Le

Projet sur la cybercriminalité

ww.coe.int/cybercrime

 

 

 

Strasbourg, 16 octobre 2009

 

 

 

 

 

 

 

Etude globale

sur la protection des enfants

contre l’exploitation et les abus sexuels

 

 

Questionnaire sur les dispositions

de droit matériel

 

Correspondantes à

l’article 9 de la Convention sur la cybercriminalité

et les articles 18-24 de la Convention sur l’exploitation et les abus sexuels des enfants

 

 

 

 

Préparé par le

Projet sur la cybercriminalité

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

 

Service de la Société de l’information et de la lutte contre la criminalité
Direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques
Conseil de l’Europe
67075 Strasbourg CEDEX (France)

 

 

 

Tel  +33-3-8841-2103
Fax +33-3-9021-5650
email  [email protected]

 

 


Informations préliminaires

 

Favoriser la confiance des enfants vis-à-vis d’internet, protéger leur dignité, leur sécurité et leur intimité demeure une priorité pour le Conseil de l’Europe. Internet est un espace de liberté qui permet de s’exprimer et de communiquer, de rechercher des informations, mais aussi d’apprendre, de travailler et de jouer. L’accès à Internet offre ainsi aux enfants la possibilité d’exercer leurs droits et d'exprimer leurs valeurs.

 

En même temps, les menaces telles que la cybercriminalité, l’exploitation et les abus sexuels des enfants au moyen des technologies de l’information et de la communication posent des défis particuliers. Le Conseil de l’Europe répond à ces défis en mettant en œuvre des normes et des politiques communes, en encourageant les mesures éducatives, préventives et autres pour autonomiser les enfants, en développant les actions pénales et en renforçant l’action conjuguée entre les parties prenantes et la coopération internationale.

 

Le Conseil de l’Europe entreprend, dans le cadre du Projet sur la cybercriminalité, une analyse globale des mesures prises par les pays afin d’incriminer les comportements se rapportant à l’exploitation et aux abus sexuels des enfants, y compris la pornographie enfantine. Les normes de référence sont les dispositions pertinentes de la Convention sur la cybercriminalité – STCE 185 (article 9 sur la pornographie enfantine) et les dispositions de droit matériel de la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE 201). Des extraits de ces traités sont joints en annexe.

 

Cette étude permettra de partager les bonnes pratiques, favorisera la mise en œuvre de ces traités et facilitera les activités de coopération technique et le soutien apporté aux pays dans le but de protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels dans l’environnement en ligne.

 

Il est prévu de présenter les résultats de cette étude lors de la Conférence globale Octopus sur la coopération contre la cybercriminalité qui se tiendra au Conseil de l’Europe du 23 au 25 mars 2010.

 

Les réponses à ce questionnaire doivent être rédigées en anglais ou en français et retournées à [email protected]

 

 

 


1                  Questions

 

Veuillez répondre aux questions suivantes en cochant ou en complétant les cases se trouvant sous chacune d’elles.

Veuillez joindre en annexe des extraits ou des articles pertinents de votre législation.

 

  1. Quelles sont les lois qui répriment dans votre pays les infractions liées à l’exploitation et aux abus sexuels des enfants, y compris la pornographie enfantine ?

 

Loi(s) spécifique(s)

 

 

Code pénal

 

 

Autre

 

 

Veuillez préciser

 

     

 

  1. En plus des dispositions générales, existe-t-il dans votre pays des dispositions spécifiques sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels?

 

Oui

 

 

Non

 

 

Si oui, veuillez préciser

 

 

 

 

 

     

 

  1. En plus des dispositions générales, existe-t-il dans votre pays des dispositions spécifiques sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels sur Internet ?

 

Oui

 

 

Non

 

 

Si oui, veuillez préciser

 

 

 

 

 

     

 


  1.       Votre pays prévoit-il d’amender la législation dans ce domaine ?

     


Oui

 

 

Non

 

 

Si oui, veuillez donner des informations sur les réformes prévues ou en cours

 

 

 

 

 

     

 

  1. “L’abus sexuel” constitue-t-il une infraction pénale dans votre pays, y compris les comportements suivants :

 

 

Oui/ Non

Si oui, veuillez indiquer les articles pertinents de votre législation

le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles

 

 

 

le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant:

  • en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces; ou
  • en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant, y compris au sein de la famille; ou
  • en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance.

