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SG/Inf (2006)13* …Avril14 Juin 2006
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Rapport complémentaire du Secrétaire Général sur l'usage des pouvoirs que lui confère l'article 52 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, à la lumière d'informations selon lesquelles des personnes, notamment certaines soupçonnées d'être impliquées dans des actes terroristes, pourraient avoir été appréhendées et mises en détention, ou transportées alors qu'elles étaient privées de liberté, soit par des agences relevant d'autres États ou à leur instigation, avec la coopération active ou passive d’États parties à la Convention, soit par des États parties agissant eux-mêmes et de leur propre initiative, sans que de telles privations de liberté aient été reconnues
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Le présent rapport peut aussi être cité sous le titre abrégé :
Rapport complémentaire du Secrétaire Général, établi en vertu de l'article 52 de la CEDH, sur la question de la détention et du transport secrets de détenus soupçonnés d'actes terroristes, notamment par des agences relevant d'autres États ou à leur instigation
RÉSUMÉ
Ce résumé ne fait pas foi et ne vise qu’uniquement à donner un bref aperçu des principaux points du rapport complémentaire officiel. Il ne fait pas partie du rapport proprement dit.
Ce rapport complète le Rapport du Secrétaire Général, établi en vertu de l’article 52 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH), sur la question de la détention et du transport secrets de détenus soupçonnés d’actes terroristes, notamment par des agences relevant d'autres États ou à leur instigation (SG/Inf(2006)5). Il contient les résultats d’une analyse des réponses reçues à une seconde série de courriers adressés par le Secrétaire Général à certains États membres.
S’agissant de l’Albanie, lLe second courrier envoyé adressé à l’Albanie le 22 février 2006 couvrait les quatre questions de l’enquête. Le 7 mars 2006, un second courrier portant sur certains aspects de la demande initiale du Secrétaire Général a été envoyé à Quant aux36 autres 36 autres États, les seconds courriers ont été envoyés le 7 mars 2006. Le courrier adressé à la Finlande demandait des explications complémentaires à propos deen réponse à la question 3 de mon la demandeenquête initiale. Les autres lettres demandaient des explications et/ou des éclaircissements sur la façon dont la législation nationale garantit une mise en œuvre effective de la CEDH sur un ou plusieurs des points spécifiques suivants suivants :
- Les mécanismes de contrôle (administratifs, judiciaires, parlementaires ou autres) portant sur les activités des services de renseignement nationaux ou étrangers ;
- Les mécanismes de contrôle des avions en transit susceptibles de servir à des fins de restitution ;
- La participation éventuelle d’agents publics nationaux à des privations de liberté non reconnues ou à des vols de restitution, et les enquêtes officielles sur des allégations de telles privations de liberté ou de tels vols (question 4 de la requêtela demande initiale).
La plupart des États semblent disposer d’une certaine forme de contrôle sur les services de sécurité nationaux, qu’il soit d’ordre administratif, judiciaire, parlementaire ou autre. Néanmoins, les informations fournies par les États ne permettent pas toujours d’évaluer si, dans la pratique, les mécanismes de contrôle existants offrent les garanties suffisantes contre les atteintes illicites aux droits et libertés reconnus par la CEDH.
Le contrôle des services de sécurité étrangers paraît possible essentiellement lorsque leurs activités s’inscrivent dans le cadre de la coopération avec les services de sécurité nationaux. D’une manière générale, des mesures administratives et législatives destinées à protéger les personnes contre les violations des droits de l’homme commises par des agents des services de sécurité étrangers semblent être davantage l’exception que la règle.
Les réponses confirment que les contrôles et procédures actuellement appliqués aux transports aériens civils n’offrent pas de garanties adéquates contre les violations des droits de l’homme. Les demandes d’informations supplémentaires concernant les passagers ou l’inspection d’un aéronef civil supposent au préalable l’existence de graves soupçons. Par ailleurs, la plupart des États semblent ne pas exercer de contrôles effectifs afin de vérifier si les aéronefs d’État en transit sur le territoire servent à des fins incompatibles avec la CEDH. Les États ne semblentconcernés n’indiquent pas avoir eu recours à la possibilité d’octroyer aux aéronefs d’État des autorisations de survol assorties d’une levée de l’immunité ou d’autres conditions. Tels qu’ils existent, lLes accords bilatéraux et multilatéraux accordant des droits généraux ou automatiques de survol aux aéronefs d’État ne semblent pas autoriser de contrôles sérieux permettant de garantir le respect des droits de l’homme.
Le Secrétaire Général a l’intention d’adresser des propositions en vue d’une action de suivi concrète du Conseil de l'Europe, en ce qui concerne les principaux problèmes identifiés par cette enquête au niveau européen. Les réponses fournies par l’Albanie, la Pologne et la Serbie-Monténégro ne répondent toujours pas à toutes les questions de manière suffisamment détaillée, ainsi que l’exige l’article 52. La seconde réponse de l’Albanie reste incomplète. La Serbie-Monténégro ne répond pas à la question portant sur les mécanismes de contrôle des aéronefs en transit sur le territoire et les informations complémentaires relatives à la quatrième question n’abordent pas toutes les lacunes relevées dans le rapport initial. La Pologne ne livre pas une réponse claire et directe à la question 4 de mon enquête.
Tout en répondant à l’ensemble des questions, l’Italie et l’«ex-République yougoslave de Macédoine» ne fournissent pas d’informations suffisamment détaillées sur les enquêtes officielles. L’Italie reconnaît simplement l’existence de poursuites pénales contre des citoyens américains dans l’affaire Abou Omar, sans apporter davantage d’informations. Les informations complémentaires fournies par l’«ex-République yougoslave de Macédoine» sur l’affaire de M. Khaled el-Masri laissent des questions importantes sans réponse.
La Bosnie-Herzégovine reconnaît l’implication de ses agents dans la restitution extraordinaire, en janvier 2002, de plusieurs personnes à des agents étrangers, au travers de procédures ne répondant pas aux normes et garanties de la CEDH.
Le Secrétaire Général a l’intention d’adresser des propositions en vue d’une action de suivi concrète du Conseil de l'Europe, en ce qui concerne les principaux problèmes identifiés par cette enquête au niveau européen. Il compte également rendre publique toute information ultérieure fournie par les États.
* * *
SOMMAIRE
II. Portée de la demande d’explications et d’éclaircissements complémentaires
III. Évaluation en vertu de l’article 52 de la Convention : portée des réponses reçues
2. Mécanismes de contrôle des services de renseignement nationaux et étrangers
2.1. Services de sécurité nationaux
2.2. Services de sécurité étrangers
3. Mécanismes de contrôle concernant les aéronefs en transit
3.3. Compétence en matière d’aéronefs en transit
4. Questions relatives à l’immunité des États
I.... Tableau synoptique des questions soulevées dans les lettres complémentaires
II.... Tableau récapitulatif résumant les réponses données à la question 4
I. Introduction
II. Portée de la demande d’explications et d’éclaircissements complémentaires
III. Évaluation en vertu de l’article 52 de la Convention : portée des réponses reçues
IV. Analyse
1. Introduction
2. Mécanismes de contrôle des services de renseignement nationaux et étrangers
2.1. Services de sécurité nationaux
2.2. Services de sécurité étrangers
3. Mécanismes de contrôle concernant les aéronefs en transit
3.1. Aéronefs civils
3.2. Aéronefs d’État
3.3. Compétence en matière d’aéronefs en transit
4. Questions relatives à l’immunité des États
5. Question 4 – Participation éventuelle d’agents publics nationaux – Enquêtes officielles éventuelles
5.1 Participation d’agents publics
5.2 Enquêtes officielles
V. Conclusions
ANNEXES
I.... Tableau synoptique des questions soulevées dans les lettres complémentaires
II.... Tableau récapitulatif résumant les réponses données à la question 4
I. Introduction
II. Portée de la demande d’explications et d’éclaircissements complémentaires
III. Évaluation en vertu de l’article 52 de la Convention : portée des réponses reçues
IV. Analyse
1. Introduction
2. Mécanismes de contrôle des services de renseignement nationaux et étrangers
2.1. Services de sécurité nationaux
2.2. Services de sécurité étrangers
3. Mécanismes de contrôle concernant les aéronefs en transit
3.1. Aéronefs civils
3.2. Aéronefs d’État
3.3. Compétence en matière d’aéronefs en transit
4. Questions relatives à l’immunité des États
5. Question 4 – Participation éventuelle d’agents publics nationaux – Enquêtes officielles éventuelles
5.1 Participation d’agents publics
5.2 Enquêtes officielles
V. Conclusions
ANNEXES
I.... Tableau synoptique des questions soulevées dans les lettres complémentaires
II.... Tableau récapitulatif résumant les réponses données à la question 4
* * *
1. Le 7 mars 2006, j’ai adressé une lettre aux ministres des Affaires étrangères de 36 des 46 États membres du Conseil de l'Europe dans le cadre de mon enquête sur le respect par les États membres de leurs obligations au titre de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans le contexte des allégations de détentions secrètes et de vols de restitution en Europe (pour de plus amples informations sur les motifs et la portée de mon enquête, voir SG/Inf (2006)5).
2. Les pays concernés étaient les suivants : Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, « ex-République yougoslave de Macédoine », Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Saint Marin, Serbie-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie, Ukraine.
3. Il a été demandé aux gouvernements concernés de compléter ou de clarifier leurs réponses à ma requête initiale du 21 novembre 2005. Le délai de réponse à ce second courrier a été fixé au 7 avril 2006.
4. Le 7 avril, les réponses de 35 États parties avaient été reçues. Celle de l’Azerbaïdjan est parvenue le 13 avril, suivie d’informations complémentaires le 18 avril.
5. Le 22 février, une seconde lettre avait déjà été adressée à l’Albanie, lui demandant de soumettre sans retard des réponses détaillées aux quatre questions initiales (voir paragraphe 17 de SG/Inf(2006)5). La réponse de l’Albanie a été reçue le 7 avril.
6. Les courriers des 22 février et 7 mars 2006, ainsi que l’ensemble des réponses reçues des États parties figurent dans un Addendum séparé de ce rapport, qui sera accessible sous forme électronique sur le site Internet du Conseil de l'Europe.
7. Le présent rapport est organisé comme suit suit : la section II décrit la portée des questions complémentaires, la section III examine si les États parties ont rempli leurs obligations découlant de l’article 52 de la Convention, la section IV III expose mon analyse des explications et éclaircissements reçus, et la section IV présente mes conclusions générales.
