque la personne a ainsi fait connaître par avance ses souhaits, ceux-ci doivent être pris en compte. Cependant, la prise en compte des souhaits précédemment exprimés ne signifie pas qu’ils devront être nécessairement suivis. Ainsi, lorsque ces souhaits ont été exprimés très longtemps avant l’intervention et que les conditions scientifiques ont évolué, il peut être justifié de ne pas suivre l’opinion du patient. Le praticien devrait donc, dans la mesure du possible, s’assurer que les souhaits du patient s’appliquent à la situation présente et sont toujours valables, compte tenu notamment de l’évolution des techniques médicales.

Définition de la décision anticipée

Une décision anticipée est une décision prise par une personne ayant atteint un âge X et/ou ayant la capacité de se prononcer (compétence), selon laquelle

1) si, à une date ultérieure et dans des circonstances qu’elle peut préciser, il est envisagé qu’un traitement spécifié soit entrepris ou poursuivi par une personne lui prodiguant des soins de santé, et

2) qu’à cette date, elle n’ait pas la capacité de consentir à la mise en œuvre ou à la poursuite du traitement, le traitement spécifié ne doit pas être mis en œuvre ni poursuivi.

Une décision anticipée n’a d’effets que si le patient est âgé de plus de X ans et/ou capable au moment où il la prend.

Selon cette définition, une décision anticipée ne peut être qu’une décision de refus. Elle ne peut servir à contraindre un professionnel de santé à administrer un traitement.

Formes de directives anticipées

Dans le testament de vie, la personne déclare qu’elle souhaite ou au contraire ne souhaite pas certains types de soins dans certaines conditions. Le testament de vie est la seule expression directe pour le médecin qui prend la décision. Il peut être très précis ou très général. Il est le reflet de la période où il a été établi ; c’est pourquoi il peut être utile de le mettre à jour régulièrement de manière à ce qu’il soit possible de choisir la ligne de conduite appropriée. Le patient peut révoquer ou modifier son testament.

La procuration ou mandat pour les soins de santé (health care proxy) permet au mandant de désigner une personne pour prendre les décisions à sa place s’il n’est plus en état de le faire. Dans ces documents, l’intéressé désigne la personne qui pourra prendre des décisions en matière de soins de santé en son nom au cas où il serait incapable de faire connaître sa volonté. Limites à la procuration : conditions précisées par la personne et/ou restrictions imposées par la loi.

En général, les patients désirent que les décisions soient prises par un ou plusieurs membres de leur famille s’ils sont dans l’incapacité de le faire eux-mêmes. Le patient peut choisir la personne dont il est ou se sent le plus proche, ou une personne qui le comprend, ou encore la personne la plus proche géographiquement.

Une personne de confiance peut s’exprimer et prendre des décisions au nom du patient dans un certain nombre de situations dûment spécifiées. Si la personne est incapable de prendre des décisions concernant les soins de santé dont elle doit faire l’objet, une ou plusieurs autres personnes doivent orienter la décision. Si une procuration permanente relative aux soins de santé a été établie, l’agent désigné dans ce document est habilité à prendre des décisions en la matière dans les limites qui y sont définies. La personne de confiance habilitée à prendre des décisions en matière de soins de santé peut aussi être désignée par un tribunal.

La personne de confiance peut prendre ses décisions sur deux bases : le jugement substitué ou l’intérêt supérieur du patient. Dans le premier cas, elle prend la décision dont elle pense ou sait qu’elle serait celle du patient. Dans le second cas, elle prend la décision en appliquant le critère de l’intérêt supérieur du patient, c’est-à-dire la meilleure décision compte tenu des limites médicales.


Quelques questions

Qui a la capacité d’exprimer sa volonté ?

Selon la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, le patient a le droit d’exercer son libre arbitre. En vertu des articles 5 et 6, un patient mineur peut également être considéré comme capable de prendre une décision. L’évaluation de cette capacité doit être effectuée par un professionnel de santé, généralement un médecin. Le principe fondamental est que les soins administrés au patient doivent être décidés en accord avec lui. Si le patient refuse un traitement ou une mesure donné, il convient de le soigner, dans la mesure du possible, par une autre méthode médicalement acceptable, en accord avec lui. La logique veut que si un patient mineur est en mesure, en raison de son âge et de son niveau de développement, de se prononcer sur son traitement, les soins soient décidés en accord avec lui.

La décision doit-elle être exprimée par écrit ?

Selon la logique du libre arbitre et de l’autonomie, l’opinion d’une personne devrait être respectée, qu’elle soit ou non exprimée par écrit. Tel devrait être le principe fondamental. Un souhait ou une volonté formulés verbalement doivent être consignés dans un document immédiatement après qu’ils ont été exprimés.

Si la décision anticipée rejette un traitement vital, doit-elle être exprimée par écrit et signée par le patient en présence d’un tiers ? Un mandataire est-il en droit de demander ou de refuser un traitement comme le serait l’intéressé s’il était encore capable de prendre des décisions à ce sujet et de les faire connaître ? Une personne de confiance, un tuteur ou tout autre représentant légal ne devrait pas avoir le droit d’interdire des soins sans lesquels la vie ou la santé du patient seraient en péril. Seul un patient capable de décider par lui-même ou ayant fait connaître sa volonté dans un testament de vie formulé par écrit peut interdire une forme ou toute forme de soins.

La durée de validité d’un souhait ou d’une volonté exprimé verbalement ou par écrit est importante. Hors de tout paternalisme, cette durée devrait être illimitée, mais le souhait ou la volonté de la personne doit pouvoir être modifié ou révoqué à tout moment.

Si un patient ou une personne rédige un testament, qui peut ou ne peut pas être témoin lors de cette démarche ? Il existe diverses possibilités : selon le cas, le testament de vie peut être établi sans témoin ou nécessiter la présence d’un ou deux témoins, ou encore d’un notaire. La bonne pratique juridique veut qu’un tiers sans rapport avec l’intéressé soit témoin de l’établissement du document. La présence de témoins objectifs et sans relation avec l’intéressé constitue la meilleure solution.

Quelques remarques

Toute personne de confiance a l’obligation de se conformer aux souhaits exprimés par le patient et d’agir dans l’intérêt supérieur de ce dernier, en tenant compte des valeurs en lesquelles il croit, si celles-ci sont connues.

Les professionnels de santé ont également la responsabilité de respecter ces volontés. Les médecins et autres professionnels de santé ne devraient pas administrer de traitements médicalement injustifiés, et notamment de traitements contraires aux règles communément admises en matière de soins de santé.


Processus décisionnel en matière de traitement médical dans les situations de fin de vie en cas de souhaits précédemment exprimés

Figure adaptée par Pahlman I. (2010), d’après Kay E. et Nuttall N., Clinical Decision Making - An Art or a Science, British Dental Association, London 1997, p. 56

Processus de décision

         Médecin et décision                                                         Médecin et patient

         médicale (Kay et Nuttall)                                                   (Pahlman)

        

                                                                                             Personne / Patient capable

         Définition du problème                                            â                  â                        æ

                        â                                                                  Désignation d’une          Procuration

         Collecte d’informations                                                  personne de confiance  permanente

                        â                                                            â                  â                        â

         Recensement et évaluation                                      Testament      Tierce            Tierce  

         des options                                                                                 de vie            personne          personne

                        â                                                            â                  â                        â

         Mise en œuvre de la                        à                                 Décision du médecin

         meilleure option médicale                                       

Bibliographie

Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, Oviedo, 4.IV.1997 et rapport explicatif

Constitution finlandaise (731/1999)

Loi sur le statut et les droits des patients (785/1992)

Loi sur la procuration permanente (648/2007)

Beauchamp T. L. and Childress J. F., Principles of Biomedical Ethics, 4th ed., Oxford University Press, 2001

Brazier M. and Cave E., Medicine, Patients and the Law, 4th ed., Clays Ltd, St Ives plc, 2007

Buchanan A. E.andBrock D. W., Deciding for Others: The Ethics of Surrogate Decision Making, Cambridge, UK. Cambridge University Press, 1989

Cantor N. L., Advance Directives and the Pursuit of Death with Dignity, Bloomington and Indianapolis. Indiana University Press, 1993

Dworkin R., Life’s dominion. An Argument about Abortion and Euthanasia, Harper Collins. Glasgow, 1993

Herring J., Medical Law and Ethics, 2nd ed., Oxford University Press, Hampshire, 2008

Pahlman I., Le libre arbitre du patient, Edita Publishing Oy, Helsinki, 2003, 2nd ed., 2006 (en finlandais)

Pahlman I., « Décision du médecin et droits du patient » in Vainio A., Hietanen P. (ed.), Soins palliatifs, Saarijärvi, 2004, p. 352-366 (en finlandais)

Notes biographiques

Irma Pahlman, née en 1957 à Valkeala, Finlande.

Docteur en droit, Université d’Helsinki, Finlande.

Formation à la magistrature.

MBA, Université du pays de Galles, Royaume-Uni.

Directrice générale de la Fondation VIH/sida et membre du Conseil consultatif national sur la protection sociale et l’éthique des soins de santé (ETENE). Ce Conseil est placé sous l’égide du ministère des Affaires sociales et de la Santé.

Fonctions antérieures :

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, juriste.

Directrice de la recherche et de la mise en réseau, Université de Kuopio, Finlande.

Juge au tribunal de première instance de Kotka, Finlande.

Chercheuse, faculté de droit, Université d’Helsinki.

Principaux domaines de recherche : statut et droits des patients et des professionnels de santé ; autodétermination des patients, euthanasie, directives anticipées ; confidentialité et protection des données.

Publications : livres et articles. Dernier article en anglais : Pahlman, I. et coll. (2010), La grippe pandémique : droits de l’homme, éthique et obligation de traitement. Acta Anaesth. Scand., vol 54, pp. 9-15.


Session 4 - La personne ne peut pas participer à la décision

Les souhaits précédemment exprimés par le malade : directives anticipées/testaments de vie/procurations permanentes

Prof. Pablo Simón Lorda (Espagne) - Directives anticipées en Europe et en Espagne : situation et enjeux

Professeur de Bioéthique du Service Citoyenneté & Ethique. Ecole andalouse de Santé Publique, Grenade

Résumé

Directives anticipées en Europe : situation et enjeux

1)     L’article 9 de la Convention d’Oviedo a marqué un tournant qui a permis le développement d’une règlementation concernant les directives anticipées dans beaucoup de pays européens, mais pas tous. Il en résulte un cadre juridique très divers selon les pays, allant du plus strict au plus souple dans certains pays, jusqu’à l’absence de toute réglementation dans d’autres.

2)     Plus récemment, le 9 décembre 2009, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation (2009)11 sur « les principes concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité ». Cet instrument représente un grand progrès dans la promotion de l’autodétermination des patients en matière de traitement médical à mettre en oeuvre en cas d’incapacité. La Recommandation (2009)11 est constituée d’un préambule et de 17 principes ; la plupart de ces 17 principes (9/17) concernent les procurations permanentes et seuls 4 traitent des directives anticipées. L’impact de cette Recommandation sur la règlementation relative aux directives anticipées en Europe s’est déjà fait ressentir.

3)     Le nombre de citoyens européens ayant rempli un quelconque formulaire de directives anticipées (DA) est totalement inconnu. La plupart des pays sont en effet dépourvus de registre où les citoyens pourraient déposer une copie de leurs directives anticipées et que les professionnels de la santé pourraient consulter en cas de besoin.

4)     Il n’existe pas de relation claire entre le niveau de réglementation juridique des directives anticipées et le nombre de personnes ayant rempli un formulaire DA. Par exemple, l’Espagne possède en la matière le cadre juridique le plus complet en Europe, mais le nombre d’individus ayant rempli un formulaire DA est très faible. C’est l’inverse en Allemagne, où le nombre de citoyens en possession de DA est élevé en dépit d’une législation peu développée.

5)     On ne sait pas non plus grand-chose sur la façon dont les professionnels de la santé européens utilisent les DA dans la prise de décisions cliniques. Dans beaucoup de pays, en particulier dans les pays méditerranéens, le rôle de la famille continue de prévaloir sur celui des DA.

6)     Pour les directives anticipées en Europe, le principal enjeu est de parvenir à leur reconnaissance en tant qu’outils cliniques susceptibles d’améliorer la qualité des décisions, et de ne pas être perçues comme des documents purement administratifs ou bureaucratiques sans rapport aucun avec les décisions cliniques. A cette fin, il serait important que tout effort pour intensifier leur utilisation soit intégré dans ce que l’on appelle la planification anticipée des soins (Advance Care Planning, ACP). Les données cliniques nous indiquent que la meilleure façon d’inciter les patients à remplir un formulaire DA est de leur donner la possibilité d’en discuter avec les professionnels de santé ; la mise à disposition de brochures d’information en ligne est  sans réelle efficacité.

Texte complet

Directives anticipées en Europe et en Espagne : situation et enjeux

-       Les directives anticipées en Europe : brève synthèse

La situation générale des directives anticipées (DA) en Europe se caractérise par une certaine hétérogénéité entre les différents pays de la région. Les différences entre l’attitude des deux principales institutions européennes, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, illustrent bien cette hétérogénéité en matière de DA.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne fait aucunement référence aux DA. L’article 3.2 précise que « dans le cadre de la médecine et de la biologie doi[t] notamment être respect[é] le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi (…) ». De plus, le Groupe Européen d’Ethique des Sciences et des Nouvelles Technologie (GEE) n’a jamais émis de recommandation ni de rapport sur ce sujet.

Par contre, le Conseil de l’Europe défend depuis longtemps la nécessité d’inclure ces outils (DA) dans les réglementations des différents Etats et dans la pratique clinique. En fait, l’article 9 de la Convention d’Oviedo (1997), sur les « souhaits précédemment exprimés », a marqué un tournant qui a permis le développement d’une règlementation concernant les directives anticipées dans beaucoup de pays européens, notamment l’Espagne.

En 1999, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a voté la « Recommandation 1418 : Protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants ». Cette recommandation encourage les Etats membres à « faire respecter les instructions ou la déclaration formelle («living will») rejetant certains traitements médicaux données ou faite par avance par des malades incurables ou des mourants désormais incapables d’exprimer leur volonté ».

Plus récemment, le 9 décembre 2009, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation (2009)11 sur « les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité ». Cet instrument représente un grand progrès dans la promotion de l’autodétermination des patients en matière de traitement médical à mettre en œuvre en cas d’incapacité. La Recommandation (2009)11 est constituée d’un préambule et de 17 principes ; la plupart de ces 17 principes (9/17) concernent les procurations permanentes et seuls 4/17 traitent des directives anticipées.

Le principe 14 de cette recommandation stipule que les directives anticipées peuvent s’appliquer à la santé, au bien-être et à d’autres questions personnelles, aux questions économiques et financières, et au choix d’un tuteur si une telle personne est désignée.

En vertu du principe 15, les Etats devraient décider dans quelle mesure ces documents devraient être juridiquement contraignants. Ce point est très important, et à ce sujet, il n’y a pas de consensus au sein des pays européens. A mon avis, il est difficile d’accepter une approche générale qui ne serait pas juridiquement contraignante, au moins relativement au refus de traitement (limitation ou retrait), quand la situation clinique du patient est la même que celle qui est décrite dans la DA et quand les décisions et les souhaits que le patient exprime dans le document sont clairs, sans ambiguïté. Si même dans ces conditions, nous n’accordons pas de force juridique aux directives anticipées et que nous laissons aux médecins le dernier mot, en les laissant décider s’ils respectent ou non les souhaits des patients, alors nous pourrions être en train de mentir à nos concitoyens. Nous disons aux gens : « OK, nous voulons respecter votre autonomie et vous avez ainsi le droit, au sens juridique, de décider de manière anticipée ». Mais dans la réalité, ce que nous devrions plutôt leur dire est : « OK, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans vos DA, mais au bout du compte, nous choisirons ce qui constitue votre intérêt supérieur, parce que nous savons ce qu’il faut faire dans ce genre de situations ».

En tous les cas, ce principe 15 affirme que si les DA ne sont pas juridiquement contraignantes, alors elles devraient être traitées comme des déclarations de souhaits. La législation devrait également prévoir les situations qui surviennent en cas de changement substantiel des circonstances et qui pourraient restreindre la validité de l’utilisation de ces documents.

Selon le principe 16 de la recommandation, les directives anticipées devraient être élaborées ou consignées par écrit et la législation devrait inclure d’autres clauses ou mécanismes qui garantissent la validité et l’efficacité de ces documents. Ce point est important : les souhaits et les préférences que le patient exprime verbalement ne constituent pas des « directives anticipées ». Une DA est un document écrit. Autre question : quelle est la valeur que la législation donne à ce mode d’expression orale dans le processus décisionnel impliquant des personnes de confiance ?

Enfin, le principe 17 indique qu’une directive anticipée peut être révoquée à tout instant, sans formalités.

L’effet que cette recommandation aura dans la réglementation juridique des directives anticipées en Europe reste à étudier. Aujourd’hui, la législation varie beaucoup d’un pays à l’autre. Cela va d’un cadre strict avec une réglementation très large ou englobante dans certains pays, à un vide juridique complet dans d’autres [62]. En 2008, le professeur Roberto Andorno, de l’Institut d’éthique biomédicale de l’Université de Zurich, a publié un rapport clair à ce sujet. Le rapport a été présenté lors de la 35e réunion du Comité Directeur pour la Bioéthique (CDBI) du Conseil de l’Europe (2-5 décembre 2008). Ce rapport s’intitule : « Les souhaits précédemment exprimés au sujet des soins de santé. Principes communs et différentes règles applicables dans les systèmes juridiques nationaux ». Il s’appuie sur les résultats d’un atelier exploratoire sur les directives anticipées, organisé par l’Institut d’éthique biomédicale de l’Université de Zürich les 18-22 juin 2008, avec le soutien de la Fondation européenne de la science (ESF) »[63]. Pour résumer la situation présentée dans ses grandes lignes dans ce rapport :

« Actuellement, le statut juridique des directives anticipées dans la législation des divers Etats européens est très disparate. Toutefois, comme on le verra ci-dessous, plusieurs pays tendent clairement à reconnaître davantage la valeur des souhaits précédemment exprimés par le patient. Aujourd’hui, on peut distinguer quatre groupes de pays :

a) Les pays où des lois spécifiques sur la question ont été adoptées qui confèrent une force contraignante aux souhaits précédemment exprimés (Royaume-Uni, Autriche, Espagne, Hongrie, Belgique, Pays Bas, Finlande) ;

b) Les pays dans lesquels des lois spécifiques sur la question ont été adoptées ces dernières années, sans toutefois conférer une force contraignante à de tels documents (France) ;

c) Les pays où il n’existe pas de législation spécifique, mais qui prévoient de l’introduire dans les années à venir pour conférer un effet contraignant aux directives anticipées (Allemagne, Suisse) ;

d) Les pays qui n’ont pas encore de législation spécifique et qui n’ont pas de projets concrets visant à l’introduire dans les années à venir (Norvège, Italie, Portugal, Grèce, Turquie, Serbie, Slovaquie, Bulgarie, Lituanie) ».

Evidemment, cette situation peut évoluer très rapidement. Par exemple, le Portugal amorce maintenant un début de réglementation concernant les directives anticipées. Beaucoup d’autres pays vont probablement lui emboîter le pas bientôt.

Le nombre de citoyens européens ayant rempli un quelconque formulaire de directives anticipées (DA) est totalement inconnu. La plupart des pays sont en effet dépourvus de registre où les citoyens pourraient déposer une copie de leurs directives anticipées et que les professionnels de la santé pourraient consulter en cas de besoin. Un projet européen qui poursuivrait des recherches sur ce sujet serait d’un grand intérêt.

Il n’existe pas de relation claire entre le niveau de réglementation juridique des directives anticipées et le nombre de personnes ayant rempli un formulaire DA. Par exemple, l’Espagne possède en la matière le cadre juridique le plus complet en Europe, mais le nombre d’individus ayant rempli un formulaire DA est très faible. C’est l’inverse en Allemagne, où le nombre de citoyens en possession de DA est élevé en dépit d’une législation peu développée.

On ne sait pas non plus grand-chose sur la façon dont les professionnels de la santé européens utilisent les DA dans la prise de décisions cliniques. Dans beaucoup de pays, en particulier dans les pays méditerranéens, le rôle de la famille continue de prévaloir sur celui des DA.

Comme le souligne Roberto Andorno dans son rapport présenté devant le CDBI :

“Dans la réalité de la pratique médicale actuelle, quelle est le degré d’utilisation des documents anticipés, relativement aux soins de santé ? Il est intéressant de noter que, alors qu’ils ont un pouvoir juridique et qu’ils sont acceptés à une grande échelle en milieu hospitalier aux Etats-Unis, dans la plupart des pays européens, il est encore inhabituel de s’appuyer sur les souhaits précédemment exprimés par le patient pour prendre une décision clinique. Ceci explique pourquoi, d’un point de vue juridique, la validité de la directive anticipée reste encore floue dans de nombreux Etats européens, qui commencent tout juste à la reconnaître ».

Nous devons faire plus de recherches à ce sujet si nous voulons mieux comprendre comment les médecins et les patients européens ont recours aux DA et comment améliorer cet outil. En fait, ce n’est qu’en favorisant l’approche de la « planification anticipée des soins » (PAS) que nous pourrons accroître l’utilisation des DA par les patients et les cliniciens. Certaines preuves nous indiquent que les discussions avec les patients et leurs mandataires constituent la meilleure manière d’accroître l’utilisation des DA et que les supports d’information plus passifs comme les affiches, les brochures, les sites Web ou les vidéos, sans renforcement actif, ne contribuent pas significativement à augmenter les taux d’utilisation des DA.[64] L’interactivité de la communication est le meilleur outil qui puisse promouvoir les DA. Et l’approche de la « planification anticipée des soins » (PAS) s’appuie sur une communication interactive.

-       Directives anticipées en Espagne : brève synthèse

La première étape vers la réglementation juridique des DA en Espagne émanait du cadre européen. L’Espagne a signé la Convention d’Oviedo en 1997, qui est devenue loi en Espagne le 1er janvier 2000. L’article 9 a jeté les bases du développement ultérieur de la réglementation juridique concernant la prise de décision qui implique les patients n’ayant pas la capacité de consentir et les DA. On a constaté avec surprise que ce sont les gouvernements régionaux, plutôt que le gouvernement central, qui ont été les premiers à réglementer ces domaines. La Catalogne a voté la première loi de ce type dans toute l’Espagne en 2000. Ensuite, les 16 autres régions autonomes ont commencé à produire des textes législatifs sur la réglementation des DA. Aujourd’hui, toutes les régions ont leur propre réglementation sur les DA. Le risque lié à la diffusion excessive des réglementations a conduit le parlement espagnol à rédiger une réglementation générale qui établit les exigences essentielles dans ce domaine. Avec un consensus significatif, le parlement espagnol a voté la loi de base 41/2002 du 14 novembre sur la réglementation de l’autonomie, des droits et des obligations du patient relativement à l’information et à la documentation médicale. Entrée en vigueur le 16 mai 2003, cette loi est aujourd’hui un texte législatif fondamental. L’article 11 de la loi réglemente les « directives de soins de santé » (Tableau 1). En conséquence, les lois votées par les différents gouvernements régionaux, avant et après la promulgation de la loi centrale, doivent se conformer aux dispositions de celle-ci. Dans ce cas, la loi de l’Etat espagnol prévaut sur les réglementations des régions autonomes.

Néanmoins, tous ces textes législatifs partagent un certain nombre de points communs[65]:

·         Les DA permettent aux patients d’exprimer leurs opinions et leurs choix dans trois domaines :

ü  Leurs valeurs, souhaits et préférences eu égard au traitement ou aux soins qu’ils veulent ou ne veulent pas recevoir s’ils ne peuvent plus prendre de décision en raison d’une incapacité.

ü  Leurs préférences par rapport au don d’organes.

ü  La désignation d’un mandataire qui agira comme interlocuteur avec les professionnels de la santé pour faire appliquer une DA. En général, le mandataire doit donner son consentement écrit pour accepter sa nomination.

Les lois ne font pas référence à d’autres questions, comme le consentement anticipé en relation avec la recherche.

·         La DA a, de façon générale, une valeur contraignante au plan juridique. Les professionnels de la santé sont en principe obligés de la respecter, sauf dans le cas où les circonstances cliniques ne correspondent pas exactement à la situation décrite dans la DA.

·         La plupart des lois font référence à une interdiction d’actions « contraires aux bonnes pratiques cliniques » et/ou « contraires au système juridique ». Cette dernière mention, « contraires au système juridique », est une référence indirecte à l’euthanasie, qui constitue un délit en Espagne, selon le Code pénal. Par conséquent, même si aucune restriction ne s’applique à la possibilité par le patient de demander une euthanasie, il est interdit aux professionnels de la santé d’accepter une telle demande.

·         A l’exception de l’Andalousie, les autres régions n’ont pas élaboré de document-type obligatoire, à valeur juridique, pour la DA. Certaines régions autonomes (Catalogne, Valence, Castille La Manche, etc.) ont mis au point des modèles, même s’il ne s’agit que de documents que l’on peut simplement utiliser sur une base volontaire. Généralement, on retrouve tous ces formulaires sur les sites Web des différentes institutions.

·         Pour être valide, une DA doit être remplie conformément à l’une ou l’autre des procédures suivantes, selon la législation en vigueur dans chaque région autonome :

ü  En présence d’un notaire : dans ce cas, pas besoin de témoins.

ü  En présence de trois témoins compétents et majeurs, dont au moins deux n’ont aucune relation (lien de parenté ou relation de succession) avec la personne qui rédige la DA. Cette procédure est problématique parce qu’elle ne peut garantir une évaluation correcte de la capacité de la personne qui remplit le formulaire de DA.

ü  En présence d’un fonctionnaire du gouvernement, qui est normalement un employé du Registre des testaments de vie de la région autonome en question.

Par conséquent, la participation directe d’un professionnel de la santé n’est pas exigée au moment de la rédaction d’une DA. Ce fait doit être vu comme un problème dans le modèle espagnol, car il place le processus de rédaction d’une DA complètement hors du système de santé.

·         En général, seul un individu compétent et majeur peut rédiger une DA.

·         Chaque région autonome possède son registre officiel, où les citoyens peuvent déposer leurs DA. L’enregistrement d’une DA au registre est volontaire mais recommandé. Il est obligatoire dans 3 régions : Andalousie, Baléares et Estrémadure. Les registres sont informatisés et les professionnels de la santé peuvent y accéder informatiquement ou dans certaines régions, directement par téléphone.

·         La création du registre national est en cours, conformément à l’article 11 de la loi 41/2002. Le registre national sera alimenté en connectant tous les registres régionaux par la télématique. L’Espagne ne dispose pas de registres télématiques privés comme ceux qui existent aux Etats-Unis.

·         Un citoyen peut révoquer ou modifier une DA à tout instant en suivant une procédure établie. Par contre, l’Espagne n’a pas de lois qui placent une date d’expiration automatique sur les DA.

L’existence des registres permet de savoir assez précisément combien de citoyens espagnols ont rempli et déposé un formulaire de DA. Le 1er janvier 2010, on estimait que 78 806 Espagnols avaient déposé une DA en bonne et due forme, ce qui représente à peine 2 personnes sur 1000 habitants. Plus de 60 % sont des femmes.

Alors, en dépit du développement important du cadre juridique, l’utilisation des DA par les citoyens espagnols reste très faible. Le 1er janvier 2010, on estimait que 78 806 Espagnols avaient déposé une DA en bonne et due forme, ce qui représente à peine 2 personnes sur 1000 habitants. Plus de 60 % sont des femmes.

De nombreux facteurs ont une influence sur ces chiffres, mais ils n’ont pas été analysés avec l’attention qu’ils méritent. La période de temps examinée est très courte : seulement huit années se sont écoulées depuis que le cadre juridique a commencé à se former en 2003. Il est probable que certains facteurs culturels caractéristiques de la tradition méditerranéenne soient associées à certaines valeurs morales qui conditionnent l’attitude des gens par rapport aux DA. Ces facteurs pourraient expliquer des tendances comme la réticence généralisée parmi les Espagnols à discuter ouvertement de la mort avec quiconque. Il s’agit encore d’un sujet tabou. Les autres facteurs sont peut-être l’influence de la morale catholique traditionnelle, qui met l’accent sur la nature salvatrice de la douleur et sur l’idée que la vie appartient à Dieu, et ainsi qu’elle ne peut être limitée en aucune manière. Ces perceptions restent ancrées dans le subconscient collectif, malgré la sécularisation croissante et de plus en plus marquée dans la société moderne espagnole et en dépit du fait que la doctrine officielle de l’église catholique est contre le traitement de maintien de la vie lorsqu’il est futile. Ironiquement, ce fut la première institution à distribuer des testaments de vie en Espagne.