 

 

 

Autres types de comportement

 

 

 

La tentative de commettre ces comportements et la complicité en vue de leur perpétuation constituent-elles des infractions pénales dans votre pays ?

 

 

 

Référence: La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, article 18

 


  1.  La « pornographie enfantine » constitue-t-elle une infraction pénale dans votre pays, y compris les comportements suivants :

 

 

Oui/Non

Si oui, veuillez indiquer les articles pertinents de votre législation

la production de pornographie enfantine

 

 

la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un système informatique

 

 

l’offre de pornographie enfantine

 

 

l’offre de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique;

 

 

la mise à disposition de pornographie enfantine

 

 

la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique

 

 

la diffusion de pornographie enfantine

 

 

la diffusion de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique

 

 

la transmission de pornographie enfantine

 

 

la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique

 

 

le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine

 

 

le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique

 

 

la possession de pornographie enfantine

 

 

la possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques

 

 

le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine

 

 

Autre

 

 

La tentative de commettre ces comportements et la complicité en vue de leur perpétuation constituent-elles des infractions pénales dans votre pays ?

 

 

 

Références :

 


  1. « La participation d’un enfant à des spectacles pornographiques » constitue-t-elle une infraction pénale dans votre pays, y compris les comportements suivants :

 

 

Oui/ Non

Si oui, veuillez indiquer les articles pertinents de votre législation

le fait de recruter un enfant pour qu’il participe à des spectacles pornographiques ou de favoriser la participation d’un enfant à de tels spectacles

 

 

le fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques

 

 

le fait de tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins

 

 

le fait d’assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants

 

 

Autre

 

 

La tentative de commettre ces comportements et la complicité en vue de leur perpétuation constituent-elles des infractions pénales dans votre pays ?

 

 

 

Référence :

 

  1. “La prostitution enfantine” constitue-t-elle une infraction pénale dans votre pays, y compris les comportements suivants :

 

 

Oui/ Non

Si oui, veuillez indiquer les articles pertinents de votre législation

le fait de recruter un enfant pour qu’il se livre à la prostitution ou de favoriser la participation d’un enfant à la prostitution

 

 

le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution

 

 

le fait d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins

 

 

le fait d’avoir recours à la prostitution d’un enfant

 

 

La tentative de commettre ces comportements et la complicité en vue de leur perpétuation constituent-elles des infractions pénales dans votre pays ?

 

 

 

Référence :

 


  1. « La corruption d’enfants » constitue-t-elle une infraction pénale dans votre pays, y compris les comportements suivants :

 

 

Oui/ Non

Si oui, veuillez indiquer les articles pertinents de votre législation

le fait intentionnel de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant n’ayant pas atteint l’âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels ou à des activités sexuelles.

 

 

La tentative de commettre ces comportements et la complicité en vue de leur perpétuation constituent-elles des infractions pénales dans votre pays ?

 

 

 

Référence :

 

  1. « La sollicitation d’enfants à des fins sexuelles » (« grooming ») constitue-t-elle une infraction pénale dans votre pays, y compris les comportements suivants :

 

 

Oui/ Non

Si oui, veuillez indiquer les articles pertinents de votre législation

le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d’information, une rencontre à un enfant n’ayant pas atteint l’âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, dans le but de commettre à son encontre une des infractions suivantes et lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre :

 

 

  • le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles;

 

 

  • la production de pornographie enfantine

 

 

 

Autre

 

 

 

La tentative de commettre ces comportements et la complicité en vue de leur perpétuation constituent-elles des infractions pénales dans votre pays ?