8. Hormis l’Albanie et la Finlande, il a été demandé aux États parties de livrer des explications complémentaires ou des éclaircissements sur un ou plusieurs des points suivants (l’Annexe I contient un tableau synoptique des questions posées à chaque État partie) ) :
- Les mécanismes de contrôle (administratifs, judiciaires, parlementaires ou autres) des activités des services de renseignement étrangers relevant de la compétence de l’État, et s’ils sont conduits ou non en coopération avec les agences nationales (il convenait dans ce cas de spécifier les mécanismes de contrôle disponibles concernant les agences nationales et s’ils s’appliquent également aux agences étrangères) ;
- Les mécanismes de contrôle concernant les aéronefs en transit sur le territoire susceptibles de servir à des agences étrangères à des fins de restitution et la question de savoir si et dans quelle mesure les autorités peuvent exercer leur compétence à l’égard de ces aéronefs ;
- La participation éventuelle d’agents publics nationaux à des privations de liberté non reconnue ou à des vols de restitution, et les enquêtes officielles sur des allégations de telles privations de liberté ou de tels vols (question 4 de ma requête initiale). Dans ce contexte, des questions précises ont été posées à certains États, concernant les affaires évoquées dans la note d’information présentée par M. Dick Marty en janvier 2006.
9. Il a été demandé à l’Albanie de fournir des réponses détaillées à l’ensemble des quatre questions car sa réponse initiale était de caractère très général (voir paragraphe 17 de SG/Inf(2006)5). la Finlande a été invitée à apporter des explications complémentaires sur les moyens existants pour ouvrir rapidement des enquêtes effectives et verser une réparation aux victimes.
Réponses tardives
10. Le 7 avril 2006, à l’expiration du délai fixé, 36 États avaient répondu. Seule la réponse de l’Azerbaïdjan faisait défaut, ce pays a toutefois remédié à ce manquement en donnant les informations supplémentaires requises respectivement les 13 et 18 avril.
Réponses complètes
11. Je suis heureux de noter qu’à ce jour, compte tenu des informations complémentaires reçues, la grande majorité des États parties a d’une manière générale apporté des explications complètes, précises et substantielles, bien que le niveau de détail varie d’un pays à l’autre.
Réponses incomplètes ou insatisfaisantes
12. Les réponses fournies par l’Albanie, la Pologne et la Serbie-Monténégro ne traitent toujours pas l’ensemble des questions de manière suffisamment détaillée. La seconde réponse de l’Albanie reste très vague et ne livre pas les détails requis par une enquête au titre de l’article 52. Elle se contente de décrire sur un plan général le système juridique national sans aborder avec précision les mécanismes de contrôle des agences de renseignement ou des vols.
13. La Pologne n’apporte pas une réponse claire et directe à la question 4 (voir ci-dessous paragraphe 74). En dépit des questions complémentaires précises qui lui ont été posées, la Serbie-Monténégro fournit une seconde réponse presque aussi générale que la première. La question relative aux mécanismes de contrôle des aéronefs en transit reste sans réponse et les informations complémentaires apportées à la question 4 n’abordent pas toutes les lacunes identifiées dans mon premier rapport (voir ci-dessous paragraphe 74).
14. Je regrette que ces trois États n’aient pas rempli leur obligation au titre de l’article 52 de fournir des explications précises et satisfaisantes permettant de vérifier si leur droit interne assure l’application effective de la Convention.
Réponses manquant de précision ou de détail
15. Bien que répondant à l’ensemble des questions posées, l’Italie et l’« ex-République yougoslave de Macédoine » ne fournissent pas suffisamment d’informations sur les enquêtes officielles (voir paragraphes 78 et 79).
160. Les informations complémentaires reçues des États confirment dans l’ensemble mes conclusions initiales quant aux lacunes dans la législation de bon nombre d’États parties s’agissant (a) des contrôles des services de sécurité, pour assurer notamment une supervision effective des services de sécurité étrangers, (b) des garanties et contrôles portant sur les transports aériens, visant à assurer une mise en œuvre efficace des obligations au titre des droits de l’homme en matière d’aéronefs civils ou d’État en transit sur le territoire et (c) la relation entre l’immunité des États et les droits de l’homme, notamment l’absence de procédures empêchant d’invoquer l’immunité afin de se soustraire à l’obligation de rendre compte de violations graves des droits de l’homme.
171. Pour cette seconde série de courriers, des questions spécifiques ont été posées aux États, tenant compte de la nature de leur réponse à ma requête initiale (voir Annexe I). Les réponses aux deux premières questions complémentaires sont analysées dans les sous-sections 2 à 54 suivantes. Les réponses complémentaires apportées par les États Parties à la question de savoir si des enquêtes officielles ont été menées ou sont en cours[1] sont résumées (en caractères gras) dans le tableau consolidé figurant en Annexe II. Seules les informations nouvelles ont été prises en considération. Cette analyse porte principalement sur les points thématiques qui ont fait l’objet des questions complémentaires, et reprend quelques exemples notables (mais non exhaustifs) tirés des réponses individuelles des États parties.
182. Il a été demandé à vingt huit États de fournir des informations complémentaires sur les mécanismes existants de contrôle (administratifs, judiciaires, parlementaires ou autres) des activités des services de renseignement étrangers qui relèvent de la compétence des États, que ces activités soient menées ou non en coopération avec des agences nationales. Dans ce contexte, les États ont également été invités à spécifier les mécanismes existants de contrôle des agences nationales et à indiquer s’ils s’étendent aux agences étrangères.
(i) Contrôle administratif
193. De nombreux États indiquent que les services de sécurité nationaux agissent sous la supervision de l’exécutif et qu’ils sont directement responsables devant lui (par exemple l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Lettonie, le Luxembourg, la Slovénie, l’« ex-République yougoslave de Macédoine », l’Ukraine) et/ou sont contrôlés par des organes spécialisés émanant de l’exécutif (Bosnie-Herzégovine – le Service consultatif de sécurité et de renseignement, Estonie – le Conseil de la police de sécurité et le Centre d’information, Croatie – le Conseil national de sécurité et le Comité directeur des services de sécurité, Géorgie – le Conseil de sécurité, Malte – le Commissaire rapportant au Comité de sécurité composé, entre autres, du Premier ministre et du Vice-premier ministre, Roumanie – le Conseil suprême de la défense nationale). Ce contrôle suppose généralement que les services de sécurité nationaux établissent des rapports réguliers sur leurs activités pour les autorités compétentes de l’exécutif.
1420. Chypre précise que le Conseil des ministres peut créer des commissions d’enquête ad hoc pour examiner les allégations de violations des droits de l’homme commises par les services de sécurité dans l’exercice de leurs activités. Ces commissions ont le pouvoir de réunir des preuves écrites et orales, de requérir la production de documents et de convoquer les témoins. Leurs rapports sont transmis au Conseil des ministres (par exemple en vue de mesures disciplinaires ou de décisions de principe) et au Procureur général, si des poursuites pénales s’imposent.
1521. La Grèce évoque l’existence de deux organes administratifs spécifiques dont la mission est d’éviter toute ingérence indue des services de sécurité dans la vie privée des citoyens.
1622. Le Liechtenstein et Monaco indiquent qu’ils ne disposent pas de service national de sécurité.
(ii) Contrôle judiciaire
1723. Certains États soulignent l’existence d’un contrôle judiciaire particulier pour les activités des services de sécurité (Géorgie, Lettonie, Moldova, Norvège, Ukraine). En Lettonie et en Ukraine, le Bureau du Procureur général supervise la légalité des actes des services de sécurité nationaux. En Géorgie, le Bureau du Procureur général supervise les mesures d’investigation engagées par les services de sécurité.
1824. Les réponses laissent entrevoir des différences entre les États quant à la possibilité ou non pour les agents des services de sécurité d’employer des moyens répressivesrépressifs. L’Espagne indique que les services de sécurité peuvent entreprendre des actions affectant le droit au respect du domicile et de la correspondance à condition d’obtenir au préalable une autorisation judiciaire. La Géorgie souligne que les services de sécurité peut mener des activités procédurales ou d’investigation portant atteinte aux droits et libertés constitutionnels sur la base d’une décision de justice. A l’inverse, le Portugal déclare que, n’étant pas membres de la police, les agents des services de sécurité ne sont pas en mesure d’entreprendre des mesures répressives (inspections, arrestations, interrogatoires et engagement de poursuites judiciaires).
1925. Plusieurs États déclarent que le droit commun s’applique à tous les actes des agents des services de sécurité, ces derniers étant passibles de poursuites pénales en cas de violation des droits de l’homme (par exemple Chypre, « ex-République yougoslave de Macédoine », Luxembourg).
(iii) Contrôle parlementaire
206. Les réponses montrent que les pouvoirs parlementaires ordinaires s’appliquent aux activités des services de sécurité, y compris la possibilité pour les membres du parlement de demander des informations et de créer des commissions d’enquête ad hoc.
271. Dans un certain nombre de réponses, les États mentionnent l’existence de commissions parlementaires spéciales traitant spécifiquement des activités des services de sécurité et de leur supervision (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, « ex-République yougoslave de Macédoine», Géorgie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Moldova, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Ukraine).
282. Certains États précisent également que la commission parlementaire en charge des droits de l’homme est susceptible d’aborder des questions ayant trait aux services de sécurité (Chypre, « ex-République yougoslave de Macédoine », Géorgie, Turquie). Plusieurs États mentionnent par ailleurs la possibilité pour d’autres commissions de contrôler les activités des services de sécurité (Bulgarie, Chypre, Espagne, Grèce, Slovaquie).
293. Un certain nombre d’États souligne que les commissions chargées de contrôler les activités des services de sécurité disposent de pouvoirs étendus et peuvent habituellement requérir que les responsables concernés, y compris dans certains cas appartenant au gouvernement, comparaissent devant elles et fournissent les informations souhaitées (Andorre, Bulgarie, Chypre, Géorgie, Italie, Luxembourg, Roumanie, Turquie). A Chypre, le refus de produire les documents requis ou de comparaître devant la commission constitue une infraction pénale (outrage à la Chambre des représentants). Certains États spécifient explicitement que ces commissions ont accès aux informations classées secrètes (Danemark, Espagne, Moldova, Royaume-Uni), à la condition qu’elles ne soient pas divulguées par les membres de ces commissions. Dans la plupart des cas, celles-ci font rapport au Parlement et/ou au gouvernement et formulent des recommandations.