Tous ces facteurs peuvent encourager les patients à garder des attitudes passives qui renforcent le paternalisme médical traditionnel. La prise de décision semble être un domaine laissé aux médecins et aux autres membres de la famille, qui sans aucun doute fondent leurs décisions sur ce qu’ils pensent être le mieux pour le patient à tout moment. Dans ce contexte, les DA ne sont pas nécessaires, ce qui constitue le grand paradoxe de la situation espagnole et montre que la reconnaissance juridique n’est pas toujours à la traîne derrière les demandes de la société moderne, comme on le dit souvent. En fait, parfois, c’est exactement le contraire qui se produit. La loi espagnole semble reconnaître au patient plus de droits que lui-même n’est prêt à exercer aujourd’hui ou que les professionnels ne sont prêts à respecter dans la pratique quotidienne.

Cependant, la société espagnole est en train d’évoluer rapidement. Les jeunes générations accordent une importance plus grande au besoin de respect de son autonomie, ce qui sans nul doute provoquera des changements substantiels au niveau des DA dans les années à venir.


Tableau 1 : Article 11 de la Loi 41/2002, qui réglemente les DA en Espagne au niveau de l’Etat

Article 11. Directives de soins de santé

1.            Grâce aux directives de soins de santé, une personne compétente et majeure peut librement rédiger ses souhaits de manière anticipée relativement aux soins de santé et au traitement, dans le but de faire appliquer ces souhaits en cas de situation où elle ne pourrait plus les exprimer en personne pour elle-même. Les directives de soins de santé permettent aussi aux individus d’exprimer leurs souhaits relativement à l’utilisation qui peut être faite de leur corps et de leurs organes après la mort. De plus, la personne qui exécute ce document peut désigner un mandataire qui, chaque fois que c’est nécessaire, agira comme interlocuteur avec le médecin ou l’équipe médicale pour garantir la bonne exécution des directives de soins de santé.

2.         Chaque service de santé dispose d’une procédure appropriée pour garantir, chaque fois qu’il convient de le faire, que les directives de soins de santé particulières à chaque personne sont respectées. Toute directive de soins de santé doit être rédigée par écrit.

3.         Si une directive de soins de santé est contraire au système juridique ou au “lex artis”, elle ne sera pas appliquée, comme c’est le cas des directives de soins de santé dans des circonstances qui ne sont plus celles envisagées par la personne en question lorsqu’elle avait rédigé la directive. L’historique médical du patient inclura un dossier détaillé des notes relatives à ces directives.

4.         Une directive de soins de santé peut être librement révoquée à tout instant en formulant une simple demande écrite en ce sens.

5.         Pour assurer l’efficacité au niveau national des directives de santé émises par les patients et formalisées conformément à la législation de chaque région autonome, un registre national des directives de soins de santé sera créé au ministère de la Santé et de la consommation. Il sera régi par la réglementation déterminée par la loi, suivant le consensus du Conseil interterritorial du Système de santé national.

Notes biographiques

Né à Saragosse (Espagne) en 1965

Doctorat en médecine (1996), Université de Saint-Jacques de Compostelle (Espagne)

Spécialité en médecine de famille (1991-1993), Hôpital Ramon y Cajal of Madrid (Espagne).

Mastère en bioéthique (1992-1993), Université Complutense de Madrid (Espagne)

Maître de conférences en bioéthique au Département citoyenneté et éthique. Ecole andalouse de santé publique à Grenade. Gouvernement autonome d’Andalousie, Espagne

Membre du Comité national de bioéthique d’Espagne (http://bit.ly/bUyksF).

Membre du Comité régional d’éthique et de recherche d’Andalousie, Espagne

RECHERCHES SUBVENTIONNÉES PAR DES AGENCES GOUVERNEMENTALES

2007 – Directeur de recherche. Cochrane Review. « Interventions for promoting the use of Advance Directives for end-of-life decisions in adults ». At Protocol stage. (ISCIII PI06/90113)

* Simón-Lorda P, Barrio-Cantalejo IM, Garcia-Gutierrez JF, Tamayo-Velazquez MI, Villegas-Portero R, Higueras-Callejón C, Martínez-Pecino F. « Interventions for promoting the use of advance directives for end-of-life decisions in adults ». Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Numéro 4. Art. No.: CD007460. DOI: 10.1002 / 14651858. CD007460

2005-2007. Directeur de recherche. « Effectivity of a communitarian intervention in the promotion of Advance Directives in Southern Espagne » (ISCIIIPI041716)

2005-2007. Membre d’une équipe de chercheurs. « Effect of an educative intervention in the agreement between old patients and their selected surrogates: A clinical trial about the use of Advance Directives » (ISCIII PI041857)

PUBLICATIONS (en relation avec les directives anticipées)

Ouvrages

* Simón P, Alarcos F (Comité régional d’éthique et de recherche d’Andalousie). Ética y muerte digna / Ethics and Death with Dignity. Séville (Espagne): Consejería de Salud, Junta de Andalucía, 2008. Texte parallèle en espagnol et anglais 

* Simón P, Barrio IM. [Qui va décider ? Ethique de la prise décision par un tiers]. Madrid (Espagne): Triacastela, 2004, espagnol

Journaux scientifiques

* Tamayo-Velázquez MI, Simón-Lorda P, Villegas-Portero R, Higueras-Callejón C, García-Gutiérrez JF, Martínez-Pecino F, Barrio-Cantalejo IM. « Interventions to promote the use of advance directives: An overview of systematic reviews ». Patient Educ Couns. 28 oct 2009. [Epub ahead of print] PMID: PMID: 19879090 [PubMed - as supplied by publisher]

* Barrio-Cantalejo IM, Molina-Ruiz A, Simón-Lorda P, Cámara-Medina C, Toral López I, del Mar Rodríguez del Aguila M, Bailón-Gómez RM. « Advance directives and proxies' predictions about patients' treatment preferences ». Nurs Ethics. Janvier 2009;16(1):93-109. PMID: 19103694; doi:10.1177/0969733008097995

* Simón-Lorda P, Tamayo-Velázquez MI, Barrio-Cantalejo IM. « Advance directives in Spain. Perspectives from a medical bioethicist approach. Bioethics ». 22 juillet 2008 ; 22(6):346-54. Epub 12 mai 2008. PMID: 18479491

* Simón-Lorda P et al. [Connaissance et attitudes du personnel médical dans deux districts de santé concernant les testaments de vie]. Aten Primaria. 1er février 2008 ; 40(2):61-66, espagnol

* Simón-Lorda P et al. [Connaissance et attitudes du personnel médical dans deux districts de santé concernant les directives anticipées (Espagne)]. Enferm Clin. Jan-fév. 2008 ; 18(1):11-7, espagnol

* Barrio Cantalejo IM, Simón Lorda P. [Critères éthiques concernant la prise de décision par un tiers dans le cas des personnes incapables]. Rev Esp Salud Publica. Juil.-août 2006 ; 80(4):303-15, espagnol

* Simón P, Barrio IM. [Qui va décider ? Examen de la législation espagnole en matière de décision par un tiers et de directives anticipées]. Rev Calidad Asistencial 2004:19(7):460-72


Session 4 - La personne ne peut pas participer à la décision

Les souhaits précédemment exprimés par le malade : directives anticipées/testaments de vie/procurations permanentes

Alzheimer Europe (Organisation de patients) - Utilisation de directives anticipées par les personnes atteintes de démence : la position d’Alzheimer Europe

Mme Dianne Gove, Responsable de la communication et de l’information, Luxembourg

Résumé

Utilisation de directives anticipées par les personnes atteintes de démence :

la position d’Alzheimer Europe

Grâce à la mise au point de nouveaux traitements de la maladie d'Alzheimer et des autres formes de démence et à l'établissement du diagnostic à un stade beaucoup plus précoce, les personnes atteintes de démence ont de plus en plus de possibilités d’influencer sur leurs soins de santé et leur traitement actuel et futur. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous estimons qu'il est important d'annoncer le diagnostic aux personnes atteintes de démence.

Alzheimer Europe juge en outre que le droit d'être informé du diagnostic et la possibilité de rédiger des directives anticipées constituent des moyens efficaces pour permettre aux personnes atteintes de démence de jouer un rôle plus actif dans les décisions les concernant.

C'est pourquoi Alzheimer Europe a lancé en janvier 2004 un projet consistant à effectuer une étude générale sur le statut juridique des directives anticipées en Europe et à effectuer des recherches documentaires approfondies sur l'utilisation des directives anticipées par les personnes atteintes de démence.

Dans son intervention, Dianne Gove présentera quelques-unes des conclusions de ces travaux, ainsi que la position d’Alzheimer Europe sur l'utilisation de directives anticipées par les personnes atteintes de démence.

Texte complet

Mesdames, messieurs, bonjour.

J’aimerais remercier le Conseil de l’Europe d’avoir invité Alzheimer Europe à participer à cette réunion très importante. Je vous demande aussi de bien vouloir excuser l’absence de Jean Georges, qui ne peut être parmi nous aujourd’hui. En son nom, je vais donc essayer de vous présenter quelques-unes de nos réflexions sur la démence et sur les directives anticipées.

Sujets à traiter

Au cours des quinze prochaines minutes, j’aimerais vous parler des points suivants :

  1. Les personnes atteintes de démence en fin de vie
  2. La capacité de consentement et l’aptitude à participer à la prise de décision
  3. L’élaboration d’une directive anticipée en cas de démence (et autres possibilités)
  4. L’utilisation des directives anticipées.

Les opinions que je présente maintenant reflètent celles qui sont exprimées dans notre avis sur l’utilisation des directives anticipées par les personnes souffrant de démence et, dans une certaine mesure, elles sont aussi le reflet de nos recherches sur la qualité des soins en fin de vie dispensés aux personnes atteintes de démence.

Personnes qui meurent de démence ou qui meurent atteintes de démence :

Premièrement, je voudrais souligner que souffrir de démence ne signifie pas être incapable de participer à la prise de décision en fin de vie.

Les principales catégories de personnes atteintes de démence et susceptibles d’avoir besoin de soins de fin de vie sont :

  1. Les personnes qui arrivent en fin de vie mais qui meurent d’une autre maladie connue telle que le cancer, avant d’atteindre le stade final de la démence
  2. Les personnes qui arrivent en fin de vie et qui souffrent d’une combinaison complexe de problèmes mentaux et physiques, mais pour qui l’effet sur le fonctionnement du cerveau n’est pas si prononcé que cela
  3. Les personnes qui arrivent en fin de vie et qui meurent de complications liées à la démence, telles qu’en phase finale de la démence.

Ceci signifie que nous ne pouvons présumer que les personnes souffrant de démence et qui sont en train de mourir présentent un déclin cognitif très grave, une capacité de décision extrêmement limitée et de sérieuses difficultés de communication. Il se pourrait qu’elles soient à un stade précoce de démence. C’est pourquoi, dans nos recherches sur les soins palliatifs, nous parlons de personnes qui meurent de démence ou qui meurent atteintes de démence.

Bien que malheureusement de nombreuses personnes souffrant de démence meurent effectivement à l’hôpital, nous pensons que les directives anticipées ne devraient pas être limitées aux soins hospitaliers, mais qu’elles devraient également s’appliquer à tout traitement médical, quel que soit le lieu où il est mis en place (par exemple, en maison de repos, dans les centres de soins et à la maison). De plus, nous encourageons le développement d’équipes/unités mobiles de soins palliatifs spécialisées dans les soins des personnes atteintes de démence, car l’hôpital n’est – la plupart du temps – pas l’endroit idéal pour cette catégorie de personnes.

Capacité et prise de décision

1-2. Selon le stade auquel une personne est diagnostiquée, elle peut ensuite vivre avec la maladie entre 5 et 20 ans environ. Pendant cette période de temps, la capacité mentale d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de démence se détériore graduellement et progressivement, ce qui affecte sa capacité de prise de décision. Pendant les premiers stades, les personnes souffrant de démence peuvent encore prendre certaines décisions, mais pas toutes. A mesure que la maladie progresse, la capacité de décider se détériore, même si la personne peut toujours participer au processus de prise de décision, à un certain degré. A un moment donné, il se peut que la personne ne puisse plus prendre aucune décision. A certains moments de la maladie, certaines situations qui nécessitent une décision relative aux soins de santé vont très probablement apparaître.

3. La capacité n’est pas un concept qui relève du tout ou rien. A notre avis, elle devrait toujours être prise en considération et évaluée par rapport à une décision ou une catégorie de décision particulière, au cas par cas (est-ce que la personne est capable/incapable de prendre une décision A ou une décision B, etc. ?). On peut aussi parler de capacité partielle. D’ordinaire, une personne atteinte de démence ne perd pas soudainement, mais graduellement, sa capacité de décision. De plus, il y a beaucoup de formes de démence où la capacité de décision fluctue au cours du temps. Pour toutes ces raisons, la capacité est une notion qui devrait être évaluée au cas par cas, relativement à certains domaines de la prise de décision, et en fonction de l’état général de la personne.

On peut présumer qu’à l’étape ultime de la démence, il devient impossible pour la personne de participer à la prise de décision, mais il est tout aussi important de distinguer la capacité de décider et l’aptitude à participer d’une manière ou d’une autre à des décisions qui affectent la vie d’une personne. Un certain degré de participation est possible même si la personne est incapable de donner son consentement relativement au traitement proposé.

Le respect de l’autonomie et de la dignité

Pour Alzheimer Europe, il est important qu’une personne souffrant de démence bénéficie de la possibilité d’exercer son droit à l’autodétermination. Selon nous, les déclarations anticipées et les directives anticipées constituent des moyens efficaces de préserver l’autonomie et la dignité humaine de la personne atteinte de démence.

Cependant, nous souhaiterions replacer la rédaction des directives anticipées dans le contexte général de la planification anticipée des soins. Pour les personnes souffrant de démence, ceci peut être vu comme une approche globale par rapport aux soins de santé et à leur bien-être futurs, qui implique une réflexion, une discussion et une communication des préférences de traitement et de soins tout au long de l’évolution de la maladie, ainsi qu’en fin de vie.

Il se peut que la planification anticipée des soins conduise ou ne conduise pas à l’élaboration d’une directive anticipée. Nous aimerions insister sur le fait que nul ne devrait être obligé ni pousser à rédiger une directive anticipée. Si une personne ne veut pas se préoccuper de cette question et si elle préfère laisser d’autres décider à sa place, son choix devrait être respecté.

Toutefois, pour être dans une position qui permet de prendre de telles décisions, une personne doit prendre en considération ces questions quand elle dispose encore de la capacité suffisante. C’est pourquoi le diagnostic précoce est important.

La planification anticipée ne concerne pas seulement le cas d’une personne qui refuserait un traitement non souhaité. Au contraire, il peut aussi s’agir de garantir que les préférences personnelles sont prises en compte, relativement au lieu des soins, au sens de la vie, aux questions spirituelles, etc. Toutes ces questions sont importantes lorsque l’on réfléchit aux notions de qualité de la vie et de bien-être personnel.

En pratique

Alzheimer Europe encourage l’utilisation d’un formulaire qui fait spécifiquement référence à la démence, car les décisions relatives aux soins futurs dans le cas de cette maladie, diffèrent probablement de celles qui sont prises par des personnes qui souffrent d’autres problèmes de santé. Comme la démence peut parfois coexister avec d’autres problèmes médicaux, il peut être utile de choisir un formulaire qui permette des choix de traitement en relation avec d’autres scénarii, par exemple démence seule, par opposition à une combinaison démence/autre maladie terminale, démence/coma, etc.

Alzheimer Europe reconnaît que certaines personnes peuvent vouloir mettre l’accent sur le résultat (par exemple, qualité de vie qui en résulte, charge du traitement, probabilité d’un pronostic positif ou négatif) plutôt que sur des formes de traitement particulières. Ceci met la charge sur l’équipe du personnel médical, à qui il revient alors de décider quel traitement correspond le mieux aux souhaits du patient et de s’assurer qu’elle dispose des renseignements nécessaires et qu’elle a consulté les autres parties prenantes importantes (famille proche, partenaire ou ami proche) pour pouvoir juger, le cas échéant, ce que veut dire qualité de vie pour la personne concernée. Pour cette raison, nous recommandons que les personnes qui préfèrent mettre l’accent sur le résultat prennent en considération l’avantage potentiel lié à la rédaction d’un « énoncé de valeurs ».

Selon nous, il est essentiel de travailler en consultation avec des médecins (ou autres professionnels des soins de santé) pour s’assurer de l’exactitude de la terminologie utilisée. (Elle ne doit être ni trop vague, car elle n’aurait pas de sens, ni trop précise ou détaillée, sous peine de ne pas correspondre exactement aux situations futures). De plus, la recherche montre que les gens ne comprennent pas toujours le traitement qu’ils refusent ou qu’ils ne sont pas au courant des différentes façons de les utiliser réellement.

Dans certains pays, les directives anticipées doivent être renouvelées ou confirmées régulièrement, après quelques années. Mais dans le cas de la démence, il se peut qu’une personne formule une directive anticipée qui – dans le cas particulier de la prise de décision en fin de vie – ne sera utilisée que dix à quinze ans plus tard, et que dans les années qui vont précéder son utilisation, cette personne aura peut-être perdu la capacité de la mettre à jour ou de la confirmer. De plus, l’évolution de la démence peut avoir une trajectoire différente de celle de nombreuses autres maladies, ce qui peut impliquer plusieurs événements proches de la mort, au cours desquels la personne survit souvent tant bien que mal.

Comme la démence est une condition qui peut durer plusieurs années, pendant lesquelles la capacité mentale de la personne diminue graduellement, Alzheimer Europe n’est pas en faveur de l’établissement d’une durée qui limiterait la validité des directives anticipées. Par ailleurs, tant que la personne dispose d’une capacité suffisante, nous recommandons de mettre à jour ou de confirmer les directives anticipées tous les cinq ans.


Mandataires pour les soins de santé, procurations permanentes pour les soins de santé et personnes de confiance

A notre avis, il devrait être possible de recourir à une directive anticipée pour désigner un mandataire pour les soins de santé qui puisse prendre des décisions au nom d’une personne souffrant de démence quand celle-ci n’en est plus capable. Un patient devrait aussi avoir la possibilité de nommer une personne de confiance, que les médecins doivent consulter pour les questions qui surviennent en fin de vie, quand le patient n’est plus capable d’exprimer sa propre volonté.

Alors qu’il est habituel pour une personne d’exprimer ses souhaits par rapport aux possibilités de traitement, dans une directive anticipée, lorsque celle-ci est associée à la désignation d’un mandataire ou d’une personne de confiance pour les questions de santé, nous sommes d’avis que cette directive devrait rester facultative, car l’intention de la personne malade peut être de transférer sa responsabilité vers une autre personne qui accepte cette responsabilité. Néanmoins, nous encourageons les personnes atteintes de démence à discuter leurs valeurs, préférences et souhaits avec leur mandataire ou personne de confiance.

Dans le cas de la démence, l’un des avantages d’avoir nommé un mandataire ou une personne de confiance pour les soins de santé est de pouvoir gérer des situations non prévues ou qui ne correspondent pas exactement à la condition réelle du patient, pour plusieurs raisons : avancées médicales récentes, complications médicales imprévues ou encore ambiguïté rédactionnelle de la directive anticipée.

Quelques points à prendre en considération

Un médecin ne devrait suivre les instructions et les souhaits précisés dans une directive anticipée que si la personne qui a rédigé ce document n’a pas la capacité de donner/refuser son consentement au moment précis où le traitement médical est nécessaire. Le fait qu’une directive anticipée existe ne devrait pas empêcher un médecin d’essayer d’évaluer les souhaits actuels d’une personne atteinte de démence.

De manière générale, Alzheimer Europe pense que les souhaits exprimés dans une directive anticipée devraient être respectés, sauf dans les deux exceptions suivantes :

  1. On ne peut passer outre un souhait exprimé maintenant, par une personne compétente ;

  1. Nul ne peut subir – ou se voir refuser – un traitement médical sur la base d’une décision antérieure, alors que selon toute évidence, maintenant la personne exprime clairement et de façon non équivoque une volonté qui renverse la première décision.

Dans ce genre de situation, le personnel devrait pouvoir agir de façon humaine, conformément aux normes professionnelles en vigueur, en prenant en considération le contexte et la relation médecin-patient, et en faisant en sorte que toutes les parties concernées communiquent bien, y compris la personne atteinte de démence. La directive anticipée devrait également faire partie de cette communication.

Chez Alzheimer Europe, nous croyons qu’il faut modifier la législation actuelle sur les directives anticipées, car elle limite leur validité ou leur caractère juridique contraignant aux cas des personnes en phase terminale de maladie ou qui sont devant une mort inévitable. Ces modifications permettraient de rendre la loi applicable explicitement aux personnes souffrant de démence et à qui il manque la capacité de prendre des décisions relatives aux soins de santé, en incluant dans le champ d’application législatif, les maladies incurables ou évolutives, par exemple.

Les perceptions de la démence et les risques d’influence sur les décisions en fin de vie

Certaines personnes peuvent être influencées, dans leurs décisions concernant un traitement médical qui permettent de maintenir ou de sauver une vie, par la façon dont elles perçoivent un message de la société selon lequel il y a des vies qui méritent moins que d’autres d’être sauvées ou prolongées. Quant à la démence, elle peut aussi être liée à des messages qui parlent de fonds insuffisants pour couvrir les dépenses de santé, à des stéréotypes négatifs, à la discrimination et à une perte de statut, voire d’identité individuelle, au cours des dernières phases de maladie.

Alzheimer Europe reconnaît le rôle qu’elle doit jouer pour que la société prenne conscience que la démence est une maladie dont on doit diminuer la stigmatisation, afin de protéger la dignité des personnes qui en souffrent, quel que soit leur âge, et pour présenter une image positive de ces personnes.

Notes biographiques

Dianne Gove est responsable de la communication et de l’information au sein d’Alzheimer Europe où elle travaille depuis 1996. Elle a été responsable de nombreux projets, y compris de l’élaboration d’un manuel de soins, d’un inventaire des aides/soutiens sociaux en Europe, d’une étude des différences entre hommes et femmes en matière de soins et d’une compilation donnant une vue d’ensemble des législations concernant les droits et la protection de personnes atteintes de démence dans chacun des états membres de l’UE.

Plus récemment, elle a travaillé sur des questions liées à la fin de vie des personnes atteintes de démence. Ce travail a commencé avec l’élaboration d’un avis d’Alzheimer Europe sur le recours aux directives anticipées pour les personnes atteintes de démence. Avec un groupe d’experts juridiques, un représentant du Conseil de l’Europe, une personne atteinte de démence, un psycho-gériatre et des représentants d’associations de patients atteints d’Alzheimer, les questions pratiques, juridiques, médicales et éthiques liées à l’utilisation de directives anticipées par des personnes atteintes de démence ont été discutées. Ceci a été combine à un résumé de la situation juridique concernant les directives anticipées dans chaque pays, qui a été actualisée l’année dernière avec l’aide d’un expert juridique de chaque pays. Ce travail a été suivi en 2008 par un projet sur les soins en fin de vie des personnes atteintes de démence mené à nouveau en collaboration avec un groupe d’experts et impliquant un examen des aspects éthiques, pratiques et médicaux  des soins en fin de vie. Une attention constante a été portée à la nécessité de prendre en compte les souhaits présents et ceux précédemment exprimés des personnes atteintes de démence.


Session 4 -La personne ne peut pas participer à la décision

Procédure de prise de décision

Prof. Emmanuel Agius (Malte) - Protéger le bénéfice global pour le patient inconscient : la voie du consensus

Doyen de la faculté de théologie de l’université de Malte

Membre du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (Union européenne)

Résumé

Protéger le bénéfice global pour le patient inconscient : la voie du consensus

Compte tenu de ce que nous pouvons faire, que devons-nous faire ? Cette question médicale-éthique classique prend une dimension nouvelle dans le contexte de l’évolution actuelle des connaissances et des biotechnologies, qui ouvrent des possibilités inédites de prolonger le processus de fin de vie.

La question se pose notamment dans les situations de fin de vie, en milieu hospitalier, lorsque le patient n’est plus conscient. Si l’on veut garantir la qualité du processus décisionnel dans ces cas, il faut examiner attentivement les aspects suivants : quelles valeurs éthiques fondamentales devraient être prises en considération ; qu’entend-on par « bénéfice global pour le patient » ou « intérêt supérieur du patient » ; qu’est- ce qu’un traitement médicalement justifié, et qui détermine si un traitement est médicalement justifié ; qui prend les décisions ; quels sont les critères selon lesquels est sélectionnée la personne qui prend les décisions ; dans le cas d’un patient qui n’est pas en pleine possession de ses facultés mentales ou qui est atteint de lésions cérébrales, quelle est la valeur à une directive anticipée (l’expression, orale ou écrite, par une personne, de ses préférences concernant sa fin de vie) ; en l’absence de directive anticipée, qui est légalement habilité à prendre les décisions à la place du patient ; que se passe-t-il si la personne qui peut décider valablement n’agit pas dans l’intérêt supérieur du patient ; comment résoudre les conflits, portant par exemple sur le caractère vain ou inapproprié d’un traitement, et comment prévenir ces conflits.

En particulier dans le cas où le patient n’est pas en mesure de prendre lui-même les décisions relatives à un traitement de maintien en vie, il faudrait associer toutes les parties concernées au processus décisionnel, qui doit viser à déterminer quel est le meilleur traitement pour ce patient précis, à un moment et en un lieu donnés, est inclusif. Il consiste en fait en une négociation entre toutes les parties concernées, qui doit aboutir à un consensus.

Lors de la prise de décisions concernant la fin de vie surgit souvent la question de la sédation palliative profonde et continue. Dans le cas d’une telle sédation, est-il acceptable, d’un point de vue éthique et juridique, de cesser, temporairement ou définitivement, d’alimenter ou d’hydrater le patient ? Il est difficile de répondre. Aucun problème éthique ne se pose si le recours à la sédation palliative correspond à une indication médicale claire et objective. En revanche, la décision de soumettre un patient à une sédation palliative profonde et de cesser - temporairement ou définitivement – de l’alimenter et de l’hydrater artificiellement, non pas en présence d’une indication médicale objective, mais à la simple demande de l’intéressé, soulève de graves questions éthiques et juridiques.

La Recommandation 1418 (1999) de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe intitulée « Protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants » appelle explicitement, au point 9.c, au maintien de l’interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants. Le texte reconnaît le droit fondamental à la vie et précise que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de fondement juridique à l’exécution d’actions destinées à entraîner la mort.

Texte complet

La prise de décision clinique est un aspect fondamental de la pratique médicale. Les professionnels des soins de santé, les patients et leurs familles sont régulièrement impliqués dans une réflexion sur les différentes possibilités en matière de diagnostic et de traitement. Bien que les professionnels des soins de santé connaissent bien le processus décisionnel et qu’ils soient à l’aise avec ce processus, ce n’est pas le cas des patients en fin de vie, ni de leurs familles, car habituellement, ces deux catégories de personnes ne sont pas préparées à faire face aux difficiles questions éthiques qui sont en jeu dans ce processus complexe.

Grâce aux progrès actuels de la biomédecine, de la biotechnologie et de la pharmacologie, les patients dont la fin de vie approche peuvent recevoir des traitements et des soins de haute qualité. Cependant, ces progrès relativement au traitement en fin de vie soulèvent des questions éthiques qui sont, au plan clinique, complexes et sources de détresse.[66] Compte tenu de ce que nous pouvons faire, que devons-nous faire ? Cette question médicale-éthique prend une dimension nouvelle dans le contexte de l’évolution actuelle des connaissances et des biotechnologies, qui ouvrent des possibilités inédites de prolonger le processus de fin de vie. Ces progrès cliniques soulèvent la question de la permissibilité éthique de limiter et d’arrêter un traitement de maintien en vie quand les bénéfices, les fardeaux et les risques associés au traitement ne sont pas clairs et quand il se peut que les effets cliniques du traitement soient incertains.

Idéalement, c’est le patient lui-même qui prend les décisions concernant ses propres soins en fin de vie. Cependant, souvent, le patient perd sa capacité de décision avant d’avoir pu formuler ses souhaits par rapport au traitement de maintien en vie. Dans ce genre de situation complexe et controversée, quand le patient n’a rédigé aucune directive anticipée, il revient à l’équipe soignante et à la famille de planifier ensemble les soins du patient. Autant que possible, le traitement décidé doit refléter les souhaits et les valeurs du patient, en évitant de « sur-traiter » ou de « sous-traiter » de manière appropriée.