 

 


Référence :

 

  1.   Le terme «pornographie enfantine” inclut-il les éléments suivants :

 

 

tout matériel représentant de manière visuelle

Oui/ Non

Si oui, veuillez indiquer les articles pertinents de votre législation

  • un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite

 

 

  • une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite

 

 

  • des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite

 

 

tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles

 

 

Autres éléments

 

 

 

 

  1. Quel est l’âge limite que le terme de mineur/enfant recouvre en ce qui concerne la pornographie enfantine ?

 

 

Oui/ Non

Si oui, veuillez indiquer les articles pertinents de votre législation

18 ans

 

 

16 ans

 

 

Autre, veuillez préciser

 

 

 

  1. Existe-t-il dans votre pays des dispositions spécifiques relatives aux obligations des fournisseurs de services Internet en ce qui concerne la pornographie enfantine ?

 

 

Oui/ Non

Si oui, veuillez indiquer les articles pertinents de votre législation, règlementation ou accord

oui, sur la base du volontariat

 

 

 

 

 

oui, contractuellement

 

 

 

 

 

oui, d’après une/des norme(s) juridique(s)

 

 

 

 

Non

 

 

Ne sais pas

 

 

 

 

Important : Veuillez joindre à vos réponses les articles pertinents de votre législation (de préférence en anglais)

 


2                  Annexes

 

Convention sur la cybercriminalité (STCE 185)

 

Voir également le rapport explicatif à ce traité pour plus d’indications.[1]

 

Article 9 –Infractions se rapportant à la pornographie enfantine

 

1Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les comportements suivants lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit:

 

ala production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un système informatique;

bl’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique;

cla diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique;

dle fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique;

ela possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques.

 

2Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, le terme «pornographie enfantine» comprend toute matière pornographique représentant de manière visuelle:

 

aun mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;

bune personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;

cdes images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.

 

3Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, le terme «mineur» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. Une Partie peut toutefois exiger une limite d’âge inférieure, qui doit être au minimum de 16 ans.

 

4Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les paragraphes 1, alinéas d. et e, et 2, alinéas b. et c.

 

 

Extraits du rapport explicatif :

Infractions se rapportant à la pornographie enfantine (article 9)

91. L'article 9 relatif à la pornographie enfantine vise à renforcer les mesures de protection en faveur des enfants, notamment leur protection contre l'exploitation sexuelle, en modernisant le droit pénal de façon à restreindre plus efficacement l'usage des systèmes informatiques dans le cadre de la commission d'infractions sexuelles à l'encontre d'enfants.

92. Cette disposition répond à la préoccupation que les chefs d'État ou de gouvernement des pays membres du Conseil de l'Europe ont exprimée à leur 2e sommet (Strasbourg, 10-11 octobre 1997) dans leur Plan d'action (point III.4) et correspond à une évolution internationale allant dans le sens de l'interdiction de la pornographie enfantine, comme l'attestent l'adoption récente du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant se rapportant à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des enfants et la récente initiative de la Commission européenne sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pornographie enfantine (COM2000/854).

93. Cette disposition incrimine différents aspects de la production, de la possession et de la diffusion de pornographie enfantine. La plupart des États incriminent déjà la production traditionnelle et la diffusion physique de pédopornographie, mais étant donné que l'Internet est de plus en plus utilisé comme instrument principal pour l'échange de ce matériel, il a été considéré que des dispositions spécifiques dans un instrument juridique international pour lutter contre cette nouvelle forme d'exploitation sexuelle enfantine et de mise en danger des enfants étaient tout à fait essentielles. On s'accorde largement à reconnaître que ce matériel et les pratiques en ligne qui lui sont associées, telles que l'échange d'idées, de fantasmes et de conseils entre pédophiles, contribuent à appuyer, encourager ou faciliter les infractions sexuelles commises à l'encontre d'enfants.

94. Le paragraphe 1.a) érige en infraction pénale le fait de produire de la pornographie enfantine en vue de la diffuser par le biais d'un système informatique. Cette disposition a été jugée nécessaire pour combattre à la source les dangers susvisés.

95. Le paragraphe 1.b) érige en infraction pénale le fait d'‘offrir' de la pornographie enfantine par le biais d'un système informatique. Le terme ‘offrir' vise à inclure le fait de solliciter autrui pour se procurer de la pornographie enfantine. Il laisse entendre que la personne qui offre le matériel en question peut effectivement le fournir. L'expression ‘rendre disponible' vise à inclure la mise en ligne de pornographie enfantine devant être utilisée par autrui, par exemple en créant des sites pédophiles. Ce paragraphe entend également s'appliquer à la création ou à la compilation d'hyperliens vers des sites pédophiles en vue de faciliter l'accès à la pornographie enfantine.