(iv) Autres types de contrôle
3024. Le Portugal indique qu’une commission indépendante spéciale composée de membres non parlementaires élus par le Parlement est responsable du contrôle du respect par les services de renseignement des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2531. Plusieurs États soulignent l’existence d’ombudsmans susceptibles de traiter toute plainte de violation des droits de l’homme, y compris celles pouvant découler des activités des services de sécurité (Andorre, Chypre, Croatie, « ex-République yougoslave de Macédoine », Malte, Ukraine). La Suède indique que l’ombudsman parlementaire peut au besoin engager des poursuites pénales. La Grèce précise néanmoins que l’ombudsman parlementaire grec n’a pas compétence pour contrôler les activités des services de sécurité.
2632. Le Royaume-Uni fait état de deux commissaires indépendants, occupant des fonctions judiciaires et nommés par le Lord Chancellor, dont le rôle est de contrôler la légalité des interceptions, des mesures de surveillance intrusives et des ingérences dans le droit de propriété de la part des services de sécurité.
2733. Le Danemark évoque une commission indépendante spéciale chargée de suivre l’enregistrement des citoyens dans le cadre des enquêtes et des contrôles de sécurité par le service national de sécurité (Commission Wamberg).
2834. Malte indique que les activités des services de sécurité maltais sont soumises à la supervision d’un commissaire indépendant nommé en vertu de la Loi sur les services de sécurité. Conformément à cette dernière, le commissaire a pour mission de surveiller en permanence l’exercice des pouvoirs octroyés en vertu de cette loi et d’enquêter sur toutes les plaintes mettant en cause les services de sécurité. Le commissaire n’est placé sous la direction ou le contrôle d’aucune autre personne ou autorité. Les membres des services de sécurité doivent divulguer et communiquer au commissaire tout document ou toute information qu’il requiert dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Le commissaire fait rapport au Premier ministre et à la Commission de sécurité (commission mixte composée, entre autres, du Premier ministre, du Vice-premier ministre et du chef de l’opposition).
2935. Les informations complémentaires montrent que la plupart des États ont instauré une forme de contrôle de leurs services de sécurité, qu’il soit administratif, judiciaire, parlementaire ou autre. Un certain nombre de réponses indique que les services de sécurité nationaux sont placés sous la responsabilité de l’exécutif et dépendent ainsi directement de lui. Il apparaît que les activités des services de renseignement ne sont pas toujours suffisamment distinctes de celles des autorités constituant les forces de l’ordre. Certaines réponses spécifient que le cadre habituel de la législation pénale s’applique aux services de sécurité nationaux et à leurs agents. Quelques pays ont mis en place un type spécial de contrôle judiciaire des actes de leurs services de sécurité susceptibles de violer les droits et libertés fondamentaux. Plusieurs réponses évoquent l’existence d’un contrôle parlementaire au travers d’une commission spécialisée du Parlement. Dans d’autres États ne disposant pas de commission spécialisée, les commissions traitant par exemple des questions des droits de l’homme ont compétence pour contrôler les activités des services de sécurité. Néanmoins, l’étendue de leurs pouvoirs d’investigation n’a pas toujours été explicitée. D’une manière générale, si des contrôles semblent être en principe en place, les informations fournies par les États ne permettent pas toujours de savoir si, en pratique, les mécanismes de contrôle existants offrent des garanties suffisamment efficaces contre les atteintes illicites aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales des personnes sur leur territoire.
(i) Contrôle administratif et coopération entre services de sécurité nationaux et étrangers
360. Certains États répondent que les services de sécurité étrangers peuvent exercer légalement leurs activités sur leur territoire sous réserve de l’autorisation préalable octroyée par les autorités nationales compétentes (par exemple Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, France, Malte, Roumanie, Royaume-Uni). Ces activités sont généralement menées dans le cadre de la coopération avec les services de sécurité nationaux ou une autre autorité compétente (par exemple Azerbaïdjan, Bulgarie, Croatie, Géorgie, Malte, Norvège, Portugal, Roumanie, Slovaquie) et les services de sécurité étrangers ne sont pas autorisés à employer des moyens répressifs tels que la privation de liberté ou plus généralement à engager des actions unilatérales. Certains États spécifient explicitement que les activités des services de sécurité étrangers menées hors de ce cadre sont interdites (Azerbaïdjan, Danemark, Géorgie, Moldova, Turquie).
371. La Bulgarie indique que la coopération avec les agences étrangères est conduite par l’intermédiaire de représentants officiellement accrédités appelés officiers de liaison. Le Royaume-Uni déclare que l’ensemble des officiers de liaison accrédités des services de sécurité étrangers sont informés dès leur arrivée des lignes directrices qu’ils auront à respecter au Royaume-Uni.
382. Un certain nombre d’États souligne que la coopération avec les services de sécurité étrangers ou les actions des agents de ces services doivent intervenir dans le respect de la législation nationale et de leurs obligations internationales, c’est-à-dire dans le respect plein et entier des droits de l’homme (par exemple Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Géorgie, France).
393. Dans certains pays, les services de sécurité nationaux ont pour mission de contrôler les actions des services de sécurité étrangers dans le cadre de la coopération (par exemple Croatie, Espagne, Malte). En France, un département spécial du ministère de l’Intérieur est chargé de superviser les activités des services de sécurité étrangers et la coopération avec les services de sécurité nationaux, de manière à garantir leur conformité avec la législation nationale. Il est en mesure d’engager au besoin des poursuites pénales.
3440. Chypre indique que les commissions d’enquête créées par le Conseil des ministres (voir paragraphe 2014) peuvent mener des actions d’investigation relatives aux activités des services de sécurité étrangers.
3541. L’Italie précise que les pouvoirs généraux de contrôle exercés par la police s’appliquent aux activités illégales des agents étrangers. Néanmoins, en l’absence de motif précis de soupçon, les agents étrangers des États amis ne sont soumis à aucun contrôle particulier.
3642. L’Espagne et le Royaume-Uni indiquent que leurs services de sécurité nationaux peuvent enquêter sur les activités illicites des services de sécurité étrangers si, par exemple, elles constituent une menace pour les droits et libertés individuels ou la sécurité nationale. Plus généralement, certains États spécifient que l’une des missions de leurs services de sécurité est de prévenir les activités illégales des agences étrangères sur leur territoire (par exemple en Arménie, Serbie-Monténégro).
3743.Andorre et la Bosnie-Herzégovine déclarent explicitement qu’il n’existe aucun cadre juridique spécial régissant le contrôle des services de sécurité étrangers.
(ii) Contrôle judiciaire
3844. Certains États précisent que le cadre de leur législation pénale nationale s’applique également aux services de sécurité étrangers, entre autres en cas de violations des droits de l’homme (par exemple Chypre, Estonie, France, Lettonie, Slovénie, Suède). Dans ces pays, rien n’empêche en principe l’engagement et la conduite de poursuites pénales contre des agents des services de sécurité étrangers, bien que l’existence d’éventuels obstacles liés à l’immunité soient évoqués (par exemple Norvège, Suède). Par ailleurs, Chypre indique que les membres des agences étrangères en voyage ou présents sur son territoire n’entrent pas dans la catégorie des personnes couvertes par les dispositions sur l’immunité de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. La Lettonie souligne que les agents étrangers doivent être traités de la même manière que leurs homologues nationaux si, d’après la législation pénale lettone, ils commettent une infraction pénale et qu’ils peuvent de ce fait être déférés au même titre devant la justice.
4539. Malte spécifie que certaines activités précises menées par des services de sécurité étrangers (par exemple des enquêtes criminelles effectuées par des agents étrangers intervenant en secret ou sous une identité fictive) doivent être autorisées par le Procureur général.
(iii) Contrôle parlementaire
460. En Arménie, Croatie, « ex-République yougoslave de Macédoine » et Slovaquie, par exemple, le contrôle parlementaire tel que décrit dans la section précédente (2.1 (iii)) concerne uniquement les services de sécurité nationaux.
4741. Dans certains autres pays, en revanche, les activités des services de sécurité étrangers n’échappent pas au contrôle parlementaire qui sera généralement indirect et mené exclusivement à travers le prisme de la coopération entre les services de sécurité nationaux et services étrangers (Bulgarie, Chypre, Italie, Luxembourg, Moldova, Slovaquie).
(iv) Autres types de contrôle
428. A Malte, un commissaire indépendant (voir paragraphe 3428) peut contrôler les activités de coopération entre les services de sécurité nationaux et étrangers. Les activités des services de sécurité relèvent des attributions des commissaires dans le cadre de la surveillance et de l’assistance aux services de sécurité étrangers.
493.La plupart des réponses laissent entrevoir que le contrôle des services de sécurité étrangers est possible essentiellement lorsque leurs activités s’inscrivent dans le cadre de la coopération avec les services de sécurité nationaux. Si seuls quelques pays ont expressément indiqué que la législation pénale nationale s’applique sans distinction aux agents étrangers, l’on peut néanmoins estimer qu’il en va ainsi dans la plupart des pays. Les obstacles liés à l’immunité peuvent toutefois empêcher une application effective de la législation pénale. Plusieurs États indiquent que leur mécanisme de contrôle parlementaire ne s’étend pas aux activités des agences étrangères ou seulement à travers le prisme de la coopération avec les services de sécurité nationaux. D’une manière générale, les réponses reçues laissent apparaître qu’en dépit de l’existence d’une certaine forme de contrôle des actions des services de sécurité nationaux dans la plupart des États, les contrôles spécifiques des agences étrangères font souvent défaut ou sont indirects et limités aux activités de coopération avec les services nationaux.
4450. Des questions complémentaires concernant les mécanismes de contrôle et la compétence juridique en matière d’aéronefs en transit ont été posées à vingt huit États parties.
4551. Les contrôles des aéronefs civils sont menés dans le cadre juridique existant de la Convention sur l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944 (« Convention de Chicago »), à laquelle tous les États membres du Conseil de l'Europe sont parties, à l’exception du Liechtenstein et de la Moldova. Les contrôles semblent avoir pour principal objet de vérifier le respect des règlements de douane, d’immigration et de sécurité.