En fonction des auteurs, les approches diffèrent sur le plan des soins en fin de vie eu égard à la manière dont on peut prendre de bonnes décisions cliniques qui respectent et protègent les droits du patient.[67] Certains auteurs défendent le modèle du « jugement de substitution », d’autres celui de « l’intérêt supérieur du patient ». La première approche, celle du jugement de substitution, cherche à prendre la décision concernant le traitement que le patient aurait prise s’il était conscient, en fonction de ses valeurs, de ses croyances religieuses et de ses attitudes par rapport aux soins médicaux.[68] Il faut garder à l’esprit que le jugement de substitution est intrinsèquement spéculatif et que pour cette raison, le danger est que les personnes de confiance confondent leur propre jugement de la situation avec le choix hypothétique du patient.[69] Pour éviter ce danger, Rebecca Dresser soutient que le « jugement de substitution » devrait être remplacé par la norme de l’intérêt supérieur, qui s’appuie sur les valeurs communautaires.[70]

En pratique, l’approche décisionnelle qui privilégie l’« intérêt supérieur du patient » ou le « bénéfice global pour le patient » implique d’évaluer les bénéfices, les fardeaux et les risques associés au traitement, qui peuvent aller au-delà du plan clinique. Pour parvenir à une vision équilibrée du bénéfice global pour le patient, on doit établir des comparaisons entre, d’une part, les bénéfices d’un traitement susceptible de prolonger la vie, d’améliorer la condition du patient ou de faire face aux symptômes et, d’autre part, les fardeaux et les risques pour le patient. La fidélité éthique exige que toutes les personnes impliquées recherchent en toute intégrité l’intérêt supérieur global du patient.

Bien que ces deux modèles de processus décisionnel sur les décisions de fin de vie comportent chacun des avantages sur certains plans et des inconvénients à d’autres niveaux, nous allons aussi présenter un troisième modèle décisionnel, dont la priorité est la voie du consensus. Cette approche intègre les deux modèles précédents, mais en même temps, elle offre une perspective beaucoup plus inclusive et beaucoup plus large.

La question se pose notamment dans les situations de fin de vie, en milieu hospitalier, lorsque le patient n’est plus conscient. Si l’on veut garantir la qualité du processus décisionnel dans ces cas, il faut examiner attentivement les aspects suivants : quelles valeurs éthiques fondamentales devraient être prises en considération ; quel est le rôle des professionnels des soins de santé et des membres de la famille dans le processus décisionnel ; qu’est- ce qu’un traitement médicalement justifié, et qui détermine si un traitement est médicalement justifié ; qui prend les décisions ; quels sont les critères selon lesquels est sélectionnée la personne qui prend les décisions ; dans le cas d’un patient qui n’est pas en pleine possession de ses facultés mentales ou qui est atteint de lésions cérébrales, quelle est la valeur d’une directive anticipée (expression, orale ou écrite, par une personne, de ses préférences concernant sa fin de vie) ; en l’absence de directive anticipée, qui est légalement habilité à prendre les décisions à la place du patient ; que se passe-t-il si la personne qui peut décider valablement n’agit pas dans l’intérêt supérieur du patient ; comment parvenir à un consensus entre toutes les parties prenantes ; comment résoudre les conflits, portant par exemple sur le caractère vain ou inapproprié d’un traitement, et comment prévenir ces conflits ; quand est-il acceptable, d’un point de vue éthique, de soumettre un patient à une sédation palliative profonde et d’arrêter ou de limiter l’alimentation et l’hydratation artificielle.

Au cours des sections qui suivent, nous allons discuter de ces questions éthiques, dans le contexte d’une approche visant à établir un consensus sur le processus décisionnel de fin de vie, en accordant une importance essentielle aux patients qui ne peuvent pas participer à la prise de décision parce qu’ils ont perdu leur conscience ou parce qu’ils sont atteints de lésions cérébrales. Selon mon jugement, cette approche rend justice à la dignité du patient mourant, qui reste un sujet de droit jusqu’au moment de sa mort.

1. Principes éthiques fondamentaux

i) Dignité humaine et droits fondamentaux

La dignité humaine est la première valeur fondamentale en Europe. L’article premier de la Charte européenne des droits fondamentaux met en avant cette valeur importante, qui se retrouve aussi dans la recommandation 1418 (1999) du Conseil de l’Europe sur la Protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants. L’exposé des motifs sur la recommandation de 1999 affirme : « La dignité est un attribut commun à tous les êtres humains qui, sans égard à l'âge, à la race, au sexe, aux particularités ou aux capacités, à la condition ou à la situation, garantit l'égalité et l'universalité des droits de l'homme. Elle est indissociable de l'être humain. Aussi, l'état dans lequel il se trouve ne peut en aucune manière conférer à un être humain sa dignité, ni l'en dépouiller ». Croire que la dignité humaine peut être divisée, ou encore limitée à certains stades ou états, est une forme de mépris à son égard.[71] Les patients en phase terminale ou en train de mourir sont vulnérables, et pour cette raison, ils courent le danger d’une exposition à plusieurs formes de pression et de discrimination : individuelle, sociale et sociétale.

Si la dignité humaine s’applique à tous, elle s’applique donc aussi aux personnes atteintes de maladie et de souffrances graves. Qu’est-ce qu’un traitement digne pour un patient inconscient ou atteint de lésions cérébrales ? Les patients qui sont inconscients ou atteints de lésions cérébrales ont-ils une dignité ? Les patients incapables de participer à la prise de décisions, alités en permanence, incontinents, alimentés par sondes ou complètement dépendants ont-ils perdus leur dignité ? Est-ce qu’un patient perd sa dignité quand il est entouré d’étrangers, perd son intimité et ses compétences communicationnelles, devient fragile, doit subir des interventions complexes, perd ses cheveux, perd beaucoup de poids et doit faire face à d’autres changements désagréables ? Ruth Macklin[72] et Rebecca Dresser[73] donnent différentes réponses à ces questions pertinentes.

ii) Equité et justice

C’est en vertu du principe d’égalité que les patients dont la fin de vie approche doivent recevoir la même qualité de soins que les autres patients. Un patient en train de mourir ne doit pas subir de discrimination à cause de sa qualité de vie médiocre ni à cause d’autres conditions. Un patient en train de mourir a le droit de vivre avec dignité et respect pendant son cheminement vers la mort. C’est pourquoi cette catégorie de patients doit être traitée avec dignité, respect et compassion. De plus, les droits du patient doivent être respectés, quel que soit sa condition physique, son âge ou son handicap.

Selon l’article 3 de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, « les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, les mesures appropriées en vue d'assurer, dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée ». Cependant, le rapport explicatif précise, par rapport à la Convention : « L'équité, dans ce contexte, signifie d'abord l'absence de discrimination injustifiée. Ensuite, sans être synonyme d'égalité absolue, l'accès équitable indique un degré satisfaisant dans l'obtention effective des soins ». De plus, l’article 13 de la Charte sociale européenne prévoit également une égalité d’accès à des services de soins de santé d’une qualité appropriée. Il est urgent de garantir ce principe aux personnes en phase terminale ou en train de mourir. La discrimination à l’encontre des patients qui sont en train de mourir, à cause de leur condition physique, constitue une offense contre la justice, de même que le gaspillage des ressources vers un traitement médical contre-indiqué ou bien disproportionné dans un contexte terminal, car ces ressources pourraient être utilisées au bénéfice d’autres patients.

iii) Le respect de la vie humaine

Le but principal des soins médicaux est de préserver la vie. Une décision concernant un traitement qui pourrait potentiellement prolonger la vie ne doit pas être motivé par un quelconque préjugé ou désir de provoquer la mort du patient. Le processus décisionnel doit commencer à partir d’une présomption qui va en faveur du prolongement de la vie. En pratique, ceci signifie que les professionnels des soins de santé doivent suivre toutes les étapes raisonnables pour prolonger la vie d’un patient.[74]

Toutefois, il faut garder à l’esprit qu’il n’existe aucune obligation absolue de prolonger la vie humaine, quelles que soient les conséquences pour le patient et quel que soit l’avis du patient, s’il est connu. La vie est une valeur fondamentale mais pas absolue. C’est pourquoi il existe des situations cliniques qui permettent de limiter ou d’arrêter un traitement médical qui serait jugé disproportionné ou futile.[75] Pour cette raison, quand il est impossible de préserver la vie humaine, la tâche devient alors d’offrir confort et dignité à la personne en train de mourir.

iv) Solidarité

Le patient qui est en train de mourir fait face à d’autres dangers : se retrouver isolé de toute chaleur/compassion humaine lorsqu’il est dans une institution ou être sans accès à une présence humaine à cause d’une technologie qui exercerait un rôle dominant sur le milieu institutionnel. Il est possible que le personnel préfère l’efficience de la technologie, mais celle-ci peut entraîner une diminution du contact humain au cours du processus. En offrant à ceux qui sont en train de mourir un environnement axé sur le soutien et l’accompagnement émotionnel, les professionnels en soins de santé leur donnent des outils puissants qui les aident à surmonter leur sentiment d’isolement. Encourager le développement d’un environnement enrichissant sur le plan humain, pour ceux qui font face à la mort, signifie souvent donner une attention explicite à la présence et au contact humains, même au milieu de la pléthore d’instruments ou de procédés technologiques qui peuvent entourer le patient. La solidarité doit aussi être exprimée à l’attention de la famille du patient qui est en train de mourir, car celle-ci pourrait se sentir inutile dans ce genre de situation, et être en proie au stress et à la fatigue.

v) Subsidiarité et participation

L’un des objectifs de la politique de l’UE est de créer un système de santé européen qui assure à tous les citoyens les meilleurs soins de santé possibles et transférer autant que faire se peut la responsabilité vers l’individu citoyen, sur la base du principe de subsidiarité. L’UE soutient fermement la politique de subsidiarité. Le patient a le droit de participer au processus de décision médical et ce droit se justifie non seulement au plan de l’autonomie mais aussi par le principe de subsidiarité. Quand un patient perd sa capacité de prise de décision, son mandataire légal a le droit d’être consulté et de participer au processus décisionnel. Si cette option n’a pas été mise en place, les membres de la famille devraient être consultés et activement sollicités dans le processus décisionnel. Cependant, la décision finale ne saurait reposer uniquement sur le plus proche parent du patient.


vi) Beneficience et non-maleficience

Depuis Hippocrate, la beneficience fait partie des valeurs fondamentales des soins médicaux. C’est le devoir de tout prestataire de soins de santé d’exercer une action bénéfique sur le patient, ainsi que de prendre des mesures positives pour empêcher qu’il ait mal ou pour supprimer la douleur. Les interventions thérapeutiques devraient toujours être faites au service des droits du patient et son intérêt supérieur. Aucun mal ne devrait être infligé au patient. Un « sous-traitement » peut être nocif pour le patient, de même qu’un « sur-traitement » s’il est inutile.

Les soins médicaux devraient éviter deux extrêmes : « l’utopie médicale » et « le pessimisme médical ». Le danger peut venir soit du fait de s’abstenir d’offrir un traitement médical au patient parce que de toute façon il va mourir, soit d’administrer des traitements médicaux au-delà du raisonnable. Quand il y a de fortes indications médicales objectives que la priorité des soins de santé doit changer, pour passer d’un traitement actif à la gestion des symptômes du patient et à l’assurance d’un certain confort pour lui, un traitement qui prolongerait la vie mais qui entraînerait un fardeau pour le patient ne comporterait probablement plus de bénéfice global.[76]

2. L’approche « consensuelle »

Les décisions de fin de vie, surtout dans le cas des patients incapables de décider relativement à l’administration d’un traitement de maintien de la vie pour eux-mêmes, constituent un processus inclusif qui vise à déterminer ce qui est le meilleur traitement ou non-traitement pour un individu, à un moment et à un lieu donnés. Il s’agit d’un processus de négociation entre toutes les parties impliquées qui devrait en dernier ressort aboutir à l’établissement d’un consensus. Les valeurs qui sous-tendent l’approche consensuelle sont les suivantes :

a) Le droit de savoir et de décider : quand un patient n’a pas les capacités de décision, la première chose que le consultant doit faire est de vérifier le dossier médical du patient pour voir si celui-ci avait formulé une décision ou une directive anticipée qui pourrait être juridiquement contraignante et qui indiquerait un refus de traitement. Les directives anticipées peuvent avoir ou ne pas avoir de pouvoir contraignant. Le docteur doit décider de leur validité et de leur applicabilité par rapport aux circonstances en jeu. Si un avocat ou un mandataire a été désigné pour prendre des décisions en soins de santé au nom du patient, le docteur doit alors expliquer les différentes options au mandataire, en détaillant les avantages, les fardeaux et les risques associés à chaque scénario. Dans les cas où aucun mandataire n’a été désigné, le docteur doit consulter le plus proche parent du patient, qui a le droit d’être informé et de participer activement au processus décisionnel.

b) La beneficience : un critère approprié pour décider de limiter ou d’arrêter un traitement de maintien de la vie. Les soins de fin de vie sont appropriés si leur intention est d’offrir le meilleur traitement possible à un individu particulier à un moment donné. Si les objectifs des soins sont soudainement portés vers le confort et la dignité à cause d’un traitement médical qui devient disproportionné, alors la limitation ou l’arrêt d’une intervention médicale visant à maintenir le patient en vie peut être acceptable du point de vue éthique, si cela se fait dans l’intérêt supérieur du patient qui est en train de mourir. Le risque de hâter la décision d’arrêter le traitement devrait être compensé par la fidélité éthique des docteurs et des familles relativement au bien-être du patient.

c) Evaluation adéquate de la futilité clinique : la futilité correspond au moment où dans l’historique de la maladie d’un patient, il devient clair que celui-ci ne peut plus être sauvé. En d’autres termes, la technologie médicale n’a plus le pouvoir d’aider le patient. La futilité clinique caractérise une intervention médicale lorsque celle-ci est : i) inefficace, c’est-à-dire incapable de changer le cours naturel d’une maladie ou la trajectoire de son évolution vers la mort ; ii) non-bénéfique, c’est-à-dire qu’elle ne peut rien apporter de positif, ni aucune valeur au patient ou sa personne de confiance ; (iii) associée à un fardeau disproportionné pour le patient, aux plans physique, psychologique, ou financier. Toute action qui se veut prudente, orientée vers la précaution et proportionnée repose fondamentalement sur une relation équilibrée entre ces trois critères.[77]

d) Une approche collaborative en matière de soins de santé : les professionnels en soins de santé ont l’obligation de travailler ensemble pour prendre des décisions empreintes de compassion pour le compte de patients qui n’ont pas la capacité de décision, en tenant compte (1) des souhaits précédemment exprimés par les patients, quand ces souhaits sont connus et (2) des croyances et des valeurs du patient quand aucune volonté n’a été exprimée[78]. C’est quand tous les membres de l’équipe de soins de santé travaillent en étroite collaboration pour aider les patients et leur famille que la prise de décision en fin de vie est la plus efficace. Au cours de ce processus, la confiance réciproque au sein de l’équipe est un facteur crucial. La collaboration entre les professionnels des soins de santé et la famille lorsque sont discutées les questions de fin de vie peut diminuer le niveau de détresse morale subie par chaque groupe.[79] Les études ont montré que la qualité de la relation entre les professionnels de la santé a un effet sur l’issue des soins.

e) Transparence et redevabilité : Le processus décisionnel et son issue devraient être communiqués très clairement aux participants. Ils devraient être consignés avec précision afin de préserver la confiance de ceux qui reçoivent des soins de santé et afin de garantir que les décisions sont prises de façon équitable. Une personne doit rendre des comptes : le médecin traitant de premier rang, car c’est lui qui dirige l’équipe soignante. Il doit rendre des comptes au patient, à la famille de ce dernier, à l’institution et en dernier ressort aux tribunaux, relativement au processus consensuel concernant les décisions de fin de vie.

f) Des soins sans discrimination : le traitement ne doit dépendre que de facteurs pertinents à la condition médicale du patient, à ses valeurs et à ses souhaits.[80]

Approche consensuelle

Respect de la vie et soin pour le mourant

Droit de savoir et de choisir

Beneficience / Limitation et arrêt approprié d’un traitement de maintien de la vie

Evaluation adéquate de la futilité clinique

Approche collaborative en matière de soins

Transparence et redevabilité

Non-discrimination dans les soins

De plus, dans le cas des patients qui n’ont pas la capacité de décision, une bonne approche consensuelle et l’aboutissement à un consensus solide par rapport à la prise de décisions de fin de vie reposent sur les quatre éléments suivants :

a) Un plan de gestion du traitement : Le but d’une approche qui partage la prise de décision est de parvenir à un consensus à la fois au sein de l’équipe soignante et entre l’équipe soignante et la famille. Ce consensus doit donner lieu à un plan de soins aussi cohérent que possible avec les souhaits et les valeurs du patient. Quand un patient a rédigé une directive anticipée, le plan de gestion des soins doit respecter ses souhaits. La planification des soins de fin de vie est un processus itératif qui repose sur l’évaluation, la communication, le dialogue et l’établissement d’un consensus entre le mandataire ou la famille du patient et l’équipe responsable du traitement. Le processus peut prendre place sur une courte période, par exemple quelques heures, dans le cas où l’état du patient se détériore de façon soudaine et inattendue, mais il peut aussi s’étendre sur plusieurs semaines ou plusieurs mois.[81]

b) Une évaluation continue de la situation clinique : Puisque la planification des soins de fin de vie est généralement mise en place dans un contexte de circonstances en constante évolution, il est important d’évaluer en permanence le plan de traitement en fonction de la détérioration de l’état clinique du patient ou de sa non-réactivité au traitement. Evidemment, il est difficile de prévoir comment un individu répondra à un traitement particulier. Si une situation clinique s’améliore ou se détériore, toute information disponible doit être recueillie et examinée en collaboration avec l’équipe médicale responsable du traitement et le patient, et aussi avec sa famille le cas échéant, afin de voir s’il est approprié de continuer le traitement. Ainsi, toute décision doit être prise de manière individualisée et sur mesure par rapport à l’unicité des circonstances qui affectent un patient donné à un moment donné.[82]

c) Un esprit de collaboration au sein de l’équipe responsable du traitement : Dans l’équipe responsable du traitement interviennent une variété de professionnels de la santé : spécialistes médicaux, chirurgiens, médecins généralistes, pharmaciens cliniciens, infirmières et travailleurs sociaux associés, aumôniers ou travailleurs pastoraux et avocats du patient. Chaque membre de l’équipe apportera probablement son propre éclairage et des informations de valeur pour contribuer au processus de planification des soins. Idéalement, il doit y avoir une collaboration réciproque entre les membres de l’équipe pour qu’un accord soit convenu. Cette première étape est importante, surtout dans les cas cliniques où les patients n’ont plus la capacité de décider. Ce genre d’approche collaborative permet de réduire la subjectivité ou le biais, notamment dans les cas d’incertitude. Le professionnel en soins de santé doit faire attention à ce que ses opinions personnelles ne soient pas le seul critère d’évaluation de la qualité de vie d’un patient et il doit éviter de porter un jugement qui reposerait sur des hypothèses infondées ou sur des informations erronées. C’est pourquoi il est crucial d’assurer une consultation permanente entre tous les membres de l’équipe.

d) La participation des membres de la famille : Le but d’un processus collaboratif relativement au plan de gestion de traitement est de tirer parti des connaissances et de la compréhension dont font preuve la famille et l’équipe traitante par rapport aux valeurs personnelles et à la condition médicale du patient. La participation des membres de la famille est importante, car elle évite de mettre le médecin traitant de premier rang dans une position délicate qui consisterait à deviner les souhaits d’un patient relativement au traitement de fin de vie sans la participation des autres personnes impliquées. Cette participation est également cohérente avec le désir de nombreux patients de voir leur famille être partie prenante à la prise de décisions de fin de vie, quand ils ne peuvent eux-mêmes pas participer. De plus, cette participation collective réduit l’arbitraire quand il faut déterminer l’intérêt supérieur du patient et elle évite de faire peser un stress supplémentaire sur la famille, car celle-ci n’est alors plus obligée de porter seule le fardeau de la prise de décision.

Approche consensuelle

Processus décisionnel

Détérioration Clinique/non-réponse au traitement

Plan de gestion

Evaluation permanente

Préférences exprimées précédemment

Consensus

Esprit d’équipe

Communication

Désaccords :

Dialogue : professionnels des soins de santé / famille

Conflit

3. Désaccords et solutions

Dans la plupart des situations de fin de vie, la famille et l’équipe traitante parviennent rapidement à un accord sur une gestion médicale appropriée du patient. Cependant, il arrive dans certains cas qu’un désaccord survienne entre les deux camps. Ce problème peut être évité en mettant en place tôt dans le processus une communication raisonnable et proactive qui clarifie les objectifs du traitement, les résultats envisageables et les valeurs/souhaits du patient. Evidemment, on peut soutenir qu’il s’agit là de l’aspect négatif de l’approche consensuelle. Les solutions suivantes permettent de résoudre les trois différents niveaux possibles de désaccord :

i)  Désaccord au sein de l’équipe des soins de santé : si un ou plusieurs membres de l’équipe des soins de santé sont en désaccord avec les autres membres, l’équipe en tant qu’entité devrait reconnaître les raisons du désaccord et obtenir l’avis de professionnels de la santé qui exercent dans la même discipline que les membres dissidents. Si la position dissidente n’est pas soutenue par un avis extérieur, il peut être recommandé que les membres dissidents ne fassent plus partie de l’équipe responsable du traitement. Le contexte peut donner lieu à une situation où un professionnel de la santé fait valoir une objection de conscience. Une personne a le droit de se retirer d’un plan de soins si la décision relative au maintien en vie d’un patient va à l’encontre de ses croyances religieuses, morales, personnelles ou autres.[83] Cependant, l’objecteur de conscience doit faire les arrangements nécessaires pour être remplacé par un collègue de même rang.

ii) Désaccord de la famille du patient avec une décision prise par celui-ci : les souhaits d’un patient adulte qui dispose de la capacité de décision sont d’une importance capitale. Si l’on connait les souhaits que le patient a exprimés dans une directive anticipée pour signaler son acceptation ou son refus du traitement avant de perdre sa capacité de décision, alors ces souhaits prévalent sur ceux de sa famille.

iii) Demandes inappropriées visant à continuer ou arrêter un traitement : quand un patient, avant de perdre sa capacité de décision, ou sa famille demande une intervention que l’équipe traitante juge déraisonnable ou inappropriée, cette requête ne devrait pas être acceptée. Quand la condition d’un patient continue à se détériorer même malgré la meilleure intervention thérapeutique possible, quand le traitement ne dessert plus les objectifs importants pour le patient, comme l’indépendance par rapport aux appareils de maintien en vie, ou quand le traitement ne produit pas l’effet clinique pour lequel il est habituellement utilisé, alors une telle intervention est considérée comme étant extraordinaire ou disproportionnée. Quand la famille d’un patient dépourvu de capacité de décision exige un traitement continu pour lequel les attentes en termes de résultats ne sont pas réalistes, cette exigence ne peut pas être acceptée. De même, quand des membres de la famille du patient demandent la limitation ou l’arrêt d’un traitement administré à un patient inconscient, alors que l’équipe des soins de santé considère ce traitement comme étant bénéfique pour le patient, on ne peut pas non plus accéder à une telle requête. Ce ne sont pas les membres de la famille qui ont le pouvoir de décision final, puisque leurs souhaits peuvent être outrepassés par le consultant quand il est cliniquement évident qu’une décision n’est pas prise dans l’intérêt supérieur du patient.

Comme dans le modèle du « jugement de substitution », les professionnels des soins de santé n’ont pas à respecter les recommandations des plus proches parents s’ils se rendent compte que ces proches font prévaloir leurs propres valeurs et préoccupations, sous couvert d’une décision qui prétend être le souhait du patient. Un patient incompétent garde quand même un noyau fondamental d’intérêts sur lesquels aucun compromis n’est acceptable. Pour protéger ces intérêts, il faut examiner sa situation actuelle, et les bénéfices et les fardeaux respectifs associés aux différentes possibilités de traitement. Cela exige des observateurs qu’ils appliquent une approche soi-disant objective par rapport aux décisions de traitement concernant les patients incompétents.[84]

4. La sédation palliative profonde et continue

Les traitements et soins de haute qualité en fin de vie incluent les soins palliatifs, qui privilégient la gestion de la douleur et d’autres symptômes générateurs de détresse, ainsi qu’un soutien psychologique, social et spirituel pour le patient et pour ses proches.

Il est souhaitable de continuer à offrir des soins palliatifs aux patients pendant toutes les étapes d’une maladie terminale, surtout au moment où la mort est de plus en plus proche. Le but de ces soins, entre autres, est de maîtriser la douleur, de soulager d’autres maladies dont serait éventuellement atteint le patient et de fournir un soutien émotionnel et psychologique en préparation de la mort. Au cours de discussions sur les soins de fin de vie, on pourra soulever d’autres questions, portant par exemple sur l’allègement de la souffrance psychologique et le soutien spirituel.

Lors de la prise de décisions concernant la fin de vie surgit souvent la question de la sédation palliative profonde et continue. Les indications relatives à la sédation palliative sont le soulagement de la douleur persistante quand les protocoles ou les interventions spécifiques de soulagement de la douleur sont inefficaces et ne peuvent diminuer l’angoisse physique, émotionnelle ou spirituelle récurrente. La profondeur et l’intensité de la sédation palliative peuvent toutes deux être contrôlées conformément aux besoins médicaux du patient. Une sédation temporaire est faite avec l’intention de mettre une place une sédation profonde réversible, par opposition à une sédation permanente, dont l’intention serait d’administrer une sédation profonde jusqu’à la mort et sans préoccupation aucune par rapport à la possibilité de réversibilité. Dans le cas d’une telle sédation, est-il acceptable, d’un point de vue éthique et juridique, de limiter ou d’arrêter l’alimentation ou l’hydratation? Il est difficile de répondre.

En 2008, le Conseil national suédois sur les questions d’éthique médicale a mis en place un groupe de travail sur les questions de fin de vie. Dans son mémorandum, le groupe précisait : quand un médecin, en collaboration avec les autres membres du personnel des soins de santé, et conformément aux bonnes pratiques cliniques, juge qu’un traitement curatif n’a plus de sens, ce traitement doit être définitivement arrêté et remplacé par des soins palliatifs. Le rapport suggère ensuite que, si les efforts déployés au plan médical ne produisent pas les effets souhaités, alimenter et hydrater le patient a rarement un sens à ce stade de la maladie et cela peut même aggraver les symptômes. Il conclut enfin que ce traitement pourrait aussi être définitivement arrêté au moment où la sédation palliative commence, après la prise en considération en bonne et due forme de la situation du patient aux plans des soins individuels, de la culture et de la religion. Il va sans dire que des soins infirmiers de qualité doivent continuer à être dispensés.[85]

De plus, le rapport suédois défend le droit des patients à l’autodétermination. Le texte précise que les patients ont le droit à la sédation palliative profonde, y compris l’arrêt définitif de l’hydratation et de l’alimentation, même si la mort n’est pas imminente. Le groupe défend aussi cette même position dans le cas des maladies incurables. La majorité des membres du Conseil étaient d’accord avec le contenu du mémorandum rédigé par le groupe de travail. Cependant, certains membres se sont demandés si l’expression des souhaits du patient dans de telles situations pouvait toujours être perçue comme authentique et autonome. Il peut arriver que les patients soient soumis à une pression de la part de leur famille et qu’ils deviennent alors convaincus d’être un poids pour celle-ci.

Les recommandations du Conseil national suédois sur les questions d’éthique médicale soulèvent des questions sérieuses aux plans éthique et juridique. Aucun problème éthique ne se pose si le recours à la sédation palliative correspond à une indication médicale claire et objective. En revanche, la décision de soumettre un patient à une sédation palliative profonde et de limiter ou d’arrêter l’alimentation et l’hydratation artificielle, non pas en présence d’une indication médicale objective, mais à la simple demande de l’intéressé, soulève de graves questions éthiques et juridiques.

La Recommandation 1418 (1999) de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe intitulée Protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants appelle explicitement, au point 9.c, au maintien de l’interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants. Le texte reconnaît le droit fondamental à la vie et précise que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale à l’exécution d’actions destinées à entraîner la mort. L’exposé des motifs en rapport avec cette recommandation précise que l’éthique de la profession à but curatif interdit à tout prestataire de soins de santé de participer au retrait de la vie d’un autre être humain. La limitation ou l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation sans indications médicales pendant l’administration d’une sédation palliative profonde et continue constitue une autre forme d’euthanasie.