96. Le paragraphe 1.c) érige en infraction pénale le fait de diffuser ou de transmettre de la pornographie enfantine par le biais d'un système informatique. Par ‘diffusion', il faut entendre la distribution active du matériel incriminé. Le fait d'envoyer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d'un système informatique relève de l'infraction consistant à 'transmettre' de la pornographie enfantine.

97. Au paragraphe 1.d), l'expression ‘se procurer ou procurer à autrui' doit s'entendre du fait d'obtenir activement de la pornographie enfantine, par exemple par téléchargement.

98. Le paragraphe 1.e) érige en infraction pénale le fait de posséder de la pornographie enfantine dans un système informatique ou dans un moyen de stockage de données informatiques, comme une disquette ou un disque optique compact. Le fait de posséder de la pornographie enfantine stimule la demande de ce matériel. Un moyen efficace de mettre un frein à la production de pornographie enfantine consiste à rendre passible de sanctions pénales le comportement de chaque maillon de la chaîne allant de la production à la possession.

99. L'expression ‘matière pornographique' figurant au paragraphe 2 doit être interprétée conformément aux normes de droit interne concernant la classification du matériel comme obscène, incompatible avec les moeurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. Il s'ensuit que le matériel présentant un intérêt artistique, médical, scientifique, etc. pourra être considéré comme n'étant pas pornographique. Les moyens de représentation visuelle sont notamment les données stockées sur des disquettes informatiques ou d'autres moyens électroniques de stockage et pouvant être converties en images visuelles.

100. L'expression ‘comportement sexuellement explicite' désigne au moins l'un ou l'autre des comportements réels ou simulés suivants : a) relations sexuelles – y compris génito-génitales, oro-génitales, ano-génitales ou oro-anales – entre mineurs ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de sexes opposés; b) zoophilie; c) masturbation; d) violences sado-masochistes dans un contexte sexuel; e) exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d'un mineur. Le fait que le comportement représenté soit réel ou simulé n'entre pas en ligne de compte.

101. Les trois types de matériel définis au paragraphe 2 aux fins de la commission des infractions visées au paragraphe 1 incluent les représentations d'un abus sexuel commis à l'encontre d'un enfant véritable [(2.a)], les images pornographiques représentant une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite [2.b)] et, enfin, les images qui , bien que ‘réalistes', ne représentent pas, en fait, un enfant véritable se livrant à un comportement sexuellement explicite [2.c)]. Dans ce dernier cas, il peut s'agir d'images altérées, telles que des images morphisées de personnes physiques, voire d'images totalement fabriquées par l'ordinateur.

102. Dans les trois cas visés au paragraphe 2, les intérêts juridiques protégés sont légèrement différents. Le paragraphe 2.a) concerne plus directement la protection des enfants contre la maltraitance. Les paragraphes 2. b) et 2.c) visent à offrir une protection contre un comportement qui, sans nécessairement causer un préjudice à l''enfant' représenté dans le matériel en question, pourrait servir à encourager ou amener des enfants à participer à de tels actes et s'inscrit, de ce fait, dans le cadre d'une sous-culture préconisant la maltraitance des enfants.


Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE 201)

 

Voir également le rapport explicatif à ce traité pour plus d’indications.[2]

Article 18 – Abus sexuels

 

1Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants:

 

ale fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles;

 

ble fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant:

 

en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces; ou

en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant, y compris au sein de la famille; ou

en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance.

 

2Pour l’application du paragraphe 1, chaque Partie détermine l’âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant.

 

3Les dispositions du paragraphe 1.a n’ont pas pour objet de régir les activités sexuelles consenties entre mineurs.

 

Extraits du rapport explicatif :

119.   Premièrement, le paragraphe 1 a prévoit l’incrimination du fait, pour une personne, de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant n’ayant pas atteint l’âge, défini par le droit national, en deçà duquel il n’est pas permis d’entretenir des activités sexuelles avec lui.