4652. La Géorgie et la Fédération de Russie indiquent que tous les vols internationaux utilisant leur espace aérien sont soumis à autorisation préalable. En vertu de la Convention de Chicago sur l’aviation civile internationale, tous les aéronefs, y compris ceux qui n’assurent pas de service régulier, ont le droit de pénétrer sur le territoire d'un autre État contractant, de le traverser en transit sans escale et d'y faire des escales pour des raisons techniques, par exemple pour se ravitailler en carburant ou procéder à des opérations de maintenance. Des contrôles préalables sont généralement effectués à l’occasion de l’obtention de l’autorisation de survol délivrée par les services de contrôle de la circulation aérienne. Les autorisations de survol sont accordées sur la base du plan de vol de l’aéronef, qui contient des informations générales sur l’appareil, la finalité du vol, sa route et le nombre de personnes à bord (voir par exemple les réponses fournies par la Bulgarie, la France, la Géorgie, la Grèce, la Moldova et la Roumanie). La soumission de la liste des passagers ou d’informations détaillées sur la cargaison n’est pas requise. La Turquie indique que des informations complémentaires peuvent être demandées au préalable sur l’identité des passagers, mais que cette procédure n’est pas habituelle.
4753. Certaines dispositions de la législation nationale applicable évoquées dans les réponses semblent permettre l’atterrissage et l’inspection d’un aéronef ayant obtenu une autorisation de survol en tant qu’aéronef civil, lorsqu’il est en réalité utilisé pour le transport de détenus. Le Danemark déclare que dans ce cas, l’aéronef serait considéré comme aéronef d’État soumis à autorisation préalable de survol. Selon la Loi danoise sur la navigation aérienne, les autorités compétentes peuvent ordonner à un aéronef d’atterrir lorsqu’il en va de l’ordre public ou de la sécurité, par exemple pour empêcher une violation de la loi. Si l’aéronef refuse d’obtempérer, l’autorité compétente peut lui interdire toute autre activité. En vertu de la législation de Chypre,[2] les aéronefs étrangers peuvent être interdits de vol si l’autorité compétente les soupçonne de transporter des migrants illégaux, des terroristes ou d’autres passagers illégaux ou dangereux ou encore une cargaison illégale. Il en va de même si d’autres facteurs mettent en danger le vol ou si les conditions de sécurité du vol ne sont pas remplies. Si l’aéronef refuse d’obtempérer, les autorités compétentes peuvent recourir aux moyens adéquats pour empêcher l’aéronef d’opérer. Malte indique par ailleurs que ses autorités n’effectuent pas d’inspections des appareils civils en transit afin de déterminer quelle cargaison ou quels passagers sont transportés.
4854. Andorre et la Turquie font référence à l’article 29 de la Convention de Chicago, qui énumère les documents dont doit disposer tout aéronef. Ces documents incluent une liste des passagers, indiquant leur lieu d’embarquement et leur destination, ainsi que des informations détaillées sur la cargaison. Il semble néanmoins que selon les procédures en vigueur, ces informations ne sont pas systématiquement soumises aux autorités compétentes de l’État dont l’espace aérien est utilisé pour le transit.
4955. Les informations complémentaires données confirment mes conclusions selon lesquelles le cadre juridique international actuel des transports aériens civils semble ne pas offrir les garanties suffisantes contre les violations des droits de l’homme. La Turquie déclare explicitement qu’il est possible pour un aéronef appartenant à un service de renseignement étranger de voler sous immatriculation civile sans informer les autorités de l’identité des passagers. Les demandes d’informations complémentaires concernant les passagers ou l’inspection d’un aéronef - conformément à l’article 16 de la Convention de Chicago – présupposent l’existence de motifs sérieux de soupçon.
5056. En vertu du droit international, les aéronefs d’état ne disposent d’aucun droit de survol. En l’absence d’autorisation générale ou permanente pour des types spécifiques d’aéronefs (voir paragraphes 6054 et 6155 ci-dessous), le survol par un aéronef d’État est autorisé au cas par cas par les autorités militaires ou civiles compétentes.
517. Plusieurs États expliquent en détail leur législation interne stipulant les exigences posées aux autorisations accordées aux aéronefs d’État étrangers (Danemark, Croatie, Géorgie, Lettonie, Lituanie et Portugal). D’après les réponses, il apparaît que les gouvernements étrangers ne sont en général pas tenus de fournir des informations sur l’identité ou le statut des personnes à bord. Une fois l’autorisation accordée, l’aéronef d’État bénéficie d’une immunité et n’est pas soumis aux contrôles. L’« ex-République yougoslave de Macédoine» et le Portugal déclarent que leurs autorités n’ont pas pour tâche de vérifier la conformité de la cargaison ou d’autres aspects relatifs au vol avec les informations initialement transmises. Aucun pays ne mentionne le recours à des procédures ou des clauses spécifiques destinées à assurer des garanties effectives contre les violations graves des droits de l’homme.
528. La Lettonie (en 2005) et la Lituanie (en 2004) ont promulgué des réglementations d’ensemble imposant une procédure d’octroi d’autorisations aux aéronefs d’État étrangers. Les demandes d’autorisation doivent être déposées au préalable. Elles doivent stipuler, entre autres, le nombre de passagers (mais non leur identité, hormis pour les VIP), la finalité du vol, le plan de vol et les aéroports empruntés. La Roumanie déclare que selon des documents émis pour autoriser les vols d’aéronefs américains opérant sur la base d’autorisations diplomatiques, seuls les vols utilisant des indicatifs militaires étaient autorisés. Aucun aéronef civil américain n’a demandé à utiliser une base aérienne militaire.
539. L’Estonie, la Géorgie, la Lituanie et la Slovénie indiquent que tout transport de personnes détenues sur leur territoire respectif est soumis à autorisation préalable du ministère de la Justice ou du Bureau du Procureur général. Néanmoins, d’après les réponses de la Lituanie et de la Slovénie, une telle autorisation ne serait pas nécessaire pour un transport aérien sans atterrissage prévu.
5460. Contrairement aux réponses à ma première lettre (voir paragraphe 55 de SG/Inf(2006)5), plusieurs pays font désormais état d’autorisations ou de droits de survol « généraux ». Se fondant sur les réglementations de l’OTAN,[3] la Lettonie et la Lituanie déclarent que l’OTAN a le droit d’exercer le contrôle et la défense de leur espace aérien respectif. Les aéronefs militaires des États membres de l’OTAN échappent ainsi aux mécanismes de contrôle existants. La Turquie mentionne « des autorisations globales limitées » pour des vols militaires de routine. Ces vols ne nécessitent pas d’autorisation individuelle. Le numéro de l’autorisation générale est simplement indiqué dans le plan de vol à soumettre pour obtenir l’autorisation du contrôle aérien. De tels arrangements semblent reposer sur la confiance mutuelle. Aucune information n’est fournie quant aux éventuelles garanties contre les abus.
6155. La Lituanie indique qu’elle a octroyé à des aéronefs d’état américains des autorisations permanentes (d’une validité d’un an) d’utilisation de son espace aérien de 2001 à 2006. En vertu d’un accord entre la Géorgie et les États-Unis, les aéronefs des forces armées américaines ou employés par elles sont autorisés à utiliser librement et sans inspection l’espace aérien géorgien. Néanmoins, le préambule de l’accord spécifie qu’il est soumis au respect des principes des droits de l’homme et de droit international. Le Portugal évoque deux types d’autorisations de survol ou d’atterrissage diplomatiques pour les aéronefs américains : « les autorisations diplomatiques à caractère unique » (accordées sporadiquement au cas par cas) et les « autorisations diplomatiques générales » (habituellement octroyées pour une période d’un an pour onze types de missions, allant du transport de visiteurs spéciaux jusqu’aux opérations militaires). Le nombre de survols et d’atterrissages d’aéronefs d’État américains sur le territoire portugais s’élève à 350 tous les mois, dont 25 % sont en relation avec l’Afghanistan et l’Irak. La réponse ne précise pas les informations que les autorités américaines doivent fournir pour obtenir ces autorisations et si les aéronefs qui en bénéficient peuvent être soumis à des contrôles.
5662. Les informations complémentaires fournies confirment que la plupart des États parties ne semblent pas exercer de contrôles effectifs permettant de vérifier si un aéronef d’État en transit sert à des fins incompatibles avec la Convention européenne des Droits de l’Homme. L’autorisation de survol peut être assortie d’une levée d’immunité ou d’autres conditions, comme le respect des normes en matière de droits de l’homme et la possibilité d’effectuer au besoin des inspections.[4] Néanmoins, il ressort des explications obtenues que la plupart des États n’ont pour l’instant pas éprouvé la nécessité de recourir à ces restrictions. Les accord bilatéraux et multilatéraux prévoyant des droits de survol automatiques ou « généraux » ne semblent pas permettre de contrôles sérieux en vue d’assurer le respect des droits de l’homme.
57.63. S’agissant de l’exercice de la compétence, la plupart des États font généralement référence à la Convention de Chicago et à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (dite Convention de Tokyo) du 14 septembre 1963, auxquelles tous les États membres du Conseil de l'Europe, à l’exception d’Andorre, de la Moldova et de Saint Marin, sont parties.[5] La Roumanie mentionne expressément l’article 4 de la Convention de Tokyo (voir paragraphe 65 de SG/Inf(2006)5) qui énumère les conditions dans lesquelles un Etat, qui n’est pas l’État d’immatriculation, peut perturber l'exploitation d'un aéronef en vol en vue d'exercer sa compétence pénale. Parmi d’autres motifs, l’exercice de la compétence est autorisé s’il est nécessaire pour assurer le respect d’une obligation qui incombe audit État en vertu d’un accord international multilatéral.
5864. La Slovaquie déclare sur un plan général que ses autorités peuvent exercer leur compétence sur les aéronefs en transit dans l’espace aérien slovaque. Malte et la Fédération de Russie affirment plus spécifiquement exercer leur compétence pénale sur toute personne ayant commis une infraction à bord d’un aéronef dans leur espace aérien. Faisant référence à l’Avis de la Commission de Venise, la Géorgie souligne qu’elle est en droit d’exercer sa compétence sur les aéronefs étrangers en vol, entre autres, pour assurer le respect des obligations internationales en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle précise par ailleurs que la Convention de Tokyo n’instaure aucune restriction à l’exercice de compétence sur un aéronef qui n’est pas en vol. L’Azerbaïdjan indique que tout franchissement illégal de la frontière de l’État entraîne la responsabilité pénale.
6559. La France déclare que les aéronefs civils en transit sont soumis à des contrôles de police en cas d’infraction commise sur le territoire français et portée à l’attention des autorités de police. Les aéronefs d’État bénéficient par contre d’une immunité. Le Portugal déclare que ses autorités n’ont pas le droit de contrôler les passagers à bord sauf si ces derniers sortent réellement de l’aéronef.