Selon la situation clinique, il peut être acceptable de limiter ou d’arrêter l’hydratation et la nutrition. Les cas cliniques impliquant un patient dans un état végétatif chronique appellent un débat éthique particulier par rapport à la prise des décisions en fin de vie. La question cruciale est de savoir si la prise d’eau et de nourriture, même lorsqu’elle est médicalement administrée par sondes d’alimentation, est un simple acte médical ou un moyen naturel de préserver la vie. En principe, l’hydratation ou l’alimentation artificielle doit être administrée car il s’agit de soins de santé de base. Cependant, quand l’hydratation ou l’alimentation artificielle n’est plus efficace au plan médical par rapport à son objectif qui est de nourrir le patient et d’alléger sa souffrance, alors elle ne sont moralement plus obligatoire. Au cours de leur processus décisionnel conjoint, l’équipe de soins de santé et les membres de la famille pourraient décider si oui ou non il faut limiter ou arrêter l’hydratation ou l’alimentation artificielle quand : 1) elle est futile au plan médical (c’est-à-dire qu’elle ne produit pas de soutien nutritif efficace ou qu’elle n’empêche pas la déshydratation, ou quand le patient ne peut assimiler ni la nourriture ni les liquides, de telle sorte que leur prise devient globalement inutile, ou quand le corps rejette parfois l’alimentation artificielle) ; 2) le patient n’en retirerait aucun vrai bénéfice ; 3) les fardeaux pour le patient excèdent les bénéfices (quand l’hydratation ou l’alimentation artificielle devient excessivement fatigante pour le patient ou quand elle cause une gêne physique significative qui résulte, par exemple, des complications par rapport aux moyens employés, devenant ainsi médicalement contre-indiquée), et 4) quand le patient est en train de mourir.

Conclusion

L’approche consensuelle comporte un certain nombre d’avantages par rapport aux modèles du « jugement de substitution » et de « l’intérêt supérieur du patient ». Parmi ces avantages, on peut mentionner ceci : il tient compte des opinions de toutes les parties impliquées, et de l’expérience et de la connaissance de tous ; le patient est protégé de décisions qui seraient prises à la hâte ou selon des ordres du jour secrets : la famille ne ressent pas la culpabilité qui aurait pu accompagner un manque de participation ou un désaccord avec des décisions prises sans réelle information ou implication ; l’équipe soignante et la famille du patient apprennent à s’écouter, à se comprendre et à respecter leurs avis mutuels ; et enfin, les décisions et les responsabilités se trouvent partagées. L’inconvénient principal est le fait que les conflits ne peuvent jamais être complètement éliminés. Cependant, il existe de nombreuses options pour résoudre ces conflits. Toutes choses prises en considération, le modèle consensuel de prise de décision concernant les situations de fin de vie protège globalement l’intérêt supérieur et les droits du patient.

Notes biographiques

Emmanuel Agius est le doyen de la Faculté de Théologie de l’Université de Malte. Titulaire d’une licence (S.Th.B.) et d’un master (S.Th.L.) en philosophie et en théologie de l'Université de Malte, il a également étudié à l'Université catholique de Louvain en Belgique, où il a obtenu un master en philosophie ainsi qu’un doctorat (S.Th.D.). Il a mené des recherches postdoctorales dans le domaine de la bioéthique à l'Université de Tübingen, Allemagne, en tant que chercheur à la Fondation Alexander-von-Humbolt, à l'Université de Georgetown, Washington D.C., comme Fulbright scholar, et à l'Université Notre-Dame, Indiana. Il est professeur de théologie morale et d'éthique philosophique à l'Université de Malte, responsable du Département de théologie morale à la Faculté de théologie, membre du Groupe Européen d'Ethique des Sciences et des Nouvelles Technologies (GEE) et membre du Comité national de bioéthique maltais. Il est également le coordinateur du Programme euro-méditerranéen sur le dialogue interculturel, les droits de l'homme et les générations futures, qui est soutenu par l'Unesco. Auteur de trois ouvrages, il a également coécrit cinq publications sur les générations futures. Ses articles sur la bioéthique, notamment sur des questions relatives à la fin de la vie, ont été publiés dans plusieurs revues scientifiques internationales.


Session 4 -La personne ne peut pas participer à la décision

Procédure de prise de décision

Prof. Jane Seymour (Royaume-Uni) - La prise de décision en fin de vie chez les personnes qui n’ont pas la capacité de décider : perspectives du Royaume-Uni

Professeur en études Palliatives et de Fin de Vie Chaire Sue Ryder, Ecole d’Infirmiers, de Sage-femmes et de Physiothérapie, Université de Nottingham

Résumé

Au Royaume-Uni, les nouvelles recommandations aux cliniciens sur les bonnes pratiques concernant la prise de décision dans les soins en fin de vie[86] attirent l’attention sur l’importance d’évaluer le « bénéfice global » de tout traitement pour les patients qui ne sont pas en capacité de décider. Cela correspond à l’exigence introduite par la loi de 2005 sur la capacité mentale (Mental Capacity Act, 2005, Angleterre) d’agir dans le meilleur intérêt des patients incapables, ou dans le sens des bénéfices pour les patients (loi écossaise de 2000 sur les majeurs incapables, Adults with Incapacity Act, 2000, Ecosse). Toute décision relative à des traitements potentiellement susceptibles de prolonger la vie doit être sous-tendue par une « présomption en faveur d’un prolongement de la vie » para. 10, même s’il n’existe aucune « obligation absolue » de prolonger la vie indépendamment des conséquences pour le patient et indépendamment de ses opinions (si celles-ci peuvent être établies). En vertu de la loi de 2005 sur la capacité mentale, il existe des démarches standard minimales pour établir le meilleur intérêt de l’individu. Ces démarches incluent la définition de l’option la moins restrictive pour tout futur choix que le patient pourrait effectuer et la consultation appropriée des proches du patient (sont inclus tout parent du patient de même que les membres de l’équipe multidisciplinaire). La loi sur la capacité mentale signifie qu’il est aujourd’hui possible pour le patient de prendre à l’avance la décision juridiquement contraignante de refuser le traitement (advance decision to refuse treatment, ADRT), et attribue aux cliniciens la responsabilité d’établir si une telle décision existe et, le cas échéant, si elle est valide et applicable dans les circonstances de l’espèce. D’autres déclarations anticipées non contraignantes relatives à des souhaits et des préférences doivent également être prises en compte. De plus, il faudrait procéder à des enquêtes pour établir si un patient a conféré à une personne désignée le pouvoir de décision sur des questions spécifiques en matière de santé et de bien-être, en vertu du mécanisme de « procuration permanente » (lasting power of attorney).      

Dans la pratique, le processus pour établir si un type particulier de traitement est susceptible d’être bénéfique à une personne incapable en fin de vie est complexe et difficile, qui plus est associé à des comportements typiquement incohérents et contradictoires, ainsi qu’à une mauvaise compréhension des cadres éthiques et juridiques de la part des cliniciens et des « usagers » (notamment, les membres de la famille, le public et les patients, profanes en la matière). Cette situation génère des conflits (opposant généralement la médecine aux soins infirmiers) entre les membres des équipes multidisciplinaires et des difficultés à gérer le deuil du patient[87]. Plusieurs stratégies interactives peuvent être déployées par les équipes cliniques pour les aider à faire face à ces questions, y compris le partage de la responsabilité[88]. Les codes d’éthique et les cadres biomédicaux ne sont pas suffisants pour apporter aux cliniciens les ressources dont ils ont besoin pour répondre avec compassion à des situations impliquant des souffrances humaines.


Texte complet

La prise de décision en fin de vie chez les personnes qui n’ont pas la capacité de décider : perspectives du Royaume-Uni

Introduction

Pour commencer, je voudrais vous présenter le cas d’une personne âgée, pensionnaire dans une maison de santé en Angleterre. Bien que cet homme fût atteint d’une démence avancée et de la maladie de Parkinson, quand son médecin généraliste l’a envoyé à l’hôpital en urgence pour, apparemment, un infarctus du myocarde et une défaillance du système circulatoire, cette information vitale ne l’a pas accompagné. En partie à cause du manque d’information, en partie à cause du manque d’expérience du docteur traitant, le patient a été admis aux soins intensifs, où il a reçu un traitement invasif lui prolongeant la vie qui, une fois commencé, était difficile à arrêter, parce que toutes les décisions de non-traitement qui auraient dû être prises plus tôt au cours de l’évolution de la maladie du patient étaient maintenant devenus la seule responsabilité du personnel du service de traitements intensifs [1, 2]. Une fois que le traitement a été effectivement arrêté, le patient est mort rapidement. Sa famille ressentait une certaine confusion et se demandait si sa mort relevait d’une certaine forme d’euthanasie.

Ce cas montre que les décisions sur le traitement en fin de vie appartiennent aux systèmes des soins de santé, qui sont mal préparés quand il s’agit de donner une réponse coordonnée par rapport aux besoins des patients âgés atteints de maladie chronique, un groupe qui constitue la majorité des personnes qui ont perdu leur capacité de décider avant la mort – un grand nombre de ces patients devant faire face à une série de transitions en matière de soins au cours de la dernière année de leur vie[3]. Dans le passé, une maladie grave conduisait à la mort très rapidement et les attentes étaient assez claires à propos du chemin qui allait mener à la mort. Maintenant, avec l’importance croissante de ce qu’on appelle la « zone floue » de la maladie chronique et la concentration de la mort vers les âges plus élevés[4], il est possible de vivre longtemps même avec une maladie très grave et la mort peut se produire de façon relativement inattendue. Conséquemment, il se peut que les plans appropriés de soins en fin de vie et de transitions vers les soins palliatifs pour ceux qui sont dans la phase où la mort est probable soient retardés ou jamais terminés, ce qui entraîne une situation où la qualité des soins et l’expérience durant le processus morbide sont loin d’être idéales[5]. La « mort prolongée et négociée » [6] a remplacé une situation antérieure qui était brève et non problématique, du moins d’un point de vue éthique, sinon personnel.

Standards en politique et en pratique au Royaume-Uni : vue d’ensemble

Au Royaume-Uni, les nouvelles recommandations aux cliniciens sur les bonnes pratiques concernant la prise de décision dans les soins en fin de vie[7] attirent l’attention sur l’importance d’évaluer le « bénéfice global » de tout traitement pour les patients qui n’ont pas la capacité de décider. Cela correspond à l’exigence introduite par la loi de 2005 sur la capacité mentale (Mental Capacity Act, 2005, Angleterre) d’agir dans le meilleur intérêt des patients incapables, ou dans le sens des bénéfices pour les patients (loi écossaise de 2000 sur les majeurs incapables, Adults with Incapacity Act, 2000, Ecosse). Toute décision relative à des traitements potentiellement susceptibles de prolonger la vie doit être sous-tendue par une « présomption en faveur d’un prolongement de la vie »7 para 10 , même s’il n’existe aucune « obligation absolue » de prolonger la vie indépendamment des conséquences pour le patient et indépendamment de ses opinions (si celles-ci peuvent être établies). Ces recommandations attirent l’attention sur l’importance d’un repérage précoce des patients dont la fin de la vie approche, afin de planifier leurs soins avant qu’ils ne perdent la capacité de prendre leurs propres décisions. C’est aussi un point clé que l’on retrouve dans National Strategies to improve end-of-life care (Stratégies nationales destinées à améliorer les soins de fin de vie°), publié en 2008 en Angleterre[8] et en Ecosse[9].

En vertu de la loi de 2005 (Royaume-Uni) sur la capacité mentale, qui a été mise en œuvre en Angleterre et au pays de Galles en 2007, et qui est accompagnée d’un Code de pratique afférent[10], il y a une série de démarches standards minimums à prendre pour établir l’intérêt supérieur (le meilleur intérêt) de l’individu. Ces démarches doivent être entreprises par le docteur qui assume la responsabilité de l’aspect pertinent du traitement du patient. Parmi ces démarches, il y a le choix de la décision qui doit être prise, la consultation appropriée avec les proches du patient, y compris les membres de sa famille, et les membres de l’équipe multidisciplinaire. Le Code de pratique 10, para 5.13 comporte une liste non-exhaustive de vérification qui doit être prise en considération pour que soit respecté l’intérêt supérieur d’une personne quand une décision particulière doit être prise:

La loi sur la capacité mentale signifie qu’il est aujourd’hui possible pour le patient de prendre à l’avance la décision juridiquement contraignante de refuser le traitement (advance decision to refuse treatment, ADRT), et attribue aux cliniciens la responsabilité d’établir si une telle décision existe et, le cas échéant, si elle est valide et applicable dans les circonstances de l’espèce. Les décisions d’ADRT ne s’appliquent que lorsque la personne n’a pas la capacité de consentir ou refuser le traitement spécifique envisagé. Cette exigence est précisée dans la section 24 (1) de la loi sur la capacité mentale. Des règles particulières s’appliquent aux décisions anticipées indiquant un refus de traitement de maintien de la vie. Une telle décision :

D’autres déclarations anticipées non contraignantes relatives à des souhaits et des préférences doivent également être prises en compte. De plus, il faudrait procéder à des enquêtes pour établir si un patient a conféré à une personne désignée le pouvoir de décision sur des questions spécifiques, en vertu du mécanisme de « procuration durable »  [10].

La pratique dans sa réalité : exemples au Royaume-Uni

Dans la réalité, les bonnes pratiques en matière de prise de décision pour les personnes qui n’ont plus la capacité de décider sont entravées par un certain nombre de problèmes caractéristiques de ce genre de situation. Ceci transparait clairement dans la pratique au Royaume-Uni. Prenons pour exemple de cette évidence un rapport publié au Royaume-Uni en 2007 qui analysait les plaintes formulées à la Commission des soins de santé (Healthcare Commission), qui joue le rôle de chien de garde du NHS (National Health System : système national de santé) en Angleterre. En analysant 16 000 plaintes transmises entre juillet 2004 et juillet 2006, le rapport a montré que plus de la moitié des plaintes (54 %) des familles endeuillées à propos des traitements dispensés en milieu hospitalier portaient sur les soins de fin de vie et que, parmi ces 54 % de plaintes, la plupart mettaient en évidence une perception d’échec par rapport à la communication ou au degré de « préparation » à la mort[11]. Au cours de la dernière décennie, la recherche semble indiquer l’émergence d’une situation globale similaire dans beaucoup d’autres pays développés. Parmi les travaux les plus exhaustifs et les plus fréquemment cités, on peut mentionner l’étude US SUPPORT [12], qui montre, à travers un vaste échantillon de malades hospitalisés, atteints d’une maladie grave et reconnus comme ayant une forte chance de mourir, que 50 % de ces personnes avaient signé un ordre de refus de ressuscitation dans les deux derniers jours de leur vie et que plus d’un tiers ont passé les derniers jours de leur vie dans une unité de soins intensifs.

Une étude plus récente des soins reçus par les patients morts dans les quatre jours qui ont suivi leur admission à l’hôpital brosse un tableau détaillé des facteurs liés au “système” et qui expliquent pourquoi ces patients sont morts[13]. L’étude consiste en un audit de plus de 3000 morts survenues dans les hôpitaux anglais, gallois et d’Irlande du Nord. L’audit a été mené dans le but d’explorer les facteurs qui peuvent être améliorés dans le processus des soins dispensés aux patients qui sont morts dans les 96 heures qui ont suivi leur admission en milieu hospitalier, sur une période de six mois en 2007. La population examinée dans cette étude était pour la plupart des personnes âgées, avec une majorité de patients admis qui avaient 66 ans et plus. Un peu plus de la moitié des patients (56,6 %, soit 1772/3128) ont été admis au service urgences et 70 % souffraient d’une maladie “grave ou causant une perte de capacité ». Dans la section du rapport qui analyse en détails les soins de fin de vie, on montre dans environ la moitié des cas, que les cliniciens indiquent qu’ils s’attendaient à ce que leur patient ne survive pas. La plupart des individus qui constituaient ce groupe étaient des patients qui étaient atteints d’une maladie « grave ou causant une perte de capacité » ; pour beaucoup d’entre eux, la perte de capacité était due à leur condition.

Selon ce rapport, « avec un nombre si grand de patients pour lesquels le pronostic était mauvais, l’importance de discuter les limites du traitement (…) serait fondamentale » 13, p5; p100 . Cependant, dans environ 17 % des cas où la mort était attendue, il n’y avait pas de preuve de discussion de ce type ni entre les équipes de soins de santé, ni avec les familles des patients. Quasiment les deux tiers des patients dont on avait anticipé la mort n’avaient pas de plan clair de soins[89] par rapport aux soins terminaux. Environ un tiers n’avaient pas pris de décision sur le choix d’être ressuscités ou pas. Et moins de la moitié ont été redirigés vers des spécialistes des soins palliatifs. Une comparaison avec le groupe pour lequel le pronostic était moins certain ou pour lequel les médecins s’attendaient à la survie du patient indique la présence d’un plus grand nombre de patients souffrant de maladies autres que le cancer et de patients qui avaient dû attendre avant qu’un clinicien senior n’examine leur cas. Dans ce groupe, moins de 5 % des patients ont reçu des soins palliatifs et, dans environ la moitié des cas, aucune discussion n’avait été menée sur les décisions de refus de traitement, ni entre les équipes de soins de santé, ni avec les familles des patients.

Le rapport conclut que dans un grand nombre de cas, les cliniciens n’ont pas les aptitudes nécessaires pour repérer les patients qui arrivent à la fin de leur vie, qu’il y a des cas de mauvaise mise en place des soins de fin de vie et qu’il y a une mauvaise communication avec les patients, leur famille et les autres professionnels des soins de santé. Les cas de mauvaise prise de décision et de manque d’accès au personnel expérimenté sont particulièrement fréquents le soir et la nuit. 

Explications possibles au sujet du « décalage » entre les recommandations et la pratique clinique au plan de la prise de décision en fin de vie

On manque de recherches sur les facteurs qui influencent le processus décisionnel en milieu clinique en fin de vie. Ce manque est en partie dû aux difficultés inhérentes au processus de recherche lui-même, mais les explications de ces comportements en fin de vie sont probablement très complexes. L’un des problèmes importants est la réticence généralisée à faire un pronostic sur la maladie[14]. Ceci signifie qu’on manque souvent des occasions d’établir des objectifs de soins conjointement avec les patients, avant qu’ils ne perdent leur capacité[15].

Le second problème est lié au nombre de milieux ou d’environnements différents (au plan de soins de santé) que traversent un grand nombre de patients au cours de la dernière année de leur vie. Chez les patients qui décèdent d’une mort non soudaine, on observe des transferts entre des milieux ou environnements différents au plan des soins de santé, au cours des trois derniers mois de leur vie (au moment où la perte de capacité est plus fréquente) ; 10 % de ces patients sont transférés trois fois ou plus [3]. Il y a alors une tendance à transférer en même temps que le patient la responsabilité de la prise de décision. Il est prouvé que ces transferts s’accompagnent d’une fragmentation des soins et d’une baisse de la qualité des soins dispensés à ces personnes qui ont pourtant des besoins complexes en soins[16]. Le manque d’éducation et de formation adéquate des cliniciens par rapport aux aspects cliniques, éthiques et juridiques des soins et de la prise de décision en fin de vie et par rapport à l’importance de la planification anticipée des soins (ce manque de formation constitue d’ailleurs un défi au niveau international)[17] sont deux facteurs qui renforcent probablement la tendance au transfert à autrui de la responsabilité concernant les décisions difficiles à prendre en fin de vie .

Au niveau culturel, il y a une tension évidente entre, d’une part, la réticence généralisée parmi le public et les professionnels à s’engager sur la voie de la planification anticipée des soins, combinée au manque d’éducation sur les questions éthiques et juridiques qui surviennent en fin de vie, et d’autre part, un accent irréalistement mis sur une rhétorique de « choix » et de « contrôle » privilégiant l’autonomie pour mettre en place des « solutions » aux problèmes complexes de prise de décision [18]. Nous cultivons nous-mêmes cette tension, dans une relation hautement ambivalente et souvent contradictoire avec la médecine et la technologie médicale. Cette relation est élégamment décrite par le docteur et sociologue Frank : « …la médecine de haute technologie augure de réels espoirs, [mais] la résistance au fait de « mourir sur une machine » s’oppose elle-même au fait de vouloir ce que la machine peut avoir à offrir »[19].

Enfin, il a été démontré qu’un travail efficace en équipe interdisciplinaire génère des processus décisionnels efficaces et opportuns concernant les soins en fin de vie[20]. Malheureusement, dans de nombreux environnements, les relations entre les soins infirmiers et la médecine suivent encore une norme hiérarchisée et vieux jeu. Cela veut dire que les perspectives du corps infirmier ne sont pas souvent prises en compte dans le processus décisionnel, malgré le fait que ce sont ces personnes qui passent le plus de temps avec les patients et leur famille[21, 22].

Recommandations visant à mettre en place de bonnes pratiques au plan de la prise de décision en fin de vie pour les personnes qui n’ont pas la capacité de décider

Les bonnes pratiques au plan de la prise de décision en fin de vie ne peuvent être mises en place que par une approche systémique. Premièrement, il faut une approche stratégique pour repérer les points de transition où il est opportun d’évaluer les besoins en soins des patients en fin de vie. Deuxièmement, il reste beaucoup de travail à faire pour favoriser et accompagner un vrai travail en équipe qui permette d’établir de manière appropriée l’intérêt supérieur du patient et (2) de faire en sorte que la responsabilité de la prise de décision soit attribuée et appliquée de manière également appropriée. Cependant, il n’est pas suffisant de se concentrer sur la qualité des interactions cliniques à l’intérieur des équipes et entre les équipes. Nous avons également besoin d’une grande initiative sur le plan de la formation publique et professionnelle pour faciliter le changement vers la planification anticipée des soins [23], bien que nous reconnaissions qu’il faudra pour cela une révolution culturelle au plan des attitudes, ce qui prendra de nombreuses années.

Alors que nous progressons vers le point médian du vingt-et-unième siècle, on prévoit que l’incidence de la démence va augmenter rapidement. En Angleterre, on prévoit que le nombre de personnes que l’on estime atteints de démence va augmenter de 72% au cours des 20 prochaines années, uniquement à cause de l’évolution démographique. [24] En relevant le défi qui consiste à offrir des soins de qualité et un processus décisionnel approprié aux personnes souffrant de démence, nous améliorerons simultanément la qualité des soins et du processus décisionnel offerte à tous ceux qui n’ont pas la capacité d’agir en fonction de leur intérêt supérieur. Il est urgent que nous nous préparions à relever ce défi.

Références

1.         Seymour, J.E., Negotiating natural death in intensive care. Social Science & Medicine, 2000. 51(8): p. 1241-1252.

2.         Jennett, B., High-Technology Therapies and Older-People. Ageing and Society, 1995. 15: p. 185-198.

3.         Van den Block, L., et al., Transitions between care settings at the end of life in Belgium. Jama-Journal of the American Medical Association, 2007. 298(14): p. 1638-1639.

4.         Lynn, J., Living long in fragile health: The new demographics shape end of life care. Hastings Center Report, 2005. 35(6): p. S14-S18.

5.         Davies, E. and I. Higginson, Better Palliative Care for Older People. 2004, World Health Organization Europe: Copenhagen.

6.         Meier, D.E. and R.S. Morrison, Introduction - Old age and care near the end of life. Generations-Journal of the American Society on Aging, 1999. 23(1): p. 6-11.

7.         General Medical Council, Treatment and care towards the end of life: good practice in decision making. 2010, General Medical Council: London.

8.         Department of Health, End of Life Care Strategy: Promoting high quality care for all adults at end of life. 2008: London. p. 1-171.

9.         NHS Scotland, Living and Dying Well: A national action plan for palliative and end of life care in Scotland. 2008, Scottish Govenment: Edinburgh.

10.        Department of Constitutional Affairs, Mental Capacity Act 2005: Code of Practice. . 2007, The Stationery Office: London: .

11.        Healthcare Commission, Spotlight on Complaints. Available at: http://www.healthcarecommission.org.uk/_db/_documents/spotlight_on_complaints.pdf (consulté le 15 mai 2007). . 2007.

12.        Connors, A.F., et al., A controlled trial to improve care for seriously ill hospitalized patients: The study to understand prognoses and preferences for outcomes and risks of treatments (SUPPORT) (vol 274, pg 1591, 1995). Jama-Journal of the American Medical Association, 1996. 275(16): p. 1232-1232.

13.        National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death, Caring to the End? A review of the care of patients who died in hospital within four days of admission. 2009, NCEPOD: London.

14.        Christakis, N.A., The ellipsis of prognosis in modern medical thought. Social Science & Medicine, 1997. 44(3): p. 301-315.

15.        Kaldjian, L.C., et al., Goals of Care Toward the End of Life: A Structured Literature Review. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 2008. 25(6): p. 501-511.

16.        Coleman, E.A., Falling through the cracks: Challenges and opportunities for improving transitional care for persons with continuous complex care needs. Journal of the American Geriatrics Society, 2003. 51(4): p. 549-555.

17.        Sullivan, A.M., M.D. Lakoma, and S.D. Block, The status of medical education in end-of-life care - A national report. Journal of General Internal Medicine, 2003. 18(9): p. 685-695.

18.        Seymour, J.E., J. French, and E. Richardson, Spotlight: Palliative Care Beyond Cancer Dying matters: let's talk about it. British Medical Journal, 2010. 341: p. -.

19.        Frank, A., The wounded storyteller. Body, illness and ethics. 1995, London and Chicago: University of Chicago Press.

20.        Connor, S.R., et al., Interdisciplinary approaches to assisting with end-of-life care and decision making. American Behavioral Scientist, 2002. 46(3): p. 340-356.

21.        Carlet, J., et al., Challenges in end-of-life care in the ICU - Statement of the 5th International Consensus Conference in Critical Care: Brussels, Belgium, April 2003. Intensive Care Medicine, 2004. 30(5): p. 770-784.

22.        Oberle, K. and D. Hughes, Doctors' and nurses' perceptions of ethical problems in end-of-life decisions. Journal of Advanced Nursing, 2001. 33(6): p. 707-715.

23.        Lynn, J., Learning to care for people with chronic illness facing the end of life. Jama-Journal of the American Medical Association, 2000. 284(19): p. 2508-2511.

24.        National End of Life Care Intelligence Network, Deaths from Alzheimer’s disease,dementia and senility in England. 2010, National End of Life Care Programme: Leicester.

Notes biographiques

Jane Seymour, infirmière et chercheur en sciences humaines, travaille dans la recherche et l’éducation sur les soins palliatifs depuis 1994. Auparavant, elle a fait une carrière clinique dans des structures de soins intensifs et de courte durée. Son doctorat traitait des décisions en fin de vie dans les services de soins intensifs. Elle est actuellement directrice du Centre d’études sur les soins palliatifs et en fin de vie du Sue Ryder Care, à l’école d’infirmières, d’obstétrique et de physiothérapie (université de Nottingham). Le Centre est doté d’un important portefeuille de recherches subventionnées sur les soins palliatifs et en fin de vie, avec un accent particulier sur la mise en œuvre et l’évaluation des politiques, la planification anticipée des soins et d’autres aspects liés aux décisions relatives aux soins en fin de vie, l’expérience des personnes âgées, les résultats des soins et les approches de l’enseignement public et professionnel dans ces domaines. Jane participe à la formation en soins palliatifs au niveau mastère et doctorat, et s’efforce d’aider les infirmières et d’autres cliniciens aux niveaux national et international à développer des rôles de leadership sur les plans clinique, universitaire et politique. Elle travaille en étroite coopération avec le National End of Life Care Programme qu’elle soutient dans la mise en œuvre d’une stratégie de fin de vie en Angleterre. Elle a entrepris de réviser, au nom d’un groupe de travail réuni par le ministère de la Santé, des recommandations nationales pour les personnels sanitaires et sociaux en matière de prise de décision et de planification anticipée des soins. Ses publications couvrent les soins palliatifs, les soins infirmiers et les sciences humaines. Suit une sélection de ses publications :

Clarke A and Seymour JE (in press) ‘At the foot of a very long ladder’: discussing the end of life with older people and informal caregivers. Journal of Pain and Symptom Management. doi:10.1016/j.jpainsymman.2010.02.027

Seymour JE, French J, Richardson E (2010) Dying matters: let’s talk about it. BMJ 2010; 341:c4860

Hill J and Seymour JE (2010) The Mental Capacity Act 2005: Making decisions on capacity. British Journal of Neuroscience Nursing, 6(4), 182-185.