120.   Deuxièmement, le paragraphe 1 b prévoit l’incrimination du fait, par une personne, de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, quel que soit son âge, lorsqu’il est fait usage de la contrainte, de la force ou de menaces, ou lorsque cette personne abuse d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant, ou d’une situation de particulière vulnérabilité de ce dernier.

121.   En appréciant les éléments constitutifs des infractions, les Parties doivent avoir égard à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. A cet égard, les négociateurs ont souhaité rappeler, sous réserve de l’interprétation qui peut en être donnée, l’arrêt M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003, par lequel la Cour européenne des Droits de l’Homme s’est déclarée « convaincue que toute approche rigide de la répression des infractions à caractère sexuel, qui consisterait par exemple à exiger dans tous les cas la preuve qu'il y a eu résistance physique, risque d'aboutir à l'impunité des auteurs de certains types de viol et par conséquent de compromettre la protection effective de l'autonomie sexuelle de l'individu. Conformément aux normes et aux tendances contemporaines en la matière, il y a lieu de considérer que les obligations positives qui pèsent sur les Etats membres en vertu des articles 3 et 8 de la Convention commandent l’incrimination et la répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n'a pas opposé de résistance physique. » (§166). La Cour relève encore que « Indépendamment de la formulation spécifique retenue par le législateur, dans un certain nombre de pays la répression des actes sexuels non consensuels, quelles qu'en soient les circonstances, est rendue possible en pratique par l'interprétation des termes pertinents de la loi (« contrainte », « violence », « coercition », « menace », « ruse », « surprise », entre autres) et par une appréciation des éléments de preuve dans leur contexte » (§161).

122.   Au premier tiret, le recours à la contrainte, la force ou les menaces permet, s’agissant des enfants ayant atteint l’âge visé à l’article 18 paragraphe 2, de présumer l’absence de consentement pour les activités sexuelles incriminées.

123.   Le deuxième tiret traite de l'abus d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant. Il peut s’agir par exemple des situations dans lesquelles des relations de confiance ont été établies avec les enfants, que ces relations s’inscrivent dans un cadre d’une activité professionnelle (personnels soignants dans les établissements, enseignants, médecins, etc.) ou autres, ou celles de toutes les personnes occupant une position supérieure sur les plans physique, économique, religieux ou social.

Article 19 – Infractions se rapportant à la prostitution enfantine

 

1Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants:

 

ale fait de recruter un enfant pour qu’il se livre à la prostitution ou de favoriser la participation d’un enfant à la prostitution;

ble fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins;

cle fait d’avoir recours à la prostitution d’un enfant.

 

2Aux fins du présent article, l’expression «prostitution enfantine» désigne le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d’avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit fait à l’enfant ou à un tiers.

 

Extraits du rapport explicatif :

132.   Le paragraphe 2 fournit une définition de la prostitution enfantine. Il suffit que l’utilisation de l’enfant dans la prostitution soit occasionnelle et en échange de n'importe quel type de rémunération ou d'avantage, et pas seulement pour de l'argent (il peut aussi s'agir de drogue, d'un abri, de vêtements, de nourriture, etc.), que l’enfant soit effectivement donné ou simplement promis, pour que les conditions juridiques d'une infraction pénale soient remplies. De plus, la rémunération ou l’avantage, ou la promesse de ceux-ci, peuvent avoir été donnés à l'enfant, mais aussi à un tiers, tel que celui qui profite financièrement de la prostitution enfantine.

Article 20 – Infractions se rapportant à la pornographie enfantine

 

1Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants, lorsqu’ils sont commis sans droit:

 

ala production de pornographie enfantine;

bl’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine;

cla diffusion ou la transmission de pornographie enfantine;

dle fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine;

ela possession de pornographie enfantine;

fle fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine.

 

2Aux fins du présent article, l’expression « pornographie enfantine » désigne tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles.

 

3Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1.a et e à la production et à la possession:

 

de matériel pornographique constitué exclusivement de représentations simulées ou d’images réalistes d’un enfant qui n’existe pas;

de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé.

 

4Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1.f.