606. Les réponses complémentaires confirment qu’il ne semble y avoir aucun obstacle juridique empêchant les États d’exercer dans la pratique leur compétence sur les aéronefs en transit afin de faire respecter leurs obligations au titre de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
617. La Géorgie déclare explicitement soutenir la recommandation du Secrétaire Général de reconsidérer la relation entre l’immunité des États et les droits de l'homme (voir paragraphe 101 iii de SG/Inf(2006)5). Le Luxembourg et la Norvège font référence à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et notamment à son article 3 (l’une des fonctions d’une mission diplomatique consistant à s'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution des événements dans l'État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État accréditant), son article 4 (l'État accréditaire n'est pas tenu de donner à l'État accréditant les raisons d'un refus d'agrément pour le chef de mission), son article 7 (en ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l'air, l'État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l'avance aux fins d'approbation), son article 9 (l'État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata), son article 11 (l'État accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal) et son article 41 (toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'État accréditaire).
628. La Pologne fait état d’« exemptions » prévues au titre de la Convention sur le Statut des forces de l’OTAN (SOFA), et fait remarquer que cette Convention n’est applicable aux membres des forces armées ou à leur personnel civil que dans des cas spécifiques. Il ne semble pas de ce fait que les services de renseignement étrangers puissent opérer en toute légalité sous couvert de cette Convention.
693. S’agissant de l’immunité des aéronefs d’État, la Roumanie déclare que cette immunité s’applique également au personnel des aéronefs pour les actes commis à bord d’un aéronef, voire même pour ceux commis sur le territoire de l’État où l’aéronef a fait escale.
6470. Les nouvelles réponses reçues corroborent mes conclusions selon lesquelles la relation entre l’immunité des États et les droits de l’homme est à reconsidérer. Les règles existantes en matière d’immunité sont susceptibles de faire obstacle à l’application effective de la loi concernant les activités des agents étrangers, notamment lorsqu’ils sont accrédités en tant que membres de missions diplomatiques et consulaires.
6571. L’immunité des aéronefs d’État semble poser moins d’obstacles aux contrôles effectifs. Le survol par un aéronef d’État étant soumis à autorisation préalable, le respect des droits de l’homme peut être assuré au moyen de procédures d’autorisation appropriées. L’utilisation d’aéronefs civils à des fins de restitution constitue une violation flagrante de la Convention de Chicago et devrait être traitée en conséquence. Si un aéronef d’État s’est présenté en tant qu’aéronef civil, il ne pourra bénéficier de l’immunité. L’État territorial est en mesure de procéder à l’inspection d’un tel aéronef conformément à l’article 16 de la Convention de Chicago et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir le respect des droits de l’homme[6].
72. Après analyse des informations et clarifications complémentaires fournies par les 18 États parties invités à le faire, il ressort que la grande majorité d’entre eux ont déclaré que, sur la base des informations dont disposaient toutes les autorités compétentes, aucune implication d’agents nationaux dans la privation de liberté non reconnue de personnes, ou dans le transport de personnes ainsi privées de liberté n’a été relevée :
Albanie, Andorre, Croatie, Estonie, « ex-République yougoslave de Macédoine », Fédération de Russie, Grèce, Italie, Lettonie, Lituanie, Monaco, Norvège, Slovaquie, Slovénie et Ukraine.
73. La Bosnie-Herzégovine livre une réponse précise et complète. C’est en réalité le seul pays qui reconnaît officiellement que des personnes ont été « remises » à des agents étrangers par le biais de procédures qui ignorent les normes et mesures de sauvegarde exigées par la Convention européenne des Droits de l’Homme et d’autres instruments juridiques du Conseil de l’Europe. Ces faits remontent au 18 janvier 2002. A cette époque, la Bosnie-Herzégovine n’avait pas encore officiellement ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme. Cet instrument était néanmoins applicable en substance en tant qu’élément de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine contenue dans les Accords de paix de Dayton. Dans les faits, la Chambre des droits de l’homme a conclu, dans trois décisions distinctes, que cette restitution extraordinaire avait violé plusieurs dispositions de la Convention et de ses Protocoles (article 5 paragraphe 1 et article 6 paragraphe 1 de la CEDH, ainsi que article 1 du Protocole no 6, article 3 du Protocole no 4 et article 1 du Protocole no 7).
74. Deux États n’ont pas fourni de réponse claire et complète :
- La réponse initiale de la Serbie-Monténégro à la question 4 indiquait simplement que le ministère de la Justice de la République du Monténégro ne dispose d’aucune information selon laquelle des agents de la République du Monténégro auraient participé à l’arrestation de personnes sous l’influence d’agences étrangères et selon laquelle l’arrestation n’était pas conforme au droit positif et aux réglementations. Il a été demandé à la Serbie-Monténégro de compléter cette réponse partielle et, en se fondant sur les informations dont disposent l’ensemble des autorités, d’apporter une réponse claire sur l’arrestation et le transport ainsi que sur les enquêtes officielles. Cette réponse n’a pas été donnée. La réponse complémentaire indique simplement que dans les registres officiels du ministère de la Justice de Serbie, ne figure aucune enquête sur des agents publics de la République de Serbie concernant une arrestation illégale perpétrée sur le territoire de la République de Serbie sur ordre d’employés d’agences étrangères. La Serbie-Monténégro n’a donc pas répondu de manière complète à la question 4.
- La réponse initiale de la Pologne à la question 4 faisait référence à une déclaration officielle publiée le 10 novembre 2005, dans laquelle le gouvernement polonais réfute l’existence sur le territoire polonais de prisons secrètes et de prisonniers détenus en infraction aux lois et conventions internationales auxquelles la Pologne est partie. Devant cette réponse incomplète et insatisfaisante tant au niveau du délai imparti que de son contenu (aucune information concernant le transport de personnes), il a été demandé à la Pologne d’indiquer s’il y a eu participation d’agents nationaux durant la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 10 novembre 2005 et si, depuis janvier 2002, un agent national a été impliqué d’une manière ou d’une autre dans le transport de personnes soumises à privation de liberté non reconnue. Le complément de réponse de la Pologne m’est parvenu le 10 mars 2006, trois jours seulement après envoi de ma seconde lettre. Il indique qu’il convient d’interpréter la réponse initiale comme suit : « il n’y a eu dans ce domaine en Pologne aucun fait contrevenant au droit international ou aux traités et conventions internationaux auxquels notre État est partie » (traduction non officielle). Bien que cette déclaration puisse être interprétée comme un démenti couvrant l’intégralité de la période de référence, son contenu ne peut être considéré comme une réponse claire, directe et complète à la question posée.
75. Les réponses complémentaires apportées par les États Parties à la question de savoir si des enquêtes officielles ont été menées ou sont en cours[7] sont résumées (en caractères gras) dans le tableau consolidé figurant en Annexe II. Plusieurs gouvernements indiquent qu’ils me tiendront informé des résultats des enquêtes officielles non encore achevées au moment de la rédaction de leurs réponses.
76. Les réponses fournies par l’Albanie, l’Italie et l’« ex-République yougoslave de Macédoine » appellent quelques commentaires.
77. L’Albanie déclare que les autorités chargés de l’application de la loi ont initié des poursuites pénales à l’encontre de M. Khaled el-Masri, sur requête du Procureur général de Munich (Allemagne) en octobre 2005. Néanmoins, ni l’objet, ni les conclusions de ces enquêtes ne sont mentionnés dans la réponse. L’Albanie indique également que M. el-Masri a quitté le pays le 29 mai 2004, mais aucune information n’est apportée concernant la date d’entrée sur le territoire albanais et la manière dont il y est entré.
78. Dans ses réponses complémentaires, l’Italie reconnaît l’existence de poursuites pénales à l’encontre de citoyens américains dans l’affaire Abou Omar. Le gouvernement invoque le caractère confidentiel des enquêtes judiciaires[8] comme l’empêchant de fournir des informations plus détaillées sur cette affaire. Ceci paraît surprenant, étant donné que le Procureur de Milan en charge du dossier, M. Armando Spataro, a informé M. Dick Marty[9] et la Commission temporaire du Parlement européen des résultats de son enquête lors d’une réunion publique.[10] L’affaire a fait l’objet d’une vaste publicité dans les médias et un livre a même été publié en Italie sur le sujet.[11] Aucune information n’est apportée sur les requêtes d’entraide judiciaire et d’extradition que les autorités judiciaires milanaises ont demandé au ministère de la Justice de transmettre aux autorités américaines (Note d’information de M. Marty, paragraphe 46). Je regrette que le gouvernement italien n’ait pas livré plus d’informations précises sur les résultats de cette enquête qui s’avère particulièrement importante pour comprendre les méthodes employées dans la pratique des restitutions extraordinaires.
79. Les informations fournies par l’« ex-République yougoslave de Macédoine » sur l’affaire de M. Khaled el-Masri restent insuffisantes à différents égards. Il est fait référence à une enquête du ministère de l’Interieur, mais sans aucune information quant à ses conclusions (bien qu’il soit déclaré que ces informations ont été transmises à la Commission européenne et au Parlement européen). Les données factuelles livrées sont des plus concises. La réponse ne mentionne pas ce qu’il est advenu de M. el-Masri durant les 23 jours passés dans ce pays. Il est simplement indiqué qu’il est parti par voie terrestre pour le Kosovo (Serbie-Monténégro) le 23 janvier 2004. Ces informations semblent contredire les éléments rapportés par M. el-Masri devant la Commission temporaire du Parlement européen le 13 mars 2006. SG/Inf(2006)5[12] Alors que la réponse indique qu’il a quitté le pays pour l’Union d’États de Serbie-Monténégro le 23 janvier 2004 par le point frontière de Blace, (frontière du Kosovo), M. el-Masri affirme avoir été transporté le 24 janvier 2004, à 5h53, par avion directement de l’aéroport de Skopje jusqu’à Bagdad et Kaboul. S’agissant de la coopération judiciaire avec l’Allemagne (paragraphe 93 du doc.), la réponse stipule simplement que le ministère de l’Intérieur a apporté des réponses concrètes sans donner de plus amples détails.