Seymour JE, Almack K, Kennedy S (2010) Implementing advance care planning: a qualitative study of community nurses’ views and experiences. BMC Palliative Care. 9:4doi:10.1186/1472-684X-9-4

Zeilani R, Seymour JE, (2010) Muslim women’s experiences of suffering in Jordanian intensive care units: A narrative study. Intensive Critical Care Nursing, doi:10.1016/j.iccn.2010.02.002

Wilson E, Seymour JE, Perkins P (2010) Working with the Mental Capacity Act: Findings from palliative and specialist neurological care settings. Palliative Medicine; Palliat Med OnlineFirst, published on February 22, 2010 as doi:10.1177/0269216309360739.

Seymour, JE, Payne, S., Chapman, A., Holloway, M (2007) Hospice or Home? Expectations about end of life care among older white and Chinese people living in the UK. Sociology of Health and Illness, 29(6):872-890.

Seymour, JE (2007) Windows on suffering: sociological perspectives on end of life care. Medical Sociology Online, November, (2): 2 available at: http://www.medicalsociologyonline.org/

Seymour J (2007) Needs and preferences of patients with diseases other than cancer: the UK experience. Progress in Palliative Care, 15(3): 108-112

Seymour JE, Janssens R and Broeckaert B (2007) Relieving suffering at the end of life: perspectives on palliative sedation from three European countries. Social Science & Medicine, 64: 1679-1691.

Seymour, J.E, Clark, D. and Winslow, M. (2005) Pain and palliative care: the emergence of new specialties. Journal of Pain and Symptom Management, 29(1): 2-13.

Seymour, J.E. (2000) Negotiating natural death in intensive care. Social Science and Medicine, 51: 1241-1252.

Seymour, J.E. (1999) Revisiting medicalisation and ‘natural’ death. Social Science and Medicine, 49: 691-704.


Session 4 -La personne ne peut pas participer à la décision

Procédure de prise de décision

Prof. Anatoly Zilber (Fédération de Russie) - Malades en fin de vie : prise de décision et soins spéciaux

Chaire de Médecine et de Soins Respiratoires Critiques, Hôpital de la République de Carélie et Université d’Etat de Petrozavodsk

Résumé

Malades en fin de vie : prise de décision et soins spéciaux

Cette présentation provient d’une étude menée dans des services où sont prises en charge des patients en fin de vie de cinq unités de soins intensifs de l’Hôpital républicain de Carélie sur des patients de :

-          Chirurgie générale et Cliniques internes,

-          Chirurgie cardiovasculaire,

-          Médecine respiratoire,

-          Neurologie et neurochirurgie,

-          Cardiologie.

Total : 5 unités de soins intensifs

Nous avons également pris en compte l’expérience du Comité d’éthique républicain de Carélie : Dr. A.P. Zilber est Président du Comité depuis une vingtaine d’années.

Les résultats de l’analyse sont fondés sur l’évaluation critique de 46 malades en fin de vie en 2007-2009.

Nous croyons que la prise de décision concernant les malades en fin de vie doit se fonder sur l’évaluation des données concrètes suivantes :

1)         cause principale et pathogénèse de la maladie,

2)             les souffrances endurées,

3)             l’état de conscience,

4)             le malade peut-il exprimer sa volonté maintenant ou l’a-t-il fait au préalable ;

5)             ni l’âge, ni la condition sociale du patient ne doivent peser sur la décision.

Les différentes décisions possibles pour les 46 patients en fin de vie concernés sont :

1)             soins de confort et d’accompagnement uniquement (16 patients) ;

2)             soins palliatifs (18) ;

3)             limitation ou arrêt du traitement (4) ;

Selon nos données la limitation ou l’arrêt d’un traitement sont

interdits en Fédération de Russie par l’article 45 de la loi sur les services de santé publics (1993). Parallèlement, l’article 32 autorise le malade à refuser toute forme de traitement. Nous pensons que cet article 32 permet de pratiquer la limitation ou l’arrêt du traitement.

4)             Thérapie « de la dernière chance » prolongée (8 patients).

Qui prend la décision ?

Pour nos 46 patients mourants, les décisions ont été prises par le malade (27), par les proches (14), par le médecin, le travailleur social et le prêtre (5).

Nous sommes convaincus que si un malade a toutes ses facultés mentales, ses souhaits et avis doivent primer sur ceux de la famille, des médecins et des travailleurs sociaux.


Notes biographiques

Anatoly P. Zilber, MD, PhD, DSc, Professeur & Président, Hôpital de la République de Carélie et Université d'Etat de Petrozavodsk, chaire de médecine de soins intensifs et respiratoires, Chef anesthésiste et intensiviste, ministère carélien de la Santé publique.

Né le 13.02.1931

1948-1954 – Faculté de médecine – 1er Institut médical de Leningrad ;

1954-1957 – Chirurgien à l'Hôpital de la République de Carélie ;

A partir de 1957 – Anesthésiste et spécialiste de soins intensifs dans le même hôpital ;

1959 –  Chef du Service de soins intensifs, d’anesthésie et de réanimation dans le même hôpital ;

1961 – Professeur associé, chaire de chirurgie et d'anesthésie, Université d'Etat de Petrozavodsk ;

Depuis 1961 – Professeur et Président, chaire de médecine de soins intensifs et respiratoires.

Projet de présentation pour le séminaire sur la fin de la vie

« Décision bioéthique, déontologique et juridique au chevet du patient en fin de vie dans la pratique clinique de routine »

Principales directions de recherche

Physiologie clinique en médecine intensive et respiratoire

Problèmes physiologiques et médico-sociaux des syndromes douloureux

Problèmes humanitaires de la pratique et de l'enseignement de la médecine

Ouvrages publiés : 438, notamment 33 monographies éditées en Russie et à l'étranger

Principales publications sur le sujet

Treatise on Euthanasia: with reflection on painless serene death, made and written by the author in hours relieved of cares to prolong life, PetrGU, Petrozavodsk, 1998, 446 p.

« Legislation on Clinical Experimentation in Russia: History and Present status », in Science, Law, Ethics, Haifa, 2005, p.80-89.

Essays on Medical Law and Ethics, Medpress, Moscow, 2008, 848 p.

Anatoly P. Zilber : courriel [email protected]    

Skype :  zilber8090

Tél. :  +7 814 276 4458 

Fax : +7 814 276 1943


Session 4 -La personne ne peut pas participer à la décision

Procédure de prise de décision

Mme Andrée Endinger (France)

Infirmière spécialisée en soins palliatifs, Clinique de la Toussaint, Strasbourg

Résumé

Bref rappel du contexte législatif en vigueur en France : la loi Léonetti notamment dans le cas où la personne est incapable de communiquer son souhait.

Ce cadre législatif est aidant pour nos services de soins palliatifs.

Dans ce cas où la personne ne peut donner son souhait, ne peut pas participer à la décision, nous faisons appel à deux dispositions :

-          les directives anticipées

-          la personne de confiance

Dans notre service, ce problème se pose principalement  pour des patients en coma neurologique ou dans des états végétatifs neurologiques et très souvent concerne la mise en route ou l’arrêt d’une alimentation parentérale ou entérale (je donnerai des exemples de cas que nous avons traités dans le service avant la loi Léonetti et après cette loi qui précise le cadre actuel).

Les limites de la décision pour autrui

-          la loi Léonetti n’est pas assez connue du public

-          les directives anticipées ne sont pas passées dans les mœurs

-          les directives anticipées, quand elles existent, ne sont pas toujours en conformité avec ce que demande la loi

-          en ce qui concerne la personne de confiance, notre expérience du service nous montre que cette notion n’est pas claire dans l’esprit des patients et de leurs familles (exemples concrets du service)

La place respective des acteurs en présence

La notion de collégialité a toujours été une réalité, un mode de fonctionnement en soins palliatifs, bien avant que la loi ne la mette en avant. On a toujours eu beaucoup de concertations en équipe (je donnerai des exemples de ce mode de fonctionnement).

Les acteurs sont les médecins, l’équipe soignante au sens large (infirmières, aides soignantes, agents de service, kinésithérapeute, art thérapeute, aumôniers) les familles, les proches, la personne de confiance (je donnerai en exemple un canevas de consultation éthique utilisée dans le service).

Texte complet

Pour situer mon intervention, je suis infirmière et je travaille depuis une dizaine d’années dans le Service de Soins Palliatifs de la Clinique de la Toussaint à Strasbourg.

La loi LEONETTI du 22 août 2005

-             Apaiser les angoisses de nos concitoyens qui appréhendent légitimement la fin de vie

-                           apaiser les craintes des professionnels de santé qui aspirent à des garanties juridiques dans les procédures de limitation ou d’arrêt de traitement

-                           réconcilier les revendications de liberté de décision et de transparence des procédures de la part des malades avec le besoin de sécurité juridique des soignants.

Dans notre service, ce problème se pose principalement pour des patients en coma neurologique ou dans des états végétatifs neurologiques et concerne très souvent la mise en route ou l’arrêt d’une alimentation entérale ou parentérale.

La procédure de limitation ou d’arrêt de traitement doit satisfaire 3 exigences

-          le respect de la volonté individuelle du malade

-          la concertation

-          la collégialité médicale

Le respect de la volonté individuelle du malade est pris en compte de 2 manières :

. Si le malade a antérieurement désigné une personne de confiance, l’avis de celle-ci, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin.

           

. Le malade peut rédiger des directives anticipées pour le cas où il serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Celles-ci indiquent ses souhaits relatifs à sa fin de vie, sont révocables à tout moment et doivent avoir été rédigées depuis moins de trois ans.

La concertation passe par un dialogue avec la personne de confiance, la famille ou un des proches du malade et l’équipe soignante.

La décision médicale repose sur une procédure collégiale

. Il doit y avoir un collège de médecins dont la composition sera variable suivant qu’il s’agit de médecine hospitalière ou de médecine de ville

. Cette décision médicale doit être le fruit d’un consensus. Il s’agit d’une décision partagée par plusieurs médecins et non une simple consultation.

. Cette décision est motivée et inscrite dans le dossier médical.

Je voudrais vous donner un exemple d’une situation que nous avons vécue dans le service il y a quelques années, avant la loi Léonetti.

Monsieur O est tombé dans le coma suite à une hémorragie cérébrale. Après une hospitalisation de plusieurs semaines au CHU, il est arrivé au service de soins palliatifs…

Il n’est pas à proprement parler en fin de vie, mais jusque là aucune autre structure n’a pu l’accueillir. Son épouse est présente tous les après-midi. Elle s’occupe de lui, lui parle, lui masse les jambes, les bras… Ses deux enfants sont présents également dans la mesure de leurs possibilités, son fils habite Strasbourg, sa fille elle, réside dans l’Ouest de la France… une famille présente et aimante.  Au fil des semaines, nous voyons cette épouse de plus en plus épuisée… mais à aucun moment nous ne la voyons « abandonner » son mari. Monsieur O, bien évidemment ne s’alimente plus et est nourri par drip sur sonde de gastrostomie.

Et un jour, lors d’un entretien avec le médecin du service et en accord avec ses deux enfants, Madame O demande au médecin d’arrêter l’alimentation de son mari.

Le médecin a fait part de cette demande à sa collègue… on a commencé à en parler aux transmissions, en équipe… C’est une décision difficile à prendre, en tout cas qui ne se prend pas dans la précipitation.

Et les cadres du service ont organisé une réunion avec tous les membres de l’équipe, réunion à laquelle ont été invités, à titre consultatif, trois membres du comté d’éthique du groupe.

La fille de Madame O est venue exposer la demande précise et circonstanciée de la famille. Puis, hors présence de la famille, chacun, quelle que soit sa fonction, a été invité à donner son avis. Nous avons entendu également les questions, les éclairages des personnes du Comité d’éthique ; il y avait un gynécologue, un juriste et un historien et je me souviens combien c’était intéressant et bénéfique d’avoir leur éclairage qui nous ouvrait des perspectives nouvelles et originales.

Après avoir écouté tout le monde, les médecins ont pris leur décision. Quel que soit le cas, la décision finale reste toujours une décision médicale.

La décision qui a été prise, à ce moment-là a été de continuer cette alimentation.

Sans vouloir réécrire l’histoire, on peut se demander si cette décision aurait été la même après la promulgation de la loi de 2005…  ce qui est sûr, c’est que le cadre donné par la loi est un facteur aidant dans ce genre de problème.

Les limites de la décision pour autrui

-          la loi Léonetti n’est pas assez connue dans le public français

Il faut du temps pour sortir des grands faits divers, des histoires souvent     dramatiques retracées par les médias et qui forgent l’opinion publique

-          les directives anticipées ne sont pas passées dans les normes et rares sont encore les personnes qui ont pris le temps d’écrire leurs volontés quant à une prise en charge de fin de vie.

 Les directives anticipées quand elles existent ne sont pas toujours en conformité     avec ce que demande  la loi

-          en ce qui concerne la personne de confiance, notre expérience de service nous montre que cette notion n’est pas claire dans l’esprit des patients et de leur famille. Normalement, à l’admission une fiche devrait être remplie et indiquer le nom de la personne de confiance. Cette feuille n’est pas toujours, je n’ose dire rarement, remplie.

De plus, lorsqu’on demande à un patient le nom de la personne, la quasi-totalité des    hospitalisés répond « ma femme bien sûr » ou « mon mari, évidemment ». Eh bien, non… il n’est pas du tout évident que le conjoint soit le plus à même de remplir ce rôle, qui demande de pouvoir prendre du recul, de ne pas top être impliqué émotionnellement. Mais la plupart des malades n’osent pas chercher dans leur entourage qui pourrait être personne de confiance, et surtout ne veulent pas blesser leur conjoint.

La place respective des acteurs en présence.

La notion de concertation et celle de collégialité ont toujours été des réalités, des modes de fonctionnement en  soins palliatifs, bien avant que la loi ne les mette en priorité de principe. On écoute beaucoup les patients, leurs proches, essayant d’apprendre qui ils étaient au travers de ces discussions avec leurs proches.

La concertation en équipe a toujours été une réalité.

Récemment, la question se posait de mettre une sonde de gastrostomie à une malade ; la famille était très claire, ne voyait pas le bien que ce geste chirurgical pouvait apporter. Les complications telles que l’encombrement étaient prévisibles…

Un autre cas qui se présente assez régulièrement… faut-il envisager une transfusion sanguine pour cette personne en fin de vie à plus ou moins brève échéance ? est-ce que ça l’aidera ? lui donnera un peu d’énergie supplémentaire ? dans quel but ?

Toutes ces question éthiques de prise encharge sont évoquées, parlées en équipe, avec toujours en filigrane cette question, « pour quelle qualité de vie ? »

Le médecin, s’il se fie beaucoup aux autres médecins, à la cadre du service, aux équipes qui donnent souvent un éclairage plus subjectif, mais précieux, reste responsable de la décision. Cette décision se prend en collégialité, avec les autres médecins du collectif des soins palliatifs, avec les oncologues parfois, avec le cadre du service.

Pour terminer, je voudrais vous présenter un outil éthique que nous avons utilisé à plusieurs reprises dans le service. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision qui vient de Belgique, aide à la décision GIRAFE. Ce n’est pas à proprement parler un outil décisionnel, mais plus une démarche de recherche éthique que l’on utilise dans des cas difficiles, complexes, avec parfois de lourdes implications émotionnelles.

4 étapes :         - écoute du récit

                        - accueil des émotions, des jugements spontanés

                        - prise de distance, recherche de compréhension et de discernement

                        - partage du changement

  1. Ecoute du récit. L’animateur de la séance expose la situation, fait un récit précis et documenté de la situation du patient. Le patient est véritablement sujet, une personne à part entière, son histoire, son vécu doivent être pris en compte.

  1. Accueil et partage des émotions. Quand l’écoute d’un récit est motivée par le vécu d’une situation difficile, presque toujours en lien avec la souffrance et la mort, elle provoque d’emblée de nombreuses émotions chez les soignants. Cette étape est d’abord un travail intérieur que chacun fait à son rythme. Puis chacun peut partager ses émotions, dans un climat d’écoute mutuelle, sans jugement et sans projet pour l’autre.

  1. Prise de distance, recherche de compréhension et de discernement. Cette étape se passe en sous-groupes de 3 à 4 participants ; chacun de ces sous-groupes invente 3 scénaris possibles en prenant en compte :
    • la qualité de vie du patient, des proches, des soignants, de la société
    • les valeurs privilégiées, les valeurs négligées, la valeur principale qui permettrait de retenir ce scénario
    • les moyens à mettre en œuvre. Finalement le sous-groupe choisit la décision qui lui parait la plus juste.

Pour clore cette étape, on se retrouve en grand groupe pour faire la synthèse du travail.

  1. Partage du changement. Cette étape est une réflexion autour de la question « entre le début de cette réflexion commune et la synthèse, qu’est-ce qui a changé en moi ? »

Nous avons utilisé cet outil pour un cas où une personne atteinte d’une SLA a demandé de tout arrêter notamment le respirateur, pour une prise en charge difficile d’un malade atteint de SLA, pour une prise en charge compliquée d’une douleur récalcitrante. Il peut s’utiliser dans tous les cas où la situation est difficile et où on ne sait pas trop quelle décision prendre. C’est véritablement un débroussaillage de terrain.

Notes biographiques

Après une scolarité normale, elle a passé son BAC série D en 1971 et a fréquenté la faculté de Droit de Strasbourg de 1971 à1976, avec comme souhait de se tourner vers la profession de juge des enfants. Elle n’est pas allée au bout de ces études et finalement, en 1975 est entrée à l’Ecole d’Infirmiers des Hospices civils et a obtenu son diplôme d’infirmière en 1978.

Elle a alors travaillé à la clinique Médicale B du CHR de Strasbourg, dans un service de médecine cardiaque avec des lits de soins intensifs, puis en service de chirurgie générale à dominante digestive en Chirurgie A.

La vie l’a ensuite amenée dans la région de Nice Antibes, où elle a occupé un poste d’infirmière de nuit au sein de l’HAD de Nice.

Conjointement à ce travail d’infirmière, elle occupait les fonctions de maîtresse de maison au sein du CIRFA (Centre International de Recherche et de Formations Appliquées) à Biot dans les Alpes Maritimes, centre reconnu comme école technique supérieure privée dispensant une formation humaine et préprofessionnelle à des jeunes bacheliers.

Ce poste à l’accueil de l’école lui a permis d’organiser les séjours des intervenants (restauration, intendance, standard) et de participer à la formation des étudiants à la prise en charge de leur vie quotidienne.

Ayant un diplôme de BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur de centres de vacances), elle a animé et dirigé plusieurs stages de formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs de loisirs des jeunes) et a été directrice de camps d’été de 120 à 300 adolescents au sein de la Communauté Fondacio, cela de 1984 à 1992.

De retour en Alsace, elle a intégré la Clinique Béthesda en 1993, en unité de soins continus, puis en service de néphrologie.

Elle était déjà très intéressée par les Soins Palliatifs et a alors fait un DU de Soins Palliatifs .

Depuis 2000, elle travaille au Groupe Hospitalier Saint Vincent, dans le service de Soins Palliatifs de la clinique de la Toussaint.

Ses centres d’intérêt plus particuliers sont toutes les questions se rapportant à l’éthique, la formation… Elle intervient régulièrement dans les écoles d’Aides Soignantes et au cours des formations qui sont données en interne dans le groupe Saint Vincent.


Session 4 -La personne ne peut pas participer à la décision

Procédure de prise de décision

Plateforme européenne des scléroses multiples - Le temps de la réflexion et le temps du partage… Les perspectives des patients 

Dr Cynthia Benz, personne atteinte de sclérose en plaques et volontaire dans le cadre d'une unité de soins palliatifs et en fin de vie, Royaume-Uni

Résumé

Le temps de la réflexion et le temps du partage… Les perspectives des patients. 

Cette présentation s’apparente à une pièce de théâtre. 

Les rôles sont joués par des patients et des soignants, à tous les niveaux de la hiérarchie médicale, des travailleurs sociaux, des aumôniers, des éthiciens et des juristes. 

Nous nous attarderons sur les rôles qui sont en nous, les réalités dans lesquelles nous nous battons peut-être et les droits et responsabilités que nous tentons de préserver. 

Les voix dominantes seront celles des patients et des soignants. Ils exploreront quelques-uns des drames et des paradoxes qu'ils ont déjà vécus ou imaginent quand viendra le temps pour d’autres de prendre des décisions critiques au sujet de leur vie et de leur mort, faute de pouvoir faire entendre leur propre volonté.  

Texte complet

Plan

Cette présentation met le patient au centre des situations de fin de vie, en accordant une importance particulière à la communication. Entre deux histoires qui illustrent notre sujet, nous explorons aussi une manière simple de classer les différentes situations de fin de vie, selon les perspectives des patients.

Introduction

Imaginons un patient, seul, amené au centre de la scène. Il est entre la vie et la mort. Son sort peut basculer d’un côté ou de l’autre. Voilà une situation qui peut devenir une tragédie. Y a-t-il quelqu’un qui puisse garantir une issue positive ? Sans patient, pas de drame. Le patient est l’élément central de la situation.

Si on remonte un ou deux siècles en arrière, est-ce que quelque chose a changé sur le plan de la mort (issue ou processus) ? Qui voudrait revenir au bon vieux temps ? La société victorienne était fascinée par le processus et l’issue de la mort, et ce thème a fortement influencé la littérature et les arts de l’époque. Récemment, dans le service de chirurgie d’un docteur, je regardais une copie d’un tableau ancien sur un mur. Le peintre avait littéralement mis en lumière un enfant malade, un docteur à son chevet, pendant que les parents, inquiets, se trouvaient dans un arrière-plan sombre. Ce tableau dégage une impression de calme, entre l’espérance et la résignation tandis qu’on regarde et on attend que la nature suive son cours. Ce tableau m’a rappelé qu’aujourd’hui, même si les patients préfèreraient plutôt mourir chez eux qu’en milieu hospitalier, la plupart finissent leur vie sur un lit d’hôpital.

« A qui appartient cette vie, de toute façon ? »

Derrière cette question, il n’y a pas seulement un enjeu pour les patients d’aujourd’hui et pour leurs proches. Il s’agit d’une question intensément personnelle et poignante. Le patient qui s’engage sur la voie de la planification anticipée des soins et qui précise à l’avance le « comment » et le « où » par rapport aux traitements médicaux de fin de vie joue clairement un rôle actif dans l’action de s’approprier non seulement le cours de sa vie mais aussi sa mort. On peut en toute confiance penser que le fait d’exprimer ses préférences personnelles relativement aux soins de santé futurs influencera la prise de décision, mais elle ne peut pas préciser l’issue des soins.

« A qui appartient cette vie, de toute façon ? » : la portée de cette question inclut également les réussites et les échecs, l’adéquation ou l’inadéquation de la chronologie des événements, la possibilité ou l’impossibilité de retarder la mort, l’équilibre entre le meilleur intérêt du patient et le coût général supporté par la société. Ce coût peut être plus que financier, car il comprend aussi les soins et la compassion.

Darren était inflexible : il avait exprimé la volonté de toujours recevoir un traitement médical et mis en place un énoncé anticipé. « Je ne veux pas mourir », répétait-il. A maintes reprises, on l’a emmené d’urgence à l’hôpital, où chacune des ses infections ont été traitées par antibiotiques. Mais à la fin, on aurait dit que son corps n’avait plus la force de lutter. La sclérose en plaques l’a emporté à 34 ans.

Amanda, qui souffre de la maladie obstructive pulmonaire chronique (MOPC), a dû être ressuscitée plusieurs fois. Animée par une joie de vivre énorme, elle prépare la fête de son 50e anniversaire qui aura lieu en 2012. Cependant, elle déteste les déplacements en urgence à l’hôpital et ce sentiment qui l’envahit lorsqu’elle reçoit son traitement. Récemment, elle nous confiait qu’elle envisageait de refuser les prochains traitements.

Absence de capacité

Evidemment, il est impossible pour les patients n’ayant pas la capacité de contribuer à des décisions qui peuvent faire pencher la balance du côté de la vie ou de la mort. Ils ne peuvent même pas (se) poser cette question : « Suis-je en train de mourir ? ». Aucun signe en eux n’indique qu’ils peuvent s’impliquer de manière viable et ils n’ont aucun moyen de prendre le contrôle de la situation. Leur position centrale au milieu de la scène ne réduit pas leur vulnérabilité. Il est peut-être vrai qu’« au sein du corps médical, chaque patient, même celui qui est en train de mourir, est un être vivant authentique »[90], mais dans la pratique, cela ne semble pas toujours être le cas.

Environ 50 % des patients à qui il peut être administré un traitement médical dans des situations de vie n’ont pas la capacité [de participer à la décision]. Il va sans dire que ces patients ne peuvent pas renégocier des souhaits précédemment exprimés et que, s’ils n’ont jamais communiqué leurs souhaits auparavant, il est trop tard pour le faire, ce qui les laisse apparemment dans une situation précaire. S’ils ne se rendent pas compte de cette précarité au moment donné, leurs familles et leurs amis, eux, en sont conscients.

 

Les patients méritent d’être rassurés, pour savoir qu’ils continueront à recevoir des soins médicaux complets jusqu’à la fin. Ils veulent un certain niveau de confort. Il est important qu’aucun des traitements reçus ne hâte ni ne retarde la mort. Ils ont besoin d’être certains que ce que fait ou ne fait pas l’équipe médicale pour les gens n’ayant pas la capacité de décider ne viole pas leurs droits et libertés fondamentaux. Il se peut qu’ils souhaitent bien comprendre ce que signifie l’équilibre entre les avantages et les fardeaux et comment les docteurs vérifient que ce qui semble être un traitement bénéfique sera vraiment non maléfique. Les patients veulent probablement que leur docteur explique les décisions difficiles à leurs proches lorsque ceux-ci souhaitent en savoir plus. L’arret et la limitation d’un « traitement » semble contre-intuitif si la famille ne sait pas qu’en fin de vie, même une gorgée d’eau, par exemple, peut causer de la détresse chez un patient. Pour le patient, sa famille et ses amis, la priorité est de mourir dans la dignité et dans la paix.

Par défaut

On attend d’un docteur qu’il connaisse sa « position par défaut ». « Les patients occupent une place centrale et c’est le rôle du docteur d’entretenir la relation avec eux »[91]. Cependant, les situations de fin de vie, « de par leur nature même (…), sont difficilement prévisibles ». Quand un docteur explique combien « de soins, de temps, de compétences et d’énergie sont nécessaires à la prise de décision », est-ce que cela aiderait aussi les patients de savoir « à quel point il est difficile de prendre les bonnes décisions » ?[92]  Les patients ont peut-être besoin d’apprécier l’étendue du champ de compétences des docteurs : cela va des soins de santé en tant que science pratique à l’éthique ou au droit, en incluant aussi des bases en relations humaines et en communication. Dans l’esprit des patients, qui parfois font preuve d’un réalisme rafraichissant à ce sujet, la responsabilité principale des docteurs consiste à construire une relation thérapeutique basée sur la confiance avec les patients et, le cas échéant, avec leurs proches. « Je fais confiance à mon docteur, mais je ne suis pas toujours d’accord avec lui ! »[93]  Pour reprendre les mots célèbres de Cicely Saunders, fondatrice des centres de soins palliatifs modernes et pionnière des soins palliatifs, «  un patient est important jusqu’à la toute fin ».

Les patients ont déjà la possibilité de choisir une position par défaut relativement à leurs propres soins et leur besoin de soutien à travers les énoncés et directives anticipés, pour accepter ou refuser les traitements médicaux. Ceci implique une volonté de réfléchir à la mort et à son processus.

Communication

Pourtant, la mort et le processus morbide restent des sujets de conversation tabous, même pour les personnes qui connaissent de graves problèmes de santé et même pour certains professionnels médicaux. Les patients méritent de comprendre les dangers et les risques potentiels inhérents à des problèmes de santé qui semblent communs, comme par exemple, les sepsies ou les infections des voies urinaires ou respiratoires. Est-ce que les patients n’ayant pas la capacité sont encore plus à risque ? Peut-être que oui, sauf si les professionnels médicaux communiquent ce genre d’information à ceux qui aident les patients : famille, amis, voisins et soignants.

Les patients qui n’ont pas exprimé de souhaits anticipés, ceux dont le dossier se perd ou ceux n’ayant pas la capacité espèrent que leur docteur prendra le temps de leur parler et d’impliquer leurs proches. Ils méritent des explications afin de comprendre ce qui se passe, quelles décisions doivent être prises et pourquoi, ainsi que les implications de ces décisions et leur chronologie. Ils ne méritent pas qu’on leur donne des décisions arrêtées, ni d’être laissés pour compte dans les flux de communication. Qui sait en fait quelles bribes d’information peuvent être significatives, au bout du compte ?  L’implication commence lorsqu’un membre de la famille s’écrie soudain : « Oh oui, il n’aurait jamais voulu continuer comme ça » ou « Je me souviens : elle disait toujours qu’elle aimerait… ».