 

Extraits du rapport explicatif :

133.   L'article 20 sur la pornographie enfantine s'inspire de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (article 9 – Infractions se rapportant à la pornographie enfantine) qui vise à renforcer les mesures de protection en faveur des enfants en modernisant les mesures de droit pénal de façon à empêcher que les systèmes informatiques soient utilisés afin de favoriser l’abus et l’exploitation sexuels des enfants.

134.   Dans la présente Convention, l'infraction n'est pas limitée à la pornographie enfantine pratiquée au moyen d'un système informatique. Toutefois, avec l'utilisation croissante d'Internet, ce dernier est devenu l'instrument principal d'échange de ce type de contenus. On s'accorde largement à reconnaître que ce matériel et les pratiques en ligne qui lui sont associées contribuent à soutenir, à encourager ou à faciliter les infractions sexuelles commises à l'encontre d'enfants.

135.   Le paragraphe 1 (a) érige en infraction pénale le fait de produire de la pornographie enfantine et est jugé nécessaire pour combattre à la source les actes d’abus et d’exploitation sexuels.

136.   Le paragraphe 1(b) érige en infraction pénale « l’offre ou la mise à disposition » de pornographie enfantine. Il laisse entendre que la personne qui propose le matériel en question peut effectivement le fournir. La « mise à disposition » vise à inclure, par exemple, la mise en ligne de pornographie enfantine devant être utilisée par autrui en créant des sites pédopornographiques. Ce paragraphe entend également s'appliquer à la création ou à la compilation d'hyperliens vers des sites de pornographie enfantine en vue de faciliter l'accès à la pornographie enfantine.

137.   Le paragraphe 1(c) oblige à ériger en infraction pénale le fait de diffuser ou de transmettre de la pornographie enfantine. “Diffusion” désigne la distribution active du matériel incriminé. Le fait d'envoyer à autrui ainsi que le fait de vendre ou de donner des supports pédopornographiques, tels que des photographies ou des revues, est couvert par les termes « transmettre ».

138.   L'expression ‘se procurer ou procurer à autrui', au paragraphe 1(d), désigne le fait de se procurer activement de la pornographie enfantine pour son usage personnel ou à l'intention d'une autre personne, par exemple par téléchargement de données informatiques ou en achetant des supports de pornographie enfantine tels que des films ou des images.

139.   Le paragraphe 1 e érige en infraction pénale la possession de pornographie enfantine, quel que soit le support de celle-ci, par exemple des magazines, cassettes vidéo, DVD ou téléphones portables, y compris celle stockée dans un système informatique ou dans un moyen de conservation de données informatiques, comme par exemple un périphérique de stockage amovible, une disquette ou un disque optique compact. Un moyen efficace de mettre un frein à la production de pornographie enfantine consiste à rendre passible de sanctions pénales le comportement de chaque maillon de la chaîne allant de la production à la possession.

140.   Le paragraphe 1 f est un élément nouveau introduit dans la Convention. Il vise à permettre les poursuites à l'encontre de ceux qui regardent des images d’enfants sur des sites de pornographie enfantine mais qui, ne les téléchargeant pas, se mettent à l'abri de l'infraction consistant à procurer ou à posséder ces images dans certains systèmes juridiques. Pour être punissable, la personne doit avoir eu l'intention d'entrer sur un site proposant de la pornographie enfantine tout en sachant que de telles images s'y trouvent. Ainsi, ne doivent pas être incriminées les personnes qui entrent par inadvertance dans des sites proposant de la pornographie enfantine. Le caractère intentionnel de l’infraction pourra notamment être déduit de son caractère répété ou du fait que les faits ont été commis par un service moyennant paiement.

141.   L'expression ‘sans droit' permet à une Partie de prévoir une exception en ce qui concerne un comportement mettant en oeuvre un 'matériel pornographique' présentant un intérêt artistique, médical, scientifique ou autre intérêt similaire. Cette expression vise également à exclure les comportements conformes aux compétences légales nationales par exemple la détention légitime par les autorités publiques de pornographie enfantine afin d’exercer les poursuites pénales. En outre, elle n’interdit pas de faire valoir des causes de justification ou autres principes similaires permettant d’exempter une personne de la responsabilité pénale dans certaines circonstances particulières.