6680. Je suis reconnaissant à tous les gouvernements des États parties qui ont coopéré loyalement à cette enquête. Je regrette qu’un petit nombre de pays n’ait pas donné de réponses claires et complètes à l’ensemble de mes questions. Cela s’avère particulièrement grave de la part des États cités en relation avec les allégations auxquelles il est fait référence dans la Note d’information présentée par M. Marty en janvier 2006.
6981. Mes questions complémentaires plus précises ont permis aux États de compléter leurs réponses initiales et de dissiper certaines ambiguïtés. Compte tenu des informations complémentaires reçues, l’on peut maintenant estimer que la grande majorité des États parties a d’une manière générale apporté des explications complètes, précises et substantielles, bien que le niveau de détail varie grandement d’un pays à l’autre. Les réponses complémentaires livrent dLes informations détaillées sur l’existence ou non de mécanismes de contrôle des services de renseignement nationaux et étrangers ainsi que des aéronefs en transit . Ces informations seront utiles dans le cadre de l’action de suivi qui sera menée par le Conseil de l’Europe sur ces questions.
7067982. D’une manière générale, l’analyse des explications et précisions supplémentaires a conforté mes conclusions initiales (paragraphe 101 du document SG/Inf(2006)5). S’agissant du contrôle des services de sécurité nationaux, j’avais conclu, sur la base des premiers éléments fournis, à l’existence dans plusieurs pays de certains mécanismes de contrôle des activités des services secrets nationaux. Les informations complémentaires reçues démontrent que les mécanismes de contrôle des activités des services de sécurité nationaux, qu’ils soient de nature administrative, parlementaire, judiciaire ou autre, sont en place dans un nombre plus élevé d’États que ne laissaient entrevoir les informations initiales. Néanmoins et en dépit des nouvelles réponses apportées, il est difficile d’évaluer si les mécanismes existants sont en mesure d’assurer dans la pratique le respect plein et entier des droits et libertés inscrits dans la Convention européenne des Droits de l’Homme. Par ailleurs, il semble que les activités des services de renseignement ne sont pas toujours suffisamment distinctes de celles des autorités constituant les forces de l’ordre.
681083. Mes conclusions quant aux activités des services de renseignement étrangers restent pleinement valalablesvalables. Les mesures législatives et administratives visant à protéger efficacement les personnes contre les violations des droits de l’homme perpétrées par des agents des services de sécurité étrangers opérant sur le territoire des États membres semblent constituer l’exception plutôt que la règle. La quasi totalité des réponses fait référence à l’exercice normal des pouvoirs des autorités constituant les forces de l’ordre ou aux mécanismes de contrôle portant sur les services de sécurité nationaux, qui s’appliqueraient également aux services étrangers, mais uniquement dans la mesure où ces derniers exercent leurs activités en coopération avec les services de sécurité nationaux. Un tel contrôle indirect et partiel est insuffisant et devrait être abordé dans les activités de suivi initiées à la suite de mon enquête.
692184. S’agissant des contrôles du trafic aérien, mes conclusions initiales restent également valables. Il semblerait que seul un nombre infime de pays ait adopté des procédures appropriées et effectives permettant de contrôler si un aéronef transitant par leur espace aérien sert à des fins incompatibles avec la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je suis convaincu qu’il est possible de trouver les moyens de concilier le respect des droits de l’homme et les exigences en terme d’efficacité, d’ordre et de sécurité du trafic aérien.
703285. Certaines nouvelles informations reçues concernant l’immunité des États, sujet qui ne faisait pas l’objet de questions complémentaires, sont venues confirmer mes conclusions initiales.
86. Certains États ayant indiqué qu’ils apporteraient en temps utile un complément d’information sur les résultats des enquêtes officielles en cours, je ne suis pas en mesure de clore mon enquête ouverte en vertu de l’article 52. De surcroît, j’attends notamment des pays mentionnés aux paragraphes 12 et 15 ci-dessus qu’ils complètent et, au si besoin est, clarifient leurs réponses suite à ce rapport complémentaire.
* * *
741387. En ce qui concerne les prochaines mesures à prendre, j’ai l’intention:
- de rendre ce rapport public ;
- de publier sur le site Internet du Conseil de l'Europe toutes les réponses complémentaires reçues des États parties ainsi que mes lettres demandant ces réponses ;
- de rendre toute nouvelle information reçue publique ;
- d’adresser des propositions au Comité des Ministres en vue d’une action du Conseil de l'Europe en ce qui concerne les principaux problèmes identifiés par cette enquête au niveau européen.
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Pays |
Mécanismes de contrôle |
Question 4 (y compris les cas spécifiques) |
Autres |
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Services de renseignements |
Avions en transit |
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Albanie |
Les quatre questions |
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Andorre |
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√ |
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Arménie |
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√ |
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Azerbaïdjan |
√ |
√ |
√ |
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Bosnie-Herzégovine |
√ |
√ |
√ |
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Bulgarie |
√ |
√ |
√ |
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Croatie |
√ |
√ |
√ |
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Chypre |
√ |
√ |
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Danemark |
√ |
√ |
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Estonie |
√ |
√ |
√ |
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Finlande |
Question 3 (existence d'enquêtes officielles effectives et d'indemnisation des victimes) |
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France |
√ |
√ |
√ |
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Géorgie |
√ |
√ |
√ |
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Grèce |
√ |
√ |
√ |
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Italie |
√ |
√ |
√ |
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Lettonie |
√ |
√ |
√ |
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|
Liechtenstein |
√ |
√ |
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Lituanie |
√ |
√ |
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Luxembourg |
√ |
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|
Malte |
√ |
√ |
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Moldova |
√ |
√ |
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|
Monaco |
√ |
√ |
√ |
|
|
Norvège |
√ |
√ |
||
|
Pologne |
√ |
|||
|
Portugal |
√ |
√ |
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|
Roumanie |
√ |
√ |
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Fédération de Russie |
√ |
√ |
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|
Saint-Marin |
√ |
√ |
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|
Serbie-Monténégro |
√ |
√ |
√ |
|
|
Slovaquie |
√ |
√ |
√ |
|
|
Slovénie |
√ |
√ |
√ |
|
|
Espagne |
√ |
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|
Pays |
Mécanismes de contrôle |
Question 4 (y compris les cas spécifiques) |
Autres |
|
|
Services de renseignements |
Avions en transit |
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|
Suède |
√ |
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|
«L'ex-République Yougoslave de Macédoine» |
√ |
√ |
√ |
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Turquie |
√ |
√ |
√ |
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Ukraine |
√ |
√ |
√ |
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Royaume-Uni |
√ |
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- Indiquer si, depuis le 1er janvier 2002 (ou la date d'entrée en vigueur de la convention si celle-ci a eu lieu à une date ultérieure), un agent public a été impliqué de quelque manière que ce soit - par action ou omission - dans la privation de liberté non reconnue d'une personne, ou le transport d'une personne ainsi privée de sa liberté, y compris lorsqu'une telle privation de liberté peut avoir été effectuée par une agence relevant d'un autre Etat ou à son instigation.
- Indiquer si des enquêtes officielles sont en cours ou déjà achevées.
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
|||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
|||||||||
|
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
|||||
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Albanie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
Forces de l'ordre |
Khaled el-Masri, citoyen allemand d'origine libanaise (suite à une demande du Procureur général de Munich en octobre 2005) |
OUI |
Un dossier d'enquête complet a été communiqué aux autorités allemandes. Khaled el-Masri a quitté l'Albanie le 29 mai 2004. |
||
|
Andorre |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
||||||
|
Arménie |
26/4/2002 |
NON |
NON |
NON |
||||||
|
Autriche |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI 1. Générale: demande officielle d’éclaircissements adressée par les responsables autrichiens aux autorités des Etats-Unis via l’ambassade des Etats-Unis à Vienne |
1. “responsables autrichiens” |
1. Allégations relatives à la privation de liberté et au transport de personnes. |
1. Pas d’information |
1. Pas d’information |
1. Pas d’information |
|
|
2. Transport illégal: enquête spécifique. |
2 Pas d’information. |
1. 2. OUI 2. |
2. Pas d’ information attestant que le vol en question ait effectivement servi à transférer des personnes soupçonnées de terrorisme à travers l’Autriche. |
|||||||
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Azerbaïdjan |
15/4/2002 |
NON |
NON |
NON |
|||||
|
Belgique |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
“Les autorités belges” Il est aussi indiqué que le Comité permanent de contrôle des services de police n’a pas eu connaissance de plaintes ou de dénonciations relatives aux allégations mentionnées dans la demande du Conseil de l’Europe. |
Questions telles que formulées par le Secrétaire général. |
OUI |
Aucun agent public ni une autre personne agissant à titre officiel n’a été impliqué. |
|
|
Bosnie-Herzégovine |
12/7/2002 |
Le gouvernement reconnaît la "remise" de six personnes d'origine algérienne aux forces américaines le 18 janvier 2002, par des |
|
OUI [simple référence à une demande d’information adressée à plusieurs autorités] |
1. ministère de la Justice |
I. Information concernant des mises en détention et actions secrètes par des agents étrangers |
1. Pas d’information |
1. Pas d’information |
1. Pas d’information |
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Bosnie-Herzégovine (suite) |
policiers de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur du Canton de Sarajevo |
2. Chambre des droits de l'homme |
2. "Remise", le 18 janvier 2002, de six personnes d'origine algérienne dont certaines avaient acquis la citoyenneté de la Bosnie-Herzégovine et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, aux forces américaines, qui les ont par la suite transférées à Guantánamo (en dehors de la période de référence). |
2. OUI |