Une communication de qualité signifie prendre le temps suffisant pour partager des informations sensibles avec prudence, soin et compassion. Pour bien communiquer, il faut utiliser un langage non technique, éviter les malentendus et les barrières de communication, interpréter et reformuler l’information jusqu’à ce que tout soit clair. Pour que les gens soient prêts à entendre l’information et la digérer, cela prend du temps. Il faut répéter l’information, être cohérent, faire les mises à jour nécessaires, pas seulement pour la famille et les amis qui sont déjà là, mais aussi pour ceux qui arrivent plus tard et pour le personnel qui travaille au sein des différents quarts [équipes de jour, de nuit, etc.]. La démarche informationnelle doit être interactive et inclure les patients, les personnes qui les soutiennent et leurs collègues.

La communication va au-delà des mots. Le silence ou une simple présence (être là, avec le patient, pour apporter un soutien ou en tant que témoin) sont plus importantes que les faits. Il s’agit de gestes dont la contribution à l’équité du processus de décision est profonde et puissante. Dans le domaine inconnu des situations de fin de vie, il y a tant d’information à absorber. Les spécialistes en soins palliatifs sont bien entraînés à ce genre de rencontre, mais il existe aussi d’autres personnes, dont la neutralité et la disponibilité sont significatives : aumôniers, psychologues, bénévoles formés à ces situations, etc. Toutes ces personnes savent écouter et faire preuve de patience. Elles disposent du temps nécessaire à ces activités et elles n’ont pas peur de gérer des réponses émotionnelles fortes.

Une communication permanente entre les membres des équipes de soins médicaux est également cruciale dans toutes les disciplines. Pour informer et rester informé, rien de mieux que de dialoguer, partager des expériences et des compétences acquises et testées en situation réelle, échanger et construire sur de bonnes pratiques. Sans cela, les patients peuvent devenir des cas sans espoir et ce n’est même plus la peine de s’en soucier.

Il est inévitable que les scénarios de fin de vie varient d’une personne à l’autre, ce qui appelle alors des décisions différentes. Les discussions ouvertes permettent d’échanger entre disciplines et cela donne le temps de reconnaître la pertinence des directives ou des lois en jeu. La prise de décision n’est pas de nature prescriptive. C’est plutôt un processus de « réglage fin » à partir des pratiques professionnelles, du soutien attentionné et de la réactivité de la part du personnel, tout cela dans le meilleur intérêt du patient et en consultation avec tous ceux qui sont engagés de manière significative dans les décisions, professionnels et proches du patient. Même dans les moments critiques, il est important de ne pas se précipiter indûment dans l’action. Il est vraiment bénéfique d’impliquer continuellement toutes les personnes proches dans l’intégralité du processus de décision en communiquant. Au plan humain, que peut-on faire de plus ?

Une première histoire

Il y a quelques années, un magazine populaire chez les personnes atteintes de sclérose en plaques a publié un article qui traitait de l’effet de cette maladie sur l’espérance de vie. Cet article a été accueilli très négativement. De nombreuses personnes ont écrit pour se plaindre qu’elles avaient trouvé le texte très dérangeant et inapproprié, car on leur avait toujours dit que la sclérose en plaques avait un effet minimal sur l’espérance de vie et que cette maladie n’était pas une cause directe de mort (on pouvait mourir en étant atteint de cette maladie, mais pas directement à cause d’elle). Ainsi, on peut comprendre qu’un article qui présentait une opinion contraire à cette croyance ne pouvait qu’être mal reçu, voire perçu comme une menace. Un certain nombre de personnes étaient clairement en colère ou dans un état de grande détresse après avoir lu l’article. Mais dans le numéro suivant, on publia une autre lettre en réponse à cette polémique. La lettre avait été écrite par un époux en deuil qui, lui, avait trouvé que l’article l’avait aidé. En voici un extrait :

« Hannah est morte à la suite d’une longue et horrible maladie. Sa mort est attribuée à une broncho-pneumonie et à une sclérose en plaques. Pour résumer, pendant cette période qui a duré quelques mois, elle a souffert de quasiment tous les symptômes répertoriés pour la sclérose en plaques. Elle était terrifiée en pensant à ce qui allait lui arriver jusqu’au moment où, dieu merci, il sembla qu’elle avait perdu la capacité de comprendre l’avenir. Au cours des dernières semaines de sa vie peut-être même avait-elle arrêté de ressentir la douleur.

A aucun moment Hannah et moi n’étions conscients que la progression de la sclérose en plaques pouvait être aussi grave et aussi fulgurante que ce que nous avons effectivement vécu. Nous ne savions pas non plus que cette condition était probablement ou même certainement terminale. J’aurais peut-être dû être capable de m’en apercevoir moi-même, mais ce n’a pas été le cas.

Personne ne s’est entretenu avec nous (sur la mort et le cheminement vers la mort). Nous n’avons jamais pris l’initiative de demander non plus. Même s’il y avait autour de nous une équipe médicale très nombreuse, avec notamment des neurologistes, des infirmières spécialisées sur la sclérose en plaques, un psychiatre, un psychologue, un physiothérapeute, un ergothérapeute, un bon médecin généraliste et une très bonne équipe de soins palliatifs. (…) En dépit de tous ces professionnels en santé compétents qui se trouvaient à nos côtés, personne ne nous aidait à nous préparer à l’idée de la mort ».

Classement des situations de fin de vie, au moyen d’un système d’étoiles

Cela fait quelque temps que je me demande comment classer les situations de fin de vie, en fonction de leur qualité (situations plus ou moins bonnes). J’en suis arrivée à la suggestion suivante, qui est un simple classement à 3 étoiles établi en fonction des perspectives des patients.

Le voici . . . .

Une étoile pour le patient qui a, à certains plans, préparé sa mort

Les signes les plus évidents de préparation incluent, par exemple, des conversations suivies à propos de la planification anticipée des soins ou le fait d’avoir communiqué des préférences personnelles de manière formelle et anticipée.

Aucune préparation = aucune étoile.

Une étoile pour toute personne contactée ou tout autre moyen pour assurer un soutien ou un accompagnement au patient.

Le soutien et l’accompagnement viennent souvent des relations qui sont importantes dans notre vie, avec la famille, les amis, un animal familier, un endroit particulier (jardin ou campagne), ou encore de sentiments profonds de connexion : confiance, satisfaction, bonheur, foi, besoins spirituels satisfaits, et amour.

Rien dans cette catégorie = aucune étoile.

Une étoile si le patient peut compter sur une bonne équipe de professionnels des soins et une demi-étoile s’il s’agit d’une équipe simplement adéquate.

Voici maintenant à quoi ressemble approximativement ce classement :

3 ETOILES

Patients préparés + soutien et accompagnants + bonne équipe de soins

2,5 ETOILES

Patients préparés + soutien et accompagnants + équipe de soins adéquate

2 ETOILES

Version 1

Patients préparés + ni soutien ni accompagnants + bonne équipe de soins

Version 2

Patients non préparés + soutien et accompagnants + bonne équipe de soins

1,5 ETOILES

Version 1

Patients préparés + ni soutien ni accompagnants + équipe de soins adéquate

Version 2

Patients non préparés + soutien et accompagnants + équipe de soins adéquate

1 ETOILE

Patients non préparés + ni soutien ni accompagnants + bonne équipe de soins

0,5 ETOILE

Patients non préparés + ni soutien ni accompagnants + équipe de soins adéquate

Il reste quelques questions auxquelles nous devons réfléchir :

Etre préparé : qu’est-ce que cela pourrait vouloir dire ?

Qu’est-ce qui empêche les gens de se préparer ?

Comment nous assurer que les patients ne sont ni ignorés ni mal jugés ?

Si les circonstances évoluent, les patients devraient-ils avoir le droit de changer d’avis relativement à leurs énoncés anticipés et leurs décisions anticipées, notamment par rapport au refus d’un traitement médical ?

Quelles sont les personnes qui font une différence aux yeux du patient en termes de soutien et d’accompagnement ?

Comment peut-on encourager une communication de qualité ?

Les personnes « neutres » peuvent-elles jouer un rôle dans la communication ?

Qui peut devenir champion aux yeux des patients, de la famille et des amis ?

Est-il possible de toujours satisfaire les besoins individuels et les exigences de la politique publique ?

Une autre histoire

Une consultante en soins palliatifs m’a raconté l’histoire de Diana en me donnant la permission de la partager avec d’autres.

Diana ne savait pas ce qui s’était passé dans l’unité de soins intensifs. Elle était déjà dans un autre service au retour des soins intensifs et elle s’aperçut que deux sondes étaient en place, le premier pour l’aider à respirer et le second pour l’alimenter. Elle reconnut aussi un docteur à son chevet.

Diana avait été admise dans un état sérieux, avec une grave pneumonie de déglutition, et elle était ventilée par un tube endotrachéal. Ensuite, la procédure suivante, qui aurait dû être effectuée par l’équipe de soins intensifs, aurait consisté à insérer une canule de trachéostomie, mais Diana avait écrit dans sa directive anticipée qu’elle refusait cette option. A ce moment-là, l’équipe des soins intensifs a voulu arrêter la ventilation et elle a fait appel au consultant en soins palliatifs pour obtenir une deuxième opinion. Elle a ensuite transmis le dossier. Sur le formulaire, on pouvait lire « Mort autorisée ». 

La consultante a remis en cause le bien-fondé de leur décision. L’explication était que le tube de ventilation ne pouvait constituer qu’une option à court terme et qu’il était en place depuis déjà 48 heures. La consultante a contesté cette hâte et insisté pour qu’on donne plus de temps à la patiente. Comme le chef d’équipe refusait cette décision, la consultante a demandé à voir la patiente.

Il n’en fallait pas plus. Elle a immédiatement compris qu’elle devait vraiment lutter pour la vie de cette jeune femme. D’après son opinion professionnelle, il était trop tôt pour retirer les tubes et laisser mourir la patiente. La consultante a physiquement monté la garde sur Diana jusqu’à ce que l’hôpital fasse les arrangements nécessaires pour transférer Diana hors des soins intensifs, vers un service approprié. Pourquoi ?

Six ou sept ans auparavant, cette même consultante avait rendu visite à Diana à son domicile pour conduire une entrevue avec elle dans le cadre d’une recherche sur la valeur des soins palliatifs pour les personnes souffrant de la sclérose en plaques. A la suite de cette visite, Diana rédigea sa directive anticipée, en vertu de laquelle elle se disait prête à être admise en soins intensifs chaque fois que c’était nécessaire pour un traitement salutaire en réponse à toute infection. Elle ajouta aussi très clairement qu’elle refuserait la ventilation permanente ou une sonde d’alimentation (gastrostomie endoscopique percutanée).  

Au moment de cette première rencontre, Diana n’avait que 28 ans. Ex-danseuse, elle était mince, jolie et toujours impeccablement habillée. Sa famille vivait simplement, spartiatement, dans un logement social géré par les autorités locales. Elle passait tout son temps dans son lit – installé au milieu d’une pièce en parquet, avec peu de meubles. Diana souffrait d’une sclérose en plaques primaire progressive, qui en était à un stade très avancé et qui l’avait rendue complètement dépendante des autres en termes de soins. Comme elle ne pouvait rien faire toute seule pour elle-même, qu’elle était immobile, et qu’elle beaucoup de difficultés à avaler, on lui donna un kit de soins 24 H/24. Elle ne pouvait communiquer qu’en clignant des yeux ou en acquiesçant de la tête. Tous les sons qui sortaient de sa bouche étaient incompréhensibles pour tout le monde, sauf pour ses deux fils, âgés de 7 et 11 ans, qui arrivaient parfois à interpréter ces sons et à deviner ce qu’elle voulait dire. Mais ce qui marchait le mieux, c’était le clignotement des yeux. En fait, ça fonctionnait à merveille. Diana surveillait de près les opérations. Elle savait exactement ce qui se passait et ce qu’elle attendait de la vie. Sa capacité était entière. (…)

Diana vivait pour ses fils et elle recevait un soutien merveilleux de la part de ses parents. Elle voulait absolument conserver une bonne qualité de vie. La pièce avait peut-être l’air vide, mais les murs étaient recouverts de certificats ou de prix qui avaient été donné à ses fils. C’était une mère très fière.

Dès que Diana fut assez forte et capable de respirer sans aide, la consultante passa du temps avec elle pour discuter des possibilités qui s’offraient à elle, à la lumière de ce qui s’était passé dans les services intensifs. On invita les deux fils et les parents de Diana à se joindre à ces conversations, une possibilité qui ne leur avait pas été offerte aux soins intensifs. Diana changea d’avis et elle demanda la sonde d’alimentation (gastrostomie endoscopique percutanée). Maintenant, Diana est complètement convaincue que cela vaut la peine de tolérer cette sonde. Cela veut aussi dire qu’elle peut voir ses fils grandir. Elle est toujours vivante et c’est vraiment une mère très fière.

Notes biographiques

Cynthia Benz se décrit comme une bénévole « professionnelle ». Ayant vécu les rechutes et les rémissions d'une sclérose multiple, elle a été obligée à renoncer à des conférences et du conseil à temps plein pour se consacrer à l'écriture, obtenir un doctorat en théologie et se lancer dans le bénévolat. Son livre, Coping with Multiple Sclerosis, dans sa quatrième édition, vient de célébrer son 21e anniversaire. Elle a par ailleurs contribué au chapitre sur les perspectives des patients dans l’ouvrage Palliative Care for Non-Cancer Patients. Toutes les semaines, Cynthia rend visite à des malades dans un pavillon d’oncologie du Royal Berkshire Hospital en tant qu’aumônière bénévole. Elle est également membre de divers comités qui se consacrent à l'éthique, aux maladies neurologiques, et plus particulièrement aux scléroses multiples, aux soins palliatifs et en fin de vie au National Council for Palliative Care, à la Multiple Sclerosis Society et au Département des soins palliatifs du King’s College, à Londres.


RAPPORTEURS

Rapporteur général : Dr Régis Aubry (France)

Chef du Département Soins Palliatifs Douleur, CHU Besançon, Hôpital Jean Minjoz

Coordonnateur du Programme National de Développement des Soins Palliatifs

Notes biographiques

Praticien hospitalier  responsable du département douleurs soins palliatifs Hôpital Jean Minjoz CHU Besançon 25000 France

Professeur associé des universités (disciplines médicales)  UFR Sciences Médicales et Pharmaceutiques - Université de Franche-Comté

Secrétaire général de l’espace éthique interrégional Bourgogne Franche Comté. créé le 06 Avril 2009 dans le cadre de la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bio-éthique

Président de l’observatoire  national de la fin de vie  Paris France

Coordinateur du programme national de développement des soins palliatifs et de l’accompagnement 2008 - 2012 – missionné le 18 12 08 par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le Ministère de la santé et des sports, le Ministère du travail (Secrétariat d’état à la solidarité)

Activités de recherche et productions en lien avec le symposium

Thème principal de recherche : approche de la décision médicale dans les situations complexes

Pour exemple travaux mis en œuvre depuis le début de la dynamique de recherche en 2006

-       PHRC National 2006. Etude 3D : « Les déterminants de la prise de décision de traitement ou de non traitement chez la personne âgée atteinte de maladie de type Alzheimer évoluée, en fin de vie » 

-       PHRC Inter régional 2007 (Besançon Dijon Nancy Reims Strasbourg) : étude REALIST « Comment explorer les déterminants de la mise en œuvre ou de l’arrêt d’une réanimation néonatale ? 

-       PHRC National 2008. Etude NUTRIVEG : « L’alimentation artificielle et l’hydratation chez la personne en état végétatif chronique: soin, traitement ou acharnement thérapeutique ? »

-       AAP Fondation de France 2010: Recherche sur l’accompagnement et les soins de personnes gravement malades

-       Projet de PHRC national 2011 : Pertinence de l’introduction d’une nutrition artificielle chez les patients anorexiques, porteurs d’un cancer métastatique évolutif

-       Projet de PHRC national cancérologie 2012: Etude Whatelse : « Approche transdisciplinaire de la décision thérapeutique en oncologie et en onco-hématologie chez des patients présentant une forme avancée de la maladie cancéreuse »

Travaux menés en tant qu’investigateur associé

-       ANR recherches sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées  2011. Evaluation des aptitudes à prendre une décision et évolution de ces aptitudes en fonctionde l’état neurocognitif chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer (MA). Chercheur principal : Pr Pierre Pfitzenmeyer  UFR MP université de bourgogne  CHU Dijon

-       Coordinateur d’un consensus formalisé d’expert : Recommandations pour la sédation pour détresse en phase terminale et dans des situations spécifiques et complexes. 2008 - 2010. Haute Autorité de Santé (HAS) et Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP). Label obtenu de la HAS en 2010.

-       Chercheur associé Institut national d’études démographiques (INED): « Enquête nationale sur les conditions et les pratiques médicales relatives à la fin de vie en France ».  Enquête menée auprès d’un échantillon représentatif de médecins de 2010 à 2011.  Équipe de recherche: S . Pennec,  A. Monnier, N. Brouard, R Aubry, S. Pontone.  Résultats attendus pour 2011

Publications dans des revues médicales spécialisées en 2010

-       Blanchet V, Viallard ML, Aubry R. Sédation en médecine palliative : recommandations chez l’adulte et spécificités au domicile et en gériatrie. medpal.2010 ; 9 :59-70

-       Aubry R, Blanchet V, Viallard ML. La sédation pour détresse chez l’adulte dans des situations spécifiques  et complexes. Medpal.2010 ; 9 :71-79.

-       Viallard M.L,  Suc A, De Broca A, Bétrémieux P, Hubert P,  Parat S, Chabernaud J.L, Canouï P, Porée N, Wood C,  Mazouza W,  Blanchet V,  Aubry R. Indications pour une sédation en phase terminale ou en fin de vie chez l’enfant : propositions à partir d’une synthèse de la littérature. Medpal.2010 ; 9 :80-86

-       Aubry R. Les questions éthiques liées au développement et au financement des soins palliatifs : suite à l’avis 108 du Comité Consultatif National d’Ethique. Les cahiers du CCNE. 2010 ; 62 : 8 10.

-       Aubry R. Est-ce que tout ce qui est possible du fait du progrès scientifique peut et doit être réalisé ?  les cahiers de l’information hospitalière 2010 ; 5 : 55-56

-       Aubry R.  Les thérapies ciblées sont-elles un progrès ou un nouvel avatar d’une médecine prométhéenne? Editorial. Medpal.2010

-       Caillol M, Le Coz P, Aubry R, Bréchat PH. Réformes du système de santé, contraintes économiques et valeurs éthiques, déontologiques et juridiques. Santé publique 2010 : sous presse.

-       Aubry R.  Peut-on enseigner les soins palliatifs et l’accompagnement ?  Editorial. Medpal.2010 ;….

Coordination ou participation à des ouvrages médicaux

-       Aubry R.  Politique de santé et soins palliatifs In : Jacquemin D, De Broucker D. Coord. Manuel des soins palliatifs. 3e ed. St Just la pendue : ed Dunod ;.2009 p. 46-56.

-       Aubry R. Chapitre  6 : Les problèmes éthiques posés par les situations de fin de vie ; In Module 6 – Douleurs aiguës, douleurs chroniques, soins palliatifs ; Cas cliniques en douleurs aiguës, douleurs chroniques, soins palliatifs. Paris; Ed Med-Line ; 2010. p  .

-       Aubry R. Dayde M.C.  Soins palliatifs, éthique et fin de vie : Une aide pour la pratique à l’usage des soignants et des citoyens. 2010

Direction de thèses de doctorat en cours en 2010

-          Cretin Elodie. Nutrition et hydratation artificielles chez des  personnes en état végétatif chronique : la place des représentations des soignants et des proches.   Thèse de doctorat de philosophie. Co-direction avec le Pr Thierry Martin, directeur UFR philosophie de l’Université de Franche Comté.    Soutenance prévue en 2012

-          Lamyaa Fahdi .  De quoi souffrent les personnes atteintes de maladies neurodégénératives chroniques et comment vivent-elles la perte progressive d'autonomie?  Analyse de la littérature et enquête auprès de malades. Thèse de doctorat en médecine Soutenance prévue en 2012

-          Terrin Amélie. Evaluation médico-économique d’un réseau de santé dans la prise en charge à domicile de patients en soins palliatifs. Soutenance prévue en 2011

-          Vernaz Samuel : entre sédation et euthanasie en réanimation pédiatrique Soutenance prévue en 2011

-          Baudet Cédric. Evaluation des besoins d’une démarche palliative pédiatrique au CHU de Besançon, Soutenance prévue en 2011

-          Audran Charmarty La perception émotionnelle de la douleur des autres, thèse de neurosciences.


Dr Béatrice Gabriela Ioan (Roumanie)

Maître de Conférences, Université de Médecine et de Pharmacie "Gr.T. Popa”, Iasi

RAPPORT

(SESSIONS 1, 2, 3.1)

Objectifs du symposium :

-          Clarifier les concepts

-          Lever les éventuels malentendus

-          Identifier les points de convergence et de divergence en vue de l’élaboration de possibles lignes directrices sur le processus décisionnel dans les situations de fin de vie

PRÉSENTATIONS

SESSION 1

1. Décisions médicales en fin de vie. Clarifications des concepts et implications éthiques

Prof. Eugenijus Gefenas

Point de départ :

-          Pertinence croissante des décisions médicales en fin de vie (DMFV)

-          Changement observé: d’une mort subite due aux maladies infectieuses à une mort causée par le cancer et d’autres conditions chroniques – mort inattendue/imprévisible vs  mort attendue/prévisible

Dilemme fondamental :

-          La mort comme un processus, plutôt que comme un instant

-          effets des décisions médicales en fin de vie (DMFV) :

- abréger la vie vs prolonger la mort

- « sur-traitement » vs « sous-traitement »

Types de DMFV :

EURELD (Enquête End-of-Life Decisions in Europe)

-          les DMFV les plus fréquentes sont les décisions de non-traitement (tendance à ne pas commencer un traitement plutôt qu’arrêter le traitement) et l’intensification des médicaments pour soulager la douleur

-          moins fréquentes : administration de médicaments dont le but explicite est de hâter la mort avec/sans la demande et le consentement du patient.

Sédation profonde continue

-          avec/sans alimentation et hydratation

-          problème éthique : la sédation profonde continue suivie d’une interruption d’alimentation et d’hydratation

-          quel type de décision est donc la sédation profonde continue ? – elle semble abréger la vie, mais sans qu’il y ait intention d’abréger la vie

DMFV dans les unités de soins intensifs

-          les patients et la famille sont-ils souvent impliqués ?

-          différences entre les pays européens et les Etats-Unis, entre le sud et le nord de l’Europe

Défis :

-          transparence du processus décisionnel dans les situations de fin de vie

-          recherche empirique dans le domaine des décisions de fin de vie

-          des lignes directrices des politiques aux pratiques acceptables

-          meilleure communication entre les professionnels des soins de santé et les patients

-          formation du personnel pour assurer une meilleure communication avec les patients et leur famille et pour mettre en œuvre les politiques existantes

-          sensibilité culturelle

2. Evolution de la prise en charge des malades en fin de vie ( dans le temps et entre les pays) – Prof. Stein Kaasa

Point de départ :

- Quand un traitement devient inutile en fin de vie, on a recours aux soins palliatifs

- En général, le patient ne veut pas mourir → vivre aussi longtemps que possible c. la mort, en tant qu’instant et processus/cheminement

Défis :

Culturel

- la mort et le processus morbide ne font pas partie de notre quotidien

- la technologie ne résout pas les défis liés à la mort

Priorités publiques

- augmentation du cancer et vieillissement de la population : qui va s’occuper des personnes âgées qui sont en train de mourir ?

- quel est l’endroit optimal pour recevoir des soins et pour mourir ?

Priorités cliniques

- patients plus jeunes

- nouvelle technologie

- au cours des 20 dernières années, les soins en milieu hospitalier sont devenus meilleurs que les soins à la maison. Cette question est problématique et devrait changer.

Priorités cliniques - formation

- futurs médecins et personnels infirmiers

- les soins palliatifs doivent devenir une spécialité médicale dans tous les pays européens

Priorités cliniques – recherche

- collaboration entre les pays européens

- accroître le financement

- former des chercheurs dans le domaine des soins palliatifs

Solutions :

- développer l’accès aux soins palliatifs

- améliorer la qualité des soins palliatifs

- améliorer les compétences communicationnelles des professionnels des soins de santé -- – afin que la discussion avec les patients soit plus centrée et efficace, pour gagner du temps (temps vs compétence)

- intégrer les soins palliatifs au système principal de santé (soins de soutien - soins palliatifs - soins de fin de vie)

- organiser le système de soins de santé pour permettre aux patients de mourir chez eux, entouré de leur famille, avec les meilleurs soins possibles

- développer la recherche sur les situations de fin de vie – médecine factuelle – les résultats des recherches menées doivent se traduire en réglementations et en lignes directrices —impact positif sur les soins cliniques

3. Enjeux du symposium au regard des principes de la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine ? – Mme Isabelle Erny

Point de départ :

- La Convention d’Oviedo fournit les bases juridiques pour la protection des droits de l’homme

- Dans cette ère caractérisée par les nouvelles technologies, nous vivons plus longtemps. Résultat : les soins en fin de vie soulèvent des questions nouvelles aux quelles il faut apporter des réponses spécifiques

Les droits de l’homme en relation avec les situations de fin de vie

-          droit à la vie

-          interdiction de la torture

-          respect de la vie privée et familiale – droit à l’autonomie et à la décision concernant son propre corps – l’imposition d’un traitement sans le consentement du patient serait interprétée comme une violation de l’intégrité du corps

-          recommandation 1976, 1418 (1999), résolution 1649 (2009)- principe du double effet, promouvoir les soins palliatifs, considérer l’autonomie et les directives anticipées comme des éléments essentiels des soins de fin de vie

La Convention d’Oviedo :

- les intérêts de l’être humain prévalent sur les intérêts de la société et de la science

- standards de décision : autonomie (souhaits personnels) – décision de famille – intérêt supérieur

- accès équitable aux ressources de soins de santé

- traitement approprié dans les situations de fin de vie

- organisation du système de soins de santé – établir des priorités pour les ressources

Devoirs professionnels du personnel des soins de santé :

→ obligations juridiques et éthiques pertinentes

→ respect des principes éthiques : autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice

→ les décisions devraient être guidées par le consentement informé du patient – aucune intervention n’est possible sans le consentement libre et informé du patient

→ reconnaître et accepter le refus de traitement

→ les docteurs doivent s’abstenir de dispenser des soins déraisonnables - limitation et arrêt du traitement, double effet

→ respect de la confidentialité

- les patients dans les situations de fin de vie sont extrêmement vulnérables - protection des personnes qui n’ont pas la capacité de consentir

→ représentation légale, tutelle – très difficile de décider pour le compte de quelqu’un d’autre, surtout dans les situations de fin de vie

→ opinion du patient, quand c’est possible - essentiel

→ souhaits précédemment exprimés par le patient – directives anticipées – ne sont pas contraignants selon la Convention d’Oviedo

Comment définir les intérêts du patient ?

Vulnérabilité des patients en phase terminale

Conclusion générale : les dispositions de la Convention d’Oviedo Convention devraient s’appliquer aux situations de la vie réelle → objectif du symposium

Discussions à la suite de la session 1

- La profession médicale n’est pas seulement motivée par l’argent et les ressources, mais aussi par les intérêts professionnels. De jeunes docteurs peuvent être attirés par le domaine des soins palliatifs, parce qu’ils sont attirés par le fait de traiter des patients en tant que sujets et non en tant qu’objets.

- Défis liés au développement d’un réseau de soins palliatifs :

- Financement adéquat : un système optimal de soins palliatifs nécessite des moyens

- Coût des soins palliatifs : forte influence sur le niveau des soins palliatifs

- Améliorer la compétence et la qualité

- Conseil de l’Europe - 47 pays - différences aux plans de la culture, de la législation et des niveaux de soins palliatifs

- Comment organiser les soins palliatifs ?

2 modèles :

- Soins palliatifs comme une spécialisation médicale (Royaume Uni, Nouvelle-Zélande)

- Formation dans une des spécialisations classiques, suivie par 2-3 ans de spécialisation en soins palliatifs (Norvège, Finlande)

- Relation entre les soins palliatifs et l’euthanasie : est-ce que les soins palliatifs empêcheraient les patients en phase terminale de demander l’euthanasie ?