142.   Le paragraphe 2 est inspiré du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Il définit l'expression «pornographie enfantine» comme toute représentation visuelle d'un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant "à des fins principalement sexuelles”. Ces images tombent sous le coup des normes nationales relatives aux atteintes à l’intégrité des personnes, à la qualification des contenus obscènes ou contraires à la morale. Par conséquent, les contenus présentant un intérêt artistique, médical, scientifique, etc., c’est-à-dire dépourvus de finalité sexuelle, ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Les moyens de représentation visuelle couvrent notamment les données conservées sur des disquettes informatiques ou d'autres moyens électroniques ou dispositifs de conservation et pouvant être converties en images visuelles.

143.   L'expression “comportement sexuellement explicite” doit être définie par les Parties. Il désigne au moins les comportements réels ou simulés suivants: a) relations sexuelles – y compris génito-génitales, oro-génitales, ano-génitales ou oro-anales – entre des enfants, ou entre un adulte et un enfant, du même sexe ou de sexes opposés ; b) zoophilie ; c) masturbation ; d) violences sado-masochistes dans un contexte sexuel ; e) exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d'un enfant. Le fait que le comportement représenté soit réel ou simulé n'entre pas en ligne de compte.

 

Article 21 –Infractions se rapportant à la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques

 

1Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants:

 

ale fait de recruter un enfant pour qu’il participe à des spectacles pornographiques ou de favoriser la participation d’un enfant à de tels spectacles;

ble fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins;

cle fait d’assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants.

 

2Chaque Partie peut se réserver le droit de limiter l’application du paragraphe 1.c aux situations où des enfants ont été recrutés ou contraints conformément au paragraphe 1.a ou b.

 

Extraits du rapport explicatif :

148.   L'article 21 érige en infraction pénale certains comportements relevant de la participation d’enfants à des spectacles pornographiques. Les alinéas (a) et (b) du paragraphe 1 définissent des éléments relatifs à l'organisation de spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants, tandis que l'alinéa (c) vise les spectateurs de tels spectacles. Tout comme dans les domaines de la prostitution d'enfants et de la pornographie enfantine, la disposition établit des liens entre l'offre et la demande en rendant pénalement responsable le client de tels spectacles pornographiques au même titre que leur organisateur. Selon les Etats, cette disposition peut également couvrir la situation des personnes qui assistent à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants, grâce à des moyens de communication tels que les « webcams ».

149.   Tous ces agissements doivent être intentionnels pour qu'il y ait responsabilité pénale. L’expression « en connaissance de cause » a été introduite pour rappeler le caractère intentionnel de l’infraction, qui implique qu'une personne doit non seulement avoir l'intention d'assister à un spectacle pornographique, mais qu’elle doit aussi savoir que ce spectacle pornographique mettra en scène des enfants.

Article 22 – Corruption d’enfants

 

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait intentionnel de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant n’ayant pas atteint l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels ou à des activités sexuelles.

 

Article 23 – Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles

 

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d’information, une rencontre à un enfant n’ayant pas atteint l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, dans le but de commettre à son encontre une infraction établie conformément aux articles 18, paragraphe 1.a, ou 20, paragraphe 1.a, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre.

 

Extraits du rapport explicatif :

L'article 23 introduit une nouvelle infraction concernant la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (“grooming”) afin de prendre en compte le phénomène de plus en plus préoccupant, d'enfants abusés sexuellement lors de leurs rencontres avec des adultes dont ils ont, au départ, fait la connaissance dans le cyberespace, et plus spécifiquement sur des forums de discussion sur Internet ou sur des sites de jeux en ligne. L’article demande aux parties d’ériger en infraction pénale « le fait pour un adulte de proposer intentionnellement une rencontre à un enfant  n’ayant pas atteint l’âge fixé en application de l’article 18 paragraphe 2» dans le but de commettre à son encontre une infraction établie conformément aux articles 18 paragraphe 1 (a) et 20 paragraphe 1 (a).

 


[1] http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=185&CM=1&DF=22/10/2009&CL=FRE

[2] http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CM=8&DF=15/10/2009&CL=ENG