2. Devant la Chambre des droits de l'homme, la Bosnie-Herzégovine et la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont admis que les requérants avaient simplement été confiés à la garde des forces américaines malgré une décision de la Cour suprême ordonnant leur libération immédiate. Dans trois décisions distinctes, la Chambre des droits de l'homme a jugé que les défendeurs avaient violé l'article 5 § 1 et l'article 6 § 1 de la CEDH, ainsi que l'article 1 du Protocole n° 6, l'article 3 du Protocole n° 4 et l'article 1 du Protocole n° 7. Elle a ordonné à la Bosnie-Herzégovine de recourir à la voie diplomatique afin d'obtenir la protection des droits de l'homme internationalement reconnus des requérants et de prendre toutes les mesures possibles pour obtenir leur libération et leur retour en Bosnie-Herzégovine. (cf. Décision du 11 octobre 2002, Affaires nos CH/02/8679, CH/02/8689,CH/02/8690 et CH/02/8691, Hadž Boudellaa, Boumediene Lakhdar, Mohamed Nechle et Saber Lahmar c. BiH et la Fédération de BiH; Décision du 4 avril 2003, Affaire n° CH/O2/8961 Mustafa Ait Idir c. BiH et Fédération de BiH; Décision du 4 avril 2003, Affaire n° CH/O2/9499, Belkasem Bensayah c. BiH et Fédération de BiH). |
||||
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Bulgarie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
Autorités compétentes |
Privation de liberté non reconnue et transport de personnes privées de leur liberté. |
OUI |
Pas de preuve de l'implication d'un fonctionnaire ou d'une personne agissant à titre officiel. Les conclusions ont été soumises à l'Assemblée nationale en décembre 2005 et en janvier 2006. |
|
|
Croatie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
|||||
|
Chypre |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
Demande de renseigne-ments à tous les départements / districts / services de police |
Privations de liberté non reconnues depuis le 1/1/2002 |
OUI |
Aucun cas de privation de liberté non reconnue n’a été établi (que ce soit par la République ou par une agence étrangère) |
|
|
République tchèque |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI Informations recueillies par les « autorités tchèques compétentes » |
Autorités à l’origine de la recherche d’informations indéterminées. |
Déterminer si des agents publics ou d’autres personnes agissant à titre officiel ont été impliqués dans la privation de liberté non reconnue de personnes, ou le transport de personnes ainsi privées de liberté, y compris lorsque ces actes peuvent avoir été effectués à l’instigation d’agents d’un autre Etat. |
OUI |
Pas de connaissance de faits indiquant une telle implication. |
|
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Danemark |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI [ |
|||||
|
Estonie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
|||||
|
Finlande |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
1. Gouvernement |
1. Un vol ayant atterri à Helsinki le 16/5/2003, informations demandées à l’ambassade des Etats-Unis. |
1. OUI |
1 L’ambassade des Etats-Unis a informé le gouvernement que la cargaison transportée par l’avion en question lui était entièrement destinée. |
|
|
2. Gouvernement, interministérielle |
2. Déterminer si des personnes soupçonnées de terrorisme ont été placées en détention dans des prisons finlandaises ou transportées sur ordre du Service pénitentiaire finlandais. |
2. OUI |
2. Non, ce n’est pas le cas et il n’y a pas de raison de penser qu’un agent public, une autre personne agissant à titre officiel ou un membre d’une agence étrangère en Finlande ait été impliqué dans la privation de liberté non reconnue de personnes. |
||||||
|
France |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
Gendarmerie des Transports aériens (à la demande du parquet de Bobigny suite à une plainte de la FIDH) |
Transit d'un avion en provenance d'Oslo (Le Bourget, 20/21 juillet 2005) |
OUI |
||
|
Géorgie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
|||||
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Allemagne |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI (deux enquêtes ont été ouvertes sur des suspicions de privation illégale de liberté en Allemagne) |
Parquets de Zweibrücken et Munich I |
1. Enlèvement présumé en Italie d’un citoyen égyptien qui aurait été transféré en Egypte via la base aérienne américaine de Ramstein. |
1. OUI |
||
|
2. Enlèvement présumé d’un citoyen allemand d’origine libanaise que les autorités des Etats-Unis auraient transféré de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » vers l’Afghanistan. |
2. OUI |
||||||||
|
Grèce |
1/1/2002 |
NON (avant l’affaire faisant l’objet d’une enquête) |
NON (avant l’affaire faisant l’objet d’une enquête) |
1. OUI |
1. Parquet du Tribunal de première instance d’Athènes (suite à une plainte du président de l’association « Communauté pakistanaise de Grèce – l’Unité ») |
1. Allégations d'enlèvements d’étrangers d’origine pakistanaise |
1. OUI (Le parquet de la Cour suprême de justice a ordonné l’examen de l’affaire en urgence) |
||
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Grèce (suite) |
2. OUI |
2. Procureur adjoint de |
3. 2. Allégations de transfert et/ou de détention d'étrangers dans les installations de la base aérienne américaine de Souda, en Crète. 4. (en vertu de l'accord de coopération mutuelle en matière de défense qui régit le statut et l'activité de ces installations, l'accès à certains secteurs consacrés à la cryptographie est soumis à des procédures décidées de commun accord entre les parties.) |
|
2. OUI |
2. Le Procureur adjoint de la Cour d'appel de Chania a conclu que les allégations concernant l’existence d’une prison secrète dans la base aérienne américaine de Souda sont sans fondement. |
|||
|
3. OUI |
3. Procureur de la Cour d'appel de Chania. |
|
|
3. OUI |
3. Le Procureur de la Cour d'appel de Chania a décidé que les allégations étaient sans fondement et par conséquent l’affaire devrait être fermée. |
||||
|
Hongrie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
Demande officielle écrite d’information du ministère des Affaires étrangères à toutes les autorités publiques compétentes |
Questions telles que formulées par le Secrétaire général. |
OUI |
Pas d’implication ; pas de connaissance de détentions ou activités de restitution secrète par une autorité étrangère sur le territoire ou dans l’espace aérien de la Hongrie. |
|
|
Islande |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
|||||
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Irlande |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
1. Le gouvernement |
1. Questions telles que formulées par le Secrétaire général. |
1. OUI |
1. Pas d’élément établissant l’existence de privations de liberté non reconnues ni de transports de personnes ainsi privées de liberté. Pas de participation active ou passive d’un agent public. |
|
|
2. Procureur général |
2. Enquête sur deux de trois plaintes déposées auprès de la police, alléguant que des vols de la CIA transportant des personnes soupçonnées de terrorisme et enlevées auraient transité par l’aéroport de Shannon. |
2. OUI |
2. Dans deux cas, les dossiers ont été considérés comme suffisamment sérieux pour être transmis au Procureur général, mais aucune action n’a été engagée faute de preuves de l’existence d’activités illégales. |
||||||
|
Italie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
1. Parquet de Milan |
1. Enlèvement d'un ressortissant égyptien, Hassam Osama Mustafa Nasr, connu sous le nom de Abou Omar, à Milan, le 17 juin 2003 (Affaire n° 10838/05.21). |
1. Oui |
|
|
|
2. Commission parlemen-taire chargée de surveiller les services de renseigne-ments et de sécurité. |
2.? |
||||||||
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Lettonie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
|||||
|
Liechtenstein |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
|||||
|
Lituanie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
|||||
|
Luxembourg |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
Autorités compétentes (non précisées). |
Survol ou atterrissage d’« aéronefs suspects » figurant sur la liste de l’Assemblée parlementaire |
OUI |
Deux aéronefs mentionnés dans la liste de 41 « aéronefs suspects » de l’Assemblée parlementaire ont atterri à Luxembourg: - le 16/11/2005, un Beech 200 portant le numéro d’immatriculation N312ME a atterri en provenance de Corfou à 9h42 et est reparti pour Dublin à 11h05 ; - le 31/01/2006, un Boeing 737-300 portant le numéro d’immatriculation N368CE a atterri à 11h44 en provenance de Francfort et est reparti pour Francfort à 16h15. Dans les deux cas, aucun passager n’a quitté l’appareil ni n’est monté à son bord. Depuis le 7/2/2006, il est demandé aux autorités de l’aéroport de Luxembourg d’informer sans délai le ministre compétent au cas où un plan de vol prévoirait l’atterrissage de l’un des aéronefs figurant sur la liste de l’Assemblée parlementaire. S’il y a lieu, les autorités compétentes procéderont à une inspection de l’aéronef. |
|
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Malte |
01/01/2002 |
NON |
NON |
OUI |
Autorités compétentes (non précisées) |
Questions telles que formulées par le Secrétaire général. |
OUI |
Aucun agent public ni autre personne agissant à titre officiel n’a été impliqué par action ou omission. |
|
|
Moldova |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
|||||
|
Monaco |
30/11/2005 |
NON |
NON |
NON |
|||||
|
Pays-Bas |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI [réponses à des questions du Parlement] |
Questions parlemen-taires au ministre des Affaires étrangères et au secrétaire d’Etat aux Transports |
Vols ayant atterri sur le territoire néerlandais et qui, selon des informations parues dans la presse, seraient des « vols de la CIA » . |
OUI |
Des détails sur les vols concernés ont été fournis. Dans un cas, le nom de la compagnie propriétaire de l’avion a été indiqué. Aucune information ne permet de lier ces vols à la CIA et il n’y a pas d’élément concret laissant soupçonner l’existence d’une infraction pénale. |
|
|
Norvège |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
Ministère des Affaires étrangères, ministère des Transports et des Communica-tions. |
Informations demandées aux autorités des Etats-Unis sur deux cas précis d’escales en Norvège. |
OUI |
Rien n'indique que le territoire norvégien ait été utilisé pour priver de liberté une quelconque personne en violation des engagements de la Norvège dérivés de la CEDH. (Assurances données par l’ambassade des Etats-Unis: les Etats-Unis se conforment aux lois de la Norvège, respectent sa souveraineté territoriale et n’utiliseront pas ses aéroports sans avoir consulté au préalable les autorités norvégiennes). |
|
|
Pologne |
1/1/2002 |
NON
|
NON
|
OUI |
Enquête interne du gouverne-ment. |
Allégations sur l'existence de centres de détention secrets et de survols correspondants. |
OUI |
Aucune preuve de l'existence de centres de détention secrets ni de l'utilisation du territoire polonais pour des vols de restitution. |
|
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Portugal |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
1. Le gouvernement a recueilli des informations par le biais des ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, de la Défense, de la Justice, et des Travaux publics, des Transports et des Communica-tions. |
1. Questions telles que formulées par le Secrétaire général. |
1. OUI |