-          aucune donnée empirique

-          les soins palliatifs font partie du respect des droits de l’homme

-          Aucune opposition entre l’euthanasie et les soins palliatifs. Les soins palliatifs doivent être offerts pour que soient respectés les droits de l’homme

Patient qui refuse les soins palliatifs vs Convention d’Oviedo

         Motivation possible – information inadéquate donnée par les professionnels en soins de santé (docteurs, personnel infirmier)

         Généralement, le patient ne veut pas mourir : questions de communication

Perspective du patient

-          Lieu du décès : il est important que ce soit un endroit où le patient se sent en sécurité

SESSION 2 – Nature des décisions susceptibles d’êtres prises en fin de vie

1. Limitation et arrêt de traitement, y compris l’alimentation et l’hydratation artificielles

2. Soulagement de la douleur, y compris la sédation palliative

3. Soins palliatifs : un droit et non une alternative

I. La nature des décisions possibles dans les situations de fin de vie dans les services de soins intensifs - Prof. Andreas Valentin

- Recommandation 779 (1976) – le prolongement de la vie n’est pas forcément l’objectif de la profession médicale

- La médecine des unités de soins intensifs : un paradigme différent. « Tout ce qui est possible n’est pas forcément bénéfique aux patients ».

- Principe : à chaque traitement correspond une indication médicale

- Traitement de fin de vie : effet vs bénéfice global pour le patient

Futilité médicale

- une situation médicale peut évoluer, d’un stade traitable à une condition non traitable

- c’est le niveau de pronostic qui devrait guider la décision médicale de fin de vie (DMFV)

- tâche thérapeutique permanente – donner du confort au patient

Etude : 92 % des cas de décisions en fin de vie dans les unités de soins intensifs sont fondées sur des raisons médicales → implication importante des docteurs des unités de soins intensifs dans le processus décisionnel en fin de vie

Arrêt du traitement de soins intensifs :

-          Pas d’intention de hâter la mort

-          Pas d’intention de prolonger la vie

La plupart du temps, les soins palliatifs commencent dès l’admission aux soins intensifs.

Protocoles de pratique médicale pour l’arrêt des mesures de maintien des fonctions vitales

Sédation palliative

Doctrine du double effet

Est-ce que l’alimentation et la nutrition artificielles sont appropriées dans un contexte de soins palliatifs ?

Points clés

→ Traitement : guidé par le bénéfice potentiel pour le patient

→ Un traitement futile prolonge le processus morbide sans apporter aucune amélioration à la condition du patient

→ Situations de fin de vie - science et charité

II. Une bonne mort – Prof. Inez De Beaufort

- Mourir chez soi, entouré de sa famille vs mourir seul à l’hôpital : au cours des dernières décennies, le décès et le lieu du décès ont été « médicalisés ».

- Dans de nombreux cas, le lieu du décès n’est pas un choix personnel.

- Décisions en fin de vie - décisions personnelles : la dignité est la valeur fondamentale

Dignité : reflète la nature de chaque personne. Les gens sont différents et nous devons respecter ces différences.

- Le devoir du médecin est de concevoir une bonne mort, telle que le patient la voit. Information et communication avec le patient

- Le patient autonome doit être tenu informé du pronostic de sa maladie et il doit donner son consentement au traitement de fin de vie : variations entre les pays (99 % en Suède, 52 % en Italie).

Le patient autonome a le droit de refuser un traitement de fin de vie.

- Le patient autonome demande davantage de traitement pour soulager la douleur

- Sédation palliative terminale - le patient décède de sa maladie

Pays-Bas : conditions pour commencer une sédation palliative terminale :

-          Espérance de vie du patient inférieure à deux semaines

-          Aucun autre moyen de soulager la douleur

- L’argument de la pente glissante – un argument dangereux – « le danger de pente glissante de la pente glissante »

Discussions à la suite de la session 2

Décisions en fin de vie – conflits entre :

-          Bienfaisance et respect de la dignité humaine

-          Droits de l’homme et droits du patient

Questions culturelles dans les décisions en fin de vie

Participation des comités d’éthique clinique

-          Dans des situations qui ne sont pas claires (Autriche)

-          Absence de tels comités dans certains pays

Retrait du traitement

-          Décès dû à des causes naturelles vs décès dû à l’arrêt du traitement

-          Décision basée sur des informations appropriées

-          Arrêt justifié s’il est prouvé que le traitement médical est futile

Arrêt de l’alimentation/nutrition artificielle

-          Certaines opinions - l’alimentation et la nutrition artificielles ne sont pas des traitements médicaux – ils ne peuvent être arrêtés

-          Ce n’est pas une question pertinente dans les unités de soins intensifs. Le temps passé par les patients en soins intensifs est trop bref

-          Le traitement doit être guidé par les symptômes

-          Contexte de la sédation profonde – arrêt de la nutrition/l’alimentation artificielle pour laisser la mort venir

-          Pays-Bas → les personnes qui ne sont pas en phase terminale peuvent cesser de s’alimenter et de boire pour satisfaire aux critères qui permettent d’amorcer la sédation terminale

-          Pour distinguer les patients en phase terminale qui peuvent manger et boire de ceux qui doivent être alimentés/hydratés artificiellement

Traitement futile

-          Evaluation purement médicale

-          Le patient ne peut pas demander un traitement futile

-          En cas de désaccord au sein de l’équipe médicale au sujet de la futilité, il faut continuer la discussion et procéder à une nouvelle évaluation pour parvenir à un consensus

-          Il se peut que le patient ou sa famille ne comprenne pas/n’accepte pas que le traitement médical est futile. Il faut une bonne communication entre l’équipe médicale et le patient/sa famille - besoin de formation pour les jeunes docteurs, sur le plan des techniques de communication / questions liées aux situations de fin de vie et aux soins palliatifs

Le docteur a le devoir d’informer son patient sur le pronostic de la maladie.

Décisions personnalisées en fin de vie: différences interpersonnelles par rapport à ce qu’est « une bonne mort »

La pertinence de l’intention dans le traitement médical en fin de vie

Limitation vs l’arrêt temporaire du traitement : différence psychologique

La dignité a une valeur sociale. Le respect de la dignité est notre responsabilité sociale. Responsabilité sociétale plus étendue dans les décisions en fin de vie

Le contexte social est particulièrement pertinent dans le processus décisionnel en fin de vie.

Le rôle du parent le plus proche/des membres de famille et celui des comités d’éthique clinique dans le processus décisionnel en fin de vie

Aucune décision en fin de vie ne devrait être faite pour des raisons d’économie de temps et d’argent - la pente glissante - Ouverture et transparence des gens sur leurs décisions.

Contexte dans lequel les décisions en fin de vie sont prises. Déterminants du processus décisionnel telle que la connaissance, les restrictions, les décideurs (qui doit décider)

De nombreux hôpitaux ne peuvent pas offrir des conditions décentes permettant à la famille de tenir compagnie à la personne aimée.

SESSION 3 – La personne peut participer à la décision

3.1. La personne, bien que malade, est en pleine capacité de participer au processus décisionnel – Prof. dr. Jochen Vollmann (Evaluation de la capacité des patients dans les situations de fin de vie)

Dans le processus décisionnel en fin de vie, le principe directeur est le respect de l’autonomie du patient → le patient doit avoir sa pleine capacité mentale pour pouvoir décider de manière autonome.

Etude → la vaste majorité des décisions en fin de vie concernent un non-traitement ou le soulagement de la douleur. Seulement une petite partie des décisions en fin de vie porte sur l’euthanasie.

Intention de hâter la mort

-          Souvent associée à l’euthanasie

-          EURELD - 45 % de tous les cas – intention explicite de hâter la mort en arrêtant ou limitant le traitement

2/3 des décès – prévus par le médecin – avec dans 50 % ces cas une DMFV (dont 70 % dans les unités de soins intensifs)

L’éthique du processus décisionnel relatif aux DMFV :

-          Indication médicale - traitement mis en place conformément à une indication médicale (« bonne médecine »)

-          Respect du choix autonome du patient (« un patient autonome peut faire des mauvais choix »)

-          Evaluation de la capacité/compétence du patient

Instruments servant à évaluer la capacité/compétence mentale (échelle MacCAT) - éléments d’évaluation:

- Compréhension du trouble et du traitement

- Raisonnement

- Appréciation du trouble et du traitement

Dépression – plus de 50 % des patients atteints d’un cancer souffrent de dépression

-          Le patient montre une très bonne compréhension du trouble et du traitement

-          C’est dans la faculté de raisonnement qu’il peut y avoir un problème - par exemple, quel est l’impact de la maladie / du traitement sur la vie du patient ?

Evaluation Clinique et échelle MacCAT (standards/critères agrégés)


Critères de l’évaluation clinique

-          Relation docteur-patient

-          Compréhension

-          Raisonnement

-          Facteurs sociaux

-          Psychopathologie

-          Appréciation du trouble

-          Demande du patient

Processus décisionnel commun (partagé)

-          Information médicale

-          Indication médicale

-          Le souhait autonome du patient est crucial. Si nous voulons établir notre société sur la base des valeurs tel le respect de l’autonomie, nous devrions trouver un moyen pour le médecin de respecter le souhait du patient compétent pour ne pas passer outre sa décision si elle est en conflit avec l’opinion du médecin. Il y a un véritable problème dans l’habitude de demander systématiquement un examen psychiatrique quand l’opinion du patient est différente de celle du médecin

-          Evaluation de la capacité mentale

-          Communication entre les professionnels des soins de santé et le patient/sa famille

La capacité est un concept relative - Compétence/capacité varient – même au cours d’une même journée

Les gens doivent être assistés pour comprendre l’information

Transparence du processus d’évaluation de la capacité

Nécessité de déterminer le meilleur outil d’évaluation de la capacité

Discussions à la suite de la session 3.1

Intention

- n’est pas la vraie question, c’est l’objectif de l’intervention médicale qui importe

- l’intention a une pertinence morale

Un besoin de changement sémantique : nouvelle terminologie pour décrire exactement ce qui se passe dans le contexte des décisions en fin de vie (ex. : le recours à l’euthanasie active/passive n’est pas très clair)

Participation de tous les membres de l’équipe médicale au processus décisionnel

Les comités d’éthique clinique ne prennent pas de décisions (les membres de ces comités ne connaissent pas les détails du dossier d’un patient en particulier), mais ils peuvent contribuer au processus décisionnel.

Les DMFV dépendent du contexte et de la personne.

POINTS DE CONVERGENCE

I. Des changements très importants dans la mort et dans le processus de la mort

  1. Diminution du nombre de décès inattendus et imprévisibles
  2. Augmentation du nombre de décès attendus et prévisibles
  3. Importance croissante des décisions médicales dans les situations de fin de vie, décisions qui influencent le processus et l’instant du décès
  4. Médicalisation de la mort (instant et processus) : les gens ne veulent plus et n peuvent plus décéder chez eux
  5. La mort/le décès en tant que processus : le processus morbide

II. Vulnérabilité des patients en phase terminale


III. Questions culturelles importantes dans le processus décisionnel en fin de vie

1. Les DMFV dépendent du contexte et de la personne

2. Un besoin de sensibilité culturelle dans le processus de prise des décisions médicales en fin de vie

3. L’Europe est hétérogène : culture, législation, niveaux de soins palliatifs, existence de comités d’éthique clinique. C’est pourquoi on remarque de grandes différences entre les pays par rapport au processus décisionnel en fin de vie.

IV. Un besoin de changement sémantique

- Nouvelle terminologie pour décrire exactement ce qui se passe dans le contexte des situations de fin de vie (ex. : le recours à l’euthanasie active/passive n’est pas très clair) et pour éviter les confusions sémantiques

V. Traitements futiles

- Une bonne médecine : le traitement doit correspondre à une indication médicale

- Le devoir des médecins n’est pas de mettre en place des traitements futiles

- La futilité est essentiellement une question d’évaluation médicale

VI. Besoin de transparence par rapport au processus décisionnel en fin de vie

VII. Besoin de formation continue complémentaire pour les professionnels des soins de santé

1. Besoin de formation des professionnels de la santé dans le domaine des soins palliatifs et des situations de fin de vie

2. Besoin de formation sur les techniques de communication

  1. Tous les prestataires de soins de santé et les professionnels des soins de santé devraient participer aux DMFV

VIII. Les situations de fin de vie sont très diverses et très complexes, et il y a de grandes différences entre les pays aux plans suivants : législation, ressources, niveau des soins palliatifs, etc → il faut établir des lignes directrices pour répondre à la fois aux besoins des professionnels de la santé et à ceux des patients et de leur famille.

Notes biographiques

Beatrice Gabriela Ioan est actuellement professeur associée à la Faculté de Médecine et de Pharmacie « Gr.T.Popa » de Iasi, Roumanie, et pathologiste médicolégale à l’Institut de Médecine légale de Iasi, Roumanie.

Elle est la vice-doyenne de la Faculté de Médecine de Iasi.

Elle préside la Commission de bioéthique du Collège roumain des médecins ainsi que le Conseil de discipline de ce collège.

Elle est vice-rédactrice en chef du Romanian Journal of Bioethics.

Elle représente la Roumanie au Forum des Comités d'Ethique Nationaux (NEC Forum) et est membre de la délégation roumaine au CDBI, Conseil de l’Europe.

Elle est diplômée de la Faculté de Médecine de Iasi (1993), de la Faculté de Psychologie de l’Université « Al Cuza » de Iasi (2002) et du programme de master en bioéthique de l’Université Case Western Reserve (2004). Elle a obtenu un doctorat de sciences médicales en 2003.

Elle est auteur et coauteur de onze ouvrages et de plus de cinquante articles scientifiques sur la bioéthique et la pathologie médico-légale.


Dr Takis Vidalis (Grèce)

Commission Nationale de Bioéthique

RAPPORT

(SESSIONS 3.2, 4)

Session 3 : La personne peut participer à la décision

3.2. La personne est dans une situation qui affecte ou limite sa capacité à exprimer sa volonté

Cette partie portait sur deux situations particulières :

  1. Les mineurs qui ont besoin de soins palliatifs
  2. Les adultes incapables pris en charge par un gardien ou par un tuteur

A. Mineurs : en vertu de la loi, les parents disposent de la garde parentale et ils agissent en tant que représentants légaux. Leur autonomie et la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant (par opposition à celui des parents et à ceux des autres enfants) sont des facteurs cruciaux qui doivent être pris en considération.

La prise de décision devrait reposer sur une approche multidisciplinaire. Une communication appropriée avec les parents constitue ici un point fondamental. Cette communication a pour but d’apporter des informations sur les méthodes de traitements ou de soins palliatifs, mais en même temps elle soulève des questions très importantes : par exemple, quelle est la meilleure méthode pour approcher les parents ou comment déterminer le point de départ des protocoles de soins palliatifs en milieu clinique ? (GAGNON).

On peut aussi se demander si l’opinion de l’enfant doit jouer un rôle dans les décisions relatives aux soins de santé en fin de vie, même si l’on reconnait qu’en général, un mineur peut émettre une décision valide pour lui-même dans d’autres circonstances médicales, et bien que nous soyons d’accord pour accorder une attention particulière aux enfants qui font face à une situation aussi difficile (ÖZSUNAY).

B. Adultes incapables : un élément clé est de considérer le rôle des souhaits précédemment exprimés par la personne concernée, surtout par rapport au rôle d’un gardien ou d’un tuteur. Ceci fait aussi référence aux points suivants : i) le principe juridique selon lequel « aucun traitement ne peut être effectué contre les souhaits du patient » (système des Etats-Unis, par exemple), qui restreint clairement l’importance du gardien en tant que décideur ; ii) la question si oui ou non un gardien devrait obtenir une ordonnance spéciale du juge des tutelles relativement à de telles décisions (ÖZSUNAY). Aux niveaux de l’Europe (la Convention d’Oviedo) et des législations nationales, il existe un cadre juridique concret qui fournit des réponses adéquates.

Session 4 : La personne ne peut pas participer à la décision

4.1. Souhaits précédemment exprimés : directives anticipées / testaments de vie / procurations permanentes

Dans cette section, l’accent était mis sur la question des souhaits précédemment exprimés par un patient, dont la portée globale est double : i) concevoir une « bonne mort » (good death) pour le patient, en fonction de ses propres valeurs et croyances ; en conséquence, ii) s’appuyer sur l’autonomie du patient.

Malgré les différences juridiques, tous les systèmes qui reconnaissent ces souhaits ont un point commun : la dignité du patient, son autodétermination et ses soins de santé constituent une priorité.

Il faut prendre en considération plusieurs conditions qui devraient être respectées dans les directives anticipées : l’âge du patient, sa capacité à décider (compétence), son incapacité à donner son consentement à un moment donné, le caractère formel des directives anticipées (document écrit, présence de témoins, etc.).

Le testament de vie, en particulier, comporte des ordres concrets par rapport un certain type de soins (habituellement, le refus de certaines thérapies) ou la désignation d’un avocat compétent qui peut décider pour le compte du patient. Ces ordres sont très spécifiques, ils sont révocables à tout instant et ils nécessitent des mises à jour régulières.

Plusieurs questions importantes sont soulevées, notamment sur i) le caractère juridiquement contraignant des directives anticipées (dans des pays comme l’Espagne ou la Finlande, leur caractère juridiquement contraignant est reconnu) et ii) le champ d’application que peut avoir un souhait précédemment exprimé (si, par exemple, cela inclut aussi le droit de refuser un traitement) (PAHLMAN).

Si nous avons tendance à considérer la directive anticipée comme un « outil clinique », certains problèmes d’ordre pratique subsistent : comment éviter la lourdeur bureaucratique (surtout s’il n’y a pas de participation directe des professionnels de la santé) ou comment faire connaître cet outil auprès d’un public plus large ?

De même, par rapport au contenu des directives anticipées, les questions importantes sur les souhaits d’un patient qui désire participer à des essais cliniques ou faire un don d’organes ont aussi un aspect pratique en milieu clinique.

L’Espagne, qui en Europe a une vaste expérience en matière de réglementation et de réflexion sur les directives anticipées, illustre bien les problèmes pratiques engendrés, par exemple, par la diversité des réglementations régionales pertinentes (SIMÒN LORDA). 

Les situations de démence constituent un problème substantiel majeur (car elles sont associées à une perte progressive de capacité et doivent par conséquent être diagnostiquées à un stade précoce, afin de permettre au patient d’exprimer ses souhaits au moment opportun). Le point crucial, ici, consiste à éviter une conceptualisation de la capacité selon la formule du « tout ou rien ». Ceci veut dire qu’un décalage entre les souhaits passés et actuels du patient peut se produire à tout instant. D’autre part, il est important d’accepter la durée illimitée des directives anticipées, car il est impossible de prévoir quand le patient n’a plus l’option de mettre à jour les souhaits qu’il avait précédemment exprimés. Dans une situation de démence, les directives anticipées peuvent être considérées comme un « droit » de la personne concernée, ce qui présuppose de parvenir à une vision équilibrée de ces situations par rapport à la stigmatisation et à l’âgisme (GOVE).

4.2. Processus décisionnel

La médecine factuelle est peut-être la méthode adéquate et éthique sur laquelle doit reposer la prise des décisions de fin de vie. Ceci signifie que c’est en fonction d’indications médicales objectives que nous devons justifier la sédation palliative, ou le retrait ou la limitation de la nutrition ou de l’hydratation artificielle. Dans ce contexte, les évaluations de futilité devraient nécessairement confirmer que tout traitement serait inefficace, non bénéfique et disproportionné par rapport à la situation particulière du patient (AGIUS).

La quête d’indications objectives qui permettent de choisir la meilleure solution pour le patient soulève néanmoins des questions portant sur ce qui devrait être fait si la demande du patient est tout simplement différente ou sur le rôle de l’autonomie quand les données objectives sont inexistantes. Ici, la question principale est de trouver un équilibre dans la prise de décision entre une justification rationnelle et les exigences de respecter les souhaits propres du patient.

C’est peut-être dans le « meilleur intérêt » du patient que se trouve la solution, si cette notion est comprise comme étant « l’intérêt global » de la personne. Prolonger la vie relève certainement de ce concept, tout comme les points de vue et valeurs (parfois pourtant contradictoires) personnelles du patient, ainsi que la tendance à promouvoir les choix les moins restrictifs pour l’avenir du patient. Pourtant, une telle indication pourrait être utile, à condition que les problèmes pratiques d’incompréhension, de manque de communication et de stratégies interactionnelles soient adéquatement discutés par toutes les personnes impliquées dans ce contexte social complexe (docteurs, patients, famille, et autres professionnels de la santé) (SEYMOUR).

En France, la « loi Leonetti » sur les décisions de fin de vie a prouvé son importance quand il s’agit d’aider les professionnels de la santé qui gèrent des situations difficiles au quotidien avec des patients incapables d’exprimer leurs souhaits (ceux qui sont dans un coma neurologique ou dans un état végétatif, par exemple). Cette loi a aussi prévu des clauses spéciales sur les directives anticipées (incluant la possibilité pour les patients de nommer des personnes pouvant prendre des décisions en leur nom).

Empiriquement, on a montré qu’il existe des différences considérables entre le processus décisionnel avant et après l’adoption de ce nouveau cadre juridique. Cependant, un élément central de ce processus (qui résulte du travail collectif de l’équipe responsable, avec les membres de la famille et les personnes de confiance ; ce qui assure une approche et une consultation interactives) est une caractéristique permanente, déjà acquise à partir d’expériences passées dans les soins palliatifs (ENDINGER).

Une autre approche des décisions prises en fin de vie consiste à considérer patients, docteurs, autres professionnels de la santé, membres de la famille, travailleurs sociaux, éthiciens, avocats, etc. comme les acteurs d’une pièce de théâtre complexe. Ces acteurs y jouent des rôles qui peuvent donner lieu à diverses combinaisons (clairement représentées par l’utilisation d’une image de « star ») indiquant des résultats « bons » ou « mauvais » par rapport à la prise de décision. Il est toutefois intéressant de constater que les principaux acteurs, c’est-à-dire les patients et leurs soignants, ne sont pas les seuls qui au bout du compte prennent les décisions critiques sur la vie et la mort. Permettre à ces personnes de « faire entendre leur voix et leur préférences propres » est une démarche très sensée dans ce drame (BENZ).

Pour mettre en évidence les conclusions les plus importantes de ce symposium très riche en contributions diverses (présentations, commentaires ou simples questions) sur les traitements médicaux dans les situations de fin de vie, je terminerai ainsi :

  1. Il est crucial que chacun d’entre nous prenne prise au sérieux l’autonomie du patient. L’autonomie est une notion dont le statut est très sensible dans les situations de fin de vie, pour deux raisons : i) le libre arbitre du patient présuppose des informations spécifiques données par un facteur « externe » (le médecin présent et peut-être d’autres médecins), ainsi que la mise à disposition de connaissances spécialisées, et elle ne peut pas reposer uniquement sur notre expérience courante, pourtant suffisante pour d’autres décisions ; ii) quasiment l’ensemble du spectre des valeurs du patient (y compris ses croyances philosophiques et religieuses) intervient dans la formation et l’expression finale de cette volonté particulière. Puisque la volonté du patient nécessite des informations « externes » provenant de spécialistes, il y a un risque inévitable de guidance paternaliste voilée qu’il faut éviter. Finalement, les directives anticipées sont un peu comme des atouts qui garantissent l’authenticité de l’autonomie dans le jeu de la vie. En ce sens, prendre au sérieux la notion d’autonomie signifie qu’un patient peut prendre une décision différente de l’opinion exprimée par le docteur et que nous devons respecter cette décision, même si nous pensons qu’elle est « erronée », selon des critères médicaux ou d’autres critères scientifiques.
  2. De même, il est crucial que, pour chaque cas individuel concret, soient prises au sérieux les notions de preuve médicale et d’indications médicales objectives. La preuve médicale représente l’information fondamentale donnée au patient, qui lui permet de prendre une bonne décision. Ce n’est pas la seule information qui contribue au processus décisionnel, mais on ne saurait en sous-estimer le rôle. Plus la technologie ouvre de nouveaux horizons diagnostiques et thérapeutiques, plus l’importance relative de la preuve médicale se trouve confirmée. Dans ce sens, la médecine fondée sur la preuve est un outil nécessaire qui limite autant que possible le flou et la polémique au plan des évaluations médicales, afin de garantir la certitude de l’information donnée au patient. Le tournant crucial de la « futilité », en particulier serait, sans preuve médicale reposant sur des données statistiques confirmées, une simple pensée irrationnelle.
  3. Enfin, il est désormais important de se concentrer sur des lignes directrices pratiques pour la prise de décision. Actuellement, aux niveaux international, européen et national, nous avons créé un cadre juridique plus ou moins suffisant pour gérer les situations de fin de vie. De plus, un certain nombre de décisions de jurisprudence, très instructives, sont venues enrichir ce cadre juridique, avec des contributions théoriques importantes. Mais le véritable enjeu est de mettre en application pratique les dispositions juridiques existantes, en tenant compte à la fois du besoin d’approches concrètes, d’une part, et de l’exigence de respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux de tous les individus, d’autre part. L’un des grands avantages de ce symposium a été précisément de porter – devant tous – une attention toute particulière aux aspects pratiques du processus décisionnel. Ceci reflète vraiment un esprit tourné vers la protection des droits de l’homme, pas dans un contexte universitaire, mais dans le monde réel, ce qui est bel et bien l’esprit du Conseil de l’Europe par excellence.

Notes biographiques

Né à Athènes, Grèce en 1963. A effectué ses études de droit à l’université d’Athènes (1986), où il a également obtenu son doctorat en 1995 (mention très bien – La dimension constitutionnelle du pouvoir dans le mariage et la famille, A. N. Sakkoulas Publ., 1996).

En 1999, il a publié une étude postdoctorale La vie sans visage. La constitution et l’utilisation du matériel génétique humain (A. N. Sakkoulas Publ., 2e éd. - 2003) et, en 2007, le premier volume d’une étude sur le Biodroit (vol. 1, « La personne »), (Sakkoulas Publ.). Il est également l’auteur de plus de 30 études universitaires sur la bioéthique, le biodroit, le droit constitutionnel, la philosophie du droit, la sociologie du droit et le droit environnemental.

Il a présenté ses études lors de congrès, de conférences et d’ateliers nationaux et internationaux et de séminaires universitaires. Participations récentes :

-    ESF Atelier exploratoire sur les directives anticipées, Institut d’éthique biomédicale, Centre pour l’éthique, Université de Zurich, Suisse, 2008 (rapport national sur les directives anticipées)

-    21e Conférence annuelle sur « La bioéthique dans le monde réel », EACME, Institut d’éthique biomédicale, Université de Zurich, Académie Suisse des Sciences Médicales, Suisse, 2007 (Elaboration des politiques en matière de bioéthique : émergence progressive du biodroit)

-    20e Conférence internationale « Nouvelles voies pour la bioéthique européenne », EACME, Centre de droit médical et biomédical, Université catholique de Louvain, Belgique, 2006 (Réglementer la reproduction assistée dans l’UE : le temps d’une nouvelle directive ?, déjà publié dans le Journal of International Biotechnology Law 4, 2006, p. 12-15)

Il a également participé à des projets de recherche nationaux et internationaux, notamment sur la question du droit et des nouvelles technologies :

« Discrimination envers les personnes atteintes du VIH et du SIDA : bonnes pratiques en matière de conseils juridiques et de procédures judiciaires concernant l’emploi, les assurances, les crédits, le logement, l’éducation et la santé » U.E. – University College, Londres, 2000-2002.

Il a été membre du comité législateur de la loi grecque sur les transplantations (l. 2737/1999) et a apporté sa contribution au processus de ratification de la Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine.

Il participe en tant qu’expert indépendant à l’évaluation éthique des projets de recherche dans le domaine de la biomédecine et de la biotechnologie, effectués sous les programmes-cadres européens de recherche (FP 6, 7), depuis 2005.

En 2001, il a été élu directeur de recherche et consultant juridique à la Commission hellénique nationale de bioéthique.

Depuis 2004, il enseigne la bioéthique et le droit à l’université de Crète (PGP interdisciplinaires en bioéthique).

Il est avocat et membre du Barreau d’Athènes depuis 1988.

Compétences linguistiques : anglais, français.



[1] Institution de coopération intergouvernementale de 47 Etats dont les 27 Etats de l’Union européenne

[2] Arrêt du  29 avril 2002

[3] A ce titre elle s’oppose depuis 10 ans aux diverses propositions relatives à l’euthanasie (rapport et projet de résolution de Dick Marty en 2003 et 2005).

[4] Dans une résolution 1649(2009) de janvier 2009, l’APCE réaffirme sa position en faveur des soins palliatifs, qui représentent les seules modalités d’accompagnement de la fin de vie respectueuses du principe de dignité des personnes.

[5] Voir The National Advisory Board on Health Care Ethics (ETENE), End-of-Life Care- Memorandum of the National Advisory Board on Health Care Ethics, Report of the Working Group, Helsinki, 17 sept. 2003, pp. 5-6.

[6] Soins terminaux : soins de fin de vie qui précèdent directement la mort. Soins palliatifs : soins exhaustifs administrés au patient dont la maladie ne peut être soignée et dans une situation où prolonger la vie du patient n’est pas le seul objectif du traitement. Ces soins ne sont pas liés à la proximité de la mort et ils peuvent durer plusieurs années, selon la maladie. Voir The National Advisory Board on Health Care Ethics (ETENE), End-of-Life Care- Memorandum of the National Advisory Board on Health Care Ethics, Report of the Working Group, p. 6.

[7] Ce peut être une décision unique portant sur la ligne de traitement ou le résultat final d’un long processus au cours duquel il est devenu clair que la maladie du patient ne peut plus être soignée. Voir The National Advisory Board on Health Care Ethics (ETENE), End-of-Life Care- Memorandum of the National Advisory Board on Health Care Ethics, Report of the Working Group, p. 5.

[8] Un adulte est une personne qui a atteint l’âge de 18 ans. Voir Convention du 13 janvier 2000 sur la protection international des adultes de la Haye, Article 2.1.

[9] Leurs parents sont leurs représentants légaux. Les responsabilités parentales couvrent la représentation légale ainsi que les soins et la protection. Voir la Commission sur le droit de la famille européen (Commission on European Family Law), Principes du droit de la famille européen sur les responsabilités parentales, Principe 3:1 ; Comité d’experts sur le droit de la famille, Projet de Recommandation sur les droits et le statut juridique des enfants et les responsabilités parentales, Article 28 (CJ-GT3 (2010)2).

[10] Une personne autre qu’un parent (tierce personne) peut exercer une partie ou la totalité des responsabilités parentales en plus ou au lieu des parents. Commission sur le droit de la famille européen, Principes du droit de la famille européen sur les responsabilités parentales, Principe 3:17. Cf. Comité d’experts sur le droit de la famille, Projet de Recommandation sur les droits et le statut juridique des enfants et les responsabilités parentales, Article 31 (CJ-GT3 (2010)2)

[11] On donnera au préalable à cette personne les informations appropriées quant au but et à la nature de l’intervention, ainsi que sur les conséquences et les risques. La personne concernée peut librement retirer son consentement en tout temps (Article 5 parag. 2 et 3).

[12] Par rapport à la « recherche scientifique », la Convention prévoit des exigences supplémentaires pour la « protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche » (Article 17). De même, une clause particulière de la Convention protège les « personnes qui n'ont pas la capacité de consentir au prélèvement d'organe » (Article 20).

[13] « Le représentant, l'autorité, la personne ou l'instance mentionnés reçoivent, dans les mêmes conditions, l'information [appropriée] visée à l'article 5 » (Article 6-4, en relation avec l’article 5). « L'autorisation visée en question peut, à tout moment, être retirée dans l'intérêt de la personne concernée ».(Article 6-5).

[14] La convention d’Oviedo protège également tout particulièrement les « personnes souffrant d’un trouble mental » grave. Article 7 : « La personne qui souffre d'un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l'absence d'un tel traitement risque d'être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours ».

[15] « Le représentant, l'autorité, la personne ou l'instance mentionnés reçoivent, dans les mêmes conditions, l'information [appropriée] visée à l'article 5 » (Article 6-4, en relation avec l’article 5). « L'autorisation en question peut, à tout moment, être retirée dans l'intérêt de la personne concernée ».(Article 6-5).

[16] Cette clause est conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant (adoptée par la résolution 44/25 de l’Assemblée générale 44/25 des Nations Unies du 20 novembre 1989). En vertu de cette Convention, « les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement [=qui est capable de former ses propres opinions] le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité » (Article 12-1).

[17] Les Etats ont mis en place différents tests pour décider si une personne à la capacité de prendre des décisions. Certains tests cherchent à déterminer si une personne souffre d’une condition particulière (trouble mental, retard mental ou démence), d’autres si une personne peut prendre ou communiquer des décisions. D’autres encore s’appuient sur la capacité d’une personne à faire certaines choses, comme gérer son argent ou prendre des décisions relatives aux soins de santé. Enfin, d’autres combinent certains de ses facteurs ou tous. Voir ABA (Association du barreau américain/American Bar Association), Facts About Law and the Elderly, A professional Guide to Capacity and Guardianship, (Division for Media Relations and Public Affairs), 1996, p. 9.

[18] Selon la loi UGPPA revisée en 1997, une personne est incapable quand elle n’est pas en mesure de recevoir ni d’évaluer de l’information, ni de prendre ou communiquer des décisions, de telle sorte qu’il lui manque la capacité à satisfaire les exigences essentielles par rapport à sa santé ou son intégrité physique, sa capacité à prendre soin d’elle-même, même avec une assistance technique appropriée. Voir Am.Jur. 2nd, Guardian and Ward: § 30, West Group, 2000. On retrouve la même définition dans le droit du Colorado. Voir CRS § 15-14-1001(1)).  Dans l’Iowa, une personne incapable est une personne qui ne peut pas prendre ni exécuter des décisions importantes en raison d’une incapacité mentale, physique ou autre (traduction libre). Cf. Pat M. Keith/Robbyn R. Wacker, Older Wards and Their Guardians, Praeger, 1994, p. 156.

[19] Historiquement, la tutelle relève du droit des Etats plutôt que du fédéral. Chaque Etat a adopté des lois qui donnent aux tribunaux le pouvoir de nommer un tuteur pour une personne incapable. Cf. Am.jur.2nd., Guardian and Ward, § 21. La plupart des textes sur la tutelle ont un contenu similaire. Voir Georg H. Zimny/George T. Grossberg, Guardianship of the Elderly, Springer Publishing Company, 1998, p. 16 ss. Voir aussi ABA, p. 9. Pour le droit des Etats, voir New York : Mental Hygiene Law (§§ 81.01 through 81.43) ; Minnesota: Minn. Stat. Ann. § 524.5-5-101 jusqu’à 524.5-502 ; California : California Prob. Code §§ 1400 à 3803 ; New Jersey : New Jersey Stat. Ann. §§ 3B:1-1 à 4:83-12 ; Connecticut : Gen. Stat. Ann. §§ 45-70 to 77 ; Colorado : Rev. Stat. §. 15-14-301 à 402. On pourra consulter une liste des lois ar Etat dans le tableau 2.1 de Zimny/Grossberg, p. 19. Voir aussi sur la tutelle dans les Etats : Pamela B. Teaster/Winsor C. Schmidt Jr/Erika F. Wood/Susan A. Lawrance/Marta S. Mendiondo, Public Guardianship, In the Best Interests of Incapacitated People?, Praeger, 2010, pp. 173-182). Presque chaque Etat aux Etats-Unis a révisé ses lois sur la tutelle entre 1980 et 2000. Voir Mary Joy Quinn, Guardianships of Adults, Achieving Justice, Autonomy, and Safety, Springer Publishing Company, 2005, p. 236.

[20] Cf. ABA, p.9. Le tuteur d’un nouveau-né (infant) est habituellement habilité à bénéficier de la garde de l’enfant, et il a un devoir de garde envers le pupille. Voir Corpus Juris Secundum, Volume 39, Thomson-West, 2003, § 51. Le tuteur a l’autorité et le devoir de prendre les décisions appropriées par rapport à la santé du pupille. Ainsi, le tuteur désigné par le tribunal pour une personne incapable a le droit au sens juridique de choisir le médecin qui traitera et soignera le pupille. Dans les juridictions qui ont adopté la loi UGPPA, le tuteur est aussi explicitement autorisé à donner son consentement relativement à des soins médicaux ou autres, à un traitement médical, ou à un service destiné au pupille. Am.Jur. 2nd: Mentally Impaired Persons, § 93.

[21] Une procuration relative aux soins de santé (en anglais, DPA : durable power of attorney) est un mandat/une procuration de directive anticipée (proxy of advance directive). Elle détermine et désigne une personne (ou des personnes), appelée agent, qui est habilitée à prendre des décisions relativement aux soins du patient  si ou quand le patient est incapable de décider seul. Un concept-clé qui sous-tend la procuration relative aux soins de santé est que l’agent exerce un “jugement de substitution”, c’est-à-dire qu’il prend des décisions cohérentes avec celles que le patient aurait prises pour lui-même dans les mêmes circonstances. Cf. W. Eugene Bosanta/Dale H. Cowan, “The Rights of the Terminally Ill - Withdrawal of Supportive Care and Physician-Assisted Suicide”, présenté au congrès de l’Association mondiale de droit médical, Toulouse, 7-11 août 2006, p.13. Chaque Etat a mis en place une loi en matière de procuration relative aux soins de santé. Les Etats du Michigan et de New York ont également prévu des textes pour le « testament de vie ». Voir ABA, p. 12. La directive anticipée est une instruction rédigée par écrit, comme un testament de vie ou une procuration durable relative aux soins de santé, qui relève du droit législatif ou de la jurisprudence et qui porte sur l’administration des soins de santé quand un individu n’a pas la capacité juridique. Voir Am. Jur. 2nd: Social Security and Medicare, § 2045. La directive anticipée est un énoncé écrit exécuté par un adulte compétent désigné vis-à-vis du personnel médical, des membres de la famille et d’autres personnes. Ce document décrit la nature et la les limites des soins médicaux à administrer au cas où le patient perdrait sa capacité de décision. Une directive anticipée peut s’appliquer à toute décision relative aux soins de santé. Cependant, elle porte généralement sur les traitements de maintien de la vie et les soins de fin de vie. Voir W. Eugene Bosanta/Dale H. Cowan, p. 9.

[22] Voir Scott K. Summers, Guardianship and Conservatorship, ABA Senior Lawyers Division, 1996, pp. 116-117.

[23] Le médecin ou l’établissement de soins doit être au courant de l’existence d’une directive anticipée pour la mettre à execution. Il incombe au patient et à ses proches de s’assurer que chaque personne qui peut un jour avoir besoin d’une copie du document a bel et bien reçu sa copie. Parfois, un langage trop vague dans une DA ne sera pas très utile, et même le fait de donner à un mandataire l’autorité et la latitude d’interpréter les souhaits du patient n’est pas très utile si le mandataire n’est pas certain de savoir ce que le patient aurait voulu. La plupart des Etats permettent à un médecin ou à un établissement de soins de refuser de mettre à exécution une directive anticipée en s’appuyant sur une objection de conscience, mais l’établissement doit informer le patient sur les politiques en vigueur par rapport aux DA, au moment de l’admission. Il doit aussi aider si un transfert du patient vers un établissement qui accepte la directive est nécessaire. Notons que dans la plupart des Etats, le personnel médical des urgences est dans l’obligation de réanimer et de stabiliser les patients. Voir ABA, p. 19.

[24] Voir Washington Health Law Manual. Le texte présente une hiérarchie assez rigide des personnes de confiance prévues dans le processus de décision par les personnes de confiance. Mais dans la pratique, les établissements de soins de santé se tournent naturellement vers les membres de la famille et les proches quand vient le moment de prendre une décision pour un patient incapable. Voir http://www.wsha.org/page.cfm?ID=EOL-SurrogateDecisions. Voir aussi Karna Halverson, “Voluntary Admission and Treatment of Incompetent Persons with a Mental Illness”, William Mitchell Law Review, Vol. 32:1, pp 173 -175.

[25] Voir Minnesota Conference of Chief Judges Pending, Guardianship and conservatorship in Minnesota, 2003 Amended 2009, 2010, p. 35. La loi Minnesota Commitment and Treatment Act décrit les procédures d’admission et de traitement d’une personne souffrant de maladie mentale au Minnesota. Voir Karna Halverson, p. 176. Voir aussi “Third Party Decision Makers” pp. 180-183.

[26] Une autorisation d’un tribunal, à la suite d’une audience spéciale, est nécessaire dans les cas suivants : psychochirurgie, électrochocs, stérilisation, traitement expérimentaux divers, traitements qui vont à l’encontre de croyances morales, religieuses, ou d’objections de conscience. Voir Minnesota Conference of Chief Judges Pending, Guardianship and conservatorship in Minnesota, 2003 Amended 2009, 2010, p. 35.

[27] Ibid.

[28] Voir Guardianship Practice in New York State, Volume Two, S 10-2.

[29] Au sujet du concept de “Betreuung” dans le droit allemand, voir Anne Röthel, Betreuung (rechtliche Fürsorge) für Erwachsene, in “Handwörterbuch des Europaeischen Privatrechts“, (Ed/Hrsg. : Jürgen Basedow/Klaus J. Hopt/Reinhard Zimmermann), Band I, Mohr Siebeck, 2009, p. 200 ss. Dans la présente étude, nous préférons utiliser les mots “garde“ pour “Betreuung“, “gardien” pour “Betreuer”, “personne sous garde // sous la garde de quelqu‘un” pour “Betreuter”, et “tribunal des tutelles” pour “Betreuungsgericht”.

[30] Un gardien ne peut être désigné contre le gré d’un adulte qui a une capacité de libre consentement (personne qui a la pleine capacité) (§ 1896 Al. 1a).

[31] Le représentant (Bevollmaechtigte) n’appartient pas au groupe des personnes définies au § 1897 Al. 3 du Code civil allemand.

[32] Personne n’est obligé de rédiger de telles instructions de patient. De plus, une instruction du patient ne peut être posée comme condition pour conclure un contrat (§ 1901a no 4).Les instructions du patient peuvent être retirées à tout instant, sans formalité particulière (§ 1901a no 1). Voir détails dans Diederichsen, Palandt, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Nebengesetzen, 69. Auflage, München, 2010, § 1901a Rn. 10, 26 ss.

[33] Voir Diederichsen, Palandt, BGB § 1901a Rn. 26 ss.

[34] Cf. Diederichsen, Palandt, BGB § 1904 Rn. 16 ss. Voir détails dans Erwin Deutsch/Andreas Spickhoff, Medizinrecht - Arztrecht, Arzneimittelsrecht, Medizinproduktrecht und Transfusionsrecht, 6. Auflage, Berlin, 2008, Rn. 691 Voir aussi Christian Berger, dans Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch-Kommentar, 13. Auflage, München, 2009, §§ 1896-1908a, Anm.§ 21. “L’approbation précisée dans les paragraphes 1 et 2 ne sera pas exigée si le gardien et le médecin traitant du patient conviennent que le consentement, le refus de consentement ou encore le retrait du consentement correspondent bien à la volonté de la personne qui est sous garde, volonté déterminée conformément au § 1901a” (§ 1904 No 4).

[35] Voir Rakete-Dombek, dans Nomos Kommentar, Bürgerlichesgesetzbuch-Familienrecht, (Ed/Hrsg.: Kaiser, Dagmar/Schnitzler, Klaus/Friedrich, Peter, Band 4: §§ 1297-1921, 2. Auflage, Baden-Baden, 2010, § 1926, Rn. 10 ss. Voir aussi Anne Röthel, Vormundschaft (rechtliche Fürsorge) für Minderjaehrige, in “Handwörterbuch des Europaeischen Privatrechts“, (Ed/Hrsg. Jürgen Basedow/Klaus J. Hopt/Reinhard Zimmermann), Band II, Mohr Siebeck, 2009.

[36] Voir Oberlandesgericht Brandenburg, NJW 2000, p. 2361 ss.; Oberlandesgericht Hamm, NJW 2007, p. 2704 ss. Voir détails dans Balloff, Zivilrechtliche Regelungen zur Absicherung der Patientenautonomie am Ende des Lebens – Eine internationale Dakumentation/Regulations of Civil Law to Safeguard the Autonomy of Parties at the Ende of Their Life – An International Documentation, (Ed/Hrsg.: Jochen Taupitz), Berlin-Heidelberg, 2000, Rn. D 106.

[37] Par rapport au “devoir de soins” (Obsorgepflicht) et aux “soins conjoints” (gemeinsame Obsorge), voir Fenyves/Kerschner/Vonkilch, ABGB, 3. Auflage des von Heinrich Klang begründeten Kommentars, §§ 137-267, Wien, 2008, § 144, Nr 12. Sur le contenu de la notion de “devoir de soins”, voir Schwimann, ABGB Praxis Kommentar, 3., neubearbeitete Auflage, Band 1, §§ 1-284 ABGB, (herausgegeben von Michael Schwimann/Bea Verschraegen), Wien 2005, ,§ Nr. 144 No 3 and § 145 No 7.

[38] En cas de doute, on suppose qu’un “mineur” a le “pouvoir de discernement et de compréhension” (§ 146c. 1). Voir Schwimann, ABGB Praxis Kommentar, § 146c No 11. Voir aussi Fenyves/Kerschner/Vonkilch, ABGB, 3, § 146c No 2. Pour les mesures médicales qui n‘ont pas pour objectif un traitement de santé, voir § 146c No 55-73. Pour les expériences médicales, voir § 146 No 55-56.

[39] Sur le concept de curateur (Sachwalter), voir Koziol-Welser, Bürgerliches Recht, Band I: Allgemeiner Teil, Sachenrecht, Familienrecht (bearbeitet von Andreas Kletečka), 13. Auflage, Wien, Manz, 2006, p. 565 ss. Voir aussi Müller/Prinz, Sachwalterschaft und Alternativen, Ein Wegweiser, nv Verlag; Kozial/Bydlinski/Bollenberger, ABGB, Kommentar, 2., überaerbeitete und erweiterte Auflage, Springer Wien. New York.

[40] Voir aussi Bundesgesetz über Patientenverfügungen (Patientenverfügungs-Gesetz-PatVG), 8 mai 2006, BGBl.I, No 55.

[41] On distingue deux catégories de “droits strictement liés à la personne” : absolus et relatifs (absolute höchstpersönliche Rechte et relative höchstpersönliche Rechte). Le consentement donné pour une intervention médicale tombe dans la seconde catégorie. Voir Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Art. 1-39 ZGB (Edition/Herausgeber : H. Honsell/N.P. Voght/T. Geiger), Helbing & Lichtenhahn, 1996, Art. 19, No 33 et 401-41.

[42] Tout mineur qui n’est pas sous autorité parentale est sous tutelle (Vormundschaft, Article 368 ZGB). Dans ce cas, le représentant légal est le « tuteur ». L’autorité parentale est assurée par le tuteur (Article 405 ZGB).

[43] Ainsi, l’« autorité parentale » peut être limitée. Voir Article 308 ZGB.

[44] Un rapport d’expert est nécessaire pour établir la tutelle en cas de trouble mental ou de faiblesse mentale (article 374.2 ZGB).

[45] Pour les autres situations qui nécessitent la tutelle, voir articles 370-372 ZGB. Les organes de tutelle sont les vormundschaftliche Behörde/l’autorité tutélaire, Vormund/le tuteur et Beistand/le curateur. Pour la procédure de désignation du tuteur, voir Article 379 et ss. ZGB.

[46] De même, si le représentant légal d’une personne sous tutelle a des intérêts personnels dans une transaction et si ces intérêts sont en conflit avec ceux de la personne pour qui il agit (mineur ou pupille), alors un curateur est désigné (Article 392 ZGB).

[47] Pour en savoir plus sur la “réception des lois étrangères” et particulièrement sur “la réception totale des codes étrangers” pendant la période de l’Empire ottoman et après la fondation de la république de Turquie, voir Ergun Özsunay, Legal Science During the Last Century in Turkey, Inchieste di diritto comparator, “La Science du droit au cours du dernier siècle”, Padova, 1976, pp. 695 et seq.; Ergun Özsunay, The Total Adoption of Foreign Codes in Turkey and Ist Effect, in “Le Nuove Frontiere del Diritto e Il Problema Dell’Unificazione”, Università degli Studie di Bari, Milano, 1979, Vol. II, pp. 803 et seq.; Ergun Özsunay, Some Remarks on the Amendments Proposed by the Preliminary Draft of the Turkish Civil Code, “Liber Memorialis François Laurent 1810-1887”, (Editors: J. Erauw/B. Bouckkaert/H. Bocken/H. Gaus/M. Storme), E. Strory-Scientia, Bruxelles, 1989, pp. 605 et seq.; Ergun Özsunay, Religious Fundamentalism: Turkish Experience, Universidade da Coruna, Nacionalismo en Europa-Nacionalismo en Galicia, La religion como elemento impulsar de la ideologia nacionalista, Simposio internacional celebrado en: Pazo de Marinan A Coruna, 4-6 Septiembre 1997, NINO Centro de Impresion Digital, 1997, pp. 116 et seq.; Ergun Özsunay, Karşılaştırmalı Hukuka Giriş (Introduction to Comparative Law), Istanbul, 1978, pp. 269 et seq.; Ergun Özsunay, Türkiye’de Yabancı Hukukun Benimsenmesi Hareketi İçinde Türk Medeni Kanunu’nun Anlamı ve Önemi (The Meaning and Importance of the Turkish Civil Code within the Movement of Adoption of Foreign Law in Turkey), Istanbul Üniversitesi, Mukayeseli Hukuk Enstitüsü, TMK’nun 50. Yıl Sempozyumu (Symposium for the 50th Anniversary of the TCC), Istanbul, 1976, pp. 399 et seq.

[48] Les autorités tutélaires sont le tribunal de paix et le tribunal de première instance. Le tribunal de paix est le tribunal des tutelles. Le tribunal de première instance est une autorité de supervision (Article  397 para. 2 TCC 2001).

[49] Cf. Convention d’Oviedo, article 6-3. La Turquie a ratifié la convention d’Oviedo par la loi no 5013 du 3 décembre 2003.

[50] Un tuteur est nommé pour tout mineur qui n’est pas sous autorité parentale (article 404 TCC 2001).

[51] Cf. Oviedo Convention, article 6-2 et la Convention relative aux droits de l’enfant, article 12-1.

[52] La maladie grave d’un enfant et le traitement de cette maladie peuvent peser très lourdement sur l’enfant. Accepter le fait que la maladie ne pourra être guérie peut être extrêmement stressant pour la famille de l’enfant. Un enfant qui reçoit des soins de fin de vie devrait être autorisé à mener une vie aussi normale que possible, jusqu’au décès. Les procédures associées au traitement ne devraient pas trop contraindre la vie normale de l’enfant. Voir The National Advisory Board on Health Care Ethics (ETENE), End-of-Life Care- Memorandum of the National Advisory Board on Health Care Ethics, Report of the Working Group, p. 14.

[53] Voir CJ-FA-GT2 (2008) 10 rev.

[54] Voir Projet de recommandation, Principes 2 et 14 et suiv.

[55] Voir Projet de recommandation, Principes 2 et suiv.

[56] Voir Projet de recommandation, Principes 10-1 et 2.

[57] Voir Projet de recommandation, Principe 9.

[58] Voir Projet de recommandation, Principe 1-1.

[59]     Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, et rapport explicatif, Oviedo, 4.04.1997.

-       Constitution finlandaise (731/1999).

-       Loi sur le statut et les droits des patients (785/1999).

-       Loi sur la procuration permanente (648/2007).

[60]     i et iii.

[61]     Beauchamp, T L and Childress, J F., Principles of Biomedical Ethics, 4th ed. Oxford University Press 2001.

Brazier, M. and Cave, E. Medicine, Patients and the Law, 4th ed. Clays Ltd, St Ives plc, 2007.

Buchanan A E and Brock D W., Deciding for Others: The Ethics of Surrogate Decision Making, Cambridge, UK. Cambridge University Press 1989.

Cantor N L., Advance Directives and the Pursuit of Death with Dignity, Bloomington and Indianapolis. Indiana University Press, 1993.

Dworkin R., Life´s dominion. An Argument about Abortion and Euthanasia, Harper Collins. Glasgow 1993.

Herring, J., Medical Law and Ethics, 2nd ed. Oxford University Press. Hampshire 2008.

Pahlman, I., Patient`s self-determination, Edita Publishing Oy. Helsinki 2003. 2nd ed. 2006. (In Finnish)

Pahlman, I. Phycisian´s Prise de decisions et droits des patients, In Vainio, A. – Hietanen, P. (ed.).  Palliatiivinen hoito (Soins palliatifs), Saarijärvi 2004, pp. 352-366. (en finnois).

[62] Pour en savoir plus sur les DA à travers le monde, voir www.advancedirectives.eu. Accessed December 5th 2010.

[63] Comité Directeur pour la Bioéthique. Conseil de l’Europe. Les souhaits précédemment exprimés

au sujet des soins de santé. Principes communs et différentes règles applicables

dans les systèmes juridiques nationaux. Rapport préparé par le professeur Roberto Andorno. Voir http://bit.ly/fBz3OF . Accédé le 5 décembre 2010. http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/activities/09_euthanasia/CDBI_2008_29%20Andorno%20f.pdf

[64] Tamayo-Velázquez MI, Simón-Lorda P, Villegas-Portero R, Higueras-Callejón C, García-Gutiérrez JF, Martínez-Pecino F, Barrio-Cantalejo IM. Interventions to promote the use of advance directives: An overview of systematic reviews. Patient Educ Couns. 2010 Jul;80(1):10-20. Epub 2009 Oct 29. PMID: 19879090.

[65] Simón-Lorda P, Tamayo-Velázquez MI, Barrio-Cantalejo IM. Advance directives in Spain. Perspectives from a medical bioethicist approach. Bioethics. 2008 Jul;22(6):346-54. Epub 2008 May 12. PMID: 18479491

[66] General Medical Council, Treatment and care towards the end of life: good practice in decision making, mai 2010, p. 8.

[67] David E. Weissman, “Decision Making at a Time of Crisis Near the End of Life”, Journal of American Medical Association, vol 292, no 14, octobre 2004.

[68] Dresser R., “Treatment Decisions for Dementia Patients: The Search for Normative Boundaries”, http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/background/dresser.html. p.1.

[69] O’Brien, “What is Palliative Care?” Ethical Eye: Euthanasia, vol. 1, Conseil de l’Europe, 2003 p. 91.

[70] Dresser Rebecca, “Substituted Judgment: The Limitations of Autonomy in Surrogate Decision Making”, Journal of General Internal Medicine 2008, septembre 23(9): 1514-1517.

[71] Ibid. 6.

[72] Macklin Ruth, “Human Dignity is a Useless Concept”, BMJ 2003 ; 327:1419-1420 (20 décembre).

[73] Dresser Rebecca, “Human Dignity and the Seriously Ill Patients”, Human Dignity and Bioethics: Essays Commissioned by the President’s Council on Bioethics, Washington 2008 (Chapitre 19).

[74] General Medical Council, Treatment and care towards the end of life: good practice in decision making, mai 2010, pp.5-6.

[75] Ibid., p. 12.

[76] Ibid. p. 28.

[77] Pellegrino, E., “Controversies in the Determination of Death, Personal Statement”, 2009 (http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/reports/death/pellegrino_statement.html)

[78] Conseil national suédois sur les questions d’éthique médicale (Swedish National Council on Medical Ethics), Patient autonomy in end-of-life decisions, 2008, p. 14

[79] Thelen, Mary, “End of life Decisions Making in Intensive Care”, Critical Care Nurse, 2005, 25, p.33.

[80] NSW Department of Health, Guidelines for end-of-life care and decision-making, Sydney, 2005 (http://www.cena.org.au/nsw/end_of_life_guidelines.pdf), p.2.

[81] Ibid., 7.

[82] O’Brien, “What is Palliative Care?”, Ethical Eye: Euthanasia, vol. 1, Conseil de l’Europe, 2003 p. 80.

[83] NSW Department of Health, Guidelines for end-of-life care and decision-making, Sydney, 2005 (http://www.cena.org.au/nsw/end_of_life_guidelines.pdf), p. 9. General Medical Council, Treatment and care towards the end of life: good practice in decision making, mai 2010, pp.47-49.

[84] Dresser R., “Treatment Decisions for Dementia Patients: The Search for Normative Boundaries”, http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/background/dresser.html, p. 2.

[85] Conseil national suédois sur les questions d’éthique médicale (Swedish National Council on Medical Ethics), Patient’s autonomy in end-of-life decisions, Stockholm, 2008, p.6.

[86] General Medical Council. Treatment and care towards the end of life: good practice in decision making. London, GMC. 2010

[88] Seymour, J.E. Negotiating natural death in intensive care. Social Science and Medicine, 2000, 51: 1241-1252

[89] Les auteurs du rapport faisaient référence au ‘Liverpool Care Pathway for the Dying Patient’, destiné à guider les cliniciens pratiquant des soins en phase terminale, voir: http://www.mcpcil.org.uk/liverpool-care-pathway/

[90] Prof. Lucie Hacpille. 14

[91] Dre Rachel Burman – communication personnelle.

[92] Dre Felicity Murtagh – correspondance personnelle.

[93] Remarque qu’un patient souffrant d’un cancer a récemment partagée avec moi.