1. Pas d’élément laissant à penser que des autorités ou des agents publics portugais aient été impliqués dans des privations de liberté ou des transports non reconnus. Pas d’élément laissant à penser que des aéronefs servant à des fins de restitution auraient utilisé l’espace aérien portugais Assurances données par les Etats-Unis qu’il n’y a pas eu de violations de la souveraineté de l’Etat portugais, des accords bilatéraux ou du droit international |
|
|
2. Ministères de l’Intérieur et de la Justice. |
2. centres de détention secrets. |
2. OUI |
2. Le ministère de la Justice a certifié qu’il n’existait aucun centre de détention secret et qu’aucune personne appréhendée dans des circonstances comme celles décrites dans les médias n’avait été admise dans une prison portugaise. |
||||||
|
Roumanie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
1. Enquêtes officielles: plusieurs autorités gouvernemen-tales |
1. Privations de liberté non reconnues et transport illégal |
1. OUI |
1. Confirmation qu’aucune privation de liberté non reconnue ni aucun transport illégal ne sont intervenus sur le territoire roumain. |
|
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Roumanie (suite) |
2. Enquête parlementaire: commission d’enquête créée par le Sénat roumain. |
2. Allégations relatives à l’existence de centres de détention de la CIA sur le territoire roumain / de vols affrétés par la CIA qui auraient transporté des personnes accusées d’actes terroristes. |
2. OUI
|
||||||
|
Fédération de Russie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
|||||
|
Saint-Marin |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
|||||
|
Serbie-Monténégro |
3/3/2004 |
NON |
PAS DE REPONSE |
NON (République de Serbie) |
|||||
|
Slovaquie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
Ministre des Affaires étrangères, en liaison avec les ministres de la Justice, de la Défense et de l’Intérieur, afin de préparer la réponse à la demande au titre de l’article 52 |
Existence de cas de privation de liberté non reconnue. |
OUI |
Aucune preuve de cas de privation de liberté non reconnue. |
|
|
Slovénie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
|||||
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Espagne |
01/01/2002 |
PAS DE REPONSE |
PAS DE REPONSE (mais informations fournies sur des enquêtes) |
OUI |
1. Parquet des Baléares (Fiscalía de Baleares) suite à une plainte déposée par un membre du Parlement (après enquête menée par les autorités de police compétentes [Dirección General de la Guardia Civil]) |
1. Avions des Etats-Unis ayant transité par les Baléares en 2005 |
1. OUI |
1. Le Procureur du Tribunal Superior de las Islas Baleares a clos l’enquête faute de preuves de l’existence d’une infraction. |
|
|
2. Tribunal de première instance de Majorque (juzgado n° 7) suite à une plainte déposée par un groupe d’avocats du barreau des Baléares |
2. Avions des Etats-Unis ayant transité par les Baléares en 2005 |
2. OUI (en novembre 2005) (le juge a décidé de renvoyer l’affaire devant l’Audiencia Nacional pour des raisons de compétence, décision contestée par le procureur). |
2. Le 13 mars 2006, la Cour d'appel de Palma de Majorque (Audiencia Provincial de Palma de Mallorca) a déclaré compétents les tribunaux centraux d'instruction (Juzgados Centrales de Instrucción) pour juger les agents étrangers |
||||||
|
3. Procureur général de l’Etat (Fiscal General del Estado) |
3. Avions des Etats-Unis ayant transité par les îles Canaries en 2005 (cette enquête concerne trois types de vols: rapatriement d’étrangers en situation irrégulière vers le Nigeria et le Liberia, vols militaires et civils) |
3. OUI (en novembre 2005) |
|||||||
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Suède |
1/1/2002 |
1. NON |
1. NON |
1. OUI |
1. Groupe LFV (Services suédois des aéroports et de la navigation aérienne) et Autorité suédoise de l’aviation civile |
1. L’enquête portait sur les vols opérés par des aéronefs immatriculés aux Etats-Unis, à destination et en provenance des aéroports suédois. |
1. D’après les rapports, on ne peut conclure que l’un quelconque des plus de 19 000 vols enregistrés entre le 1/1/2002 et le 17/11/2005 ait été affrété par la CIA. |
||
|
Suisse |
1/1/2002 |
PAS DE REPONSE (mais voir colonnes sur les enquêtes officielles et informations fournies sur l’affaire: les allégations d'agissements illicites d'agents suisses sont totalement infondées). |
PAS DE REPONSE (mais voir colonnes sur les enquêtes officielles). |
OUI 1. Ouverture d’une procédure pénale. |
1. Ministère public de la Confédération |
1. Allégations relatives à des actes commis illégalement par un Etat étranger (le transfert via la Suisse de personnes illégalement privées de liberté serait contraire au Code pénal): affaire Abou Omar):(allégation d'enlèvement en Italie par des agents des Etats-Unis et de transfert via l'espace aérien suisse vers l'Allemagne) |
1. OUI |
||
|
2. enquête parlementaire. |
2. Délégation des commissions de gestion (chargée des activités de contrôle relatives à la sécurité de l’Etat et au renseignement) |
2. Connaître les informations dont disposent les autorités fédérales et les démarches qui ont été entreprises en relation avec les aéronefs utilisés pour transporter via la Suisse des personnes soupçonnées de terrorisme détenues illégalement et établir si les services de renseignement étaient au courant des activités de la CIA. |
2. OUI (le 31/1/2006) |
2. Les autorités suisses ne disposent pas d’éléments attestant que l’espace aérien ou des aéroports suisses aient été utilisés par la CIA à des fins illégales. Le seul cas où un doute subsiste fait actuellement l’objet d’une enquête (voir ci-dessus). Les autorités suisses ont agi correctement en faisant clairement savoir aux autorités des Etats-Unis qu’elles ne toléreraient pas la pratique des restitutions extraordinaires. Concernant le fax égyptien intercepté, laissant supposer qu’il y aurait des lieux de détention secrets en Europe, les autorités suisses estiment qu’il ne fournit pas la preuve de l’existence de tels centres. |
|||||
|
Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
||||||
|
Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
||
|
Suisse (suite) |
3. OFAC (Office Fédéral de l’Aviation Civile) |
3. Identifier les mouvements d’aéronefs suspects mentionnés dans les médias et par des ONG |
3. OUI |
3. Entre décembre 2001 et décembre 2005, quatre avions suspects ont atterri et 74 (au 5/1/2006) ont survolé la Suisse. Tous les aéronefs officiels avaient les autorisations nécessaires. Les avions privés ne sont pas soumis à autorisation. Aucun de ces avions n’a décollé ou atterri directement à Guantánamo. Il n’a pas été possible d’établir s’il s’agissait de vols de correspondance en provenance ou à destination de Guantánamo. |
|||||
|
«L'ex-République Yougoslave de Macédoine» |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
Ministère de l'Intérieur |
Affaire Khaled el-Masri |
OUI |
D'après les registres de la police, il est entré dans le pays le 31 décembre 2003 et l'a quitté le 23 janvier 2004, par la route, pour le Kosovo (Serbie-Monténégro). |
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Turquie |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
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Ukraine |
1/1/2002 |
NON |
NON |
NON |
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Pays |
Date de début de la période à prendre en compte (1/1/2002 ou après) |
Agent(s) public(s) impliqués? |
Enquête officielle |
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Privation de liberté |
Transport de personne(s) privée(s) de liberté |
Enquête officielle? (oui/non/pas de réponse) |
Par qui |
Objet de l’enquête |
En cours |
Terminée |
Conclusions |
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Royaume-Uni |
1/1/2002 |
NON |
NON |
OUI |
1. Les allégations de l’ONG britannique Liberty et d’autres ont été transmises à la police |
1. Utilisation de l’espace aérien du Royaume-Uni pour transférer des détenus vers des lieux où ils pourraient être soumis à de mauvais traitements |
1. OUI |
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2. Recherche par des agents du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth de dossiers relatifs à des vols de restitution (recherche jusqu’en 5/1997). |
2. Restitution par les Etats-Unis via le territoire ou l’espace aérien du Royaume-Uni. |
2. OUI |
2. Pas d’élément attestant la restitution de détenus via le territoire du Royaume-Uni ou ses territoires d’outre-mer depuis le 11/9/2001. Quatre cas de demandes des Etats-unis trouvés pour l’année 1998: deux acceptations, deux refus. |
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[1] Voir paragraphe 88 du document SG/Inf(2006)5.
[2] Article 249, paragraphe 3, de la Loi sur l’aviation civile N. 231/(I)/2002.
[3] Lignes directrices de police aérienne, Document No MC 54/1 (Lettonie); Décision du Conseil de l’Atlantique Nord du 17 mars 2004 (Lituanie).
[4] Voir les réponses initiales de l’Irlande et de la Norvège évoquées dans SG/Inf(2006)5, paragraphe 50, et l’Avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) sur les obligations légales internationales des États membres du conseil de l’Europe concernant les lieux de détention secrets et le transport interétatique de prisonniers (CDL-AD(2006)009), paragraphe 159, (li).
[5] La Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile et le droit aérien, signée à Montréal le 23 septembre 1971, est également évoquée. Cette Convention s’applique aux actes de violence à l’encontre d’une personne à bord d’un aéronef en vol et au sabotage d’un avion en général, tel que les attentats à la bombe à bord d’un aéronef en vol.
[6] Avis de la Commission de Venise tel que cité ci-dessus, paragraphes 103 et 148.
[7] Voir paragraphe 88 du document SG/Inf(2006)5.
[8] Article 329 du Code de procédure pénale italien.
[9] Dans sa Note d’information II, AS/Jur(2006)03 rev paragraphe 41, la note 7 précise : « Le rapporteur a rencontré le magistrat qui dirige l’enquête, le Procureur Armando Spataro, et a pu obtenir ainsi toutes les informations nécessaires, dans la mesure où le secret et les exigences de la procédure le permettaient.”
[10] Réunion de la Commission temporaire du Parlement européen sur l'utilisation présumée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers, tenue à Bruxelles le 23 février 2006, voir le communiqué de presse du Parlement européen en date du 24 février 2006, « CIA: la commission temporaire entend les premiers témoignages » http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/015-5512-054-02-08-902-20060220IPR05480-23-02-2006-2006-false/default_fr.htm
[11] Guido Olimpio, Operazione Hotel California, Feltrinelli, octobre 2005
[12] Rapport de la Réunion de la Commission temporaire du Parlement européen sur l'utilisation présumée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers, tenue à Strasbourg le 13 mars 2006, Document du Conseil de l’Union européenne No 7549/06 du 17 mars 2006.
[13] Le courrier du 7 mars n'a pas été envoyé aux pays suivants: Autriche, Belgique, République tchèque, Allemagne, Hongrie, Islande, Irlande, Pays-Bas et Suisse. Les pays sont cités dans ce tableau suivant l’ordre alphabétique anglais.
[14] La présente annexe doit être lue en liaison avec la partie de la section IV relative à la quatrième question (l’ordre des pays suit l’ordre alphabétique de leur nom en anglais). Le texte qui figure en gras repose sur des explications complémentaires ou des éclaircissements (par rapport au SG/Inf(2006)005). Voir l’addendum au rapport (qui sera publié sur le site Internet du Conseil de l’Europe: http://www.coe.int).).